Nations Unies

CMW/C/GC/1

Convention internationale sur la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille

Distr. générale

23 février 2011

Français

Original: anglais

Comité pour la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille

Observation générale no 1 sur les travailleurs domestiques migrants

Introduction

1.Le travail domestique est une activité professionnelle importante pour des millions d’individus, représentant jusqu’à 10 % de l’emploi total dans certains pays. Selon la tendance observée au cours des dernières décennies, les migrants sont de plus en plus nombreux parmi les travailleurs domestiques. Les femmes constituent l’écrasante majorité de cette main-d’œuvre domestique.

2.Notant l’absence de toute mention expresse du travail domestique ou des travailleurs domestiques dans nombre d’instruments législatifs nationaux et internationaux, le Comité pour la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille (le Comité) a décidé, à sa onzième session en octobre 2009, de publier une observation générale afin de donner aux États des orientations sur la manière de s’acquitter de leurs obligations au titre de la Convention internationale sur la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille (la Convention) eu égard aux travailleurs domestiques migrants. Le 14 octobre 2009, le Comité a organisé sur la question une journée de débat général, qui a suscité une forte participation des États, des organisations internationales, des organisations non gouvernementales (ONG) et des associations professionnelles, de la société civile et des migrants, et donné lieu notamment à plusieurs études et exposés écrits. La présente observation générale est inspirée de ces contributions et de l’expérience du Comité en matière d’examen des rapports des États parties sur la mise en œuvre de la Convention.

3.Selon la définition qui en est donnée dans la Convention, l’expression «travailleurs migrants» désigne les personnes qui «vont exercer, exercent ou ont exercé une activité rémunérée dans un État dont elles ne sont pas ressortissantes». En conséquence, la Convention prévoit expressément la protection des travailleurs migrants et des membres de leur famille, non seulement lorsque les migrants travaillent, mais durant «tout le processus de migration des travailleurs migrants et des membres de leur famille, qui comprend les préparatifs de la migration, le départ, le transit et toute la durée du séjour, l’activité rémunérée dans l’État d’emploi, ainsi que le retour dans l’État d’origine ou dans l’État de résidence habituelle».

4.Selon leur statut administratif au regard de la législation nationale sur l’immigration, certains migrants sont considérés comme pourvus de documents ou en situation régulière, alors que d’autres sont considérés comme dépourvus de documents ou en situation irrégulière. Tandis que la Convention définit des droits qui s’appliquent à tous les travailleurs migrants, quel que soit leur statut, avant d’énoncer d’autres droits, plus spécifiques, reconnus aux migrants qui sont pourvus de documents ou en situation régulière, la présente observation générale, sauf indication expresse contraire, concerne tous les travailleurs domestiques migrants.

5.Les expressions «travail domestique» et «travailleur domestique» n’ont encore été définies dans aucun instrument international. Toutefois, se fondant sur des éléments qui sont communs aux définitions énoncées dans les législations nationales, le Comité note que l’expression «travailleur domestique» s’entend généralement d’une personne qui s’acquitte d’une tâche dans le cadre d’une relation de travail au domicile d’une autre personne ou pour son compte, qu’elle réside ou non au domicile de cette personne.

6.Le Comité estime que les travailleurs domestiques migrants font partie des «travailleurs migrants» tels qu’ils sont définis au paragraphe 2 de l’article 2 de la Convention, et que toute différenciation opérée visant à priver les travailleurs domestiques migrants de protection constituerait une violation prima facie de la Convention.

7.Bien que de nombreuses questions et préoccupations relatives aux droits de l’homme qui sont exposées dans la présente observation générale concernent tous les travailleurs domestiques, plusieurs d’entre elles ont spécifiquement trait à la situation des travailleurs domestiques qui sont des migrants. De manière générale, les travailleurs domestiques migrants sont davantage exposés à certaines formes d’exploitation et de violence. Leur vulnérabilité tient essentiellement à leur isolement et à leur dépendance, qui peuvent prendre les formes suivantes: l’isolement que représente le fait de vivre à l’étranger − et souvent dans une langue étrangère − loin de sa famille; l’absence de systèmes de soutien de base et la méconnaissance de la culture et de la législation nationale relative au travail et à l’immigration; la dépendance vis-à-vis de l’emploi et de l’employeur en raison d’une dette liée à la migration, du statut juridique, de pratiques d’employeurs tendant à restreindre la liberté de l’employé de quitter le lieu de travail, du simple fait que le lieu de travail du migrant peut aussi être son seul abri et du fait que les membres de la famille restés au pays dépendent des envois de fonds de l’employé de maison. Les femmes courent des risques supplémentaires du fait de leur sexe, notamment le risque de violence sexiste. Ces risques et cette vulnérabilité se posent avec encore plus d’acuité pour les travailleurs domestiques migrants qui sont dépourvus de documents ou en situation irrégulière, en particulier parce qu’ils risquent d’être expulsés s’ils demandent aux autorités de l’État de les protéger contre un employeur qui les maltraite.

