Nations Unies

CRC/C/90/D/42/2018

Convention relative aux droits de l’enfant

Distr. générale

30 mai 2023

Français

Original : espagnol

Comité des droits de l’enfant

Décision adoptée par le Comité au titre du Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant établissant une procédure de présentation de communications, concernant la communication no 42/2018 * , **

Communication soumise par :

M. D. B. (représenté par Francisco Solans Puyuelo)

Victime(s) présumée(s) :

L’auteur

État partie :

Espagne

Date de la communication :

13 février 2018 (date de la lettre initiale)

Objet :

Procédure de détermination de l’âge d’un enfant non accompagné

Question(s) de fond :

Intérêt supérieur de l’enfant, droit de l’enfant de préserver son identité ; droit à un tuteur ; droit à une protection et à une aide spéciales de l’État ; niveau de vie suffisant ; droit au développement.

Article(s) de la Convention :

3, 8, 18 (par. 2), 20 (par. 1), 27 et 29

1.L’auteur de la communication est M. D. B., de nationalité guinéenne, né en 2002. Il affirme que l’État partie a violé les droits qu’il tient de l’article 3, lu conjointement avec les articles 18 (par. 2) et 20 (par. 1), et des articles 8, 27 et 29 de la Convention. Le Protocole facultatif est entré en vigueur pour l’État partie le 14 avril 2014.

2.Le 22 janvier 2018, l’auteur a été intercepté par la police des frontières de l’État partie à bord d’une embarcation au large d’Almería (Espagne). Bien que sans papiers, il a déclaré être mineur. Le 23 janvier 2018, un arrêté d’expulsion a été pris contre lui. Le 25 janvier 2018, le tribunal d’instruction d’Almería a ordonné son placement dans un centre de détention destiné à des migrants adultes. À son arrivée au centre, il a de nouveau déclaré être mineur. L’auteur a ensuite été soumis à des examens médicaux de détermination de l’âge, à savoir une radiographie du poignet gauche. Le résultat de l’examen, qui ne lui a pas été communiqué, a indiqué qu’il était âgé de 19 ans. Le parquet des mineurs a émis une décision le déclarant majeur. Le 8 février 2018, par l’intermédiaire de la Croix-Rouge, l’auteur a obtenu une copie de son acte de naissance, qu’il a présentée au Bureau du Procureur, afin d’être reconnu comme mineur. Sa demande a été rejetée le jour même au motif que la validité du document ne pouvait être établie et que l’examen médical qui avait été pratiqué avait déjà permis de déterminer qu’il était majeur.

3.Le 13 février 2018, le Groupe de travail des communications, agissant au nom du Comité et se fondant sur l’article 6 du Protocole facultatif, a demandé à l’État partie de prendre des mesures provisoires tendant à suspendre l’exécution de l’arrêté d’expulsion de l’auteur tant que sa communication serait à l’examen, et de transférer l’intéressé dans un centre de protection des mineurs.

4.Le 25 juin 2019, l’État partie a présenté ses observations sur la recevabilité et sur le fond de la communication. Le 15 décembre 2021, après des relances de la part du secrétariat, le représentant de l’auteur a présenté ses observations sur la recevabilité et sur le fond.

5.Le 27 janvier 2022, le représentant a confirmé qu’il n’avait plus de nouvelles de l’auteur.

6.Réuni le 1er juin 2022, le Comité, ayant constaté que le représentant de l’auteur n’avait plus de nouvelles de l’auteur, considère que la communication no 42/2018 est devenue sans objet et décide de mettre fin à son examen, conformément à l’article 26 de son règlement intérieur au titre du Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant établissant une procédure de présentation de communications.