Nations Unies

CRC/C/OPSC/FIN/RQ/1

Convention relative aux droits de l’enfant

Distr. générale

21 février 2023

Français

Original : anglais

Anglais, espagnol et français seulement

Comité des droits de l’enfant

Quatre-vingt-treizième session

8-26 mai 2023

Point 4 de l’ordre du jour provisoire

Examen des rapports des États parties

Réponses de la Finlande à la liste de points concernant le rapport soumis en application de l’article 12 (par. 1) du Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant, concernant la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants *

[Date de réception : 16 février 2023]

Réponse au paragraphe 2 a) de la liste de points concernant le rapport de la Finlande (CRC/C/OPSC/FIN/Q/1)

Enfants âgés de 0 à 17 ans victimes des infractions présumées suivantes

Infraction présumée

Enfants victimes en 2021

2020

2019

Viol

588

391

446

Viol aggravé d’enfant

121

66

34

Agression sexuelle sur enfant

1 948

1 699

1 653

Proxénétisme

5

2

1

Achat de services sexuels à un jeune

93

60

43

Autres infractions sexuelles

455

442

438

Nombre de condamnations et durée des peines d’emprisonnement prononcées pour les infractions suivantes

Infraction (principale)

Nombre de condamnations (2019)

Durée moyenne (en mois) de l’emprisonnement ferme (2019)

Nombre de condamnations (2020)

Durée moyenne (en mois) de l’emprisonnement ferme (2020)

Nombre de condamnations (2021)

Durée moyenne (en mois) de l’emprisonnement ferme (2021)

Viol aggravé d’enfant

4

78,5

8

79,3

9

86,3

Agression sexuelle sur enfant

126

8,5

129

9

149

8,2

Agression sexuelle aggravée sur enfant

96

27,1

86

29,6

91

32,1

Achat de services sexuels à un jeune

2

6

2

3,5

0

0

Sollicitation d’enfants à des fins sexuelles

4

2,5

2

0

8

2,8

Fait de suivre une scène montrant un enfant de manière sexuellement inconvenante

0

0

0

0

0

0

Distribution d’une image obscène

29

5,1

-

-

42

3,3

Distribution aggravée d’une image obscène montrant un enfant

5

15

4

11,8

2

10

Possession d’une image sexuellement obscène représentant un enfant

8

1,8

19

3,1

35

3,5

Réponse au paragraphe 2 b) de la liste de points

1.Le système d’aide aux victimes de la traite des personnes ne recueille pas de données sur l’origine ethnique ou la situation socioéconomique des bénéficiaires. Les seules statistiques disponibles sont celles relatives au nombre de mineurs pris en charge :

2019 : 7 filles, 7 garçons ;

2020 : 4 filles, 6 garçons ;

2021 : 11 filles, 17 garçons.

2.Dans la catégorie des enfants âgés de 0 à 13 ans, une seule demande de permis de séjour a été introduite au nom d’une victime de la traite des personnes en 2021. Ce chiffre exclut les demandes de permis de séjour examinées dans le cadre des demandes de protection internationale. En 2019 et en 2020, un permis de séjour pour victime de la traite des personnes a été accordé à un mineur. (Dans les statistiques sur les demandes, il n’y a pas de distinction entre les enfants non accompagnés et les enfants dont la demande est jointe à celle de leur tuteur).

Réponse au paragraphe 2 c) de la liste de points

3.Voir la réponse faite au paragraphe 15 b) de l’annexe aux réponses écrites du Gouvernement à la liste de points (CRC/C/Q/FIN/5-6) établie par le Comité des droits de l’enfant concernant le rapport de la Finlande valant cinquième et sixième rapports périodiques (CRC/C/FIN/5-6).

Réponse au paragraphe 2 d) de la liste de points

4.Voir la réponse faite aux paragraphes 15 b) et 2 a) de l’annexe aux réponses écrites du Gouvernement à la liste de points (CRC/C/Q/FIN/5-6) établie par le Comité des droits de l’enfant concernant le rapport de la Finlande valant cinquième et sixième rapports périodiques (CRC/C/FIN/5-6).

Réponse au paragraphe 3 de la liste de points

5.En Finlande, les données personnelles sensibles font l’objet d’une protection particulière en application des dispositions sur la protection des données, et la collecte de données sur des caractéristiques protégées doit être rigoureusement examinée.

