Nations Unies

CRC/C/OPSC/MNE/1

Convention relative aux droits de l ’ enfant

Distr. générale

15 juin 2010

Français

Original: anglais

Comité des droits de l ’ enfant

Examen des rapports soumis par les États parties conformément au paragraphe 1 de l’article 12 du Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant, concernant la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants

Rapports initiaux des États parties attendus en 2008

Monténégro * , **

[25 mai 2010]

Table des matières

Chapitre Paragraphes Page

I.Introduction1−63

II.Principes généraux7−83

A.Définition de l’enfant (Convention relative aux droits de l’enfant, art. 1er)9−124

B.Non-discrimination (Convention relative aux droits de l’enfant, art. 2)13−165

C.L’intérêt supérieur de l’enfant (Convention relative aux droits de l’enfant,art. 3)17−206

D.Droit à la vie, à la survie et au développement (Convention relative auxdroits de l’enfant, art. 6)21−236

E.Déplacement et non-retour illicite d’enfants à l’étranger (Conventionrelative aux droits de l’enfant, art. 11)24−277

F.Droit d’exprimer librement son opinion (Convention relative aux droits del’enfant, art. 12)28−318

G.Adoption (Convention relative aux droits de l’enfant, art. 21)32−378

H.Adoption internationale389

I.Droit de l’enfant d’être protégé contre l’exploitation économique(Convention relative aux droits de l’enfant, art. 32)39−429

J.Droit de l’enfant d’être protégé contre l’usage illicite de stupéfiants et desubstances psychotropes (art. 33)43−4610

K.Droit de l’enfant d’être protégé contre l’exploitation sexuelle etviolence sexuelle (Convention relative aux droits de l’enfant, art. 34)47−5110

L.Atteintes à la liberté sexuelle52−5411

M.Enlèvement, vente ou traite d’enfants et protection des enfants contretoutes les autres formules d’exploitation (Convention relative aux droitsde l’enfant, art. 35 et 36)55−6117

III.Données62−7719

IV.Mesures d’application générales78−13021

V.Prévention (art. 9, par. 1 et 2)131−16330

VI.Protection des droits des enfants victimes (art. 8 et 9, par. 3 et 4)164−18935

VII.Aide et coopération internationales (art. 10)190−20139

VIII.Autres dispositions législatives (art. 11)202−20341

I.Introduction

1.Le Monténégro a retrouvé son indépendance à l’issue du référendum organisé le 21 mai 2006. Le Parlement du Monténégro a ensuite adopté, le 3 juin 2006, la Déclaration d’indépendance qui proclame que le Monténégro est un État indépendant et souverain qui assume ses obligations internationales. Conformément à la Déclaration et à la Décision sur l’indépendance, le pays a engagé un processus complet de succession aux instruments internationaux auxquels il était partie en vertu des arrangements précédemment pris avec les États prédécesseurs (Yougoslavie, Communauté étatique de Serbie-et-Monténégro).

2.Étant donné que la Charte constitutionnelle, instrument juridique suprême de l’ancienne communauté étatique de Serbie-et-Monténégro, spécifie que tout État membre faisant sécession perd tous droits à prendre politiquement et juridiquement la suite de la Fédération, le Monténégro, après le rétablissement de son indépendance et de son appartenance à toutes les organisations internationales pertinentes, a soumis le 23 octobre 2006 une déclaration de succession à la série de conventions des Nations Unies déposées auprès du Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies auxquelles la Serbie-et-Monténégro était partie. En outre, il a été déposé une déclaration de succession aux conventions conclues sous l’égide du Conseil de l’Europe, de l’Organisation internationale du Travail et d’autres organisations.

3.Le Monténégro a adopté la Convention relative aux droits de l’enfant et ses deux Protocoles. Ce faisant, il s’est engagé, conformément à l’article 44 de la Convention, à soumettre au Comité des droits de l’enfant des rapports périodiques sur l’application de la Convention et sur le respect des droits que celle-ci garantit à l’enfant. C’est à cette fin qu’a été établi le présent rapport initial sur l’application du Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant, concernant la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants pour la période 2006-2008.

4.L’article 9 de la Constitution du Monténégro dispose que les instruments internationaux ratifiés et publiés ainsi que les règles du droit international généralement acceptées font partie intégrante de l’ordre juridique interne, qu’ils priment les lois nationales et qu’ils sont directement applicables en cas de conflit avec la législation interne.

5.La déclaration de succession concernant le Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant, concernant la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants a été déposée le 23 octobre 2006. Aucune réserve au Protocole n’a été déposée à cette occasion.

6.Le présent rapport traite du système juridique du Monténégro dans le domaine de la protection des enfants contre la vente, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants. Il comporte des informations qui permettront au Comité des droits de l’enfant d’examiner l’application, par l’État partie, du Protocole facultatif au cours de la période à l’examen, ainsi que les difficultés et les facteurs qui ont influé sur la manière dont l’État s’est acquitté des obligations qui lui incombent en vertu dudit Protocole.

II.Principes généraux

7.Le Ministère de la santé, du travail et de la sécurité sociale est responsable du contrôle de la mise en œuvre de la Convention relative aux droits de l’homme et du Protocole facultatif concernant la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants; c’est en cette qualité qu’il a coordonné l’établissement et la rédaction du présent rapport initial. Les autorités publiques compétentes (Ministère de la santé, du travail et de la protection sociale, Ministère de la justice, Ministère de l’intérieur et de l’administration publique, Ministère de l’éducation et des sciences, Ministère de la culture, des sports et des médias, Ministère des affaires étrangères, Bureau de lutte contre la traite des êtres humains) ont toutes participé à son élaboration. De plus, les données et les informations fournies par des organisations non gouvernementales nationales ont été utilisées. L’établissement du rapport initial a commencé au début de l’année en cours.

8.Dans le cadre de leurs activités, qu’elles soient normatives ou pratiques, les autorités publiques et les autres autorités mettent en œuvre la Convention et ses principes. En coopération avec le Bureau du Médiateur et la société civile, l’UNICEF a rédigé et distribué un guide relatif aux droits de l’enfant qui explique aux enfants le contenu de la Convention d’une manière attractive et compréhensible. Certaines organisations non gouvernementales, en particulier le Centre des droits de l’enfant, ont lancé de nombreuses campagnes et initiatives pour promouvoir la Convention relative aux droits de l’enfant, dont les campagnes suivantes: «Maintenant je comprends mes droits» (2006-2008); «N’excluons aucun enfant» (2004); «C’est important pour nous» (2005-2008); «Finissons-en avec les châtiments corporels infligés aux enfants» (2008); «Ne détournez pas la tête» (2007-2010). Les projets suivants sont également importants: Promotion de la Convention relative aux droits de l’enfant auprès des parents d’enfants handicapés (2001-2002) et Formation et introduction à la Convention, initiative prise à l’intention des clubs de débat et des parlements des jeunes (2003-2004).

Le Monténégro mettra le présent rapport à la disposition du grand public.

Mise en œuvre du Protocole facultatif conformément aux principes généraux de la Convention relative aux droits de l’enfant, spécialement les articles 1, 11, 21, 32, 33, 34, 35 et 36 de la Convention.

A.Définition de l’enfant (Convention relative aux droits de l’enfant, art. 1er)

9.La loi ne donne pas de définition de l’enfant et c’est l’expression «mineur» qui est la plus fréquemment utilisée pour désigner une personne de moins de 18 ans. En droit pénal, un enfant est toute personne de moins de 14 ans et un mineur une personne de 14 à 18 ans.

10.Aux termes de l’article 45 de la Constitution, tout Monténégrin ayant atteint l’âge de 18 ans a le droit de voter et d’être élu.

11.En vertu de la loi relative à la famille, l’âge de la majorité est 18 ans. La pleine capacité s’acquiert à l’âge de la majorité ou, avant l’âge de la majorité, par le mariage, sur autorisation du tribunal (art. 11).

12.Conformément au Code pénal, aucune sanction pénale ne peut être appliquée à un mineur qui avait moins de 14 ans lors des faits, et qui était par conséquent un enfant (art. 80). Un mineur qui avait plus de 14 ans mais moins de 16 ans au moment des faits ne peut faire l’objet que de mesures de caractère éducatif. Un mineur qui avait entre 16 et 18 ans au moment des faits peut faire l’objet de mesures de caractère éducatif mais peut aussi, exceptionnellement, être condamné à une période de détention dans un établissement pour mineurs. Des mesures de sécurité peuvent également être imposées à un délinquant juvénile dans les conditions énoncées dans le Code. Un délinquant juvénile ne peut pas faire l’objet d’une condamnation avec sursis ni d’un avertissement judiciaire (art. 81).

B.Non-discrimination (Convention relative aux droits de l’enfant, art. 2)

13.La Constitution du Monténégro interdit toute discrimination directe ou indirecte pour quelque motif que ce soit. Elle dispose en outre que les règlements et les mesures spéciales adoptés pour créer les conditions nécessaires à l’exercice du droit à l’égalité des minorités nationales, à l’égalité des sexes et à l’égalité en général ainsi que pour protéger les personnes qui se trouvent dans une situation d’inégalité pour quelque motif que ce soit ne sont pas réputées discriminatoires. De telles mesures spéciales ne peuvent être appliquées que jusqu’à ce que soient atteints les buts dans lesquels elles ont été prises (art. 8). Tous sont égaux au regard de la loi, quelles que soient leurs particularités ou caractéristiques personnelles.

14.Le paragraphe 2 de l’article 39 de la loi sur les droits et libertés des minorités interdit toute discrimination directe ou indirecte pour quelque raison que ce soit et notamment pour des considérations de race, de couleur, de sexe, de nationalité, d’origine sociale, de naissance ou autre, de religion, de conviction politique ou autre, de fortune, de culture, de langue, d’âge ou de handicap physique ou mental.

15.Aux termes du Code pénal est passible de sanctions quiconque viole les droits de l’homme et les libertés fondamentales pour des motifs liés à des différences de race, de couleur de peau, de nationalité ou d’origine ethnique ou pour des motifs liés à quelque autre particularité individuelle. Sont également passibles de sanctions les personnes qui persécutent des organisations ou des particuliers en raison des efforts qu’ils déploient pour promouvoir l’égalité ainsi que quiconque propage des idées de supériorité d’une race sur une autre ou encourage la discrimination raciale (art. 443). Le Code pénal réprime toute atteinte à l’égalité ayant pour effet de réduire ou de dénier les droits de l’homme et les droits des citoyens garantis par la Constitution, la loi et les réglementations applicables, les actes d’application générale ou les instruments internationaux reconnus ou le fait d’accorder des privilèges ou des exemptions sur la base de l’affiliation ou de l’absence d’affiliation à un groupe national ou ethnique, à une race ou à une confession ou de différences de conviction politique ou autre, de sexe, de langue, d’éducation, de condition sociale, d’origine sociale, de fortune ou de toute autre situation personnelle (art. 159).

16.Le Code du travail dispose que toute discrimination directe ou indirecte à l’égard de personnes à la recherche d’un emploi ou occupant un emploi, pour des motifs liés à leur sexe, à leur naissance, à leur langue, à leur race, à leur religion, à la couleur de leur peau, à leur âge, à la grossesse, à leur état de santé ou leur handicap, à leur nationalité, à leur situation conjugale, à leurs obligations familiales, à leur orientation sexuelle, à leur conviction politique ou autre, à leur origine sociale, à leur fortune, à leur appartenance à des organisations politiques ou syndicales ou à toute autre caractéristique personnelle est interdite (art. 5). Ces formes de discrimination sont définies avec précision par le Code du travail. Ainsi constitue une discrimination directe tout acte causé par l’un quelconque des motifs susmentionnés qui mettrait une personne à la recherche d’un emploi ou une personne occupant un emploi dans une situation moins favorable que celle d’autres personnes se trouvant dans une situation identique ou comparable. Il y a discrimination indirecte lorsqu’une disposition, un critère ou une pratique place ou pourrait placer une personne à la recherche d’un emploi ou occupant un emploi dans une situation moins favorable que d’autres personnes en raison de ses caractéristiques, de sa condition, de son orientation ou de ses convictions (art. 6).

C.L’intérêt supérieur de l’enfant (Convention relative aux droits de l’enfant, art. 3)

17.La loi relative à la famille dispose que chacun doit être guidé par l’intérêt supérieur de l’enfant dans toutes les activités le concernant (art. 5). Elle fait obligation au tribunal de tenir compte de l’intérêt supérieur de l’enfant dans tout différend relatif à la protection des droits de l’enfant, notamment s’agissant de l’exercice, de la restriction ou de la déchéance des droits parentaux (art. 78 à 87).

18.L’autorité de tutelle, pour sa part, a l’obligation de fournir aux parents les formes appropriées d’assistance et d’appui et d’adopter, après signalement ou sur la base de ses propres constatations, les mesures nécessaires pour protéger les droits et l’intérêt supérieur de l’enfant. La loi dispose qu’un enfant ne peut être adopté et ne peut être placé dans un foyer de remplacement que si cela est dans son intérêt supérieur (art. 123 et 158).

19.La loi relative à la famille dispose en outre que la procédure visant à sauvegarder les droits de l’enfant est une procédure urgente (art. 360). Dans les différends concernant l’établissement ou la contestation de la paternité ou de la maternité, si les intérêts des parents et de l’enfant sont divergents, l’autorité de tutelle peut désigner un tuteur spécial. S’il estime, dans le cadre d’une action intentée pour défendre les droits de l’enfant ou pour statuer sur l’exercice des droits parentaux, que l’enfant partie à la procédure n’est pas représenté comme il se doit, le tribunal doit désigner un représentant provisoire (art. 357, par. 2).

20.Des mesures spéciales de sauvegarde des intérêts de l’enfant sont prévues dans le contexte de l’administration de la justice pour mineurs. Ainsi, le Code de procédure pénale, qui comporte des dispositions spéciales concernant la justice pour mineurs, dispose que les participations à la procédure doivent, dans leurs rapports avec un mineur, surtout lors de son interrogatoire, faire preuve de prudence et tenir compte de sa capacité de discernement, de sa sensibilité, de ses particularités personnelles et de son droit à la vie privée, de façon à éviter que la procédure n’ait pas des effets préjudiciables sur son développement (art. 468, par. 2). Ni le compte rendu des procédures pénales impliquant des mineurs ni la décision rendue dans le cadre de ces procédures ne peuvent être publiés sans autorisation du tribunal. Seul l’élément de la procédure ou de la décision pour lequel le tribunal a donné son autorisation peut être publié, à condition toutefois de ne divulguer ni l’identité du mineur ni aucune autre information susceptible de permettre de l’établir (art. 475). Les autorités participant aux procédures engagées contre un mineur, ainsi que les autres autorités ou institutions invitées à fournir des informations, des rapports ou des avis sont tenues d’agir avec la plus grande célérité pour que la procédure puisse être menée à son terme dans les plus brefs délais (art. 476).

D.Droit à la vie, à la survie et au développement (Convention relative aux droits de l’enfant, art. 6)

21.Pour protéger le droit indubitablement le plus important − le droit à la vie −, la Constitution du Monténégro interdit la peine capitale (art. 26) et garantit la dignité et la sécurité de l’être humain ainsi que l’inviolabilité de son intégrité physique et mentale (art. 28).

