NATIONS UNIES

CRC

Convention relative aux droits de l’enfant

Distr.GÉNÉRALE

CRC/C/OPSC/TLS/128 juin 2007

FRANÇAISOriginal: ANGLAIS

COMITÉ DES DROITS DE L’ENFANT

EXAMEN DES RAPPORTS PRÉSENTÉS PAR LES ÉTATS PARTIES CONFORMÉMENT AU PARAGRAPHE 1 DE L’ARTICLE 12 DU PROTOCOLE FACULTATIF À LA CONVENTION RELATIVE AUX DROITS DE L’ENFANT CONCERNANT LA VENTE D’ENFANTS, LA PROSTITUTION DES ENFANTS

ET LA PORNOGRAPHIE METTANT EN SCÈNE DES ENFANTS

Rapports initiaux des États parties attendus en 2005

TIMOR ‑LESTE*

[1er mars 2007]

TABLE DES MATIÈRES

Paragraphes Page

I.INTRODUCTION1 − 203

A.Vente d’enfants9 − 114

B.Prostitution des enfants12 − 184

C.Pornographie mettant en scène des enfants19 − 206

II.INTERDICTION DE LA VENTE D’ENFANTS, DE LAPORNOGRAPHIE METTANT EN SCÈNE DES ENFANTSET DE LA PROSTITUTION DES ENFANTS21 − 317

A.Vente d’enfants21 − 247

B.Pornographie mettant en scène des enfants25 − 268

C.Prostitution des enfants27 − 318

III.PROCÉDURE PÉNALE32 − 3610

IV.PROTECTION DES DROITS DES ENFANTS VICTIMES37 − 3810

V.PRÉVENTION DE LA VENTE D’ENFANTS, DE LAPROSTITUTION DES ENFANTS ET DE LA PORNOGRAPHIEMETTANT EN SCÈNE DES ENFANTS39 − 4011

VI.ASSISTANCE ET COOPÉRATION INTERNATIONALES41 − 4512

I. INTRODUCTION

1.L’instrument d’adhésion au Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant concernant la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants a été déposé le 16 avril 2003 par le Gouvernement; il n’était assorti d’aucune réserve. Le présent rapport porte pour l’essentiel sur la période allant de la restauration de l’indépendance en mai 2002 jusqu’au 30 décembre 2005.

2.Le présent rapport s’inscrit dans le cadre d’une mise à l’essai par le Gouvernement du Timor‑Leste d’un mécanisme de présentation regroupée des rapports au titre des traités relatifs aux droits de l’homme, qui est fondé sur l’établissement d’un document de base commun augmenté, accompagné de rapports sur l’application de chaque traité pris séparément. Le présent rapport a été établi selon des modalités semblables à celles appliquées pour l’établissement du rapport initial au titre la Convention relative aux droits de l’enfant, notamment les concertations au niveau local, les entretiens avec des représentants des institutions, l’examen de la littérature et la collecte de données, auxquels ont participé des institutions gouvernementales, des institutions non gouvernementales et des groupements locaux.

3.Le présent rapport a été établi conformément aux dispositions du paragraphe 1 de l’article 12 du Protocole facultatif et, pour l’essentiel, selon les directives prévues dans le document CRC/OP/SA/1. Pour sa part, le rapport établi au titre de la Convention relative aux droits de l’enfant (CRC/C/TLS/1) décrit la situation générale des enfants dans le pays.

4.Depuis mai 2002, le Gouvernement travaille à l’élaboration d’un nouveau cadre législatif, dont un code pénal qui, lorsqu’il entrera en vigueur, annulera et remplacera la législation existante, laquelle conformément à la Constitution, continue de s’appliquer jusqu’alors. Il importe néanmoins de noter qu’aux termes de la Constitution, «les règles prévues dans les conventions, traités et accords internationaux s’appliquent en droit interne après approbation, ratification ou adhésion…» (art. 9.2). En pratique, cela signifie que les tribunaux ne peuvent pas appliquer les lois «existantes» (en l’occurrence le Code pénal indonésien) dans les cas où elles risquent d’être contraires aux dispositions du Protocole facultatif.

