NATIONS UNIES

CRC

Convention relative aux droits de l ’ enfant

Distr.GÉNÉRALE

CRC/C/OPSC/AUT/CO/122 octobre 2008

FRANÇAISOriginal: ANGLAIS

COMITÉ DES DROITS DE L ’ ENFANT

Quarante ‑neuvième session

EXAMEN DES RAPPORTS PRÉSENTÉS PAR LES ÉTATS PARTIES CONFORMÉMENT AU PARAGRAPHE 1 DE L ’ ARTICLE 12 DU PROTOCOLE FACULTATIF À LA CONVENTION RELATIVE AUX DROITS DE L ’ ENFANT, CONCERNANT LA VENTE D ’ ENFANTS, LA PROSTITUTION DES ENFANTS ET LA PORNOGRAPHIE

METTANT EN SCÈNE DES ENFANTS

Observations finales: Autriche

1.Le Comité a examiné le rapport initial de l’Autriche (CRC/C/OPSC/AUT/1) à sa 1344e séance (CRC/C/SR.1344), le 15 septembre 2008, et il a adopté à sa 1369e séance, le 3 octobre 2008, les observations finales ci‑après.

Introduction

2.Le Comité accueille avec satisfaction le rapport initial de l’État partie ainsi que les réponses à sa liste des points à traiter, présentées en temps utile, mais il regrette que le rapport n’ait pas été établi en pleine conformité avec ses directives générales concernant l’établissement des rapports et que la société civile n’ait pas été suffisamment consultée lors du processus de rédaction du rapport. Il se félicite du dialogue fructueux et instructif qu’il a eu avec la délégation intersectorielle de l’État partie.

3.Le Comité rappelle à l’État partie que les présentes observations finales doivent être lues conjointement avec ses précédentes observations finales, adoptées le 28 janvier 2005 à l’issue de l’examen du deuxième rapport périodique de l’État partie (CRC/C/15/Add.251), et avec ses observations finales adoptées le même jour à l’issue de l’examen du rapport initial de l’État partie au titre du Protocole facultatif concernant l’implication d’enfants dans les conflits armés (CRC/OPAC/AUT/CO/1).

I. Observations générales

A. Aspects positifs

4.Le Comité prend note avec satisfaction de ce qui suit:

a)La réforme du Code pénal, suite aux lois portant modification du droit pénal (2001, 2002 et 2004), qui a eu entre autres pour effet d’élargir le champ des infractions relatives à la pédopornographie et de renforcer les peines pour infractions sexuelles;

b)L’adoption en 2004 du Plan d’action national pour les droits des enfants et des adolescents, qui prévoit un ensemble de mesures propres à prévenir les infractions visées dans le Protocole facultatif;

c)L’adoption du Plan d’action national contre la traite des êtres humains, qui s’attache tout particulièrement aux aspects de la traite concernant les enfants, ainsi que la constitution, en 2004, d’une Équipe spéciale sur la traite des êtres humains et, en 2007, d’un «sous-groupe» opérationnel qui est chargé de définir des mesures pratiques et axées sur la demande pour assurer la protection des enfants victimes de la traite.

5.Le Comité félicite également l’État partie pour avoir adhéré aux instruments suivants ou les avoir ratifiés:

a)La Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée (en 2004);

b)Le Protocole additionnel à la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée, visant à prévenir, réprimer et punir la traite des personnes, en particulier des femmes et des enfants (en 2004);

c)La Convention européenne relative au dédommagement des victimes d’infractions violentes (en 2006);

d)La Convention du Conseil de l’Europe sur la lutte contre la traite des êtres humains (en 2006).

II. Données

Collecte de données

6.Le Comité accueille avec satisfaction les données statistiques fournies dans le rapport de l’État partie et les réponses à sa liste de questions, notamment les données concernant la vente et la traite d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants. Le Comité regrette cependant que les statistiques relatives aux infractions sexuelles sur mineurs soient actuellement toutes regroupées et ne soient pas ventilées, notamment par sexe et par âge. Il regrette également que l’on ne dispose toujours pas de données ventilées sur les enfants demandeurs d’asile ou réfugiés et sur les adoptions internes et internationales.

7. Le Comité recommande d ’ établir un système général de collecte de données afin d ’ assurer le recueil et l ’ analyse systématiques, ainsi que la ventilation notamment par âge et par sexe, de données concernant la vente et la traite d ’ enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants , car de telles données constituent un outil indispensable pour mesurer la mise en œuvre effective des politiques.