A.Problèmes rencontrés par les travailleurs domestiques migrants et les membresde leur famille

8.La vulnérabilité des travailleurs domestiques migrants ne se limite pas au seul lieu de travail. Les travailleurs domestiques migrants sont exposés à des risques tout au long du cycle migratoire, un certain nombre de facteurs les rendant particulièrement vulnérables aux violations de leurs droits fondamentaux, y compris ceux protégés par la Convention.

Recrutement, démarches préalables au départ et risques encourus dans les pays de transit

9.Dans de nombreux pays, les agences de recrutement, les pourvoyeurs de main-d’œuvre et autres intermédiaires font payer aux travailleurs domestiques migrants des frais exorbitants, sans leur fournir de renseignements précis, ni de préparation digne de ce nom avant le voyage, ni de contrats écrits. En particulier, les migrants ne reçoivent que rarement des informations sur leurs droits et sur les moyens dont ils disposent pour signaler une violation. Certains travailleurs domestiques candidats à l’émigration sont fourvoyés par des agents de recrutement illégaux et poussés à payer pour des visas obtenus frauduleusement et des emplois inexistants.

10.Lorsqu’elles transitent par des pays étrangers, les femmes et les filles risquent tout particulièrement d’être victimes de brutalités et de sévices sexuels de la part d’agents ou d’intermédiaires.

À l’arrivée et en cours d’emploi

11.À leur arrivée, souvent, les migrants sont abandonnés à leur sort, lourdement endettés comme suite à leur migration, sans papiers officiels et sans emploi, ce qui les rend vulnérables aux abus et à l’exploitation. Même lorsqu’un contrat a été signé avant le départ, à l’arrivée, de nombreux travailleurs domestiques migrants sont contraints de signer de nouveaux contrats − presque invariablement pour un salaire moindre et souvent pour des conditions de travail et de logement différentes de celles qui avaient été convenues ou qu’on leur avait promises et dans une langue qu’ils ne comprennent pas −, sans conseils juridiques et sous la contrainte.

12.La confiscation des passeports par l’employeur est un phénomène très répandu, qui renforce l’isolement et la dépendance et restreint les déplacements du travailleur migrant à l’extérieur de la maison, mais aussi hors du pays.

13.Sur le lieu de travail, beaucoup sont soumis à des conditions de travail abusives, au nombre desquelles:

a)La restriction partielle, et dans de nombreux cas l’interdiction totale des déplacements en dehors de la maison et de la communication avec des personnes hors de la maison, y compris avec les membres de la famille restés dans le pays d’origine;

b)Les heures de travail excessives et souvent non définies. Dans le cas notamment des travailleurs domestiques migrants qui vivent chez leur employeur, il est souvent attendu, explicitement ou implicitement, de l’employé qu’il soit totalement disponible, et donc susceptible de travailler à tout moment;

c)Les temps de repos et de loisirs insuffisants. De nombreux travailleurs domestiques migrants ne bénéficient d’aucun jour de congé convenu; d’autres disposent d’un jour de congé par mois seulement et, souvent, l’employeur annule ou modifie arbitrairement tout jour de congé convenu; lorsque l’employeur est en vacances ou que l’employé est malade, la pratique du «pas de travail, pas de salaire» s’applique. Certains migrants font l’objet de réprimandes ou de menaces (perte de leur emploi), même lorsque les raisons de leur absence sont fondées, par exemple en cas de maladie ou d’urgence personnelle ou familiale;

d)L’imposition de restrictions aux voyages, même pour des raisons familiales sérieuses comme une maladie grave ou un décès dans la famille;

e)Les bas salaires, les retards de paiement ou le non-versement du salaire. Comme, dans la plupart des pays, la législation relative au salaire minimum des travailleurs domestiques est inexistante ou non appliquée, de nombreux travailleurs domestiques migrants ne touchent qu’une fraction de ce que les employés d’autres secteurs comparables perçoivent, souvent sans versement traçable sur un compte en banque ou avec un salaire payé en nature;

f)L’absence de protection de sécurité sociale, y compris de prestations maladie ou d’allocations familiales et de droits à pension;

g)Les violences et le harcèlement d’ordre psychologique, physique et sexuel de la part de l’employeur comme des agents de recrutement ou des intermédiaires;

h)Les conditions de logement inadaptées, insalubres et dégradantes.

14.Le risque de violences est encore plus élevé pour les enfants qui travaillent comme domestiques, lesquels représentent une part importante des travailleurs domestiques. Leur jeune âge, l’isolement et le fait qu’ils sont séparés de leur famille et de leurs camarades, ainsi que leur dépendance quasi totale vis-à-vis de leur employeur aggravent leur vulnérabilité aux violations de leurs droits inscrits dans la Convention, y compris le droit fondamental d’accès à l’éducation.

