Nations Unies

CRC/C/OPSC/CZE/CO/1

Convention relative aux droits de l’enfant

Distr. générale

5 mars 2019

Français

Original : anglais

Comité des droits de l’enfant

Observations finales concernant le rapport soumis parla Tchéquie en application du paragraphe 1 de l’article 12du Protocole facultatif à la Convention relative aux droitsde l’enfant, concernant la vente d’enfants, la prostitutiondes enfants et la pornographie mettant en scène des enfants *

I.Introduction

1.Le Comité a examiné le rapport de la Tchéquie (CRC/C/OPSC/CZE/1) à sa 2353e séance (voir CRC/C/SR.2353), le 22 janvier 2019, et a adopté les présentes observations finales à sa 2370e séance, le 1er février 2019.

2.Le Comité accueille avec satisfaction le rapport de l’État partie et les réponses écrites à la liste de points (CRC/C/OPSC/CZE/Q/1/Add.1). Il se félicite du dialogue constructif qu’il a eu avec la délégation multisectorielle de l’État partie.

II.Observations d’ordre général

Aspects positifs

3.Le Comité prend note avec satisfaction de la ratification par l’État partie des instruments ci-après :

a)Le Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant établissant une procédure de présentation de communications, en 2015 ;

b)Le Protocole additionnel à la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée visant à prévenir, réprimer et punir la traite des personnes, en particulier des femmes et des enfants, en 2014 ;

c)Le Protocole contre le trafic illicite de migrants par terre, air et mer, additionnel à la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée, en 2013 ;

d)La Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée, en 2013 ;

e)La Convention du Conseil de l’Europe sur la lutte contre la traite des êtres humains, en 2017 ;

f)La Convention du Conseil de l’Europe contre le trafic d’organes humains, en 2017 ;

g)La Convention du Conseil de l’Europe sur la protection des enfants contre l’exploitation et les abus sexuels, en 2016 ;

h)La Convention sur la cybercriminalité, en 2013.

4.Le Comité accueille avec satisfaction les diverses mesures prises par l’État partie dans des domaines touchant à la mise en œuvre du Protocole facultatif, parmi lesquelles :

a)La modification du Code pénal, en mars 2017, qui permet, lorsqu’une personne est condamnée, la confiscation de tout profit matériel ou de tout autre bien qui provient probablement d’une infraction pénale ;

b)La modification de la loi sur les victimes d’infractions, en avril 2017, qui prévoit l’obligation d’interroger les victimes vulnérables dans des locaux spécialement désignés à cet effet.

5.Le Comité prend note avec satisfaction des progrès accomplis en ce qui concerne la création d’institutions et l’adoption de plans et de programmes nationaux visant à faciliter la mise en œuvre du Protocole facultatif, notamment la Stratégie nationale de lutte contre la traite des êtres humains pour 2016-2019, la Stratégie nationale de prévention des comportements à risque chez les enfants et les jeunes pour 2013-2018, et la Stratégie nationale de protection des droits de l’enfant adoptée en 2012 et le Plan d’action y afférent pour 2012-2015.

III.Données

Collecte de données

6.Le Comité prend note de la modification de la loi sur la protection sociale et juridique de l’enfant, en vigueur depuis 2013, qui permet aux autorités chargées de la protection sociale et juridique de l’enfant de coordonner les procédures, d’échanger des informations et d’organiser des consultations sur des cas précis. Il déplore toutefois l’absence d’un système centralisé permettant la compilation des données dans tous les organismes de l’État partie et le fait que ces données ne servent pas de base à l’élaboration des politiques, stratégies et plans relatifs à l’application du Protocole facultatif.

7. Le Comité recommande à l’État partie d’élaborer et de mettre en œuvre un système complet, coor donné et efficace de collecte, d’ analyse et de suivi des données et d’évaluation d’impact dans tous les domaines couverts par le Protocole facultatif, notamment la vente d’enfants, la prostitution des enfants, la pornographie mettant en scène des enfants et l’exploitation sexuelle des enfants dans le cadre des voyages et du tourisme.