III. Mesures d ’ application générales

Plan d ’ action national

8.Tout en se félicitant de l’adoption par l’État partie, en 2004, du Plan d’action national pour les droits des enfants et des adolescents ainsi que des mesures prises pour sa mise en œuvre, le Comité regrette que le plan d’action ne concerne pas tous les domaines visés par le Protocole facultatif.

9. Le Comité recommande à l ’ État partie de prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer le respect des obligations particulières découlant du Protocole facultatif dans ses stratégies et programmes nationaux, en consultation et en coopération avec les parties prenantes concernées, en tenant compte des Déclaration et Programme d ’ action et de l ’ Engagement mondial adoptés respectivement au premier et au deuxième Congrès mondial contre l ’ exploitation sexuelle des enfants à des fins commerciales (S tockholm 1996, Yokohama 2001). À cet égard, le Comité recommande à l ’ État partie de veiller à ce que des ressources suffisantes soient affectées pour assurer la pleine application de l ’ ensemble des stratégies et programmes nationaux existants. Le Comité encourage en outre l ’ État partie à continuer de renforcer le suivi de l ’ application du Plan d ’ action national contre la traite des êtres humains.

Coordination et évaluation

10.Tout en prenant note du rôle joué par les diverses entités gouvernementales et non gouvernementales dans l’application du Protocole facultatif, le Comité constate avec préoccupation qu’il n’existe pas de mécanisme chargé d’assurer une coordination efficace entre ces institutions, notamment aux niveaux provincial et national.

11. Le Comité recommande à l ’ État partie d ’ établir un mécanisme permanent chargé de coordonner et d ’ évaluer l ’ application du Protocole facultatif, notamment aux niveaux provincial et national, avec la participation active et systématique des enfants, y compris du Conseil fédéral de la jeunesse. Il est en outre recommandé à l ’ État partie de doter ce mécanisme de coordination d ’ un mandat spécifique et adéquat, ainsi que de ressources humaines et financières suffisantes pour lui permettre d ’ être pleinement opérationnel.

Diffusion et formation

12.Le Comité prend note avec satisfaction des nombreuses campagnes d’information sur l’exploitation sexuelle des enfants menées en direction des enfants, du grand public et des autorités, ainsi que des séminaires de formation organisés sur la question des enfants victimes de violences sexuelles et de traite à l’intention des juges et des procureurs. Toutefois, le Comité demeure préoccupé par l’insuffisance de l’action entreprise pour sensibiliser davantage les catégories professionnelles concernées et le grand public au Protocole facultatif et pour dispenser une formation adéquate dans tous les domaines visés par le Protocole.

13. Le Comité recommande à l ’ État partie d ’ affecter des ressources adéquates et suffisantes à la mise au point de matériels et de cours de formation sur le Protocole facultatif, dans toutes les régions du pays et pour toutes les catégories professionnelles concernées, notamment les travailleurs sociaux , les agents des forces de police , les procureurs, les juges, le personnel médical, les agents de l ’ immigration et les autres professionnels concernés par l ’ application du Protocole facultatif. En outre, compte tenu de l ’ article 9, paragraphe 2, le Comité recommande à l ’ État partie de faire largement connaître les dispositions du Protocole, en particulier aux enfants et à leurs familles, par le biais notamment des médias, des programmes scolaires et de campagnes de sensibilisation durables menées dans différentes langues et de façon simplifiée sur les mesures de prévention et sur les effets néfastes de toutes les infracti ons visées dans le Protocole. À cet égard, la participation de la collectivité et, en particulier, des enfants et des enfants victimes, devrait être encouragée.

Suivi indépendant

14.Tout en reconnaissant le travail important accompli par les bureaux de défense de l’enfance et de la jeunesse (services de médiateurs), le Comité constate avec préoccupation que leur mandat ne prévoit pas explicitement le suivi de l’application de la Convention et de ses Protocoles facultatifs. Le Comité s’inquiète également des disparités existant entre les bureaux des différentes provinces en matière de ressources.

15. Le Comité recommande à l ’ État partie de renforcer les bureaux de défense de l ’ enfance et de la jeunesse , en les chargeant de suivre l ’ application de la Convention et de ses P rotocoles facultatifs , et de veiller à ce qu ’ ils soient dotés de ressources humaines et financières suffisantes et bien réparties entre toutes les provinces.

