Nations Unies

CCPR/C/NIC/CO/4

Pacte international relatif aux droits civils et politiques

Distr. générale

30 novembre 2022

Français

Original : espagnol

Comité des droits de l’homme

Observations finales concernant le quatrième rapport périodique du Nicaragua *

1.Le Comité a examiné le quatrième rapport périodique du Nicaragua à sa 3933e séance, le 19 octobre 2022. À ses 3946e et 3947e séances, le 31 octobre 2022, il a adopté les observations finales ci-après.

A.Introduction

2.Le Comité accueille avec satisfaction le quatrième rapport périodique du Nicaragua, bien que celui-ci ait été soumis avec sept années de retard. Il regrette néanmoins que l’État partie n’ait pas soumis de réponses écrites à la liste de points et n’ait pas tenu de dialogue constructif avec lui. Il rappelle à l’État partie que l’obligation de présenter des rapports faite à l’article 40 du Pacte suppose que des représentants de l’État partie assistent aux séances auxquelles les rapports nationaux sont examinés (art. 68 du Règlement intérieur du Comité). Il fait observer que la pleine participation des États parties aux dialogues avec les organes créés en vertu d’instruments relatifs aux droits de l’homme est essentielle au processus d’examen périodique.

B. Aspects positifs

3.Le Comité salue l’adoption par l’État partie des mesures législatives ci-après :

a)La loi no°896 relative à la lutte contre la traite des êtres humains, en 2015 ;

b)Le Code de la famille (loi no 870), qui impose l’obligation de prévenir, de sanctionner et d’éliminer la violence domestique, en 2014 ;

c)La loi générale no 761 relative aux migrations et aux étrangers, en 2011 ;

d)La loi no 745 relative à l’exécution des peines, aux remises de peine et au contrôle juridictionnel des sanctions pénales, en 2011.

4.Le Comité note avec satisfaction que l’État partie a ratifié les instruments ci-après, ou y a adhéré :

a)Le deuxième Protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux droits civils et politiques, visant à abolir la peine de mort, le 25 février 2009 ;

b)Le Protocole facultatif se rapportant à la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, le 25 février 2009 ;

c)La Convention sur la réduction des cas d’apatridie, en 2013 ;

d)La Convention relative au statut des apatrides, en 2013 ;

e)La Convention de 1989 relative aux peuples indigènes et tribaux (no 169), de l’Organisation internationale du Travail, le 25 août 2010.

Cadre constitutionnel et juridique de la mise en œuvre du Pacte

5.Le Comité prend note de l’article 46 de la Constitution, qui garantit le strict respect des dispositions du Pacte. Il regrette néanmoins l’absence d’informations sur l’application du Pacte et sur le nombre d’affaires dans lesquelles les dispositions de cet instrument ont été invoquées devant les tribunaux et appliquées par ceux-ci. De plus, il relève avec préoccupation que l’État partie ne coopère ni ne dialogue avec les mécanismes universels et régionaux des droits de l’homme (art. 2).

6. L ’ État partie devrait  :

a) S’employer à diffuser le Pacte auprès des juges, des avocats et des procureurs afin que les juridictions nationales en tiennent compte et en appliquent les dispositions ;

b) Rétablir le dialogue et la coopération avec les mécanismes universels et régionaux des droits de l’homme, notamment en accédant aux demandes de visite faites par les titulaires de mandat au titre des procédures spéciales et en collaborant avec ceux-ci.

Institution nationale pour la promotion et la protection des droits de l’homme

7.Le Comité relève avec préoccupation qu’en mars 2019, le Sous-Comité d’accréditation de l’Alliance mondiale des institutions nationales des droits de l’homme a recommandé la rétrogradation au statut B du Bureau du Procureur pour la défense des droits de l’homme. Il est tout particulièrement préoccupé par les informations selon lesquelles ce bureau entretient des liens étroits avec l’Assemblée nationale, ce qui jette le doute sur son indépendance (art. 2).

8. L ’ État partie devrait adopter toutes les mesures nécessaires pour que le Bureau du Procureur pour la défense des droits de l ’ homme fonctionne en pleine conformité avec les Principes concernant le statut des institutions nationales pour la promotion et la protection des droits de l ’ homme (Principes de Paris) et puisse s ’ acquitter rapidement et en toute indépendance de l ’ intégralité de son mandat.

Lutte contre la corruption

9.Le Comité regrette que le quatrième rapport périodique de l’État partie ne contienne pas de renseignements sur les mesures adoptées pour lutter contre la corruption dans le milieu politique ainsi que dans la magistrature ni d’informations sur les enquêtes menées, les mesures disciplinaires prises et les sanctions judiciaires infligées dans les affaires de corruption. Il prend note avec préoccupation des allégations concernant les restrictions imposées à l’accès à l’information publique relative à l’utilisation du budget général de l’État et au fonctionnement du Bureau du contrôleur général de la République (art. 25) ainsi que des allégations de népotisme, de corruption, de trafic d’influence et d’autres infractions économiques commises aux niveaux tant national que local.

