Nations Unies

CRC/C/OPSC/AZE/CO/1

Convention relative aux droits de l ’ enfant

Distr. générale

12 mars 2012

Français

Original: anglais

Comité des droits de l ’ enfant

Cinquante- neuv ième session

16 janvier -3 février 2012

Examen des rapports soumis par les États parties conformément au paragraphe 1 de l’article 12 du Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant, concernant la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants

Observations finales: Azerbaïdjan

1.Le Comité a examiné le rapport initial de l’Azerbaïdjan (CRC/C/OPSC/AZE/1) à ses 1672e et 1673e séances (CRC/C/SR.1672 et 1673), les 17 et 18 janvier 2011, et a adopté les observations finales ci-après à sa 1697e séance, le 3 février 2012 (CRC/C/SR.1697).

I.Introduction

2.Le Comité accueille avec satisfaction le rapport initial de l’État partie, ainsi que les réponses écrites à sa liste de questions (CRC/C/OPSC/AZE/Q/1/Add.1). Il se félicite vivement du dialogue constructif qu’il a eu avec la délégation intersectorielle de haut niveau.

3.Le Comité rappelle à l’État partie qu’il convient de rapprocher les présentes observations finales de celles qu’il a adoptées au sujet des troisième et quatrième rapports soumis en un seul document par l’État partie au titre de la Convention relative aux droits de l’enfant (CRC/C/AZE/CO/3-4), et du rapport initial de l’État partie au titre du Protocole facultatif concernant l’implication d’enfants dans les conflits armés (CRC/C/OPAC/ AZE/CO/1).

II.Observations générales

Aspects positifs

4.Le Comité constate avec satisfaction que l’État partie a adopté, en 2005, une loi sur la lutte contre la traite des êtres humains.

5.Le Comité salue en outre l’adoption de différentes mesures administratives dans des domaines touchant à la mise en œuvre du Protocole facultatif, en particulier:

a)Les Règles relatives à la remise urgente et diligente des victimes de la traite des êtres humains aux services policiers spécialisés (résolution no 21 du Cabinet des ministres en date du 1er février 2008);

b)Les Règles relatives au dispositif national d’orientation des victimes de la traite des êtres humains (résolution no 123 du Cabinet des ministres en date du 11 août 2009);

c)Les Règles relatives à l’identification des victimes de la traite des êtres humains (indicateurs) (résolution no 131 du Cabinet des ministres en date du 3 septembre 2009).

6.Le Comité se félicite également des progrès réalisés en ce qui concerne la création d’institutions et l’adoption de plans et de programmes nationaux destinés à faciliter la mise en œuvre du Protocole facultatif, notamment l’adoption, le 9 février 2009, du Plan national d’action contre la traite des êtres humains (2009-2013).

7.En outre, le Comité prend note avec satisfaction de la ratification, en 2010, de la Convention du Conseil de l’Europe sur la lutte contre la traite des êtres humains (2005).

III.Données

8.Tout en se félicitant de la publication par le Comité d’État de statistique d’une analyse statistique de la situation des enfants en Azerbaïdjan ainsi que de la création récente de bases de données concernant les enfants placés en institution et la violence domestique, le Comité réitère sa préoccupation face à l’absence persistante de données nécessaires à la mise en œuvre de la Convention et du Protocole facultatif. Il demeure particulièrement préoccupé par l’insuffisance et la fragmentation de la collecte de données concernant les infractions visées par le Protocole facultatif.

9. Le Comité prie instamment l ’ État partie de dégager tous les moyens humains, techniques et financiers nécessaires pour mettre en place un système exhaustif de collecte , d ’ analyse et de suivi de s données et de veiller à ce que les données réunies soient ventilées par âge, sexe, nationalité et origine ethnique, zone géographique et situation socioéconomique. Le Comité recommande en outre à l ’ État partie:

a) D e développer encore et de centraliser les mécanismes de collecte systématique de données dans tous les domaines couverts par le Protocole facultatif;

b) D e mettre en place un système de collecte de données −  ventilées par âge, sexe, zone géographique et situation socioéconomique  − qui porte expressément sur les infractions visées par le Protocole facultatif , soit coordonné avec le système central de collecte de données au titre de la Convention et concerne toutes les p ersonnes de moins de 18 ans;

c) D e procéder à des analyses et des études qualitatives et quantitatives sur les causes profondes et la prévalence de toutes les infractions visées par le Protocole facultatif;

d) D ’ envisager de solliciter l ’ assistance du Fonds des Nations Unies pour l ’ enfance (UNICEF) et d ’ autres organismes et programmes des Nations Unies en vue de l ’ application de ces recommandations .

