NATIONS UNIES

CRC

Convention relative aux droits de l’enfant

Distr.

GÉNÉRALE

CRC/C/OPSC/SYR/1

7 février 2006

FRANÇAISOriginal: ANGLAIS

COMITÉ DES DROITS DE L’ENFANT

EXAMEN DES RAPPORTS PRÉSENTÉS PAR LES ÉTATS PARTIESCONFORMÉMENT AU PARAGRAPHE 1 DE L’ARTICLE 12 DU PROTOCOLE FACULTATIF À LA CONVENTION RELATIVE AUX DROITS DE L’ENFANT CONCERNANT LA VENTE D’ENFANTS, LA PROSTITUTION DES ENFANTS ET LA PORNOGRAPHIE METTANT EN SCÈNE DES ENFANTS

Rapports initiaux des États parties attendus en 2005

RÉPUBLIQUE ARABE SYRIENNE*

[Original: Arabe]

[29 août 2005]

TABLE DES MATIÈRES

Paragraphes Page

Introduction 1 - 25

I.BREF APERÇU SUR LA RÉPUBLIQUE ARABE SYRIENNE3 - 55

II.INDICATEURS DÉMOGRAPHIQUES 6 - 75

III.STATUT JURIDIQUE DU PROTOCOLE DANS LE DROIT INTERNE DE LA RÉPUBLIQUE ARABE SYRIENNE8 - 425

A.Vente d’enfants 10 - 175

B.Exploitation sexuelle des enfants 18 - 237

C.Prostitution des enfants 24 - 299

D.Pornographie mettant en scène des enfants 30 - 349

E.Transfert d’organes d’enfants 35 - 3710

F.Travail forcé des enfants 38 - 4210

IV.RÉSERVES AU PROTOCOLE FORMULÉES PARLA RÉPUBLIQUE ARABE SYRIENNE43 - 4911

V.ORGANISMES CHARGÉS DE LA MISE EN OEUVRE DU PROTOCOLE5012

VI.PUBLICATION DU PROTOCOLE 51 - 5312

VII.COURS DE FORMATION ET MESURES D’APPLICATION DU PROTOCOLE5413

VIII.MÉCANISMES ET MESURES D’ÉVALUATION PÉRIODIQUE DE L'APPLICATION DU PROTOCOLE ET PRINCIPALES DIFFICULTÉS RENCONTRÉES 55 - 5616

IX.APPLICATION DU PROTOCOLE PARALLÈLEMENT À L'APPLICATION DES PRINCIPES DE LA CONVENTION RELATIVE AUX DROITS DE L'ENFANT, S'AGISSANT EN PARTICULIER DES ARTICLES 1, 11, 21, 32, 33, 34, 35 ET 3657 - 6417

X.PROCESSUS D'ÉTABLISSEMENT DU RAPPORT(ORGANISATIONS PARTICIPANTES) 6519

TABLE DES MATIÈRES ( suite )

Paragraphes Page

XI.RÉALISATIONS EN MATIÈRE D'APPLICATION DU PROTOCOLE66 - 8319

XII.DIFFICULTÉS RENCONTRÉES DANS L’APPLICATIONDU PROTOCOLE 8427

XIII.CRÉDITS EXPRESSÉMENT ALLOUÉS À LA MISE EN OEUVRE DU PROTOCOLE85 - 9230

XIV.TEXTES LÉGISLATIFS ET AUTRES RELATIFS À L'APPLICATION DU PROTOCOLE 9331

XV.LÉGISLATION PÉNALE EN RAPPORT AVEC LES INFRACTIONS VISÉES AU PARAGRAPHE 1 DE L'ARTICLE 3 : TEXTES LÉGISLATIFS ET AUTRES 94 - 10631

XVI.ÂGE LÉGAL RETENU DANS LA DÉFINITION DE “L'ENFANT” 10744

XVII.PEINES CORRESPONDANT À CES INFRACTIONS, ET CIRCONSTANCES AGGRAVANTES OU ATTÉNUANTES 108 - 12645

XVIII.RÈGLES DE PRESCRIPTION EN DROIT SYRIEN APPLICABLES AUX INFRACTIONS VISÉES AU PARAGRAPHE 1 DE L’ARTICLE 312747

XIX.LA PERSONNALITÉ MORALE DANS LE DROIT SYRIEN 12849

XX.TENTATIVE, COLLUSION OU COMPLICITÉ S'AGISSANTDES INFRACTIONS SUSMENTIONNÉES 129 - 14852

XXI.ADOPTION 149 - 15054

XXII.LE POUVOIR JUDICIAIRE 151 - 18054

XXIII.EXTRADITION DES AUTEURS D'INFRACTIONS 181 - 19059

XXIV.CONFISCATION DE BIENS ET AUTRES AVOIRS ET FERMETURE DES LOCAUX 190 - 20362

XXV.MESURES APPLIQUÉES PENDANT LES PROCÈS 204 - 24064

XXVI.MESURES D'ORDRE LÉGISLATIF ET ADMINISTRATIF 24168

XXVII.PROMOTION ET SENSIBILISATION 242 - 25468

TABLE DES MATIÈRES ( suite )

Paragraphes Page

XXVIII.MESURES AXÉES SUR LES CAUSES PROFONDES DES PROBLÈMES, TELLES QUE LA PAUVRETÉ ET LE CHÔMAGE 255 - 26270

XXIX.PROTECTION DES VICTIMES 263 - 27071

XXX.AIDE FINANCIÈRE INTERNATIONALE271 - 27472

XXXI.DISPOSITIONS PERTINENTES DE LA LOI QUI NE FIGURENT PAS DANS LE PROTOCOLE 275 - 27972

Introduction

1.La République arabe syrienne a adhéré au Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l'enfant concernant la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants par le décret No. 379 du 26 octobre 2002 et le décret No. 35 annexé à ce dernier. L’adhésion de la République arabe syrienne au Protocole a été enregistrée auprès de l’Organisation des Nations Unies le 15 mai 2003.

2.Le présent rapport initial sur la mise en oeuvre des dispositions du Protocole est présenté en application du paragraphe 1 de l’article 12 de cet instrument.

I. bref APERÇU sur LA république ARABE SYRIENNE

3.La République arabe syrienne se trouve sur la rive orientale de la Méditerranée et est bordée par la Turquie au nord, l’Iraq à l’est, la Jordanie et la Palestine au sud et le Liban et la mer Méditerranée à l’ouest.

4.La superficie du pays est de 185 000 kilomètres carrés.

5.La République arabe syrienne compte 17,9 millions d’habitants (8 781 000 de sexe féminin et 9 199 000 de sexe masculin).

II. indicateurs Démographiques

6.Les enfants âgés de moins de 14 ans représentent 39,6% de la population totale (soit 7 119 000 enfants dont 3 674 000 garçons et 3 445 000 filles).

7.Les adolescents âgés de 15 à 19 ans représentaient 12,9% de la population totale au milieu de 2004 (soit 2 325 000 adolescents dont 1 226 000 garçons et 1 099 000 filles).

III. statut juridique du Protocole dans le droit interne de la république ARABE SYRIENNE

8.Les conventions internationales et les protocoles y relatifs auxquels la République arabe syrienne a adhéré ont force de loi en RAS et sont réputés prévaloir sur les lois internes en cas de contradiction entre les deux (art. 25 du code civil; art. 311 du code de procédure pénale).

9.La plupart des infractions visées dans le Protocole sont couvertes par des dispositions des lois en vigueur en RAS.

A. Vente d’enfants

10.Le crime de vente d’enfants n’est certes pas expressément interdit en RAS, mais il est couvert comme il se doit par la législation en vigueur.

11.Aux termes du code civil, toute personne a droit à un nom et un prénom.

12.Par ailleurs, la liberté personnelle est inaliénable et quiconque a été lésé par suite d’une atteinte à son identité a droit à une indemnisation appropriée (art. 50, 51, 52 et 53 du code civil).

13.La loi sur la protection des enfants trouvés stipule que quiconque trouve un enfant abandonné doit remettre ce dernier au poste de police le plus proche, ainsi que les vêtements qu’il portait au moment où il a été trouvé et tout article qui se trouvait sur lui ou à proximité.

14.L’officier de police de garde établit un rapport indiquant l’heure, le lieu et les circonstances de la découverte de l’enfant, son âge approximatif et ses signes particuliers éventuels, ainsi que le sexe, les nom et prénom, l’âge, le lieu de résidence et l’adresse de la personne qui l’a découvert. Le rapport précise aussi que l’enfant est de parents inconnus [Loi sur la protection des enfants trouvés (No. 107 de 1970), art. 2]. La loi stipule aussi que tout enfant trouvé est réputé citoyen de la République arabe syrienne (art. 13). Ces dispositions visent à empêcher toute tentative de mise en vente de ces enfants ou de modification de leur état civil.

15.Le code pénal prévoit de lourdes peines pour les crimes d’enlèvement, de séquestration et de modification de l’identité d’un enfant, en particulier lorsque le but de l’opération est de détruire ou falsifier les documents d’état civil de l’enfant ou d’introduire de fausses données d’état civil dans les registres officiels (art. 478, 479, 480 et 481).

16.Le code stipule que quiconque enlève un mineur dans le but de porter atteinte à sa chasteté, même s’il n’use pour cela ni de ruse ni de violence, est passible d’une peine qui ne peut être inférieure à 21 années de travaux forcés (art. 502).

17.En outre, la RAS a signé de nombreux instruments internationaux, ou y a adhéré, qui ont trait à la traite des personnes, à l’exploitation d’autrui à des fins de prostitution et à la lutte contre l’esclavage sous toutes ses formes. Ces instruments sont les suivants :

1.Protocole amendant la Convention pour la répression de la traite des femmes et des enfants (Genève, 30 septembre 1921), adoptée à New York le 12 novembre 1947. La RAS a signé ce protocole le 17 novembre 1947;

2.Convention pour la répression de la traite des femmes et des enfants (Genève, 30 septembre 1921), modifiée par le Protocole signé à New York le 12 novembre 1947. La RAS a adhéré à cette convention le 17 novembre 1947;

3.Convention pour la répression de la traite des êtres humains et de l’eexploitation de la prostitution d’autrui (New York, 12 mars 1950), entrée en vigueur en juillet 1951. La RAS a adhéré à cette convention le 12 juin 1959;

4.Protocole de clôture à la Convention pour la répression de la traite des êtres humains et de l’exploitation de la prostitution d’autrui (New York, 12 mars 1950), entré en vigueur en 1951. La RAS a adhéré à ce protocole le 12 juin 1959;

5.Convention relative à l’esclavage signée à Genève le 25 juin 1926, amendée par le Protocole rédigé au Siège de l’organisation des Nations Unies le 7 juillet 1953, entrée en vigueur en 1955. La RAS a adhéré à la Convention et au Protocole le 4 août 1954;

6.Convention supplémentaire relative à l’abolition de l’esclavage, de la traite des esclaves et des institutions et pratiques analogues à l’esclavage (Genève, 7 septembre 1956), entrée en vigueur le 30 septembre 1956. La RAS a adhéré à cette convention le 17 septembre 1958;

7.Convention internationale sur la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille, adoptée par la résolution 45/158 de l’Assemblée générale, en date du 18 décembre 1990. La RAS a ratifié son adhésion à cette convention par le décret No. 24 du 10 avril 2005.

B. Exploitation sexuelle des enfants

18.En vertu de la législation syrienne, toute personne qui se rend coupable d'exploitation sexuelle d'enfant est passible de lourdes peines.

19.Quiconque commet un attentat à la pudeur contre un mineur âgé de moins de 15 ans ou incite un mineur à commettre un tel acte est passible d'une peine de neuf ans de travaux forcés et, si la victime est âgée de moins de 12 ans, d'une peine qui ne peut être inférieure à 12 ans (code pénal, art. 495).

20.Si la victime est âgée de moins de 15 ans et qu'elle a été contrainte, par la violence ou la menace, de subir ou commettre un attentat à la pudeur, la peine ne peut être inférieure à 18 ans de travaux forcés (code pénal, art. 493).

21.Le code pénal prévoit des peines lourdes lorsque deux personnes ou plus se liguent pour vaincre la résistance de la victime, lorsque cette dernière contracte une maladie sexuellement transmissible, lorsqu'elle perd sa virginité ou lorsqu'elle décède des suites de cet acte (code pénal, art. 498).

22.La loi stipule que quiconque commet des attouchement ou caresses sur la personne d'un mineur âgé de moins de 15 ans ou lui tient des propos obscènes est passible d'une peine pouvant aller jusqu'à 18 mois de prison (code pénal, art. 505 et 506).

23.Le sens des expressions “attentat à la pudeur” et “comportement obscène”, s'agissant en particulier des cas où la victime est un enfant, a été défini par des arrêts de la Cour de cassation, à savoir qu’il s’agit de tout comportement à caractère sexuel dirigé contre un enfant :

On entend par “comportement obscène” ou “attentat à la pudeur” tout acte commis par une personne contre une autre personne, de sexe masculin ou féminin, d'une manière qui est déshonorante ou attentatoire à la pudeur ou à la dignité, qu'il s'agisse de la satisfaction d'un désir, d'une vengeance ou d'une curiosité, ou de la volonté de corrompre les moeurs de l'autre personne;

Le “comportement immoral” constitue aussi un attentat à la pudeur mais cette expression est utilisée pour tout acte qui est déshonorant lorsque son auteur cherche à le cacher;

La distinction entre comportement obscène et comportement immoral tient à la gravité de l'acte, au statut de la victime, à la nature de la partie du corps visée et au lieu et à l'heure de commission de l'acte. Si l'acte visait les parties génitales que chacun tient à cacher et fait tout pour protéger, on a affaire à un comportement immoral, sinon il s'agit d'un comportement obscène (Cour de cassation, affaire pénale No 217, arrêt No. 309, 7 mai 1964);

Le comportement immoral ne se limite pas à la pénétration anale ou à l’intromission vaginale; il couvre aussi tout acte immoral visant un endroit du corps dont la victime juge la violation attentatoire à son honneur ou sa pudeur, tel que le fait de toucher la zone pubienne avec son organe génital ou autre acte du même genre que la société assimile à un acte immoral. En pareil cas, la production d’un certificat médical n’est pas nécessaire pour confirmer la commission de l’acte (Cour de cassation, affaire pénale No 121, arrêt No 119, 19 février 1983);

Par “viol” on entend un rapport sexuel forcé avec une femme;

L’attentat à la pudeur ou le comportement obscène désignent tout acte commis contre une autre personne qui nuit à l’honneur ou porte atteinte à la pudeur de celle-ci;

L’acte immoral est un attentat à la pudeur et couvre tout acte déshonorant que son auteur cherche à cacher;

Ces infractions se distinguent par la gravité de l’acte, la partie du corps visée et le moment et le lieu de commission de l’acte (Cour de cassation, affaire pénale No 751, arrêt No 748, 26 mai 1980);

L’attentat à la pudeur ou le comportement obscène désignent tout acte commis par une personne contre une autre personne d'une manière qui est déshonorante ou attentatoire à la pudeur ou à la dignité, qu'il s'agisse dans l’esprit de son auteur de la satisfaction d'un désir ou de la réalisation d'une vengeance;

Dans le même ordre d’idée, la tentative de découvrir ou de toucher une partie du corps d’une femme que celle-ci protège par pudeur est réputée constituer une atteinte à son honneur. Le fait d’enlever les sous-vêtements d’une femme et de découvrir ses parties génitales est aussi censé constituer un attentat à la pudeur et une atteinte à l’honneur et à la réputation de la victime (Cour de cassation, affaire pénale No 682, arrêt No. 689, 19 mai 1981);

Le fait de découvrir ses parties génitales et de placer son pénis entre les cuisses d’une jeune personne relève du comportement obscène (Cour de cassation, affaire pénale No 690, arrêt No 737, 21 avril 1987);

Le fait d’enlever les sous vêtements d’un mineur, de regarder ses parties génitales et de jouer avec son anus avec un doigt relève du comportement obscène et non de la proposition (Cour de cassation, affaire pénale No 350, arrêt No 401, 20 avril 1967);

Le fait de caresser avec la main les parties génitales d’une mineure constitue une atteinte à son honneur [Cour de cassation, affaire pénale (délit) No 1663, arrêt No 1458, 24 mai 1967];

Le fait de retirer les habits d’un mineur et d’introduire une main dans son anus constitue une atteinte à l’honneur du mineur (Cour de cassation, affaire pénale No 7, arrêt No 73, 6 février 1960);

Le fait d’embrasser une mineure et de l’amener à empoigner le pénis de l’auteur des faits constitue une atteinte à son honneur (Cour de cassation, affaire pénale No 111, arrêt No 57, 15 janvier 1968);

Le fait de placer son pénis dans la main d’un mineur constitue une atteinte à l’honneur de celui-ci (Cour de cassation, affaire pénale No 259, arrêt No 168, 22 mars 1965);

Si la victime est une mineure de moins de 15 ans, le fait qu’elle fréquentait le domicile de l’auteur des faits et s’est donnée à lui de son plein gré ne constitue pas une raison de ne pas sanctionner ce dernier, parce que le législateur a voulu (code pénal, art. 491) éviter que les mineures puissent être séduites et molestées, considérant que leur volonté n’est pas encore pleine et entière au point qu’elles puissent distinguer les actes interdits ou criminels de ceux qui ne le sont pas (Cour de cassation, affaire de mineur No. 334, arrêt No 56, 13 mars 1982).

C. Prostitution des enfants

24.En vertu du code pénal, quiconque incite habituellement une ou plusieurs personnes, de sexe masculin ou féminin, agées de moins de 21 ans à s’adonner à la fornication ou à la débauche, ou les aide et les soutient pour la commission de tels actes, est passible d’une peine de prison de trois ans maximum (code pénal, art. 509 et 510).

25.La loi sur la lutte contre la prostitution (loi No 10 de 1961) impose de lourdes peines à quiconque emploie, persuade ou incite une personne, de sexe masculin ou féminin, par la ruse, la force, la menace, l’abus de pouvoir ou autre moyen de contrainte, à commettre des actes de fornication ou de prostitution.

26.La peine est alourdie, et passe à trois à sept ans de prison, lorsque la victime est âgée de moins de 16 ans ou lorsque l'auteur est un ascendant, une personne chargée de l'éducation ou de la tutelle de la victime ou exerçant une autorité sur elle, ou son employeur (loi sur la lutte contre la prostitution art. 3 et 4).

27.La loi prévoit également une peine de prison de un an minimum et cinq ans maximum à quiconque introduit une personne en RAS à des fins de prostitution et de fornication ou facilite ou aide et soutient l'entrée de cette personne, y compris par des moyens financiers (loi sur la lutte contre la prostitution, art. 5 et 6).

28.En outre, la loi stipule que les maisons ou autres locaux utilisés à des fins de prostitution sont fermés et le mobilier qui s'y trouve confisqué. La loi prévoit également des amendes et une peine de prison de un an maximum (loi sur la lutte contre la prostitution, art 8, 9 et 11).

29.Enfin, la loi prévoit la possibilité d'expulser le contrevenant du pays ou de fermer les locaux qui ont été utilisés à des fins d'incitation à la fornication (code pénal, art. 516).

D. Pornographie mettant en scène des enfants

30.En droit syrien, la production, l'exportation et l'importation de matériels pornographiques sont punies par la loi. Le code pénal stipule que quiconque produit, exporte, importe ou achète des livres, illustrations, dessins, photographies, films ou autres matériels pornographiques à des fins de vente, de distribution ou d'exposition au public, ou qui fournit des informations sur la manière de les obtenir, est passible d'une peine de prison pouvant aller de trois mois à trois ans.

31.Le cod ne fait certes pas référence explicitement à l'utilisation des enfants en particulier mais des peines plus lourdes sont prévues lorsque des enfants sont utilisés dans ce commerce, ou lorsque le contrevenant est un membre de la famille de l'enfant ou une personne qui en a la garde (code pénal, art. 519)

32.Aux termes de la loi sur les publications (loi No 50 de 2001), quiconque fait commerce de matériels attentatoires à la morale et à la décence publiques, notamment sous forme d'illustrations, d'imprimés, de livres et de films, est passible de lourdes peines (art. 50).

Directives réglementant les cafés Internet

33.Le Ministère des collectivités locales a publié un décret (No 472/N, 22 juin 2004) réglementant l'exploitation des cafés Internet qui met plus particulièrement l'accent sur la nécessité assurer de bonnes conditions d'hygiène et de sécurité et de prendre toutes les mesures voulues pour empêcher l'accès à des sites pornographiques, en particulier par des enfants âgés de moins de 18 ans

34.Les fournisseurs d'accès Internet en RAS (l’Association des services informatiques et l'Office public des communications) bloquent la plupart des sites pornographiques.

E. Transfert d’organes d’enfants

35.Les conditions dans lesquelles les organes d'enfants peuvent être transférés sont régies par le décret-loi No 30 du 9 novembre 2003, comme indiqué dans les paragraphes qui suivent.

36.Les organes d'un mineur ne peuvent être transférés que si le bénéficiaire et le donateur sont des jumeaux, et sous réserve du consentement des deux parents si les deux sont disponibles, ou d'un seul dans le cas contraire, ou du gardien légal. Nul ne peut faire don d'un de ses organes ou d'une partie d'organe contre rémunération ou à d'autres fins lucratives. Tout donateur a le droit d'être traité dans les hôpitaux publics, aux frais de l'État (décret-loi No 30 de 2003, art. 2, par. 4 à 6).

37.Aux termes de cette loi, quiconque se livre au trafic d'organes humains à des fins de transplantation est passible des travaux forcés et d'une amende pouvant aller jusqu'à 100 000 livres syriennes (LS), soit environ 2 000 dollars des États-Unis (décret-loi No 30 de 2003, art. 7).

F. Travail forcé des enfants

38.Le 30 décembre 2004, le Ministère des affaires sociales et du travail a publié son décret No. 1736, qui définit le mineur comme étant une personne de sexe masculin ou féminin n'ayant pas atteint l'âge de 18 ans et interdit l'emploi des mineurs de moins de 15 ans quel que soit le type d'activité. Les mineurs âgés de 15 à 18 ans peuvent être employés à des activités de production.