Parents proches restés dans le pays d’origine

15.L’absence prolongée des travailleurs domestiques migrants a des répercussions néfastes sur l’unité familiale et, partant, sur le bien-être social ou psychologique des membres de leur famille et, souvent, elle engendre des violations des droits des enfants qui sont restés dans le pays d’origine.

Au retour

16.À leur retour, les travailleurs domestiques migrants peuvent éprouver des difficultés à réintégrer le marché du travail et à se réinsérer dans la société de leur pays d’origine. Ils peuvent également rencontrer des difficultés liées à la transférabilité de leur pension de retraite et de leurs droits en matière de sécurité sociale.

17.De nombreux migrants sont dans l’impossibilité d’exercer un recours en cas de violation de leurs droits par leur employeur car ils n’ont pas l’autorisation de séjourner dans le pays d’emploi après l’interruption de la relation de travail. En conséquence, il se peut par exemple que des travailleurs domestiques migrants rentrent dans leur pays d’origine avec un salaire inférieur à celui qui leur est dû, sans avoir la possibilité de demander réparation et indemnisation. Souvent, ceux qui rentrent dans leur pays d’origine pour échapper à une relation de travail abusive n’ont aucun accès à des mécanismes d’appui et aucune possibilité d’accéder à des voies de recours légales.

B.Lacunes en matière de protection

Lacunes juridiques en matière de protection

18.Une vaste panoplie de traités internationaux font état de droits de l’homme, y compris les droits liés au travail, essentiels pour tous les êtres humains, y compris tous les travailleurs. Conformément à d’autres instruments relatifs aux droits de l’homme, la protection contre l’exploitation et les conditions de travail abusives qu’offre la Convention s’applique à tous les travailleurs migrants, quel que soit leur statut migratoire. À cet égard, le Comité note avec préoccupation que souvent, au niveau national, les grandes catégories de lois ne font aucune mention du travail domestique et des domestiques, voire excluent expressément la question de leur champ d’application, ce qui favorise les pratiques d’exploitation par le travail et limite les voies de recours en cas de violation.

19.Droit du travail. Dans de nombreux pays, les travailleurs domestiques ne sont pas juridiquement reconnus en tant que «travailleurs» ayant droit à la protection que leur confère la législation du travail. Un certain nombre de mentions et de définitions spéciales sont utilisées pour exclure les travailleurs domestiques de la législation du travail, notamment le fait qu’ils travaillent pour des particuliers, qui ne sont pas considérés comme des «employeurs». De même, le fait que le travail domestique soit traditionnellement associé à un travail non rémunéré accompli à la maison par les femmes et les filles et le fait que les travailleurs domestiques soient traditionnellement perçus comme des «auxiliaires familiaux» n’incitent pas à étendre la législation nationale du travail de manière à couvrir le travail domestique. Du fait qu’ils ne sont pas reconnus, de facto et/ou de jure, en tant que travailleurs, les travailleurs domestiques sont dans l’incapacité d’exercer les droits et les libertés que la législation du travail confère aux autres travailleurs.

20.Certaines législations du travail nationales prévoient des formes de protection concernant le travail domestique et les travailleurs domestiques, mais elles en excluent partiellement ou totalement les travailleurs domestiques migrants. Par exemple, les migrants se heurtent souvent à des restrictions lorsqu’il s’agit de s’organiser pour défendre leurs droits en matière de travail. Dans d’autres cas, où les normes et les formes de protection relatives au travail, entre autres, s’appliquent à la fois au travail domestique et aux travailleurs domestiques migrants, les lois peuvent empêcher la surveillance et les inspections du travail au sein de la sphère privée.

21.Législation relative à l ’ immigration. Les lois réglementant les conditions d’entrée et de séjour dans les pays d’emploi génèrent souvent des vulnérabilités particulières pour les travailleurs domestiques migrants. Une législation trop restrictive en matière d’immigration peut conduire à une augmentation du nombre de travailleurs domestiques migrants dépourvus de documents ou en situation irrégulière, et donc particulièrement vulnérables aux violations des droits de l’homme. Même les travailleurs pourvus de documents ou en situation régulière connaissent des vulnérabilités analogues, lorsque la législation sur l’immigration lie leur statut à la continuité de leur relation avec un employeur donné. En conséquence, les travailleurs domestiques migrants risquent l’expulsion s’ils tentent de se soustraire à une relation d’emploi abusive ou d’exercer des recours juridiques contre leurs employeurs.

22.En vertu de la législation de certains pays concernant les permis de travail et les conditions de cautionnement, les femmes migrantes, notamment les employées de maison, qui tombent enceintes ou dont on découvre la séropositivité perdent leur permis de travail. Il n’est pas inhabituel que des travailleuses migrantes soient soumises à des tests de santé obligatoires liés à leur santé sexuelle et procréative, sans leur consentement ou en l’absence de tout conseil.

