NATIONS

UNIES

CCPR

Pacte international

relatif aux droits civils et politiques

Distr.

GÉNÉRAL E

CCPR/C/SLV/2002/3

12 juillet 2002

FRANÇAIS

Original : ANGLAIS

COMITÉ DES DROITS DE L’HOMME

Examen des rapports prÉsentÉs par les États parties

en vertu de l’article 40 du Pacte

Troisièmes rapports périodiques des États parties devant être présentés en 1995

EL SALVADOR *

[8 juillet 2002]

TABLE DES MATIÈRES

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SIGLES UTILISÉS DANS LE PRÉSENT DOCUMENT 11

INTRODUCTION 1-31 13

Article premier 32 17

Paragraphe 1: Droit des peuples à l’autodétermination 33 - 39 18

Libre détermination du statut politique 40 - 44 18

Paragraphe 2 : Libre disposition des ressources naturelles et des richesses du pays 45 - 51 19

Paragraphe 3 : Promotion et respect du droit à l’autodétermination des peuples 52 - 54 20

Article 2 21

Paragraphe 1 : Respect et garantie à toutes les personnes se trouvant sur le territoire national et relevant de la juridiction de l’État des droits reconnus dans le Pacte, sans aucune distinction fondée sur la race, la couleur, le sexe, la langue, la religion, les opinions politiques ou autres, l’origine nationale ou sociale, la situation économique, la naissance ou toute autre condition sociale 55 - 63 21

P aragraphe 2 : E ngagement des États d’adopter les mesures appropriées pour promulguer les dispositions législatives ou autres nécessaires pour garantir la jouissance effective des droits reconnus dans le Pacte qui ne seraient pas déjà garantis par des dispositions législatives ou autres, conformément aux procédures constitutionnelles et aux dispositions du Pacte 64 23

Paragraphe 3 a)  : Garantie du droit de toute personne dont les droits ou libertés reconnus dans le Pacte ont été violés de former un recours effectif, même lorsqu’une telle violation a été commise par des personnes agissant dans l’exercice de leurs fonctions officielles 65 - 67 23

A. Loi relative aux procédures constitutionnelles 68 23

A.1. Recours en inconstitutionnalité 69 - 76 23

A.2. Recours en amparo 77 - 83 25

A.3. Habeas corpus 84 - 90 26

B. Code de procédure civile

B.1. Recours en appel 91 - 93 29

B.2. Recours de fait 94 - 95 29

B.3. Recours extraordinaire en annulation 96 30

B.4. Nullité 97 30

C. Code de procédure pénale

C.1. Recours en révision 98 30

C.2. Pourvoi en appel 99 30

C.3. Recours en cassation 100 - 102 30

C.4. Recours en révision 103 - 104 31

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D. Cassation

D.1. Recours en cassation en matière civile 105 - 112 31

E. Recours en matière de droit de la famille 113 32

E.1. Recours en annulation 114 33

E.2. Recours en appel 115 - 117 33

E.3. Interposition de faits 118 - 119 33

F. Code du travail 120 33

F.1. Recours en révision 121 - 122 34

F.2. Recours en appel 123 - 126 34

F.3. Pourvoi en cassation 127 - 129 35

F.4. Recours de fait 130 - 131 35

Paragraphe 3 b)  : Autorité compétente pour statuer sur les droits de toute personne ayant formé un recours 132 - 142 35

Paragraphe 3 c)  : Obligation de faire exécuter les jugements rendus par les autorités compétentes à propos de toute décision ayant fait l’objet d’un recours recevable 143 - 144 37

Article 3

Égalité entre hommes et femmes en ce qui concerne la jouissance des droits civils et politiques énoncés dans le Pacte 145 - 147 37

Organes et institutions spécialement chargés de veiller au respect du principe d’égalité entre hommes et femmes 148 - 159 38

Participation de la femme salvadorienne à la vie politique 160 - 166 40

Participation de la femme salvadorienne à la vie économique 167 - 174 41

Participation de la femme dans le domaine militaire et dans celui de la sécurité publique

a) Domaine militaire 175 - 180 43

b) Domaine de la sécurité publique 181 - 187 44

Droit à l’avortement 188 - 191 45

Article 4 192 46

Article 5 193 - 194 46

Article 6 195 - 196 46

Paragraphe 1  : Protection du droit à la vie contre les actes arbitraires 197 - 219 47

Paragraphe 2  : Peine capitale 220 - 233 52

Paragraphe 3  : Privation du droit à la vie en tant que crime de génocide 234 - 235 54

Paragraphe 4  : Droit de solliciter la grâce ou la commutation de la peine capitale. Octroi de l’amnistie, de la grâce ou de la commutation de la peine capitale 236 - 237 54

Paragraphe 6  : Abolition de la peine capitale 238 - 239 54

Commentaires sur l’Observation générale 14 du Comité concernant l’article 6 du Pacte 240 - 243 55

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Article 7

Interdiction de la torture et des peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants et, en particulier, de soumettre une personne à des expériences médicales ou scientifiques sans son libre consentement 244 - 261 57

Institutions chargées de veiller au respect de la dignité de la personne et tenues de fournir un traitement adéquat 63

Académie nationale de sécurité publique 262 - 266 63

Police nationale civile 267 - 290 64

Inspection générale de la Police nationale civile 291 - 297 68

a. Supervision constante 298 - 301 69

b. Évaluation de la connaissance des droits de l’homme 302 - 303 70

c. Enquêtes à la suite de plaintes 304 - 308 70

d. Diffusion d’informations sur les droits de l’homme 309 - 321 71

Article 8

Paragraphes 1 et 2  : Interdiction de l’esclavage et de la traite d’esclaves sous toutes ses formes et respect du droit de ne pas être soumis à la servitude 322 - 325 73

Paragraphes 3 a) et b)  : Interdiction des travaux forcés ou obligatoires. Exécution d’une peine impliquant des travaux forcés ou obligatoires 326 - 327 73

Article 9

Paragraphe 1  : Droit à la liberté et à la sécurité personnelles. Interdiction de la détention ou de l’emprisonnement arbitraire 328 - 331 74

Paragraphe 2 : Droit du prévenu d’être informé, au moment de sa détention, des raisons de celle-ci et des chefs d’accusation formulés contre lui 332 75

Paragraphe 3 : Droit du prévenu ou accusé d’une infraction pénale d’être traduit sans tarder devant un juge ou autre agent autorisé par la loi à exercer des fonctions judiciaires, et droit du prévenu d’être jugé dans un délai raisonnable ou d’être mis en liberté. Détention provisoire 333 - 338 75

Détention en flagrant délit 339 - 340 76

Détention par les services du Procureur général de la République /détention administrative 341 76

Autres cas de détention 342 76

Garde à vue 343 - 344 77

Cas particuliers de garde à vue 345 77

Détention provisoire 346 - 350 77

Autres cas de détention provisoire 351 78

Mesures de substitution à la détention provisoire 352 - 353 78

Nature des mesures de substitution 354 - 358 78

Cessation de la détention provisoire 359 - 360 79

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Paragraphe 4  : Droit de toute personne privée de liberté de présenter un recours devant un tribunal pour que celui-ci statue dans les meilleurs délais sur la légalité de sa détention et ordonne sa mise en liberté si la détention est irrégulière 361 - 362 80

Paragraphe 5  : Droit effectif de toute personne illégalement détenue ou emprisonnée d’obtenir réparation 363 - 364 80

Article 10 365 80

Paragraphe 1  : Droit de la personne privée de liberté d’être traitée de façon humaine et dans le respect dû à la dignité inhérente à l’être humain 366 - 374 80

Paragraphe 2 a)  : Obligation de séparer les prévenus des condamnés, sauf dans des circonstances exceptionnelles, et de les soumettre à un traitement différent et adapté à leur condition de personnes non condamnées 375 - 382 83

Paragraphe 2 b)  : Obligation de séparer les mineurs des adultes détenus et obligation de traduire les mineurs devant les tribunaux dans les meilleurs délais 383 - 405 85

Paragraphe 3 : Régime pénitentiaire tendant à promouvoir la réadaptation et la réinsertion sociale des détenus 406 - 432 90

Réadaptation des délinquants juvéniles 433 - 438 100

Centre de coordination post-pénitentiaire 439 - 440 101

Séparation des délinquants mineurs et des adultes et droit à un traitement correspondant à leur âge et à leur situation juridique 441 - 444 101

Article 11 445 102

Article 12

Paragraphe 1  : Droit de toute personne se trouvant légalement sur le territoire de l’État d’y circuler librement 446 - 458 102

Droit de choisir librement son lieu de résident sur le territoire de la République 459 107

Paragraphe 2 : Droit de toutes les personnes de sortir librement du pays 460 107

Paragraphe 3 : Restriction des droits d’entrer dans le pays et d’en sortir prévue par la loi afin de protéger la sécurité nationale, l’ordre public, la santé publique ou les bonnes mœurs ou les droits ou libertés de tiers. Compatibilité avec les autres droits reconnus dans le Pacte 461 - 463 107

Paragraphe 4 : Interdiction de la privation arbitraire du droit d’entrer dans son propre pays 464 107

Article 13

L’expulsion de l’étranger qui se trouve légalement sur le territoire de l’État en application d’une décision adoptée conformément à la loi; droit de l’étranger d’exposer les raisons militant contre son expulsion ainsi que de soumettre son cas à révision ou bien

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devant la personne ou les personnes désignées spécialement par ladite autorité compétente et de se faire représenter devant elle à cette fin à moins que des raisons impérieuses de sécurité nationale ne s’y opposent 465 - 472 108

Article 14

Paragraphe 1  : Égalité de tous devant les tribunaux et cours de justice. Droit de chacun d’être entendu publiquement, avec les garanties requises, par un tribunal compétent, indépendant et impartial établi par la loi pour l’établissement de tout chef d’accusation porté contre lui en matière pénale ou pour la détermination de ses droits et obligations de caractère civil 473 - 481 109

Paragraphe 2  : Droit de toutes les personnes accusées d’une infraction à ce que leur innocence soit présumée aussi longtemps que leur culpabilité n’a pas été établie conformément à la loi 482 - 484 110

Paragraphe 3  : Garanties minimums de toute personne accusée d’une infraction pendant le procès, dans des conditions de pleine égalité : 485 111

a) d’être informée immédiatement, en détail et dans une langue qu’elle comprend, de la nature et des causes de l’accusation portée contre elle; et f) d’être assistée gratuite- ment par un interprète si elle ne comprend pas ni ne parle la langue employée à l’audience 486 - 488 111

b) de disposer du temps et des moyens nécessaires pour préparer sa défense et de communiquer avec un défenseur de son choix; et d) d’être présente pendant le procès pour se défendre personnellement ou d’être assistée par un défenseur de son choix, d’être informée, si elle n’a pas de défenseur, du droit d’en avoir un et, dans tous les cas où l’intérêt de la justice l’exige, d’être assistée gratuitement par un défenseur commis d’office si elle n’a pas les moyens de rémunérer un défenseur 489 - 493 111

c) d’être jugée sans retards injustifiés 494 - 500 113

e) d’interroger ou de faire interroger les témoins à charge et d’obtenir la comparution des témoins à décharge, et à ce que ces derniers soient interrogés dans les mêmes conditions que les témoins à charge 501 114

g) de ne pas être contrainte de déclarer contre elle-même ni de s’avouer coupable 502 - 511 114

Paragraphe 4 : Importance qu’il y a à promouvoir la réadaptation sociale des mineurs 512 - 515 116

Paragraphe 5 : Droit de toute personne déclarée coupable d’un délit de faire appel de la condamnation et de la sentence devant une instance supérieure, conformément à la loi 516 - 521 117

Paragraphe 6 : Droit de toute personne ayant subi une peine à la suite d’une condamnation d’être indemnisée, conformément à la loi, lorsque la condamnation définitive a ultérieurement été annulée

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ou lorsque le condamné a été acquitté pour s’être produit ou avoir été découvert un fait prouvant qu’il a été commis une erreur judiciaire, sauf lorsqu’il est établi que celle-ci est imputable en tout ou en partie à la non-déclaration au moment opportun du fait méconnu 522 - 524 118

Paragraphe 7 : Droit de toute personne de ne pas être jugée ni condamnée pour un délit du chef duquel elle a déjà été condam- née ou acquittée par une décision définitive, conformément à la loi et aux règles de procédure pénale 525 - 527 119

Article 15

Paragraphe 1 : Droit de ne pas être condamné pour des actes ou omissions qui, au moment considéré, n’étaient pas réprimés par le droit national ou international. Principe de légalité 528 - 532 120

Interdiction d’appliquer une peine plus grave que celle qui est applicable au moment de la commission du délit. Principe de la non-rétroactivité de lois. Application de la loi plus favorable au délinquant 533 - 538 120

Article 16

Reconnaissance de la personnalité juridique de l’être humain 537 - 539 121

Article 17

Paragraphe 1 : Droit à l’intimité et à l’inviolabilité de la famille, du domicile et de la correspondance et au respect de l’honneur et de la réputation 540 - 542 122

Paragraphe 2 : Droit à l’intimité et à l’inviolabilité de la famille, du domicile et de la correspondance et au respect de l’honneur et de la réputation 543 - 544 122

Article 18

Paragraphe 1 : Droit de toute personne à la liberté de pensée, de conscience et de religion, y compris de pratiquer ou d’adopter la religion ou les croyances de son choix, ainsi que droit de manifester sa religion ou ses croyances, individuellement ou collectivement, en public ou en privé, par le culte, la célébration des rites, la pratique et l’enseignement 545 - 547 124

Paragraphe 2 : Droit de ne pas faire l’objet de mesures coercitives pouvant porter atteinte au droit de pratiquer ou d’adopter la religion ou les croyances de son choix 548 124

Paragraphe 3 : Droit de manifester sa propre religion ou ses propres croyances, sans autres restrictions que celles visées par la loi pour protéger la sécurité, la morale, la santé ou l’ordre publics ou les droits ou libertés fondamentales d’autrui 549 - 550 125

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Paragraphe 4 : Droit des parents et, s’il y a lieu, des tuteurs légaux de faire en sorte que les enfants reçoivent l’éducation religieuse et morale correspondant à leurs propres convictions 551 125

Article 19

Paragraphes 1 et 2 : Droit de toute personne à la liberté d’opinion et d’expression, y compris droit de rechercher, recevoir et diffuser des informations et idées de toute nature, sans considération de frontières, que ce soit oralement, par écrit ou sous forme imprimée ou artistique ou par toute autre méthode de son choix 552 - 553 125

Paragraphe 3 : Le droit à la liberté d’expression ne peut faire l’objet d’aucune restriction si ce n’est celles expressément fixées par la loi et nécessaires pour garantir le respect des droits ou de la réputation d’autrui et la protection de la sécurité nationale, des bonnes mœurs ou de la santé et de l’ordre publics 554 - 556 126

Article 20

Interdiction de toute propagande de nature à inciter à la guerre et interdiction de toute apologie de la haine nationale, raciale ou religieuse pouvant constituer une incitation à la discrimination, à l’hostilité ou à la violence 557 - 558 127

Article 21

Droit de rassemblement pacifique, dont l’exercice peut faire l’objet des restrictions prévues par la loi et pouvant être nécessaires dans une société démocratique pour protéger la sécurité nationale, la sécurité publique ou l’ordre public, les bonnes mœurs, la santé publique ou les droits et libertés d’autrui 559 - 570 128

Article 22

Paragraphe 1 : Droit de toute personne de s’associer librement à d’autres, y compris de fonder des syndicats et de s’y affilier pour protéger leurs intérêts 571 - 585 130

Paragraphe 2 : Impositions à l’exercice du droit de libre association, conformément à la loi, et restrictions nécessaires dans une société démocratique dans l’intérêt de la sécurité nationale, de la sécurité publique ou de l’ordre public ou pour protéger les bonnes mœurs, la santé publique ou les droits et liberté d’autrui. Il n’est pas interdit d’imposer des restrictions légales à l’exercice de ce droit lorsqu’il s’agit de membres des forces armées et de la police 586 - 588 132

Paragraphe 3 : Garantie des dispositions établies dans la Convention de 1948 de l’Organisation internationale du Travail relative à la liberté syndicale et à la protection du droit de syndiquer et adoption de mesures législatives pouvant

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restreindre les garanties consacrées dans ladite Convention ou l’application de la loi d’une manière qui puisse porter atteinte aux dites garanties 589 - 590 132

Article 23

Paragraphe 1 : Droit à la protection de la famille par la société et par l’État en tant qu’élément naturel et fondamental 591 - 616 133

Paragraphe 2 : Droit de l’homme et de la femme de contracter mariage et de fonder une famille dès lors qu’ils ont l’âge requis 617 - 624 137

Paragraphe 3 : Liberté de contracter mariage et plein consente- ment des conjoints 625 - 626 139

Paragraphe 4 : Garantie de l’égalité de droits et de responsabilités des conjoints en matière de mariage, pendant le mariage et en cas de Dissolution du mariage 627 - 646 139

Adoption de dispositions garantissant la protection nécessaire aux enfants en cas de dissolution du mariage 647 - 651 143

Exigibilité d’un mariage religieux 652 - 653 144

Reconnaissance et protection de la famille constituée par la cohabita- tion permanente d’un couple sans mariage officiel 654 - 657 144

Article 24

Paragraphe 1 : Droit de tous les enfants, sans aucune discrimination pour des motifs de race, de couleur, de sexe, de langue, de religion, d’origine nationale ou sociale, de situation économique ou de naissance, de bénéficier des mesures de protection qu’exige sa condition de mineur de la part aussi bien de sa famille que de la société et de l’État 658 - 673 144

Paragraphe 2 : Droit de tous les enfants d’être inscrits au registre de l’état civil immédiatement après leur naissance et d’avoir un nom 674 - 683 147

Paragraphe 3 : Droit de tous les enfants d’acquérir une nationalité 684 148

Participation des enfants aux activités militaires 685 - 688 148

Adoption 689 - 697 148

Article 25

Alinéa a) : Droit de tous les citoyens de participer à la direction des affaires publiques, directement ou par l’intermédiaire de représentants librement élus 698 - 699 150

Alinéa b) : Droit de tous les citoyens de voter et d’être élus lors d’élections périodiques et authentiques au suffrage universel, égal et secret de nature à garantir la libre expression de la volonté des électeurs 700 - 704 150

Évolution des listes électorales en El Salvador 705 - 710 151

Le Corps électoral en El Salvador 711 - 716 152

Rôle des élections populaires 717 - 721 153

Facteurs qui affectent l’établissement des listes électorales 722 154

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Alinéa c) : Droit de tous les citoyens d’avoir accès, dans des conditions générales d’égalité, aux fonctions publiques de leur pays 723 - 725 154

Bref exposé chronologique de l’évolution des élections en El Salvador de 1989 à 2000 726 154

Élections de 1989 727 - 728 154

Élections de 1991 729 - 736 155

Élections de 1994 737 - 739 157

Élections de 1997 740 158

Élections de 1999 741 160

Élections de 2000 742 - 744 160

Article 26

Droit de toutes les personnes d’être traitées et protégées sur un pied d’égalité devant la loi et sans discrimination ainsi que de jouir d’une protection égale et effective contre toute discrimination pour des motifs de race, de couleur, de sexe, de langue, de religion, d’opinions politiques ou autres, d’origine nationale ou sociale, de situation économique, de naissance ou de toute autre condition sociale 745 - 746 161

Article 27

Droit des minorités ethniques, religieuses ou linguistiques d’avoir leur propre vie culturelle, de professer et de pratiquer leur propre religion et d’employer leur propre langue 747 - 761 162

Liste des annexes 165

SIGLES UTILISÉS DANS LE PRÉSENT DOCUMENT

ANSP Académie nationale de sécurité publique

AD Action démocratique

ARENA Alliance républicaine nationaliste

CIDH Commission interaméricaine des droits de l’homme

CIM Commission interaméricaine des femmes

CNM Conseil national de la magistrature

CONCULTURA Conseil national pour la culture et les arts

CD Convergence démocratique

CSJ Cour suprême de justice

DGM Direction générale des migrations

DGCP Direction générale des centres pénitentiaires

DIGESTYC Direction générale de la statistique et des recensements

DIC Division des investigations criminelles

DUI Document unique d’identité

FMLN Frente Farabundo Martí Para la Liberación Nacional

FESPAD Fondation d’études pour l’application du droit

FEPADE Fondation des entreprises pour le développement de l’éducation

FUSATE Fondation salvadorienne pour le troisième âge

GTC Groupes de travail conjoints

IG-PNC Inspection générale de la Police nationale civile

IDHUCA Institut des droits de l’homme de l’Université centraméricaine José Simeón Cañas

INSAFORP Institut salvadorien de formation professionnelle

ISPM Institut salvadorien de protection du mineur

ISDEMU Institut salvadorien pour la promotion de la femme

MAC Movimiento Auténtico Cristiano

MAS Movimiento Auténtico Social

MSN Mouvement de solidarité nationale

MU Mouvement pour l’unité

MNR Mouvement national révolutionnaire

OIT Organisation internationale du Travail

PAN Parti de l’action nationale

PAR Parti Acción Renovadora

PCN Parti de conciliation nationale

PD Parti démocrate

PDC Parti démocrate chrétien

PLD Parti libéral démocratique

PNC Police nationale civile

PPL Parti Pueblo Libre

PUNTO Parti Pueblo Unido Nuevo Trato

PRSC Parti du renouveau social chrétien

PEA Population économiquement active

PNC Police nationale civile

PGR Services du Procureur général de la République

PDDH Services du Procureur pour la défense des droits de l’homme

PNUD Programme des Nations Unies pour le développement

SNF Secrétariat national à la famille

TAF Téléphone "ami de la famille"

TSE Tribunal suprême électoral

UC Unité de contrôle

UID Unité d’investigation disciplinaire

UMO Unité du maintien de l’ordre

UP Union populaire

USC Union sociale chrétienne

VIH/sida Virus d’immunodéficience humaine/syndrome d’immuno déficience acquise

TROISIÈME, QUATRIÈME ET CINQUIÈME RAPPORTS PÉRIODIQUES DE LA RÉPUBLIQUE D’EL SALVADOR AU COMITÉ DES DROITS DE L’HOMME DE L’ORGANISATION DES NATIONS UNIES

INTRODUCTION

1. Le Gouvernement d’El Salvador, conformément aux dispositions de l’article 40 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, soumet au Comité des droits de l’homme les troisième, quatrième et cinquième rapports périodiques sur la mise en œuvre des droits de l’homme pour la période comprise entre juillet 1992 et décembre 2001.

2. Le rapport ci-après a été élaboré conformément aux indications figurant dans le document CCPR/C/66/GUI/Rev.2, intitulé "Directives unifiées concernant les rapports présentés par les États parties conformément au Pacte international relatif aux droits civils et politiques" en date du 26 février 2001, et dans le document CCPR/C/79/Add.34, "Observations du Comité des droits de l’homme : El Salvador", en date du 18 avril 1994. Il a également été tenu compte pour l’élaboration du rapport des observations générales formulées par le Comité au sujet de l’application du Pacte.

3. Les informations figurant dans le rapport ont été rassemblées par un groupe de travail interinstitutions coordonné par le Ministère des relations extérieures, auquel étaient représentées les institutions suivantes : Cour suprême de justice, Tribunal électoral suprême, Services du Conseiller juridique de la République, Services du Procureur général de la République, Ministère de la défense nationale, Ministère du travail et de la prévoyance sociale, Ministère de la santé publique et de l’assistance sociale, Ministère de l’éducation, Secrétariat national à la famille, Institut salvadorien de protection du mineur, Institut salvadorien pour la promotion de la femme, Police nationale civile, Inspection générale de la Police nationale civile, Direction générale des migrations, Direction générale des centres pénitentiaires et Conseil national pour la culture et les arts.

4. La période couverte par le rapport a été pour El Salvador marquée par de profondes transformations juridiques et institutionnelles résultant des accords de paix signés à Chapultepec (Mexique) le 16 janvier 1992. Lesdits accords ont rendu possible, entre autres, la transformation, la tolérance idéologique et politique ainsi que le renforcement et la consolidation de la démocratie, changements qui se sont traduits par l’apparition d’un climat favorable à l’exercice et à la jouissance de tous les droits de l’homme, et en particulier des droits civils et politiques.

5. Des difficultés de divers types, certaines plus évidentes que d’autres, ont surgi pendant la période qui a suivi le conflit, mais le processus de paix a continué d’avancer et a reflété les efforts déployés par l’État et la société civile elle-même pour progresser sensiblement en matière de jouissance des droits et des libertés civils et politiques.

6. La Constitution réformée issue des accords de paix répond à une conception moderne de l’état de droit et contient des garanties fondamentales, de nature aussi bien constitutionnelle que judiciaire, de protection des droits de l’homme dans le pays. La réforme des dispositions de la Constitution relatives à l’ habeas corpus de 1996 a étendu le champ d’application de ce recours à l’appréciation des conditions de détention. En outre, l’entrée en vigueur en 1998 d’un nouveau code pénal, d’un nouveau code de procédure pénale et d’un nouveau système pénitentiaire caractérisés par la garantie des droits des citoyens constitue, en même temps que le rôle nouveau des forces armées et du système électoral, certains des exemples les plus marquants de la mise en place d’un système normatif et d’institutions modernes tendant à assurer un respect authentique des droits de l’homme et à consolider la démocratie et la paix en El Salvador.

7. Certes, la jouissance des droits de l’homme ne dépend pas uniquement des normes promulguées pour les protéger mais aussi du fonctionnement des institutions démocratiques, domaine dans lequel il a été accompli des progrès significatifs.

8. Dans ce contexte, il y a lieu de signaler que les plaintes déposées et les statistiques sur les plaintes à propos desquelles il a été décidé d’ouvrir une enquête enregistrées par les différentes institutions, si elles constituent un indice qui pourrait dénoter l’existence de violations des droits de l’homme, ne permettent pas nécessairement de conclure que de telles violations se sont effectivement produites. Ainsi, l’on ne peut pas procéder par analogie ni établir de corrélation automatique entre le nombre de plaintes ayant fait l’objet d’une enquête et le nombre de violations qui se sont produites : il faut au contraire tenir compte du fait que le nombre de plaintes dépasse habituellement celui des violations effectivement constatées.

9. Comme El Salvador l’a déjà indiqué dans les autres rapports qu’il a présentés au Comité chargé de superviser la mise en œuvre des instruments relatifs aux droits de l’homme conclus sous l’égide de l’Organisation des Nations Unies, les structures institutionnelles de l’État ont également changé à bien des égards : les forces responsables de la sécurité publique ont été séparées des forces armées, auxquelles la Constitution a confié la tâche de défendre la souveraineté de l’État et l’intégrité du territoire national, les anciens corps de sécurité publique ont été remplacés par la Police nationale civile, à laquelle la Constitution fait expressément l’obligation de respecter les droits de l’homme et dont les éléments sont formés dans une Académie nationale de sécurité publique dont l’action repose également sur le respect des droits de l’homme, et il a été mis en place de nouveaux mécanismes de contrôle sur l’action de la police, comme l’Unité d’investigation disciplinaire et l’Unité de contrôle de la Police nationale civile et l’Inspection générale de la PNC.

10. Une autre des réformes institutionnelles découlant des accords de paix a été la création, dans le contexte d’une réforme de la Constitution, du poste de Procureur général de la défense des droits de l’homme investi de très larges pouvoirs de supervision de l’action de l’ensemble de l’appareil étatique.

11. Il y a lieu de souligner par ailleurs, toujours dans le cadre des réformes institutionnelles, qu’il a été créé en janvier 2002 un Ministère de l’intérieur chargé également de la sécurité publique et de la justice, dont relèvera l’administration d’institutions d’importance nationale comme le système pénitentiaire et le contrôle des migrations, entre autres.

12. Il y a lieu de mentionner tout particulièrement aussi une autre réforme institutionnelle, à savoir la création en 1992, conformément aux accords de paix, d’un Conseil national de la magistrature indépendant de la Cour suprême de justice, qui est chargé de proposer des candidats aux postes de magistrats de la Cour suprême, des chambres de deuxième instance et de juges de première instance ainsi que de juges de paix. Le Conseil est également responsable de l’organisation et du fonctionnement de l’École de la magistrature qui tend à améliorer la formation professionnelle des juges et autres officiers de justice. L’École dispense une formation théorique et pratique aux magistrats et aux juges, au personnel judiciaire et au personnel du Ministère publique et s’occupe d’autres tâches d’investigation pour déterminer les déficiences et irrégularités éventuelles du système d’administration de la justice ainsi que leurs causes et solutions possibles. Il s’emploie également à élaborer des programmes de recyclage et de perfectionnement des compétences des magistrats et des juges.

13. Le système judiciaire joue un rôle décisif pour la jouissance des droits de l’homme et un examen rapide des recours lorsque ceux-ci sont violés, de sorte que le système d’administration de la justice continue de s’employer à renforcer ses capacités, à maintenir son indépendance à l’égard du pouvoir politique et à relever efficacement les défis que représente pour lui la réalité nouvelle du pays.

14. Les processus de réforme du droit, de l’administration et des institutions ont débouché sur des changements incontestables, dont certains sont plus visibles que d’autres aux yeux de l’opinion publique. Quoi qu’il en soit, il est indubitable que, malgré les défaillances qui peuvent surgir, les conditions nécessaires à l’exercice et à la jouissance des droits civils et politiques et des droits de l’homme en général se sont améliorées.

15. Dans le contexte de la réforme des lois secondaires en matière pénale, il y a lieu de signaler qu’il a été adopté en 1998 un système de procédure pénale moderne de caractère mixte.

16. Les normes précédemment en vigueur reflétaient un système pénal classique mixte inspiré de certaines des caractéristiques marquantes du système pénal inquisitoire, de sorte que les investigations menées pendant la période comprise entre 1992 et le début de 1998 ont parfois violé les droits minimums de la défense dont doit jouir tout suspect : il y a même eu des cas dans lesquels des audiences publiques se sont tenues en l’absence de l’accusé ou de la victime, et les règles applicables à la détention provisoire ont été violées, celles-ci devenant la règle pour toutes les personnes arrêtées en flagrant délit ou à la suite d’ordonnances administratives ou judiciaires.

17. Toutes ces situations limitaient les droits de la défense et constituaient pour l’État et les organismes chargés de l’application des lois une inobservation du Pacte international relatif aux droits civils et politiques. L’abrogation de ces règles pénales, en 1998, a ouvert la voie à la mise en place de normes et de garanties modernes qui sont exposées plus en détail dans les sections suivantes du présent rapport.

18. En ce qui concerne l’administration de la justice pour mineurs, les normes fondées sur la doctrine de la situation irrégulière (Code des mineurs) ont été abrogées en 1995 par l’entrée en vigueur de la Loi relative aux infractions commises par des mineurs, qui est fondée sur la doctrine de la protection intégrée et qui est conforme aux engagements internationaux contractés par El Salvador.

19. Il y a lieu de souligner par ailleurs que la liberté d’expression est respectée, que la tolérance politique entre les différents acteurs nationaux tend à se consolider, que l’exercice dans des conditions normales du droit de libre suffrage a donné lieu à une série de processus électoraux qui ont débouché sur la mise en place de gouvernements démocratiquement élus et que l’égalité des chances entre hommes et femmes et la protection spéciale dont doivent jouir les enfants ont considérablement progressé, le tout dans le cadre d’un état de droit qui se consolide progressivement et qui est conscient de ce qui reste à accomplir.

20. Au cours des dix dernières années, El Salvador a adhéré à une série d’instruments régionaux et internationaux concernant les droits de l’homme afin de mettre en œuvre dans la pratique le principe constitutionnel selon lequel l’être humain est la base et la fin de l’activité de l’État, parmi lesquels il y a lieu de signaler les suivants : ratification, le 5 décembre 1994, de la Convention interaméricaine pour la prévention et la répression de la torture; ratification, le 26 janvier 1996, de la Convention interaméricaine sur la prévention, la sanction et l’élimination de la violence contre la femme ("Convention de Belém Do Pará"); adoption, le 8 juin 1999, de la Convention interaméricaine pour l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des personnes handicapées; ratification, le 5 juin 1995, du Protocole additionnel à la Convention américaine relative aux droits de l’homme traitant des droits économiques, sociaux et culturels/"Protocole de San Salvador"; et ratification du Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant, concernant l’implication d’enfants dans les conflits armés, qui entrera en vigueur à l’égard d’El Salvador un mois à compter de la date du dépôt de l’instrument de ratification, c’est-à-dire le 18 mai 2002.

21. Il y a lieu d’ajouter par ailleurs qu’El Salvador a adhéré en juin 1995 au Protocole facultatif au Pacte international relatif aux droits civils et politiques dont la mise en œuvre est surveillée par le Comité des droits de l’homme. Cet instrument permet d’accueillir et d’examiner, conformément aux dispositions du Protocole, les communications d’individus alléguant avoir été victimes de violations de l’un quelconque des droits consacrés dans le Pacte, après épuisement de tous les recours internes. Lors de son adhésion, El Salvador a formulé la réserve expresse ci-après :

"… que ses dispositions s’entendent comme signifiant que le Comité des droits de l’homme est compétent uniquement pour recevoir et examiner des communications émanant de particuliers, en ce qui concerne exclusivement les situations, circonstances, cas, omissions ou faits et actes juridiques dont le début d’exécution est postérieur à la date du dépôt de l’instrument de ratification, qui sont survenus trois mois après la date du dépôt dudit instrument conformément au paragraphe 2 de l’article 9 du Protocole facultatif, ledit Comité n’étant pas compétent en outre pour connaître des communications et/ou dénonciations qui ont été soumises à d’autres procédures ou arrangements internationaux d’enquête ou de règlement."

22. A ce jour, nul n’a invoqué ce recours pour porter plainte contre l’État salvadorien du chef de violation des droits consacrés dans le Pacte.

23. Certaines des affaires dont la Commission interaméricaine des droits de l’homme (CIDH) a accepté de se saisir sont examinées dans le contexte du mécanisme de "règlement à l’amiable", ce qui démontre la volonté politique de l’État salvadorien de voir les violations présumées des droits de l’homme portées devant les institutions internationales compétentes, après épuisement de tous les recours internes, pour qu’il soit statué sur les violations alléguées.

24. Les personnes relevant de la juridiction de l’État salvadorien jouissent par conséquent d’un système qui, bien qu’il ne soit pas parfait, tend à assurer dans toute la mesure possible le respect des garanties constitutionnelles et des droits et des libertés démocratiques.

25. Le règne de l’état de droit se consolide et se renforce constamment et les violations graves et systématiques des droits de l’homme commises par le passé pendant le conflit armé ont été éliminées. S’il y a certes eu pendant la période qui a immédiatement suivi la fin des hostilités militaires un certain nombre de violations graves mais non systématiques, celles-ci ont fait l’objet d’une enquête et de poursuites conformément à la réglementation applicable devant les tribunaux compétents.

26. Ainsi, les exécutions sommaires et arbitraires à motivation politique, les disparitions forcées, les menaces de mort et les cas de torture n’ont pas constitué une pratique systématique ni généralisée au sein de la société salvadorienne. Il n’y a presque pas eu de cas de ce type, comme en témoignent constamment les registres tenus par la Police nationale civile, les services du Conseiller juridique de la République, les services du Procureur général pour la défense des droits de l’homme et différentes organisations non gouvernementales.

27. Au cours des premières années qui ont suivi la fin du conflit, les cas de menaces de mort, de torture et de mauvais traitements qui ont surgi ont dénoté l’existence d’un problème d’abus de pouvoir de la part de la Police nationale civile et de la police municipale et, lorsqu’il y a eu lieu, les autorités administratives et judiciaires ont adopté pour y remédier les mesures disciplinaires et correctives qui s’imposaient. En outre, on s’est employé à perfectionner le mécanisme administratif interne de la police pour faire enquête et pour sanctionner les agents responsables desdites violations.

28. En ce qui concerne l’inclusion dans l’ordre juridique interne de tous les droits et libertés consacrés dans le Pacte, et bien que la Constitution ne contienne pas de définition expresse de la torture ou des autres traitements ou châtiments cruels, inhumains ou dégradants, il y a lieu de se référer aux informations données à propos de la définition de la torture dans le cadre constitutionnel qui figurent aux paragraphes 54 à 58 du document CAT/C/37/Add.4 du 12 octobre 1999 présenté par El Salvador en 1999.

29. A l’heure actuelle, le gouvernement, par l’entremise du Ministère des relations extérieures, négocie un projet de coopération avec le Haut Commissariat des Nations Unies aux droits de l’homme afin de renforcer les services du Procureur général pour la défense des droits de l’homme, comme suite au projet de coopération technique exécuté par le Haut Commissariat jusqu’à fin 1998 pour renforcer les services de la police et dispenser des services de formation et de documentation en vue de consolider le système de protection des droits de l’homme.

30. Ont notamment bénéficié de ces projets les institutions suivantes : Ministère de la sécurité publique, Police nationale civile, Inspection générale de la Police nationale civile et Académie nationale de la sécurité publique. L’on s’est ainsi attaché, en collaboration avec ces institutions, à consolider le modèle salvadorien de sécurité publique reposant sur l’état de droit et la mise en œuvre par les services chargés de l’application des lois des normes internationales en matière de droits de l’homme.

31. Ont également bénéficié de ces projets de coopération d’autres institutions comme le Ministère des relations extérieures, l’Assemblée législative, les forces armées, l’Institut salvadorien de protection du mineur et l’Institut salvadorien pour la promotion de la femme, avec lesquels l’on s’est attaché à consolider le système de protection des droits de l’homme afin de renforcer la démocratie et l’état de droit dans le pays et de garantir à l’ensemble de la population une protection efficace et une pleine jouissance de ses libertés et de ses droits fondamentaux.

Article premier

32. L’État salvadorien, conscient de ce que l’exercice du droit à l’autodétermination des peuples constitue une condition essentielle à la garantie et au respect des droits fondamentaux de l’être humain et à la promotion et au renforcement desdits droits, réitère une fois de plus son profond attachement à ce principe fondamental du droit international.

Paragraphe 1 : Droit des peuples à l’autodétermination

33. Aux termes de l’article 83 de la Constitution de la République, El Salvador est un État souverain dont le pouvoir de gouverner réside dans le peuple, qui l’exerce selon les modalités prescrites à l’intérieur des limites fixées par la Constitution.

34. L’une des manifestations de l’exercice par le peuple de son droit à l’autodétermination est l’élection démocratique et périodique de ses gouvernants. Depuis la signature des accords de paix, il y a eu quatre élections à l’occasion desquelles il a été élu démocratiquement deux Présidents et Vice-Présidents de la République (en 1994 et 1999), constitué trois Assemblées législatives et élu trois fois des conseils municipaux au plan national (1994, 1997 et 2000) et élu des députés au Parlement centraméricain à deux reprises (1994 et 2000).

35. Le droit du peuple à l’insurrection est reconnu à l’article 87 de la Constitution à seule fin de rétablir l’ordre constitutionnel si celui-ci a été altéré par la violation des normes relatives à la forme de gouvernement ou au système politique établi ou en cas de graves violations des droits consacrés dans la Constitution.

36. Ce droit a été reconnu pour permettre au peuple d’adopter des mesures directement s’il surgit la nécessité de remplacer temporairement les agents publics ayant violé l’ordre établi jusqu’à ce qu’ils puissent l’être selon les modalités établies par la Constitution.

37. En outre, la Constitution consacre les droits individuels et stipule que toute personne a le droit à la vie, à l’intégrité physique et morale, à la liberté, à la sécurité, au travail, à la propriété et à la sauvegarde et à la défense desdits droits.

38. L’article 4 de la Constitution dispose ce qui suit :

"Toute personne est libre dans la République. Sur son territoire, nul n’est esclave, ni citoyen quiconque se livre au trafic d’esclaves. Nul ne peut être soumis à servitude ni à aucune autre situation portant atteinte à sa dignité."

39. L’article 29 de la Constitution, relatif à l’état d’exception, stipule qu’en cas de guerre, d’invasion, de rébellion, de sédition ou d’autres calamité générale ou de graves troubles de l’ordre public, certaines des garanties constitutionnelles peuvent être suspendues. Tel est le cas de celles visées à l’article 5 (liberté d’entrer et de séjourner dans le territoire et de le quitter et liberté de domicile ou de résidence), à l’alinéa premier de l’article 6 (liberté d’expression et de diffusion des idées), à l’alinéa premier de l’article 7 (liberté d’association et de réunion pacifique, à l’exception de réunions à des fins religieuses, culturelles, économiques ou sportives), à l’article 24 (inviolabilité de la correspondance), au deuxième alinéa de l’article 12 (droit du prévenu d’être informé des motifs de son arrestation et d’être assisté par un avocat) et au deuxième alinéa de l’article 13 (détention administrative). Ces libertés peuvent être suspendues dans le but de faire face aux situations qui mettent en danger la stabilité et la sécurité nationales et qui peuvent par conséquent affecter le droit du peuple à l’autodétermination.

Libre détermination du statut politique

40. Le gouvernement de la République est républicain, démocratique et représentatif. Le système politique est pluraliste et s’exprime par le biais des partis politiques, qui constituent le seul moyen de représentation du peuple au gouvernement. Ainsi, l’existence d’un parti unique est incompatible avec le système démocratique et avec la forme de gouvernement prévus par la Constitution.

41. Le Gouvernement salvadorien est républicain en ce sens que le pouvoir souverain réside dans le peuple, lequel le délègue aux différents organes de l’État pour qu’ils les exercent en son nom. Il est démocratique en ce sens que c’est le peuple qui exerce la souveraineté et décide la forme de son gouvernement et des personnes qui doivent le gouverner. Il est représentatif en ce sens que l’orientation du gouvernement ainsi que la promulgation des lois auxquelles il est soumis relèvent de la responsabilité des représentants librement élus par le peuple. Le système politique salvadorien, étant pluraliste, permet l’expression, le développement et la participation de toutes les idées et doctrines par l’entremise des partis politiques aux fins de l’exercice du pouvoir de gouverner.

42. Les organes du gouvernement exercent de façon indépendante, dans les limites de leurs attributions et compétences respectives, telles que définies par la Constitution et les lois, le pouvoir public, qui émane du peuple. Ainsi, chaque organe de l’État exerce la souveraineté du peuple par l’entremise des agents publics. Les organes fondamentaux du pouvoir sont le législateur, l’exécutif et l’ordre judiciaire, parmi lesquels sont réparties les trois attributions fondamentales de l’État, qui sont de légiférer, d’administrer et de juger.

43. Indépendamment des organes principaux du gouvernement, la Constitution a créé d’autres organes importants : le Procureur général pour la défense des droits de l’homme, chargé de promouvoir et de garantir le respect des droits et des libertés fondamentales de toutes les personnes se trouvant sous la juridiction de l’État, sans distinction de quelque nature que ce soit, le Procureur général de la République, qui est chargé de diriger les enquêtes judiciaires, le Conseiller juridique de la République, qui a pour mission de veiller aux intérêts de la société, le Tribunal électoral suprême, qui est l’autorité la plus élevée en matière électorale et la Cour des comptes de la République, qui doit surveiller la régularité des dépenses encourues par les organismes de l’État, entre autres.

44. L’alternance de la présidence de la République est indispensable au maintien de la forme de gouvernement et du système politique établis.

Paragraphe 2 : Libre disposition des ressources naturelles et des richesses du pays

45. L’article 84 de la Constitution définit les limites du territoire de la République sur lesquelles El Salvador exerce sa juridiction et sa souveraineté de manière irréductible ainsi que sur l’espace aérien sur-jacent, la mer, le plateau continental, le lit de la mer et son sous-sol, le territoire insulaire, les eaux territoriales et les eaux du golfe de Fonseca dont la souveraineté est partagée avec le Honduras et le Nicaragua.

46. L’ordre économique doit répondre aux principes de la justice sociale. L’État doit agir de façon subsidiaire et le secteur productif de façon solidaire afin d’assurer ainsi à tous les habitants du pays des possibilités adéquates de vivre dans la dignité propre à l’être humain. L’État s’emploie à promouvoir depuis 1989 un modèle qui permette le développement économique du pays et ait un impact positif sur la qualité de la vie des Salvadoriens, hommes et femmes.

47. Ainsi, l’ordre économique salvadorien est fondé sur un système de liberté du marché qui tend à encourager l’égalité entre tous les habitants et à protéger en particulier le commerce, l’industrie et les services de petite envergure en tant que patrimoine des Salvadoriens de naissance et des ressortissants des pays d’Amérique centrale (art. 115 de la Constitution de la République).

48. Conformément au deuxième alinéa de l’article 101 de la Constitution, l’État est tenu de promouvoir le développement économique et social grâce à un accroissement de la production et de la productivité ainsi qu’à une utilisation rationnelle des ressources, d’encourager les différents secteurs de production et de garantir la défense des intérêts du consommateur. Sur ce dernier point, il a été promulgué une loi relative à la protection du consommateur, dont la mise en œuvre relève de la Direction générale de la protection du consommateur relevant du Ministère de l’économie, à laquelle peuvent avoir recours tous les habitants de la République qui considèrent que leurs droits en tant que consommateurs ont été violés.

49. Le sous-sol appartient à l’État, lequel peut accorder des concessions pour son exploitation.

50. L’État encourage et protège la propriété privée afin d’accroître la richesse nationale et de garantir que celle-ci profite au plus grand nombre possible d’habitants du pays.

51. Il a été mis en route un programme de privatisation d’entreprises publiques comme les télécommunications et les caisses de pension; ainsi, la population en général a plus largement accès aux moyens modernes de communication, tandis que la privatisation des caisses de pension permettra de servir aux retraités une pension considérablement plus juste et plus digne.

Paragraphe 3 : Promotion et respect du droit à l’autodétermination des peuples

52. Tout au long de son histoire en tant qu’État indépendant, El Salvador a été un énergique défenseur du respect rigoureux du principe de l’autodétermination des peuples dans ses relations avec les États, aussi bien au plan bilatéral qu’au sein des organisations et institutions internationales dont il fait partie, et a, lorsqu’il y a eu lieu, condamné les actes d’ingérence extérieure qui ont été commis.

53. Dans ce contexte et dans ses relations extérieures, El Salvador encourage le respect mutuel, la coexistence pacifique, la solidarité démocratique et la coopération économique conformément aux principes de non-intervention, d’autodétermination des peuples, de renonciation à l’emploi de la force, de l’égalité juridique des États, du règlement pacifique des différends et du respect des droits de l’homme.

54. Au plan interne, les forces armées ont pour mission de défendre la souveraineté de l’État et l’intégrité du territoire national. En outre, le Président de la République peut disposer des forces armées pour faire respecter la Constitution si le maintien de la paix intérieure est menacé, ainsi que dans les situations exceptionnelles, après avoir préalablement épuisé tous les autres recours établis.

Article 2

Paragraphe 1 : Respect et garantie à toutes les personnes se trouvant sur le territoire national et relevant de la juridiction de l’État des droits reconnus dans le Pacte, sans aucune distinction fondée sur la race, la couleur, le sexe, la langue, la religion, les opinions politiques ou autres, l’origine nationale ou sociale, la situation économique, la naissance ou toute autre condition sociale

55. La Constitution de la République consacre comme principe fondamental la reconnaissance de la personne humaine comme étant le centre et la fin de l’activité de l’État. Ainsi, l’une des dernières réformes de la Constitution a intégré à ses dispositions la reconnaissance de la personne humaine dès le moment de la conception (Décret loi No 541 du 3 février 1999, publié au Journal officiel, No 32, Tome 342, du 16 février 1999).

56. Le Titre II de la Constitution, intitulé "Droits et garanties fondamentales de la personne humaine" consacre le principe d’égalité de toutes les personnes, sans distinction de nationalité, de race, de sexe ou de religion, et fait à l’État l’obligation de garantir aux habitants de la République le droit de toute personne à la vie, à l’intégrité physique et morale, à la liberté, à la sécurité, au travail, à la propriété, à la préservation et à la défense desdits droits, ainsi qu’à la santé, à la culture, au bien-être économique et à la justice sociale. La Constitution garantit en outre le droit à l’honneur, à l’intimité personnelle et familiale et à la défense de l’image de chacun, dont la violation peut donner droit à indemnisation conformément à la Loi relative au préjudice moral.

57. à cet égard, la Constitution dispose clairement que la protection de l’État est garantie non seulement aux nationaux mais aussi à tous les habitants de la République étant donné que les droits reconnus et protégés par la Constitution le sont du fait qu’ils appartiennent à la personne humaine et ne peuvent ainsi souffrir aucune différenciation. C’est ce qui ressort clairement de l’alinéa premier de l’article 3 de la Constitution de la République, qui dispose :

"Toutes les personnes sont égales devant la loi. Il ne pourra être établi, pour la jouissance des droits civils, de restrictions qui seraient fondées sur des différences de nationalité, de race, de sexe ou de religion."

58. Cette garantie se retrouve dans l’ensemble du texte de la Constitution. C’est ainsi, par exemple, que l’article 47 dispose, en matière de liberté d’association que, "les chefs d’entreprises et les travailleurs privés, sans distinction de nationalité, de sexe, de race, de convictions ou d’idées politiques et quelle que soit leur activité ou la nature du travail qu’ils accomplissent, ont le droit de s’associer librement pour la défense de leurs intérêts respectifs, en constituant des associations professionnelles ou des syndicats. Les travailleurs des organismes publics autonomes jouissent du même droit"; l’article 96, en ce qui concerne la nationalité, stipule que "les étrangers, dès leur entrée sur le territoire de la République, sont absolument tenus de respecter les autorités et les lois du pays et acquièrent le droit de bénéficier de leur protection"; le paragraphe 1 de l’article 38, relatif au travail et à la sécurité sociale, prévoit que, "dans une même entreprise ou un même établissement et toutes autres choses étant égales par ailleurs, un travail égal donne droit à une rémunération égale, quels que soient le sexe, la race, les croyances ou la nationalité du travailleur"; l’alinéa premier de l’article 56, relatif à l’éducation, dispose que "tous les habitants de la République ont le droit et le devoir de recevoir une éducation de base qui les prépare à jouer utilement un rôle de citoyen. L’État encourage la création de centres d’éducation spéciale" et l’alinéa premier de l’article 65, relatif à l’assistance publique et à l’assistance sociale, dispose que "la santé des habitants de la République constitue un bien public. L’État et les personnes sont tenus de veiller à sa préservation et à son rétablissement".

59. La législation dérivée protège l’égalité juridique des personnes. Ainsi, l’article 17 du Code pénal dispose ce qui suit :

"La loi pénale s’applique dans des conditions égales à toutes les personnes qui, au moment des faits, ont 18 ans révolus. Les mineurs sont soumis à un régime spécial.

Nonobstant les dispositions de l’alinéa précédent, la loi pénale salvadorienne n’est pas applicable lorsque l’intéressé jouit de privilèges en vertu de la Constitution de la République ou du droit international ou d’une inviolabilité dans des domaines déterminés, conformément aux dispositions de la Constitution de la République."

60. Par ailleurs, l’article 246 du Code pénal réprime la discrimination en matière d’emploi :

"Quiconque se rend coupable d’une discrimination grave en matière d’emploi pour des raisons de sexe, de grossesse, d’origine, de situation de famille, de race, de condition sociale ou physique, d’idées religieuses ou politiques, d’adhésion ou non à des syndicats et aux accords conclus avec ces derniers ou de liens de parentés avec d’autres travailleurs de l’entreprise et ne rétablit pas la situation d’égalité devant la loi après avoir été sommé de le faire ou avoir fait l’objet d’une sanction administrative et avoir réparé le préjudice économique éventuellement causé est passible d’une peine de prison de six mois à deux ans."

61. El Salvador est signataire des Conventions No 29 et 105 de l’Organisation internationale du Travail relatives au travail forcé ou obligatoire et à son abolition définitive. La Convention No 105 a été incorporée à la législation de la République en novembre 1958 et la Convention No 29 a été ratifiée le 14 juillet 1994.

62. Depuis que lesdits instruments ont été ratifiés, il n’y a pas eu de plaintes alléguant l’inobservation des normes internationales du travail qui y sont reflétées ou la violation des principes qui y sont consacrés.

63. Il existe néanmoins un certain nombre d’exceptions pour des activités réservées exclusivement aux Salvadoriens. Tel est notamment le cas de l’exercice des droits politiques (art. 72 de la Constitution), de l’exercice des "fonctions publiques" de notaire (art. 4 de la Loi sur le notariat), de la formation de recours en inconstitutionnalité (art. 183 de la Constitution), du commerce de l’industrie et de la prestation de services à petite échelle, ces derniers étant le patrimoine des Salvadoriens de naissance et des ressortissants d’Amérique centrale (art. 115 de la Constitution) ainsi que de l’acquisition de biens ruraux par des étrangers dont les pays d’origine ne reconnaissent pas les mêmes droits aux Salvadoriens, sauf lorsqu’il s’agit de terres destinées à l’aménagement d’établissements industriels (art. 109 de la Constitution).

Paragraphe 2 : Engagement des États d’adopter les mesures appropriées pour promulguer les dispositions législatives ou autres nécessaires pour garantir la jouissance effective des droits reconnus dans le Pacte qui ne seraient pas déjà garantis par des dispositions législatives ou autres, conformément aux procédures constitutionnelles et aux dispositions du Pacte

64. Les services du Procureur général pour la défense des droits de l’homme ont, grâce à un financement du Programme des Nations Unies pour le développement (PNUD), exécuté un projet intitulé "Renforcement des méthodes d’observation, de suivi et d’enquête du Procureur général pour la défense des droits de l’homme", qui a notamment débouché sur la réalisation d’études de qualification des droits de l’homme dont la défense incombe au Procureur général. Pour appuyer ce processus, il a été rédigé un Manuel pour la qualification des violations des droits de l’homme qui définit les faits constituant une violation de chacun des droits garantis et contenant en outre un résumé des lois nationales et des textes internationaux en vigueur qui protègent chacun des droits consacrés.

Paragraphe 3 a) : Garantie du droit de toute personne dont les droits ou libertés reconnus dans le Pacte ont été violés de former un recours effectif, même lorsqu’une telle violation a été commise par des personnes agissant dans l’exercice de leurs fonctions officielles

65. Les textes de loi ci-après qui réglementent les recours qui peuvent être formés par les personnes qui considèrent que leurs droits ont été violés et les modalités desdits recours peuvent être invoqués pour garantir la jouissance des droits consacrés dans la Constitution de la République : Loi relative aux procédures constitutionnelles, Code de procédure civile, Code de procédure pénale, Loi relative à la cassation, Loi sur le droit de la famille, Code du travail et Loi relative à la juridiction contentieuse administrative.

66. Il y a également lieu de se référer, sur ce point, aux informations figurant aux paragraphes 28 à 30 du rapport CCPR/C/51/Add.8 du 3 novembre 1993, qui exposent, entre autres, le fondement constitutionnel des deux principes de procédure universels, le principe de la requête et le principe de la réponse.

67. L’on trouvera ci-après une description des recours que peuvent invoquer les personnes qui considèrent que leurs droits fondamentaux ont été violés ainsi que du cadre juridique correspondant.

A. Loi relative aux procédures constitutionnelles

68. Cette loi établit comme procédure constitutionnelle : 1) le recours en inconstitutionnalité de lois, décrets ou règlements; 2) le recours en amparo ; et 3) l’ habeas corpus ou la présentation de la personne.

A.1. Recours en inconstitutionnalité

69. Il y a lieu de se référer aux informations figurant au paragraphe 51 du rapport CCPR/C/51/Add.8 du 3 novembre 1993, qui mentionne l’article 183 de la Constitution, et d’ajouter qu’aux termes de l’article 71 de la Constitution de la République, "sont citoyens tous les Salvadoriens ayant 18 ans révolus", dont il découle clairement que seuls les citoyens peuvent former un recours en inconstitutionnalité.

70. à ce propos, l’article 2 de la Loi relative aux procédures constitutionnelles dispose que "tout citoyen peut demander à la Chambre constitutionnelle de la Cour suprême de justice de déclarer, avec effet général et obligatoire, l’inconstitutionnalité de lois, de décrets ou de règlements, pour des motifs de forme ou de contenu". La requête doit être accompagnée de pièces établissant la citoyenneté du requérant (dernier alinéa de l’article 6 de la Loi relative aux procédures constitutionnelles).

71. La procédure est exposée en détail au Titre II de la Loi relative aux procédures constitutionnelles. Il doit d’abord être présenté par écrit une demande en bonne et due forme sollicitant de l’autorité ayant édicté la disposition considérée comme inconstitutionnelle un rapport détaillé, lequel devra être communiqué dans un délai de dix jours et être accompagné, lorsque l’autorité en question le juge nécessaire, des actes, minutes, précédents et autres éléments justifiant sa décision. La requête et le rapport doivent être ensuite communiqués, dans un délai ne dépassant pas 90 jours, au Conseiller juridique de la République, qui est tenu d’instruire le dossier dans le délai indiqué. Après inscription du dossier par le Conseiller juridique et une fois accomplies les formalités jugées nécessaires, la Chambre constitutionnelle statue, sa décision est définitive et sans recours et est obligatoire, de manière générale pour les organes, fonctionnaires et autorités de l’État ainsi que pour toute personne physique ou morale.