39.La durée de la journée de travail pour les mineurs est fixée à six heures, avec une heure pour manger et se reposer qui n'entre pas dans le calcul de cette durée. Les mineurs ne peuvent travailler plus de quatre heures d'affilée ni être contraints de faire des heures supplémentaires. Ils ne peuvent être employés dans des équipes de nuit, entre 22 heures et 17 heures, ni être obligés de travailler pendant les jours de repos hebdomadaire, les jours fériés ou les jours de fête religieuse.

40.Le décret stipule aussi que les mineurs doivent passer un examen médical lors de leur embauche, pour s'assurer qu'ils sont aptes à travailler, puis un examen tous les ans jusqu'à ce qu'ils atteignent l'âge de 18 ans. Par ailleurs, les mineurs ne peuvent être contraints de manier des outils ou matériels dangereux (chariots élévateurs pour des travaux électriques, par exemple) et ils doivent suivre une formation appropriée avant de se voir confier une tache quelle qu'elle soit. Enfin, le décret interdit d'employer des mineurs à des tâches pénibles ou qui risquent d'avoir par la suite des conséquences préjudiciables à leur santé.

41.La loi syrienne prévoit de lourdes peines destinées à assurer la protection des enfants et des personnes dépendantes. En vertu du code pénal, par exemple, quiconque abandonne ou néglige un enfant âgé de moins de sept ans ou toute autre personne dépendante en raison de sa condition physique ou mentale est passible d'une peine de prison pouvant aller de trois mois à un an. En cas de négligence ou d'abandon dans une région inhabitée, la peine est de un à trois ans de prison (code pénal, art. 484).

42.Le code prévoit également que lorsque l'auteur des faits est un ascendant de l'enfant ou de la personne dépendante, ou une personne chargée de sa garde, de sa supervision, de son traitement ou de son éducation, la peine est alourdie conformément à l'article 247 (code pénal, art. 484).

IV. RéserveS au protocole formulées parla république arabe syrienne

43.La RAS a formulé des réserves au sous alinéa a) ii) du paragraphe 1 de l'article 3 et au paragraphe 5 du même article, qui traitent de l'adoption.

44.Les lois de la RAS prennent en compte l'intérêt supérieur de l'enfant lorsqu'il s'agit de confier un enfant trouvé ou un orphelin à une personne qui va s'occuper de lui, et officialisent cet acte par une décision du ministre des affaires sociales et du travail. En règle générale, toutefois, un enfant trouvé est placé auprès d'une famille ou d'une femme qui se porte volontaire pour cela, sous réserve que la famille ou la femme en question est en mesure d'élever l'enfant, de s'occuper de lui, d'assurer son éducation et de subvenir à ses besoins, et que ce placement est dans l'intérêt de l'enfant (loi sur la protection des enfants trouvés No. 107 de 1970, art. 10).

45.Le 4 avril 2005, la Commission syrienne des affaires familiales (CSAF) s'est associée à l'Unicef pour organiser un atelier sur les réserves syriennes à la Convention relative aux droits de l'enfant, dont une porte sur l'article 20, relatif à l'adoption.

46.Ont participé à cet atelier des dignitaires religieux, aussi bien musulmans que chrétiens, des chercheurs, des membres de l'Assemblée du peuple et des juristes, dans le but de réexaminer ces réserves.

47.La Commission prépare actuellement de nouveaux séminaires sur le même thème et présente des propositions visant à retirer le plus grand nombre possible de ces réserves par voie législative.

48.La RAS tient à souligner que sa ratification du Protocole ne signifie en aucune circonstance qu'elle reconnaît l'État d'Israël ni qu'elle conclura avec l'État d'Israël l'un quelconque des accords ou arrangements visés dans le Protocole.

49.En outre, la RAS exprime sa profonde inquiétude quant au sort des enfants syriens sous occupation israélienne dans le Golan syrien occupé, d'autant plus que les crimes de trafic d'enfants, de prostitution d'enfants et de pornographies mettant en scène des enfants sont répandus dans cet État.

V. ORGANISMES CHARGÉS de la mise en oeuvre du protocole

50.Un certain nombre d'organismes coopèrent à la mise en oeuvre du Protocole, notamment les suivants :

1.Ministère de la justice;

2.Ministère de l’intérieur;

3.Ministère de l’information;

4.Ministère des affaires étrangères;

5.Ministère de l’éducation;

6.Ministère des affaires sociales et du travail;

7.Commission syrienne des affaires familiales;

8.Office public de la planification;

9.Bureau central de statistique;

10.Organisations communautaires;

11.Organisations de la société civile.

VI. Publication du Protocole

51.Après avoir ratifié le Protocole, la RAS en a publié le texte dans les journaux officiels et l'a rendu public par d'autres médias. Tous les organismes concernés par sa mise en oeuvre ont été avisés de la nécessité de prendre les décisions et mesures voulues pour en assurer l'application optimale.

52.Le Ministère de l'information et la CSAF ont conjugué leurs forces ou pour diffuser un programme destiné à faire connaître le Protocole auprès du grand public.

53.En mars 2005, la CSAF a lancé dans tout les gouvernorats de la RAS une campagne nationale destinée à faire connaître la Convention relative aux droits de l'enfant et le Protocole aux élèves des écoles et à apprendre à ces derniers à s'exprimer et à défendre leurs droits.

VII. Cours de formation et mesures D’application du protocole

54.Un certain nombre de textes de lois ont été promulgués pour aligner le droit interne sur les dispositions du Protocole, notamment les suivants :

1.Décret-loi No 30, publié le 9 novembre 2003, réglementant les dons et transplantations d'organes.

2.Décret-loi No 52, publié le 1er septembre 2003, portant de sept à 10 ans l'âge jusqu'auquel s'appliquent les mesures de précaution en ce qui concerne les enfants.

3.Décret No 42 du 20 décembre 2003, portant création de la Commission syrienne des affaires familiales et définissant ses fonctions comme suit :

a)Protéger la famille, renforcer sa cohésion et préserver son identité et ses valeurs;

b)Améliorer les divers aspects du niveau de vie des familles;

c)Renforcer le rôle de la famille dans le processus de développement en améliorant son interaction avec les institutions et organismes nationaux, publics et privés, qui s'occupent de la famille;

d)Coopérer avec les organisations arabes et internationales qui s'occupent des questions relatives à la famille, afin de promouvoir les buts de la Commission;

e)Proposer des amendements aux lois relatives affaires familiales;

f)Le décret prévoit également un budget distinct pour la Commission dans le budget général de l'État.

4.Le décret No 1736 du Ministère des affaires sociales et du travail, paru le 30 décembre 2004, interdit l'emploi des enfants âgés de moins de 15 ans et identifie les types de travaux non pénibles qui peuvent être confiés aux enfants âgés de 15 à 18 ans (ce décret sera examiné plus loin).

5.La Conférence nationale sur les enfants s'est tenue à Alep les 8 et 9 février 2004, sous le haut patronage de Mme Asmaa al-Assad, épouse du Président de la République. Elle avait pour thèmes principaux la violence contre les enfants, l'exploitation sexuelle des enfants, le travail des enfants et la délinquance juvénile.

De nombreux documents et études scientifiques sur ces questions ont été présentés au cours de la Conférence, à laquelle participaient des experts syriens, arabes et internationaux.

La Conférence a adopté de nombreuses recommandations relatives à la lutte contre toutes les formes d'exploitation des enfants et à la nécessité de veiller à ce que l'intérêt supérieur de l'enfant soit respecté dans les plans et projets adoptés par l'État (voir annexe 1).

6.Un colloque sur la protection des enfants contre la violence et l'exploitation a été organisé à Damas du 9 au 11 décembre 2004. Des experts syriens, arabes et internationaux des questions relatives à la violence contre les enfants ont participé à cette manifestation organisée conjointement par la CSAF, l'Unicef et “Arc-en-ciel pour une meilleure enfance” (organisation communautaire).

La Société internationale pour la prévention des mauvais traitements et négligences envers les enfants (ISPCAN) a également coopéré à ce colloque, auquel ont participé un représentant de l'Organisation mondiale de la santé et le Dr. Ben Saunders, directeur du Programme sur la famille et l'enfance du National Crime Victims Research and Treatment Center de l'État de Caroline du Sud (États-Unis d'Amérique).

Le colloque a adopté un avant-projet de plan national pour la protection des enfants contre toutes les formes de violence et d'exploitation (voir annexe 2).

7.Le Ministère des affaires sociales et du travail s'est associé à l'Unicef pour organiser un stage de formation intitulé “La protection des enfants contre la torture et les mauvais traitements : faire entendre la plainte des enfants battus”. Ce stage a débuté le 29 septembre 2004 et a duré quatre jours. Y ont participé des représentants de divers groupes qui s'occupent des enfants (services de médecine légale, juges, policiers, travailleurs sociaux et associations communautaires intervenant dans le domaine de la protection de l'enfance), venus de tous les gouvernorats de la RAS. Ce stage avait pour objet de permettre aux participants de s'accorder sur une définition de la violence contre les enfants sous toutes ses formes, sur le diagnostic des situations de sévices enfant et sur la manière de réagir à ces situations, ainsi que d'examiner les meilleurs mécanismes de communication des plaintes des enfants battus.

8.En 2003 et 2004, le Ministère de la justice, en coopération avec l'Unicef, a organisé des stages de formation à l'intention des juges pour enfants afin de les familiariser avec les instruments relatifs aux droits de l'enfant et de leur apprendre à traiter les cas de délinquance juvénile conformément aux conventions et protocoles pertinents.

9.Le Ministère de l'intérieur, en coopération avec l'Unicef, a organisé des stages de formation à l'intention des agents de police dans un certain nombre de gouvernorats de la RAS, sur le thème “Les policiers et leur rôle dans la protection des jeunes”.

10.Le Ministère de l'information, en coopération avec l'Unicef, décerne depuis 2003 un prix annuel de la protection des “enfants victimes” dont il est largement rendu compte dans la presse, tant officielle que privée, et les médias audiovisuels.

11.Le Ministère de l'information, en coopération avec l'Unicef, a élaboré un programme de stages de formation qui permettrait de sensibiliser au Protocole les membres des médias et les artistes dans un certain nombre de gouvernorats de la RAS.

12.Au cours de l'été de 2004, le Ministère de l'information, en coopération avec l'Unicef, a formé une équipe de membres des médias aux méthodes de promotion des dispositions de la Convention relative aux droits de l'enfant et d'incorporation de ces dispositions à leur programmation.

13.La CSAF, en coopération avec l'Association des médecins et la Ligue syrienne des médecins légistes, a élaboré un programme de stages de formation à l'intention de ces spécialistes et des médecins qui se spécialisent dans les premiers secours et les urgences, afin de leur permettre de diagnostiquer les cas de violence contre les enfants, en particulier les cas de sévices sexuels, et de mieux s'occuper des enfants qui ont été victimes de ces violences.

14.Le 4 avril 2005, la CSAF, en coopération avec l'Unicef, a organisé un atelier consacré à examiner les réserves de la Syrie à la Convention relative aux droits de l'enfant, notamment les réserves au Protocole. Ont assisté à ce colloque des juges, des juristes, des dignitaires religieux, des membres de l'Assemblée du peuple et des représentants d'organisations de la société civile.

15.Le Ministère de l'éducation a intégré la question du sida et de la prévention du sida à ses programmes de santé scolaire dans l'enseignement primaire et secondaire.

16.Des stages de formation à l'intention des médecins scolaires ont été organisés dans le cadre d'un projet associant le Ministère de l'éducation et le Ministère de la santé. Ces stages ont pour objet de diffuser une culture de l'hygiène et de sensibiliser à la question du sida et des autres maladies sexuellement transmissibles.

17.Un guide de l'enseignant sur la question du sida a été établi dans le cadre d'un projet associant le Ministère de l'éducation, le Programme national de lutte contre le sida et l'Organisation mondiale de la santé.

18.La CSAF est en train d'étudier la possibilité d'organiser un atelier réunissant des juges, des juristes, des dignitaires religieux, des représentants de l'Assemblée du peuple, un représentant de l'Association syrienne des services informatiques (le principal fournisseur d'accès Internet) et des représentants d'organisations de la société civile intervenant dans le domaine de la protection de l'enfance afin de rédiger une loi spéciale sur la protection des enfants. Cette loi intégrerait dans le détail les dispositions du Protocole, en particulier celles relatives au trafic et à la vente d'enfants, à l'exploitation d'enfants à des fins pornographiques et à la cybercriminalité, afin de mettre la législation interne syrienne dans ce domaine en conformité avec les dispositions de la Convention relative aux droits de l'enfant et du Protocole. Ce projet de loi sera présenté au Gouvernement pour examen et adoption le moment venu.

19.La CSAF a présenté un projet de plan national pour la protection des enfants contre la violence sous toutes ses formes et un plan national pour la protection des femmes contre la violence. Ces projets ont été établis en coopération avec diverses organisations, représentant aussi bien les pouvoirs publics que la société civile. Cette initiative vise à obtenir des budgets distincts pour mettre en oeuvre ces plans le plus rapidement possible.

20.La CSAF a créé des comités nationaux pour la protection des enfants et des femmes contre la violence et l'exploitation sous toutes leurs formes. Ces comités regroupent des représentants d'organismes publics et d'associations communautaires et ont pour objet d'amener la société civile à participer activement à la protection des enfants et des femmes contre la violence sous toutes ses formes.

21.En mars 2005, la CSAF a lancé une campagne de sensibilisation des écoliers syriens à la Convention relative aux droits de l'enfant, afin de leur faire prendre conscience de leurs droits et de leur apprendre à les défendre. Menée dans tous les gouvernorats du pays, cette campagne a consisté à instaurer des dialogues avec les enfants et à les aider à exprimer par des dessins la vision qu’ils ont de de leurs droits.

22.Les 10 et 11 février 2005, l'Association arabe syrienne des psychiatres a organisé à l'intention de ses membres un stage de formation sur la question de la violence contre les enfants, l'objet étant d'expliquer l'importance du rôle du psychiatre dans le traitement des enfants victimes de violences et d’agressions et leur réinsertion dans la société.

23.La CSAF étudie actuellement la possibilité de procéder à une enquête nationale rigoureuse en vue de déterminer l'ampleur des problèmes d'exploitation sexuelle des enfants et de travail des enfant.

24.Le 20 mai 2005, l'organisation “Arc-en-ciel pour une meilleure enfance” s'est associée à l'Unicef pour constituer une équipe nationale de protection des enfants contre l'exploitation sexuelle.

VIII. Mécanismes et mesures d’évaluation périodique de l'application du protocole et PRINCIPALES DIFFICULTÉS RENCONTRÉES

55.Soucieuse d'assurer l'application optimale du Protocole, la RAS a adopté les mesures suivantes :

1.Il est demandé à tous les organismes concernés par l'application du Protocole de soumettre des rapports sur les progrès enregistrés dans leurs domaines de compétence respectifs en ce qui concerne cet instrumen.;

2.Lorsque la CSAF a été créée, le 20 décembre 2003, le décret portant cette création lui a confié la responsabilité d'assurer la coordination des divers organismes gouvernementaux et non gouvernementaux pour tout ce qui a trait aux affaires familiales.

3.Une conférence nationale sur les enfants est organisée périodiquement pour examiner la situation des enfants en RAS. La première s'est tenue les 8 et 9 février 2004.

4.Une coopération est instaurée avec les organisations de la société civile pour organiser des ateliers sur la protection des enfants, afin d’examiner les progrès réalisés dans ce domaine. L'un de ces ateliers s'est tenu du 9 au 11 décembre 2004 sous forme d'initiative conjointe réunissant “Arc-en-ciel pour une meilleure enfance” (organisations communautaires), l'Association des psychiatres arabes syriens, la CSAF, l'Unicef et l’ISPCAN (Société internationale pour la prévention des mauvais traitements et négligences envers les enfants).

5.Un certain nombre d'ateliers spécialisés ont été organisés conjointement par la CSAF et d'autres parties concernées pour examiner les questions relatives au Protocole et à la Convention relative aux droits de l'enfant (ateliers juridiques destinés à examiner les réserves de la RAS et à établir un projet de loi sur la protection de l'enfance, ateliers réunissant des professionnels des médias et des enseignants pour débattre des moyens propres à sensibiliser la société en général et les enfants en particulier aux dispositions de la Convention, y compris celles du Protocole).

56.Un certain nombre de difficultés ont été rencontrées, dont on mentionnera ici :

1.Le fait qu'il n'y a pas un organisme unique chargé d'assurer la coordination entre les diverses parties, le caractère global des activités relatives aux droits de l'enfant et l'absence de concentration sur des sujets clairement définis. Cette situation s'est dans une certaine mesure améliorée depuis la création de la CSAF.

2.Le fait qu'il n'y a pas de crédits budgétaires spécifiquement alloués à la protection de l'enfance et à l'application de la Convention et du Protocole y relatif. Il faut espérer qu'il sera remédié à cette situation dans le 10e plan quinquennal (2006-2010), d'autant plus que depuis, le décret portant création de la CSAF a doté celle-ci de son propre budget et un budget indépendant a été alloué au plan national pour la protection des enfants et des femmes contre la violence.

3.L'absence de systèmes nationaux intégrés de collecte et d'analyse des données et les carences des mécanismes d'observation et de suivi des cas d'enfants battus.

4.La faiblesse des compétences nationales et le manque de praticiens et de théoriciens ainsi que de ressources suffisantes pour s'attaquer aux infractions visées dans le Protocole.

ix. Application du protocole parallèlement à l'application des principes de la Convention relative aux droits de l'enfant, s'agissant en particulier des articles 1, 11, 21, 32, 33, 34, 35 et 36

57.La RAS s'emploie à appliquer les dispositions du Protocole à l'intérieur d'un cadre général incluant l'application des principes de la Convention relative aux droits de l'enfant.

58.En ce qui concerne les articles susmentionnés :

Article 1 de la Convention :

Dans toutes les lois de la RAS, est enfant toute personne qui n'a pas atteint l'âge de 18 ans (loi sur la délinquance juvénile, art. 1).

Article 11 :

Voir section III, chapitre A du présent rapport.

Article 21, sur l'adoption d'enfants :

La RAS a formulé une réserve à cet article de la Convention, mais une étude de toutes les réserves est en cours. Comme on l'a vu plus haut, le 4 avril 2005, la CSAF s'est associée à l'Unicef pour organiser un atelier qui a réuni des juges, des juristes, des dignitaires religieux et des membres de l'Assemblée du peuple afin de débattre des réserves de la RAS.

Article 32, sur l'exploitation économique des enfants et le travail des enfants :

Voir section III, chapitre F du présent rapport.

Article 33, sur la protection des enfants contre l'utilisation illicite de narcotiques et de substances psychotropes et la prévention de l'utilisation des enfants à la production et au trafic illicites de ces substances.

59.Dans le droit syrien, plusieurs peines, qui peuvent aller jusqu'à la peine capitale, s'appliquent à quiconque :

1.Se livre à la contrebande de narcotiques.

2.Fabrique des substances narcotiques hors les cas autorisés par la loi.

3.Cultive des plantes inscrites au Tableau No 4 hors les cas autorisés par la loi, en fait la contrebande à quelque stade que ce soit de leur croissance ou se livre à la contrebande de leurs semences.

60.S'il y a des circonstances atténuantes, le tribunal peut commuer la peine capitale en peine de prison à perpétuité ou pour une durée qui ne peut être inférieure à 20 ans, ou à une amende de 1 million à 5 millions de LS, ou des deux à la fois.

61.Il ne saurait y avoir de circonstances atténuantes lorsqu'un mineur a été utilisé pour commettre l'une des infractions visées dans cette disposition (loi sur les narcotiques, art. 39)

62.La loi stipule que quiconque s'adonne au trafic de narcotiques ou facilite ce trafic sans rémunération, hors les cas autorisés par la loi, est passible d'une peine de prison qui ne peut être inférieure à 10 ans et d'une amende de 500 000 à 2 millions de LS.

63. Le fait de proposer des narcotiques à un mineur, ou de l'inciter à consommer des narcotiques par toute forme de contrainte, de ruse, de séduction ou de promesse, emporte une peine de prison à vie et d’amende comme stipulé au paragraphe précédent (loi sur les narcotiques, art. 42).

64.Il y a lieu de noter que la peine capitale pour les infractions visées dans la loi sur les narcotiques n'a jamais été appliquée en RAS; les lourdes peines prévues dans la loi sont destinées à dissuader le trafic, la culture et la production de narcotiques.

Article 34, sur l'exploitation sexuelle des enfants :

Voir section III, chapitres B et C du présent rapport.

Article 35, sur la prévention de l'enlèvement, de la vente ou du trafic d'enfants :

Voir section III, chapitre A du présent rapport.

Article 36, sur la protection des enfants contre toutes les formes d'exploitation préjudiciable à tout aspect de leur bien-être :

Voir sections III et X du présent rapport.

X. processus d'établissement du rapport(organisations participantes)

65.De nombreuses institutions gouvernementales et organisations non gouvernementales ont participé à l'élaboration du présent rapport. La CSAF a créé à cette fin un comité national regroupant des représentants d'organismes gouvernementaux et d'organisations non gouvernementales ainsi qu'un certain nombre de spécialistes et de personnes concernées. Dans un premier temps, la CSAF a écrit à ces organismes gouvernementaux et organisations internationales pour obtenir les données de base qu'il faut inclure dans le rapport. Une coopération avec l'Unicef s'est également instaurée dans ce cadre : le délégué du bureau de l'Unicef en RAS a expliqué comment le rapport national devait être établi selon le modèle utilisé dans cette organisation internationale. Une fois le projet initial établi, des réunions ont été organisées avec des spécialistes, des juristes et des personnes concernées venant d'organismes gouvernementaux et non gouvernementaux afin d'examiner ce projet et de proposer des amendements. L'étape suivante a consisté à organiser un atelier national réunissant toutes les parties prenantes pour approuver le contenu du rapport dans sa version finale. L’annexe 3 contient la liste des organisations qui ont fourni des données et des renseignements et celle des organisations qui ont dépêché des représentants aux réunions et à l'atelier. La CSAF distribuera le rapport à tous les organismes gouvernementaux et ONG concernés pour leur permettre de l'utiliser dans la planification de leurs activités concernant des enfants.