22.La protection du droit à la vie est assurée par le droit pénal, qui réprime l’homicide et les autres infractions ayant entraîné la mort et qui définit les sanctions pénales dont sont passibles leurs auteurs (Code pénal − chap. XIV − Atteintes à la vie et à l’intégrité corporelle). De plus, le Code pénal définit différentes infractions concernant les atteintes à la santé humaine (art. 287 à 302) et à l’environnement (art. 303 à 326) ainsi que les atteintes à la sûreté des personnes et des biens (art. 327 à 338). Afin de protéger les enfants, le Code pénal réprime en particulier l’infanticide (art. 146) ainsi que des formes qualifiées d’incitation et d’assistance au suicide d’un enfant de moins de 14 ans ou d’un mineur de 14 à 18 ans (art. 149).

23.S’agissant de la survie et du développement de l’enfant, la loi relative à la famille dispose que l’État a l’obligation de créer des conditions propices à une parenté libre et responsable en adoptant des mesures de caractère social et juridique ainsi que des mesures dans les domaines de la santé, de la formation, de l’éducation, des systèmes d’information, de l’emploi et du logement ainsi qu’en adoptant une politique fiscale et en encourageant toutes les activités favorables à la famille et à ses membres. En outre, conformément à la politique de planification de la famille, toute personne a le droit de décider librement d’avoir ou non des enfants et les parents ont le droit de créer des possibilités et des conditions propices à l’épanouissement physique et psychique de l’enfant dans la famille et dans la société.

E.Déplacement et non-retour illicite d’enfants à l’étranger (Convention relative aux droits de l’enfant, art. 11)

24.En cas de déplacement ou de non-retour illicite d’enfants à l’étranger, qui peuvent être qualifiés de violation du droit de garde ou de violation du droit de visite (relations personnelles), les dispositions de la Convention sur les aspects civils de l’enlèvement international d’enfants sont applicables. L’autorité centrale chargée de l’application de cette convention est le Ministère de la justice. Le Ministère reçoit de l’étranger ou transmet aux autorités centrales des autres États parties les demandes relatives au retour des enfants illicitement séparés de leurs parents ou de la personne exerçant l’autorité parentale.

25.La procédure de retour d’un enfant illégalement introduit dans le pays est régie par la loi sur le règlement des conflits entre lois et, dans certaines circonstances, les législations des États étrangers. La loi fixe les conditions et la procédure de reconnaissance des décisions rendues par les tribunaux étrangers, notamment celles concernant la garde de l’enfant, lorsqu’elles sont juridiquement contraignantes au regard de la loi du pays dans lequel elles ont été prononcées. Une fois reconnue par une juridiction nationale, la décision relative à la garde de l’enfant prononcée à l’étranger a le même statut qu’une décision rendue dans le pays et est exécutoire.

26.En outre, le Monténégro a ratifié la Convention européenne sur la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière de garde des enfants et le rétablissement de la garde des enfants ainsi que le Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant concernant la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants. Le Monténégro a également signé plusieurs accords bilatéraux d’entraide entre les autorités judiciaires et autres autorités compétentes de l’État concernant l’exécution des décisions relatives à la garde des enfants, ce qui devrait contribuer à protéger plus efficacement les enfants qui ont été illégalement séparés de leurs parents.

27.Le Code pénal réprime le fait de priver un mineur de ses parents (art. 217). Quiconque sépare illégalement le mineur ou prive le mineur de ses parents, de ses parents adoptifs, de son tuteur ou de toute autre personne ou établissement qui en a la garde ou entrave l’exécution de la décision ayant confié un mineur à une personne déterminée est passible d’une amende ou d’une peine de prison de deux ans au maximum. De plus, le fait d’empêcher l’exécution d’une décision rendue par un organe compétent stipulant les modalités des relations personnelles entre un mineur et ses parents ou un autre membre de sa famille est passible de sanctions.

F.Droit d’exprimer librement son opinion (Convention relative aux droits de l’enfant, art. 12)

28.La Constitution du Monténégro garantit la liberté de pensée et la liberté d’expression, que celle-ci se manifeste oralement, par écrit, sur des supports visuels ou par tout autre moyen (art. 46 et 47).

29.La loi relative à la famille garantit le droit de l’enfant d’exprimer librement ses vues dans différentes situations. Elle dispose, en tant que principe général, que tout enfant capable de discernement a le droit d’exprimer librement son point de vue (art. 67). L’enfant est en droit de recevoir en temps voulu toutes les informations dont il a besoin pour se forger une opinion. Les vues de l’enfant doivent être dûment prises en considération dans l’examen de toute question le concernant et dans toute procédure afférente à la défense de ses droits, en fonction de son âge et de sa maturité. Un enfant qui a 10 ans révolus peut, directement ou par l’entremise d’un tiers ou d’une institution, s’adresser à un tribunal ou à une autorité administrative et demander une assistance aux fins de l’exercice de son droit d’exprimer librement son opinion.

30.La loi dispose également que le tribunal a l’obligation de donner à l’enfant la possibilité d’exprimer son opinion. S’il estime qu’une des parties à une procédure relative à la protection des droits d’un enfant ou à l’exercice des droits parentaux est un enfant capable de discernement, le tribunal doit: 1) veiller à ce que l’enfant reçoive en temps voulu toutes les informations dont il a besoin; 2) lui donner la possibilité d’exprimer directement son point de vue et tenir compte de son opinion en fonction de son âge et de sa maturité; 3) recueillir l’opinion de l’enfant de la façon et dans un lieu qui conviennent à son âge et à sa maturité, sauf si cela est manifestement contraire à l’intérêt supérieur de l’enfant (art. 357).

31.Aux termes de l’article 164 de la loi relative à la famille, l’autorité de tutelle a l’obligation, avant de procéder à un placement dans une famille d’accueil, de veiller à ce que l’enfant puisse exprimer son opinion à ce sujet, ainsi que de tenir dûment compte de son opinion en fonction de son âge et de sa maturité.

G.Adoption (Convention relative aux droits de l’enfant, art. 21)

32.Conformément à la loi relative à la famille, l’adoption est une forme spéciale de protection familiale des enfants qui n’ont pas de parents ou ne bénéficient pas d’une protection parentale appropriée, qui permet l’établissement de nouvelles relations parentales et affectives. Au Monténégro, l’adoption peut être simple ou plénière (art. 121). L’enfant a le droit de savoir qu’il a été adopté. Les parents adoptifs sont tenus d’informer l’enfant qu’il a été adopté au plus tard lorsque celui-ci atteint l’âge de 7 ans, ou immédiatement après l’adoption si l’enfant est plus âgé, ainsi que d’en informer l’autorité de tutelle (art. 122). L’adoption n’est autorisée que si elle est dans l’intérêt supérieur de l’enfant (art. 123).

33.Un enfant de moins de 3 mois ne peut pas être adopté, pas plus qu’un enfant dont les parents sont mineurs. Exceptionnellement, un enfant dont les parents sont mineurs peut être adopté s’il a plus de 1 an et s’il ne semble pas qu’il puisse être élevé par la famille des parents ou par d’autres membres de la famille proche.

34.Un enfant dont les parents sont inconnus ne peut être adopté qu’à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de son abandon (art. 124).

35.L’autorité de tutelle conserve les dossiers et documents concernant les enfants adoptés. Les données relatives à l’adoption sont confidentielles. Seul l’enfant adopté, une fois adulte, l’adoptant et le parent ayant donné son consentement à l’adoption de l’enfant par sa belle-mère ou son beau-père sont autorisés à consulter le dossier d’adoption. L’autorité de tutelle autorise également l’enfant adoptif mineur à consulter le dossier d’adoption s’il considère que cela est dans son intérêt.

36.L’adoption plénière établit entre l’adoptant et les membres de sa famille, d’une part, et l’adopté et ses descendants, de l’autre, des liens indissolubles semblables à ceux créés par la parenté biologique.

37.L’adoption simple crée entre les parents adoptifs, d’une part, et l’enfant adoptif et ses descendants, de l’autre, les droits et obligations qui existent juridiquement entre parents et enfants, à moins que la loi n’en dispose autrement.

H.Adoption internationale

38.Un enfant monténégrin ne peut être adopté par un étranger. À titre exceptionnel, un enfant peut être adopté par un étranger s’il n’est pas possible de lui trouver des parents adoptifs parmi les nationaux. En pareil cas, le Ministère chargé des affaires sociales doit donner son autorisation sur la base des conclusions d’une commission d’experts constituée par le Ministre chargé des affaires sociales et composée de cinq membres ayant l’expérience du travail avec les mineurs (art. 125).

I.Droit de l’enfant d’être protégé contre l’exploitation économique (Convention relative aux droits de l’enfant, art. 32)

39.En vertu du Code du travail, un contrat de travail peut être conclu avec une personne répondant aux conditions générales fixées par le Code et aux conditions spéciales prévues par la loi, d’autres règlements et la réglementation sur l’organisation du travail. Les règles de caractère général sont que l’intéressé doit avoir 15 ans révolus et être en bonne santé. Une personne handicapée apte à certains travaux peut conclure un contrat de travail conformément aux conditions et aux modalités fixées par le Code, à moins qu’une autre loi n’en dispose autrement (art. 16).

40.Une personne de moins de 18 ans peut conclure un contrat de travail avec l’assentiment écrit de ses parents, de ses parents adoptifs ou de son tuteur et à condition que le travail ne soit pas susceptible de nuire à sa santé, à ses bonnes mœurs et à son éducation et qu’il ne soit pas interdit par la loi. Pour pouvoir signer un contrat de travail, une personne de moins de 18 ans doit présenter un certificat délivré par l’autorité médicale compétente attestant qu’elle est apte à effectuer les tâches pour lesquelles elle est embauchée et que ces tâches ne porteront pas atteinte à sa santé (art. 17).

41.Une personne de moins de 18 ans ne peut être employée pour un travail physique très pénible, un travail sous terre ou sous l’eau ou un travail susceptible de nuire à sa santé ou de mettre sa vie en danger (art. 104). Il ne peut pas être demandé à un mineur de 18 ans de faire des heures supplémentaires ou de travailler de nuit. Des horaires de travail réduits peuvent être fixés pour les employés de moins de 18 ans conformément aux conventions collectives conclues avec les employeurs. Exceptionnellement, un mineur de 18 ans peut être appelé à travailler de nuit lorsqu’il faut poursuivre un travail interrompu par des catastrophes naturelles, par exemple pour empêcher que des dommages soient causés aux matières premières ou à d’autres matériaux (art. 106).

42.Le Code pénal dispose que tout parent, parent adoptif, tuteur ou toute autre personne qui manque gravement à son obligation de soins et d’éducation est passible d’une peine de prison pouvant aller jusqu’à trois ans. En outre, tout parent, parent adoptif, tuteur ou toute autre personne qui maltraite un mineur ou le contraint à accomplir un travail excessif ou non adapté à son âge ou à mendier et qui, à des fins lucratives, l’incite à effectuer des tâches nuisibles à son développement est passible de sanctions (art. 219).

J.Droit de l’enfant d’être protégé contre l’usage illicite de stupéfiants et de substances psychotropes (art. 33)

43.En vertu de la loi sur la production et la commercialisation des stupéfiants, la production et la vente de stupéfiants ne sont autorisées qu’à des fins de soins médicaux ou vétérinaires, d’enseignement, de travail en laboratoire et de recherches scientifiques moyennant la délivrance d’une autorisation par l’autorité compétente. Cette loi régit également la production de ces substances, la tenue de registres et le traitement des substances saisies par les autorités compétentes.

44.Le Code pénal incrimine deux types d’infractions: 1) la production, la possession et la distribution non autorisées de stupéfiants; et 2) le fait de faciliter la consommation de stupéfiants. En outre, est passible de sanctions quiconque produit illégalement, traite, vend, achète pour la vente, possède ou transporte des substances ou préparations considérées comme des stupéfiants ou agit comme intermédiaire pour l’achat ou la vente de telles substances ou les distribue illégalement de quelque autre manière (art. 300). Quiconque incite une autre personne à consommer des stupéfiants, donne des stupéfiants à une autre personne pour son usage personnel ou pour celui d’un tiers, met des locaux à la disposition d’une autre personne en vue de la consommation de stupéfiants ou de quelque autre manière facilite la consommation de stupéfiants est également passible de sanctions. Le fait que la victime soit mineure représente une circonstance aggravante (art. 301).

45.Une institution publique chargée de l’accueil, de la réadaptation et de la réinsertion sociale des toxicomanes, première institution de ce type au Monténégro, a récemment été créée à Podgorica. Cette institution, qui s’adresse aux toxicomanes de sexe masculin, compte de 70 à 80 lits. Le traitement, d’une durée de vingt-quatre mois, se compose d’un programme résidentiel et d’un programme non résidentiel. La partie résidentielle du traitement, qui dure en général douze mois, comprend trois phases: adaptation, désintoxication et réinsertion sociale. Pendant la partie non résidentielle du traitement, qui dure également douze mois, les patients participent à des groupes de parole, font du travail bénévole, suivent des formations et recherchent un emploi. Le patient, qui participe activement à son traitement, est le principal responsable de son développement personnel et de son progrès vers une vie plus saine et plus responsable. C’est pourquoi le programme de traitement est adapté aux besoins, aux intérêts et aux prédispositions de chaque patient.

46.L’expérience montre clairement que la toxicomanie touche toutes les couches sociales, et que, malheureusement, elle concerne des personnes de plus en plus jeunes. Pour résoudre plus efficacement ce problème, il importe de renforcer les activités de prévention axées sur les différents groupes à risque. Les toxicomanes en voie de rétablissement doivent être aidés dans le domaine de l’emploi et plus généralement dans tous les aspects de la réinsertion sociale.

K.Droit de l’enfant d’être protégé contre l’exploitation sexuelle et la violence sexuelle (Convention relative aux droits de l’enfant, art. 34)

47.Le Monténégro a adhéré aux instruments internationaux suivants concernant la protection contre l’exploitation sexuelle et la violence sexuelle: Convention supplémentaire relative à l’abolition de l’esclavage, de la traite des esclaves et des institutions et pratiques analogues à l’esclavage; Convention pour la répression de la traite des êtres humains et de l’exploitation de la prostitution d’autrui; Pacte international relatif aux droits civils et politiques; Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes; Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants; et Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant concernant la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants.

48.La ratification du Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant, concernant la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants impose l’obligation d’en mettre en œuvre les dispositions et d’harmoniser la législation nationale. En conséquence, le droit pénal a été modifié et un projet de loi relative à la protection contre la violence familiale a été élaboré.

49.Le chapitre XVIII du Code pénal définit un certain nombre d’infractions à la liberté sexuelle. En vertu de l’article 206, le fait d’avoir des rapports sexuels ou des relations du même type avec un enfant est passible d’une peine de prison de un à dix ans. L’article 211 incrimine la diffusion de documents pornographiques et dispose que quiconque vend ou montre à un enfant, ou affiche en public ou diffuse de quelque autre façon des textes, images, matériels audiovisuels ou autres articles de caractère pornographique ou montre à un enfant un spectacle pornographique est passible d’une amende ou d’une peine de prison de six mois au maximum. L’exploitation d’enfants aux fins de la production d’images, de matériels audiovisuels ou d’autres articles de caractère pornographique ou dans le cadre d’un spectacle pornographique est aussi incriminée.