72. Si la Chambre statue que la loi, le décret ou le règlement attaqué n’est pas inconstitutionnel, aucun juge ou aucun fonctionnaire ne peut refuser de l’appliquer en invoquant les dispositions des articles 185 et 235 de la Constitution. La sentence définitive est publiée au Journal officiel.

73. Pendant la période considérée, la Chambre constitutionnelle a statué comme suit sur les recours en inconstitutionnalité dont elle a été saisie :

1992

1993

1994

1995

1996

1997

1998

1999

2000

Total

Requêtes reçues

9

10

9

20

45

24

24

27

44

212

Décisions interlocutoires ayant force définitive

4

3

2

1

10

13

6

26

19

84

Sentences définitives

2

2

2

2

1

2

8

16

14

51

74. Il ressort de ce qui précède que, pendant la période qui s’est écoulée entre 1992 et 2000, la Chambre constitutionnelle de la Cour suprême de justice a été saisie de 212 recours en inconstitutionnalité de lois, au sujet desquelles elle a prononcé 135 sentences (51 sentences définitives et 84 sentences interlocutoires ayant force définitive).

75. Parmi les recours ayant fait l’objet d’une sentence définitive, il y a lieu de mentionner les recours No 24-97 et 21-98, qui ont débouché sur la sentence du 26 septembre 2000, formés par plusieurs citoyens pour contester la constitutionnalité des articles premier et 4 du Décret-loi No 486 du 20 mars 1993 portant loi d’amnistie générale pour la consolidation de la paix.

76. Après examen, la Chambre a rendu la sentence suivante :

"1. La présente action porte sur une requête par laquelle la Chambre est priée de déclarer l’inconstitutionnalité des articles premier et 4 de la Loi d’amnistie générale pour la consolidation de la paix, pour le motif qu’ils seraient contraires aux articles premier et 4 de la Convention pour la prévention et la répression du crime de génocide, aux articles premier, 2 et 4 de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, aux articles premier à 6 de la Convention interaméricaine pour la prévention et la répression de la torture et aux paragraphes 1 et 2 de l’article premier et au paragraphe 1 de l’article 25 de la Convention américaine relative aux droits de l’homme. La Chambre considère qu’elle n’a pas matériellement compétence pour examiner la compatibilité entre lesdits instruments internationaux et la Loi d’amnistie générale pour la consolidation de la paix.

2. En outre, il n’est pas établi, comme allégué, que l’article premier de la Loi d’amnistie générale pour la consolidation de la paix, promulguée par le Décret-loi No 486 du 20 mars 1993, publié au Journal officiel No 561, Tome 318, du 22 mars 1993 soit contraire à l’article 244 et à l’alinéa premier de l’article 2 de la Constitution, ni que l’article 4 de la loi susmentionné soit contraire au troisième alinéa de l’article 2 et à l’article 245 de la Constitution, vu que lesdites dispositions peuvent être interprétées conformément à la Constitution, comme indiqué dans la présente sentence.

3. Copie de la présente sentence sera communiquée au Directeur du Journal officiel et la sentence sera publiée dans celui-ci dans les 15 jours suivant la date d’aujourd’hui.

4. La présente sentence sera notifiée aux demandeurs, au Président de la République, à l’Assemblée générale et au Conseiller juridique de la République."

A.2. Recours en amparo

77. Les articles 3 et 12 de la Loi relative aux procédures constitutionnelles dispose que : "toute personne peut introduire un recours en amparo devant la Chambre constitutionnelle de la Cour suprême de justice lorsqu’elle estime que les droits que lui garantit la Constitution ont été violés", conformément à l’alinéa premier de l’article 247 de la Constitution.

78. Il y a lieu, à ce propos, de se reporter aux informations figurant aux paragraphes 48 à 50 du rapport CCPR/C/51/Add.8 du 3 novembre 1993. Si le recours émane de l’État, la Chambre constitutionnelle est tenue d’ordonner la suspension de la décision attaquée.

79. Le recours en amparo ne peut pas être invoqué dans les affaires relevant du droit civil ou commercial ou du droit du travail ni contre des sentences pénales définitives exécutoires. Le recours en amparo peut être présenté par la personne lésée ou par son représentant légal ou son mandataire. Le Ministère public intervient comme défenseur de la constitutionnalité de la décision attaquée.

80. Lorsqu’elle déclare le recours recevable, la Chambre constitutionnelle, dans la même décision, statue sur la suspension de la décision attaquée, même si le requérant ne l’a pas demandée. Dans tous les cas, la suspension ne peut être ordonnée qu’en ce qui concerne des actes qui produisent ou peuvent produire des effets positifs. La Chambre ordonne la suspension provisoire immédiate de la décision attaquée lorsque son exécution pourrait causer un préjudice irréparable ou que la sentence définitive pourrait difficilement réparer.

81. S’il est fait droit au recours en amparo , la Chambre ordonne à l’autorité dont la décision est attaquée de remettre les choses en l’état. Si la décision a été exécutée en tout ou en partie de manière irrémédiable, le requérant peut intenter au civil une action en dommages intérêts, personnellement contre le responsable de la décision et subsidiairement contre l’État.

82. S’il est fait droit au recours en amparo pour le motif qu’un fonctionnaire ou une autorité a fait obstacle de quelque manière que ce soit, par ses actes, ses retards ou ses omissions, à l’exercice d’un droit consacré par la Constitution, la Chambre indique dans sa sentence les mesures que doit prendre l’autorité ou le fonctionnaire responsable, lequel est tenu de se conformer aux indications données dans le délai indiqué, faute de quoi la Chambre ordonne des poursuites pour entrave à l’administration de la justice. Si, dans son rapport, le fonctionnaire auteur de la décision attaquée a nié l’existence de celle-ci, omis de présenter ledit rapport ou a falsifié les faits qui y sont indiqués, la Chambre condamne l’intéressé aux dépens et dommages intérêts qu’elle juge appropriés. Cette partie de la sentence est exécutée conformément au droit commun.

83. Pendant la période considérée, les recours en amparo qui ont été formés devant la chambre constitutionnelle étaient les suivants :

1992

1993

1994

1995

1996

1997

1998

1999

2000

Total

Recours admissibles

162

282

378

331

379

465

596

959

707

4259

Sentences interlocutoires ayant force définitive

187

226

205

202

346

335

494

963

615

3573

Sentences définitives

30

27

20

18

39

72

104

120

84

514

A.3. Habeas corpus

84. Il y a lieu, à ce propos, de se référer aux informations figurant aux paragraphes 42 à 44 du rapport CCPR/C/51/Add.8 du 3 novembre 1993 et de relever que, lors des réformes constitutionnelles de 1996, le deuxième alinéa de l’article 11 a été modifié de manière à élargir le droit d’ habeas corpus , conformément au Décret-loi No 743 du 27 juin 1996, publié au Journal officiel, No 128, Tome 332, du 10 juillet 1996, de manière à englober les cas dans lesquels "… une autorité quelconque porte atteinte à la dignité ou à l’intégrité physique, psychique ou morale des personnes détenues". Ce recours peut être invoqué conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 247 de la Constitution.

85. La Loi relative aux procédures constitutionnelles établit le principe que "chacun a le droit de disposer de sa personne sans être sujette à une autre". Lorsque ce droit a été violé et qu’une personne est détenue contre sa volonté du fait de menaces, de crainte d’un préjudice, de la force ou d’autres obstacles matériels, l’on considère que l’intéressé est emprisonné et se trouve sous la garde de l’autorité ou du particulier qui l’a détenue. Dans tous les cas, qu’il s’agisse d’emprisonnement, de détention, de garde à vue ou de mesures restrictives de liberté non autorisées par la loi ou imposées selon des modalités ou à un degré non autorisé par la loi, la partie lésée a le droit d’être protégée en exigeant la présentation de sa personne.

86. Le recours en présentation de la personne peut être formé par écrit et être soumis directement au Greffe de la Chambre constitutionnelle de la Cour suprême de justice ou au Greffe de l’une quelconque des chambres de deuxième instance qui ne siègent pas dans la capitale, ou bien être présenté par lettre ou télégramme, par la personne dont la liberté est irrégulièrement limitée ou par toute autre personne. La requête doit, si possible, indiquer la nature de l’emprisonnement, de la garde à vue ou des mesures restrictives de liberté dont fait l’objet la personne lésée, le lieu où elle se trouve et la personne sous la garde de laquelle elle se trouve, solliciter le prononcé d’une ordonnance de présentation de la personne et être accompagnée d’une déclaration sous serment.

87. Le tribunal saisi de la requête demande que lui soit présentée la personne du requérant par le juge, l’autorité ou le particulier sous la garde duquel elle se trouve, en indiquant la procédure ou la raison pour laquelle l’intéressé fait l’objet d’un emprisonnement, d’une garde à vue ou de mesures restrictives de liberté. Le particulier ou l’autorité sous la garde duquel se trouve le requérant doit immédiatement présenter ce dernier au tribunal saisi et présenter les justifications ou raisons pour lesquelles l’intéressé est ainsi détenu. La Loi relative aux procédures constitutionnelles définit comme suit les modalités selon lesquelles doit agir le tribunal saisi dans les situations suivantes, dont l’énumération n’est pas exhaustive :

Particulier qui, sans autorisation, garde à vue le requérant;

Particulier qui agit en vertu de la faculté prévue par le Code de procédure pénale en cas de flagrant délit;

Autorité autre que celle compétente à des fins de jugement ayant détenu l’intéressé ou l’ayant soumis à des mesures restrictives de liberté;

Père, tuteur ou personne investie de l’autorité parentale ayant détenu l’intéressé en dépassant sensiblement les limites de ladite autorité;

Autorité compétente ayant détenu l’intéressé avant l’expiration du délai imparti pour statuer. À l’expiration dudit délai, le tribunal saisi peut intervenir :

1) Lorsque l’autorité est compétente et la procédure n’a pas commencé;

2) Lorsque la procédure a commencé et que le mandat d’arrestation n’a pas été établi dans le délai légal et que les circonstances ne le justifient pas;

3) Lorsqu’un mandat d’arrestation a déjà été établi, mais sans fondement légal.

f) Juge ou toute autre autorité compétente ayant agi conformément à la loi;

g) Personne détenant l’intéressé conformément à une sentence exécutoire;

h) Après sentence exécutoire, l’intéressé ayant déjà purgé sa peine;

i) Détenu ou condamné soumis à des peines ou mesures restrictives de liberté dépassant celles qui sont autorisées par la loi ou sans avoir été informé des mesures interdites par la loi;

j) Personne se trouvant uniquement sous la contrainte d’une autre personne;

k) Lorsqu’un témoin digne de foi déclare sous serment ou lorsqu’il existe toute autre preuve présentée au tribunal compétent ou au tribunal saisi qu’une personne est emprisonnée ou est illégalement gardée à vue et qu’il y a de bonnes raisons de penser que l’intéressé disparaîtra ou subira un préjudice irréparable avant de pouvoir être secouru selon les procédures légales ordinaires, ou lorsqu’une ordonnance de présentation de la personne n’a pas été suivie d’effet, le tribunal compétent transmet au tribunal saisi de faire comparaître l’intéressé et de le transférer en tout autre lieu de détention indiqué par celui-ci pour qu’il puisse comparaître devant un tribunal compétent, lequel prend immédiatement les mesures nécessaires pour que l’intéressé puisse bénéficier des garanties prévues par la loi;

l) Personne ou autorité n’ayant plus la garde de l’intéressé mais l’ayant transféré en un autre lieu ou l’ayant confié à la garde d’une autre personne ou autorité ou cas dans lequel l’intéressé ne se trouve plus sur le territoire de la République;

m) Inexécution d’une ordonnance judiciaire;

n) Cas impliquant l’un des agents visés aux articles 236 et 238 de la Constitution (Président et Vice-Président de la République, députés, personnes détachées auprès de la présidence, ministres et vice-ministres d’État, Président et magistrats de la Cour suprême de justice et des chambres de deuxième instance, Président et magistrats de la Cour des comptes de la République, Procureur général de la République, Conseiller juridique de la République, Procureur général pour la défense des droits de l’homme, Président et magistrats du Tribunal électoral suprême et représentants diplomatiques);

o) Cas dans lesquels la personne faisant l’objet d’une ordonnance de présentation est décédée lors de la notification de celle-ci;

p) Cas de mort naturelle.

88. Si la décision de ne pas ordonner la mise en liberté de l’intéressé a été prise par une chambre de deuxième instance, l’intéressé ou la personne ayant présenté la demande peut, dans les cinq jours ouvrables suivant la date de la notification de la décision, former un recours en révision devant la Chambre constitutionnelle de la Cour suprême de justice, laquelle statue exclusivement au vu du dossier. Si le juge ne donne pas suite à la décision de la Chambre constitutionnelle ou de la chambre de deuxième instance, celle-ci le porte immédiatement à la connaissance de la Cour suprême de justice, laquelle révoque le juge et ordonne sa mise en jugement. Si l’agent public qui refuse d’exécuter la décision relève d’un autre organe du gouvernement, la Cour procède comme indiqué à l’alinéa k). Aucune autorité, aucun tribunal ni aucun organe ne jouit de privilèges quelconques dans ce domaine. Dans tous les cas, l’ordonnance de présentation de la personne est la première garantie individuelle, quelle que soit la nationalité ou le lieu de résidence de l’intéressé.

89. Hormis le cas visé au paragraphe précédent, la décision ne peut faire l’objet d’aucun recours, ses auteurs restant soumis aux responsabilités correspondantes.

90. Pendant la période considérée, la suite que la Cour suprême de justice a donné aux recours en habeas corpus était la suivante :

1992

1993

1994

1995

1996

1997

1998

1999

2000

Total

Recours admissibles

216

226

320

374

688

581

602

457

423

3887

Sentences interlocutoires ayant force définitive

73

81

75

3

69

62

89

83

71

606

Sentences définitives

207

217

207

381

455

468

478

388

282

3083

B. Code de procédure civile

B.1. Recours en appel

91. L’appel est un recours ordinaire que tout plaignant peut invoquer lorsqu’il croit avoir été lésé par la décision rendue par le juge pour l’attaquer devant la juridiction supérieure. L’appel doit être formé par écrit devant le juge ayant prononcé la sentence, jamais oralement ni par notification. Le délai imparti pour interjeter appel contre toute décision est de trois jours à compter du lendemain de sa notification.

92. Lorsqu’il est interjeté appel, le juge est tenu, avant toute autre chose et sans autre formalité, de l’autoriser ou de le rejeter conformément à la loi, en indiquant dans sa décision si l’appel est autorisé de manière dévolutive ou suspensive ou à ces deux fins. Si le tribunal rejette l’appel formé, la décision initiale est exécutoire, étant entendu que l’intéressé peut former un recours de fait. Si l’appel est autorisé uniquement à des fins dévolutives, la décision initiale est exécutoire tant qu’elle n’a pas été annulée ou suspendue par la juridiction supérieure. En revanche, si l’appel est autorisé sans autre formalité ou à toutes fins utiles, l’exécution de la décision initiale est suspendue.

93. La Chambre, si elle juge le recours recevable, ordonne aux parties de comparaître dans un délai de 24 heures pour que la procédure prévue par la loi puisse se poursuivre. La décision rendue porte exclusivement sur les points ayant fait l’objet de l’appel et, le cas échéant, sur les points allégués par les parties sur lesquels il n’a pas été statué en première instance. Les éléments de preuve qui auraient pu être présentés en première instance mais n’ont pas été communiqués au tribunal en temps voulu sont recevables en deuxième instance.

B.2. Recours de fait

94. Si le tribunal rejette l’appel sans motif justifié, le requérant peut saisir le tribunal supérieur dans un délai de trois jours suivant le lendemain de la notification du rejet, plus le délai de route, pour solliciter le pourvoi. Le tribunal saisi demande au tribunal inférieur de lui soumettre le dossier dans un délai de trois jours, à moins que l’irrégularité du pourvoi ne ressorte d’une simple lecture de la requête.

95. Le tribunal saisi examine le recours dans un délai de six jours au maximum et, s’il considère que le pourvoi n’est pas fondé, ordonne la restitution du dossier au tribunal de première instance pour poursuite de la procédure. Si le tribunal supérieur ne demande pas communication du dossier, le recours de fait n’a pas d’effet suspensif sur l’exécution de la décision ni sur la procédure.

B.3. Recours extraordinaire en annulation

96. Le recours en annulation peut être invoqué : 1) en cas de déni de justice; et 2) en cas d’entrave à l’administration de la justice. Ce recours ne peut être formé que si l’acte attaqué a été commis alors que la cause principale a déjà été portée devant le tribunal immédiatement supérieur. Si le déni de justice est dûment établi, le tribunal, quel que soit l’état de la cause principale, ordonne que les choses soient remises en état et condamne le coupable aux dépens et à dommages intérêts.

B.4. Nullité

97. En principe, aucune formalité ni aucun acte de procédure n’est déclaré nul si la nullité n’est pas expressément déterminée par la loi. Même en pareil cas, la nullité n’est pas déclarée s’il apparaît que l’irrégularité dont il s’agit n’a pas causé ni ne peut porter atteinte au droit à la défense de la partie qui l’a alléguée ou en faveur de laquelle elle a été établie. La nullité peut être déclarée pendant l’instance ou à la suite d’un recours extraordinaire en nullité.

C. Code de procédure pénale

C.1. Recours en révision

98. Pendant l’audience, seul est recevable le recours en révision, sur lequel le tribunal statue immédiatement sans suspension d’audience. Le recours en révision suppose également l’annonce d’un recours en cassation s’il n’est pas remédié au vice allégué et si la décision cause un préjudice au requérant. Le recours en révision ne peut être formé que contre des décisions concernant le déroulement de l’instance ou des incidents de procédure tendant à ce que le tribunal lui-même les annule ou les modifie.

C.2. Pourvoi en appel

99. Le pourvoi en appel peut être formé contre les decisions des juges de paix et des juges d’instruction, pour autant qu’elles puissent faire l’objet d’un appel et, en outre, qu’elles causent un préjudice au requérant. Il peut également être formé contre les décisions de la Chambre de mise en accusation ou contre une décision rendue par un tribunal concernant les dépens. Le recours doit être formé par écrit, être dûment fondé, être présenté devant le juge qui a adopté la décision attaquée, le tout dans un délai de cinq jours. L’intéressé peut former ce recours oralement lors de la notification de la décision.

C.3. Recours en cassation

100. Il peut être formé un recours en cassation si la décision est fondée sur l’inobservation ou l’application erronée d’une règle de droit. Lorsque la règle de droit considérée comme ayant été irrégulièrement appliquée constitue un vice de procédure, le recours n’est recevable que si l’intéressé a demandé au moment opportun qu’il y soit remédié ou a annoncé son intention de se pourvoir en cassation, sauf dans les cas de nullité absolue, lorsqu’il s’agit de vice de la décision ou en cas de nullité du verdict du jury.

101. Indépendamment des cas spécifiques prévus par la loi, ce recours ne peut être formé que contre des décisions définitives ou des décisions mettant fin à l’action ou à la peine, rendant leur poursuite impossible, refusant l’extinction de la peine ou mettant fin à une action en référé. Le recours doit être formé devant le tribunal qui a adopté la décision attaquée. Une fois les délais légaux écoulés et toutes les constatations entendues, le tribunal transmet immédiatement le dossier à la Chambre pénale ou à la Cour suprême de justice, sans autre formalité.

102. Si le recours est jugé recevable et si aucune des parties n’a demandé la tenue d’une audience, ou si le tribunal juge que celle-ci n’est pas nécessaire, le tribunal, dans la même décision, statue pour remédier à la violation de la disposition légale attaquée ou, s’il n’est pas possible d’accorder réparation directement, annule en tout ou en partie la décision ou l’acte attaqué et renvoi la cause à un autre tribunal. En cas d’annulation partielle, il est indiqué sur quel point concret l’autre tribunal doit se prononcer. Les erreurs de droit quant au fondement de la décision ou de l’acte attaqué qui n’ont pas eu d’impact sur le dispositif ne sont pas une cause de nullité et doivent être corrigées, de même que les erreurs matérielles commises dans le contexte du calcul des peines.

C.4. Recours en révision

103. Un recours en révision peut être formé contre une condamnation ferme, à tout moment, mais uniquement en faveur de l’intéressé, dans les cas suivants : 1) lorsque les faits indiqués dans l’exposé des motifs de la décision sont incompatibles avec les faits établis dans celle-ci ou dans une autre sentence pénale ferme; 2) lorsque la décision attaquée est fondée sur des preuves documentaires ou des témoignages ayant été reconnus faux dans une décision ferme postérieure; 3) lorsque la décision a été prononcée à la suite d’actes de prévarication, de menaces ou de violence ou d’une fraude dont l’existence a été établie dans une décision ferme ultérieure; 4) lorsque la décision viole de manière directe et manifeste une garantie constitutionnelle; 5) lorsqu’il apparaît après le prononcé de la décision des faits ou des éléments de preuve nouveaux qui, en soi, ou joints à ceux déjà examinés à l’audience montrent clairement qu’il n’y a pas eu de fait répréhensible, que l’accusé ne l’a pas commis ou que l’acte commis n’est pas répréhensible; et 6) lorsqu’il y a lieu d’appliquer une loi pénale plus favorable à l’accusé.

104. Le recours en révision est formé devant le tribunal qui a prononcé la sentence. Dans l’examen du recours, le tribunal peut suspendre l’exécution de la sentence attaquée et ordonner la mise en liberté provisoire du condamné ou l’application d’une mesure conservatoire non privative de liberté. Lorsqu’il statue, le tribunal peut annuler la sentence et ordonner un nouveau procès si les circonstances le justifient, ou rendre directement une nouvelle sentence, laquelle ordonne également la réparation du préjudice éventuellement causé par la sentence annulée. Les dommages intérêts sont acquittés par l’État, sauf si l’accusé a contribué, à la suite d’un dole ou par sa faute, à l’erreur judiciaire. Le rejet du recours en révision n’empêche pas la présentation d’un nouveau recours fondé sur des motifs distincts.

D. Cassation

D.1. Recours en cassation en matière civile

105. Le recours en cassation peut être formé dans les cas suivants : 1) contre les décisions définitives ou interlocutoires mettant fin à l’instance et rendant impossible sa poursuite rendues en appel par les chambres de deuxième instance; 2) contre les décisions prononcées en matière gracieuse lorsqu’il n’est pas possible d’en discuter dans le cadre d’une action contentieuse; et 3) contre les sentences des amiables compositeurs.

106. Le recours de cassation doit être fondé sur l’un des motifs suivants : a) violation de la loi ou de la doctrine; b) vice de forme de l’un des aspects essentiels de la procédure; c) prononcé par les amiables compositeurs d’une décision qui n’entre pas dans le cadre du compromis ou portant sur des points qui n’ont pas été soumis à leur décision.

107. Pour qu’un recours pour vice de forme soit recevable, la partie requérante doit avoir demandé qu’il y soit remédié en usant au moment opportun, dans le cadre de la procédure, des recours pouvant être portés devant un tribunal immédiatement supérieur, sauf si une requête à cet effet a été impossible ou s’il n’existe pas de recours.

108. Le recours doit être formé dans un délai de 15 jours ouvrables à compter du lendemain de la notification devant le tribunal qui a rendu la décision attaquée. Après examen, le tribunal peut remédier aux erreurs de droit ou omissions évoquées ou les corriger s’il considère qu’il existe un doute raisonnable quant à la régularité ou l’irrégularité de la décision attaquée. Lorsqu’elle prononce sa décision définitive, la Chambre indique la règle ou les règles qui ont été violées et les motifs pour lesquels il y a eu violation.

109. Si le recours est rejeté, la décision attaquée est maintenue et l’affaire est renvoyée au tribunal compétent pour exécution de la loi. Si la décision est cassée, la Chambre indique ce qu’elle aurait dû être si le recours est fondé sur une erreur de fond étant entendu que si la cassation est ordonnée pour incompétence ratione materiae , elle prononce simplement la nullité.

110. Si la décision est cassée pour vice de forme, la Chambre ordonne que l’instance soit reprise depuis le premier acte valide, aux dépens de l’agent fautif, et renvoie le dossier en même temps que la notification de la sentence. Si le recours est fondé à la fois sur des raisons de fond et des vices de forme, la chambre statue en premier lieu sur les vices de forme et, si la décision n’est pas annulée pour ce motif, examine les raisons de fond.

111. Un recours en cassation ne peut pas être fondé sur une violation alléguée de la loi ou de la doctrine ni sur un vice de forme dans la procédure orale. En matière d’exécution, dans les affaires possessoires et affaires en procédure sommaire et dans les actions en matière gracieuse, dans tous les cas où une nouvelle action peut être intentée au sujet de la même affaire, seul est recevable un recours fondé sur un vice de forme, à l’exception des affaires concernant une violation de l’obligation alimentaire, dans lesquelles peut également être formé un recours fondé sur la violation de la loi ou de la doctrine. Il ne peut pas être formé non plus de recours contre les décisions rendues par les chambres de deuxième instance à la suite de recours en révision, sauf si lesdites décisions portent sur des points importants non controversés à l’instance ni tranchés dans la décision, ou en contravention manifeste avec celle-ci.

112. Tout recours en cassation d’une sentence rendue des amiables compositeurs doit être formée devant ces derniers. Si les arbitres ont prononcé une sentence n’entrant pas dans le cadre du compromis la sentence est cassée; s’ils ont statué sur des points autres que ceux qui leur ont été soumis, la sentence est annulée uniquement sur le point ou les points outrepassant leur mandat.

E. Recours en matière de droit de la famille

113. Les décisions rendues sur la base du droit de la famille peuvent faire l’objet de recours en annulation ou d’un pourvoi en appel. Il peut également être formé un recours en cassation, la procédure étant en l’occurrence soumise aux mêmes règles que la cassation en matière civile.

E.1. Recours en annulation

114. Le recours en annulation peut être formé contre les ordonnances touchant l’exécution de l’obligation alimentaire, les décisions interlocutoires et les décisions définitives subsidiaires. Le recours doit être formé dans un délai de 24 heures suivant la notification, sauf lorsque la décision est rendue à l’audience, auquel cas il doit être interjeté oralement immédiatement après l’audience. La décision rejetant la requête ne peut faire l’objet d’aucun recours, sauf si elle repose sur des points qui n’ont pas été tranchés dans la décision initiale, auquel cas il peut être formé le recours correspondant, mais seulement sur les points nouveaux.

E.2. Recours en appel

115. Le recours en appel peut être formé contre les décisions définitives rendues en première instance ainsi que contre les décisions suivantes : a) une décision déclarant l’irrecevabilité de la requête, la modifiant ou l’élargissant; b) une décision statuant sur l’intervention de tierces parties ou d’ayant-droit ou rejetant la représentation de l’une quelconque des parties; c) une décision refusant l’ajournement de l’audience; d) une décision statuant sur une jonction de causes; e) une décision statuant sur des exceptions dilatoires; f) une décision ordonnant, modifiant ou remplaçant des mesures conservatoires ou les privant d’effet; g) une décision refusant la suspension de l’action; h) une décision rejetant la présentation d’une preuve demandée en bonne et due forme; i) une décision statuant ou refusant de statuer sur un incident de procédure; j) une décision déclarant la clôture extraordinaire de l’action; et k) une décision refusant l’élargissement ou la révision de la sentence définitive en matière subsidiaire.

116. Le recours doit être formé par écrit dans les trois jours suivant la date de notification de la décision interlocutoire. S’il s’agit d’une décision définitive, il doit être formé dans un délai de cinq jours à compter de la notification.

117. Dans les cinq jours de sa saisine, le tribunal de deuxième instance statue sur la recevabilité du recours et sur le fond de l’affaire. Lorsqu’elle statue sur le recours, la Chambre peut confirmer, modifier, rapporter ou annuler la décision attaquée.

E.3. Interposition de faits

118. Lorsque le pourvoi en appel est irrégulièrement jugé irrecevable, le requérant peut saisir le tribunal supérieur compétent pour demander qu’il soit déclaré recevable, sous réserve de présenter sa requête dans un délai de trois jours suivant le lendemain de la notification de rejet.

119. Le tribunal supérieur saisi examine l’affaire dans un délai de cinq jours et, s’il considère que le pourvoi en appel a été irrégulièrement rejeté, il le déclare recevable et renvoie l’affaire au Greffe pour suite à donner. Si le tribunal considère que le pourvoi en appel est irrecevable, il déclare la requête non fondée et renvoie le dossier au tribunal initialement saisi pour que l’instance se poursuive. La requête n’a pas d’effet suspensif sur l’exécution de la sentence si sur la procédure aussi longtemps que le tribunal supérieur n’a pas demandé communication du dossier.

F. Code du travail

120. Les décisions concernant l’application du droit du travail peuvent faire l’objet de recours : 1) en révision; b) en appel; et c) en cassation.

F.1. Recours en révision

121. Peuvent faire l’objet d’un recours en révision devant la Chambre compétente : 1) les décisions définitives rendues dans les affaires ne comportant qu’un seul degré de juridiction; 2) toute décision rendue conformément à l’article 448 (décision du juge réformant ou non la sentence rendue à l’issue d’une procédure en révision de la décision prononcée à propos d’affaires concernant des risques professionnels); 3) une décision rendue aux termes de l’article 475 et toute décision déclarant irrecevable, en matière de conflits collectifs, une requête de caractère juridique portant uniquement sur l’interprétation d’une règle de droit; et 4) les décisions rendues dans une affaire soumise à un seul degré de juridiction déclarant la requête irrecevable, accueillant l’exception de compétence ou déclarant la nullité de l’ensemble de la procédure et ordonnant la reprise de l’ensemble de l’action.

122. Ce recours peut être formé oralement ou par écrit, le jour même de la notification ou dans les trois jours ouvrables suivants, devant le juge ou la chambre ayant statué en première instance. Si le recours est jugé recevable, la Chambre, sans autres formalités que l’examen du dossier, confirme, réforme ou annule la décision attaquée et statue sur le fond dans les trois jours suivant la date de réception du dossier.

F.2. Recours en appel

123. Un appel peut être formé devant la chambre compétente contre les décisions : 1) déclarant la requête irrecevable; 2) rejetant l’exception d’incompétence; 3) mettant fin à l’instance et rendant sa poursuite impossible; 4) déclarant la nullité de la procédure et ordonnant une reprise de l’action; et 5) ayant un effet définitif. Peuvent également faire l’objet d’un recours en appel devant les juridictions du travail compétentes : 1) toute décision déclarant irrecevable, dans des conflits collectifs, une requête de caractère juridique portant uniquement sur l’application d’une règle établie; et 2) toute décision rendue en application du deuxième alinéa de l’article 474 (décision par laquelle le juge ordonne l’exécution de la règle ou des règles violées).

124. Le recours en appel doit être formé par écrit devant le juge ou la chambre ayant statué en première instance, le jour même de la notification ou dans un délai de trois jours ouvrables suivant celle-ci.

125. En deuxième instance, la requête ne peut être jugée recevable que dans les cas suivants : 1) dans les cas prévus aux articles 577 et 580 (nouvelles exceptions fondées sur des faits, événements ou causes qui se sont produits après la fin du procès en première instance, et allégation de faux des documents produits par la partie adverse respectivement); 2) pour apporter la preuve de faits qui, invoqués en première instance, ont été déclarés irrecevables; et 3) pour l’audition de témoins qui, ayant été dûment désignés lors de l’interrogatoire, n’ont pas été entendus en première instance pour des raisons de maladie, d’absence ou de tout autre motif indépendant de la volonté de la partie requérante, étant entendu qu’en pareil cas, peuvent seulement être entendus les témoins non interrogés, sur les points mentionnés dans les actes qui les ont nommément désignés.

126. Après écoulement des délais légaux et l’examen des éléments de preuve produits, s’il y a lieu, la Chambre confirme, réforme ou annule la décision attaquée et fait connaître sa décision dans un délai de cinq jours.

F.3. Pourvoi en cassation

127. Un pourvoi en cassation ne peut être formé que contre les décisions définitives rendues en appel sur une affaire visée directement ou indirectement dans la requête d’une valeur supérieure à 5 000 colones, si lesdites décisions ne sont pas conformes, pour l’essentiel, à celles rendues en première instance.

128. Le pourvoi doit être fondé sur l’un des motifs suivants : 1) violation de la loi ou de la doctrine; et 2) vice de forme concernant l’un des aspects essentiels de l’instance.

129. Le recours doit être formé dans un délai de cinq jours à compter du lendemain de la notification, devant le tribunal ayant rendu la décision attaquée.

F.4. Recours de fait

130. Si le recours en révision ou en appel est rejeté par le tribunal compétent, le requérant peut, dans un délai de trois jours à compter du lendemain de la notification de rejet, solliciter par écrit devant le tribunal supérieur que le recours soit déclaré recevable.

131. Le tribunal supérieur saisi statue sur la recevabilité dans un délai de deux jours. S’il considère que la décision du tribunal inférieur est justifiée, le dossier est restitué au requérant avec notification de la décision. S’il considère que le recours a été irrégulièrement jugé irrecevable, il en informe les parties pour qu’elles exercent leurs droits dans un délai de trois jours, de sorte que la procédure en révision ou en appel puisse suivre son cours.

Paragraphe 3 b) : Autorité compétente pour statuer sur les droits de toute personne ayant formé un recours

132. Conformément à l’article 172 de la Constitution de la République, "la Cour suprême de justice, les chambres de deuxième instance et les autres tribunaux créés par les lois secondaires constituent l’ordre judiciaire" et "l’ordre judiciaire a compétence exclusive pour juger et faire exécuter les jugements en matières constitutionnelle, civile, pénale, commerciale et agraire, en matière de droit du travail et en matière de contentieux administratifs, ainsi que dans tous les autres domaines déterminés par la loi".

133. La Loi organique relative au système judiciaire dispose que la Cour suprême de justice comprend 15 magistrats et se compose de quatre chambres appelées Chambre constitutionnelle, Chambre civile, Chambre pénale et Chambre du contentieux administratif.

134. La Chambre constitutionnelle comprend le Président de la Cour suprême de justice et quatre assesseurs désignés par l’Assemblée législative. La Chambre civile et la Chambre pénale sont composées d’un Président et de deux assesseurs, et la Chambre du contentieux administratif d’un Président et de trois assesseurs désignés par la Cour parmi les autres magistrats qui la composent.

135. La Chambre constitutionnelle a compétence pour : 1) connaître des actions constitutionnelles suivantes et statuer à leur sujet : a) recours en inconstitutionnalité des lois, décrets et règlements; b) recours en amparo ; et c) recours en présentation de la personne; 2) régler les différends entre l’organe législatif et l’organe exécutif (à propos de l’inconstitutionnalité d’un projet de loi); 3) connaître des causes de suspension ou de déchéance des droits de citoyenneté dans les cas visés aux paragraphes 2 et 4 de l’article 74 et aux paragraphes 1, 3, 4 et 5 de l’article 75 de la Constitution (suspension en cas d’aliénation mentale ou de refus injustifié de s’acquitter d’une charge élective, et déchéance en cas de comportement notoirement vicié, d’achat ou de vente de votes aux élections ou d’adhésion à des actes ou proclamations tendant à promouvoir ou appuyer la réélection ou le maintien en fonction du Président de la République ou d’utilisation de moyens visant directement cet objectif) ainsi que de réintégration dans lesdits droits.

136. Les domaines de compétence de la Chambre civile sont les suivants : 1) connaître des recours en cassation en matières civile et commerciale et en matière de droit de la famille et de droit du travail ainsi que des recours en appel des décisions des chambres civiles du premier district du centre, des chambres du travail et de la chambre de la famille du district du centre touchant les affaires au sujet desquelles celles-ci ont statué en première instance; 2) connaître, le cas échéant, du recours de fait et du recours extraordinaire visant un vice dans l’administration de la justice; 3) connaître des demandes en récusation des magistrats titulaires et suppléants des chambres de deuxième instance; et 4) connaître des cas d’empêchement ou d’inaction des magistrats susmentionnés.

137. Les compétences de la Chambre pénale sont les suivantes : 1) connaître des recours en cassation et des recours en appel des décisions de la Chambre pénale du premier district du centre concernant des affaires sur lesquelles elle a statué en première instance; 2) connaître, le cas échéant, des recours de fait et des recours pour vice ou retard dans l’administration de la justice; 3) connaître des recours en révision lorsqu’elle a elle-même rendu la décision attaquée; 4) connaître des actions en récusation des magistrats titulaires et suppléants des chambres de deuxième instance; et 5) connaître des cas d’empêchement ou d’inaction des magistrats susmentionnés.

138. La Chambre du contentieux administratif est compétente pour connaître des différends touchant la régularité des actes de l’administration publique et les autres affaires stipulées par la loi. Il y a lieu, à ce propos, de se référer aux informations figurant aux paragraphes 53 à 57 du rapport CCPR/C/51/Add.8 du 3 novembre 1993.

139. La juridiction contentieuse administrative a compétence pour connaître des litiges touchant la régularité des actes de l’administration publique, celle-ci étant entendu comme comprenant : a) le pouvoir exécutif et ses émanations, y compris les institutions autonomes, semi-autonomes et décentralisées de l’État; b) les pouvoirs législatifs et judiciaires et les organismes indépendants lorsque ces derniers, exceptionnellement, réalisent des actes administratifs; et c) les administrations locales.

140. Les chambres de deuxième instance, selon leur juridiction, ont compétence pour connaître : 1) des affaires tranchées en première instance par les tribunaux compétents de leur ressort en cas a) de recours en appel, b) de recours de fait, c) de demande d’avis consultatif et d) de recours en révision; 2) des recours extraordinaires pour vice de forme et retard dans l’administration de la justice; 3) en première instance, des affaires stipulées par la loi; et 4) toutes autres affaires visées par la loi.

141. Les tribunaux de première instance sont des juridictions unipersonnelles. Ils statuent en première instance, selon leurs compétences respectives, sur toutes les actions judiciaires intentées de leur ressort et, en deuxième instance, des affaires et questions visées par la loi. Ils sont également compétents pour connaître des questions non contentieuses à propos desquelles la loi exige une intervention judiciaire. Les juges de première instance, dans les affaires relevant de leurs compétences, ne peuvent intervenir qu’à la demande des parties, sauf dans les cas où la loi les autorise à intervenir d’office.

142. Les juges de paix ont compétence pour connaître des affaires civiles et commerciales d’un montant inférieur à celui visé par la loi. Les juges de paix n’ont compétence que dans le ressort de la municipalité où ils siègent et connaissent en première instance des affaires civiles et commerciales d’une valeur ne dépassant pas 10 000 colones ou d’une valeur indéterminable. Dans le domaine pénal, ils ont compétence pour connaître des premières étapes du processus d’instruction des délits de droit commun commis dans leur ressort, des infractions et des questions qui leur sont renvoyées par les tribunaux de première instance ou autres tribunaux ou visées par la loi. Les juges de paix sont les seules instances compétentes pour connaître des règlements à l’amiable.

Paragraphe 3 c) : Obligation de faire exécuter les jugements rendus par les autorités compétentes à propos de toute décision ayant fait l’objet d’un recours recevable

143. En ce qui concerne le caractère exécutoire des décisions rendues à la suite d’une action en inconstitutionnalité, il y a lieu de se référer aux informations figurant aux paragraphes 49 à 51 du rapport CCPR/C/51/Add.7 du 17 octobre 1986 et aux paragraphes 59 à 61 du rapport CCPR/C/51/Add.8 du 3 novembre 1993.

144. En ce qui concerne l’exécution des décisions rendues en matière de contentieux administratif, l’article 35 de la Loi relative à la juridiction contentieuse administrative dispose de ce qui suit :

"Les autorités ou fonctionnaires responsables de l’exécution de la sentence ne peuvent refuser de l’exécuter en invoquant des raisons d’obéissance hiérarchique."

Article 3

Égalité entre hommes et femmes en ce qui concerne la jouissance des droits civils et politiques énoncés dans le Pacte

145. Il y a lieu de se référer à ce sujet aux informations figurant au paragraphe 52 du rapport CCPR/C/51/Add.7 du 17 octobre 1986 touchant l’égalité des personnes en matière de jouissance des droits civils, sans limitation aucune pour des raisons de sexe, entre autres.

146. El Salvador est partie à la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes, en vigueur depuis 1981; à la Convention sur les droits politiques de la femme, en vigueur depuis 1994; à la Convention interaméricaine sur la concession des droits civils à la femme, en vigueur depuis 1951; à la Convention interaméricaine sur la concession des droits politiques à la femme, en vigueur depuis 1951; et à la Convention interaméricaine sur la prévention, la sanction et l’élimination de la violence contre la femme (Convention de Belém Do Pará) qui est entrée en vigueur à l’égard d’El Salvador en 1995.

147. En ce qui concerne l’égalité en matière de jouissance des droits civils et politiques, il y a lieu de se référer aux informations touchant les mesures adoptées par le Ministère de l’éducation sur la formation éthique qui figurent aux paragraphes 199 à 203 du document CAT/C/37/Add.4 du 12 octobre 1999.

Organes et institutions spécialement chargés de veiller au respect du principe d’égalité entre hommes et femmes

148. Dans le cadre de son plan social pour 1994-1999, le gouvernement a créé l’Institut salvadorien pour le développement de la femme (ISDEMU), (Décret-loi No 644 du 29 février 1996 publié au Journal officiel No 43, Tome 330, du 1 er  mars 1996) en tant que mécanisme national d’intégration d’une perspective sexospécifique aux affaires publiques pour contribuer à la promotion et à l’amélioration de la condition de la femme, garantir l’égalité entre les sexes dans les pays et éliminer les obstacles qui empêchent la femme de participer pleinement à la vie sociale, économique, politique et culturelle du pays.

149. La création de l’ISDEMU a marqué le prélude à la formulation d’une politique nationale de promotion de la femme tendant à assurer l’égalité des chances entre hommes et femmes. L’article 3 de la Loi portant création de l’Institut fait à celui-ci et aux autres organismes de l’État l’obligation de participer à l’élaboration de la politique nationale de promotion de la femme et de garantir sa mise en œuvre.

150. La politique nationale de promotion de la femme, formulée en 1996 et approuvée en 1997, a constitué le premier plan d’action pour la période 1997-1999. à l’heure actuelle, il est exécuté un nouveau plan d’action pour 2000-2004 dans le cadre du programme "Nouvelle alliance" du gouvernement et qui tend à intégrer la problématique hommes-femmes à toutes les activités du secteur public. Ces deux plans ont tendu à introduire des mesures de promotion de la femme dans les domaines de la législation, de l’éducation, de la santé, de la participation publique, de la famille, du travail, de la lutte contre la violence au foyer, de l’agriculture, de l’élevage, de la pêche, de l’alimentation, des médias, de la culture et de l’environnement.

151. La politique nationale de promotion de la femme a pour but d’améliorer la condition et de rehausser le rôle des femmes salvadoriennes en veillant à ce qu’elles participent au développement national sur un pied d’égalité avec les hommes et en encourageant le partage des responsabilités entre les sexes.

152. Parmi les objectifs spécifiques visés par la politique nationale de promotion de la femme, il y a lieu de citer les suivants : 1) accroître la participation sociale et politique des femmes en encourageant l’exercice de leurs droits civils et politiques ainsi qu’en les préparant à occuper des postes de responsabilité pour garantir l’égalité d’accès au pouvoir des hommes et des femmes; 2) garantir l’égalité des hommes et des femmes au regard de la loi aux différents niveaux de l’ordre juridique sur la base du principe constitutionnel correspondant et, à cette fin, réformer les normes, améliorer le fonctionnement de l’administration de la justice et surmonter les obstacles qui empêchent les femmes d’avoir accès aux systèmes normatif et judiciaire; 3) contribuer au développement intégré de la femme en encourageant un partage des responsabilités entre les membres du groupe familial, améliorer les conditions des femmes chefs de ménage et promouvoir l’exercice de leurs droits afin de renforcer la famille; 4) contribuer à assurer l’égalité des chances en ce qui concerne la participation des femmes et des hommes au marché du travail grâce à l’élimination de la discrimination en matière d’égalité de rémunération et d’accès des femmes aux postes de décision et promouvoir la formation des femmes dans différents domaines d’activité économique et groupes professionnels; 5) encourager les médias à projeter une image des femmes fondée sur la non-discrimination et à éliminer les stéréotypes sexistes et encourager, grâce aux médias, une production culturelle de nature à promouvoir l’égalité entre les sexes et la contribution des femmes à la vie sociale, culturelle, politique et économique dans le respect de la diversité des identités et l’expérience des femmes; et 6) prévenir et sanctionner le phénomène de la violence à l’égard des femmes en protégeant et appuyant les victimes grâce à des interventions fondées sur les normes internationales et nationales en vigueur en la matière.

153. La politique nationale de promotion de la femme a été conçue de manière à conjuguer l’action des différents organes de l’État – exécutif, législatif et judiciaire – des administrations locales, des organismes autonomes, des organisations politiques et organisations civiques, et spécialement des associations féminines.

154. L’ISDEMU est dirigé par une présidente, Secrétaire nationale à la famille (Première Dame de la République) et sa direction comprend les Ministères du travail et de la prévoyance sociale, de la santé publique et de l’assistance sociale, de l’intérieur, de l’agriculture et de l’élevage et de l’éducation, le Conseiller juridique de la République, le Procureur général de la République et le Procureur pour la défense des droits de l’homme, de deux représentantes des organisations non gouvernementales qui s’occupent de la promotion de la femme et de la représentante d’El Salvador à la Commission interaméricaine des femmes (CIM) de l’Organisation des États américains (OEA).

155. L’ISDEMU a immédiatement investi dans la formation des ressources humaines de l’État, mesure indispensable pour créer des conditions de nature à garantir une société juste et équitable en ce qui concerne les relations entre hommes et femmes. Par conséquent, l’Institut appuie des programmes de formation afin de garantir la mise en œuvre des dix objectifs visés par la politique nationale de promotion de la femme.

156. Il est prévu de réaliser, par l’intermédiaire de l’ISDEMU, un projet intitulé "Intégration de la perspective sexospécifique aux statistiques nationales" qui comportera les trois phases suivantes : I. Formation du personnel : a) du service informatique de l’ISDEMU à la problématique hommes-femmes dans le contexte des statistiques appliquées; b) de la quarantaine d’organismes gouvernementaux qui seront chargés de diriger le processus de modernisation des statistiques dans une perspective sexospécifique; c) de la Direction générale des statistiques et du recensement (DIGESTYC) à la problématique hommes-femmes dans le contexte des statistiques appliquées; II. Établissement d’un diagnostic et formulation d’un projet de modernisation des statistiques grâce à l’intégration d’une perspective sexospécifique à la situation spécifique de chaque institution; et III. Création d’un réseau d’information statistique dans une perspective sexospécifique.

157. Il a été créé en 2000 une Commission juridique interinstitutions à laquelle sont représentés l’ISDEMU, la Cour suprême de justice, le Conseil national de la magistrature, les services du Procureur général de la République et du Procureur pour la défense des droits de l’homme, l’Assemblée législative, le Ministère de la santé publique et de l’assistance sociale, le Ministère de l’éducation, le Ministère du travail et de la prévoyance sociale et le Ministère de l’agriculture et de l’élevage. Pourront également être représentées à la Commission les autres institutions intéressées par la question à l’examen.

158. La Commission juridique interinstitutions a pour principal objectif de mener à bien des analyses socio-juridiques en vue de détecter les lacunes, contradictions, normes et dispositions discriminatoires à l’égard des femmes ainsi que d’élaborer des propositions de réforme des lois afin d’éliminer toute disposition de nature à faciliter la discrimination et à interdire aux femmes de jouir du bénéfice du principe constitutionnel qui garantit l’égalité au regard de la loi et la non-discrimination pour des raisons de sexe.

159. Parmi les activités menées à bien par la Commission juridique interinstitutions, il y a lieu de citer les suivantes : a) réalisation d’une étude globale des réformes à apporter à la Loi contre la violence au foyer; b) révision des réformes du Code pénal, du Code de la famille et de la Loi contre la violence au foyer; c) analyse des mesures de protection du logement familial et révision de l’article 46 du Code de la famille; et d) révision du projet de loi concernant la lutte contre le VIH/sida proposé par le Ministère de la santé publique.

Participation de la femme salvadorienne à la vie politique

160. En El Salvador, les femmes représentent plus de la moitié de la population totale du pays, et leur nombre est légèrement supérieur à celui des hommes en milieu rural.

161. En ce qui concerne la participation de la femme salvadorienne à la vie politique nationale, il y a lieu de signaler que : a) la Constitution de la République consacre le principe d’égalité au regard de la loi ainsi que le principe de non-discrimination pour des raisons de sexe; b) El Salvador a ratifié d’importants instruments internationaux concernant les droits de la femme; et c) l’on a constaté une participation active des femmes au système électoral et aux élections aux fonctions publiques.

162. La participation de la femme salvadorienne à l’activité du gouvernement et des partis politiques a été limitée par différents facteurs, dont : a) un système politique qui privilégie la participation des hommes aux affaires publiques et entrave la participation politique et l’exercice de fonctions publiques par les femmes; b) un système de partis politiques qui ne facilite pas la participation des femmes vu que celles-ci ne jouent qu’un rôle secondaire dans les listes de candidats ou sont affectées à des postes de direction auxquels la prise de décision n’occupe qu’une place limitée. Un seul des partis politiques prévoie dans ses statuts que les femmes doivent représenter 33 % des membres des organismes de direction et des candidats à des fonctions électives mais, dans la pratique, la participation des femmes demeure limitée.

163. Compte tenu de tous les facteurs susmentionnés, la participation des femmes à la vie politique et aux organes gouvernementaux ces dernières années peut être illustrée comme suit :

Participation des femmes et des hommes a l’assemblée législative mandats de 1982 à 2003

Périodes législatives

1982-1985

1985-1988

1988-1991

1991-1994

1994-1997

1997-2000

2000-2003

Hommes

Nombre

53

57

53

77

75

71

76

 %

88,33

95,0

88,33

91,67

89,29

84,52

90,48

Femmes

Nombre

7

3

7

7

9

13

8

 %

11,67

5,0

11,67

8,33

10,371

15,48

9,52

Nombre total de députés titulaires

60

60

60

84

84

84

84

Participation par sexe au cabinet périodes 1994-199 et 1999-2004

Fonctions

1994-1999

1999-2004

Hommes

Femmes

Total

Hommes

Femmes

Total

Ministères

12

1

13

8

3

11

Vice-Ministères

14

3

17

12

1

13

Total

26

4

30

20

4

24

 % of total

87 %

13 %

100 %

83 %

17 %

100 %

Participation par sexe au parlement centraméricain période 2000-2003

Députés

Période 2000-2003

Total

Titulaires

Hommes

Femmes

16

4

20

Suppléants

14

6

20

 % du total

80

20

100

Conseils municipaux période 1997-2003

Périodes

1997-2000

% du total

2000-2003

% du total

Maires de sexe masculin

240

91,7

239

91,23

Maires de sexe féminin

22

8,3

23

8,77

Total

262

100

262

100

164. L’Association des femmes magistrats d’El Salvador et l’Association salvadorienne des avocates jouent un rôle important au plan national : l’une et l’autre de ces associations ont présenté des candidates aux postes de magistrat à la Cour suprême de justice, ce qui a permis la désignation de deux femmes à la Cour actuelle. Le Conseil national de la magistrature est également présidé par des femmes et une autre juriste est directrice de l’École de formation judiciaire. Il y a lieu de signaler en outre qu’un nombre considérable de femmes sont juges de paix ou siègent aux tribunaux de première instance et diverses chambres.

165. Les actuels ministres des relations extérieures, de l’éducation et de l’environnement et des ressources naturelles sont des femmes. Depuis sa création, en 1992, deux femmes occupaient le poste de Procureur pour la défense des droits de l’homme et l’actuel Procureur, dont le mandat vient à expiration en 2004, est une femme.

166. Il y a également des femmes médecins qui travaillent dans l’ordre judiciaire à l’Institut de médecine légale, et il y a également des psychologues et des assistantes sociales. Entre autres catégories de spécialistes du sexe féminin qui travaillent dans le secteur public ou privé.

Participation de la femme salvadorienne à la vie économique

167. Différentes études ont établi que ce sont essentiellement les femmes qui sont responsables de la production destinée à l’alimentation du foyer.

168. Sur le marché du travail, les femmes ne jouissent pas des mêmes conditions de travail ni des mêmes possibilités que les hommes mais, dans le secteur urbain non structuré et au niveau des micro-entreprises, elles jouent un rôle de plus en plus important. Selon les indicateurs disponibles, les femmes sont majoritaires dans le secteur non structuré et celui des micro-entreprises : elles représentent 65 % du total des employés des micro-entreprises au plan national et 51 % des travailleurs du secteur non structuré. Comme indiqué ci-dessus, l’un des objectifs de la politique nationale de promotion de la femme est d’améliorer la participation des femmes dans le domaine économique.

Nombre total de chefs de micro-entreprises, par sexe et par catégorie professionnelle

Catégorie professionnelle

Total

Hommes

Femmes

Total

100,00 %

(46 8717)

35,0 %

(163 994)

65,0 %

(304 723)

Travailleurs indépendants

100,00 %

30,0 %

70,0 %

Employeurs

100,00 %

61,1 %

38,9 %

Source : FOMMI/DIGESTYC, Enquête de 1998 sur les micro-entreprises.

169. Dans le secteur des micro-entreprises, les femmes sont plutôt des travailleuses indépendantes que des chefs d’entreprise; autrement dit, elles travaillent pour leur compte et peuvent, à leurs propres risques, tirer un revenu mensuel, généralement sans bénéficier des régimes de protection contre les risques professionnels, la maladie ou le décès. Cette situation est très différente de celle des hommes, étant donné que ceux-ci sont principalement des employeurs qui dirigent des travailleurs ou travailleuses rémunérés ou non.

170. Les femmes occupent une place prépondérante dans les entreprises de subsistance, mais la participation des hommes et des femmes est relativement plus équilibrée au niveau des micro-entreprises d’accumulation simple et d’accumulation élargie. Ainsi, 53,7 % de la population féminine économiquement active ont une activité ou une autre dans le secteur non structuré, tandis que c’est le cas de 41 % seulement des hommes.

Participation par sexe aux micro-entreprises des secteurs de subsistance, 1995 et 1998

Caractéristique

1995

1998

Femmes

Hommes

Différence

Femmes

Hommes

Différence

Subsistance

70,2

28,8

+41,4

67,0

33,0

+30

Accumulation simple

53,0

47,0

+6,0

50,4

49,6

+0,9

Accumulation élargie

25,0

75,0

-50

45,8

54,2

-8,4

Source : FOMMI I et II DIGESTYC.

171. Selon les données officielles disponibles, l’on constate que, dans le secteur public, l’écart de rémunération entre hommes et femmes tend à persister aux différents niveaux du barème des salaires, selon le niveau d’instruction atteint.

172. Par ailleurs, et bien que certains indicateurs de l’équité en matière d’accès des femmes aux différentes professions se soient améliorés, il subsiste des professions dans lesquelles la présence des femmes est nulle ou minime; tel est notamment le cas des ouvriers de la construction, des mécaniciens et ajusteurs de machines, des mécaniciens de matériel électronique, etc.

173. Les principales sources d’emploi pour les femmes sont le secteur des services, les professions libérales, les usines, les maquiladoras , le service domestique et surtout le secteur non structuré. Les principaux problèmes auxquels elles se heurtent sont le chômage, les bas salaires et parfois des licenciements injustifiés.

174. Au Salvador, l’égalité entre travailleurs et travailleuses est juridiquement garantie conformément aux dispositions de l’article 3 et du paragraphe 1 de l’article 38 de la Constitution ainsi que des articles 12 et 123 du Code du travail.

Participation de la femme dans le domaine militaire et dans celui de la sécurité publique

a) Domaine militaire

175. Conformément à la Constitution, le cadre juridique qui régit les forces armées sont les lois, règlements et dispositions spéciaux adoptés par le Président de la République pour réglementer leur activité au sein de la vie nationale. Il n’est pas établi de différenciation en fonction du sexe, de sorte que les droits et obligations inhérents au service militaire sont égaux pour tous les membres des forces armées.

176. La carrière militaire n’est pas interdite au sexe féminin et l’on trouve actuellement dans les forces armées des femmes diplômées de différentes écoles ou académies nationales ou étrangères qui suivent l’échelle des promotions conformément aux dispositions de la Loi.

177. A titre d’exemple de la participation active de la femme salvadorienne à la vie militaire, il y a lieu de mentionner que, le 31 décembre 1996, Josefa Adriana Herrera de Hayem, Lieutenant Colonel dans les services de santé licenciée en psychologie, a été promue Colonel, ayant réuni les conditions prévues par la Loi relative à la carrière militaire et par son règlement d’application. Le 30 juin 2000, elle est passé dans les cadres de retraite, conformément aux dispositions de la Loi relative au régime de pension de l’Institution de prévoyance sociale des forces armées.