8. Le Comité recommande en particulier à l’État partie :

a) De ventiler les données par sexe, âge, nationalité et origine ethnique, région et situation socioéconomique, notamment ;

b) De recueillir des données sur la façon dont les enfants accèdent aux médias numériques et sociaux et les utilisent, sur les incidences que ces médias ont sur la vie et la sécurité des enfants et sur les facteurs qui influent sur la résilience des enfants face aux risques qu’ils courent en ligne lorsqu’ils accèdent aux technologies de l’information et des communications et les utilisent. Ces données devraient être recueillies dans le respect du droit des enfants à la vie privée ;

c) De recueillir des données sur le nombre de cas signalés (à la police mais aussi aux services de santé et au système scolaire), sur les poursuites, les condamnations et les sanctions, et sur les réparations accordées aux enfants victimes, qui soient ventilées par type d’infraction, notamment en ce qui concerne les activités en ligne et hors ligne, par type d’auteur et par sexe, âge, nationalité et origine ethnique, région et situation socioéconomique des victimes ;

d) D’analyser les données recueillies et de s’appuyer sur celles-ci pour élaborer des politiques et des stratégies de mise en œuvre du Protocole facultatif tout en évaluant les progrès accomplis sur la voie de la réalisation de cet objectif.

IV.Mesures d’application générales

Législation

9.Le Comité se félicite des mesures prises pour intégrer diverses dispositions du Protocole facultatif dans la législation de l’État partie, mais il constate avec préoccupation que ces mesures ont presque exclusivement été axées sur la traite des êtres humains. La vente d’enfants, concept similaire, mais non identique à la traite des enfants, n’a pas été prise en compte. Le Comité est également préoccupé par le fait que la législation de l’État partie ne traite pas de l’exploitation sexuelle des enfants dans le cadre des voyages et du tourisme.

10. Le Comité recommande à l’État partie de veiller à ce que l’ensemble des actes et des activités visés par le Protocole facultatif, notamment toutes les formes de vente d’enfants et d’exploitation sexuelle des enfants dans le cadre des voyages et du tourisme, soient pleinement couverts par la législation pénale interne.

Politique et stratégie globales

11.Le Comité accueille avec satisfaction la Stratégie nationale de lutte contre la traite des êtres humains pour 2016-2019 et le Plan d’action pour la mise en œuvre de la Stratégie nationale de protection des droits de l’enfant. Il constate néanmoins avec préoccupation qu’il n’existe aucun plan général portant sur l’ensemble des questions visées par le Protocole facultatif.

12. Le Comité recommande à l’État partie d’élaborer un plan national d’action portant expressément sur toutes les questions visées par le Protocole facultatif et de dégager les ressources humaines et financières nécessaires à la mise en œuvre de ce plan. L’État partie devrait à cette fin prêter une attention particulière à l’application de toutes les dispositions du Protocole facultatif, en tenant compte des textes issus des Congrès mondiaux contre l’exploitation sexuelle des enfants à des fins commerciales.

Coordination

13.Le Comité prend note de la création du groupe de coordination interministériel pour la lutte contre la traite des êtres humains, dont les travaux portent notamment sur la vente d’enfants telle que définie dans le Protocole facultatif. Le Comité craint toutefois que l’accent mis sur la traite n’affaiblisse les efforts de coopération et de coordination aux niveaux local et national en ce qui concerne les autres questions visées par le Protocole facultatif.

14. Le Comité recomman de à l’État partie de renforcer la coordination entre ses autorités et de donner la priorité à toutes les questions visées par le Protocole facultatif. Il lui recommande également de créer un service qui soit capable de jouer un rôle directeur et d’assurer un contrôle général efficace aux fins du suivi et de l’évaluation des activités visant à faire respecter les droits énoncés dans la Convention et les Protocoles facultatifs menées par les ministères compétents et au niveau des administrations centrales et locales.

Diffusion, sensibilisation et formation

15.Le Comité constate que l’État partie a soutenu diverses campagnes de sensibilisation relatives à la traite, telles que la campagne de prévention de la traite des êtres humains organisée en collaboration avec La Strada International, mais il demeure préoccupé par l’insuffisance des efforts de diffusion du Protocole facultatif et de sensibilisation aux questions visées par le Protocole. Il constate en outre avec préoccupation que les programmes de formation au Protocole facultatif destinés à l’ensemble des personnels qui travaillent pour ou avec des enfants sont insuffisants et non obligatoires.

