Nations Unies

CRPD/C/AFG/1

Convention relative aux droits des personnes handicapées

Distr. générale

15 décembre 2021

Français

Original : anglais

Anglais, espagnol et français seulement

Comité des droits des personnes handicapées

Rapport initial soumis par l’Afghanistan en application de l’article 35 de la Convention, attendu en 2014 *

[Date de réception : 1er décembre 2020]

Table des matières

Page

Liste des abréviations et acronymes3

Au nom d’Allah, le miséricordieux, le compatissant4

I.Préambule4

II.Méthodologie (préparation du rapport)4

Première partie . Informations succinctes sur l’Afghanistan5

A.Localisation et population5

B.Système politique5

C.Cadre juridique6

D.Situation socioéconomique8

Deuxième partie : Informations sur l’application des dispositions de la Convention relative aux droits des personnes handicapées10

Dispositions générales de la Convention (art. 1 à 5)10

A.Définition10

B.Mise en œuvre des principes généraux et des obligations générales11

C.Mise en œuvre des dispositions figurant dans les articles 8 à 3012

Troisième partie : Groupes spécifiques29

Femmes et enfants handicapés (art. 6 et 7)29

A.Femmes handicapées29

B.Enfants handicapés30

Quatrième partie : Obligations particulières (art. 31 à 33)31

A.Collecte des données31

B.Coopération internationale32

C.Mise en œuvre et suivi de la Convention relative aux droits des personnes handicapées au niveau national32

D.Principaux défis et obstacles à l’exercice des droits humains des personnes handicapées33

Liste des abréviations et acronymes

[sans objet en français]

Au nom d’Allah, le miséricordieux, le compatissant

I.Préambule

1.La République islamique d’Afghanistan, en tant que membre des Nations Unies et pays pionnier dans la ratification des instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme, a ratifié sept conventions fondamentales, dont la Convention relative aux droits des personnes handicapées et son Protocole facultatif, et s’est engagée à mettre en œuvre leurs dispositions.

2.Conformément à l’article 7 de sa Constitution, la République islamique d’Afghanistan observe et met en œuvre les dispositions de la Déclaration universelle des droits de l’homme et des conventions internationales relatives aux droits de l’homme auxquelles elle a adhéré, par l’adoption et l’application de lois, de politiques, de stratégies et de programmes socioéconomiques et de développement nationaux.

3.Reconnaissant l’importance des rapports faits par les États parties aux mécanismes de surveillance des droits de l’homme des Nations Unies en tant qu’obligation internationale, la République islamique d’Afghanistan accorde la priorité voulue à la préparation et à la présentation des rapports nationaux sur la mise en œuvre des conventions relatives aux droits de l’homme auxquelles elle a adhéré.

4.Le processus préparatoire de ce rapport a débuté en 2018 et a été mené à bonne fin avec la coopération des institutions étatiques et non étatiques compétentes. Ce rapport vise à illustrer la mise en œuvre des dispositions de la Convention relative aux droits des personnes handicapées en Afghanistan.

5.La Direction des droits de l’homme et des affaires internationales des femmes du Ministère des affaires étrangères, en tant qu’organe coordonnant la préparation de ce rapport, exprime sa gratitude pour l’appui fourni par les institutions étatiques et non étatiques compétentes tout au long du processus. En outre, elle accueille avec intérêt les critiques constructives et les recommandations des lecteurs de ce rapport, qui contribueront de manière positive à l’application globale des dispositions de la Convention relative aux droits des personnes handicapées.

II.Méthodologie (préparation du rapport)

6.Conformément à l’article 35 de la Convention relative aux droits des personnes handicapées, aux directives générales des Nations Unies, et aux directives publiées par le Comité des droits des personnes handicapées concernant les rapports faits par les États aux mécanismes de surveillance des droits de l’homme des Nations Unies, le Gouvernement de la République islamique d’Afghanistan a élaboré le présent rapport en coopération avec 29 institutions gouvernementales compétentes et en coordination avec la Commission afghane indépendante des droits humains, ainsi qu’avec des organisations de la société civile.

7.Afin de préparer ce rapport, la République islamique d’Afghanistan a mis en place les trois comités nationaux suivants :

Le comité directeur : il s’agit de l’organe principal du processus d’établissement des rapports. Il supervise l’ensemble dudit processus ; en particulier, il propose des solutions aux problèmes et approuve le rapport ;

Le comité technique : il s’agit d’un organe technique composé de membres d’organisations gouvernementales et non gouvernementales compétentes. Il fournit des informations et des données sur les mesures prises par les organismes publics pour mettre en œuvre les dispositions des conventions, qui seront ensuite consignées dans le rapport ;

Le comité de rédaction : il est composé de quelques membres du comité technique, d’agents du bureau des rapports de la Direction des droits de l’homme et des affaires internationales des femmes au sein du Ministère des affaires étrangères, et du ou des conseillers juridiques chargés de la rédaction du rapport.

8.Les informations requises pour le rapport ont été recueillies auprès de 29 institutions publiques à l’aide de questionnaires spécifiques. En outre, pour déterminer le niveau de prise en compte des dispositions de la Convention relative aux droits des personnes handicapées dans les documents législatifs et stratégiques, 45 documents législatifs et 8 stratégies et mesures émanant des institutions publiques concernées ont été examinées.

9.Le comité technique a étudié les informations recueillies et les conclusions de l’examen des documents législatifs lors de huit réunions de travail. En décembre 2018, il a finalisé la rédaction de ce rapport, qui a été approuvé par le comité directeur en 2019.

Première partieInformations succinctes sur l’Afghanistan

A.Localisation et population

10.L’Afghanistan est situé en Asie du Sud, et est limitrophe du Tadjikistan, de l’Ouzbékistan et du Turkménistan au nord, du Pakistan au sud et à l’est, de l’Iran à l’ouest, et de la Chine au nord-est. Le pays, d’une superficie totale de 652 964 kilomètres carrés, est entièrement recouvert de terres arides. Il compte 34 provinces, et la ville de Kaboul est sa capitale. Chaque province se divise en districts, dont le nombre total est actuellement de 387.

11.Selon une enquête de 1979 et des estimations de 2018, la population de l’Afghanistan se monterait à 31,6 millions d’habitants, dont 16,1 millions (51 %) d’hommes et 15,5 millions (49 %) de femmes. D’après les estimations, 22,6 millions (71,5 %) de personnes vivent en zone urbaine et 7,5 millions (23,7 %) en zone rurale, et 1,5 million (4,8 %) sont des Kochis (nomades). En outre, 47,8 % de la population totale est âgée de moins de 15 ans.

B.Système politique

12.Conformément à la Constitution, l’Afghanistan possède un régime politique présidentiel. L’État afghan est constitué de trois branches principales (le Gouvernement, le pouvoir judiciaire et le Parlement). Le président, élu lors d’élections nationales, dirige le pouvoir exécutif tout en étant à la tête de l’État.

13.La Constitution garantit la répartition du pouvoir entre les trois principaux organes de l’État.

14.Selon la Constitution, le système judiciaire afghan est un organe indépendant de l’État, composé de tribunaux de première instance et d’appel ainsi que de la Cour suprême. Il traite toutes les demandes des personnes physiques et morales.

15.Le Parlement/l’Assemblée nationale de l’Afghanistan se compose de deux chambres, la Chambre des représentants (WulesiJirga) et la Chambre des anciens (MeshranoJirga). La première compte 250 membres, qui sont élus dans le cadre d’un processus électoral national. La seconde comporte 102 membres ; un tiers est issu des conseils provinciaux, un autre tiers des conseils de district des provinces, et le tiers restant est nommé par le président.

16.Le Gouvernement afghan se compose de l’administration centrale, qui comprend les ministères et les agences gouvernementales, et de l’administration locale, constituée des administrations provinciales et de district. Pour favoriser la participation et la responsabilité du public, les conseils provinciaux et de district sont placés au sein de l’administration locale. Le peuple élit directement leurs membres.

C.Cadre juridique

17.La Constitution afghane énonce et garantit les libertés et droits fondamentaux des citoyens afghans, qui sont précisés dans son deuxième chapitre sous le titre « Obligations et droits fondamentaux des citoyens ». La Constitution et le cadre juridique de la République islamique d’Afghanistan offrent des garanties solides et crédibles dans ce domaine, notamment s’agissant des libertés et droits des personnes handicapées consacrés par la Convention relative aux droits des personnes handicapées, et leur violation entraîne la responsabilité pénale de leurs auteurs.

18.Aux fins de l’exercice des droits et libertés inscrits dans la Constitution, la République islamique d’Afghanistan a promulgué 744 documents législatifs depuis 2004. Un certain nombre d’entre eux, d’importance majeure et qu’il convient de prendre en considération, sont mentionnés ci-dessous :

•Loi relative aux droits et privilèges des personnes handicapées ;

•Loi relative à la fonction publique ;

•Code du travail ;

•Loi relative à l’éducation ;

•Loi relative aux partis politiques ;

•Loi relative aux organisations sociales ;

•Loi relative aux médias de masse ;

•Loi relative à l’accès à l’information ;

•Loi relative au bon fonctionnement de l’administration ;

•Loi relative à l’interdiction du harcèlement à l’égard des femmes et des enfants ;

•Loi relative à la protection sociale ;

•Loi sur la santé ;

•Loi relative à la tutelle des enfants ;

•Loi relative à la sécurité alimentaire ;

•Loi sur l’enseignement supérieur civil ;

•Loi relative à la participation du secteur public et du secteur privé ;

•Loi relative aux questions réglementaires de la Société nationale du Croissant-Rouge (Croissant-Rouge afghan) ;

•Loi relative à la protection des consommateurs ;

•Loi électorale ;

•Loi relative à la protection des droits des auteurs, des écrivains, des artistes et des chercheurs (copyright) ;

•Loi relative à la protection des droits des inventeurs et des découvreurs ;

•Loi relative à la gestion du foncier ;

•Loi relative à l’urbanisme et au logement ;

•Loi relative à l’insolvabilité ;

•Loi relative au transport routier ;

•Loi relative à l’enregistrement des statistiques démographiques ;

•Loi relative à l’acquisition des droits ;

•Règlement relatif à l’appui aux droits de l’homme dans l’administration gouvernementale ;

•Règlement relatif aux privilèges du personnel de santé exposé à des risques ;

•Règlement relatif à la création et à l’activité des médias de masse privés ;

•Règlement relatif à l’évaluation des impacts environnementaux et sociaux ;

•Règlement relatif aux abris pour femmes.

19.Dans le domaine de l’accès à la justice, conformément au Programme national de réforme du secteur de la justice, et dans le but d’appliquer les normes internationales en matière de droits de l’homme, la République islamique d’Afghanistan a promulgué ou modifié les dispositions législatives et réglementaires suivantes :

•Code pénal ;

•Code de procédure pénale (modifié) ;

•Loi relative à l’élimination des violences faites aux femmes ;

•Loi relative à la réadaptation des mineurs ;

•Loi sur les centres de détention et les prisons ;

•Loi relative à la structure et à la compétence des tribunaux spéciaux ;

•Loi relative à la protection des lanceurs d’alerte ;

•Loi relative à la protection des droits de l’enfant ;

•Loi relative à la prévention de la torture ;

•Loi relative à la prévention du recrutement d’enfants dans les forces armées et de sécurité ;

•Loi relative à la prévention de la traite des êtres humains et du trafic illicite de migrants ;

•Loi relative à la lutte contre la corruption ;

•Loi relative à la prévention du financement du terrorisme ;

•Loi relative au blanchiment d’argent et aux produits du crime ;

•Loi relative aux contrats commerciaux et à la vente de biens ;

•Loi relative à la lutte contre les drogues et les stupéfiants ;

•Loi relative à la coopération avec la Cour pénale internationale ;

•Règlement sur la gestion des questions relatives aux centres de détention ;

•Règlement relatif à l’extradition des suspects et des accusés et au transfert des condamnés.

20.Le nouveau Code pénal afghan englobe les dispositions pénales qui étaient précédemment réparties dans 33 lois dans le domaine de la justice pénale. Il intègre pour la première fois les crimes de guerre, les crimes contre l’humanité, les cybercrimes, la maltraitance à l’égard des enfants (batcha bazi), les crimes contre l’environnement, les crimes électoraux, la corruption, ou encore les crimes prévus par le Statut de Rome de la CPI. Il affirme le principe général de « proportionnalité entre les crimes et les sanctions ».

21.La République islamique d’Afghanistan a ratifié sept instruments internationaux fondamentaux en matière de droits de l’homme, à savoir :

1)Le Pacte international relatif aux droits civils et politiques, en 1983 ;

2)Le Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, en 1983 ;

3)La Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale, en 1983 ;

4)La Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, en 1987 ;

5)La Convention relative aux droits de l’enfant, en 1994 ;

6)La Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes, en 2003 ;

7)Et la Convention relative aux droits des personnes handicapées, en 2012.

8)En outre, la République islamique d’Afghanistan a adhéré au Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant concernant la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants en 2002, au deuxième Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant concernant l’implication d’enfants dans les conflits armés en 2003, au Protocole facultatif à la Convention contre la torture en 2017, et au Protocole facultatif à la Convention relative aux droits des personnes handicapées en 2012.

9)La République islamique d’Afghanistan, conformément à ses obligations internationales, a régulièrement rendu compte de ses activités dans le cadre de l’Examen périodique universel, soumis ses rapports nationaux et participé aux trois cycles de l’Examen. En outre, conformément au plan d’action sur l’interdiction du recrutement d’enfants dans les conflits armés, son Gouvernement a soumis huit rapports périodiques annuels aux Nations Unies. Parallèlement, dans le domaine du handicap, le pays a entamé le processus de ratification de la Convention de Marrakech.

