NATIONSUNIES

CRC

Convention relativeaux droits de l’enfant

Distr.GÉNÉRALE

CRC/C/OPSC/GTM/CO/16 juillet 2007

FRANÇAISOriginal: ANGLAIS

COMITÉ DES DROITS DE L’ENFANT

Quarante-cinquième session

EXAMEN DES RAPPORTS PRÉSENTÉS PAR LES ÉTATS PARTIES CONFORMÉMENT AU PARAGRAPHE 1 DE L’ARTICLE 12 DU PROTOCOLE FACULTATIF À LA CONVENTION RELATIVE AUXDROITS DE L’ENFANT, CONCERNANT LA VENTE D’ENFANTS,LA PROSTITUTION DES ENFANTS ET LA PORNOGRAPHIE

METTANT EN SCÈNE DES ENFANTS

Observations finales: Guatemala

1.Le Comité a examiné le rapport initial du Guatemala (CRC/C/OPSC/GTM/1) à sa 1245e séance (voir CRC/C/SR.1245), le 1er juin 2007, et a adopté les observations finales suivantes à sa 1255e séance, le 8 juin 2007.

A. Introduction

2.Le Comité accueille avec satisfaction la présentation du rapport initial de l’État partie, tout en regrettant le retard pris. Il déplore également que la société civile n’ait pas été dûment consultée pendant l’élaboration du rapport. Le Comité se félicite néanmoins du dialogue constructif qu’il a eu avec la délégation intersectorielle de haut niveau.

3.Le Comité rappelle à l’État partie que les présentes observations finales doivent être lues à la lumière de celles qu’il a adoptées à l’occasion de l’examen du deuxième rapport périodique de l’État partie, le 8 juin 2001, et qui sont reproduites dans le document CRC/C/15/Add.154.

B. Aspects positifs

4.Le Comité note avec satisfaction:

a)L’adoption en 2003 de la loi intégrale sur la protection des enfants et des adolescents;

b)L’adoption en 2001, du Plan national de lutte contre l’exploitation sexuelle des enfants à des fins commerciales.

5.Le Comité se félicite également de l’adhésion de l’État partie aux instruments ci‑après ou de leur ratification:

a)Protocole additionnel à la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée visant à prévenir, réprimer et punir la traite des personnes, en particulier des femmes et des enfants, le 1er avril 2004;

b) Convention (de La Haye) sur la protection des enfants et la coopération en matière d’adoption internationale, le 1er mars 2003;

c)Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant, concernant l’implication d’enfants dans les conflits armés, le 9 mai 2002;

d)Convention no 182 de l’Organisation internationale du Travail sur l’interdiction des pires formes de travail des enfants et l’action immédiate en vue de leur élimination, le 11 octobre 2001.

C. Principaux sujets de préoccupation et recommandations

1. Mesures d’application générale

Coordination et évaluation de l’application du Protocole

6.Le Comité prend note des informations communiquées sur le rôle du secrétariat à l’action sociale (Secretaría de Bienestar Social) et des divers ministères et organismes gouvernementaux impliqués dans l’application du Protocole, mais il demeure préoccupé par le fait que la coordination entre ces institutions est insuffisante pour permettre la mise en œuvre, au niveau tant central que local, de stratégies globales et intersectorielles de protection des droits couverts par le Protocole. Le Comité regrette d’autre part l’absence de mécanismes d’évaluation périodique de l’application du Protocole.

7.Le Comité recommande à l’État partie de renforcer et de consolider la coordination dans les domaines relevant du Protocole et de veiller à ce que les dispositions de cet instrument soient incorporées dans le Plan d’action national en faveur des enfants, adopté en 2004. Le Comité exhorte l’État partie à veiller à ce que des ressources financières et humaines adéquates soient affectées à la réalisation des objectifs susmentionnés, et à ce que le rôle de la Secretaría de Bienestar Social soit renforcé. Le Comité recommande également à l’État partie de mettre en place des mécanismes d’évaluation périodique de l’application du Protocole et de veiller à ce que les enfants y soient associés.