178. Il existe depuis 2000 une infrastructure adéquate qui a permis l’entrée à l’École militaire Capitán General Gerardo Barios de la première promotion d’élèves officiers de sexe féminin. Il y a actuellement 35 élèves officiers, plus trois boursières de la République dominicaine, qui suivent leur première et deuxième années d’études pour poursuivre leur carrière militaire.

179. Le personnel administratif des forces armées compte plus de 1 500 femmes qui travaillent dans différents domaines, et dont certaines occupent des postes de responsabilité ou de direction, mais qui réalisent également des travaux de bureau, de cuisine et de confection d’uniformes.

180. Pendant la grossesse, le personnel féminin a accès aux services médicaux fournis par l’hôpital militaire, et tel est également le cas des enfants mineurs, le tout gratuitement.

b) Domaine de la sécurité publique

181. Avec la création en 1993 de la Police nationale civile, conformément aux accords de paix, les femmes salvadoriennes ont la possibilité de faire carrière dans la police, profession qui était jadis réservée exclusivement aux hommes. A la fin de 1999, il y avait déjà 1 101 femmes (6,37 %) et, à la fin de 2001, 1 167 femmes dans la police (7,1 %).

182. La Police nationale civile, consciente de ce que les institutions ne peuvent avoir un caractère démocratique que dans la mesure où ses membres appliquent des valeurs démocratiques et respectent le principe d’égalité, a appuyé et mené différentes activités tendant à garantir au plan régional l’intégration des principes de l’égalité de statut et de possibilités des hommes et femmes au sein des institutions de la police, afin de mettre en œuvre une perspective sexospécifique.

183. Parmi les activités réalisées, il y a lieu de mentionner la participation à deux Réunions féminines de hauts fonctionnaires de la police d’Amérique centrale, du Panama et de la République dominicaine, tenues au Nicaragua (1998) et en El Salvador (2001), à l’occasion desquelles il a été décidé de faire de la perspective sexospécifique l’un des principes d’organisation des forces de la police; d’élaborer des politiques tendant à promouvoir l’entrée de femmes dans la police; de définir des politiques de promotion des femmes des services de police à des postes de direction; de dégager un budget à cette fin; de réaliser au sein de chaque institution de la police un diagnostic des éléments qui encouragent ou au contraire limitent la participation, l’entrée et la sortie des femmes des services de police d’Amérique centrale; de créer une commission de coordination régionale relevant de l’Association des chefs des services de police d’Amérique centrale pour suivre les résultats des efforts de promotion de l’égalité entre les sexes, et de définir les mesures que devraient adopter les services de police à cette fin. Il a été nommé à cette commission deux femmes chefs d’importants services de police comme représentantes de la PNC d’El Salvador.

184. A la fin de 2001, les effectifs de la police étaient au total de 16 327 agents, lesquels, par rang, se décomposent comme suit :

Effectifs de la pnc par rang

Rang

Hommes

%

Femmes

%

Total

%

ÉCHELONS SUPÉRIEURS

Commissaires

16

84,2 %

3

15,8 %

19

100 %

Commissaires adjoints

46

85,2 %

8

14,8 %

54

100 %

Total partiel échelons supérieurs

62

84,9 %

11

15,1

73

100 %

NIVEAU EXÉCUTIF :

Inspecteurs

24

88,9 %

3

11,1 %

27

100 %

Inspecteurs adjoints

207

88,1 %

28

11,9 %

235

100 %

Total partiel niveau exécutif

231

88,2 %

31

11,8 %

262

100 %

Niveau de base

Sergents

726

94 %

46

6 %

772

100 %

Caporaux

1 156

94,8 %

63

5,2 %

1 219

100 %

Agents

12 985

92,7 %

1016

7,3 %

1 401

100 %

Total partiel niveau de base

14 867

93 %

1 125

7 %

15 992

100 %

TOTAL général

15 160

92,9 %

1 167

7,1 %

16 327

100 %

185. Comme le montre le tableau ci-dessus, la place occupée par les femmes s’est accrue à tous les niveaux, ce qui témoigne du fait que leur travail est important et nécessaire aux institutions de la police nationale.

186. Aux échelons supérieurs, 84,9 % des effectifs sont des hommes et 15,1 % seulement des femmes; au niveau exécutif, le pourcentage de femmes tombe à 11,8 %, et il diminue encore plus aux niveaux de base pour se situer à 7 %.

187. D’un autre côté, la PNC entend créer des conditions propices à la promotion de la femme conformément aux normes nationales et internationales relatives aux droits de l’homme, de sorte qu’il existe certaines prestations ou certains services spéciaux pour les femmes enceintes. A cet égard, il y a lieu de mentionner les suivants :

Il ne peut être imposé aux femmes enceintes aucun exercice physique excessif de quelque nature que ce soit;

Dès que la grossesse est constatée, les femmes enceintes sont exemptes des patrouilles à pied ou en véhicule;

à partir du troisième mois de grossesse, le port de vêtements formels de maternité est obligatoire;

Le Chef de chaque unité de la police a l’obligation de collaborer pour que les femmes enceintes de son service soient suivies mensuellement par un obstétricien;

Pendant la grossesse, les femmes des services opérationnels ou administratifs de la PNC doivent, sans aucune exception, accomplir leur service dans un département, une section ou un bureau de caractère administratif qui n’implique pas de risques notables pour elles-mêmes ou pour le fœtus et doivent travailler de jour : de lundi à vendredi de 8 heures à 17 heures, avec une pause de 60 minutes, de midi à 13 heures, pour le déjeuner. Il est formellement interdit de leur imposer un horaire de service différent;

Le Chef de tout service opérationnel ou administratif de la police est tenu d’accorder les permissions nécessaires pour que les femmes enceintes puissent être suivies par le médecin une fois par mois, sans préjudice des cas d’urgence qui puissent les obliger à consulter les centres de santé de l’Institut salvadorien d’assurance sociale, ou les services médicaux de la PNC.

Droit à l’avortement

188. La réforme constitutionnelle du 1 er  février 1999 protège le droit à la vie dès le moment de la conception et reconnaît l’existence de la personne humaine dès cet instant.

189. Il importe de relever qu’au plan international, lors de la Conférence internationale sur la population et le développement tenue au Caire en 1994, le Gouvernement a défendu une position cohérente en ce qui concerne l’avortement et la protection de la vie et que la délégation officielle d’El Salvador a formulé des réserves concernant les chapitres VII et VIII relatifs aux droits en matière de procréation ainsi qu’à la santé, à la morbidité et à la mortalité.

190. Dans ce contexte, il y a lieu de signaler que les interruptions volontaires de grossesse ont toujours été illicites en El Salvador alors même que, jusqu’en 1998, la législation pénale ne réprimait pas l’avortement thérapeutique, l’avortement en cas de viol ni l’avortement génésique. Depuis avril 1998, cependant, date d’entrée en vigueur du nouveau Code pénal, tous types d’interruption volontaire de grossesse sont des faits répréhensibles (articles 133 et suivants), à l’exception de l’avortement qualifié et de la tentative d’avortement, délits qui sont passibles de sanctions beaucoup plus graves que celles prévues par l’ancien Code pénal.

191. Il y a lieu de signaler enfin que, de même que dans d’autres pays, la femme salvadorienne se heurte au problème de la violence au foyer, et ce en dépit des efforts déployés par les différentes instances gouvernementales et les organisations non gouvernementales pour éliminer ce problème.

Article 4

192. Il y a lieu de se référer aux informations fournies aux paragraphes 81 à 93 et au paragraphe 98 du document CCPRC/51/Add.8 du 3 novembre 1993, qui décrit la procédure d’application du régime d’exception.

Article 5

193. Il y a lieu de souligner que les dispositions de cet article du Pacte s’appliquent à toutes les personnes relevant de la juridiction d’El Salvador, comme en témoignent les arguments développés dans le corps de ce rapport.

194. En outre, l’État, considérant la personne humaine comme la source et la finalité de son action, déploie tous les efforts nécessaires pour que les différentes normes internationales ratifiées par El Salvador soient conformes aux règles constitutionnelles qui constituent le cadre de son action. C’est ainsi que, comme on l’a vu, l’État considère la personne humaine comme sa raison d’être, ce qui lui garantit et lui confère une série de droits et de libertés fondamentales qui lui sont inhérents et qui ne peuvent faire l’objet d’aucune restriction ni limitation de quelque nature que ce soit.

Article 6

195. La Constitution dispose que la Police nationale civile est chargée en milieu aussi bien urbain que rural des tâches de police nécessaires pour garantir l’ordre, la sécurité et la tranquillité publiques ainsi que sa collaboration aux procédures d’enquête sur les délits, le tout conformément à la loi et dans le respect rigoureux des droits de l’homme. Le Décret-loi No 269 du 25 juin 1992, publié au Journal officiel No 144, Tome 316, du 10 août de la même année, a promulgué la Loi organique relative à la Police nationale civile qui régit la création, l’organisation et les attributions de cette institution.

196. Dans le contexte de ce qui précède et aux fins du présent rapport, il y a lieu de signaler que, conformément aux dispositions de l’article 37 du Décret-loi No 653 du 6 décembre 2001, publié au Journal officiel No 240, Tome 353, du 19 décembre 2001, ladite loi a été remplacée par une nouvelle loi organique répondant aux exigences actuelles et tendant à assurer une administration rapide et efficace des services de police. Les citations de la Loi organique relative à la PNC figurant dans le présent rapport sont néanmoins tirées de l’ancienne loi, qui était en vigueur pendant la période considérée.

Paragraphe 1 : Protection du droit à la vie contre les actes arbitraires

197. Le Gouvernement salvadorien reconnaît le droit à la vie comme étant une valeur fondamentale qui doit être protégée et garantie, de sorte que toute atteinte à ce droit est réprimé comme délit par les articles 128 et suivants du Code pénal, conformément aux dispositions des articles 2 et 11 de la Constitution.

198. Le droit à la vie est également protégé, dans le cas de l’être humain en formation, les articles 133 à 141 du Code pénal réprimant toute une série de délits fondés sur la violation de ce droit, y compris de nouveaux délits comme la manipulation génétique de l’enfant à naître et les lésions causées à son organisme.

199. En ce qui concerne la privation arbitraire du droit à la vie, il importe de signaler que les règles pénales considèrent comme circonstance aggravante la commission de l’homicide par une autorité civile et militaire se prévalant de cette qualité, fait qui est passible d’une peine de 20 à 25 ans de prison. Depuis la signature des accords de paix, ce délit n’est ni fréquent, ni systématique, mais ce type d’activité demeure sanctionné officiellement pour éviter qu’il soit commis par des autorités civiles ou militaires.

200. Les dispositions en question répriment également : a) les disparitions forcées de personnes : "Tout fonctionnaire ou agent public ou représentant de l’autorité publique qui arrêterait une personne, légalement ou non, et refuserait de dire où elle se trouve est passible d’une peine de prison de quatre à huit ans ainsi que de la déchéance absolue, pendant une période de même durée, de sa charge ou de son emploi"; b) les disparitions forcées commises par un particulier : "Quiconque se rend coupable du comportement décrit à l’alinéa précédent sur l’ordre ou les instructions d’un fonctionnaire ou agent public ou d’un représentant de l’autorité publique est passible d’une peine de prison de trois à six ans et d’une amende de 180 à 200 jours-amende"; et c) les disparitions de personnes délibérément tolérées : "Quiconque tolère délibérément qu’une autre personne commette le délit de disparition forcée de personnes est passible d’une peine de deux à quatre ans de prison et d’une amende de 100 à 180 jours-amende. Si l’intéressé est fonctionnaire ou agent public ou représentant de l’autorité publique, il est également déchu, pour une période de même durée, de sa charge ou de son emploi".

201. Depuis les accords de paix de 1992 et dans le cadre des engagements pris, l’État s’acquitte des responsabilités qui lui incombent de renforcer les institutions démocratiques, l’état de droit et la protection des droits de l’homme. Les principales institutions créées ont été la Police nationale civile, l’Académie nationale de sécurité publique et les services du Procureur pour la défense des droits de l’homme.

202. La Police nationale civile est responsable de la sécurité des citoyens et est tenue de garantir la protection de la vie humaine, considérée comme valeur fondamentale. Le nécessaire a été fait pour que le respect de ce droit caractérise l’ensemble de l’activité de la police et, à cette fin, l’éducation en matière de droits de l’homme, conformément aux dispositions de l’article 3 de la Loi organique portant création de l’Académie nationale de sécurité publique (ANSP), est intégrée à la formation professionnelle dispensée par cette dernière.

203. La PNC, étant le seul corps armé ayant compétence à l’échelle nationale en matière de sécurité publique, est habilitée à utiliser la force et les armes à feu dans l’accomplissement de son devoir, spécialement lorsqu’il s’agit de protéger la vie humaine. Cette faculté est régie par les normes nationales et internationales pertinentes, comme le stipule l’article 27 de la Loi organique portant création de la PNC.

204. En outre, le paragraphe 1 de l’article 31 de la loi susmentionnée suppose que les devoirs de l’agent de police sont notamment de : "respecter les droits de l’homme, la Constitution et les lois quelles que soient les circonstances dans lesquelles il doit s’acquitter de sa mission".

205. Les rapports de la Commission de la vérité et du Groupe mixte pour la poursuite des groupes armés illégaux à motivations politiques ont recommandé la création d’un Département d’enquêtes sur la criminalité organisée (DICO) pour assurer la continuité des enquêtes ouvertes par le Groupe susmentionné ainsi que des enquêtes sur les comportements et activités délictueux de caractère politique qui portent directement atteinte au processus de paix en El Salvador.

206. Le DICO a été créé en 1995 avec la coopération technique du Programme des Nations Unies pour le développement (PNUD) afin de suivre les affaires qui lui seraient renvoyées par le Groupe mixte susmentionné et, à cette fin, une coordination a été établie avec les services du Procureur pour la défense des droits de l’homme, du Conseiller juridique de la République, de l’Institut des droits de l’homme de l’Université centraméricaine José Simeón Cañas entre autres. Parmi les enquêtes menées par cette unité de la police, il y a lieu de citer les affaires du Commando d’extermination "Ombre noire" qui s’était arrogé le droit d’éliminer des délinquants présumés, les attentats à la dynamite dirigés contre la compagnie d’assurances SISA et l’assassinat de Ramón Mauricio García Prieto, entre autres.

207. En 2001, dans un contexte tout à fait différent, vu que les enlèvements constituent maintenant une manifestation de l’activité de la criminalité organisée, le DICO a été promu au rang de Division d’élite pour la lutte contre la criminalité organisée (DECO) qui a assumé toutes les attributions de la première.

208. A titre d’exemple des mesures adoptées pour combattre l’impunité et les agissements arbitraires des services de police, il y a lieu de citer les événements du 25 octobre 1993, date à laquelle a été violemment assassiné Francisco Vélis Castellanos, ancien Commandant des membres du parti politique FMLN. L’affaire a été portée devant la deuxième chambre pénale de San Salvador ainsi que devant la Commission d’enquête sur les faits délictueux (CIHD) et, après plusieurs années d’enquête, il a été possible d’arrêter le sergent Carlos Romero Alfaro, alias "Zaldaña", enquêteur à la Division des enquêtes criminelles (DIC). Après avoir longtemps été en fuite, l’ancien policier a été arrêté, extradé par les États-Unis et remis aux autorités judiciaires, lesquelles l’ont récemment condamné à plusieurs années de prison. En outre, il a été ouvert une enquête disciplinaire au sein de la PNC qui a conduit à suspendre temporairement, en mai 1995, les chefs des Divisions des enquêtes criminelles et de la sécurité publique pour n’avoir pas exécuté rapidement le mandat d’arrestation du sergent Romero Alfaro.

209. Une autre affaire a été celle du Commando "Ombre noire", d’extermination ou de nettoyage social qui est apparu vers la fin de 1994 et est responsable d’avoir exécuté une vingtaine de délinquants présumés. En juillet 1995, les enquêtes ouvertes sur ces assassinats ont débouché sur l’arrestation de sept personnes liées au Commando susmentionné, dont quatre membres de la PNC : un commissaire-adjoint, un inspecteur-adjoint, un sergent et un agent, appartenant tous à la Délégation de San Miguel. Conformément au rapport intitulé "Sécurité publique et droits de l’homme en El Salvador 1997" publié par la Fondation d’études pour l’application du droit (FESPAD), organisation non gouvernementale, les détenus ont été acquittés, leur participation aux actes susmentionnés n’ayant pu être établie. Du point de vue administratif, l’action disciplinaire a été déclarée prescrite, le délai pendant lequel pouvaient être adoptées les mesures disciplinaires correspondantes ayant expiré.

210. En dépit des résultats obtenus en ce qui concerne les enquêtes et le châtiment des agents de police impliqués dans des faits délictueux, certaines organisations de défense des droits de l’homme expriment un avis différent et affirment que la PNC n’a pas toujours fait le nécessaire pour qu’il soit mené des enquêtes objectives sur ce type de faits. De telles affirmations sont fondées sur des affaires comme l’assassinat de Manuel Adriano Vilanova Velver, le 2 septembre 1995, dans le district de Planes de Renderos, Département de Panchimalco, pour lequel ont été jugés sept agents de police du district en question, dont cinq ont été déclarés coupables et purgent actuellement une peine de prison, un décédé pendant le procès, le dernier, ayant déposé comme témoin à charge, étant exclu de l’action.

211. En l’occurrence, les critiques sont fondées sur une allégation selon laquelle l’enquête aurait été orientée sur une mauvaise piste pour dissimuler la participation aux faits en question des intéressés. Le tribunal disciplinaire de la PNC a mis à pied les cinq agents impliqués, le juge d’instruction de San Marcos les ayant déchus du droit d’exercer une charge ou un emploi public de quelque nature que ce soit.

212. Dans le contexte des efforts déployés au sein de la PNC pour maintenir la discipline parmi le personnel et pour assurer le bon fonctionnement des institutions de la police, il a été apporté en juin 2001 un certain nombre de modifications à la Loi organique qui ont débouché sur l’approbation en décembre 2001 d’une nouvelle loi organique qui a modifié l’article 34 et ajouté trois nouveaux articles afin :

D’élargir le rôle de l’Inspection générale de la PNC et de poser les bases nécessaires pour que les chefs de services assument la responsabilité de la discipline du personnel sous leurs ordres;

D’accélérer et de faciliter les procédures de destitution des agents de la police coupables d’actes répréhensibles : le procès est désormais oral et il y est appliqué le principe d’une saine critique pour déterminer la force morale des éléments de preuve.

213. Il a également été approuvé un nouveau règlement disciplinaire qui développe les dispositions susmentionnées et habilite les chefs de services d’exercer leurs pouvoirs d’enquête et de sanction en cas de faute légère, étant entendu qu’ils doivent faire enquête et saisir le tribunal disciplinaire en cas de faute grave.

214. Depuis qu’est appliqué le nouveau règlement disciplinaire de la PNC, les tribunaux disciplinaires ont, entre janvier et septembre 2001, eu à connaître de 1 627 affaires disciplinaires, à statuer sur 1 461 d’entre elles, dont 1 149 (78,64 %) ont débouché sur des sanctions. Il y a lieu de signaler en outre que ces tribunaux ont eu à connaître de 293 affaires concernant la "Commission d’actes constitutifs de délits".

215. L’application du Décret-loi No 101 a donné les résultats suivants : 1 000 demandes de mis à pied, dont 925 ont été notifiées aux intéressés et 75 ont débouché sur un non-lieu (principalement pour des raisons d’abandon de poste, notamment pour cause de décès de proches). L’on ne dispose pas encore de données définitives étant donné que certains des intéressés ont fait appel et que l’on attend la décision de la Cour d’appel.

216. Au fil des ans, les méthodes de la police et les méthodes d’enquête se sont améliorées peu à peu, de sorte que la population a aujourd’hui plus confiance dans la police, comme en témoigne le dernier sondage réalisé en janvier 2002 par l’Institut d’opinion publique de l’Université centraméricaine José Simeón Cañas.

217. Bien que l’on ait continué d’enregistrer certains cas de violations de l’article 6 du Pacte, dans lesquels ont été impliqués des membres de la PNC, comme il ressort des informations communiquées par le Service de protection juridique de l’Archevêché et l’Inspection générale de la Police nationale civile, les plaintes ont été instruites à l’intérieur du cadre légal correspondant et conformément aux formalités appropriées pour déterminer la responsabilité individuelle des personnes impliquées, et toutes les mesures correctives nécessaires ont été adoptées.

Cas de violations du droit à la vie imputés au personnel de la police nationale civile

Plaintes établies

Années

1992

1993

1994

1995

1996

199 7

1998

1999

2000

2001

Exécutions sommaires (préméditées)

4*

16*

8*

9

10

21

4

4

2

1

0

Exécutions arbitraires (usage d’une force excessive)

5*

1*

1

0

5

4

5

8

9

10

4

Tentatives d’exécution

0

6*

0

2

2

0

2

1

4

0

Total de cas établis

9

24

17

17

27

9

14

12

15

4

Source : Bureau de protection juridique de l’Archevêché (organisation non gouvernementale).

* Ces affaires sont imputables à l’ancienne police nationale.

218. Des mécanismes administratifs de contrôle interne ont été mis en place pour contrôler le comportement des membres des la PNC. Ces mécanismes sont coordonnés par le Secrétariat aux affaires disciplinaires, qui relève directement de la Direction générale, et qui regroupe les services de contrôle interne, à savoir l’Unité de contrôle, l’Unité des affaires disciplinaires, l’Unité des affaires internes et la plus récente, la Division des droits de l’homme.

219. La PNC, dans le but de garantir le respect du droit à la vie et de protéger la sécurité publique en milieu aussi bien urbain que rural mène, année après année, différents programmes opérationnels tendant à prévenir et à combattre les faits répréhensibles. A ce propos, il y a lieu de signaler ce qui suit :

Il y a tout d’abord les programmes exécutés pendant des périodes spéciales de l’année au plan national comme le "Plan général de sécurité pendant la Semaine Sainte", "Plan général pour des vacances sûres en août", "Plan général de sécurité à l’occasion de la fête de l’indépendance", "Plan général de sécurité : Jour des morts", "Plan général de sécurité des fêtes de fin d’année : vacances sûres", entre autres;

Les plans liés à des activités spécifiques, comme celui mis en œuvre pour assurer la sécurité de la récolte du café et de la canne à sucre.

Les plans de caractère permanent, comme le "Plan gardiens", qui a été lancé en 1995 et qui se poursuit encore, consistant à réaliser des patrouilles rurales avec l’appui d’unités des forces armées afin de couvrir l’ensemble du territoire national.

Les patrouilles rurales conjointes de la PNC et des forces armées ont été dues à l’initiative du Président de la République, soucieux de combattre la forte incidence de délinquance en milieu rural et de protéger les campagnes. Usant des pouvoirs qui lui sont conférés par l’article 212 de la Constitution, le Président de la République a chargé les forces armées d’appuyer la PNC. Le commandement central des Groupes d’action conjointe (GTC), qui a le statut de Division de la police, est le Commandement conjoint de la sécurité publique centrale (CCSPC), qui s’acquitte de ses tâches par l’intermédiaire du Commandement conjoint de la sécurité publique au niveau des départements (CCSPD).

Les GTC ont pour principal objectif de réaliser des patrouilles de dissuasion et de prévention et de mener à bien des activités de large portée pour parvenir jusqu’aux secteurs où la délinquance tend à agir davantage contre l’intégrité physique et les biens des populations rurales. Le travail des GTC est régi par la Procédure opérationnelle normale (PON), qui définit les attributions et tâches de chacun des membres des GTC – qui sont composés de deux agents de police et de trois membres des forces armées – et qui stipule que, tous les huit jours, le plan d’action des GTC doit être arrêté par leur supérieur hiérarchique. En outre, l’application de la PON garantit que les membres des forces armées jouent un rôle de soutien auprès du personnel de la police.

L’ampleur du problème de la délinquance, l’insuffisance des effectifs et le manque de moyens logistiques qui permettent à la PNC de couvrir efficacement les zones rurales sont les principales raisons pour lesquelles il a été décidé d’avoir recours à l’appui continu des forces armées, sous la supervision de la police, au cours des quelques dernières années.

Les plans ponctuels, afin d’assurer la sécurité publique pendant des visites ou des manifestations spéciales comme celles du Pape Jean Paul II, de Chefs d’État, de Présidents, etc.

Les plans spécifiques portant sur des tâches et des domaines d’intervention particuliers de la PNC, comme le "Plan sécurité" de la Division du transport terrestre qui a pour but de réduire le nombre d’accidents de la circulation grâce à une supervision constante de l’état des véhicules, ou le "Plan de sécurité des fourgons de livraison de fonds" exécuté par les services de patrouille routière et la Division des finances.

Les plans opérationnels exceptionnels de lutte contre la délinquance, qui sont réalisés selon les enquêtes entreprises, ainsi que les plans tendant à faire face à des situations d’urgence causées par des problèmes sociaux ou politiques comme le "Plan de recherches dans les centres pénitentiaires" ou le "Plan-maillon" élaboré pour faire face à la situation d’urgence causée par les manifestations des anciens membres des services de patrouille.

Paragraphe 2 : Peine capitale

220. Il y a lieu de se référer sur ce point aux informations figurant aux paragraphes 59 à 62 du rapport CCPR/C/14/Add.7 du 17 octobre 1986, où il est dit que l’imposition de la peine capitale en cas de délit de droit commun a été éliminée par la Constitution de 1983 et que cette peine ne peut être imposée que dans les cas prévus par les lois militaires en période de guerre internationale.

221. Le Code de justice militaire de 1964, tel modifié en 1985 et en 1992, dispose à son article premier que ses dispositions s’appliquent uniquement aux membres des forces armées en service actif pour des délits et fautes de caractère purement militaire. Le Code réglemente en outre l’imposition de la peine capitale, qualifiée de peine principale, qui est exécutée par fusillade au lieu indiqué par le tribunal qui l’a imposée.

222. L’article 10 du Code stipule que si deux ou plusieurs personnes sont condamnées à la peine capitale pour une même cause et par la même sentence, la peine capitale ne leur est pas nécessairement imposée à tous. Si les intéressés sont au nombre de cinq au maximum, la peine n’est exécutée qu’à l’égard d’un d’entre eux; si leur nombre ne dépasse pas 10 ou 20, elle n’est exécutée que pour deux ou trois d’entre eux respectivement et, si leur nombre dépasse 20, la peine est exécutée à l’endroit d’un coupable de plus par dizaine ou fraction de dizaine supplémentaire. A cette fin, le juge énumère dans sa sentence les condamnés dans l’ordre de leurs responsabilités, faisant passer en premier lieu les chefs ou instigateurs, puis ceux qui ont été condamnés à la peine capitale pour un délit de plus que les autres personnes condamnées à la même peine et, en troisième lieu, ceux pour lesquels il a été déterminé l’existence de circonstances aggravantes très qualifiées. La peine capitale est appliquée aux personnes désignées en premier dans la sentence, et les autres sont condamnées à une peine de réclusion.

223. La juridiction militaire en cas de délits en temps de paix est exercée par les tribunaux militaires d’instruction, les juges militaires de première instance, les cours martiales, les chambres de deuxième instance, le Commandant en chef des forces armées et la Cour suprême de justice.

224. En période de guerre internationale, les tribunaux permanents en temps de paix continuent de fonctionner dans toute la mesure possible si les exigences de la guerre internationale le permettent, sous réserve cependant de la procédure spéciale prévue par le Code pour les périodes de guerre internationale.

225. En ce qui concerne les unités en campagne, la juridiction militaire est exercée par le Commandant en chef des forces armées, par les cours martiales d’urgence, par les chefs d’opérations en campagne et par les chefs d’unités, de navires ou d’aéronefs si ces derniers opèrent de façon indépendante ou ne peuvent communiquer.

226. Les personnes relevant de la juridiction militaire qui se rendent coupables de trahison en période de guerre internationale sont passibles de la peine capitale. Si l’acte de trahison est commis en temps de paix, il est passible de la peine capitale s’il a mis en danger l’indépendance ou l’intégrité de la République ou s’il a causé un grave préjudice aux forces militaires, faute de quoi, l’acte est passible d’une peine de 20 à 25 ans de réclusion. Sont considérés comme actes de trahison ceux qui sont qualifiés à l’article 55 du Code de justice militaire.

227. L’espionnage est passible de la peine capitale en période de guerre internationale et d’une peine de 12 à 20 ans de réclusion en temps de paix. Les actes considérés comme actes d’espionnage sont définis à l’article 64 du Code de justice militaire.

228. Les militaires ayant encouragé ou dirigé des actes de rébellion en période de guerre internationale sont passibles de la peine capitale. Si cet acte est commis en temps de paix, la peine est ramenée à 20 à 25 ans de réclusion pour tous les coupables. Les actes constituant une rébellion sont définis aux articles 76 et 77 du Code de justice militaire.

229. Les militaires ayant dirigé un complot de désertion lors d’opérations face à l’ennemi ou en période de guerre internationale sont passibles de la peine de mort et les autres participants d’une peine de 15 à 20 ans de réclusion. Le complot de désertion est établi lorsque quatre personnes ou plus ont commis ce délit d’un commun accord et ensemble.

230. Il importe de signaler que toute personne poursuivie devant la juridiction militaire a le droit de se défendre, elle-même ou par l’intermédiaire d’un ou plusieurs défenseurs désignés par elle. Si l’intéressé n’exerce pas ce droit dans un délai de 24 heures suivant la notification de l’acte d’accusation, le juge compétent nomme un avocat d’office.

231. Les personnes poursuivies devant un tribunal militaire peuvent désigner comme défenseur toute personne habilitée à le faire conformément à la législation de droit commun, mais peuvent en outre désigner comme défenseur des officiers des forces armées. Lorsqu’un avocat est commis d’office, la préférence est accordée aux militaires en service actif de rang égal ou supérieur à celui de l’accusé. Un militaire commis d’office est considéré comme étant en service mais, avant de le désigner, le juge demande préalablement au Ministère de la défense de lui communiquer une liste d’officiers habilités à s’acquitter des fonctions correspondantes.

232. L’avocat qui ne fournirait pas l’assistance requise pour la défense de son client ou ne s’acquitterait pas avec toute la diligence voulue des devoirs de sa charge encoure une responsabilité pénale, étant entendu toutefois que, s’il s’agit d’un militaire, le fait est communiqué au Ministère de la défense pour que celui-ci impose la sanction disciplinaire qu’il juge appropriée. Les dispositions du droit commun applicables à la défense le sont également aux avocats en matière militaire, sous réserve des modifications prévues par le Code de justice militaire. Dans tous les cas, l’accusé a le droit que son avocat soit présent pendant la lecture de l’acte d’accusation; il ne peut pas lui être exigé de jurer ou de promettre de dire la vérité; les questions sont toujours posées directement sans jamais pouvoir être tendancieuses; et l’accusé ne peut faire l’objet d’aucune mesure de coercition ni de menaces.

233. En octobre 1996, l’Assemblée législative a, comme suite à la recrudescence de la délinquance et aux pressions politiques exercées par certains secteurs sociaux afin de réformer la Constitution et de rétablir la peine capitale, approuvé une motion tendant à modifier l’article 27 de la Constitution pour étendre l’application de la peine capitale aux enlèvements, viols et assassinats accompagnés de circonstances aggravantes. En 1999 et 2000, cette proposition de réforme de la Constitution s’est heurtée à une vive résistance fondée notamment sur les obligations constitutionnelles et internationales assumées par l’État pour sauvegarder le droit à la vie des personnes, de sorte qu’il n’a pas été donné suite aux réformes suggérées.

Paragraphe 3 : Privation du droit à la vie en tant que crime de génocide

234. Le titre XIX du Livre Deux "Délits contre l’humanité" du Code pénal qualifie à son article 361 le crime de génocide comme un crime grave et imprescriptible, conformément à l’article 19 du Code :

Article 361. "Quiconque, dans le but de détruire en tout ou en partie un groupe humain déterminé pour des raisons de nationalité, de race ou de religion, commet des homicides ou cause des dommages corporels ou psychiques aux membres du groupe, les soumet à des conditions qui rendent leur subsistance difficile, leur impose des mesures visant à les empêcher de se reproduire ou les déplace par la violence vers d’autres groupes est passible d’une peine de prison de 10 à 25 ans, peine qui peut atteindre 30 ans si la personne directement responsable d’un acte de génocide est un agent public, civil ou militaire. La tentative et l’entente en vue d’actes de génocide sont passibles d’une peine de prison de six à 12 ans et l’incitation publique au génocide d’une peine de prison de quatre à huit ans."

Article 99. "La peine est imprescriptible dans les cas suivants : torture, actes de terrorisme, enlèvements, génocide, violation des lois ou des coutumes de la guerre, disparition forcée de personnes ou persécution pour des raisons politiques, idéologiques ou raciales ou pour des raisons de sexe ou de religion s’il s’agit de faits dont le commencement d’exécution remonte à une date antérieure à la date d’entrée en vigueur du présent code."

235. Ces dispositions garantissent le droit à la vie de tout groupe humain sans distinction pour des motifs de nationalité, de race ou de religion.

Paragraphe 4 : Droit de solliciter la grâce ou la commutation de la peine capitale. Octroi de l’amnistie, de la grâce ou de la commutation de la peine capitale

236. L’exécution de la peine capitale est suspendue dès lors qu’il a été sollicité une amnistie, une grâce ou une commutation de ladite peine aussi longtemps qu’il n’a pas été statué sur cette requête. La grâce ou la commutation de peine, en cas de trahison, laisse entière la peine accessoire de destitution militaire et l’intéressé ne peut en aucun cas faire partie à nouveau des forces armées.

237. Les droits de recours et les formalités applicables sont réglementés à l’article 18 et au paragraphe 5 de l’article 6 de la Constitution de la République respectivement.

Paragraphe 6 : Abolition de la peine capitale

238. Comme indiqué ci-dessus, la peine capital a été abolie pour les crimes de droit commun, conformément aux dispositions des articles 27 et 250 de la Constitution, lesquels se lisent comme suit :

Article 27. "La peine capitale ne peut être imposée que dans les cas prévus par les lois militaires en période de guerre internationale."

Article 250. "Tant que les dispositions pertinentes de la législation secondaire n’auront pas été modifiées, les crimes passibles de la peine capitale qui ne relèvent pas de l’article 27 de la présente Constitution sont passibles de la peine maximum de privation de liberté. La présente disposition est applicable aux personnes ayant été condamnées à mort à la suite d’une sentence exécutoire."

239. Étant donné que les anciennes lois pénales qui sanctionnaient certains crimes de la peine capitale ont été remplacées par de nouveaux textes, la raison d’être de l’article 250 de la Constitution, en tant que disposition transitoire, a disparu.

Commentaires sur l’Observation générale 14 du Comité concernant l’article 6 du Pacte

240. Conformément à l’article 29 de la Constitution de la République, le droit à la vie n’est pas suspendu en El Salvador après proclamation d’une situation d’exception.

241. Pendant la période qui a immédiatement suivi le conflit armé, un grand nombre d’armes classiques sont restées entre les mains de la population civile, ce qui constituait une grave menace pour la vie humaine et un sujet de vive préoccupation pour l’État dans la mesure où lesdites armes pouvaient continuer d’être utilisées pour commettre des délits, réaliser des enlèvements et priver du droit à la vie d’autres êtres humains. Afin de dissiper cette préoccupation, il a été promulgué en 1993 une loi relative au contrôle des armes, explosifs et autres engins similaires qui a remplacé la Loi sur le contrôle des armes à feu, munitions et accessoires.

Après les accords de paix, la promulgation de cette loi est apparue comme une nécessité impérieuse pour faciliter la pacification sociale. Cette loi réglemente en effet la propriété, la possession et le port d’armes à feu, munitions, explosifs et accessoires et a pour fondement l’article 217 de la Constitution. L’Exécutif, agissant par l’intermédiaire du Ministère de la défense nationale, est investi du pouvoir d’autoriser et de réglementer directement toutes les activités liées à la fabrication, l’importation, l’exportation, le commerce, la possession, le port, la modification, la réparation et la recharge d’armes à feu, munitions, explosifs, accessoires, engins similaires et connexes, et a délégué à la Police nationale civile la tâche consistant à prévenir et à combattre les infractions aux dispositions de la loi afin de garantir ainsi la sécurité publique.

En 1999, la Loi susmentionnée a été remplacée par la Loi sur le contrôle et la réglementation des armes à feu, munitions, explosifs et articles semblables (Décret-loi No 655 du 1 er  juillet 1999 publié au Journal officiel No 139, Tome 344, du 26 juillet 1999), qui est en vigueur depuis le 27 mai 2000 et qui a pour but de contribuer à la réduction de la délinquance et à la recherche de la tranquillité et d’une véritable paix sociale en comblant certaines des lacunes de la loi antérieure et en adaptant celle-ci à la nouvelle réalité du pays.

La Police nationale civile, en coordination avec le Ministère de la défense nationale, agissant par l’intermédiaire de sa Division des armes et explosifs, qui est dotée d’un personnel spécialisé en la matière, est chargée de la mise en œuvre de ladite loi.

Ainsi, la Division des armes et explosifs a enregistré les armes confisquées à la suite de différentes infractions sur l’ensemble du territoire national, comme indiqué dans le tableau suivant :

Armes confisquées sur le territoire national à la suite d’infractions à la loi

Années

Nombre d'armes confisquées

Années

Nombre d'armes confisquées

1993

271

1998

5 808

1994

2 954

1999

5 959

1995

4 540

2000

5 568

1996

7 405

Jusqu'en juin 2001

2 368

1997

6 274

Total

41 147

Source : Division des armes et explosifs de la Police nationale civile.

À cette même fin, la société civile a lancé un programme intitulé "Biens de consommation contre armes à feu". En 1995, il a été créé une organisation non gouvernementale intitulée Mouvement patriotique contre la délinquance (MPCD), principalement composée de représentants du secteur privé du pays, qui, dans un premier temps, a eu l’idée d’encourager un programme d’échange des armes à feu se trouvant entre les mains de civils contre des jouets, comme cela s’était fait dans d’autres pays. Après avoir étudié les conditions spécifiques qui régnaient dans le pays, cependant, il a été décidé de promouvoir un programme d’échange de biens de consommation de base contre les armes à feu détenues par la population civile.

Ce programme a ainsi été baptisé "Biens de consommation contre armes à feu" dans le but de ramasser les armes à feu en circulation dans le pays pour les remettre aux autorités compétentes et réduire ainsi l’incidence de la délinquance.

La première journée de collecte, en septembre 1995, a permis de ramasser 341 – courtes et longues – et près de 3 000 munitions et chargeurs. Entre 1995 et 1999, date à laquelle il a été mis fin au programme, il a été collecté 9 527 armes de tous types, 3 157 chargeurs et 129 696 munitions. Le succès du programme est dû à l’appui financier des différents secteurs de la société nationale et internationale ainsi qu’au choix des Églises catholiques comme lieu d’échange, ce qui a suscité une plus grande confiance parmi la population. Le programme d’échange d’armes aurait représenté une dépense d’un peu plus de 10 millions de colones.

Armes ramassées dans le cadre du programme "biens de consommation contre armes à feu"

Engins

Année

Total

1996

1997

1998

1999

Armes courtes

718

275

273

88

1 354

Armes longues

1 340

744

777

182

3 043

Grenades

1 334

786

801

259

3 180

Lance-grenades

18

7

12

7

44

Roquettes

167

80

34

9

290

Cordons détonants

73

1

10

0

84

Détonateurs

422

341

276

3

1 042

Blocs de TNT

105

75

95

2

277

Explosifs C-4

79

27

25

16

147

Mines

15

20

13

7

55

Mortier

2

0

2

0

4

Lance-roquettes RP-7

4

0

1

1

6

Projectile SAM-7

0

1

0

0

1

Total partiel

4 277

2 357

2 319

274

9 527

Chargeurs

1 589

713

744

111

3 157

Munitions

52 993

35 332

34 197

7 174

129 696

Total

58 859

38 402

37 260

7 859

142 380

Source : Mouvement patriotique contre la délinquance.

242. En ce qui concerne l’interdiction de la fabrication, de l’essai, de la possession, du déploiement et de l’utilisation d’armes nucléaires, qui tend à écarter l’une des principales menace au droit à la vie à laquelle l’humanité est actuellement confrontée, El Salvador est partie à différents traités internationaux dans ce domaine, comme suit :

"Traité d’interdiction des essais nucléaires, Décret-loi No 296 du 30 avril 1998 publié au Journal officiel No 109, Tome 339, du 15 juin 1998.

Protocole Intitulé "Modification du Traité d’interdiction des armes nucléaires en Amérique latine (Traité de Tlatelolco)", Décret-loi No 48 du 29 août 1991, publié au Journal officiel No 184, Tome 313, 3 octobre 1991.

"Traité sur la non-prolifération des armes nucléaires", Décret-loi No 538 du 18 mai 1972, publié au Journal officiel No 103, Tome 235, du 5 juin 1972.

"Traité pour l’interdiction des armes nucléaires en Amérique latine", Décret-loi No 558 du 12 janvier 1968, publié au Journal officiel No 19, Tome 218, du 29 janvier 1968.

"Traité d’interdiction des essais nucléaires", Décret-loi No 122, du 28 octobre 1964, publié au Journal officiel No 202, Tome No 205, du 4 novembre 1964.

243. Les traités susmentionnés font partie du droit interne conformément aux dispositions des articles 144 et suivants de la Constitution de la République

Article 7

Interdiction de la torture et des peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants et, en particulier, de soumettre une personne à des expériences médicales ou scientifiques sans son libre consentement

244. Il y a lieu de se référer à ce sujet aux informations figurant au paragraphe 123 du rapport CCPR/C/51/Add.8 du 3 novembre 1993 à propos des dispositions de l’article 27, paragraphe 2, de la Constitution de la République, instrument dont les articles 2, 4, 9, 10 et 11 protègent en outre l’intégrité physique et morale de la personne humaine.

245. En ce qui concerne la torture, la législation pénale a été modifiée à des égards importants pour l’harmoniser avec les conventions et traités internationaux auxquels El Salvador est partie, et la torture est réprimée comme crime à l’article 297 du Code pénal, lequel stipule ce qui suit :

"Tout fonctionnaire ou agent public qui, dans l’exercice de ses fonctions, soumettrait une autre personne à des tortures physiques ou psychiques ou qui, en ayant la possibilité, s’abstiendrait de les éviter ou de les empêcher, est passible d’une peine de prison de trois à six ans et de la déchéance, pour une période de même durée, de sa charge ou de son emploi."

246. Les concepts de fonctionnaire, d’employé public ou municipal, d’autorité publique et de représentant de l’autorité sont définis à l’article 39 du Code pénal.

247. Les dispositions dudit article correspondent par conséquent à la définition de la torture à l’article premier de la Convention contre la torture et autres traitements ou châtiments cruels, inhumains ou dégradants.

248. En outre, l’article 320 du Code pénal réprime comme suit les actes arbitraires de l’administration publique :

"Tout fonctionnaire ou agent public ou toute personne chargée d’un service public qui, dans l’exercice de ses fonctions, commet un acte illégal ou arbitraire ou des vexations, porte atteinte au droit des personnes ou à leurs biens, use de mesures de coercition illégitimes ou inutiles pour l’exercice de sa charge ou du service public ou permet qu’un tiers commette de tels actes est passible d’une peine de prison de deux à quatre ans et de la déchéance spéciale de sa charge pendant une période de même durée."

249. En ce qui concerne la torture, il y a lieu de se référer aux informations communiquées aux paragraphes 84 et 90 du rapport d’El Salvador figurant dans le document CAT/C/37/Add.4 du 12 octobre 1999, ainsi qu’aux informations figurant aux paragraphes 136 à 150 dudit rapport pour ce qui est des peines dont sont passibles les actes de torture et actes semblables.

250. Pour ce qui est de la définition de la torture en droit pénal, il y a lieu de se référer aux informations figurant aux paragraphes 66 à 68 du rapport d’El Salvador figurant dans le document CAT/C/37/Add.4 du 12 octobre 1999.

251. S’agissant du traitement appliqué aux personnes détenues, il y a lieu de se référer aux informations figurant aux paragraphes 72 à 75, 100, 101 et 282 à 289 du rapport d’El Salvador figurant dans le document CAT/C/37/Add.4 du 12 octobre 1999. Il importe de souligner qu’à l’heure actuelle, le système pénitentiaire salvadorien relève du Ministère de l’intérieur depuis que, comme indiqué ci-dessus, le nouveau gouvernement a fusionné le Ministère de la sécurité publique et de la justice et le Ministère de l’intérieur.

252. En ce qui concerne l’obligation qu’ont les forces armées de respecter les garanties stipulées dans cet article du Pacte, il y a lieu de se référer aux paragraphes 102 à 110 du document susmentionné.

253. Le Code de justice militaire, publié au Journal officiel No 97, Tome 203, du 29 mai 1964, stipule à l’article 68 du chapitre III "Délit de dévastation, de sac et de sabotage contre le droit des gens", Titre I "Délit contre la personnalité internationale de l’État" du Livre Deux, "Des délits militaires et de leurs peines" stipule :

"Est passible d’une peine de réclusion de 15 à 20 ans tout militaire qui, en temps de guerre internationale ou civile, sans que ne l’exigent les opérations de guerre internationale, incendie ou détruit des navires, aéronefs, édifices ou autres biens ou met à sac les habitants des agglomérations ou des campagnes ou commet des actes de violence contre des personnes."

254. En outre, l’article 69 prévoit notamment ce qui suit :

"Est passible d’une peine de réclusion de 10 à 15 ans tout militaire qui, en temps de guerre internationale, commet l’un quelconque des actes suivants :

Fait obliger les prisonniers de guerre à combattre contre leur drapeau, leur inflige des mauvais traitements, les injurie gravement ou, pouvant fournir les soins ou aliments nécessaires, s’abstient de le faire;".

255. Par ailleurs, il a été approuvé le 6 avril 1997 le Décret-loi No 1030 portant Code pénal, lequel, à son article 362, qualifie les violations des lois et coutumes de la guerre. Cette qualification reprend les dispositions des articles 49 et 50 de la première Convention de Genève du 12 août 1949, qui englobe la torture, de sorte que l’on considère que, juridiquement, l’objet de la protection est le droit de la guerre, dont la violation doit être sanctionnée par l’État. Comme il s’agit d’un crime de droit commun, quiconque peut être sujet actif tandis que le sujet passif est la collectivité, d’où la qualification de ce fait comme un acte de lèse-humanité. La torture, envisagée des points de vue aussi bien de la juridiction militaire que du droit commun, est donc un crime réglementé en El Salvador.

256. Le Ministère de l’éducation, pour sa part, a élaboré et a distribué aux enseignants des documents techniques qui contiennent des indications méthodologiques touchant le processus d’enseignement et d’apprentissage qui tendent à encourager les centres d’enseignement à mettre en œuvre des processus participatifs et démocratiques tenant compte des différences et des capacités individuelles. Lesdits documents sont des programmes d’études, guides méthodologiques, méthodes de planification et procédures d’évaluation.

257. Le chapitre II de la Loi générale relative à l’éducation, qui a trait aux droits des élèves et des étudiants, dispose aux alinéas c), g), i) et j) de son article 90 quel est le traitement auquel ont droit les élèves et étudiants de tous les centres d’enseignement, lequel doit être fondé sur le respect et la justice, tout type de châtiment physique et mental et de mauvais traitement devant être éliminé. Ces dispositions stipulent également que les élèves et étudiants peuvent faire valoir leurs droits devant la Direction de l’établissement scolaire, le Conseil de direction de l’établissement, le Conseil et les juridictions de la profession d’enseignant, les services du Procureur aux droits de l’enfant et la Chambre constitutionnelle de la Cour suprême de justice.

258. La Loi relative à la carrière de l’enseignement définit, à son chapitre IV, les attributions du Directeur et du sous-directeur d’établissement et des professeurs en ce qui concerne : a) la responsabilité qu’a l’établissement d’enseignement de garantir la sécurité des élèves, tant en classe que pendant des excursions ou actes publics et à la sortie des classes; b) l’obligation de promouvoir l’harmonie et le respect parmi le personnel enseignant, les élèves et les parents; c) l’organisation et le déploiement du personnel enseignant afin de surveiller les élèves pendant les récréations. Afin de veiller au respect de ces dispositions, il a été constitué des conseils professionnels et des juridictions pour appliquer les sanctions spécifiées par la Loi générale relative à l’éducation et la Loi sur la profession de l’enseignement.

259. En ce qui concerne l’interdiction spécifique de soumettre une personne à des expériences médicales ou scientifiques sans son libre consentement, il a été adopté des dispositions réglementant le don d’organes. L’article 128 de la section 19 du chapitre II du Titre II "Greffe d’organes et de tissus" du Code de la santé a été modifié par le Décret No 291 du 12 février 2001, publié au Journal officiel No 40, Tome 350, du 23 février 2001, de manière à ajouter, après ledit article, les articles 128-A, 128-B, 128-C, 128-D, 128-E, 128-F, 128-G, 128-H, 128-I, 128-J, 128-K, 128-L, 128-M, 128-N, 128-O, 128-P, 128-Q et 128-R, qui réglementent la greffe d’organes.

"Article 128-A. Il est créé un Conseil national des greffes en tant qu’organisme consultatif chargé de donner des avis sur la politique nationale en matière de greffes. Le Conseil est présidé par le Ministre de la santé publique et de l’assistance sociale ou la personne désignée par lui.

Le Conseil est composé de cinq membres dont un est désigné par le Ministère de la santé publique et de l’assistance sociale, un par le Conseil supérieur de la santé publique, un par le Conseil de l’ordre des médecins, un par l’Institut salvadorien d’assurance sociale et un par l’Association des hôpitaux privés.

Les fonctions et attributions du Conseil seront définies par un règlement.

Article 128-B. La greffe d’organes ou de tissus humains est réalisée dans le respect rigoureux des normes d’éthique, sur la base des principes d’équité, de justice, de solidarité et de libre arbitre et sans distinction de quelque nature que ce soit.

Article 128-C. Aux fins du présent Code, l’on entend par :

Banque d’organes et de tissus :

Dépôt de matières ou de tissus humains en vue d’une utilisation future pour d’autres personnes ou à des fins de recherche scientifique.

Donateur vivant :

Toute personne qui, de son vivant fait don d’organes ou de parties d’organes pouvant être extraits sans compromettre la vie et dont la fonction peut être compensée adéquatement et de façon assez sûre par l’organisme du donateur.

Mort :

Cessation irréversible des fonctions cardiorespiratoires ou, lorsqu’elle est démontrée, perte complète et irréversible des fonctions cérébrales et du tronc cérébral.

Mort cérébrale :

Perte complète et irréversible des fonctions cérébrales et du tronc cérébral.

Organe :

Toute partie différentiable de l’organisme humain constituée par divers tissus qui conservent leur structure, leur vascularisation et leur capacité d’exercer des fonctions physiologiques de manière autonome et suffisante.

Protocole médical :

Norme scientifique et médicale qui doit être appliquée pour la réalisation de greffes d’organes ou de tissus ou leur extraction des êtres humains.

Tissus :

Organisation de nombreuses cellules similaires qui agissent ensemble pour réaliser une fonction commune.

Greffe d’organes ou de tissus :

Utilisation thérapeutique d’organes ou de tissus humains pour remplacer un organe ou un tissu malade par un organe ou un tissu sain.

Article 128-D. Les organes ou tissus destinés à des greffes peuvent être prélevés sur toute personne vivante ou morte qui, de son vivant a exprimé la volonté de faire don de ses organes comme spécifié dans l’article suivant.

Dans le cas d’un mort, l’autorisation peut également être accordée par l’un quelconque des proches survivants, dans l’ordre suivant : ascendant, conjoint, descendant, frères ou grands-parents.

Article 128-E. La volonté de faire don d’organes ou de tissus peut être reflétée dans le permis de conduire ou dans le document d’identité en vigueur ou par déclaration devant notaire.

Article 128-F. Le diagnostic et la certification de la mort d’une personne sont fondés sur la cessation irréversible des fonctions cardiorespiratoires ou, lorsqu’elle est établie, la perte des fonctions cérébrales et du tronc cérébral, conformément au protocole médical.

Article 128-G. Le processus de greffe d’organes ou de tissus prélevés sur des êtres humains vivants ou morts ne peut être effectuée que dans des établissements autorisés par le Conseil supérieur de la santé publique. Le Conseil national des greffes tient un registre, par spécialité, des professionnels de la santé qui peuvent procéder à des greffes.

128-H. L’institution autorisée à procéder à des greffes d’organes ou de tissus ainsi qu’à prélever, préserver, stocker et transporter des organes ou tissus doit être dotée d’une infrastructure adéquate et d’un personnel dûment qualifié.

Les institutions qui réalisent des greffes d’organes ou de tissus doivent constituer un Comité technique institutionnel.

Le Comité technique institutionnel est responsable d’appliquer au niveau de l’établissement la politique nationale en matière de greffes.

Dans le cas de cliniques spécialisées qui ne réalisent qu’un seul type de greffe, le Comité peut être constitué au minimum de trois professionnels de la spécialité à laquelle se consacre l’institution.

Le règlement établit les conditions que doivent réunir les établissements ainsi que les fonctions et attributions du Comité technique institutionnel.

Le Comité est composé d’au moins cinq professionnels spécialistes de la discipline dont il s’agit et présidé par le Directeur de l’institution.

Article 128-I. Les opérations de greffe peuvent être pratiquées dans tous les cas où d’autres méthodes thérapeutiques ne permettent pas d’améliorer la qualité de vie du patient, moyennant l’autorisation préalable du Comité technique institutionnel.

Article 128-J. L’autorisation de prélèvement d’organes ou de tissus sur des personnes vivantes est toujours révocable, y compris immédiatement avant l’intervention chirurgicale. La révocation ne doit en aucun cas avoir un effet juridique quelconque à l’endroit du donateur.

Article 128-K. Peut-être donateur vivant toute personne de plus de 18 ans en pleine possession de ses facultés mentales et dans un état de santé adéquat eu égard à la nature de l’intervention.

Article 128-L. Les spécialistes qui procèdent à l’intervention chirurgicale doivent informer en détail le donateur comme le récepteur des organes ou tissus de la procédure et de ses risques ainsi que des effets thérapeutiques et secondaires des médicaments et substances chimiques devant être utilisées lors du traitement, et le fait est consigné dans le dossier clinique correspondant.

Article 128-M. L’entrée ou la sortie d’El Salvador d’organes ou de tissus à des fins thérapeutiques ainsi que leur transport à l’intérieur du territoire national ne peuvent être autorisés que par le Ministère de la santé publique et de l’assistance sociale, sur avis du Conseil national des greffes.

Article 128-N. La responsabilité administrative, civile ou pénale incombe :

à l’équipe de praticiens qui procèdent à la greffe d’organes et de tissus humains en cas de faute qui lui est imputable;

au Directeur de l’établissement où est réalisée la greffe ou à la personne en tenant lieu et, subsidiairement, à l’État en cas de causes imputables aux institutions publiques; et

au Conseil directeur et au Directeur de l’établissement si celui-ci est privé.

Article 128-O. La procédure liée à la greffe d’organes ou de tissus doit être réalisée conformément aux prescriptions du règlement et du protocole médicaux correspondants, lesquels sont autorisés à être mis à jour par le Ministère de la santé publique et de l’assistance sociale.

Article 128-P. Est formellement interdit le prélèvement d’organes et de tissus dont la séparation peut causer une incapacité partielle ou totale ou la mort du donateur.

Article 128-Q. Est interdit le prélèvement d’organes ou de tissus à des fins lucratives ou en contrepartie d’avantages autres que thérapeutiques ou scientifiques.

Article 128-R. Les campagnes permanentes de sensibilisation et d’éducation de la population en matière de don et d’obtention d’organes ou de tissus ne peuvent être réalisées que par le Ministère de la santé publique et de l’assistance sociale, lequel ne doit offrir aucun type de gratification ou de rémunération."

260. à ce jour, il n’a été enregistré aucun cas d’expérience médicale ou scientifique réalisée dans le libre consentement des intéressés.

261. En outre, la réforme susmentionnée a ajouté à l’article 147 du chapitre II du Titre II du Code pénal relatif aux atteintes à la vie et à l’intégrité et de la personne, après l’article 147A, les articles 147-B, "Trafic et possession illégale d’organes et de tissus humains" et 147-C "Manipulation de l’information", modifications qui ont été promulguées par le Décret-loi No 297 du 12 février 2001, publié au Journal officiel No 40, Tome 350, du 23 février 2001.

"Article 147-B. Quiconque prélève ou greffe des organes ou tissus humains sans y être dûment autorisé conformément au Code de la santé est passible d’une peine de prison de quatre à huit ans.

La même peine est imposée à quiconque fait le commerce d’organes ou de tissus humains.

Quiconque aurait en sa possession des organes ou tissus humains sans y être autorisé conformément aux dispositions du Code de la santé est passible d’une peine de prison de trois à cinq ans.