IV.Mesures d’application générale

Législation

10.Tout en notant que l’État partie a adopté une loi sur la lutte contre la traite des êtres humains (2005), le Comité constate toujours avec préoccupation:

a)Que le Protocole facultatif n’a pas encore été pleinement incorporé dans la législation de l’État partie et que la législation en vigueur ne porte pas expressément sur toutes les infractions visées par le Protocole facultatif;

b)Que, malgré l’augmentation du nombre des infractions visées par le Protocole facultatif qui sont commises via Internet et avec/à travers les téléphones portables, il n’existe pas dans l’État partie de législation concernant expressément les contacts à visées sexuelles et l’exploitation via Internet et d’autres moyens de télécommunication, y compris les téléphones portables.

11. Le Comité prie instamment l ’ État partie de poursuivre ses efforts pour harmoniser la législation nationale avec le Protocole facultatif. Il recommande en particulier à l ’ État partie:

a) Conformément à ses obligation s découlant des articles 1 er , 2 et 3 du Protocole facultatif, de définir et d ’ interdire tous les cas de vente d ’ enfants, prostitution des enfants et pornographie mettant en scène des enfants, pratique s qui s ’ apparente nt , mais ne sont pas identique s à la traite des personnes ;

b) D ’ envisager de promulguer une législation pour s ’ attaquer spécifiquement au phénomène de plus en plus répandu des infractions commises contre des enfants à partir d ’ Internet et/ou des téléphones portables, notamment au problème des contacts à visées sexuelles.

Plan national d’action

12.Le Comité se félicite de l’adoption, en 2004, d’un Plan national d’action contre la traite des êtres humains, puis, en 2009, d’un nouveau plan pour la période 2009-2013. Toutefois, il regrette qu’aucun plan d’action spécifique ne traite de façon exhaustive tous les domaines couverts par le Protocole facultatif.

13. Le Comité recommande à l ’ État partie de veiller à ce que la stratégie et le programme d ’ ensemble prévus pour la mise en œuvre de la Convention (CRC/C/AZE/CO/3-4, par. 13 et 14) incluent un programme d ’ action complet et distinct portant spécifiquement sur toutes les questions considérées dans le Protocole facultatif et de dégager les ressources humaines, techniques et financières nécessaires à sa mise en œuvre. Ce faisant, l ’ État partie devrait porter une attention particulière à l ’ application de toutes les dispositions du Protocole facultatif, en tenant compte des Déclaration et Programme d ’ action et de l ’ Engagement mondial adoptés respectivement au premier, au deuxième et au troisième Congrès mondial contre l ’ exploitation sexuelle des enfants à des fins commerciales, tenus à Stockholm en 1996, à Yokohama en 2001 et à Rio de Janeiro en 2008.

Coordination et évaluation

14.Le Comité relève avec préoccupation que l’État partie ne dispose pas de mécanisme chargé de la coordination, de la surveillance et de l’application générales du Protocole facultatif. Tout en saluant la création d’un groupe de travail réunissant des organismes gouvernementaux pour lutter contre la traite des êtres humains, le Comité regrette que ce groupe de travail ne puisse être considéré comme un mécanisme effectif de coordination de l’application générale du Protocole puisqu’il ne s’occupe pas des autres questions relatives à la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants.

15. Renvoyant à ses recommandations concernant le mécanisme de coordination de l ’ État partie pour la mise en œuvre de la Convention (CRC/C/AZE/CO/3-4, par. 12), le Comité recommande à l ’ État partie de renforcer la coopération et la coordination entre la Commission nationale pour les mineurs et le Comité d ’ État aux affaires de la famille, des femmes et des enfants, en particulier, ainsi qu ’ entre les autres ministères et organismes gouvernementaux compétents, en ce qui concerne l ’ application du Protocole facultatif. Il recommande également à l ’ État partie de veiller à ce que ces organismes soient dotés de moyens humains, techniques et financiers suffisants pour pouvoir s ’ acquitter de leurs fonctions dans le cadre de l ’ application du Protocole facultatif.

Diffusion et sensibilisation

16.Le Comité note avec satisfaction que le Ministère de la justice a mis en ligne le texte du Protocole facultatif sur son site Web. Il est toutefois préoccupé par la méconnaissance du Protocole facultatif tant parmi les enfants que parmi les professionnels travaillant avec et pour les enfants.