50.D’autres dispositions du chapitre XIX du Code pénal, consacrées aux atteintes au mariage et à la famille, sont importantes aussi en ce qui concerne la protection des enfants contre l’exploitation sexuelle. Les paragraphes 1 et 2 de l’article 216 (concubinage avec un mineur) réprime le fait pour une personne majeure de vivre en concubinage avec un mineur mais aussi le fait pour les parents, les parents adoptifs ou le tuteur, de permettre au mineur de vivre en concubinage avec une personne majeure ou de l’y inciter. Le fait de commettre cet acte à des fins lucratives, ce qui signifie qu’il y a également un élément d’exploitation financière, constitue un crime.

51.L’inceste est expressément réprimé par le Code pénal (art. 223). Cette infraction pénale est constituée par le fait, pour une personne adulte, d’avoir des relations sexuelles ou de commettre des actes analogues avec un mineur auquel elle est apparentée par le sang en ligne directe ou avec une sœur ou un frère mineur.

L.Atteintes à la liberté sexuelle

52.Sont visées au chapitre XVIII du Code pénal du Monténégro les atteintes à la liberté sexuelle ci-après:

Viol − article 204

1)Quiconque contraint une autre personne à un rapport sexuel ou à un acte équivalent en usant de coercition ou en menaçant de s’en prendre à la vie ou à l’intégrité physique de cette personne ou d’un tiers est puni de deux à dix ans d’emprisonnement.

2)L’acte visé au paragraphe 1 est puni de un à huit ans d’emprisonnement lorsqu’il est commis sous la menace de nuire à l’honneur ou à la réputation de la victime ou sous d’autres menaces revêtant un caractère de gravité.

3)Les actes visés aux paragraphes 1 et 2 du présent article sont punis de trois à quinze ans d’emprisonnement lorsqu’ils ont entraîné des dommages corporels graves, lorsqu’ils ont été commis par plusieurs personnes ou de manière particulièrement cruelle ou humiliante ou bien lorsqu’ils ont été commis sur la personne d’un mineur ou ont entraîné une grossesse.

4)Les actes visés aux paragraphes 1 et 2 du présent article sont punis de cinq à dix-huit ans d’emprisonnement lorsqu’ils ont entraîné la mort ou lorsqu’ils ont été commis sur la personne d’un enfant.

Rapports sexuels avec une personne sans défense − article 205

1)Quiconque profite du fait qu’une personne souffre d’une maladie mentale, d’un retard mental ou d’un autre trouble mental, handicap ou autre affection l’empêchant d’opposer une résistance pour obtenir d’elle des rapports sexuels ou un acte équivalent est puni de un à dix ans d’emprisonnement.

2)Les actes visés au paragraphe 1 du présent article sont punis de deux à douze ans d’emprisonnement lorsqu’ils ont entraîné des dommages corporels graves, lorsqu’ils ont été commis par plusieurs personnes ou de manière particulièrement cruelle ou humiliante ou bien lorsqu’ils ont été commis sur la personne d’un mineur ou ont entraîné une grossesse.

3)Les actes visés aux paragraphes 1 et 2 du présent article sont punis de cinq à dix-huit ans d’emprisonnement lorsqu’ils ont entraîné la mort de la victime ou lorsqu’ils ont été commis sur la personne d’un enfant.

Rapports sexuels avec un enfant − article 206

1)Quiconque a des rapports sexuels ou des relations analogues avec un enfant est puni de un à dix ans d’emprisonnement.

2)Les actes visés au paragraphe 1 du présent article sont punis de deux à douze ans d’emprisonnement lorsqu’ils ont entraîné des dommages corporels graves, lorsqu’ils ont été commis par plusieurs personnes ou bien lorsqu’ils ont entraîné une grossesse.

3)Les actes visés aux paragraphes 1 et 2 du présent article sont punis de cinq à dix-huit ans d’emprisonnement lorsqu’ils ont entraîné la mort de l’enfant.

4)L’auteur d’un acte visé au paragraphe 1 du présent article n’est pas puni s’il n’y a pas de différence importante entre l’auteur et l’enfant en termes de développement mental et physique.

Obtention de rapports sexuels par abus de position d’autorité − article 207

1)Quiconque tire parti de sa position d’autorité pour obtenir des rapports sexuels ou d’autres relations analogues d’une personne qui est son subordonné ou en position de dépendance vis-à-vis de lui est puni de trois mois à trois ans d’emprisonnement.

2)Un enseignant, instructeur, tuteur, parent adoptif, beau-père, belle-mère ou toute autre personne qui profite de sa position ou de son autorité pour obtenir des rapports sexuels ou d’autres relations analogues d’un mineur qui lui est confié à des fins d’enseignement, d’éducation, de garde ou de soin est puni de un à dix ans d’emprisonnement.

3)Les actes visés au paragraphe 2 du présent article sont punis de deux à douze ans d’emprisonnement lorsqu’ils sont commis sur la personne d’un enfant.

4)Lorsque les actes visés aux paragraphes 1 à 3 du présent article ont entraîné une grossesse, l’auteur est puni de six mois à cinq ans d’emprisonnement pour un acte visé au paragraphe 1, de deux à douze ans d’emprisonnement pour un acte visé au paragraphe 2 et de trois à quinze ans d’emprisonnement pour un acte visé au paragraphe 3.

5)Les actes visés au paragraphe 3 du présent article sont punis de cinq à dix-huit ans d’emprisonnement lorsqu’ils ont entraîné la mort de l’enfant.

Actes sexuels interdits − article 208

1)Quiconque commet un acte sexuel dans les conditions précisées aux paragraphes 1 et 2 de l’article 204, aux paragraphes 1 et 2 de l’article 205, au paragraphe 1 de l’article 206 ou aux paragraphes 1 à 3 de l’article 207 du présent Code est puni d’une amende ou d’une peine d’emprisonnement pouvant aller jusqu’à deux ans.

2)Si l’infraction visée au paragraphe 1 du présent article a entraîné des lésions corporelles graves, ou si l’acte est commis par plusieurs personnes ou d’une manière particulièrement cruelle ou humiliante ou s’il est commis sur la personne d’un enfant, l’auteur est puni d’une peine de deux à dix ans d’emprisonnement.

3)Lorsque les actes visés au paragraphe 1 du présent article ont entraîné la mort de la victime, l’auteur est puni d’une peine d’emprisonnement de trois à quinze ans.

Sollicitation et facilitation des relations sexuelles − article 209

1)Quiconque procure à autrui un mineur pour des rapports sexuels, des relations analogues ou tout autre acte sexuel est puni d’une peine de trois mois à cinq ans d’emprisonnement.

2)Quiconque organise la commission d’un viol, d’un acte équivalent ou de tout autre acte sexuel sur la personne d’un mineur est puni d’une peine d’emprisonnement pouvant aller jusqu’à trois ans.

Médiation à des fins de prostitution − article 210

1)Quiconque conduit ou incite une autre personne à la prostitution ou participe au transfert d’une personne à une autre à des fins de prostitution, ou encore fait l’apologie ou la promotion de la prostitution par voie de communication publique ou par d’autres moyens analogues est puni d’une amende ou d’une peine d’emprisonnement pouvant aller jusqu’à un an.

2)Les faits visés au paragraphe 1 du présent article sont punis d’une peine de un à dix ans d’emprisonnement lorsqu’ils sont commis à l’encontre d’un mineur.

Diffusion de matériel pornographique − article 211

1)Quiconque vend ou montre à un enfant ou expose publiquement ou diffuse d’une quelconque autre manière des textes, des images, des matériels audiovisuels ou d’autres contenus à caractère pornographique à un enfant ou qui montre à un enfant un spectacle pornographique est puni d’une amende ou d’une peine d’emprisonnement pouvant aller jusqu’à six mois.

2)Quiconque utilise un enfant pour produire des images, des matériels audiovisuels ou d’autres contenus à caractère pornographique ou dans le cadre d’un spectacle pornographique est puni d’une peine d’emprisonnement de six mois à cinq ans.

3)Quiconque vend, montre, expose publiquement ou met à disposition sous forme électronique ou par quelconque autre voie des images, des matériels audiovisuels ou d’autres contenus à caractère pornographique résultant des actes visés au paragraphe 2 du présent article est puni d’une peine d’emprisonnement pouvant aller jusqu’à deux ans.

4)Les objets visés aux paragraphes 1 à 3 du présent article sont confisqués et détruits.

Certaines infractions pénales visées au chapitre XIX (Atteintes au mariage et à la famille) du Code pénal du Monténégro sont également pertinentes en ce qui concerne la protection contre l’exploitation sexuelle.

Concubinage avec un mineur − article 216

1)Tout adulte qui vit en concubinage avec un mineur est puni d’une peine de trois mois à trois ans d’emprisonnement.

2)Le parent, le parent adoptif ou le tuteur qui permet à un mineur de vivre en concubinage avec une autre personne ou l’y incite est passible de la peine prévue au paragraphe 1 du présent article.

3)Lorsqu’ils sont commis à des fins lucratives, les faits visés au paragraphe 2 du présent article sont punis d’une peine de six mois à cinq ans d’emprisonnement.

4)Si un mariage est contracté, aucune action en justice n’est engagée et toute procédure en cours est abandonnée.

53.On trouvera ci-après les atteintes au mariage et à la famille énoncées au chapitre XIX du Code pénal:

Concubinage avec un mineur − article 216

1)Tout adulte qui vit en concubinage avec un mineur est puni d’une peine de trois mois à trois ans d’emprisonnement.

2)Le parent, le parent adoptif ou le tuteur qui permet à un mineur de vivre en concubinage avec une autre personne ou l’y incite est passible de la peine prévue au paragraphe 1 du présent article.

3)Lorsqu’ils sont commis à des fins lucratives, les faits visés au paragraphe 2 du présent article sont punis d’une peine de six mois à cinq ans d’emprisonnement.

4)Si un mariage est contracté, aucune action en justice n’est engagée et toute procédure en cours est abandonnée.

Enlèvement d’un mineur − article 217

1)Est passible d’une amende ou d’une peine d’emprisonnement pouvant aller jusqu’à deux ans quiconque enlève un mineur à ses parents, à un parent adoptif, à un tuteur ou à toute autre personne ou institution qui en a la garde, ou empêche l’exécution de la décision accordant la garde d’un mineur à une personne en particulier.

2)Est passible d’une amende ou d’une peine d’emprisonnement pouvant aller jusqu’à un an quiconque empêche l’exécution de la décision d’un organe compétent établissant les modalités du maintien de relations personnelles entre un mineur et l’un de ses parents ou d’autres proches.

3)Lorsqu’ils sont commis à des fins lucratives ou pour d’autres motifs crapuleux ou qu’ils mettent gravement en danger la santé, l’éducation ou l’instruction du mineur, les faits visés au paragraphe 1 du présent article sont passibles d’une peine de trois mois à cinq ans d’emprisonnement.

4)L’auteur d’actes visés aux paragraphes 1 et 3 du présent article qui remet volontairement le mineur à la personne ou à l’institution qui en a la garde ou qui permet l’exécution de la décision relative à la garde de ce mineur peut bénéficier d’une remise de peine.

5)En cas d’imposition d’une peine avec sursis pour un acte visé aux paragraphes 1 à 3 du présent article, le tribunal peut obliger l’auteur à remettre dans le délai prescrit le mineur à la personne ou à l’institution qui en a la garde ou à permettre l’exécution de la décision relative à sa garde ou de la décision précisant les modalités du maintien de relations personnelles entre le mineur et l’un de ses parents ou autres proches.

Modification du statut familial − article 218

1)Quiconque, par simulation, substitution ou d’une autre manière modifie le statut familial d’un enfant, est puni d’une peine de trois mois à trois ans d’emprisonnement.

2)Quiconque, par négligence, modifie le statut familial d’un enfant par substitution ou autrement est puni d’une peine d’emprisonnement pouvant aller jusqu’à un an.

3)Toute tentative de commettre l’infraction visée au paragraphe 1 du présent article est punie.

Négligence ou maltraitance − article 219

1)Un parent, parent adoptif, tuteur ou toute autre personne qui, par manquement patent à son obligation d’élever et d’éduquer un mineur dont il a la charge, néglige ce mineur, est passible d’une peine de prison pouvant aller jusqu’à trois ans.

2)Un parent, parent adoptif, tuteur ou toute autre personne qui maltraite un mineur ou l’oblige à faire un travail excessif ou non adapté à son âge ou à mendier ou qui, à des fins lucratives, l’amène à accomplir des actes préjudiciables pour son développement, est passible d’une peine de prison allant de trois mois à cinq ans.

Violence dans la famille ou dans la communauté familiale − article 220

1)Quiconque met en péril, par le recours à la violence, l’intégrité physique ou la santé mentale d’un membre de sa famille ou de sa communauté familiale est passible d’une amende ou d’une peine de prison d’un an maximum.

2)Dans les cas où, pour commettre un acte visé au paragraphe 1 du présent article, une arme, un outil dangereux ou tout autre moyen susceptible d’infliger des lésions corporelles graves ou de nuire gravement à la santé est utilisé, l’auteur est passible d’une peine de prison allant de trois mois à trois ans.

3)Dans les cas où les actes visés aux paragraphes 1 et 2 du présent article ont entraîné des dommages corporels graves ou de graves atteintes à la santé ou si les actes ont été commis sur la personne d’un mineur, l’auteur est passible d’une peine de prison allant de un à cinq ans.

4)Dans les cas où les actes visés aux paragraphes 1, 2 et 3 du présent article ont entraîné la mort d’un membre de la famille ou de la communauté familiale, l’auteur est passible d’une peine de prison allant de trois à douze ans.

5)Quiconque viole les mesures de protection contre la violence familiale qui lui ont été imposées en vertu de la loi est passible d’une amende ou d’une peine de prison allant jusqu’à six mois.

Inceste − article 223

Tout adulte qui a des rapports sexuels ou accomplit un acte sexuel analogue avec un mineur auquel il est directement apparenté ou avec un frère ou une sœur mineurs est passible d’une peine de prison de trois ans maximum.

54.On trouvera ci-après les atteintes à l’humanité et aux droits consacrés par le droit international, énumérées au chapitre XXXV du Code pénal monténégrin:

Traite des êtres humains − article 444

1)Quiconque, par la force ou la menace, la tromperie ou le maintien dans l’erreur, l’abus d’autorité ou de confiance, ou l’exploitation d’une relation de dépendance ou de la vulnérabilité d’une autre personne, ou en privant une personne de ses documents d’identité, en offrant ou en acceptant de l’argent ou d’autres avantages dans le but d’obtenir le consentement d’une personne exerçant un contrôle sur une autre, recrute, transporte, transfère, remet, vend, achète, cache ou retient une autre personne ou sert d’intermédiaire dans la vente d’une autre personne pour la contraindre au travail forcé, la réduire en servitude, lui faire commettre des délits, l’obliger à se livrer à la prostitution ou à la mendicité, l’utiliser à des fins de pornographie, lui prélever des organes à des fins de transplantation ou l’utiliser dans des conflits armés est passible d’une peine d’un à dix ans de prison.