6.Le troisième plan d’action national sur les droits fondamentaux et les droits de l’homme (2020-2023) qui a été adopté en juin 2021 prévoit un nouveau cadre d’indicateurs conçu pour évaluer les tendances dans la réalisation des droits fondamentaux et des droits de l’homme en Finlande. Les indicateurs visent à fournir des données systématiques à long terme sur la réalisation des droits dans différents groupes de la population. Ils offriront la possibilité de produire au besoin des données ventilées si les sources le permettent. Ce projet est en cours d’élaboration au Ministère de la justice et sera terminé en 2023.

7.Les travaux importants dont les données ventilées font l’objet à l’Institut finlandais de la statistique (Statistics Finland) ont été décrits dans le rapport périodique du Gouvernement (voir les paragraphes 50 et 51).

Réponse au paragraphe 4 a) de la liste de points

8.Le Ministère des affaires sociales et de la santé a chargé un groupe de travail d’élaborer le premier plan d’action national relatif à la Convention de Lanzarote en vue de prévenir la violence sexuelle à l’égard des enfants âgés de 0 à 17 ans. Ce plan d’action, dont l’élaboration est inscrite au programme du Gouvernement de la Première Ministre Sanna Marin, a été préparé avec la grande coopération d’un éventail d’acteurs. Sa préparation a été étroitement liée à celle de la stratégie nationale pour l’enfance, et des jeunes y ont été associés dans le cadre d’un projet pilote (https://julkaisut.valtioneuvosto.fi/handle/10024/164524).

9.Le plan d’action « Enfances sans violence » (2020-2025) a pour objectif de prévenir la violence à l’égard des enfants âgés de 0 à 17 ans dans les différents milieux où ils grandissent et évoluent. Il traite des droits des enfants, de l’inclusion, des facteurs de protection contre la violence ainsi que des facteurs de risque et de leurs conséquences. Il vise à améliorer la place de l’enfant victime dans les systèmes actuels de prise en charge, de soins et de répression de la criminalité, compte tenu également des enfants qui risquent de devenir violents ou qui l’ont déjà été. Il a été rédigé par un vaste éventail d’experts de divers organismes, ministères et organisations non gouvernementales (ONG). Un groupe directeur désigné par l’Institut national de la santé et de la protection sociale est chargé du suivi et de l’orientation des objectifs et des mesures. En 2022, un examen à mi-parcours sera mené en vue de faire le point sur l’évolution de la réalisation des objectifs et les mesures prises (https://julkaisut.valtioneuvosto.fi/handle/10024/162554).

10.Le Comité de lutte contre la violence à l’égard des femmes et la violence domestique (NAPE) a été chargé de préparer un plan d’application de la Convention d’Istanbul. Le plan d’action (2022-2025) vise à promouvoir l’application nationale de la Convention d’Istanbul que la Finlande a ratifiée en 2015. Il s’agit du deuxième plan d’action. Le premier portait sur la période allant de 2018 à 2021. Le Comité de lutte contre la violence à l’égard des femmes et la violence domestique suit l’évolution de la mise en œuvre du plan d’action à intervalle régulier au moyen d’un outil distinct d’application et de suivi. Au besoin, les mesures du plan d’action peuvent être précisées et complétées (https://julkaisut.valtioneuvosto.fi/handle/10024/164242).

11.Le Gouvernement de la Première Ministre Sanna Marin est convenu de la préparation d’un plan d’action contre la traite des personnes. Le 2 avril 2020, le Ministère de la justice a désigné le groupe de travail intersectoriel chargé de la préparation de ce plan d’action. La Finlande s’engage dans ce plan gouvernemental à développer les activités des autorités sur la voie de l’adoption d’une approche proactive visant à atteindre et à identifier les victimes de la traite des personnes. L’objectif est de faire en sorte que les autorités qui sont les fers de lance de la lutte contre la traite des personnes connaissent bien les caractéristiques principales du phénomène de la traite des personnes et soient en mesure d’intervenir et, au besoin, d’orienter les victimes vers des services d’assistance. Il convient d’améliorer la façon de procéder pour atteindre et identifier les victimes vulnérables de la traite des personnes. Les enfants et les jeunes qui se sont enfuis de la structure de protection de remplacement où ils étaient placés constituent entre autres des groupes où les victimes de la traite des personnes peuvent être particulièrement vulnérables. Le plan d’action sera mis en œuvre entre 2021 et 2023. Sa mise en œuvre sera suivie par un groupe de travail qui en rendra compte. Elle fera également l’objet d’une évaluation externe (https://julkaisut.valtioneuvosto.fi/handle/10024/163326).

Réponse au paragraphe 4 b) de la liste de points

12.Les infractions visées dans le Protocole facultatif sont des infractions pénales en droit finlandais.