23.Droit des contrats. Les législations et réglementations nationales afférentes aux contrats sont souvent inapplicables au travail domestique et/ou aux migrants qui travaillent comme domestiques, soit de fait soit pour des raisons pratiques, dans la mesure où le travail domestique est effectué sur le marché du travail informel.

24.Législation sur la sécurité sociale. Les travailleurs domestiques, en particulier les migrants, sont souvent exclus des droits que confère la législation nationale en matière de sécurité sociale. L’absence de prestations de sécurité sociale et de couverture sanitaire sensible au genre accroît encore la vulnérabilité des travailleurs domestiques migrants et leur dépendance vis-à-vis de leur employeur.

Lacunes pratiques en matière de protection

25.Même si la législation nationale offre certaines formes de protection aux travailleurs domestiques migrants, il y a souvent un fossé entre la protection dont bénéficient ces travailleurs de jure et de facto. Certains des obstacles pratiques rencontrés tiennent au caractère «dissimulé» du travail domestique et aux facteurs qui empêchent ou dissuadent les travailleurs domestiques migrants de faire valoir leurs droits.

26.Divers facteurs inhérents au travail domestique en soi, et plus encore aux travaux domestiques effectués par les migrants, masquent les abus et rendent difficile la détection des besoins en matière de protection:

a)Les lieux de travail sont invisibles, puisque se trouvant littéralement derrière des portes fermées, à l’abri des regards;

b)Le travail domestique fait souvent partie du marché du travail informel, où ni le travail ni les travailleurs ne sont déclarés;

c)L’isolement physique et social des travailleurs empêche toute action individuelle et collective;

d)Le grand nombre de lieux de travail, leur éparpillement géographique et les lois nationales relatives au respect de la vie privée rendent difficiles les inspections et le contrôle effectués par les départements du travail.

27.Plusieurs facteurs font qu’il est difficile pour les travailleurs domestiques migrants de faire valoir leurs droits et de demander réparation en cas de violations, notamment le fait que:

a)Les mécanismes spécifiques censés recevoir et traiter les plaintes émanant des travailleurs domestiques sont souvent indisponibles;

b)Généralement, les travailleurs domestiques migrants ne savent pas à qui faire part de leurs problèmes de travail ou peuvent être réticents à contacter la police ou les autorités compétentes en matière d’emploi par crainte d’être expulsés. Les obstacles linguistiques et les coûts des procédures administratives et juridiques peuvent être des éléments dissuasifs supplémentaires;

c)Les travailleurs domestiques migrants qui dépendent de leur employeur pour ce qui est de leur statut d’immigration ne signaleront vraisemblablement pas les violences qu’ils subissent, par peur d’être arrêtés, placés en détention ou expulsés. Dans certains pays, si la victime porte officiellement plainte contre l’employeur, il ou elle ne peut ni chercher un autre emploi tant que l’affaire est devant les tribunaux, ni quitter le pays pendant la durée de l’affaire. Ces restrictions et le temps que prend le règlement de ces affaires conduisent souvent les travailleurs domestiques à ne pas porter plainte ou à retirer leur plainte pour rentrer chez eux plus rapidement.

C.Recommandations à l’intention des États parties

Sensibilisation et formation avant le départ

28.Les États parties devraient prendre des mesures appropriées, à l’intention de leurs ressortissants qui envisagent d’émigrer pour trouver un travail domestique, pour diffuser des informations sur les droits que la Convention leur reconnaît, sur les conditions de leur admission et de leur emploi, ainsi que sur leurs droits et obligations en vertu de la législation et des usages d’autres États (art. 33). Ces actions de sensibilisation pourraient porter sur les aspects suivants:

a)Informations sur les différents types et modalités du travail domestique;

b)Connaissances de base des cadres juridiques nationaux et transnationaux;

c)Renseignements et points de vue sur:

i)Les frais et les dettes liés à la migration;

ii)Les aspects familiaux et les effets sur la vie de famille, tels que la séparation, le droit aux visites familiales ou au retour, la grossesse en cours d’emploi, etc.; et

iii)Les autres risques du travail domestique en dehors du pays d’origine.

29.Les États parties sont encouragés à mettre en place des programmes de formation et de sensibilisation préalables au départ plus ciblés à l’intention des travailleurs qui ont pris la décision d’émigrer pour trouver un emploi de domestique. Cette formation, qui pourrait être élaborée en collaboration avec les organisations non gouvernementales intéressées, les travailleurs domestiques migrants et leur famille et des agences de recrutement reconnues et fiables, pourrait porter sur les points suivants:

a)Un module complet du type «Connaissez vos droits», portant à la fois sur le contexte national et le contexte international et utilisant la Convention comme référence;

b)Un module du type «Connaissez vos obligations» axé sur des aspects essentiels de la législation et de la culture du pays d’emploi;

c)Un module du type «Sensibilisation», qui traiterait des questions de migration, des conditions de travail, de la sécurité sociale, de la dette, du financement et des frais liés au travail, ainsi que des connaissances de base sur les méthodes de règlement des conflits, et des voies pour obtenir réparation;

d)Des informations financières, en particulier des informations sur les envois de fonds et les plans d’épargne;

e)Des renseignements sur l’aide d’urgence, y compris les coordonnées des ambassades, des consulats et des organisations de la société civile présents dans les pays d’emploi; et

f)Tout autre renseignement utile sur la logistique, la sécurité, la santé, les droits humains et les points d’assistance tout au long du processus migratoire.