2)Lorsque l’infraction visée au paragraphe 1 du présent article est commise sur la personne d’un mineur, l’auteur est passible de la peine prévue pour cette infraction, même s’il n’a pas eu recours à la force, à la menace ou à aucune autre des méthodes énoncées pour commettre l’infraction.

3)Lorsque l’infraction visée au paragraphe 1 du présent article est commise sur la personne d’un mineur, l’auteur est passible d’une peine de prison d’une durée minimum de trois ans.

4)Si les actes visés aux paragraphes 1 et 3 du présent article ont entraîné de graves lésions corporelles, l’auteur est passible d’une peine d’un à douze ans de prison.

5)Si les actes visés aux paragraphes 1 et 3 du présent article ont entraîné la mort d’une ou plusieurs personnes, l’auteur est passible d’une peine d’emprisonnement d’une durée minimum de dix ans.

6)Quiconque est impliqué dans la commission des infractions visées aux paragraphes 1 à 3 du présent article ou participe à la commission organisée de ces infractions avec plusieurs autres personnes est passible d’une peine d’emprisonnement d’une durée minimum de cinq ans.

Traite d’enfants aux fins de l’adoption − article 445

1)Quiconque, par la force ou la menace, la tromperie ou le maintien dans l’erreur, l’abus d’autorité ou de confiance, ou l’exploitation d’une relation de dépendance ou de la vulnérabilité d’une autre personne, ou en privant une personne de ses documents d’identité, en offrant ou en acceptant de l’argent ou d’autres avantages dans le but d’obtenir le consentement d’une personne exerçant un contrôle sur une autre, recrute, transporte, transfère, remet, vend, achète, cache ou retient une autre personne ou sert d’intermédiaire dans la vente d’une autre personne pour la contraindre au travail forcé, la réduire en servitude, lui faire commettre des délits, l’obliger à se livrer à la prostitution ou à la mendicité, l’utiliser à des fins de pornographie, lui prélever des organes à des fins de transplantation ou l’utiliser dans des conflits armés est passible d’une peine d’un à dix ans de prison.

2)Lorsque l’infraction visée au paragraphe 1 du présent article est commise sur la personne d’un mineur, l’auteur est passible de la peine prévue pour cette infraction, même s’il n’a pas eu recours à la force, à la menace ou à aucune autre des méthodes énoncées pour commettre l’infraction.

3)Lorsque l’infraction visée au paragraphe 1 du présent article est commise sur la personne d’un mineur, l’auteur est passible d’une peine de prison d’une durée minimum de trois ans.

4)Si les actes visés aux paragraphes 1 et 3 du présent article ont entraîné de graves lésions corporelles, l’auteur est passible d’une peine d’un à douze ans de prison.

5)Si les actes visés aux paragraphes 1 et 3 du présent article ont entraîné la mort d’une ou plusieurs personnes, l’auteur est passible d’une peine d’emprisonnement d’une durée minimum de dix ans.

6)Quiconque est impliqué dans la commission des infractions visées aux paragraphes 1 à 3 du présent article ou participe à la commission organisée de ces infractions avec plusieurs autres personnes est passible d’une peine d’emprisonnement d’une durée minimum de cinq ans.

Réduction en esclavage et transport de personnes réduites en esclavage − article 446

1)Quiconque, en violation des réglementations en vigueur, enlève une personne qui n’a pas atteint l’âge de 14 ans aux fins de l’adoption ou adopte cette personne ou agit à titre d’intermédiaire dans son adoption, ou qui, dans ce but, achète, vend ou remet une personne qui n’a pas atteint l’âge de 14 ans ou la transporte, s’occupe de son hébergement ou la cache, est passible d’une peine d’un à cinq ans de prison.

2)Quiconque est impliqué dans les actes visés au paragraphe 1 du présent article ou participe à leur commission organisée avec plusieurs personnes est passible d’une peine d’emprisonnement d’une durée minimale de trois ans.

M.Enlèvement, vente ou traite d’enfants et protection des enfants contre toutes les autres formes d’exploitation (Convention relative aux droits de l’enfant, art. 35 et 36)

55.Le Monténégro est partie à la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée, à son Protocole additionnel visant à prévenir, réprimer et punir la traite des personnes, en particulier des femmes et des enfants et à son Protocole contre le trafic illicite de migrants par terre, air et mer.

56.L’article 164 du Code pénal (chap. XV − Atteintes aux libertés et aux droits de l’homme et du citoyen) incrimine l’enlèvement avec recours à la force. Si l’infraction est commise sur la personne d’un mineur, il s’agit d’un crime. Le paragraphe 3 dispose que, si une personne qui a été enlevée a été retenue plus de dix jours ou si elle a été traitée de façon cruelle, si sa santé a été gravement affectée ou si d’autres conséquences graves ont été causées, ou encore si la personne enlevée est mineure, la peine applicable est une peine de deux à douze ans de prison.

57.Le Gouvernement monténégrin a créé le Bureau du Coordonnateur national de la lutte contre la traite des personnes en 2005 (rebaptisé en 2009 Bureau de lutte contre la traite des personnes). Composante de l’administration publique, le Bureau relève du Gouvernement monténégrin − Secrétariat général du Gouvernement. Il est chargé des activités relatives à la mise en œuvre des règlements, conventions et accords internationaux portant sur la traite des êtres humains; il lance des initiatives aux fins du rapprochement de la législation nationale avec les normes internationales; il est responsable des relations et de la coopération entre les organismes nationaux et les entités internationales, le but étant de créer des mécanismes efficaces de lutte contre la traite des êtres humains; il recueille des données statistiques sur les victimes de la traite des êtres humains au Monténégro, tandis que le chef du Bureau coordonne les activités des administrations compétentes, des organisations internationales et des ONG, ainsi que les réunions du Groupe de travail aux fins de la mise en œuvre de la Stratégie nationale de lutte contre la traite des êtres humains, participe aux travaux des conférences internationales, présente aux organisations internationales les résultats obtenus dans la lutte contre la traite, surveille les modifications et la mise en œuvre des plans d’action annuels de lutte contre la traite des êtres humains.

58.En 2007, le Gouvernement monténégrin a créé le Conseil des droits de l’enfant, qui a pour mission de: suivre l’application du Plan national d’action 2004-2010; surveiller et promouvoir les droits de l’enfant dans les domaines de la protection sociale et de la protection de l’enfance, de la santé, de l’éducation et dans les autres domaines importants pour la protection des droits et des intérêts de l’enfant; suivre l’application des règlements relatifs à la protection des droits de l’enfant, surveiller l’exécution des obligations qui découlent pour le Monténégro de la Convention relative aux droits de l’enfant et des autres instruments internationaux relatifs à la protection des droits de l’enfance; promouvoir l’adoption de règlements visant à renforcer et à protéger les droits de l’enfant; resserrer la coopération avec les organisations non gouvernementales en matière de protection des droits de l’enfant; sensibiliser le public aux droits des enfants; publier des rapports sur la situation des droits des enfants. Dans l’accomplissement de ses fonctions, le Conseil coopère avec les organismes des Nations Unies et les autres organisations internationales qui s’occupent de la protection des droits de l’enfant. Le Conseil est composé de neuf membres (six ministres du Gouvernement, un représentant du Bureau de statistique, un représentant des ONG et un représentant de la société civile et du monde de la culture).

59.Le Gouvernement a adopté un Plan national d’action en faveur de l’enfance 2004-2010 qui constitue le plan directeur des activités, des programmes et des stratégies qui doivent être menés à bien par l’État et par la société civile pour créer un monde adapté aux enfants d’ici à 2010. Ce plan directeur, essentiellement axé sur la Convention relative aux droits de l’enfant, va dans le sens des traités et documents internationaux existants.

60.Les principaux objectifs de la mise en œuvre du Plan d’action sont de protéger les enfants vivant dans des conditions sociales et économiques difficiles, d’améliorer l’accès et la participation des enfants à l’éducation formelle, de promouvoir un mode de vie sain pour les enfants, de garantir la reconnaissance des droits de l’enfant à la sécurité et à la citoyenneté et de protéger l’environnement dans le contexte d’un développement durable. Le Plan est conçu de manière à guider les efforts déployés par l’État et la société civile pour créer un environnement favorable aux enfants.

61.Le Plan d’action a été élaboré en coopération avec des représentants des autorités publiques concernées à tous les niveaux, des particuliers, des représentants de la société civile et des enfants. Il tient compte des principales questions relatives à l’enfance et définit les activités à entreprendre pour améliorer les conditions de vie des enfants, telles qu’elles sont perçues par la population. Il comporte trois volets distincts: i) examen des stratégies proposées par l’État; ii) consultations avec la société civile; iii) établissement d’un système de suivi.

III.Données

62.Même si le problème de la vente d’enfants, de la prostitution des enfants et de la pornographie mettant en scène des enfants n’est pas très prononcé au Monténégro, le présent chapitre présente les données communiquées par les institutions concernées et tirées de différents travaux de recherche qui portent en partie sur ces questions.

63.Selon les données de la Direction de la police, en 2006 166 infractions pénales ont été commises contre des enfants au Monténégro. Aucun suicide d’enfant n’a été enregistré. En 2007, 206 infractions pénales ont été commises contre des enfants. La plupart de ces infractions sont liées à la violence familiale (27), à des actes de violence (25), à des coups et blessures graves (17) ou au délaissement et à la maltraitance d’enfants (12). Deux tentatives de meurtre contre des enfants ont été enregistrées. Selon les données de MONSTAT, il y a eu un meurtre d’enfant en 2006 et un suicide d’enfant en 2007. Le pourcentage de suicides d’enfants par rapport au nombre total de suicides est de 0,83 %, et le pourcentage de meurtres d’enfants par rapport au nombre total de meurtres est de 8,33 %.

64.Selon les données reçues du Ministère de la justice, il ne s’est produit pendant la période considérée aucun cas de séparation illégale d’un mineur de ses parents, qui serait tombé sous le coup de l’article 217 du Code pénal.

65.Le nombre d’enfants adoptés n’est pas élevé. Le tableau ci-après présente le nombre d’enfants adoptés au cours des dernières années.

Année

Nombre d’enfants adoptés

Sexe

Adoption

nationale

Adoption internationale

M

F

2006

12

4

8

3

9

2007

5

3

2

3

2

2008

11

6

5

6

5

66.Statistiquement parlant, le nombre de personnes de moins de 18 ans qui ont déjà travaillé est négligeable.

67.D’après les données publiées par les centres de protection sociale, en 2007, une seule personne a été privée de ses droits parentaux à l’égard d’un enfant. La décision a été prise par le tribunal compétent, agissant sur proposition de l’équipe chargée de la protection de l’enfance contre la maltraitance et l’abandon, dans le cadre d’une procédure non contentieuse.

68.Au début des années 90, lorsque le problème de la toxicomanie est apparu, la plupart des toxicomanes étaient âgés de 25 à 30 ans. Toutefois, l’âge de la première consommation de drogues n’a cessé de baisser, de sorte que l’on se trouve aujourd’hui avec des adolescents (le groupe le plus vulnérable de la population) qui commencent à consommer des substances psychotropes à l’âge de 14-15 ans. Les adolescents sont la population la plus exposée et constituent la principale «clientèle» des dealers.

69.Malheureusement, comme partout ailleurs dans le monde, il existe dans le pays un marché illicite de la drogue. Le Monténégro se trouve sur ladite «Route des Balkans» que suivent les trafiquants. Le pays est traversé par un grand nombre d’itinéraires utilisés par les trafiquants pour transporter la drogue vers d’autres pays. En raison de son exiguïté et de sa faible population (environ 700 000 habitants), le Monténégro n’est pas un pays de destination intéressant mais principalement un pays de transit. Il existe néanmoins dans le pays des revendeurs et un trafic de drogues.

70.Les données disponibles montrent que de 15 à 20 % des adolescents connaissent des difficultés et que la délinquance est très intense pendant cette période, qui est précisément celle pendant laquelle les addictions commencent à apparaître. Il est rare que les adolescents prennent l’initiative de demander de l’aide parce qu’ils ont un sentiment de honte, de méfiance ou de crainte. Les changements dus à l’adolescence sont perceptibles et se manifestent dans les relations avec les parents, les camarades et les enseignants.

71.D’après des ONG, les cas de sévices sexuels sur mineurs sont peu nombreux au Monténégro mais il n’y a pas là matière à autosatisfaction car les chiffres ne reflètent pas la réalité. À Podgorica, les services d’assistance téléphonique ont enregistré quatre signalements d’incestes au cours des deux dernières années et 14 au total depuis la mise en place de la ligne téléphonique. Aucune de ces affaires n’a été portée devant les tribunaux en raison du silence des victimes elles-mêmes et de leurs familles, silence essentiellement dû à l’attitude de la communauté à l’égard des victimes de violences sexuelles en général. Dans certains cas, les procédures judiciaires aboutissent à l’acquittement, les victimes usant de leur droit de ne pas déposer alors même que leur témoignage constitue le seul élément de preuve.

72.D’après les données du bureau du PNUD à Podgorica pour 2006, les jeunes filles roms, ashkalis et égyptiennes sont dans une situation de grande vulnérabilité parce qu’elles se marient tôt, le plus souvent de façon non officielle, selon des accords conclus par leurs parents, et parfois même contre de l’argent. La plupart d’entre elles ont des enfants alors qu’elles ne sont elles-mêmes pas sorties de l’enfance. Une étude consacrée à la situation des femmes roms de plus de 14 ans a montré que la moitié seulement avaient pu choisir leur époux et la moitié seulement des femmes mariées l’étaient légalement. Près de 52 % des femmes roms avaient leur premier enfant avant 18 ans et 38 % des femmes avaient quatre à six enfants. Parmi les femmes interrogées, 75 % n’avaient aucune instruction et 96 % étaient sans emploi.

73.D’après les données du Centre juridique pour 2008, certains membres des communautés rom, ashkali et égyptienne ne sont pas enregistrés à la naissance au Monténégro. Le problème touche particulièrement les enfants. Des femmes roms accouchent encore en dehors de toute institution médicale. Le fait de ne pas enregistrer officiellement la naissance d’un enfant signifie que celui-ci n’existe pas et qu’il est invisible pour le reste de la communauté. Le non-enregistrement des naissances compromet le respect des droits fondamentaux garantis par la Convention relative aux droits de l’enfant, qu’il s’agisse de ressortissants monténégrins ou d’étrangers. En l’absence de papiers d’identité et d’autres types de documents, la personne ne peut faire valoir tous ses droits à la santé et à la protection sociale, à l’éducation, aux services publics et à la protection. Les enfants non enregistrés risquent plus que les autres d’être victimes de diverses formes de maltraitance et de négligence, de traite et d’autres formes d’exploitation.