10. L ’ État partie devrait redoubler d ’ efforts pour renforcer la transparence et l’application du principe de responsabilité dans l ’ administration publique et envisager d ’ adopter des dispositions législatives sur l ’ accès à l ’ information publique. Il devrait en outre prendre des mesures concrètes visant à combattre la corruption au niveau de l ’ État, en particulier dans les services de justice et de police, mener sans délai des enquêtes approfondies, indépendantes et impartiales sur tous les cas de corruption et infliger aux auteurs des sanctions pénales en plus de sanctions disciplinaires.

Lutte contre l’impunité et violations des droits de l’homme commises dans le passé

11.Le Comité s’inquiète de l’absence d’informations sur le fonctionnement de la Commission pour la vérité, la justice et la paix et des allégations selon lesquelles cet organisme n’est pas indépendant et craint que la loi d’amnistie no 996 et la loi no 994 relative à la prise en charge globale des victimes ne soient pas compatibles avec le Pacte. Concernant la loi d’amnistie, il relève avec inquiétude qu’elle n’interdit pas expressément l’amnistie pour les violations graves des droits de l’homme et que les dispositions de ses articles 2 et 3 sont imprécises. S’agissant de la loi relative à la prise en charge globale des victimes, il constate avec préoccupation que la disposition qui mentionne la volonté de prendre en compte le préjudice causé aux Nicaraguayens par la tentative de coup d’état et les séquelles de celle-ci n’est pas claire et laisse entendre que les autorités considèrent les personnes qui ont exprimé leur opposition au Gouvernement pendant les manifestations de 2018 non pas comme des victimes, mais comme les auteurs d’un « coup d’état ». En outre, il est préoccupé par le fait que cette loi ne contient pas de disposition garantissant aux victimes le droit à un recours utile et une réparation effective (art. 2, 6, 7 et 14).

12. L’État partie devrait :

a) Faire en sorte que la Commission pour la vérité, la justice et la paix puisse mener ses activités efficacement et en toute indépendance, conformément au droit international et aux normes internationales, notamment en interdisant l ’ amnistie pour les violations graves des droits de l ’ homme ;

b)Réexaminer la loi n o 996 en consultation avec tous les acteurs concernés afin de la rendre pleinement conforme aux dispositions du Pacte , l’objectif étant de lever toutes ambiguïtés juridique s qui portent atteinte au droit de manifester pacifiquement, au principe de légalité et au principe ne bis in idem;

c) Garantir que tous les auteurs de violations graves des droits de l ’ homme sont poursuivis et, s ’ ils sont déclarés coupables, condamnés à des peines proportionnées à la gravité de leurs actes ;

d) Donner effet aux droits à la vérité et à la justice et au droit d ’ obtenir pleinement réparation qu ’ ont les victimes des événements qui ont débuté le 18 avril 2018, notamment en réexaminant la loi n o 994 en vue de garantir aux victimes le droit de former des recours judiciaires et d ’ obtenir une réparation effective.

Non-discrimination

13.S’il constate que la Constitution du Nicaragua consacre en son article 27 les principes d’égalité et de non-discrimination, il s’inquiète de ce que le cadre juridique national en vigueur ne garantit pas une protection complète contre la discrimination fondée sur les motifs visés par le Pacte, notamment l’orientation sexuelle et l’identité de genre. Il prend note avec préoccupation des informations selon lesquelles les lesbiennes, gays, bisexuelles et transgenres, les personnes appartenant à des peuples autochtones et les personnes d’ascendance africaine continuent de faire l’objet de discrimination et de violences, en particulier en détention. Il regrette l’absence de données consolidées et ventilées concernant les enquêtes menées, les poursuites intentées, les procès tenus, les sanctions prononcées et les réparations accordées dans les affaires de discrimination et de violence visant les personnes lesbiennes, gays, bisexuelles et transgenres (art. 2, 3, 6, 7 et 26).

14. L’État partie devrait :

a) Adopter une législation complète interdisant la discrimination dans tous les domaines, notamment les formes multiples de discrimination, directe ou indirecte, tant dans le secteur public que dans le secteur privé, pour tous les motifs visés par le Pacte, y compris le sexe, l ’ orientation sexuelle et l ’ identité de genre ;

b) Faire en sorte que les signalements d ’ infractions relatives à la discrimination, en particulier les infractions fondées sur l ’ orientation sexuelle ou l ’ identité de genre, fassent rapidement l ’ objet d ’ enquêtes approfondies et impartiales, que les responsables rendent compte de leurs actes et que les victimes obtiennent réparation intégrale ;

c) Redoubler d ’ efforts pour prévenir, combattre et éliminer toutes les formes de discrimination, notamment en renforçant les capacités des forces de l ’ ordre et des magistrats du siège et du parquet et en menant de véritables campagnes de sensibilisation ;

d) Établir un système fiable de collecte de données statistiques ventilées sur la discrimination et la violence à l ’ égard des lesbiennes, gays, bisexuels et transgenres .