D.Situation socioéconomique

22.Le Gouvernement de la République islamique d’Afghanistan, en proie aux conflits, à l’insécurité et à l’instabilité au cours des quarante dernières années, a eu peu d’occasions de s’attaquer aux questions socioéconomiques, telles que l’élimination de la pauvreté, la construction d’infrastructures, la valorisation de ressources humaines efficaces, l’État de droit et la garantie du bien-être public. Malgré cela, l’enquête sur les conditions de vie en Afghanistan montre des progrès significatifs concernant certains indicateurs de développement, tels que le droit à l’éducation et le droit à la santé, notamment. D’autres indicateurs, tels que le droit au travail, la pauvreté et la sécurité alimentaire, ont connu des fluctuations au cours des dernières années. L’enquête révèle que la part de la population vivant sous le seuil de pauvreté a augmenté de 55 % en 2016.

23.En outre, l’analyse des données de cette enquête met en exergue la mauvaise santé du marché de l’emploi dans le pays. Environ un quart (24 %) de la population active est au chômage. Parmi les travailleurs, 20 % craignent de perdre leur emploi en raison de la précarité dans ce domaine. L’emploi dans l’agriculture représente une large part du marché du travail. Le secteur agricole concentre ainsi 44 % de la totalité des emplois. Le niveau d’emploi dans l’industrie de la production primaire, qui représente 18 % de la totalité des emplois, est considérablement inférieur à celui d’autres industries, telles que l’agriculture. Quoi qu’il en soit, le processus d’évolution vers une économie développée et dynamique est en cours.

24.En outre, en raison de la forte croissance démographique, de plus en plus de personnes rejoignent les rangs de la population active ; le marché du travail n’est malheureusement pas en mesure de faire face au taux de croissance actuel, ce qui exerce une pression supplémentaire sur l’éducation, les services de santé et les terres arables disponibles.

25.Malgré les obstacles actuels, l’Afghanistan attache une grande importance aux objectifs de développement durable (ODD), et œuvre à leur réalisation.

26.En ce qui concerne l’accès aux soins de santé, d’après les conclusions de l’Autorité nationale des statistiques et de l’information, 93 % de la population afghane se trouvent à moins de deux heures d’une clinique publique, et 82 % à moins de deux heures d’un établissement de santé de province ou de district. Néanmoins, 8,3 % de la population vit à six heures d’un centre de santé.

27.Les soins prénataux, qui jouent un rôle décisif dans la réduction des taux de mortalité maternelle et juvénile, ont été améliorés. Toutefois, seul un faible pourcentage de femmes se rendent dans une clinique pour effectuer des contrôles réguliers, et à une fréquence moindre que les quatre consultations recommandées par l’OMS.

28.Le taux d’alphabétisation actuel en Afghanistan est estimé à 36 %. Selon les données, 20 % des femmes et 50 % des hommes sont alphabétisés, mais environ onze millions de jeunes et d’adultes dans le pays ne le sont toujours pas. Pour venir à bout de l’analphabétisme, le Gouvernement de la République islamique d’Afghanistan a créé un département au niveau d’un vice-ministère au sein du Ministère de l’éducation, chargé de traiter toutes les questions relatives aux besoins éducatifs et de tenter d’éliminer ce problème dans le pays. S’agissant des formations d’alphabétisation, le Ministère a créé le comité d’alphabétisation, sous l’égide du deuxième vice-président, et élaboré une stratégie nationale d’alphabétisation sur une période de sept ans (2013-2020).

29.Selon les statistiques officielles du Ministère de l’éducation, en 2017 le nombre des élèves inscrits dans les établissements scolaires publics et privés du pays se montait à 9 234 459, dont 5 703 160 garçons et 3 531 299 filles. Néanmoins, environ 3,7 millions d’enfants n’ont pas accès à l’éducation. Le pays comptait plus de 200 000 enseignants (2018), dont 34 % de femmes. Il dénombrait 17 859 établissements d’enseignement, notamment des établissements scolaires, des écoles religieuses (madrassa), des centres d’enseignement technique et professionnel et des centres de formation des enseignants.

30.Concernant l’égalité des sexes et l’amélioration de la situation des femmes, les résultats de l’enquête sur les conditions de vie en Afghanistan montrent que le rôle et la participation globale des femmes dans l’économie restent insuffisants. Pour s’attaquer à ce problème, le Ministère de la condition féminine de la République islamique d’Afghanistan a élaboré et mis en œuvre le plan d’action national pour les femmes d’Afghanistan ainsi qu’un plan stratégique (2018-2022).

31.La Chambre de commerce des femmes afghanes a été créée en vue d’aider les femmes entrepreneurs et d’élargir leur accès aux marchés. En outre, le Ministère du commerce et des industries a mis en place des unités spéciales pour leur apporter un soutien.

32.Le programme de développement économique rural a été conçu pour renforcer les capacités sociales et économiques des femmes pauvres en milieu rural. Ce programme englobe 34 provinces du pays. Il propose des services financiers et techniques aux femmes rurales, afin qu’elles deviennent économiquement autonomes et participent à l’amélioration de l’économie familiale en lançant des entreprises et en investissant dans des activités génératrices de revenus.

33.Le Ministère du redressement et du développement rural planifie et met en œuvre le programme national prioritaire sur l’autonomisation économique des femmes. Ce programme, dont 80 % des bénéficiaires sont des femmes, contribue à renforcer leur accès au crédit et à des services financiers, ainsi qu’à des services techniques et de marketing, en les faisant participer à des groupes d’épargne, des groupes d’entreprises, et des associations villageoises d’épargne et de crédit au sein de 5 000 conseils de développement villageois répartis sur 76 districts, dans 34 provinces.

34.En sus d’autres programmes de développement, le Gouvernement de la République islamique d’Afghanistan a récemment créé un nouveau cadre, la Charte des citoyens. Ce dispositif vise à réduire la pauvreté et à améliorer les conditions de vie de la population. Il s’agit d’un engagement participatif entre le Gouvernement et la société, qui renforce la participation sociale des citoyens dans les affaires de l’État. Ce programme décennal en trois phases porte sur l’ensemble de la population. Il fournit des services et des infrastructures et vise à lutter contre les inégalités en matière de prestation de services, en créant des villes et villages intégrés. Il garantit l’inclusion de tous − hommes, femmes et enfants − dans les mesures et activités de développement, et leur permet de suivre la mise en œuvre des projets connexes.

35.En tant que Membre de l’ONU, le Gouvernement de la République islamique d’Afghanistan est foncièrement attaché à la réalisation des ODD, telle que prévue par la décision no 16 de 2015 du Conseil des ministres. Le Ministère de l’économie est chargé du suivi et de l’évaluation des travaux, de la coordination et de l’application effective des ODD, de la préparation de rapports réguliers sur leur mise en œuvre, et de la présentation de ces rapports au Conseil des ministres et aux Nations Unies. Le Comité exécutif sur les ODD a été établi en vue de soutenir la réalisation des ODD, sous la direction du Secrétariat du Conseil des ministres. Les groupes de travail de ce comité œuvrent dans les domaines de la collecte et de l’analyse des informations, de l’établissement des rapports, et du suivi de la mise en œuvre des ODD en Afghanistan.

Deuxième partieInformations sur l’application des dispositions de la Convention relative aux droits des personnes handicapées

Dispositions générales de la Convention (art. 1 à 5)

A.Définition

36.La définition de la personne handicapée, qui joue un rôle majeur dans le respect des droits humains des personnes handicapées, a été précisée par la législation interne de l’Afghanistan. Selon l’article 3 de la loi relative aux droits et privilèges des personnes handicapées, il s’agit d’une « personne dont les incapacités physiques, mentales, sensorielles, intellectuelles ou telles que précisées par la commission de santé font obstacle à sa participation à la vie sociale et économique ». Cet article distingue en outre deux types de personnes handicapées : 1) les personnes qui ont un handicap total ou ont perdu plus de 60 % de leurs capacités ; et 2) les personnes qui ont un handicap partiel ou ont perdu 30 % à 60 % de leurs capacités. En outre, la deuxième partie de l’article 3 divise les personnes handicapées en deux autres catégories : celles présentant un handicap congénital/les personnes de capacité diminuée, et celles présentant un handicap lié à une déficience. Selon l’article, « une personne ayant un handicap congénital/une personne de capacité diminuée est une personne qui a perdu l’usage d’une partie de son corps, ce qui entrave ses capacités et ses activités bien qu’elle ait l’air en bonne santé ». En outre, selon la définition de l’article 3 (par. 18) de la loi relative à la protection des droits de l’enfant, « un enfant handicapé est un enfant qui présente une incapacité physique, mentale, sensorielle ou intellectuelle, congénitale ou non, telle qu’elle fait obstacle à son bien-être et à ses capacités ».

37.Le Gouvernement de la République islamique d’Afghanistan s’est engagé à intégrer, dans la législation nationale, les dispositions des instruments relatifs aux droits de l’homme qu’il a ratifiés. Cependant, l’emploi du terme « de capacité diminuée » dans certains documents législatifs montre que des incompatibilités demeurent entre les documents législatifs nationaux et les dispositions des conventions relatives aux droits de l’homme qu’il a ratifiées. À cet égard, le Ministère de la justice de la République islamique d’Afghanistan, conformément à la loi relative au traitement, à la publication et à l’application des documents législatifs et au règlement sur la protection des droits de l’homme dans les administrations gouvernementales, s’efforce en permanence de garantir la compatibilité des documents législatifs nationaux avec les dispositions des instruments relatifs aux droits de l’homme ratifiés par le pays, notamment la Convention relative aux droits des personnes handicapées.

B.Mise en œuvre des principes généraux et des obligations générales

38.L’article 7 de la Constitution impose au Gouvernement de respecter les dispositions des instruments relatifs aux droits de l’homme que l’Afghanistan a ratifiés, notamment la Déclaration universelle des droits de l’homme. L’article 6 le charge de créer une société prospère et progressiste, de préserver la dignité humaine et de protéger les droits de l’homme. En outre, le chapitre deux de la Constitution, qui a pour titre « droits et responsabilités du citoyen », consacre les libertés et droits fondamentaux des citoyens, sans aucune discrimination. C’est sur cette base qu’ont été élaborés les documents législatifs, les politiques et les programmes du Gouvernement.

39.Le respect de la dignité intrinsèque des personnes handicapées, de leur autonomie individuelle et de leur indépendance, qui sont les principes fondamentaux de la Convention relative aux droits des personnes handicapées et jouent un rôle décisif dans l’exercice des droits des personnes handicapées, sont clairement énoncés dans la Constitution. Comme indiqué précédemment, l’article 6 de la Constitution consacre sept grands principes, notamment le respect de la dignité humaine. Il dispose que l’État est tenu de créer une société prospère et progressiste fondée sur la justice sociale, la préservation de la dignité humaine, la protection des droits de l’homme, la mise en œuvre de la démocratie, la préservation de l’unité nationale ainsi que l’égalité entre tous les peuples et tribus et le développement équilibré de toutes les régions du pays. Selon l’article 24 de la Constitution, la liberté et la dignité humaine sont inviolables, et l’État est tenu de les respecter et de les protéger. L’article 29 prescrit en outre le respect de la dignité humaine et de la liberté. La partie 3 de cet article précise que la persécution des êtres humains est interdite et que les peines contraires à la dignité humaine sont proscrites.

40.La non-discrimination, le respect de la différence et l’acceptation des personnes handicapées comme faisant partie de la diversité humaine et de l’humanité, sur la base des valeurs de l’Islam, de la Charte des Nations Unies et des dispositions des instruments relatifs aux droits de l’homme, sont inscrits dans la Constitution. L’article 22 de cet instrument dispose ainsi que toute forme de discrimination et de distinction entre les citoyens afghans est interdite et que les citoyens afghans, hommes et femmes, ont les mêmes droits et les mêmes devoirs devant la loi. Il indique clairement que toute forme de discrimination, dont celle fondée sur le handicap, est proscrite. En outre, l’article 15 de la loi relative aux droits et privilèges des personnes handicapées prévoit la pleine participation des personnes handicapées aux affaires sociales, politiques et économiques, à la vie culturelle, à l’éducation, aux loisirs et au sport, sans aucune discrimination.

41.L’égalité des chances, qui joue un rôle tangible dans l’autonomie et la participation active des personnes handicapées dans la société, est reconnue par la Constitution afghane. Ainsi, son article 53 dispose que l’État « adopte les mesures nécessaires à la réglementation des services médicaux et de l’aide financière versée aux personnes à charge des martyrs et des personnes disparues, ainsi qu’à la réintégration des personnes en situation de handicap et des personnes de capacité diminuée et à leur participation active dans la société, conformément aux dispositions législatives ». En outre, le Code du travail, la loi relative à la fonction publique et la loi relative aux droits et privilèges des personnes handicapées prévoient la participation des personnes handicapées aux affaires publiques.

42.Pour garantir la protection et la promotion des droits humains des personnes handicapées, la République islamique d’Afghanistan, conformément au deuxième chapitre de sa Constitution, a promulgué en 2009 une loi distincte, la loi relative aux droits et privilèges des personnes handicapées, qui a été publiée au Journal officiel no 1037 du Ministère de la justice. L’article 3 de cette loi fait obligation au Ministère chargé des martyrs et des personnes handicapées d’ouvrir la voie, en coordination avec les institutions compétentes, à l’aide sociale et à l’adaptation des personnes handicapées pour permettre leur participation active dans la société. En outre, ce ministère élabore la politique nationale destinée à la gestion et à la coordination des affaires concernant les personnes handicapées.

43.En particulier, le Gouvernement de la République islamique d’Afghanistan a promu l’organisation du soutien de l’État aux personnes handicapées au niveau d’un Ministère chargé des martyrs et des personnes handicapées. Par le passé, ce service constituait une section du Ministère du travail et des affaires sociales. Ledit ministère a élaboré un plan d’action national pour faciliter l’accès des personnes handicapées aux services de santé et d’adaptation, à l’éducation, à l’emploi et au sport, ainsi que leur participation aux affaires publiques, notamment à la vie culturelle, et pour favoriser la sensibilisation du public. Son processus de mise en œuvre a été coordonné avec les organisations étatiques et non étatiques concernées. En outre, le Ministère d’État supervise en permanence cette mise en œuvre par l’intermédiaire d’un comité mixte de suivi, composé de représentants des agences compétentes.