Article 147-C. Tout praticien qui prend part à un processus d’évaluation diagnostique en vue d’une intervention chirurgicale de prélèvement ou de greffe de tissus humains qui fournirait des informations fausses ou erronées afin d’influer sur la décision de donner ou de recevoir lesdits organes ou tissus est passible d’une peine de prison de trois à cinq ans.

Si l’influence exercée comme indiqué à l’alinéa précédent a pour effet de produire la mort du donateur ou du récepteur, la peine peut être accrue d’un tiers du maximum de la peine indiquée."

Institutions chargées de veiller au respect de la dignité de la personne et tenues de fournir un traitement adéquat

Académie nationale de sécurité publique

262. La formation professionnelle dispensée par l’Académie nationale de sécurité publique (ANSP) comporte, dans le cadre des programmes relatifs à la promotion des droits de l’homme, un enseignement concernant l’application du Code de conduite de la police, des règles relatives à l’utilisation de la force et des armes à feu et des normes applicables en matière de détention.

263. Pour ce qui est de la formation dispensée par l’ANSP, il y a lieu de se référer aux informations figurant aux paragraphes 93 à 95 et 204 et 205 du rapport d’El Salvador publié sous la cote CAT/C/37/Add.4 du 12 octobre 1999.

264. Dans le cadre du deuxième module d’enseignement relatif aux droits de l’homme, la formation professionnelle dispensée par l’ANSP comporte une matière intitulée "La police et les droits de la femme" qui a pour but de sensibiliser les professionnels de la santé publique à la considération et au traitement particuliers que doivent recevoir les femmes, eu égard à leur situation de vulnérabilité sociale, de la part des services de police.

265. Parmi les réalisations de l’ANSP en 2001, il y a lieu de mentionner l’amélioration de la qualité de l’enseignement, qui a été rendue possible par l’actualisation des programmes d’études. Pendant l’année, sont sortis de l’ANSP 100 agents de police, et 708 étudiants poursuivent leurs études; 41 inspecteurs adjoints, la cinquième promotion du niveau exécutif, ont reçu leur diplôme; il est mené a bien le premier cours de promotion au rang de commissaire (20), d’inspecteur (28) et de sergent (586), et il a été organisé le premier cours de promotion au rang de caporal, auquel ont participé 633 agents de police. En ce qui concerne les cours de spécialisation, 3 279 agents de police ont reçu un diplôme dans les domaines de l’administration et de la supervision, des patrouilles rurales, de la police du tourisme, de la police motorisée, du renseignement et de la prévention du vol de bétail, entre autres. En outre, l’ANSP a formé 5 028 agents de police aux méthodes de patrouille d’intervention policière communautaire.

266. Le programme de travail de l’ANSP pour 2002 prévoit l’application des résultats du Forum pour une formation de base, avancée et spécialisée de qualité de la police; la mise en œuvre d’un programme de réorganisation; la création du Système d’éducation de la police; l’intégration des carrières de la police, à différents niveaux, au système d’accréditation du Ministère de l’éducation; la construction d’un polygone de tir couvert et automatisé; et la reconstruction de ses installations à Nueva San Salvador, endommagées par les tremblements de terre de 2001.

Police nationale civile

267. La Loi organique relative à la Police nationale civile a repris les dispositions du Code de conduite du personnel chargé de l’application des lois adopté par l’Assemblée générale des Nations Unies dans sa résolution 34/169 du 17 décembre 1979, dont la majorité des principes ont été reflétés à l’article 25 de la loi susmentionnée, en particulier aux paragraphes 2 et 4 dudit article, qui dispose que, dans l’accomplissement de leurs tâches, les membres de la Police nationale civile ont l’obligation de respecter et de protéger la dignité humaine ainsi que de sauvegarder et de défendre les droits de l’homme de toutes les personnes. En outre, aucun membre de la Police nationale civile ne peut infliger, encourager ou tolérer des actes de torture ou d’autres traitements ou châtiments cruels, inhumains ou dégradants ni invoquer l’ordre d’un supérieur ou des circonstances exceptionnelles, comme l’état de guerre ou des menaces de guerre, des menaces à la sécurité nationale, l’instabilité politique interne ou toute autre situation d’urgence, pour justifier des actes de torture ou d’autres traitements cruels, inhumains ou dégradants.

268. Par le Décret exécutif No 72 du 15 août 2000, publié au Journal officiel No 153, Tome 348, du 18 août 2000, il a été promulgué un nouveau Règlement disciplinaire de la PNC dont les articles 36 et 37 qualifient les fautes légères et lourdes. Certaines des fautes lourdes prévues par le règlement précédent ont maintenant été rangées dans la catégorie des fautes légères, ce qui donne aux chefs des unités de police le pouvoir de sanctionner ce type de faute et ainsi de mieux contrôler le comportement des éléments de la police.

269. Le Règlement disciplinaire de la PNC établit trois fautes graves liées à cette interdiction à son article 37, paragraphe 3 : "porter atteinte à l’intégrité des personnes par suite d’un usage excessif des armes, de la force ou de tout autre moyen"; paragraphe 4 : "attenter gravement à la dignité ou à l’intégrité des personnes, hors service ou en service, la sanction étant aggravée dans ce dernier cas"; paragraphe 5 : "abuser de ses attributions et infliger des traitements inhumains, dégradants, discriminatoires ou vexatoires aux collègues ou subordonnés ou à toute autre personne, la sanction étant aggravée lorsque la victime se trouve sous sa garde"; et paragraphe 8 : "commettre ou réaliser des actes constitutifs d’un délit répréhensible".

270. Malgré les efforts déployés par la police pour que ses éléments soient garants et respectueux de l’intégrité de la personne, le Bureau de protection juridique de l’Archevêché a documenté pendant la période couverte par le rapport 231 cas de traitements cruels, inhumains ou dégradants imputables au personnel de la PNC, en violation de l’article 7 du Pacte. En ce qui concerne la torture, il a fait enquête sur deux affaires en 1997 et quatre en 1999, aucune plainte n’ayant été reçue les autres années.

Violations du droit à l’intégrité physique et morale imputées au personnel de la police nationale civile (selon une ong )

Plaintes établies

Années

1992

1993

1994

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

Lésions, coups et blessures et menaces

0

6

16

14

27

27

26

7

8

45

Torture

0

0

0

0

0

2

0

4

0

0

Traitements cruels, inhumains ou dégradants

0

0

1

0

3

0

3

36

3

9

Nombre total de violations établies

0

6

17

14

30

29

29

47

11

54

Source : Bureau de protection juridique de l’Archevêché (ONG).

271. D’autre part, l’Inspection générale de la PNC a reçu entre 1996 et 2001 1 222 plaintes de traitements cruels, inhumains ou dégradants imputables à des agents de police, ces plaintes reflétant une nette tendance à la hausse.

Violations du droit à la vie et à l’intégrité physique et morale imputées au personnel de la police nationale civile

Plaintes établies

Années

1992

1993

1994

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

Mort

0

0

0

0

4*

5**

5

14***

40

22

Traitements cruels, inhumains ou dégradants

0

0

0

0

57*

74**

214

135***

352

232

Total de plaintes établies

0

0

0

0

61*

79**

219

149***

392

254

Source  : Inspection générale de la PNC.

* En 1996, les données se rapportent à la période mai-décembre.

** En 1997, les données se rapportent à la période janvier-juin.

*** En 1999, les données se rapportent à la période juillet-décembre.

272. L’Unité des affaires intérieures de la PNC a fait enquête sur un cas de torture survenu le 15 mars 2000 sur les personnes de Jerónimo Álvaro Castellanos, Arnulfo Menjívar López et Luis Humberto Guerrero, à Apopa, imputé à dix agents de la police en poste dans cette localité. Selon les informations fournies par les services du Conseiller juridique de la République, celui-ci a émis un mandat d’arrestation des agents en question.

273. Le 22 septembre 2000, la Cour d’appel de la PNC a décidé de destituer les dix agents impliqués dans l’affaire pour s’être rendus coupables d’un comportement constituant un délit prémédité conformément au paragraphe 6 de l’article 7 du Règlement disciplinaire publié par le Décret exécutif No 48 du 7 juin 1995 alors en vigueur.

274. Un autre cas enregistré par la PNC a été la détention à Aguilares le 6 novembre 1999, lors d’une opération de la police, de René Oswaldo Criollo Arteaga, alias "Viruta", puis sa détention au poste de police d’Aguilares, où il a, selon la déclaration de la victime, fait l’objet d’une violente agression de la part d’agents de la police.

275. La Cour d’appel de la PNC a décidé de destituer un agent pour avoir violé le paragraphe 4 de l’article 7 du Règlement disciplinaire, qui réprime comme faute très lourde l’abus par un agent de ses attributions et le fait d’infliger des traitements inhumains, dégradants, discriminatoires ou vexatoires à des collègues ou subordonnés ainsi qu’aux personnes qui se trouvent sous sa garde, conformément au Décret exécutif No 48 du 7 novembre 1995. La même juridiction a décidé d’acquitter trois autres agents de police dont la participation aux faits n’était pas établie. Le Bureau de protection juridique de l’Archevêché, qui a également fait enquête sur cette affaire, affirme qu’il y a eu violation des articles 7 et 10 du Pacte.

276. Parmi les cas documentés par le Bureau de protection juridique de l’Archevêché, il y a également l’affaire de Gladis Marina López, 35 ans, qui, le 12 février 1999, a été victime de traitements cruels, inhumains ou dégradants de la part de quatre agents de police en poste à Citalá, dans la province de Chalatenango. Mme López avait été détenue par la police pour contrebande de marchandises dans le secteur frontalier appelé "El Poy". La victime a dû être hospitalisée à la suite de lésions et des coups reçus et elle a subi un examen médical à la demande du juge de paix de Citalá, et l’affaire a été signalée par ce dernier au Bureau sous-régional du Conseiller juridique de la République pour que celui-ci entame des poursuites contre les agents de la PNC pour commission d’actes arbitraires.

277. Le Bureau de protection juridique de l’Archevêché ajoute qu’à la suite de l’enquête qu’il a menée, les agents en question avaient déjà été impliqués dans des affaires semblables, surtout le Caporal Reinaldo Antonio Godoy Bianco, qui, avec les agents Salvador Mauricio Ramírez Hernández, Ricardo Alberto Torres Brizuela et Silvia Irene Gutiérrez Pérez, constituaient la patrouille qui avait violé les droits de Gladis Marina López. Dans ses considérants, le Bureau de protection juridique affirme que "l’affaire constitue manifestement un comportement délictueux constitutif d’actes arbitraires, les agents de la PNC ayant abusé du pouvoir que l’État leur accorde pour maintenir l’ordre et la sécurité publics. La conclusion, selon le Bureau de l’Archevêché est que le personnel de la police a violé les articles 4, 7 et 10 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques.

278. A la suite de la procédure administrative interne entamée sur l’affaire de Gladis Marina López, le Tribunal disciplinaire a décidé, le 18 mai 2001, d’imposer au Caporal Godoy Blanco 90 jours de suspension sans traitement et 30 jours aux agents Torres Brizuela et Ramírez Fernández, pour avoir violé le paragraphe 27 de l’article 8 du Règlement disciplinaire en vigueur. Dans le cas du Caporal Godoy, la sanction n’a pas pu être imposée étant donné qu’il avait été licencié le 24 mai 2000 pour abandon de poste après trois mois de congés sans traitement. La décision a été dûment notifiée aux deux autres agents et la sanction exécutée. Silvia Irene Gutiérrez Pérez a été poursuivie pour faute légère.

279. Selon l’analyse de la Fondation d’études pour l’application du droit (FESPAD) dans son rapport sur la sécurité publique et les droits de l’homme en El Salvador de 1998, beaucoup de ces violations des droits de l’homme sont dues pour une large part au système de sélection des agents de police mais surtout à la consolidation d’une sous-culture secrète caractérisée par des codes non écrits de fidélité et d’obéissance.

280. Dans le même rapport, la FESPAD signale que les résultats de l’évaluation menée chaque année par l’Inspection générale de la PNC sur la connaissance que les services de police ont des normes en matière des droits de l’homme montrent que le personnel de la police est très informé à ce sujet. Le problème tient par conséquent davantage à des questions d’attitude et pas seulement à l’ignorance des normes applicables.

281. Il y a lieu de signaler qu’en dépit de tous les efforts déployés jusqu’à présent par la police, il reste encore beaucoup à faire, spécialement pour infléchir le comportement professionnel des membres de la PNC.

282. Dans ce contexte, l’IDHUCA, CEMUJER et l’Association féminine pour la dignité et la vie ont déclaré avoir eu connaissance, pendant la période 1999-2001, de trois cas dans lesquels des agents de police de sexe féminin ont été victimes de harcèlement sexuel de la part de leur supérieur hiérarchique. Des procédures judiciaires et disciplinaires ont été entamées au sujet de ces affaires.

283. Il convient cependant de signaler que l’Association féminine pour la dignité et la vie a porté une appréciation positive sur l’attitude des autorités de la PNC, en collaboration avec lesquelles elle a organisé conjointement des programmes pour s’attaquer au problème de la violence au foyer dans lesquels la police a joué un rôle notable.

284. La violation de cet article du Pacte constitue l’un des aspects les plus critiquables de l’action des forces de sécurité publique étant donné la nature de leurs fonctions, qui les appellent dans certains cas à avoir recours à la force et aux armes à feu. La ligne de délimitation entre le recours professionnel à la force et l’abus d’autorité face à un délinquant est facile à franchir, de sorte qu’il est indispensable d’assurer une formation continue dans ce domaine et d’améliorer les conditions de travail des membres de la police.

285. Un autre élément à prendre en considération pour porter une appréciation sur ces violations est que la population en général ignore les lois et ne les respecte pas vu que l’opinion publique est prédisposée à voir dans l’agent de police un contrevenant né aux droits de l’homme. Selon les rapports annuels du Procureur pour la défense des droits de l’homme, ces facteurs, joints au manque de professionnalisme d’une partie du personnel de la police, font que cette institution apparaît comme l’émanation de l’État qui fait l’objet du plus grand nombre de plaintes de violations des droits de l’homme.

286. Tout au long de son existence, la PNC n’a cessé de s’efforcer de protéger et de respecter les droits fondamentaux de la personne humaine en modernisant constamment ses règles de fonctionnement, son organisation et la formation de son personnel.

287. Dans ce contexte, la PNC continue d’intégrer aux pratiques de la police une culture de respect des droits de l’homme. C’est ainsi qu’en juin 2000, la PNC a créé une Division des droits de l’homme pour mettre en œuvre les dispositions du plan quinquennal pour 1999-2004, qui consacre le respect des droits de l’homme comme étant la valeur primordiale que doit défendre l’institution. L’objectif général de cette division est d’assurer le respect de la dignité humaine et la protection et la promotion des droits de l’homme dans l’exercice des fonctions de la police pour faire en sorte que le personnel de la police ait systématiquement pour pratique de défendre les valeurs fondamentales de l’être humain et pour susciter un changement d’attitudes.

288. Il a également été créé un Secrétariat aux affaires disciplinaires relevant directement de la Direction générale qui regroupe les services de contrôle interne de la PNC pour accélérer et superviser les procédures de surveillance et de sanction du comportement de la police. Les services que regroupe ce secrétariat sont l’Unité de contrôle, l’Unité d’enquêtes disciplinaires, l’Unité des affaires intérieures et la Division des droits de l’homme.

289. Par ailleurs, la PNC a créé une Unité de police communautaire et une Division des services à la jeunesse et à la famille pour rapprocher la police de la communauté, prévenir des problèmes propres à certains secteurs de la société et sensibiliser le personnel de la police à ces questions. Elle a également créé une Unité de formation professionnelle chargée d’organiser des programmes de formation continue du personnel en coordination avec l’ANSP et d’autres instances.

290. Il y a lieu de relever enfin que la PNC a pris l’engagement de rechercher les causes qui sont à l’origine des violations commises le plus fréquemment par des agents de police en matière de torture ou de traitements cruels, inhumains ou dégradants ainsi qu’à rechercher le moyen de les éliminer.

Inspection générale de la Police nationale civile

291. L’Inspection générale de la PNC a été créée à la suite des accords de paix précisément pour garantir le respect des droits de l’homme par les membres de la police. L’article 4 du Règlement de l’Inspection générale stipule, à son paragraphe 8, que l’une de ses attributions est de surveiller et de contrôler le comportement des membres de la Police nationale civile afin de garantir le respect rigoureux des droits de l’homme.

292. Dans l’accomplissement de son mandat, l’Inspection générale réalise différentes activités et, en particulier, élabore des rapports qui sont présentés tous les six mois au Procureur pour la défense des droits de l’homme, organise des sondages d’opinion sur l’action de la police et réalise des évaluations annuelles de la connaissance que les éléments de la PNC ont des normes relatives aux droits de l’homme.

293. Jusqu’en 2001, le poste d’Inspecteur général relevait directement du Ministre de la sécurité publique et de la justice et la désignation de son titulaire est soumise à l’approbation du Procureur pour la défense des droits de l’homme et du Conseiller juridique de la République, dont le mandat est notamment de surveiller et de contrôler les activités opérationnelles et administratives de la police ainsi que le respect des droits de l’homme et le comportement de la police en général. Conformément à l’article 26 de la nouvelle Loi organique relative à la Police nationale civile d’El Salvador, l’Inspecteur général relève directement du Directeur général de la PNC, mais sa désignation reste soumise à l’approbation du Procureur pour les droits de l’homme et du Conseiller juridique de la République.

Article 26. "L’Inspection générale de la police est chargée, sous l’autorité du Directeur général, de surveiller et de contrôler l’action des services opérationnels de la police.

L’Inspecteur général est nommé par le Directeur général après approbation du Conseiller juridique de la République et du Procureur pour la défense des droits de l’homme.

L’Inspection générale est dotée de crédits budgétaires propres ouverts au budget de la Police nationale civile."

294. L’Inspection générale est dotée d’un effectif de 39 cadres et de 47 agents administratifs pour contrôler et surveiller le comportement d’une force qui compte un peu plus de 16 000 agents de police répartis sur l’ensemble du territoire national.

295. Les structures de l’Inspection générale comportent un Bureau des plaintes qui a commencé à fonctionner en septembre 1995 et qui a pour mission de recevoir les plaintes, dénonciations et communications émanant d’institutions publiques ou privées ou de particuliers touchant le fonctionnement des services opérationnels et administratifs et le comportement des membres de la PNC. Autrement dit, tout citoyen peut, s’il considère que ses droits ont été violés par la police, déposer une plainte devant l’Inspection générale pour qu’il soit ouvert une enquête préliminaire de caractère disciplinaire afin de saisir les organes de contrôle de la PNC d’un recours administratif.

296. En outre, l’Inspection générale, à la suite d’une plainte ou de sa propre initiative, peut porter à l’attention du Conseiller juridique de la République tout fait constituant un délit et, si les résultats des enquêtes préliminaires le justifient, entamer des poursuites pénales. Lorsque les circonstances l’ont exigé, il a été recommandé également une réparation des dommages causés.

297. L’action menée par l’Inspection générale de la PNC pour garantir la jouissance effective des droits consacrés dans le Pacte présente les volets suivants :

a) Supervision constante

298. En novembre 1995, l’Inspection générale de la PNC a nommé quatre spécialistes chefs des bureaux régionaux de l’Ouest (Santa Ana), de la capitale (San Salvador), du Centre (San Vicente) et de l’Est (San Miguel) du pays pour réaliser des inspections afin de superviser le fonctionnement de la PNC et de veiller au respect des droits de l’homme. Par la suite, en avril 1996, il a été nommé 28 professionnels comme délégués départementaux dans chacun des 14 départements du pays, afin de surveiller et de contrôler l’action opérationnelle et la gestion des services de la police ainsi que le respect des droits de l’homme.

299. En janvier 1998, il a été procédé à une inspection de 18 postes de police et réalisé une étude systématique à ce sujet afin de formuler des recommandations tendant à améliorer leur situation. A la suite de cette étude, il a été recommandé que les détenus ne soient pas gardés à vue dans les postes de police mais plutôt remis immédiatement aux différents centres pénitentiaires; d’améliorer l’aménagement matériel des cellules pour respecter les droits fondamentaux essentiels des détenus; d’accorder un traitement spécial aux femmes détenues; de fournir aux détenus des soins médicaux adéquats; et que le contrôle des visites féminines soit confié à des agents de police de sexe féminin.

300. Les conditions de détention sont constamment contrôlées, ce qui permet de détecter toute situation anormale et d’entamer une procédure pénale ou disciplinaire s’il y a lieu.

301. à l’heure actuelle, conformément au programme de travail de la PNC, il est assuré une supervision constante du comportement du personnel affecté à chaque unité de la police, de l’exécution des plans spéciaux ou nouveaux de lutte contre la délinquance, des méthodes de travail et des mutations, et l’on contrôle tout particulièrement les sections disciplinaires pour garantir le respect des délais prévus par la procédure disciplinaire pour l’instruction des fautes légères, c’est-à-dire le respect et la régularité de la procédure, action sur laquelle mettent l’accent les réformes de l’article 34 de la Loi organique relative à la Police nationale civile.

b) Évaluation de la connaissance des droits de l’homme

302. L’Inspection générale de la PNC réalise chaque année une évaluation des connaissances que le personnel de la police a des normes relatives aux droits de l’homme. Sur la base de cette évaluation, elle formule des recommandations à l’ANSP sur la formation à dispenser en matière de droits de l’homme. Cette évaluation débouche également sur des recommandations à la PNC tendant à améliorer le respect des droits de l’homme.

303. Avec le concours du Procureur pour la défense des droits de l’homme, de l’ANSP, du Projet de coopération technique du Haut Commissariat des Nations Unies aux droits de l’homme et de la Fondation d’études pour l’application du droit (FESPAD) – organisme de la société civile qui s’occupe de l’éducation en matière de droits de l’homme – l’on a, année après année, essayé d’améliorer la qualité de la formation aux droits de l’homme dispensée aux membres de la police.

c) Enquêtes à la suite de plaintes

304. Initialement, lorsqu’une plainte était déposée, l’Inspection générale procédait avant d’ouvrir une enquête formelle à des vérifications qui étaient lentes et peu structurées. Par la suite, en raison du chevauchement de tâches que supposait cette procédure, il a été décidé de transmettre la plainte à l’Unité de contrôle s’il s’agissait d’un dysfonctionnement du service de la police ou à l’Unité d’enquêtes disciplinaires s’il avait été commis une faute passible de sanctions disciplinaires. De ce fait, faute de preuves, nombre de ces plaintes étaient classées par ces unités.

305. A partir de 1997 et avec la coopération d’Asesoría Internacional (ICTIAP), on a commencé à mener une enquête préliminaire mieux structurée pour établir les faits et l’implication de membres de la police, enquête qui comportait en cas de besoin des examens médicaux, et de rassembler toute autre documentation pouvant aider à faire la lumière sur les faits. Il est ainsi devenu possible de recommander à l’Unité d’enquêtes disciplinaires l’ouverture d’une procédure formelle d’enquête, et l’Inspection générale a ainsi pu contrôler de plus près les procédures disciplinaires ouvertes à propos de violations des droits de l’homme. Les recommandations formulées ont été prises en considération et l’ensemble du processus s’est accéléré.

306. En 2000, à la suite des réformes introduites conformément à la Loi organique relative à la PNC, les pouvoirs de l’Inspection générale ont été élargis de sorte qu’actuellement, les enquêtes préliminaires ne sont pas nécessairement confiées à l’UID de sorte que, si des éléments de preuve suffisants sont réunis, l’Inspecteur général peut saisir directement le tribunal disciplinaire compétent pour qu’une procédure soit entamée contre les agents intéressés. La procédure disciplinaire a un caractère oral, et l’inculpé peut se défendre à l’audience, par lui-même ou par l’entremise d’un avocat.

307. L’Inspecteur général de la PNC ou la personne désignée par celui-ci est le fonctionnaire chargé de veiller au respect du Règlement disciplinaire de la police et, à cette fin, doit entamer une procédure disciplinaire lorsqu’il y a lieu et intervenir dans la procédure en qualité de ministère public. En outre, il est habilité, s’il y a lieu, à faire appel de la décision du tribunal disciplinaire vu que les parties à la procédure sont l’accusé, l’instance et le représentant de l’Inspection générale. Cette réforme a permis d’accélérer la procédure tout en garantissant le respect des droits de la défense.

308. Pour que les citoyens puissent avoir plus facilement accès à l’Inspection générale et porter plainte en cas de violation des droits de l’homme, il a été ouvert sept bureaux dans les Départements de Chalatenango, Cabañas, La Paz, Custatlán, Usulután, Morazán et La Unión. Dans les autres départements, les délégués sont affectés au bureau régional correspondant et se rendent sur place lorsqu’ils estiment qu’il y a lieu de le faire. L’on s’emploie actuellement à ouvrir des bureaux dans d’autres départements.

d) Diffusion d’informations sur les droits de l’homme

309. Conformément à l’article 57 du Règlement de l’Inspection générale, celle-ci peut diffuser aux services de la PNC des publications concernant les droits de l’homme et la conduite professionnelle ainsi que tout autre type de documents imprimés ou visuels. Avec la collaboration de l’Union européenne, l’Inspection générale a travaillé à l’élaboration d’un livret individuel qui serait remis à chaque agent de police et qui reproduirait l’article 25 de la Loi organique relative à la PNC, c’est-à-dire le code de conduite de la police, concernant le respect et la défense des droits de l’homme. A ce propos, la Direction générale de la PNC a diffusé une circulaire ordonnant à tous les membres de la police d’être à tout moment munis de leur livret individuel.

310. Depuis 1995, l’Inspection générale tient des statistiques sur les violations présumées des droits de l’homme. Les plaintes reçues augmentent d’année en année, mais il y a lieu de tenir compte du fait que les effectifs de la police ont eux aussi augmenté et que la population a désormais plus confiance lorsqu’il s’agit de porter plainte devant l’instance compétente.

311. Il importe de signaler que ce n’est que depuis 1999 que l’on commence à tenir des statistiques plus détaillées des plaintes déposées pour allégations de violation de l’intégrité physique, de la régularité de la procédure et du droit à la liberté, de sorte qu’il n’a pas été possible de présenter dans ce rapport des informations ainsi ventilées avant cette date.

312. L’Inspection générale de la PNC a reçu entre 1996 et 2001 1 222 plaintes alléguant de traitements cruels, inhumains ou dégradants infligés par des membres de la police.

313. Il y a lieu de souligner qu’en 2000, après avoir découvert que certains des éléments de la police n’avaient pas le profil requis pour s’acquitter de tâches liées au maintien de la sécurité publique, la police a dû trouver le moyen de résoudre ce problème. Beaucoup des agents en question s’étaient rendus coupables d’irrégularités, ne s’étaient pas acquittés comme il convient de leurs fonctions et avaient même commis des délits.

314. Il a donc été adopté des mesures législatives, comme la réforme de l’article 34 de la Loi organique relative à la PNC et la promulgation du nouveau Règlement disciplinaire, qui permettent de sanctionner et de licencier plus rapidement les éléments qui se rendent coupables de fautes lourdes passibles de sanctions disciplinaires.

315. Par ailleurs, la promulgation du Décret-loi No 101 du 23 août 2000, publié au Journal officiel Tome 348 du 20 août 2000 a permis d’appliquer un régime spécial de licenciement des membres de la PNC qui s’étaient rendus coupables de comportements irréguliers. C’est ainsi qu’il a été licencié un commissaire adjoint, 13 inspecteurs adjoints, 51 sergents, 70 caporaux, 653 agents et 211 membres du personnel administratif, soit au total 999 membres des services de police, dont 8,5 % de femmes.

316. Le nouveau Règlement disciplinaire permet de décentraliser les tribunaux disciplinaires au plan régional et, entre juin 2000 et juin 2001, il a été licencié 1 150 agents de police de divers grades, 969 ont été suspendus sans traitement et 663 ont été acquittés.

Membres du personnel de la police licenciés, sanctionnés ou acquittés par les différents tribunaux disciplinaires de la pnc, juin 2000 - juin 2001

Type de sanction

Tribunaux

Métropolitain

Capitale

Centre

Est

Ouest

Total

Licenciements

423

300

129

195

103

1 150

Suspensions

188

276

85

345

75

969

Acquittements

217

210

41

135

30

633

Total

828

786

255

675

208

2 752

Source  : Inspection générale de la Police nationale civile.

Membres du personnel de la police licenciés conformément au décret-loi no 101

Grade

Sexe

Total

Féminin

Masculin

Commissaire adjoint

0

1

1

Inspecteur adjoint

0

13

13

Sergent

0

51

51

Caporal

3

67

70

Agent

43

610

653

Personnel administratif

39

172

211

Total

85

914

999

Source  : Inspection générale de la Police nationale civile.

317. Comme suite aux modifications apportées à la Loi organique relative à la Police nationale civile, l’Inspection générale a été investie d’un rôle nouveau qui lui a permis d’organiser une formation du personnel des sections disciplinaires afin de coordonner leurs activités et, d’une manière générale, de garantir la régularité de la procédure. Cette formation est également dispensée au niveau des chefs de services.

318. Par ailleurs, l’on s’attache à opérer des rapprochements aux échelons inférieurs afin de maximiser l’utilité des rapports que l’Inspection générale de la PNC soumet tous les six mois aux services du Procureur pour la défense des droits de l’homme.

319. Il est également prévu d’établir un mécanisme de coordination avec la nouvelle Division des droits de l’homme de la PNC afin de faciliter les échanges de données et de donner suite aux recommandations issues de l’évaluation annuelle concernant la connaissance des normes relatives aux droits de l’homme.

320. En coordination avec l’Unité de développement des technologies du Ministère de l’intérieur, l’on travaille à la mise en place d’un système informatique qui permettra de tenir un registre des éléments de la police récidivistes dans la violation des droits de l’homme. On pourra également contrôler ainsi le nombre d’affaires confiées aux délégués départementaux et coordonnateurs régionaux de l’Inspection générale, l’état d’avancement des enquêtes et leurs résultats.

321. En raison de la nature de ses fonctions, l’Inspection générale de la PNC formule, dans le cadre de ses activités d’inspection et d’évaluation, des recommandations sur la gestion, les opérations et le comportement des services de la police et le respect des droits de l’homme. Précédemment, ces recommandations s’adressaient en termes généraux aux unités ou divisions intéressées ainsi qu’à l’Académie nationale de sécurité publique mais elles seront désormais formulées de manière plus spécifique pour qu’il puisse y être donné suite plus efficacement et pour pouvoir évaluer les progrès accomplis dans chacun des domaines visés.

Article 8

Paragraphes 1 et 2 : Interdiction de l’esclavage et de la traite d’esclaves sous toutes ses formes et respect du droit de ne pas être soumis à la servitude

322. Il y a lieu de se référer à ce sujet aux informations figurant dans le document CCPR/C/51/Add.8 du 3 novembre 1993 ainsi qu’aux paragraphes 71 à 73 du rapport CCPR/C/14/Add.7 du 17 octobre 1986 concernant l’esclavage, la servitude et les travaux forcés.

323. L’article 4 de la Constitution, relatif aux droits de la personne humaine, stipule ce qui suit :

" Toute personne est libre dans la République. Sur son territoire, nul n’est esclave, ni un citoyen quiconque se livre au trafic d’esclaves. Nul ne peut être soumis à servitude ni à aucune autre situation portant atteinte à sa dignité."

324. L’un des piliers de la Constitution est le rejet de toute forme d’esclavage, de servitude et de toute autre condition infamante, à tel point que quiconque fait le trafic d’esclaves peut, conformément aux dispositions de l’article 4 de la Convention être déchu de sa qualité de citoyen.

325. Pendant la période considérée, il n’a été enregistré aucun cas d’esclavage, de traite d’esclaves ni de servitude dans le pays.

Paragraphes 3 a) et b) : Interdiction des travaux forcés ou obligatoires. Exécution d’une peine impliquant des travaux forcés ou obligatoires

326. Au Salvador, le droit du travail stipule qu’"il ne peut être imposé aucune forme de travail forcé ou obligatoire, c’est-à-dire tout travail ou service exigé sous la menace d’une peine quelconque et que le travailleur n’a pas offert d’accomplir volontairement." Il existe néanmoins des exceptions, conformément aux dispositions du paragraphe 3 de l’article 13 du Code du travail, qui stipule que cette interdiction ne s’applique pas : a) à tous travaux ou services exigés en vertu des lois relatives au service militaire obligatoire et ayant un caractère purement militaire; b) à tout travail ou service relevant des obligations civiques normales; c) à tout travail ou service exigé en vertu d’une condamnation prononcée par une instance judiciaire, à condition que ledit travail ou service soit réalisé sous la surveillance et le contrôle des autorités publiques et que l’intéressé ne soit pas cédé ou mis à la disposition d’un particulier, d’une entreprise ou d’une personne morale privée; d) à tout travail ou service exigé en cas de force majeure, à savoir guerre, sinistre ou menace de sinistre comme incendie, inondation, famine, tremblement de terre, épidémie ou épizootie grave, invasions d’animaux, d’insectes ou de parasites nocifs et, d’une manière générale, toute situation pouvant mettre en danger ou menaçant de mettre en danger la vie ou les conditions normales d’existence de tout ou partie de la population; e) aux petits travaux communaux réalisés par les membres d’une collectivité au bénéfice direct de celle-ci, à condition que les membres de la collectivité aient le droit de se prononcer sur la nécessité desdits travaux.

327. Le régime pénitentiaire salvadorien ne prévoit pas l’imposition d’une peine de travaux forcés en tant que sanction des délits commis.

Article 9

Paragraphe 1 : Droit à la liberté et à la sécurité personnelles. Interdiction de la détention ou de l’emprisonnement arbitraire

328. La Constitution de la République consacre le droit à la liberté comme principe fondamental et dispose à son article 11 que "nul ne peut être privé du droit à la vie, à la liberté et à la propriété ni aucun de ses droits sans être préalablement entendu et condamné conformément à la loi ni ne peut être poursuivi deux fois pour les mêmes faits". En outre, la Constitution consacre les droits à la liberté et à la sécurité personnelles à ses articles premier, 2, 10, 12 et 13.

329. En matière de détention, l’article premier du Code de procédure pénale réaffirme comme suit ces principes :

"Nul ne peut être condamné ni faire l’objet d’une mesure de sécurité si ce n’est à la suite d’une sentence définitive rendue à la suite d’un procès oral et public mené conformément aux principes établis dans la Constitution de la République, dans le présent Code et dans les autres lois applicables, dans le respect rigoureux des garanties prévues pour les personnes". La mesure de précaution qu’est la détention provisoire n’est appliquée qu’à titre exceptionnel.

330. La législation secondaire reflète les principes fondamentaux et les garanties constitutionnelles à l’article 2 du Code pénal et aux articles 6 à 15 du Code de procédure pénale et prévoit une série de sanctions pour quiconque porte atteinte auxdits droits, comme stipulé aux articles 148, 149 et 150 du Code pénal, sanction qui est aggravée, conformément aux articles 290, 291 et 298 du Code, lorsque les délits visés sont commis par un fonctionnaire ou un agent public.

331. A titre d’illustration, on trouvera dans le tableau ci-après des données statistiques sur les délits liés aux atteintes au droit à la liberté et à la détention ou à l’emprisonnement arbitraire :

Article du Code pénal

Délit

Délits et fautes enregistrés par le conseiller juridique de la république

1998

1999

2000

2001

Article 148

Privation de liberté

243

883

1,141

993

Article 149

Séquestre

217

198

215

139

Article 150

Atteinte qualifiée à la liberté individuelle

31

37

100

18

Article 290

Privation de liberté par un fonctionnaire ou un agent public ou représentant de l’autorité

0

3

5

12

Article 291

Restrictions injustifiées de la liberté individuelle

1

0

0

0

Article 298

Atteintes aux droits de la défense

0

1

1

0

Source  : Division de la défense des intérêts de la société et Services du Conseiller juridique de la République.

Paragraphe 2 : Droit du prévenu d’être informé, au moment de sa détention, des raisons de celle-ci et des chefs d’accusation formulés contre lui

332. Conformément au paragraphe 2 de l’article 12 de la Constitution de la République, toute personne détenue doit être immédiatement informée, de manière compréhensible, de ses droits et des raisons de sa détention et de son droit de ne pas être obligé à déclarer. Dans tous les cas, la personne détenue se voit garantir le droit à l’assistance d’un avocat dans les procédures menées par les organes auxiliaires d’administration de la justice ainsi que lors des procès.

Paragraphe 3 : Droit du prévenu ou accusé d’une infraction pénale d’être traduit sans tarder devant un juge ou autre agent autorisé par la loi à exercer des fonctions judiciaires, et droit du prévenu d’être jugé dans un délai raisonnable ou d’être mis en liberté. Détention provisoire

333. La Constitution stipule qu’aucun organe gouvernemental, autorité ou fonctionnaire ne peut ordonner la mise en détention ou l’emprisonnement si ce n’est que conformément à la loi, un tel ordre devant toujours être écrit. Un délinquant surpris en flagrant délit peut être détenu par toute personne afin d’être immédiatement remis à l’autorité compétente. La détention administrative ne doit pas dépasser 72 heures, délai dans lequel doit être notifiée au détenu l’ordonnance motivée du juge compétent. La détention judiciaire ne doit pas dépasser 72 heures, délai pendant lequel le magistrat instructeur reçoit la déposition de la personne arrêtée, l’informe des motifs de son arrestation et ordonne sa mise en liberté ou sa mise en détention provisoire.

334. Pour des raisons de protection sociale, des mesures de rééducation ou de réadaptation peuvent être adoptées à l’encontre des personnes qui, en raison de leur comportement anti-social, immoral ou préjudiciable, se révèlent dangereuses et font courir un risque immédiat à la société ou aux individus. Ces mesures de sécurité, qui reposent sur l’article 13 de la Constitution, doivent être strictement réglementées par la loi et relever de la compétence du pouvoir judiciaire.

335. Le droit pénal en vigueur prévoit l’application de mesures de détention provisoire qui sont imposées par ordonnance judiciaire motivée pendant la durée absolument indispensable aux fins qui les ont motivées. Il importe de signaler que l’ordonnance autorisant ou refusant la mise en détention provisoire peut être rapportée ou réformée, même d’office, à toute étape de la procédure.

336. La mise en détention provisoire n’est pas ordonnée lorsque le délit est passible d’une peine de prison d’une durée égale ou inférieure à trois ans et, au vu des circonstances, le juge considère que le serment du prévenu d’être présent lors du procès suffit à garantir sa présence.

337. En ce qui concerne la détention provisoire, il y a lieu de reporter aux informations figurant aux paragraphes 158 à 163 du document CAT/C/37/Add.4 du 12 octobre 1999.

338. Les règles applicables à la détention d’une personne, qui sont énoncées au chapitre 8 du Titre I du Livre deux du Code de procédure pénale, sont les suivantes :

Arrestation en flagrant délit

339. La police peut appréhender quiconque est surpris en flagrant délit. En pareil cas, toute personne est autorisée à détenir l’intéressé et à empêcher que le délit ait d’autres conséquences, l’intéressé devant immédiatement être remis à la Police nationale civile pour l’ouverture d’une enquête.

340. L’on considère qu’il y a flagrant délit dès lors que l’auteur du fait répréhensible est surpris au moment où il s’apprête à le commettre ou le commet ou immédiatement après l’avoir fait, ou est surpris en possession d’objets ou d’éléments ayant servi à commettre le délit, ou est poursuivi par des autorités ou des particuliers.

Détention par les services du Procureur général de la République/détention administrative

341. Le ministère public peut, avant la mise en accusation, ordonner la détention administrative du prévenu s’il considère que les circonstances justifient sa détention provisoire. En tout état de cause, le ministère public doit présenter la mise en accusation. Une fois le prévenu arrêté, l’intéressé doit être mis à la disposition du juge dans un délai de 72 heures. En pareil cas, outre les autres conditions stipulées par le Code de procédure pénale, l’acte d’accusation doit être accompagné par un compte rendu des formalités réalisées.

Autres cas de détention

342. Indépendamment des cas susmentionnés, la police peut détenir une personne, même sans ordonnance judiciaire, dans les cas suivants : 1) lorsque l’intéressé s’est enfui d’un centre pénitentiaire ou de tout autre lieu de détention; 2) sur ordre écrit du ministère public, mais seulement dans les cas prévus aux articles 289 et 289-A du Code de procédure pénale; 3) si l’intéressé a en sa possession des objets permettant de conclure qu’il a commis un fait répréhensible, ne peut pas justifier la possession desdits objets ou présente des traces ou des indications portant à conclure qu’il a participé à un fait délictueux. Dans les cas prévus aux rubriques 1) et 2), la PNC doit immédiatement présenter le détenu devant l’autorité judiciaire ou les services du Procureur général de la République et, dans le cas prévu à la rubrique 3), doit ouvrir l’enquête correspondante. Dans tous les cas, les services du Procureur pour la défense des droits de l’homme en sont informés.

Garde à vue

343. Le juge, lorsqu’il lui est présenté la personne accusée d’avoir commis un délit, ordonne sa garde à vue dans le centre de détention correspondant, avec avis écrit au chef de l’établissement.

344. A l’issue du délai de garde à vue, le juge doit ordonner la mise en détention provisoire ou la mise en liberté du prévenu, selon le cas, sous peine d’encourir une responsabilité pénale. Le délai de garde à vue, qui est de 72 heures au maximum, commence à courir à partir de l’heure à laquelle le prévenu est mis à la disposition du juge.

Cas particuliers de garde à vue

345. S’il n’est pas possible, au début de l’enquête sur un fait auquel ont participé plusieurs personnes, d’individualiser immédiatement les responsables et s’il n’est pas possible de procéder autrement sans gêner l’instruction, le juge peut ordonner qu’aucun des suspects ne s’éloigne des lieux et ordonner leur détention, auquel cas la garde à vue ne peut durer que le temps nécessaire pour recueillir les déclarations mais ne doit en tout état de cause jamais dépasser 72 heures.

Détention provisoire

346. La détention provisoire du prévenu ne peut être ordonnée que si les conditions ci-après sont remplies : 1) l’existence d’un fait qualifié de délit est établie et il existe des pièces à conviction suffisantes pour conclure raisonnablement que le prévenu est sans doute auteur ou complice du fait; et 2) le délit doit être passible d’une peine de prison de plus de trois ans ou, même si tel n’est pas le cas, le juge doit considérer la détention provisoire comme nécessaire étant donné les circonstances de l’affaire, l’alarme que sa commission a produit parmi la société ou la fréquence avec laquelle sont commis des actes semblables, ou encore si le prévenu fait l’objet d’une autre mesure de sûreté.

347. La détention provisoire du prévenu dans un établissement de soins peut être ordonnée lorsque sont réunies les conditions suivantes : 1) l’existence d’un fait qualifié de délit est établie et il existe des pièces à conviction suffisantes pour conclure raisonnablement que le prévenu est sans doute auteur ou complice du fait; et 2) une expertise établissant que le prévenu souffre d’une grave altération ou insuffisance de ses facultés mentales, ce qui le rend dangereux pour lui-même ou pour autrui; et 3) l’existence d’une présomption suffisante qu’il refusera d’être présent lors du procès ou fera obstacle à un acte déterminé de procédure.

348. Les personnes en détention provisoire sont logées dans des établissements spéciaux autres que ceux où sont logés les condamnés ou, tout au moins, dans des locaux tout à fait séparés de ces derniers et sont considérées à tout moment comme innocentes et se trouvant détenues à seule fin de garantir leur présence lors du procès ou l’accomplissement de la peine. La détention est opérée dans des conditions telles qu’elle n’acquière pas les caractéristiques d’une peine ni n’entraîne de restrictions autres que celles qui sont indispensables pour éviter la fuite de l’intéressé ou l’obstruction à l’administration de la justice, le tout en rigoureuse conformité avec les lois et règlements pénitentiaires.

349. L’ordre de détention, d’internement provisoire ou de mesure de remplacement est susceptible d’appel, le recours n’ayant cependant pas pour effet de suspendre son application. Le juge transmet le recours écrit et les copies nécessaires dans un délai de 24 heures, et la chambre statue, sans autres formalités, dans les trois jours suivants.

350. Le prévenu et son avocat peuvent demander la révision ou le remplacement d’une mesure de détention provisoire à tout moment de la procédure et aussi souvent qu’ils le jugent opportun, sans préjudice de la responsabilité professionnelle de l’avocat lorsque le recours est notoirement dilatoire ou répétitif. Tous les trois mois, et sans préjudice des cas dans lesquels cela est expressément prévu, le juge examine s’il y a lieu de maintenir l’ordre de détention ou d’internement provisoire ou, le cas échéant, de le remplacer par une autre mesure ou de remettre le prévenu en liberté. Le juge procède à cet examen oralement, toutes les parties étant citées à comparaître à l’audience, étant entendu que l’audience a lieu même si elles ne sont pas toutes présentes. L’audience prévue a lieu dans les 48 heures suivant sa convocation.

Autres cas de détention provisoire

351. La détention provisoire peut également être ordonnée dans les cas suivants : 1) lorsque le prévenu ne comparaît pas sans raison légitime à la suite de la première citation ou chaque fois que le tribunal le juge nécessaire; 2) lorsque le prévenu est considéré comme risquant de faire obstacle à un acte de procédure spécifique, que l’on a de sérieux motifs de soupçonner qu’il détruira, altérera, dissimulera, éliminera ou falsifiera des éléments de preuve ou fera en sorte que des co-inculpés, des victimes, des témoins ou des experts portent faux témoignage ou se comportent de façon déloyale ou réticente, ou que le prévenu amènera d’autres personnes à adopter de tels comportements ou à commettre de tels faits analogues; 3) lorsque le juge a de sérieuses raisons de soupçonner, en raison du comportement du prévenu pendant la procédure ou à d’autres occasions antérieures, que celui-ci continuera de commettre des faits répréhensibles; et 4) si le prévenu n’a pas respecté les conditions imposées par les mesures de substitution à la détention provisoire.

Mesures de substitution à la détention provisoire

352. Nonobstant les dispositions applicables à la détention provisoire et même si le délit est passible d’une peine de plus de trois ans de prison, la détention provisoire peut être remplacée par une autre mesure de sûreté si le prévenu ne fait pas l’objet d’autres mesures de ce type et lorsqu’il y a des raisons de penser qu’il ne cherchera pas à se soustraire à l’action de la justice et dès lors que le délit n’a pas causé d’alarme.

353. La détention provisoire n’est pas remplacée par une autre mesure de sûreté dans le cas des crimes ou délits suivants : homicide simple, homicide qualifié, séquestre, viol de toute nature que ce soit, agression sexuelle sur un mineur ou un incapable, agression sexuelle qualifiée, vol qualifié, extorsion, fraude publique, délits visés par la loi anti-drogue et délits visés par la loi contre le blanchiment de l’argent.

Nature des mesures de substitution

354. Lorsqu’il y a lieu de remplacer la détention provisoire par une autre mesure moins sévère pour le prévenu, le juge ou le tribunal compétent peut, d’office ou à la demande des parties, la remplacer par l’une des mesures suivantes : 1) assignation à résidence sans surveillance ou sous la garde d’une autre personne; 2) obligation de se soumettre à la garde ou à la surveillance d’une personne ou institution déterminée, laquelle tient le juge périodiquement informé; 3) obligation de se présenter périodiquement devant le juge ou l’autorité désignée par celui-ci; 4) interdiction de sortir du pays, du lieu de résidence ou du ressort territorial déterminé par le juge; 5) interdiction d’assister à des réunions déterminées ou de se rendre dans des lieux déterminés; 6) interdiction de communiquer avec des personnes déterminées, pour autant que cela n’affecte pas les droits de la défense; et 7) versement par le prévenu ou par une autre personne, d’une caution sous forme d’un dépôt d’argent, de titres, de la constitution d’un gage ou d’une hypothèque, de la remise de biens ou du cautionnement d’une ou plusieurs personnes appropriées.

355. Le juge peut imposer une seule de ces mesures ou combiner plusieurs d’entre elles, selon les circonstances, et il ordonne les mesures et communications nécessaires pour garantir leur application.

356. Le juge, lorsqu’il y a lieu, détermine la nature et le montant de la caution et décide de la personne qui se porte caution. Lorsqu’une caution est fournie par une autre personne, celle-ci a, avec le prévenu, l’obligation solidaire de verser la somme fixée par le tribunal. Le prévenu et la caution peuvent remplacer le cautionnement par un autre cautionnement équivalent sur autorisation du tribunal. En cas de contumace ou si le prévenu se soustrait à l’exécution de la peine, il est fixé un délai d’au moins cinq jours pour que l’intéressé comparaisse ou purge la peine imposée. Cela est notifié au prévenu et à la caution, lesquels sont avertis que, si le prévenu ne comparaît pas, ne purge pas la peine imposée ou n’apporte pas la preuve d’un cas de force majeure, la caution sera réalisée à l’expiration du délai.

357. La caution est annulée et les biens fournis sont restitués, si la caution n’a pas été réalisée : 1) lorsque le prévenu est mis en détention provisoire ou incarcéré; 2) lorsque la décision ayant imposé la caution est rapportée; 3) lorsque le prévenu fait l’objet d’une décision définitive d’acquittement ou de non-lieu; 4) lorsque commence l’exécution de la peine privative de liberté ou lorsque celle-ci ne doit pas être exécutée; et 4) en cas de paiement de l’amende imposée par le tribunal.

358. La décision ordonnant la mise en détention provisoire ou l’emprisonnement ou l’application d’une mesure de substitution doit contenir : 1) les données personnelles et autres permettant d’identifier le prévenu; 2) un exposé succinct du fait ou des faits qui lui sont imputés et leur qualification légale; 3) les raisons qui justifient la mesure avec une indication concrète de toutes les conditions qui doivent être remplies; et 4) le dispositif, avec citation des normes applicables.

Cessation de la détention provisoire

359. La privation de liberté cesse : 1) lorsque de nouveaux éléments démontrent que les motifs invoqués ne sont pas fondés ou lorsqu’il est ordonné sa substitution par une autre mesure; 2) lorsque sa durée est égale ou supérieure à celle de la peine prévisible, en tenant compte même de l’application des règles concernant la suspension ou la remise de peine ou la mise en liberté conditionnelle; et 3) lorsque sa durée dépasse 12 mois pour les délits de gravité mineure ou 24 mois pour les délits graves.

360. La surveillance des conditions de détention relèvent de la compétence du juge des peines mais les permissions, sorties ou transferts relèvent du juge du fond. Si le juge des peines constate que la détention provisoire a acquis les caractéristiques d’une peine anticipée, il en informe immédiatement le juge du fond pour que celui-ci prenne les mesures qu’il juge opportunes.

Paragraphe 4 : Droit de toute personne privée de liberté de présenter un recours devant un tribunal pour que celui-ci statue dans les meilleurs délais sur la légalité de sa détention et ordonne sa mise en liberté si la détention est irrégulière

361. Afin de garantir ce droit et comme indiqué ci-dessus, la Chambre constitutionnelle de la Cour suprême de justice a compétence, en vertu aussi bien de la Constitution que de la Loi relative aux procédures constitutionnelles, pour connaître des actions en habeas corpus dans les cas où une personne ou une autorité restreindrait de façon illégale ou arbitraire la liberté d’une autre personne ou une autorité quelconque porterait atteinte à la dignité ou à l’intégrité physique, psychique ou morale des personnes détenues.

362. Il y a lieu de se référer à ce sujet aux informations statistiques communiquées au sujet de l’utilisation de ce type de recours par les personnes qui considèrent que leurs droits ont été violés.

Paragraphe 5 : Droit effectif de toute personne illégalement détenue ou emprisonnée d’obtenir réparation

363. La Constitution consacre le principe selon lequel, en cas de révision en matière pénale, l’État doit, conformément à la loi, indemniser les victimes d’erreurs judiciaires dûment prouvées et verser en outre une indemnisation en cas de retard dans l’administration de la justice, la responsabilité principale incombant aux fonctionnaires de justice, mais l’État étant lui aussi subsidiairement responsable. Il y a lieu de signaler qu’il n’existe pas de données sur des cas d’indemnisation de victimes d’erreurs judiciaires.

364. Il convient, à ce propos, de se référer aux informations communiquées au sujet des réparations aux paragraphes 263 à 271 du document CAT/C/37/Add.4 du 12 octobre 1999.

Article 10

365. Comme indiqué ci-dessus, la personne humaine constitue l’origine et la fin de l’État, de sorte que celui-ci reconnaît son obligation de garantir l’intégrité et la dignité des habitants du pays et en particulier des personnes privées de liberté. La Constitution consacre ces principes à ses articles premier, 10, 11 et 13.

Paragraphe 1 : Droit de la personne privée de liberté d’être traitée de façon humaine et dans le respect dû à la dignité inhérente à l’être humain

366. Avec l’entrée en vigueur, le 20 avril 1998, du nouveau Code de procédure pénale et du nouveau Règlement pénitentiaire, l’administration de la justice en El Salvador s’est accélérée. A cette fin, la Loi relative au régime pénitentiaire a créé de nouvelles institutions, comme les juges chargés de la surveillance pénitentiaire et de l’application des peines, qui ont pour mission de contrôler la régularité de l’exécution des peines et des mesures de sûreté ainsi que le bon fonctionnement des centres pénitentiaires, dans le but de garantir la protection des droits des détenus. Il a également été créé une Chambre de surveillance pénitentiaire et d’application des peines et un Département des preuves et de la liberté surveillée, chargés d’assister les juges.

367. Conformément aux dispositions de l’article 37 de la Loi pénitentiaire, les juges chargés de la surveillance pénitentiaire et de l’application des peines ont les attributions suivantes :

"Contrôler l’exécution des mesures de sûreté;

Accorder le bénéfice de la liberté conditionnelle et le révoquer lorsqu’il y a lieu;

Statuer sur la fixation, la modification ou la suspension des mesures de sûreté conformément aux dispositions du Code pénal;

Instruire les dossiers de demande de réhabilitation des condamnés et statuer à ce sujet, sauf en cas des délits visés aux paragraphes 1, 3, 4 et 5 de l’article 75 de la Constitution de la République;

Calculer la durée de l’exécution des peines;

Instruire les plaintes ou incidents visés aux articles 45 et 46 et aux paragraphes 1, 2 et 3 de l’article 129 de la présente loi et statuer à ce sujet;

Autoriser ou refuser la suspension exceptionnelle de l’application des peines dans les cas prévus par la présente loi;

Déclarer l’extinction de la peine, lorsqu’il y a lieu, conformément au Code pénal;

Réaliser périodiquement des visites des centres pénitentiaires et s’entretenir personnellement avec les détenus qui en font la demande dans les limites de sa compétence territoriale;

Ordonner la mise en liberté du détenu ayant purgé sa peine ou pouvant bénéficier d’une mise en liberté conditionnelle lorsqu’il y a lieu et modifier les règles ou conditions imposées ou allonger la durée de la liberté conditionnelle, le tout conformément aux dispositions du Code pénal, et établir les attestations correspondantes;

Contrôler le respect des conditions ou règles de conduite imposées pour pouvoir bénéficier de l’une des mesures de substitution à l’exécution de la peine de prison et, s’il y a lieu, annuler la décision de mise en liberté conditionnelle, conformément aux dispositions du Code pénal;

Contrôler le respect des conditions ou règles de conduite imposées lors de la suspension sous condition de la procédure pénale et statuer sur les incidents correspondants conformément aux dispositions du Code de procédure pénale;

S’assurer tout spécialement qu’il ne se trouve dans les centres pénitentiaires aucune personne détenue illégalement et, s’il est établi que la détention provisoire a acquis les caractéristiques d’une peine anticipée, conformément aux règles stipulées par le Code de procédure pénale, en informer immédiatement le juge du fond pour que celui-ci prenne les mesures qu’il juge appropriées;

Contrôler l’exécution des sanctions pénales non privatives de liberté réglementées par le Code pénal;

Statuer, en cas de recours, sur le placement des détenus dans les centres pénitentiaires en fonction des étapes prévues et de la situation personnelle des détenus, conformément à la loi, aux règlements et aux conditions précédemment établies par le Conseil de criminologie compétent, sans appliquer de mesures discriminatoires contraires à la dignité humaine ni indûment privilégier un détenu quelconque; et

S’acquitter de toutes autres tâches qui lui sont confiées par la loi."

368. Le nouveau régime applicable à l’action pénale est ainsi structuré que les conditions fondamentales que doit réunir tout procès pénal peuvent être remplies : l’efficacité des poursuites et la garantie de la protection et du respect des droits de l’homme.

