Nations Unies

CRC/C/NAM/CO/2-3

Convention relative aux droits de l ’ enfant

Distr. générale

16 octobre 2012

Français

Original: anglais

Comité des droits de l ’ enfant

Observations finales sur les deuxième et troisième rapports périodiques de la Namibie soumis en un seul document, adoptées par le Comité à sa soixante et unième session (17 septembre-5 octobre 2012)

1.Le Comité a examiné les deuxième et troisième rapports périodiques de la Namibie soumis en un seul document (CRC/C/NAM/2-3) à ses 1732e et 1733e séances (voir CRC/C/SR.1732 et 1733), le 20 septembre 2012, et a adopté à la 1754e séance, le 5 octobre 2012, les observations finales ci-après.

I.Introduction

2.Le Comité accueille avec satisfaction les deuxième et troisième rapports périodiques de l’État partie, soumis en un seul document (CRC/C/NAM/2-3), ainsi que les réponses écrites à sa liste de points à traiter (CRC/C/NAM/Q/2-3/Add.1), qui lui ont permis de mieux comprendre la situation des enfants dans l’État partie. Il se félicite du dialogue constructif qu’il a eu avec la délégation multisectorielle de haut niveau de l’État partie.

II.Mesures de suivi adoptées et progrès réalisés par l’État partie

3.Le Comité prend note avec satisfaction de l’adoption des mesures législatives suivantes:

a)Loi sur le statut des enfants (loi no 6 de 2006), entrée en vigueur en novembre 2008;

b)Loi sur le travail (loi no 11 de 2007);

c)Loi portant amendement de la loi sur la procédure pénale (loi no 24 de décembre 2003);

d)Loi sur l’obligation d’entretien (loi no 9 de juillet 2003);

e)Loi sur la lutte contre la violence familiale (loi no 4 de juin 2003);

f)Loi sur l’éducation (loi no 16 de décembre 2001);

g)Loi sur la lutte contre le viol (loi no 8 d’avril 2000).

4.Le Comité se félicite en outre de la ratification des instruments suivants:

a)Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant, concernant l’implication d’enfants dans les conflits armés (en 2002);

b)Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant, concernant la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants(en 2002);

c)Convention relative aux droits des personnes handicapées (en 2007);

d)Protocole facultatif se rapportant à la Convention relative aux droits des personnes handicapées (en 2007);

e)Protocole facultatif à la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes(en 2000);

f)Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée et son Protocole additionnel visant à prévenir, réprimer et punir la traite des personnes, en particulier des femmes et des enfants (en 2002);

g)Convention no 182 de l’Organisation internationale du Travail (OIT) de 1999, concernant l’interdiction des pires formes de travail des enfants et l’action immédiate en vue de leur élimination (en 2000).

5.Le Comité accueille également avec satisfaction les mesures de politique générale suivantes:

a)Programme national en faveur de l’enfance (2012-2016), juin 2012;

b)Plan national d’action en faveur de l’éducation pour tous 2005-2015;

c)Quatrième Plan national de développement, qui contient d’importantes dispositions en faveur des enfants et met notamment l’accent sur le développement de la petite enfance (juillet 2012);

d)Programme national d’action pour l’élimination du travail des enfants (janvier 2008);

e)Politique namibienne en faveur des orphelins et des autres enfants vulnérables dans le secteur de l’éducation (2008);

f)Programme d’amélioration du secteur de l’éducation et de la formation (février 2006);

g)Plan d’action national 2006-2010 en faveur des orphelins et des enfants vulnérables (octobre 2007);

h)Politique nationale en matière de VIH/sida pour le secteur de l’éducation (janvier 2003).

6.Le Comité prend note avec satisfaction de l’invitation adressée par l’État partie aux titulaires de mandat au titre des procédures spéciales de l’ONU.

III.Facteurs et difficultés entravant la mise en œuvrede la Convention

7.Le Comité note que l’État partie est un des pays les plus touchés par les changements climatiques et par les incidences de plus en plus fortes des catastrophes naturelles telles que les inondations, les tempêtes et les sécheresses, qui entraînent des changements dans l’évolution des maladies, une baisse de la production agricole et l’insécurité alimentaire.

IV.Principaux sujets de préoccupation et recommandations

A.Mesures d’application générales (art. 4, 42 et 44 (par. 6)de la Convention)

Recommandations antérieures du Comité

8.Le Comité salue les efforts de l’État partie pour analyser objectivement la situation des droits de l’enfant et donner suite aux observations finales concernant son rapport initial (CRC/C/15/Add.14), adoptées en 1994, mais regrette que certaines des recommandations figurant dans ces observations finales n’aient pas été mises en œuvre.

9.Le Comité invite instamment l’État partie à prendre toutes les mesures nécessaires pour donner effet aux recommandations figurant dans ses observations finales antérieures qui n’ont pas encore été appliquées ou ne l’ont pas été dans toute la mesure voulue,notamment à celles qui concernent la réforme législative, la discrimination à l’égard des filles et des enfants handicapés, le nombre élevé d’enfants qui travaillent et l’administration de la justice pour mineurs.

Législation

10.Le Comité se félicite que l’État partie ait entrepris d’examiner les lois héritées de la période précédant l’indépendance, mais regrette qu’il n’ait pas adopté et appliqué à l’échelle nationale de lois fondamentales relatives aux enfants, comme l’exige la Convention. Il constate notamment avec préoccupation que malgré le dialogue entamé il y a plus de dix ans, deux projets de loi importants, à savoir le projet de loi sur la prise en charge et la protection de l’enfance et le projet de loi sur la justice pour enfants, n’ont pas encore été adoptés. En outre, constatant l’existence de systèmes juridiques concurrents, le Comité note avec préoccupation que les lois et les pratiques coutumières ne sont pas conformes aux principes et aux dispositions de la Convention concernant notamment l’âge minimum du mariage, le divorce et la succession.

11. Le Comité engage l ’ État partie à accélérer la révision et l ’ adoption des projets de loi en attente concernant les droits de l ’ enfant , notamment du projet de loi sur la prise en charge et la protection de l ’ enfance et du projet de loi sur la justice pour enfants. Il recommande également à l ’ État partie d ’ incorporer les principes et les dispositions de la Convention dans toutes les lois existantes et proposées et de prendre, dans l ’ intervalle, des mesures pour faire en sorte qu ’ en cas de contradiction, les dispositions de la C onstitution et d es lois priment le droit coutumier et que les femmes et les enfants aient pleinement accès au système de justice formel .

Politique et stratégie globales

12.Le Comité note avec satisfaction que l’État partie a lancé en juin 2012 le Programme national en faveur de l’enfance, qui couvre la période de 2012 à 2016 et vise à encadrer tous les secteurs aux fins du respect de leurs obligations en matière de protection et de promotion des droits de l’enfant.

13. Le Comité recommande à l ’ État partie d ’ allouer des ressources humaines, financières et techniques suffisantes à la mise en œuvre du Programme national en faveur de l ’ enfance et de mettre en place un mécanisme de suivi et d ’ évaluation efficace pour mesurer les progrès accomplis dans la mise en œuvre du plan.

Coordination

14.Le Comité note que le Ministère de l’égalité des sexes et de la protection de l’enfance a été créé en tant que principal organe de coordination pour la protection et la promotion des droits de l’enfant; toutefois, il prend note avec préoccupation des informations fournies par l’État partie selon lesquelles le Ministère ne dispose pas de personnel et de ressources suffisants. Le Comité note aussi avec inquiétude que les divers départements et ministères du Gouvernement utilisent des mécanismes différents pour coordonner les politiques stratégiques au niveau des régions et des collectivités, ce qui entraîne, dans la mise en œuvre des droits de l’enfant, un chevauchement des mandats et des rôles qui a une incidence négative sur les prises de décisions et la mise en œuvre des politiques.

15. Le Comité prie instamment l ’ État partie de renforcer le rôle de coordination dont le Ministère de l ’ égalité des sexes et de la protection de l ’ enfance est investi en lui assurant un statut et une autorité élevés, notamment en le dotant des ressources humaines, techniques et financières requises pour coordonner efficacement l ’ action menée en faveur des enfants dans les différents secteurs et effectuer un contrôle efficace de la mise en œuvre du Programme national en faveur de l ’ enfance (2012 ‑ 2016). Le Comité recommande également à l ’ État partie d ’ examiner ses mécanismes de coordination nationaux, régionaux et locaux afin de rationaliser les processus et de limiter les chevauchements entre les différents secteurs.

Allocation de ressources

16.Le Comité note que, dans son budget national, l’État partie a affecté des ressources considérables aux secteurs sociaux, en particulier à l’éducation, mais constate avec préoccupation que dans de nombreux domaines en lien avec les droits de l’enfant, notamment dans le secteur de l’éducation, ces dépenses n’ont pas nécessairement donné lieu à des améliorations. Le Comité est également préoccupé de constater que l’État partie n’a pas encore adopté d’approche budgétaire centrée sur les droits de l’enfant qui permettrait de contrôler l’affectation et l’emploi des ressources destinées aux enfants dans les différents secteurs.