44.Afin de faciliter le travail s’agissant des questions liées au handicap, le Ministère chargé des martyrs et des personnes handicapées a développé les procédures suivantes les concernant :

1)Procédure de recensement et d’enregistrement ;

2)Procédure de distribution de parcelles ou de terrains résidentiels ;

3)Procédure concernant les Jeux paralympiques ;

4)Procédure de distribution d’aides ;

5)Procédure relative à la fourniture d’un hébergement ;

6)Procédure d’attribution de bourses d’études.

45.En ce qui concerne la protection et la surveillance des droits humains des personnes handicapées, la Commission afghane indépendante des droits humains a créé un département distinct, la Section de soutien aux personnes handicapées. Cette section supervise, favorise et protège les droits des personnes handicapées dans la capitale et les provinces. Outre la surveillance de ces droits, elle met en œuvre des programmes de formation, de plaidoyer et de recherche sur leurs droits dans tout le pays.

46.Parallèlement à son implication dans la lutte contre le terrorisme, le Gouvernement de la République islamique d’Afghanistan, conformément à ses obligations nationales et internationales, s’efforce sans relâche d’ouvrir pleinement la voie à l’exercice et au respect des droits fondamentaux des citoyens, notamment des personnes handicapées.

C.Mise en œuvre des dispositions figurant dans les articles 8 à 30

Sensibilisation (art. 8)

47.L’article 37 de la loi relative aux droits et privilèges des personnes handicapées impose au Ministère de l’information et de la culture et à toutes les organisations étatiques et non étatiques concernées de prendre des mesures pour sensibiliser le public aux droits des personnes handicapées.

48.Sur la base de cet article, le Ministère de l’intérieur s’efforce sans discontinuer de publier des articles et contenus destinés à sensibiliser la population de tout le pays aux droits des personnes handicapées, par l’intermédiaire de ses publications officielles et du site Web de l’agence de presse Bakhtar. Il prévoit de consacrer une rubrique spécifique, dans une publication officielle ou un journal de l’État, à des sujets liés aux droits de l’homme, notamment aux droits des personnes handicapées. Il projette également d’organiser une conférence nationale sur ces droits. Les participants à cette conférence se concentreront sur l’utilisation de la langue des signes dans les médias de masse. Parallèlement, le Ministère chargé des martyrs et des personnes handicapées travaille en coordination avec les médias et les encourage régulièrement à publier des contenus relatifs au handicap. En outre, pour sensibiliser le public aux droits des personnes handicapées, le Ministère travaille avec des organisations non gouvernementales (ONG) nationales et internationales compétentes, notamment l’Organisation d’assistance et de développement, le Comité suédois pour l’Afghanistan, le Centre communautaire des personnes handicapées, le Comité international de la Croix-Rouge (CICR) et Handicap International (HI). Depuis 2012, grâce à la coordination mise en place avec ces organisations, les activités suivantes ont été menées :

•Déploiement de programmes de sensibilisation aux droits des personnes handicapées auprès de 112 908 personnes dans la capitale et les provinces ;

•Amélioration des moyens d’action de 8 641 personnes handicapées − hommes et femmes − dans la capitale et les provinces, par la réalisation de programmes de renforcement des capacités ;

•Formation de 248 personnes handicapées, hommes et femmes, à la langue des signes ;

•Mise en œuvre de programmes de sensibilisation auprès de 47 183 personnes handicapées − hommes et femmes − concernant leur participation dans la société ;

•Dispense de formations professionnelles à 21 457 personnes handicapées. En outre, les programmes d’alphabétisation et d’enseignement à domicile ont concerné 34 590 personnes handicapées.

49.La direction des mosquées du Ministère du Haj et des affaires islamiques a rédigé une prédication islamique sur les droits des personnes handicapées dans une société islamique. Cette prédication a été distribuée aux mosquées pour être diffusée lors des prêches des érudits religieux dans le pays. Parallèlement, le Ministère est résolu à poursuivre et à renforcer à l’avenir la sensibilisation aux droits des personnes handicapées via ses programmes d’information du public.

50.En outre, conformément au règlement sur le soutien aux droits de l’homme dans l’administration gouvernementale, la Direction du soutien aux droits de l’homme du Ministère de la justice est chargée de renforcer les capacités des fonctionnaires s’agissant des conventions ratifiées en matière de droits de l’homme. À cette fin, depuis 2012, 2 600 fonctionnaires dans la capitale et dans quatre grandes provinces (Balkh, Hérât, Nangarhâr et Ghôr) ont bénéficié d’un tel renforcement des capacités concernant ces conventions, notamment la Convention relative aux droits des personnes handicapées.

51.Le Ministère de l’intérieur a élaboré et mis en œuvre une politique portant sur les droits des personnes détenues et emprisonnées, et une autre concernant le respect du droit humanitaire. En outre, en coopération avec la Commission nationale indépendante des droits de l’homme, il a inclus l’éducation dans le domaine des droits de l’homme dans le programme de l’Académie nationale de police. Parallèlement, la Direction de l’égalité des sexes, des droits de l’homme et des droits de l’enfant du Ministère de l’intérieur organise des programmes de formation sur les droits de l’homme, l’État de droit, et les droits des femmes et des enfants, destinés à la police nationale. Ces programmes sont menés avec le soutien de la Commission nationale indépendante des droits de l’homme, de la Direction du soutien aux droits de l’homme du Ministère de la justice, de la Mission d’assistance des Nations Unies en Afghanistan (MANUA) et de la mission de police de l’Union européenne en Afghanistan (EUPOL).

52.Afin de soutenir le moral des personnes handicapées, le Ministère de l’information et de la culture produit et diffuse des pièces de théâtre et des films didactiques. En outre, il a signé un mémorandum d’accord avec le Ministère chargé des martyrs et des personnes handicapées en 2016 dans le but d’améliorer la mise en œuvre des programmes de sensibilisation du public. Parallèlement, il projette de mener une campagne de sensibilisation du public pour inciter les organisations de médias visuels, audio et imprimés à faciliter la diffusion d’informations accessibles aux personnes handicapées. Il a également organisé une session avec les représentants des médias de masse, tant publics que privés, pour attirer leur attention sur la sensibilisation du public aux droits des personnes handicapées et à leur rôle dans la société.

Accessibilité et circulation des personnes (art. 9 et 20)

53.L’article 22 de la loi relative aux droits et privilèges des personnes handicapées impose aux institutions publiques et à toutes les organisations concernées de prendre en compte les équipements nécessaires aux personnes handicapées lors de la conception des bâtiments, des routes, des rues, des parcs, des terrains de jeux, des stades et de toute autre infrastructure, notamment en matière de transports et de technologie. Sur la base de cette obligation, le Ministère chargé des martyrs et des personnes handicapées a signé des mémorandums d’accord avec le Ministère du développement urbain, le Ministère des transports, l’administration de l’aviation civile, le Ministère des technologies de la communication et de l’information et la municipalité de la ville de Kaboul. Ces protocoles d’accord visent à éliminer tous les obstacles physiques et les barrières qui entravent la circulation des personnes handicapées et leur accès aux lieux et services publics. En 2012, afin de faciliter cet accès, le Ministère du travail et des affaires sociales a organisé une conférence nationale intitulée « l’accès physique des personnes handicapées aux lieux et services publics est un droit des personnes handicapées », destinée aux responsables de toutes les municipalités. En outre, une directive générale visant à favoriser l’accès physique des personnes handicapées aux lieux et services publics est en cours d’élaboration et le Ministère du développement urbain est chargé d’en assurer la mise en œuvre.

54.L’ONG Assistance et développement a fait construire 473 rampes dans divers bâtiments de la capitale et des provinces.

55.Dans le cadre de la reconstruction des lieux historiques, le Ministère de l’information et de la culture veille à l’installation de rampes et des équipements nécessaires aux touristes handicapés. Il a également invité le personnel des lieux historiques à accorder une attention particulière aux touristes handicapés.

56.Le Ministère de la communication et des technologies de l’information entend procurer les équipements nécessaires aux personnes handicapées et préparer le terrain pour leur permettre d’accéder aux technologies de l’information. Dans ce cadre, depuis 2014 les écoles pour aveugles de la ville de Kaboul bénéficient des services et équipements suivants :

•Raccordement aux services de fibre optique ;

•Vidéos 3D pour les sujets de mathématiques, de physique, de biologie et de chimie ;

•27 films pédagogiques adaptés ;

•Autres équipements techniques indispensables.

•En outre, le Ministère est fermement résolu à procurer des services spécifiques aux personnes handicapées, notamment un service téléphonique audio pour les aveugles et un service téléphonique photo pour les sourds, et il attache une grande importance à la dispense de programmes de formation sur les technologies de l’information à leur intention.

57.L’article 29 de la loi relative aux droits et privilèges des personnes handicapées dispose qu’il convient de délivrer un permis de conduire aux personnes handicapées qui ont la capacité de conduire. En outre, l’article 32 de cette même loi fait obligation au Ministère des transports, en coordination avec les compagnies de transport, de leur accorder des réductions lors de leurs déplacements.

58.Le Ministère du Haj et des affaires islamiques a pris les mesures suivantes en faveur des personnes handicapées durant le pèlerinage :

•Aménagement d’un espace à leur intention au premier niveau du logement ;

•Fourniture de fauteuils roulants ;

•Dispense de services médicaux spéciaux, le cas échéant.

59.Il existe encore des obstacles et barrières physiques à l’accessibilité et aux déplacements des personnes handicapées en Afghanistan. La République islamique d’Afghanistan est résolue à prendre les mesures nécessaires pour les éliminer, en vue de garantir leur plein accès aux services publics, ainsi que leur autonomie.

Droit à la vie, et situations de risque et d’urgence humanitaire (art. 10 et 11)

60.Le droit à la vie, en tant que droit naturel, est clairement inscrit dans la Constitution afghane. En effet, selon son article 23, « la vie est le don de Dieu, ainsi que le droit naturel des êtres humains. Nul ne saurait être privé de ce droit, hormis en vertu d’une disposition légale ».

61.Le Ministère de la défense de la République islamique d’Afghanistan mène des programmes de formation des forces militaires, conformément au droit humanitaire international et aux normes en matière de droits de l’homme, dans le but d’assurer la protection et la sécurité des civils pendant les conflits armés. Il projette notamment d’élaborer une directive spécifique pour la protection et la sécurité des personnes handicapées pendant de tels conflits. Cette directive enjoindra les forces militaires à prendre les mesures qui s’imposent pour assurer la protection et la sécurité des personnes handicapées sur le terrain lors d’un conflit armé.

Reconnaissance de la personnalité juridique dans des conditions d’égalité (art. 12 et 13)

62.La Constitution afghane consacre la reconnaissance de la personnalité juridique dans des conditions d’égalité. Ainsi, selon son article 22, « les citoyens afghans, hommes et femmes, ont des droits et des devoirs égaux devant la loi ». Son article 31 dispose que « lorsd’une arrestation, ou pour prouver la vérité, tout individu peut désigner un avocat de la défense ». La troisième partie de l’article susmentionné fait obligation à l’État de désigner des avocats de la défense aux frais du Gouvernement si l’accusé n’en a pas la capacité financière. S’appuyant sur le principe susmentionné de la Constitution, le nouveau Code pénal afghan prévoit la reconnaissance de la personnalité juridique de chacun dans des conditions d’égalité. Son article 6 précise que « les accusés, les suspects et les condamnés sont égaux devant la loi sans aucune forme de discrimination ». Le Code de procédure pénale, dans son article 65, dispose que « lorsque la victime est un enfant ou souffre de troubles psychologiques, selon son statut, la plainte doit être déposée par son représentant légal ». Son chapitre deux énonce les droits généraux du suspect et de l’accusé. Selon son article 11, « sila victime, le suspect ou l’accusé ne connaît pas la langue utilisée au cours de l’enquête et du procès ou s’il est sourd ou muet, il a le droit de bénéficier d’un interprète, et les organisations compétentes sont chargées de lui désigner un traducteur ». Parallèlement, le Code de conduite/le Règlement relatif au comportement des procureurs fait obligation à ces derniers de traiter de manière raisonnable les suspects et les accusés durant une enquête.

63.En outre, le Bureau du Procureur général attache une grande importance à la protection des droits des suspects et des accusés handicapés au cours du processus d’enquête. Ainsi, les procureurs doivent s’efforcer de ne les convoquer qu’en dernière ressort.

64.Conformément à la Constitution et à la législation applicable, la Cour suprême de la République islamique d’Afghanistan traite les parties au litige de la même manière et tient rigoureusement compte du principe de non-discrimination. De surcroît, la Cour, se fondant sur le plan d’action quinquennal pour la réforme du système judiciaire, a mis en place un mécanisme de réception des plaintes pour violation des droits de l’homme émanant de justiciables et de citoyens, dont les personnes handicapées. Selon le Code de conduite/le Règlement relatif au comportement des procureurs, les tribunaux doivent agir de manière appropriée et raisonnable avec les justiciables, et protéger leurs droits humains en tenant compte de leur état physique et mental pendant les procédures judiciaires.

65.Les dispositions de la loi relative aux droits et privilèges des personnes handicapées et les articles 88, 89, 90 et 91 du Code pénal précisent en particulier les droits des personnes handicapées pendant les procédures judiciaires. Conformément à l’article 212 du Code pénal, les tribunaux doivent tenir compte de l’état physique et mental des justiciables. Ainsi, cet article fait obligation aux tribunaux d’envisager des mesures d’atténuation particulières dans le cadre des peines. En outre, pour promouvoir et protéger les droits des personnes handicapées pendant les procédures judiciaires, des programmes de formation sont organisés pour les juges dans tout le pays.