Lutte contre le terrorisme

15.Le Comité relève avec préoccupation que la loi no 977 contre le blanchiment d’argent, le financement du terrorisme et le financement de la prolifération d’armes de destruction massive donne une définition excessivement générale et imprécise de l’acte terroriste. En outre, il s’inquiète des informations selon lesquelles la législation antiterroriste serait utilisée pour réprimer des comportements s’inscrivant dans le cadre de l’exercice des droits à la liberté d’expression et d’association (art. 2, 4, 19, 21 et 22).

16. L ’ État partie devrait réviser la loi n o  977 afin qu’elle donne une définition précise de l’ acte terroriste  et faire en sorte que la législation antiterroriste ne soit pas utilisée pour limiter les droits consacrés par le Pacte ni pour restreindre de manière injustifiée ou excessive la liberté d ’ expression des médias et des défenseurs et défenseuses des droits de l ’ homme.

Violence à l’égard des femmes

17.Le Comité prend note des mesures que l’État partie a prises pour lutter contre la violence à l’égard des femmes, notamment l’adoption de la loi no 870 et le renforcement des mesures de protection spéciale en faveur des femmes victimes de violence, ainsi que de la création de nouvelles juridictions spécialisées dans les affaires de violence familiale et le droit de la famille. Il demeure néanmoins préoccupé par les taux élevés de violence à l’égard des femmes, en particulier le nombre de féminicides. Il constate avec préoccupation que les modifications apportées à la loi générale no 779 relative à la lutte contre la violence à l’égard des femmes suppriment les juridictions spécialisées et restreignent la notion de féminicide aux meurtres commis dans le cadre d’une relation. S’il salue la réouverture de la Direction des commissariats de la femme et de l’enfant, il relève avec inquiétude que de longues années se sont écoulées sans que les victimes reçoivent une assistance et que, selon certaines informations, la conciliation et à la médiation continueraient d’être privilégiées, à l’exclusion de la solution judiciaire (art. 2, 3, 6, 7 et 26).

18. L’État partie devrait redoubler d’efforts pour prévenir et combattre efficacement toutes les formes de violence à l’égard des femmes. Il devrait notamment :

a) Modifier la loi n o 779 de sorte que les juridictions spécialisées dans les affaires de violence à l ’ égard des femmes restent présentes dans l’ensemble du pays et que la définition du féminicide soit conforme normes internationales et ne se limite pas aux meurtres commis dans le cadre d ’ une relation ;

b) Allouer , notamment aux commissariats de la femme et de l ’ enfant, les ressources humaines, financières et techniques nécessaires pour prévenir la violence à l ’ égard des femmes, protéger les intéressées , punir les auteurs et accorder réparation aux victimes et faire en sorte que celles-ci ne soient soumises à aucune forme d’obligation ou de pression visant à les faire recourir à la médiation ;

c) Dispenser au personnel des administrations centrales et locales, aux membres des forces de l ’ ordre, aux juges et aux procureurs des formations adaptées relatives aux droits de la femme et à la violence fondée sur le genre ;

d) Garantir que les actes de violence à l ’ égard des femmes font rapidement l ’ objet d ’ enquêtes efficaces, que les auteurs sont traduits en justice et que les victimes ont accès à des recours utiles et à de s mesures de protection, notamment en veillant à ce qu ’ il y ait suffisamment de centres d’accueil, d’aide et d’accompagnement ;

e) Établir un système de collecte de données complètes , ventilées par âge et origine ethnique ou nationalité , sur les plaintes déposées, les enquêtes menées, les procès tenus, les déclarations de culpabilité prononcées et les sanctions infligées dans les affaires de violence fondée sur le genre.

Interruption volontaire de grossesse et droits en matière de sexualité et de procréation

19.Le Comité constate avec préoccupation que l’État partie n’a pris aucune mesure pour appliquer ses précédentes recommandations et que l’avortement est toujours, sans exception, une infraction, même dans les cas où la grossesse résulte d’un viol ou d’un inceste ou menace la vie ou la santé de la femme ou de la fille enceinte, ce qui conduit les femmes qui veulent avorter à recourir à des services clandestins qui mettent en danger leur vie et leur santé. Il regrette le manque d’informations sur le nombre de femmes qui ont fait l’objet d’une enquête et ont été déclarées coupables d’une infraction pour avoir avorté (art. 6 à 8).

20. Compte tenu du paragraphe 9 de l ’ observation générale n o 36 (2018) du Comité, l ’ État partie devrait  :

a) Modifier sa législation pour que les femmes et les filles puissent accéder à l ’ avortement en toute sécurité et en toute légalité lorsque leur vie ou leur santé est menacée ou quand mener leur grossesse à terme pourrait leur causer une grande souffrance, en particulier lorsque la grossesse résulte d ’ un viol ou d ’ un inceste ;

b) Supprimer les sanctions pénales encourues par les femmes et les filles qui ont recours à l ’ avortement et par les professionnels de la santé qui les aident à le faire (loi n o 641, art. 143) ;

c) Recueillir des données statistiques ventilées sur le nombre de femmes et de filles qui ont fait l ’ objet d ’ une enquête et ont été reconnues coupables d’une infraction pour avoir avorté.