13.Dans le système judiciaire finlandais, une victime d’infraction est considérée comme partie lésée. Par partie lésée, on entend en règle générale l’entité à laquelle l’infraction a directement porté atteinte ou à l’intérêt légitime de laquelle l’infraction a porté atteinte ou risqué de porter atteinte. La partie lésée a le droit de demander que le suspect soit sanctionné. Elle peut également exercer une action civile, qui vise souvent à obtenir réparation du préjudice subi, en marge des poursuites pénales (Code de procédure pénale, chap. 3, art. 1). Les droits procéduraux sont garantis à toutes les victimes qui se constituent partie civile.

14.Les services d’aide aux victimes sont accessibles même aux victimes qui ne se sont pas constituées partie civile. Les victimes des infractions visées dans le Protocole facultatif bénéficient d’un soutien spécialisé, notamment des services du système d’aide aux victimes de la traite des personnes (voir le site https://www.ihmiskauppa.fi/en) et de Victim Support Finland. Victim Support Finland perçoit une dotation du Ministère de la justice pour fournir ses services d’aide et propose en, plus des services pour les victimes en général, des services spécialement conçus pour les victimes de la traite des personnes.

15.Le Ministère de la justice a confié une mission de service public à Victim Support Finland, qui doit fournir des services généraux d’aide aux victimes pendant la période 2018‑2027. Ces services doivent être fournis gratuitement et en toute confidentialité, selon les besoins des victimes et des membres de leur famille. Ils doivent être accessibles avant et pendant la procédure pénale ainsi que durant la période nécessaire après la fin de la procédure.

16.Les victimes des infractions visées dans le Protocole facultatif bénéficient aussi de l’aide des services de soins de santé et d’action sociale.

Réponse au paragraphe 4 c) de la liste de points

17.La prostitution n’est pas répréhensible en tant que telle en Finlande : le fait (pour un adulte ou un enfant) de proposer des services sexuels contre rémunération n’est pas en soi érigé en infraction pénale. En revanche, si la personne qui se livre la prostitution est âgée de moins de 18 ans ou est victime de traite des personnes ou de proxénétisme, les actes de son client et, le cas échant, de la ou des personnes qui l’ont soumise à la prostitution ou tirent profit de sa prostitution peuvent constituer des infractions pénales (Code pénal, chap. 20, art. 8 à 15).

Réponse au paragraphe 4 d) de la liste de points

18.Le plan d’action s’applique aux enfants jusqu’à l’âge de 18 ans.

Réponse au paragraphe 4 e) de la liste de points

19.Il est prévu dans le cadre du plan gouvernemental de lutte contre la traite des personnes que la Finlande élabore un mécanisme national d’orientation pour favoriser le repérage des victimes et garantir à celles-ci l’accès à une assistance. Le Ministère de la justice a obtenu un budget pour un projet sur deux ans visant à élaborer le mécanisme national d’orientation. Ce projet est financé par le Fonds « Affaires intérieures » [Fonds pour la sécurité intérieure (FSI)] de l’Union européenne (UE). Il sera lancé en janvier 2023.

Réponse au paragraphe 4 f) de la liste de points

20.La loi (no 1068/2006) sur les mesures visant à prévenir la distribution de contenus montrant des abus sexuels sur enfant est entrée en vigueur en janvier 2007. En 2022, la définition de site pédopornographique a été modifiée et alignée sur la terminologie employée dans le Code pénal. Dans la nouvelle formulation, il est fait référence à une image d’enfant à caractère sexuel et non plus à une image d’enfant indécente .

21.Le programme national sur les activités et la politique en faveur de la jeunesse vise entre autres à prévenir la sollicitation d’enfants et de jeunes sur les médias sociaux à des fins sexuelles. Dans le cadre de ce programme, un projet de coordination interministérielle a été créé, et le centre d’expertise sur les activités en ligne de la jeunesse a établi un rapport intitulé « Harcèlement sexuel, violence sexuelle et sollicitation sur Internet à des fins sexuelles auxquels font face les enfants et les jeunes en Finlande − Rapport de situation de septembre 2020 ».

22.L’exploitation sexuelle d’enfants et les contenus montrant des abus sexuels sur enfant en ligne sont érigés en infraction pénale, en particulier dans les dispositions suivantes du chapitre 20 du Code pénal (723/2022).

Code pénal, chapitre 20

Article 14 (723/2022) : agression sexuelle sur enfant

23.Le fait d’accomplir, par attouchement ou autre procédé, sur un enfant âgé de moins de 16 ans un acte sexuel autre que les actes visés à l’article 12 qui est susceptible de nuire au développement de l’enfant ou d’inciter celui-ci à accomplir un tel acte constitue une agression sexuelle sur enfant et est puni de quatre mois à six ans d’emprisonnement.