XI. Réalisations en matière d'application du protocole

66.Les réalisations suivantes sont à signaler :

1.La CSAF a présenté un projet de plan national pour la protection des enfants contre la violence sous toutes ses formes et un plan national pour la protection des femmes contre la violence. Ces projets ont été établis en coopération avec diverses organisations, tant gouvernementale que de la société civile. Cette initiative vise à obtenir un budget distinct pour appliquer ces plans le plus rapidement possible.

2.La CSAF a créé un comité national pour la protection des enfants et des femmes contre la violence et l'exploitation sous toutes leurs formes. Ces comités regroupent des représentants d'organismes gouvernementaux et d'associations communautaires et ont pour objet d'amener la société civile à participer activement au règlement de toutes les questions concernant les enfants et les femmes.

3.Le 10 mai 2005, l'organisation “Arc-en-ciel pour une meilleure enfance” s'est associée à l'Unicef pour créer une équipe nationale pour la protection des enfants contre l'exploitation sexuelle.

4.Deux études ont été effectuées, l'une sur l'exploitation sexuelle des enfants à Damas, capitale de la RAS, et l'autre sur les sévices sexuels à enfants à Alep. Ces études ont pour objet de déterminer l'ampleur réelle du phénomène de l'exploitation sexuelle des enfants.

Une étude sur le phénomène de la délinquance juvénile a été effectuée dans la section pour mineurs de la prison centrale et au centre de supervision des délinquantes d'Alep.

Une autre étude sur le même sujet a été effectuée dans deux institutions de Damas, l'Institut Khalid ibn al‑Walid pour garçons et l'Institut d'éducation sociale pour jeunes filles.

Ces travaux de recherche ont pour objet d'identifier les facteurs qui mènent ces jeunes à la délinquance et de déterminer les meilleurs moyens de lutter contre ce phénomène et de l'éliminer.

5.Le Ministère des affaires sociales et du travail, en coopération avec un certain nombre d'organisations communautaires (dont la Pious Monk Association, l'Association de défense des détenus et de leurs familles, à Alep, et l'Association pour la protection des jeunes, également à Alep), a ouvert deux centres pour la protection des enfants et des femmes qui risquent d'être victimes de l'exploitation et de la violence.

Par ailleurs, des centres de supervision des délinquantes et des institutions pour mineurs ont été rénovés dans divers gouvernorats. Ce travail a été accompli dans le cadre d'une initiative commune regroupant des organismes gouvernementaux tels que le Ministère des affaires sociales et la CSAF, d'une part, et un certain nombre d'associations communautaires telles que “Arc-en-ciel pour une meilleure enfance” et l'Association de défense détenus et de leurs familles, d'autre part.

6.Le 28 mars 2005, la CSAF a annoncé la création d'un concours de rédaction pour enfants sur le thème “Résister à la violence contre les enfants”, assorti de prix intéressants pour les lauréats.

7.À la fin de mars 2005, la CSAF a lancé une campagne de promotion d'une culture de la paix et de la non-violence, parmi les enfants notamment, dans le cadre d'une initiative de l'Unicef s'insérant dans la Décennie internationale pour une culture de la paix et de la non-violence pour les enfants du monde, avec la participation de 70 enfants, garçons et filles.

8.En mars 2005, la CSAF a lancé une campagne destinée à familiariser les écoliers avec la Convention relative aux droits de l'enfant, afin de sensibiliser les enfants à leurs droits et de leur apprendre à les défendre.

`Dans le cadre de cette activité, la CSAF a organisé des visites dans les écoles de tous les gouvernorats du pays, des dialogues avec les écoliers et des actions destinées à les aider à exprimer leur vision de leurs droits par le dessin.

9.S'agissant de la protection des mineurs contre l'exploitation et de la création de conditions propres à assurer leur réinsertion dans la société, le Ministère des affaires sociales et du travail a engagé un certain nombre d'actions, dont les suivantes :

i)Augmentation de 40 % d'ici à 2015 des budgets alloués aux instituts et centres pour délinquants juvéniles;

ii)Augmentation de 40 % d'ici à 2015 des allocations annuelles versées aux associations de protections des adolescents;

iii)Création de trois institutions pour la réhabilitation des délinquants juvéniles, l'une à Homs,  qui ouvrirait en 2009 au plus tard, et les deux autres à Deir ez Zor et dans l'arrière-pays de Damas, qui ouvriraient d'ici à 2015;

iv)Création de trois centres de supervision pour délinquantes à Deir ez Zor, Deraa et As-Suweida, qui ouvriraient d'ici à 2009, et quatre autres à Al-Raqqa, Tartous, al-Hasaka et Hama, qui ouvriraient d'ici à 2015;

v)Création, dans le cadre du dixième plan quinquennal (2006-2010), de trois centres qui fourniraient des services de suivi des délinquants juvéniles et recueilleraient les plaintes d'enfants;

vi)Création, dans le cadre du dixième plan quinquennal (2006-2010), de deux centres d'orientation et de conseil aux familles;

vii)Création, dans le cadre du dixième plan quinquennal (2006-2010), de deux centres de protection des enfants abandonnés, à Damas et Alep;

viii)Création, dans le cadre du dixième plan quinquennal (2006-2010), d'un centre d'accueil pour enfants victimes d'abus passibles de sanctions pénales;

ix)Création, dans le cadre du dixième plan quinquennal (2006-2010), de deux institutions pour enfants sans-abri, mendiants ou vivant dans la rue;

x)Homologation par le Ministère des affaires sociales et du travail d'un certain nombre d'associations communautaires opérant dans le domaine de la protection et du développement de l'enfant. Ces associations sont, notamment :

-L’Association syrienne pour le développement de l'enfant (17 octobre 2004);

-L’Association Al-Salam pour la protection de l'enfance à Homs (10 août 2004).

10.La CSAF étudie actuellement les possibilités de coopération avec l'Institut judiciaire, créé en 2002 pour former des juges spécialisés dans les problèmes de l'enfance.

11.La Commission publique de lutte contre le chômage a été créée en 2002 pour financer et mettre en oeuvre un certain nombre d'activités rémunératrices dans les secteurs de la production et des services, accordant la priorité aux projets qui créent des possibilités d'emploi ou sont situés dans les zones rurales et désertiques. Cette commission est habilitée à mettre des ressources à la disposition des projets visant à promouvoir les industries artisanales traditionnelles dans les zones rurales et les projets axés sur les femmes et les jeunes. Cette initiative a pour but d'éliminer le chômage et la pauvreté. Les programmes entrepris dans ce cadre sont notamment les suivants :

-Petits projets de production agricole et industrielle;

-Industries artisanales et mécaniques, en particulier les industries traditionnelles dans les zones rurales;

-Projets favorables à la protection de l'environnement;

-Projets de formation et de qualification, en particulier dans les domaines des nouvelles technologies et des technologies de l'information et de la communication;

-Projets spécialement axés sur les femmes et les jeunes.

Des milliers de prêts à des conditions de faveur ont déjà été accordés à des chômeurs, dont de nombreux jeunes, pour atténuer le phénomène du chômage et ses graves effets sociaux, en ce qui concerne plus particulièrement la situation des enfants.

12.Le Fonds pour le développement rural intégré en Syrie (FIRDOS) a été créé en juillet 2001. Il s'agit d'une organisation à but non lucratif créée sous le haut patronage de Mme Asmaa al-Assad, épouse du Président de la république, dans le but de soutenir le développement socio-économique général et le développement communautaire dans les zones rurales de la RAS, l'accent étant plus particulièrement mis sur la sensibilisation et la démarginalisation des femmes rurales. FIRDOS est fondé sur le principe de l'autosuffisance et a donc adopté une stratégie interactive consistant à aider les gens à s'aider eux-mêmes. Sa philosophie du développement consiste essentiellement à “améliorer la performance individuelle par le biais de mécanismes et de stratégies mis au point par les groupes cibles eux-mêmes”. FIRDOS a un projet clair fondé sur l'action visant à renforcer et promouvoir les capacités des individus et des petites communautés, en veillant en particulier à préserver l'identité et le patrimoine socioculturel des communautés en question.

67.L'action de FIRDOS dans ses trois domaines d'intervention (développement de l'investissement, développement socioculturel et développement environnemental) est conforme aux objectifs du Millénaire pour le développement adoptés par les Nations Unies. FIRDOS s'emploie effectivement à “éliminer la pauvreté extrême et la faim” et à “instaurer un partenariat mondial pour le développement”. Son programme d'éducation et de formation vise la réalisation de l'objectif 2, “Réaliser l'enseignement primaire universel”. Ces programmes sont étroitement liés à des projets individuels de financement conçus pour “promouvoir l'égalité des sexes et démarginaliser les femmes” en RAS. Parallèlement, ils aident un nombre croissant de centres de santé à atteindre les trois autres objectifs : “Réduire la mortalité infantile”, “Améliorer la santé maternelle” et “Assurer la viabilité de l'environnement”.

68.Pour assurer la viabilité du processus de développement, FIRDOS a adopté un certain nombre de grandes stratégies dont les principales sont résumées ci-dessous :

-Supervision des activités de développement par des équipes hautement qualifiées et organisées, afin d'identifier et de perfectionner les qualifications des habitants des villages, en mettant plus particulièrement l'accent sur la gestion;

-Participation des bénéficiaires à la conception et à la mise en oeuvre de chaque programme, avec le soutien technique de l'équipe de FIRDOS;

-Modernisation des technologies locales résultant des activités de développement;

-Poursuite des travaux de recherche pour maintenir le dynamisme institutionnel nécessaire à la solution de problèmes précis;

-Intégration des aspects culturels, économiques et spirituels au processus de développement dans les communautés concernées.

69.FIRDOS travaille en étroite collaboration avec des organismes gouvernementaux et des organisations non gouvernementales (notamment des groupes communautaires, des entreprises commerciales, des donateurs internationaux, etc.) pour atteindre ses objectifs fondamentaux consistant à améliorer les conditions de vie dans les communautés rurales et à contribuer aux projets d'infrastructures et à leur mise en oeuvre, en coopération avec la population locale afin d'obtenir une prestation de services satisfaisante. Par ailleurs, FIRDOS apporte un appui aux élèves les plus brillants des établissements secondaires dans les zones rurales, et crée de petites entreprises destinées à créer des emplois pour la population locale.

70.Sa méthode de base consiste à intervenir à deux niveaux :

-Apporter l'appui nécessaire à l'intégration du développement rural dans l'économie nationale et dans les efforts de développement institutionnel;

-Exécuter des projets pilotes dans certains villages.

71.Soucieux d'obtenir des résultats durables, FIRDOS a adopté un certain nombre de concepts dont les plus importants sont les suivants :

-Participation des habitants de certains villages au diagnostic des problèmes qui empêchent d'obtenir de bons résultats économiques, à la recherche des solutions possibles et à la mise au point de programmes appropriés;

-Instauration de partenariats entre diverses parties prenantes au processus de développement, notamment des institutions gouvernementales, des conseils locaux, des ONG et d'autres programmes et organismes internationaux similaires;

-Lancement d'un processus de développement flexible reposant sur une évaluation continue;

-Accent mis sur le transfert des connaissances vers les communautés villageoises en tant que moyen de les aider à faire progresser le processus de développement en comptant sur leurs propres forces et ressources;

-Recours autant que possible aux ressources disponibles localement dans les trois domaines d'intervention de FIRDOS.

72.L'action de FIRDOS se déploie à deux niveaux:

1.Au niveau gouvernemental :

Secteur d'appui : composé de représentants de divers secteurs de services (santé, éducation, agriculture, femmes et enfants) et chargé de soutenir les efforts faits par les communautés elles-mêmes;

Coordinateur : personne chargée de suivre les travaux des villages dans le gouvernorat et de coopérer avec le secteur d'appui pour l'exécution des activités de développement.

2.Au niveau des villages :

Comité de développement : composé d'un président et des représentants des groupes constituant l'équipe de du secteur d'appui et chargé d'accélérer la prestation des services et l'amélioration des niveaux de vie conformément aux voeux des habitants du village eux-mêmes (gestion communautaire);

Président du comité de développement : personne qui dirige le comité de développement et est élue par les habitants du village. Il assure la coordination avec le président du comité de villages dans le gouvernorat.

73.On trouvera ci-dessous une description des principaux programmes lancés par FIRDOS.

74.Programme relatif aux besoins fondamentaux du développement : ce programme vise à introduire des méthodes de développement plus efficaces dans les zones rurales. Rejetant les méthodes sociales traditionnelles, il privilégie une conception participative de la prise des décisions et de l'exécution des projets, sur la base de l'approche globale de FIRDOS qui englobe les besoins socio-économiques et culturels des familles et de villages entiers. Il vise à susciter des initiatives et de la créativité au plan pratique en aidant les gens à établir des priorités et à perfectionner leurs qualifications et capacités pour servir plus efficacement leurs communautés. De petits prêts sont mis à la disposition des villageois pour les aider à créer de petites entreprises ou à développer celles qui existent déjà. FIRDOS demande à ses coordinateurs dans chaque gouvernorat de désigner un certain nombre de villages à inclure dans le programme, compte tenu d'un certain nombre de critères. Ce mécanisme repose sur cinq principes fondamentaux :

-Inciter les emprunteurs à accroître leur capacité de remboursement des prêts;

-Obtenir le consentement du comité de développement du village pour financer les projets considérés;

-Veiller à ce que les prêts soient de courte durée et que le remboursement s'effectue par petites mensualités, en fonction de l'engagement pris dans le cas considéré;

-Accorder à l'emprunteur un délai de grâce avant le début du remboursement;

-Rendre cette initiative accessible à tous les particuliers sur un pied d'égalité, en accordant des prêts sans intérêt.

75.Plus de 155 000 personnes dans 98 villages syriens ont bénéficié de projets de développement de ce type. Des prêts d'un montant total de 120 millions de LS ont été accordés à 3153 familles, avec un taux de remboursement de 100 pour cent. En 2002, des projets de développement de base coûtant 522 millions de LS ont été exécutés.

76.Centres informatiques itinérants : l'objectif fondamental est ici et de dispenser une formation aux technologies de l'information et de la communication. Deux centres de ce type, d'une valeur de 5 millions de LS, ont été créés à ce jour et un troisième doit l'être incessamment. Chaque centre dispose d'un certain nombre d'ordinateurs reliés à un réseau ainsi que des logiciels éducatifs les plus récents, et chacun dispose de son propre groupe électrogène. Il est possible de se connecter à Internet à partir de n'importe quel lieu desservi par le téléphone. Avec un enseignant à plein temps, le centre offre ses services à un certain nombre de villages (une vingtaine en général). Il se rend chaque jour dans deux ou trois villages où il reste deux heures. Il peut donc se rendre dans 18 villages par semaine, desservant près de 200 personnes. Ces centres itinérants ont remporté un grand succès auprès des habitants des villages, qui devaient auparavant se rendre dans la ville et payer les tarifs correspondants pour obtenir l'information qu'ils souhaitent, alors que le cours de formation sur trois semaines (18 heures) ne coûte que 150 LS.

77.Programme de bibliothèques itinérantes : la bibliothèque itinérante, la première du genre en RAS, fait partie des divers programmes organisés par FIRDOS pour améliorer les niveaux d'instruction dans les zones rurales. Cette première bibliothèque itinérante a été lancée en juillet 2003 afin d'encourager la lecture dans les zones rurales. Il s'agit d'un autobus transformé, et les livres sont prêtés aux villageois. FIRDOS vient de signer avec le Gouvernement japonais un accord sur le financement d'une deuxième bibliothèque itinérante pour desservir les habitants des villages du gouvernorat de Quneitra.

78.En général, la bibliothèque itinérante est accompagnée d'une équipe de jeunes acteurs qui jouent des scènes tirées de livres pour enfants. FIRDOS espère que ce programme aura des effets appréciables sur la vie intellectuelle dans les communautés villageoises.

79.Centre dentaire itinérant à Quneitra : cet élément du programme de FIRDOS vise à pourvoir aux besoins de développement de base des habitants des zones rurales en RAS et est exploité en coopération avec la population locale. Il est envisagé de créer de nouveaux centres de santé et de rénover les centres existants. Le centre dentaire itinérant dessert six villages d'une population totale de 7250 habitants.

80.Ce centre, qui a été équipé en coopération avec une entreprise privée, devrait promouvoir de meilleures habitudes d'hygiène dans les zones rurales, diminuer le coût des traitements et sensibiliser davantage la population locale à l'importance de l'hygiène dentaire, qu'une étude récente a désignée comme étant l'un des problèmes les plus urgents pour les villageois.

81.Projet de rénovation des écoles : ce projet fait partie d'un programme de FIRDOS en faveur des jeunes. Inauguré le 25 juin 2003, il s'est déroulé sur trois mois. Pour déterminer quelles communautés en ont le plus besoin, FIRDOS a établi un questionnaire axé sur les normes de sécurité et les équipements de loisirs. L'étude visait en outre à déterminer le degré prévisible de coopération des communautés concernées ainsi que leur capacité d'auto-organisation et de gestion des tâches. Une fois ces communautés identifiées, FIRDOS a procédé à des visites sur le terrain dans le cadre du processus d'évaluation finale du projet. Par la suite, FIRDOS a apporté aux villages concernés des compétences et un financement partiel pour améliorer les infrastructures des écoles, les villageois apportant de leur côté du temps, des efforts et de l'argent pour mener à bien le projet. Parmi les donateurs au projet, on compte un certain nombre d'entreprises privées ainsi que le Ministère de l'éducation, des particuliers membres des communautés et des collectivités locales.

82.Neuf écoles ont participé à ce projet. Des villageois et des agents d'institutions gouvernementales ont travaillé ensemble pendant l'été pour paver les cours d'écoles, remplacer les fenêtres, rénover les sanitaires, construire des terrains de jeux et peindre les bâtiments et le mobilier scolaires. À la rentrée suivante, les élèves ne reconnaissaient plus leur école.

83.Distinguer les élèves les plus brillants : FIRDOS accorde des bourses à certains élèves parmi les plus brillants dans l'enseignement secondaire pour les aider à entrer à l'université.

1.En 2004, dans le souci de promouvoir l'initiation à l'informatique dans les zones rurales et de permettre aux habitants de ces zones d'accéder à Internet et aux moyens modernes de communication et d'utiliser efficacement ces moyens dans tous les domaines de la vie, le Ministère des communications et de la technologie s'est associé au Programme des Nations Unies pour le développement (PNUD) pour créer le “Réseau du savoir rural” (ReefNet) dans les villages. ReefNet fait partie de “l'initiative pour la société du savoir” définie dans la Stratégie syrienne pour les technologies de l'information et de la communication. Il est également l'un des nombreux télécentres qui commencent à voir le jour dans tous les gouvernorats du pays pour offrir toute une série de services dans le domaine de l'initiation à l'informatique.

Les objectifs de ReefNet sont notamment les suivants :

-Étendre et promouvoir l'utilisation des TIC dans toutes les couches de la population, en particulier parmi les jeunes dans les zones rurales reculées;

-Créer un environnement favorable à l'utilisation de ces technologies à des fins de développement socio-économique;

-Créer de nouveaux emplois dans le domaine de l'information et des communications;

-Mettre en place des activités de formation, d'éducation et de soutien à l'intention de tous les groupes sociaux, en particulier des personnes en situation de pauvreté, et encourager les femmes rurales à s'initier à l'informatique;

-Améliorer les aptitudes informatiques dans les zones rurales en popularisant la connexion à Internet;

-Former et perfectionner les fournisseurs de services Internet;

-Créer un portail des communautés locales, www.reefnet.gov.sy;

-Élargir l'horizon des utilisateurs des TIC et les encourager à utiliser Internet dans tous les aspects de la vie sociale, économique et culturelle;

-Promouvoir l'apprentissage de l'informatique;

-Assurer la connexion à Internet en tant que fenêtre ouverte sur le monde;

-Fournir tous les services liés aux TIC : imprimantes laser couleur, scanners, télécopieurs, matériel de photocopie, téléphone, etc.;

-Dispenser des cours de formation de base, notamment des cours sur l'utilisation des ordinateurs et des cours d'anglais;

-Dispenser des cours de formation avancée sur les applications et systèmes informatiques.

2.En matière de prévention du travail forcé des enfants, un certain nombre de mesures ont été prises, dont on citera les suivantes :

i)Quatre-vingts inspecteurs supplémentaires doivent être nommés dans les secteurs de l'industrie, de l'agriculture et du commerce d'ici à 2009, et 80 autres à l'horizon 2015;

ii)Les opérations d'inspection doivent être renforcées par du matériel supplémentaire : chaque district disposera en moyenne de deux voitures et trois ordinateurs supplémentaires;

iii)Un concours a été organisé pour le recrutement de 50 diplômés en droit ou en économie, dont certains seront ensuite affectés au renforcement des services d'inspection du travail.

3.En 2003, le Ministère de l'éducation s'est associé à l'Unicef pour procéder, dans les gouvernorats du Nord et de l'Est de la RAS, à une étude sur les raisons de l'abandon scolaire chez les filles. Cette étude a constitué le prélude à l'élaboration d'un plan national de lutte contre le phénomène de l'abandon scolaire, qui se traduit par l'entrée d'enfants sur le marché du travail avec les divers risques d'exploitation que cela comporte.

XII. Difficultés rencontrées dans L’applicationdu Protocole

84.Ces difficultés sont les suivantes :

1.La tradition sociale dominante, qui s'efforce de cacher les crimes à caractère sexuel, en particulier au sein de la famille, par crainte de déshonorer celle-ci et afin de préserver la réputation de ses autres membres.

2.La mauvaise coordination entre les organismes et individus qui s'occupent de la question de l'exploitation sexuelle des enfants.

3.Un manque critique d'information sur ces crimes, s'agissant en particulier de la prostitution des enfants, et une absence totale de systèmes efficaces de collecte des données.