17. Le Comité recommande à l ’ État partie:

a) D ’ élaborer, en étroite coopération avec la communauté, les enfants et les enfants victimes, des programmes d ’ information et d ’ éducation sur les mesures de prévention et les effets néfastes de la vente d ’ enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants;

b) D e faire connaître le Protocole facultatif à toutes les catégories professionnelles concernées, en particulier aux policiers, aux juges, aux procureurs, aux représentants des médias et aux travailleurs sociaux, ainsi qu ’ aux membres des comités de protection de l ’ enfance et du Conseil national des droits de l ’ homme;

c) D e mener des études approfondies dans différentes régions et au sein de divers groupes socioculturels afin de définir précisément les obstacles auxquels se heurtent les activités de sensibilisation et de mobilisation relatives aux infractions visées par le Protocole facultatif et de déterminer les possibilités offertes en la matière.

Formation

18.Le Comité prend note avec satisfaction des programmes de formation prévus par l’État partie dans le domaine de la lutte contre la traite des êtres humains. Mais il regrette qu’aucune activité de formation ne porte expressément sur toutes les dispositions du Protocole facultatif, notamment en ce qui concerne la vente d’enfants.

19. Le Comité recommande à l ’ État partie d ’ allouer des ressources à des programmes pluridisciplinaires de formation conçus avec la participation des communautés concernées et d ’ autres parties prenantes et portant sur tous les domaines visés par le Protocole facultatif. Ces formations devraient être dispensées à tous les groupes professionnels concernés et au personnel des ministères et des institutions travaillant avec et pour les enfants. Le Comité prie en outre instamment l ’ État partie de procéder à une évaluation systématique de tous les programmes de formation relatifs au Protocole facultatif en vue d ’ améliorer leur impact et leur pertinence.

Allocation de ressources

20.Le Comité regrette que des crédits budgétaires clairement identifiables n’aient pas été alloués aux activités de mise en œuvre du Protocole facultatif.

21. Le Comité recommande à l ’ État partie de prendre toutes les mesures possibles pour garantir l ’ allocation de ressources suffisantes à la mise en œuvre du Protocole facultatif. Il lui recommande en particulier de veiller à ce que la Commission nationale pour les mineurs et le Comité d ’ État aux affaires de la famille, des femmes et des enfants , les organes chargés du maintien de l ’ ordre et les centres de protection sociale soient dotés des moyens humains, techniques et financiers nécessaires à leurs activités relatives à la mise en œuvre du Protocole facultatif.

V.Prévention de la vente d’enfants, de la prostitutiondes enfants et de la pornographie mettant en scènedes enfants (art. 9, par. 1 et 2)

Mesures adoptées pour prévenir les infractions visées par le Protocole facultatif

22.Le Comité prend note avec satisfaction des informations fournies par l’État partie concernant l’adoption de la loi sur la lutte contre la traite des êtres humains et la création d’un Comité d’État aux affaires de la famille, des femmes et des enfants qui a organisé des activités de sensibilisation sur la traite des enfants et le problème des enfants des rues. Il regrette toutefois que ces efforts aient porté uniquement sur la traite et que les mesures prises pour lutter contre les autres infractions visées par le Protocole facultatif demeurent insuffisantes.

23. Le Comité recommande à l ’ État partie:

a) D e veiller à ce que les activités menées par la Commission nationale pour les mineurs, le Comité d ’ État aux affaires de la famille, des femmes et des enfants, les organes chargés du maintien de l ’ ordre et les centres de protection sociale pour prévenir, détecter , réprimer et éliminer les infractions visées par le Protocole facultatif soient planifiées et mises en œuvre d ’ une façon coordonnée ;

b) D e renforcer les mesures de réduction de la pauvreté et de protection sociale destinées aux familles économiquement défavorisées afin d ’ éviter que leurs enfants ne deviennent victimes d ’ infractions visées par le Protocole facultatif;

c) D e mener des travaux de recherche complets et pluridisciplinaires dans les différents groupes socioéconomiques et culturels sur la nature et l ’ ampleur de la vente d ’ enfants, de la prostitution des enfants et de la pornographie mettant en scène des enfants et, à partir des résultats de ces travaux, d ’ adopter une stratégie globale et ciblée de prévention et de répression des infractions visées par le Protocole facultatif;

d ) D e renforcer ses mécanismes de contrôle de l ’ adoption d ’ enfants .