66.Le département d’aide juridictionnelle du Ministère de la justice fournit des services d’assistance judiciaire aux accusés et suspects indigents, notamment handicapés, dans tout le pays. Il attache une attention particulière à faire valoir les droits des groupes vulnérables, notamment des personnes handicapées. Le Ministère de la condition féminine s’efforce sans relâche de défendre les femmes indigentes, notamment les suspectes et accusées handicapées, et de leur fournir des services d’assistance judiciaire lors des procédures judiciaires.

Droit à la liberté, à la sécurité de la personne, et à ne pas être soumis à la torture (art. 14 et 15)

67.Les articles 24, 26 et 27 de la Constitution afghane soulignent et reconnaissent le droit à la liberté et à la sécurité de la personne pour tous les citoyens afghans. Ainsi, l’article 24 dispose que « la liberté est le droit naturel des êtres humains. Ce droit n’a aucune limite, hormis lorsqu’il porte atteinte aux libertés d’autrui et à l’intérêt public, ce qui doit être régi par la loi. La liberté et la dignité humaine sont inviolables, et l’État les respecte et les protège ». S’agissant de l’interdiction de la détention arbitraire, l’article 27 (par. 2) dispose que « nul ne peut être poursuivi, arrêté ni détenu au mépris des formes régulières ». Par ailleurs, la Constitution afghane, guidée par la Déclaration universelle des droits de l’homme, interdit la détention de personnes pour endettement. Ainsi, son article 32 dispose que « l’endettement ne peut être une cause de restriction ou de privation de liberté pour un individu ». De même, l’article 5 du Code pénal afghan met en exergue la présomption d’innocence et précise que l’innocence est le statut qui prévaut ; une personne est innocente tant que sa culpabilité n’a pas été établie par décision définitive d’un tribunal. En outre, l’article 12 du Code pénal interdit les peines contraires à la dignité humaine et précise que toute condamnation doit être exécutée dans le respect de cette dignité.

68.La torture et les traitements cruels sont explicitement proscrits par la Constitution. Ainsi, l’article 29 dispose que « la persécution des êtres humains est interdite. Nul ne peut ordonner la torture, même aux fins d’obtenir la vérité d’un individu qui fait l’objet d’une enquête, d’une arrestation ou d’une détention ou qui a été condamné à une peine. Les sanctions contraires à la dignité humaine sont proscrites ». La Constitution afghane interdit explicitement la torture dans toutes les phases du traitement d’une affaire, la phrase « même aux fins d’obtenir la vérité » ne laissant la place à aucune exception. Cet article interdit en outre les tortures au cours de l’arrestation, avant les poursuites et lors de la détention et de la condamnation. S’agissant du droit à un traitement humain pendant la garde à vue, tel que mis en exergue dans les instruments internationaux, il convient de se référer à la phrase : « les sanctions contraires à la dignité humaine sont proscrites ».

69.Par ailleurs, l’article 24 dispose que « la dignité humaine est inviolable ». La Constitution considère non recevable tout aveu obtenu par la force ou la contrainte. Ainsi, selon son article 30, « toute déclaration, tout aveu ou tout témoignage d’un accusé ou d’un autre individu obtenu par la contrainte est non recevable. La confession d’un crime doit être un aveu volontaire fait devant un tribunal compétent par un accusé sain d’esprit ». S’appuyant sur les principes et dispositions de la Constitution, les articles 21 et 22 du Code de procédure pénale proscrivent les violences, la contrainte, la menace, l’intimidation et les actes similaires lors d’une enquête et de poursuites à l’encontre des suspects et des accusés. S’il est prouvé que de telles infractions ont été commises, leurs auteurs en seront tenus responsables. À ce sujet, l’article 22 (par. 1) du Code de procédure pénale précise que « l’officier judiciaire chargé des dossiers, les magistrats du Parquet et les membres d’un tribunal (ou toute autre personne désignée par eux) ne sont en aucun cas autorisés à amener le suspect ou l’accusé à faire une déclaration ou des aveux en recourant à la violence, à l’utilisation de drogues, à la contrainte, à la torture, à l’hypnotisme, à la menace, à l’intimidation ou à la promesse d’une faveur. Toute déclaration ou tout aveu obtenu par les moyens mentionnés dans cet article ne pourra être validé en tant que preuve ».

70.Se fondant sur des dispositions constitutionnelles et en vue de prévenir la torture, le Gouvernement de la République islamique d’Afghanistan, conformément à la recommandation des organismes compétents en matière de droits de l’homme, a adopté la loi contre la torture en 2018. En sus d’interdire rigoureusement la torture, cette loi a créé un dispositif spécifique, la Commission contre la torture. Celle-ci est dirigée par le Président de la Commission afghane indépendante des droits humains, et compte parmi ses membres les entités gouvernementales et les organisations de la société civile compétentes.

71.S’agissant de l’interdiction et de la prévention de la torture, des injures et des agressions verbales, la Cour suprême d’Afghanistan applique rigoureusement, sans aucune distinction ni discrimination, les articles 450 et 452 du Code pénal, qui interdisent la torture, et les articles 678 à 682 de la même loi, qui érigent en infraction les injures et les agressions verbales. Le règlement sur les infractions commises par les juges, récemment élaboré, est une autre mesure prise dans le but d’éliminer la discrimination et de lutter contre les comportements inappropriés des juges. Concernant la participation des personnes handicapées au secteur judiciaire, 10 personnes handicapées ont été nommées au Bureau du Procureur général et 35 autres à la Cour suprême.

72.Conformément à la législation afghane, et plus particulièrement aux trois directives publiées au sujet des droits de l’homme et de l’interdiction de la torture, le Ministère de l’intérieur interdit la persécution, le harcèlement, la torture et tout autre traitement inhumain commis par ses agents. La Direction des droits de l’homme, de l’égalité des sexes et de l’enfance, au sein du Ministère de l’intérieur, assure une surveillance continue pour garantir la prévention des infractions susmentionnées. Par ailleurs, le Ministère de l’intérieur a mis au point une procédure de traitement des plaintes émanant des prisonniers et des détenus et, conformément à l’article 52 de la loi sur les prisons et sur les lieux de détention, des comités de recours ont été établis dans chaque établissement pénitentiaire pour traiter les plaintes des détenus.

Protection contre l’exploitation, la violence et le harcèlement, et protection de l’intégrité de la personne (art. 16 et 17)

73.En ce qui concerne la prévention de l’exploitation, la Constitution afghane proscrit rigoureusement le travail forcé. Ainsi, son article 49 dispose que « le travail forcé est interdit ». L’article 13 de la loi relative à la protection sociale interdit le recours à des personnes handicapées pour la mendicité. Ainsi, « aucun homme ni aucune femme ne doit recourir à la mendicité, ni utiliser à cette fin des enfants ou des adultes ayant une maladie mentale, handicapés ou déficients ». En outre, l’article 15 de cette loi érige en infraction l’utilisation d’enfants, de personnes atteintes de troubles mentaux et de personnes handicapées, et prévoit des sanctions pour les auteurs d’un tel acte. La protection de la dignité humaine et la garantie de la sécurité des employés contre le harcèlement et les violences corporelles, psychologiques et contraires à l’éthique au travail sont visés dans l’article 19 (par. 2) de la loi relative à la fonction publique. En outre, l’article 4 du Code du travail interdit strictement le travail forcé.

74.S’agissant de la prévention des persécutions, du harcèlement et des insultes à l’encontre des personnes, notamment des personnes handicapées, les articles 678 et 679 du Code pénal érigent en infraction les insultes et les agressions verbales et prévoient des sanctions pour leurs auteurs. En outre, le Ministère de l’information et de la culture a demandé par lettre officielle aux autorités de la presse écrite d’éviter l’utilisation de termes offensants ou qui constituent un manquement à la Convention relative aux droits des personnes handicapées et à la loi relative aux droits et privilèges des personnes handicapées. Par ailleurs, le Ministère chargé des martyrs et des personnes handicapées collabore avec diverses parties prenantes, par l’intermédiaire de réunions de suivi, de conférences et de séminaires, pour veiller à ce que les personnes handicapées ne soient pas victimes d’exploitation, de violence ni de harcèlement.

Liberté de circulation et nationalité (art. 18)

75.L’obtention d’une citoyenneté est un droit fondamental, directement lié à l’exercice d’autres droits fondamentaux. Par conséquent, la Constitution reconnaît la citoyenneté comme un droit naturel de chaque Afghan et le considère inviolable. Conformément à son article 4, « aucun individu de la nation afghane ne peut être privé de sa citoyenneté ». La liberté de circulation et le choix du lieu de résidence sont également visés dans la Constitution. Ainsi, selon l’article 39, « tout Afghan a le droit de voyager et de s’installer dans n’importe quelle partie du pays, à l’exception des zones interdites par des dispositions législatives. Tout Afghan a le droit de voyager hors d’Afghanistan et d’y revenir, conformément aux dispositions législatives ». En accord avec les dispositions de la Constitution, l’article 2 de la loi sur la citoyenneté afghane précise que la citoyenneté afghane est égale et équivalente pour tous les ressortissants du pays. De la même manière, l’article 5 de cette loi dispose que la résidence d’un ressortissant afghan à l’étranger n’entraîne pas la perte de sa citoyenneté. En outre, la loi afghane relative à l’enregistrement des faits d’état civil garantit à tous les ressortissants afghans de pouvoir bénéficier des services d’enregistrement des faits d’état civils d’une manière égale et non discriminatoire. L’Autorité centrale d’enregistrement des faits d’état civil fournit ces services et délivre une carte d’identité nationale (tazkira) à tous les ressortissants afghans.

76.Au sein de cette autorité, des groupes de soutien de 10 personnes ont été déployés pour orienter les femmes, les personnes âgées et les personnes handicapées, et les aider à bénéficier de ces services.

Liberté d’expression, de conscience et d’accès à l’information (art. 21)

77.La Constitution afghane reconnaît le droit à la liberté d’expression. Selon l’article 34, « la liberté d’expression est inviolable. Chaque Afghan a le droit d’exprimer ses idées par oral, par écrit, en image ou par d’autres moyens, tout en respectant les dispositions de la Constitution. Chaque Afghan a le droit de publier et de diffuser des articles sans notification préalable aux autorités gouvernementales, conformément aux dispositions législatives ».

78.Elle reconnaît également le droit d’accès à l’information. Ainsi, son article 50 (par. 3) dispose que « les citoyens afghans ont le droit d’accéder aux informations de l’État conformément aux dispositions législatives. Ce droit n’a de limite que lorsqu’il porte atteinte aux droits d’autrui ou à la sécurité publique ». Afin de garantir le respect de ce droit, l’Afghanistan a promulgué la loi relative à l’accès à l’information en 2018.

79.Dans le but de veiller à l’accès des citoyens à l’information par des outils et méthodes de surveillance modernes, le Ministère de l’information et de la culture a créé des unités spécifiques qui contrôlent l’accès à l’information dans tous les organismes publics. De surcroît, il a élaboré une directive et l’a diffusée à toutes les organismes afin qu’ils partagent, le cas échéant, leurs informations avec le public, notamment les personnes handicapées, par le biais de leurs pages Web et d’autres canaux médiatiques. Il prévoit d’étendre ces unités à toutes les provinces une fois qu’elles auront été mises en place dans tous les organismes publics de la capitale, afin que les citoyens, notamment les personnes handicapées, puissent accéder facilement aux informations dont ils ont besoin.

80.Le Ministère de l’information et de la culture assure la coordination requise pour favoriser l’utilisation de la langue des signes, du système de texte en braille et d’autres méthodes modernes. Il collabore avec l’administration des publications ROSHNAYEE, ROSHANDILAN et SEHAT, centrées sur le handicap, et les a assurées de sa coopération pour la parution de brochures, livres et autres supports destinés aux personnes ayant des besoins spéciaux.

81.S’agissant de la liberté de conscience, l’article 2 (par. 2) de la Constitution dispose que « les adeptes d’autres religions sont libres de la pratiquer et d’accomplir leurs rites conformément aux dispositions législatives ». En outre, les articles 323 à 325 du Code pénal érigent en infraction les outrages à l’égard de toutes les religions, la perturbation des rituels de toutes les religions non islamiques et la destruction de leurs lieux de culte, et prévoient des sanctions pour les auteurs de tels actes.

Droit à l’inviolabilité du lieu de résidence et au respect de la vie privée (art. 22)

82.La Constitution afghane reconnaît l’inviolabilité du lieu de résidence de tous les citoyens, notamment les personnes handicapées. À cet égard, son article 38 dispose que « les résidences privées ne doivent subir aucune intrusion. Personne, y compris l’État, n’a le droit de pénétrer dans une résidence privée ni de la fouiller sans l’autorisation de son propriétaire ou sans l’ordonnance d’un tribunal compétent, hormis dans les situations et selon les méthodes définies par la loi ». De même, les correspondances et les communications sont considérées inviolables et ne doivent subir aucune atteinte. À cet égard, l’article 37 dispose que « la liberté et la confidentialité de la correspondance, ainsi que des communications des individus, que ce soit sous forme de lettre ou par téléphone, télégraphe, ou d’autres moyens, doivent être protégées de toute atteinte. L’État n’a pas le droit d’inspecter la correspondance et les communications personnelles, à moins que les dispositions législatives ne l’y autorisent ». En outre, les articles 5, 6 et 7 de la loi sur la poste garantissent la confidentialité de la correspondance. Lorsqu’il statue sur une affaire, le pouvoir judiciaire applique les dispositions de la Constitution et celles des autres lois du pays portant sur l’inviolabilité de la vie privée.