4.Comme on l'a vu dans la section III du présent rapport, les lois syriennes garantissent aux jeunes la plupart des droits énoncés dans le Protocole. Il n'en demeure pas moins qu'il subsiste de nombreuses lacunes et carences, auxquelles l'État s'efforce de remédier par le biais de la protection des jeunes par les tribunaux. Certaines des mesures prises jusqu'ici sont décrites ci-dessous :

i)Étant donné que la RAS n'a pas encore de corps de police spécialisé dans la délinquance juvénile ‑ bien que la législation portant création de ce corps ait été promulguée ‑ certains enfants courent encore parfois le risque de subir des mauvais traitements ou sont obligés de travailler comme des adultes dans des centres de détention ou, dans certains cas, des établissements pénitentiaires. Le plan national d'action pour la protection des enfants contre la violence qui a été établi par la CSAF préconise la formation d'un corps de police spécialisé dans les questions relatives à l'enfance. Les membres de ce corps feraient l'objet d'une sélection rigoureuse et seraient tenus de suivre des cours de formation sur l'interaction avec les enfants;

ii)Étant donné l'absence de juges spécialisés dans les affaires de délinquance juvénile, les enfants ne sont pas traités comme il se doit par les tribunaux. Depuis la création de l'Institut judiciaire, la CSAF, en coopération avec le Ministère de la justice, étudie un plan visant à former un certain nombre de juges aux aspects distinctifs des affaires dans lesquelles des enfants sont impliqués, à titre de victimes ou de contrevenants, en particulier s'agissant d'infractions à caractère sexuel;

iii)Les médecins en général, et les médecins légistes en particulier, n'ont pas toutes les compétences requises pour traiter de manière optimale les cas d'exploitation sexuelle d'enfants, s'agissant du diagnostic, du rapport avec l'enfant victime et des mécanismes de traitement des enfants souffrant de ce que l'on appelle le stress post-traumatique et autres séquelles préjudiciables des agressions sexuelles. En conséquence, la CSAF, en coopération avec l'Association des médecins et la Ligue syrienne des médecins légistes, a élaboré un programme de stages de formation à l'intention de ces spécialistes et des médecins qui se spécialisent dans les premiers secours et les urgences, afin de leur permettre de diagnostiquer les cas de violence contre les enfants, en particulier les cas de sévices sexuels, et de mieux s'occuper des enfants qui ont été victimes de ces violences;

iv)Du fait que la RAS ne dispose pas de suffisamment d'institutions de rééducation convenablement équipées pour accueillir des enfants auteurs d'infractions, certains délinquants juvéniles sont détenus dans des prisons pour adultes, ou des annexes spéciales de ces prisons, et vivent donc dans les mêmes conditions que les détenus adultes;

Deux nouvelles institutions de détention et de rééducation des délinquants juvéniles sont en cours de construction. Elles auront une capacité suffisante pour que plus aucun délinquant juvénile ne soit détenu dans une prison pour adultes;

v)La RAS n'a pas de stratégie nationale reposant sur une approche intégrée de l'emploi, couvrant les aspects de l'observation, de la prévention, de la sensibilisation et du suivi, dans les différents secteurs économiques;

vi)La RAS n'a pas de centres spécialisés pour la protection des enfants victimes de violences, où ces derniers bénéficieraient d'un traitement pour les effets de cette violence et seraient réinsérés dans la société. Cette situation résulte du manque de ressources financières et de compétences locales dans ce domaine;

vii)La RAS dispose de ressources financières et de compétences locales limitées s'agissant de l'exploitation sexuelle des enfants, de la prostitution des enfants, de la pornographie mettant en scène des enfants et du traitement des enfants victimes. De ce fait, bon nombre de ceux qui ont été victimes d'agressions sexuelles risquent d'en subir d'autres ou d'en commettre eux-mêmes par la suite;

viii)Les médias n'ont pas beaucoup contribué à la sensibilisation aux infractions visées dans le Protocole, en particulier la prostitution des enfants et la pédopornographie;

ix)La RAS ne s'est pas dotée d'un plan national intégré pour l'élimination du phénomène des sans-abri et des enfants des rues, qui risquent donc de connaître l'exploitation économique et sexuelle;

x)Le travail de lutte contre l'abandon scolaire n'a pas été suffisamment vigoureux ­‑ bien que la loi prévoie de lourdes sanctions pour les parents ou gardiens contrevenants, allant jusqu'à des peines de prison ‑ les enfants déscolarisés risquant alors de connaître diverses formes d'exploitation économique et sexuelle;

xi)La société syrienne est une société jeune : les moins de 18 ans représentent près de 50 % de la population totale (près de 9 000 000 d'enfants de moins de 18 ans), ce qui impose une très lourde charge à l'État qui doit assurer convenablement les divers aspects du développement des enfants;

En conséquence, le Gouvernement a mis en route un ambitieux plan de coopération avec les organisations de la société civile visant à les faire participer au processus de développement, s'agissant en particulier des femmes et des enfants, en accordant les facilités nécessaires à ces organisations. Ce plan est exécuté sous l'égide personnelle de Mme Asmaa al‑Assad, épouse du Président de la République;

xii)Le taux de chômage (11 %) est relativement élevé, avec 200 000 personnes qui entrent chaque année sur le marché du travail. Cette situation a des répercussions préjudiciables aux enfants;

xiii)Le marché de l'emploi est dans une large mesure incontrôlé et les lois destinées à dissuader les employeurs de recourir au travail des enfants sont inefficaces, en particulier dans les campagnes. Certains employeurs sont donc encouragés à embaucher des enfants, qu'ils peuvent moins bien payer, plus facilement contrôler et ne pas déclarer à la sécurité sociale, comme l'exige la loi. Ces enfants risquent en outre d'être agressés sexuellement par des travailleurs plus âgés;

xiv)Les stations satellitaires sont de plus en plus nombreuses à diffuser des programmes pornographiques aux effet nettement délétères qui pervertissent l'éducation sexuelle, des adolescents en particulier, vu l'absence de tout programme d'éducation sexuelle scientifique, convenablement conçu. Ce problème ne peut être résolu que par une coopération internationale qui empêcherait ces stations de diffuser sans restriction et sanctionnerait leurs propriétaires et ceux des satellites qui permettent la diffusion de ces programmes sans contrôle.

XIII. crédits expressément alloués à la mise en oeuvre du Protocole

85.Les plans quinquennaux précédents ne prévoyaient aucune allocation budgétaire expressément réservée à l'application des dispositions du Protocole. Cela étant, il a été possible d'utiliser les crédits d'un certain nombre d'organismes gouvernementaux pour appliquer ces dispositions ainsi que celles de la Convention relative aux droits de l'enfant.

86.Ainsi, en 2003, le Ministère de l'éducation a réservé à cet effet 16,5 % de son budget, soit 20 milliards de LS.

87.Les crédits de la protection sociale (partagés entre le Ministère des affaires sociales et du travail et le Ministère de la santé) représentaient 1,9 % du budget général de l'État, soit 8 milliards de LS.

88.Il convient de noter à cet égard que le budget général de l'État pour 2003 se montait à 420 milliards de LS.

89.Ces crédits ont été utilisés de manière peu cohérente pour appliquer certaines des dispositions du Protocole et de la Convention.

90.On ne dispose malheureusement pas de chiffres précis sur les fonds disponibles, la RAS n’ayant adhéré que récemment au Protocole (la date officielle d'adhésion est le 15 mai 2003) et faute de crédits spécifiques pour sa mise en oeuvre dans les plans quinquennaux précédents,

91.Il est toutefois permis d'espérer que le dixième plan quinquennal (2006-2010) prévoira des crédits spécifiques pour la mise en oeuvre des dispositions du Protocole et de la Convention, surtout si l'on considère que la CSAF dispose désormais de son propre budget, et que les plans nationaux pour la protection des enfants et des femmes contre la violence doivent également avoir leur propre budget.

92.Il a été demandé aux organismes gouvernementaux concernés par l'application des dispositions du Protocole de réserver des fonds à cet effet sur leurs budgets respectifs.

XIV. Textes législatifs et autres relatifs à l'application du protocole

93.Le trafic d'enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants sont interdits.

XV. Législation pénale en rapport avec les infractions visées aU PARAGRAPHE 1 de l'ARTICLE 3 : textes législatifs et autres

94.Ces textes sont les suivants :

Code civil

Article 50 :

La nationalité est inaliénable, et ses termes inaltérables.

Article 51 :

La liberté personnelle est inaliénable.

Article 52 :

Quiconque est victime d'une atteinte illicite à l'un quelconque de ses droits personnels est en droit d'exiger la cessation de cette atteinte, ainsi qu'une indemnisation pour le préjudice subi.

Article 53 :

Quiconque se voit contester par autrui l'utilisation de son nom et de son prénom, ou des deux à la fois, sans justification, et quiconque voit son nom ou son prénom, ou les deux à la fois, usurpés illicitement par autrui est en droit d'exiger la cessation de cette violation, ainsi qu'une indemnisation pour le préjudice subi.

Loi sur l'état civil

Article 34 :

Quiconque trouve un nouveau-né abandonné le remet aux autorités chargées de la sécurité dans la ville ou la capitale de district, ou le maire du village dans les zones rurales, ainsi que les vêtements et autres objets qui se trouvaient sur lui, en indiquant l'heure, le lieu et les circonstances de la découverte de l'enfant. Lesdites autorités, ou le maire le cas échéant, établissent alors un rapport indiquant l'âge apparent et les signes particuliers éventuels de l'enfant, et ce rapport et l'enfant lui-même sont remis à l'une des institutions ou personnes utilisées à cet effet par le Ministère des affaires sociales et du travail. L'institution ou personne en question établit un certificat de naissance et le transmet au service de l'état civil pour enregistrement conformément aux dispositions qui précèdent. Le service de l'état civil attribue un nom à l'enfant et/ou ses parents, le choix de ce (ces) nom(s) étant effectué par le dit service.

Article 60 :

1.Les rectifications ou modifications des registres de l'état civil ne peuvent être effectuées que par décision du juge de paix du district dans lequel se trouve l'acte original.

2.Une date de naissance dûment enregistrée à partir d'un certificat de naissance établi et déposé dans le délai prescrit à l'article 22 du présent code ne peut être de rectifiée que si une falsification est alléguée et prouvée.

Code pénal

Article 478 :

1.Quiconque enlève ou cache un enfant de moins de sept ans, remplace un enfant par un autre ou rattache un enfant à une mère autre que sa véritable mère est passible d'une peine de prison de trois mois à trois ans.

2.Cette peine ne peut être inférieure à un an si l'infraction a pour objet ou résultat de détruire ou falsifier la preuve de la filiation de l'enfant ou d'introduire des éléments faux concernant cette filiation dans les registres officiels.

Article 479 :

Quiconque cache l'identité d'un enfant qui a été officiellement enregistré en tant qu'enfant légitime ou enfant illégitime reconnu et le remet à un foyer pour enfants abandonnés est passible d'une peine de prison de deux mois à deux ans.

Article 480 :

Sauf disposition contraire dans les précédents articles, tout acte visant à éliminer ou modifier des pièces justificatives du statut personnel d'un individu est passible de prison.

Article 481 :

1.Quiconque enlève un mineur âgé de moins de 18 ans, même lorsque ce dernier y consent, afin de le retirer à la personne qui en a la garde légale est passible d'une peine de six mois à trois ans de prison et d'une amende de 100 LS.

2.Si le mineur est âgé de moins de 12 ans ou que l'enlèvement s'accompagne de l'usage de la ruse ou de la force, l'auteur de l'enlèvement est passible des travaux forcés.

Article 491 :

1.Quiconque a des rapports sexuels avec un mineur de moins de 15 ans est passible d'une peine de neuf ans de travaux forcés.

2.Ladite peine ne peut être inférieure à 15 ans si l'enfant est âgé de moins de 12 ans.

Article 492 :

1.Quiconque a des rapports sexuels avec un mineur âgé de plus de 15 ans mais de moins de 18 ans et est l'ascendant légitime ou illégitime du mineur, le conjoint d'un ascendant du mineur, le gardien de droit ou de fait du mineur ou le serviteur de l'une quelconque des personnes susmentionnées est passible d'une peine de neuf ans de travaux forcés.

2.La même peine ne s'applique si le contrevenant est un fonctionnaire, un religieux ou un directeur ou agent d'un bureau de main-d'oeuvre et qu'il commet l'infraction en abusant du pouvoir ou des moyens dont il dispose de par sa fonction.

Article 493 :

1.Quiconque use de force ou de menace pour contraindre une personne à subir ou commettre un attentat à la pudeur est passible d'une peine qui ne peut être inférieure à 12 ans de travaux forcés.

2.La peine minimum est de 18 ans si la victime est âgée de moins de 15 ans.

Article 494 :

Quiconque use de ruse ou profite du handicap physique ou mental d'une personne pour commettre un attentat à la pudeur à son encontre ou l'inciter à commettre un tel acte est passible d'une peine pouvant aller jusqu'à 15 ans de travaux forcés.

Article 495 :

1.Quiconque attente à la pudeur d’un mineur de moins de 15 ans ou l'incite à commettre un tel acte est passible d'une peine de neuf ans de travaux forcés.

2.La peine ne peut être inférieure à 12 ans si l'enfant est âgé de moins de 12 ans.

Article 496 :

Quiconque fait partie des personnes visées à l'article 492 et attente à la pudeur d'un mineur âgé de 15 à 18 ans ou incite celui-ci à commettre un tel acte est passible d'une peine pouvant aller jusqu'à 15 ans de travaux forcés.

Article 497 :

Si le contrevenant est l'une des personnes visées à l'article 492, les peines prévues aux articles 489 à 491 et 493 à 495 sont alourdies comme stipulé à l'article 247.

Article 498 :

1.Tout auteur des infractions énumérées ci-dessous est passible des peines plus lourdes stipulées à l'article 247 :

Lorsque l'infraction est commise par deux personnes ou plus qui se liguent pour vaincre la résistance de la victime ou l'agressent successivement;

Lorsque la victime contracte une maladie vénérienne ou toute autre maladie ou préjudice qui l'empêche de vaquer à ses occupations habituelles pendant plus de 10 jours, ou que la victime était vierge et perd sa virginité.

2.Lorsque la victime décède des suites de l'infraction, sans que l'auteur de celle-ci ait eu l'intention de la tuer, la peine ne peut être inférieure à 15 ans de prison.

Article 499 :

1.Tout agent de l'État qui tente de séduire la femme d'un prisonnier ou détenu ou d'une personne placée sous son autorité, ou un proche de sexe féminin de telles personnes, est passible d'une peine de prison qui ne peut être inférieure à neuf mois ni supérieure à trois ans.

2.Tout agent de l'État qui tente de séduire la femme ou un proche de sexe féminin d'un requérant sur le cas duquel lui-même ou son supérieur doivent statuer est passible de la même peine.

3.Si le requérant parvient à séduire l'une quelconque des femmes visées ci-dessus, la peine est doublée.

Article 500 :

1.Quiconque enlève une fille ou une femme, par ruse ou violence, à des fins de mariage est passible d'une peine de trois à neuf ans de prison.

2.Cette peine s'applique également en cas de tentative de commettre l'infraction en question.

Article 501 :

Quiconque enlève une personne, de sexe masculin ou féminin, par ruse ou violence, afin de commettre un attentat à la pudeur est passible d'une peine de neuf ans de travaux forcés. La peine ne peut être inférieure à 21 ans si l'attentat à la pudeur est effectivement commis.

Article 502 :

Les peines ci-dessus s'appliquent lorsque l'infraction est commise sans ruse ni violence mais que la victime est âgée de moins de 15 ans.

Article 503 :

Quiconque ramène la victime de son plein gré en un lieu sûr dans les 48 heures et la libère sans avoir commis d'attentat à la pudeur ni autre infraction, majeure au mineure, a droit aux circonstances atténuantes énoncées dans l'article 241.

Article 504 :

1.Quiconque séduit et déflore une jeune fille après lui avoir promis le mariage est passible d'une peine de cinq ans de prison maximum et/ou d'une amende qui ne peut être supérieure à 300 LS, pour autant que l'acte ne justifie pas une peine plus lourde.

2.Faute de confession, seuls les documents et lettres écrits par l'accusé constituent des éléments de preuve recevables.

Article 505 :

Quiconque commet des attouchements ou caresses impudiques sur la personne d'un mineur âgé de moins de 15 ans, de sexe masculin ou féminin, ou sur une jeune fille ou une femme de plus de 15 ans sans son consentement, est passible d'une peine de prison pouvant aller jusqu'à un an et demi.

Article 506 :

Quiconque fait une proposition honteuse ou indécente à un mineur de moins de 15 ans ou à une jeune fille ou une femme de plus de 15 ans est passibles de trois jours de détention et/ou d'une amende qui ne peut être supérieure à 75 LS.

Article 509 :

1.Quiconque incite habituellement des personnes de sexe masculin ou féminin âgées de moins de 21 ans à s'adonner à la fornication ou à la débauche, ou les aide ou les soutient pour la commission de tels actes, est passible d'une peine de prison de trois mois à trois ans, ainsi que d'une amende de 75 à 600 LS.

2.Quiconque pratique ou facilite la prostitution clandestine est passible de la même peine.

Article 510 :

Quiconque, dans le but de satisfaire les désirs d'autrui, incite dévoie une femme ou une jeune fille âgée de moins de 21 ans, même avec son consentement, ou une femme ou une jeune fille de plus de 21 ans en usant de ruse, de violence, de menaces, d'abus de pouvoir ou d'autres moyens de coercition, est passible d'une peine de prison de trois ans maximum et d'une amende ne pouvant excéder 300 LS.

Article 516 :

Si un procès pour un délit fait apparaître un cas d'incitation à la fornication, le délinquant peut être expulsé du pays ou faire l'objet d'une supervision obligatoire; de plus, les locaux peuvent être fermés.

Article 517 :

Le comportement incompatible avec la bienséance commune définie au paragraphe a) de l'article 208 est passible d'une peine de trois mois à trois ans de prison.

Article 518 :

Le comportement obscène défini aux paragraphes a) et b) de l'article 208 est passible d'une peine de trois mois à trois ans de prison et d'une amende de 30 à 300 LS.

Article 519 :

Quiconque produit, exporte, importe ou achète des livres, illustrations, dessins, photographies, filme ou autres matériels pornographiques à des fins de vente, de distribution ou d'exposition publique, ou qui fait de la publicité ou de l'information sur la manière de les obtenir, est passible d'une peine de trois mois à trois ans de prison.

95.Jurisprudence relative à ces infractions :

On entend par “comportement obscène” ou “attentat à la pudeur” tout acte commis par une personne contre une autre personne, de sexe masculin ou féminin, d'une manière qui est déshonorante ou attentatoire à la pudeur ou à la dignité, qu'il s'agisse de la satisfaction d'un désir, d'une vengeance ou d'une curiosité, ou de la volonté de corrompre les moeurs de l'autre personne;

Le “comportement licencieux” constitue aussi un attentat à la pudeur mais cette expression est utilisée pour tout acte qui est déshonorant lorsque son auteur cherche à le cacher;

La distinction entre comportement obscène et comportement licencieux tient à la gravité de l'acte, à la situation de la victime, à la nature de la partie du corps visée et au lieu et à l'heure de commission de l'acte. Si l'acte visait les parties génitales que chacun tient à cacher et fait tout pour protéger, on a affaire à un comportement licencieux, sinon il s'agit d'un comportement obscène (Cour de cassation, affaire pénale No 217, arrêt No. 309, 7 mai 1964);

Le comportement licencieux ne se limite pas à la pénétration anale ou l’intromission vaginale; il couvre aussi tout acte immoral visant un endroit du corps dont la victime juge la violation attentatoire à son honneur ou sa pudeur, tel que le fait de toucher la zone pubienne avec son organe génital ou autre acte du même genre que la société assimile à un acte immoral. En pareil cas, la production d’un certificat médical n’est pas exigée pour confirmer la commission de l’acte (Cour de cassation, affaire pénale No 121, arrêt No 119, 19 février 1983);

Par “viol” on entend un rapport sexuel forcé avec une femme;

L’attentat à la pudeur ou le comportement obscène désignent tout acte commis contre une autre personne qui nuit à l’honneur ou porte atteinte à la pudeur de celle-ci;

Le comportement licencieux est constitutif d’attentat à la pudeur et couvre tout acte déshonorant que son auteur cherche à cacher;

Ces infractions se distinguent par la gravité de l’acte, la partie du corps visée et le moment et le lieu de commission de l’acte (Cour de cassation, affaire pénale No 751, arrêt No 748, 26 mai 1980);

L’attentat à la pudeur ou le comportement obscène désignent tout acte commis par une personne contre une autre personne d'une manière qui est déshonorante ou attentatoire à la pudeur ou à la dignité, qu'il s'agisse dans l’esprit de son auteur de la satisfaction d'un désir ou de la réalisation d'une vengeance;

Dans le même ordre d’idée, la tentative de découvrir ou de toucher une partie du corps d’une femme que celle-ci protège par pudeur est réputée constituer une atteinte à son honneur. Le fait d’enlever les sous-vêtements d’une femme et de découvrir ses parties génitales est aussi censé constituer un attentat à la pudeur et une atteinte à l’honneur et à la réputation de la victime (Cour de cassation, affaire pénale No 682, arrêt No. 689, 19 mai 1981);

Le fait de découvrir ses parties génitales et de placer son pénis entre les cuisses d’une jeune personne relève du comportement obscène (Cour de cassation, affaire pénale No 690, arrêt No 737, 21 avril 1987);

Le fait d’enlever les sous vêtements d’un mineur, de regarder ses parties génitales et de jouer avec son anus avec un doigt relève du comportement obscène et non de la proposition (Cour de cassation, affaire pénale No 350, arrêt No 401, 20 avril 1967);

Le fait de caresser avec la main les parties génitales d’une mineure constitue une atteinte à son honneur [Cour de cassation, affaire pénale (délit) No 1663, arrêt No 1458, 24 mai 1967];

Le fait de retirer les habits d’un mineur et d’introduire une main dans son anus constitue une atteinte à l’honneur du mineur (Cour de cassation, affaire pénale No 7, arrêt No 73, 6 février 1960);

Le fait d’embrasser une mineure et de l’amener à empoigner le pénis de l’auteur des faits constitue une atteinte à son honneur (Cour de cassation, affaire pénale No 111, arrêt No 57, 15 janvier 1968);

Le fait de placer son pénis dans la main d’un mineur constitue une atteinte à l’honneur de celui-ci (Cour de cassation, affaire pénale No 259, arrêt No 168, 22 mars 1965);

Si la victime est une mineure de moins de 15 ans, le fait qu’elle fréquentait le domicile de l’auteur des faits et s’est donnée à lui de son plein gré ne constitue pas une raison de ne pas sanctionner ce dernier, parce que le législateur a voulu (code pénal, art. 491) éviter que les mineures puissent être séduites et molestées, considérant que leur volonté n’est pas encore pleine et entière au point qu’elles puissent distinguer les actes interdits ou criminels de ceux qui ne le sont pas (Cour de cassation, affaire de mineur No. 334, arrêt No 56, 13 mars 1982).