369. Les principes fondamentaux sur lesquels reposent les nouvelles règles pénitentiaires sont les suivants : a) objet de la peine, qui est d’offrir au condamné des conditions de nature à promouvoir son développement personnel pour qu’il puisse s’intégrer à la vie de la société lorsqu’il recouvrera sa pleine liberté; b) régularité de l’exécution de la peine afin de faire en sorte que les peines et mesures de sûreté soient appliquées conformément aux règles légales en vigueur; c) application d’un traitement humain et égal, c’est-à-dire empêcher qu’il soit commis à l’égard des détenus des abus de quelque nature que ce soit qui puissent porter atteinte à ses droits fondamentaux, d’où interdiction absolue de la torture et d’actes ou de procédures vexatoires dans l’exécution des peines ainsi que la discrimination pour des raisons de nationalité, de sexe, de race, de religion, de tendances ou de convictions politiques ou de situation économique et sociale; d) compétence de l’ordre judiciaire pour faire contrepoids à l’application de la peine par l’administration pénitentiaire, ce qui permet de soumettre à un contrôle judiciaire effectif le respect de tous les droits et garanties des personnes détenues dans des centres pénitentiaires; e) atténuation de l’impact de la peine pour éviter que les personnes détenues se transforment en objets passifs des mesures et décisions que pourrait adopter arbitrairement l’administration pénitentiaire; et f) participation communautaire dans le but, essentiellement, d’éliminer les différents tabous qui existent entre l’homme en tant que délinquant et l’institution chargée de sa réadaptation et de sa réinsertion dans la société.

370. Les principes en question sont fondés sur la Constitution, dont le paragraphe 3 de l’article 27 se lit comme suit :

"L’État organise les centres pénitentiaires de manière à corriger, éduquer et former les délinquants et à leur inculquer des habitudes de travail de nature à faciliter leur réadaptation et la prévention de la délinquance."

371. Il y a lieu de souligner que la Loi relative au régime pénitentiaire reconnaît les droits de tous les détenus, conformément aux dispositions de la Constitution et au Règles minima pour le traitement des détenus et la prévention de la délinquance. Ces droits sont les suivants : 1) droit d’être détenu dans des conditions dignes; 2) droit à l’alimentation; 3) droit au respect de l’identité; 4) droit au respect de la dignité; 5) droit à un habillement adéquat; 6) droit au travail; 7) droit de se déplacer à l’intérieur du centre pénitentiaire, sous réserve seulement du régime appliqué; 8) droit à l’information; 9) droit aux visites familiales et à l’intimité; 10) droit à la vie privée; 11) droit à l’assistance d’un conseil; et 12) droit à ce que le traitement et les avantages prévus par le régime pénitentiaire soient fondés sur des règles et des examens techniques et scientifiques.

372. A ses articles 2 et 10 et au paragraphe 3 de son article 27, la Constitution de la République reconnaît le droit au respect de la dignité de la personne humaine et ses articles 34 et 35 prévoient, pour la protection des mineurs, un régime juridique spécial selon lequel ils sont jugés, en cas de délits et d’infractions, comme mineurs conformément à la Loi spéciale sur les délinquants juvéniles.

373. Grâce aux programmes de formation réalisés avec la coopération du Haut Commissariat des Nations Unies aux droits de l’homme entre 1998 et 2000, une formation a été dispensée aux techniciens, au personnel de sécurité, aux gardiens et au personnel administratif des différents centres pénitentiaires du pays, ce qui a permis de sensibiliser le personnel pénitentiaire au respect des droits fondamentaux des personnes privées de liberté, de sorte qu’il n’y a eu ces dernières années aucune plainte de torture ou de violation des droits de l’homme.

374. Cette coopération technique a permis de perfectionner les compétences dans ce domaine, notamment par l’entremise du Département d’éducation et de formation de l’École pénitentiaire, dont les programmes ont permis jusqu’à présent de former 500 membres du personnel pénitentiaire.

Paragraphe 2 a) : Obligation de séparer les prévenus des condamnés, sauf dans des circonstances exceptionnelles, et de les soumettre à un traitement différent et adapté à leur condition de personnes non condamnées

375. Les centres pénitentiaires sont classés par la loi dans différentes catégories, comme suit : 1) centres d’accueil destinés aux condamnés qui entrent dans le système pénitentiaire pendant la période initiale d’observation et de diagnostic; 2) centres de prévention, destinés exclusivement à la garde à vue de personnes faisant l’objet de mesures de détention provisoire en vertu d’une ordonnance judiciaire, lesquels sont subdivisés en différents quartiers : quartier pour adultes de moins de 21 ans; quartier pour adultes de plus de 21 ans; quartier de sécurité; et quartier médical; 3) centres d’exécution des peines; et 4) centres spécialisés pour les soins et le traitement de la santé physique et mentale des détenus.

376. Les centres peuvent, conformément à la loi, se trouver dans le même immeuble pour autant qu’ils soient dûment séparés. Les femmes doivent être détenues dans des locaux différents de ceux où sont détenus les hommes.

377. En outre, la loi prévoit pour les centres d’exécution des peines la classification supplémentaire suivante : 1) centres ordinaires destinés aux détenus qui purgent des peines privatives de liberté conformément au régime progressif d’exécution prévu par la loi; 2) centres ouverts pour les détenus des centres ordinaires qui ne présentent pas de problèmes particuliers d’inadaptation et qui jouissent d’un régime pénitentiaire fondé sur la confiance et l’autogestion; 3) centres pour mineurs condamnés à des peines de moins d’un an, l’exécution du reste de la peine dans les cas où la suspension accordée est révoquée conformément aux règles du Code pénal ou à une peine privative de liberté convertie en peine d’emprisonnement; et 4) centres de sécurité pour les détenus qui présentent des problèmes d’inadaptation extrêmes dans les centres ordinaires et ouverts et constituent un danger pour eux-mêmes, les autres détenus et les autres personnes se trouvant dans le centre.

378. En outre, le régime moderne prévu par la loi définit l’objet des peines ainsi que les droits et obligations des détenus dans des domaines comme le travail, l’éducation, le traitement pénitentiaire, les mesures disciplinaires, l’intervention du ministère public en cas d’incident et des organismes administratifs et judiciaires chargés de l’application des peines (art. 1, 2, 8, 18, 33, 40, 87, 105, 114 et 115 de la loi).

379. La détention provisoire est réglementée par les articles 303 et 307 de la Loi relative au régime pénitentiaire :

Article 303. "Les personnes en détention provisoire sont logées dans des établissements spéciaux autres que ceux où sont logés les condamnés ou, tout au moins, dans des locaux tout à fait séparés de ces derniers et sont considérés à tout moment comme innocentes et se trouvant détenues à seule fin de garantir leur présence lors du procès ou l’accomplissement de la peine. La détention est opérée dans des conditions telles qu’elle n’acquière pas les caractéristiques d’une peine ni n’entraîne de restrictions autres que celles qui sont indispensables pour éviter la fuite de l’intéressé ou l’obstruction à l’administration de la justice, le tout en rigoureuse conformité avec les lois et règlements pénitentiaires. La surveillance des conditions de détention relèvent de la compétence du juge des peines mais les permissions, sorties ou transferts relèvent du juge du fond. Si le juge des peines constate que la détention provisoire a acquis les caractéristiques d’une peine anticipée, il en informe immédiatement le juge du fond pour que celui-ci prenne les mesures qu’il juge opportunes."

Article 307. "Tous les trois mois, et sans préjudice des cas dans lesquels cela est expressément prévu, le juge examine s’il y a lieu de maintenir l’ordre de détention ou d’internement provisoire ou, le cas échéant, de le remplacer par une autre mesure ou de remettre le prévenu en liberté. Le juge procède à cet examen oralement, toutes les parties étant citées à comparaître à l’audience, étant entendu que l’audience a lieu même si elles ne sont pas toutes présentes. L’audience prévue a lieu dans les 48 heures suivant sa convocation."

380. Selon les dispositions de la Loi relative au régime pénitentiaire et de son règlement d’application, les centres pénitentiaires ont été classés selon leurs fonctions. Les détenus condamnés sont classés selon les différentes étapes de leur réadaptation : régime ordinaire, régime de confiance et régime de semi-liberté, conformément au principe de traitement progressif individualisé, intégré et volontaire fondé sur le diagnostic criminologique établi dans le dossier, notamment au moyen d’entrevues complémentaires, comme stipulé par la loi.

381. Au cours des premiers mois de 2002, les détenus ont été classés et répartis comme suit dans les divers centres, selon leur situation juridique :

Centres de détention préventive. Ces centres accueillent uniquement des personnes en attente de jugement :

Centre de Sonsonate

Centre d’Ilobasco

Centre de Jucuapa

Centre de La Unión

Centres d’exécution des peines. Ces centres accueillent uniquement les détenus condamnés :

Centre pénitentiaire de San Miguel

Centre pénitentiaire d’Usulután

Pénitencier oriental de San Vicente

Pénitencier occidental de Santa Ana

Centre pénitentiaire de Sensuntepeque

382. L’on travaille actuellement au classement des centres pénitentiaires de la zone centrale du pays ainsi qu’à la séparation par quartiers des centres considérés comme mixtes.

Paragraphe 2 b) : Obligation de séparer les mineurs des adultes détenus et obligation de traduire les mineurs devant les tribunaux dans les meilleurs délais

383. La Constitution définit comme suit, à son article 35, le traitement applicable aux délinquants juvéniles : "L’État protège la santé physique, mentale et morale des mineurs et garantit leurs droits à l’éducation et à l’assistance. Le comportement anti-social des mineurs constituant un délit ou une infraction est soumis à un régime juridique spécial". En outre, les dispositions prévues aux articles 13 et 27 de la Constitution s’appliquent aux mineurs.

384. Les articles susmentionnés de la Constitution stipulent que le droit à un procès juste qui est reconnu aux adultes vaut à plus forte raison pour les mineurs, ce qui signifie que les mineurs doivent bénéficier d’un traitement différent de celui des adultes, être séparés de ces derniers et, tant qu’ils n’ont pas encore été condamnés, être détenus dans des locaux autres que ceux qui accueillent les détenus. Les mineurs ont le droit d’être considérés comme innocents tant que leur culpabilité n’est pas établie et, entre autres, à la désignation d’un représentant légal par les procureurs chargés de la justice pour mineurs. En outre, ils jouissent des autres droits et garanties prévus par la Loi relative aux délinquants juvéniles et par la Loi portant création de l’Institut salvadorien de protection du mineur.

385. La Loi relative aux délinquants juvéniles a pour but de réglementer les droits des mineurs accusés d’être l’auteur ou d’avoir participé à la commission d’une infraction pénale ou ayant avoué être l’auteur ou y avoir participé, de déterminer les mesures à appliquer aux mineurs ayant commis des infractions pénales et de définir les procédures à suivre pour garantir le respect des droits de mineurs faisant l’objet d’une action pénale.

386. Cette loi s’applique aux mineurs de 12 à 18 ans. Les mineurs de 16 à 18 ans accusés ou jugés responsables d’avoir commis une infraction pénale ou d’y avoir participé sont soumis aux mesures prévues par ladite loi. Le comportement anti-social des mineurs de 12 à 16 ans constituant un délit ou une infraction est jugé conformément aux procédures prévues par la loi en question.

387. Les mineurs de moins de 12 ans qui présentent un comportement anti-social ne sont pas soumis à ce régime spécial ni au régime de droit commun : ils sont exempts de responsabilité et, s’il y a lieu, l’Institut salvadorien de protection du mineur doit être immédiatement informé pour qu’il puisse adopter les mesures intégrées de protection nécessaires.

388. Les mineurs auxquels s’applique cette loi jouissent des mêmes droits et garanties qui ceux qui sont reconnus dans la Constitution ainsi que dans les traités, conventions, pactes et autres instruments internationaux signés et ratifiés par El Salvador ainsi que dans les autres lois applicables aux personnes de plus de 18 ans inculpées d’avoir commis une infraction pénale ou d’y avoir participé, en particulier du droit : a) d’être traités avec le respect dû à la dignité inhérente à l’être humain, y compris le droit à la protection de l’intégrité personnelle; b) au respect de l’intimité personnelle de sorte qu’il ne doit être publié aucune information pouvant révéler directement ou indirectement leur identité; c) à un procès juste, oral, individuel et rapide devant le Tribunal pour mineurs en fonction des fondements de la responsabilité de l’acte incriminé; d) de ne pas être privés illégalement de liberté ni se voir imposer, dans l’exercice de leurs droits, des restrictions allant au-delà des fins de la portée et du contenu de chacune des mesures qui doivent être imposées conformément à la Loi relative aux délinquants juvéniles; e) de ne pas être internés si ce n’est sur ordonnance écrite du juge compétent, à titre de mesure exceptionnelle et pour une durée aussi brève que possible; f) à ce que toute limitation ou restriction de leurs droits fasse l’objet d’une ordonnance judiciaire; g) de recevoir des informations claires et précises du Tribunal pour mineurs sur la signification de chacun des actes de procédure réalisés en leur présence ainsi que du contenu et des raisons, notamment éthiques et sociales, des décisions prises de sorte que le procès joue son rôle d’éducation; h) au respect de la régularité de la procédure, spécialement pour ce qui est de la présomption d’innocence et du droit d’être assistés par un avocat dès le début de l’enquête; i) d’être informés du motif de la détention et de l’autorité responsable de celle-ci ainsi que de demander la présence des parents, tuteurs ou responsables; j) de ne pas être tenus à déposer ni à déclarer contre soi-même ainsi que d’être assistés par un interprète s’ils ne comprennent ou ne parlent pas l’espagnol; k) à un règlement à l’amiable s’il est possible; l) à ne pas être déclarés auteurs ou complices d’une infraction non prévue par la loi pénale, d’être, s’il y a lieu, déclarés exempts de responsabilité pour ne pas avoir commis le fait incriminé et de voir pris en considération les facteurs qui excluraient une responsabilité pénale; m) à ce que toute mesure imposée ait pour principale fin leur éducation; n) de contester les résolutions ou décisions prises et de demander la révision des mesures imposées; et o) de n’être en aucun cas détenus dans des lieux ou centres de détention réservés aux personnes soumises à la législation pénale de droit commun.

389. Un mineur qui a commis un fait qualifié de délit ou d’infraction conformément à la législation pénale ne peut être soumis qu’aux mesures suivantes :

Orientation et appui socio-familial  : Il est fourni au mineur une orientation et un appui socio-familial pour qu’il reçoive l’attention nécessaire au foyer et dans son environnement naturel.

Avertissement  : Admonestation faite oralement par le juge. S’il y a lieu, ce dernier informe les parents, tuteurs ou responsables du mineur de l’infraction commise et les avertit qu’ils doivent respecter les règles d’un comportement familial et de coexistence sociale.

Imposition de règles de conduite  : Le juge détermine les obligations et les interdictions applicables au mineur, comme les suivantes : 1) fréquenter des centres d’éducation ou de formation ou les deux; 2) occuper son temps libre à des programmes prédéterminés; 3) s’abstenir de fréquenter des lieux déterminés réservés aux plus de 18 ans et éviter la compagnie de personnes qui pourraient l’inciter à commettre des actes préjudiciables pour sa santé physique, mentale ou morale, lesdites personnes étant nommément désignées dans la décision; et 4) s’abstenir de consommer des boissons alcoolisées, des substances hallucinogènes, des calmants, des stupéfiants ou des substances toxiques pouvant créer un effet de dépendance ou d’accoutumance.

Service communautaire  : Tâches d’intérêt général que le mineur doit accomplir sans rémunération. Lesdites tâches doivent être exécutées dans des lieux ou établissements publics ou dans le cadre de programmes communautaires et ne supposer aucun risque ou danger pour le mineur ni porter atteinte à sa dignité pendant des horaires qui ne l’empêchent pas de fréquenter l’école ou d’exécuter sa journée de travail.

Liberté surveillée  : Mise en liberté du mineur, celui-ci étant tenu de suivre des programmes éducatifs, de se conformer aux orientations et aux indications du tribunal avec l’aide de spécialistes et de personnes ayant les connaissances ou aptitudes requises en matière de traitement des mineurs, cette mesure ayant une durée minimum de six mois.

Internement  : Mesure privative de liberté que le juge ordonne exceptionnellement, en dernier ressort, lorsque sont réunies les circonstances prévues pour l’application de mesures privatives de liberté par l’ordonnance judiciaire, la durée de l’internement devant être aussi brève que possible. Pendant l’exécution de cette mesure, le juge peut permettre ou autoriser la réalisation d’activités hors du centre si cela est recommandé par les spécialistes et il peut également ordonner l’internement pendant les fins de semaine. L’internement d’un mineur peut être remplacé par une liberté surveillée avec imposition de règles de conduite ou de l’obligation de fournir des services communautaires. Si les règles imposées ne sont pas respectées, le juge peut annuler la mise en liberté surveillée et ordonner à nouveau l’internement.

390. Si l’infraction a été commise par un mineur ayant 16 ans révolus à la date de sa commission, le juge peut ordonner l’internement pour une durée dont le minimum et le maximum sont égaux à la moitié de la durée maximum et minimum des peines privatives de liberté prévues pour l’acte en question par le droit pénal. La mesure ne peut en aucun cas avoir une durée supérieure à sept ans.

391. Les mesures susmentionnées ont essentiellement une fin d’éducation et sont complétées, s’il y a lieu, par l’intervention de la famille et l’appui des spécialistes, selon ce que le juge considère approprié. Leur application est ordonnée de façon provisoire ou définitive et elles peuvent être suspendues, annulées ou remplacées par d’autres mesures, après consultation, s’il y a lieu, des personnes chargées d’appuyer le mineur pendant l’application de la mesure dont il s’agit. Le juge peut ordonner l’application des mesures prévues par la loi de façon simultanée, successive ou alternative.

392. L’article 4 de la Loi relative à l’Institut salvadorien de protection de mineurs (ISPM) dispose que les attributions de ce dernier sont notamment les suivantes :

"f) Appliquer et superviser les mesures ordonnées par les tribunaux pour mineurs à propos des mineurs relevant de sa compétence et tenir lesdits tribunaux périodiquement informés de l’évolution du comportement des intéressés et du résultat de l’exécution desdites mesures."

393. L’ISPM, qui est l’organisme dont relève les centres d’internement des délinquants juvéniles, s’acquitte de ses attributions et mène ses activités dans le respect des normes et des principes fondamentaux qui ont pour but de garantir le droit à la vie et à l’intégrité personnelle, et tout particulièrement des mineurs qui traversent une période de formation et de développement, conformément à la Loi relative aux délinquants juvéniles et au Règlement des centres spéciaux d’internement. L’ISPM réalise des programmes et a élaboré des méthodes de travail pour faciliter la réinsertion sociale des jeunes privés de liberté.

394. Conformément à l’article 119 de la loi susmentionnée, il existe pour l’application et le contrôle judiciaire des mesures imposées des centres spéciaux pour délinquants juvéniles. Son article 120 concernant le fonctionnement de ces centres, stipule que ces derniers doivent encourager la formation professionnelle, la scolarité, les liens familiaux et une réinsertion positive dans la famille et la société.

395. L’article 9 du Règlement des centres d’internement pour délinquants juvéniles dispose que tout mineur admis doit être interrogé par les spécialistes du centre pour établir un diagnostic psychosocial tenant compte également des études précédemment réalisées par le mineur. Le mineur subit également un examen médical et, sur la base du diagnostic de l’équipe multidisciplinaire – psychologue et assistant social – l’on détermine l’établissement le mieux approprié pour l’intéressé ainsi que le type et le niveau des programmes de formation ou des traitements auxquels il devra participer.

396. Les mineurs internés, quelque soit le centre, sont séparés selon leur âge, leur sexe, leur état physique ou mental et selon qu’il s’agit d’une mesure provisoire ou définitive d’internement ou de garde à vue.

397. L’article 10 du Règlement dispose que l’administration doit formuler et exécuter des programmes tendant à promouvoir la formation intégrée des mineurs et leur réinsertion dans la famille et la société ainsi qu’à atténuer les préjugés dont les intéressés peuvent faire l’objet.

398. Les articles antérieurs définissent les fins primordiales des mesures d’internement des mineurs, qui sont l’abandon d’un comportement anti-social grâce à des programmes de réinsertion et de réadaptation de nature à stimuler chez le mineur l’estime personnelle, la crédibilité, l’idée d’être un citoyen utile pour la société. A cette fin, les centres doivent être dotés d’un personnel professionnel spécialisé dans les programmes destinés à ce type de mineurs.

399. Les programmes mentionnés dans le paragraphe précédent sont ceux visés aux articles 17, 18, 19, 20, 22 et 23 du Règlement susmentionné, qui portent sur l’éducation, la formation professionnelle, le travail, les activités récréatives et culturelles, les soins médicaux de caractère général et spécialisé et les contacts communautaires.

400. Comme en témoigne le fait que la responsabilité des centres spéciaux d’internement pour mineurs ait été confiée à l’ISPM, ce dernier a essentiellement pour mission d’assurer une protection intégrée du mineur conformément à la Constitution et aux engagements internationaux assumés par El Salvador.

401. Dans cette perspective, l’internement doit être considéré comme une mesure à ne prononcer qu’en dernier ressort. La Loi portant création de l’ISPM prévoit une procédure interne avec la participation d’un Procureur pour mineurs qui s’applique à l’ensemble du territoire national par l’entremise des délégations établies dans l’Est et l’Ouest du pays.

402. La procédure administrative suivant laquelle l’ISPM adopte des mesures de protection des mineurs est décrite aux articles 33 à 42 de la Loi portant création de l’Institut, qui comportent les points suivants : enquête et mesures provisoires; audiences; citation à comparaître; citation à comparaître diffusée par l’entremise des moyens de communication sociale; présomption concernant les faits visés par l’enquête; détermination de la situation du mineur; décision motivée; notification personnelle; notification par avis.

403. Il existe en outre un répertoire des mesures de protection qui doivent être épuisées avant de décider d’un internement, comme vu à l’article 45 de la loi.

404. Les juges de l’application des mesures imposées aux délinquants juvéniles ont les attributions suivantes :

Surveiller et contrôler l’exécution des mesures pouvant être imposées par les tribunaux pour mineurs de manière à garantir au mieux les droits de ces derniers.

Garantir le respect des règles régissant l’exécution des mesures.

Sanctionner d’une amende les agents qui, dans l’exécution des mesures imposées, portent atteinte ou menacent de porter atteinte, par leurs actes ou leurs omissions, aux droits des mineurs, et en informer l’autorité compétente en vue de l’application des sanctions pénales et disciplinaires appropriées.

Veiller à ce que les droits des mineurs soient respectés pendant l’exécution de toutes les mesures imposées par les tribunaux pour mineurs, et surtout de la mesure d’internement.

Contrôler l’exécution des mesures et veiller à ce qu’elles soient appliquées conformément aux dispositions de l’ordonnance qui les a imposées et, s’il s’agit de mesures d’orientation et d’appui socio-familial, de règles de conduite, de services communautaires et de liberté surveillée, faire en sorte qu’elles soient appliquées de la manière la plus efficace possible.

Revoir d’office tous les trois mois, avec la collaboration de spécialistes, les mesures imposées pour s’assurer qu’elles servent les fins auxquelles elles ont été appliquées.

Modifier, remplacer ou annuler, d’office ou sur demande des parties, les mesures imposées lorsqu’elles ne servent pas les fins auxquelles elles ont été appliquées ou lorsqu’elles sont contraires au processus de réinsertion du mineur, après consultation, s’il y a lieu, des personnes chargées d’appuyer le mineur pendant l’exécution des mesures, la situation du mineur ne devant en aucun cas être aggravée.

Remplacer les mesures imposées par le tribunal pour mineur conformément à la Loi relative aux délinquants juvéniles par l’une des mesures prévues par la Loi portant création de l’Institut salvadorien pour la protection des mineurs, la substitution ne devant en aucun cas avoir pour effet d’aggraver la mesure.

Ordonner la cessation des mesures, lorsqu’il y a lieu, particulièrement dans les cas visés au dernier paragraphe de l’article 17 de la Loi relative aux délinquants juvéniles.

Annuler la mesure de remplacement si le mineur ne l’a pas exécutée et réimposer la mesure antérieure.

Procéder au calcul de la durée des mesures et les déclarer éteintes lorsqu’il y a lieu.

Instruire et régler les plaintes et incidents pouvant surgir pendant l’exécution des mesures.

Ordonner la mise en liberté du mineur lorsqu’il y a lieu et délivrer les attestations correspondantes.

Veiller tout spécialement qu’il ne se trouve dans les centres d’internement aucun mineur illégalement privé de liberté et, s’il constate que la garde à vue dans lesdits centres a acquis les caractéristiques d’une mesure d’internement anticipé, en informer immédiatement le tribunal pour mineur pour que celui-ci prenne les mesures appropriées.

Prendre, conformément à la loi et au Règlement des centres d’internement, les décisions concernant l’affectation des mineurs internés aux programmes appropriés.

405. Les articles 2, 5, 6, 57 et 58 du Règlement des centres d’internement pour délinquants juvéniles stipulent qu’il est particulièrement indispensable de respecter l’intégrité et la dignité d’un mineur privé de liberté qui est par définition une personne dont la personnalité se développe et que le mineur ne doit en aucune circonstance être exposé à des actes de torture, à des vexations ou à toute autre forme de mauvais traitements pouvant affecter sa personnalité.

Mesures appliquées aux mineurs par les tribunaux

1995

1996

1997

1998

1999

2000

Total

Liberté surveillée

48

46

42

37

61

62

296

Internement

19

61

76

49

93

71

369

Règles de conduite

45

39

26

15

31

35

191

Orientation socio-familiale

19

61

42

76

57

66

321

Avertissement

3

3

1

2

4

6

19

Service communautaire

7

6

5

13

3

0

34

Placement familial

0

0

1

0

0

0

1

Total

141

216

193

192

249

240

1 231

Source  : Cour suprême de justice, 2001.

Paragraphe 3 : Régime pénitentiaire tendant à promouvoir la réadaptation et la réinsertion sociale des détenus

406. La Loi relative au régime pénitentiaire dispose, en ce qui concerne les mesures tendant à promouvoir la réhabilitation et la réadaptation des condamnés, que le travail pénitentiaire a pour but : 1) de préserver ou de renforcer les habitudes de travail du détenu pour élargir ses possibilités lors de sa remise en liberté; 2) la réhabilitation du détenu grâce à une formation à différents travaux; et 3) la possibilité pour les détenus de gagner de l’argent.

407. L’article 105 de la loi susmentionnée dispose ce qui suit :

"Le travail pénitentiaire ne doit pas avoir un caractère de punition. Il doit, dans toute la mesure du possible, s’assimiler à un travail en liberté. Tous les droits prévus par la législation du travail sont applicables dans les centres pénitentiaires pour autant qu’ils ne sont pas contraires aux dispositions de la présente loi."

408. Les personnes en détention provisoire peuvent travailler de façon indépendante ou avec des particuliers étrangers au centre mais peuvent également, sur demande, travailler avec l’administration du centre, auquel cas celle-ci doit mettre à leur disposition tous les moyens possibles pour qu’ils puissent exercer leur métier.

409. En outre, les articles 303 et 307 du Code de procédure pénale prévoient l’application d’un traitement spécial aux détenus ainsi qu’un examen obligatoire des mesures de garde à vue ou de détention provisoire.

410. Les détenus condamnés ont le devoir de travailler conformément à leurs aptitudes physiques et mentales à moins qu’ils ne consacrent leur temps, avec l’autorisation du Conseil régional de criminologie, à des cours réguliers ou à une autre activité utile à moins qu’ils n’appartiennent à l’une des catégories suivantes : 1) invalides, certifiés par le médecin du centre, à la suite de maladie ou d’accident; 2) femmes enceintes, pendant le mois précédemment et les deux mois suivant l’accouchement, sur certification du médecin du centre; 3) personnes qui, pour des raisons mentales, ne peuvent accomplir aucun travail; et 4) personnes qui ne peuvent pas travailler pour des raisons de force majeure.

411. Les personnes de plus de 60 ans et les invalides ne sont pas tenus de travailler mais peuvent le faire sur demande à l’administration du centre. En pareil cas, il leur est donné un travail répondant à leur état.

412. à l’exception des travaux domestiques nécessaires au bon fonctionnement du centre, le travail réalisé par les détenus est toujours rémunéré. La rémunération ne peut pas être inférieure au salaire minimum fixé par la loi mais peut faire l’objet d’une saisie-arrêt, conformément à la loi.

413. Les détenus qui travaillent pour des particuliers doivent à tout moment être sous la surveillance du personnel du centre et les particuliers qui les engagent doivent leur payer au moins le salaire minimum applicable à chaque travail.

414. Les centres qui disposent de terres cultivables organisent des travaux agricoles comme prévu par le Règlement de chaque centre.

415. Chaque centre comporte un bureau chargé d’affecter le travail aux détenus. Cette affectation se fait compte tenu de la vocation, des aptitudes, de la capacité de travailler en liberté, des exigences du traitement ainsi que des possibilités du centre. Lorsqu’un détenu a acquis une aptitude spécifique ou s’est spécialisé dans un travail déterminé, le Ministère du travail, à la demande du Chef du Service professionnel du centre, livre à l’intéressé une attestation mais sans mention de sa situation.

416. La Loi relative au régime pénitentiaire dispose que chaque centre doit, pour promouvoir la réhabilitation et la réadaptation sociale des détenus, être doté d’une école dispensant une éducation de base. L’école suit les programmes d’études officiels pour que les détenus puissent poursuivre leurs études lors de leur remise en liberté (par. 3 de l’article 27 de la Constitution de la République et art. 114, par. 1, de la Loi relative au régime pénitentiaire). En outre, l’administration accorde la possibilité de poursuivre leurs études aux détenus et même de suivre des cours d’enseignement moyen, supérieur, technique ou universitaire.

417. Sur autorisation du Conseil de criminologie compétent, les détenus ayant subi avec succès les examens sanctionnant l’enseignement de base et ceux qui ont une profession ou un diplôme technique leur permettant de contribuer à la réalisation des programmes éducatifs du centre peuvent y participer à titre d’enseignants ou d’auxiliaires.

418. Chaque centre pénitentiaire doit avoir une bibliothèque dotée d’ouvrages appropriés aux besoins pédagogiques du centre et les détenus peuvent réaliser des activités culturelles, sportives et religieuses. La Loi relative au régime pénitentiaire détermine les conditions et les modalités selon lesquelles ces services doivent être fournis.

419. Conformément aux dispositions de la Constitution et du régime pénitentiaire, chacun des 19 centres pénitentiaires disposent d’une école accréditée par le Service de l’éducation à laquelle travaille des enseignants nommés par le Secrétariat à l’éducation pour dispenser une éducation de base et, dans certains centres, un enseignement de niveau moyen, comme indiqué dans le tableau récapitulatif du niveau d’instruction de la population carcérale en 2000 et dans le tableau illustrant la situation actuelle du système d’éducation pénitentiaire.

420. Un recensement de l’éducation réalisé au début de 2002 illustre les progrès accomplis en matière d’éducation. Ainsi, lors du recensement, 10 % seulement de la population était analphabète, contre 54 % en 1993, et, pour les détenus, ce chiffre varie entre 8 % et 12 % depuis 1996, année à laquelle ont pris fin les efforts majeurs entrepris pour éliminer ce problème (voir le tableau récapitulatif des élèves inscrits dans les écoles annexes des centres pénitentiaires du pays jusqu’en janvier 2002).

421. En ce qui concerne les soins médicaux fournis aux personnes privées de liberté, il y a lieu de signaler qu’en dehors des établissements pénitentiaires, il existe des pavillons spéciaux à l’hôpital de Rosales et à l’hôpital pneumologique et qu’il y a aussi un quartier pour détenus à l’hôpital psychiatrique national. Tous ces pavillons sont dotés de techniciens et de spécialistes, assistés par le personnel de sécurité et les gardiens de la Direction générale des centres pénitentiaires (voir le tableau des effectifs de chaque centre pénitentiaire indiquant les médecins, dentistes et psychologues qui assistent la population carcérale).

422. A ce propos, il y a lieu de souligner que le personnel médical et paramédical des pavillons où sont soignés les détenus font partie du Système national de santé publique du Ministère de la santé publique et de l’assistance sociale, à l’exception du personnel qui travaille à l’hôpital pneumologique, où sont affectés deux pneumologues privés recrutés et payés par la Direction générale des centres pénitentiaires. Regrettablement, il n’a pas été possible de recruter des infirmiers pour fournir des soins de santé aux détenus soignés dans lesdits pavillons.

423. En matière d’alimentation, la Direction générale des centres pénitentiaires a, après appel d’offres, attribué en mai 2000, le marché des services de restauration dans les différents centres pénitentiaires du pays à une entreprise privée. En outre, afin de garantir la fourniture d’un régime alimentaire adéquat à la population carcérale, il a été nommé une commission de supervision composée de nutritionnistes dans chacun des locaux où sont préparés les aliments pour les suivre comme il convient depuis leur achat en vérifiant leur poids, leur teneur en calories, leur conditionnement, leur hygiène, leur expédition et la livraison des repas préparés. Les menus sont approuvés chaque mois par la Direction générale des centres pénitentiaires pour garantir la variété de l’alimentation fournie à la population carcérale.

424. L’article 3 de la Loi relative au régime pénitentiaire, dans le but de faciliter la réhabilitation et la réadaptation sociale des condamnés, stipule ce qui suit :

"Les institutions pénitentiaires établies conformément à la présente loi ont essentiellement pour mission de promouvoir la réadaptation sociale des condamnés et la prévention de la délinquance, ainsi que la garde à vue des personnes en détention provisoire.

Sont considérées comme détenues toutes les personnes qui font l’objet d’une mesure de détention provisoire, d’une peine privative de liberté ou d’une mesure de sûreté."

425. La Direction générale des centres pénitentiaires, institution responsable d’appliquer et de faire respecter la Loi relative au régime pénitentiaire et le règlement pour promouvoir la réinsertion et la réadaptation des délinquants, a créé une commission de planification et de coordination du nouveau système pénitentiaire, conformément à l’article 136 de la loi susmentionnée pour formuler et coordonner toutes les activités à mettre en œuvre pour l’entrée en vigueur du nouveau système.

Tableau récapitulatif du niveau d’instruction de la population carcérale (8 573 détenus recensés) en 2002

Analphabètes

Années d'études

Baccalauréat

Technicien supérieur

Universitaire

Professions libérales

TOTAL

Établissement

1e

2e

3e

4e

5e

6e

7e

8e

9e

1e

2e

3e

Pénit. Central

123

111

121

127

146

115

251

192

154

314

119

51

169

0

16

10

2,019

Pénit. occidental

5

18

18

26

18

11

21

24

17

10

23

17

20

0

0

0

228

Pénit. oriental

61

62

61

56

30

39

39

35

24

32

33

12

13

0

0

0

497

Apanteos

173

127

210

157

140

121

167

152

111

207

79

31

80

2

16

16

1,789

Metapán

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Chalatenango

64

16

45

25

34

15

34

13

21

38

7

4

18

0

2

3

339

Sonsonate

0

9

5

2

10

0

9

4

4

5

4

0

5

2

0

0

59

Ilobasco

7

13

24

11

18

8

23

24

17

20

2

6

17

0

1

0

191

Sensuntepeque

43

4

16

10

9

16

15

13

33

25

1

5

7

0

4

0

201

Cojutepeque

57

74

59

57

56

46

91

83

78

108

15

13

10

0

1

1

749

Ilopango

47

30

25

25

29

26

51

20

31

81

10

20

22

0

0

0

417

Quezaltepeque

38

37

18

35

38

23

61

49

37

66

20

17

13

0

0

0

452

Usulután

30

39

43

16

17

11

26

21

19

21

10

6

19

0

0

0

278

Berlin

8

0

3

2

0

2

3

0

2

2

0

1

0

1

0

0

25

Jucuapa

0

10

13

11

8

3

8

20

11

14

6

2

2

0

0

0

108

Ciudad Barrios

0

38

32

19

32

7

37

53

21

25

13

7

10

0

0

0

294

San Miguel

106

40

32

16

62

12

66

31

21

35

27

7

11

0

1

1

468

Sn. Fco. Gotera

68

24

32

20

12

11

17

17

16

20

6

3

16

0

2

0

264

La Unión

40

26

22

8

15

12

31

7

7

17

2

3

4

0

1

0

195

Total général

870

678

779

623

674

478

950

758

624

1,040

377

205

436

5

44

31

8 573

 % par niveau

10,10

7,91

9,08

7,27

7,86

5,58

11,08

8,84

7,28

12,13

4,40

2,39

5,09

0,06

0,51

0,35

100,0

Source  : Coordination nationale du système éducatif pénitentiaire, Direction générale des centres pénitentiaires, Ministère de l’intérieur.

Tableau récapitulatif de la situation actuelle du système éducatif pénitentiaire

No

Centre scolaire

Centre pénitentiaire

Personnel enseignant

Nombre de classes

Capacité par tour

Détenus

Enseignants

Tour

De base

Mayen

À distance

AM

PM

1° N

2° N

3° N

B. G.

B. T.

3° C

B. G

Gral. Francisco Menéndez

Pénit. central

X

X

X

X

X

X

X

X

X

11

440

2 262

12

Arturo Ambrogi

Pénit. occidental

X

X

X

X

X

X

X

X

X

9

360

278

16

Prof. Justo Cardoza

Pénit. oriental

X

X

X

X

X

X

X

X

X

8

280

528

17

Distance only

C.P. Metapán

X

141

Dr. Manuel Enrique Araujo

C.P. Chalatenango

X

X

X

X

X

X

X

X

X

4

120

341

5

Mons. Marco René Revelo

C.P. Apanteos

X

X

X

X

X

X

X

X

X

4

2 076

14

Prof. Miguel Ángel González

C.P. Sonsonate

X

X

X

X

X

X

6

240

56

3

Prof. Alberto Masferrer

C.P. Quezaltepeque

X

X

X

X

X

X

X

X

X

4

160

494

6

Ana Eleonora Roosvelt

C. R. P. M. Ilopango

X

X

X

X

X

X

X

X

6

280

493

7

Prof. José Maximiliano Díaz

C.P. Cojutepeque

X

X

X

X

X

X

X

X

X

4

120

405

5

Dr. Lucio Alvarenga

C.P. Ilobasco

X

X

X

X

X

2

50

209

2

Lic. Manuel Méndez

C.P. Sensuntepeque

X

X

X

X

X

X

X

X

X

3

120

198

4

Dr. Rodolfo Jiménez Barrios

C.P. Jucuapa

X

X

X

X

X

X

X

X

X

5

150

151

7

Distance only

C.P. Berlín

24

Lic. Carlos Wilfredo Mejía C.

C.P. Usulután

X

X

X

X

X

X

X

X

X

6

240

285

8

Prof. Judith Celina Monroy

C.P. Ciudad Barrios

X

X

X

X

X

X

X

X

X

4

160

300

6

Prof. Abraham Mena

C.P. San Miguel

X

X

X

X

X

X

X

X

X

6

240

483

14

Prof. Samuel Córdova

C.P. San Fco. Gotera

X

X

X

X

X

X

X

X

3

120

292

4

Gral. Francisco Morazán

C.P. La Unión

X

X

X

X

X

X

3

80

230

3

TOTAL

88

3 160

9 246

133

Source  : Coordination nationale du système éducatif pénitentiaire, Direction générale des centres pénitentiaires, Ministère de l’intérieur.

Récapitulation des élèves inscrits dans les écoles annexes des centres pénitentiaires du pays jusqu’en janvier 2002

(Nombre total de détenus au 31 janvier 2002 : 9 656)

Établissement

Centre scolaire

Premier et second cycles

TOTAL

3 e cycle

TOTAL

Baccalauréat

TOTAL

Total général

%

Observation

Niveau I

Niveau II

Niveau III

Section

Section

Section

A

A

A

A

A

A

A

B

C

A

B

A

B

Central

Gral. Francisco Menéndez

55

53

0

40

45

57

50

300

101

72

80

253

40

35

0

75

628

6,50

Bac. sur place

Western

Arturo Ambrogi

10

20

0

38

24

14

19

143

23

17

22

62

26

19

0

45

250

2,59

Bac. sur place.

Eastern

Prof. Justo Cardoza

64

30

30

55

29

41

37

286

40

27

34

101

35

8

0

43

430

4,53

Bac. sur place.

Apanteos

Mons. Marco René Revelo

80

40

40

80

80

80

40

440

80

40

40

160

90

0

0

90

690

7,15

Bac. à distance

Sonsonate

Prof. Miguel Ángel González

8

0

0

6

0

10

0

24

17

0

0

17

0

5

1

6

47

0,49

Bac. à distance

Chalatenango

Dr. Manuel Enrique Araujo

20

22

0

25

28

18

13

131

10

10

16

36

16

6

10

32

199

2,06

Bac. à distance

Quezaltepeque

Prof. Alberto Masferrer

30

30

0

45

0

52

0

157

48

32

30

110

29

20

16

65

332

3,44

Bac. à distance

C. R. P. M. Ilopango

Ana Eleonora Roosvelt

32

23

0

35

20

23

23

156

16

21

12

49

0

0

0

0

205

2,12

Cojutepeque

Prof. José Maximiliano Díaz

33

0

0

25

0

29

0

87

28

34

24

86

22

7

11

40

213

2,21

Bac. à distance

Ilobasco

Dr. Lucio Alvarenga

36

24

0

30

0

26

0

116

3

9

4

16

3

4

9

16

148

1,5

3 e Cycle et Bac. à distance

Sensuntepeque

Lic. Manuel Méndez

30

0

0

29

0

19

0

78

38

20

23

81

1

2

2

5

164

1,70

Bac. à distance

Usulután

Lic. Carlos Wilfredo Mejía C.

25

20

0

30

0

18

0

93

15

15

16

46

0

0

0

0

139

1,44

Bac. à distance

Berlín

Pas ce centre

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2

0

2

2

0,02

Bac. à distance

Jucuapa

Rodolfo J. Barrios

14

0

0

15

0

35

0

62

20

9

15

44

13

5

5

23

129

1,34

Bac. à distance

Ciudad Barrios

ÉDUCATION de base

36

28

0

19

24

7

28

142

45

20

23

88

13

7

0

20

250

2,59

Bac. à distance

San Miguel

Prof. Abraham Mena

85

0

0

90

0

75

0

250

60

30

25

115

35

20

0

55

420

4,35

Bac. sur place

San Fco. Gotera

Prof. Samuel Córdova

45

0

0

31

0

25

0

101

25

20

18

63

5

1

3

9

173

1,79

Bac. à distance

La Unión

Gral. Francisco Morazán

41

0

0

42

0

34

0

117

0

0

0

0

0

0

0

0

117

1,21

Total général

652

290

70

635

250

563

225

2683

569

376

382

1327

328

141

57

526

4536

Pourcentages

6,8

3

0,7

6,6

2,6

5,8

2,3

27,8

5,9

3,9

3,9

13,7

3,4

1,5

0,6

5,6

47,03

47,03

Source  : Coordination nationale du système éducatif pénitentiaire, Direction générale des centres pénitentiaires, Ministère de l’intérieur.

Rapport entre les effectifs de chaque centre pénitentiaire et les médecins, dentistes et psychologues qui assistant la population carcérale

Centre pénal

Effectifs

Effectifs médicaux

Santa Ana

92

2 médecins, 1 dentiste, 3 psychologues

Apanteos

198

3 médecins, 2 psychologues

Metapán

51

1 médecin, 1 psychologue

Sonsonante

87

1 médecin, 1 dentiste, 2 psychologues

Chalatenango

76

1 médecin, 1 dentiste, 1 psychologue

Cojutepeque

78

1 médecin, 1 dentiste, 1 psychologue

Sensuntepeque

56

1 médecin, 1 dentiste

San Vicente

67

1 médecin

Ilobasco

57

1 médecin

San Miguel

73

1 médecin, 1 psychologue

Jucuapa

50

1 médecin, 1 psychologue

Usulután

54

1 psychologue

Berlín

26

1 psychologue

Gotera

69

1 psychologue

Quezaltepeque

76

2 médecins, 2 dentistes, 1 psychologue

La Unión

36

2 médecins, 1 dentiste, 1 psychologue

Barrios

79

1 médecin, 1 dentiste, 2 psychologues

Ilopango

97

3 médecins, 1 dentiste, 2 psychologues

Hôpital psychiatrique

20

1 médecin

Hôpital de Rosales

12

1 médecin

Hôpital pneumologique

15

1 médecin

Mariona

199

6 médecins, 4 dentistes, 3 psychologues

426. Le nouveau système fait appel à toutes les institutions chargées de la réadaptation des détenus : la Direction générale des centres pénitentiaires, le Procureur général de la République, le Conseiller juridique de la République, le Procureur pour la défense des droits de l’homme, la Cour suprême de justice, le Département de la mise à l’épreuve de la liberté surveillée, le Département des détenus en attente de jugement, les juges délégués à la surveillance pénitentiaire et les juges de l’application des peines, le Conseil national de criminologie, les conseils régionaux de criminologie (Ouest, capitale, centre et Est), les équipes techniques de criminologie des établissements pénitentiaires.

427. Différentes activités sont menées à bien pour contribuer à la réinsertion du délinquant dans la société, parmi lesquelles il y a lieu de souligner : 1) la conclusion d’accords concernant la réalisation de programmes de formation avec différentes institutions publiques et privées – comme INSAFORP, FEPADE, CARITAS EL SAVADOR – avec lesquelles une formation a été dispensée dans des domaines comme la confection, l’opération et la réparation de machines industrielles, la menuiserie, la boulangerie, etc., à une large part de la population carcérale;

2) la mobilisation de dons de matériaux et de machines pour équiper les ateliers des centres; et 3) la construction de nouveaux ateliers et l’agrandissement des ateliers existants dans les centres.

428. Depuis la mise en place du système progressif prévu par la loi, il a fallu construire et équiper des centres ouverts appelés "maisons de passage" où son logés les détenus en semi-liberté qui travaillent pendant la journée, passent la nuit dans les centres et rendent visite à leur famille les fins de semaine. Il existe actuellement une maison de passage pour femmes à Ilopango et une autre pour hommes dans l’annexe du pénitencier central de La Esperanza (Mariona). Les centres ouverts de l’Est et de l’Ouest sont en construction.

429. Le programme de travail annuel élaboré par le Conseil national de criminologie, suivi par les centres régionaux de criminologie et appliqué par les équipes techniques de criminologie des centres prévoit un certain nombre de programmes spéciaux à l’intention des femmes privées de liberté : programme de soins intégrés de santé maternelle et infantile; programme de traitement des femmes du troisième âge privées de liberté, coordonné avec le Secrétariat national à la famille, le FUSATE et les unités de santé; programme de lutte contre la violence au foyer; programme de diagnostic criminologique et de classification pénitentiaire; centre ouvert pour femmes; programme de soins psychosociaux, de traitement des toxicomanies et de soins en cas de catastrophe, et programme de formation professionnelle et d’éducation formelle.

430. Au cours des deux dernières années, il n’y a eu aucun type d’émeutes dans les centres pénitentiaires mais l’on a enregistré des rixes entre détenus, des gardiens ont été attaqués et il y a eu des tentatives de fuite, dont certaines ont même réussi. Parmi les mesures adoptées pour prévenir le renouvellement de faits semblables à l’avenir, il y a lieu de citer : a) la désignation comme Directeur des centres pénitentiaires de personnes ayant des capacités de gestion et une expérience adéquates; b) la formation du personnel qui se tient directement en contact avec la population carcérale; c) le logement des détenus difficiles dans des quartiers spéciaux; d) la séparation de la population carcérale appartenant à des "bandes" ou des "gangs"; e) renforcement de la sécurité physique des centres pénitentiaires; f) resserrement des mesures de contrôle et de supervision par l’Inspection générale; g) utilisation de l’information disponible pour prévenir les faits qui risquent de compromettre la stabilité du système pénitentiaire; h) amélioration de l’infrastructure à l’intérieur des centres pénitentiaires.

431. Conformément à la Loi spéciale de 1991 relative aux détenus en attente de jugement, à propos de laquelle des informations ont été fournies aux paragraphes 176 à 180 du rapport CCPR/C/51/Add.8 du 3 novembre 1993, le Décret No 753 a, en 1994, promulgué la Loi d’urgence pour résoudre le problème des détenus en attente de jugement, qui reprend le texte de la Loi spéciale de 1991.

432. Une autre disposition qui a beaucoup bénéficié à la population carcérale non condamnée a été l’article 48 du Code pénal, qui a conduit à la mise en liberté d’un grand nombre de détenus. Cet article a été retiré du Code pénal et incorporé au Code de procédure pénale en tant qu’article 441-A par le Décret-loi No 426 du 24 septembre 1998, publié au Journal officiel No 198, Tome 341, du 23 octobre 1998. A ce propos, le Département des détenus en attente de jugement de la Cour suprême de justice a signalé qu’il y avait dans les établissements pénitentiaires, au 30 avril 1998, 2 586 détenus en attente de jugement mais qu’après application des dispositions de l’article 48 du Code pénal, il n’y en avait plus que 1 595 au 31 décembre 1998, de sorte que 991 détenus avaient été remis en liberté. L’article 441-A a été définitivement supprimé du Code de procédure pénale par le Décret-loi No 487 du 18 juillet 2001, publié au Journal officiel No 144, Tome 352, du 31 juillet 2001. Il y a lieu, à ce propos, de se référer au tableau où est indiquée la population carcérale, par situation juridique, se trouvant dans les centres pénitentiaires d’El Salvador ainsi qu’au tableau qui illustre le nombre de détenus par rapport à l’infrastructure existante des centres pénitentiaires (jusqu’en mai 2001).

Détenus se trouvant dans les centres pénitentiaires, par situation juridique

Centre pénal

Condamnés

En attente de jugement

Total par Établissement

H

F

Total

H

F

Total

Centre pénitentiaire central

763

763

1 665

1 665

2 428

Centre pénitentiaire occidental

267

267

31

31

298

Centre pénitentiaire oriental

212

212

233

233

445

Centre de Sonsonate (en reconstruction)

65

65

3

3

68

Centre pénal de Quezaltepeque

235

235

253

253

488

Centre de réadaptation pour femmes d’Ilopango

160

160

289

289

449

Centre pénal de Chalatenango

132

12

144

174

10

184

328

Centre pénal de Sensuntepeque

130

130

115

115

245

Cojutepeque

215

215

151

151

366

Centre pénal d’Ilobasco

79

79

110

110

189

Hôpital psychiatrique

1

1

36

5

41

42

Hôpital de Rosales

0

0

0

0

Hôpital pneumologique

2

2

2

2

4

Centre pénal d’Usulután

110

110

167

167

277

Centre pénal de San Miguel

183

29

212

211

35

246

458

Centre pénal de La Unión

82

82

114

114

196

Centre pénal de San Francisco Gotera

150

150

96

96

246

Centre de réadaptation de Jucuapa

91

91

80

80

171

Centre pénal de Metapán

73

73

69

69

142

Apanteos, Santa Ana

628

628

1 175

1 175

1 803

Centre de réadaptation pour femmes de Berlín

6

6

10

10

16

Centre d’exécution des peines de Ciudad Barrios

142

142

112

112

254

Total général

3 560

207

3767

4797

349

5 146

8 913

Source  : Direction générale des centres pénitentiaires, 2001.

Nombre de détenus au 29 décembre 2000 : 7 820

Nombre de détenus au 13 juin 2001 : 8 913

Augmentation : 1 093

Nombre de détenus en fonction de l’infrastructure existante des centres pénitentiaires (jusqu’en mai 2001) Situation juridique

Centre pénitentiaire

Capacité

Population

Différence

Centre pénitentiaire central de La Esperanza

800

2 428

-1 628

Centre pénitentiaire occidental de Santa Ana

350

298

52

Centre pénitentiaire oriental de San Vicente

400

445

-45

Centre de Sonsonate (en reconstruction)

200

68

132

Centre pénal de Quezaltepeque

200

488

-288

Centre de réadaptation pour femmes d’Ilopango

220

449

-229

Centre pénal de Chalatenango

300

328

-28

Centre pénal de Sensuntepeque

220

245

-25

Cojutepeque

350

366

-16

Centre pénal d’ilobasco

200

189

11

Centre pénal d’Usulután

300

277

23

Centre pénal de San Miguel

180

458

-278

Centre pénal de La Unión

104

196

-92

Centre pénal de San Francisco Gotera

200

246

-46

Centre de réadaptation de Jucuapa

120

171

-51

Centre pénal de Metapán

200

142

58

Apanteos, Santa Ana

2 000

1 803

197

Centre de réadaptation pour femmes de Berlín

60

16

44

Centre d’exécution des peines de Ciudad Barrios

1 000

254

746

Source : Direction générale des centres pénitentiaires, 2001.

Réadaptation des délinquants juvéniles

433. Parmi les programmes que l’ISPM a élaborés pour rééduquer les délinquants juvéniles détenus, il convient de citer les programmes : a) d’aide psychosociale (en groupes, familiale et individuelle); b) de soins médicaux (médecine générale, dentisterie, psychiatrie, gynécologie ou traitements spécialisés); c) d’éducation formelle; d) de formation technique et professionnelle; e) d’activités de loisirs; f) d’assistance religieuse; et g) d’éducation physique et de sports.

434. En outre, les centres de rééducation comptent cinq écoles relevant du Ministère de l’éducation qui dispensent un enseignement de la première à la neuvième année d’études, les études sanctionnées par le baccalauréat pouvant être poursuivies dans le cadre de l’éducation à distance.

435. L’alimentation des mineurs détenus est assurée par des entreprises privées et des nutritionnistes de l’ISPM veillent à ce que l’apport journalier soit égal à la norme de 2 500 calories par jour stipulée pour un adolescent.

436. Les soins de santé sont fournis en coordination constante avec les institutions du système national de santé publique, ainsi que par les équipes multidisciplinaires qui fonctionnent à l’intérieur des centres et qui comportent également des psychologues. Les traitements psychiatriques sont assurés, si besoin est, par des spécialistes, en coordination avec les institutions compétentes.

437. Afin de faciliter l’intégration familiale des mineurs détenus, il a été adopté un régime de visites pendant les fins de semaine après diagnostic réalisé dans les centres, qui fonctionne de façon acceptable et qui a un impact positif sur la rééducation des mineurs.

438. Indépendamment des programmes susmentionnés, il est réalisé d’autres programmes d’éducation formelle, de formation technique professionnelle et d’insertion professionnelle qui fonctionnent sur une base individuelle, en groupes ou dans le cadre familial, pour faciliter la continuité du processus de réinsertion de la détention à la mise en liberté. Ces programmes fonctionnent depuis 1995, date d’entrée en vigueur de la Loi relative aux délinquants juvéniles, et ont été perfectionnés à la lumière de la dynamique du travail et de la nécessité de répondre aux besoins des détenus, l’intention étant d’offrir aux jeunes un processus de formation intégrée qui permette le plein épanouissement de leur personnalité et leur réadaptation à la vie sociale.

Centre de coordination post-pénitentiaire

439. La loi prévoit la création d’un centre de coordination post-pénitentiaire chargé de coordonner et de promouvoir toutes les activités de suivi des détenus après leur mise en liberté. Le centre doit en particulier promouvoir la réinsertion dans le monde du travail des anciens condamnés et se tenir en contact constant avec toutes les institutions ou personnes chargées de l’aide post-pénitentiaire.

440. Ces dispositions de la Loi relative au régime pénitentiaire n’ont pas encore pu être appliquées mais l’on a commencé à sélectionner le personnel ayant le profil nécessaire à cette fin.

Séparation des délinquants mineurs et des adultes et droit à un traitement correspondant à leur âge et à leur situation juridique

441. En ce qui concerne le traitement des délinquants juvéniles, il y a lieu de se référer aux informations figurant à propos de l’application des paragraphes 2 b) et 3 de cet article.

442. Il existe quatre centres chargés d’assurer, pendant une durée maximum de 72 heures, la garde à vue des jeunes délinquants pendant la réalisation des actes de procédure nécessaires pour l’évaluation de leur responsabilité :

Centre de détention judiciaire "Isidro Menéndez" (San Salvador)

Sonsonate

Intérieur du centre de rééducation des mineurs de Tonacatepeque

Intérieur du centre de rééducation des mineurs Rosa Virginia Pelletier (pour filles seulement).

443. En outre, l’ISPM administre les cinq centres de rééducation suivants :

Centre de rééducation "Sandero de Libertad", Cantón Sitio Viejo, Rue Cerrón Grande, Ilobasco, Département de Cabañas, qui a un effectif de 59 personnes : 30 travailleurs sociaux; 9 agents de services; 13 agents administratifs; 7 agents techniques.

Centre de rééducation "El Espino", Llano el Espino, Département d’Ahuachapán, dont les effectifs sont de 47 personnes : 26 travailleurs sociaux; 8 agents de services; 7 agents administratifs; 6 agents techniques.

Centre de rééducation "Rosa Virginia Pelletier" de la prison pour femmes d’Ilopango, Département de San Salvador, dont les effectifs sont de 22 personnes : 11 travailleurs sociaux; 3 agents de services; 4 agents administratifs; 4 agents techniques.

Centre de rééducation "Ilobasco", Barrio el Calvario. Tonocatepeque, Département de San Salvador, dont les effectifs sont de 61 personnes : 34 travailleurs sociaux; 4 agents de services; 13 agents administratifs; 10 agents techniques (ce centre s’occupe exclusivement de personnes de plus de 18 ans).

Centre de rééducation alternative "Ciudad Barrios", dont les effectifs sont de 6 personnes : 3 travailleurs sociaux; 1 agent administratif; 2 agents techniques.