Tourisme pédophile

24.Le Comité prend note des efforts déployés par l’État partie pour lutter contre le tourisme pédophile et appeler l’attention sur ce problème. Il note toutefois avec préoccupation que le Code mondial d’éthique du tourisme de l’Organisation mondiale du commerce (OMC) est peu connu et que les agences de voyages ayant signé le Code de conduite pour la protection des enfants contre l’exploitation sexuelle dans le tourisme et l’industrie des voyages sont peu nombreuses.

25. Le Comité invite instamment l ’ État partie à mettre en place et appliquer un cadre réglementaire efficace et à prendre toutes les mesures nécessaires, notamment des mesures législatives, administratives et sociales, pour prévenir et éliminer le tourisme pédophile. À cet égard, le Comité encourage l ’ État partie à renforcer sa coopération internationale au moyen d ’ arrangements multilatéraux, régionaux et bilatéraux relatifs à la prévention et à l ’ élimination du tourisme pédophile. Le Comité engage aussi instamment l ’ État partie à renforcer ses activités de sensibilisation auprès de l ’ industrie du tourisme concernant les effets néfastes du tourisme pédophile, à diffuser largement le Code mondial d ’ éthique du tourisme de l ’ OMC auprès des agences de voyage s et de tourisme et à encourager ces dernières à signer le Code de conduite pour la protection des enfants contre l ’ exploitation sexuelle dans le tourisme et l ’ industrie des voyages.

VI.Interdiction de la vente d’enfants, de la pornographie mettant en scène des enfants et de la prostitution des enfants et questions connexes (art. 3, 4 (par. 2 et 3), 5, 6 et 7)

Lois et réglementations pénales en vigueur

26.Tout en notant que l’État partie a inclus dans son Code pénal l’article 144-1 sur la traite des êtres humains, le Comité relève avec inquiétude que cette disposition ne couvre pas toutes les infractions visées par le Protocole facultatif. Il constate en outre avec préoccupation que, si l’article 171 interdit l’implication d’adolescents dans la prostitution et que l’article 242 interdit la production et la distribution de matériels pornographiques, le Code pénal ne prévoit pas de dispositions interdisant expressément la pornographie impliquant des enfants.

27. Le Comité recommande à l ’ État partie de réviser son Code pénal pour le mettre pleinement en conformité avec les articles 2 et 3 du Protocole facultatif et de veiller à ce que la loi soit appliquée dans la pratique et que des sanctions a ppropri ées soient prononcé es à l ’ égard des responsables, afin de lutter contre l ’ impu nité. L ’ État partie devrait, en particulier, incriminer:

a) L a vente d ’ enfants, consistant à offrir, remettre ou accepter un enfant, quel que soit le moyen utilisé, aux fins d ’ exploitation sexuelle de l ’ enfant, de transfert d ’ organe de l ’ en fant à titre onéreux ou de soumission de l ’ enfant au travail forcé, ou à obtenir indûment, en tant qu ’ intermédiaire, le consentement à l ’ adoption d ’ un enfant, en violation des instruments juridiques internationaux relatifs à l ’ adoption;

b) L e fait d ’ offrir, d ’ obtenir, de procurer ou de fournir un enfant à des fins de prostitution;

c) L e fait de distribuer, d ’ importer, d ’ exporter, d ’ offrir, de vendre, de détenir ou de consulter ou visionner , en toute connaissance de cause, des matériels pornographiques mettant en scène des enfants, y compris des matériels virtuels ou des représentations suggestives d ’ enfants qui ne dépeignent pas des enfants se livr ant à une activité sexuelle explicite (représentations érotiques mettant en scène des enfants); et

d) L e fait de produire et diffuser des matériels encourageant l ’ un quelconque de ces actes.

28.Le Comité relève avec préoccupation que l’État partie n’a pas donné d’informations complètes sur les enquêtes menées, les poursuites engagées et les peines prononcées pour toutes les infractions visées par le Protocole facultatif. Il note aussi avec préoccupation que l’accès limité à la justice, y compris l’accès à l’aide juridique et à des mécanismes accessibles de dépôt de plaintes et de signalement, entrave sérieusement les enquêtes, les poursuites et l’imposition de sanctions aux auteurs d’infractions visées par le Protocole facultatif.