Droit à la famille et au mariage (art. 23)

83.La Constitution considère la famille comme l’unité principale de la société. En ce qui concerne la garantie du droit à la famille et au mariage pour les personnes handicapées, l’article 54 de la Constitution dispose que la famille est le pilier fondamental de la société et doit être protégée par l’État. Celui-ci adopte les mesures nécessaires pour garantir le bien‑être physique et mental de la famille, en particulier de l’enfant et de la mère, l’éducation des enfants et l’élimination des traditions contraires aux principes sacrés de la religion islamique. Selon la législation afghane, rien n’empêche les personnes handicapées de se marier ou de fonder une famille. S’agissant de la capacité de se marier, l’article 70 du Code civil précise que l’homme a le droit de se marier lorsqu’il atteint l’âge de 18 ans et la femme, l’âge de 16 ans. L’article 18 du projet de loi sur la famille indique que si l’une des parties au mariage présente des troubles de l’audition ou de la parole, elle peut s’exprimer dans la langue des signes ou par écrit. La loi relative à l’élimination des violences faites aux femmes interdit les mariages forcés et prévoit des sanctions pour les personnes qui les facilitent.

84.Le Ministère chargé des martyrs et des personnes handicapées considère la question du mariage et de la vie de famille des personnes handicapées comme une priorité, et travaille à cette question avec le Ministère de la condition féminine dans le cadre du plan d’action pour les personnes handicapées.

Droit à l’éducation (art. 24)

85.Le droit à l’éducation est un droit humain fondamental, qui permet l’exercice des autres droits dans une société. Par conséquent, la Constitution reconnaît ce droit à tous les citoyens et fait obligation à l’État de fournir un accès universel et gratuit à l’éducation. Selon son article 43 (par. 1), « l’éducation est un droit pour tous les citoyens afghans, elle doit être proposée gratuitement par l’État, jusqu’au niveau supérieur, dans les établissements d’enseignement publics ».

86.Dans son article 19, la loi relative aux droits et privilèges des personnes handicapées fait obligation aux ministères concernés de faciliter une éducation complète pour les personnes handicapées qui réponde à leurs besoins spéciaux. En outre, conformément au paragraphe 2 de cet article, l’État est tenu d’allouer sept pour cent des bourses d’études financées par les États ou les donateurs à des personnes handicapées. Le paragraphe 3 dudit article fait également obligation aux écoles privées et aux établissements d’enseignement supérieur d’attribuer 7 % de leurs bourses d’études à des personnes handicapées.

87.L’article 15 de la loi relative à l’éducation dispose que l’éducation des personnes ayant des besoins spéciaux et qui ont été exclues du système éducatif doit être régie par un règlement en la matière. De même, l’article 56 de la loi sur la protection des droits de l’enfant prévoit le droit à l’éducation pour les enfants handicapés. La loi précise que « le Ministère de l’éducation est tenu d’ouvrir la voie à une éducation répondant aux besoins spéciaux des enfants handicapés, des enfants pauvres et des enfants sans tuteur, en prenant en considération la situation économique de leurs tuteurs légaux, dispensée à un coût inférieur à celui des autres enfants, conformément aux dispositions législatives ».

88.Sur la base de la législation en vigueur, s’agissant de la fourniture d’une éducation complète, la politique d’éducation adaptée aux enfants a été adoptée et mise en œuvre dans toutes les écoles et tous les centres éducatifs. En outre, le Ministère de l’éducation projette d’élaborer une stratégie sur l’éducation universelle visant à intégrer tous les enfants ayant des besoins spéciaux, en vue de créer un environnement propice à l’égalité d’accès de tous les groupes de la société à l’éducation.

89.Les objectifs de développement durable (ODD) mettent l’accent sur l’élimination des inégalités entre les sexes, et sur la garantie d’un accès égal à l’éducation à tous les niveaux et à la formation professionnelle pour les groupes vulnérables tels que les personnes handicapées, les personnes autochtones et les enfants vulnérables. Le Ministère de l’éducation œuvre sans relâche à la réalisation de ces objectifs. De même, tous les enseignants chargés de l’éducation des enfants handicapés dans les établissements publics d’enseignement général bénéficient de programmes de formation, de séminaires et d’ateliers sur l’éducation répondant à des besoins spéciaux. Ces programmes sont toujours en cours de déroulement.

90.En ce qui concerne l’accès aux installations et services spéciaux pour enfants malvoyants, l’ensemble du matériel du nouveau programme scolaire a été transcrit en braille, enregistré en MP3 (type audio), et mis à la disposition des enfants admis dans ces établissements. De même, pour les enfants présentant une déficience visuelle partielle, les manuels sont imprimés en relief. Pour les enfants atteints de déficience auditive, un dictionnaire et une grammaire spécifiques à la langue des signes de 4 000 mots en deux volumes sont en cours de réalisation, avec un enrichissement prévu à 8 000 mots.

91.La mise en place d’un environnement éducatif favorable et efficace pour les enfants handicapés est une mission difficile pour le Ministère de l’éducation. D’après les données disponibles (2016), 200 000 enfants handicapés peuvent être scolarisés. Parmi eux, 4 374 enfants handicapés (2 775 garçons et 1 572 filles) relevant des catégories de la déficience visuelle, de la déficience auditive, de la maladie mentale et de l’incapacité physique sont admis dans des établissements scolaires de 15 provinces. Afin d’améliorer et d’élargir le processus d’admission des enfants handicapés dans les établissements scolaires, le Ministère de l’éducation a recruté 1 002 enseignants supplémentaires (480 hommes et 522 femmes) dans la section d’éducation répondant à des besoins spéciaux et leur a fait dispenser les formations requises. Depuis 2015, 27 800 enseignants d’établissements publics (16 720 hommes et 11 080 femmes) dans 17 provinces et 146 fonctionnaires (80 hommes et 66 femmes) issus de directions provinciales de l’éducation ont reçu une formation sur l’éducation répondant à des besoins spéciaux, avec l’aide d’organisations locales et internationales.

92.S’agissant de l’admission des personnes handicapées dans l’enseignement supérieur, 380 personnes handicapées (305 hommes et 75 femmes) fréquentent actuellement des établissements publics d’enseignement supérieur. Cependant, le nombre exact d’étudiants handicapés qui y sont admis reste incertain. Le Ministère de l’enseignement supérieur est fermement résolu à prendre les mesures qui s’imposent pour cerner les besoins des étudiants handicapés dans les établissements d’enseignement supérieur publics et privés et y répondre. En outre, depuis 2012, 389 membres de familles de martyrs et de handicapés parmi les forces de sécurité et de défense sont admis gratuitement dans des établissements d’enseignement supérieur privés au niveau du premier cycle.

93.Conformément à la procédure relative à l’utilisation de bourses d’études étrangères, jusqu’à présent le Ministère chargé des martyrs et des personnes handicapés a envoyé 217 hommes et 26 femmes handicapés à l’étranger pour y suivre des études supérieures. De même, en application du quota institué, 217 hommes et 26 femmes handicapés ont été introduits au sein de la Direction des établissements privés d’enseignement supérieur. Au cours de l’année 2018, 4 000 bourses d’études ont été allouées à des personnes handicapées.

94.L’agence pour l’enseignement professionnel et technique, qui a récemment été séparée de la structure du Ministère de l’éducation et fonctionne comme une institution indépendante dédiée à la réadaptation des personnes handicapées, a pu créer 11 établissements d’enseignement spécialisé dans 7 provinces. Ainsi, 1 756 personnes handicapées (491 femmes et 1 265 hommes) ont eu accès à un enseignement technique. En outre, l’imprimerie nationale en braille ainsi que deux autres imprimeries ROSHANDELAN ont été créées et mises en service dans les provinces de Kaboul et d’Hérât. L’agence œuvre sans relâche à l’admission des personnes handicapées dans ses établissements d’enseignement spécialisé. Pour atteindre cet objectif et encourager l’admission des personnes handicapées, non seulement dans ces établissements mais aussi dans des écoles professionnelles, elle a adopté les mesures suivantes :

•Participation des étudiants et des enseignants handicapés à la conception et à l’organisation des programmes techniques et professionnels ;

•Modification du règlement relatif aux examens et à la procédure d’admission des personnes handicapées dans les établissements d’éducation répondant à des besoins particuliers ;

•Intégration de l’informatique et de la peinture dans le programme de ces établissements ;

•Organisation de classes préparatoires ;

•Révisions du cursus de ces établissements en vue d’enrichir et d’accroître l’efficacité des programmes de formation ;

•Recrutement d’enseignants handicapés dans ces établissements ;

•Fourniture du déjeuner aux élèves de ces établissements ;

•Mise à disposition de transports pour les déplacements des élèves ;

•Fourniture des outils et équipements spéciaux nécessaires aux étudiants handicapés, avec le soutien des organisations compétentes.

95.L’article 20 de la loi relative aux droits et privilèges des personnes handicapées fait obligation au Ministère chargé des martyrs et des personnes handicapées d’offrir aux handicapés la possibilité de suivre une formation professionnelle et technique avec l’aide d’organisations de soutien. Sur la base de cette disposition, 25 personnes à charge de martyrs et personnes handicapées ont pu être admises dans des centres d’enseignement technique privés. Avec le soutien des ONG Muslim Hands International et Social Movement Council, le Ministère a entrepris les activités suivantes :

•Dispense de formations professionnelles dans diverses professions à 2 189 hommes et femmes handicapés, dans la capitale et les provinces ;

•Distribution de 212 machines à coudre ainsi que des bureaux de couture et des fers à repasser à 212 familles de martyrs et personnes handicapées, avec le soutien de Muslim Hands International ;

•Admission de 10 personnes issues de familles de martyrs et de personnes handicapées à des cours de conduite ;

•Dispense de cours de peinture et de couture à 62 personnes handicapées (avec le soutien de l’Organisation des victimes de guerre).

Droit à la santé, à l’adaptation et à la réadaptation (art. 25 et 26)

96.Le droit à la santé est reconnu par l’article 52 de la Constitution. Selon cet article, « l’État fournit des soins de santé préventifs et curatifs gratuits ainsi que des installations médicales à tous les citoyens, conformément aux dispositions légales ». En outre, l’article 21 de la loi relative aux droits et privilèges des personnes handicapées dispose que « pour garantir l’accès des personnes handicapées aux services de santé, aux traitements et à la réadaptation physique, émotionnelle, mentale et psychologique, le Ministère de la santé publique est tenu de prendre les mesures nécessaires ». Par ailleurs, l’article précise que si une personne handicapée ne peut pas être traitée dans le pays, le Ministère doit s’efforcer de l’envoyer se faire soigner à l’étranger aux frais du Gouvernement. Pour mettre en œuvre ces dispositions, le Ministère a élaboré le règlement sur la santé mentale en vue d’améliorer les services fournis, et l’a mis à jour en 2008. En outre, une procédure a été développée pour garantir une meilleure application du règlement.

97.Par l’intermédiaire du programme national sur le handicap et la réadaptation, le Ministère de la santé publique a conçu un plan stratégique quadriennal (2017-2021) sur la prévention du handicap et la réadaptation des personnes atteintes de handicaps physiques. En outre, sur la base de la stratégie nationale de prestation de services de santé, il a élaboré la stratégie de santé mentale (2017-2021) afin de faire face aux besoins en la matière dans le pays. Par ailleurs, en coopération avec le Ministère de la condition féminine, le Ministère du travail et des affaires sociales et le Ministère de l’enseignement supérieur, il a préparé le projet de stratégie globale d’amélioration de la santé mentale.

98.S’agissant de la sensibilisation et du développement des capacités du personnel de santé, l’article 42 de la loi sur la protection des droits de l’enfant précise que « les ministères et les autorités publiques compétentes sont tenus de partager les informations utiles concernant les soins de santé préventifs, curatifs et mentaux des enfants handicapés et de pourvoir au développement des capacités et des compétences du personnel médical concerné et au renforcement de leur expertise ». Outre des formations sur le lieu de travail et des programmes de sensibilisation à la Convention relative aux droits des personnes handicapées, à la loi relative aux droits et privilèges des personnes handicapées et à la prestation de services de soins de santé et de réadaptation pour les personnes handicapées, le Ministère de la santé publique a élaboré des normes professionnelles pour les personnes chargées de la mise en œuvre des services de soins de santé et de réadaptation physique. Il a également déployé des consultants psychosociaux dans 425 centres de santé, et des sages-femmes ont été recrutées dans 830 centres de santé et formées à la dispense de conseils psychosociaux de base.

99.Les agents de santé communautaires ont reçu des formations sur l’administration des gestes de premier secours, en sus d’autres formations portant sur les interventions d’urgence et les consultations. Entre janvier et avril 2016, 250 personnes ont participé à cinq programmes de formation sur les droits des personnes handicapées, et 1 900 participants ont suivi 15 autres programmes portant sur le handicap et les victimes de guerre. Au total, 2 150 membres du personnel de santé communautaire ont été formés dans la capitale et les provinces.

100.La réadaptation des personnes handicapées est prévue par la législation afghane. Ainsi, l’article 53 de la Constitution dispose que « l’État adopte les mesures nécessaires à la réglementation des services médicaux et à l’aide financière versée aux personnes à charge des martyrs et des personnes disparues, ainsi qu’à la réintégration des personnes handicapées et des personnes de capacité diminuée et à leur participation active à la société, conformément aux dispositions législatives ». En accord avec ce principe inscrit dans la Constitution, l’article 23 de la loi relative aux droits et privilèges des personnes handicapées fait obligation au Ministère chargé des martyrs et des personnes handicapés de créer des centres de réadaptation avec le soutien du Ministère de la santé publique, du Ministère du développement urbain, du comité national olympique et des municipalités. De même, conformément au paragraphe 2 de cet article, les gouverneurs de province et d’autres autorités sont tenus de coopérer à la création et au fonctionnement de ces centres. En outre, la stratégie nationale de réadaptation des personnes handicapées (2013-2016) sera prolongée à l’issue d’une étude d’impact.