Droit à la vie, interdiction de la torture et des autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants

21.S’il prend note de la législation de l’État partie interdisant la torture et les autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, le Comité rappelle ses précédentes recommandations et réaffirme sa préoccupation quant aux informations selon lesquelles des actes de torture et d’autres mauvais traitements seraient commis tant pendant les arrestations qu’après, dans les postes de police et les centres de privation de liberté tels que les prisons de La Modelo et La Esperanza et le complexe policier Evaristo Vásquez (« El Chipote ») (art. 6 et 7).

22. Pour éliminer la torture et les mauvais traitements, l ’ État partie devrait adopter des mesures fermes. Il devrait notamment :

a) Mener avec toute la diligence voulue et en toute indépendance des enquêtes approfondies et impartiales sur toutes les allégations d ’ actes de torture et autres mauvais traitements commis et toutes les morts survenues en détention, conformément au Manuel pour enquêter efficacement sur la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Protocole d ’ Istanbul), ainsi que sur tous les actes de violence commis par des policiers ou des agents pénitentiaires pendant les arrestations puis dans les postes de police et les centres de privation de liberté, et veiller à ce que les auteurs de ces actes soient traduits en justice et, s ’ ils sont déclarés coupables, dûment sanctionnés et à ce que les victimes obtiennent réparation  intégrale ;

b) Veiller à ce que toutes les personnes privées de liberté aient accès à un mécanisme de plainte indépendant et efficace chargé d ’ enquêter sur les allégations de torture et autres mauvais traitements et à ce qu’elles puissent véritablement accéder rapidement et directement , aux organes chargés d ’ examiner ces plaintes ainsi qu’ aux recours prévus au paragraphe 3 de l ’ article 2 du Pacte ;

c) Mener rapidement des enquêtes approfondies sur toutes les morts survenues en détention pouvant résulter d ’ actes illégaux, traduire les auteurs en justice, sanctionner les coupables et accorder réparation intégrale aux famille s des victimes.

Traitement des personnes privées de liberté

23.S’il prend note des progrès accomplis dans la réduction de la surpopulation carcérale mentionnés dans le quatrième rapport périodique de l’État partie ainsi que des mesures prises pour améliorer les conditions de détention, le Comité est préoccupé par les informations selon lesquelles les centres de détention tels que ceux de La Modelo et La Esperanza sont toujours surpeuplés, les soins de santé fournis dans les prisons comme El Chipote sont insuffisants et des personnes meurent en détention. Il s’inquiète du peu d’informations consignées dans les registres d’écrou et des allégations selon lesquelles les visites familiales, notamment les visites de mineurs, sont suspendues, la nourriture est rationnée, les détenus sont régulièrement fouillés à nu et des inspections visuelles injustifiées et dégradantes sont réalisées dans les lieux de détention. Il relève en outre avec préoccupation que le placement à l’isolement est utilisé à titre disciplinaire (art. 7 et 10).

24. Conformément à l ’ Ensemble de règles minima des Nations Unies pour le traitement des détenus (Règles Nelson Mandela), l ’ État partie devrait  :

a) Se doter de registres d’écrou sur lesquels sont aussi inscrites les personnes placées en détention dans le contexte de la crise sociopolitique ayant éclaté en 2018 et contenant des informations détaillées sur l ’ identité des détenus, les circonstances et les motifs de leur arrestation et leur lieu de détention et rendre ces registres accessible s aux membres de la famille des intéressés ;

b) Veiller à ce que les fouilles corporelles, notamment celles qui sont effectuées avant les visites intimes, soient strictement supervisées et à ce qu ’ il ne soit procédé à des fouilles invasives qu ’ à titre exceptionnel, de la manière la moins intrusive possible et dans le plein respect de la personne et de son identité de genre ;

c) Éviter le placement à l ’ isolement, sauf dans des circonstances exceptionnelles, pour une durée strictement limitée et lorsque cette mesure est objectivement justifiable et proportionnée ;

d) Continuer de s ’ employer à améliorer les conditions de détention dans les établissements pénitentiaires et les postes de police en garantissant aux détenus un accès suffisant à la nourriture et à l ’ eau potable ainsi qu’ à des soins de santé adéquats, conformément aux normes internationales relatives aux droits de l ’ homme, et prendre des mesures visant à prévenir les morts en détention.

Liberté et sécurité de la personne

25.Le Comité note qu’un recours en habeas corpus peut être introduit par toute personne qui a été ou pourrait être victime d’une atteinte à sa liberté, à son intégrité physique ou à sa sécurité. Cependant, il est profondément préoccupé par les graves lacunes observées dans l’application des dispositions pertinentes, en particulier en ce qui concerne les personnes soumises à une détention arbitraire dans le contexte des manifestations qui ont débuté en avril 2018. Il est également préoccupé par l’adoption, en 2021, de la loi no 1060, qui fait passer de quarante‑huit heures à quatre‑vingt‑dix jours la durée maximale de la garde à vue. Il s’inquiète en outre des allégations de recours excessif à la détention provisoire, en particulier contre les défenseurs et défenseuses des droits de l’homme, les journalistes et les membres et sympathisants des partis d’opposition, et des informations selon lesquelles il n’y aurait pas de séparation entre, d’une part, les personnes en détention provisoire et les personnes condamnées et, d’autre part, les détenus majeurs et les détenus mineurs (art. 9).