5.Le projet de code pénal prévoit des mesures en vue de lutter contre la traite des personnes. Lors de l’élaboration du nouveau code, le Groupe de travail sur la traite des personnes, qui était présidé par le Ministère des affaires étrangères et de la coopération, a apporté sa contribution technique, notamment en veillant à rendre les dispositions du texte plus conformes au Protocole additionnel à la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée visant à prévenir, réprimer et punir la traite des personnes, en particulier des femmes et des enfants (que celui‑ci soit ratifié ou non), ainsi qu’en préconisant l’élaboration d’un plan d’action national contre la traite des personnes. Pour de plus amples informations, se reporter au rapport établi au titre de la Convention relative aux droits de l’enfant (chap. VIII.C.4 − Enlèvement et traite d’enfants).

6.Les principaux organismes gouvernementaux auxquels la loi confère compétence dans les domaines visés par le Protocole facultatif sont le Ministère du travail et de la réinsertion (investi de responsabilités clefs en ce qui concerne le bien‑être des enfants et le travail, y compris le travail des enfants) et les services de l’immigration et de la police (notamment au titre de la loi no 09/2003 sur l’immigration et l’asile qui est entrée en vigueur le 15 octobre 2003).

7.Pendant les trois années écoulées depuis la restauration de l’indépendance nationale − grâce, en particulier, à l’ampleur de la coopération et de l’assistance multilatérales et bilatérales − des progrès considérables ont été accomplis dans le sens de la reconstruction des infrastructures matérielles et de l’administration ainsi que du recrutement et de la formation des premiers éléments d’un corps de fonctionnaires efficaces, notamment dans les forces de l’ordre et l’appareil judiciaire. Cela n’a pas été sans difficultés, à cause des capacités institutionnelles limitées et du nombre de priorités concurrentes, notamment dans le domaine de la justice.

8.Parmi les difficultés rencontrées, il convient de citer l’absence de données détaillées sur un grand nombre de sujets, dont le commerce du sexe et la traite des personnes. Il est donc important de noter qu’une grande partie des informations figurant dans le présent rapport ne sont pas étayées par des éléments de preuve objectifs, des habitudes ou des tendances qui auraient été consignées; elles se rapportent plutôt à des cas individuels anecdotiques.

A. Vente d’enfants

9.Il ne semble guère établi que la vente d’enfants se pratique à Timor‑Leste. Néanmoins, pendant des ateliers consultatifs tenus au niveau des districts en vue de l’établissement du rapport initial au titre de la Convention relative aux droits de l’enfant, des participants ont fait état de cas d’enfants mis en vente en raison de la pauvreté de la famille. L’un des participants a dit avoir vu un père en compagnie de deux petites filles, dont chacune portait autour du cou un panneau indiquant un prix de vente. Pour anecdotique qu’il soit, ce récit émanait d’une source fiable et il est arrivé, certes rarement, que d’autres participants disent avoir été témoins d’incidents semblables.

10.Actuellement l’absence de mécanisme approprié d’évaluation et de gestion des quelques dossiers de demandes d’adoption internationale suscite des inquiétudes quant au risque de traite des enfants qu’elle engendre. Des observations supplémentaires sur cette question sont formulées au chapitre V.G du rapport établi au titre de la Convention relative aux droits de l’enfant qui est consacré à l’adoption.

11.Une ONG nationale, la Fondation Alola, s’est inquiétée du fait que les efforts actuellement déployés par le Gouvernement pour étendre les accords bilatéraux permettant aux travailleurs timorais de se rendre à l’étranger au titre de contrats de travail risquent, si ces accords ne sont pas correctement encadrés, de faciliter la traite des personnes dans le pays de destination. Le Gouvernement timorais met en place des systèmes d’examen en vue d’écarter une telle éventualité; mais il n’est pas prévu que ces arrangements concernent les personnes âgées de moins de 18 ans.