101.Afin de pourvoir à la réadaptation des personnes handicapées, le Ministère de la santé publique fournit les services de santé requis dans tout le pays, ainsi que des services spéciaux, tels que prothèses, équipements de soutien orthopédique, outils d’aide, cannes, fauteuils roulants et physiothérapie. De même, il a formé 240 physiothérapeutes, 40 technologues en orthopédie, et plus de 2 000 personnels de santé à la fourniture de services de réadaptation aux personnes handicapées.

102.Plus précisément, le Ministère de la santé a créé 22 centres de réadaptation physique pour personnes handicapées dans 17 provinces. Les services de réadaptation dans ces centres couvrent la fabrication de prothèses, les structures de soutien orthopédique, les outils d’aide, les déambulateurs, les fauteuils roulants, et la dispense de soins de physiothérapie.

103.En ce qui concerne l’autonomisation, le renforcement des capacités et l’autosuffisance des personnes handicapées, le Ministère chargé des martyrs et des personnes handicapées a pris d’importantes mesures concernant la production de prothèses, la distribution de fauteuils roulants, la fourniture de services de physiothérapie, la sensibilisation et le plaidoyer. Ces services sont dispensés avec le soutien d’organisations nationales et internationales, dont l’Organisation suédoise d’aide au développement (SWEDO), Handicap International, le Centre social pour les personnes handicapées, le CICR, ALSO et GEFORHAND. Un résumé de ces activités est présenté ci-dessous :

•Des prothèses ont été fabriquées pour 10 571 hommes et femmes handicapés ;

•53 033 hommes et femmes handicapés ont bénéficié de services de consultation, de réadaptation et de traitement psychosocial ;

•Des services de santé psychiatrique ont été dispensés à environ 4 211 hommes et femmes handicapés ;

•Au total, 3 880 prothèses ont été réparées ;

•2 040 fauteuils roulants ont été distribués à des personnes handicapées ;

•16 977 hommes et femmes handicapés ont bénéficié de services de physiothérapie ;

•6 662 hommes et femmes handicapés ont bénéficié de services de physiothérapie à domicile ;

•1 909 personnes ont participé à des ateliers de formation orthopédique et reçu les formations nécessaires.

Droit au travail et à l’emploi (art. 27)

104.La Constitution afghane reconnaît ce droit dans son article 48 (par. 1), qui dispose que « le travail est le droit de tout Afghan ». De la même manière, elle met en exergue le recrutement sans aucune discrimination dans les organismes publics. Ainsi, l’article 50 (par. 4) précise que « les citoyens afghans sont recrutés par l’État sur la base du mérite, sans aucune discrimination, conformément aux dispositions législatives ». En application de cette disposition constitutionnelle, l’article 8 du Code du travail reconnaît « aux travailleurs de la République islamique d’Afghanistan le droit au travail dans des conditions d’égalité en échange d’un salaire égal ». En outre, conformément à l’article 9 (par. 1) du Code, « toute forme de discrimination est interdite en matière de recrutement, de paiement des salaires et d’indemnités, de choix d’une profession, d’une activité, de compétences et de spécialisation, d’éducation, et de droits sociaux ».

105.Conformément à l’article 22 de la loi relative aux droits et privilèges des personnes handicapées, le Gouvernement doit consacrer un quota minimum de 3 % de ses postes à des personnes handicapées. En outre, selon l’article 117 de cette même loi, les organismes sont tenus de fournir aux personnes handicapées un emploi proportionné à leurs capacités et à leurs aptitudes. De même, la loi relative à la fonction publique, dans son article 10 (par. 2), interdit toute forme de discrimination fondée sur le genre, les sectes religieuses et le handicap physique lors du recrutement des fonctionnaires et du personnel contractuel. Son article 23 prévoit des promotions professionnelles sur la base de la libre concurrence et de l’évaluation et la notation des fonctionnaires. En outre, l’article 28 (par. 6) précise que si des collègues ou des supérieurs traitent un employé de manière injuste et discriminatoire, celui-ci peut se plaindre auprès des organismes compétents. La Commission indépendante de la réforme administrative et de la fonction publique veille à l’application de la disposition de l’article 22 de la loi relative aux droits et privilèges des personnes handicapées, qui prévoit un quota de 3 % pour ces personnes, ainsi que 3 % supplémentaires pour les candidats handicapés remplissant les autres critères.

106.L’absence de données précises sur le nombre de personnes handicapées pouvant prétendre à un emploi et sur celles recrutées par l’intermédiaire de concours ouverts est un obstacle majeur. La Commission indépendante de la réforme administrative et de la fonction publique a entrepris des travaux portant sur une politique globale afin de régler cette question. Quoi qu’il en soit, d’après les données recueillies par le Ministère du travail et des affaires sociales en 2012, 636 personnes handicapées sont employées dans 25 institutions diverses, et 863 autres dans des organisations nationales et internationales. En 2018, le Ministère de la défense nationale a été en mesure de procurer du travail à 2 203 membres de l’armée atteint d’un handicap. De la même manière, le Centre social pour les personnes handicapées, en coordination avec le Ministre chargé des martyrs et des personnes handicapées, œuvre à la création d’emplois pour les personnes handicapées, ce qui a permis à 2 058 hommes et femmes concernés d’être recrutés dans diverses institutions.

107.S’agissant des syndicats, l’article 147 du Code du travail reconnaît les syndicats de travailleurs comme des organisations sociales et renvoie leurs procédures d’établissement à la loi relative aux organisations sociales. Selon cet article, tous les travailleurs et employés ont le droit d’adhérer et de participer aux syndicats de travailleurs, sans aucune discrimination.

108.En ce qui concerne les formations sur le lieu de travail, l’article 76 du Code du travail fait obligation aux organisations de proposer des programmes de formation individuelle et collective sur place, afin de renforcer les capacités professionnelles des travailleurs et de leur permettre d’acquérir une expertise et des compétences nouvelles. De la même manière, selon la partie 4 (par. 4) de cet article, le Ministère du travail et des affaires sociales est tenu de créer des centres de réadaptation pour les personnes handicapées au sein de ses centres de formation. La loi relative aux droits et privilèges des personnes handicapées précise tout particulièrement cette question dans sa section portant sur les études techniques et professionnelles. Ainsi, son article 20 fait obligation au Ministère du travail et des affaires sociales de prévoir un enseignement technique et professionnel pour les personnes handicapées, en tenant compte de leurs capacités et de leurs talents, avec le soutien d’autres organisations. Parallèlement, les ministères et les institutions gouvernementales doivent proposer aux membres de leur personnel, sans aucune discrimination, des formations sur leur lieu de travail organisées par l’Institut de la fonction publique.

109.L’article 38 de la loi sur la protection des droits de l’enfant fait obligation aux institutions concernées d’organiser des formations professionnelles pour les enfants handicapés : « 1) Le Ministère de l’éducation est tenu de travailler en coopération avec le Ministère de l’emploi et des affaires sociales et de proposer des formations professionnelles adaptées aux talents et aux capacités des enfants handicapés ; 2) Le Ministère du travail et des affaires sociales s’efforce de trouver un travail adapté à l’âge, aux capacités et au lieu de résidence des enfants ; 3) Le Ministère de l’éducation est tenu de fournir mensuellement au Ministère du travail et des affaires sociales la liste des enfants handicapés qui ont suivi les formations mentionnées au paragraphe 1 de cet article. ».

110.S’agissant du soutien à l’esprit d’entreprise, selon l’article 27 de la loi relative aux droits et privilèges des personnes handicapées, le Ministère du commerce et de l’industrie est tenu de trouver des marchés pour les produits fabriqués par les personnes handicapées. L’article 39 de la loi sur la protection des droits de l’enfant fait obligation aux institutions concernées de veiller au recrutement d’enfants handicapés. Ainsi, « un employeur qui emploie 50 salariés ou plus dans un même lieu ou différents lieux, en tant que stagiaires ou apprentis, est tenu de recruter 4 % d’enfants handicapés, qui lui sont adressés par le Ministère du travail et des affaires sociales conformément aux dispositions du Code du travail, pour autant que le travail ne leur cause pas de préjudice physique ou psychologique ».

111.Les instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme interdisent le travail forcé et le travail pénible. Conformément à cette interdiction, l’article 49 de la Constitution afghane proscrit explicitement le travail forcé. De la même manière, le paragraphe 3 dudit article interdit d’imposer aux enfants de travailler. L’article 4 du Code du travail interdit lui aussi le travail forcé.

Niveau de vie adéquat et protection sociale (art. 28)

112.La Constitution afghane attache une importance particulière au développement social et à la prospérité des citoyens, et l’État est tenu de prendre des mesures concrètes à cette fin. Selon son article 6, « l’État est tenu de créer une société prospère et progressiste fondée sur la justice sociale, la préservation de la dignité humaine, la protection des droits de l’homme, la mise en œuvre de la démocratie, la préservation de l’unité nationale ainsi que l’égalité entre tous les peuples et tribus et le développement équilibré de toutes les régions du pays ». La Constitution prévoit également un soutien spécial aux personnes âgées, aux femmes sans tuteur, aux personnes handicapées et aux orphelins démunis. À cet égard, l’article 53 précise que « l’État garantit les droits des retraités, et apporte l’aide nécessaire aux personnes âgées, aux femmes sans tuteur, aux personnes handicapées et de capacité diminuée, ainsi qu’aux orphelins pauvres, conformément aux dispositions législatives ».

113.L’article 4 de la loi relative aux droits et privilèges des personnes handicapées prévoit une aide financière pour les personnes blessées (devenues handicapées) sur le lieu de travail. Ainsi, le personnel militaire et les employés des institutions civiles doivent bénéficier de dix mois de salaire, et le personnel contractuel ou non gradé de cinq mois de salaire. Selon l’article 8, une allocation mensuelle doit être versée aux personnes ayant un handicap découlant du conflit armé. Ainsi, il convient de verser aux militaires et aux fonctionnaires civils 35 % de leur dernier salaire perçu, un montant équivalent à 30 % du salaire de l’échelon 1 du grade 8 de la fonction publique au personnel des postes sans grade et non rémunérés, et la moitié de leur salaire aux personnes ayant un handicap partiel. Le Ministère chargé des martyrs et des personnes handicapées verse ainsi entre 2 500 et 5 000 afghanis à 115 000 personnes handicapées.

114.L’article 24 de la loi relative aux droits et privilèges des personnes handicapées fait obligation aux municipalités de réserver aux personnes handicapées sans logement un quota de 7 % des parcelles distribuées, avec une remise de 30 % sur les prix. De même, selon le dernier paragraphe de cet article, les institutions publiques sont tenues de donner la priorité aux personnes handicapées lors de la répartition des appartements résidentiels.

115.L’article 9 de la loi relative à l’aide sociale fait obligation au Ministère du travail et des affaires sociales et au Croissant-Rouge afghan de créer des centres d’aide pour répondre aux besoins fondamentaux des personnes âgées, des handicapés, des femmes sans soutien et des indigents, et des orphelinats pour les enfants sans tuteur. L’article 10 de cette loi précise qu’avec le consentement des organisations concernées et après obtention d’une licence du Ministère, les organisations humanitaires peuvent opérer dans ce domaine.

116.Conformément aux dispositions des lois susmentionnées, les mesures pratiques suivantes ont été prises :

•550 parcelles résidentielles ont été distribuées à des personnes handicapées dans la zone de Chehl Dokhtaran dans le district de Char Asyab, et 150 autres dans la zone de Padola dans la ville de Kaboul. Dans l’ensemble du pays, 10 000 parcelles ont été réparties entre des personnes handicapées ;

•250 maisons résidentielles ont été distribuées dans le cadre du projet du cheik Zayed dans le quartier de Qasaba à Kaboul ;

•233 appartements ont été répartis entre des personnes handicapées dans ce même quartier. En outre, conformément à la directive no 499 en date du 8/11/1392, le Ministère de la défense doit concevoir et mettre en œuvre un programme de distribution de parcelles résidentielles et d’appartements aux personnes handicapées de l’armée nationale.

117.Sur la base du décret présidentiel no 104 du 15/9/1394, le Ministère des réfugiés et des rapatriés a pris des mesures pour procurer un logement à des personnes déplacées et des rapatriés handicapés. Ainsi :

•Dans le sud, dans la province de Khost, 45 personnes handicapées et femmes veuves ont reçu des terres ; 406 autres personnes ont bénéficié du programme d’hébergement ;

•Dans le nord, dans la province de Sare Pul, 10 % des demandeurs de terres qui ont été jugés éligibles sont des personnes handicapées ;

•Dans le centre, dans la province de Kapisa, 13 familles de déplacés à l’intérieur du pays et 31 familles de rapatriés comptant des personnes handicapées parmi leurs membres bénéficient d’une aide financière et matérielle ;

•Dans le nord, dans la province de Jawzjan, 16 parcelles résidentielles et 4 abris ont été attribués à des personnes handicapées ;

•Dans le sud-ouest, dans la province de Farah, 7 parcelles résidentielles et 5 abris ont été fournis à des personnes handicapées ;

•Dans le centre, dans la province de Maidan Wardak, 14 personnes handicapées ont bénéficié de 5 parcelles résidentielles et d’un transfert en espèces de 200 dollars ;

•Dans le sud, dans la province de Logar, 59 rapatriés ont été identifiés comme pouvant prétendre à une parcelle de terrain et 19 autres ont bénéficié d’un abri.

118.Des centaines de rapatriés handicapés et de personnes déplacées ont reçu des terres, des abris, ainsi qu’une aide financière et matérielle. Cependant, faute d’une base de données et de chiffres précis sur les personnes handicapées, les services fournis et le nombre exact de leurs bénéficiaires ne sont pas consignés de manière circonstanciée dans ce rapport. Le Ministère des réfugiés et des rapatriés travaille à l’élaboration d’un système de collecte et d’analyse des données, sur la base duquel seront documentées les données relatives aux personnes handicapées dont il s’occupe. En outre, au cours de l’année 2018, un total de 90 116 individus identifiés comme déplacés, dont certains handicapés, ont bénéficié d’un soutien humanitaire.