26. Compte tenu de l ’ observation générale n o 35 (2014) du Comité, l ’ État partie devrait  :

a) Adopter des mesures fermes pour garantir véritablement et conformément aux dispositions de la loi n o 983 relative à la justice constitutionnelle le droit à l ’ habeas corpus de toutes les personnes arrêtées et placées en détention ;

b) Modifier la loi n o 1060 afin de la rendre conforme à l ’ article 9 du Pacte en veillant à ce que la détention provisoire ne soit imposée qu ’ à titre exceptionnel et à ce que les personnes placées en garde à vue ou en détention provisoire soient informées de leurs droits et bénéficient des garanties juridiques fondamentales, notamment la présomption d ’ innocence ;

c) Veiller à ce que les personnes placées en détention provisoire soient véritablement séparées des personnes condamnées et à ce que les détenus de moins de 18 ans soient séparés des détenus majeurs.

Indépendance du pouvoir judiciaire

27.Le Comité prend note des informations que l’État partie a communiquées dans son quatrième rapport périodique concernant la composition du Conseil national de l’administration et de la carrière judiciaire. Il note cependant avec préoccupation que, selon certaines informations, le système judiciaire serait très politisé et très corrompu, et il s’inquiète du manque de transparence concernant la nomination et la destitution des juges. Il est préoccupé par les allégations selon lesquelles le ministère public n’est pas intervenu de manière opportune et indépendante pour faire la lumière sur les violations commises depuis 2018, le système d’attribution aléatoire des affaires relatives à ces violations est entaché d’irrégularités et la charge de la preuve incombe généralement aux victimes (art. 2 et 14).

28. L ’ État partie devrait  :

a) Mettre fin à toute ingérence du pouvoir exécutif et du pouvoir législatif dans le système judiciaire et faire en sorte que toutes les allégations d ’ ingérence et de corruption fassent rapidement l ’ objet d ’ une enquête approfondie et impartiale menée en toute indépendance , et traduire en justice et sanctionner les coupables ;

b) Veiller à ce que toutes les procédures de sélection, de nomination, de promotion, de transfert et de destitution des juges et des procureurs soient transparentes, impartiales et conformes aux dispositions du Pacte et aux normes internationales applicables, notamment les Principes fondamentaux relatifs à l ’ indépendance de la magistrature et aux Principes directeurs applicables au rôle des magistrats du parquet ;

c) Garantir l ’ indépendance et l ’ efficacité du ministère public en ce qui concerne les enquêtes relatives aux violations commises pendant les manifestations publiques ;

d) S ’ assurer que toutes les affaires dans lesquelles des manifestants sont mis en cause soient attribués aux tribunaux compétents en toute transparence au moyen du système électronique de réception et de répartition des dossiers et que, dans ces affaires, la charge de la preuve ne soit pas renversée, au mépris du droit des victimes à la protection de la justice (art. 14, par. 1).

Droit à un procès équitable

29.Le Comité prend note avec préoccupation des informations qu’il a reçues concernant des violations des garanties procédurales. Il s’inquiète tout particulièrement du fait que des infractions vagues seraient invoquées pendant les enquêtes et les procès ainsi que des allégations selon lesquelles les personnes arrêtées ne sont pas toujours informées sans délai et dans une langue qu’elles comprennent des droits qui sont les leurs, notamment le droit de consulter un avocat dès l’arrestation. Il constate avec préoccupation que les détenus n’ont pas effectivement accès à un avocat. Il s’inquiète tout particulièrement des informations relatives aux obstacles que rencontrent les avocats pour accéder aux audiences et consulter les dossiers et pour communiquer librement, en privé, avec leurs clients (art. 9, 10 et 14).

30. Conformément à l’article 14 du Pacte et à l’observation générale n o  32 (2007) du Comité, l’État partie devrait :

a) Faire en sorte que la définition des infractions d ’ entrave à la justice, d ’ outrage et d ’ incitation à commettre une infraction soit compatible avec les normes internationales applicables ;

b) Veiller à ce que le ministère public fasse le nécessaire pour que les personnes arrêtées dans le contexte de la crise sociopolitique qui a éclaté en 2018 ou pendant les troubles liés aux élections de novembre 2021 soient immédiatement libérées, sans préjudice de poursuites ultérieures  ;

c) S ’ assurer que les avocats puissent conseiller et représenter les accusés sans restrictions et sans influence, pressions ou ingérences injustifiées, conformément aux Principes de base relatifs au rôle du barreau.