24.Les faits visés au paragraphe précédent constituent également une agression sexuelle sur enfant s’ils sont commis sur un enfant dont l’âge est égal ou supérieur à 16 ans, mais inférieur à 18 ans, par un ascendant de l’enfant ou une personne dans une situation comparable à celle d’un ascendant de l’enfant.

25.La tentative est punissable.

Article 15 (723/2022) : agression sexuelle aggravée sur enfant

26.L’agression sexuelle sur enfant :

a)Lorsqu’elle est commise avec une grande violence ou sous la menace d’une grande violence ;

b)Lorsqu’elle entraîne des souffrances physiques ou psychiques particulièrement graves du fait du nombre d’auteurs, de la façon particulièrement humiliante dont elle est commise ou autre motif ;

c)Lorsqu’elle porte gravement préjudice à l’enfant du fait de l’âge ou du niveau de développement de celui-ci ;

d)Ou lorsqu’elle risque de porter gravement préjudice à l’enfant du fait de la relation de profonde confiance ou de grande dépendance que celui-ci entretient avec l’auteur ;

e)Et lorsqu’elle est également aggravée une fois appréciée dans son ensemble, constitue une agression sexuelle aggravée sur enfant et est punie de deux à dix ans d’emprisonnement.

27.La tentative est punissable.

Article 18 (723/2022) : sollicitation d’enfants à des fins sexuelles

28.Une proposition faite à un enfant en vue d’une rencontre ou d’un autre contact lorsqu’il ressort de la proposition ou d’autres circonstances que l’intention de l’auteur est de produire de la manière visée à l’article 19 (par. 1) une image ou un enregistrement visuel d’une représentation à caractère sexuel de l’enfant ou de commettre contre celui-ci l’une des infractions visées aux articles 12 à 16 du présent chapitre constitue une sollicitation d’enfants à des fins sexuelles et est punie d’une amende ou d’une peine d’emprisonnement d’un an au maximum.

29.Quiconque incite une personne âgée de moins de 18 ans à avoir des relations sexuelles ou à accomplir un autre acte sexuel de la manière visée à l’article 9 ou à se produire dans une représentation organisée à caractère sexuel est passible de la peine prévue pour l’infraction de sollicitation d’enfants à des fins sexuelles, sauf peine plus sévère prévue par la loi.

30.La tentative des infractions prévues au paragraphe 2 est punissable.

Article 19 (723/2022) : distribution d’une image d’enfant à caractère sexuel

31.Le fait de produire, de proposer à la vente ou à la location ou de rendre disponible autrement, de garder disponible, d’importer, d’exporter, de faire transiter par la Finlande à destination d’un autre pays ou de distribuer autrement une image ou un enregistrement visuel de la représentation réelle ou réaliste d’un enfant à caractère sexuel constitue une distribution d’image d’enfant à caractère sexuel et est puni d’une amende ou de deux ans d’emprisonnement au maximum.

32.La tentative est punissable.

33.Les dispositions du paragraphe 1 ne s’appliquent pas si l’image ou l’enregistrement visuel visé dans ledit paragraphe se caractérise par sa nature informative ou sa valeur artistique manifeste qui justifie sa production ou sa distribution.

34.Dans cet article, l’enfant s’entend d’une personne dont l’âge est inférieur à 18 ans ou d’une personne dont l’âge ne peut être déterminé mais est légitimement présumé inférieur à 18 ans. L’image ou l’enregistrement visuel contient une représentation à caractère sexuel dite réelle comme mentionné au paragraphe 1 s’il a été produit dans une situation où l’enfant a réellement été représenté de manière sexuelle et dite réaliste s’il ressemble de manière trompeuse à une image ou à un enregistrement visuel produit par un procédé photographique ou un procédé équivalent dans une situation où l’enfant a été représenté de manière sexuelle.

Article 20 (723/2022) : distribution aggravée d’image d’enfant à caractère sexuel

35.La distribution d’une image d’enfant à caractère sexuel :

a)Lorsque l’enfant est particulièrement jeune ;

b)Lorsque l’image montre aussi que l’enfant a été traité d’une façon particulièrement violente ou particulièrement humiliante ;

c)Lorsque l’infraction a été particulièrement préméditée ;

d)Ou lorsque l’infraction a été commise dans le cadre des activités d’une bande organisée telle que définie au chapitre 6 (art. 5, par. 2) ;

e)Et lorsque l’infraction est également aggravée une fois appréciée dans son ensemble, constitue une distribution aggravée d’image d’enfant à caractère sexuel et est punie de quatre mois à six ans d’emprisonnement.