17. Le Comité invite instamment l ’ État partie :

a) À contrôler les dépenses publiques consacrées à l ’ enfance pour faire en sorte que les ressources soient réparties équitablement entre les différents secteurs et que les résultats obtenus profitent à tous les enfants;

b) À adopter une démarche fondée sur les droits de l ’ enfant pour l ’ établissement du budget national en appliquant un système de suivi de l ’ affectation et de l ’ emploi des ressources destinées aux enfants dans les principaux ministères. Le Comité demande aussi instamment que ce système de suivi serve à des évaluations d ’ impact pour déterminer la façon dont les investissements réalisés dans tel ou tel secteur peuvent servir l ’ intérêt supérieur de l ’ enfant , en veillant à refléter toute différence d ’ impact de ces investissements sur les filles et les garçons ;

c) À garantir la transparence et le caractère participatif du processus budgétaire en favorisant le dialogue et la participation du public, en particulier des enfants, et veiller à ce que les autorités locales rendent dûment compte de leurs actions;

d) À définir des lignes budgétaires stratégiques, notamment pour les enfants des zones rurales et les enfants vivant dans des situations de marginalité, de pauvreté ou de vulnérabilité qui nécessitent des mesures sociales positives (visant par exemple à lutter contre la discrimination à l’égard des filles, renforcer les programmes d’enregistrement des naissances et fournir un accès facile et gratuit aux soins de santé), et veiller à ce que ces lignes budgétaires soient protégées, même en situation de crise;

e) À tenir compte des recommandations formulées à l’occasion de la journée de débat général tenue en 2007 sur le thème «Ressources pour les droits de l ’ enfant − Responsabilités des États».

Collecte de données

18.Le Comité note avec satisfaction que l’enquête nationale sur le revenu et les dépenses des ménages 2009/10 a intégré pour la première fois une évaluation de la pauvreté des enfants, mais constate avec inquiétude l’absence de système global de collecte de données permettant de ventiler et d’analyser les données relatives à tous les enfants de moins de 18 ans. Le Comité regrette également l’absence d’informations sur les cas de violence à l’égard d’enfants, notamment sur les châtiments corporels et les enfants handicapés, ventilées par sexe, âge, milieu socioéconomique et zone géographique, ainsi que sur les enfants qui fréquentent l’école et/ou ceux qui ne sont pas scolarisés.

19. Le Comité encourage l ’ État partie à mettre en place, avec l’aide de ses partenaires, un système global de collecte de données et à analyser les données recueillies au sujet des enfants dans le but d’évaluer les progrès faits dans la réalisation des droits de l ’ enfant. Les données recueillies devraient être ventilées par âge, sexe, appartenance ethnique, zone géographique et milieu socioéconomique, entre autres, afin de faciliter l’analyse de la situation de tous les enfants, en particulier des groupes d’enfants qui ont besoin d’une protection spéciale, comme les filles, les enfants handicapés et les enfants vivant dans la pauvreté. Le Comité recommande aussi à l’État partie de recueillir systématiquement des données sur les cas de violence à l’égard des enfants, en particulier sur la violence sexuelle et les châtiments corporels, en demandant notamment à l’ensemble des écoles, des établissements offrant une protection de remplacement et des structures étatiques de signaler tous les cas de violence à l’égard d’enfants.

Suivi indépendant

20.Le Comité est préoccupé par l’absence, au sein du Bureau du Médiateur, d’une division chargée des droits de l’enfant qui soit accessible à tous les enfants. Le Comité est également inquiet de constater que le Bureau du Médiateur dispose d’un personnel et de ressources limités, et que ses membres n’ont pas été formés aux droits de l’enfant, ce qui limite gravement sa capacité à assurer le suivi des violations et à y répondre, comme en témoigne le faible nombre de plaintes déposées par des enfants auprès de ce mécanisme.

21.Appelant l ’ attention sur son Observation générale n o 2 de 2002 (CRC/GC/2002/2), le Comité invite l’État partie à créer, au sein du Bureau du Médiateur, une division responsable des droits de l’enfant qui serait chargée d’assurer le suivi des violations des droits de l’enfant et de traiter les plaintes formulées par les enfants d’une manière qui respecte leur sensibilité. Il engage également l’État partie à veiller à ce que ce mécanisme reçoive les ressources humaines, techniques et financières nécessaires pour assurer son indépendance et son efficacité. À cet égard, le Comité encourage l’État partie à solliciter l’assistance technique , entre autres, du Fonds des Nations Unies pour l’enfance (UNICEF), du Haut- Commissariat pour les réfugiés ( HCR) et du Haut-Commissariat aux droits de l ’ homme .

Diffusion et sensibilisation

22.Le Comité juge positives les mesures prises par l’État partie pour mieux faire connaître les droits de l’enfant, notamment la tenue de la «Journée de l’enfant namibien» et de la «Journée de l’enfant africain» et la publication en anglais d’une version de la Convention adaptée aux enfants, mais demeure préoccupé par le fait que la Convention et les précédentes observations finales du Comité (CRC/C/15/Add.14) n’ont pas été traduites dans les langues locales ni largement diffusées.

23. Le Comité recommande à l ’ État partie de poursuivre et de renforcer ses programmes de sensibilisation aux droits de l ’ enfant et l ’ encourage à traduire la Convention et les observations finales dans les langues locales et à les incorporer dans ses programmes de sensibilisation.

Formation

24.Le Comité constate avec inquiétude que tous les professionnels travaillant avec ou pour les enfants, notamment les agents de l’État, les responsables de l’application des lois, les professionnels de la santé et les travailleurs sociaux, ne reçoivent pas de formation adéquate et systématique aux droits de l’enfant.

25. Le Comité recommande à l’État partie de redoubler d’efforts pour dispenser aux professionnels travaillant avec ou pour les enfants, notamment aux enseignants, aux directeurs d’établissement scolaire, aux agents des forces de l’ordre, au personnel du Bureau du Médiateur, des unités de protection des femmes et des enfants et du Ministère de l ’ égalité des sexes et de la protection de l ’ enfance , aux journalistes et aux organisations de la société civile, une formation adéquate et systématique aux droits de l’enfant. À cet égard, il rappelle à l’État partie qu’il a l’obligation de faire en sorte que des ressources humaines, techniques et financières suffisantes soient disponibles pour assurer une formation systématique de longue durée aux droits de l’enfant.

Droits de l’enfant et entreprises

26.Le Comité prend note de la déclaration de l’État partie selon laquelle en tant que membre de l’Agence internationale de l’énergie atomique, il s’est acquitté de ses obligations internationales s’agissant de garantir la sécurité des activités liées à l’uranium. Toutefois, il relève avec préoccupation que les sociétés nationales et multinationales opérant dans le pays, en particulier les industries d’extraction et de production d’uranium, ne sont soumises à aucun cadre réglementaire clair propre à garantir le respect des normes internationales relatives aux droits de l’homme et à l’environnement et des autres normes, notamment celles concernant les droits des enfants et des femmes, afin de préserver les ressources naturelles telles que la terre, l’air, l’eau et de protéger les personnes, les familles et les communautés touchées par des niveaux élevés de retombées radioactives et de pollution. En outre, le Comité est inquiet de constater que la loi sur la gestion de l’environnement, qui prévoit d’importantes garanties concernant les études d’impact sur l’environnement devant être réalisées avant l’octroi d’une licence et le contrôle du respect de la loi, n’est pas encore entrée en vigueur. Il note aussi avec préoccupation que les questions liées aux effets de l’extraction d’uranium sur l’environnement et la santé ne sont pas débattues ni communiquées aux personnes concernées ou à la population.

27. Le Comité recommande à l ’ État partie d’adopter et d’appliquer une réglementation pour veiller à ce que les entreprises respectent les normes internationales et nationales relatives aux droits de l’homme, au travail et à l’environnement et les autres normes, en particulier en ce qui concerne les droits de l’enfant, en tenant compte des résolutions 8/7 du 18 juin 2008 (par. 4 d)) et 17/4 du 16 juin 2011 (par. 6 f)) du Conseil des droits de l’homme. Il recommande notamment à l’État partie:

a) De mettre en place un cadre réglementaire clair pour les industries d’extraction et de production d’uranium qui opèrent dans l’État partie, afin de veiller à ce que leurs activités n’aient pas d’incidence sur les droits de l’homme et ne contreviennent pas aux normes relatives à l’environnement et aux autres normes, notamment celles relatives aux droits des enfants et des femmes;

b) De veiller à ce que les entreprises, notamment les industries d’extraction d’uranium, appliquent les normes internationales et nationales en matière d ’ environnement et de santé , que l’application de ces normes soit contrôlée, que toute violation donne lieu à une sanction appropriée et à des réparations et qu’un processus de certification internationale soit dûment engagé;

c) D’exiger des entreprises qu’elles procèdent à des évaluations et à des consultations et qu’elles informent la population des incidences de leurs activités sur l’environnement, la santé et les droits de l’homme et de ce qu’elles entendent faire pour y remédier;

d) De se fonder sur le Cadre de référence « P rotéger, respecter et réparer» des Nations Unies , approuvé à l’unanimité par le Conseil des droits de l’homme en 2008 , dans la mise en œuvre de ces recomma ndations.