29. Le Comité engage vivement l ’ État partie à prendre toutes les mesures nécessaires pour garantir que les infractions visées par le Protocole facultatif font l ’ objet d ’ enquêtes et que les auteurs présumés sont poursuivis et dûment sanctionnés. Le Comité recommande à l ’ État partie de donner des informations précises sur les enquêtes menées, les poursuites engagées et les peines prononcées pour les infractions visées par le Protocole facultatif dans son prochain rapport périodique.

Responsabilité pénale des personnes morales

30.Le Comité regrette que la législation de l’État partie n’établisse pas la responsabilité pénale des personnes morales.

31. À la lumière du paragraphe 4 de l ’ article 3 du Protocole facultatif, le Comité recommande à l ’ État partie d ’ établir la responsabilité des personnes morales pour toutes les infractions visées par le Protocole facultatif.

Compétence judiciaire et extradition

32.Tout en prenant acte du fait que l’État partie peut établir sa compétence extraterritoriale pour les infractions visées par le Protocole facultatif, le Comité constate avec préoccupation que l’exercice de cette compétence est soumis à l’exigence de la double incrimination et limité aux infractions visées à l’article 12.3 du Code pénal, qui n’inclut pas toutes les infractions visées par le Protocole facultatif.

33. Le Comité recommande à l ’ État partie de prendre des mesures pour faire en sorte que la législation nationale lui permette d ’ établir et d ’ exercer sa compétence extraterritoriale sur l ’ ensemble des infractions visé e s par le Protocole facultatif, sans condition de double incrimination. Le Comité recommande en outre à l ’ État partie de considérer le Protocole facultatif comme un fondement juridique de l ’ extradition lorsqu e aucun accord bilatéral n ’ est en vigueur à cet effet .

VII.Protection des droits des enfants victimes (art. 8 et 9, par. 3 et 4)

Mesures adoptées pour protéger les droits et les intérêts des enfants victimes d’infractions visées par le Protocole facultatif

34.Le Comité note avec satisfaction que l’État partie a établi, en 2009, un Centre d’assistance aux victimes de la traite des êtres humains sous les auspices du Ministère du travail et de la protection sociale. Il relève avec préoccupation, cependant, que le pouvoir et les programmes du Centre se limitent aux seules victimes de la traite et qu’aucune information n’est fournie sur les mécanismes éventuellement mis en place pour identifier et protéger les victimes d’infractions visées par le Protocole facultatif. Il s’inquiète en outre de l’absence d’informations concernant la réparation prévue pour les victimes d’infractions visées par le Protocole facultatif.

35. Le Comité recommande à l ’ État partie de renforcer les mesures propres à protéger les droits et les intérêts des enfants victimes d ’ infractions visées par le Protocole facultatif, quelles qu ’ elles soient, et en particulier d e veiller à la mise en place et au bon fonctionnement de mécanismes relatifs à l ’ identification et à la protection des victimes d ’ infractions visées par le Protocole facultatif , et d e veiller à ce que les enfants victimes de telles infractions ne soient pas traités comme des délinquants. Le Comité recommande en outre à l ’ État partie de prendre des mesures pour garantir à tous les enfants victimes l ’ accès à des procédures leur permettant, sans discrimination, de réclamer réparation du préjudice subi aux personnes juridiquement responsables, en application du paragraphe 4 de l ’ article 9 du Protocole, et d ’ établir un fonds pour l ’ indemnisation des victimes, pour les cas où ces dernières ne peuvent obtenir réparation aup rès de l ’ auteur de l ’ infraction.

36. L e Comité recommande également à l ’ État partie, conformément aux obligations qui lui incombent au titre de l ’ article 8 du Protocole facultatif, de faire en sorte , en adoptant les dispositions législatives et les règlements voulus, que tous les enfants victimes d ’ actes criminels, tels que sévices, violence familiale, exploitation sexuelle et économique, enlèvement et trafic, ou témoins de tels actes , bénéficient de la protection exigée par le Protocole facultatif, et de tenir pleinement compte des L ignes directrices en matière de justice dans les affaires impliquant les enfants victimes et témoins d ’ actes criminels (résolution 2005/20 du Conseil économique et social, annexe).