B. Prostitution des enfants

12.La prostitution de personnes âgées de moins de 18 ans aurait commencé pendant l’occupation portugaise (jusqu’en 1974) pour permettre aux chefs de village de conserver des relations «positives» avec les fonctionnaires portugais en leur offrant les services sexuels de jeunes femmes du lieu. Un proxénète de Dili a décrit le rôle qu’il jouait à l’époque, recrutant des mineures dans les districts, assurant leurs parents qu’elles travailleraient comme domestiques pour des étrangers résidant à Dili et les conduisant ensuite à Dili pour travailler dans des maisons de prostitution (Fondation Alola (2004), p. 11).

13.Pendant l’occupation indonésienne (1975-1999), l’exploitation sexuelle des femmes timoraises s’est davantage cantonnée aux maisons de prostitution, au titre d’une politique indonésienne appelée lokalisai (localisation). Des mariages forcés ont aussi eu lieu.

14.«Des femmes timoraises ont été contraintes d’épouser des membres de l’armée indonésienne afin d’empêcher que d’autres femmes et filles du village soient violées… D’autres ont tout simplement été enlevées, et plus tard forcées à se marier.» (ibid., p. 12).

15.L’importance numérique et la relative prospérité des membres des missions des Nations Unies qui se sont ensuite succédé au Timor-Leste (de 1999 à aujourd’hui) ont continué à faire marcher le commerce du sexe, également entretenu par la clientèle masculine timoraise.

16.De mars à juin 2004, la Fondation Alola a réalisé une étude sur la prostitution au Timor‑Leste. Voici quelques-unes des principales constatations et observations qui ont été formulées:

Selon les estimations il y a 100 prostituées timoraises à Dili (sur les 16 femmes interrogées dans le cadre de l’enquête, qui appartenaient à la tranche d’âge 14‑34 ans, 6 ont commencé à se prostituer à l’âge de 14 ans, 9 étaient originaires d’autres districts et 5 ont commencé à se prostituer à la suite d’un viol alors qu’elles étaient mineures);

Aucune des prostituées timoraises interrogées dans le cadre de l’enquête n’a dit avoir été contrainte à se prostituer (ce qui, pour celles qui étaient mineures à leurs débuts, ne signifie nullement qu’elles ne puissent pas être victimes de traite ou de viol);

Selon les estimations, il y a 150 prostituées non timoraises à Dili, dont aucune n’a été identifiée comme étant mineure (bien que les données soient largement incomplètes); une majorité d’entre elles (Indonésiennes, Thaïlandaises, Chinoises et Philippines) semble avoir été victime de traite;

Il n’existe aucun élément de preuve de l’arrivée en masse de prostitués au Timor‑Leste dans le sillage des missions des Nations Unies, ni de tourisme sexuel, ni d’aucune pratique consistant à rechercher des relations sexuelles avec des jeunes filles vierges;

Presque toutes les prostituées ont des enfants à charge;

Dans les districts, la prostitution existe en fonction du «pouvoir» des chefs de village et ne concerne que les femmes timoraises parmi lesquelles, pour autant que l’on sache, il n’y a que peu ou pas de mineures (la prostitution est le fait de femmes qui ont été abandonnées par leur époux);

Selon les estimations, il y a 110 prostitués à Dili (100 Timorais et 10 Indonésiens) dont 75 % de mineurs, appartenant à la tranche d’âge des 13‑22 ans; ils ont commencé à se prostituer, en moyenne, à l’âge de 14 ans et demi;

Si les prostitués ne font guère état d’actes d’exploitation ou de violence (sans doute parce qu’ils ne travaillent pas pour des proxénètes), beaucoup de prostituées en revanche, elles, s’en plaignent (généralement les femmes les plus jeunes), en particulier de la part des forces de sécurité timoraises en uniforme (police et soldats).