B.Définition de l’enfant (art. 1er de la Convention)

28.Le Comité exprime à nouveau sa préoccupation face à l’existence de plusieurs définitions de l’enfant divergentes et contradictoires dans la législation nationale sur la question (CRC/C/15/Add.14, par. 6). Il constate notamment avec préoccupation que la Constitution de la Namibie définit comme «enfant» toute personne âgée de moins de 16 ans, ce qui est incompatible avec l’article premier de la Convention. Le Comité est vivement préoccupé par le fait que la loi relative à l’égalité des personnes mariées, qui fixe l’âge minimum du mariage à 18 ans, ne s’applique pas aux mariages coutumiers.

29. Le Comité recommande vivement à l’État partie :

a) De réviser et de modifier la Constitution et toutes les lois en vigueur afin d’harmoniser la définition générale de l’enfant pour respecter les dispositions de la Convention et de faire en sorte que l’ensemble des lois en vigueur prévoie la pleine protection de toutes les personnes de moins de 18 ans et respecte le développement de leurs capacités et de leur autonomie;

b) De veiller à ce que la disposition de la loi relative à l’égalité des personnes mariées sur l’âge minimum du mariage s’applique aux mariages coutumiers.

C.Principes généraux (art. 2, 3, 6 et 12 de la Convention)

Non-discrimination

30.Le Comité prend note des efforts faits par l’État partie pour lutter contre la discrimination, notamment en élaborant de nombreux programmes et politiques, parmi lesquels la Politique du secteur de l’éducation en faveur des orphelins et des enfants vulnérables et la Politique nationale en matière de VIH/sida pour le secteur de l’éducation. Malgré ces efforts, le Comité est préoccupé par:

a)Les violations des droits de l’homme résultant de la discrimination dont sont fréquemment victimes les enfants de communautés autochtones, notamment les enfants ovahimbas et sans, les enfants handicapés, les enfants qui vivent dans la pauvreté, les enfants des rues, les enfants réfugiés et les enfants migrants;

b)La marginalisation et la discrimination généralisées dont sont victimes les femmes et les filles, notamment les attitudes patriarcales et les règles et coutumes ancestrales qui sont discriminatoires à l’égard des filles et portent gravement atteinte à leurs droits fondamentaux. En outre, le Comité est préoccupé par les lois et pratiques coutumières discriminatoires à l’égard des femmes et des filles, notamment celles qui portent sur le mariage et la succession.

31. À la lumière de l’ article 2 de la Convention, le Comité recommande à l’État partie :

a) De renforcer les mesures visant à réduire la pauvreté et à prévenir et combattre la discrimination dans l’éducation, la santé et le développement, notamment par la mise en œuvre en temps voulu des politiques et plans stratégiques pertinents, en particulier en ce qui concerne les filles, les enfants autochtones, les enfants handicapés et les autres groupes d’enfants en situation de vulnérabilité;

b) D’adopter toutes les mesures nécessaires pour lutter contre la discrimination dont sont victimes les femmes et les filles en droit coutumier, en particulier dans les domaines du mariage et de la succession, notamment en empêchant l’application de ce droit dans les zones rurales. À cet effet , le Comité appelle l’État partie à veiller à ce que les filles, les femmes, les chefs traditionnels et les organisations de la société civile soient consultés tout au long du processus;

c) D’examiner toutes les lois civiles pertinentes pour mettre fin à la discrimination législative à l’égard des femmes et des filles. L’État partie devrait notamment examiner la loi relative à l’égalité des personnes mariées de 1996 pour en éliminer toutes les dispositions discriminatoires, notamment celles qui portent sur les droits relatifs au mariage, à la propriété foncière et à la succession;

d) D’inclure, dans son prochain rapport, des informations détaillées sur les mesures adoptées pour empêcher l’application du droit coutumier qui exerce une discrimination à l’égard des filles et des femmes ou qui a pour effet d’engendrer une discrimination à l’égard des filles ou de la perpétuer.

Intérêt supérieur de l’enfant

32.Le Comité note que le principe de l’intérêt supérieur de l’enfant est expressément protégé par la Constitution ainsi que par le projet de loi sur la prise en charge et la protection de l’enfance et le projet de loi sur la justice pour enfants. Il constate toutefois avec préoccupation que ce principe n’est pas dûment appliqué par les organes législatifs et qu’il est donc absent de la plupart des dispositions législatives, politiques et programmes relatifs à l’enfance. Le Comité est en outre préoccupé par le fait que le principe de l’intérêt supérieur de l’enfant soit mal connu, notamment des chefs traditionnels et religieux et des agents de l’État.

33. Le Comité invite instamment l’État partie à redoubler d’efforts pour que le principe de l’intérêt supérieur de l’enfant soit dûment intégré et constamment appliqué dans toutes les procédures législatives, administratives et judiciaires, ainsi que dans l’ensemble des politiques, programmes et projets présentant un intérêt et ayant des conséquences pour les enfants. À cet égard, l’État partie est encouragé à élaborer des procédures et des critères permettant de déterminer l’intérêt supérieur de l’enfant dans tous les domaines et à les porter à la connaissance du public, notamment des chefs traditionnels et religieux, des organismes de protection sociale privés, des tribunaux, des autorités administratives et des organes législatifs.

Droit à la vie, à la survie et au développement

34.Le Comité se déclare vivement préoccupé par les cas d’abandon de nouveau-nés et d’infanticide dans l’État partie, qui sont essentiellement la conséquence du nombre élevé de grossesses précoces et de viols d’enfants et de l’accès inadéquat aux soins et à l’information en matière de santé sexuelle et procréative.

35. Le Comité rappelle à l’État partie l’obligation qui lui incombe de garantir le droit à la vie, à la survie et au développement de tous les enfants en prenant toutes les mesures voulues , notamment en s’ attaquant aux causes profondes des g rossesses précoces, en renforçant le soutien apporté aux adolescentes enceintes et en leur donnant accès à des services adéquats en matière de santé sexuelle et procréative.

Enregistrement des naissances

36.Pour ce qui est de faire en sorte que tous les enfants soient enregistrés à la naissance, le Comité salue les progrès accomplis par l’État partie grâce notamment à la campagne itinérante d’enregistrement des naissances réalisée à l’échelle nationale en 2009 et 2010. Il constate toutefois avec préoccupation que:

a)Deux tiers seulement des moins de 5 ans ont un certificat de naissance et l’enregistrement des naissances est particulièrement faible en milieu rural, notamment dans les régions de Caprivi et Kavango, et chez les enfants vivant dans la pauvreté;

b)Le cadre légal régissant l’enregistrement des naissances est restrictif, notamment en raison de l’obligation de présenter des documents d’état civil, ce qui fait que les parents dépourvus de tels documents ont beaucoup de peine à faire enregistrer la naissance de leur enfant;

c)Il est très difficile pour les réfugiés de faire enregistrer la naissance de leurs enfants, les fonctionnaires étant réticents à délivrer des certificats de naissance aux enfants étrangers nés en Namibie. De plus, la directive législative imposant aux réfugiés et aux demandeurs d’asile de vivre dans le camp isolé d’Osire les empêche de faire enregistrer les naissances en restreignant leur liberté de circulation;

d)La législation de l’État partie relative à la nationalité est muette sur la question de l’octroi de la nationalité aux enfants nés de parents inconnus trouvés sur le territoire namibien.

37. Le Comité engage vivement l’État partie à:

a) Redoubler d’efforts pour garantir l’enregistrement immédiat de toutes les naissances, y compris par la révision de la loi de 1963 sur l’enregistrement des naissances, des mariages et des décès et, dans l’intervalle, prendre sur le champ des mesures spéciales visant à enregistrer toutes les naissances et à délivrer gratuitement à tous les enfants un certificat de naissance, sans discrimination aucune;

b) Intensifier les campagnes de sensibilisation du public à l’importance de l’enregistrement des naissances;

c) Mettre en place des procédures efficaces d’identification des enfants non accompagnés ainsi que des enfants réfugiés ou demandeurs d’asile séparés de leur famille et prendre sur le champ des mesures spéciales pour enregistrer leur naissance;

d) Retirer la réserve à l’article 26 de la Convention de 1951 relative au statut des réfugiés et permettre aux réfugiés et aux demandeurs d’asile de circuler librement;

e) Adhérer à la Convention de 1954 relative au statut des apatrides et à la Convention de 1961 sur la réduction des cas d’apatridie.