Liberté d’expression et d’association et droit au respect de la vie privée

31.S’il prend note des dispositions des articles 53 et 54 de la Constitution sur le droit à la liberté de réunion pacifique, le Comité constate avec préoccupation que les autorités de l’État partie appliquent de manière restrictive la loi no 872 relative à l’organisation, au fonctionnement et au régime spécial de sécurité sociale de la police nationale (2014) et la loi électorale no 1070 venant modifier et compléter la loi no 331 (2021) pour subordonner les rassemblements à une autorisation préalable et interdire aux groupes qui ne participent pas aux élections de manifester. En ce qui concerne la liberté d’expression, il s’inquiète des allégations relatives à la fermeture de multiples médias et au harcèlement et aux actes d’intimidation dont sont victimes des défenseurs et défenseuses des droits de l’homme et des journalistes. Il est préoccupé par la loi spéciale no 1042 relative à la cybercriminalité (2020), qui incrimine la publication de fausses informations, et par les informations selon lesquelles l’unité de police spécialisée dans la lutte contre la cybercriminalité s’appuierait sur cette loi pour censurer les réseaux sociaux et les médias en ligne. Il est également préoccupé par les informations selon lesquelles les contenus en ligne feraient l’objet d’une surveillance injustifiée et des communications téléphoniques seraient interceptées sans autorisation judiciaire grâce à des antennes spéciales (art. 2, 9, 17, 19 et 21).

32. L ’ État partie devrait adopter les mesures nécessaires pour garantir à chacun le plein exercice de la liberté d ’ expression et du droit de réunion pacifique, compte tenu de s observations générales du Comité n o 34 (2011) , sur la liberté d ’ opinion et la liberté d ’ expression , et n o 37 (2020) , sur le droit de réunion pacifique. En particulier, le Comité prie instamment l ’ État partie :

a) D ’ envisager de modifier la loi n o 872, la loi n o 1070 et la loi n o 1042 de sorte que la tenue de réunions pacifiques soit tout au plus subordonnée à une notification préalable et que nul ne soit détenu pour avoir diffusé de fausses informations ;

b) De faire en sorte que la liberté d ’ expression des journalistes, des opposants, des défenseurs et défenseuses des droits de l ’ homme et des autres personnes qui critiquent le Gouvernement ainsi que des membres de leur famille ne soit ni menacée ni restreinte, que toutes les allégations de harcèlement et d ’ intimidation fassent rapidement l’objet d’ enquêtes approfondies et impartiales menées en toute indépendance, que les auteurs de tels actes soient dûment sanctionnés et à ce que les victimes obtiennent réparation  intégrale ;

c) De veiller à ce que toutes les activités de surveillance et les activités supposant une immixtion dans la vie privée soient régies par des textes législatifs adéquats pleinement conformes aux dispositions du Pacte, en particulier l’ article 17, et de garantir que la surveillance et l ’ interception des communications sont subordonnées à une autorisation judiciaire et que les personnes concernées ont dûment accès à des recours utiles.

33.Le Comité prend note avec préoccupation des informations selon lesquelles, depuis 2018, les autorités imposent des restrictions aux organisations de la société civile et ont retiré la personnalité juridique à plus de 1 880 organisations non gouvernementales nationales et internationales. Il s’inquiète de ce que l’État partie applique des lois restrictives telles que la loi no 1115 générale relative à la réglementation et aux mesures de contrôle applicables aux organismes à but non lucratif (2022), la loi no 1127 venant modifier et compléter la loi no 1115 et la loi no 522 (2022), la loi no 1040 relative à la réglementation applicable aux agents étrangers (2020) et la loi no 976 relative au service d’analyse financière (2019) en vue de faire obstacle à l’enregistrement des organisations de la société civile et à leurs activités (art. 22).

34. L’État partie devrait :

a) Réviser la loi n o  1115, la loi n o  1127, la loi n o  1040 et la loi n o  976 en vue de les rendre pleinement conformes aux articles 19 et 22 du Pacte ;

b) S’abstenir de retirer l a personnalité juridique aux organisations de la société civile, y compris les organisations de défense des droits de l ’ homme, les groupes d ’ opposition et les associations professionnelles telles que les associations de médecins , les établissements universitaires et les organisations liées à l ’ Église catholique , au motif qu’elles ont exercé leurs droits de manière légitime et faire le nécessaire pour rendre la personnalité juridique à celle qui en ont été privées et leur restituer leurs biens ;

c) Simplifier les règles relatives à l ’ enregistrement des organisations de la société civile et réviser les motifs pour lesquels ces organisations peuvent se voir refuser l ’ enregistrement ou être définitivement fermées, l ’ objectif étant qu’elles puissent mener leurs activités sans restrictions injustifiées.

Usage de la force dans le cadre de manifestations

35.S’il prend note des informations communiquées par l’État partie au sujet de la loi no 228 relative à la police nationale (1996), le Comité est très préoccupé par les allégations selon lesquelles il a été fait un usage excessif de la force dans le contexte de la crise sociopolitique qui a éclaté en 2018, en conséquence de quoi des centaines de personnes ont perdu la vie, des dizaines d’autres ont été gravement blessées et des manifestants ont été arrêtés et placés en détention. Il est préoccupé par les informations concernant les homicides et les tentatives d’homicide des mois de juin et juillet 2019 et les infractions qui auraient été commises par des groupes armés progouvernementaux connus sous le nom de « fuerzas de choque » ou « turbas ». Il regrette que le Nicaragua n’ait pas communiqué de données statistiques sur le nombre de personnes mortes ou blessées dans le contexte des manifestations sociales qui ont éclaté en 2018 ni sur les cas dans lesquels des membres des forces de l’ordre ont fait l’objet d’un signalement, d’une enquête et de poursuites et ont été reconnus coupables d’une infraction et sanctionnés pour des faits liés à l’usage excessif de la force, notamment des actes de torture et d’autres mauvais traitements, pendant la période examinée (art. 2, 6, 7 et 21).