17.Il convient de noter que, si l’on en juge par l’étude de la Fondation Alola, il semble que la plupart des mineurs qui se prostituent sont des hommes qui travaillent de manière indépendante et manifestement «de leur plein gré». Il n’en demeure pas moins que le «client» du prostitué mineur commet une infraction pénale. Le Code pénal indonésien dispose en effet que «tout adulte qui commet un acte obscène avec une personne mineure du même sexe dont il connaît ou devrait raisonnablement supposer le statut de mineur, encourt une peine de réclusion d’une durée pouvant aller jusqu’à cinq ans» (art. 292).

18.Les seuls cas connus de prostitution enfantine concernent des petites filles non timoraises. On se reportera à ce sujet au rapport établi au titre de la Convention relative aux droits de l’enfant (chap. VIII.C.4 − Enlèvement et traite d’enfants). Ces affaires ont été réglées par le rapatriement des fillettes concernées.

C. Pornographie mettant en scène des enfants

19.Il y a aussi ponctuellement des rumeurs qui font état de pornographie mettant en scène des enfants, le plus souvent dans des cassettes vidéo ou des DVD d’origine étrangère ou nationale. Le Gouvernement est préoccupé par le fait que l’entrée de DVD «pirates» bon marché au Timor‑Leste et la facilité avec laquelle il est possible de produire des DVD amateurs signifient sans doute que la pornographie, y compris sous forme imprimée, existe dans le pays. On ne sait pas si ces produits mettent en scène des enfants. L’incident survenu en 2003 a montré d’une manière éclatante la facilité avec laquelle ce problème peut prendre de l’ampleur en dépit de l’absence de preuve (et remonter jusqu’au Parlement). Il est nécessaire dès à présent de disposer d’une législation appropriée et de dispositifs de surveillance des points de vente, des vendeurs de rue et des points d’entrée dans le pays.

20.Parallèlement au problème de la pornographie mettant en scène des enfants se pose celui de l’exposition des enfants à la pornographie. Cela signifie que le Timor-Leste, où l’accès aux sites Internet est encore restreint mais ne cesse de progresser, devra s’appuyer sur les initiatives mondiales pour apporter les solutions adaptées. Les forces de police ont conscience de la nécessité de redoubler d’efforts pour empêcher les enfants vendeurs des rues de vendre du matériel interdit et de poursuivre ceux qui achètent le matériel pornographique aux mineurs ou le leur distribuent.

II. INTERDICTION DE LA VENTE D’ENFANTS, DE LA PORNOGRAPHIE METTANT EN SCÈNE DES ENFANTS ET DE LA PROSTITUTION DES ENFANTS

A. Vente d’enfants

21.Le cadre législatif principal est le Code pénal indonésien qui criminalise:

La traite des femmes et des mineurs de sexe masculin (réprimée d’une peine pouvant aller jusqu’à six ans d’emprisonnement) (art. 297);

Le recours à des esclaves pour son propre compte ou pour le compte d’autrui (y compris dans le cadre de l’exploitation d’un navire utilisé pour leur transport ou du travail sur un tel navire) (art. 324 à 327);

L’enlèvement d’une personne ou le fait de la priver de liberté (y compris de la placer sous l’autorité ou au service d’autrui) (art. 328, 329 et 333);

Le fait d’enlever une personne mineure à son représentant légal, acte passible d’une peine plus lourde dans les cas où il est fait usage de tromperie, de menace ou de recours à la contrainte ou dans les cas où l’enfant est âgé de moins de 12 ans (art. 330);

Le fait de dissimuler cet enfant aux autorités, acte passible d’une peine plus lourde dans les cas où l’enfant est âgé de moins de 12 ans (art. 331).