IV. Prévention de la vente d ’ enfants, de la prostitution des enfants et de la pornographie mettant en scène des enfants (art. 9, par. 1 et 2)

Mesures adoptées pour prévenir les infractions proscrites par le Protocole facultatif

16.Le Comité se félicite des différentes initiatives prises par l’État partie pour lutter contre la traite des enfants, sur son territoire comme à l’étranger, notamment de l’adoption en 2004 du Plan d’action national contre la traite des êtres humains, mais regrette que la vente et la traite des enfants, y compris à des fins d’exploitation sexuelle, constituent toujours un problème dans l’État partie. En outre, tout en notant avec satisfaction l’établissement en 2007 d’un sous-groupe sur la traite des enfants, le Comité demeure préoccupé de constater qu’il n’existe pas de plan général de lutte contre la vente d’enfants,la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants incorporant tous les aspects de la prévention, du rétablissement et de la réinsertion.

17. Le Comité recommande à l ’ État partie d ’ affecter des ressources suffisantes à l ’ application de mesures propres à prévenir la vente et la traite des enfants et de veiller à ce que ces mesures soient mises en œuvre en collaboration avec les organisations internationales et les organismes de la société civile compétents. Le Comité encourage en outre l ’ État partie à adopter une stratégie plus générale de lutte contre la vente d ’ enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants en y incorporant des mesures de prévention, de rétablissement et de réinsertion.

18.Tout en saluant les efforts mis en œuvre pour appliquer le Code de conduite pour la protection des enfants contre l’exploitation sexuelle dans le tourisme et l’industrie des voyages, ainsi que le renforcement de la législation extraterritoriale pour les infractions sexuelles commises à l’étranger par des ressortissants autrichiens qui découle de la loi de 2004 portant modification du droit pénal, le Comité constate avec préoccupation que la pratique du tourisme sexuel par des citoyens autrichiens demeure un problème.

19. Le Comité recommande à l ’ État partie de continuer à prendre des mesures pour prévenir le tourisme sexuel, notamment en affectant des ressources supplémentaires à des campagnes publiques de prévention. Le Comité prie en outre instamment l ’ État partie, par l ’ intermédiaire des autorités compétentes, de renforcer sa coopération avec l ’ industrie du tourisme, les ONG et les organisations de la société civile en vue de promouvoir un tourisme responsable en diffusant le Code de conduite de l ’ Organisation mondiale du tourisme auprès des employés de l ’ industrie touristique et en menant des campagnes de sensibilisation en direction du grand public.

V.  Interdiction de la vente d ’ enfants, de la pornographie mettant en scène des enfants et de la prostitution des enfants et questions connexes (art. 3; 4, par. 2 et 3; 5; 6 et 7)

Lois et ré g lementations pénales en vigueur

20.Tout en se félicitant des différents amendements apportés au Code pénal, qui ont considérablement renforcé la protection des enfants contre les infractions visées dans le Protocole facultatif, le Comité demeure préoccupé par le fait que la législation de l’État partie ne criminalise pas tous les actes constituant des infractions sur enfants de façon pleinement conforme à la définition qui est donnée de ces infractions aux articles 2 et 3 du Protocole facultatif.

21.Le Comité recommande à l ’ État partie de prendre des mesures supplémentaires pour faire en sorte que son Code pénal soit pleinement conforme à l ’ article 3 du Protocole facultatif, y compris les dispositions relatives à la pornographie mettant en scène des enfants telle que celle-ci est définie à l ’ alinéa c de l ’ article 2. Le Comité recommande en particulier à l ’ État partie:

a) D ’ ériger en infraction pénale la possession de matériels pornographiques, y compris virtuels, mettant en scène des enfants âgés de 14 à 18 ans, sans qu ’ il y ait nécessairement intention de les diffuser et indépendamment du consentement du mineur;

b) D e modifier la définition de la pornographie mettant en scène des enfants afin d ’ y inclure la représentation d ’ enfants dans les dessins animés;

c) D e ratifier la Convention du Conseil de l ’ Europe sur la cybercriminalité, signée par l ’ État partie en 2003, et la Convention pour la protection des enfants contre l ’ exploitation et les abus sexuels, signée par l ’ État partie en 2007.