Rétablissement et réinsertion des victimes

37.Le Comité se félicite des Règles relatives à la réadaptation sociale des victimes de la traite des êtres humains adoptées par l’État partie le 6 mars 2006, qui définissent des mécanismes de réadaptation sociale pour ces victimes. Il se félicite également de l’adoption des Règles relatives au placement et à l’hébergement dans des foyers des enfants victimes de la traite des êtres humains (résolution no 180 en date du 19 novembre 2009). En dépit de ces efforts, le Comité est sérieusement préoccupé par le fait que les mesures de rétablissement et de réinsertion sont réservées aux victimes de la traite et ne prennent pas suffisamment en compte les besoins des victimes des infractions de vente d’enfants, de prostitution des enfants et de pornographie mettant en scène des enfants visées par le Protocole facultatif. Le Comité est en outre préoccupé par l’insuffisance critique de foyers publics pour les enfants victimes et par le fait que tous les enfants identifiés comme victimes n’ont pas accès aux soins, à l’assistance et aux recours nécessaires.

38. Le Comité engage instamment l ’ État partie à:

a) É tablir un mécanisme qui permette de fournir des services de rétablissement et de réadaptation aux enfants victimes des infractions, quelles qu ’ elles soient, visées par le Protocole facultatif;

b ) A dopter toutes les mesures nécessaires , y compris en envisageant des programmes de formation à l ’ intention des professions médicales sur la manière de repérer et de traiter les victimes d ’ infractions visées par le Protocole facultatif, pour que les enfants victimes de telles infractions reçoivent l ’ assistance nécessaire, notamment aux fins de leur pleine réinsertion sociale et de leur plein rétablissement physique et psychologique;

c ) S olliciter l ’ assistance technique de l ’ UNICEF et de l ’ Organisation internationale des migrations aux fins de l ’ application de ces recommandations.

Permanence téléphonique

39. Le Comité recommande à l ’ État partie d ’ allouer des ressources suffisantes pour assurer la qualité des permanences téléphoniques en place et de veiller à ce qu ’ elles soient facilement accessibles et connu e s de tous les enfants du pays. Renvoyant aux recommandations qu ’ il a adressées à l ’ État partie dans ses observations finales au titre de la Convention (CRC/C/AZE/CO/3-4, par. 73 et 74), le Comité prie instamment l ’ État partie d ’ envisager de mettre en place une permanence téléphonique centralisée pour les enfants. L ’ État partie est en outre prié de veiller à ce que le personnel assurant la permanence bénéficie d ’ une formation au sujet de la Convention et des Protocoles facultatifs s ’ y rapportant ainsi que sur la fourniture d ’ une assistance respectueuse de l ’ enfant et de sa sensibilité. Le Comité recommande par ailleurs à l ’ État partie de dispenser des formations systématiques au personnel de cette permanence téléphonique afin de prévenir et combattre efficacement la vente d ’ enfant s , la prostitution d es enfant s et la pornographie mettant en scène des enfants. Il recommande également de compléter la permanence par un mécanisme de suivi régulier et efficace garantissant la qualité de l ’ appui et des conseils fournis.

VIII.Assistance et coopération internationales

40. Compte tenu du paragraphe 1 de l ’ article 10 du Protocole facultatif , le Comité encourage l ’ État partie à continuer de renforcer la coopération internationale par des accords multilatéraux, régionaux et bilatéraux, conclus notamment avec les pays voisins, y compris en renforçant les procédures et mécanismes destinés à coordonner l ’ application de tels accords, afin de mieux prévenir et détecter les infractions visées par le Protocole facultatif, enquêter sur celles-ci et pou rsuivre et punir leurs auteurs.

IX.Suivi et diffusion

41. Le Comité recommande à l ’ État partie de prendre toutes mesures utiles pour assurer la mise en œuvre intégrale des présentes recommandations, en particulier en les transmettant aux membres du Gouvernement, au Parlement, aux ministère s compétents, et aux autres entités gouvernementales concernées au niveau des gouvernorats et des districts, pour examen et suite à donner.

42. Le Comité recommande que le rapport initial et les réponses écrites de l ’ État partie et les recommandations adoptées à cet égard (observations finales) soient largement diffusés, notamment −  mais non exclusivement  − par Internet, auprès du grand public, des organisations de la société civile, des mouvements de jeunesse, des groupes de professionnels et auprès des communautés et des enfants, afin de susciter le débat et une prise de conscience concernant le Protocole facultatif, son application et son suivi.

X.Prochain rapport

43. Conformément au paragraphe 2 de l ’ article 12, le Comité invite l ’ État partie à donner un complément d ’ information sur la mise en œuvre du Protocole facultatif et des présentes observations finales dans le prochain rapport périodique qu ’ il soumettra au titre de la Convention relative aux droits de l ’ enfant , conformément à l ’ article 44 de la Convention.