D.Violence à l’égard des enfants (art. 19, 37 a) et 39 de la Convention)

Châtiments corporels

38.Le Comité note que la loi sur l’éducation (loi no 16 de 2001) interdit les châtiments corporels à l’école et que l’arrêt rendu par la Cour suprême en 1991 pose que les châtiments corporels sont illicites à l’école et en tant que peine sanctionnant un crime. Il est toutefois vivement préoccupé par les informations fournies par l’État partie indiquant que:

a)La pratique des châtiments corporels demeure généralisée dans tous les contextes, notamment à l’école;

b)Certaines nouvelles dispositions législatives, comme la loi sur la lutte contre la violence familiale (loi no 4 de 2003), et les lois interdisant les châtiments corporels à l’école ne sont pas pleinement appliquées dans la pratique;

c)La législation ne contient aucune disposition interdisant expressément les châtiments corporels au sein de la famille ainsi que dans le système pénal et les structures de protection de remplacement. En outre, le Comité déplore le fait que la «correction raisonnable» d’un enfant constitue en common law un argument de défense dans les affaires de châtiments corporels.

39. Le Comité engage l’État partie à:

a) Adopter dans les meilleurs délais le projet de loi sur la prise en charge et la protection de l’enfance en vue d’interdire les châtiments corporels en droit civil et en droit coutumier dans tous les contextes, y compris au sein de la famille, à l’école et dans les structures de protection de remplacement;

b) Veiller à ce que les lois interdisant les châtiments corporels soient effectivement appliquées et faire en sorte que des procédures juridiques soient systématiquement engagées contre les auteurs de châtiments corporels;

c) Abroger immédiatement toutes les dispositions autorisant les châtiments corporels;

d) Mettre en place des programmes d’éducation, de sensibilisation et de mobilisation sociale s’inscrivant dans la durée, associant les enfants, les familles, la communauté et les personnalités religieuses et portant sur les effets néfastes, tant sur le plan physique que sur le plan psychologique, des châtiments corporels en vue de faire évoluer les mentalités dans ce domaine et de promouvoir l’utilisation de méthodes positives, non violentes et participatives d’éducation et de discipline pour remplacer les châtiments corporels;

e) Veiller à ce que l’ensemble du corps enseignant et du personnel des établissements scolaires suive des formations obligatoires aux droits de l’enfant et aux effets néfastes, tant sur le plan physique que sur le plan psychologique, des châtiments corporels et promouvoir le soutien comportemental positif et les formes de discipline autres que les châtiments corporels.

Exploitation sexuelle et violence sexuelle

40.Le Comité prend note de l’établissement par l’État partie d’unités de protection des femmes et des enfants dans toutes les régions pour renforcer la protection des enfants, mais il demeure préoccupé par le nombre élevé de cas de maltraitance et de violence à l’égard des femmes et des enfants, y compris les viols et les violences sexuelles à l’école et au sein de la famille. Il est en particulier gravement préoccupé par:

a)Le nombre élevé de viols d’enfants par des membres de leur famille, des personnes s’occupant d’eux, des enseignants et des responsables locaux dans l’État partie;

b)Le faible nombre de poursuites engagées contre les auteurs d’actes de violence sexuelle à l’encontre d’enfants et la fréquence des arrangements extrajudiciaires, qui fait que les auteurs demeurent impunis. À cet égard, le Comité note avec préoccupation le retard pris dans la modification de la loi sur la lutte contre le viol (loi no 8 de 2000);

c)L’accès limité des victimes à la justice, à un hébergement, à des services médicaux, à des conseils et à une indemnisation en vertu de la législation nationale.

41. Le Comité invite instamment l’État partie à:

a) Veiller à ce que la législation relative aux actes de violence sexuelle et d’exploitation sexuelle soit effectivement appliquée et à ce que les auteurs de tels actes soient traduits en justice et condamnés à des peines qui soient à la mesure de la gravité de leurs crimes;

b) Modifier sans délai la loi sur la lutte contre le viol (loi n o  8 de 2000) afin de garantir une protection adéquate à tous les enfants victimes ou témoins de violences et atteintes sexuelles;

c) Renforcer les unités de protection des femmes et des enfants dans toutes les régions et établir d’urgence des procédures et mécanismes efficaces et adaptés aux enfants pour la réception, le suivi et l’examen des plaintes;

d) Mener des actions de sensibilisation auprès des enfants, notamment des filles, pour les encourager à signaler les cas de violence sexuelle ou d’atteintes sexuelles à l’école;

e) Élaborer une stratégie nationale visant à répondre aux besoins des enfants victimes d’exploitation sexuelle et de violence sexuelle en matière d’hébergement, de santé et d’aide juridique et psychosociale.

Pratiques néfastes

42.Le Comité est vivement préoccupé par le fait que les rites d’initiation sexuelle et les mariages précoces demeurent répandus dans l’État partie. Il trouve en outre inquiétant que l’État partie n’ait pris aucune mesure pour consigner de manière systématique et enrayer ces pratiques néfastes, notamment par l’introduction de sanctions.

43. Le Comité engage l’État partie à veiller à ce que des sanctions pénales et civiles adéquates soient infligées aux personnes, notamment aux chefs traditionnels, qui encouragent les rituels d’initiation sexuelle ou participent à de tels rituels . L’État partie devrait en outre mettre en place des programmes de sensibilisation associant les familles, les chefs de communauté et le reste de la soc iété, y compris les enfants eux ‑ mêmes, pour lutter contre les rites d’initiation sexuelle et les mariages précoces, notamment dans les zones rurales.

Droit de l’enfant d’être à l’abri de toute forme de violence

44. Rappelant les recommandations de l’étude sur la violence à l’encontre des enfants réalisée en 2006 par les Nations Unies (A/61/299), le Comité recommande à l’État partie de faire de l’élimination de toutes les formes de violence à l’encontre des enfants une priorité . Il lui recommande également de tenir compte de l’Observation générale n o 13 de 2011 (CRC/C/GC/13) et en particulier:

a) D’élaborer une stratégie nationale globale visant à prévenir et à combattre toutes les formes de violence à l’encontre des enfants;

b) D’adopter un cadre national de coordination afin de lutter contre toutes les formes de violence à l’encontre des enfants;

c) De prêter une attention particulière à la dimension sexiste de la violence à l’encontre des enfants;

d) De coopérer avec la Représentante spéciale du Secrétaire général sur la violence à l’encontre des enfants et les autres institutions compétentes des Nations Unies.

Niveau de vie

45.Le Comité prend note du cadre de développement national Vision 2030 et du quatrième Plan national de développement (2012/13-2016/17), qui visent à la mise en place d’un système complet de protection de l’enfant et d’aide aux familles, mais il constate toutefois avec inquiétude que 34,4 % des enfants vivent en dessous du seuil de pauvreté en Namibie, que les taux de malnutrition, de mortalité et de morbidité sont élevés chez les enfants pauvres et que 67 % des Namibiens n’ont pas accès à des installations sanitaires améliorées. Dans ce contexte, le Comité se déclare préoccupé par le manque de services de base permettant d’aider les familles à élever leurs enfants et de garantir le droit des enfants au plein épanouissement.

46. Le Comité invite l’État partie à prendre toutes les mesures qui s’imposent pour lutter contre la pauvreté et la vulnérabilité des enfants, notamment en fournissant aux familles défavorisées des services d’aide et une protection sociale et en mettant en œuvre des programmes ciblés en faveur des familles particulièrement exposées à la pauvreté au niveau des communautés.

E.Milieu familial et protection de remplacement (art. 5, 18 (par. 1 et 2), 9 à 11, 19 à 21, 25, 27 (par. 4) et 39 de la Convention)

Milieu familial

47.Le Comité note avec satisfaction que l’État partie octroie des allocations d’invalidité, des allocations pour placement familial et des pensions alimentaires. Il note également que le quatrième Plan national de développement (2012/13-2016/17) préconise l’élargissement progressif du système d’allocations et de pensions à tous les enfants et prévoit des mesures additionnelles visant à donner aux familles les moyens de prendre en charge leurs enfants. Le Comité est toutefois préoccupé par le fait que, en raison d’une pénurie de travailleurs sociaux et de travailleurs communautaires spécialistes de l’enfance, l’aide ne parvienne pas encore à l’ensemble des familles et des enfants en ayant besoin. Il constate en outre avec inquiétude que:

a)Parmi les enfants de moins de 18 ans, 28 % sont orphelins et/ou «vulnérables» et 34 % ne vivent pas avec l’un de leurs parents, 26 % seulement vivant avec leurs deux parents;

b)Les responsabilités parentales sont réparties de manière inégale au sein des familles et le nombre de familles ayant à leur tête une mère célibataire est élevé.