Aspects juridiques de l ’ adoption

22.Tout en notant les efforts importants faits par l’État partie pour ériger systématiquement en infraction pénale la vente d’enfants, le Comité constate avec préoccupation que l’adoption internationale irrégulière n’est pas forcément incriminée comme un acte de vente d’enfants.

23. Le Comité recommande à l ’ État partie de prendre toutes les mesures nécessaires pour que sa législation nationale soit conforme aux articles 2 et 3 du Protocole facultatif, et en particulier pour que les définitions de la vente (art.  2 a)) et du fait d ’ obtenir indûment le consentement à l ’ adoption d ’ un enfant (art.  3, par. 1 a) ii)) énoncées dans le Protocole facultatif soient incorporées dans le droit interne.

Compétence et extradition

24.Le Comité se félicite de la compétence extraterritoriale de l’Autriche dans les cas où l’auteur de l’infraction ne peut pas être extradé mais demeure préoccupé par le fait que le Code pénal autrichien ne prévoit la compétence extraterritoriale pour les infractions visées dans le Protocole facultatif que lorsque celles-ci portent atteinte aux intérêts autrichiens.

25. Le Comité recommande à l ’ État partie de prendre toutes les mesures pratiques nécessaires pour établir effectivement sa compétence aux fins de connaître des infractions visées dans le Protocole facultatif conformément à l ’ article 4, sachant que le Protocole n ’ exige pas la condition de la double incrimination.

VI. Protection des droits des enfants victimes (art. 8 et art. 9, par. 3 et 4)

Mesures adoptées pour protéger les droits et les intérêts des enfants victimes d ’ infractions proscrites par le Protocole facultatif

26.Le Comité prend note des accords bilatéraux conclus avec la Bulgarie et la Roumanie en ce qui concerne le rapatriement des enfants pouvant être victimes de la traite.

27.Tout en sachant que l’article 195 du Code pénal prévoit des centres de protection de l’enfance et des services de rétablissement psychologique spéciaux pour les enfants victimes et tout en étant conscient du rôle joué par les organisations non gouvernementales, le Comité note que, d’après le Groupe de travail sur la traite des enfants établi dans le cadre de l’Équipe spéciale sur la traite des êtres humains en Autriche, il n’y a pas, pour les enfants victimes de la traite, de mécanisme national de coordination ou de protection et d’assistance qui soit conforme aux normes internationales.

28.Le Comité note avec préoccupation que certains représentants et responsables légaux désignés par l’État pour les enfants demandeurs d’asile manquent parfois de compétences spécialisées en ce qui concerne les besoins de ces enfants.

29.Le Comité s’inquiète également de constater qu’il n’existe pas de mécanismes d’assistance pour les enfants qui sont victimes de vente, de prostitution et de pornographie, notamment à des fins d’exploitation sexuelle, en dehors de leur pays d’origine, et que le personnel des structures d’accueil des enfants demandeurs d’asile séparés de leur famille n’est pas toujours conscient des expériences traumatisantes vécues par les enfants qui lui sont confiés.

30. Le Comité recommande à l ’ État partie:

a) D e mettre en place une politique nationale de coordination, de protection et d ’ assistance pour les enfants victimes de vente, conformément aux dispositions du Protocole facultatif;

b) D e veiller à ce que des ressources suffisantes soient affectées au renforcement des mesures de réinsertion sociale et de rétablissement physique et psychosocial, conformément au paragraphe 3 de l ’ article 9 du Protocole facultatif, notamment en fournissant une assistance interdisciplinaire aux enfants victimes;

c) D ’ élaborer et d ’ appliquer une politique générale prévoyant un système d ’ enregistrement et d ’ aiguillage efficace de tous les cas d ’ enfants victimes d ’ infractions visées dans le Protocole facultatif, avec des dispositions qui permettent d ’ enquêter sur de tels cas en tenant compte des besoins particuliers des enfants;

d) D e veiller à ce que le service d ’ assistance téléphonique «147 Rat auf Draht» dispose de ressources financières suffisantes pour pouvoir fonctionner en permanence et soit pleinement accessible et connu des enfants, et de faciliter la collaboration de ce service avec les ONG qui s ’ occupent des enfants, la police, le personnel sanitaire et les travailleurs sociaux;

e) D e veiller à ce que les représentants légaux des enfants demandeurs d ’ asile séparés de leur famille aient reçu une formation spéciale et connaissent bien les besoins particuliers des enfants demandeurs d ’ asile;

