Nations Unies

CRC/C/90/D/20/2017

Convention relative aux droits de l’enfant

Distr. générale

6 janvier 2023

Français

Original : espagnol

Comité des droits de l’enfant

Décision adoptée par le Comité au titre du Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant établissant uneprocédure de présentation de communications, concernant lacommunication no 20/2017*,**

Communication soumise par :

M. S. B. (représenté par une organisation non gouvernementale, Fundación Raíces)

Victime(s) présumée(s):

L’auteur

État partie:

Espagne

Date de la communication:

11 mai 2017 (date de la lettre initiale)

Objet:

Procédure de détermination de l’âge d’un enfant non accompagné

Question(s) de fond:

Intérêt supérieur de l’enfant ; droit de l’enfant de préserver son identité ; droit d’être entendu ; droit à un tuteur ; droit à une protection et à une aide spéciales de l’État

Article(s) de la Convention:

3, 8, 12, 18 (par. 1) et 20 (par. 1)

1.L’auteur de la communication est M. S. B., de nationalité guinéenne, né le 5 mai 2001. Il affirme que l’État partie a violé les droits qu’il tient des articles 3, 8, 12, 18 (par. 1) et 20 (par. 1) de la Convention. Le Protocole facultatif est entré en vigueur pour l’État partie le 14 avril 2014.

2.En septembre 2016, l’auteur est arrivé à Melilla (Espagne) en tant qu’enfant non accompagné. Il a été conduit dans un centre d’hébergement temporaire pour migrants adultes. Le 31 mars 2017, l’organisation non gouvernementale Fundación Raíces, qui représente l’auteur, l’a accompagné à la police (unité spécialisée dans la protection des mineurs) afin de demander sa protection en tant qu’enfant. L’auteur a présenté son acte de naissance original, sa carte d’identité, un certificat d’inscription auprès du consulat de Guinée à Madrid et un certificat consulaire attestant que son passeport était en cours de traitement. Le 4 mai 2017, le parquet des mineurs a engagé une procédure interne visant à déterminer l’âge de l’auteur. Celui-ci a demandé à s’entretenir avec ses représentants et à être accompagné par eux pendant la procédure, ce qui lui a été refusé. S’il a d’abord indiqué ne pas vouloir se soumettre à des examens médicaux visant à déterminer son âge, il a finalement, sous la pression, subi un examen médico-légal des dents et des parties génitales et passé une radiographie du poignet gauche et des dents. Le 5 mai 2017, sur la base des résultats de ces examens médicaux, le parquet des mineurs a rendu une décision établissant que l’auteur avait 17 ans, et l’a fait transférer dans un centre de protection des mineurs. Le 9 mai 2017, l’auteur a été informé, par le directeur du centre, que les examens médicaux avaient établi qu’il avait 17 ans, alors qu’il affirmait en avoir 16.

3.Le 18 août 2017, l’État partie a fait part de ses commentaires sur la recevabilité de la communication. Il soutenait que la plainte était manifestement mal fondée, étant donné que l’auteur avait déjà été déclaré mineur et qu’il relevait dès lors du système de protection de l’enfance. Il a demandé au Comité d’examiner la recevabilité de la communication séparément du fond ou, à défaut, de mettre un terme à son examen. Le 6 novembre 2017, l’auteur a soumis ses commentaires sur la recevabilité de la communication, dans lesquels il a exprimé son opposition à la demande formulée par l’État partie. Le 26 janvier 2018, le Groupe de travail des communications, agissant au nom du Comité, a décidé de ne pas accéder à la demande de l’État partie tendant à ce que la question de la recevabilité soit examinée séparément du fond ou à ce qu’il soit mis un terme à l’examen de lacommunication.

4.Le 21 décembre 2017, l’État partie a présenté ses observations sur la recevabilité et sur le fond de la communication. Le 26 mars 2018, l’auteur a fait part de ses commentaires sur les observations de l’État partie concernant la recevabilité et le fond.

5.Le 11 juillet 2018, l’auteur a demandé au Comité d’adopter des mesures provisoires. Il a précisé qu’il était, depuis le 5 mai 2018, considéré comme un adulte sur la base de la décision relative à la détermination de l’âge, qui établissait qu’il avait un an de plus que son âge réel. Il avait été renvoyé du centre de protection des mineurs et risquait d’être expulsé.

6.Le 11 juillet 2018, le Groupe de travail des communications, agissant au nom du Comité et se fondant sur l’article 6 du Protocole facultatif, a demandé à l’État partie de prendre des mesures provisoires tendant à suspendre la possible expulsion de l’auteur tant que sa communication serait à l’examen, et de transférer l’intéressé dans un centre de protection des mineurs.

7.Le 24 août 2018, l’État partie a demandé au Comité de suspendre l’examen de la communication au motif que des procédures contentieuses administratives et judiciaires civiles étaient toujours en cours devant les tribunaux nationaux. En 2019 et 2020, l’auteur a soumis des observations complémentaires concernant ces procédures. Le 7 décembre 2020, le Groupe de travail des communications, agissant au nom du Comité, a accepté la demande de suspension soumise par l’État partie.

8.Le 30 novembre 2021, l’auteur a indiqué que, le 20 septembre 2021, le Tribunal suprême avait fait droit à ses demandes et confirmé le jugement no 132/2019 du tribunal de première instance no 49 de Madrid, qui reconnaissait son âge réel tel qu’il ressortait des documents d’identité initialement présentés aux autorités de l’État partie.

9.Réuni le 1er juin 2022, le Comité, ayant examiné les observations supplémentaires soumises par les représentants de l’auteur et la demande de l’État partie tendant à ce qu’il soit mis un terme à l’examen de la communication, a observé que l’âge réel de l’auteur avait finalement été reconnu par les autorités judiciaires de l’État partie. Même si cela ne constituait pas en soi une pleine réparation du préjudice subi du fait des violations alléguées de la Convention, il a considéré que la reconnaissance de l’âge réel de l’auteur rendait la communication sans objet et a décidé de mettre un terme à l’examen de la communication no 20/2017, conformément à l’article 26 de son règlement intérieur au titre du Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant établissant une procédure de présentation de communications.