444. Les critères appliqués pour séparer les détenus mineurs dans les centres de rééducation sont au nombre de deux :

Du point de vue de leur situation juridique, ils sont regroupés selon que les mesures dont ils font l’objet sont a) provisoires ou b) définitives.

Du point de vue administratif, et selon le processus de rééducation envisagé, les mineurs sont répartis en fonction de leur âge, de leur sexe et de leur comportement individuel dans l’établissement.

Article 11

445. En ce qui concerne les dispositions de cet article du Pacte, il y a lieu de se référer aux informations figurant aux paragraphes 102 à 105 du document CCPR/C/14/Add.7 du 17 octobre 1986 ainsi qu’au paragraphe 188 du CCPR/C/51/Add.8 du 3 novembre 1993, où il est indiqué que le paragraphe 2 de l’article 27 de la Constitution, qui est libellé comme suit, interdit la prison pour dettes :

"Sont interdites la prison pour dettes, les peines perpétuelles, les peines infamantes, la proscription et toutes les peines qui constituent un tourment."

Article 12

Paragraphe 1 : Droit de toute personne se trouvant légalement sur le territoire de l’État d’y circuler librement

446. Il y a lieu de se référer à ce propos aux informations figurant aux paragraphes 189 à 192 du document CCPR/C/51/Add.8 du 3 novembre 1993 concernant le droit de libre circulation sur le territoire de la République. Il y a lieu de souligner à ce propos que l’article 5 de la Constitution de la République dispose ce qui suit :

"Toute personne est libre d’entrer, de séjourner sur le territoire de la République et d’en sortir, sous réserve des restrictions établies par la loi."

447. Il y a lieu de se référer en outre aux informations figurant aux paragraphes 111 à 114 du document CCPR/C/37/Add.4 du 12 octobre 1999. Il y a lieu de préciser en outre que la Direction générale des migrations relève actuellement du Ministère de l’intérieur depuis le regroupement dont il a été question plus haut.

448. Afin de réglementer l’entrée d’étrangers sur le territoire national, il a été promulgué une loi relative aux migrations dans le Décret-loi No 2772 du 19 décembre 1958, publié au Journal officiel No 240, Tome 181, du 23 décembre 1958, ainsi qu’une loi sur le statut des étrangers, qui est entrée en vigueur à la suite du Décret-loi No 299, du 18 février 1986, publié au Journal officiel No 34, Tome 290, du 20 février 1986, qui contiennent les dispositions juridiques limitant le droit en question au plan national.

449. Le paragraphe 2 de l’article 60 de la Loi sur les migrations, qui a trait à l’entrée irrégulière dans le pays, dispose que :

"… les agents de la sécurité publique et les autres autorités administratives de la République sont tenus d’informer la Direction générale des migrations des cas qui se présentent, en fournissant toutes les informations possibles au sujet du délinquant, pour que celle-ci puisse ouvrir une enquête et, s’il y a lieu, demander au Ministère de l’intérieur de prononcer un arrêté d’expulsion."

450. Le paragraphe 10 de l’article 23 de la Loi organique relative à la Police nationale civile stipule que la police a pour mission de surveiller la circulation des personnes sur la voie publique, tandis que le paragraphe 11 dudit article dispose que la PNC doit assurer la sécurité de tous les moyens de communication terrestres, maritimes et aériens. À cette fin, il a été créé une Division des frontières qui, aux termes de l’article 14 de cette même loi, a pour tâche d’aider les autorités responsables des migrations en ce qui concerne la surveillance, le contrôle, l’admission, la sortie et l’enregistrement des activités des étrangers dans le pays et, s’il y a lieu, leur expulsion.

451. A l’heure actuelle, la Division des frontières de la PNC travaille à l’élaboration d’un manuel interne indiquant la procédure à suivre à l’égard des étrangers en situation irrégulière afin d’accélérer les procédures dans ce domaine.

452. Du fait de sa situation géographique, le pays est utilisé par des personnes en situation irrégulière comme point de transit vers les États-Unis d’Amérique, et ces types de situations se sont multipliés ces dernières années.

453. Les étrangers sans papiers ou sans visa identifiés par la Division des frontières de la PNC sont expulsés conformément aux procédures consulaires applicables

454. Les personnes originaires du Honduras, du Nicaragua et du Guatemala, pays avec lesquels El Salvador a conclu la Convention K-4, sont reconduites à la frontière pour être rapatriées dans leur pays d’origine. Les personnes de nationalité nicaraguayenne sont rapatriées par le poste frontière d’El Amatillo. Les procédures de rapatriement sont appliquées par la Police des frontières dans des véhicules de la police.

455. Les migrants sans papiers trouvés sur le territoire national sont mis à la disposition de la Direction générale des migrations, les autorités consulaires de leur pays d’origine en étant immédiatement informées, à la demande ou non de l’intéressé, conformément aux dispositions de l’article 36 de la Convention de Vienne sur les relations consulaires.

456. Lorsqu’il est trouvé des personnes sans papiers, il est pris contact avec le consulat de leur pays d’origine pour les munir d’un sauf-conduit jusqu’à leur rapatriement par la Direction générale des migrations. Celle-ci, qui relève du Ministère de l’intérieur, est chargée d’accomplir les formalités requises pour réunir les fonds nécessaires à l’achat du billet d’avion des intéressés jusqu’à leur pays d’origine, leur alimentation et leur transport jusqu’à l’aéroport international d’El Salvador.

457. Plusieurs Églises chrétiennes et organisations non gouvernementales fournissent un appui pour aider les personnes en question, en collaboration avec la Police nationale civile. Elles ont également créé des foyers temporaires pour que les immigrants en situation irrégulière et les nationaux rapatriés pour des raisons semblables bénéficient d’un traitement plus humain.

458. D’une manière générale, les affections infectieuses et contagieuses ne restreignent aucunement le droit de libre circulation des personnes sur le territoire national, si ce n’est dans les cas particuliers visés aux articles 131, 132 et 136 du Code de la santé :

SECTION VINGT ET UN. Maladies dont la déclaration est obligatoire

"Article 131. Les maladies dont la déclaration est obligatoire sont les suivantes : amibiase avec abcès hépatique; amibiase sans mention d’abcès hépatique; angine à streptocoques; ankylostomiase; ascaridiase; botulisme; brucellose; maladie du charbon; cysticercose; chancre mou; dengue; diphtérie; dysenterie amibienne; intoxication par des médicaments; intoxication par des métaux lourds; intoxication par d’autre plaguicides phosphorés, carbamatés ou chlorés; encéphalite; maladies diarrhéiques; scabiose; fièvre para-typhoïde; fièvre récurrente transmise par les poux; fièvre rhumatismale sans complications cardiaques; fièvres rhumatismale avec complications cardiaques; fièvre typhoïde; granulome inguinal; hépatite infectieuse; herpès génital simple; infection par gonocoques aiguë de l’appareil génital et urinaire; infections par cestodes; intoxication alimentaire due à différentes causes; intoxication par staphylocoques; leishmaniose cutanée et viscérale; lèpre; leptospirose; lympho-granulome vénérien; méningite méningocique et autres méningites; pneumonie et broncho-pneumonie; autres infections gonocociques; autres helminthiases intestinales; poliomyélite aiguë avec ou sans autres types de parasites; poliomyélite bulbaire; paludisme; parasitoses transmises par les poissons; parotidite épidémique; rage chez l’homme; rubéole; rougeole; syphilis sous toutes ses formes; syndrome d’immunodéficience acquise (Sida); tétanos néonatal et autres formes de tétanos; typhus épidémique transmis par les poux; coqueluche; toxoplasmose; trichomonase génitale; tricuriase (trichocéphalose); trypanosomiase; tuberculose de l’appareil respiratoire; autres types de tuberculose; varicelle. Cette liste peut être modifiée par le Ministère de la santé par adjonction ou suppression de maladies."

SECTION VINGT-DEUX. Maladies donnant lieu à quarantaine

"Article 132. Les maladies visées par le Règlement sanitaire international sont la variole, la fièvre jaune des forêts et urbaines, la peste et le choléra.

La déclaration de ces maladies est obligatoire dans un délai de 24 heures suivant leur diagnostic, que celui-ci soit catégorique ou probable. Cette information doit être communiquée au Ministère de la santé ou à ses services les plus proches."

SECTION VINGT-CINQ. Isolement, quarantaine, observation et surveillance

"Article 136. Les personnes qui souffrent de maladies dont la déclaration est obligatoire ou qui donnent lieu à quarantaine ainsi que celles qui, sans présenter de symptômes cliniques, portent ou diffusent les germes de ces maladies ou ont été exposées à la contagion peuvent être soumises à des mesures d’isolement, de quarantaine, d’observation ou de surveillance pendant la période et selon les modalités déterminées par le Ministère conformément aux règlements pertinents.

Nombre de personnes en situation irrégulière trouvées en El Salvador entre 1995 et décembre 2001

Année/Mois

Jan.

Fév.

Mars

Avril

Mai

Juin

Juil.

Août.

Sept.

Oct.

Nov.

Déc.

TOTAL

1996

0

0

0

0

0

12

20

51

121

77

81

71

433

1996

91

108

139

149

147

98

118

121

112

132

81

97

1 393

1997

212

111

100

94

89

197

117

80

74

76

84

45

1 279

1998

25

4

64

22

22

24

29

27

42

84

50

33

426

1999

31

27

62

22

24

100

42

67

161

96

144

125

901

2000

203

294

390

264

290

161

230

171

251

286

277

233

3 050

2001

230

226

243

432

391

551

376

296

267

309

117

74

3 512

TOTAL

792

770

998

983

963

1143

932

813

1 028

1 060

834

678

10 994

Source  : Division des frontières de la Police nationale civile

Nombre de personnes en situation irrégulière trouvées en El Salvador entre 1995 et décembre 2001

Pays

1995*

1996

1997

1998

1999

2000

2001 **

Total

Allemagne

1

1

1

3

Arabie saoudite

1

1

Bangladesh

4

4

Belize

1

1

2

3

7

Bolivie

3

3

Brésil

8

2

1

11

Bulgarie

2

1

3

Cameroun

1

1

Canada

1

1

7

9

Chili

1

1

2

Chine

10

10

Chine (Taiwan)

17

5

1

4

27

Colombie

73

81

10

5

2

4

35

210

Continent africain

1

1

Corée

1

4

7

12

Costa Rica

1

2

1

1

2

7

Cuba

3

1

4

4

9

21

Danemark

1

1

Égypte

5

5

Équateur

10

10

5

57

130

418

630

Espagne

1

1

1

1

1

5

États-Unis

1

2

2

1

11

11

12

40

Féd. de Russie.

1

2

3

Finlande

1

1

France

1

1

Ghana

1

2

1

4

Guatemala

32

355

179

69

156

310

85

1186

Haïti

1

1

Honduras

69

539

561

127

502

1948

2080

5826

Inde

13

11

5

4

33

Indonésie

2

2

Irak

1

1

Irlande

1

1

2

Italie

1

1

Japon

3

3

Jordanie

2

2

Liban

1

1

Mexique

12

39

61

47

76

140

119

494

Nicaragua

148

321

420

109

131

439

554

2122

Nigeria

2

2

Pakistan

1

1

Panama

1

1

2

1

7

12

Pérou

58

3

7

3

25

135

231

Porto Rico

1

2

1

4

République dominicaine

3

2

2

10

23

40

République sud-africaine

1

1

Sénégal

1

1

Somalie

1

1

Uruguay

1

1

Venezuela

2

2

Total

433

1 393

1 279

426

901

3 050

3 512

10 994

Source  : Division des frontières de la Police nationale civile.

* Période comprise entre juin et décembre 1995, pendant laquelle ce type d’informations a commencé d’être enregistré.

** Ensemble de la période janvier-décembre 2001.

Droit de choisir librement son lieu de résident sur le territoire de la République

459. Il y a lieu, à ce propos, de se référer aux informations figurant aux paragraphes 193 à 195 du document CCPR/C/51/Add.8 du 3 novembre 1993.

Paragraphe 2 : Droit de toutes les personnes de sortir librement du pays

460. Il y a lieu, à ce propos, de se référer aux informations figurant aux paragraphes 196 à 198 du document CCPR/C/51/Add.8 du 3 novembre 1993

Paragraphe 3 : Restriction des droits d’entrer dans le pays et d’en sortir prévue par la loi afin de protéger la sécurité nationale, l’ordre public, la santé publique ou les bonnes mœurs ou les droits ou libertés de tiers. Compatibilité avec les autres droits reconnus dans le Pacte

461. S’agissant des restrictions du droit de circulation des migrants en situation irrégulière, il est appliqué le principe constitutionnel de la détention administrative. Cependant, celle-ci a une durée maximum de cinq jours, de sorte qu’il est difficile de respecter ce principe étant donné que, pour expulser un étranger, la Direction générale des migrations doit accomplir un certain nombre de formalités qui prennent du temps. La législation applicable est par conséquent défaillante à ce sujet vu qu’elle ne correspond pas à la réalité actuelle.

462. La PNC s’emploie à améliorer les conditions de séjour des personnes faisant l’objet de mesures restreignant leur liberté de circulation du fait de leur situation irrégulière. En particulier, les intéressés sont nourris sur le budget de la police, sont soignés, si besoin est, par les cliniques de la police, un appui leur est fourni pour qu’elles puissent communiquer avec leur pays ou se mettre en rapport les représentations diplomatiques ou consulaires de leur pays pour que leurs familles soient informées de leur situation et, lorsqu’il y a lieu, la police prend contact avec le Procureur pour la défense des droits de l’homme pour qu’il vérifie la situation des personnes sans papiers et appuie les mesures tendant à améliorer leur situation.

463. Parmi les facteurs qui affectent l’application des dispositions de l’article 12 du Pacte, il y a lieu de signaler un certain nombre de lacunes de la loi ainsi que les contraintes budgétaires de la Direction générale des migrations et de la Police nationale civile qui les empêchent de fournir tous les services qui seraient souhaitables aux sans papiers dans des domaines comme l’alimentation, les soins médicaux, les communications, etc.

Paragraphe 4 : Interdiction de la privation arbitraire du droit d’entrer dans son propre pays

464. L’article 5 de la Constitution, relatif aux droits de la personne humaine, stipule ce qui suit :

"Toute personne est libre d’entrer, de séjourner sur le territoire de la République et d’en sortir, sous réserve des restrictions établies par la loi.

Nul ne peut être obligé de changer de domicile ou de résidence, si ce n’est en vertu d’un mandat de l’autorité judiciaire, dans les cas spéciaux et dans les conditions prévues par la loi.

Aucun Salvadorien ne peut être expulsé, l’accès sur le territoire de la République ne peut lui être interdit et un passeport pour sortir du pays ou d’autres pièces d’identité ne peuvent lui être refusés. La sortie du territoire ne peut également lui être interdite si ce n’est en vertu d’une décision ou d’un jugement de l’autorité compétente rendu conformément aux lois."

Article 13

L’expulsion de l’étranger qui se trouve légalement sur le territoire de l’État en application d’une décision adoptée conformément à la loi; droit de l’étranger d’exposer les raisons militant contre son expulsion ainsi que de soumettre son cas à révision ou bien devant la personne ou les personnes désignées spécialement par ladite autorité compétente et de se faire représenter devant elle à cette fin à moins que des raisons impérieuses de sécurité nationale ne s’y opposent

465. Il y a lieu, à ce propos, de se référer aux informations figurant aux paragraphes 190 à 205 du document CCPR/C/51/Add.8 du 3 novembre 1993.

466. Il y aura lieu de se référer aussi aux paragraphes 115 à 118 concernant l’expulsion d’un étranger ainsi qu’aux paragraphes 125 à 132, 154 et 168 à 179 touchant l’extradition du document CAT/C/37/Add.4 du 12 octobre 1999.

467. Le fondement juridique de l’expulsion d’un étranger se trouvant légalement sur le territoire d’El Salvador se trouve dans la Loi relative aux migrations et dans la Loi relative aux étrangers.

468. La Loi relative aux étrangers dispose que les étrangers se trouvant sur le territoire national jouissent des mêmes garanties individuelles que les nationaux, sous réserve des exceptions fixées par la loi. Les étrangers, dès leur entrée sur le territoire de la République, sont tenus de respecter la Constitution, les lois secondaires et les autorités et acquièrent simultanément le droit à leur protection.

469. Si les garanties constitutionnelles sont suspendues, les étrangers sont également soumis aux dispositions du décret de suspension. Il y a lieu de souligner en outre que les étrangers qui participent directement ou indirectement à la politique interne du pays perdent par le fait même le droit d’y résider. Ce fait est établi par décision administrative du Ministère de l’intérieur, laquelle est exécutée par les autorités responsables des migrations ou par les organes auxiliaires compétents de l’administration de la justice.

470. Les étrangers qui commettent des faits répréhensibles sur le territoire de la République ou en tout autre lieu soumis à sa juridiction sont sujets au droit pénal salvadorien et sont traduits en justice devant les tribunaux et les juges du pays. Néanmoins, la loi salvadorienne n’est pas applicable aux Chefs d’État étrangers se trouvant sur le territoire national ni aux représentants diplomatiques accrédités dans le pays, ni à toutes autres personnes jouissant d’une immunité en vertu des conventions et traités internationaux en vigueur à l’égard d’El Salvador.

471. En ce qui concerne l’expulsion des étrangers, la Loi relative aux migrations dispose que "le Ministère de l’intérieur peut, dans l’exercice de son pouvoir discrétionnaire et par décision dûment motivée, ordonner l’expulsion de tout étranger dont la présence sur le territoire national est contraire aux intérêts du pays. Cette procédure relève de l’Exécutif".

472. Il convient de préciser que les étrangers, dès leur entrée sur le territoire national, jouissent du droit d’invoquer les conventions et traités conclus entre El Salvador et leurs États respectifs si les droits garantis par ces instruments sont violés, de recourir à la voie diplomatique en cas de déni de justice et après épuisement des recours internes et sous réserve de réciprocité.

Article 14

Paragraphe 1 : Égalité de tous devant les tribunaux et cours de justice. Droit de chacun d’être entendu publiquement, avec les garanties requises, par un tribunal compétent, indépendant et impartial établi par la loi pour l’établissement de tout chef d’accusation porté contre lui en matière pénale ou pour la détermination de ses droits et obligations de caractère civil

473. La Constitution de la République garantit : l’égalité de tous devant la loi; la faculté de chacun d’être entendu et de faire valoir ses droits en justice; la présomption d’innocence de l’accusé tant que sa culpabilité n’a pas été établie à l’issue d’un procès oral et public; le droit de ne pas être jugé deux fois pour la même cause; le droit d’être jugé pour des faits et devant des tribunaux précédemment établis par la loi; la rétroactivité en matière pénale de toute nouvelle loi favorable à l’accusé et l’obligation de l’État d’indemniser, conformément à la loi, les victimes d’erreurs judiciaires dûment établies. Toutes ces garanties sont reflétées aux articles 3, 11, 12, 15, 16, 17 et 21.

474. A ce propos, il y a lieu de se référer aux informations figurant aux paragraphes 109 et 110 CCPR/C/51/Add.7 du 17 octobre 1986.

475. L’article 3 de la Constitution dispose que toutes les personnes sont égales devant la loi et qu’aux fins de la jouissance des droits civils, il ne peut être établi aucune restriction fondée sur des différences de nationalité, de race, de sexe ou de religion, pas plus qu’il n’est reconnu d’emplois ou de privilèges héréditaires.

476. Conformément au précepte constitutionnel susmentionné, la Chambre constitutionnelle de la Cour suprême de justice a fait jurisprudence dans son arrêt du 26 août 1998 concernant le recours d’ amparo No 317-97 en employant les termes suivants :

"… L’égalité est un droit subjectif qu’a tout citoyen de jouir de l’égalité de traitement, qui fait aux pouvoirs publics l’obligation de le respecter et suppose que des faits identiques fassent l’objet d’un traitement égal dans leurs conséquences juridiques, ce droit englobant également l’égalité en matière d’application de la loi, de sorte qu’un organe juridictionnel ne peut pas, dans des cas essentiellement identiques, modifier arbitrairement le contenu de ses décisions, sauf lorsqu’il existe des fondements suffisants et motivés de s’écarter des précédents. Si des organes pluriels rendent des décisions inégales, la jurisprudence des organes juridictionnels doit établir l’uniformité nécessaire dans l’application de la loi, dans l’intérêt de la sécurité juridique. Par conséquent, l’on peut conclure que le droit à l’égalité a deux aspects constitutionnels : a) l’égalité devant la loi; et b) l’égalité dans l’application de la loi. Conformément à ce premier principe, les conséquences de faits identiques doivent être les mêmes et toute inégalité arbitraire et subjective doit être évitée. Aux termes du second, dont l’application incombe [principalement] à l’ordre judiciaire, les décisions judiciaires doivent être les mêmes après analyse de faits identiques, même si l’affaire est portée devant des organes juridictionnels différents, afin d’éviter toute violation qui consisterait à ce qu’un même principe juridique soit appliqué dans des affaires identiques d’une manière manifestement inégale".

477. Il y a lieu de se référer en outre, à ce propos aux informations figurant aux paragraphes 238 à 242 du document CAT/C/37/Add.4 du 12 octobre 1999.

478. La Police nationale civile, en sa qualité d’institution auxiliaire d’administration de la justice en El Salvador, doit à tout moment respecter les garanties de procédure auxquelles a droit toute personne inculpée d’une infraction pénale. En conséquence, les articles 12 et 13 de la Constitution de la République posent les principes applicables aux droits de toute personne impliquée dans des activités de caractère délictueux, lesdits principes étant développés à l’article 87 du Code de procédure pénale en vigueur.

479. En outre, le paragraphe 5 de l’article 23 de la Loi organique relative à la PNC, qui a trait aux attributions de la police, dispose que celle-ci doit exécuter les mandats d’arrestation prévus par la loi. Ladite loi stipule en outre que toute intervention de la police en matière d’arrestation et d’enquête doit être conforme aux dispositions des normes légales en vigueur.

480. La législation salvadorienne dispose que le procès pénal est public mais cette règle souffre néanmoins certaines exceptions : le juge peut, moyennant décision motivée, ordonner le huis clos, pendant tout ou partie de la procédure, si les bonnes mœurs, l’intérêt public ou la sécurité nationale l’exigent ou si cela est prévu par une disposition spécifique (articles 272 et 327 du Code de procédure pénale), ou encore lorsque l’exige la protection de la vie privée des parties ou, dans la mesure rigoureusement nécessaire de l’avis du tribunal, lorsqu’une publicité risquerait, étant donné les circonstances particulières de l’affaire, de porter atteinte aux intérêts de la justice.

481. Pendant les premières étapes de l’enquête, les formalités sont confidentielles et seules les parties ou les personnes habilitées à intervenir dans le procès qui en font la demande y ont accès.

Paragraphe 2 : Droit de toutes les personnes accusées d’une infraction à ce que leur innocence soit présumée aussi longtemps que leur culpabilité n’a pas été établie conformément à la loi

482. L’article 12 de la Constitution de la République pose le principe de la présomption d’innocence tant que la culpabilité de l’intéressé n’a pas été établie conformément à la loi à l’issue d’un procès public, où toutes les garanties nécessaires à sa défense lui sont assurées.

483. En ce qui concerne la présomption d’innocence, l’article 4 du Code de procédure pénale dispose ce qui suit :

"Toute personne accusée d’une infraction est présumée innocente et est à tout moment traitée en tant que tel tant que sa culpabilité n’a pas été établie conformément à la loi à l’issue d’un procès public, où toutes les garanties nécessaires à sa défense lui sont assurées. La charge de la preuve repose sur le ministère public."

484. A ce propos, la Chambre constitutionnelle de la Cour suprême de justice a fait jurisprudence, dans son arrêt du 10 novembre 1999 concernant le recours d’ amparo No 360-97, dans les termes suivants :

"La Chambre, dans sa jurisprudence, a établi que toute personne faisant l’objet d’un procès ou d’une procédure est présumée innocente et le demeure tant que sa culpabilité n’a pas été déterminée par une condamnation quant au fond ou un jugement motivé, dans le respect des principes de régularité de la procédure judiciaire ou administrative. Par conséquent, aucune personne – physique ou morale – ne peut être privée d’un droit quelconque par suite d’une application automatique et isolée d’une ‘présomption de culpabilité’ légale ou judiciaire étant donné qu’une telle présomption est inconstitutionnelle si elle ne repose pas sur d’autres éléments de preuve permettant objectivement de conclure à la culpabilité."

Paragraphe 3 : Garanties minimums de toute personne accusée d’une infraction pendant le procès, dans des conditions de pleine égalité :

485. Il y a lieu, à ce propos, de se référer aux informations figurant au paragraphe 164 du rapport CAT/C/37/Add.4 du 12 octobre 1999.

a) d’être informée immédiatement, en détail et dans une langue qu’elle comprend, de la nature et des causes de l’accusation portée contre elle; et f) d’être assistée gratuitement par un interprète si elle ne comprend pas ni ne parle la langue employée à l’audience

486. A ce propos, le deuxième alinéa de l’article 12 de la Constitution stipule que la personne arrêtée doit être informée immédiatement et de manière compréhensible de ses droits et des motifs de sa détention et qu’elle ne peut être contrainte de témoigner contre elle-même.

487. En vertu de cette garantie constitutionnelle, le Code de procédure pénale dispose à son article 11 que tout accusé qui ne comprendrait pas bien l’espagnol a le droit de désigner un traducteur ou un interprète de son choix pour l’assister pour tous les actes nécessaires à sa défense. Si l’intéressé ne se prévaut pas de ce droit, un traducteur ou un interprète est désigné d’office.

488. A ce propos, la Loi relative aux délinquants juvéniles stipule que le mineur a le droit d’être informé du motif de sa détention et de l’autorité qui en est responsable, de demander la présence de ses parents, tuteurs ou responsables, de ne pas être tenu de déposer ni d’être contraint de témoigner contre lui-même, ainsi que d’être assisté par un interprète s’il ne comprend pas ni ne parle l’espagnol.

b) de disposer du temps et des moyens nécessaires pour préparer sa défense et de communiquer avec un défenseur de son choix; et d) d’être présente pendant le procès pour se défendre personnellement ou d’être assistée par un défenseur de son choix, d’être informée, si elle n’a pas de défenseur, du droit d’en avoir un et, dans tous les cas où l’intérêt de la justice l’exige, d’être assistée gratuitement par un défenseur commis d’office si elle n’a pas les moyens de rémunérer un défenseur

489. A ce propos, la fin du deuxième alinéa de l’article 12 de la Constitution de la République dispose ce qui suit :

"La personne arrêtée doit être informée immédiatement et de manière compréhensible de ses droits et des motifs de sa détention et ne peut être contrainte de témoigner contre elle-même. Cette personne a droit à l’assistance d’un avocat qui doit être mis à sa disposition par les organes auxiliaires d’administration de la justice, dans les conditions prévues par la loi."

490. Les articles 9 et 10 du Code de procédure pénale, relatifs à l’inviolabilité des droits de la défense de l’accusé, développent comme suit ce principe :

Article 9. "Les droits de la défense sont inviolables lors du procès. L’accusé a le droit d’intervenir à toutes les étapes de la procédure qui font intervenir des éléments de preuve ainsi que de formuler tous les recours et toutes les observations qu’il juge appropriés, sans préjudice du droit de l’autorité compétente d’exercer son pouvoir disciplinaire si lesdits recours et lesdites observations entravent le cours normal des actes de procédure. Si l’inculpé est privé de liberté, le responsable de sa garde à vue transmet au juge les recours ou observations formulés par l’intéressé dans un délai de 24 heures et facilite à tout moment la communication entre l’intéressé et son avocat. Toute autorité qui intervient dans la procédure veille à ce que l’inculpé ait immédiatement connaissance des droits que lui reconnaissent la Constitution de la République, le droit international et le présent Code."

Article 10. "Tout inculpé a le droit inaliénable d’être assisté et défendu par un avocat dès le moment de sa détention et jusqu’à la fin de l’exécution de la sentence. Si l’inculpé détenu ne désigne pas d’avocat, il est immédiatement demandé au Procureur général de la République d’en désigner d’office, et l’avocat commis d’office doit se présenter dans les 12 heures suivant réception de sa désignation.

L’inculpé, s’il est avocat, est autorisé à se défendre lui-même.

L’inculpé non détenu peut désigner un défenseur ou demander qu’un défenseur lui soit commis d’office à toute étape de l’enquête et du procès."

491. En ce qui concerne le droit d’audience, la jurisprudence, à savoir l’Arrêt du 13 octobre 1998 relatif au recours d’ amparo No 150-97, est la suivante :

"Essentiellement, l’article 11 de la Constitution dispose que la privation de droits – pour être juridiquement valable – doit nécessairement être précédée d’un procès mené ‘conformément à la loi’. Cette référence à la loi ne signifie pas que toute infraction à la procédure implique en soi une violation de la Constitution, mais elle n’en exige pas moins le respect de la teneur du droit d’audience. Les aspects généraux dudit droit, de façon générique et sans que cette énumération ait un caractère limitatif, sont les suivants : a) la personne que l’on cherche à priver de l’un de ses droits doit faire l’objet d’un procès, pas nécessairement spécial, mais celui prévu pour chaque cas particulier par les dispositions constitutionnelles pertinentes; b) ledit procès doit être mené devant des entités préalablement établies, ce qui, en matière administrative, suppose une procédure devant l’autorité compétente; c) le procès doit respecter les règles essentielles de la procédure; et d) la décision doit être rendue conformément à la législation en vigueur avant le fait qui l’a motivée.

L’exigence d’un procès préalable suppose que l’inculpé et tous les intervenants doivent avoir la possibilité d’exposer leurs arguments et de faire valoir leurs droits de manière pleine et entière. Ainsi, informer l’objet de la procédure de l’existence de celle-ci et lui permettre d’exercer les moyens de se défendre constituent des conditions indispensables à une pleine jouissance du droit d’audience. Cela étant, la présente Chambre a maintes fois souligné que le droit constitutionnel d’audience est violé dès lors que toute personne affectée par une décision de l’État n’a pas eu la possibilité de se défendre réellement, lorsqu’elle a été privée d’un droit en l’absence du procès correspondant ou lorsque, lors du procès, les formalités essentielles – de fond ou de procédure – prévues par les lois qui régissent le droit d’audience n’ont pas été respectées."

492. En ce qui concerne le droit à l’assistance gratuite d’un avocat, il y a lieu de se référer aux informations figurant au paragraphe 92 du rapport CAT/C/37/Add.4 du 12 octobre 1999.

493. Dans son arrêt du 6 juin 1995 concernant le recours d’ habeas corpus No 21-R-94, la Cour suprême de justice a fait jurisprudence en la matière, dans les termes suivants :

"… Le droit à l’assistance d’un défenseur que la Constitution garantit aux détenus à son article 12 implique dans la réalité une défense technique, c’est-à-dire […] une défense réalisée par des personnes expertes en droit qui ont comme profession l’exercice de ce rôle technico-juridique de défense des parties qui interviennent dans un procès pénal afin de faire valoir leurs droits. Cette défense technique est justifiée par certains aspects spécifiques du procès pénal, comme la situation d’infériorité dans laquelle peut se trouver l’inculpé lors du procès faute de connaissances techniques ou d’expérience du droit, risque de se sentir diminué devant le pouvoir de l’autorité de l’État personnifié par le ministère public et par le juge, la difficulté de comprendre comme il convient les résultats des actes menés dans le cadre du procès pénal, le manque de sérénité dans son comportement du fait qu’il est précisément la personne dont la liberté est menacée, l’impossibilité d’agir librement du fait de sa détention et les restrictions que suppose en tout état de cause l’impossibilité de communiquer des détenus."

c) d’être jugée sans retards injustifiés

494. Le Titre VI du Code de procédure pénale, relatif aux délais, garantit le droit à être jugé sans retards injustifiés vu qu’il fixe les délais à respecter et les sanctions applicables en cas de retard dans l’administration de la justice. Les dispositions essentielles dudit Titre sont les suivantes :

Article 155. "Les actes de procédure sont exécutés dans un délai de trois jours, à moins que le juge ou le tribunal ne fixe un délai plus long. Le délai commence à courir le jour suivant la date de la notification et expire le dernier jour à 24 heures.

En cas d’actes communs, le délai commence à courir à compter de la dernière des notifications adressées aux intéressés.

La Cour suprême de justice organise un service permanent chargé de recevoir les écrits des parties en dehors des heures ouvrables. Dans les départements de l’intérieur du pays, les écrits peuvent être remis en mains propres au secrétaire ou à un employé du juge de paix pour que celui-ci les transmette immédiatement au tribunal compétent."

495. En ce qui concerne le calcul des délais, l’article 156 dudit Code dispose :

"Les délais applicables à toute étape de la procédure ne comprennent pas les jours de repos hebdomadaires et jours de fête et, s’ils expirent un jour de repos hebdomadaire ou un jour de fête, ils sont réputés prorogés jusqu’au premier jour ouvrable suivant."

496. En ce qui concerne le calcul des délais applicables à la privation de liberté de l’inculpé, l’article 157 stipule ce qui suit :

"Nonobstant les dispositions de l’article précédent, les délais établis en ce qui concerne la privation de liberté de l’inculpé sont calculés en terme de jours consécutifs de sorte qu’ils ne peuvent pas être prorogés et comprennent les jours de repos hebdomadaire et jours fériés."

497. Sous réserve des exceptions prévues par le Code de procédure pénale, les délais fixés en matière pénale ne peuvent pas être prorogés. Les parties en faveur desquelles un délai a été fixé peuvent y renoncer ou, moyennant manifestation expresse, peuvent accepter qu’il soit abrégé.

498. Les délais impartis pour statuer sont réglementés par l’article 160 du Code de procédure pénale :

" à moins qu’il ne soit expressément stipulé le contraire, il est statué sur les requêtes des parties dans un délai de trois jours. En cas d’action incidente ou d’exception, il est statué dans un délai de cinq jours."

499. Une fois expiré le délai imparti pour statuer, l’intéressé peut demander expédition immédiate et, faute de l’obtenir dans un délai de trois jours, peut déposer une plainte pour ce retard devant la Chambre de deuxième instance s’il est imputable à un juge de première instance ou devant le juge d’instruction s’il est imputable à un juge de paix, lesquels, après avoir entendu l’intimé, prennent sans tarder les mesures appropriées.

500. Si le retard est imputable à un membre de la Chambre de deuxième instance ou à la Chambre dans son ensemble, la plainte est portée devant la Chambre pénale et, si elle concerne un membre de la Chambre pénale ou la Chambre dans son ensemble, devant la Cour suprême de justice en audience plénière, à l’exclusion de la Chambre.

e) d’interroger ou de faire interroger les témoins à charge et d’obtenir la comparution des témoins à décharge, et à ce que ces derniers soient interrogés dans les mêmes conditions que les témoins à charge

501. La législation pénale en vigueur depuis 1998 consacre sur ce point le principe de l’égalité : autrement dit, le ministère public, l’inculpé, son avocat, le plaignant, ses représentants et les autres intervenants ont la même possibilité, pendant la procédure, d’exercer les facultés et droits prévus par la Constitution de la République, le Code et les autres lois. Cela étant, la législation salvadorienne ne fait aucune distinction quant à la forme selon laquelle doivent déclarer les témoins à charge et à décharge et pose simplement des règles générales concernant les modalités selon lesquelles doivent être recueillies les déclarations des témoins en général.

g) d e ne pas être contrainte de déclarer contre elle-même ni se s’avouer coupable

502. Comme indiqué ci-dessus, le deuxième alinéa de l’article 12 de la Constitution de la République garantit le principe selon lequel la personne arrêtée ne peut être contrainte de témoigner contre elle-même, et le troisième alinéa dudit article développe encore ce principe, comme suit :

"Les déclarations obtenues sous la contrainte n’ont aucune valeur, et toute personne qui les a obtenues en employant un tel moyen engagera sa responsabilité pénale."

503. A ce propos, l’exposé des motifs de la Constitution de 1983, document qui, aux termes de la Constitution elle-même, est un document digne de foi pour son interprétation, contient le passage suivant :

"Les déclarations pouvant être obtenues des personnes arrêtées sans leur consentement ne doivent avoir aucune valeur, de sorte que le droit de garder le silence a la nature d’un précepte constitutionnel. Pour garantir la jouissance effective de ses droits, l’on garantit au détenu l’assistance d’un avocat dès le moment même de cette détention, qui fait partie des formalités de la police."

504. En vertu de ce principe, l’on a incorporé au Code de procédure pénale des dispositions tendant à garantir ce droit : recevabilité des éléments de preuve; droits de l’accusé; faculté d’abstention; devoir d’abstention; aveux judiciaires; aveux extrajudiciaires; inviolabilité des droits de la défense; défense matérielle; défenseur; défense technique.

505. Les éléments de preuve ne sont recevables que s’ils ont été obtenus par des moyens licites et incorporés à la procédure conformément aux dispositions du Code de procédure pénale. Les éléments de preuve obtenus au moyen d’une information provenant d’une procédure ou d’un moyen illicite sont irrecevables, et sont interdits tous types de harcèlement, mauvais traitements, actes de contrainte, menaces, tromperies ou tout autre moyen qui affecte ou amenuise la volonté ou viole les droits fondamentaux de la personne, le tout sans préjudice de la responsabilité pénale à laquelle peuvent donner naissance de tels actes.

506. L’accusé a le droit de s’abstenir de déclarer; d’être à l’abri de moyens portant atteinte à sa dignité; et de ne pas être soumis à des techniques ou méthodes qui altèrent ou affectent son libre arbitre. Le ministère public, les juges ou les agents de police doivent immédiatement informer le détenu de ses droits d’une manière compréhensible et doivent consigner le fait dans un procès-verbal sous la responsabilité exclusive du Procureur chargé des premières étapes de l’enquête ou du juge, s’il y a lieu.

507. En outre, ne sont pas tenus de déposer contre l’accusé le conjoint, le compagnon ou concubin, les ascendants, descendants, frères et sœurs, adoptés et adoptants. Néanmoins, ils peuvent le faire s’ils le jugent opportun. Peuvent également s’abstenir de déposer contre l’accusé ses parents collatéraux jusqu’au quatrième degré de consanguinité ou deuxième degré d’alliance, le tuteur ou le pupille, à moins que le témoin soit le plaignant ou que le fait répréhensible semble avoir été exécuté à ses dépens ou contre une personne apparentée au même degré ou à un degré plus proche. Dans la citation à comparaître, ou avant le début du témoignage, le juge est tenu, sous peine de nullité, d’informer le témoin qu’il peut s’abstenir de déposer.

508. Les faits dont le témoin a eu connaissance du fait de sa qualité, de ses fonctions ou de sa profession ne peuvent être rapportés, sous peine de nullité; tel est notamment le cas des représentants d’une église dotés de la personnalité morale, avocats, notaires, médecins, pharmaciens et obstétriciens, conformément aux règles du secret professionnel ainsi que des agents publics s’agissant des secrets d’État. Néanmoins, lesdites personnes ne peuvent refuser de déposer lorsque l’intéressé les exempte du devoir de conserver le secret.

509. L’aveu clair, spontané et définitif selon lequel l’accusé reconnaît devant le juge compétent avoir commis un fait répréhensible ou y avoir participé est recevable comme preuve, sous réserve du pouvoir d’appréciation du juge. Les aveux sont indivisibles et doivent être acceptés dans leurs éléments favorables comme dans leurs éléments défavorables.

510. Les aveux d’un accusé concernant sa participation à un fait délictueux, s’ils ne sont pas faits devant un juge compétent, sont recevables comme preuve s’ils réunissent les conditions suivantes : 1) les aveux concordent avec d’autres éléments d’appréciation concernant le fait répréhensible; 2) si les aveux sont confirmés devant le juge par un ou plusieurs témoins dignes de foi même si les aveux ont été faits devant chaque témoin à des moments et dans des lieux différents; et 3) si le témoins ou les témoins déclarent sous serment que l’accusé, lorsqu’il a fait ses aveux oralement ou par écrit, n’avait fait l’objet d’aucune violence physique ou psychologique. Les aveux faits devant une autorité administrative sont recevables comme preuve si, outre les conditions susmentionnées, ils sont faits en présence du défenseur de l’intéressé.

511. En outre, tout accusé jouit du droit inaliénable d’être assisté et défendu par un avocat dès le moment de sa détention ou dès sa mise en accusation, et ce jusqu’à la fin de l’exécution de la sentence. Si l’accusé détenu ne désigne pas de défenseur, il est immédiatement demandé au Procureur général de la République de désigner un avocat d’office, lequel doit se présenter dans les 12 heures suivant réception de la demande. Si l’accusé est avocat, il peut se défendre lui-même.

Paragraphe 4 : Importance qu’il y a à promouvoir la réadaptation sociale des mineurs

512. L’article 5 de la Loi relative aux délinquants juvéniles stipule que les mineurs auxquels s’applique cette loi jouissent des mêmes droits et garanties que ceux reconnus dans la Constitution, les traités, conventions, pactes et autres instruments internationaux signés et ratifiés par El Salvador ainsi que dans les autres lois applicables aux personnes de plus de 18 ans qui sont accusées d’avoir commis une infraction pénale ou d’y avoir participé, et ont en particulier le droit à ce que leur intimité personnelle soit respectée. En conséquence, il ne doit être publié aucune information qui permette directement ou indirectement d’identifier l’intéressé, de sorte que les formalités aussi bien administratives que judiciaires sont confidentielles et qu’il n’est établi aucune attestation ni aucun procès-verbal des formalités exécutées si ce n’est à la demande des parties.

513. Conformément à ce qui précède, il est interdit aux juges, parties, fonctionnaires, employés et autorités de rendre public le contenu des actes de procédure ou de fournir des informations qui permettent d’identifier le mineur. Il est prévu une règle supplémentaire pour garantir ce droit : les personnes qui interviennent dans l’administration de la justice pour mineurs ont le devoir de considérer comme confidentielles les enquêtes et tâches dont elles sont chargées. En outre, la loi interdit aux organismes administratifs dotés de pouvoirs de police de faire état des infractions passées imputées à un mineur.

514. Enfin, les centres de détention des mineurs doivent fonctionner dans des locaux adéquats et être dotés d’un personnel ayant reçu une formation sociale, pédagogique et juridique. La scolarité, la formation professionnelle et les activités de loisirs sont obligatoires dans lesdits centres, lesquels doivent également accorder une attention spéciale à l’environnement familial du mineur afin de préserver et de resserrer les liens familiaux et de promouvoir sa réinsertion dans sa famille et dans la société.

515. Le régime juridique applicable aux délinquants juvéniles garantit par conséquent leur rééducation en y associant la famille, la société et l’État, dont les principes directeurs veulent que les mesures imposées aux délinquants juvéniles tendent à les former pour leur faire prendre conscience de leurs responsabilités en tant que sujet de droit dans le cadre d’un processus garantissant leur réinsertion dans la société.

Paragraphe 5 : Droit de toute personne déclarée coupable d’un délit de faire appel de la condamnation et de la sentence devant une instance supérieure, conformément à la loi

516. Les décisions judiciaires pénales de droit commun ne peuvent faire l’objet d’un recours que par les moyens et dans les cas expressément établis. Le droit de recours ne peut être exercé que par celui auquel il est expressément accordé. Si la loi ne fait pas de distinction entre les parties, n’importe laquelle peut interjeter recours. Lorsque la loi, en revanche, accorde un droit de recours à l’accusé, ce droit est interprété comme pouvant également être exercé par le défendeur. En tout état de cause, un recours ne peut être formé que si la décision attaquée cause grief au requérant.

517. Le recours en annulation ne peut être formé que contre les décisions interlocutoires ayant trait à une formalité ou à un incident de procédure pour que le tribunal les ayant rendues les annule ou les modifie. Le recours en annulation n’est recevable que pendant l’audience, et il est immédiatement statué à ce sujet sans que l’audience soit suspendue. La formation de ce recours signifie en outre qu’il existe une possibilité de pourvoi en cassation s’il n’est pas remédié au vice attaqué et si la décision cause grief au requérant.

518. Le pouvoir en appel peut être formé contre les décisions des juges de paix et des juges d’instruction, dans la mesure où elles peuvent faire l’objet d’un appel, mettant fin à l’action ou rendant impossible sa poursuite et, en outre, causant un grief à la partie requérante. Ce recours peut également être formé contre un jugement de nullité rendu par le juge du fond, les décisions de la Chambre d’instruction en matière préliminaire et la décision du tribunal concernant l’imputation des dépens.

519. Un recours en cassation est possible lorsque la décision est fondée sur l’inobservation ou une application erronée d’une règle de droit. Lorsque la règle de droit dont l’inobservation ou l’application erronée est invoquée constitue un vice de procédure, le recours n’est recevable que si l’intéressé a, au moment opportun, demandé qu’il y soit remédié ou a annoncé son intention de se pourvoir en cassation, sauf en cas de nullité absolue s’agissant d’un vice du jugement ou de la nullité du verdict du jury. Indépendamment des cas particuliers prévus par la loi, ce recours ne peut être formé que contre des décisions définitives mettant fin à l’action ou rendant sa poursuite impossible ou refusant l’extinction de la peine qui ont été rendues par le juge du fond, ainsi que contre la décision mettant fin à une procédure en référé.

520. Un recours en révision peut être formé contre une condamnation définitive, à tout moment et uniquement en faveur de l’accusé, dans les cas suivants : lorsque les faits sur lesquels la condamnation est fondée sont incompatibles avec ceux qui sont établis dans celle-ci ou dans une autre condamnation pénale définitive; lorsque la sentence attaquée a été fondée sur des preuves documentaires ou des témoignages dont la fausseté a été établie dans une décision définitive ultérieure; lorsque la sentence a été prononcée à la suite d’actes de prévarication, de complicité ou de violence ou de tout acte frauduleux dont l’existence a été établie dans une décision définitive ultérieure; lorsque la sentence est directement et manifestement contraire à une garantie constitutionnelle; lorsqu’il apparaît après le prononcé de la sentence de nouveaux faits ou de nouveaux éléments de preuve qui, à eux seuls ou joints à ceux déjà examinés lors de la procédure, établissent manifestement que le fait n’a pas existé, que l’accusé ne l’a pas commis ou que le fait commis n’est pas répréhensible; et lorsqu’il y a lieu d’appliquer une loi pénale plus favorable.

521. Pour plus amples détails sur les recours que peuvent former les personnes qui considèrent que leurs droits ont été violés, il y aura lieu de se référer aux informations communiquées dans le présent rapport à propos de l’article 2 du Pacte.

Paragraphe 6 : Droit de toute personne ayant subi une peine à la suite d’une condamnation d’être indemnisée, conformément à la loi, lorsque la condamnation définitive a ultérieurement été annulée ou lorsque le condamné a été acquitté pour s’être produit ou avoir été découvert un fait prouvant qu’il a été commis une erreur judiciaire, sauf lorsqu’il est établi que celle-ci est imputable en tout ou en partie à la non-déclaration au moment opportun du fait méconnu

522. A ce propos, l’article 17 de la Constitution de la République dispose ce qui suit :

"Aucun organe, fonctionnaire ou autorité de l’État ne peut intervenir dans une cause en suspens ni ouvrir un procès ou une procédure futile. En cas de révision en matière pénale, l’État indemnise, conformément à la loi, les victimes des erreurs judiciaires dûment établies. Ouvre également droit à indemnisation le retard dans l’administration de la justice. La loi détermine la responsabilité directe de l’agent public et, subsidiairement, celle de l’État."

523. Il y a lieu de signaler que cet article a été modifié par le Décret-loi No 745 du 27 juin 1996, publié au Journal officiel No 128, Tome 332, du 10 juillet 1996, qui a garanti le droit à indemnisation en cas de retard dans l’administration de la justice.

524. A ce propos, le Code de procédure pénale prévoit, pour remédier aux erreurs judiciaires, les dispositions suivantes :

Article 439. "Dans la nouvelle sentence, le tribunal statue d’office sur la réparation des dommages causés par la sentence annulée. Les dommages-intérêts sont acquittés par l’État, à moins que l’accusé n’ait, de façon dolosive ou par sa faute, contribué à l’erreur judiciaire. Seuls ont droit à la réparation civile l’accusé ou ses héritiers."

Paragraphe 7 : Droit de toute personne de ne pas être jugée ni condamnée pour un délit du chef duquel elle a déjà été condamnée ou acquittée par une décision définitive, conformément à la loi et aux règles de procédure pénale

525. A son article 11, la Constitution de la République consacre le principe selon lequel nul ne peut être jugé deux fois pour la même cause.

526. Le principe de l’unicité des poursuites est énoncé comme suit à l’article 7 du Code de procédure pénale :

"Nul ne peut faire l’objet de procédures pénales plus d’une fois pour le même fait. L’acquittement définitif prononcé à l’étranger à propos de faits dont pourraient connaître les tribunaux nationaux a force de chose jugée."

527. En ce qui concerne le principe non bis in idem , la Chambre constitutionnelle de la Cour suprême de justice a fait jurisprudence dans son arrêt du 4 mai 1999 concernant le recours d’ amparo No 231-98, dans les termes suivants :

"… Le principe – indiscutablement lié au droit à la sécurité individuelle – est consacré, essentiellement au paragraphe 1 de l’article 11 de la Constitution salvadorienne par deux mots qui lui donnent tout son sens, à savoir ‘jugé’ et ‘cause’. En effet, le débat et la critique ont porté principalement sur la façon dont devrait être libellé ce principe afin de pouvoir véritablement établir sa signification. En ce qui concerne le mot ‘jugé’, les différentes constitutions et lois ont employé des expressions différentes pour désigner le sujet de ce principe : ‘poursuivi en justice’, ‘accusé’ ‘traduit en justice, etc. (…). Il importe par conséquent, en évitant tout excès de sémantique, d’établir la signification réelle de ce terme. Si l’on veut, sans hypocrisie, garantir un véritable état de droit et éviter des aberrations dans l’application pratique de ce principe, il faut dire que le mot ‘jugé’ désigne l’opération rationnelle et logique de celui qui juge à la suite de laquelle celui-ci statue de façon définitive sur le fond de l’affaire dont il s’agit, et l’expression ‘même cause’ désigne une identité absolue de prétentions. Le but de ce principe, qui se traduit en termes généraux par les mots ‘droit de ne pas être jugé deux fois pour la même cause’, est d’interdire le prononcé de plus d’une décision définitive sur une seule et même prétention, décision qui, logiquement, attaque son contenu essentiel en affectant – de façon définitive aussi – la situation juridique de ‘celui qui est jugé’. Essentiellement, donc, le principe non bis in idem désigne le droit qu’a toute personne de ne pas faire l’objet de deux décisions qui affectent de façon définitive sa situation juridique pour une même cause, l’expression ‘même cause’ devant être entendue – bien que nous n’ayons pas de définition naturelle – comme une même prétention : eadem persona (identité de sujets) et eadem res (identité d’objet ou de vie) et eadem causa petendi (identité de cause) : faits et fondement juridique. Autrement dit, le but de ce principe est qu’une prétention ne puisse pas faire l’objet d’une double décision juridictionnelle définitive, conformément aux principes de la chose jugée et de la litispendance."

Article 15

Paragraphe 1 : Droit de ne pas être condamné pour des actes ou omissions qui, au moment considéré, n’étaient pas réprimés par le droit national ou international. Principe de légalité

528. S’agissant du principe de légalité, El Salvador a opté pour un système juridique légaliste afin d’encourager la codification du droit et de promouvoir la sécurité juridique pour la société tout entière. Ce principe de légalité est à la base de la structure des garanties de la Constitution, fondée sur la dignité de la personne humaine, qui a pour but de mettre un frein au pouvoir punitif de l’État, de faire en sorte que toute sanction pénale soit fondée sur un fait déterminé considéré comme répréhensible au moment de sa commission ainsi que sur la sanction alors prévue.

529. Il y a lieu, à propos du principe de légalité, de se référer aux informations figurant aux paragraphes 123 à 126 du document CCPR/C/14/Add.7 du 17 octobre 1986.

530. Ce principe est consacré à l’article 15 de la Constitution, qui se lit comme suit :

"Nul ne peut être jugé si ce n’est conformément aux lois promulguées antérieurement aux faits incriminés, et par des tribunaux préalablement établis par la loi."

531. Le principe de légalité est réglementé par les articles ci-après du Code pénal :

Article premier. "Nul ne peut être sanctionné du chef d’un acte ou d’une omission que la loi pénale ne qualifiait pas précédemment, de façon précise et dépourvue d’équivoque, de délit ou d’infraction, ni être soumis à des peines ou mesures de sûreté non précédemment établies par la loi. Il ne peut pas être qualifié de délit ou d’infraction ni imposé de peine ou de mesure de sécurité au moyen d’une implication par analogie de la loi pénale."

Article 13. "Les faits répréhensibles sont sanctionnés conformément à la législation en vigueur au moment où ils ont été commis. Cette règle est également applicable à l’imposition de mesures de sûreté."

532. A propos de ce même principe de légalité, le Code de procédure pénal dispose ce qui suit :

Article 2. "Toute personne inculpée d’un délit ou d’une infraction est jugée, conformément aux lois en vigueur avant la commission du fait délictueux dont il s’agit devant un tribunal compétent précédemment institué par la loi. Ce principe s’applique également à l’exécution de la peine et à l’application de mesures de sûreté."

Interdiction d’appliquer une peine plus grave que celle qui est applicable au moment de la commission du délit. Principe de la non-rétroactivité de lois. Application de la loi plus favorable au délinquant

533. Le principe applicable en matière de sanctions est énoncé à l’article 13 du Code pénal, comme suit :

Article 13. "Les faits répréhensibles sont sanctionnés conformément à la législation en vigueur au moment où ils ont été commis. Cette règle est également applicable à l’imposition de mesures de sûreté."

534. Pour ce qui est de la rétroactivité des lois, la règle générale est qu’elles ne sont pas rétroactives, sauf les exceptions prévues par la loi en matière d’ordre public ainsi qu’en matière pénale lorsque la nouvelle loi est plus favorable au délinquant. Conformément à ce qui précède, une personne ne peut être poursuivie au pénal que si le fait qui lui est imputé était qualifié de délit au moment où il a été commis et non postérieurement, étant entendu que si une nouvelle loi pénale considère que ledit fait n’est plus constitutif de délit ou le rend passible d’une peine plus légère, cette loi est applicable dans la mesure où elle est favorable au délinquant.

535. Le principe de non-rétroactivité des lois est consacré dans la Constitution :

Article 21. "Les lois n’ont pas d’effet rétroactif, sauf en matière d’ordre public ainsi qu’en matière pénale lorsque la nouvelle loi est favorable au délinquant. La Cour suprême de justice a à tout moment la faculté de déterminer, dans les limites de sa compétence, si une loi est ou non d’ordre public."

536. Le Code pénal réglemente comme suit la non-rétroactivité des lois :

Article 14. "Si la législation en vigueur lorsque le fait répréhensible a été commis et les lois postérieures sur le même sujet sont différentes, il est appliqué les dispositions les plus favorables à l’accusé en l’occurrence."

Article 15. "Si la promulgation de la nouvelle loi dont l’application serait favorable au condamné intervient avant l’exécution de la sentence, le tribunal compétent modifie celle-ci pour ce qui est de la nature de la peine, conformément aux dispositions de la nouvelle loi. Si la condamnation est fondée sur un fait considéré comme un délit par la législation précédente mais non sanctionné en tant que tel par la nouvelle loi, le tribunal ordonne la remise en liberté immédiate de l’accusé, lequel jouit du droit à réhabilitation."

Article 16

Reconnaissance de la personnalité juridique de l’être humain

537. Comme indiqué ci-dessus, la Constitution de la République considère la personne humaine comme l’origine et la fin de l’activité de l’État, conformément aux dispositions de son article premier.

538. En outre, la législation secondaire, et plus particulièrement les articles 52, 53 et 55 du Code civil, régissent la classification des personnes et l’exercice des droits civils sans aucune différence entre les Salvadoriens et les étrangers. Ces articles se lisent comme suit :

Article 52. "Les personnes physiques ou morales. Sont personnes physiques tous les individus de l’espèce humaine, sans considération d’âge, de sexe, d’origine ou de condition. Sont personnes morales les personnes fictives qui ont la capacité d’exercer des droits et de contracter des obligations, d’être représentées et d’ester en justice."

Article 53. "Les personnes physiques sont divisées en Salvadoriens et étrangers."

Article 55. "L’exercice des droits civils est indépendant de la qualité de citoyen; par conséquent, la loi ne reconnaît aucune différence entre le Salvadorien et l’étranger pour ce qui est de l’acquisition et de la jouissance des droits civils réglementés par le présent Code."

539. Il y a lieu, à propos du statut des personnes morales, de se référer aux informations figurant aux paragraphes 209 et 210 du document CCPR/C/51/Add.8 du 3 novembre 1993.