16. Le Comité recommande à l’État partie de prendre les mesures nécessaires pour diffuser les principes et dispositions du Protocole facultatif et les faire mieux connaître du grand public et des enfants en particulier. Il recommande également à l’État partie de mettre en place des programmes de formation systématiques, multidisciplinaires et obligatoires sur le Protocole facultatif à l’intention de tous les personnels qui travaillent pour ou avec des enfants, y compris les enseignants, le personnel de santé, les assistants sociaux, les magistrats et les agents des forces de l’ordre, ainsi que les personnes qui travaillent dans les secteurs des voyages et du tourisme, du sport, de la culture et des loisirs.

Allocation de ressources

17.Le Comité note que les budgets généraux des ministères, des organismes, des municipalités et des collectivités locales couvrent des domaines qui concernent les enfants, mais il regrette que l’État partie n’ait pas expressément alloué des fonds suffisants aux organes concernés par la mise en œuvre du Protocole facultatif.

18. Le Comité invite instamment l’État partie à affecter expressément des ressources huma ines et financières suffisantes à la mise en œuvre du Protocole facultatif lorsqu’il établit son budget national, afin de couvrir les domaines d’activité clefs que sont la recherche, l’élaboration de politiques et de stratégies, la sensibilisation, la formation, la prévention et la protection.

V.Prévention de la vente d’enfants, de la prostitutiondes enfants et de la pornographie mettant en scènedes enfants (art. 9 (par. 1 et 2))

Mesures prises pour prévenir les infractions visées par le Protocole facultatif

19.Le Comité prend note avec satisfaction des mesures que l’État partie a prises pour cibler les groupes d’enfants vulnérables, mais il est préoccupé par l’absence de programmes visant spécifiquement certains groupes d’enfants vulnérables.

20. Le Comité encourage l’État partie à mettre en place des p rogrammes spéciaux ciblant les enfants roms, les enfants qui vivent dans des logements sociaux, des familles d’accueil et des institutions publiques, les enfants victimes de violences sexuelles ou de violence familiale et les enfants migrants, réfugiés, demandeurs d’asile et apatrides.

Exploitation sexuelle des enfants dans le cadre des voyages et du tourisme

21. Le Comité prie instamment l’État partie de mener des actions de plaidoyer auprès des professionnels du tourisme sur les effets préjudiciables de l’exploitation sexuelle des enfants dans le cadre des voyages et du tourisme, de diffuser largement le Code mondial d’éthique du tourisme de l’Organisation mondiale du tourisme auprès des voyagistes et des agences de voyage s et d’encourager ces entreprises à signer le Code de conduite pour la protection des enfants contre l’exploitation sexuelle dans le tourisme et l’industrie des voyages. Il engage en outre l’État partie à prononcer des peines appropriées à l’égard des personnes reconnues coupables d’exploitation sexuelle d’enfants dans le cadre des voyages et du tourisme.

Mesures visant à prévenir et à combattre l’exploitation sexuelle des enfantset les violences sexuelles à l’égard des enfants sur Internet

22.Le Comité est préoccupé par les informations selon lesquelles le nombre de cas d’exploitation sexuelle d’enfants et de violences sexuelles à l’égard d’enfants sur Internet a augmenté.

23. Eu égard à la résolution 31/7 du Conseil des droits de l’homme relative aux droits de l’enfant, qui porte sur les technologies de l’information et de la communication et l’exploitation sexuelle des enfants, et compte tenu des résultats des sommets « We Protect » tenus à Londres en 2014 et à Abou Dhabi en 2015, le Comité recommande à l’État partie de mettre en place, en étroite collaboration avec les secteurs économiques et les organisations concernés, une action nationale visant à prévenir et à combattre l’exploitation sexuelle des enfants et les violences sexuelles à l’égard des enfants sur Internet ; cette action devrait reposer, au minimum, sur :

a) Une politique nationale qui vise à prévenir et à réprimer l’exploitation sexuelle des enfants et les vi olences sexuelles à l’égard des enfants sur Internet et se fonde sur un cadre juridique approprié ; il conviendrait qu’une entité dotée de compétences spécifiques en matière d’analyse, de recherche et de suivi soit expressément chargée de coordonner et de superviser la mise en œuvre de cette politique ;