36.La tentative est punissable.

Article 21 (723/2022) : possession d’une image d’enfant à caractère sexuel

37.Le fait :

a)D’avoir illégalement en sa possession une image ou un enregistrement visuel d’une représentation à caractère sexuel d’un enfant visée à l’article 19 ;

b)Ou d’obtenir, en contrepartie d’un paiement, d’un accord ou autre procédé, d’accéder à une image ou à un enregistrement visuel visé à l’alinéa 1) qui reste accessible sur un ordinateur ou autre appareil sans y être enregistré ;

c)Constitue une possession d’image d’enfant à caractère sexuel et est puni d’une amende ou de deux ans d’emprisonnement au maximum.

38.Les dispositions de l’article 19 (par. 4) s’appliquent aux actes visés dans le présent article.

Article 22 (723/2022) : fait de suivre une scène à caractère sexuel montrant un enfant

39.Le fait de suivre une scène organisée dans laquelle un enfant a un comportement de nature sexuelle constitue le fait de suivre une scène à caractère sexuel montrant un enfant et est puni d’une amende ou de deux ans d’emprisonnement au maximum.

40.Dans cet article, l’enfant s’entend d’une personne dont l’âge est inférieur à 18 ans ou d’une personne dont l’âge ne peut être déterminé mais est légitimement présumé inférieur à 18 ans.

41.La tentative est punissable.

Réponse au paragraphe 5 de la liste de points

42.La proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil établissant des règles en vue de prévenir et de combattre les abus sexuels sur enfant a été publiée en mai 2022. La Commission prévoit de surcroît de proposer la révision de la directive relative à la lutte contre les abus sexuels sur enfant. Cette initiative vise à compléter le règlement proposé et à constituer avec celui-ci un cadre de protection efficace de l’enfance dans l’Union européenne et, donc, en Finlande.

43.Dans le plan d’action gouvernemental de lutte contre la traite des personnes, la Finlande s’engage à développer les activités des autorités sur la voie de l’adoption d’une approche proactive visant à atteindre et à identifier les victimes de la traite des personnes. L’objectif est de faire en sorte que les autorités qui sont les fers de lance de la lutte contre la traite des personnes connaissent bien les caractéristiques principales du phénomène de la traite des personnes et soient en mesure d’intervenir et, au besoin, d’orienter les victimes vers des services d’assistance. Il convient d’améliorer la façon de procéder pour atteindre et identifier les victimes vulnérables de la traite des personnes. Les enfants et les jeunes qui se sont enfuis de la structure de protection de remplacement où ils étaient placés constituent entre autres des groupes où les victimes de la traite des personnes peuvent être particulièrement vulnérables.

44.Le plan d’action gouvernemental prévoit que pour éliminer les obstacles à la détection des faits de traite des personnes, la Finlande améliore sa législation et ses pratiques administratives et développe les activités des autorités sur la voie de l’adoption d’une approche proactive visant à atteindre et à identifier les victimes de la traite des personnes. De surcroît, les autorités les plus concernées et d’autres acteurs seront mieux sensibilisés à la traite des personnes et verront leurs capacités renforcées. Le plan d’action gouvernemental porte sur toutes les formes de traite des personnes, y compris des enfants, notamment la traite aux fins d’exploitation par le travail et d’exploitation sexuelle.

45.Les objectifs énoncés ci-dessus sont à atteindre comme suit :

Par de nombreuses mesures portant sur l’inspection du travail, par exemple le renforcement des moyens mobilisés pour contrôler les travailleurs étrangers et la multiplication des contrôles visant à favoriser et à promouvoir la détection des cas d’exploitation par le travail, l’amélioration de la transmission d’informations entre les autorités et l’examen de l’efficacité des dispositions sur le droit de consulter et de divulguer des informations, la définition des pouvoirs des autorités de contrôler les conditions de logement de victimes possibles de la traite des personnes et des liens entre les fonctions des autorités et l’enrichissement et la mise à jour du matériel de formation en ligne des autorités responsables de la sécurité et de la santé des travailleurs dans le domaine de la traite des personnes aux fins d’exploitation par le travail ;

Par la formation du personnel dans les matières relatives aux enquêtes, aux poursuites et aux sanctions dans les affaires de traite des personnes, en vue d’identifier les victimes de traite des personnes et d’améliorer leur situation. Il est également prévu de former le personnel des bureaux de l’emploi et du développement économique et des services d’aide juridictionnelle pour promouvoir le repérage des victimes de la traite des personnes ;