30.Le cas échéant, les États parties pourraient aussi participer à la formation préalable au départ en offrant:

a)Une préparation linguistique de base;

b)Une formation centrée sur des types d’emploi particuliers, notamment le cas échéant sur les principales compétences requises; et

c)Des informations transculturelles spécifiques à chaque destination.

Coopération entre les États

31.Les États d’origine, les États de transit et les États d’emploi partagent la responsabilité de réglementer et de surveiller les processus de recrutement et de placement.

32.Conformément aux articles 64 et 65, les États d’origine et d’emploi sont encouragés à coopérer sur les questions suivantes:

a)Des cadres et des accords transparents en matière de protection, y compris des accords bilatéraux, multilatéraux et régionaux entre les États;

b)L’utilisation de contrats de travail types, unifiés et obligatoires, définissant des conditions de travail équitables, complètes et claires, ainsi que des normes qui soient applicables − et appliquées − par les systèmes de droit des pays d’origine comme des pays d’emploi; ces contrats types, ainsi que les services permettant aux travailleurs domestiques migrants de recevoir des avis et des conseils et de déposer plainte, pourraient aussi utilement être inclus dans les accords bilatéraux et multilatéraux entre pays d’origine et pays d’emploi;

c)Les rapports réguliers et publics sur les flux migratoires des travailleurs domestiques migrants, leurs conditions d’emploi, leurs droits, les formations et autres programmes qui leur sont offerts, et les questions d’administration de la justice.

Agences de recrutement

33.Conformément à l’article 66, les États ont l’obligation de réglementer et de surveiller effectivement les pourvoyeurs de main-d’œuvre, les agences de recrutement et autres intermédiaires, pour veiller à ce qu’ils respectent les droits des travailleurs domestiques.

34.Les organismes participant au déplacement de travailleurs domestiques migrants, que ce soit dans les pays d’origine, de transit ou d’emploi, doivent recevoir des autorisations et des agréments de la part des pouvoirs publics et se soumettre à leur supervision. Ces contrôles peuvent prendre la forme officielle, régulière, transparente et réglementée par l’État:

a)De licences, éventuellement via des processus d’accréditation et de renouvellement périodique;

b)D’interventions de surveillance, d’inspection et d’évaluation;

c)De sanctions et de pénalités;

d)De systèmes d’enregistrement et d’information, y compris des systèmes Web qui sont largement et facilement accessibles au public, concernant tout spécifiquement les exemples de plaintes et de conflits impliquant des travailleurs.

35.Les États parties devraient établir des critères spécifiques concernant les droits des travailleurs domestiques migrants et s’assurer que seules les agences respectant ces critères et ces codes puissent poursuivre leurs activités. Ces critères pourraient être utilement définis en concertation avec les organisations de travailleurs migrants elles-mêmes, les organisations non gouvernementales travaillant avec des travailleurs migrants et les organisations de travailleurs et d’employeurs.

36.En outre, les États parties sont encouragés à adopter des codes de conduite pour le recrutement de travailleurs domestiques migrants, notamment des règles spécifiques régissant les charges et les retenues sur salaire, et à prévoir des sanctions et des pénalités appropriées pour les faire respecter. Les États parties devraient interdire l’imputation de frais de recrutement aux travailleurs domestiques, notamment sous la forme de retenues sur salaire.

Conditions de travail

37.Les droits des travailleurs domestiques migrants devraient être envisagés dans le cadre plus large du travail décent des travailleurs domestiques. À cet égard, le Comité estime que le travail domestique devrait être réglementé de manière adéquate par la législation nationale afin de garantir aux travailleurs domestiques le même niveau de protection que les autres travailleurs.

38.En conséquence, les formes de protection prévues dans la législation nationale du travail devraient être étendues aux travailleurs domestiques pour leur assurer une protection égale devant la loi. Elles devraient notamment inclure des dispositions relatives au salaire minimum, aux heures de travail, aux jours de repos, à la liberté d’association, à la protection de la sécurité sociale, y compris en ce qui concerne la maternité, les droits à pension et l’assurance santé, ainsi que des dispositions supplémentaires spécifiques aux particularités que présente le travail domestique. À cet égard, les travailleurs domestiques migrants devraient bénéficier d’un traitement non moins favorable que celui dont bénéficient les nationaux de l’État d’emploi (art. 25).