b) Une stratégie visant à prévenir l’exploitation sexuelle des enfants et les violences sexuelles à l’égard des enfants sur Internet, prévoyant notamment un programme de sensibilisation du public et des cours obligatoires dans les écoles sur le comportement à adopter sur Internet et les règles de s écurité à observer, et visant à mieux faire connaître ce type d’infractions et à améliorer le taux de signalement des faits de cette nature ; à renforcer la participation des enfants à l’élaboration des politiques et des pratiques et la mobilisation des professionnels du secteur, qui seront incités à bloquer et à retirer les contenus en ligne liés à l’exploitation sexuelle des enfants et à la violence sexuelle à l’égard des enfants, à signaler les infractions aux forces de l’ordre et à mettre au point des solutions innovantes ; à favoriser une étroite coopération avec les organisations qui s’emploient à mettre fin à l’exploitation sexuelle des enfants sur Internet ; et à renforcer le respect de l’éthique et favoriser la diffusion d’informations fiables par les médias ;

c) Des services d’aide adaptés aux enfants, notamment des services intég rés assurés pendant l’enquête, la procédure judiciaire et le suivi ultérieur ; des professionnels trava illant avec et pour les enfants qui soient dûment formés ; des procédures de plainte et d’indemnisation et d es voies de recours accessibles ;

d) Un système de justice pénale spécialisé, dynamique, réactif et centré sur les victimes, qui s’appuie sur des services de poli ce, des procureurs et des juges dûment formés ; un encadrement des délinquants qui permette d’éviter la récidive aux niveaux national et international ; et une base de données nationale reliée à la base de données internationale de l’Organisation internationale de police criminelle (INTERPOL) sur l’exploitation sexuelle des enfants.

VI.Interdiction de la vente d’enfants, de la prostitutiondes enfants et de la pornographie mettant en scènedes enfants et questions connexes (art. 3, 4 (par. 2 et 3) et 5 à 7)

Législation et réglementation pénales en vigueur

24.Le Comité constate que la prostitution des enfants est définie dans le Code pénal et réprimée en tant que violence sexuelle ou incitation à des rapports sexuels. Il note toutefois avec préoccupation que l’État partie n’a pas incriminé, dans son Code pénal, la vente d’enfants telle que définie aux articles 2 et 3 du Protocole facultatif. Le Comité s’inquiète notamment du fait que le travail forcé des enfants et l’intervention illégale en tant qu’intermédiaire dans le cadre de l’adoption d’un enfant, en violation des instruments juridiques internationaux applicables en matière d’adoption, ne sont pas incriminés comme des formes de vente d’enfants.

25. Le Comité demande à l’État partie de prendre immédiatement des mesures pour réviser son Code pénal et le mettre en pleine conformité avec les articles 2 et 3 du Protocole facultatif. En particulier, l’État partie devrait incriminer :

a) La vente d’enfants, notamment le fait d’offrir, de remettre ou d’accepter un enfant, quel que soit le moyen utilisé, aux fins d’exploitation sexuelle ou de transfert d’organe à titre onéreux ou en vue de soumettre l’enfant au travail forcé et le fait d’obtenir indûment, en tant qu’intermédiaire, le consentement à l’adoption d’un enfant en violation de l’instrument juridique relatif à l’adoption applicable ;

b) Le fait d’offrir, d’obtenir, de procurer ou de fournir un enfant à des fins de prostitution ;

c) La tentative de commission de l’un quelconque de ces actes et la complicité dans la commission de l’acte ou la participation à celui-ci.

Impunité

26.Le Comité se félicite des efforts que l’État partie déploie pour accroître le nombre de poursuites engagées pour les crimes visés par le Protocole facultatif. Il est néanmoins préoccupé par :

a)Les informations selon lesquelles les infractions liées à la traite et la vente d’enfants font parfois l’objet de poursuites en vertu de la loi sur le proxénétisme lorsque la victime était initialement consentante ;

b)Les informations selon lesquelles, dans certains cas, les tribunaux ont suspendu les peines infligées aux personnes condamnées pour traite ;

c)L’absence d’informations concernant les poursuites relatives à la vente d’enfants aux fins de travail forcé d’exploitation sexuelle des enfants dans le cadre des voyages et du tourisme.

27. Le Comité recommande à l’État partie de prendre toutes les mesures nécessaires pour que les infractions de traite et de vente d’enfants soient réprimées en tant que telles, que la victime ait ou non été initialement consentante. Il demande instamment à l’État partie d’enquêter efficacement sur tous les actes visés par le Protocole facultatif, y compris la vente d’enfants aux fins de travail forcé et l’exploitation sexuelle des enfants dans le cadre des voyages et du tourisme, et de veiller à ce que les auteurs soient poursuivis et se voient infliger des peines appropriées et proportionnées à la gravité de leurs crimes.