48. Le Comité recommande vivement à l’État partie de:

a) Procéder sans attendre à l’élargissement du système d’allocations et de pensions et de renforcer ses consultations avec les organisations de la société civile aux fins du suivi et de l’examen de ce système pour améliorer l’accès des familles, en particulier celles qui vivent dans la pauvreté et celles qui ont à leur tête une mère célibataire, aux prestations;

b) Prendre des mesures additionnelles pour augmenter encore le nombre de travailleurs sociaux et de travailleurs communautaires spécialistes de l’enfance;

c) Mettre en œuvre des programmes d’éd ucation et de sensibilisation des parents reposant par exemple su r des activités de soutien, y compris des activités de formation au rôle de parent ainsi qu ’ aux compétences et responsabilités parentales partagées , afin de faire évoluer les pratiques et de lutter contre les stéréotypes quant aux rôles respectifs de l’homme et de la femme et à l’éducation des enfants;

d) Prendre des mesures immédiates pour éviter que des enfants ne soient coupés de leur milieu familial en fournissant l’assistance et les services d’aide nécessaires aux parents et aux représentants légaux dans l’exercice de leurs responsabilités en matière d’éducation des enfants.

Adoption

49.Le Comité constate avec une vive préoccupation que des adoptions nationales et internationales ont lieu de manière non officielle, par des voies privées non autorisées et sans aucun contrôle par l’État partie. Il note en outre avec inquiétude que la législation nationale ne comporte aucune disposition sur les adoptions internationales. Le Comité craint que, faute de cadre légal et d’organe chargé de contrôler les adoptions nationales et internationales, les enfants soient exposés à l’exploitation et à la traite.

50. Le Comité recommande à l’État partie:

a) D’adopter de toute urgence une loi globale sur l’adoption nationale et internationale et veiller à sa pleine conformité avec la Convention et les autres normes internationales. Dans l’intervalle, l’État partie devrait prendre des mesures immédiates pour mettre un terme aux adoptions non officielles afin d’empêcher les pratiques abusives, notamment l’exploitation et la traite d’enfants;

b) De confier la responsabilité du contrôle et de la collecte des données sur les adoptions nationales et internationales (y compris le suivi postadoption) à un organe donné et de veiller à ce que le principe de l’intérêt supérieur de l’enfant soit toujours pris en considération;

c) D’accélérer la ratification de la Convention de La Haye de 1993  sur la protection des enfants et la coopération en matière d ’ adoption internationale .

F.Handicap, santé de base et bien-être (art. 6, 18 (par. 3), 23, 24, 26, 27 (par. 1 à 3) de la Convention)

Enfants handicapés

51.Le Comité exprime une nouvelle fois les préoccupations qu’il avait formulées (CRC/C/15/Add.14, par. 7 et 15) quant à la discrimination dont sont victimes les enfants handicapés et au fait que l’État partie continue d’appliquer une approche fondée sur la protection sociale en matière de handicap. Le Comité note que les enfants handicapés ont droit à des allocations dans l’État partie; il relève toutefois avec préoccupation que seuls 10 % d’entre eux reçoivent l’allocation d’invalidité. Le Comité trouve particulièrement inquiétant que:

a)Les enfants handicapés, notamment s’ils sont des filles ou habitent en zone rurale, continuent de faire l’objet de multiples formes de discrimination et de se heurter à d’importants obstacles au plein exercice de leurs droits, y compris un accès limité à l’éducation, aux soins de santé et aux autres services sociaux;

b)La mise en place de différentes structures et politiques telles que le Conseil national du handicap et la Politique nationale en matière de handicap adoptée en 1997 n’a pas donné lieu à un nombre suffisant de mesures coordonnées et concertées en faveur des enfants handicapés. Tout en notant que le Conseil national du handicap est chargé de contrôler la mise en œuvre de la Politique nationale en matière de handicap, le Comité regrette l’absence dans le rapport de l’État partie d’informations sur les activités de contrôle du Conseil.

52. Rappelan t son Observation générale n o  9 de 2006 ( CRC/C/GC/9 et Corr.1), le Comité engage instamment l’État partie à adopter une approche du handicap fondée sur les droits de l’homme. Il lui recommande particulièrement:

a) De veiller à ce que toutes les dispositions législatives relatives aux enfants, y compris le projet de loi sur la prise en charge et la protection de l ’ enfance , interdisent expressément la discrimination fondée sur le handicap et de mettre au point des programmes interministériels holistiques et coordonnés sur les droits des enfants handicapés ;

b) De veiller à ce que les enfants handicapés puissent exercer leur droit à l’éducation et de faire en sorte qu’ils soient, dans toute la mesure possible, intégrés dans le système scolaire ordinaire, notamment en dispensant une formation spéciale aux enseignants, en augmentant le nombre de structures pour enfants handicapés et en rendant les écoles plus accessibles;

c) De p révoir des recours effectifs en cas de violation des droits des enfants handicapés et de veiller à ce que ces recours soient facilement accessibles à tous les enfants handicapés, y compris aux filles, et à leurs parents et/ou aux personnes prenant soin d ’ eux ;

d) De mettre en œuvre sans délai les diverses recommandations de politique générale et recommandations administratives formulées en 2008 par le S ystème de services de santé et de services sociaux , qui requièrent notamment d’apporter des modifications au système national de santé pour améliorer les services de soins destinés aux personnes handicapées; l’État partie devrait en outre redoubler d’efforts pour veiller à ce que les ressources professionnelles (spécialistes du handicap par exemple) et financières nécessaires soient disponibles, en particulier au niveau local, et promouvoir et élargir les programmes communautaires relatifs aux services de santé, en y associant notamment les parents, les personnes prenant soin d’enfants et les groupes d’aide aux parents;

e) De mener des campagnes de sensibilisation et d ’ éducation à l ’ intention du grand public et de groupes professionnels spécifiques, afin de prévenir et d ’ éliminer la discrimination de fait à l ’ égard des enfants handicapés.

Santé et services de santé

53.Le Comité juge positif le Plan stratégique national (2009-2013) pour la santé. Il est toutefois préoccupé par le taux élevé de mortalité maternelle, la malnutrition infantile, l’accès limité de la population à l’assainissement et à l’eau potable, l’insuffisance des infrastructures de santé et les disparités en matière de santé touchant les enfants des zones rurales ou reculées. Le Comité s’inquiète en outre du manque de ressources humaines dans le secteur de la santé et d’efficacité dans l’affectation du budget alloué à la santé.

54. Le Comité recommande à l’État partie de prendre toutes les mesures qui s’imposent pour faire en sorte que tous les enfants bénéficient du même accès aux services de santé et de la même qualité de services de santé, en accordant une attention particulière aux enfants vulnérables, notamment aux enfants pauvres et aux enfants des zones rurales. Le Comité engage en outre l’État partie à s’attaquer aux inégalités socioéconomiques et aux autres causes profondes des carences en matière de santé. Il lui recommande en particulier de:

a) Renforcer d’urgence l’action menée pour lutter contre les taux élevés de malnutrition infantile et mettre sur pied des programmes d’éducation, notamment des campagnes d’information des parents sur la santé de base et la nutrition de l’enfant, l’hygiène et l’assainissement de l’environnement ainsi que la santé procréative;

b) Solliciter à cet effet l’assistance financière et technique de l’UNICEF et de l’Organisation mondiale de la Santé (OMS), entre autres;

c) Améliorer l’accès aux services de soins maternels, en particulier dans les zones rurales, en améliorant l’infrastructure de santé et en faisant en sorte que des soins obstétricaux et néonatals d’urgence et des services d’accoucheuses qualifiées soient disponibles et accessibles dans les structures sanitaires de district et de niveaux inférieurs; prendre en outre des mesures spéciales pour permettre aux adolescentes enceintes d’avoir facilement accès à des soins de santé sexuelle et procréative;

d) Mettre en œuvre les recommandations de la Rapporteuse spéciale sur le droit à l ’ eau potable et à l ’ assainissement (A/HRC/21/42/Add.3) , en particulier la recommandation d’élargir le mandat du Médiateur pour promouvoir et protéger les droits économiques, sociaux et culturels, y compris les droits à l’eau et à l’assainissement (ibid., par. 68 b)).

Santé mentale

55.Le Comité est préoccupé par le nombre élevé de suicides d’enfants dans l’État partie. Il prend note avec une vive inquiétude du constat du Ministère de la santé et des services sociaux selon lequel le taux de suicide chez les jeunes a augmenté ces dernières années. Le Comité est également préoccupé par le manque de données sur les problèmes de santé mentale, par le nombre insuffisant, dans les écoles et dans les zones rurales, de praticiens de la santé mentale dûment formés et par le manque de sensibilisation des professionnels travaillant avec les enfants au fait qu’il est important d’identifier les problèmes de santé mentale et de s’y attaquer.