Par la modélisation des enquêtes sur les faits de traite des personnes, en vue d’améliorer la prévention et la répression des infractions relatives à la traite des personnes. Une attention particulière sera accordée aux infractions relatives à la traite des enfants lors de la conception des modèles. La modélisation contribuera à l’élaboration de plans d’enquête sur les faits de traite des personnes, à la conception d’opérations pluridisciplinaires de contrôle visant divers secteurs et à l’amélioration de la localisation et de la saisie des produits du crime ;

Par la constitution, sur la base des données existantes, d’un module d’information concis sur la traite des personnes et les formes d’exploitation qui y sont associées à utiliser à l’appui de l’éducation ;

Par la coopération entre autorités et entreprises dans le secteur de l’aviation civile afin de prévenir la traite des personnes et de détecter les cas de traite des personnes et la conception, à l’intention du personnel du secteur de l’aviation, de matériel de formation sur la prévention de la traite des personnes et l’identification des victimes ;

Par le soutien à l’édification d’un réseau de coopération entre les autorités et les organisations de la société civile et le renforcement de la capacité des acteurs de repérer les faits de traite des personnes liés à la violence fondée sur le genre et à la violence sexuelle en vue de promouvoir l’identification des victimes et l’orientation de celles-ci vers des services d’assistance ;

Par des mesures relatives à la responsabilité sociale des entreprises visant à sensibiliser les entreprises et les institutions du marché du travail à la traite des personnes et à l’exploitation par le travail ainsi qu’à les informer des moyens qui existent pour lutter contre ces phénomènes.

Réponse au paragraphe 6 de la liste de points

46.La stratégie pour l’enfance a été préparée dans le cadre d’un processus parlementaire et se poursuit de gouvernement en gouvernement. Chaque gouvernement établit un plan d’action relatif à la stratégie pour la durée de son mandat. Ce plan d’action définit de manière plus détaillée les mesures à prendre pour promouvoir les politiques de la stratégie pendant chaque mandat.

47.Le Gouvernement a adopté son premier plan d’action en octobre 2021. Ce plan a été élaboré compte tenu des mesures et des projets qui contribuent déjà aux politiques de la stratégie et comporte 30 mesures. La mise en œuvre à deux niveaux favorise le suivi, l’évaluation et l’actualisation de la stratégie pour l’enfance, comme l’exige le Comité des droits de l’enfant.

48.Le Gouvernement est convenu d’allouer un budget de 0,5 million d’euros à la création d’une unité propre à la stratégie nationale pour l’enfance le 1er septembre 2022. Cette unité promet de garantir la continuité de la stratégie nationale pour l’enfance de gouvernement en gouvernement.

49.Voir la réponse au paragraphe 2 c).

Réponse au paragraphe 7 de la liste de points

50.Les actes suivants sont érigés en infraction dans le Code pénal (723/2022).

Code pénal, chapitre 20

Article 8 (723/2022) : achat de services sexuels à une personne soumise à la prostitution

51.Le fait d’obtenir, en contrepartie d’une rémunération ou d’une promesse de rémunération, des relations sexuelles ou autre acte sexuel comparable d’une victime de l’une des infractions visées aux articles 10 et 11 du présent chapitre ou à l’article 3 ou 3a du chapitre 25 constitue, sauf si l’infraction est punissable en application de l’article 9, un achat de services sexuels à une personne soumise à la prostitution et est puni d’une amende ou de six mois d’emprisonnement au maximum.

52.Le fait d’obtenir, en contrepartie de la rémunération visée au paragraphe 1 versée ou promise par un tiers, des relations sexuelles ou autre acte sexuel comparable d’une victime de l’une des infractions visées dans ledit paragraphe constitue également un achat de services sexuels à une personne soumise à la prostitution.

53.De plus, le fait de commettre l’un des actes visés au paragraphe 1 ou 2 sur une personne en ayant des raisons de soupçonner qu’elle est victime de l’une des infractions visées aux articles 10 et 11 du présent chapitre ou à l’article 3 ou 3a du chapitre 25 constitue également un achat de services sexuels à une personne soumise à la prostitution.

54.La tentative de commission intentionnelle de l’infraction est punissable.

Article 9 (723/2022) : achat de services sexuels à un jeune

55.Le fait d’obtenir, en contrepartie d’une rémunération ou d’une promesse de rémunération, des relations sexuelles ou autre acte sexuel comparable d’une personne âgée de moins de 18 ans constitue un achat de services sexuels à un jeune et est puni d’une amende ou de deux ans d’emprisonnement au maximum.