Diffusion et formation

8.Le Comité note avec satisfaction que des activités de sensibilisation et de formation aux dispositions du Protocole sont organisées à l’intention d’acteurs tels que les magistrats, les autorités locales et la police. Toutefois, il est préoccupé par la progression de l’exploitation sexuelle des enfants à des fins commerciales et par le nombre élevé de victimes de ce phénomène, faits reconnus par l’État partie dans son rapport et qui témoignent de l’urgente nécessité qu’il y a à prendre dans ce domaine des mesures supplémentaires, à long terme. Le Comité note que certaines catégories professionnelles clefs devraient bénéficier d’une formation plus poussée, notamment la police, le personnel du Bureau du Procureur général de la nation et celui des services de l’immigration, parce qu’elles sont au contact direct des victimes et que, selon certaines informations, les mesures nécessaires ne seraient pas prises pour prévenir la vente d’enfants, l’adoption illégale et la traite.

Le Comité recommande à l’État partie de poursuivre et de renforcer, en ayant le souci de l’égalité entre les sexes, l’éducation et la formation systématiques aux dispositions du Protocole de l’ensemble des professionnels qui travaillent au contact d’enfants qui sont victimes des violences visées dans le Protocole facultatif, tels que les policiers, les procureurs, les magistrats, le personnel des services de contrôle aux frontières et, en particulier, le personnel du Bureau du Procureur général de la nation et celui des services de l’immigration.

10.Le Comité est préoccupé par le fait que de manière générale, au Guatemala, les dispositions du Protocole et les infractions qui y sont visées ne font pas l’objet de campagnes de sensibilisation, et il s’inquiète de ce que les pratiques consistant à acheter les services sexuels d’enfants et à vendre du matériel pornographique mettant en scène des enfants sont toujours courantes et tolérées par la société.

Le Comité recommande à l’État partie:

a)De porter les dispositions du Protocole facultatif à la connaissance du grand public, particulièrement des enfants, de leur famille et des collectivités, par exemple par le biais des programmes scolaires et de campagnes de sensibilisation qui ne soient pas éphémères;

b)Conformément au paragraphe 2 de l’article 9 du Protocole, en recourant à l’information à l’aide de tous les moyens appropriés, à l’éducation et à la formation, de sensibiliser le grand public, y compris les enfants, aux mesures propres à prévenir les pratiques proscrites par le Protocole, ainsi qu’aux effets néfastes de ces dernières, notamment en encourageant la collectivité, et en particulier les enfants et les enfants victimes, à participer à ces programmes d’information, d’éducation et de formation;

c)De poursuivre sa coopération avec les organisations de la société civile et les médias et de les aider dans leurs activités de sensibilisation et de formation concernant les questions relatives au Protocole;

d)De solliciter l’aide technique des organismes et programmes des Nations Unies, notamment du Fonds des Nations Unies pour l’enfance (UNICEF) et du Programme international de l’Organisation internationale du Travail pour l’abolition du travail des enfants (OIT/IPEC).

Collecte des données

12.Le Comité est vivement préoccupé par le nombre élevé d’enfants victimes d’exploitation sexuelle à des fins commerciales, qui seraient environ 15 000 selon l’État partie, et déplore l’absence de documentation et de statistiques fiables ventilées par âge, sexe, origine géographique, groupe autochtone ou minoritaire, et l’absence de travaux sur l’étendue du phénomène de la vente et de la traite d’enfants, de la prostitution enfantine et de la pornographie mettant en scène des enfants.

Le Comité recommande à l’État partie de procéder aux analyses pertinentes et de veiller à ce que les données relatives aux domaines couverts par le Protocole, ventilées notamment par âge, sexe, origine géographique et groupe minoritaire ou autochtone, soient recueillies et analysées systématiquement car elles constituent un outil indispensable pour mesurer la mise en œuvre effective de la politique des pouvoirs publics.

Crédits budgétaires

14.Le Comité est préoccupé par le manque cruel de moyens permettant d’appliquer le Protocole facultatif.