96.Loi sur la lutte contre la prostitution (No 10 de 1961)

Article 3 :

Quiconque incite une personne de sexe masculin âgée de moins de 21 ans ou une personne de sexe féminin quel que soit son âge à quitter la République arabe syrienne, ou facilite son départ, l'emploie ou l'accompagne hors du pays à des fins de fornication ou de prostitution, ou aide et soutient en connaissance de cause ce départ, est passible d'une peine de prison qui ne peut être ni inférieure à un an ni supérieure à cinq ans et à une amende de 100 à 500 livres égyptiennes sur le territoire égyptien et de 1000 à 5000 LS sur le territoire syrien.

La peine maximale est de sept ans de prison lorsque l'infraction est commise contre deux personnes ou plus ou lorsqu'elle implique l'utilisation de l'un des moyens visés au paragraphe a) de l'article 2, en sus de l'amende prescrite.

Article 4 :

Dans les cas visés aux trois paragraphes qui précèdent, la peine est de trois à sept ans de prison lorsque la victime de l'infraction est âgée de moins de 16 ans ou que l'auteur de l'infraction est un ascendant de la victime ou une personne chargée de son éducation ou de sa tutelle ou exerçant une autorité sur elle, ou lorsque la victime est employée de l'auteur de l'infraction ou de l'une des personnes susmentionnées.

Article 5 :

Quiconque introduit une personne en RAS à des fins de prostitution et de fornication, ou facilite ou aide et soutient l'entrée de cette personne, est passible d'une peine de prison d'un an minimum et cinq ans maximum et d'une amende de 100 à 500 livres égyptiennes sur le territoire égyptien et de 1000 à 5000 LS sur le territoire syrien.

Article 6 :

Quiconque :

a)aide et soutient la pratique de la prostitution par une femme, même sur le plan financier; ou

b)exploite par quelque moyen que ce soit autrui ou la fornication d'autrui

est passible d'une peine de prison de six mois minimum et trois ans maximum.

La peine est de un à cinq ans de prison lorsque l'infraction s'accompagne de l'une quelconque des circonstances aggravantes énoncées à l'article 4 de la présente loi.

Article 7 :

Quiconque tente de commettre une infraction visée à l'article précédent est passible de la même peine que celui qui commet effectivement l'infraction.

Article 8 :

Quiconque ouvre ou exploite une maison de fornication ou de prostitution ou, par quelque moyen que ce soit, aide et soutient l'exploitation d'une telle maison est passible d'une peine de prison d'un an minimum et trois ans maximum et d'une amende qui ne peut être inférieure à 100 ni supérieures à 300 livres égyptiennes sur le territoire égyptien et ni inférieure à 1000 ni supérieure à 3000 LS sur le territoire syrien.

En outre, cette maison est fermée et tous les mobiliers et matériels qui s'y trouvent sont confisqués.

Si l'auteur de l'infraction est un ascendant de la personne pratiquant la fornication ou la prostitution ou une personne chargée de son éducation ou exerçant une autorité sur elle, il encourt une peine de prison de deux ans minimums et quatre ans maximum, en sus de l'amende prescrite.

Article 9 :

Quiconque :

a)en connaissance de cause, loue ou de quelque autre manière met à disposition une maison ou autre local à des fins de fornication ou de prostitution ou comme résidence pour une ou plusieurs personnes pratiquant la fornication ou la prostitution; ou

b)possède ou exploite une maison meublée ou des chambres meublées ou autres locaux ouverts au public qu'il a mis à disposition à des fins de fornication ou de prostitution, que ce soit pour recevoir des personnes qui s'adonnent à ces pratiques ou en permettant que les locaux en question soient utilisés pour inciter des personnes à commettre la fornication ou la prostitution; ou

c)s'adonne habituellement à la fornication ou la prostitution

est passible d'une peine de prison de trois mois minimum et trois ans maximum ou d'une amende qui ne peut être inférieure à 25 ni supérieurs à 300 livres égyptiennes sur le territoire égyptien et ni inférieure à 250 ni supérieure à 3000 LS sur le territoire syrien, ou des deux à la fois.

Quiconque est arrêté en vertu du paragraphe c) ci-dessus peut être tenu de se soumettre à un examen médical et s'il apparaît qu'il a contracté une maladie sexuellement transmissible, il peut être placé d’office dans un centre de traitement jusqu'à sa guérison.

Après avoir purgé sa peine, la personne condamnée peut être placée d'office dans un lieu de rééducation spécial jusqu'à ce que l'organisme administratif compétent ordonne sa libération. Ce placement est exigé en cas de récidive. Nul ne peut être maintenu dans un tel lieu de rééducation pendant plus de trois ans.

Dans les cas visés aux paragraphes a) et b) ci-dessus, la fermeture des locaux est ordonnée pour une période de trois mois maximum. Cette ordonnance est exécutée abstraction faite des objections de toute autre partie, même si cette autre partie possède les locaux en question en vertu d'un contrat à durée déterminée incontestable.

Article 10 :

Aux fins des articles 8 et 9, on entend par maison de prostitution ou de fornication tout local habituellement utilisé par d'autres personnes à des fins de fornication ou de prostitution, y compris quand il est utilisé à cette fin par une seule personne.

Article 11 :

Tout exploitant ou gestionnaire de locaux publics, d'un lieu de loisirs public ou de tout autre local ouvert au public qui emploie des personnes qui s'adonnent à la fornication ou la prostitution afin de faciliter cette pratique ou d'utiliser les personnes en question pour promouvoir son entreprise est passible d'une peine de prison de deux ans maximum et d'une amende de 200 livres égyptiennes maximum sur le territoire égyptien ou de 2000 LS maximums sur le territoire syrien.

Si l'auteur de l'infraction est l'une des personnes visées au paragraphe final de l'article 8, il est passible d'une peine de prison de deux ans minimums et quatre ans maximum et d'une amende de 200 à 400 livres égyptiennes sur le territoire égyptien et de 2000 à 4000 LS sur le territoire syrien.

La fermeture des locaux est ordonnée pour une période de trois mois maximum. En cas de récidive, les locaux sont fermés définitivement.

Article 12 :

Le Bureau du Procureur peut, dès qu'il a établi les faits visés aux articles 8, 9 et 11, ordonner la fermeture de la maison exploitée à des fins de prostitution ou de fornication.

Les mobiliers et matériels saisis dans les locaux visés aux articles 8, 9 et 11 sont réputés avoir été confisqués en vertu de procédures administratives du fait de leur saisie, jusqu'à ce qu'il soit statué en dernier ressort sur l'affaire. Un inventaire de ces articles est établi et confirmé en présence d'une personne désignée pour en assurer la garde sans rémunération. La personne désignée à cet effet peut être l'une des suivantes :

La personne qui a ouvert ou exploité les locaux ou a aidé à leur exploitation, le propriétaire ou le bailleur ou l'une des personnes vivant ou employées dans les locaux. La personne ainsi désignée ne peut refuser d'assurer la garde des mobiliers et matériels. Lorsque aucune des personnes susmentionnées n'est disponible, les mobiliers et matériels sont provisoirement remis, pour garde, à toute personne que la police juge appropriée pour ce faire, sans rémunération, en attendant qu'une des personnes susmentionnées soit disponible et puisse être chargée de les garder en lieu sûr.

La personne qui a la garde des mobiliers et matériels se voit également confier la garde des scellés placés sur le local fermé. Lorsqu'il n'y a ni mobiliers ni matériels, la garde des scellés est confiée à l'une des personnes mentionnées dans le paragraphe qui précède, selon les mêmes modalités.

Dans tous les cas susmentionnés, le tribunal statue sur l'affaire avec diligence, dans un délai n'excédant pas trois semaines, et si l'accusé est innocenté, l'ordonnance de fermeture est nulle et non avenue.

Article 13 :

Quiconque, en connaissance de cause, travaille ou habite régulièrement dans une maison de fornication ou de prostitution est passible d'une peine de prison d’un an maximum.

Article 14 :

Quiconque rend publics, de quelque manière que ce soit, des matériels publicitaires incitant à la fornication ou à la prostitution ou appelant l'attention sur ces pratiques est passible d'une peine de prison de trois ans maximum ou d'une amende qui ne peut être supérieure à 100 livres égyptiennes sur le territoire égyptien ou à 1000 LS sur le territoire syrien, ou des deux à la fois.

Article 15 :

L'accusé reconnu coupable dans une affaire impliquant l'une des infractions énumérées dans la présente loi est placé sous supervision policière pendant une période égale à la durée de sa peine, sans préjudice des dispositions relatives au vagabondage.

Article 16 :

Les peines prévues dans la présente loi s'appliquent nonobstant l'application de peines plus lourd de en vertu des dispositions d'autres textes de loi.

Article 17 :

La loi susmentionnée du 24 juin 1933 sur la lutte contre la prostitution et les amendements y relatifs, la loi susmentionnée No 68 de 1951 et toutes dispositions réglementaires non conformes aux dispositions de la présente loi sont abrogées.

Article 18 :

À compter de la date d'entrée en vigueur de la présente loi, le Ministère des affaires sociales et du travail du territoire syrien peut faire interner les prostituées professionnelles dans une institution spéciale pendant la durée nécessaire à leur rééducation afin qu'elles retrouvent une vie digne et apprennent à gagner honnêtement leur vie. Quiconque tente d'entraver la réalisation de ces objectifs est passible d'une peine de prison de trois mois maximum.

97. Loi No 50 relative à la liberté de publication

En vertu de l'article 29 de cette loi, il est interdit aux éditeurs de publier :

1.Les fiches d'inculpation ou les comptes-rendus d'enquête sur les crimes ou délits avant qu’ils ne soient rendus publics par le tribunal.

2.Le détail des procédures dans les affaires de diffamation ou de calomnie.

3.Les comptes-rendus d'audience des procès tenus à huis clos et tout autre procès portant sur le divorce, l'abandon ou la filiation, ainsi que tous les comptes-rendus dont la cour ou le magistrat instructeur interdisent la publication et les rapports des médecins légistes sur les attentats aux moeurs.

Aux termes de l'article 50, tout attentat à la moralité et à la décence publiques par le biais de publications, de la distribution de publication, de dessins, d'images, de films, d'affiches et de tout autre support pouvant porter atteinte à la moralité est sanctionné par la loi, et les objets du délit sont confisqués et détruits.

Aux termes de l'article 52 a), l'instigation à commettre une infraction majeure par le biais d'une publication en circulation ou en vente, ou qui va être mise à la vente ou exposée dans un lieu commercial ou un lieu de rassemblement public ou sur des panneaux, ou l'instigation qui entraîne directement une tentative de commettre une infraction grave, emporte les mêmes peines que la complicité.

Réglementation régissant la transplantation d'organes (Loi No 30 de 2003)

Article 2 :

Des organes ne peuvent être transférés d'une personne vivante à une autre et greffés que dans les deux cas suivants :

a)Lorsque le tissu ou organe est transféré à l'intérieur du même organisme, conformément à la décision du chirurgien traitant;

b)Lorsque le tissu ou organe est transféré d'un organisme à un autre, si les conditions suivantes sont remplies :

le transfert ne doit pas porter sur un organe vital, même avec le consentement du donateur;

un comité composé de trois spécialistes examine le donateur pour déterminer si le prélèvement de l’organe considéré de son organisme ne mettrait pas sa vie en danger et dans quelle mesure la transplantation est importante pour le bénéficiaire;

un organe ne peut être prélevé que chez un donateur qui est pleinement compétent et après qu'il ait donné son consentement exprès sous la forme d'un document écrit et dûment notarié;

un organe ne peut être prélevé chez un donateur mineur que si le bénéficiaire est son jumeau et moyennant le consentement des parents, si les deux sont disponibles, ou de l'un d'entre dans le cas contraire, ou du gardien légal;

une transplantation d'organe ne peut être effectuée qu'avec le consentement exprès par écrit et du donateur, de son gardien légal ou de sa famille;

nul ne peut renoncer, en tout ou en partie, à l'un de ses organes contre un avantage matériel ou dans un autre but lucratif. Tout donateur a le droit d'être traité dans les hôpitaux publics, aux frais de l'État.

Article 7 :

Sans préjudice de peine plus lourdes prévues dans le code pénal :

a)Quiconque contrevient aux dispositions de la présente loi est passible d'une peine de six mois à deux ans de prison et d'une amende de 5000 à 10 000 LS;

b)Quiconque s'adonne au trafic d'organes à des fins de transplantation est passible des travaux forcés et d'une amende de 50 000 à 100 000 LS.

98.Décret interdisant le travail des enfants.

99.Le 30 décembre 2004, le Ministère des affaires sociales et du travail a publié son décret No 1736 qui définit le mineur comme étant toute personne de sexe masculin ou féminin qui n'a pas atteint l'âge de 18 ans, et interdit l'emploi des mineurs de moins de 15 ans quel que soit le type d'activité. L'emploi de mineurs de moins de 18 ans à des travaux productifs est légal.

100.La durée de la journée de travail pour les mineurs est fixée à six heures, avec une heure pour manger et se reposer qui n'entre pas dans le décompte des heures de travail. Un mineur ne peut travailler plus de quatre heures d'affilée ni être tenu de faire des heures supplémentaires. Les mineurs ne peuvent pas être employés dans des équipes de nuit, entre 22 heures et 7 heures, ni être obligés de travailler pendant les jours de repos hebdomadaire, les jours fériés et les jours de fête religieuse.

101.Le décret stipule aussi que les mineurs doivent subir un examen médical à l'embauche pour s'assurer qu'ils sont aptes à travailler et un autre examen tous les ans jusqu'à ce qu'ils aient atteint l'âge de 18 ans. Par ailleurs, les mineurs ne peuvent pas être obligés à manier des outils ou matériels dangereux (chariots élévateurs utilisés pour les travaux électriques, par exemple). Avant d'être employé à quelque type de travail que ce soit, tout jeune doit suivre un cours de formation adapté au travail en question. Enfin, en vertu de ce décret, on ne peut exiger des jeunes les travaux suivants :

Égrenage du coton;

Travail dans des entrepôts où fonctionnent des machines et du matériel;

Travail d’imprimerie dans des entreprises qui utilisent du plomb et des solvants;

Préparation du chanvre, du lin et des déchets de coton;

Coupe, incision et tailles de pierre et de marbre. Filage, tissage et couture de soie, coton, lin ou laine au moyen d'engins à moteur de quelque type que ce soit;

Fonctionnement de forges pour le travail du fer ou du cuivre ou décorticage du riz;

Fonctionnement de fours pour la fonderie et la recuisson de métaux, de verre et de ciment, et travaux souterrains dans les mines et les carrières;

Maniement de plomb, mercure, arsenic, manganèse, phosphate, chrome ou antimoine ou extraction, pompage ou raffinage de pétrole;

Travaux au contact de solvants tels que le pétrole ou des produits similaires, ou leurs composés et dérivés, ou travaux similaires tels que la cuisson de sang ou d'os, le dégraissage ou la tannerie;

Travaux au contact de rayons X. ou de matières radioactives;

Travaux dans les abattoirs et les usines de conditionnement de la viande;

Travaux de foresterie, abattage d'arbres, fabrication de tabac, explosifs ou boissons alcoolisées, travail dans des débits de boissons ou autres lieux de vente ou de consommation de boissons alcoolisées, fabrication de soufre et ses diverses applications ou soudure à l'acétylène ou à l'arc.

102.En vertu de ce décret, les mineurs âgés de 15 à 18 ans peuvent être employés pour transporter, pousser ou tirer des charges dans les limites ci-après :

Charge maximale pouvant être transportée : 15 kg pour les hommes et 10 kg pour les femmes. Charge maximale pouvant être levée sur rails : 400 kg pour les hommes et 200 kg pour les femmes. Charge maximale pouvant être poussée sur un moyen de transport à deux roues : 150 kg pour les hommes et 100 kg pour les femmes.

Directives pour la réglementation des cafés Internet

103.Le Ministère des collectivités locales a publié un décret (No 472/N du 22 juin 2004) réglementant le fonctionnement des cafés Internet. L'expression technique “boutique Internet” est préférable à celle de “café Internet”, pour éviter tout risque de confusion quant à la fonction de base des établissements en question.

104.Le décret met plus particulièrement l'accent sur la nécessité d'assurer de bonnes conditions d'hygiène et de sécurité dans les boutiques Internet.

105.Aucune boisson nuisible ne peut être vendue ou servie dans les boutiques Internet, le tabac est interdit, de même que l’utilisation d'écrans vidéo ou de magnétoscopes. Toute personne qui veut exploiter une boutique Internet est tenue d'obtenir au préalable une autorisation de l'Association syrienne des services informatiques et du Ministère de la culture.

106. Études et travaux de recherche

1.“Exploitation sexuelle des enfants à Damas”, Dr. Iman al‑Izz, 2004.

2.“Sévices sexuels à enfants à Alep”, étude effectuée par le Centre de médecine légale d'Alep, Dr. Muhammad Daw, 2002.

3.Étude sur la délinquance juvénile effectuée par l'Institut Khalid ibn al-Walid pour garçons et l'Institut d'éducation sociale pour jeunes filles à Damas, Dr. Iman al-Izz, 2004.

4.“Le phénomène de la délinquance juvénile : causes et traitement”, étude effectuée par la Section des mineurs de la prison centrale et le Centre de supervision des délinquantes, à Alep, Dr. Muhammad Daw, 2002.

Interdiction de la vente d'enfants, de la prostitution des enfants et de la pornographie mettant en scène des enfants

XVI. ÂGE légal retenu dans la définition de “l'enfant”

107.L'âge légal s'établit comme suit :

1.Vente d'enfants

Bien qu'il n'existe aucune disposition légale faisant expressément de la vente d'enfants une infraction, l'enlèvement et le transfert illicite sont des infractions en droit syrien, et le mineur est défini comme étant une personne âgée de moins de 18 ans (code pénal, art. 481).

2.Exploitation sexuelle des enfants

Âge légal : 15 ans, et la peine prescrite est plus lourde lorsque la victime est âgée de 15 à 18 ans (code pénal, art. 496).

3.Prostitution des enfants

Âge légal : 17 ans (loi sur la lutte contre la prostitution, art. 4).

4.Pornographie mettant en scène des enfants

Dans le droit syrien, l'exploitation de toute personne quelle qu'elle soit à des fins de pornographie est interdite (code pénal, art. 519).

5.Travail forcé des enfants

L'âge légal en matière d'emploi est de 15 ans et la loi définit quels types de travaux sont illicites pour les mineurs âgés de 15 à 18 ans, en précisant que les travaux en question ne doivent pas exiger un grand effort physique ni être préjudiciables à la santé du travailleur à longue échéance.

6. Transferts d'organes

L'âge légal est de 18 ans, dans la mesure où, en droit syrien, un mineur est une personne qui n'a pas atteint l'âge de la majorité et que l'âge de la majorité est fixé à 18 ans.

XVII. PEINES correspondant à ces infractions, et CIRCONSTANCES AGGRAVANTES ou ATTÉNUANTES

108.Les peines, et les circonstances aggravantes ou atténuantes, sont les suivantes :

1.Vente d'enfants

109.Bien qu'il n'existe aucune disposition légale faisant expressément de la vente d'enfants une infraction, l'enlèvement et le transfert illicite sont des infractions en droit syrien, qui emportent une peine de six mois à trois ans de prison et une amende de 100 LS.

110.La peine est transformée en travaux forcés si le mineur est âgé de moins de 12 ans ou si la ruse ou la force ont été employées pour l'enlever ou l'éloigner (code pénal, art. 481).

2.Exploitation sexuelle des enfants

111.Quiconque a des rapports sexuels avec un mineur de moins de 15 ans est passible d'une peine de neuf ans de travaux forcés. Ladite peine ne peut être inférieure à 15 ans si l'enfant est âgé de moins de 12 ans (code pénal, art. 491).

112.Quiconque use de force ou de menace pour contraindre une personne à subir ou commettre un attentat à la pudeur est passible d'une peine qui ne peut être inférieure à 12 ans de travaux forcés. La peine minimum est de 18 ans si la victime est âgée de moins de 15 ans (code pénal, art. 493).

113.Quiconque attente à la pudeur d’un mineur de moins de 15 ans ou l'incite à commettre un tel acte est passible d'une peine de neuf ans de travaux forcés. La peine ne peut être inférieure à 12 ans si l'enfant est âgé de moins de 12 ans (code pénal, art. 495).

114.Quiconque a des rapports sexuels avec un mineur âgé de plus de 15 ans mais de moins de 18 ans et qui est l'ascendant légitime ou illégitime du mineur, le conjoint d'un ascendant du mineur, le gardien de droit ou de fait du mineur ou le serviteur de l'une quelconque des personnes susmentionnées est passible d'une peine de neuf ans de travaux forcés. La même peine ne s'applique si le contrevenant est un fonctionnaire, un religieux ou un directeur ou agent d'un bureau de main-d'oeuvre et qu'il commet l'infraction en abusant du pouvoir ou des moyens dont il dispose de par sa fonction (code pénal, art. 492).

115.Quiconque fait partie des personnes visées à l'article 492 et attente à la pudeur d'un mineur âgé de 15 à 18 ans ou incite celui-ci à commettre un tel acte est passible d'une peine pouvant aller jusqu'à 15 ans de travaux forcés (code pénal, art. 496).

116.Si le contrevenant est l'une des personnes visées à l'article 492, les peines prévues aux articles 489 à 491 et 493 à 495 sont alourdies comme stipulé à l'article 247 (code pénal, art. 497).

117.Quiconque enlève une personne, de sexe masculin ou féminin, par ruse ou violence, afin de commettre un attentat à la pudeur est passible d'une peine de neuf ans de travaux forcés. La peine ne peut être inférieure à 21 ans si l'attentat à la pudeur est effectivement commis (code pénal, art. 501).

118.Les peines ci-dessus s'appliquent lorsque l'infraction est commise sans ruse ni violence mais que la victime est âgée de moins de 15 ans (code pénal, art. 502).

119.Quiconque ramène la victime de son plein gré en un lieu sûr dans les 48 heures et la libère sans avoir commis d'attentat à la pudeur ni autre infraction, majeure au mineure, a droit aux circonstances atténuantes énoncées dans l'article 241, art. 503).