74.Selon les données recueillies dans le cadre de l’étude sur les comportements à risque et le VIH parmi les travailleurs sexuels au Monténégro, qui a été réalisée en 2007-2008 en coopération avec le PNUD, le Fonds mondial et l’Institut monténégrin de santé publique, les hommes et femmes interrogés ont dit avoir eu leur premier rapport sexuel vers 16 ans. Les femmes avaient eu leur premier rapport tarifé à l’âge de 21,8 ans en moyenne, même si la fourchette allait de 13 ans à 38 ans, les hommes à l’âge de 23 ans en moyenne, la fourchette allant de 16 à 32 ans. Ces données montrent clairement qu’il existe un problème de prostitution des enfants. L’échantillon n’incluant pas de personnes de moins de 18 ans, il est difficile d’en tirer des conclusions sur la participation et la vulnérabilité des mineurs face à la violation de leurs droits. Parmi les personnes sondées, 48,7 % de femmes contre 78,6 % d’hommes ont dit prendre différentes sortes de drogues. De même, 36,4 % des femmes et 35,7 % des hommes ont indiqué qu’ils avaient été victimes de violence de la part de leurs clients au cours des douze derniers mois. Par ailleurs, 29,4 % des femmes et 7,1 % des hommes avaient été forcés d’avoir des rapports sexuels. On peut légitimement penser que les mineurs qui se prostituent courent un risque accru d’être victimes de la traite et d’autres formes de violence.

75.D’après les données recueillies dans le cadre de l’enquête sur le VIH/sida, la sexualité et les comportements sexuels des jeunes âgés de 18 à 24 ans au Monténégro, qui a été réalisée en 2007 par l’Institut de santé publique, en coopération avec le PNUD et le Fonds mondial sur un échantillon représentatif, les jeunes sont mal informés des modes de transmission du VIH/sida puisque seulement 22 % d’entre eux ont répondu correctement aux questions posées. Au cours de l’année écoulée, un tiers des personnes interrogées avaient eu une rencontre sans lendemain, c’est-à-dire des relations sexuelles avec un partenaire occasionnel et, à cette occasion, 67 % des garçons avaient utilisé un préservatif alors que 38 % seulement des filles s’étaient protégées. S’agissant de savoir s’ils avaient été victimes d’une forme ou d’une autre de violence sexuelle (rapport sexuel ou autre acte sexuel sous la contrainte) alors qu’ils étaient mineurs, 4,2 % des sondés ont répondu par l’affirmative mais ont indiqué qu’ils n’en étaient pas très sûrs et qu’ils ne souhaitaient pas en parler.

76.L’étude globale sur la consommation de tabac au Monténégro, réalisée en 2008 par l’Institut de santé publique, sur un échantillon de 5 723 enfants âgés de 12 à 15 ans, a montré que 31,3 % des enfants avaient déjà fumé et que 5,1 % d’entre eux fumaient régulièrement.

77.L’étude sur la consommation d’alcool chez les jeunes au Monténégro, réalisée par l’Institut de santé publique en 2008 sur un échantillon de 876 lycéens âgés de 17 à 19 ans dans la municipalité de Podgorica, a révélé que plus de la moitié des jeunes interrogés s’étaient déjà saoulés et que plus d’un quart s’étaient saoulés avant l’âge de 16 ans. Environ 6 % des jeunes ont indiqué qu’ils avaient déjà bu au moins cinq boissons alcoolisées de suite au moins une dizaine de fois dans leur vie, et 5 % environ avaient été victimes d’une intoxication alcoolique aiguë, y compris d’une perte de mémoire, lors de leur dernière consommation d’alcool.

IV.Mesures d’application générales

78.Les dispositions de la Convention relative aux droits de l’enfant et du Protocole facultatif ont été à la base de la réforme du système juridique monténégrin, surtout en ce qui concerne l’adoption de nouveaux textes de loi concernant les relations familiales, la protection sociale et la protection de l’enfant, l’éducation, la santé, les relations de travail et le droit pénal. L’adoption de la nouvelle loi relative à la famille, le 1er janvier 2007, a revêtu à cet égard une importance considérable dans la mesure où elle contient un chapitre distinct consacré aux droits de l’enfant et prévoit des procédures spéciales concernant la protection et l’exercice des droits de l’enfant devant les tribunaux. Une loi relative à la protection contre la violence familiale, une loi relative à la justice pour mineurs et une loi portant modification de la loi relative au Bureau du Médiateur sont en cours d’élaboration. Elles contiendront des règles spéciales relatives au rôle du Médiateur en matière de protection des droits de l’enfant.

79.Le Gouvernement a adopté plusieurs stratégies et plans d’action dans différents domaines qui sont importants pour l’exercice et la protection des droits de l’enfant, notamment la Stratégie de développement et de réduction de la pauvreté (2003-2007), le Plan national d’action en faveur de l’enfance (2004-2010), le Programme national visant à prévenir les comportements inacceptables des enfants et des jeunes au Monténégro (2004-2006), la Stratégie de règlement durable du problème des réfugiés et des personnes déplacées au Monténégro (2005-2008), le Plan national d’action concernant la mise en œuvre de la Stratégie d’inclusion des Roms 2005-2015 au Monténégro, la Stratégie d’atténuation de la pauvreté et de l’exclusion sociale (2007-2011), la Stratégie d’amélioration de la situation des Roms, des Ashkalis et des Égyptiens au Monténégro (2008-2012), la Stratégie de développement du système de protection sociale et de protection de l’enfant (2008-2012), la Stratégie de développement de la protection sociale des personnes âgées (2008-2012), la Stratégie pour l’insertion des personnes handicapées (2008-2016), le Plan d’action pour la mise en œuvre de la Stratégie pour l’insertion des personnes handicapées (2008-2009), la Stratégie d’éducation inclusive (2008-2012), la Stratégie pour l’éducation civique dans le primaire et le secondaire (2007-2010), le Plan stratégique national de lutte contre la toxicomanie (2008-2012) et le Plan d’action pour la mise en œuvre du Plan stratégique national de lutte contre la toxicomanie (2008-2009).

80.S’agissant de la création de conditions propres à protéger les enfants contre tout type de violence dans le secteur de l’éducation, il importe d’indiquer que la question est principalement traitée par la loi-cadre relative à l’éducation (Journal officiel de la République du Monténégro, nos 64/2002, 31/2005 et 49/2007). L’article 111 de ladite loi dispose notamment qu’outre les cas prévus par la législation du travail, un enseignant peut être aussi révoqué s’il:

Incite un élève ou tout employé de son établissement à avoir des relations sexuelles ou à se livrer à un comportement obscène;

Humilie, insulte ou punit physiquement des élèves.

81.Outre la loi-cadre relative à l’éducation qui porte principalement sur la protection des élèves et leurs relations avec les enseignants, d’autres textes du Ministère de l’éducation et des sciences traitent de la question, en particulier de l’imposition de mesures disciplinaires aux élèves. Il s’agit notamment du règlement concernant les modalités d’application de mesures disciplinaires aux élèves des établissements d’enseignement professionnel (Journal officiel no 31/2006), du règlement concernant les modalités d’application de mesures disciplinaires aux élèves des établissements d’enseignement général (Journal officiel no 31/2006) et du règlement concernant les modalités d’application de mesures correctives disciplinaires aux élèves des écoles élémentaires. En vertu de ce dernier (Journal officiel no 56/2004), les élèves doivent faire l’objet de mesures disciplinaires très sévères s’ils se livrent à des actes de violence psychologique, physique et sexuelle ou s’ils consomment de l’alcool et des stupéfiants, ce qui peut conduire à des comportements déviants à l’intérieur et à l’extérieur de l’école.

82.Afin de pouvoir évaluer efficacement l’application du Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant, concernant la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants dans les domaines relevant de la compétence du Ministère de l’intérieur et de l’administration publique et de la Direction de la police, il convient également de se référer aux dispositions de la loi relative à l’administration publique, du décret relatif à l’organisation et aux méthodes de travail de l’administration publique et de la loi relative à la police.

83.La loi relative à la police définit les tâches, les droits et les obligations de la police. Celle-ci doit agir dans le respect de la loi et des normes internationales protégeant la dignité de la personne ainsi que les libertés et les droits fondamentaux des citoyens, y compris des enfants.

84.La loi relative à l’administration publique dispose que les ministères sont uniquement chargés de proposer et de mettre en œuvre les politiques, de mener des activités normatives et d’exercer une supervision administrative, tandis que les autres fonctions sont exercées par d’autres instances de l’administration publique, notamment la Direction de la police.

85.La loi susmentionnée établit également des distinctions très claires en ce qui concerne l’organisation et la création des instances administratives, en particulier pour ce qui est des questions relatives à l’application de la loi et de la prise de décisions concernant les droits et obligations des entités juridiques.

86.Une division chargée de lutter contre la criminalité générale a été créée au sein du Département de la police criminelle de la Direction de la police. Un plan de travail a été élaboré et des fonctionnaires ont été recrutés pour lutter contre la délinquance juvénile. De même, un plan de mission a été défini et du personnel embauché dans toutes les unités régionales de la Direction de la police pour combattre la délinquance juvénile sur l’ensemble du territoire monténégrin. L’unité régionale de Podgorica devrait être dotée d’un service spécialisé dans les infractions pénales contre la vie et la personne et d’une unité de lutte contre la délinquance juvénile, avec quatre fonctionnaires chargés de s’occuper exclusivement de ces questions.

87.Des critères généraux et spécifiques ont été définis pour les fonctionnaires qui doivent s’acquitter des missions susmentionnées. Le premier critère est la possession d’un diplôme d’enseignement supérieur assorti d’au moins trois années d’expérience professionnelle, ou d’un diplôme d’enseignement professionnel, assorti d’au moins huit années d’expérience professionnelle. Les critères spécifiques applicables aux policiers chargés d’intervenir dans les affaires de délinquance juvénile sont définis à l’article 16 de la loi relative à la police, qui dispose notamment que les policiers doivent avoir des qualifications spéciales en matière de lutte contre la délinquance juvénile.

88.Des policiers ont été spécialement formés pour intervenir auprès des jeunes dans les affaires de délinquance juvénile, ainsi que dans les affaires où des infractions pénales ont été commises contre des mineurs. Les policiers qui interviennent en la matière suivent régulièrement des séminaires, des cours, des ateliers de formation et des séances d’orientation, etc. Ils participent aussi régulièrement à des séminaires organisés par des organisations internationales et des ONG, en particulier aux conférences relatives à la protection des enfants contre la violence, la maltraitance et la négligence, organisées par le HCR au Monténégro. Des activités de formation sont actuellement organisées à l’intention des policiers spécialisés en la matière. Ces activités sont organisées par le Centre de médiation du Monténégro, en coopération avec l’UNICEF, la Mission de l’OSCE et l’ambassade des États-Unis à Podgorica.

1.Activités de formation professionnelle dans les domaines de la prévention de la maltraitance et de l’exploitation et de la protection des enfants

89.Dans le domaine de la traite des êtres humains, les conférences, séminaires et ateliers ci-après ont été organisés:

En 2006

90.Du 6 au 8 février 2006, l’organisation internationale Save the Children a organisé un séminaire sur le thème de la lutte contre la traite des enfants, auquel ont participé des représentants d’institutions publiques et d’ONG compétentes en la matière.

91.En février 2006, l’OIM, l’OSCE et le HCR ont organisé à Budva un séminaire sur l’asile et les migrations. Y ont participé des représentants de la police des frontières, des policiers spécialisés dans la lutte contre la traite des êtres humains ainsi que des procureurs et des juges. À cette occasion, les participants ont échangé leurs vues et leurs données d’expérience concernant la différence entre les notions de traite et de trafic d’êtres humains, les réglementations en la matière, le statut et le traitement des réfugiés au Monténégro, ainsi que la différence entre demandeur d’asile et réfugié. Les services spécialisés dans le traitement des affaires d’asile au Monténégro ont également fait part de leur expérience.

92.En avril 2006, un séminaire sur les mesures non législatives visant à prévenir la traite des êtres humains et à renforcer la protection des victimes au Monténégro a été organisé à Igalo par la Section pour l’égalité entre les femmes et les hommes de la Direction générale des droits de l’homme du Conseil de l’Europe, le Bureau du Coordonnateur national de la lutte contre la traite des êtres humains et le Bureau du Conseil de l’Europe à Podgorica. Au cours du séminaire, le Coordonnateur national a présenté la situation générale en ce qui concerne la traite des êtres humains au Monténégro. Des représentants de ministères compétents ont présenté des exposés, en mettant l’accent en particulier sur les aspects judiciaires de la traite et l’application de la nouvelle législation pénale, le rôle de l’équipe spéciale du Ministère de l’intérieur et les flux migratoires illégaux sur le territoire monténégrin. Le rôle du Ministère du travail et de la protection sociale dans la prévention de cette forme de criminalité organisée a été mis en avant. De l’avis général, la situation au Monténégro est stable et il n’existe pas de criminalité organisée liée à la traite de personnes.

93.Du 5 au 9 juin 2006, l’OIM et l’Équipe spéciale du Ministère de l’intérieur chargée de lutter contre la traite ont organisé un séminaire à Bar sur le thème de la formation des policiers à la lutte contre la traite et le trafic des êtres humains.

94.En juillet 2006, le Département des questions économiques et environnementales de la mission de l’OSCE au Monténégro a organisé une table ronde sur la coopération entre les secteurs public et privé pour la prévention de la traite et de l’exploitation sexuelle des mineurs dans le secteur des voyages et du tourisme. Il s’agissait d’inciter les secteurs du tourisme, de l’hôtellerie et des voyages à adopter et appliquer le Code de conduite pour la protection des enfants contre l’exploitation sexuelle dans le contexte des voyages et du tourisme.

95.Un séminaire sur la coordination de l’action des équipes spéciales de lutte contre la traite a été organisé par la mission de l’OSCE au Monténégro en septembre 2006. Y ont participé des représentants du Bureau du Coordonnateur national de la lutte contre la traite des êtres humains et de l’Équipe spéciale du Ministère de l’intérieur chargée de lutter contre la traite.

96.Du 5 au 8 septembre 2006, l’OIM a organisé un séminaire à Budva sur le thème de la réinsertion des victimes de la traite. Les participants ont assisté à une présentation détaillée du processus de réinsertion des victimes. Des représentants du Bureau du Coordonnateur national, des centres de protection sociale et d’ONG de Monténégro et de Serbie ont pris part au séminaire.

97.Le groupe de gestion des programmes d’appui à la mise en place de mécanismes transnationaux d’aide aux victimes de la traite en Europe du Sud-Est a tenu sa première réunion en septembre 2006 à Skopje (Macédoine) dans un centre de l’Initiative MARRI (Initiative régionale concernant les réfugiés, l’asile et les migrations). Les participants ont souligné qu’une approche transnationale de la lutte contre la traite était indispensable car le phénomène de la traite transcendait les frontières nationales et aucun des aspects de la question (qu’il s’agisse de la recherche ou de l’aide aux victimes) ne pouvait être traité par un pays seul. Un accord de coopération a été signé à cette occasion entre le Centre international pour le développement des politiques migratoires et les coordonnateurs nationaux de la lutte contre la traite. Le Bureau du Coordonnateur national a confirmé sa volonté de participer à l’initiative régionale de lutte contre la traite des êtres humains.