39.Les États devraient protéger le droit des travailleurs domestiques migrants de circuler librement et de choisir leur résidence, y compris en veillant à ce qu’ils ne soient pas obligés de vivre avec leur employeur ou de rester au domicile de celui-ci pendant leur temps de repos (art. 39). Les États devraient aussi garantir que les travailleurs domestiques migrants restent en possession de leurs documents de voyage et d’identité (art. 21). Ils devraient en outre prendre toutes les mesures voulues pour encourager un changement dans les perceptions de l’opinion publique de sorte que le travail domestique soit largement reconnu comme un emploi en tant que tel et que les travailleurs domestiques soient reconnus comme des travailleurs possédant des droits humains fondamentaux, notamment des droits en matière de travail.

40.Les États parties sont encouragés à veiller à ce que les travailleurs domestiques migrants disposent de contrats d’emploi écrits et explicites, obtenus gratuitement, de manière juste et en pleine connaissance de cause, définissant, dans une langue qu’ils comprennent, leurs tâches, leurs horaires, leur rémunération, leurs jours de repos et autres conditions de travail. Les États parties peuvent envisager notamment d’élaborer des dispositions types ou cadres à cette fin.

41.Les États parties devraient incorporer dans leur législation nationale des dispositions concernant des mécanismes permettant de surveiller les conditions de travail des travailleurs domestiques migrants et renforcer les services d’inspection du travail pour assurer cette surveillance et recevoir les plaintes relatives à de possibles violations, ouvrir des enquêtes et les traiter.

Services de sécurité sociale et de santé

42.Les États parties devraient veiller à ce que les travailleurs domestiques migrants bénéficient de l’égalité de traitement avec les ressortissants en ce qui concerne l’accès aux prestations de sécurité sociale (art. 27).

43.Les États devraient garantir un accès effectif de tous les travailleurs domestiques migrants à tous les soins médicaux requis d’urgence pour éviter un dommage irréparable à leur santé (art. 28). Les travailleuses migrantes se trouvant en situation irrégulière − particulièrement vulnérables en cas de grossesse car, souvent, elles rechignent à se rapprocher des services de santé publique par crainte d’être expulsées du pays − devraient bénéficier d’une attention particulière. Les États ne devraient pas exiger des institutions de santé publique prodiguant des soins qu’elles communiquent aux autorités d’immigration des données concernant la situation de régularité ou d’irrégularité d’un patient.

44.Les États devraient veiller à ce que les travailleurs domestiques migrants pourvus de papiers ou en situation régulière bénéficient de l’égalité de traitement avec les nationaux en ce qui concerne l’ensemble des services sanitaires et sociaux (art. 43, par. 1, al. e). En outre, le Comité rappelle les obligations qui incombent aux États, en vertu d’autres grands instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme, notamment le Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, de prendre des mesures appropriées pour faire en sorte que toutes les personnes relevant de leur juridiction, quel que soit leur statut migratoire, puissent jouir du meilleur état de santé physique et mentale susceptible d’être atteint, ainsi que de soins et de services médicaux et d’une aide médicale en cas de maladie.

Droit d’organisation aux fins de la négociation collective et de la protection

45.Le droit d’organisation et de mener des négociations collectives est essentiel pour que les travailleurs domestiques migrants puissent exprimer leurs besoins et défendre leurs droits, en particulier par l’intermédiaire des syndicats (art. 26 et 40) et des organisations professionnelles.

46.La législation des États parties, notamment des pays d’emploi de travailleurs domestiques migrants, devrait reconnaître le droit de ces derniers de se constituer en association et d’adhérer à une organisation, indépendamment de leur statut migratoire (art. 26) et encourager l’auto-organisation.

47.Les États parties sont encouragés à fournir aux travailleurs domestiques migrants des renseignements sur les associations compétentes susceptibles de leur venir en aide dans leur pays ou leur ville d’origine et d’emploi.

Liberté de religion ou de conviction et liberté d’expression

48.Les États parties devraient prendre des mesures effectives pour garantir aux travailleurs domestiques migrants la liberté de pratiquer la religion ou la conviction de leur choix, ainsi que la liberté de s’exprimer, individuellement ou en commun, tant en public qu’en privé, conformément aux articles 12 et 13 de la Convention et à d’autres normes internationales relatives aux droits de l’homme (art. 12 et 13).

Accès à la justice et voies de recours

49.Les États d’emploi devraient veiller à ce que tous les travailleurs domestiques migrants aient accès à des mécanismes leur permettant de porter plainte pour violation de leurs droits (art. 18, par. 1, et art. 83). Les États parties devraient veiller à ce que ces plaintes soient traitées de manière appropriée et dans des délais raisonnables, et à ce que les violations soient dûment sanctionnées. Pour faciliter l’accès à des mécanismes de réparation, les États parties pourraient par exemple désigner un ombudsman des travailleurs domestiques. Les États parties devraient aussi veiller à ce que les travailleurs domestiques migrants puissent obtenir réparation en cas de violation de leurs droits par des employeurs qui jouissent de l’immunité diplomatique en vertu de la Convention de Vienne sur les relations diplomatiques.