56. Le Comité recommande à l’État partie:

a) De revoir de toute urgence sa politique en matière de santé mentale, d’adopter sans tarder une politique nationale globale relative à la santé mentale de l’enfant, comme le recommande l’OMS, et de veiller à ce que la promotion de la santé mentale, les services de conseil en matière de santé mentale, la prévention des troubles mentaux dans le cadre des soins de santé primaires, à l’école et dans la communauté et l’offre de services de soins de santé mentale infantile ambulatoires et hospitaliers adaptés aux enfants fassent partie intégrante de cette politique;

b) De prendre d’urgence des mesures pour renforcer ses efforts de prévention du suicide chez les enfants et les jeunes, notamment en augmentant l’offre de services de soutien psychologique et le nombre de travailleurs sociaux dans les écoles et la communauté, et veiller à ce que tous les professionnels travaillant avec des enfants soient dûment formés à l’identification et à la gestion des tendances suicidaires précoces et des problèmes de santé mentale;

c) De solliciter l’assistance technique de l’OMS et d’autres institutions nationales et internationales pour l’élaboration et la mise en œuvre de politiques et programmes en matière de santé mentale chez les enfants, notamment ceux ayant des difficultés d’apprentissage.

Santé des adolescents

57.Tout en se félicitant des différentes politiques et initiatives mises en œuvre par l’État partie pour améliorer la santé des adolescents, leComitéest extrêmement préoccupé par le nombre élevé de grossesses précoces,notamment dues à des viols, et de cas d’infections sexuellement transmissibles, ainsi quepar la toxicomanieet l’alcoolisme chez les adolescents. Il s’inquiète en particulier:

a)Du caractère répressif de la loi namibienne relative à l’avortementet des différents problèmes sociaux et juridiques rencontrésdans ce domaine, notamment des longs délais d’attente imposés aux filles enceintes qui souhaitent utiliser les services existants d’interruption de grossesse, conformément à la législation en vigueur.À cet égard, le Comité note avec préoccupation que le caractère restrictif de la loi relative à l’avortement incite certaines adolescentes à abandonner leurs nourrissons ou à subir illégalement des avortements non médicalisés au péril de leur vie et de leur santé, ce qui porte atteinte à leurs droits à la vie, à la non-discrimination et à la santé;

b)De l’accès insuffisant des adolescents aux services d’éducation et d’assistance dans le domaine de la santé procréative, notamment aux contraceptifset aux soins d’urgence. Le Comité regrette en outre que le rapport de l’État partie ne comporte aucune information sur les mesures prises pour garantir le droit des enfants à des soins de santé sexuelle et procréative avec ou sans le consentement des parents.

58. Renvoyant à son Observation générale n o  4 de 2003 (CRC/GC/2003/4 ), le Comité recommande à l’État partie:

a) De revoir et modifier ses dispositions législatives relatives à l’avortement pour éviter que des adolescentes ne choisissent de subir des avortements clandestins non médicalisés et pour réduire le nombre de grossesses non désirées, le taux de mortalité maternelle et le nombre de nourrissons abandonnés;

b) D’intensifier et élargir l’action menée pour proposer une offre de services de santé sexuelle et procréative suffisante et assurer l’accès à ces services , notamment aux moyens de contracepti on , aux services d’accouchement en institution et aux soins de santé à l’accouchement , en particulier dans les zones rurales , et pour accélérer la mise en œuvre de ses politiques et programmes destinés à réduire le nombre élevé de grossesses précoces au moyen de mesures préventives , ainsi que de faire en sorte que les adolescentes enceintes puissent bénéficier facilement de services de conseil et d’aide confidentiels ;

c) De renforcer l’éducation en matière de santé procréative , y compris l’éducation sexuelle des adolescents , notamment en intégrant l ’ éducation sanitaire dans les programmes scolaires , d’améliorer l’offre de services de santé procréative et de mieux faire connaître ces services aux fins de la prévention du VIH/sida et des autres infections sexuellement transmissibles et de la réduction du nombre de grossesses chez les adolescentes ;

d) De suivre la mise en œuvre des politiques et des services de prévention des grossesses précoces , de la toxicomanie, du VIH/sida et des autres infections sexuellement transmissibles et d e veiller à ce que les adolescents, notamment les filles, ainsi que les familles, les responsables administratifs des écoles , les agents de la fonction publique et les prestataires de santé soient bien informés de ces politiques et de ces services ;

e) De faire en sorte que tous les enfants alcooliques et les enfants qui fument et consomment de la drogue aient accès à des services de désintoxication efficaces , et notamment à un traitement et à un soutien psychologique, afin d’assurer leur rétablissement et leur réinsertion .

VIH/sida

59.Le Comité salue les progrès accomplis par l’État partie dans la réduction de laprévalence du VIH, la généralisation des services de prévention de la transmission du VIH de la mère à l’enfant et l’amélioration de l’accès aux thérapies antirétrovirales.Il est toutefois profondément préoccupé par:

a)Le taux de prévalence élevé du VIH/sidachez les enfants, en particulier chez les adolescentes;

b)La politique publique qui oblige les enfants de moins de 16 ans à obtenir le consentement de leurs parents ou de leur tuteur pour pouvoir bénéficier des services de conseil et de dépistage volontaires du VIH/sida, ce qui restreint gravement leur droit à l’information et aux soins de santé;

c)La diminution des fonds alloués à la prévention et au traitement du VIH/sida, qui risque de se traduire par une réduction des services et des soins offerts aux enfants atteints ou touchés par la maladie.

60. À la lumière de son Observation générale n o  3 de 2003 (CRC/GC/2003/4), le Comité recommande à l’État partie:

a) De prendre les mesures législatives nécessaires pour que tous les enfants, y compris les filles âgées de moins de 16 ans, aient accès gratuitement et de manière confidentielle à des services de consultation et d ’ assistance médicale, avec ou sans le consentement de leurs parents;

b) De veiller à la mise en œuvre efficace des politiques et des programmes de prévention du VIH/sida , et notamment de la Politique nationale pour la lutte contre le VIH/sida dans le secteur de l’éducation , qui garantit la mise à disposition de préservatifs dans les établissements d’enseignement et les foyers ;

c) De renforcer et mettre en œuvre de nouvelles politiques et de nouveaux programmes de prise en charge et d’assistance en faveur des enfants atteints ou touchés par le VIH/sida , et notamment des programmes destinés à améliorer la capacité des familles et des communautés à s’occuper de ces enfants ;

d) De solliciter l’assistance technique de l’UNICEF et d’autres organisations internationales pour optimiser l’affectation des ressources ainsi que les dépenses et d’identifier de nouvelles sources de financement en faisant appel à des partenaires nationaux .

Allaitement

61.Le Comité est extrêmement préoccupé d’apprendre que seules 5,7 % des mères pratiquent l’allaitement maternel exclusif pendant les quatre ou cinq mois suivant la naissance et que seules 1 % d’entre elles le pratiquent pendant six à huit mois. Il s’inquiète également de l’absence de renseignements sur les mesures prises par l’État partie pour promouvoir, défendre et encourager l’allaitement maternel, et notamment sur l’allocation de fonds aux activités de sensibilisation et d’aide à l’allaitement. Il demeure en outre préoccupé par le fait que l’État partie n’a adopté aucune disposition législative, ni aucune politique à l’échelle nationale en vue de l’application effective du Code international de commercialisation des substituts du lait maternel. Il note également avec inquiétude qu’en vertu de la législation nationale, les jeunes mères bénéficient d’un congé de maternité d’une durée de trois mois seulement, ce qui les empêche notamment d’allaiter.

62. Le Comité recommande à l’État partie:

a) De renforcer la promotion de l’allaitement maternel exclusif pendant les six premiers mois en prolongeant le congé de maternité , tout en garantissant le droit des mères qui travaillent à la sécurité de l’emploi, à un salaire et à la sécurité sociale ;

b) De mettre en place un système national de suivi pour contrôler l’application du Code international de commercialisation des substituts du lait maternel ;

c) De sensibiliser les professionnels de la santé, notamment le personnel des maternités , ainsi que les communautés à l’allaitement maternel, notamment en expliquant qu’il est important, dans la mesure du possible, de commencer à le pratiquer dans l’heure qui suit l’accouchement et d’éviter l ’ allaitement au biberon ou avec des substituts du lait maternel , et de veiller à ce qu’ils apportent un soutien suffisant aux jeunes mères ;

d) De lancer, à l’échelle nationale, des programmes favorisant la mise au sein précoce dans toutes les maternités et de redoubler d’ efforts pour promouvoir un allaitement maternel exclusif et continu en assurant l’accès à la documentation pertinente et en sensibilisant le public , en particulier les jeunes mères, à l’importance de l’allaitement maternel et aux dangers des préparations pour nourrissons .