120.Quiconque commet des attouchements ou caresses impudiques sur la personne d'un mineur âgé de moins de 15 ans, de sexe masculin ou féminin, ou sur une jeune fille ou une femme de plus de 15 ans sans son consentement, est passible d'une peine de prison pouvant aller jusqu'à un an et demi (code pénal, art. 505).

121.Quiconque fait une proposition honteuse ou indécente à un mineur de moins de 15 ans ou à une jeune fille ou une femme de plus de 15 ans est passible de trois jours de détention et/ou d'une amende qui ne peut être supérieure à 75 LS (code pénal, art. 506).

3.Prostitution des enfants

122.Quiconque incite habituellement des personnes de sexe masculin ou féminin âgées de moins de 21 ans à s'adonner à la fornication ou à la débauche, ou les aide ou les soutient pour la commission de tels actes, est passible d'une peine de prison de trois mois à trois ans, ainsi que d'une amende de 75 à 600 LS. Quiconque pratique ou faciliter la prostitution clandestine est passible de la même peine (code pénal, art. 509).

123.La peine est de trois à sept ans de prison lorsque la victime de l'infraction est âgée de moins de 16 ans ou que l'auteur de l'infraction est un ascendant de la victime ou une personne chargée de son éducation ou de sa tutelle ou exerçant une autorité sur elle, ou lorsque la victime est une employée de l'auteur de l'infraction ou de l'une des personnes susmentionnées (loi sur la lutte contre la prostitution, art. 4).

124.Quiconque introduit une personne en RAS à des fins de prostitution et de fornication, ou facilite ou aide et soutient l'entrée de cette personne, est passible d'une peine de prison d'un an minimum et cinq ans maximum et d'une amende de 100 à 500 livres égyptiennes sur le territoire égyptien et de 1000 à 5000 LS sur le territoire syrien (loi sur la lutte contre la prostitution, art. 5).

125.Quiconque :

a)aide et soutient la pratique de la prostitution par une femme, même sur le plan financier; ou

b)exploite par quelque moyen que ce soit autrui ou la fornication d'autrui

est passible d'une peine de prison de six mois minimums et trois ans maximum.

126.La peine est de un à cinq ans de prison lorsque l'infraction s'accompagne de l'une quelconque des circonstances aggravantes énoncées à l'article 4 de la loi sur la lutte contre la prostitution (art. 6 de la même loi).

4.Pornographie mettant en scène des enfants

Quiconque exploite une personne à des fins de pornographie est passible d’une peine de trois mois à trois ans de prison (code pénal, art. 519).

5.Travail forcé des enfants

Quiconque contrevient aux dispositions du décret de 2000 sur le travail des enfants est passible d’une amende de 1000 LS.

6.Trafic d’organes

Quiconque contrevient aux dispositions de la loi est passible d’une peine de six mois à deux ans de prison et d’une amende de 5 000 à 10 000 LS. Quiconque est reconnu coupable de trafic d’organes à des fins de transplantation est passible d’une peine de travaux forcés et d’une amende de 50 000 à 100 000 LS (décret réglementant le transfert d’organes).

XVIII. règles de prescription en droit syrien applicables aux infractions visées au paragraphe 1 de l’article 3

127.Le code pénal syrien définit comme suit les règles de prescription :

Article 161 :

1.Les règles de prescription empêchent l’application des peines et des mesures de sauvegarde.

2.Les peines et les mesures de sauvegarde impliquant la privation de droits, le déni de résidence ou la confiscation de biens sont imprescriptibles.

Article 162:

1.Pour les crimes passibles de la peine capitale ou de la prison à vie, le délai de prescription est de 25 ans.

2.Pour les crimes passibles d’une peine de prison à temps, le délai de prescription est égal au double de la durée de la peine à laquelle l’auteur du crime a été condamné, mais ne peut être ni supérieure à 20 ans ni inférieure à 10 ans.

3.Pour les crimes passibles de toute autre peine, le délai de prescription est de 10 ans.

4.Le délai de prescription court à partir de la date du jugement, si celui-ci a été prononcé in absentia, ou à partir de la date à laquelle le condamné s'est échappé s’il était présent lors du prononcé de la sentence.

Si le condamné s'est échappé après avoir purgé une partie de sa peine, la moitié de cette partie est déduite du délai de prescription.

Article 163 :

1.Dans le cas des délits, le délai de prescription est égal au double de la durée de la peine à laquelle le contrevenant a été condamné, mais ne peut être ni supérieur à 10 ans ni inférieur à cinq ans.

2.Pour tout autre délit, le délai de prescription est de cinq ans.

3.Le délai de prescription court :

Si le contrevenant était présent au prononcé de la sentence, à partir de la date de ce prononcé, si la sentence était définitive, ou de la date de confirmation de la sentence, si elle était de première instance.

En cas de jugement in absentia, à partir de la date à laquelle le jugement a été notifié à l'accusé, en personne ou à son domicile. Si celui-ci était en détention, à compter de la date de son évasion, auquel cas la moitié de la partie purgée de la peine est déduite du délai de prescription.

Article 164 :

Pour les infractions simples, le délai de prescription est de deux ans, et court comme indiqué dans l'article qui précède.

Article 167 :

1.Le délai de prescription court d'un jour au même jour, premier jour non compris.

2.Le délai de prescription cesse de courir si un obstacle légal ou matériel indépendant de la volonté du condamné interrompt l'exécution de la sentence ou mesure.

3.Il est mis fin au délai de prescription dans les cas suivants :

a)Comparution du contrevenant, ou tout acte exécutoire de l'autorité compétente;

b)Récidive ou commission par le contrevenant d'une infraction plus grave.

Le délai de prescription ne peut en aucun cas dépasser le double de la durée de la peine prononcée.

XIX. La personnalité morale dans le droit syrien

128.Le code civil syrien définit la personnalité morale (juridique) comme suit :

Les personnes morales sont :

1.L'État, les gouvernorats et les municipalités, sous réserve des conditions énoncées dans la loi; les institutions publiques et autres entités auxquelles la loi confère une personnalité morale;

2.Les confessions et institutions religieuses auxquelles l'État reconnaît une personnalité morale;

3.Les fondations charitables;

4.Les entreprises commerciales privées;

5.Les associations et institutions créées conformément aux dispositions énoncées ci-après;

6.Tout groupe de personnes ou de biens dont le statut de personne morale est confirmé par la loi.

(code civil, art. 54).

La loi définit comme suit les droits et caractéristiques de la personne morale :

1.La personne morale jouit de tous les droits à l'exception de ceux inhérents au statut de personne physique, dans les limites fixées par la loi.

2.Toute personne morale possède :

a)une responsabilité financière indépendante;

b)une capacité juridique, dans les limites fixées dans son acte constitutif ou par la loi;

c)le droit d'ester en justice;

d)un domicile indépendant. Le domicile d'une personne morale est réputé être le lieu où est centralisée son administration. Dans le cas des entreprises dont le siège se trouve à l'étranger mais qui opèrent en RAS, le domicile aux fins du droit interne est réputé être le lieu où se trouve son administration locale.

3.Elle a un représentant qui exprime sa volonté.

(code civil, art. 55)

La responsabilité pénale des personnes morales est énoncée au paragraphe 2 de l'article 12 du code civil.

Le régime juridique des personnes morales étrangères, telles que les entreprises commerciales, les associations, des institutions, etc., est fonction du droit de l'État dans lequel elles ont établi leur siège. Cela étant, si la société ou autre entité mène l'essentiel de son activité en RAS, elle est soumise au droit syrien.

En vertu d'un certain nombre d'articles du code pénal, les personnes morales sont passibles de différentes peines :

Article 108 :

Tout syndicat, société, association ou autre personne morale, services publics exceptés, peut être fermé si l'un quelconque de ses administrateurs, membres de son administration, représentants ou employés agissant en son nom ou par son intermédiaire, commet délibérément un crime ou un délit emportant une peine de prison de deux ans ou plus.

Article 109 :

Une entité personne morale parmi celles susmentionnées peut être dissoute conformément au paragraphe précédent si :

a)elle n'a pas respecté les obligations légales régissant sa création;

b)le but pour lequel elle a été créée ou qu'elle poursuit dans la pratique n'est pas conforme à la loi;

c)elle contrevient à des dispositions légales dont la violation entraîne expressément sa dissolution;

d)elle a déjà été fermée par décret officiel dans les cinq années précédentes.

Article 110 :

1.La fermeture d'une entité personne morale ne peut être ordonnée pour moins d'un mois ni plus de deux ans. Elle implique la cessation de toute activité de l'entité, qui doit changer de nom, et il est mis fin aux fonctions de tous les membres de son conseil d'administration. Elle ne peut abandonner ses locaux, sans préjudice des droits de tierces parties de bonne foi.

2.La dissolution implique la liquidation des avoirs de l'entité personne morale. Aucun membre du conseil d'administration ni dirigeant personnellement responsable n'a le droit de fonder ou gérer une entité similaire.

Article 111 :

Quiconque contrevient aux dispositions qui précèdent est passible d'une peine de un à six mois de prison et d'une amende de 100 à 1000 LS.

En vertu de l’article 209 :

1.Nul ne peut être puni à raison d'un acte qu'il n'a pas commis volontairement et de son plein gré.

2.Les entités personnes morales sont pénalement responsables des actes de leurs dirigeants, membres de leur conseil d'administration, représentants et employés lorsque ces actes sont accomplis pour le compte de l'entité ou par son entremise.

3.Toutefois, les peines se limitent aux amendes, à la confiscation et à la publication du jugement.

Lorsque la loi prescrit une peine autre qu'une amende, cette dernière est remplacée par la peine prévue, qui est appliquée à la personne morale sous réserve des limites énoncées dans les articles 53, 60 et 63.

Article 53 :

1.L'assignation à résidence en cas de délit peut aller de trois mois à trois ans et est purgée dans les mêmes conditions que l'assignation à résidence pour crime.

2.Si le contrevenant viole l'ordonnance d'assignation à résidence pour quelque durée que ce soit, il est incarcéré pour une durée qui ne peut excéder le reliquat de la sentence d'assignation à résidence.

Article 60 :

1.La détention préventive peut durer de un à 10 jours

2.Les personnes en détention préventive sont détenues dans des lieux autres que ceux où sont détenus les auteurs de crimes et de délits.

3.Les personnes condamnées à la détention ne sont pas tenues de travailler.

Article 63 :

1.La condamnation à la prison à vie, avec ou sans travaux forcés, entraîne la privation définitive des droits civils.

2.La condamnation à une peine de prison, avec ou sans travaux forcés, à l'expulsion ou à l'assignation à résidence pour crime entraîne la privation des droits civils à compter du jour où le jugement devient définitif et pour une durée de 10 ans à compter de la date d'application de la sentence initiale.

XX Tentative, collusion ou complicité s'agissantdes infractions susmentionnées

129.La loi syrienne punit comme suit la tentative de commettre les infractions susmentionnées :

130.Lorsque la tentative délibérée de commettre un crime ne débouche pas sur la commission effective de ce crime en raison de circonstances indépendantes de la volonté de l'auteur de la tentative, la peine applicable peut être réduite selon les modalités suivantes :

La peine capitale peut être commuée en travaux forcés à perpétuité ou en une peine de 10 à 20 ans de travaux forcés;

Les travaux forcés à perpétuité peuvent être commués en une peine de 10 à 20 ans de travaux forcés;

La prison à vie peut être commuée en une peine de 10 à 20 ans de prison;

Les autres peines peuvent être réduites de moitié au maximum.

131.Les peines prévues dans le présent article peuvent être réduites des deux tiers au maximum lorsque le contrevenant a, de son propre gré, empêché les résultats de l'infraction de se produire (code pénal, art. 200).

132.Quiconque tente de commettre une infraction est passible de la peine applicable à raison de cette infraction même s'il ne parvient pas à atteindre son objectif à cause d'une circonstance matérielle dont il n'avait pas connaissance (code pénal, art. 202).

133.La loi traite comme suit de l'incitation à commettre une infraction :

Quiconque, par quelque moyen que ce soit, incite ou tente d'inciter autrui à commettre une infraction est réputé coupable d'incitation (code pénal, art. 216).

Quiconque incite autrui à commettre une infraction est passible de la peine applicable à raison de cette infraction, qu'il y ait eu ou non commission effective, tentative ou achèvement de l'infraction. Lorsque l'incitation ne débouche pas sur la commission d'un crime ou d'un délit, une peine plus légère est applicable (code pénal, art. 217).

134.La loi traite comme suit de la complicité ou de la collusion :

Les personnes énumérées ci-dessous sont réputées impliquées dans un crimes ou un délit :

a)Quiconque donne des directives pour la commission d'une infraction, même lorsque ces directives ne servent pas dans la pratique;

b)Quiconque, par quelque moyen que ce soit, renforce la résolution de l'auteur de l'infraction;

c)Quiconque, pour un gain matériel ou moral, approuve le projet de commettre l'infraction;

d)Quiconque aide et soutient l'auteur d'une infraction par des actes qui contribuent à la préparation de celle-ci, sont conçus pour la faciliter ou constituent en eux-mêmes une infraction;

e)Quiconque s'associe à l'auteur d'une infraction ou autre personnes impliquée dans celle-ci avant la commission de l'infraction et aide à cacher les faits, à cacher ou faire disparaître des objets en résultant ou à soustraire à la justice une ou plusieurs personnes impliquées (code pénal, art. 218).

135.Lorsque l'auteur de l'infraction est passible de la peine capitale, les personnes impliquées dans l'infraction sont passibles des travaux forcés à perpétuité ou de 12 à 20 ans de travaux forcés.

136.Lorsque l'auteur de l'infraction est passible de la prison à vie, avec ou sans travaux forcés, les personnes impliquées dans son infraction sont passibles du même type de peine pour une durée qui ne peut être inférieure à 10 ans.

137.Dans tous les autres cas, les personnes impliquées dans l'infraction sont condamnées à la même peine que l'auteur de l'infraction, réduite au maximum de moitié. Des mesures préventives peuvent leur être imposées au même titre qu'à l’auteur de l'infraction.

138.Quiconque aide à la commission d'une infraction est passible des même peines que s'il en était lui-même auteur (code pénal, art. 219).

139.Il s'agit là de principes généraux qui s'appliquent dans tous les cas.

Infractions relatives à la pédopornographie

140.La loi dispose ce qui suit :

141.Une infraction commise par des paroles transmise par les moyens mécaniques visés au paragraphe 2 de l'article 208, ou commise par l'un des moyens visés au paragraphe 3 du même article, est réputée avoir été commise par l'auteur initial des paroles ou écrits et par son éditeur, à moins que le premier ne prouve qu'il a été publié sans son consentement (code pénal, art. 213).

142.Lorsque l'infraction est commise par voie de presse, le directeur de la publication est assimilé à l'éditeur. En l'absence de directeur de la publication, le rédacteur ou le rédacteur en chef est assimilé à l'éditeur (code pénal, art. 213).

143.La loi prévoit des peines plus lourdes lorsque l'infraction est commise par deux personnes ou plus qui se sont liguées pour vaincre la résistance de la victime ou l'ont agressée à tour de rôle (code pénal, art. 498).

144.Quiconque enlève ou tente d'enlever une jeune fille ou une femme en usant de russe ou de violence aux fins de mariage est passible de la peine prescrite par la loi (code pénal, art. 500).

Infractions relatives à la prostitution des enfants

145.La loi stipule que quiconque, en connaissance de cause, aide et soutient la prostitution est passible d'une peine de prison de un an minimum et cinq ans maximum et d'une amende de 1000 à 5000 LS (loi sur la lutte contre la prostitution, art. 3).

146.Quiconque aide et soutient la pratique de la prostitution par une femme, y compris sur le plan financier, est passible d'une peine de prison de six mois minimum et trois ans maximum (loi sur la lutte contre la prostitution, art. 6).

147.Quiconque tente de commettre les infractions visées dans les articles précédents est passible de la même peine qu'une personne qui commet effectivement ces infractions (loi sur la lutte contre la prostitution, art. 7).

148.Quiconque :

a)en connaissance de cause loue ou de quelque autre manière met à disposition une maison ou autres locaux à des fins de fornication ou de prostitution ou comme résidence pour une ou plusieurs personnes qui s'adonnent à la fornication ou à la prostitution; ou

b)possède ou gère une maison meublée ou des chambres meublées ou autres locaux ouverts au public qu'il a régulièrement mis à disposition à des fins de fornications ou de prostitution, que ce soit en accueillant des personnes qui s'adonnent à ces pratiques ou en permettant que les locaux soient utilisés pour inciter des personnes à commettre des actes de fornication ou de prostitution;

est passible d'une peine de prison de trois mois minimum et trois ans maximum et d'une amende de 250 à 3000 LS (loi sur la lutte contre la prostitution, art. 9).

XXI. Adoption

149.La RAS a exprimé des réserves aux articles 20 et 21 de la Convention relative aux droits de l'enfant, à l'alinéa a) ii) du paragraphe 1 de l'article 3 et au paragraphe 5 du même article, qui traitent de l'adoption.

150.Ces réserves s'expliquent par le fait que les lois de la RAS régissant le statut personnel sont tirées du droit islamique, qui n'autorise pas l'adoption. Cela étant, il autorise ceux qui le souhaitent, et qui remplissent les conditions requises par la loi, à s'occuper d'enfants trouvés et d'orphelins, sous réserve d'une supervision par l'État qui permet de s'assurer que ces enfants ne font pas l'objet d'un trafic et que leur état civil n’est pas modifié.

Application des mesures relevant du droit pénal

XXII. Le pouvoir judiciaire

151.Mesures prises lorsque l'une des infractions susmentionnées est commise sur le territoire syrien ou à bord d'un navire ou d’un aéronef appartenant à la RAS.

152.La loi syrienne définit comme suit les cas où une infraction est censée avoir été commise en RAS :

1.La loi syrienne s'applique à toutes les infractions commises sur le territoire syrien.

2.Une infraction est censée avoir été commise sur le territoire syrien :

a)si l'un des éléments constitutifs d'une infraction, un acte indissociable d'une infraction ou un acte principal ou subsidiaire de collaboration est intervenu sur le territoire syrien;

b)si le résultat de l'infraction est intervenu ou était censé intervenir sur le territoire syrien (code pénal, art. 15).

153.Le territoire syrien comprend l'espace aérien syrien (code pénal, art. 16).

154.La loi syrienne définit également ce qui constitue le territoire syrien, comme suit :

Aux fins de l'application du droit pénal, les éléments suivants constituent le territoire syrien :

1.La mer territoriale jusqu'à 20 km à partir de la côte à marée basse.

2.L'espace aérien au-dessus de la mer territoriale.

3.Les navires et aéronefs syriens.

(code pénal, art. 17)

155.Les cas où le droit syrien n'est pas applicable sont défini comme suit :

Le droit syrien ne s'applique pas :

1.Dans l'espace aérien de la RAS, aux infractions commises à bord d'un aéronef étranger lorsque l'infraction est circonscrite au dit aéronef.

Si l'infraction n'est pas circonscrite à l'aéronef, le droit syrien s'applique si l'auteur ou la victime est de nationalité syrienne ou si l'aéronef atterrit en RAS après la commission de l'infraction.

2.Sur la mer territoriale syrienne ou son espace aérien, aux infractions commises à bord d'un navire ou aéronef étranger lorsque l'infraction est circonscrite au dit navire ou aéronef.

En conséquence, une infraction est réputée avoir été commise sur le territoire syrien lorsque l'acte qui constitue tout ou partie de sa base matérielle est commis sur le territoire syrien, même lorsque le résultat de l'infraction intervient sur un autre territoire.

156.Il était dans l'intention du législateur de faire en sorte que l'infraction ne soit réputée avoir été commise sur le territoire syrien que si ses effets étaient censés intervenir sur ce territoire. On part ici de l'hypothèse que l'acte constituant la base de l'infraction a été commis à l'extérieur du territoire syrien. Le législateur a envisagé la situation où l'auteur commet son infraction à l'extérieur de la RAS en espérant qu'elle produira ses effets sur le territoire syrien, mais cet espoir ne se réalise pas. Même si les effets ne se produisent pas du tout ou se produisent sur un autre territoire, le fait criminel relève du droit syrien (voir code pénal, art. 15).

157.Partant du principe ci-dessus, la base matérielle de l'infraction doit être très précisément définie. Cette définition exclut les actes préparatoires et les actes visant à cacher les effets de l'infraction, même lorsque ces actes constituent en eux-mêmes des infractions.

158.Dans les articles 17 et 18 du code pénal, le législateur a établi une distinction entre les navires et aéronefs selon qu'ils sont de nationalité syrienne ou étrangère. Si le navire ou aéronef est syrien au moment où l'infraction a été commise, le droit syrien s'applique indépendamment du lieu où il se trouve. Peu importe que le navire ou aéronef soit dans les eaux territoriales syriennes, dans l'espace aérien syrien, en haute mer ou dans l'espace aérien de la haute mer, ou dans des eaux territoriales ou un espace aérien étrangers. À cet égard, le législateur n'a pas établi de distinction entre les navires et aéronefs selon qu'ils sont civils ou militaires. Ces règles s'appliquent en toute logique aux navires ou aéronefs syriens dans les eaux territoriales ou l'espace aérien syriens ou en haute mer ou dans l'espace aérien au-dessus de la haute mer, dans la mesure où, selon un principe bien établi du droit international public, la haute mer et son espace aérien ne relèvent de la souveraineté d'aucun État.

159.Le droit syrien s'applique donc incontestablement aux infractions commises sur le territoire syrien mais, dans le cas d'une infraction commise dans des eaux territoriales ou un espace aérien étranger, la véritable explication de ce principe réside dans le fait que le législateur craignait que l'État étranger concerné ne poursuive pas les auteurs de l'infraction, qui échapperaient alors à toute sanction. La justice serait lésée en pareil cas et le législateur a voulu éviter qu'il en soit ainsi.

160.Le droit syrien ne s'applique pas aux infractions commises à bord d'un navire ou aéronef étranger dans les eaux territoriales ou l'espace aérien syriens pour autant que l'infraction est circonscrite au dit navire ou aéronef.

