Nations Unies

CRC/C/OPSC/MWI/Q/1

Convention relative aux droits de l’enfant

Distr. générale

22 juillet 2016

Français

Original : anglais

Anglais, espagnol et français seulement

Comité des droits de l’enfant

Soixante-quatorzième session

16 janvier-3 février 2017

Point 4 de l’ordre du jour provisoire

Examen des rapports soumis par les États parties

Liste de points concernant le rapport soumis par le Malawi en application du paragraphe 1 de l’article 12 du Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant, concernant la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants

L’État partie est invité à soumettre par écrit des informations complémentaires et actualisées (10 700 mots maximum), si possible avant le 15 octobre 2016.

Le Comité pourra aborder tous les aspects des droits de l’enfant énoncés dans le Protocole facultatif au cours du dialogue avec l’État partie.

Fournir des statistiques, ventilées par sexe, âge, nationalité, origine ethnique et sociale et lieu de résidence (zone rurale ou urbaine), concernant :

a)Le nombre de cas de vente d’enfants, de prostitution d’enfants, de pornographie mettant en scène des enfants et de tourisme sexuel à caractère pédophile et les mesures prises à cet égard ;

d)Le nombre d’enfants qui ont bénéficié d’une assistance en vue de leur réadaptation physique et psychologique et de leur réinsertion ou qui ont été indemnisés.

Fournir des renseignements sur les mesures prises pour mettre au point un système de collecte et de gestion des données relatives aux cas de vente d’enfants, de traite d’enfants, de prostitution d’enfants et de pornographie mettant en scène des enfants, ainsi que sur les enquêtes menées, les poursuites engagées et les condamnations prononcées.

Fournir des renseignements concernant les mesures prises pour renforcer le dispositif d’orientation et de suivi dans le cadre de l’actuel système de protection de l’enfance.

Donner des renseignements sur les ressources humaines et financières dont dispose le Ministère de l’égalité des sexes, de l’enfance et de la protection sociale pour s’acquitter de son mandat au titre du Protocole facultatif. Informer le Comité des mesures prises pour remédier aux problèmes de mise en œuvre dont il est question au paragraphe 23 du rapport de l’État partie.

Fournir des renseignements concernant les éventuelles mesures prises pour faire largement connaître le Protocole facultatif et renforcer les programmes et les activités de sensibilisation et de formation destinés, en particulier, aux membres de l’appareil judiciaire et de la police, aux procureurs et aux enquêteurs. Décrire les mesures prises pour sensibiliser à la question de l’égalité des sexes les différents groupes sociaux, les chefs traditionnels, les familles, les autorités et le personnel s’occupant des enfants victime.

Informer le Comité des mesures prises pour établir des mécanismes de repérage et d’identification des enfants particulièrement exposés aux infractions visées par le Protocole facultatif, tels que les enfants migrants, les enfants des rues, les enfants atteints d’albinisme, les filles, les enfants employés comme domestiques et les enfants issus de familles défavorisées.

Fournir au Comité des renseignements sur les mesures particulières qui ont été prises pour lutter contre la vente ou l’exploitation sexuelle d’enfants, la traite d’ enfants et les coutumes connues sous les noms de kupimbira et kutomera, et indiquer les mesures prises pour que les sanctions soient proportionnelles à la gravité des infractions et que des poursuites efficaces soient engagées contre les responsables.

Décrire les mesures prises pour prévenir le tourisme sexuel à caractère pédophile, en particulier dans les hôtels qui se situent le long du lac Malawi.

En ce qui concerne les paragraphes 35 et 36 du rapport de l’État partie, préciser si la législation en vigueur interdit tous les actes et toutes les activités liés à la vente d’enfants, telle que définie aux articles 2 et 3 du Protocole facultatif, et, en particulier : a) le transfert d’organes d’un enfant à titre rituel ou onéreux ; b) la soumission d’un enfant au travail forcé ; et c) la vente ou le transfert d’un enfant à des fins d’adoption illégale.

Préciser si la législation établit la compétence extraterritoriale de l’État partie pour les infractions visées dans le Protocole facultatif, en particulier lorsque l’auteur présumé de l’infraction est un ressortissant dudit État, ou a sa résidence habituelle sur le territoire de celui-ci, ou lorsque la victime est un ressortissant dudit État. Indiquer également si le Protocole facultatif peut être le fondement juridique de l’extradition de personnes soupçonnées d’avoir commis une infraction visée par le Protocole facultatif.

Donner des renseignements sur les mesures que l’État partie a prises pour que les victimes des infractions visées par le Protocole facultatif ne soient pas stigmatisées et aient accès sur le long terme à des programmes et mécanismes de soutien efficaces et adaptés à leurs besoins qui facilitent leur réinsertion et leur réadaptation physique et psychologique.