Le Comité encourage l’État partie à redoubler d’efforts pour que des crédits adéquats soient affectés à la coordination, à la prévention, à la promotion, à la protection, à la prise en charge et aux enquêtes concernant les actes visés dans le Protocole, ainsi qu’à leur élimination, notamment à travers le financement de programmes relevant spécifiquement de cet instrument, en particulier le Plan national de lutte contre l’exploitation sexuelle à des fins commerciales. Le Comité recommande par ailleurs à l’État partie d’accorder aux autorités compétentes et aux organisations de la société civile des ressources suffisantes pour qu’elles apportent aux victimes assistance juridique et aide au rétablissement physique et psychologique.

2. Interdiction de la vente d’enfants, de la pornographie mettant en scène des enfantset de la prostitution des enfants

Lois et réglementations pénales existantes

16.Le Comité est gravement préoccupé par le fait que le Guatemala n’a pas érigé en infraction pénale un certain nombre d’actes, conformément à l’article 3 du Protocole. Tout en prenant acte des efforts actuels visant à réformer le Code pénal guatémaltèque, le Comité s’inquiète vivement de ce que le droit interne ne répond pas dûment aux problèmes posés par la vente d’enfants, les pratiques en matière d’adoption, la vente d’organes à des fins lucratives, l’exploitation sexuelle et économique des enfants ou la production et la distribution de matériels pornographiques. Le Comité est particulièrement préoccupé par le fait que les dispositions du Protocole n’ont pas été incorporées dans le Code pénal, ce qui a pour effet de garantir aux auteurs d’infractions visées par le Protocole une impunité généralisée.

17. Le Comité recommande à l’État partie d’achever d’urgence la réforme du Code pénal afin de garantir sa pleine conformité avec les articles 2 et 3 du Protocole. Il exhorte l’État partie à veiller en particulier à ce que les adoptions illégales et la vente d’enfants soient érigées en infractions pénales et à ce que les pratiques en matière d’adoption soient conformes aux dispositions de l’article 21 de la Convention relative aux droits de l’enfant et à son protocole correspondant, en tenant également pleinement compte du fait que depuis le 1ermars 2003, le Guatemala est partie à la Convention (de La Haye) de 1993 sur la protection des enfants et la coopération en matière d’adoption internationale. Le Comité recommande en outre à l’État partie de prendre les mesures nécessaires pour définir et incriminer, comme il se doit, la traite d’êtres humains dans sa législation pénale, conformément au Protocole additionnel à la Convention des Nations Unies contre la criminalitétransnationale organisée, visant à prévenir, réprimer et punir la traite des personnes,en particulier des femmes et des enfants.

3. Procédure pénale

Compétence

18.Le Comité note que le Code pénal guatémaltèque prévoit la compétence extraterritoriale mais il est préoccupé par le fait que nombre d’infractions visées à l’article 3 du Protocole ne soient pas incriminées, ce qui constitue un obstacle de taille à l’établissement de cette compétence et à son exercice.

Le Comité recommande à l’État partie de veiller, dans le cadre de la réforme du Code pénal, à ce que l’ensemble des dispositions du Protocole soient retenues et à ce que toutes les mesures concrètes nécessaires soient prises pour pouvoir établir effectivement sa compétence aux fins de connaître des infractions, conformément à l’article 4 du Protocole. En outre, le Comité recommande à l’État partie de modifier sa législation afin d’abolir la condition de la double incrimination aux fins de l’extradition et/ou de poursuites en cas d’infraction commise à l’étranger.

Extradition

20.Le Comité se déclare de nouveau préoccupé par le fait que les actes visés à l’article 3 du Protocole ne sont pas incriminés et par l’interprétation que l’État partie donne de l’article 27 de la Constitution, qui a pour effet de soumettre les extraditions à des conditions strictes, contrairement à ce qui est prévu par l’article 5 du Protocole.