Définition du terme “circonscrite”

161.Par infraction “circonscrite” à un navire ou aéronef, le législateur entend des événements qui se déroulent à bord du navire ou aéronef, à savoir que l'acte constitutif de l'infraction est commis entièrement à l'intérieur de l'enceinte physique du navire ou aéronef et que l'auteur et la victime de l'acte sont tous deux membres de l'équipage ou passagers.

162.Cette autolimitation dans le droit syrien s'explique par le fait qu'une infraction commise dans ce cadre ne met pas en péril la sécurité de la RAS et n'a pas de répercussions préjudiciables à ses intérêts. Il s'agit là d'un principe absolu dans le cas des navires. Les infractions commises à bord d'un aéronef qui ne sont pas circonscrites à celui-ci relèvent de la juridiction syrienne lorsque soit l'auteur ou la victime sont de nationalité syrienne soit l'aéronef atterrit sur le territoire syrien après la commission de l'acte. Cette règle spéciale s'explique par le fait que dans ces trois cas, l'infraction touche aux intérêts de la RAS ou menace sa sécurité en raison de la présence d'un individu dangereux et d'une violation du droit sur son territoire.

163.Si l'accusé est citoyen ou résident de la RAS, la loi syrienne s'applique. Les dispositions pertinentes de la loi sont les suivantes :

164.La loi syrienne s'applique à tout Syrien qui, se trouvant hors du territoire syrien, se rend auteur, instigateur ou complice d'un crime ou d'un délit punissable en droit syrien. Il en va ainsi même si l'accusé perd sa nationalité syrienne ou l'acquiert après la commission du crime ou du délit (code pénal, art. 20).

165.La loi syrienne s'applique hors du territoire syrien :

1.Aux crimes commis par des responsables syriens dans l'exercice de leurs fonctions ou à cette occasion;

2.Aux crimes commis par des membres du corps diplomatique et consulaire syrien qui jouissent de l'immunité en droit international public.

(Code pénal, art. 21)

166.Si la victime à la citoyenneté de la RAS :

La loi syrienne s'applique lorsque l'infraction est commise dans l'espace aérien syrien tel que défini par la loi, lorsque l'infraction est circonscrite à l'aéronef concerné ou lorsque l'aéronef atterrit en RAS après la commission de l'infraction.

La loi syrienne s'applique lorsque l'infraction est commise à bord d'un navire ou aéronef étranger dans les eaux territoriales de la RAS et leur espace aérien et qu’elle est circonscrite au navire ou aéronef concerné.

167.Si l'accusé se trouve en RAS :

La loi syrien s'applique à tout étranger résidant sur le territoire syrien qui, hors du territoire syrien, se rend auteur, instigateur ou complice d'un crime ou d'un délit, autre que ceux visés aux articles 19, 20 et 21, punissable en droit syrien, lorsque son retour n'a pas été demandé ou accepté (code pénal, art. 23).

La loi syrienne ne s’applique pas sur le territoire syrien aux infractions commises par les membres d'un corps diplomatique ou consulaire étranger jouissant de l'immunité en droit international (code pénal, art. 22).

168.Le code pénal syrien ne contient pas de dispositions reconnaissant expressément une force exécutoire directe du droit pénal étranger mais cette reconnaissance peut être basée sur un traité international auquel la RAS est partie, par exemple la Convention de la Ligue arabe sur l'extradition, à laquelle la RAS a adhéré en vertu de la loi No 155 de 1955, ou l’accord judiciaire entre la RAS et le Liban, adoptée en vertu de la loi No 148 de 1951.

169.Le législateur reconnaît toutefois au droit étranger une force exécutoire subsidiaire (code pénal, art. 29), qui s'explique par le fait que les systèmes de justice pénale visés à l'article 29 ont pour objet de parer le danger que le criminel représente pour la société et d'adapter la réaction à la nature et à l'ampleur de ce danger.

170.Aux termes de l'article 29 du code pénal, le droit pénal d'une juridiction étrangère, dans la mesure où il traite de faits qui sont des crime ou des délit en droit syrien, peut être invoqué pour :

1.L'exécution de jugements rendus conformément à ce droit en matière de mesures préventives ou d’interdiction ou de privation de droits, dans la mesure où ces jugements sont compatibles avec le droit syrien, et l'exécution d'ordonnances de remboursement, d'indemnisation et autres matières civiles.

2.Les jugements rendus conformément au droit syrien en matière de mesures préventives, d'interdiction ou de privation de droits, ou de remboursement, indemnisations et autres matières civiles.

3.L'application du droit syrien en matière de récidive, de comportement criminel habituel, d'infractions multiples, de sursis à l'exécution, de suspension de décision de justice ou de réexamen.

171.Le juge syrien est habilité à décider si l'arrêt étranger est applicable en droit, quant à la forme et au fond, au vu des pièces figurant dans le dossier.

172.La loi syrienne contient en outre des dispositions régissant l'extradition des auteurs d'infractions et les conditions y relatives, à savoir :

173.Nul ne peut être extradé vers un pays étranger hors les situations prévues par la loi, à moins que cette extradition ne soit effectuée en application d'un traité ayant force de loi (code pénal, art. 30).

174.L'extradition est autorisée dans les situations suivantes :

1.Infractions commises sur le territoire de l'État qui demande l'extradition.

2.Infractions touchant la sécurité ou la situation financière de l'État.

3.Infraction commises par un ressortissant de l’État demandeur.

(code pénal, art. 31)

175.L'extradition n'est pas autorisée dans les cas suivants :

L'extradition n'est pas autorisée pour les infractions internes relevant de la compétence territoriale du juge syrien et de sa compétence en matière d'identité personnelles telle que définies  aux articles 15 à 17, à la fin du paragraphe 1 de l’article 18 et aux articles 19 à 21 (code pénal, art. 32).

176.L'extradition est également refusée :

1.Lorsque les faits ne sont pas constitutifs de crime ou de délit en droit syrien, à moins que les circonstances des faits en question ne soient impossibles en RAS en raison de sa situation géographique.

2.Lorsque la peine prescrite par le droit de l'État demandeur ou de l'État sur le territoire duquel les faits ont été commis est inférieure à un an de prison pour toutes les infractions motivant la demande d'extradition. Chacun des différents jugements doit être porteur d'une peine d'au moins deux mois de prison.

3.Lorsqu'il s'agit d'une infraction qui a fait l'objet d'un jugement en dernière instance en RAS, ou que les poursuites ont été abandonnées ou la peine annulée conformément au droit syrien, à celui de l'État demandeur ou à celui de l'État sur le territoire duquel l'infraction a été commise (code pénal, art. 33).

177.L'extradition est en outre refusée :

1.Lorsque la demande d'extradition porte sur une infraction à caractère politique ou fait apparaître des motivations politiques.

2.Lorsque l'accusé a été tenu en esclavage sur le territoire de l'État demandeur.

3.Lorsque la peine prescrite par le droit de l'État demandeur est jugée socialement inacceptable.

178.Aux termes du paragraphe 2 de l'article 34, l'interdiction d'extrader des esclaves est absolue, que ces personnes aient fui leur maître pour échapper à leur condition d'esclaves et devenir libres ou pour échapper aux poursuites à raison de crimes qu'ils ont commis, quelle que soit la nature de ces crimes (code pénal, art. 34).

179.Une demande d'extradition peut être refusée également pour d'autres motifs :

1.Si le juge estime que les conditions juridiques requises ne sont pas remplies ou que les chefs d'accusation ne sont pas suffisamment fondés.

2.Autrement, ou lorsque l'accusé consent, en audience publique, à son extradition, sans examen de la légalité de la demande d'extradition, l'acceptation ou le refus de celle-ci est laissé à l'appréciation du Gouvernement (code pénal, art. 35).

180.L'accusé ne peut faire l'objet de poursuites ni de peines exécutoires pour des infractions autres que celles motivant la demande d'extradition, ni être extradé vers un État tiers pour une quelconque infraction antérieure, si ce n'est avec le consentement de l'État demandeur et sous réserve des conditions énoncées dans le paragraphe précédent (code pénal, art. 36, sur l'extradition de fugitifs).

XXIII. Extradition des auteurs d'infractions

181.Procédures et mécanismes.

182.La loi syrienne a mis en place des procédures et mécanismes par lesquels l'extradition d'auteurs d'infractions peut être demandée en l'absence de traités internationaux ayant force de loi en RAS.

183.La loi syrienne a adopté un système de compétence mixte en matière de demandes d'extradition, associant les pouvoirs judiciaire et exécutif. La demande d'extradition est d'abord présentée au juge. L'avis du juge a force obligatoire si c'est un refus d'extrader. Si le juge estime que la demande est recevable, il est loisible au Gouvernement d'accepter ou de refuser la demande, à partir des considérations politiques qu'il juge pertinentes. En un mot, si l'avis du juge est qu'il faut accéder à la demande, cet avis n'est que consultatif (code pénal, art. 35).

184.Le droit syrien réaffirme la primauté des instruments internationaux ayant force de loi en RAS (décret présidentiel No 53 de 1955, art. 1).

185.Faute de tels instruments, le décret définit comme suit les procédures régissant l'extradition des auteurs d'infractions :

1.Les demandes d'extradition d'auteurs d'infractions et de personnes poursuivies sont adressées au Gouvernement syrien par la voie politique (diplomatique) (décret présidentiel No 53 de 1955, art. 2).

2.Toute demande d'extradition doit être accompagnée des pièces suivantes :

a)Une fiche contenant tous les renseignements sur l'identité de la personne dont l'extradition est demandée, notamment sa nationalité et sa description, avec photographie si possible.

b)i)L'ordonnance du tribunal, rendue en la présence des parties ou in absentia et contenant la sentence frappant la personne dont l'extradition est demandée, là où le procès a eu lieu;

ii)L'ordonnance remettant la personne est en question au système judiciaire, le mandat d'arrestation ou tout autre mandat délivré par l'autorité judiciaire compétente lorsque l'intéressé n'a pas été jugé.

c)Le chef d'inculpation retenu par le Parquet, l’allégation de la partie civile ou la plainte du requérant.

d)Les déclarations et moyens de preuve confirmant la condamnation de la personne dont l'extradition est demandée.

e)Un exposé détaillé de la nature de l'infraction et des circonstances, de la date et du lieu de sa survenance.

f)Les dispositions de la loi applicable en l'espèce.

Les originaux des pièces susmentionnées ou leur copie certifiée par l'autorité judiciaire compétente doivent être présentés (décret présidentiel No 53 de 1955, art. 3).

3.Il est créé au sein du Ministère de la justice un comité dit Comité des extraditions, composé comme suit :

Vice-ministre de la justice, faisant office de président;

Deux juges, nommés par décret sur recommandation du Ministre de la justice.

Un membre associé est également nommé (décret présidentiel No 53 de 1955, art. 5).

4.Les pouvoirs de ce comité sont ceux d'un magistrat instructeur s'agissant de l'arrestation, de la libération sous caution et de l'investigation par des voies légales (décret présidentiel No 53 de 1955, art. 6).

5.Il est essentiel que le suspect soit représenté par un conseil au stade de l'enquête. Le suspect désigne son propre conseil ou, s'il n'est pas en mesure de le faire, l'autorité qui mène l'enquête charge un avocat de le représenter (décret présidentiel No 53 of 1955, art. 8).

6.La personne dont l'extradition a été demandée ne peut être détenue dans l'attente de la remise de son dossier pendant plus d'un mois, à moins que l'État demandeur n'apporte au Comité des extraditions des éléments qui amènent celui-ci à juger raisonnable de maintenir le suspect en détention, pendant trois mois maximum.

Le Comité peut de son propre chef porter ce délai de un à trois mois lorsque l'État demandeur n'a pas de frontière avec la RAS (décret présidentiel No 53 de 1955, art. 11).

7.Lorsque l'extradition d'un individu est demandée par plus d'un État au titre d'une ou plusieurs infractions, le Comité des extraditions classe les demandes par ordre de priorité en se fondant sur les circonstances et les faits de l'espèce, en particulier la gravité des infractions, les lieux où ils ont été commis, les dates auxquelles les demandes ont été reçues et l'engagement des États demandeurs de renvoyer la personne extradée (décret présidentiel No 53 de 1955, art. 14).

8.Si la personne dont l'extradition est demandée fait l'objet de poursuites devant les tribunaux syriens ou a été condamnée pour une autre infraction en RAS, la question de savoir si elle doit être extradée est tranchée conformément aux dispositions de la loi. En tout état de cause, son extradition est repoussée jusqu'à ce que les poursuites à son encontre sont abandonnées ou déclarées irrecevables, qu'il a été jugé et acquitté ou déclaré non responsable, qu'il a purgé sa peine ou a été gracié ou qu'il a été libéré parce que les raisons de sa détention ne sont plus applicables (décret présidentiel No 53 de 1955, art. 15).

9.Lorsque l'individu dont l'extradition est demandée déclare à l'audience consentir à être extradé vers le pays demandeur, le Comité des extraditions peut décider de l'extrader avant même d'avoir reçu le dossier de l'affaire (décret présidentiel No 53 de 1955, art. 17).

10.Si le Comité des extraditions décide de rejeter la demande, la personne concernée est libérée immédiatement, si elle était en détention.

Si le Comité se prononce pour l'extradition, un décret est pris autorisant celle-ci, sur la recommandation du Ministre de la justice.

L'État demandeur est tenu de donner des assurances quant au fait que la personne concernée ne sera jugée que pour l'infraction ayant motivé la demande d'extradition (décret présidentiel No 53 de 1955, art. 18).

11.Si l'État demandeur n'a pas pris livraison de la personne concernée dans le mois qui suit sa notification de la publication du décret autorisant l’extradition, l'individu en question est libéré et ne peut être extradé par la suite qu’en vertu d'un nouveau décret pris conformément aux dispositions de la loi, et la demande peut être rejetée pour non- exécution du décret précédent (décret présidentiel No 53 de 1955, art. 19).

12.Les demandes de renvoi de personnes qui ont été condamnées ou sont poursuivis devant les tribunaux syriens sont transmises au Comité des extraditions, lequel est habilité à prendre la décision appropriée (décret présidentiel No 53 de 1955, art. 20).

13.Les décisions du Comité des extraditions touchant l'extradition ou le renvoi d'individus sont sans appel (décret présidentiel No 53 of 1955, art. 21).

14.Lorsqu'un individu fait l'objet d'une extradition en bonne et due forme d'un État à une autre et que l'un de ces États demande le transit de l'individu concerné par le territoire de la RAS, le Ministre de la justice, après examen de la décision d'extradition, peut autoriser ce transit avec les moyens suffisants pour garder l'individu et les pièces à conviction qui l'accompagnent.

186.Le Ministre peut autoriser le transit de l'individu seul, en stipulant qu'il sera gardé pendant la traversée du territoire syrien par les forces de sécurité de la RAS (décret présidentiel No 53 de 1955, art. 23).

187.Une fois la demande d'extradition acceptée par le comité compétent, un mandat d'arrêt et de comparution concernant la personne dont l'extradition a été demandée est délivré par le Ministère de l'intérieur, dont la Direction de la police criminelle est habilité à exécuter ce mandat conformément à la loi.

188.Nombre de demandes d'extradition (avec renseignements détaillés sur les personnes impliquées) : aucune demande d'extradition portant sur les infractions visées dans le Protocole n'a été reçue en 2003-2004.

189.Article qui traite de la procédure :

En vertu de la loi syrienne, la personne dont l'extradition est demandée ne peut être placée en détention pendant plus d'un mois en attendant la communication du dossier la concernant, à moins que l'État demandeur n'apporte au Comité des extraditions des éléments qui amènent celui-ci à juger raisonnable de maintenir l'individu en détention, pendant trois mois maximum.

Le Comité peut de son propre chef porter ce délai de un à trois mois lorsque l'État demandeur n'a pas de frontière avec la RAS (décret présidentiel No 53 de 1955, art. 11).

XXIV. Confiscation de biens et autres avoirs et fermeture des locaux

Mesures d'ordre judiciaire et administratif

190.S'agissant de la confiscation d’articles détenus par les auteurs d'infractions dont l'extradition est demandée, la loi syrienne prévoit les procédures et mécanismes suivants :

1.Compte dûment tenu des droits de tierces parties et conformément à la décision du Comité des extraditions, tous les articles que l'individu recherché s'est procuré par l'infraction pour laquelle son extradition est demandée, ou les articles trouvés en sa possession, sont confisqués et, de même que tout moyen utilisé pour commettre l'infraction et tout autre objet ayant servi à faciliter celle-ci, remis à l'État qui a demandé l'extradition.

2.Ces articles sont remis à l'État demandeur à la publication du décret autorisant l'extradition, que l'auteur de l'infraction soit effectivement extradé ou qu'il ne puisse pas l'être parce qu'il a décédé, a pris la fuite ou est introuvable.

3.Tous les articles cachés ou placés en dépôt par l'individu recherché qui sont découverts après son extradition sont également remis à l'État demandeur.

4.Les articles confisqués peuvent être conservés si le Comité des extraditions juge cette conservation nécessaire. Le Comité se réserve le droit d'exiger qu'ils soient rendus (décret présidentiel No 53 de 1955, art. 23).

191.En conséquence, en règle générale, les articles confisqués sont remis à l'autorité qui a demandé l'extradition mais, dans des cas exceptionnels, le Comité des extraditions peut juger nécessaire de les conserver ou de demander à ladite autorité de les rendre.

192.Par ailleurs, en vertu de la loi sur la lutte contre la prostitution (loi No 5 de 1961), les personnes impliquées dans des activités touchant la prostitution ou la pornographie peuvent voir leur biens confisqués ou leurs immeubles fermés et se voir infliger des amendes et autres peines.

Saisie de biens et autres avoirs

193.Le Bureau du Procureur peut, dès qu'il a établi les faits visés aux articles 8, 9 et 11, ordonner la fermeture de la maison exploitée à des fins de prostitution ou de fornication.

194.Les mobiliers et matériels saisis dans les locaux visés aux articles 8, 9 et 11 sont réputés avoir été confisqués en vertu de procédures administratives du fait de leur saisie, jusqu'à ce qu'il soit statué en dernier ressort sur l'affaire. Un inventaire de ces articles est établi et confirmé en présence d'une personne désignée pour en assurer la garde sans rémunération (loi sur la lutte contre la prostitution, art. 112).

195.Le code pénal, pour sa part, stipule que, compte dûment tenu des droits de tierces parties de bonne foi, tous les produits d'un crime ou d'un délit ou articles ayant été utilisés ou préparés aux fins de la commission de ce crime ou délit peuvent être confisqués (code pénal, art. 69).

196.Tous les articles fabriqués, achetés, vendus ou utilisés illicitement peuvent être confisqués même s'ils ne sont pas la propriété de l'accusé ou du condamné ou que les poursuites n'ont pas débouché sur une condamnation (code pénal, art. 98).

Fermeture de locaux

197.Les locaux ouverts à des fins de prostitution ou d'incitation à la fornication font l'objet d'un arrêté de fermeture et les mobiliers et matériels qui s'y trouvent sont confisqués (loi sur la lutte contre la prostitution, art. 8).

198.Ces locaux sont fermés pour une durée qui ne peut excéder trois mois. L'arrêté de fermeture est exécuté abstraction faite des objections de toute autre partie, même lorsque cette dernière possède les locaux en question en vertu d'un contrat à durée déterminée incontestable (loi sur la lutte contre la prostitution, art. 9).

199.En cas de récidive, les locaux sont fermés définitivement (loi sur la lutte contre la prostitution, art. 11).

200.Les locaux où une infraction a été commise par le propriétaire ou avec son consentement peuvent être fermés pour une durée d'un mois minimum et deux ans maximum, lorsque la loi contient une disposition expresse à cet effet (code pénal, art. 103).

201.Lorsque les locaux ont été fermés à raison d'une infraction pénale ou d'un attentat aux moeurs, la personne condamnée, les membres de sa famille et toute autre personne qui possède ou loue les locaux en question en ayant connaissance des activités qui s'y déroulent se voient interdire de pratiquer les mêmes activités dans ces locaux.

202.L'interdiction ne s'étend pas au propriétaire ou à toute autre personne détentrice d'un privilège, hypothèque ou autre droit sur les locaux en question, pour autant que cette personne n'est aucunement impliquée dans l'infraction (code pénal, art. 104).

203.Accords relatifs à l'extradition signés par la RAS :

1.Convention de la Ligue arabe sur l'extradition, à laquelle la RAS a adhéré par la loi No 155 de 1955.

2.Accord judiciaire entre la RAS et le Liban adopté par la loi No 148 de 1951.

3.Accord de coopération judiciaire de Riyadh de 1979, signé par la plupart des États arabes en 1983.

Protection des droits de l'enfant

XXV. Mesures appliquées pendant les procès

204.Des tribunaux spéciaux chargés de juger les affaires de mineurs ont été créés en RAS. Ces tribunaux sont composés d'un juge qui préside, de deux membres titulaires du diplôme supérieur choisis par le Ministre de la justice et de deux membres suppléants qui sont des fonctionnaires nommés par le Ministère de l'enseignement supérieur, le Ministère des affaires sociales et du travail et la Fédération des femmes syriennes, par décret et sur proposition du Ministre de la justice (loi sur la délinquance juvénile No 18 de 1974, art. 32).

205.Ces tribunaux ont été créés dans le but de faire en sorte que les enfants soient jugés avec équité et objectivité, en respectant leur vie privée et en prenant en considération leur état psychologique et social.

206.En droit syrien, un mineur est toute personne, de sexe masculin ou féminin, âgée de moins de 18 ans (loi sur la délinquance juvénile, art. 1).

207.L'âge à partir duquel un mineur peut être poursuivi a été porté de sept à 10 ans en vertu d'un décret présidentiel publié en 2003.

208.La loi stipule que seules les mesures de réforme peuvent être appliquées lorsque l'infraction a été commise par un mineur (loi sur la délinquance juvénile, art. 3).

209.Lorsqu'un mineur commet une infraction, il est passible de peines plus légères. Une personne de moins de 18 ans ne peut en aucune circonstance être condamnée à la peine capitale.

210.À titre d'exemple, lorsque la loi prescrit la peine capitale pour un crime donné, le mineur est condamné à une peine de six à 12 ans de prison (loi sur la délinquance juvénile, art. 26).

211.Afin de préserver l'avenir et la réputation du mineur concerné, ni l'infraction ni la peine appliquée ne sont inscrites à son casier judiciaire (loi sur la délinquance juvénile, art. 58).