Article 17

Paragraphe 1 : Droit à l’intimité et à l’inviolabilité de la famille, du domicile et de la correspondance et au respect de l’honneur et de la réputation

540. Il y a lieu, en ce qui concerne la protection de la vie privée, de la famille, du domicile, de la correspondance et de l’honneur de tous les habitants de la République, de se référer aux informations figurant aux paragraphes 145 à 148 du document CCPR/C/14/Add.7 du 17 octobre 1986.

541. En outre, les articles 5 et 20 de la Constitution de la République reconnaissent le droit à l’inviolabilité du domicile et du logement.

Article 5. "Toute personne est libre d’entrer, de séjourner sur le territoire de la République et d’en sortir, sous réserve des restrictions établies par la loi.

Nul ne peut être obligé de changer de domicile ou de résidence, si ce n’est en vertu d’un mandat de l’autorité judiciaire, dans les cas spéciaux et dans les conditions prévues par la loi.

Aucun Salvadorien ne peut être expulsé, l’accès sur le territoire de la République ne peut lui être interdit et un passeport pour sortir du pays ou d’autres pièces d’identité ne peuvent lui être refusés. La sortie du territoire ne peut également lui être interdite si ce n’est en vertu d’une décision ou d’un jugement de l’autorité compétente rendu conformément aux lois."

Article 20. "Le logement est inviolable et nul ne peut y pénétrer si ce n’est avec le consentement de la personne qui l’habite, sur mandat d’une autorité judiciaire, en cas de flagrant délit ou d’un risque éminent de commission d’un délit ou en cas de risque grave pour la sécurité des personnes.

La violation de ce droit donne lieu à indemnisation des dommages causés."

542. Il y a lieu de souligner qu’il a été promulgué une législation moderne qui a créé des institutions et tribunaux spéciaux chargés de la protection de la famille.

Paragraphe 2 : Droit à l’intimité et à l’inviolabilité de la famille, du domicile et de la correspondance et au respect de l’honneur et de la réputation

543. Afin de protéger efficacement les droits à l’intimité et à l’inviolabilité de la famille, du domicile, de la correspondance, de l’honneur et de la réputation, il a été prévu une série de sanctions pénales pour quiconque y porte atteinte.

544. à titre d’exemple des délits sanctionnés par le Code pénal dans ce domaine, l’on peut citer les articles 177, 178, 179, 299, 300, 301 et 302, qui se lisent comme suit :

Article 177. "Quiconque accuse faussement une personne d’avoir commis un délit ou d’y avoir participé est passible d’une peine de prison de un à trois ans.

La calomnie avec publicité est passible d’une peine de prison de deux à quatre ans.

Les calomnies réitérées contre une même personne sont passibles d’une peine de prison de deux à quatre ans et de 50 à 100 jours d’amende.

Si les calomnies réitérées sont accompagnées de publicité, elles sont passibles de deux à quatre ans de prison et de 100 à 200 jours d’amende."

Article 178. "Quiconque impute à une personne qui n’est pas présente un comportement ou une caractéristique de nature à porter atteinte à sa dignité, à sa réputation ou à son estime, est passible d’une peine de prison de six mois à deux ans.

La diffamation avec publicité est passible d’une peine de prison de un à trois ans.

La diffamation réitérée contre une personne est passible d’une peine de prison de un à trois ans et de 50 à 100 jours d’amende."

Article 179. "Quiconque porte atteinte, par ses paroles ou par ses actes, à la dignité d’une personne présente est passible d’une peine de prison de six mois à deux ans."

Article 299. "Tout fonctionnaire, agent public ou représentant l’autorité ou de l’autorité publique qui procéderait à une fouille, à une perquisition, à une enquête ou un acte n’ayant pas pour but de prévenir un délit ou une infraction ou de faire enquête à ce sujet, qui ordonnerait ou autoriserait de tels actes est passible d’une peine de prison de six mois à deux ans et une déchéance spéciale de l’exercice de sa charge ou de son emploi pendant une période de même durée."

Article 300. "Tout fonctionnaire, agent public ou représentant de l’autorité ou de l’autorité publique qui pénétrerait dans le logement d’autrui sans le consentement de son habitant ou de la personne en tenant lieu sans y être légalement autorisé ou ordonnerait ou permettrait un tel acte est passible d’une peine de prison de un à trois ans et une déchéance spéciale de l’exercice de sa charge ou de son emploi pendant une période de même durée."

Article 301. "Tout fonctionnaire, agent public ou représentant de l’autorité ou de l’autorité publique qui, hormis les cas prévus par la Constitution de la République et dans le cadre d’une enquête policière ou judiciaire, violerait la correspondance privée ou ordonnerait ou permettrait une telle mesure est passible d’une peine de prison de un à trois ans et une déchéance spéciale de l’exercice de sa charge ou de son emploi pendant une période de même durée."

Article 302. "Tout fonctionnaire, agent public ou représentant de l’autorité ou de l’autorité publique qui intercepterait ou s’immiscerait dans les communications téléphoniques ou utiliserait des tables d’écoute ou des moyens d’enregistrement desdites communications ou ordonnerait ou permettrait une telle mesure est passible d’une peine de prison de deux à quatre ans et une déchéance spéciale de l’exercice de sa charge ou de son emploi pendant une période de même durée. Dans tous les cas, si l’ingérence et l’immixtion dans la communication sont réalisées dans le cadre d’une enquête policière ou judiciaire, la sanction est alourdie d’un tiers de la peine maximum."

Article 18

Paragraphe 1 : Droit de toute personne à la liberté de pensée, de conscience et de religion, y compris de pratiquer ou d’adopter la religion ou les croyances de son choix, ainsi que droit de manifester sa religion ou ses croyances, individuellement ou collectivement, en public ou en privé, par le culte, la célébration des rites, la pratique et l’enseignement

545. En ce qui concerne la liberté du culte et la reconnaissance de la personnalité morale des Églises, il y a lieu de se référer aux informations figurant aux paragraphes 212, 213, 215 et 216 du document CCPR/C/51/Add.8 du 3 novembre 1993.

546. Les droits susmentionnés sont reconnus par la Constitution de la République :

Article 25. "Le libre exercice de toutes les religions est garanti, sans autre restriction que celle justifiée par la morale et l’ordre public. Aucun acte religieux ne peut établir l’état civil des personnes."

Article 26. "La personnalité juridique de l’Église catholique est reconnue. Les autres Églises peuvent obtenir, conformément à la loi, la reconnaissance de leur personnalité."

Article 58. "Aucun établissement d’enseignement ne peut se refuser à admettre des élèves en raison de la nature de l’union de ses parents ou gardiens ni pour des raisons tenant à des différences sociales, religieuses, raciales ou politiques."

547. La religion catholique romaine prédomine en El Salvador, mais il existe d’autres Églises et confessions religieuses d’orientation protestante qui jouissent de la liberté du culte comme Évangélistes, Baptistes, Anglicans, Adventistes, Presbytériens, Mormons, etc. Il a récemment été établi un centre pour le culte islamique.

Paragraphe 2 : Droit de ne pas faire l’objet de mesures coercitives pouvant porter atteinte au droit de pratiquer ou d’adopter la religion ou les croyances de son choix

548. Les atteintes à la liberté de religion sont sanctionnées par l’article 296 du Code pénal, comme suit :

"Quiconque, de quelque manière que ce soit, entraverait, interromprait ou perturberait le libre exercice d’une religion ou offenserait publiquement les sentiments ou croyances propres à celle-ci est passible de 50 à 100 jours d’amende.

Paragraphe 3 : Droit de manifester sa propre religion ou ses propres croyances, sans autres restrictions que celles visées par la loi pour protéger la sécurité, la morale, la santé ou l’ordre publics ou les droits ou libertés fondamentales d’autrui

549. Il y a lieu, sur ce point, de se référer aux informations figurant aux paragraphes 150 à 153 du document CCPR/C/14/Add.7 du 17 octobre 1986.

550. Il y a lieu de signaler que les principales confessions religieuses ont leurs propres publications périodiques et possèdent des stations de radiodiffusion et des chaînes de télévision.

Paragraphe 4 : Droit des parents et, s’il y a lieu, des tuteurs légaux de faire en sorte que les enfants reçoivent l’éducation religieuse et morale correspondant à leurs propres convictions

551. Il y a lieu, à ce propos, de se référer aux informations figurant au paragraphe 217 du document CCPR/C/51/Add.8 du 3 novembre 1993, où il est dit que la Constitution garantit le droit des parents de choisir l’éducation des enfants :

Article 36. "Les enfants nés pendant le mariage ou hors mariage ou les enfants adoptifs ont des droits égaux à l’égard de leurs parents. Ceux-ci sont dans l’obligation d’accorder à leurs enfants protection, assistance, éducation et sécurité."

Article 19

Paragraphes 1 et 2 : Droit de toute personne à la liberté d’opinion et d’expression, y compris droit de rechercher, recevoir et diffuser des informations et idées de toute nature, sans considération de frontières, que ce soit oralement, par écrit ou sous forme imprimée ou artistique ou par toute autre méthode de son choix

552. La Constitution reconnaît les droits susmentionnés dans les termes suivants :

Article 6. "Toute personne peut diffuser et exprimer librement ses pensées pour autant de ne pas porter atteinte à l’ordre public ou à la morale, à l’honneur ou à la vie privée d’autrui. L’exercice dudit droit n’est soumis à aucun examen préalable, censure ni avertissement, étant entendu toutefois que quiconque, dans l’exercice de ses droits, enfreint les lois sera tenu pour responsable de tout délit éventuellement commis.

Une presse d’imprimerie, ses accessoires ou tout autre moyen destiné à la diffusion de la pensée ne peuvent en aucun cas être saisis en tant qu’instruments du délit.

Ne peuvent faire l’objet d’étatisation ou de nationalisation, que ce soit par expropriation ou par toute autre procédure, les entreprises qui s’occupent de communiquer l’information par écrit, par la radio ou par la télévision, ni les autres entreprises d’édition. Cette interdiction s’applique également aux actions ou parts sociales de leurs propriétaires.

Les entreprises susmentionnées ne peuvent établir de tarifs différents ni tout autre type de discrimination en raison du caractère politique ou religieux de l’information diffusée.

Le droit de réponse est reconnu en tant que mesure de protection des droits et des garanties fondamentales de la personne humaine.

Les spectacles publics peuvent être soumis à la censure conformément à la loi."

553. Il y a lieu, à ce propos, de se référer aux informations figurant au paragraphe 219 du document CCPR/C/51/Add.8 du 3 novembre 1993, relatif au plein exercice de la liberté d’expression.

Paragraphe 3 : Le droit à la liberté d’expression ne peut faire l’objet d’aucune restriction si ce n’est celles expressément fixées par la loi et nécessaires pour garantir le respect des droits ou de la réputation d’autrui et la protection de la sécurité nationale, des bonnes mœurs ou de la santé et de l’ordre publics

554. Ledit droit ne peut être suspendu que lorsque est proclamé l’état d’exception. A ce propos, l’article 29 de la Constitution dispose ce qui suit :

"Les garanties consacrées à l’article 5, au paragraphe 1 de l’article 6, au paragraphe 1 de l’article 27 et au paragraphe 24 de la présente Constitution peuvent être suspendues en cas de guerre, rébellion, sédition, catastrophe, épidémie ou autre calamité générale, sauf lorsqu’il s’agit de réunions ou d’associations à fins religieuses, culturelles, économiques ou sportives. Cette suspension peut affecter tout ou partie du territoire de la République et est proclamée par décret de l’organe législatif ou de l’organe exécutif, selon le cas.

Peuvent également être suspendues les garanties visées au paragraphe 2 de l’article 12 et au paragraphe 2 de l’article 13 de la présente Constitution sur décision de l’organe législatif adoptée à la majorité des trois quarts des députés élus, la détention administrative ne devant cependant pas dépasser 15 jours."

555. L’article 93 du Code pénal réprime les atteintes à la liberté d’expression. Cet article est ainsi conçu :

Article 93. "Tout fonctionnaire ou toute autorité publique qui, hormis les cas autorisés par la Constitution de la République, imposerait un examen préalable, une censure ou un avertissement à des médias destinés à la diffusion de la pensée, que ce soit par écrit, à la radio ou à la télévision, est passible d’une peine de prison de deux à quatre ans et de déchéance spéciale de l’exercice de sa charge ou de son emploi pour une période de même durée."

556. L’article 272 du Code de procédure pénale garantit le caractère confidentiel des actes de procédure et définit les cas dans lesquels cette règle s’applique. Cet article se lit comme suit :

Article 272. "En règle générale, les actes de procédure pénale sont publics, mais le juge peut, par décision motivée, ordonner qu’ils soient intégralement ou partiellement tenus confidentiels lorsque les bonnes mœurs, l’intérêt public ou la sécurité nationale l’exigent ou lorsque cela est prévu par une norme spécifique. Au cours des étapes initiales de l’enquête, les actes de procédure sont confidentiels et seules y ont accès les parties ou les personnes qui en font la demande, pour autant qu’elles soient autorisées à intervenir dans le procès."

Article 20

Interdiction de toute propagande de nature à inciter à la guerre et interdiction de toute apologie de la haine nationale, raciale ou religieuse pouvant constituer une incitation à la discrimination, à l’hostilité ou à la violence

557. En ce qui concerne l’interdiction de toute propagande de nature à inciter à la guerre et l’interdiction de toute apologie de la haine nationale, raciale ou religieuse pouvant constituer une incitation à la discrimination, à l’hostilité ou à la violence, le Titre XVIII du Code pénal en vigueur depuis 1998, intitulé "Délits relatifs à l’existence, à la sécurité et à l’organisation de l’État", contient les dispositions suivantes :

Article 352. "Tout Salvadorien ou tout étranger chargé d’un emploi, d’une charge ou d’une fonction de caractère public ou technique qui prendrait les armes contre El Salvador sous un drapeau ennemi, s’unirait aux ennemis du pays ou leur apporterait une assistance quelconque d’ordre politique, militaire, technique, économique, de propagande ou de tout autre type ou réaliserait un commerce de nature à favoriser ou à faciliter les fins ou les moyens de guerre d’un État en conflit avec El Salvador est passible d’une peine de prison de 15 à 25 ans.

Les dispositions de l’alinéa précédent s’appliquent également à tout étranger qui se trouverait dans le pays dans l’accomplissement d’un emploi, d’une charge ou d’une fonction de caractère public ou technique au service d’organisations internationales qui réaliserait l’un quelconque des actes susmentionnés."

Article 354. "Quiconque réaliserait en territoire salvadorien des opérations de recrutement ou tout autre acte hostile contre un État étranger qui risqueraient d’exposer l’État salvadorien à un risque de guerre est passible d’une peine de prison de cinq à dix ans et, si la guerre éclate, de 10 à 15 ans.

Si les actes prévus à l’alinéa précédent se traduisent par une perturbation des relations amicales entre le Gouvernement salvadorien et le gouvernement d’un pays étranger ou par une grave perturbation de l’ordre interne du pays ou exposent l’État d’El Salvador, ses habitants ou les Salvadoriens résidant à l’étranger au risque de représailles ou d’actes d’hostilité ou de vexation, la peine de prison est de trois à sept ans et, s’il s’ensuit une rupture des relations diplomatiques ou des actes de représailles, d’hostilité ou de vexation, de cinq à 12 ans de prison."

558. Le Code pénal réprime également, entre autres, la discrimination et les atteintes au libre exercice d’une religion, comme suit :

Article 153. "Quiconque oblige une autre personne, par la violence, à réaliser, tolérer ou omettre un acte est passible d’une peine de prison de un à trois ans.

Lorsque la coercition exercée a pour but d’entraver l’exercice d’un droit fondamental, la peine de prison est de deux à quatre ans."

Article 246. "Quiconque se rend coupable d’une grave discrimination en matière d’emploi pour des raisons de sexe, de grossesse, d’origine, d’état civil, de race, de situation sociale ou d’état physique, d’idées religieuses ou politiques, d’adhésion ou non à des syndicats et aux accords syndicaux ou de liens de parenté avec d’autres travailleurs de l’entreprise et ne rétablirait pas la situation d’égalité au regard de la loi après y avoir été mis en demeure ou fait l’objet d’une sanction administrative et n’ayant pas réparé les préjudices économiques éventuellement causés est passible d’une peine de prison de six mois à deux ans."

Article 296. "Quiconque entrave, interrompt ou perturbe de quelque manière que ce soit le libre exercice d’une religion ou offense publiquement les sentiments ou croyances de celle-ci est passible de 50 à 100 jours d’amende."

Article 21

Droit de rassemblement pacifique, dont l’exercice peut faire l’objet des restrictions prévues par la loi et pouvant être nécessaires dans une société démocratique pour protéger la sécurité nationale, la sécurité publique ou l’ordre public, les bonnes mœurs, la santé publique ou les droits et libertés d’autrui

559. La Constitution reconnaît le droit de rassemblement pacifique et de libre association pour la défense des intérêts de la personne en constituant des associations professionnelles ou syndicats, comme stipulé à ses articles 7 et 47. Il y a lieu, à ce propos, de se référer aux informations figurant aux paragraphes 223 à 227 du document CCPR/C/51/Add.8 du 3 novembre 1993.

560. A ce propos, le paragraphe 5 de l’article 27 de la Loi organique relative à la PNC dispose ce qui suit :

"Les membres de la PNC protègent l’exercice du droit de réunion et de manifestation. Lorsqu’ils se trouvent, par suite d’ordre légaux, dans l’obligation de dissoudre une manifestation ou une réunion, ils ont recours aux moyens les moins dangereux et uniquement dans la mesure rigoureusement nécessaire. Les membres de la PNC s’abstiennent d’utiliser des armes à feu en pareil cas, sauf s’il s’agit de réunions violentes et s’ils ont épuisé les autres moyens, et seulement lorsque sont réunies les conditions prévues au paragraphe 2 du présent article."

561. Quiconque porte atteinte au droit d’association et au droit de réunion pacifique se rend coupable du délit réprimé par l’article 294 du Code pénal, qui se lit comme suit :

Article 294. "Tout fonctionnaire, agent public ou représentant de l’autorité ou de l’autorité publique qui, hormis les cas prévus par la loi, dissoudrait ou suspendrait une association, un syndicat ou une société coopérative légalement constitué ou porterait atteinte à leurs activités légales est passible d’une peine de prison de un à trois ans et d’une déchéance spéciale de l’exercice de sa charge ou de son emploi pendant une période de même durée. Quiconque entrave la formation d’un de ces groupes ou y fait obstacle est passible de la même peine."

562. Pendant la période couverte par le présent rapport, il a été identifié un certain nombre d’affaires représentatives liées aux activités de la police nationale. C’est ainsi que, le 20 mai 1993, des agents des services anti-émeutes de l’ex-police nationale ont tué de plusieurs coups de feu une personne qui participait à une manifestation de mutilés de guerre en El Salvador, comme indiqué dans le huitième rapport du Directeur de la Division des droits de l’homme de l’ONUSAL au Secrétaire général l’ONU pour la période allant de mai à juillet 1993. A la suite de cette affaire, le tribunal a délivré un mandat d’arrêt de l’agent de police impliqué.

563. Le 14 novembre 1994, le gouvernement a décidé d’avoir recours aux forces armées pour appuyer la Police nationale civile et disperser une manifestation de camionneurs qui avaient bloqué les accès à la ville de San Miguel. Il y eût alors un violent affrontement entre les manifestants, les forces de sécurité et l’armée, qui ont fait trois morts et plusieurs blessés; ces faits sont relatés dans le treizième rapport du Directeur de la Division des droits de l’homme de l’ONUSAL au Secrétaire général de l’ONU pour la période allant d’octobre 1994 à mars 1995. Lors des événements, le manque d’expérience de la PNC et des forces armées s’agissant de faire face à ce type d’événement est apparu très clairement.

564. Dans le cas de la manifestation qui a été organisée le 14 décembre 1994 par les agriculteurs des zones où avait sévi le conflit pour exiger la mise en œuvre des accords de paix pour ce qui était du transfert de terres, la PNC a défini avec les organisateurs de la manifestation les conditions à observer pour qu’elle se déroule de façon pacifique.

565. Fin 1994 et pendant le courant de 1995, il y a eu une série de manifestations et de protestations, dont certaines ont débouché sur des actes de violence. Il y a lieu de relever que la PNC a, à plusieurs occasions, agi avec prudence afin de faciliter un dialogue et la recherche de solutions pacifiques à la crise en garantissant le droit de réunion.

566. A la mi-1995, il a été créé au sein de la PNC une Unité de maintien de l’ordre (UMO) qui a reçu pour tâche de spécialiser certaines unités de police dans le maintien de l’ordre public conformément aux principes démocratiques et dans la garantie du libre exercice des droits des citoyens. Cette unité a également été dotée du matériel nécessaire à cette fin.

567. En 1995, le Ministère de la sécurité publique signé un mémorandum d’accord avec le Procureur pour la défense des droits de l’homme afin de renforcer la défense des droits de l’homme en période de tensions sociales pouvant déboucher sur des situations risquant d’être violentes. C’est ainsi que, le 16 février 1996, le Procureur pour la défense des droits de l’homme et le Ministère de la sécurité publique ont approuvé un Manuel de procédures de gestion des crises.

568. Depuis sa création, l’UMO s’est attachée à améliorer constamment ses modalités de fonctionnement afin de s’acquitter de sa mission conformément aux règles démocratiques et dans le respect des droits de l’homme. Sa tâche n’a pas été facile, d’autant que les problèmes sociaux n’ont cessé de s’aggraver.

569. Étant donné tout ce qui précède et afin de professionnaliser toujours plus l’UMO, tout le personnel de cette unité suit actuellement un cours à l’Académie nationale de sécurité publique (ANSP) organisé sous les auspices du Gouvernement français qui met l’accent sur l’obligation pour les forces du maintien de l’ordre de respecter à tout prix l’intégrité de la personne humaine.

570. Un autre important effort de renforcement des institutions a été la création de l’Unité de liaison de la police, qui a essentiellement pour tâche de se tenir constamment en communication et en coordination avec toutes les organisations de la société civile afin de pouvoir jouer un rôle de médiation ou de négociation en période de crise et de réduire ainsi les risques d’affrontements violents.

Article 22

Paragraphe 1 : Droit de toute personne de s’associer librement à d’autres, y compris de fonder des syndicats et de s’y affilier pour protéger leurs intérêts

571. El Salvador reconnaît le droit d’association et de liberté syndicale aussi bien pour les employeurs que pour les travailleurs privés, sans distinction de nationalité, de sexe, de race, de croyances ou d’idées politiques, et quelle que soit leur activité ou la nature du travail qu’ils accomplissent. Ce droit est également reconnu aux travailleurs des institutions autonomes.

572. Il y a également lieu, sur ce point, de se référer aux informations figurant aux paragraphes 158 à 160 du document CCPR/C/14/Add.7 du 17 octobre 1986.

573. En El Salvador, les syndicats ne peuvent juridiquement exister que s’ils se voient reconnaître la personnalité juridique, comme prévu aux articles 7 de la Constitution et 205 et 219 du Code du travail.

Article 205. "Est interdit le fait :

D’obliger une personne à s’affilier à un syndicat ou à s’en retirer, sauf en cas d’expulsion pour un motif préalablement établi dans les statuts;

D’empêcher l’intéressé à participer à la constitution d’un syndicat ou de forcer quiconque à le faire;

De faire une discrimination entre les travailleurs en raison de leurs activités syndicales ou de leur appliquer des mesures de représailles pour ce motif;

D’exécuter des actes ayant pour but d’empêcher la constitution d’un syndicat ou tendant à le dissoudre ou à le soumettre au contrôle patronal; et

De porter atteinte de quelque manière que ce soit à l’exercice légitime du droit d’association professionnelle."

Article 219.  "Les syndicats constitués conformément au présent Code n’ont d’existence légale que si leur personnalité juridique est reconnue. A cette fin, les personnes désignées par le syndicat doivent soumettre au Ministère du travail et de la prévoyance sociale :

Copie du procès-verbal de l’assemblée constitutive du syndicat, conformément aux dispositions des articles 213 et 214, laquelle devra être dûment certifiée;

Deux exemplaires des statuts syndicaux, avec le procès-verbal certifié de la réunion ou des réunions au cours desquelles ils ont été approuvés…"

574. Dans les cinq jours ouvrables suivant la présentation desdits documents, le Ministère du travail et de la prévoyance sociale se met en rapport avec l’employeur ou les employeurs pour qu’ils certifient que les membres fondateurs du syndicat sont salariés, sauf s’il s’agit d’un syndicat de travailleurs indépendants. Les employeurs sont tenus de répondre dans un délai de cinq jours ouvrables suivant réception de cette notification, le silence étant interprété comme une reconnaissance de la qualité de travailleur des intéressés.

575. Dans un délai de dix jours ouvrables à compter de la date de leur présentation, le Ministère du travail et de la prévoyance sociale examine les statuts pour s’assurer qu’ils sont conformes à la loi. Cet examen n’est pas nécessaire si le syndicat présente des statuts établis suivant le modèle approuvé conformément aux dispositions de la loi.

576. Si le Ministère du travail et de la prévoyance sociale constate que les statuts présentent des vices de forme ou sont contraires à la législation en vigueur, il signale les points en question par écrit aux intéressés, lesquels doivent y remédier dans un délai de 15 jours ouvrables, faute de quoi ils sont censés s’être désistés de leur demande de reconnaissance de la personnalité juridique.

577. Si le Ministère du travail et de la prévoyance sociale ne constate aucune anomalie ou s’il a été remédié à celles qui existaient, il accord la personnalité juridique au syndicat et fait inscrire celui-ci au registre correspondant.

578. S’il s’est écoulé un délai de 30 jours ouvrables suivant la date de présentation de la demande de reconnaissance de la personnalité juridique d’un syndicat ou depuis que les intéressés ont remédié aux anomalies éventuellement signalées par le Ministère du travail et de la prévoyance sociale sans que celui-ci ait pris de décision, le syndicat est réputé enregistré à toutes les fins prévues par la loi et acquiert la personnalité juridique.

579. La résolution portant reconnaissance de la personnalité juridique ou, le cas échéant, le procès-verbal du silence de l’administration, ainsi que les statuts syndicaux, sont publiés gratuitement au Journal officiel.

580. Le syndicat peut, à ses frais, publier la décision ou le procès-verbal du silence de l’administration dans un journal national à grand tirage. L’existence du syndicat est établie par publication de l’avis susmentionné au Journal officiel ou par une attestation délivrée par le Ministère du travail et de la prévoyance sociale spécifiant : 1) quels sont les dirigeants habilités, en vertu des statuts, à représenter légalement le syndicat; 2) le numéro, la date et le tome du Journal officiel auquel ont été publiés la décision et les statuts du syndicat; et 3) le numéro du livre et de l’inscription du syndicat au registre.

581. Jusqu’à présent, le Ministère du travail et de la prévoyance sociale n’a jamais reçu de plainte faisant état de discriminations, dans l’exercice des droits des travailleurs, fondées sur des différences de nationalité, de sexe, de race, de croyances ou d’origine sociale.

582. Il existe actuellement 130 syndicats qui regroupent 137 202 adhérents, dont 125 161 hommes et 12 041 femmes.

583. A cette date, il a été conclu 318 conventions collectives qui sont encore en vigueur et qui s’appliquent à 67 093 travailleurs, dont 57 243 hommes et 9 850 femmes.

584. Pour ce qui est de la conclusion et de la révision des conventions collectives, il a été présenté 34  conventions collectives et 17 ont été conclues avec les syndicats professionnels, d’entreprise et d’industrie respectivement.

585. En ce qui concerne la grève, enfin, il y a eu 38 grèves auxquelles ont participé 17 684 travailleurs et qui se sont traduites par la perte de 621 186 jours de travail.

Paragraphe 2 : Impositions à l’exercice du droit de libre association, conformément à la loi, et restrictions nécessaires dans une société démocratique dans l’intérêt de la sécurité nationale, de la sécurité publique ou de l’ordre public ou pour protéger les bonnes mœurs, la santé publique ou les droits et liberté d’autrui. Il n’est pas interdit d’imposer des restrictions légales à l’exercice de ce droit lorsqu’il s’agit de membres des forces armées et de la police

586. L’article 221 de la Constitution de la République dispose que :

"La grève des travailleurs des services publics et municipaux, de même que l’abandon collectif de leurs charges, sont interdits."

587. Parmi les interdictions spécialement applicables aux syndicats, il y a lieu de citer celles :

D’intervenir dans des luttes religieuses de quelque nature que ce soit sans pour autant imposer des restrictions à la liberté individuelle des membres;

De distribuer des dividendes ou de procéder à des distribution sur le patrimoine du syndicat;

De limiter la liberté de travail des membres et d’exercer des pressions sur les non-affiliés pour qu’ils ne retirent pas du syndicat ou, dans le cas des uns et des autres, pour qu’ils n’adhèrent pas à un autre syndicat.

588. La Constitution, la Loi organique à la PNC et la Loi sur la carrière militaire ne reconnaissent pas aux membres de la Police nationale civile ou des forces armées le droit de fonder des syndicats et de s’y affilier pour protéger leurs intérêts.

Paragraphe 3 : Garantie des dispositions établies dans la Convention de 1948 de l’Organisation internationale du Travail relative à la liberté syndicale et à la protection du droit de syndiquer et adoption de mesures législatives pouvant restreindre les garanties consacrées dans ladite Convention ou l’application de la loi d’une manière qui puisse porter atteinte auxdites garanties

589. L’État d’El Salvador n’a jamais limité les garanties prévues par la Convention No 87 de l’OIT, pas plus qu’il n’a adopté de mesures législatives à cette fin.

590. En outre, l’État a continué de faciliter la création de syndicats, conformément aux dispositions de la Loi relative à l’organisation et aux fonctions du Ministère du travail et de la prévoyance sociale, de sorte que, parmi ses attributions principales, la Direction générale de la prévoyance sociale et de la gestion de l’emploi doit notamment faciliter la création de telles organisations et s’acquitter de toutes les autres tâches que le Code du travail et les autres lois lui confient en ce qui concerne le régime juridique et l’enregistrement des syndicats.

Article 23

Paragraphe 1 : Droit à la protection de la famille par la société et par l’État en tant qu’élément naturel et fondamental

591. Le devoir principal de l’État à l’égard de la famille est de la protéger en tant que cellule fondamentale de la société, comme prévu par la Constitution. La famille est protégée non seulement sur le plan juridique grâce à la promulgation des lois nécessaires pour réglementer les relations familiales, mais aussi au moyen d’une série d’interventions tendant à assurer son intégration à la société, à améliorer son bien-être et à promouvoir son développement sur les plans social, culturel et économique. Toutes ces interventions reflètent les devoirs qui incombent à l’État en matière de protection de la famille.

592. La Constitution reconnaît la famille comme base fondamentale de la société et impose l’obligation de promulguer les lois nécessaires pour promouvoir sa protection, son intégration, son bien-être et son développement social, culture et économique (art. 32).

593. Afin de développer les normes constitutionnelles relatives aux droits sociaux, et en particulier aux droits de la famille, il a été promulgué en 1994 un Code de la famille et une loi relative à la procédure en matière de droit de la famille, qui sont entrés en vigueur par publication des Décrets-lois No 677 et 133 au Journal officiel No 231, Tome 321, du 13 décembre 1993 et au Journal officiel No 173, Tome 324, du 20 septembre 1994 respectivement. L’objet de ces dispositions est de définir le régime applicable à la famille, aux mineurs et aux personnes âgées et de réglementer les relations entre les membres de la famille et entre ces derniers et la société et les entités étatiques.

594. Les normes en question définissent le fondement juridique de la famille, qui est le mariage, lequel repose lui-même sur l’égalité juridique des conjoints et reconnaissent en outre les unions non sanctionnées par le mariage. Lesdites dispositions réglementent également les relations personnelles et matrimoniales des conjoints entre eux ainsi qu’entre eux et leurs enfants, les droits et devoirs réciproques étant définis sur la base de l’égalité juridique. En outre, elles réglementent les droits des mineurs et garantissent l’égalité des enfants issus du mariage ou nés hors mariage et les enfants adoptifs.

595. à son article 2, le Code de la famille définit le concept de famille et sa portée dans la société : "La famille est le groupe social permanent et repose sur le mariage, l’union non sanctionnée par le mariage ou les liens de parentés". Ce concept signifie que la famille doit être permanente et qu’elle repose non seulement sur le mariage mais aussi sur l’union non sanctionnée par le mariage, ce qui constitue un progrès notable de la législation, vu que, précédemment, la famille était considérée comme englobant exclusivement le mariage et les liens de parenté.

596. Ce concept est fondé sur la réalité sociale du pays et englobe la famille nucléaire et la famille élargie, de même que les formes particulières qui existent en El Salvador, l’intention étant d’étendre la protection de la famille à un aussi grand nombre de personnes que possible.

597. En vertu du droit international relatif aux droits de l’homme, le droit de fonder une famille suppose celui de se marier ou de ne pas le faire et celui de choisir son conjoint. Le Code de la famille, comme on l’a vu, reconnaît le droit de constituer une famille au moyen du mariage ou en dehors du mariage, ainsi que le droit de choisir son conjoint, l’union ne pouvant reposer que sur un libre consentement des conjoints, dont l’absence est une cause de nullité absolue du mariage (art. 12 et par. 2 de l’article 90 du Code de la famille).

598. Afin de concrétiser les droits et obligations stipulés dans le Code de la famille, il a été promulgué une loi relative à la procédure en matière de droit de la famille qui est fondée entre autres sur les principes de procédure orale, immédiate et ciblée afin que le juge puisse rechercher la vérité et, dans son pouvoir d’appréciation, évaluer la force probante des arguments avancés de sorte que la procédure soit rapide et puisse déboucher sur un règlement objectif des conflits familiaux.

599. Conformément aux dispositions de la Constitution, l’article 397 du Code de la famille stipule ce qui suit : "L’État encourage par tous les moyens la stabilité de la famille et son bien-être dans les domaines de la santé, du travail, du logement, de l’éducation et de la sécurité sociale pour qu’elle puisse assumer pleinement les responsabilités qui lui incombent dans la formation et la protection des mineurs et du groupe familial dans son ensemble". Ledit article définit par conséquent les devoirs de l’État à l’égard de la famille s’agissant de promouvoir sa stabilité et son bien-être dans les domaines de la santé, du logement, de l’éducation et de la sécurité sociale.

600. Pour permettre à l’État de s’acquitter efficacement de ses obligations et pour garantir comme il convient les droits reconnus dans le Code de la famille et les autres lois pertinentes, les articles 398 et 399 du Code de la famille établissent deux systèmes : 1) le système national de protection de la famille et des personnes du troisième âge, coordonné par le Secrétariat national à la famille (SNF), qui doit tenir compte de ce que la famille constitue le maillon qui relie les personnes et la société; et 2) le système national de protection des mineurs, coordonné par l’Institut salvadorien de protection du mineur (ISPM), lequel a pour mission de promouvoir la mise en œuvre de toutes les actions et politiques tendant à garantir une protection intégrée aux mineurs. Ce système est composé des institutions ci-après, conformément à l’article 400 du Code de la famille : Procureur général de la République; Procureur pour la défense des droits de l’homme; Ministère de la justice; Ministère de l’éducation; Ministère de la santé publique et de l’assistance sociale; Ministère du travail et de la prévoyance sociale; Ministère du logement et de l’urbanisme; Secrétariat national à la famille; Institut salvadorien de protection du mineur; associations communautaires et de services et organisations non gouvernementales qui mènent des activités semblables à celles des organismes susmentionnés.

601. Parmi les objectifs du SNF, il y a lieu de mentionner les suivants : 1) Assister et conseiller le Président de la République sur toutes les questions relatives à la protection, à l’intégration, au bien-être et au développement social, culturel et économique de la femme, de l’enfant et de la famille; 2) collaborer avec le Président de la République pour veiller à l’application des traités, lois et autres dispositions légales réglementant les droits et obligations concernant les enfants, la femme, les handicapés, les personnes âgées et la famille dans le but, principalement, de surmonter les problèmes suivants : a) taux élevés de malnutrition et de mortalité infantile; b) insalubrité de l’environnement; c) aggravation du problème du logement pour les groupes marginaux; d) dégradation des valeurs morales au sein du groupe familial; e) chômage qui affecte le revenu familial et l’assistance aux enfants, aux femmes, aux handicapés et aux personnes âgées; f) insuffisance des services d’éducation et des services d’assistance et de santé pour la femme, les enfants, les personnes âgées, les handicapés et le groupe familial en général; et g) absence de renforcement des systèmes de prévoyance sociale pour ce qui est des indemnités d’invalidité, de vieillesse et de décès pour les groupes manquant de protection.

602. Les institutions qui font partie des systèmes nationaux de protection de la famille sont tenues de mettre en œuvre, dans leurs domaines de compétence respectifs, des programmes, plans, projets et politiques tendant à améliorer les conditions de vie de la famille et des personnes du troisième âge ainsi qu’à satisfaire les besoins des mineurs.

603. A ce propos, le Secrétariat national à la famille a aménagé en 1998 des centres de loisirs appelés "parcs familiaux" pour que les familles salvadoriennes puissent disposer d’espaces propres à des activités récréatives saines. Ces parcs ont été construits dans les départements de San Salvador, de Santa Ana et d’Ahuachapán. Il a également été construit et équipé des Centres de formation pour la femme dans les départements de Sonsonate, de Santa Ana, de San Miguel, entre autres.

604. En 1999, il a été créé sous la coordination du SNF un Comité national d’appui aux programmes en faveur des personnes âgées qui a pour tâche de coordonner toutes les interventions menées en faveur de ce groupe de personnes et, la même année, une politique nationale dans ce domaine a été promulguée. En 1999 également, il a été créé un Conseil national pour la santé mentale composé de représentants de 40 institutions publique et privées.

605. Le SNF, en sa qualité d’organe de coordination du Conseil national de soins intégrés aux handicapés, a appuyé l’élaboration et l’approbation de la politique, de la loi et du règlement relatifs à l’égalité des chances des handicapés, qui ont été approuvés par le Décret-loi No 888 du 27 avril 2000, publié au Journal officiel No 95, Tome 347, du 24 mai 2000, ainsi que par le Décret No 99, du 28 novembre, publié au Journal officiel No 226, Tome 349, du 1 er  décembre 2000.

606. En 2001, on a commencé à mettre en œuvre la politique nationale de développement intégré des enfants et des adolescents qui tend à développer et à renforcer le respect des droits et devoirs de la société dans ce domaine.

607. Il est exécuté en El Salvador différents programmes, parmi lesquels il convient de mentionner "País Joven", qui a pour but de créer des espaces de participation pour les enfants, les adolescents et les jeunes ainsi que de contribuer au renforcement des valeurs de la famille et de la société dans un but préventif, et ce dans un double objectif : 1) promouvoir le mariage, la famille et l’enfant au foyer; et 2) créer une prise de conscience et prévenir la dissolution du mariage, la séparation du couple et la multiplication des enfants sans famille.

608. Il a également été entrepris d’autres programmes comme les suivants : a) le Programme "Santé à l’école", qui est un programme d’alimentation scolaire des garçons et des filles qui fréquentent les écoles rurales et certaines écoles des quartiers urbains marginaux; b) le Programme "Amour et alimentation" qui est un programme de soins intégrés de santé des enfants de moins de 5 ans et des femmes enceintes dans les communautés les plus reculées, qui est suivi par les Unités de santé de chaque municipalité et qui comporte notamment des distributions d’aliments et de médicaments; c) le Programme d’éducation pour la vie, qui comporte cinq volets : Projet vie; Éducation sexuelle; Prévention des toxicomanies; Prévention de la violence au foyer et de la violence des bandes; et Préparation en prévision de catastrophes.

609. En outre, le SNF a une Division de l’aide alimentaire qui est chargée des programmes de distribution de rations alimentaires dans les écoles et qui réalise des programmes vivres contre travail. Il y a lieu de mentionner en outre que l’on s’emploie à élaborer des programmes de renforcement des valeurs pour encourager les garçons et les filles et les adolescents à les défendre, conformément à la politique élaborée par le pays dans ce but.

610. Parmi les réalisations du SNF pendant la période considérée, il y a lieu de relever les suivantes : il a été élaboré des politiques d’appui aux personnes âgées, aux handicapés, aux enfants, aux adolescents et aux femmes; il a été approuvé sous son impulsion des lois comme la Loi relative à l’ISPM, la Loi relative à l’ISDEMU, la Loi sur les soins intégrés aux personnes âgées et un avant-projet de code de l’enfance et de l’adolescence, en coordination avec deux autres organes intéressés de l’État, à savoir la Commission de la famille, de la femme et de l’enfance de l’Assemblée législative et la Cour suprême de justice; il a été élaboré des plans d’action pour la promotion de la condition de la femme et des personnes âgées; et il a été entrepris de formuler des plans d’action en faveur des handicapés ainsi que des enfants et des adolescents.

611. Le Procureur général de la République, par l’intermédiaire de son Unité de défense de la famille et du mineur, s’emploie à protéger la famille en fournissant une assistance juridique gratuite à toutes les personnes qui demandent son assistance, dans le cadre de 51 sous-projets, parmi lesquels il convient de relever en particulier ceux qui concernent : a) la détermination du montant de la pension ou de l’obligation alimentaire; b) la représentation légale des mineurs orphelins, abandonnés ou de parents inconnus; c) les soins aux mineurs et le régime des visites; d) la célébration des mariages; e) l’établissement de la paternité ou de la maternité; f) la contestation de la paternité ou de la maternité; g) l’adoption; h) la déclaration des unions non sanctionnées par le mariage ou des unions de fait; i) l’établissement des états de naissance; j) l’établissement des certificats de situation de famille et de décès; k) la violence au foyer; et l) la tutelle.

612. En 1999, le Procureur général de la République, agissant par l’entremise de son Unité des droits réels et personnels, a entrepris de nouvelles activités dans chacune de ses unités auxiliaires, alors qu’il n’existait précédemment que le Bureau auxiliaire de San Salvador, jadis bureau central.

613. Parmi les activités menées à bien par l’Unité des droits réels et personnels sur le territoire de l’ensemble de la République, il y a lieu de mentionner : des procédures de conciliation en matière administrative; une assistance notariale dans des domaines comme l’achat de biens immobiliers, l’établissement de procurations, les testaments, les donations, etc.; la promotion d’actions en justice concernant l’acceptation de successions, les accidents de la circulation, les loyers, les décès présumés, les servitudes de passage ou la délimitation de biens fonciers. Il est également prévu de constituer une institution chargée de prévenir tous types de problèmes juridiques en fournissant des avis et une assistance juridique aux économiquement faibles, hommes et femmes, qui en font la demande.

614. En outre, l’Unité des droits réels et personnels contribue à la stabilité de la famille en garantissant le respect de ses droits patrimoniaux, étant donné qu’une famille menacée de perdre ses biens est une entité menacée des points de vue aussi bien social qu’émotif.

615. Par ailleurs, il a été créé des tribunaux de la famille pour garantir la protection, les droits et les obligations des parents et des enfants. A ce propos, la Loi relative à la procédure en matière de droit de la famille stipule à son article 3 qu’aux fins de l’application de cette loi, il y a lieu de tenir compte des principes suivants : a) l’action est mise en route sur instance des parties, sous réserve des exceptions prévues par la loi, et les parties peuvent présenter des preuves et des allégations et disposer de leurs droits, sauf lorsque ceux-ci sont inaliénables; b) une fois l’action mise en route, elle est dirigée et menée d’office par le juge, qui évite tout retard ou formalité inutile; c) le juge doit être présent lors de toutes les formalités et s’efforce de les concentrer; d) les audiences sont orales et publiques et le juge, de sa propre initiative ou sur requête d’une partie, peut ordonner le huis clos; e) le juge garantit l’égalité des parties durant toute la procédure; f) les parties doivent présenter simultanément tous les faits et allégations sur lesquels sont fondés les revendications ou moyens de défense ainsi que les preuves qu’elles entendent faire valoir; g) le juge statue exclusivement sur les points soulevés par les parties et sur ceux prévus par la loi; et h) toutes les parties à l’action doivent se comporter de façon loyale, honnête et de bonne foi.

616. En outre, la Constitution reconnaît les relations personnelles et patrimoniales des conjoints entre eux et avec leurs enfants; garantit le droit du mineur de vivre dans des conditions propices à son épanouissement, ainsi que la protection physique, psychologique et morale des mineurs; et l’égalité de droits des enfants, qu’ils soient nés dans le mariage ou hors mariage, conformément à ses articles 33, 34, 35 et 36.

Paragraphe 2 : Droit de l’homme et de la femme de contracter mariage et de fonder une famille dès lors qu’ils ont l’âge requis

617. L’État, en tant que garant des droits de l’individu au développement, encourage et protège le mariage en tant que cellule fondamentale de la société organisée, et protège le mariage, la famille et l’égalité de droits et de responsabilités des conjoints. L’État, qui a pour mission de favoriser le mariage, a promulgué des lois tendant à promouvoir le bien-être de la famille et son intégration à la société. En outre, il veille à l’égalité des conjoints.

618. En ce qui concerne la formation du mariage, l’article 12 du Code de la famille dispose ce qui suit :

"Le mariage se forme et se concrétise par le libre consentement mutuel des conjoints, exprimé devant l’agent autorisé, et est célébré selon les formes et conformément aux règles fixées dans le présent Code. Le mariage est réputé conclu pour la vie entière des conjoints et produit effet dès sa célébration."

619. Les agents publics habilités à célébrer le mariage sur l’ensemble du territoire national sont les Services du Procureur général de la République et les notaires et, dans les limites de leurs ressorts respectifs, les gouverneurs politiques des départements, les maires et les procureurs auxiliaires des départements. Les chefs de missions diplomatiques et les agents consulaires de carrière peuvent, dans le ressort auprès duquel ils sont accrédités, célébrer des mariages entre Salvadoriens, en se conformant à tous égards aux dispositions du Code de la famille.

620. Le Code de la famille fixe l’âge du mariage à 18 ans pour l’homme comme pour la femme, étant entendu que les personnes de moins de 18 ans peuvent se marier si, étant pubères, ils ont ensemble un enfant ou si la femme est enceinte (art. 14). L’article 26 du Code civil définit comme impubère l’homme de moins de 14 ans et la femme de moins de 12 ans.

621. Les mineurs doivent, conformément à l’exception susmentionnée, obtenir le consentement exprès des parents sous l’autorité parentale desquels ils se trouvent. En l’absence de l’un des parents, l’assentiment de l’autre suffit et, en l’absence des deux, le consentement doit être obtenu des ascendants au degré le plus proche, de préférence ceux avec qui vit le mineur. Si le mineur est soumis à un régime de tutelle ou n’a pas d’ascendant, le consentement est donné par le tuteur ou, s’il est orphelin, abandonné ou de filiation inconnue, par le Procureur général de la République. En outre, si une mineure est enceinte, elle doit présenter un certificat médical délivré par un organisme public de santé et, si les personnes responsables refusent de donner leur consentement, il peut être présenté un recours devant le tribunal pour que celui-ci détermine si le refus est ou non justifié et, s’il ne l’est pas, le tribunal autorise le mariage à la demande du mineur ou de la mineure (art. 18 et 19 du Code de la famille).

622. La législation établit les distinctions suivantes parmi les empêchements au mariage : A)  Empêchements absolus. Ne peuvent contracter mariage : 1) les personnes de moins de 18 ans; 2) les personnes déjà liées par un mariage; et 3) les personnes n’ayant pas toutes leurs facultés mentales et celles qui ne peuvent pas exprimer leur consentement de manière dépourvue d’équivoque. Nonobstant la règle mentionnée sous le point 1) ci-dessus, les jeunes de moins de 18 ans peuvent se marier si, étant pubères, ils ont déjà un enfant ensemble ou si la femme est enceinte, comme indiqué ci-dessus (art. 14 du Code de la famille); et B)  Empêchements relatifs . Ne peuvent contracter mariage entre eux : 1) les parents consanguins en ligne directe, quel que soit le degré de parenté, ni deux personnes qui sont frère et sœur; 2) l’adoptant ou son conjoint et l’adopté ou un descendant de celui-ci; l’adopté ou les ascendants ou descendants de l’adoptant ou les enfants adoptifs du même adoptant; et 3) une personne condamnée comme auteur ou complice de l’homicide volontaire du conjoint. Si le jugement est en instance, il est sursis au mariage jusqu’à prononcé d’un acquittement définitif ou d’un non-lieu (art. 15 du Code de la famille); C)  Règles spéciales applicables  : a) au tuteur (art. 16 du Code de la famille); b) en cas de nouveau mariage (art. 17 du Code de la famille); et c) aux mineurs (art. 18 du Code de la famille).

623. La procédure à suivre pour contracter mariage comporte au moins deux étapes :

1) Actes antérieurs au mariage :

Les personnes intéressées doivent comparaître devant l’agent public habilité qui, après avoir donné lecture des dispositions légales pertinentes et les avoir expliquées, consigne dans un procès-verbal pré-matrimonial la déclaration sous serment des intéressés de contracter mariage et du fait qu’il n’existe aucun empêchement légal et qu’ils ne sont soumis à aucune interdiction.

Ledit procès-verbal mentionne en outre toutes les données nécessaires pour identifier pleine ment les futurs conjoints, le régime matrimonial éventuellement choisi; le nom de famille qu’utilisera la femme après le mariage; et, s’il y a lieu, les noms des enfants qui seront reconnus dans l’acte de mariage. Le procès-verbal mentionne en outre la documentation présentée par les intéressés.

Une fois que l’agent public habilité s’est assuré de la capacité légale des futurs conjoints et qu’aucune interdiction légale ne s’oppose au mariage, il procède immédiatement à la célébration du mariage ou fixe en accord avec les intéressés le lieu, le jour et l’heure du mariage, ce qui est reflété dans ledit procès-verbal.

2) Célébration du mariage :

L’acte de célébration du mariage est public et l’agent habilité veille à lui donner la solennité qu’il exige. Il commence par faire savoir aux conjoints et aux témoins quel est l’objet de la réunion, mentionne en particulier l’égalité de droits et de devoirs des conjoints et leurs responsabilités à l’égard des enfants et exhorte les conjoints à préserver l’unité de la famille. Il donne lecture des articles 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 36 et 39 du Code de la famille. Une fois ces formalités accomplies et s’être adressé nommément à chacun des conjoints, il lui demande s’il veut contracter mariage avec l’autre, ce à quoi la personne interrogée doit répondre "Oui, je le veux". Après avoir reçu le consentement des deux conjoints, l’agent public habilité s’adresse à eux en ces termes : "Au nom de la République, vous êtes solennellement unis par le mariage et avez l’obligation d’être fidèles l’un à l’autre et de vous aider réciproquement dans toutes les circonstances de la vie", ce qui met fin à la cérémonie.

624. Pour être valable, le mariage doit également répondre aux règles suivantes : a) il doit avoir été célébré devant un agent habilité; b) il doit avoir été célébré en présence de deux témoins; c) il ne doit pas exister d’empêchements légaux; d) il ne doit pas y avoir de cause de nullité du mariage; et e) les documents exigés par la loi doivent avoir été présentés.

Paragraphe 3 : Liberté de contracter mariage et plein consentement des conjoints

625. Comme indiqué ci-dessus, la célébration du mariage est subordonnée à une série de conditions, dont le libre consentement mutuel des conjoints.

626. Il y a lieu de relever qu’aux termes de l’article 93 du Code de la famille, le recours à une contrainte physique ou psychologique suffisante pour forcer le consentement est une cause de nullité relative du mariage.

Paragraphe 4 : Garantie de l’égalité de droits et de responsabilités des conjoints en matière de mariage, pendant le mariage et en cas de dissolution du mariage

627. En principe, l’absence de discrimination entre hommes et femmes en matière de mariage est garantie en termes généraux par l’alinéa premier de l’article 3 de la Constitution : "Toutes les personnes sont égales devant la loi. Aux fins de la jouissance des droits civils, il ne peut être établi aucune restriction fondée sur des différences de nationalité, de race, de sexe ou de religion", et en particulier par le deuxième alinéa de l’article 32 de la Constitution : "Le fondement légal de la famille est le mariage qui repose sur l’égalité juridique des conjoints".

628. Le principe d’égalité de l’homme et de la femme est développé à l’article 36 du Code de la famille, qui dispose que "les conjoints ont des droits et des devoirs égaux et, en raison de la communauté de vie établie entre eux, ils doivent vivre ensemble, se garder fidélité, s’aider en toutes circonstances et se traiter avec respect, tolérance et considération…" ainsi qu’à l’article 37, qui réglemente la résidence et autres questions familiales, à l’article 38, qui a trait aux dépenses familiales et à l’article 39, qui mentionne la coopération que se doivent les deux conjoints, l’interdiction de limiter le droit de l’autre conjoint de se livrer à des activités licites, à entreprendre des études ou à perfectionner ses connaissances, et le fait que les tâches domestiques et les soins aux enfants relèvent de la responsabilité des deux conjoints.

629. L’égalité de droits consacrée à l’article 36 du Code de la famille montre que la condition juridique de la femme mariée a changé du tout au tout, marquant ainsi l’aboutissement d’une évolution historique allant d’une situation d’incapacité totale de la femme qui était sujette à la puissance du mari et qui devait lui être soumise et lui obéir à une situation caractérisée par la suppression de cette autorité, si ce n’est sur un plan d’égalité.

630. En reconnaissant l’égalité juridique des conjoints, le législateur a cherché à renforcer le lien matrimonial en lui donnant un caractère plus humain et en faisant en sorte que les relations conjugales soient fondées essentiellement sur la promotion de la personne humaine afin de resserrer la communauté de vie intime des époux. L’égalité a pour conséquence que les relations de coexistence et l’acceptation du couple sont fondées sur des principes de tolérance et de réciprocité.

631. En matière d’affaires domestiques, l’égalité juridique des conjoints a pour conséquence que ce n’est plus seulement le mari qui s’occupe des problèmes ou qui prend les décisions intéressant le foyer, mais plutôt les deux conjoints, sur un pied d’égalité totale, qui ont le devoir et le droit de régler ensemble les problèmes et tout ce qui concerne l’éducation des enfants.

632. En ce qui concerne les dépenses familiales, et du fait que l’obligation alimentaire est réciproque et que les conjoints sont juridiquement égaux, les charges du foyer doivent être réparties entre eux, en proportion de leurs moyens économiques, comme prévu à l’article 38 du Code de la famille. Néanmoins, comme il se peut qu’un seul d’entre eux ait la possibilité de gagner sa vie si l’autre doit s’occuper des tâches domestiques et des enfants, la disposition susmentionnée stipule que les apports de ce conjoint (ses soins et son travail) ont la même valeur que ceux de l’autre.

633. L’État, préoccupé par les actes de violence physique et psychologique au foyer dirigés contre la femme et l’enfant, a promulgué le 28 novembre 1996 une loi contre la violence au foyer par le Décret-loi No 902 publié au Journal officiel No 241, Tome 333, du 20 décembre 1996, conformément à l’article 35 de la Constitution, qui stipule ce qui suit :

"L’État protège la santé physique, mentale et morale des mineurs et garantit leur droit à l’éducation et à l’assistance. La conduite anti-sociale des mineurs qui constitue un délit ou une faute est soumise à un régime juridique spécial."

634. La violence au foyer est définie comme étant constituée par tout acte ou omission direct ou indirect qui cause un préjudice, des souffrances physiques, sexuelles ou psychologiques ou la mort d’un membre de la famille. L’application de la loi contre la violence au foyer relève de la responsabilité du ministère public, des tribunaux, des institutions de l’organe exécutif et des municipalités.

635. Les femmes continuent d’être les victimes les plus fréquentes de la violence au foyer, comme le montrent les données concernant les affaires dont a dû s’occuper l’Institut salvadorien pour le développement de la femme en 1998. Ainsi, les femmes étaient victimes de 91,74 % des cas déclarés de violence au foyer et de 97,62 % des cas d’agression sexuelle.

636. L’Institut de médecine légale, pour sa part, a établi que, sur l’ensemble du territoire national, 87 % des cas certifiés de violence au foyer en 1998 concernaient des femmes.

637. Étant donné que la Loi relative à la violence au foyer constitue le fondement juridique des politiques élaborées par l’État pour éliminer la violence contre les femmes et que l’un des facteurs qui contribuent le plus à la violence au foyer est celle dont les femmes sont victimes, l’on s’est efforcé et l’on continuera de s’efforcer de faire en sorte que la famille soit considérée comme un espace générant une égalité de droits et de possibilités entre hommes et femmes, tout en s’employant à éliminer les pratiques sexistes dont sont principalement victimes les femmes, aussi bien au foyer qu’en dehors.

638. Afin de mettre en œuvre la loi susmentionnée, il a été lancé le 17 mars 1995 un programme de promotion des relations familiales qui a pour but de secourir les victimes de viols et autres types d’agression sociale, de mener une action d’intervention en cas de crise et de prévention dans les domaines de la santé physique et mentale et de fournir une assistance sur les plans social et juridique afin de contribuer à l’intégration et au renforcement de la famille. Ce programme interinstitutions coordonne l’action de l’État, des administrations locales, des organisations non gouvernementales et des entreprises privées dans des domaines comme le dépistage, la prévention et le suivi des cas de violence contre les femmes, de violence au foyer, d’agressions et de sévices sexuels, l’intention étant de conjuguer les efforts pour susciter une prise de conscience et mener une action de prévention et de suivi des comportements relevant du champ d’application de ce programme.