G.Éducation, loisirs et activités culturelles (art. 28, 29 et 31 de la Convention)

63.Le Comité constate avec satisfaction que l’État partie a consacré des ressources importantes au secteur de l’éducation. Il accueille en outre avec satisfaction le Programme d’amélioration du secteur de l’éducation et de la formationen faveur d’une éducation ouverte à tous. Il est toutefois préoccupé par:

a)Les disparités observées entre les régions urbaineset ruralesen termes d’accès à l’éducation, le nombre insuffisant d’enseignants qualifiés, la médiocrité des infrastructures scolaires et l’accès limité des enfants aux fournitures et aux manuels scolaires;

b)Le faible taux de persévérance scolaire et le taux élevé d’abandon dans le primaire et le secondaire;

c)Les fraisde scolarité, notamment la contribution à verser aux fonds de développement des écoles et ses répercussions sur le droit des enfants à l’éducation, en particulier pour certains groupes d’enfants, tels que les enfants vivant dans la pauvreté, les adolescentes enceintes, les enfants handicapés et lesenfants migrants, réfugiéset autochtones;

d)Le taux élevé d’abandon scolaire chez les filles, dû aux grossesses précoces, et le fait que la politique de prévention et de prise en charge des grossesses en milieu scolaire n’est pas appliquée.

64. Compte tenu de son Observation générale n o  1 de 2001 (CRC/GC/2001/1 ), le Comité recommande à l’État partie de continuer à renforcer les programmes et politiques visant à garantir l’accès de tous les enfants du pays à une éducation de qualité. Il engage en particulier l’État partie à :

a) Augmenter le nombre d’enseignants qualifiés , améliorer les infrastructures scolaires et faciliter l’accès des enfants aux fournitures et aux manuels scolaires en vue d’éliminer les disparités entre les régions en matière de scolarisation et de fréquentation scolaire;

b) Renforcer les mesures d’appui visant à améliorer les programmes de scolarisation et de rétention scolaire et dispenser des formations professionnelles aux élèves qui arrêtent l’école;

c) Supprimer tous les types de frais cachés ou supplémentaires dans le système scolaire , et notamment abolir immédiatement le système des fonds de développement des écoles, afin de garantir l’accès de tous les enfants à l’éducation, dans des conditions d’égalité et sans entrave ;

d) Mettre en œuvre des programmes d’éducation spéciaux, adaptés aux besoins des enfants vulnérables , et veiller à l’application effective de la Politique de prévention et de prise en charge des grossesses en milieu scolaire afin que les filles enceintes aient pleinement et facilement accès à l’éducation .

Développement de la petite enfance

65.Le Comité salue la politique de développement intégré de la petite enfance adoptée par l’État partie et se félicite que celui-ci se soit engagé,dans son Programme national pour l’enfance (2012-2016) etdans le Quatrième Plan national de développement (2012-2017),à ouvrir des centres publics de développement de la petite enfance dont les services seront accessibles gratuitement, l’accent étant mis sur les groupes de population les plus pauvres et sur la formation des professionnels de la petite enfance. Il est toutefois préoccupé par le manque de données concernant les enfants d’âge préscolaire et par l’insuffisance des moyens dont disposent le Ministère de l’éducation et le Ministère de l’égalité des sexes et de l’enfance pour coordonner efficacement la mise en œuvre et l’évaluation de ce programme de développement de la petite enfance aux dimensions multiples.

66. Le Comité recommande à l’État partie de réaliser une enquête sur tous les enfants d’âge préscolaire et d’accélérer la mise en œuvre de la politique de développement de la petite enfance en y consacrant des ressources humaines, financières et techniques suffisantes et en mettant en place des mécanismes de suivi et d’évaluation efficaces, d’accorder la priorité aux enfants les plus défavorisés, notamment aux filles et aux enfants des régions rurales et isolées, et de privilégier, si nécessaire, les approches communautaires qui ont fait leurs preuves.

H.Autres mesures spéciales de protection (art. 22, 30, 38, 39, 40, 37 b) à d) et 32 à 36 de la Convention)

Exploitation économique, y compris le travail des enfants

67.Le Comitérappelle sa préoccupation (CRC/C/15/Add.14, par. 10) concernant le nombre élevé d’enfants qui travaillent, en particulier dans le secteur informel et dans les régions rurales. Il est particulièrement préoccupé par:

a)Le décalage entre l’âge minimum d’admission à l’emploi, fixé à 14 ans dans le Code du travail, et l’âge de fin de la scolarité (16 ans);

b)Les informations concernant l’exploitation et les mauvais traitements dont sont victimes les enfants dans les secteurs du travail domestique et de l’agriculture, notamment les violences physiques, le refus d’éducation et les longues journées de travail;

c)L’ampleur des pires formes de travail des enfants, et notamment le nombre d’enfants employés à des travaux dangereux.

68. Le Comité recommande de nouveau à l’État partie (CRC/C/15/Add.14, par.  21) de faire en sorte que sa politique et ses dispositions législatives relatives au travail des enfants soient conformes aux dispositions de la Convention et des conventions pertinentes de l’OIT. Il le prie en outre de prendre toutes les mesures nécessaires pour lutter contre le travail des enfants, en accordant une attention particulière aux pires formes de travail des enfants . Il lui recommande plus précisément :

a) De modifier le Code du travail en relevant l’âge minimum d’admission à l’emploi de telle sorte qu’il corresponde à l’âge de fin de la scolarité et en portant à 18 ans l’âge minimum d’admission à l’emploi pour les travaux dangereux ;

b) De renforcer les inspections et les enquêtes relatives à des cas présumés de travail des enfants , notamment dans le secteur de l’agriculture, d’indemniser les victimes et d’infliger des sanctions pénales afin de mieux assurer le respect des dispositions relatives au travail des enfants ;

c) D’obliger les employeurs d’ouvriers agricoles et de travailleurs domestiques mineurs à signaler à la Commission du travail du Ministère du travail et de la protection sociale tous les accidents du travail et les cas de maladies graves liées au travail, le but étant de collecter et publier des statistique s plus exactes qu’à l’heure actuelle sur ces incidents ;

d) De mettre en œuvre des programmes de sensibilisation du grand public au travail des enfants et à l’application des dispositions législatives pertinentes, en particulier dans les régions agricoles ;

e) De ratifier la Convention n o 189 (2011) de l’OIT relative au t ravail décent pour les travailleuses et travailleurs domestiques;

f) De solliciter, à cet égard, l’assistance technique du Programme international pour l ’ abolition du travail des enfants de l’OIT ;

g) D’appliquer strictement les lois du travail , et en particulier de faire en sorte que des sanctions civiles et pénales soient infligées aux contrevenants afin de mieux assurer le respect des dispositions relatives à l’accès des enfants qui travaillent à l’éducation .

Enfants des rues

69.Le Comité salue la campagne menée à l’échelle nationale par l’État partie en vue de sensibiliser les enfants des rues et de les réintégrer au sein du système scolaire. Il est toutefois préoccupé d’apprendre que des enfants des rues sont régulièrement victimes d’exploitation, de mauvais traitements, de discrimination et de stigmatisation, et qu’ils sont fréquemment arrêtés et placés en détention par la police. En outre, il s’inquiète du placement des enfants des rues en institution dans l’État partie.

70. Le Comit é recomma nd e à l’État partie :

a) De mettre au point une stratégie globale visant à protéger les enfants des rues et à diminuer leur nombre, notamment en déterminant les causes sous-jacentes de cette situation, telles que la pauvreté, la violence intrafamiliale, les migrations et le manque d’accès à l’éducation , afin de prévenir ce phénomène et d’en réduire l’ampleur . À cet égard, il invite l’État partie à accorder une attention spéciale aux filles qui vivent dans la rue, qui sont particulièrement susceptibles d’être victimes de sévices sexuels ou d’ exploitation et courent un risque accru de grossesse précoce ;

b) D’élaborer des mesures visant à offrir aux enfants des rues des solutions efficaces autres que le placement en institution et à les aider à retourner au sein de leur famille , dans la mesure du possible et si cela est indiqué , compte tenu de leur intérêt supérieur . À cet égard, le Comité recommande à l’État partie de mettre au point des programmes destinés à répondre à leurs besoins à long terme en matière d’éducation et de développement, notamment en leur permettant de bénéficier si possible d’une assistance psychologique ;

c) De veiller à ce que les enfants des rues ne soient pas victimes de discrimination, de mauvais traitements et de harcèlement de la part des agents de la fonction publique et des responsables de l’application des lois et à ce qu’ils ne soient pas arrêtés arbitrairement et illégalement placés en détention ;

d) D’enquêter sans délai sur les plaintes concernant des cas de mauvais traitements et de sévices infligés à des enfants des rues par des membres de la police ou du personnel affecté aux locaux de garde à vue ou aux centres de détention et de prendre des mesures disciplinaires contre les responsables .

Vente, traite et enlèvement

71.Le Comité est extrêmement préoccupé par la traite d’enfants à l’intérieur de l’État partie à des fins d’emploi dans les secteurs de l’agriculture, de la construction routière, du commerce et de l’industrie du sexe, et par le fait que des enfants étrangers victimes de la traite sontintroduits dans l’État partie pour y travailler dans l’élevage de bétail et la garde d’enfants. Il est également préoccupé par l’absence de législation spécifique concernant la traite des êtres humains et l’absence de poursuites pour traite de personnes.