119.S’agissant du droit à la retraite, conformément à l’article 4 de la loi relative aux droits et privilèges des personnes handicapées, les personnes handicapées ont le droit de prendre leur retraite dès lors qu’il a été établi qu’elles sont handicapées. En vertu de l’article 19 de ladite loi, les prestations de retraite d’une personne handicapée décédée sont reversées aux membres de sa famille immédiate, à savoir son conjoint, ses enfants à charge, ses parents et/ou ses frères et sœurs.

120.L’article 141 du Code du travail prévoit le droit à des prestations de retraite dans le cas d’une invalidité causée par un accident, du décès d’un travailleur dans l’exercice de ses fonctions, ou d’une maladie professionnelle. Il précise que les prestations de ce type sont versées sans minoration et équivalent au dernier salaire obtenu avec tous ses suppléments.

121.Concernant la distribution de nourriture et l’aide apportée aux familles de personnes handicapées vivant dans la pauvreté, le Ministère chargé des martyrs et des personnes handicapées, soutenu par des organisations humanitaires, a dispensé les services suivants ces dernières années.

Tableau  S outien aux familles de personnes handicapées vivant dans la pauvreté

Nombre de familles bénéficiaires

Type de soutien

Quantité

Unité

Agence de soutien

1.

150

Charbon

70

Tonne

Autorité nationale de gestion des catastrophes d’Afghanistan

2.

100

Blé

10

Tonne

Ministère de l’agriculture, de l’irrigation et du bétail

3.

20

Farine de blé

20

Sac

PNUD

4.

24 050

Viande

12 025

Boîte

Arabie saoudite

5.

9050

Farine de blé

18 100

Sac

Ministère de l’agriculture, de l’irrigation et du bétail

122.En tant qu’organisme humanitaire national, le Croissant-Rouge afghan fonctionne selon les principes de la Fédération internationale de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge. Il soutient les personnes démunies, en particulier les enfants, les femmes, les personnes âgées et les personnes handicapées. Ses abris accueillent 334 personnes handicapées, qui y reçoivent des services de base. Parmi ces personnes, 210 sont des hommes, 116 des femmes et 8 des enfants paralysés.

Tableau N ombre de personnes handicapées dans les abris du Croissant-Rouge (marastoon)

Abris

Enfants

Femmes

Homme s

Total

Kaboul

81

8

89

Hérât

7

37

192

236

Balkh

1

1

2

Nangarhâr

7

2

9

Kandahâr

2

12

14

123.Les personnes admises dans les abris (marastoon) bénéficient de soins de santé et de services psychosociaux, ainsi que d’une formation professionnelle. En outre, les enfants d’âge scolaire fréquentent l’école Mashal du Croissant-Rouge afghan à Kaboul et d’autres établissements d’enseignement publics. Le Ministère chargé des martyrs et des personnes handicapées a également mis en service le centre de soins de Kaboul.

Participation sociale et politique et vie indépendante (art. 19 et 29)

124.S’agissant des droits politiques des citoyens, notamment le droit de vote, l’article 33 de la Constitution dispose explicitement que « les citoyens afghans ont le droit de vote et le droit d’être élus ». La Constitution précise également, dans son article 50, que « l’État adopte les mesures nécessaires pour créer une administration saine et mener à bien des réformes dans le système administratif. L’administration exerce ses fonctions en toute neutralité et dans le respect des dispositions législatives ». En outre, l’article 84 de la Constitution prévoit que sur le tiers des membres de la Meshrano Jirga (Chambre des Anciens) nommés par le président, deux membres doivent être des personnes handicapées. Sur la base de la Constitution et de la loi électorale, la Commission électorale indépendante a pris des mesures pour garantir la participation de tous les citoyens éligibles, y compris des dispositions particulières pour les personnes handicapées. Il s’agit notamment des mesures suivantes :

•Des centres de vote et d’inscription des électeurs ont été établis dans des lieux facilement accessibles à tous, notamment aux personnes handicapées ;

•Les personnes ayant des besoins spéciaux, en particulier les personnes handicapées, ont la possibilité de demander à des personnes de confiance de marquer leur bulletin de vote et de trouver le nom et les mentions des candidats qu’elles souhaitent élire et, en l’absence de telles personnes, de demander l’aide du chef des centres de vote ;

•Durant les procédures d’inscription et de vote, les contrôleurs des files d’attente donnent la priorité aux personnes handicapées ;

•La Direction de la sensibilisation du public de la Commission électorale indépendante prépare et diffuse des contenus spécifiques pour les personnes handicapées par l’intermédiaire de supports imprimés et audiovisuels.

125.La participation des personnes handicapées au processus de rédaction et d’adoption des documents législatifs revêt une importance particulière. À cet égard, l’article 20 de la loi relative au traitement, à la publication et à l’application des documents législatifs précise que « dans les documents législatifs présentant un intérêt pour les personnes handicapées, un représentant autorisé de l’Union des personnes handicapées doit être convié, par le Ministère de la justice et par d’autres organes chargées de la rédaction des documents législatifs, à participer et à exprimer leurs points de vue au cours de la rédaction et de l’examen desdits documents ».

126.Le Ministère chargé des martyrs et des personnes handicapées, en coordination avec les associations de personnes handicapées, s’efforce de développer et de mettre en œuvre des initiatives efficaces visant à assurer l’autonomie et la participation des handicapés aux affaires publiques. Récemment, avec le soutien du Comité suédois, le Ministère a lancé un projet de microfinancement destiné à fournir des crédits aux personnes handicapées. Cette initiative a permis l’octroi d’un microfinancement à 388 bénéficiaires. En outre, 100 personnes ont perçu une aide gouvernementale pour la mise sur pied de leur exploitation avicole dans le cadre du programme d’économie durable.

127.S’agissant de la participation des personnes handicapées aux associations, aux forums et aux partis politiques, l’article 35 de la Constitution reconnaît ce droit à tous les citoyens afghans et garantit le droit des personnes à créer des partis politiques et des organisations civiques. Ainsi, l’article précise que « le peuple afghan a le droit, conformément aux dispositions législatives, de former des partis politiques ». De plus, l’article 36, reconnaissant le droit de réunion pacifique, dispose que « le peuple afghan a le droit de se rassembler et d’organiser des manifestations non armées, conformément à la législation, à des fins légitimes et pacifiques ». En considération des dispositions des documents législatifs, divers partis et associations comptent des personnes handicapées parmi leurs membres, et plus de 90 associations, syndicats et conseils sont enregistrés au nom de personnes handicapées.

Participation à la vie culturelle et aux activités récréatives, de loisirs et sportives (art. 30)

128.La participation des personnes handicapées aux activités culturelles, récréatives, de loisirs et sportives fait partie des droits fondamentaux reconnus par la Constitution afghane. À cet égard, l’article 47 de la Constitution dispose que « l’État doit concevoir des programmes efficaces pour encourager les connaissances, la culture, la littérature et les arts ». Par ailleurs, s’agissant de la promotion des sports, l’article 52 (par. 4) de la Constitution précise que « l’État adopte les mesures nécessaires pour favoriser une éducation physique saine et le développement des sports nationaux et locaux ».

129.Conformément aux dispositions susmentionnées et sur la base de sa politique et de ses plans stratégiques, la Direction générale de l’éducation physique et des sports a été créée au sein de la Fédération paralympique. Cette Fédération œuvre dans les domaines suivants :

•Création de meilleures conditions et respect du bien-être physique et psychologique des personnes handicapées sur la base de l’égalité avec les autres ;

•Garantie de la participation des personnes handicapées à différents niveaux d’activités sportives ;

•Garantie de la participation des personnes handicapées aux activités récréatives, de loisirs et sportives ;

•Facilitation de l’accès des personnes handicapées aux installations sportives ;

•Autonomisation des personnes handicapées par l’intermédiaire d’activités sportives.

130.Les sports promus à l’initiative de la Fédération paralympique pour les athlètes masculins et féminins sont : la natation, le taekwondo, le tennis de table, l’haltérophilie, l’athlétisme, le volley-ball, le football, le cyclisme, le basket-ball, le tir à l’arc, le kayak et les échecs.

131.La Fédération de water-polo et de natation déploie des efforts considérables pour promouvoir le water-polo auprès des athlètes handicapés.

132.La Direction générale de l’entraînement physique et des sports a pris les mesures pratiques suivantes pour faciliter l’accès des personnes handicapées à des installations sportives :

•Des gymnases et des bureaux administratifs ont été construits à Kaboul ;

•Vingt-trois autorités sportives provinciales ont reçu l’instruction de mettre à la disposition des personnes handicapées des terrains et installations pour l’exercice physique et la tenue d’événements sportifs et de matchs ;

•Un gymnase construit dans les locaux du bureau du CICR est accessible aux joueurs de basket-ball en fauteuil roulant et aux athlètes paralympiques. Par ailleurs, le CICR soutient financièrement l’équipe de basket-ball paralympique ;

•Le centre social pour les personnes handicapées propose des entraînements sportifs et a pu, à ce jour, assurer l’entraînement de 25 athlètes handicapés ;

•Handicap International soutient les athlètes handicapés dans la pratique du football en les encadrant, en les entraînant et en leur fournissant des maillots de sport.

133.En outre, depuis 2003, la Direction générale de l’entraînement physique et des sports a entrepris les actions suivantes :

•Création de la fédération au sein même de sa structure, afin d’assurer la croissance, le développement et l’harmonisation des activités sportives en 2003 ;

•Mise en place de bureaux dans six provinces (Hérât, Balkh, Kandahâr, Maidan Wardak, Nangarhâr et Fâryâb) pour les activités sportives des athlètes handicapés ;

•Construction d’un gymnase pour les athlètes handicapés, comportant en outre 12 bureaux administratifs ;

•Fourniture de services à 10 964 athlètes masculins et féminins handicapés à Kaboul et dans d’autres provinces ;

•Renforcement de la participation des athlètes handicapés aux rencontres et compétitions sportives internationales ;

•Mise à disposition d’installations permettant de repérer les athlètes handicapés de haut niveau pouvant être recrutés dans les équipes sportives nationales ;

•Fourniture de repas, d’uniformes, et d’installations d’exercice et de quarantaine pour les équipes nationales paralympiques dans le cadre de leur préparation aux événements sportifs internationaux ;

•À l’heure actuelle, 90 athlètes à Kaboul (54 hommes et 36 femmes) et 10 964 autres dans les autres provinces du pays participent à des activités sportives.

134.Pour ce qui est d’autonomiser les personnes handicapées et de constituer un terrain propice à la créativité et aux opportunités sur le plan artistique, l’article 6 de la loi relative à la protection des droits de l’auteur, de l’éditeur, de l’artiste et du chercheur fait obligation à l’État de soutenir les objets artistiques et culturels. La loi relative à la protection des droits des inventeurs et des découvreurs reconnaît les droits de propriété intellectuelle de l’inventeur et du découvreur, et fait obligation à l’État de les protéger. Concernant l’amélioration de l’accès des personnes handicapées au cinéma, au théâtre, aux films et aux autres activités culturelles, la direction du théâtre national du Ministère de l’information et de la culture a produit un spectacle intitulé « Afghanistan », dont le rôle principal était tenu par une personne handicapée. Grâce au soutien de SAYARA, l’équipe du théâtre mobile a présenté ce spectacle dans différents districts du pays pendant un mois. Un autre spectacle intitulé « Sarnaweshte Wajhgoon » (« le destin à l’envers ») a été présenté sur la scène du théâtre national. Là encore, des personnes handicapées y tenaient des rôles de premier plan. Par ailleurs, la direction du théâtre national entend renforcer le rôle des personnes handicapées dans ses futurs spectacles et représentations.

Troisième partie Groupes spécifiques

Femmes et enfants handicapés (art. 6 et 7)

A.Femmes handicapées

135.L’article 22 de la Constitution afghane, qui interdit toute forme de discrimination et de distinction entre les citoyens afghans, reconnaît l’égalité des droits et des obligations entre les hommes et les femmes. Par ailleurs, pour prévenir la violence à l’égard des femmes, le Gouvernement de la République islamique d’Afghanistan a promulgué la loi relative à l’élimination de la violence à l’égard des femmes. Cette loi érige en infraction les pratiques qui portent atteinte aux femmes et entravent l’exercice de leurs droits et libertés. En outre, afin de prévenir le harcèlement, il a adopté la loi relative à la prévention du harcèlement des femmes et des enfants, qui a été publiée au Journal officiel no1280 du 10/9/1396 de l’Hégire. Cette loi interdit et érige en infraction toute forme de harcèlement à leur encontre.

136.Pour mieux organiser et coordonner les questions liées aux femmes, le Gouvernement de la République islamique d’Afghanistan a créé une unité administrative distincte, le Ministère de la condition féminine, qui œuvre à l’amélioration des droits et de la situation des femmes dans le pays.

137.Dans le cadre de ses activités générales de sensibilisation et de formation, ce Ministère met en œuvre un programme de sensibilisation aux droits des femmes handicapées.

138.Le Ministère chargé des martyrs et des personnes handicapées a également entrepris des activités en faveur de l’exercice des droits des femmes handicapées ; il a notamment établi une coordination avec les organisations compétentes qui travaillent dans le domaine du handicap, pour ouvrir la voie aux nominations de femmes handicapées au sein d’institutions publiques et privées.