98.Une cérémonie officielle pour la signature du Code de conduite pour la protection des enfants contre l’exploitation sexuelle dans le contexte des voyages et du tourisme a été organisée en septembre 2006 à Bečići dans le cadre du projet commun de la mission de l’OSCE au Monténégro, du Ministère du tourisme et du Bureau du Coordonnateur national intitulé «Coopération entre les secteurs public et privé pour la prévention de la traite et de l’exploitation sexuelle des mineurs dans le secteur des voyages et du tourisme» avec des représentants du secteur touristique au Monténégro.

99.En octobre 2006, la mission de l’OSCE au Monténégro a organisé des stages de formation à l’intention des signataires du Code de conduite pour la protection des enfants contre l’exploitation sexuelle dans le contexte des voyages et du tourisme. Les participants à la formation portant sur les moyens d’appliquer le Code dans leurs secteurs étaient des représentants d’hôtels, d’organisations touristiques et des tours opérateurs implantés dans les villes côtières, le centre et le nord de la République.

100.Dans le cadre du projet de mobilisation des communautés locales dans le cadre de la lutte contre la traite, l’organisation non gouvernementale «Lobby féminin du Monténégro» et l’organisation internationale CARE ont organisé le 6 décembre 2006 une table ronde sur la discrimination à l’égard des femmes victimes de la traite et les difficultés que celles-ci rencontrent pour exercer leurs droits fondamentaux. Cette table ronde était intitulée «Des esclaves sans espoir». Les participants ont souligné qu’il fallait accorder la priorité no 1 à la situation des victimes dans le système et à leur protection, non seulement au stade initial de la réadaptation mais aussi après la fin des procédures judiciaires.

En 2007

101.En janvier 2007, sous les auspices du Centre international pour le développement des politiques migratoires et dans le cadre du projet de mise en place de mécanismes transnationaux d’aide aux victimes de la traite en Europe du Sud-Est, une table ronde a été organisée à Podgorica. À cette occasion, les participants sont convenus d’établir des mécanismes transnationaux d’aide aux victimes dans le cadre du programme, ainsi que des normes de qualité, conformément aux réglementations en vigueur en matière de protection des données et de respect de la vie privée. Des représentants d’organismes publics et d’ONG ont pris part à la table ronde, qui marquait la première étape du projet.

102.Sous l’égide de l’organisation Save the Children UK, les résultats de l’étude intitulée «Children speak out: Trafficking risk and resilience in South East Europe − Report for Montenegro» (Les enfants prennent la parole: risques de traite et résilience en Europe du Sud-Est − rapport sur le Monténégro) ont été présentés à Podgorica le 29 mai 2007. Cette étude, qui s’inscrivait dans le cadre d’un partenariat régional unique, avait été lancée en mars 2006 afin de recueillir des informations détaillées auprès des enfants sur les facteurs qui font que certains sont plus vulnérables que d’autres face aux risques de traite et d’exploitation, ainsi que sur leur capacité de résistance dans les situations difficiles que vivent un grand nombre d’entre eux. Les auteurs de l’étude ont interrogé au Monténégro des enfants vivant dans le plus grand campement de Roms à Konik, des enfants privés de protection parentale ainsi que des enfants vivant dans le foyer «Mladost» à Bijela.

103.En mai 2007, la mission de l’OSCE au Monténégro a organisé à Kolašin un atelier de formation à l’intention des signataires du Code de conduite pour la protection des enfants contre l’exploitation sexuelle dans le contexte des voyages et du tourisme. De nombreux employés d’agences touristiques et dirigeants d’hôtels du nord du Monténégro ont pris part à la formation. Celle-ci faisait suite à des activités entreprises en 2006 dans le cadre du projet de coopération entre les secteurs public et privé pour la prévention de la traite et de l’exploitation des mineurs dans le secteur des voyages et du tourisme. Dans le cadre du même projet, une formation a aussi été organisée en juin 2007 à l’intention des signataires du Code installés dans le centre du pays.

104.En coopération avec l’Agence gouvernementale chargée de lutter contre la traite des êtres humains, la Direction générale des droits de l’homme et des affaires juridiques du Conseil de l’Europe et le Bureau du Représentant spécial du Secrétaire général du Conseil de l’Europe à Podgorica ont organisé les 5 et 6 juillet à Kolašin un séminaire intitulé «Lutter contre la traite au Monténégro: protection des victimes et engagement de poursuites contre les trafiquants». Le séminaire a été axé sur deux thèmes: a) la protection et le renforcement des droits des victimes de la traite; et b) le droit pénal, en particulier, les dispositions répressives applicables aux trafiquants. Ce séminaire faisait suite au séminaire organisé à Igalo, en avril 2006, sur les mesures non législatives visant à prévenir la traite des êtres humains et à renforcer la protection des victimes au Monténégro.

105.En octobre 2007, un accord de coopération dans le domaine de la lutte contre la traite a été signé entre le Bureau du Procureur suprême, le Ministère de la santé, le Ministère du travail et de la protection sociale, le Ministère de l’éducation et des sciences, la Direction de la police et trois ONG: le «Lobby féminin du Monténégro», «Les femmes en lieu sûr» et «Centre plus».

En 2008

106.En avril 2008, un séminaire-atelier a été organisé à Miločer dans le cadre d’un projet du Centre international pour le développement des politiques migratoires visant à favoriser la mise en place de mécanismes transnationaux d’aide aux victimes de la traite en Europe du Sud-Est. Y ont participé des représentants des institutions compétentes en matière de lutte contre la traite (Coordonnateur national, Ministère de la santé, Ministère du travail et de la protection sociale, Direction de la police, procureurs et juges, ONG). Des exposés ont été présentés sur les thèmes suivants: l’identification des victimes; la protection dans le cadre des interventions en situation de crise; la réadaptation et l’aide à la réinsertion; le retour des victimes; la procédure pénale et l’indemnisation des victimes.

107.À Prčanj, du 12 au 14 mai, un séminaire a été organisé sur les meilleures pratiques de la police en matière de prévention de la traite. Y ont participé des représentants du Monténégro et de la Serbie ainsi que des représentants du Ministère de la santé et du Ministère du travail et de la protection sociale.

108.Le 2 juin 2008, à Podgorica, le Coordonnateur national de la lutte contre la traite des êtres humains, l’ONG «Lobby féminin du Monténégro» et l’organisation internationale CARE ont organisé un séminaire visant à sensibiliser les enseignants à la prévention de la traite et à les aider à reconnaître les victimes de la traite. Ce séminaire marquait la fin d’un projet de mobilisation des communautés locales contre la traite des êtres humains au Monténégro. Le projet a pris la forme d’ateliers organisés dans cinq écoles secondaires et cinq écoles élémentaires à Podgorica. Lors du séminaire, des exposés ont été présentés par des représentants de l’ONG «Lobby féminin du Monténégro», qui ont notamment insisté sur l’importance de la prévention. Les participants ont évoqué la mise en place d’une ligne téléphonique d’urgence en mai 2002, qui avait permis de recueillir des informations initiales et de venir en aide aux victimes (police, médecins et travailleurs sociaux), ainsi que de déterminer, selon les circonstances, le meilleur moyen de sortir les victimes des réseaux de trafiquants et de les placer en lieu sûr. Il a aussi été signalé qu’une série de campagnes réalisées par l’ONG «Lobby féminin du Monténégro» contribuait depuis 2002 à prévenir la traite des êtres humains. Le séminaire avait pour objectif de montrer que seuls des programmes communs de prévention ainsi que des mesures spéciales de protection des enfants victimes de la traite, adaptées aux besoins particuliers des enfants et respectueuses de leurs droits, permettaient d’obtenir de bons résultats, et que les mesures spéciales de protection des enfants devaient être fondées sur le respect des normes les plus élevées en la matière et des obligations des États.

109.Du 5 au 7 juin, à Bar, dans le cadre du projet de renforcement du réseau de lutte contre la traite dans la région occidentale des Balkans, un séminaire intitulé «Quel est le problème?» a été organisé par le Coordonnateur national de la lutte contre la traite, l’ONG «Lobby féminin du Monténégro» et l’organisation internationale CARE. Il s’agissait de fournir des informations aux juges et procureurs du Monténégro tout en mettant l’accent sur le projet d’établissement de mécanismes transnationaux d’assistance aux victimes de la traite en Europe du Sud-Est, projet dont la mise en œuvre s’est poursuivie cette année. La formation des juges et des procureurs est l’une des priorités en matière de prévention de la traite et d’éducation des représentants des institutions compétentes. Plus d’une vingtaine de juges et de procureurs du Monténégro ont pris part au séminaire, parmi lesquels certains avaient déjà été saisis, à un moment ou à un autre, d’une affaire de traite. Le séminaire a suscité l’intérêt des représentants d’instances judiciaires, qui ont notamment exprimé leur volonté de contribuer à resserrer la coopération entre les systèmes nationaux chargés de lutter contre la traite en Europe du Sud-Est. Avec un renforcement de la coopération, les pays devraient être mieux à même d’améliorer l’appui et la protection des victimes.

110.Du 25 au 27 juin, à Kolašin, le Coordonnateur national de la lutte contre la traite a organisé une conférence de deux jours sur le thème du renforcement de la coopération dans le cadre de la mise en œuvre de l’accord de coopération. Lors de sa déclaration d’ouverture, le Coordonnateur national a souligné que l’une de ses priorités était de coordonner la mise en œuvre de l’accord de coopération, compte tenu de l’importance des dispositions de l’accord, notamment pour ce qui était de l’efficacité de la conduite des procédures pénales et des activités de protection et de prévention, en coopération avec toutes les institutions concernées par la lutte contre la traite des personnes. Ont participé à la conférence des représentants des institutions et des organisations signataires de l’accord ainsi que des représentants d’organisations internationales. La conférence a été organisée à l’initiative du Coordonnateur national, qui a coordonné la mise en œuvre de l’accord entre les différentes institutions susmentionnées. Un appui financier a été fourni par l’organisation internationale CARE afin de poursuivre la mise en œuvre de l’accord de coopération.

111.Le chapitre VI de la loi sur le ministère public (Journal officiel de la République du Monténégro no 69/03 et Journal officiel du Monténégro no 40/08) traite des compétences du procureur spécialisé dans la lutte contre la criminalité organisée, la corruption, le terrorisme et les crimes de guerre. L’article 66 dispose que le Bureau du Procureur suprême est doté d’un département spécialisé dans la lutte contre la criminalité organisée, la corruption, le terrorisme et les crimes de guerre, placé sous la direction du Procureur spécial.

112.En vertu de l’article 67, le Procureur spécial est secondé par un adjoint, le nombre d’adjoints étant déterminé par le Conseil supérieur de la magistrature sur proposition du Procureur suprême et à l’initiative du Procureur spécial.

113.En vertu de l’article 68, le Procureur spécial exerce les fonctions qui lui sont confiées devant le tribunal compétent ou toute autre instance, conformément à la loi.

114.Le Coordonnateur national de la lutte contre la traite des êtres humains et l’un de ses adjoints ont participé au troisième Congrès mondial contre l’exploitation sexuelle des enfants à des fins commerciales, qui s’est tenu à Rio de Janeiro (Brésil) du 25 au 28 novembre 2008. Le Congrès, organisé par l’UNICEF et le Gouvernement brésilien, avait pour objectif d’élaborer et de mettre en place des actions concertées dans le domaine de la protection des enfants et des adolescents contre l’exploitation sexuelle et la violence. Conçu comme un dialogue entre hauts fonctionnaires, le Congrès a porté sur les thèmes suivants: les différents types d’exploitation sexuelle à des fins commerciales; le cadre juridique et l’application des lois; les politiques intersectorielles intégrées; les initiatives de responsabilité sociale des entreprises et les stratégies de coopération internationale. Au nom de la délégation monténégrine, le Coordonnateur national a activement participé à l’échange de données d’expérience sur la lutte contre la traite avec la Coordonnatrice nationale du Brésil, Mme Cyntia Bicalho Uchoa.

115.Lors de la réunion qu’il a tenue le 25 décembre 2008, le Groupe de travail chargé de suivre la mise en œuvre de la Stratégie nationale de lutte contre la traite des êtres humains a adopté un plan d’action qui définit les activités concrètes à entreprendre en 2009 par les différents acteurs concernés afin de lutter contre la traite. Le plan d’action a pris en compte les recommandations des acteurs internationaux avec lesquels le Bureau du Coordonnateur national a eu une excellente coopération sur le terrain.

116.En décembre 2008, l’Agence gouvernementale chargée de lutter contre la traite des êtres humains a organisé six ateliers sur le renforcement des mécanismes de lutte contre la traite (deux ateliers pour les régions du nord, deux pour le centre et deux autres pour les régions méridionales du Monténégro). L’objectif était de renforcer les capacités du parquet et des instances judiciaires, des autorités locales, de la police des frontières, des douanes, des établissements de santé, des centres de protection sociale, des écoles et des ONG dans le domaine de la lutte contre la traite.

2.Formations concernant la lutte contre la traite des êtres humains organisées au Monténégro par l’Organisation internationale pour les migrations de 2004 à 2008

117.Lors de la formation de formateurs organisée à l’intention de la police des frontières par les formateurs d’Interpol, 16 formateurs ont reçu un certificat validant leurs compétences. L’Organisation internationale pour les migrations (OIM) a ensuite organisé la formation de 301 membres de la police des frontières. À cette occasion, un manuel de lutte contre la traite des êtres humains a été élaboré à l’intention de la police des frontières.

3.Séminaire organisé à Belgrade à l’intention des fonctionnaires chargés de la lutte contre la traite des êtres humains

118.Un manuel de lutte contre la traite des êtres humains a été élaboré à l’intention des juges et des procureurs dans le cadre d’un projet qui leur est consacré. Une formation destinée aux formateurs a été dispensée à 20 juges et procureurs; 150 autres juges et procureurs ont ensuite suivi cette formation.

119.Dans le cadre du module 2 de la formation CARPO du projet CARDS, 6 personnes ont reçu une formation validant leurs compétences de formateur dans les domaines des migrations illégales, ainsi que du trafic et de la traite d’êtres humains. Dans le cadre du même projet, 50 inspecteurs de la police de rang supérieur ont reçu une formation consacrée au même sujet et, à cette occasion, un manuel a été élaboré à l’intention des conférenciers et des membres de l’École de police.

120.Centre d’accueil temporaire pour les victimes de la traite − dans le cadre de ce projet, plusieurs tables rondes et conférences ont été organisées à l’intention de représentants des institutions concernées (police, administration judiciaire, parquet et secteur des organisations non gouvernementales). À cette occasion, l’OIM a lancé l’élaboration d’un guide pour l’octroi de permis relatifs aux centres d’accueil temporaire des victimes de la traite, initiative qui a été approuvée par le Ministère de l’intérieur.

121.Deux visites d’études à Vienne ont été organisées à l’intention de membres de l’Équipe spéciale et de la police criminelle, des centres d’action sociale et des organisations non gouvernementales.

122.Des formations ont été dispensées dans le pays aux personnels des organisations non gouvernementales et des centres d’action sociale œuvrant en collaboration étroite avec les centres d’accueil.