72. Le Comit é prie l’État partie :

a) D’adopter d’urgence des dispositions législatives relatives à la traite des êtres humains qui soient conformes au Protocole visant à prévenir, réprimer et punir la traite des personnes, en particulier des femmes et des enfants ( Prot ocole de Palerme) et à l’article  35 d e la Convention relative aux droits de l’enfant ;

b) De redoubler d’efforts pour lutter contre la traite des enfants, à l’échelle nationale et in ternational e , notamment en prévoyant des contrôles plus rigoureux aux frontières ;

c) De prendre les mesures voulues pour que les personnes qui se rendent coupables de vente, de traite ou d’enlèvement d’enfants aient à répondre de leurs actes .

Administration de la justice pour mineurs

73.Le Comité accueille avec satisfaction l’adoption de la loi no24 de 2003 portant modification du Code de procédure pénale et ses dispositions relatives aux tribunaux pour enfants; il note toutefois avec préoccupation qu’en dépit de délais exceptionnellement longs, le projet de loi relative à la justice pour mineursn’a pas été adopté. Il est également préoccupé:

a)Par l’âge de la responsabilité pénale, fixé à 7 ans à peine dans l’État partie;

b)Par le fait que les tribunaux pour enfantsne sont pas opérationnels dans toutes les régions;

c)Par le fait que le rapport de l’État partie ne comporte aucun renseignement sur les enfants en conflit avec la loiet qu’aucune information n’a été rendue publique à ce sujet;

d)Par le manque de structures de détention spécialesréservées aux enfants (aux filles comme aux garçons), par le fait que les enfants sont incarcérés dans les mêmes structures que les adultes et par les conditions de détention déplorables observéesnotamment dans les prisons;

e)Par les informations qu’il a reçues selon lesquelles les juges n’appliqueraient pas systématiquement les dispositionsde la loi no24 de 2003 portant modification du Code de procédure pénale.

74. Le Comité recommande une nouvelle fois à l’État partie (CRC/C/15/Add.14, par.  20) de mettre son système de justice pour mineurs en pleine conformité avec la Convention , e n particul ie r les articles  37, 39 et 40, et avec les autres instruments pertinents , notamment l ’ Ensemble de règles minima des Nations Unies concernant l ’ administration de la justice pour mineurs (Règles de Beijing), les Principes directeurs des Nations Unies pour la prévention de la délinquance juvénile (Principes directeurs de Riyad), les Règles des Nations Unies pour la protection des mineurs privés de liberté ( Règles de La Havane) et les Directives relatives aux enfants dans le système de justice pénale , ainsi qu’avec son Observation générale n o 10 de 2007 (CRC/C/GC/10 ). Il prie notamment l’État partie :

a) De mettre à jour et d’adopter d’urgence le projet de loi relative à la prise en charge et à la protection de l ’ enfance , en cours d’élaboration, ainsi que le projet de loi relative à la justice pour mineurs ;

b) De porter l’âge de la responsabilité pénale à un niveau internationalement acceptable, en veillant à ce que la disposition y relative ne prévoie pas d’exception ;

c) De faire en sorte que toutes les dispositions relatives à la justice pour mineurs contenues dans la loi portant modification du Code de procédure pénale soient effectivement appliquées , y compris les dispositions relatives aux tribunaux pour enfants ;

d) De créer des tribunaux pour enfants dans toutes les régions de l’État partie ;

e) De dispenser à tous les professionnels du système de justice pour mineurs une formation sur la Convention, les autres instruments internationaux pertinents et l’Observation générale n o  10 du Comité ;

f) De protéger les droits des enfants privés de liberté et d’améliorer les conditions de d étention et d ’e mprison ne ment de ces enfants , e n particul ie r en créant des prisons spécialement réservées aux enfants qui soient adaptées à leur âge et à leurs besoins, et en faisant en sorte que des services sociaux soient fournis dans tous les centres de détention du pays et, entre-temps, de veiller à ce que les enfants soient détenus séparément des adultes dans toutes les prisons et tous les centres de détention provisoire ;

g) De recueillir des informations sur le nombre d’enfants en détention, sur leur situation juridique et leurs conditions de détention, ainsi que sur les cas d’enfants ayant bénéficié d’une assistance juridique, et de rendre ces informations publiques .

Enfants victimes et témoins d’actes criminels

75.Le Comité salue le projet pilote sur la protection des enfants victimes et témoins d’actes criminels, élaboré avec le concours d’organisations non gouvernementales et de professionnels. Il est toutefois préoccupé de constater qu’il n’existe pas de mécanisme visant à assurer la protection des enfants victimes et témoins de violences sexuellesau cours des procédures judiciaires, ce qui expose ces enfants à des risques et à des traumatismes supplémentaires, et note avec inquiétude que les programmes de protection des enfants témoins ne sont pas opérationnels dans toutes les régions.

76. Le Comit é recomm a nd e à l’État partie d’a cc é l é r er l’élaboration et la mise en œuvre de programmes de protection des enfants victimes et témoins d’actes criminels dans toutes les régions du pays afin de renforcer la protection de ces enfants et leur droit au respect de leur vie privée et de veiller à ce que les programmes de protection des enfants témoins soient effectivement mis en œuvre dans toutes les régions .

I.Ratification d’instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme

77.Le Comité recommande que l’État partie, afin de mieux promouvoir la réalisation des droits de l’enfant, ratifie les instruments auxquels il n’est pas encore partie , à savoir le Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l ’ enfant établissant une procédure de présentation de communications,le Protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, le Protocole facultatif se rapportant à la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants , la Convention internationale pour la protection de toutes les personnes contre les disparitions forcées et la Convention internationale sur la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille .

78.Le Comi té demande instamment à l ’ État partie de s ’ acquitter de l ’ obligation qui lui incombe de présenter des rapports au titre du Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l ’ enfant, concernant l ’ implication d ’ enfants dans les conflits armés et du Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l ’ enfant, concernant la vente d ’ enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants, rapports attendus depuis le 16 mai 2004.

J.Coopération avec les organismes régionaux et internationaux

79. Le Comité recommande à l ’ État partie de coopérer avec le Comité africain d ’ experts sur les droits et le bien-être de l ’ enfant de l ’ Union africaine en vue d ’ appliquer la Convention et les autres instruments relatifs aux droits de l ’ homme, tant sur son territoire que dans d ’ autres États membres de l ’ Union africaine .

K.Suivi et diffusion

80. Le Comité recommande à l ’ État partie de prendre toutes les mesures voulues pour donner pleinement effet aux présentes recommandations, notamment en les communiquant au chef de l ’ État , au Parlement, aux ministères compétents, à la Cour suprême et aux autorités locales pour examen et suite à donner .

81. Le Comité recommande également que les deuxième et troisième rapports périodiques soumis en un seul document et les réponses écrites de l ’ État partie, ainsi que les recommandations du Comité s ’ y rapportant (observations finales), soient largement diffusés dans les langues du pays notamment (mais pas exclusivement) par Internet, auprès du public en général, des organisations de la société civile, des médias, des mouvements de jeunesse, des associations professionnelles et des enfants, afin de susciter un débat et de faire connaître la Convention et ses Protocoles facultatifs, ainsi que leur mise en œuvre et leur suivi .

L.Prochain rapport

82. Le Comité invite l ’ État partie à soumettre ses quatrième à sixième rapports périodiques en un seul document d ’ ici au 29 o ctobre 2017 et à y faire figurer des renseignements sur la suite donnée aux présentes observations finales . Il appelle son attention sur les directives harmonisées pour l ’ établissement des rapports sur l ’ application de chaque instrument (CRC/C/58/Rev.2 et Corr.1) adoptées le 1 er octobre 2010 et lui rappelle que ses prochains rapports devront s ’ y conformer et ne pas dépasser 60  pages . Il prie instamment l ’ État partie de soumettre son rapport en tenant compte de ces directives . Si l ’ État partie soumet un rapport dont le nombre de pages excède la limite fixée, il sera invité à le remanier et à le soumettre à nouveau conformément aux directives susmentionnées . Le Comité rappelle à l ’ État partie que s ’ il n ’ est pas en mesure de remanier son rapport et de le soumettre à nouveau, la traduction de ce rapport aux fins d ’ examen par le Comité ne pourra pas être garantie .

83. Le Comité invite en outre l ’ État partie à soumettre un document de base actualisé conforme aux prescriptions applicables au document de base figurant dans les directives harmonisées pour l ’ établissement de rapports, qui ont été approuvées en juin 2006 par la cinquième réunion intercomités des organes créés en vertu d ’ instruments internationaux relatifs aux droits de l ’ homme (HRI/MC/2006/3).