56.Le fait d’obtenir, en contrepartie de la rémunération versée ou promise par un tiers, des relations sexuelles ou autre acte sexuel comparable d’une personne âgée de moins de 18 ans constitue également un achat de services sexuels à un jeune.

57.La tentative est punissable.

Article 10 (723/2022) : proxénétisme

58.Quiconque, dans l’intention de tirer profit ou de faire tirer profit à un tiers de la prostitution d’autrui :

a)Met une pièce ou d’autres locaux à disposition aux fins de relations sexuelles ou autre acte sexuel comparable en contrepartie d’une rémunération, de relations sexuelles avec une personne âgée de moins de 18 ans ou d’acte sexuel avec une personne âgée de moins de 18 ans risquant de compromettre le développement de celle-ci ;

b)Met dans le cadre de ses activités commerciales des locaux à la disposition d’une personne soumise à la prostitution et contribue de ce fait grandement à celle-ci ;

c)Commercialise la prostitution d’autrui, sachant y contribuer grandement, en fournissant des coordonnées de contact ou autres informations ;

d)Tire autrement profit de la prostitution d’autrui ;

e)Amène autrui à se prostituer ;

f)Se rend coupable de proxénétisme et encourt trois ans d’emprisonnement au maximum.

59.La tentative est punissable.

Article 11 (723/2022) : proxénétisme aggravé

60.Le proxénétisme :

a)Lorsque l’infraction se caractérise par la recherche d’un profit important ;

b)Lorsque l’infraction est commise d’une façon particulièrement préméditée ;

c)Ou lorsque la victime est âgée de moins de 18 ans ;

d)Et lorsque l’infraction est également aggravée une fois appréciée dans son ensemble, constitue une infraction de proxénétisme aggravé et est puni de quatre mois à six ans d’emprisonnement.

61.La tentative est punissable.

Article 12 (723/2022) : viol d’enfant

62.Le fait d’avoir des relations sexuelles avec un enfant âgé de moins de 16 ans constitue un viol d’enfant et est puni de deux ans à dix ans d’emprisonnement.

63.Le fait d’avoir des relations sexuelles avec un enfant dont l’âge est égal ou supérieur à 16 ans, mais inférieur à 18 ans constitue également un viol d’enfant s’il est commis par un ascendant de l’enfant ou une personne dans une situation comparable à celle d’un ascendant de l’enfant.

64.La tentative est punissable.

Article 13 (723/2022) : viol aggravé d’enfant

65.Le viol d’enfant :

a)Lorsqu’il est commis avec une grande violence ou la menace d’une grande violence, met autrui en danger de mort ou entraîne des lésions corporelles graves ou une maladie grave ;

b)Lorsqu’il est commis par plus d’une personne ;

c)Lorsqu’il inflige des souffrances physiques ou psychiques particulièrement graves ;

d)Lorsqu’il est commis d’une façon particulièrement brutale, cruelle ou humiliante ;

e)Lorsqu’il risque de porter gravement préjudice à l’enfant du fait de l’âge ou du niveau de développement de celui-ci ;

f)Ou lorsqu’il risque de porter gravement préjudice à l’enfant du fait de la relation de profonde confiance ou de grande dépendance que celui-ci entretient avec l’auteur ;

g)Et lorsqu’il est également aggravé une fois apprécié dans son ensemble, constitue un viol aggravé d’enfant et est puni de quatre ans à douze ans d’emprisonnement.

66.Voir également la réponse au paragraphe 4 f).

67.Les infractions simples et aggravées de traite des personnes sont punies comme suit au chapitre 25 du Code pénal.

Article 3 (650/2004) : traite des personnes

68.Quiconque :

a)En employant la contrainte sur une personne ou en profitant de la dépendance ou de la vulnérabilité de celle-ci ;

b)En trompant une personne ou en profitant d’une erreur commise par celle-ci ;

c)En octroyant une rémunération à un tiers ayant autorité sur une personne ;

d)Ou en percevant cette rémunération ;

e)Assujettit une personne ou la recrute, la transfère, la transporte, la reçoit ou l’héberge en vue de la soumettre aux abus sexuels visés au chapitre 20 (art. 9, par. 1, al. 1)) ou à une exploitation sexuelle comparable, au travail forcé ou à d’autres conditions contraires à la dignité humaine ou à un prélèvement d’organes ou de tissus se rend coupable de traite de personnes et encourt de quatre mois à six ans d’emprisonnement ;

f)Quiconque assujettit une personne âgée de moins de 18 ans ou la recrute, la transfère, la transporte, la reçoit ou l’héberge en vue de la soumettre à une condition visée au paragraphe 1 se rend également coupable de traite de personnes même si aucun des procédés énoncés aux alinéas 1 à 4 du paragraphe 1 n’a été utilisé (1177/2014).