B.Enfants handicapés

139.Afin de garantir aux enfants handicapés un accès à leurs droits dans des conditions d’égalité avec les autres, l’article 54 de la Constitution prévoit une protection générale pour les enfants. Il dispose que la famille est le pilier fondamental de la société et doit être protégée par l’État. Celui-ci adopte les mesures nécessaires pour garantir la bonne santé physique et spirituelle de la famille, en particulier celle de l’enfant et de la mère, l’éducation des enfants et l’élimination des traditions contraires aux principes sacrés de la religion islamique. En outre, l’article 16 de la loi relative aux droits et privilèges des personnes handicapées, qui consacre les droits et libertés des enfants handicapés sans aucune discrimination, fait obligation aux organismes concernés de veiller à ce que les enfants handicapés aient accès aux loisirs, aux sports et à des installations spéciales. L’article 6 de la loi sur la protection des droits de l’enfant interdit toute forme de discrimination à l’égard des enfants, qui doivent tous bénéficier du même soutien. L’article 8 fait obligation aux organisations et ministères compétents de garantir la participation des enfants dans tous les domaines de la vie sociale.

140.L’article 28 de la loi sur la protection des droits de l’enfant appuie le droit à la croissance du fœtus et à un accouchement sans complications, en précisant que les organismes publics et les ministères concernés sont tenus de prendre les mesures financières et sanitaires nécessaires pour garantir la croissance et la protection du fœtus et un accouchement sans risques, et pour préserver la santé de la mère. L’article 35 de ladite loi soutient les enfants vulnérables et dispose que les ministères concernés sont tenus de prendre les mesures qui s’imposent pour favoriser la réadaptation physique et psychologique de l’enfant. Selon cet article, ces mesures s’adressent à toute personne lésée par suite de négligence, d’abus et d’exploitation sexuels, de torture ou d’autres traitements dégradants ou inhumains, ou du fait d’un conflit armé, dans le but d’assurer sa réinstallation et sa réintégration et de promouvoir sa confiance en lui et sa dignité.

141.La loi sur la protection des droits de l’enfant tient compte des enfants handicapés, comme le précise son article 37 : « 1) Le Ministère du travail et des affaires sociales, le Ministère de la santé publique et les institutions compétentes sont tenus de protéger les enfants handicapés des actions qui nuisent à leur santé, à leur croissance physique et mentale, ainsi qu’à leurs conditions psychosociales ; 2) L’enfant handicapé bénéficie gratuitement de services de réadaptation (fourniture de services sociaux, psychologiques, médicaux, éducatifs et d’accès à l’emploi) ; 3) Les ministères compétents sont tenus de fournir des prestations sociales spéciales aux enfants ayant un handicap physique ou mental pour qu’ils puissent développer leur autonomie, jouer un rôle actif dans la société et mener une vie digne ; 4) Les institutions gouvernementales et les ministères compétents sont tenus de garantir l’accès des enfants handicapés à l’éducation, aux stages, aux services de santé et de réadaptation, et aux services de préparation à l’emploi, de créer et d’équiper des infrastructures récréatives et sportives, et de prévoir des installations et lieux spéciaux accessibles.

142.S’agissant de la protection sociale et de la réadaptation des enfants handicapés, l’article 41 de la loi sur la protection des droits de l’enfant dispose que les institutions gouvernementales et les ministères compétents sont tenus de faciliter la prise en charge sociale et la réadaptation des enfants handicapés en vue de garantir leur participation active dans la société, conformément à la législation. L’article 47 prévoit la création d’un fonds de secours pour le soutien et l’autonomisation des enfants handicapés.

143.Le Ministère chargé des martyrs et des personnes handicapées, en coordination avec le Secrétariat général à l’enfance, a élaboré le Plan de protection des enfants handicapés. Ce plan prévoit la création de centres d’aide régionaux, qui fourniront aux enfants ayant un handicap mental un foyer, une éducation et une protection. Le Ministère entend rendre ces centres opérationnels dans les meilleurs délais, avec l’aide financière et technique de donateurs.

144.Le Ministère du travail et des affaires sociales a mis en place 148 réseaux provinciaux de protection de l’enfance et recruté plus de 4 000 bénévoles qui s’emploient sans relâche à repérer les enfants vulnérables et à les orienter vers les services compétents.

145.Le Ministère de la justice a pris des mesures en faveur des enfants handicapés ayant commis des crimes (prévenus et condamnés) qui sont placés dans les centres de réadaptation pour mineurs, telles que la construction de rampes, l’équipement des toilettes et la distribution de fauteuils roulants. En outre, la Direction générale des centres de réadaptation pour mineurs a élaboré une directive à l’intention de son personnel sur la fourniture d’installations et de services adaptés aux enfants handicapés dans ces centres.

146.Il reste que les enfants handicapés continuent de rencontrer un grand nombre de difficultés et d’obstacles dans l’exercice de leurs droits fondamentaux. Par exemple, environ 200 000 enfants handicapés (56 % de garçons et 44 % de filles) n’ont toujours pas accès à l’éducation dans le pays. C’est pourquoi le Gouvernement de la République islamique d’Afghanistan est fermement résolu à faire de la protection et de la promotion des droits humains des enfants handicapés une priorité.

Quatrième partieObligations particulières (art. 31 à 33)

A.Collecte des données

147.La loi relative aux droits et privilèges des personnes handicapées fait obligation au Ministère de la santé publique et aux institutions médicales d’établir des statistiques sur les enfants nés avec un handicap et de les communiquer au Ministère chargé des martyrs et des personnes handicapées. Parallèlement, conformément à l’article 26 de cette loi, l’Organisation nationale des statistiques et de l’information est tenue d’effectuer un recensement national des personnes handicapées et d’en communiquer officiellement les résultats au Ministère chargé des martyrs et des personnes handicapées.

148.En 2005, Handicap International a mené, en coordination avec le Gouvernement, le premier recensement des personnes handicapées en Afghanistan, suivant la méthode du Groupe de Washington. Il ressort de l’exercice que les personnes handicapées représentent 2,7 % de la population afghane. En outre, selon les résultats de la dernière enquête en date sur les conditions de vie en Afghanistan, qui a été réalisée en 2017 et qui fournit des données et des statistiques sur les personnes handicapées à l’échelle du pays, il y aurait 924 000 personnes handicapées en Afghanistan. Le taux de personnes handicapées avoisine 3,2 %, avec une différence marginale entre les hommes et les femmes (3,2 % d’hommes et 3,1 % de femmes) et est plus élevé dans les zones urbaines (4,3 %) que dans les zones rurales (2,6 %) et parmi la population nomade (3,1 %). Toujours selon les résultats de cette enquête, 59 % des personnes handicapées sont des hommes et 41 % des femmes.

B.Coopération internationale

149.Le Ministère chargé des martyrs et des personnes handicapées s’efforce d’obtenir la coopération et la contribution des organisations nationales et internationales dans le domaine de l’assistance aux personnes handicapées. Actuellement, 40 ONG nationales et internationales œuvrent dans ce domaine. Le Ministère a signé des mémorandums de coopération avec plus de 19 d’entre elles.

150.Le Ministère des affaires étrangères fournit les facilités nécessaires par l’intermédiaire de ses missions diplomatiques et consulaires à l’étranger pour attirer l’aide internationale aux personnes handicapées. En outre, en collaboration avec le Ministère de l’économie, il propose aux ONG internationales des services pour l’enregistrement et l’obtention des licences requises. Par ailleurs, il coordonne et facilite les échanges de matériaux et de marchandises fournis par les organisations caritatives pour les personnes handicapées à l’étranger.

151.Le Ministère chargé des martyrs et des personnes handicapées est foncièrement attaché à créer une Fédération de personnes handicapées afin de mieux organiser la coopération internationale dans le domaine des handicapés. Cette fédération s’occupera de la mobilisation des ressources et de la coopération internationale.

C.Mise en œuvre et suivi de la Convention relative aux droits des personnes handicapées au niveau national

152.L’article 7 de la Constitution fait obligation à l’État de mettre en œuvre les conventions internationales relatives aux droits de l’homme auxquelles l’Afghanistan est partie. Sur la base de cette disposition, la loi relative au traitement, à la diffusion et à la promulgation des documents législatifs dispose que les conventions internationales, notamment les traités relatifs aux droits de l’homme, constituent une source pour les documents législatifs. La Direction du soutien aux droits de l’homme du Ministère de la justice, en coordination avec le département législatif du Ministère, examine les projets de documents législatifs, y compris les politiques et les stratégies, afin de s’assurer de leur conformité avec les normes internationales en matière de droits de l’homme. En outre, elle contrôle régulièrement la mise en œuvre, au sein des institutions publiques, des conventions connexes qui ont été ratifiées. Elle mène également des programmes de formation aux droits de l’homme afin de renforcer les capacités des employés du gouvernement. Depuis 2012, ces formations ont été dispensées à 2 454 employés du Gouvernement.

153.Le Ministère chargé des martyrs et des personnes handicapées a notamment pour mission de superviser la protection, la promotion et l’exercice des droits et libertés des personnes handicapées, comme précisé dans la Convention relative aux droits des personnes handicapées.

154.La Commission afghane indépendante des droits humains, en tant qu’institution nationale indépendante pour la promotion et la protection des droits de l’homme, contrôle l’exercice et le respect des droits et libertés des citoyens dans tout le pays. Afin de garantir la protection et la promotion des droits des personnes handicapées, une section distincte a été créée pour les affaires liées au handicap, la Section de soutien aux personnes handicapées. En outre, la Commission a traduit la Convention relative aux droits des personnes handicapées dans les langues officielles (dari et pachto) et les langues tierces du pays (ouzbek, turkmène, baloutchi et pashai). Elle a également préparé et publié des versions de la Convention accessibles aux handicapés (braille et langue des signes).

D.Principaux défis et obstacles à l’exercice des droits humains des personnes handicapées

155.La République islamique d’Afghanistan, conformément à ses obligations constitutionnelles et internationales, est foncièrement attachée à l’exercice des droits et libertés des citoyens, notamment ceux des personnes handicapées. Cependant, pour pouvoir garantir le plein exercice des droits des personnes handicapées, le Gouvernement doit relever des défis majeurs, dont certains sont énumérés ci-dessous :

1)Conflits et insécurité : au cours des quarante dernières années, le Gouvernement de la République islamique d’Afghanistan a connu des guerres et des conflits. Il lutte actuellement contre plus de 20 groupes terroristes internationalement reconnus. Cette situation a malheureusement eu un effet préjudiciable sur la mise en œuvre du programme de développement et sur l’exercice des droits et des libertés des citoyens, en particulier des personnes handicapées ;

2)Pauvreté et revenus faibles : la guerre et l’insécurité, qui constituent des obstacles majeurs à la mise en œuvre des programmes de développement, limitent les possibilités d’investissement et d’activités commerciales dans le pays. Cette situation a provoqué du chômage et une augmentation du groupe de population vivant dans la pauvreté (estimé à 54,4 % en 2017) ;

3)Analphabétisme : malgré les progrès significatifs réalisés en termes d’accès à l’éducation ces vingt dernières années, le taux d’alphabétisation n’atteint actuellement que 36 % ;

4)Manque de capacité technique : la capacité de conception et de mise en œuvre des programmes de développement, en particulier dans le domaine des personnes handicapées, est faible et insuffisante ;

5)Manque de données et de statistiques fiables : malgré la fourniture de statistiques générales par l’Organisation nationale des statistiques et de l’information, aucune enquête spécifique sur les personnes handicapées n’a encore été menée ;

6)Faible coordination entre les institutions concernées : un comité interministériel pour les personnes handicapées a été créé, mais ce dispositif n’est pas encore pleinement opérationnel. Parallèlement, la coordination globale entre les institutions étatiques et non étatiques n’est pas encore suffisante ni systématique ;

7)Manque d’harmonie en vue d’attirer la coopération internationale : la coopération internationale, qui joue un rôle décisif dans l’exercice et le respect des droits des personnes handicapées, souffre d’une absence de gouvernance par l’intermédiaire d’une structure unifiée.

156.Le Gouvernement de la République islamique d’Afghanistan souligne de nouveau son engagement en faveur du plein exercice des droits des personnes handicapées. Pour ce faire, la paix est la priorité et le Gouvernement s’emploiera avec la plus grande énergie, au niveau national et international, à mettre fin à la guerre et à ramener la paix dans le pays. La promotion de l’organe directeur chargé des questions de handicap au rang de ministère témoigne de l’engagement de l’État en faveur du respect des droits des personnes handicapées. Le Ministère chargé des martyrs et des personnes handicapées, malgré les graves dommages qu’il a subis suite à une attaque terroriste, reste tourné vers l’avenir et a prévu la réalisation des activités suivantes dans un avenir proche :

•Renforcement de la coordination entre les organisations étatiques et non étatiques afin de fournir des services de réadaptation, les équipements nécessaires et une formation professionnelle aux personnes handicapées dans tout le pays ;

•Mise en œuvre de programmes de formation et de sensibilisation du public à la loi relative aux droits et privilèges des personnes handicapées, aux causes profondes des handicaps dans la société et aux soins de santé préventifs, avec le soutien du Ministère de la santé et des organisations nationales et internationales concernées ;

•Rétablissement de l’Institut national pour les personnes handicapées ;

•Reconstruction des centres de soins pour les personnes handicapées dans les villes de Kandahâr, Hérât et Jalalabad, et extension du centre de soins central dans la ville de Kaboul ;

•Création de centres de soins distincts pour les femmes et les enfants handicapés dans la ville de Kaboul ;

•Construction de gymnases accessibles aux athlètes handicapés dans tout le pays ;

•Mise en place de centres de réadaptation complets à Kaboul et dans quatre zones du pays. Ces centres faciliteront la prestation des services suivants :

Fourniture de prothèses sophistiquées ;

Services de moulage ;

Services orthopédiques ;

Physiothérapie ;

Services pour la vue ;

Services de prothèses auditives ;

Services mycologiques ;

Prestation de services à domicile pour les enfants handicapés.

•Facilitation du traitement médical des personnes handicapées dans le pays et à l’étranger.