50.Afin de garantir à l’ensemble des travailleurs domestiques migrants un accès à la justice et des voies de recours, le Comité estime que les travailleurs domestiques migrants devraient pouvoir avoir accès aux tribunaux et autres mécanismes judiciaires, sans craindre d’être expulsés par voie de conséquence et que ceux d’entre eux qui souhaitent quitter un employeur abusif devraient, au besoin, avoir accès à un hébergement temporaire. Les États parties sont invités à envisager des procédures assorties de délais ou des procédures accélérées pour le traitement des plaintes des travailleurs domestiques migrants. En outre, les États parties sont encouragés à conclure des accords bilatéraux afin de s’assurer que les migrants qui rentrent dans leur pays d’origine ont la possibilité d’avoir accès à la justice dans le pays d’emploi, et notamment de dénoncer les violences dont ils ont été victimes et réclamer le paiement des rémunérations et prestations non versées.

Régularisation de la situation migratoire

51.Afin de prévenir les migrations irrégulières, ainsi que le trafic de migrants et la traite des êtres humains, les États parties devraient veiller à ce que les travailleurs domestiques migrants disposent de voies régulières de migration correspondant de manière réaliste à la demande réelle (art. 68).

52.Les États parties devraient prendre des mesures appropriées pour résoudre le problème de l’extrême vulnérabilité des travailleurs domestiques migrants sans papiers, et tout particulièrement des femmes et des enfants. En particulier, ils devraient envisager des stratégies, y compris des programmes de régularisation, permettant d’éviter que des travailleurs migrants domestiques ne se retrouvent dépourvus de documents ou ne basculent dans la clandestinité, ou de remédier à de telles situations (art. 69).

53.Les États parties devraient éviter de subordonner le statut migratoire des travailleurs domestiques migrants au parrainage ou à la tutelle d’un employeur donné, compte tenu du fait que ce type d’arrangement peut restreindre de manière excessive la liberté de circulation des travailleurs domestiques migrants (art. 39) et augmente la vulnérabilité des migrants face à l’exploitation et à la maltraitance, y compris dans les situations de travail forcé ou de servitude (art. 11).

Respect de l’unité de la famille

54.Les États parties doivent prendre des mesures appropriées pour assurer la protection de l’unité de la famille des travailleurs domestiques migrants en situation régulière (art. 44, par. 1). Ces derniers devraient en particulier avoir des possibilités raisonnables de maintenir un contact familial et de se déplacer pour raisons familiales, notamment de communiquer avec les membres de leur famille restés dans leur pays d’origine, de voyager pour participer aux grands événements familiaux, tels que des funérailles, tout particulièrement lorsqu’il s’agit de migrants de longue date, et de se rendre dans d’autres pays pour voir leur conjoint et leurs enfants. Les États parties devraient veiller à ce que les enfants séparés d’un de leurs parents ou des deux soient autorisés à maintenir régulièrement le contact avec leurs deux parents.

55.En outre, s’agissant des travailleurs domestiques migrants en situation régulière, les États parties devraient prendre les mesures voulues pour faciliter le regroupement familial avec leur conjoint et leurs enfants (art. 44, par. 2). En cas de décès ou de divorce d’un travailleur migrant en situation régulière, les États parties devraient envisager favorablement d’accorder un statut de résident indépendant aux membres de la famille dudit travailleur migrant (art. 50).

Protections spéciales pour les enfants

56.Conformément à la Convention relative aux droits de l’enfant et aux instruments pertinents de l’Organisation internationale du Travail (OIT), les États devraient faire en sorte que les enfants migrants n’effectuent pas de travaux domestiques qui soient dangereux ou préjudiciables à leur santé ou développement physique, mental, spirituel, moral ou social. Les États doivent se garder d’adopter des politiques visant à recruter des enfants migrants comme domestiques.

57.Les États parties doivent veiller à ce que tous les enfants migrants, quel que soit leur statut migratoire, aient accès à un enseignement primaire gratuit et obligatoire, ainsi qu’à une éducation secondaire sur la base de l’égalité de traitement avec les ressortissants de l’État concerné (art. 30), et à ce que les travaux domestiques effectués par les enfants ne compromettent pas leur éducation. Les écoles ne devraient pas être tenues de donner aux autorités d’immigration des informations sur le caractère régulier ou irrégulier de la situation des élèves.

58.Les enfants de travailleurs domestiques migrants doivent être enregistrés dès la naissance, indépendamment du statut migratoire de leurs parents, et recevoir un acte de naissance et d’autres documents d’identité. Les États devraient prendre toutes les mesures voulues pour garantir que les enfants ne sont pas privés de nationalité (art. 29).