Compétence extraterritoriale et extradition

28.Le Comité regrette que la compétence extraterritoriale pour les actes visés par le Protocole facultatif soit subordonnée au critère de la double incrimination.

29. Le Comité engage l’État partie à supprimer la condition de la double incrimination en ce qui concerne l’exercice de la compétence extraterritoriale pour les infractions visées par le Protocole facultatif. Il recommande à l’État partie d’envisager d’invoquer le Protocole facultatif comme fondement juridique de l’extradition pour ces infractions lorsqu’il n’a pas conclu de traité bilatéral d’extradition avec le pays concerné.

VII.Protection des droits des enfants victimes(art. 8 et 9 (par. 3 et 4))

30.Tout en prenant note des progrès accomplis par l’État partie s’agissant de protéger les victimes d’actes visés par le Protocole facultatif, le Comité constate toujours avec préoccupation :

a)Que le mécanisme national d’orientation permettant de repérer les enfants victimes des actes visés par le Protocole facultatif est inadéquat et insuffisant ;

b)Que, bien qu’ils aient droit à une indemnisation, les enfants victimes d’infractions visées par le Protocole facultatif sont souvent dans l’impossibilité de demander une réparation parce qu’ils craignent des représailles ou en raison du coût élevé de la procédure ;

c)Seuls les enfants victimes qui sont disposés à coopérer avec les agents des forces de l’ordre peuvent bénéficier du programme de protection des victimes de la traite du Ministère de l’intérieur et d’un titre de séjour de longue durée dans l’État partie.

31. À la lumière du paragraphe 3 de l’article 9 du Protocole facultatif, le Comité recommande à l’État partie :

a) D’améliorer et d’élargir le mécanisme national d’orientation permettant de repérer les enfants victimes et de mettre en place des procédures pour repérer précocement les enfants victimes de toutes les infractions visées par le Protocole facultatif ;

b) De veiller à ce que ceux qui sont chargés de repérer les enfants victimes, notamment les agents des forces de l’ordre, les services de surveillance des frontières et de l’immigration, les juges, les procureurs, les travailleurs sociaux et les membres du personnel médical, soient formées aux droits de l’enfant, à la protection des enfants et aux techniques d’entretien adaptées aux enfants ;

c) De veiller à ce que tous les enfants aient accès à des procédures efficaces, sûres et gratuites leur permettant de demander une indemnisation et des mesures de réparation ;

d) De garantir les mêmes droits et la même protection à tous les enfant s victimes d’actes visés par le Protocole facultatif, qu’ils coopèrent ou non avec les forces de l’ordre.

VIII.Assistance et coopération internationales (art. 10)

32. À la lumière du paragraphe 1 de l’article 10 du Protocole facultatif, le Comité encourage l’État partie à continuer d’intensifier la coopération internationale au moyen d’accords multilatéraux, régionaux et bilatéraux, en particulier avec les pays voisins, notamment en renforçant les procédures et les mécanismes visant à coordonner la mise en œuvre de ces accords, en vue de réaliser des progrès pour ce qui est de prévenir et de détecter les infractions visées par le Protocole facultatif, d’enquêter sur ces infractions et d’en poursuivre et punir les responsables.

IX.Mise en œuvre et soumission de rapports

A.Suivi et diffusion

33. Le Comité recommande à l’État partie de prendre toutes les mesures voulues pour que les recommandations figurant dans les présentes observations finales soient pleinement mises en œuvre, et notamment qu’elles soient transmises aux ministères compétents, au Parlement et aux autorités nationales et locales pour examen et suite à donner.

34. Le Comité recommande que le rapport et les réponses écrites à la liste de points soumis par l’État partie et les présentes observations finales soient largement diffusés, notamment sur Internet, auprès du grand public, des organisations de la société civile, des groupes de jeunes, des groupes professionnels et des enfants, afin de susciter un débat et une prise de conscience concernant le Protocole facultatif, son application et son suivi.

B.Prochain rapport périodique

35. Conformément au paragraphe 2 de l’article 12 du Protocole facultatif, le Comité prie l’État partie de faire figurer des informations complémentaires sur la mise en œuvre du Protocole facultatif et sur la suite donnée aux présentes observations finales dans le prochain rapport périodique qu’il soumettra en application de l’article 44 de la Convention.