f) D e veiller à ce que les enfants victimes de la vente et de la traite en dehors de leur pays d ’ origine aient systématiquement accès à des services d ’ appui disposant de personnel spécialement formé, et à ce que l ’ intérêt supérieur de l ’ enfant soit la considération primordiale lorsqu ’ une décision doit être prise quant au rapatriement d ’ un enfant;

g) D ’ assurer que tous les accords bilatéraux de rapatriement tiennent strictement compte du principe de l ’ intérêt supérieur de l ’ enfant, et que des ressources suffisantes soient affectées pour permettre une surveillance adéquate et un suivi approfondi des cas d ’ enfants rapatriés;

h) D e garantir à tous les enfants victimes des infractions décrites dans le Protocole facultatif l ’ accès à des procédures leur permettant, sans discrimination, de réclamer réparation du préjudice subi aux personnes juridiquement responsables, conformément au paragraphe 4 de l ’ article 9 du Protocole facultatif.

Mesures de protection prises dans le cadre du système de justice pénale

31.Tout en notant avec satisfaction le souci de l’État partie d’assurer l’application des Lignes directrices en matière de justice dans les affaires impliquant les enfants victimes et témoins d’actes criminels (résolution 2005/20 du Conseil économique et social), le Comité note néanmoins que certains enfants victimes de la prostitution sont parfois traités comme des délinquants et non comme des victimes.

32. Le Comité recommande à l ’ État partie de continuer d ’ intensifier ses efforts pour harmoniser plus étroitement sa législation et ses procédures administratives avec le Protocole facultatif et, à cet égard, de tenir compte des Lignes directrices en matière de justice dans les affaires impliquant les enfants victimes et témoins d ’ actes criminels .

VII. Assistance et coop ération internationales (art.  10)

Assistance internationale

33. Le Comité se félicite du soutien important accordé par l ’ État partie à des projets de coopération internationale relatifs à la mise en œuvre du Protocole facultatif dans plusieurs pays, en particulier pour lutter contre la traite des enfants, et prie instamment l ’ État partie de renforcer la coopération internationale pour lutter contre la vente d ’ enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants , en tenant compte des observations finales pertinentes concernant ces pays adoptées par le Comité au titre du Protocole facultatif.

Application des lois

34. Le Comité encourage l ’ État partie à poursuivre ses efforts pour renforcer la coopération internationale par des arrangements multilatéraux, régionaux et bilatéraux ayant pour objet de prévenir, identifier, poursuivre et punir les responsables d ’ actes liés à la vente d ’ enfants, à la prostitution des enfants, à la pornographie et au tourisme pédophiles, ainsi que d ’ enquêter sur de tels actes.

VIII. Suivi et diffusion

Suivi

35. Le Comité recommande à l ’ État partie de prendre toutes les mesures propres à assurer la mise en œuvre intégrale des présentes recommandations, dans le cadre du suivi et de l ’ application des observations finales du Comité concernant le deuxième rapport périodique de l ’ Autriche, notamment en les communiquant aux membres du Conseil des ministres, à l ’ Assemblée fédérale et aux administrations et assemblées des provinces fédérales pour examen et suite à donner.

Diffusion

36. Le Comité recommande que le rapport et les réponses écrites présentés par l ’ État partie et les recommandations connexes (observations finales) qui sont adoptées soient largement diffusés, notamment mais pas exclusivement par l ’ Internet, dans le grand public, auprès des organismes de la société civile, des médias, des associations de jeunes et des associations professionnelles, afin de susciter un débat et de faire connaître la Convention, de la faire appliquer et d ’ en surveiller l ’ application. Le Comité recommande en outre à l ’ État partie de diffuser largement le Protocole facultatif auprès des enfants et de leurs parents par le biais, notamment, des programmes scolaires et de l ’ éducation aux droits de l ’ homme.

IX. Prochain rapport

37. Conformément à l ’ article 12, paragraphe 2, le Comité invite l ’ État partie à donner des informations complémentaires sur l ’ application du Protocole facultatif dans les troisième et quatrième rapports périodiques qu ’ il présentera dans un document unique au titre de la Convention relative aux droits de l ’ enfant, conformément à l ’ article 44 de celle ‑ ci, et qui sont attendus pour le 4 septembre 2009.

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