59.Les États parties devraient éliminer les politiques et pratiques discriminatoires qui bafouent ou restreignent les droits des enfants de travailleurs domestiques migrants, en particulier leur droit à la santé et à l’éducation (art. 28 et 30).

Différences entre les sexes

60.Comme l’a souligné le Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes, la situation des migrantes diffère de celle des migrants s’agissant, entre autres, des circuits de migration utilisés, des secteurs du marché de l’emploi dans lesquels elles sont employées et des formes de maltraitance qu’elles subissent, ainsi que des conséquences de ces abus. Étant donné que la plupart des travailleurs domestiques sont des femmes et des filles et compte tenu de la répartition traditionnelle des rôles, de la différentiation du marché du travail selon le sexe, de la quasi-généralisation de la violence fondée sur le sexe et de la féminisation à l’échelle planétaire de la pauvreté et des migrations de main-d’œuvre, les États devraient tenir compte des différences entre les sexes dans les efforts qu’ils déploient pour comprendre les problèmes qui leur sont propres et trouver des solutions pour lutter contre la discrimination fondée sur le sexe que les travailleurs domestiques migrants subissent tout au long du processus de migration.

61.Les États parties devraient lever les interdictions sexistes et les restrictions discriminatoires posées à la migration des femmes, comme celles fondées sur l’âge, la situation matrimoniale, la grossesse ou la maternité (art. 1er et 7), et abroger notamment toutes les mesures exigeant des femmes qui souhaitent se faire délivrer un passeport ou voyager d’obtenir l’autorisation préalable de leur époux ou de leur tuteur (art. 8) ou interdisant aux travailleuses domestiques migrantes d’épouser un ressortissant ou un résident permanent (art. 14) ou de se trouver un logement indépendant. Les États parties devraient aussi abroger les lois, règlements et pratiques discriminatoires relatives au VIH, notamment ceux qui ont pour conséquence la perte du visa de travail pour séropositivité, et veiller à ce que les tests médicaux pratiqués sur les travailleurs domestiques migrants, y compris les tests de grossesse ou de séropositivité, soient uniquement effectués sur une base volontaire et sous réserve du consentement éclairé de l’intéressé.

Ambassades et consulats

62.Si les États d’emploi sont les premiers responsables de la protection des droits des travailleurs domestiques migrants, les ambassades et les consulats des pays d’origine devraient jouer un rôle actif dans la protection des droits de leurs ressortissants employés comme travailleurs domestiques migrants. En particulier, les ambassades et les consulats des pays d’origine qui sont présents dans des pays où travaillent des travailleurs domestiques migrants sont encouragés, en concertation avec les autorités des pays d’emploi, à:

a)Veiller à ce que les travailleurs domestiques migrants puissent, y compris grâce à l’aide juridique, s’adresser à un personnel dûment formé et utiliser des mécanismes (y compris les lignes téléphoniques spéciales) pour déposer plainte;

b)Fournir des conseils et trouver un hébergement approprié pour les travailleurs domestiques migrants, en particulier les femmes et les enfants, qui fuient des conditions de travail abusives;

c)Accélérer la délivrance de documents de voyage temporaires et de billets retour pour éviter que les domestiques migrants en détresse ne se retrouvent coincés dans des foyers pour de longues périodes;

d)Recevoir, enregistrer et communiquer les informations qui peuvent être utiles pour les travailleurs domestiques migrants dans le pays d’emploi, ainsi que pour les travailleurs migrants candidats au départ qui se trouvent encore chez eux en ce qui concerne:

i)La situation effective du pays et de l’emploi;

ii)L’expérience des travailleurs domestiques migrants, notamment concernant le voyage et l’arrivée, les frais et dettes liés à la migration, les effets sur la famille, les conflits sur le lieu de travail, les questions des droits et d’accès à la justice.

63.Les ambassades et consulats de pays d’origine sont encouragés à coopérer entre eux pour identifier les agences de recrutement abusives et promouvoir des politiques de protection solides pour les travailleurs domestiques migrants.

64.En cas de détention d’un travailleur domestique migrant ou d’un membre de sa famille, l’intéressé doit être contacté promptement par les ambassades ou consulats concernés en vue de faciliter les visites des responsables consulaires compétents en concertation avec l’État d’emploi (art. 16, par. 7, et art. 23).

Participation des travailleurs domestiques migrants et de la société civile

65.Le Comité souligne l’importance de mener de véritables consultations avec les travailleurs domestiques migrants et les organisations de la société civile au stade de l’élaboration et de la mise en œuvre des mesures, législatives entre autres, relatives aux travailleurs domestiques migrants et à la protection de leurs droits.

Surveillance et établissement des rapports

66.Les États parties devraient inclure dans les rapports qu’ils présentent des informations sur les efforts qu’ils déploient pour surveiller la situation des travailleurs domestiques migrants, notamment par la communication de données statistiques, et protéger les droits que leur reconnaît la Convention, en ayant à l’esprit les recommandations figurant dans la présente observation générale.