22.La disposition sexospécifique figurant à l’article 297 sera sans doute abrogée en raison des prescriptions constitutionnelles relatives à l’égalité entre hommes et femmes et au respect des instruments internationaux en matière de droits de l’homme (chap. 9 et 17). Les dispositions ci‑après, relatives à la traite des personnes, de la loi sur l’asile et l’immigration (art. 81), tempèrent aussi les anciennes lois:

«1.Quiconque, par la menace de recours à la force ou le recours à d’autres formes de contrainte, par fraude, tromperie, abus d’autorité ou d’une situation de faiblesse, recrute, transfère, héberge ou retient des personnes en vue de les exploiter ou de les soumettre à une exploitation sexuelle, au travail forcé, à l’esclavage ou au prélèvement d’organes, encourt une peine d’emprisonnement allant de trois ans au moins à huit ans au plus.

2.Les mêmes peines s’appliquent à quiconque, par l’offre de paiements ou d’avantages, obtient le consentement d’une personne ayant autorité sur une autre aux fins d’exercer les activités définies au paragraphe 1 du présent article.

3.Dans les cas où la personne victime des activités définies aux paragraphes 1 et 2 du présent article est une personne mineure âgée de moins de 18 ans, le seul fait de transporter, recruter, transférer, héberger ou retenir cette personne aux fins décrites au paragraphe 1 constitue un crime qui est puni d’une peine d’emprisonnement allant de cinq ans au moins à douze ans au plus.».

23.S’agissant des enfants, si l’on compare les dispositions de cette loi à celles du Code pénal indonésien, la nature de la traite des personnes est plus explicite, les dispositions légales moins complexes et la peine plus sévère. Elles s’appliquent aussi uniformément à toutes les personnes âgées de moins de 18 ans.

24.Le projet de code pénal de la République démocratique du Timor‑Leste de décembre 2005 contient des dispositions concernant:

La traite et l’esclavage des êtres humains, article 132;

La vente d’êtres humains, article 158.

Ces deux articles contiennent l’un et l’autre des sections spéciales qui prévoient des circonstances aggravantes dans les cas où la victime est un enfant. En conséquence, les peines infligées à quiconque est jugé coupable de traite et d’esclavage d’enfants ou de vente d’enfants sont respectivement de douze à vingt‑cinq ans et de trois à douze ans.

B. Pornographie mettant en scène des enfants

25.Le Code pénal indonésien (art. 283) criminalise le fait d’offrir, montrer ou lire à un enfant âgé de moins de 17 ans «un écrit, un portrait ou un article contraire à la décence».

26.Le projet de code pénal de la République démocratique du Timor‑Leste de 2005 contient une disposition concernant:

La pornographie mettant en scène des enfants, article 168.

Selon cette disposition, quiconque fait appel à une personne mineure âgée de moins de 16 ans à des fins de pornographie encourt une peine d’un à six ans d’emprisonnement.

C. Prostitution des enfants

27.Au Timor‑Leste, la prostitution des enfants est illégale comme le prévoient les dispositions du Code pénal indonésien qui visent les actes suivants:

Avoir des relations sexuelles (rapports charnels) avec une enfant âgée de moins de 15 ans − sur plainte à moins que l’enfant soit âgée de moins de 12 ans, qu’elle souffre de blessures graves ou qu’elle soit décédée, ou qu’elle soit victime d’inceste ou de mauvais traitement de la part de son représentant légal ou de la personne qui en a la garde (art. 287);

Commettre un acte obscène avec une enfant âgée de moins de 15 ans (art. 290);

Commettre un acte obscène avec une personne mineure du même sexe (dans ce cas, l’auteur est défini comme «tout adulte» et non «quiconque») (art. 292);

Provoquer ou faciliter la commission par un tiers d’un acte obscène contre un enfant confié à sa garde (que l’on soit son représentant légal, un enseignant ou toute autre personne ayant autorité) (art. 295);

«Par profession ou par habitude, provoquer ou faciliter de manière délibérée la commission par d’autres de tout acte obscène avec des tiers» (art. 296);

«Se livrer à la traite des femmes et des mineurs de sexe masculin» (art. 297);

Inciter, par l’offre de paiements ou d’avantages, par abus d’autorité ou tromperie, «une personne mineure de conduite irréprochable» à commettre ou à tolérer un acte obscène (art. 293).