123.Quatre séminaires relatifs à l’aide directe aux victimes de la traite des êtres humains, auxquels ont participé des experts internationaux, ont été organisés à l’intention des policiers, des travailleurs sociaux, des travailleurs du domaine de la santé et de membres des organisations non gouvernementales. Au total, 80 personnes ont participé à ces séminaires.

124.À la suite de l’initiative du Groupe de travail du Pacte de stabilité chargé de lutter contre la traite des êtres humains, il a été créé, au sein du comité des projets chargé de la lutte contre la traite des êtres humains, le 10 février 2004, le sous-groupe chargé de la lutte contre la traite des enfants. Le sous-groupe est composé de représentants du Bureau de la lutte contre la traite des êtres humains mis en place par l’exécutif, du Ministère de la santé, du travail et de la protection sociale, de l’UNICEF, de l’Organisation Save the Children et des organisations non gouvernementales de Roms. Le Bureau de lutte contre la traite des êtres humains et l’UNICEF président ce sous-groupe, en organisent les réunions et formulent des propositions d’actions. Le sous-groupe veille à l’intérêt supérieur de l’enfant, dans le respect des principes de la transparence, de la collaboration, de la coopération et de l’échange d’informations.

125.En 2003, en coopération avec les autorités des États-Unis d’Amérique, l’Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe (OSCE), le Conseil de l’Europe et l’Organisation internationale pour les migrations, le Gouvernement monténégrin a adopté la stratégie nationale de lutte contre la traite des personnes (qui concerne aussi les mineurs). Il a également créé le Groupe de travail chargé d’appliquer la Stratégie nationale, qui se compose de représentants du Bureau du Procureur de l’État, du Ministère de la justice, du Ministère de la santé, du travail et de la protection sociale, du Ministère de l’éducation et des sciences, de la Direction de la police (au niveau des ministres adjoints), ainsi que de l’ambassade des États-Unis, du Conseil de l’Europe et d’organisations internationales telles que l’OSCE et l’OIM, en tant qu’observateurs. La Stratégie nationale prévoit que le Groupe de travail adopte des plans d’action annuels visant la lutte contre la traite des personnes (concernant également les mineurs) comportant trois grands axes: la prévention, la répression et la protection des victimes.

126.Des réformes ayant été réalisées au Ministère de l’intérieur, c’est à la Direction de la police qu’incombe de lutter contre la traite. Cette question est donc traitée par les services de la police criminelle, et plus précisément par le Département de la lutte contre la criminalité organisée et la corruption.

127.Les ressources financières nécessaires au fonctionnement du Centre public d’accueil des victimes de la traite des personnes sont allouées par le Bureau de la lutte contre la traite des personnes; le Centre a pour mission de fournir le gîte, le couvert et d’autres formes d’assistance aux victimes (principalement les soins de santé ainsi que l’aide sociale, psychologique, juridique et autre).

128. L’Institution chargée de la protection des droits de l’homme et des libertés fondamentales − le Médiateur − a été créée en 2003 afin d’assurer une protection institutionnelle plus efficace des droits de l’homme et des libertés fondamentales au Monténégro.

129.Les principaux objectifs poursuivis par cette institution sont de protéger les droits de l’homme et les libertés fondamentales, de susciter une prise de conscience concernant la primauté du droit, le plein exercice par les citoyens de leurs droits et leurs libertés, la sécurité juridique, la légitimité et la transparence des activités des autorités publiques devant lesquelles les citoyens exercent leurs droits, et de créer un environnement propice. Agissant sur plainte de particuliers ou de sa propre initiative, le Médiateur examine les violations des droits de l’homme et des libertés fondamentales résultant des actes ou des omissions des autorités de l’État et des autres organismes publics et entreprend d’y remédier conformément à la législation en vigueur (art. 23). Il est investi d’une double mission: d’une part, il appelle rapidement l’attention sur les violations des droits de l’homme et aide les citoyens à exercer leurs droits; d’autre part, il contribue au contrôle démocratique du pouvoir exécutif et à l’amélioration de son fonctionnement.

130.Le Médiateur s’occupe également des questions de caractère général qui revêtent une importance pour la protection et la promotion des droits de l’homme et des libertés fondamentales et collabore avec les organisations et institutions compétentes dans ce domaine. Tous les particuliers, y compris les enfants, peuvent sans frais et sans formalités spéciales déposer une plainte devant le Médiateur aux fins d’obtenir une réponse plus rapide et plus efficace. Au Monténégro, il n’existe pas de médiateur chargé de la protection des droits de l’enfant mais le Parlement est sur le point de nommer un médiateur adjoint qui sera exclusivement chargé de protéger les droits des mineurs

V.Prévention (art. 9, par. 1 et 2)

131.À quelques occasions au cours de la période 2006-2008, la Direction de la police a évoqué le problème de la délinquance juvénile dans la presse écrite, audiovisuelle et électronique, et répondu aux questions de journalistes de la presse quotidienne et de la presse hebdomadaire, afin de mieux faire connaître au public l’action menée en matière de prévention générale de la délinquance juvénile.

132.Néanmoins, les activités d’inspection, d’enseignement et de contrôle, ainsi que le suivi et l’analyse de la situation de la délinquance juvénile au Monténégro au cours des deux dernières années ont permis de conclure que, malgré des résultats positifs, les activités de prévention n’étaient pas assez efficaces. Leur portée et leur qualité ne permettaient pas de prévenir et de combattre efficacement ce problème, considéré sous l’angle de la pathologie sociale.

133.Pour améliorer la situation, dans le cadre de son projet intitulé «La police dans la communauté», la Direction de la police a lancé un projet pilote comprenant des mesures de lutte contre la délinquance juvénile. Ce projet, qui visait principalement la prévention de la toxicomanie, a été réalisé par les services régionaux de la Direction de la police à Podgorica, Bar et Bijelo Polje. Sa mise en œuvre a été directement suivie, analysée et coordonnée par le Département de la police criminelle.

134.Dans le cadre de ce projet pilote, des activités de prévention sont prévues à l’intention des mineurs, en coopération avec toutes les associations et institutions sociales et autres, telles que les centres d’action sociale, les établissements scolaires ou encore les organisations non gouvernementales s’intéressant aux problèmes des enfants et des mineurs.

135.La Direction de la police a renforcé ses contrôles de l’interdiction de la vente d’alcool aux mineurs, en appui aux polices municipales. Pour ce faire, elle effectue des contrôles dans les établissements de restauration, tard dans la nuit, conformément au Plan et aux activités de ses services régionaux.

136.Pour mieux protéger les enfants face à la circulation routière, des policiers sont désormais postés en permanence dans les rues et aux carrefours situés aux abords des écoles primaires et secondaires. Lors de la préparation et de l’exécution des actions de contrôle de la circulation, l’accent est surtout mis sur l’amélioration de la sécurité des enfants et des adolescents.

137.En 2008, des séances d’initiation à la sécurité routière ont été organisées dans les écoles primaires, où les élèves ont reçu des gilets fluorescents et des manuels de base sur la sécurité routière. Dans le cadre de la campagne de sécurité routière réalisée par la Direction de la police et intitulée «Ralentis! On n’a qu’une vie», des conférences thématiques ont été organisées dans les écoles secondaires, afin de sensibiliser les jeunes et leurs parents aux dangers de la route et de leur inculquer le respect des règles de la sécurité routière.

138.Les juges qui traitent les affaires familiales ont l’obligation de suivre une formation spéciale sur les droits de l’enfant (art. 316), dispensée au Centre de formation judiciaire, qui est un service spécial de la Cour suprême du Monténégro. Conformément à la loi relative à la formation du personnel judiciaire, cette formation est dispensée dans le cadre d’un programme annuel et de programmes spéciaux (art. 8). Actuellement en cours d’élaboration, la nouvelle loi relative à la justice des mineurs apportera des changements d’organisation.

139.En coopération avec l’OIM, le Ministère de la justice a élaboré un manuel de formation des procureurs et des juges. À plusieurs occasions, immédiatement après la publication du manuel, des juges et procureurs de plusieurs municipalités du pays ont participé à des stages de formation.

140.Suivant les recommandations de l’OSCE, qui a décidé de faire de la lutte contre la criminalité organisée l’une de ses priorités, en mettant l’accent sur la lutte contre la traite des personnes, le Gouvernement a adopté la Stratégie et le Plan de lutte contre la traite des personnes, en coopération avec les organisations internationales. Il a été l’un des premiers pays de la région à prendre de telles mesures. Cette importante stratégie comporte trois volets: prévention, poursuites pénales et protection des victimes; elle prévoit l’adoption de mesures juridiques, administratives et pratiques de lutte contre la traite de personnes. Le Gouvernement, soucieux d’assurer la mise en œuvre intégrale de la Stratégie nationale, a constitué un groupe de travail composé de représentants des ministères concernés, du ministère public et des organisations internationales compétentes représentées au Monténégro. Au début de 2000, l’ONG «Lobby féminin du Monténégro» a mis en place un service d’aide téléphonique d’urgence pour lutter contre la traite d’êtres humains.

141.Le contenu des messages préventifs ou éducatifs doit être adapté à l’âge et au niveau intellectuel du public visé. La méthode et la manière retenues pour faire passer l’information auprès des jeunes doivent être adaptées aux besoins de ces derniers. C’est la raison pour laquelle les dessins, les brochures et la communication directe ne sont pas adaptés. Il s’agit d’informer et, donc, de fournir des informations nouvelles sur différentes substances.

142.Au Monténégro, le rôle préventif de la police est très important, notamment en matière de toxicomanie. La police possède des données sur la fréquence et les tendances de la criminalité par zone. Elle est également à même de localiser les endroits, dans certaines zones, qui contribuent à la diffusion de la criminalité et est mieux à même que tout autre service de traiter ces problèmes. Bien informée, elle est la première à entrer en contact avec les auteurs d’infraction et a des contacts très fréquents avec les mineurs prédélinquants. L’objectif principal qu’elle poursuit par son action est de désorganiser les filières illicites de vente de stupéfiants, de faire des saisies et de prévenir par des mesures juridiques l’accès aux drogues.

143.Le Gouvernement et la mission de l’OSCE ont réalisé conjointement un projet intitulé «Coopération entre les secteurs public et privé pour la prévention de la traite et de l’exploitation de mineurs dans le secteur des voyages et du tourisme». Le Code de conduite pour la protection des enfants contre l’exploitation sexuelle dans le contexte des voyages et du tourisme a été signé le 15 septembre 2006 par les représentants de l’industrie du tourisme. Ce document vise à encourager les entreprises du secteur du tourisme au Monténégro à appuyer les efforts entrepris dans différents domaines pour combattre la traite et l’exploitation des enfants.

144.Au début de 2004, en coopération avec l’OIM et l’OSCE, le Gouvernement a inauguré le Centre d’accueil des victimes de la traite des personnes administré par les militants de l’ONG «Lobby féminin du Monténégro». En vue d’améliorer les systèmes de protection des victimes de la traite, le Gouvernement alloue depuis 2006 des crédits budgétaires au Centre pour assurer son bon fonctionnement. Le Centre fournit des soins de santé, une assistance psychologique, sociale et juridique, le gîte et le couvert et d’autres formes d’assistance aux victimes de la traite. Il est également appuyé par d’autres organisations non gouvernementales comme «Les femmes en lieu sûr», «Centre Plus» et «La Maison de l’espoir».

145.Le 18 octobre 2007, Journée mondiale de lutte contre la traite des personnes, le Ministère de la santé, du travail et de la protection sociale, en coopération avec le Bureau du Coordonnateur national de la lutte contre la traite des personnes et la mission de l’OSCE, a signé l’Accord de coopération entre le Bureau du Procureur de l’État, le Ministère de la santé, du travail et de la protection sociale, le Ministère de l’éducation et des sciences, la Direction de la police et les organisations non gouvernementales «Lobby féminin du Monténégro», «Les femmes en lieu sûr» et «Centre Plus». L’objectif est de fournir une assistance plus complète et d’améliorer dans la pratique la coopération dans la lutte contre la traite des personnes en mettant l’accent sur la prévention, la sensibilisation, la répression et la protection des victimes potentielles de la traite, en particulier des femmes et des enfants. Agissant en coopération avec le réseau des centres municipaux d’action sociale, le Ministère est le principal responsable des nombreuses activités de prévention énumérées dans le Protocole facultatif, ainsi que de la protection des enfants victimes de la traite.

146.Des représentants du Ministère de la santé, du travail et de la protection sociale ont participé à de nombreux groupes de travail, ateliers, séminaires, conférences et voyages d’études organisés pour les former et les familiariser avec les pratiques modernes et les pratiques de référence appliquées dans ce domaine.

147.Le Ministère de l’éducation et des sciences a offert tout son appui aux organisations non gouvernementales qui mettent en œuvre des projets dans les écoles primaires et secondaires du Monténégro. La finalité de ces projets est de réduire la toxicomanie et la consommation d’autres substances chez les jeunes et chez les enfants, et de les sensibiliser à la nécessité et à l’importance de la lutte constante contre la dépendance, pour contribuer à prévenir certains comportements plus déviants.

148.Outre le cadre juridique, en coopération avec les partenaires du secteur public et de la société civile, le Ministère de l’éducation et des sciences a mis en œuvre des projets et des activités dans les institutions scolaires, visant principalement la prévention de la violence chez les écoliers. S’inspirant de la recherche menée dans huit écoles primaires du Monténégro, en coopération avec l’UNICEF, le Ministère a lancé le programme «Une école sans violence − pour un milieu sûr et protecteur», destiné d’abord aux écoliers mais aussi aux enseignants et aux autres membres du personnel des écoles, aux parents et à l’ensemble de la communauté, le but étant de prévenir et de réduire la violence parmi les écoliers au Monténégro. Dans le cadre de ce programme, enfants et adultes apprennent diverses techniques pour gérer les conflits de manière pacifique et savoir réagir face à la violence.

149.La médiation scolaire visant le règlement pacifique des conflits et l’amélioration des relations entre les parties en conflit est la partie du projet «Une éducation pacifique» que le Ministère met en œuvre avec l’appui et la coopération du Centre de dialogue Nansen. Cette année, une première génération de médiateurs a été formée dans le cadre de ce projet mis en œuvre dans l’école primaire Marko Miljanov à Podgorica.

150.Les questions relatives à la violence et à la traite sont examinées par les parlements scolaires dans le cadre des activités réalisées par le Centre des droits de l’enfant, tandis que les activités relatives à la lutte contre la traite sont entreprises dans le cadre des projets mis en œuvre par le Lobby féminin du Monténégro. En coopération avec l’Institut de santé publique, un programme de prévention de la toxicomanie a été mis en œuvre dans les écoles primaires. Des ateliers sont organisés sur la question des «groupes à risques», et la question de la traite des personnes fait aussi l’objet d’une réflexion et d’une analyse. Le Ministère a coopéré avec le Ministère de la santé, du travail et de la protection sociale, le Centre d’action sociale, le Foyer des enfants «Mladost» de Bijela et le bureau de l’Institut public «Komanski most» de Podgorica.