212.Dans l'intérêt de l'enfant, que celui-ci soit la victime ou l'accusé, la loi stipule que le procès doit se dérouler le plus rapidement possible et qu'aucun retard ne doit intervenir au stade de l'instruction (loi sur la délinquance juvénile, art. 46).

213.En outre, la loi stipule expressément que l'intérêt de l'enfant doit être respecté pendant le procès, dans la procédure de détention et dans toute mesure de réforme à laquelle il serait condamné (loi sur la délinquance juvénile, arts. 5, 6 et 7).

214.La loi stipule expressément aussi qu'il est important que le délinquant juvénile qui a commis des infractions passibles de mesures de réforme soit placé dans une institution reconnue par l'État. Chacune de ses institutions est tenue de donner aux mineurs sous sa garde une instruction, une formation professionnelle et un travail approprié, et de leur fournir les conseils et orientations nécessaires pour leur permettre de mener ensuite une vie honnête.

215.L'institution est tenue de rendre compte au tribunal, tous les trois mois, des progrès de chacun des mineurs confiés à sa garde, en formulant éventuellement des recommandations de libération de tel ou tel mineur, le tribunal restant seul juge en la matière (loi sur la délinquance juvénile, art. 26).

216.Par ailleurs, la loi stipule que tout juge de tribunal pour mineurs, dans son domaine de compétence, suit l'application des décisions et jugements rendus en matière de délinquance juvénile. Il est tenu de se rendre une fois tous les trois mois dans les centres de rééducation ou de supervision et autres institutions qui coopèrent avec les tribunaux pour mineurs et faire rapport sur ses constatations au Ministère de la justice et au Ministère des affaires sociales et du travail (loi sur la délinquance juvénile, art. 38).

Méthodes de détermination de l'âge des victimes

217.En l'absence de documents officiels concernant la victime, ou lorsqu'il y a des doutes quant à l'âge réel de celle-ci, comme cela se produit en cas de retard dans l'enregistrement des naissances, dans les zones reculées ou chez les groupes nomades, un avis d'expert est nécessaire. En règle générale, on constitue une équipe composée d'un médecin légiste, d'un radiologue confirmé, d'un spécialiste en radiographie et d'un chirurgien orthopédiste qui procède à un examen externe de la victime (pour identifier les signes de maturité pour les deux sexes) ainsi qu'à un examen dentaire. Le poignet gauche est ensuite radiographié pour déterminer l’âge à partir des points d'ossification et de la moelle. Cette procédure est reconnue dans le monde entier comme permettant d'obtenir une valeur exacte à 95 % pour l'âge de la victime. D'autres parties du corps peuvent également être radiographiées si un surcroît de précision s'impose. On prend soin dans ce cas de faire en sorte que la victime ne soit pas exposée à une quantité excessive de rayons X.

218.Les images radiographiques sont ensuite comparées aux images figurant dans les atlas mondiaux standard pour déterminer l'âge de la victime.

Autres aspects de la dignité de l'enfant pendant l'enquête

219.La loi sur la délinquance juvénile stipule expressément que la dignité de l'enfant doit être respectée, et le tribunal peut décider d'autoriser le mineur à ne pas se présenter à l'audience si l’intérêt de ce dernier l'exige (loi sur la délinquance juvénile, art. 48).

220.Afin de préserver la dignité et la réputation du mineur, la loi stipule que celui-ci est jugé à huis clos et que les seules personnes présentes à l'audience sont le mineur lui-même, son gardien, tuteur ou autre personnes responsable de lui, le plaignant et ses représentants, une personne déléguée par le Bureau des services sociaux ou un centre de supervision et un agent de probation (loi sur la délinquance juvénile, art. 49).

221.La loi stipule également que les photographies des délinquants juvéniles, les transcriptions ou comptes-rendus d'audience et les jugements du tribunal ne peuvent être publiés dans des ouvrages ou des journaux, sous forme de film ou de quelque autre manière que si le tribunal compétent autorise cette publication (loi sur la délinquance juvénile, art. 54).

Droit à la présence des parents ou d'un conseil juridique pendant l'enquête

222.En droit syrien, à tous les stades de la procédure, la cour peut convoquer le gardien ou tuteur du mineur, la personne auprès de laquelle le mineur est placé ou le représentant de l'organisme auprès duquel le mineur est placé, ainsi qu'un représentant du Bureau des services sociaux ou l'agent de probation, le cas échéant, afin d'entendre leurs déclarations en même temps que celle du mineur.

223.Le gardien du mineur ou la personne auprès de laquelle il est placé est informé de la nécessité de faire représenter le mineur par un conseil, que l'infraction en l'espèce soit un crime ou un délit. Si cette personne ne peut organiser une telle représentation, la cour charge un avocat de représenter le mineur (loi sur la délinquance juvénile, art. 44).

Informer l'enfant de ses droits

224.La RAS garantit à tout citoyen le droit à un procès équitable. La loi sur la procédure judiciaire stipule expressément que quiconque est accusé d'une infraction doit être informé des droits que lui confère la loi.

225.Le gardien du mineur ou la personne auprès de laquelle il est placé est informé de la nécessité de faire représenter le mineur par un conseil, que l'infraction en l'espèce soit un crime ou un délit. Si cette personne ne peut organiser une telle représentation, la cour charge un avocat de représenter le mineur (loi sur la délinquance juvénile, art. 44).

Permettre à l'enfant de donner son opinion

226.La Constitution de la RAS, promulguée en 1973, stipule que toute personne a le droit d'exprimer son opinion librement et ouvertement, par la parole, l'écrit ou tout autre moyen d'expression (Constitution de la RAS, art. 38).

227.Ce droit reste applicable dans les procès. Aux termes de la loi sur les moyens de preuve, les personnes âgées de moins de 18 ans n'ont pas compétence pour témoigner. Toutefois, selon la jurisprudence des cours d'appel, une victime mineure a compétence pour témoigner dans les affaires où un viol ou autre attentat aux moeurs est allégué (Cour de cassation, décision No 28, 22 janvier 1979 et décision No 156, 3 mars 1979).

Soutien psychologique et social durant le procès

228.La loi syrienne prévoit expressément qu’un représentant du Bureau des services sociaux ou un agent de probation doit être présent à tous les stades de tout procès devant un tribunal pour mineurs afin d'apporter à ces derniers un soutien psychologique et social (loi sur la délinquance juvénile, art. 44).

Protection de la vie privée et de l'identité des enfants victimes

229.La loi stipule que les photographies de l’accusé mineur, les transcriptions ou comptes-rendus d'audience et le jugement du tribunal ne peuvent être publiés ni dans des livres ou des journaux ni sous forme de film ou de quelque autre manière tant que le tribunal compétent n'a pas autorisé cette publication (loi sur la délinquance juvénile, art. 54).

230.Il va sans dire que la publication de tout matériel préjudiciable au respect de la vie privée de l’enfant est interdite.

Assurer la sécurité des victimes et des témoins

231.La loi syrienne garantit la sécurité des victimes et des témoins. Quiconque tente d'influer sur les dépositions des témoins, par la menace ou la coercition, ou par des incitations matérielles, est passible de lourdes peines.

Assurer le droit à indemnisation des enfants victimes

232.En droit syrien, tout individu, enfants compris, a droit à être indemnisé de tout préjudice subi (Code civil, art. 52).

233.En outre, quiconque commet une infraction grave causant un préjudice matériel ou moral à autrui est tenu de verser une indemnisation (code pénal, art. 138).

Réinsertion sociale des victimes

234.Il n’y a pas en RAS de centres officiels spécialisés dans le traitement des victimes d’exploitation sexuelle.

235.Il existe toutefois deux centres gérés par des associations communautaires qui accueillaient les femmes et les enfants battus et les personnes socialement défavorisées. L'un de ces centres, situé à Damas et géré par l'Association du moine pieux, peut accueillir 13 femmes.

236.L'autre centre est géré par l'Association d'aide aux détenus et à leurs familles, à Alep, dans la région nord-ouest du pays. Le gouvernorat d'Alep est le plus peuplé (21 % de la population totale de la RAS). Le centre peut accueillir 65 mineurs de moins de 18 ans, garçons et filles. Certains sont des enfants de détenus, d'autres des enfants battus et d'autres encore des victimes d'exploitation sexuelle.

237.Ces deux centres accueillent les enfants, leur offrent un soutien psychologique et social et tentent de les réinsérer dans la société.

238.Il leur manque toutefois les compétences spécialisées qui leur permettraient de s'occuper de manière optimale de ces enfants.

239.Une institution privée appelée“Arc-en-ciel pour une meilleure enfance” est en train de créer un centre de protection et de réinsertion sociale des enfants.

240.Le projet de plan national de protection des enfants contre la violence présenté par la Commission syrienne des affaires familiales prévoit la création d'un centre spécial de protection des enfants battus ou ayant subi une exploitation sexuelle. Ce centre s'emploiera non seulement à protéger les enfants mais également à réduire les effets de la maltraitance qu'ils ont subie et à permettre leur réinsertion sociale.

Prévention de la vente d'enfants, de la prostitution des enfants et de la pornographie mettant en scène des enfants

XXVI. Mesures d'ordre législatif et administratif

241.Voir section VII du présent rapport.

XXVII. Promotion et sensibilisation

242.Par l'intermédiaire des médias : les médias écrits et audiovisuels ont diffusé de nombreux éléments d'information sur les droits des enfants et la culture de la non-violence à leur égard. Une étude sur la couverture des droits de l'enfant dans la presse syrienne a été effectuée en coopération avec l'Unicef.

243.Des ateliers télévisés sur les enfants battus et le travail des enfants ont été organisés.

244.Le Ministère de l'information, de son côté, a utilisé ses moyens d'information écrite et audiovisuelle pour débattre de nombreux aspects socio-éducatifs des questions relatives aux enfants battus, au travail des enfants, à l'abandon scolaire, à l'éducation des filles et autres sujets, dans un souci de sensibilisation à l'exploitation des enfants comme indiqué dans le Protocole.

245.Toutefois, il n'y a pas encore de plan intégré spécialement consacré à sensibiliser la société syrienne aux questions soulevées dans le Protocole et à certains des crimes qui y sont visés, tels que l'exploitation sexuelle des enfants, et le manque de ressources et de compétences fait que ce travail de sensibilisation demeure problématique.

Affiches

246.Les ministères de l'éducation et de la santé, le Programme national de lutte contre le sida et l'OMS se sont associés pour produire des affiches et panneaux sur les dangers du sida, présentant des informations simples sur cette maladie et les moyens de la prévenir. Ces matériels ont été distribués à toutes les écoles ainsi qu'aux médias.

247.De nombreuses affiches traitant des droits de l'enfant et de la protection des enfants ont été produites pour la Conférence nationale sur l'enfance en RAS.

248.En outre, la CSAF a produit de nombreuses brochures et affiches sur la protection des enfants contre la violence et l'exploitation.

Délinquants juvéniles

249.L’Association d'aide aux détenus et à leurs familles et l'Association pour la protection des adolescents, en coopération avec les ministères de l'intérieur et du travail et des affaires sociales, font un travail constant de sensibilisation aux problèmes des délinquants juvéniles. Elles organisaient des conférences sur le danger des drogues et des maladies sexuellement transmissibles, ainsi que des cours d'alphabétisation et d'initiation à l'informatique pour les mineurs intéressés. Elles encouragent les délinquants juvéniles à poursuivre leurs études et leur apportent le soutien nécessaire à cet effet, et fournissent des services sociaux spécialisés axés sur le traitement des attitudes psychologiques de ces jeunes et la promotion de leur réinsertion sociale.

Écoles

250.Le Ministère de l'éducation a pris un certain nombre de mesures, dont les suivantes :

1.Introduction de la question du sida et de sa prévention dans les programmes de santé scolaire des cycles primaire et secondaire.

2.Organisation, à l'intention du personnel de santé et d'orientation scolaires, d'ateliers et de stages sur la sensibilisation au sida et à la santé de la procréation.

3.Distribution de brochures et d'affiches pédagogiques sur le sida et sa prévention dans les écoles et les dispensaires scolaires.

4.Coordination avec diverses organisations s'occupant de l'enfance pour les sensibiliser au sida et aux maladies sexuellement transmissibles en général.

5.Coopération avec les ministères de la santé et de l'intérieur pour des campagnes de sensibilisation dans les écoles et la distribution de tracts et de brochures sur le danger des drogues.

6.Premières mesures d'incorporation des principes d'une culture des droits de l'enfant aux programmes scolaires.

7.Mesures signifiant à tous les enseignants et éducateurs qu'il importe de ne pas user de violence contre les enfants, assorties de lourdes peines pour les contrevenants.

Conférences nationales

251.La Conférence nationale sur l'enfance en RAS s'est tenue à Alep les 8 et 9 février 2004, sous le haut patronage de Mme Asmaa al-Assad, épouse du Président de la République. Elle a examiné toutes les questions relatives aux enfants et à l'enfance, et de multiples études et contributions scientifiques y ont été présentées. Les médias en ont largement rendu compte, donnant ainsi une large audience à ses recommandations sur les questions relatives aux enfants, notamment la violence et toutes les formes d'exploitations qu'ils peuvent subir.

252.Un colloque sur la protection des enfants contre la violence et l'exploitation s'est tenu à Damas du 9 au 11 décembre 2004. Plusieurs experts éminents ont participé à cette manifestation dont les médias ont aussi largement rendu compte. En particulier, un débat télévisé sur la violence contre les enfants a constitué un bon moyen de porter à l'attention générale la question des sévices et de l'exploitation des enfants, problèmes longtemps considéré comme marginaux et n’intéressant qu'une poignée de spécialistes.

Ateliers et stages

253.Voir section VII du présent rapport.

Coopération et assistance internationales

254.Paragraphe 2 de l’article 10 du Protocole.

XXVIII. Mesures axées sur les causes profondes des problèmes, telles que la pauvreté et le chômage

Mesures au plan interne

255.En 2002, le Gouvernement syrien a créé la Comme commission publique de lutte contre le chômage, et le Fonds pour le développement rural intégré en Syrie (FIRDOS) a été lancé en 2001. Ces deux initiatives visent à réduire le taux de chômage. La volonté de lutter contre le chômage, d'améliorer les conditions de vie pour tous, pour les enfants en particulier, et de réduire la pauvreté était en outre inscrite dans les plans quinquennaux successifs.

256.Voir section VII, points 17 et 18 du présent rapport.

Coopération internationale

257.Le Gouvernement syrien coopère avec des organismes internationaux tels que l'Unicef et UNIFEM en vue d'améliorer la situation des enfants et des femmes. Il coopère également avec le Programme des Nations unies pour le développement (PNUD).

258.Le Gouvernement coopère en outre avec un certain nombre d'organisations non gouvernementales telles que la Société internationale pour la prévention des mauvais traitements et négligence envers les enfants (ISPCAN).

259.Le centre pour délinquants juvéniles Khalid ibn al-Walid a été rénové en 2005, grâce à un projet mené en coopération avec l'organisation italienne Movimondo.

260.Le 19 octobre 2004, la RAS a conclu avec l’Union européenne un accord de partenariat qui devrait en principe déboucher sur une amélioration qualitative du processus de développement et, partant, sur une réduction des taux de chômage et de pauvreté.

261.La coopération avec le Japon a permis à la RAS d'allouer de nombreux prêts bonifiés et subventions pour la lutte contre la pauvreté et la promotion du développement.

262.Enfin, le Fonds arabe de développement économique et social, au Koweït, a financé divers projets de développement visant à améliorer la qualité de la vie, s’agissant des enfants en particulier.

XXIX. Protection des victimes

263.Paragraphe 2 de l’article 10.

Coopération internationale pour l'aide aux enfants victimes et leur rapatriement

264.La RAS coopère avec le Haut Commissariat des Nations Unies aux réfugiés pour offrir des conditions de vie appropriées aux réfugiés, en particulier aux enfants, dont bon nombre sont originaires de Somalie, du Soudan et d’Iraq.

265.La RAS s'emploie avec le HCR à faire en sorte que ces enfants puissent rentrer dans leur pays dès que la situation qui y prévaut le permettra.

266.La RAS accorde aussi toutes les facilités nécessaires à l'Office de travaux et de secours des Nations Unies pour les réfugiés de Palestine au Proche-Orient (UNRWA) pour aider et protéger les enfants et leur assurer des conditions de vie aussi satisfaisantes que possible.

Accords bilatéraux et multilatéraux

1.Protocole amendant la Convention pour la répression de la traite des femmes et des enfants (Genève, 30 septembre 1921), adoptée à New York le 12 novembre 1947. La RAS a signé ce protocole le 17 novembre 1947

2.Convention pour la répression de la traite des femmes et des enfants (Genève, 30 septembre 1921), modifiée par le Protocole signé à New York le 12 novembre 1947. La RAS a adhéré à cette convention le 17 novembre 1947

3.Convention pour la répression de la traite des êtres humains et de l’exploitation de la prostitution d’autrui (New York, 12 mars 1950), entrée en vigueur en juillet 1951. La RAS a adhéré à cette convention le 12 juin 1959

4.Protocole de clôture à la Convention pour la répression de la traite des êtres humains et de l’exploitation de la prostitution d’autrui (New York, 12 mars 1950), entré en vigueur en 1951. La RAS a adhéré à ce protocole le 12 juin 1959

5.Convention relative à l’esclavage signée à Genève le 25 juin 1926, amendée par le Protocole rédigé au Siège de l’organisation des Nations Unies le 7 juillet 1953, entrée en vigueur en 1955. La RAS a adhéré à la Convention et au Protocole le 4 août 1954

6.Convention supplémentaire relative à l’abolition de l’esclavage, de la traite des esclaves et des institutions et pratiques analogues à l’esclavage (Genéve, 7 septembre 1956), entrée en vigueur le 30 septembre 1956. La RAS a adhéré à cette convention le 17 septembre 1958

7.Convention internationale sur la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille, adoptée par la résolution 45/158 de l’Assemblée générale, en date du 18 décembre 1990. La RAS a ratifié son adhésion à cette convention par le décret No. 24 du 10 avril 2005.

Législation nationale

267.La législation syrienne ne fait pas de distinction entre citoyens est réfugiés s'agissant de leur droit à être protégés de tout danger ou tentative d'exploitation, que l'auteur de l'infraction soit citoyen ou simple résident de la RAS.

268.Les conventions et accords internationaux auxquels la RAS a adhéré ont force de loi et sont censés prévaloir sur le droit interne en cas de conflit entre les deux.

Coopération avec les organisations non gouvernementales

269.Il n'existe pas à l’heure actuelle de coopération entre le Gouvernement de la RAS et des ONG portant expressément sur les questions visées dans le Protocole mais toute organisation qui souhaiterait opérer sur le territoire de la RAS, dans le respect des lois et des accords internationaux en vigueur, peut parfaitement le faire et toute aide de sa part est particulièrement bienvenue.

270.La Commission syrienne des affaires familiales cherche à coopérer avec l’ECPAT, organisation qui s'emploie à mettre fin à la prostitution des enfants, à la pornographie mettant en scène des enfants et au trafic des enfants à des fins sexuelles, pour faire traduire ses brochures et dépliants en arabe. La CSAF estime que ces publications constitueraient un outil utile de sensibilisation à ces problèmes parmi les enfants et les personnes qui s'occupent d'eux.

XXX. Aide financière internationale

Organisations internationales officielles

271.L'Unicef fournit une aide financière pour l'élaboration d'un plan national de protection des enfants contre la violence et la formation d'une équipe nationale chargée de lutter contre l'exploitation sexuelle des enfants.

272.L'Unicef contribue aussi à l'organisation des ateliers évoqués plus haut.

273.Unicef a aussi pris en charge les deux tiers des coûts du colloque sur la protection des enfants contre la violence et l'exploitation.

Organisations non gouvernementales internationales

274.Il n'y a pas à l'heure actuelle d'aide expressément consacrée à l'application des dispositions du Protocole mais la Société internationale pour la prévention des mauvais traitements et négligences envers les enfants (ISPCAN) a pris en charge un tiers du coût du colloque sur la protection des enfants contre la violence et l'exploitation, tenu du 9 au 11 décembre 2004.

XXXI. Dispositions pertinentes de la loi qui ne FIGURENT pas dans le protocole

275.En droit syrien, quiconque exploite des enfants sur le plan sexuel ou à des fins de prostitution est passible de lourdes peines s’il est l'ascendant légitime ou illégitime du mineur, le conjoint d'un ascendant du mineur, le gardien de droit ou de fait du mineur ou le serviteur de l'une quelconque des personnes susmentionnées. La même peine ne s'applique si le contrevenant est un fonctionnaire, un religieux ou un directeur ou agent d'un bureau de main-d'oeuvre et qu'il commet l'infraction en abusant du pouvoir ou des moyens dont il dispose de par sa fonction.

276.Il est incontestable que ces sanctions plus lourdes constituent un aspect positif de la loi, dans la mesure où l'exploitation des enfants est un crime encore plus ignoble lorsqu'il est le fait d'une personne qui est censée protéger l'enfant dont elle a la garde (code pénal, art. 492).

277.La loi syrienne établit une distinction entre comportement obscène et comportement immoral :

278.Comportement immoral et comportement obscène procèdent d'une seule et même notion, protéger le sentiment général des effets d'un acte qui porte atteinte aux principes, à la morale et aux vertus généralement considérées comme devant être respectées. Mais ils se distinguent par les moyens employés. Si ces moyens sont des actes et des faits, il y a comportement immoral. Si les moyens employés sont des paroles, des cris ou d'autres formes d'expression, des écrits, des dessins, etc., il y a comportement obscène (Cour de assation, affaire No 1120, décision No 1423, 28 octobre 1975).

279.La Cour de cassation a estimé que la distinction entre comportement obscène et comportement immoral se trouve dans la partie 7 du code pénal. Les critères retenus sont la gravité de l'acte, la nature de la partie du corps visée et le lieu et l'heure de la commission de l'acte. Si l'acte visait les parties génitales quechacun tient à cacher et fait tout pour protéger, on a affaire, plus qu'à un comportement obscène, à un acte constitutif de comportement immoral, par exemple un acte commis par une personne contre une autre d'une manière qui est déshonorante ou attentatoire à la pudeur ou à la dignité, pour la satisfaction du désir de son auteur (Cour de cassation, affaire No 1341, décision No 1374, 14 décembre 1981).

Notes