28.La prostitution des femmes adultes n’est pas illégale au Timor‑Leste. Cela n’a pas empêché les services de police d’appréhender des femmes soupçonnées de faire le commerce du sexe, mettant en évidence l’incertitude et la confusion qui règnent et la volonté générale de prévenir les infractions fondées sur le sexe.

29.Le projet de code pénal de la République démocratique du Timor‑Leste de décembre 2005 contient une disposition relative à la prostitution des enfants (art. 167) qui prévoit une peine de un à six ans d’emprisonnement pour quiconque, en tant que client, incite une personne mineure âgée de moins de 16 ans à se prostituer. Le même article prévoit aussi une peine d’emprisonnement allant de trois à douze ans pour quiconque facilite la prostitution d’une personne mineure âgée de moins de 16 ans à des fins lucratives.

30.Il convient de souligner que le Gouvernement élabore actuellement un projet de code de l’enfance qui protégera plus efficacement les droits des enfants. Il formule en outre des règles d’organisation et de procédure à l’intention des agents de la force publique et des membres des services de protection de l’enfance afin qu’ils soient en mesure d’apporter des réponses plus adaptées aux cas individuels qu’ils rencontrent, notamment les cas de violence et d’exploitation dirigés contre des enfants. Ces règles font partie de la formation professionnelle des agents de la force publique, qui sont mieux sensibilisés aux droits des enfants exposés à ces problèmes. Le Gouvernement timorais a aussi participé activement aux initiatives régionales en matière de lutte contre la traite des personnes, en particulier à la Conférence ministérielle régionale sur le trafic illicite de migrants, la traite des personnes et la criminalité transnationale qui y est associée, tenue à Bali (Indonésie).

31.Toutes ces initiatives visent à faire en sorte que le cadre administratif et judiciaire mis en place par le Timor‑Leste soit plus conforme à ses obligations internationales, y compris à celles que lui fait le Protocole facultatif.

III. PROCÉDURE PÉNALE

32.Conformément aux articles 2, 3 et 9 du Code pénal indonésien, et sous réserve du droit international, le Timor‑Leste a compétence pour connaître des infractions visées par le Protocole facultatif lorsque ces infractions sont commises par une personne qui se trouve sur le territoire du Timor‑Leste ou, hors de son territoire, à bord d’un navire ou d’un aéronef timorais.

33.La présence d’un important personnel international au Timor‑Leste − notamment dans le cadre des missions successives des Nations Unies − complique la situation, ne serait-ce qu’à cause de l’immunité de ce personnel face à la loi timoraise.

34.«Le maintien de l’ordre est d’autant plus compliqué que l’Organisation des Nations Unies elle‑même a des problèmes juridictionnels en ce qui concerne les forces de maintien de la paix. Les contingents nationaux des forces de maintien de la paix ne relèvent pas directement du commandement de la Mission d’appui des Nations Unies au Timor oriental (MANUTO). Celle‑ci n’a donc aucune autorité pour prendre la moindre mesure disciplinaire contre un membre d’un contingent national de la force et ne peut que faire des recommandations dans ce sens à son commandant» [Fondation Alola (2004), p. 45].

35.Ayant découvert, à l’occasion de perquisitions effectuées en 2003, que la Police civile des Nations Unies procurait des services de prostitution, la MANUTO a publié des directives interdisant au personnel de l’ONU de fréquenter les salons de massage et autres lieux soupçonnés d’être des lieux de prostitution. Un fonctionnaire de la Police civile des Nations Unies au moins a été rapatrié à la suite de cette affaire (ibid., p. 45).