639. Sur le plan opérationnel, un aspect important de ce programme est le "téléphone ami de la famille" (TAF), qui a commencé de fonctionner à San Salvador le 17 mars 1995, à San Miguel le 17 mai 1999 et à Sant Ana le 20 janvier 1999. Par l’entremise du TAF, le programme de promotion des relations familiales fournit les services suivants : a) soins immédiats aux victimes de la violence au foyer; b) suivi psychologique des victimes pendant la période initiale de la crise; c) conseils par téléphone, et accompagnement et suivi des victimes pendant les procédures juridiques auxquelles donnent lieu les actes de violence; d) thérapies de suivi en cas de violence individuelle et en groupe, gestion des crises et ouverture de poursuite contre les agresseurs; et e) procédures de sélection et de suivi des cas qui appellent l’accueil des victimes dans un foyer. L’on trouvera de plus amples informations sur les cas déclarés, par sexe et par âge, dans le tableau ci-après.

CAS DÉCLARÉS, PAR SEXE ET PAR ÂGE

1999 (11 188 cas)

2000 (8 815 cas)

2001 (4 822 cas)

2002 (1 654 cas)

Adultes

Mi-neurs

Adultes

Mineurs

Adultes

Mineurs

Adultes

Mineurs

VAF

VAF

VAF

VAF

Hommes

342

Hommes

392

Hommes

287

Hommes

104

Femmes

4 073

Femmes

4 672

Femmes

2 988

Femmes

951

22

4 415

5 064

3 275

1 055

22

*

Mauvais traitements de mineurs

Mauvais traitements de mineurs

Mauvais traitements de mineurs

Mauvais traitements de mineurs

Garçons

3 045

Garçons

1 462

Garçons

518

Garçons

0

229

Filles

3 536

Filles

1 983

Filles

748

Filles

0

225

6 581

3 445

1 266

0

454

Délits sexuels

Délits sexuels

Délits sexuels

Délits sexuels

Hommes

1

31

Hommes

1

50

Hommes

3

36

Hommes

19

Femmes

42

118

Femmes

54

201

Femmes

47

195

Femmes

25

79

43

149

55

251

50

231

25

98

*Note : Mineurs accompagnés ou séparés ayant des enfants soumis à obligation alimentaire.

640. L’Institut salvadorien pour le développement de la femme mène, dans le cadre de la politique nationale de promotion de la condition féminine, des programmes de lutte contre la violence tendant à prévenir et atténuer le phénomène de la violence contre les femmes en fournissant soins et protection aux victimes et en menant, sur la base des normes internationales et nationales en vigueur, une action de fond pour combattre la violence. À cette fin, l’Institut s’emploie à encourager et développer les efforts de prévention de la violence contre les femmes, tant au sein de la famille qu’en dehors, ainsi que les agressions sexuelles, au moyen de programmes de sensibilisation de la population et des prestataires de services des organismes gouvernementaux, des organisations non gouvernementales, des administrations locales et des entreprises privées intéressées.

641. En outre, l’Institut a, en 2001, organisé des journées de consultation en collaboration avec différentes organisations gouvernementales et non gouvernementales pour commencer à élaborer le plan national pour la prévention de la violence au foyer. Ce plan prévoit notamment la formulation du règlement d’application de la loi contre la violence au foyer ainsi que la rédaction du projet de loi relatif à l’indemnisation des personnes ayant fait l’objet d’actes de violence au foyer.

642. L’Institut a encouragé la création d’une commission juridique qui a entrepris d’analyser et de réviser la loi contre la violence au foyer, celle-ci n’étant guère appliquée par les autorités responsables. La Commission juridique a détecté des lacunes et des contradictions techniques et juridiques et a constaté que la loi, n’étant pas claire, reste fréquemment inappliquée.

643. L’inapplication de cette loi est due également à l’entrée en vigueur du nouveau Code pénal, qui qualifie et réprime le délit de violence au foyer.

644. Par ailleurs, le Code de la famille réglemente le divorce en tant que solution des liens conjugaux. Le divorce est prononcé par le juge compétent sur la base de l’article 105. Le divorce peut être prononcé à l’issue d’une procédure contentieuse (art. 111), lorsqu’il est demandé à la suite d’une séparation de corps d’au moins un an, ou par voie non contentieuse (art. 108 et 109), lorsqu’il est demandé par consentement mutuel, conformément aux dispositions de l’article 204 de la Loi relative à la procédure en matière de droit de la famille.

645. Dans des cas exceptionnels, les Services du Procureur général de la République peuvent fournir une assistance juridique pour faciliter la procédure de divorce lorsqu’il est établi, à la suite d’examens psychosociaux, que l’union conjugale cause dans la famille un sérieux préjudice et des effets psychologiques, moraux ou physiques dont les conséquences imminentes rendent nécessaire la dissolution du lien matrimonial. Cette procédure est réglementée par l’article 54 de la Loi organique relative au Procureur général de la République.

646. Lorsque le défendeur dans une procédure de divorce sollicite une assistance juridique, celle-ci est fournie sans aucune restriction, sauf lorsque Procureur général de la République a fourni une assistance juridique à la partie demanderesse.

Adoption de dispositions garantissant la protection nécessaire aux enfants en cas de dissolution du mariage

647. La législation salvadorienne stipule qu’en cas de divorce, si les parents ne se sont pas mis d’accord sur celui d’entre eux qui s’occupera des enfants, c’est le juge qui confie la garde des enfants au père ou à la mère, selon celui d’entre eux qui semble mieux à même de garantir leur bien-être compte tenu de leur âge et des circonstances de caractère moral, affectif, familial, environnemental et économique de la famille. Ce faisant, le juge se fonde toujours sur les intérêts supérieurs des enfants, c’est-à-dire sur tous les éléments de nature à favoriser l’épanouissement physique, psychologique, moral et social et le plein développement de la personnalité des mineurs, conformément aux dispositions de l’article 350 du Code de la famille.

648. S’il y a des enfants de plus de 12 ans, le tribunal entend ces derniers et, dans tous les cas, le Procureur général de la République, dont l’avis doit être fondé sur des études techniques.

649. Les relations entre enfants et parents sont réglementées également et la discrimination est interdite, vu que le père et la mère, même s’ils n’habitent pas avec les enfants, doivent maintenir avec ces derniers des relations affectives et un traitement personnel propre à favoriser l’épanouissement normal de leur personnalité, comme stipulé à l’article 217 du Code de la famille.

650. En cas de divorce, les deux parents ont une obligation d’aliment à l’égard de leurs enfants et doivent par conséquent leur fournir les prestations nécessaires pour répondre à leurs besoins en matière d’alimentation, de logement, d’habillement, de santé, d’éducation et de loisirs (art. 247 du Code de la famille).

651. En cas de divorce, la législation protège la famille au moyen de mesures comme les suivantes : protection du logement familial, pension alimentaire spéciale, pension compensatoire du conjoint économiquement affecté par le divorce, mesures de protection de la famille à l’égard du conjoint s’étant rendu coupable d’actes de violence et assistance psychologique, par les Services du Procureur de la République aux enfants et aux conjoints affectés et à la famille en général.

Exigibilité d’un mariage religieux

652. Le droit de la famille n’exige pas un mariage religieux. À ce propos, la Constitution de la République dispose ce qui suit à son article 25 :

"Le libre exercice de toutes les religions est garanti, sans autres restrictions que celles justifiées par la morale et l’ordre public. Aucun acte religieux ne peut établir l’état civil des personnes."

653. Cette disposition stipule clairement qu’aucun acte religieux, comme le mariage, ne peut établir l’état civil des personnes, lequel peut uniquement être établi au moyen d’actes juridiques.

Reconnaissance et protection de la famille constituée par la cohabitation permanente d’un couple sans mariage officiel

654. Pour la première fois dans l’histoire constitutionnelle d’El Salvador, la fin de l’article 33 de la Constitution réglemente les rapports familiaux résultant de l’union stable d’un homme et d’une femme. En outre, le dernier alinéa de l’article 32 de la Constitution stipule que l’absence de mariage n’affecte aucunement la jouissance des droits établis en faveur de la famille.

655. Les dispositions susmentionnées consacrent le droit de tout être humain de constituer une famille et reconnaissent une réalité sociale à propos de laquelle il était impératif de légiférer. A ce propos, le Titre IV du Code de la famille, reconnaissant la réalité sociale, réglemente l’union de fait, ce qui marque un important progrès du droit salvadorien de la famille.

656. L’article 118 du Code de la famille définit juridiquement le concept d’union non sanctionnée par le mariage et indique les éléments et caractéristiques qui doivent être réunis pour qu’existent les conséquences juridiques prévues par la loi. Ces éléments et caractéristiques sont les suivants : hétérosexualité, communauté de vie, publicité, permanence, spécificité et capacité de contracter mariage, c’est-à-dire absence d’empêchements au mariage. En outre, un délai de trois ans doit s’écouler pour que l’union soit déclarée et produise effet.

657. Il y a lieu de souligner que la loi ne tend pas à assimiler l’union de fait au mariage mais plutôt de reconnaître des conséquences juridiques importantes à l’union de fait. Autrement dit, le concubins et les conjoints ne sont pas placés sur un pied d’égalité.

Article 24

Paragraphe 1 : Droit de tous les enfants, sans aucune discrimination pour des motifs de race, de couleur, de sexe, de langue, de religion, d’origine nationale ou sociale, de situation économique ou de naissance, de bénéficier des mesures de protection qu’exige sa condition de mineur de la part aussi bien de sa famille que de la société et de l’État

658. Il y a lieu, à ce sujet, de se référer aux informations figurant aux paragraphes 170 à 172 du document CCPR/C/14/Add.7 du 17 octobre 1986 concernant le principe de protection de l’enfance sans aucune distinction ainsi qu’aux informations figurant aux paragraphes 241 et 242 du document CCPR/C/51/Add.8 du 3 novembre 1993.

659. L’article 34 de la Constitution stipule ce qui suit :

"Tout mineur a le droit de vivre dans des conditions familiales et dans un milieu propre à permettre son plein épanouissement, et de bénéficier de la protection de l’État à cette fin. La loi fixe les devoirs de l’État et crée les institutions de protection de la maternité et de l’enfance."

660. L’État est tenu de protéger la santé physique, mentale et morale des mineurs et garantit le droit de ces derniers à l’éducation et à l’assistance, conformément à l’article 35 de la Constitution.

661. En outre, la Constitution dispose que le travail des mineurs est réglementé par un code et par les conditions auxquelles leur emploi peut être subordonné, conformément à l’article 38.

662. En ce qui concerne l’âge d’accès au travail, l’article 104 du Code de travail dispose que le travail des jeunes de moins de 18 ans doit correspondre à l’âge, à la condition physique et au développement des mineurs, et les articles 105, 106 et 108 de ce Code interdisent l’emploi des jeunes à des travaux dangereux et insalubres. Le travail dans des cantines, bars, salles de billard et autres établissements semblables est considéré comme un travail dangereux aux termes de l’article 107 du Code du travail.

663. Les enfants de moins de 14 ans ne peuvent être employés à aucun travail s’ils n’ont pas achevé leur scolarité obligatoire (art. 114 du Code du travail). Selon ce même article, le travail des mineurs peut être autorisé à partir de l’âge de 12 ans à condition qu’il s’agisse de travaux légers et que ceux-ci ne portent pas atteinte à leur santé et à leur développement, ni à leur fréquentation de l’école ou à l’assimilation de l’enseignement qu’ils reçoivent.

664. Par ailleurs, aux termes de l’article 116 du Code, les jeunes de moins de 16 ans ne peuvent pas travailler plus de six heures par jour ou de 34 heures par semaine, et il leur est également interdit de travailler plus de deux heures supplémentaires par jour.

665. D’une manière générale, les jeunes de moins de 18 ans ne peuvent pas travailler de nuit et tout employeur qui recrute des mineurs aux fins de ses activités doit tenir un registre indiquant la date de naissance, le type de travail convenu, l’horaire de travail et le salaire de chaque mineur (art. 117 du Code du travail).

666. Indépendamment des dispositions susmentionnées du Code du travail, les Conventions ci-après de l’Organisation internationale du Travail (OIT) sont également applicables :

"Convention No 138 concernant l’âge minimum d’admission à l’emploi", Décret-loi No 82 du 14 juillet 1994, publié au Journal officiel No 161, Tome 324, du 1 er  septembre 1994.

"Convention No 182 concernant l’interdiction des pires formes de travail des enfants et l’action immédiate en vue de leur élimination", Décret-loi No 28 du 15 juin 2000, publié au Journal officiel No 134, Tome 348, du 18 juillet 2000.

667. Par ailleurs, étant donné que les services de protection de l’enfance étaient dispersés jusqu’au début de 1993, le Secrétariat national à la famille, dans son rôle de garant du bien-être de la famille et de ses membres, a jugé qu’il conviendrait de créer un organisme d’État doté de larges pouvoirs et attributions afin d’organiser, de diriger et de coordonner un système efficace de protection intégrée des mineurs qui facilite l’épanouissement normal de leur personnalité, dans le respect de leurs droits, de leurs devoirs et de leurs besoins. Il a été créé à cette fin l’Institut salvadorien de protection du mineur par le Décret de l’Exécutif No 482 du 10 mars 1993, publié au Journal officiel No 63, Tome 318, du 31 mars 1993.

668. L’État, soucieux de garantir efficacement la jouissance des droits des enfants, appuie sur l’ensemble du territoire national la mise en œuvre, par l’entremise des centres de promotion du bien-être de l’enfance ou des centres de développement de l’enfance, de programmes qui offrent des services ambulatoires d’aide à l’enfance fournis par des professionnels spécialisés dans la psychologie, l’assistance sociale, la nutrition et la médecine, entre autres, et auxquels ont accès les populations les plus nécessiteuses et ceux dans les droits sont les plus vulnérables.

669. L’Institut salvadorien de protection du mineur, par l’entremise de sa Division des admissions, de l’évaluation et du diagnostic, réalise un programme de protection physique des mineurs qui a pour but d’ouvrir immédiatement une enquête sur les plaintes reçues pour déterminer si les droits des enfants et des adolescents ont été violés et pour localiser les enfants qui se trouvent dans une situation à risque. L’Institut peut, sur décision de son siège administratif ou d’un tribunal, ordonner des mesures de protection et mettre les garçons, filles ou adolescents exposés en lieu sûr.

670. Ce programme est réalisé comme suit : il est mené une enquête sur les problèmes auxquels sont confrontés les enfants, par exemple la prostitution ou la mendicité, qui se déroule en coordination avec les différents organismes intéressés comme le Conseiller juridique de la République, la Police nationale civile, le Procureur pour la défense des droits de l’homme, le Corps des agents métropolitains, le Procureur général de la République et les organisations non gouvernementales compétentes, après quoi il est mené des campagnes pour sensibiliser la société salvadorienne à l’exploitation sexuelle des enfants dans le pays.

671. Il y a lieu de souligner qu’il n’est appliqué en ce qui concerne le traitement des enfants aucune mesure discriminatoire pour des motifs de race, d’origine nationale ou de situation économique.

672. L’ISPM a réalisé des programmes tendant à prévenir la discrimination pour des motifs socio-juridiques en ce qui concerne l’intégration des délinquants juvéniles au monde du travail et à la formation professionnelle technique. Ainsi, l’ISPM a conclu des accords de coopération avec des entreprises privées et des institutions municipales et a également créé avec les organismes publics compétents des centres d’éducation, de santé et de loisirs, entre autres.

673. En matière de vie religieuse, il est réalisé des programmes de réflexion et de méditation spirituelle, compte tenu de la liberté du culte. Tous les programmes réalisés dans les divers centres comportent un élément de soins intégrés étant donné qu’aux termes de la loi qui a créé l’Institut, ce dernier a pour mission d’administrer ces centres dans une optique de protection aussi bien juridique que sociale.

Paragraphe 2 : Droit de tous les enfants d’être inscrits au registre de l’état civil immédiatement après leur naissance et d’avoir un nom

674. L’État salvadorien, vivement soucieux de protéger l’enfant dès sa naissance, a mis en place les mécanismes juridiques nécessaires pour garantir leurs droits. C’est ainsi que l’article 36 de la Constitution, par exemple, pour éviter l’opprobre sociale, stipule qu’il n’est pas tenu de registres de la nature de la filiation.

675. Aux termes de l’article premier de la Loi relative au nom patronymique des personnes physiques, toute personne physique a droit au nom qu’elle utilise légitimement pour s’individualiser et s’identifier. Indépendamment de la réglementation du nom des personnes physiques, cette loi régit la formation, l’acquisition, les éléments, le changement, l’utilisation et la protection du nom patronymique, conformément au troisième alinéa de l’article 36 de la Constitution.

676. La protection de l’État tend à garantir au mineur une identité sans égard à son origine ou condition – orphelin, handicapé, etc. – ainsi que la jouissance des droits attachés au nom patronymique.

677. A ce propos, il a été créé en octobre 1995 un Registre national des personnes physiques afin d’administrer les registres de l’état civil et le Registre du document unique d’identité (DUI), afin de moderniser les modalités d’enregistrement des faits et actes juridiques qui définissent ou modifient l’état civil des personnes physiques grâce à l’application de formulaires uniques utilisés par les services de l’état civil des 262 mairies du pays.

678. Le Registre national des personnes physiques a compétence sur l’ensemble du territoire national en matière d’état civil et d’identification des citoyens. Il a pour mission d’administrer les registres de l’état civil, le Registre du DUI et les autres registres déterminés par la loi.

679. Il ressort de ce qui précède qu’il importe que les personnes physiques et en particulier les nouveaux-nés soient dotés d’un livret de situation de famille qui permette de conserver, de retrouver et de consulter facilement les faits juridiques constitutifs, modificatifs ou extinctifs de divers aspects de la situation familiale et du régime patrimonial, avec les conséquences juridiques que ces derniers impliquent.

680. Conformément à l’article 249 du Code municipal, les mairies doivent, entre autres responsabilités, tenir des registres des naissances; des décès; des adoptions; des mariages; des divorces; des mentions en marges; des rectifications; des modifications; et des registres spéciaux pour les naissances, conformément au Décret No 205.

681. A ce propos, l’article 351 du Code de la famille dispose que tout mineur a le droit d’avoir dès sa naissance et de conserver à tout moment son nom, sa nationalité, sa représentation légale et ses relations familiales ainsi de jouir d’un système d’identification qui indique la véritable filiation maternelle et paternelle, entre autres.

682. Si un mineur est privé d’identité, de nom ou de nationalité ainsi que de représentation légale, de façon temporaire ou définitive, le Procureur général de la République, s’il a connaissance du fait de quelque manière que ce soit, entame de sa propre initiative les formalités requises pour que l’identité de l’intéressé soit rétablie. Si les faits signalés constituent un délit, il met en route l’action publique en vue de l’ouverture d’un procès pénal.

683. Le Procureur général de la République est habilité à affecter un nom d’usage commun, conformément à la Loi sur le nom patronymique des personnes physiques au nouveau-né dont la filiation ne peut être déterminée. Si celle-ci peut l’être par la suite, l’acte de naissance initial est annulé et il en est établi un nouveau.

Paragraphe 3 : Droit de tous les enfants d’acquérir une nationalité

684. L’article 90 de la Constitution reconnaît la nationalité de naissance : a) aux personnes nées sur le territoire d’El Salvador; b) aux enfants de père ou de mère salvadoriens nés à l’étranger; c) aux personnes originaires d’autres États qui constituent la République fédérale d’Amérique centrale domiciliées en El Salvador et qui manifestent auprès des autorités compétentes la volonté de devenir Salvadoriens, sans qu’elles soient tenues pour autant de renoncer à leur nationalité d’origine.

Participation des enfants aux activités militaires

685. Le service militaire obligatoire est une responsabilité de tous les Salvadoriens de 18 à 30 ans.

686. Les enfants sont exempts de cette responsabilité sauf certaines exceptions prévues par la loi. En effet, ce n’est qu’en cas de nécessité, de calamité publique, d’urgence nationale ou de conflit armé à la suite d’une mobilisation nationale décrétée par l’Assemblée législative que les mineurs peuvent être considérés comme ayant l’obligation de fournir un service militaire.

687. En cas de nécessité, sont soldats tous les Salvadoriens aptes au service militaire, comme stipulé par la Loi relative au service militaire et aux cadres de réserve des forces armées publiée par Décret-loi No 298 du 30 juillet 1992 conformément à l’article 215 de la Constitution de la République.

688. Conformément aux articles 2 et 6 de la Loi relative au service militaire et aux cadres de réserve des forces armées, les mineurs de 16 à 18 ans peuvent se porter volontaires pour le service militaire.

Adoption

689. Le Code de la famille qui est entré en vigueur en 1993 a éliminé l’institution d’adoption simple et ne prévoit plus que l’adoption pleine, dont le but est la protection du mineur sur les plans familial et social.

690. El Salvador a ratifié la Convention sur la protection des enfants et la coopération en matière d’adoption internationale, considérant que l’adoption par des étrangers est un moyen de garantir la protection des mineurs sans foyer qui n’ont guère de probabilité d’être adoptés par des nationaux.

691. Ainsi, le Procureur général de la République et l’Institut salvadorien de protection du mineur ont été désignés comme autorités centrales, lesquelles ont, d’un commun accord, créé le Bureau des adoptions, composé d’équipes techniques spécialisées des deux institutions.

692. Le Bureau des adoptions est responsable de toutes les formalités à accomplir pour déterminer, pendant l’étape administrative, si l’adoption peut ou non être considérée comme une mesure de protection des garçons et des filles qui, du fait de leur situation, sont candidats à l’adoption – ce pour quoi des enquêtes doivent être menées – par un individu ou par un couple, par des nationaux ou par des étrangers, qu’ils soient ou non domiciliés dans le pays.

693. A cette fin, le Bureau des adoptions est tenu d’adopter toutes les mesures nécessaires pour déterminer que les demandeurs réunissent toutes les conditions de nature à garantir l’épanouissement normal de l’enfant adopté et doit en outre, conformément à la loi, veiller à l’efficacité de la mesure appliquée en suivant la situation de l’enfant adopté. Il existe actuellement des mécanismes juridiques qui garantissent que l’adoption soit effectivement une mesure de protection conforme à la fin qui est la sienne.

694. L’un des changements les plus positifs, en ce qui concerne la procédure d’adoption, tient au transfert à l’Institut salvadorien de protection du mineur et au Procureur général de la République de la responsabilité de déterminer, en se fondant sur les enquêtes menées par les spécialistes du Bureau des adoptions, si l’adoption constitue ou non en fait une mesure de protection. Aux termes de la loi précédente, le Procureur général de la République était seulement tenu d’émettre un avis indicatif, sans caractère obligatoire, et la décision relevait uniquement de la responsabilité du juge.

695. Les analyses sociales et psychologiques concernant les adoptants réalisées à l’étranger sont évaluées conjointement par le Procureur général de la République et le Directeur exécutif de l’ISPM. Si ces analyses sont considérées comme favorables, le Comité institutionnel des placements du PGR place le mineur, en fonction de l’âge et du sexe des enfants demandés par les adoptants. L’ISPM met les mineurs considérés comme pouvant être adoptés à la disposition du Procureur général de la République, lequel établit et signe la décision d’autorisation de l’adoption.

696. Selon les statistiques du Procureur général de la République, le nombre de mineurs adoptés a été le suivant :

Période

Enfants adoptés

Familles adoptantes

1992-1993

285

285

1993-1994

3 549

2 226

1994-1995

323

323

1995-1996

90

90

1996-1997

97

97

1997-1998

91

91

1998-1999

99

99

697. Les statistiques du Bureau des adoptions, qui est le service administratif de l’autorité centrale, sont les suivantes concernant les adoptions par des étrangers :

Année

Enfants adoptés

Familles adoptantes

1999

39

39

2000

30

30

2001

80

80

Article 25

Alinéa a) : Droit de tous les citoyens de participer à la direction des affaires publiques, directement ou par l’intermédiaire de représentants librement élus

698. Il y a lieu, à ce propos, de se référer aux informations figurant aux paragraphes 263 à 267 du document CCPR/C/51/Add.8 du 3 novembre 1993.

699. Parmi les principales innovations apportées à la législation électorale, il y a lieu de signaler les suivantes :

La création d’un Registre national des personnes physiques;

La réorganisation interne du Tribunal électoral suprême;

La création d’une unité des registres électoraux dotée de fonctions plus larges et plus autonome;

L’élargissement considérable des dispositions relatives au contrôle de l’activité des partis politiques;

La modification du calendrier électoral.

Alinéa b) : Droit de tous les citoyens de voter et d’être élus lors d’élections périodiques et authentiques au suffrage universel, égal et secret de nature à garantir la libre expression de la volonté des électeurs

700. L’exercice du droit de vote comprend également le droit de voter lors des consultations populaires directes par la Constitution. Pour pouvoir exercer son droit de vote, tout citoyen salvadorien doit répondre aux conditions ci-après établies par la loi : a) être inscrit au registre électoral tenu par le Tribunal électoral suprême; b) être muni du carnet d’électeur. La première de ces conditions est prévue par l’article 77 de la Constitution et la seconde par l’article 40 du Code électoral.

701. Il y a également lieu, sur ce point, de se référer aux informations figurant aux paragraphes 269, 271 et 274 du document CCPR/C/51/Add.8 du 3 novembre 1993 concernant le suffrage universel et la procédure de vote.

702. Le Tribunal électoral suprême a été créé lors de la réforme d’avril 1991 des dispositions de la Constitution concernant les élections conformément aux accords de paix, et il a remplacé le Conseil électoral central qui existait depuis 1950.

703. Initialement, le Tribunal électoral suprême était composé de cinq magistrats, dont quatre désignés par les partis politiques et un nommé sur proposition de la Cour suprême de justice. Cette composition transitoire, conçue pour faciliter la mise en route, sur les plans juridique et institutionnel, du nouvel organe électoral suprême, est restée en vigueur jusqu’à la proclamation des résultats des élections présidentielles de 1994.

704. A l’issue de la période transitoire, le Tribunal a été composé comme prévu par l’article 208 de la Constitution, qui se lit comme suit :

"Il sera institué un Tribunal électoral suprême composé de cinq magistrats, qui exerceront leurs fonctions pendant cinq ans et seront élus par l’Assemblée législative. Trois de ces magistrats seront proposés par les trois partis politiques ou coalitions légales qui ont obtenu le plus grand nombre de voix à la dernière élection présidentielle. Les deux autres magistrats seront élus par au moins les deux tiers des députés et par la Cour suprême de justice et devront remplir les conditions requises pour exercer les fonctions de magistrats auprès des chambres de seconde instance et ne pas être affiliés à un parti politique.

Cinq magistrats suppléants seront élus dans les mêmes conditions que les titulaires. Si pour une raison quelconque, aucun magistrat n’est proposé, l’Assemblée législative procèdera elle-même à son élection dans les conditions requises.

Le Tribunal électoral suprême est l’autorité souveraine en la matière, sans préjudice des recours prévus par la Constitution pour violation de la loi électorale."

Évolution des listes électorales en El Salvador

705. Initialement, ces listes avaient été établies sur la base des registres des cartes d’identité tenus par les municipalités de tout le pays. Toutefois, ce système n’était pas très fiable, car il permettait à des personnes peu scrupuleuses d’altérer les listes électorales, ce qui faussait dans une très large mesure la structure de ces listes en El Salvador.

706. La Constitution prévoit que, pour exercer le droit de vote, il est indispensable d’être inscrit sur les listes électorales établies par le Tribunal électoral suprême. Il importe de relever que l’ancien Conseil électoral central a déployé de grands efforts pour permettre l’établissement de listes électorales fiables.

707. Le Tribunal électoral suprême a continué de progresser, en dépit de difficultés d’ordre juridique et autres, étant donné que l’établissement des listes a dépendu du concours des 262 mairies du pays, surtout pour ce qui est de biffer les électeurs décédés des listes, difficultés qui ont entraîné des retards et beaucoup d’imperfections.

708. Conformément à la législation électorale, et à la lumière des études de droit comparé des listes électorales d’autres pays et de l’expérience acquise, il a été mis au point des systèmes qui permettent de réunir les conditions fixées par la Constitution pour l’exercice du droit de vote.

709. L’on dispose actuellement de listes électorales fiables, qui ne sont certes pas parfaites, mais ont garanti la régularité des dernières consultations électorales. L’on espère pouvoir surmonter peu à peu les obstacles rencontrés pour pouvoir établir des listes électorales aussi proches de la perfection que possible. A cette fin, il a été sollicité une assistance technique d’autres pays qui ont progressé dans ce domaine plus rapidement qu’El Salvador et l’Amérique centrale et qui ont des listes électorales pouvant servir d’exemple.

710. En El Salvador, la tenue des listes électorales est désormais une tâche indépendante depuis la création, parallèlement au Tribunal électoral suprême, du Registre national des personnes physiques, qui est chargé, depuis novembre 2001, de tenir un registre des personnes physiques de l’ensemble du pays, qui servira à établir les listes électorales pour toutes les consultations qui auront lieu à partir de 2003.

Le Corps électoral en El Salvador

711. Le Corps électoral est constitué de tous les citoyens, sans distinction de sexe, ayant acquis la capacité de voter lors de toutes les consultations organisées par le Tribunal électoral suprême en ayant demandé leur inscription sur les listes électorales et s’étant fait délivrer le document unique d’identité par le RNPN, lequel remplace le carnet d’électeur ainsi que la carte d’identité personnelle. Malgré tout, il n’est pas possible de donner de chiffres, faute d’informations exactes sur les effectifs de la population du pays qui réside sur le territoire national ou dans d’autres pays. Le dernier recensement de population remonte à 1992. à cela viennent s’ajouter des phénomènes comme la mobilité de la population, des migrations internes temporaires pour des raisons de travail, etc. et l’émigration. Chaque année, quelque 125 000 jeunes acquièrent le statut de citoyen en El Salvador, de sorte qu’il est difficile de tenir un registre fiable qui permette de déterminer avec précision les effectifs du Corps électoral.

Estimations de l’évolution du corps électoral

Année

Corps électoral

1988

2 000 000

1989

2 800 000

1991

3 200 000

1997

3 004 174

1999

3 171 224

2000

3 264 724

712. Jusqu’en 2001, le Tribunal électoral suprême s’est principalement attaché, entre autres, à élaborer des listes électorales qui soient exactes, fiables et honnêtes pour que tout Salvadorien puisse, lorsqu’il parvient à l’âge exigé par la loi, se faire inscrire sur ces listes et voter. Une participation massive étant recherchée lors de chaque consultation, le droit de vote est garanti à tous les citoyens, sous la seule réserve de ne voter qu’une seule fois. Par la suite, les listes électorales seront tenues sur la base des informations provenant du Registre national des personnes physiques, qui a retenu les services d’une entreprise spécialisée pour élaborer les listes et étendre l’usage du document unique d’identité à l’ensemble du pays.

713. La Loi relative au Registre national des personnes physiques, conformément aux dispositions de la Constitution de 1983, telle que réformée en 1991, maintient le principe de la compétence exclusive du Tribunal électoral suprême en ce qui concerne l’élaboration des listes électorales.

714. L’introduction d’un nouveau système de pièces d’identités en El Salvador a eu des incidences sur les listes électorales : le Décret-loi a créé un document unique d’identité (DUI) en remplacement de la carte d’identité personnelle et du carnet d’électeur, de sorte que les listes électorales actuelles sont appelées à disparaître.

715. L’établissement des nouvelles listes sera fondé sur les listes de personnes ayant demandé un DUI et il a été entrepris en novembre 2001 d’élaborer de nouvelles listes sur la base des inscriptions au Registre national des personnes physiques. Les citoyens doivent, le mois de leur anniversaire, se rendre à un "Duicentro" pour obtenir leur DUI, sous peine de perdre le bénéfice de l’établissement gratuit de ce document ainsi que de ne pas être inscrits sur les listes électorales.

716. Le DUI sera le document exigé pour voter, en remplacement du carnet d’électeur.

Rôle des élections populaires

717. Le Président et le Vice-Président de la République, les députés à l’Assemblée législative et au Parlement centraméricain et les membres des conseils municipaux sont les agents publics élus par les citoyens à l’issue d’un scrutin.

718. Lors des élections aux conseils municipaux, le parti qui obtient la majorité dans chaque municipalité obtient tous les postes au Conseil municipal, du maire aux regidores et au síndico , le système de représentation proportionnelle n’existant pas à ce niveau.

719. Le système de représentation proportionnelle est appliqué pour les élections des députés à l’Assemblée législative et au Parlement centraméricain. L’Assemblée compte 84 députés élus sur la base de la représentation proportionnelle, selon le pourcentage des voix obtenues par chaque parti lors du scrutin.

720. Aux fins de la représentation proportionnelle, il est établi deux types de circonscriptions : la circonscription nationale, dans laquelle sont élus 20 députés titulaires et 20 suppléants sur la base du nombre total de voix obtenues sur l’ensemble du territoire national, et une circonscription départementale, dans laquelle sont élus 64 députés répartis entre 14 départements en proportion de la densité de population, les partis politiques obtenant le plus de voix dans chaque département ayant le plus grand nombre de députés. La même formule est appliquée pour l’élection des députés suppléants :

Département

Nombre de députés

San Salvador

16

La Paz

3

Santa Ana

6

Chalatenango

3

San Miguel

5

Cuscatlán

3

La Libertad

5

Ahuachapán

3

Sonsonante

4

Morazán

3

La Unión

4

San Vicente

3

Cabañas

3

Usulután

3

721. La composition actuelle de l’Assemblée législative reflète clairement l’existence d’un pluralisme idéologique : l’on trouve au Parlement des partis politiques ayant des doctrines différentes et les programmes idéologiques que ceux-ci proposent aux électeurs se traduisent ainsi, lors du scrutin, par une configuration plurielle.

Facteurs qui affectent l’établissement des listes électorales

722. Outre le fait que les citoyens doivent prendre l’initiative de se présenter devant le Tribunal électoral suprême ou le Registre national des personnes physiques, d’autres facteurs affectent l’établissement des listes électorales, à savoir : a) l’inexistence, jusqu’à présent, d’un registre national centralisé de l’état civil et l’absence de législation établissant des normes obligatoires, comme les formulaires d’actes de naissance, l’ordre du prénom et des deux noms patronymiques, etc.; b) l’extension massive, au niveau des municipalités, des cas de filiation illégitime, d’utilisation sans discrimination du nom patronymique du père ou de la mère, des changements de nom par suite de reconnaissance ou d’adoption, etc.

Alinéa c) : Droit de tous les citoyens d’avoir accès, dans des conditions générales d’égalité, aux fonctions publiques de leur pays

723. La Constitution de la République interdit le régime à parti unique et tout privilège de l’État en faveur de partis déterminés.

724. En outre, la Constitution garantit le droit de s’associer pour constituer des partis politiques. Le processus d’association commence par une manifestation de volonté de 100 citoyens jouissant du plein exercice de leurs droits civils et politiques et par la présentation d’une demande écrite au Tribunal électoral suprême pour être autorisé, pendant 60 jours, à mener des activités de prosélytisme afin de réunir un nombre d’adhérents représentant l’équivalent de 3 % des suffrages exprimés lors de la dernière élection présidentielle. Pendant ce délai de 60 jours, le nom du parti doit être accompagné de la précision "en cours d’organisation". Les signatures des adhérents sont vérifiées par le Tribunal électoral suprême dans un délai de 60 jours. Une fois les formalités requises accomplies, le Tribunal reconnaît la personnalité juridique du parti et approuve ses statuts, et le parti prend juridiquement naissance après publiquement des statuts au Journal officiel et son inscription immédiate au registre correspondant.

725. Les ministres du culte, quel qu’il soit, les membres en service actif des forces armées et les membres de la police nationale civile ne peuvent pas appartenir à des partis politiques ni occuper des charges électives. Ils ne peuvent pas non plus faire de propagande politique de quelque forme que ce soit.

Bref exposé chronologique de l’évolution des élections en El Salvador de 1989 à 2000

726. La participation massive des Salvadoriens aux élections a permis de beaucoup consolider la démocratisation, et l’une des réalisations majeures du processus de paix a été la participation des différents partis aux divers scrutins.

Élections de 1989

727. Le processus électoral a été mis à l’épreuve cette fois pour l’élection du Président et du Vice-Président de la République pour la période allant de 1989 à 1994. Le scrutin a eu lieu le 19 mars et les résultats ont été les suivants :

Élections présidentielles de 1989

Partis

Nombre de voix

Pourcentage

Alliance républicaine nationaliste (ARENA)

505 370

53,82

Parti démocratique chrétien (PDC)

338 369

36,03

Parti de conciliation nationale (PCN)

38 218

4,07

Mouvement authentique chrétien (MAC)

9 300

0,99

Convergence démocratique (CD)

35 642

3,80

Union populaire (UP)

4 609

0,49

Action démocratique (AD)

4 363

0,46

Parti Action de rénovation (PAR)

3 207

0,34

Total

939 078

100,00

728. Les résultats ont été clairs et le candidat du parti ARENA, ayant obtenu la majorité absolue au premier tour, a manifestement remporté la victoire.

Élections de 1991

729. Le scrutin organisé en 1991 pour l’élection des députés et des conseillers municipaux a été affecté par différentes réformes, parmi lesquelles il y a lieu de citer les suivantes :

730. L’augmentation du nombre de députés à l’Assemblée législative. Le Décret-loi No 670 a introduit une importante modification en ce qui concerne la composition du Congrès et a porté le nombre de ses membres de 60 à 84, stipulant que 20 d’entre eux seraient élus au plan national et les 64 autres au plan départemental, ce qui a notamment conduit à accroître de trois le nombre de députés des départements de San Salvador et de La Libertad. L’aspect le plus fondamental de cette réforme cependant, a été la création du concept de député national, ce qui a permis aux partis politiques de profiter, pour l’obtention de ces sièges, de tous les votes exprimés en leur faveur au plan national, même dans des départements où ils ne présentaient pas de candidat.

731. En ce qui concerne la composition par département de l’Assemblée législative, il y a lieu de se référer aux informations aux paragraphes 298 à 300 du document CCPR/C/51/Add.8 du 3 novembre 1993.

732. Il y a également lieu de souligner la conclusion du Traité constitutif du Parlement centraméricain, qui est un organe régional d’examen, d’analyse et de recommandation concernant les questions politiques, économiques, sociales et culturelles d’intérêt commun. Le Parlement centraméricain fonctionne en permanence et est composé : 1) de 20 députés titulaires, élus avec leurs suppléants respectifs par chaque État membre; 2) des présidents de chacune des républiques d’Amérique centrale à la fin de leur mandat; et 3) des vice-présidents ou des personnes désignées à la présidence de la République de chacun des États d’Amérique centrale à la fin de leur mandat.

733. Les représentants de l’État d’El Salvador au Parlement centraméricain sont élus pour un mandat de cinq ans, conformément aux dispositions du Traité constitutif et du Code électoral, tandis que les représentants à la législature sont élus pour trois ans. Aussi, pour tirer parti des scrutins déjà prévus, les deux élections ont eu lieu en même temps et à la même date et tous les votes émis en faveur des députés nationaux ont été comptabilisés pour l’élection au Parlement centraméricain, comme cela a été le cas lors des scrutins de 1991, 1994 et de 2000, à propos desquels l’on trouvera ci-dessous quelques informations plus détaillées.

734. Neuf partis politiques ont participé au scrutin de 1991 et une alliance a été conclue entre les partis du Mouvement populaire social chrétien, le Parti social démocrate et le Mouvement national révolutionnaire pour former la Convergence démocratique. Les résultats de ces élections ont été les suivants :

Élections des députés de 1991

Partis

Nombre de voix

Pourcentage

Nombre de députés

ARENA

466 091

44,33

39

PDC

294 029

27,96

26

PCN

94 531

8,99

9

CD

127 855

12,16

8

MAC

33 971

3,23

1

UDN

28 206

2,68

1

Action démocratique

6 798

0,65

-

Total

1 051 481

100,00

84

735. Sur la base du scrutin au plan national, les résultats des élections au Parlement centraméricain ont été les suivantes :

Élections de députés au parlement centraméricain de 1991

Partis

Nombre de députés

ARENA

9

PDC

6

PCN

2

CONVERGENCE

1

MAC

2

736. Pour ce qui est des élections aux conseils municipaux, les résultats ont été les suivants :

Élections aux conseils municipaux de 1991

Partis

Nombre de voix

Pourcentage

Nombre de conseils municipaux

ARENA

469 517

45,30

175

PDC

307 982

29,71

71

PCN

102 366

9,88

14

CONVERGENCE

94 697

9,14

1

MAC

36 095

3,48

1

UDN

22 954

2,21

0

AD

2 847

0,27

0

Total

1 036 458

100,00

262

Élections de 1994

737. L’élément nouveau, lors des élections de 1994, a été la participation des démobilisés de la force belligérante Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN), sous le drapeau du FMLN, transformé en parti politique comme suite aux négociations de Chapultepec du 16 janvier 1992. Pour que cette participation soit possible, la Constitution de la République a dû être modifiée à des égards importants, en même temps qu’il était promulgué un nouveau Code électoral reflétant les modifications introduites. Les élections à toutes les charges pourvues au suffrage populaire : Président et Vice-Président de la République, députés à l’Assemblée législative, députés au Parlement centraméricain et conseillers municipaux, a eu lieu le 20 mars 1994.

738. Lors de ce scrutin, il a fallu procéder à un deuxième tour pour les élections à la présidence et à la vice-présidence de la République, auquel ont participé les deux partis qui avaient obtenu le plus de voix, à savoir ARENA et le MLN. Les résultats de l’élection présidentielle ont été les suivants :

Élections à la présidence de la république de 1994

Partis

Nombre de voix

Pourcentage

Alliance républicaine nationaliste (ARENA)

661 632

49,11

Coalition MNR, Convergence démocratique, FMLN

331 629

24,99

Mouvement authentique chrétien (MAC)

10 901

0,82

Mouvement de l’Union (MU)

31 925

2,41

Mouvement de solidarité nationale (MSN)

13 959

1,05

Parti de conciliation nationale (PCN)

70 854

5,34

Parti démocratique chrétien (PDC)

215 936

16,27

739. Une fois connus les résultats d’ensemble du scrutin du 20 mars, après proclamation officielle par le Tribunal électoral suprême, il est apparu clairement qu’aucun parti n’avait obtenu la majorité (50 % des voix plus une) de sorte qu’il a été organisé un deuxième tour entre les deux mouvements qui étaient venus en tête, conformément à la Constitution de la République, ce deuxième scrutin devant avoir lieu le 24 avril 1994. Les résultats de ce dernier ont été les suivants :

Élections à la présidence de la république de 1994 (deuxième tour)

Partis

Nombre de voix

Pourcentage

Alliance républicaine nationaliste (ARENA)

818 264

68,34

Coalition MNR, Convergence démocratique, FMLN

378 980

31,64

Élections des députés de 1994

Partis

Nombre de voix

Pourcentage

Nombre de députés

ARENA

605 775

45,03

39

FMLN

287 811

21,39

21

Convergence démocratique

59 843

4,46

1

MNR

9 431

0,70

0

MAC

12 109

0,90

0

MU

33 510

2,49

1

MSN

12 827

0,95

0

PCN

83 520

6,21

4

PDC

240 451

17,87

18

Élections aux conseils municipaux de 1994

Partis

Nombre de voix

Pourcentage

Nombre de conseils municipaux

ARENA

598 391

44,48

207

FMLN

273 498

20,33

13

Convergence démocratique

48 763

3,62

2

MNR

7 131

0,53

0

MAC

10 012

0,53

1

MU

27 976

2,08

0

MSN

11 443

0,85

0

PCN

107 110

7,96

10

PDC

261 130

19,41

29

Élections des députés au parlement centramericain de 1994

Partis

Nombre de députés

ARENA

9

FMLN

4

Convergence démocratique

1

MU

1

PCN

1

PDC

4

Élections de 1997

740. En 1997, 14 partis politiques, soit le plus grand nombre jamais enregistré, se sont inscrits pour disputer les élections des députés à l’Assemblée législative et des conseillers municipaux, bien qu’en définitive, le Parti populaire républicain n’ait pas participé au scrutin, sa constitution officielle étant intervenue trop tard. Les résultats de ce scrutin ont été les suivants :

Élections des députés de 1997

Partis

Nombre de voix

Nombre de députés

Alliance républicaine nationaliste (ARENA)

396 301

28

Convergence démocratique (CD)

39 145

2

Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN)

369 709

27

Mouvement de solidarité nationale (MSN)

7 012

0

Mouvement de l’union (MU)

26 244

1

Parti de conciliation nationale (PCN)

97 362

11

Parti démocrate (PD)

13 533

0

Parti démocrate chrétien (PDC)

93 645

10

Parti du peuple libre (PPL)

2 302

0

Parti libéral démocrate (PLD)

35 279

2

Parti rénovation sociale chrétienne (PRSC)

40 039

3

Parti peuple uni Nouveau traitement (PUNTO)

0

0

Parti mouvement authentique social (MAS)

132

0

Élections aux conseils municipaux de 1997

Partis

Nombre de voix

Nombre de députés

Alliance républicaine nationaliste (ARENA)

403 537

160

Convergence démocratique (CD)

26 986

0

Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN)

365 176

48

Mouvement de solidarité nationale (MSN)

26 947

0

Mouvement de l’union (MU)

4 982

4

Parti de conciliation nationale (PCN)

102 961

18

Parti démocrate (PD)

11 519

1

Parti démocrate chrétien (PDC)

101 945

15

Parti du peuple libre (PPL)

469

0

Parti libéral démocrate (PLD)

24 271

0

Parti rénovation sociale chrétienne (PRSC)

42 693

6

Parti peuple uni Nouveau traitement (PUNTO)

747

0

Parti mouvement authentique social (MAS)

57

0

Coalition FMLN-CD-MU

186 544

3

Coalition PD-PDC

9 096

4

Coalition FMLN-DC

53 891

3

Élections de 1999

741. Les dernières élections du XXe siècle à la présidence et à la vice-présidence de la République ont eu lieu le 7 mars 1999 avec la participation de sept candidats présentés par sept partis qui ont reçu en tout un 1 223 215 voix. Le Président et le Vice-Président de la République ont été élus au premier tour.

Élections à la présidence de la république de 1999

Partis

Nombre de voix

Pourcentage

ARENA

614 268

51,96

CDU

88 640

7,50

FMLN-USC

343 472

29,05

LIDER

19 269

1,63

PCN

45 140

3,82

PDC

67 207

5,68

PUNTO

4 252

0,30

Élections de 2000

742. Les premières élections du nouveau millénaire ont eu lieu le 12 mars 2000 sous la tutelle des nouveaux magistrats du Tribunal électoral suprême, lesquels administreront trois scrutins, ceux de 2000, de 2003 et de 2004.

743. Lors des élections des députés et conseillers municipaux de 2000, une conquête novatrice a été la participation massive d’électeurs non-voyants auxquels ont été distribués des bulletins spéciaux en Braille tandis que le nécessaire a été fait pour fournir une assistance spéciale aux électeurs souffrant d’autres types de handicaps. Les résultats des élections de 2000 ont été les suivants :

Élections des députés de 2000

Partis

Nombre de voix

Pourcentage

Nombre de députés

ARENA

436 190

438 850

29

CDU

65 072

41 549

3

FMLN

426 298

338 950

31

PAN

44 901

40 060

2

PCN

106 804

123 945

14

PDC

87 078

95 509

5

PLD

15 639

6 221

0

PPL

4 998

3 507

0

USC

23 333

30 000

0

Élections aux conseils municipaux de 2000

Partis

Nombre de voix

Nombre de conseillers municipaux

ARENA

438 859

126

FMLN

338 950

64

FMLN-USC coalition

68 660

4

FMLN-PDC coalition

48 310

6

CDU-FMLN coalition

2 831

2

PDC-FMLN coalition

2 654

1

FMLN-PDC-USC coalition

1 586

3

PCN

123 945

33

PDC

95 509

16

CDU

41 549

4

USC

30 000

2

PAN

40 060

1

Élections des députés au parlement centramericain de 2000

Parti

Nombre de députés

ARENA

7

FMLN

7

PCN

2

PDC

2

PAN

1

CDU

1

744. L’on peut, pour conclure, signaler que les élections en El Salvador progressent sur la voie d’une modernisation constante dans la mesure où deux organismes de contrôle autonomes y participeront désormais : le Tribunal électoral suprême en tant qu’organe de formulation des règles électorales, et le Registre national des personnes physiques, qui exercera un contrôle sur les listes existantes et constituera simultanément une base de données qui lui soit propre procéder à un nettoyage automatique des listes électorales.

Article 26

Droit de toutes les personnes d’être traitées et protégées sur un pied d’égalité devant la loi et sans discrimination ainsi que de jouir d’une protection égale et effective contre toute discrimination pour des motifs de race, de couleur, de sexe, de langue, de religion, d’opinions politiques ou autres, d’origine nationale ou sociale, de situation économique, de naissance ou de toute autre condition sociale

745. Les articles 3 et 58 de la Constitution de la République reconnaissent, entre autres, le droit à l’égalité au regard de la loi et interdisent toute discrimination pour des motifs de nationalité, de race, de sexe ou de religion. Quiconque porte atteinte à ce droit est passible des sanctions prévues à l’article 292 du Code pénal.

746. Il y a lieu de signaler au Comité qu’il n’y a eu en El Salvador aucun cas de discrimination pour de tels motifs.

Article 27

Droit des minorités ethniques, religieuses ou linguistiques d’avoir leur propre vie culturelle, de professer et de pratiquer leur propre religion et d’employer leur propre langue

747. L’article 3 de la Constitution de la République établit l’égalité de tous devant la loi et stipule que la jouissance des droits civils ne peut être soumise à aucune restriction fondée sur des différences de nationalité, de race, de sexe ou de religion.

748. L’État a pour conséquent pour politique de reconnaître aux membres des ethnies indigènes les droits qu’ils ont en commun avec les autres membres de la société afin de promouvoir l’amélioration de leurs conditions de vie et de travail, en menant une action simultanée sur tous les facteurs qui les ont empêchés de s’intégrer pleinement au développement économique et social de la communauté salvadorienne.

749. Ce droit englobe celui de préserver et de diffuser leur culture autochtone et de professer la religion qu’ils souhaitent, sans autre limite que les bonnes mœurs et l’ordre public.

750. La Constitution garantit en outre la richesse culturelle :

Article 63. "La richesse artistique, historique et archéologique du pays fait partie du patrimoine culturel salvadorien, lequel est sous la sauvegarde de l’État, conformément aux lois spéciales promulguées pour sa conservation."

751. A propos de la protection des langues autochtones, le deuxième alinéa de l’article 62 de la Constitution dispose ce qui suit :

"Les langues autochtones parlées sur le territoire national font partie du patrimoine culturel et sont préservées, diffusées et respectées."

752. Les peuples indigènes et minorités ethniques sont difficilement reconnaissables en El Salvador étant donné le degré élevé de métissage qui existe dans le pays. Les peuples indigènes d’El Salvador ont presque intégralement perdu leurs langues ancestrales (Nahuat, Lenca, Cacaopera) et beaucoup des manifestations externes de leur culture, comme le costume traditionnel.

753. En El Salvador, la population indigène est estimée à 10 % environ de la population totale, soit environ 600 000 personnes sur 10 031 326 habitants, selon l’étude intitulée "La population indigène d’El Salvador" réalisée par la Direction générale du patrimoine culturel en 1990 (Chapin, Mac).

754. En 1995, il a été créé au sein du Conseil national pour la culture et les arts une Direction des affaires indigènes afin d’œuvrer en faveur de la reconnaissance des populations et organisations indigènes salvadoriennes et de les appuyer pour les aider à sauvegarder et à faire connaître leur culture. A cette fin, il a été entrepris des activités culturelles et scientifiques au plan national et international pour sensibiliser la population salvadorienne aux spécificités de la population indigène et de son importance culturelle.

755. Il s’est tenu à San Salvador, en 1992, 1993, 1994, 1996 et 2001 un Congrès ethnolinguistique. Il a également été organisé avec succès la deuxième Journée indigène centraméricaine sur la terre, l’environnement et la culture, qui a lieu en 1999. En 2000 et 2001, la Direction des affaires indigènes de CONCULTURA a travaillé sur le thème de l’éducation interculturelle et de la santé préventive et a organisé 14 ateliers sur l’ensemble du territoire national.

756. Par ailleurs, il a été créé un Comité intersectoriel composé de représentants des Ministères de la santé publique et de l’assistance sociale, du Ministère des relations extérieure, du Ministère de l’éducation, du Ministère de l’environnement, du Ministère de l’agriculture et de l’élevage et des populations autochtones, dirigé par CONCULTURA, afin d’adopter une approche globale de la problématique socioculturelle de ces populations. La première tâche du Comité a consisté à établir, avec l’appui de la Banque mondiale, un profil des populations indigènes d’El Salvador, ce qui a été réalisé en 2001. Il s’est agi d’une étude participative tendant à élaborer un premier diagnostic des populations indigènes du pays.

757. La majorité des populations indigènes d’El Salvador professent la religion catholique, compte tenu cependant de caractéristiques propres comme les confréries et certaines manifestations culturelles liées aux festivités religieuses. Ces populations ont un accès préférentiel aux sites archéologiques à des fins spirituelles et comme espaces sacrés.

758. Le Code du travail d’El Salvador stipule clairement que l’État doit veiller au respect du principe d’égalité des chances et d’égalité en matière d’emploi et de profession, y compris l’accès à la formation professionnelle, comme prévu à son article 12.

759. En outre, depuis la réforme du Code du travail de 1994, le paragraphe 12 de son article 30 interdit aux employeurs d’établir des distinctions, exclusions ou préférences fondées sur des motifs de race, de couleur, de sexe, de religion, d’opinions politiques, d’ascendance nationale ou d’origine sociale autres que les exceptions prévues par la loi pour protéger le travailleur.

760. Enfin, le paragraphe 1 de l’article 38 de la Constitution et l’article 123 du Code du travail consacrent dans la pratique le principe d’égalité de rémunération du travailleur, sans considération de sexe, d’âge, de race, de couleur, de nationalité, d’opinions politiques ou de croyances religieuses.

761. Les principaux noyaux de populations indigènes en El Salvador, par commune, sont les suivants :

Département

Communes

Ahuachapán

Tacuba, Concepción de Ataco, Apaneca, San Pedro Puxtla, San Francisco Menéndez

Sonsonate

Santo Domingo de Guzmán, San Antonio del Monte, Nahuizalco, Izalco, Caluco, Cuisnahuat, Santa Isabel Ishuatán, Santa Catarina Masahuat, Sonsonate, Salcoatitan, Juayua, Sonzacate

Santa Ana

Texistepeque, Chalchuapa

La Libertad

Jayaque, Jicalapa, Talnique, Chiltiupan, Huizucar, Teotepeque, Tepecoyo

Chalatenango

Tejutla, Concepción Quezaltepeque

San Salvador

Santiago Texacuangos, Panchimalco, San Antonio Abad, Ciudad Delgado, Rosario de Mora

La Paz

San Francisco Chinameca, San Miguel Tepezontes, San Juan Tepezontes, San Pedro Nonualco, San Juan Nonualco, Santiago Nonualco, San Antonio masahuat, San Pedro Masahuat

Cuscatlán

Cojutepeque, San Pedro perulapan, Santa Cruz Michapa, Monte San Juan, Santa Cruz Analquito

San Vicente

Apastepeque, San Sebastián

Usulután

Jiquilisco, Ozatlan, Tecapan, Santa Elena

San Miguel

Lolotique

Morazán

Cacaopera, Chilanga, Guatajiagua, Jocoro, San Simón, Sensembra

La Unión

Yucuaquin, Yayantique, Conchagua

Liste des annexes

Code civil

Code de la famille

Code de justice militaire

Code de procédure civile

Code de procédure pénale

Code du travail

Code électoral

Code pénal

Constitution de la République d’El Salvador

Loi contre la violence au foyer

Loi relative à la cassation

Loi relative aux étrangers

Loi relative à la carrière militaire

Loi relative à la juridiction contentieuse administrative

Loi sur les migrations

Loi relative à la procédure constitutionnelle

Loi relative à la surveillance et au contrôle de l’application des mesures appliquées aux délinquants juvéniles

Loi portant création de l’Institut salvadorien de protection du mineur

Loi portant création de l’Institut salvadorien pour le développement de la femme

Loi relative aux délinquants juvéniles

Loi relative au nom patronymique des personnes physiques

Loi organique de l’Académie nationale de sécurité publique

Loi organique de la Police nationale civile

Loi portant règlement pénitentiaire

Loi relative à la procédure en matière de droit de la famille

Politique nationale en faveur de la femme, 2000 à 2004

Règlement disciplinaire de la Police nationale civile

Règlement des Centres spéciaux de détention