Le Comité recommande à l’État partie, conformément à l’article 5 du Protocole, de reconnaître cet instrument en tant que traité international régissant l’extradition, comme cela est prévu par l’article 27 de la Constitution guatémaltèque.

4. Protection des droits des enfants victimes

Mesures adoptées pour protéger les droits et les intérêts des enfants victimes d’infractions visées par le Protocole facultatif

22.Le Comité est vivement préoccupé par le fait que les infractions visées dans le Protocole ne donnent pas lieu à enquête ou à des poursuites. Il est particulièrement préoccupant que l’État partie n’ait pas pris de mesures efficaces pour protéger les enfants victimes. Le Comité relève qu’il ressort d’informations que des enfants victimes sont punis et placés dans des établissements pour de longues périodes avant qu’il soit statué sur leur sort, et il est préoccupé par le fait que les victimes ne bénéficient pas de services de conseils juridiques ni ne sont indemnisées. Le Comité note également que les ressources consacrées à la réinsertion dans tous les domaines de la vie sociale et que les mesures en faveur du rétablissement physique et psychosocial des enfants victimes ne sont pas suffisantes. Enfin, le Comité est préoccupé par le fait que pendant les opérations de secours aux enfants victimes de l’exploitation sexuelle, les modalités de vérification de leur âge sont inadéquates.

23.Le Comité recommande à l’État partie de prendre toutes les mesures nécessaires, y compris à travers une réforme législative, pour que les enfants victimes et témoins de l’une des infractions visées dans le Protocole facultatif soient protégés tout au long de la procédure pénale, conformément à l’article 8 du Protocole. Le Comité recommande aussi à l’État partie d’affecter les crédits et le personnel nécessaires aux autorités compétentes afin que celles-ci puissent promouvoir la représentation des enfants victimes devant les tribunaux, et de faire en sorte que tous les enfants victimes d’une infraction visée dans le Protocole aient accès à des procédures leur permettant, sans discrimination, de réclamer réparation du préjudice subi aux personnes juridiquement responsables, conformément au paragraphe 4 de l’article 9 du Protocole facultatif. L’État partie devrait également veiller à ce que des crédits soient affectés à la promotion de la réinsertion sociale et au rétablissement physique et psychosocial des victimes, conformément au paragraphe 3 de l’article 9 du Protocole, en prévoyant en particulier la prestation d’une assistance interdisciplinaire aux enfants victimes. Enfin, le Comité exhorte l’État partie, en cas de doute sur la question, à présumer que les jeunes victimes d’exploitation sexuelle qui sont secourus sont des enfants, et il l’encourage à faire en sorte que la Procuraduría de Derechos Humanos et les organisations de la société civile soient de nouveau associées à de telles opérations.

L’État partie devrait s’inspirer des Lignes directrices des Nations Unies en matière de justice dans les affaires impliquant les enfants victimes et témoins d’actes criminels (résolution 2005/20 du Conseil économique et social). Il devrait en particulier:

a)Permettre que les vues, les besoins et les préoccupations des enfants victimes soient présentés et examinés au cours de la procédure lorsque leurs intérêts personnels sont en jeu;

b)Utiliser des procédures adaptées aux enfants afin de les protéger contre des épreuves pendant la procédure judiciaire, notamment en prévoyant des salles d’entretien spécialement conçues pour eux et en élaborant des méthodes d’interrogation qui leur soient adaptées, et en réduisant le nombre d’entretiens, de déclarations et d’audiences.

Adoption

25.Le Comité se félicite que l’État partie ait adhéré en 2003 à la Convention (de La Haye) sur la protection des enfants et la coopération en matière d’adoption internationale et, tout en relevant le retard considérable pris par l’État partie dans l’application de cet instrument au plan national, reconnaît les efforts consentis par celui-ci dans ce domaine. Il demeure néanmoins gravement préoccupé par la question de l’adoption internationale et réitère les préoccupations qui l’ont amené à recommander, dans ses observations finales de 2001, de suspendre les adoptions. Le Comité regrette profondément qu’aucun progrès n’ait été accompli sur la question, en dépit des nombreuses recommandations émanant d’organes internationaux de défense des droits de l’homme. Les principales préoccupations du Comité concernent notamment:

a)La législation nationale régissant les pratiques en matière d’adoption, qui demeure inadéquate;

b)La persistance de pratiques illégales dans l’administration de l’adoption d’enfants au Guatemala mues par des intérêts commerciaux lucratifs, et en particulier l’augmentation du nombre des adoptions internationales faites devant notaire;

c)L’impunité généralisée dont bénéficient les auteurs d’infractions relatives à la vente d’enfants à des fins d’adoption, surtout si l’on tient compte du fait que cette impunité suppose un degré élevé de complicité de la part des autorités, et le fait que ces actes sont tolérés par la société.

Le Comité recommande de nouveau à l’État partie de suspendre toutes les adoptions internationales et de prendre d’urgence des mesures en vue de se conformer au Protocole, à l’article 21 de la Convention relative aux droits de l’enfant, ainsi qu’aux dispositions de la Convention (de La Haye) sur la protection des enfants et la coopération en matière d’adoption internationale. Le Comité exhorte l’État partie à enquêter sur les cas de vente d’enfants à des fins d’adoption et de poursuivre les auteurs de tels actes.

Le Comité recommande à l’État partie de se doter d’une législation relative à l’adoption permettant:

a)De faire en sorte que le principe de l’intérêt supérieur de l’enfant soit toujours pris en considération;

b)De veiller à ce que l’autorité centrale chargée de réguler les adoptions internationales bénéficie d’une indépendance suffisante pour pouvoir s’acquitter effectivement de ses fonctions de contrôle et de supervision. La transparence de l’action menée par l’autorité centrale devrait faire l’objet d’un contrôle accru;

c)De soumettre l’accréditation des institutions nationales en matière d’adoption internationale à des critères stricts et de limiter leur nombre.

Le Comité suggère à l’État partie de solliciter d’urgence l’assistance technique de la Conférence de La Haye de droit international privé pour l’élaboration de sa législation et son application concrète. En outre, il exhorte l’État partie à donner suite aux recommandations formulées par la Rapporteuse spéciale sur la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie impliquant des enfants au terme de la mission qu’elle a effectuée dans le pays en 1999 (document E/CN.4/2000/73/Add.2), la plupart d’entre elles étant demeurées à ce jour lettre morte.

Traite

29.Le Comité, tout en reconnaissant que des mémorandums d’accord pertinents ont été signés avec des États voisins, est préoccupé par le fait que des enfants étrangers sans papiers, y compris des victimes de la traite, soient refoulés et contraints de quitter le pays dans un délai de soixante‑douze heures.

Le Comité recommande à l’État partie de modifier sa législation et de perfectionner ses pratiques en matière de refoulement d’enfants étrangers victimes de la traite transfrontière, et de surseoir à l’application des mesures d’expulsion pendant les enquêtes. En outre, le Comité exhorte l’État partie, en cas de doute, à toujours présumer que les jeunes victimes de la traite sont des enfants et à faire en sorte que l’intérêt supérieur de l’enfant soit pris en considération, tout en veillant par ailleurs à ce que l’enfant bénéficie d’une aide et d’une prise en charge appropriées, sur le plan physique et psychologique. À cet égard, le Comité prie instamment l’État partie de tenir compte de son Observation générale no 6 (2005)sur le traitement des enfants non accompagnés et des enfants séparés en dehors de leur pays d’origine.

5. Prévention de la vente d’enfants, de la prostitution des enfantset de la pornographie mettant en scène des enfants

Mesures adoptées pour prévenir les infractions visées par le protocole facultatif

31.Le Comité se félicite de l’adoption, en 2001, du Plan national de lutte contre l’exploitation sexuelle des enfants à des fins commerciales. Toutefois, il demeure préoccupé par le fait que son financement est insuffisant, et ce d’autant plus que l’exploitation sexuelle des enfants au Guatemala progresse. Le Comité note également l’absence de documentation et d’études sur les racines, la nature et l’ampleur de l’exploitation sexuelle des enfants à des fins commerciales, y compris la prostitution et la pornographie.