36. Conformément aux Principes de base sur le recours à la force et l ’ utilisation des armes à feu par les responsables de l ’ application des lois et aux Lignes directrices des Nations Unies basées sur les droits de l ’ homme portant sur l ’ utilisation des armes à létalité réduite dans le cadre de l ’ application des lois, l ’ État partie devrait  :

a) Mener sans délai, en toute indépendance, des enquêtes approfondies et impartiales sur tous les cas d ’ usage excessif de la force afin que les auteurs présumés soient traduits en justice et, s ’ ils sont déclarés coupables, dûment sanctionnés, et que les victimes reçoivent réparation  intégrale ;

b) Dispenser des formations adéquates sur l ’ usage excessif de la force à tous les membres des forces de sécurité et des forces de l ’ ordre ;

c) Collecter des données ventilées sur les cas dans lesquels des membres des forces de l ’ ordre ont fait l ’ objet d ’ un signalement, d ’ une enquête et de poursuites et ont été sanctionnés pour des faits liés à l ’ usage excessif de la force et rassembler des données sur le nombre de personnes mortes ou blessées dans le contexte des manifestations sociales ainsi que sur les procès tenus et les déclarations de culpabilité prononcées et rendre publiques ces informations ;

d) Démanteler et désarmer les groupes armés progouvernementaux qui ont participé à des attaques contre les manifestants et à des arrestations illégales.

Liberté d’expression et violence à l’égard des défenseurs des droits de l’homme

37.Compte tenu de ses précédentes recommandations, du rapport de la Rapporteuse spéciale chargée du suivi des observations finales du Comité et des informations reçues, le Comité est préoccupé par le fait que les défenseurs et défenseuses des droits de l’homme, y compris les droits relatifs à l’environnement et les droits des minorités sexuelles et des minorités de genre, continuent d’être victimes de harcèlement, d’intimidation, de détention illégale, de torture et d’autres mauvais traitements. Il s’inquiète de ce que l’État partie n’a pas appliqué la décision rendue par la Cour interaméricaine des droits de l’homme dans l’affaire Acosta y otros vs. Nicaragua, en particulier concernant l’établissement de mécanismes de protection et de procédures d’enquête pour les situations où les défenseuses et défenseurs des droits de l’homme sont exposés à des risques ou à des menaces ou victimes d’agressions (art. 19 et 20).

38. L ’ État partie devrait  :

a) S ’ assurer que les défenseurs et défenseuses des droits de l ’ homme et les autres acteurs de la société civile sont effectivement protégés contre les menaces, l’ intimidation et les agressions physiques et veiller à ce que ces actes fassent l ’ objet d ’ enquêtes et à ce que leurs auteurs soient traduits en justice et reconnus coupables d’une infraction  ;

b)Garantir l ’ application des décisions de la Cour interaméricaine des droits de l ’ homme ayant trait à la protection des défenseurs et défenseuses des droits de l ’ homme, notamment la décision que rendue le 25 mars 2017 dans l ’ affaire Acosta y otros vs. Nicaragua;

c) Élaborer des lois et politiques qui offrent une protection exhaustive aux défenseurs et défenseuses des droits de l ’ homme et tiennent compte du genre et de l ’ âge des intéressés, conformément à la Déclaration sur le droit et la responsabilité des individus, groupes et organes de la société de promouvoir et protéger les droits de l ’ homme et les libertés fondamentales universellement reconnus , et créer sur l’ensemble du territoire national des mécanismes de protection accessibles à tous les défenseurs et toutes les défenseuses des droits de l ’ homme.

Participation à la conduite des affaires publiques

39.Le Comité constate avec une grande préoccupation que les élections de novembre 2021 n’ont pas été conformes aux normes internationales relatives à la tenue d’élections libres et régulières. Il s’inquiète tout particulièrement des réformes législatives qui suppriment les limites au nombre de mandats présidentiels et restreignent le contrôle citoyen, des dispositions de la loi no 1070 qui étendent les motifs justifiant le retrait de la personnalité juridique des partis politiques, des informations selon lesquelles des candidats potentiels à la présidence auraient été arrêtés et poursuivis et des allégations de fraude électorale. En outre, il prend note avec préoccupation des informations concernant le manque d’indépendance et d’impartialité du Conseil électoral suprême ainsi que de l’adoption du manuel relatif à la certification des gouvernements communautaires et territoriaux (2020), qui prévoit des procédures électorales contraires aux statuts communautaires et à la loi no 445 (art. 25 et 26).