69.La tentative est punissable.

Article 3a (650/2004) : traite aggravée des personnes

70.La traite de personnes :

a)Lorsqu’elle est commise avec l’emploi de violence, de menace ou de manœuvre dolosive en lieu et place ou en plus des procédés visés à l’article 3 ;

b)Lorsqu’elle met autrui en danger de mort, entraîne des lésions corporelles graves ou une maladie grave ou inflige intentionnellement ou par faute lourde des souffrances particulièrement graves ;

c)Lorsqu’elle vise une personne qui est âgée de moins de 18 ans ou dont la capacité de se défendre est fortement réduite ;

d)Ou lorsqu’elle est commise dans le cadre des activités d’une bande organisée telle que définie au chapitre 6 (art. 5, par. 2) (564/2015) ;

e)Et lorsqu’elle est également aggravée une fois appréciée dans son ensemble, constitue une infraction de traite aggravée de personnes et est punie de deux ans à dix ans d’emprisonnement.

(https://www.finlex.fi/fi/laki/kaannokset/1889/en18890039_20210433.pdf.)

Réponse au paragraphe 8 de la liste de points

71.En Finlande, les infractions en question sont réprimées en tant qu’infraction de traite ou de traite aggravée de personnes. En règle générale, l’infraction est aggravée si la victime est âgée de moins de 18 ans. Dans le Code pénal, les articles 3 et 3a disposent ce qui suit au chapitre 25 (https://www.finlex.fi/fi/laki/kaannokset/1889/en18890039_20210433.pdf).

Article 3 (650/2004)

Traite des personnes

72.Quiconque :

a)En employant la contrainte sur une personne ou en profitant de la dépendance ou de la vulnérabilité de celle-ci ;

b)En trompant une personne ou en profitant d’une erreur commise par celle-ci ;

c)En octroyant une rémunération à un tiers ayant autorité sur une personne ;

d)Ou en percevant cette rémunération ;

e)Assujettit une personne ou la recrute, la transfère, la transporte, la reçoit ou l’héberge en vue de la soumettre aux atteintes sexuelles visées au chapitre 20 (art. 9, par. 1, al. 1)) ou à une exploitation sexuelle comparable, au travail forcé ou à d’autres conditions contraires à la dignité humaine ou à un prélèvement d’organes ou de tissus se rend coupable de traite de personnes et encourt de quatre mois à six ans d’emprisonnement ;

f)Quiconque assujettit une personne âgée de moins de 18 ans ou la recrute, la transfère, la transporte, la reçoit ou l’héberge en vue de la soumettre à une condition visée au paragraphe 1 se rend également coupable de traite de personnes même si aucun des procédés énoncés aux alinéas 1 à 4 du paragraphe 1 n’a été utilisé (1177/2014).

73.La tentative est punissable.

Article 3a (650/2004)

Traite aggravée des personnes

74.La traite de personnes :

a)Lorsqu’elle est commise avec l’emploi de violence, de menace ou de manœuvre dolosive en lieu et place ou en plus des procédés visés à l’article 3 ;

b)Lorsqu’elle met autrui en danger de mort, entraîne des lésions corporelles graves ou une maladie grave ou inflige intentionnellement ou par faute lourde des souffrances particulièrement graves ;

c)Lorsqu’elle vise une personne qui est âgée de moins de 18 ans ou dont la capacité de se défendre est fortement réduite ;

d)Ou lorsqu’elle est commise dans le cadre des activités d’une bande organisée telle que définie au chapitre 6 (art. 5, par. 2) (564/2015) ;

e)Et lorsqu’elle est également aggravée une fois appréciée dans son ensemble, constitue une infraction de traite aggravée de personnes et est punie de deux ans à dix ans d’emprisonnement.

f)Quiconque réduit autrui en esclavage ou maintient autrui en servitude ou se livre au transport ou au commerce de personnes réduites en esclavage se rend également coupable de traite aggravée de personnes si les faits sont aggravés une fois appréciés dans leur ensemble.

Réponse au paragraphe 9 de la liste de points

75.Voir les dispositions contenues au chapitre 1 du Code pénal (39/1889) (https://www.finlex.fi/fi/laki/kaannokset/1889/en18890039_20210433.pdf).