Le Comité recommande à l’État partie d’affecter des ressources adéquates à la mise en œuvre du Plan national de lutte contre l’exploitation sexuelle des enfants à des fins commerciales, y compris à l’échelon local, et de faire en sorte que celui-ci soit mené à bien en collaboration avec le Programme international de l’Organisation internationale du Travail pour l’abolition du travail des enfants (OIT/IPEC), les organisations non gouvernementales et les organisations de la société civile. Le Comité encourage l’État partie à réaliser de nouvelles études et recherches, tenant compte des sexospécificités, sur la nature et l’étendue de l’exploitation sexuelle des enfants à des fins commerciales, y compris la prostitution et la pornographie, afin de cerner les causes et l’étendue des problèmes et d’élaborer des mesures de prévention.

33.Tout en prenant acte de certaines initiatives, le Comité regrette l’insuffisance des mesures prises dans le secteur du tourisme pour lutter contre la progression de la pornographie mettant en scène des enfants et de l’exploitation sexuelle des enfants.

Le Comité recommande à l’État partie de prendre des mesures supplémentaires afin de prévenir le tourisme sexuel, en particulier en affectant à l’Institut guatémaltèque du tourisme (INGUAT) des fonds à cet effet et en encourageant, par le biais de campagnes de sensibilisation à l’intention des touristes, un tourisme responsable. L’État partie devrait, par l’intermédiaire des autorités compétentes, coopérer étroitement avec les voyagistes, les organisations non gouvernementales et les organisations de la société civile afin de garantir un meilleur respect du Code de conduite pour la protection des enfants contre leur exploitation sexuelle à des fins commerciales, adopté par l’Organisation mondiale du tourisme. En outre, le Comité encourage l’État partie à envisager d’adopter une législation spécifique sur les obligations des fournisseurs d’accès à Internet face à la pornographie mettant en scène des enfants.

6. Aide et coopération internationales

Assistance technique

Le Comité encourage l’État partie à solliciter davantage une assistance technique internationale et à poursuivre sa coopération avec les Nations Unies, y compris avec le Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l’homme et d’autres institutions concernées, afin de renforcer l’application concrète des dispositions du Protocole facultatif. Par ailleurs, le Comité invite instamment l’État partie à veiller à ce que cette assistance technique ne soit pas éphémère.

Application des lois

Le Comité encourage l’État partie à intensifier sa coopération internationale en matière judiciaire et policière, en vue de prévenir, identifier, poursuivre et punir les responsables d’actes liés à la vente d’enfants, à la prostitution des enfants, à la pornographie et au tourisme pédophiles.

7. Suivi et diffusion

Suivi

Le Comité recommande à l’État partie de prendre toutes les mesures appropriées pour assurer la pleine application des présentes recommandations, notamment en les faisant parvenir aux ministères concernés, au Congrès et aux autorités départementales et locales, afin qu’elles soient dûment examinées et suivies d’effet.

Diffusion

Le Comité recommande que le rapport et les réponses écrites de l’État partie, de même que les recommandations s’y rapportant (observations finales), soient largement diffusés, y compris (mais pas exclusivement) par l’Internet, auprès du grand public, des organisations de la société civile, des médias, des associations de jeunesse, des groupes professionnels, afin d’ouvrir le débat et de faire connaître la Convention, son application et son suivi. En outre, le Comité recommande à l’État partie de faire largement connaître le Protocole facultatif aux enfants et à leurs parents par le biais, notamment, de programmes scolaires et de l’éducation aux droits de l’homme.

8. Prochain rapport

Conformément au paragraphe 2 de l’article 12, le Comité invite l’État partie à faire figurer des informations complémentaires sur l’application du Protocole facultatif dans les troisième et quatrième rapports périodiques qu’il présentera en un document unique en vertu de la Convention relative aux droits de l’enfant.

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