36.En ce qui concerne la traite des personnes, pour le Gouvernement, il s’agit surtout d’assurer un contrôle efficace aux points d’entrée au Timor‑Leste. S’agissant des enfants, il convient de se reporter au rapport établi au titre de la Convention relative aux droits de l’enfant (chap. VIII.C.4 − Enlèvement et traite d’enfants) qui rend compte de deux cas connus (concernant trois enfants de sexe féminin) de traite d’enfants au Timor‑Leste.

IV. PROTECTION DES DROITS DES ENFANTS VICTIMES

37.À ce jour, il est difficile de formuler des observations sur les mesures prises pour protéger les droits des enfants victimes relevant du Protocole facultatif. Il n’existe aucun cas connu qui ait été porté devant les tribunaux ou traité au niveau administratif (en dehors des cas liés aux personnel international mentionné plus haut). Toutefois, comme indiqué précédemment, des mesures ont été prises pour établir des règles d’organisation et de procédure et les appliquer lors de la prise en charge d’enfants victimes, et pour intégrer les normes qui en résultent dans la formation professionnelle des personnels concernés.

38.Aujourd’hui, les préoccupations portent plus particulièrement sur les questions suivantes:

Les lois nationales applicables ne garantissent pas explicitement que l’intérêt supérieur de l’enfant est la considération première;

Les procédures judiciaires ne prennent pas correctement en compte la vulnérabilité des enfants durant l’enquête ou les débats, et ne leur permettent pas d’exprimer leurs points de vue ou leurs opinions comme il le faudrait;

Comme il est indiqué au chapitre VIII.B du rapport établi au titre de la Convention relative aux droits de l’enfant consacré à la justice pour mineurs, il n’est pas d’usage d’accélérer les audiences dans les affaires impliquant des enfants; de plus, l’impossibilité d’assumer les frais d’un conseil juridique peut entraîner des délais supplémentaires et allonger la détention provisoire;

L’identification formelle de l’enfant et la vérification de son âge à l’aide de la carte d’identité délivrée par l’Administration transitoire des Nations Unies au Timor oriental (ATNUTO) (délivrée au début de 2001 en vue des élections à l’Assemblée constituante nationale) ou d’un certificat de baptême, sont loin d’être satisfaisantes et sont dans certains cas impossibles;

Les services d’aide aux enfants victimes sont négligeables et sont pour l’essentiel assurés par une poignée d’ONG qui n’ont pas les moyens de faire face à l’ampleur de la tâche; ce problème est aggravé par le fait que l’on se préoccupe beaucoup moins des victimes de la traite que de la poursuite des trafiquants (Fondation Alola (2004), p. 47).

V. PRÉVENTION DE LA VENTE D’ENFANTS, DE LA PROSTITUTION DES ENFANTS ET DE LA PORNOGRAPHIE METTANT EN SCÈNE DES ENFANTS

39.Aucune mesure n’a été prise pour faire connaître les dispositions du Protocole facultatif au public, ni pour instaurer un mécanisme visant à en surveiller ou à en examiner l’application. À ce jour, le Protocole n’a été mentionné que rarement dans le cadre de la formation professionnelle (par exemple, des fonctionnaires de police, des magistrats et des juristes), où, il a, par contre, été fait référence à l’interdiction visant la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants.

40.Le Gouvernement considère aussi qu’à la différence de bon nombre d’autres États, le Timor‑Leste est face à une tâche particulière: instaurer un ordre administratif et législatif et des procédures d’application qui visent moins à endiguer la propagation de phénomènes nationaux aussi inquiétants par leur nombre que par leur nature qu’à empêcher l’apparition dans le pays de ces phénomènes indésirables. Non que le Timor‑Leste ne connaisse aucun des problèmes que le Protocole facultatif s’efforce de résoudre: il y a des indices, certes peu nombreux, qui montrent qu’ils existent bien mais dans des proportions modestes. Le Gouvernement juge donc sage de s’attaquer à ces problèmes sans attendre afin qu’ils ne s’enracinent pas dans la vie du pays.