40. L’État partie devrait faire le nécessaire pour que ses règles et pratiques électorales soient pleinement conformes aux dispositions du Pacte, en particulier l’article 25. Il devrait notamment :

a) Modifier la loi n o 1070 et la loi n o 1116 portant réforme de la loi électorale (2022) ainsi que toutes les autres dispositions législatives qui restreignent le droit de se présenter aux élections afin de les mettre en conformité avec le Pacte ;

b) Donner pleinement effet au droit que la Constitution donne à chacun de participer à la conduite des affaires publiques sans discrimination aucune en instaurant un véritable pluralisme politique et faire en sorte que tous les partis politiques puissent mener des campagnes électorales équitables, libres et transparentes ;

c) Garantir la pleine indépendance du Conseil électoral suprême, notamment en établissant une procédure et un règlement clairement permettant de contester et d’attaquer toute décision, action ou omission du Conseil ;

d) Prendre des mesures pour garantir la pleine participation à la vie politique des membres des peuples autochtones et des personnes d ’ ascendance africaine, notamment réviser le relatif à la certification des gouvernements communautaires et territoriaux afin de le mettre en conformité avec les dispositions du Pacte ;

e) Veiller à ce qu ’ à l ’ avenir, toutes les élections soient libres et régulières, conformément aux dispositions de l ’ article 25 du Pacte , et soient tenues dans le plein respect du droit de voter et d ’ être élu et en présence d ’ observateurs internationaux.

Droits des peuples autochtones et droits des minorités

41.S’il note que la législation nicaraguayenne reconnaît aux peuples autochtones et aux personnes d’ascendance africaine des droits collectifs sur leurs terres et leur garantit le droit au consentement libre et éclairé (art. 5, 89, 91 et 181 de la Constitution), il est préoccupé par les allégations selon lesquelles, dans certaines situations, ce droit n’a pas été pleinement respecté. De surcroît, s’il note que l’État partie lui a indiqué avoir accordé des titres de propriété collective pour 31,16 % du territoire national, il s’inquiète de ce que l’expulsion des colons occupant illégalement les territoires délimités (saneamiento territorial) progresse lentement. Il s’inquiète également des informations selon lesquelles certains peuples autochtones auraient été victimes de violences après que leurs terres ont été envahies et occupées par des colons métis. En outre, il constate avec préoccupation que, selon certaines informations, les membres des peuples autochtones et les personnes d’ascendance africaine, en particulier les femmes, rencontrent des difficultés pour participer à la prise de décisions et se faire représenter au sein des institutions de l’État, en particulier les gouvernements communautaires et les gouvernements territoriaux autochtones (art. 25, 26 et 27).

42. L ’ État partie devrait :

a) Tenir avec les peuples autochtones et les personnes d ’ ascendance africaine de vastes consultations approfondies sur les questions ayant trait à leurs droits, en particulier leur droit au consentement préalable, libre et éclairé, notamment en ce qui concerne la délivrance de permis pour des projets de développement pouvant avoir des répercussions sur leurs droits fonciers ;

b)Garantir dans la pratique les droits des peuples autochtones aux terres et territoires qu ’ ils possèdent ou occupent traditionnellement en accordant la reconnaissance et la protection juridiques voulues et en menant à bien le processus d ’ expulsion des colons occupant illégalement les territoires qui ont déjà été délimités et pour lesquels des titres de propriété ont été délivrés (saneamiento territorial) ;

c) Redoubler d ’ efforts pour prévenir les conflits relatifs à l ’ utilisation des terres, notamment en accordant aux peuples autochtones des garanties sur les terres qu ’ ils possèdent ou occupent traditionnellement ;

d) Adopter toutes les mesures nécessaires pour éliminer toute discrimination dans la représentation des communautés autochtones et des personnes d ’ ascendance africaine au sein des institutions de l ’ État et garantir la participation de ces communautés et personnes à la vie publique et politique.

D.Diffusion et suivi

43. L’État partie devrait diffuser largement le texte du Pacte, des protocoles facultatifs s’y rapportant, de son quatrième rapport périodique et des présentes observations finales auprès des autorités judiciaires, législatives et administratives, de la société civile et des organisations non gouvernementales présentes dans le pays ainsi qu’auprès du grand public pour faire mieux connaître les droits consacrés par le Pacte.

44. Conformément au paragraphe 1 de l’article 75 du règlement intérieur du Comité, l’État partie est invité à faire parvenir, le 4 novembre 2025 au plus tard, des renseignements sur la suite qu’il aura donnée aux recommandations formulées aux paragraphes 6 (cadre constitutionnel et juridique de la mise en œuvre du Pacte), 30 (droit à un procès équitable) et 40 (participation à la conduite des affaires publiques).

45.Conformément au calendrier prévu pour la présentation des rapports, l’État partie recevra en 2028 la liste de points établie avant la soumission du rapport et disposera d’un an pour soumettre ses réponses, qui constitueront son cinquième rapport périodique. Le Comité demande à l’État partie, lorsqu’il élaborera ce rapport, de tenir de vastes consultations avec la société civile et les organisations non gouvernementales présentes dans le pays. Conformément à la résolution 68/268 de l’Assemblée générale, le rapport ne devra pas dépasser 21 200 mots. Le prochain dialogue avec l’État partie se tiendra à Genève en 2030.