VI. ASSISTANCE ET COOPÉRATION INTERNATIONALES

41.Le Gouvernement collabore avec les principales institutions multilatérales pour combattre la pauvreté et ses conséquences. Il est reconnu que la pauvreté des familles a été un facteur très important à l’origine du transfert de nombreux enfants entre familles, de l’offre d’enfants proposés à l’adoption officielle et «non officielle» et de la vulnérabilité de nombreuses jeunes filles et jeunes femmes venues de la campagne à Dili en quête de conditions de vie meilleures.

42.Quoi qu’il en soit, comme indiqué précédemment, il n’y a aucun élément de preuve fiable de l’existence d’un tourisme à caractère sexuel impliquant des enfants, ni même de la mise en scène d’enfants timorais à des fins de pornographie, bien que le Gouvernement demeure attentif à ces dangers. Il y aurait des cas de pornographie mettant en scène des enfants sur lesquels le Gouvernement s’est efforcé d’enquêter, et l’on a signalé un ou deux cas de possibles activités pédophiles. Il n’y a pour ainsi dire pas non plus de preuves de ce que la pauvreté ait entraîné la prostitution d’enfants timorais. Tel semble du moins être le cas s’agissant de la prostitution des mineurs de sexe masculin, quant aux éléments de preuve concernant les femmes travaillant dans les districts (c’est-à-dire servant essentiellement une clientèle masculine timoraise), il s’agit seulement d’adultes. À Dili, il y a un petit groupe connu de mineures qui travaillent comme prostituées et dont il apparaît que le fait d’avoir été violées en bas âge et/ou chassées par un fiancé en raison de la perte de leur virginité sont les principaux facteurs à l’origine de leur activité.

43.Compte tenu du caractère persistant de la pauvreté au Timor‑Leste, il est difficile de prétendre que jamais elle ne sera une cause fondamentale d’exploitation de ce type. Le Gouvernement forme évidemment l’espoir que les efforts qu’il déploie actuellement pour instaurer des lois et des pratiques meilleures, associés aux initiatives qu’il prend dans des domaines tels que le développement rural et l’accès à l’éducation, joueront un rôle préventif à cet égard.

44.Vu le petit nombre d’enfants actuellement considérés comme victimes d’une violation de leurs droits au titre du Protocole facultatif, les mesures de protection des victimes ont été très ponctuelles. Plus généralement, grâce à la coopération internationale, quelques ONG ont pu répondre aux besoins des victimes de maltraitance et d’exploitation, notamment en termes de réinsertion sociale et de rétablissement physique et psychologique, mais chacun sait que cela ne suffit pas car les victimes de traite des personnes, notamment les enfants, ont des besoins particuliers. Ces victimes ont souvent besoin de faire des séjours dans des lieux protégés où elles reçoivent des soins spécifiques; or, il a été indiqué qu’«aucune organisation [non gouvernementale] timoraise n’est actuellement prête à gérer, à elle seule, un foyer doté des services minimaux définis dans le Protocole sur la traite des personnes» [Fondation Alola (2004), p. 48].

45.Le Gouvernement reconnaît qu’il s’agit là d’une question qui mérite un dialogue approfondi entre lui‑même, les ONG et les institutions internationales compétentes et qui est d’autant plus importante compte tenu du calendrier d’adoption, de mise en œuvre et de mise en application des nouvelles dispositions et normes légales. Cela met en évidence l’importance et l’ampleur des défis que le Timor‑Leste a dû relever en s’attaquant aux problèmes de conformité avec le Protocole facultatif dans la période précédant l’établissement de son rapport initial.

-----