151.À travers divers concours artistiques et littéraires dotés de prix symboliques, les organisations non gouvernementales motivent les enfants à adopter des attitudes positives afin de régler les conflits de manière pacifique et de prévenir la violence à l’école. Le Ministère de l’éducation et des sciences apporte tout son appui aux organisations non gouvernementales qui mettent en œuvre dans les écoles primaires et secondaires des projets visant à réduire la toxicomanie et la consommation d’autres substances psychoactives chez les enfants et les jeunes et à sensibiliser davantage ce public à la nécessité et à l’importance d’une lutte constante contre la dépendance car il est convaincu que cette action concourt aussi à prévenir des formes de comportement plus déviantes.

152.À l’école, une attention particulière est portée à la prévention de la prostitution enfantine et de la pornographie mettant en scène des enfants dans le cadre de certaines matières facultatives ou obligatoires, des activités des services psychopédagogiques et de l’action des titulaires de classe. La matière obligatoire est l’éducation civique et les matières facultatives sont celles qui concernent les problèmes de violence et de traite, comme les cours «Style de vie sain» à l’école primaire, et «L’individu dans le groupe», «Sociologie de la culture» ou encore «Communication et débat» dans le secondaire.

153.En application des articles 8 et 21 de la loi sur l’audiovisuel, des règlements ont été adoptés sur le droit de l’enfant de s’exprimer. Conformément à la loi sur les médias et à celle sur l’audiovisuel, à la Stratégie de développement de l’audiovisuel au Monténégro, à la Convention européenne sur la télévision transfrontière du Conseil de l’Europe, et à d’autres décisions juridiques formelles prises aux niveaux national et international, la décision relative aux normes minimales applicables aux programmes des médias électroniques dispose que le contenu des programmes doit être inspiré par le respect de la dignité et des droits fondamentaux. De plus, les médias ne peuvent diffuser de programmes clairement susceptibles de porter préjudice à l’épanouissement physique, psychique et moral des enfants ou d’autres groupes sociaux vulnérables.

154.La tranche horaire 23 heures-6 heures a également été réglementée; durant ce créneau, les émissions de télévision sont uniquement destinées à un public adulte. Sont interdits de diffusion en dehors de cette tranche horaire de transmission:

Les contenus comportant des scènes de violence gratuite, quelles qu’elles soient, ou des scènes susceptibles d’être comprises par le public à protéger (les mineurs) comme une approbation, une promotion ou même une apologie de la violence;

Les scènes de sexe explicites et les autres contenus risquant d’avoir des effets nuisibles sur les téléspectateurs protégés en ce qui concerne le respect de l’intimité et la distinction entre celle-ci et la pornographie, les violences sexuelles, l’inceste et autres;

L’usage de termes ou d’expressions malséants (jurons, insultes).

155.Avant la diffusion de certains contenus, les stations radio sont tenues d’avertir oralement leurs auditeurs que l’émission qui va être diffusée ne convient pas aux mineurs et de le signaler lorsqu’elles publient leurs grilles de programme. Elles doivent également tenir compte de la structure de leur public lorsqu’elles prévoient de diffuser des scénarios à contenu érotique ou autres contenus non adaptés aux mineurs.

156.Les médias audiovisuels doivent avertir leur public qu’ils vont diffuser des scènes ne convenant pas aux catégories de public protégées pour que certains groupes de spectateurs ou d’auditeurs sachent que les contenus risquent de ne pas leur convenir et qu’ils peuvent avoir des effets préjudiciables et que, par leur nature, ces programmes ne peuvent être diffusés pendant la période réglementée. Les chaînes de télévision doivent avertir leur public, par des indications visuelles et sonores, que le contenu de l’émission ne convient pas à certains groupes de spectateurs.

157.Lorsqu’elles publient leurs grilles de programme, les chaînes de télévision doivent utiliser une signalétique visuelle pour indiquer les contenus ne convenant pas aux mineurs. Dans la presse quotidienne et le reste de la presse écrite, l’indication visuelle peut être de dimension assez réduite et s’adapter aux caractères d’impression du texte; de plus, elle peut être imprimée en noir et blanc.

158.Les médias électroniques n’ont pas le droit de poser des questions aux enfants sur des sujets qui relèvent de la sphère privée familiale ou sur des sujets qui sont hors de leur entendement.

159.Le recrutement d’enfants pour des publicités, des campagnes et tout autre usage promotionnel doit respecter le Règlement sur la publicité et le parrainage dans les médias électroniques. Les informations diffusées dans les médias ne peuvent dévoiler l’identité d’un mineur de 16 ans impliqué dans une enquête policière ou une procédure judiciaire concernant la commission d’une infraction, que l’enfant soit victime, témoin ou accusé. De même, dans les informations qu’ils diffusent concernant des infractions sexuelles commises contre un mineur, les médias doivent éviter toute indication qui, d’une manière ou d’une autre, révélerait son identité. L’identité d’un mineur condamné pour une infraction pénale ne peut être dévoilée dans les médias électroniques que s’il est justifié que le public soit mis au courant du fait.

160.Le Règlement sur la publicité et le parrainage dans les médias électroniques régit les normes de publicité et plus particulièrement le volume, la nature et l’horaire des publicités et parrainages dans les programmes audiovisuels, conformément à la loi sur les médias, à la loi sur l’audiovisuel, à la Stratégie de développement de l’audiovisuel au Monténégro, à la Convention européenne sur la télévision transfrontière du Conseil de l’Europe, et aux autres décisions juridiques formelles adoptées aux niveaux national et international.

161.Les règles relatives à la publicité prévoient notamment que celle-ci ne peut contenir d’éléments susceptibles de provoquer des troubles d’ordre social, moral ou psychologique chez les enfants. Elles interdisent également la publicité en faveur des services de «lignes roses» en dehors de la plage horaire autorisée, fixée dans la décision sur les normes minimales d’émission des médias électroniques en République du Monténégro (art. 25).

162.Il est interdit de diffuser des publicités contenant des scènes de sexe ou de violence ainsi que des films interdits aux moins de 18 ans, dans le cadre des programmes destinés aux enfants (art. 41).

163.Conformément à la loi sur l’audiovisuel public, Radio Monténégro et TV Monténégro ont l’obligation de produire et de diffuser des programmes qui peuvent être vus par tous, en tenant particulièrement compte des enfants et des jeunes, des membres des minorités nationales, des personnes handicapées, des groupes socialement vulnérables et d’autres groupes particuliers.

VI.Protection des droits des enfants victimes (art. 8 et 9, par. 3 et 4)

164.En ce qui concerne les paragraphes 3 et 4 des articles 8 et 9 du Protocole facultatif, relatifs aux mesures juridiques, judiciaires et administratives adoptées pour protéger les intérêts et les droits des enfants victimes des infractions visées par le Protocole à chaque étape de la procédure pénale, et le droit de l’accusé à un procès juste et équitable, il convient de souligner que le principe directeur de «l’intérêt supérieur de l’enfant» a été intégré dans la loi relative à la famille, qui, pour la première fois dans la législation du Monténégro, régit les droits de l’enfant en tant que droits spéciaux. La loi relative à la famille dispose que chacun doit être guidé par l’intérêt supérieur de l’enfant dans toute activité concernant celui-ci (art. 5). Dans les affaires relatives à la protection de l’intérêt de l’enfant ou dans celles concernant les droits parentaux (restriction ou privation des droits parentaux), le tribunal doit avant tout être guidé par l’intérêt supérieur de l’enfant (art. 78 à 87).

165.L’enfant lui-même, son père ou sa mère, le procureur de l’État ou l’autorité de tutelle peuvent engager une action concernant la protection des droits de l’enfant. Une action peut être intentée à propos de tous les droits de l’enfant reconnus par ladite loi, qui ne sont protégés par aucune autre loi (art. 354, par. 1).

166.Si les intérêts de l’enfant et ceux de son tuteur légal sont divergents, la représentation de l’enfant est assurée par un tuteur spécial. Un enfant qui a plus de 10 ans et est capable de discernement peut, seul ou avec l’aide d’un tiers ou d’une institution, demander à l’autorité de tutelle de désigner un tuteur spécial. Un enfant qui a plus de 10 ans et est capable de discernement peut, seul ou avec l’aide d’un tiers ou d’une institution, demander à l’autorité de tutelle de désigner un tuteur provisoire lorsqu’il y a conflit d’intérêts entre l’enfant et son avocat (art. 356).

167.La loi relative à la famille dispose que la procédure concernant la protection des droits de l’enfant est une procédure urgente. Dans les cas concernant la confirmation ou le déni de paternité ou de maternité, une autorité de tutelle peut nommer un tuteur spécial pour l’enfant, si les intérêts de l’enfant et des parents divergent. S’il estime que l’enfant n’a pas été correctement représenté dans des affaires concernant la protection de ses droits ou les droits parentaux, le tribunal a l’obligation de nommer un tuteur temporaire pour l’enfant (art. 357, par. 2).

168.Comme indiqué ci-dessus, la loi relative à la famille dispose qu’un enfant capable de discernement a le droit d’exprimer librement son opinion. L’autorité compétente établit le point de vue de l’enfant à l’occasion d’une conversation informelle menée en un lieu approprié en coopération avec un psychologue scolaire ou une autorité de tutelle, un centre de conseil aux familles ou toute autre institution spécialisée dans les questions familiales, et en présence d’une personne choisie par l’enfant (art. 67).

169.La loi relative à la famille garantit à l’enfant le droit d’exprimer son point de vue dans différentes circonstances, selon le principe général qui veut que l’enfant capable de se forger une opinion a le droit de l’exprimer (art. 67). L’enfant a le droit d’obtenir toute information qui lui est nécessaire pour se faire une opinion. Son point de vue doit être dûment pris en compte, compte tenu de son âge et de sa maturité, dans toute affaire le concernant et dans toute procédure où des décisions sont prises concernant ses droits. Tout enfant de plus de 10 ans peut exprimer librement et directement son point de vue dans toute procédure où des décisions relatives à ses droits sont prises. De sa propre initiative ou avec l’aide d’autrui ou d’une institution, il peut s’adresser au tribunal ou à l’organe administratif et lui demander de l’aider à exercer son droit d’exprimer librement son point de vue. L’autorité compétente établit le point de vue de l’enfant à l’occasion d’une conversation informelle menée en un lieu approprié en coopération avec un psychologue scolaire ou une autorité de tutelle, un centre de conseil aux familles ou toute autre institution spécialisée dans les questions familiales, et en présence d’une personne choisie par l’enfant (art. 67).

170.La législation relative aux mineurs prévoit un ensemble de mesures destinées à protéger l’intérêt de l’enfant. Le Code de procédure pénale, qui comporte une disposition spéciale concernant le traitement des mineurs, dispose que les participants aux procédures auxquelles assistent des mineurs, particulièrement lors des audiences, doivent faire preuve de prudence et tenir compte du développement psychologique, de la sensibilité, des caractéristiques personnelles des mineurs et de leur droit à la protection de la vie privée, pour que la procédure pénale n’ait pas d’effets préjudiciables sur leur épanouissement (art. 468, par. 2). Sans l’autorisation du tribunal, l’information sur le déroulement de la procédure pénale ne peut être publiée, non plus que la décision prise à l’issue de la procédure. Seules certaines informations sur la procédure ou une partie de la décision peuvent être publiées avec l’approbation du tribunal mais, même dans ce cas, le nom du mineur et toute autre donnée permettant de tirer des conclusions quant à son identité ne peuvent être dévoilés (art. 475). Les organes concernés par la procédure engagée contre un mineur et les autres organes et institutions auxquels il est demandé de soumettre des informations, des rapports ou des avis, sont tenus d’agir dans l’urgence afin que la procédure arrive à son terme dans les meilleurs délais (art. 476).

171.Le tribunal peut, dans le cadre d’une procédure extrajudiciaire, restreindre les droits parentaux d’un parent qui n’exerce pas ses droits parentaux à bon escient ou qui ne s’acquitte pas consciencieusement de ses obligations. Cette restriction des droits parentaux peut priver le parent d’un ou de plusieurs de ses droits et obligations à l’égard de l’enfant, à l’exception de son obligation de pourvoir au bien-être dudit enfant. Le tribunal peut priver un parent du droit de vivre avec son enfant s’il le néglige gravement ou si les circonstances familiales sont susceptibles de compromettre le développement et l’épanouissement de l’enfant (art. 85).

172.On considère qu’un parent néglige son enfant lorsqu’il ne s’occupe pas comme il se doit de son alimentation, de son hygiène ou de son habillement, lorsqu’il ne veille pas suffisamment à ce qu’il reçoive les soins médicaux requis et à ce qu’il fréquente l’école et lorsqu’il ne l’empêche pas d’avoir des mauvaises fréquentations, de traîner dans la rue, de mendier ou de voler. La procédure visant à restreindre les droits parentaux est engagée par le tribunal, de sa propre initiative ou sur proposition d’une autorité de tutelle, de l’autre parent ou de l’enfant.

173.Les parents qui abusent de leurs droits parentaux ou qui négligent gravement leurs responsabilités sont déchus de leurs droits. Sont considérés comme constituant un abus des droits parentaux le fait de soumettre l’enfant à la violence physique, sexuelle ou psychologique, ainsi que le fait de l’exploiter par le travail ou de le soumettre à un travail contraire aux bonnes mœurs ou qui compromet sa santé ou son éducation, à savoir les formes de travail interdites par la loi. On considère également que les parents qui, par exemple, incitent leurs enfants à commettre des infractions ou à prendre des mauvaises habitudes abusent de leurs droits parentaux.

174.On estime qu’un parent néglige ses responsabilités parentales lorsqu’il abandonne son enfant ou ne pourvoit pas à ses besoins fondamentaux; lorsqu’il ne veille pas au bien-être de l’enfant ou lorsqu’il évite d’avoir des contacts personnels avec l’enfant avec lequel il ne vit pas ou empêche celui-ci d’avoir des contacts personnels avec le parent avec lequel il ne vit pas; lorsque, de manière délibérée et injustifiable, il ne crée pas des conditions propices à une vie commune avec l’enfant placé dans un centre social ou dans un établissement de protection de l’enfance. Un parent peut être déchu de ses droits parentaux à l’égard de tous ses enfants ou, dans des circonstances particulières, à l’égard d’un seul d’entre eux (art. 87).

175. Les décisions relatives à la déchéance des droits parentaux sont prises par le tribunal compétent dans le cadre d’une procédure extrajudiciaire. Cette procédure peut être engagée par un autre parent, par une autorité de tutelle ou par le procureur.

176.Les activités relatives à la protection de l’enfant contre la maltraitance et la négligence sont menées par les centres d’action sociale. Des équipes d’intervention pluridisciplinaires ont été mises en place dans 7 des 10 centres d’action sociale avec la collaboration de l’UNICEF et du Haut-Commissariat des Nations Unies aux réfugiés. Le Plan national d’action en faveur de l’enfance pour 2010 prévoit la création de trois équipes pluridisciplinaires dans les trois centres restants, à savoir ceux de Plav, de Pljevlja et de Rožaje. À ce jour, les équipes en place se sont occupées de 908 cas d’enfants victimes de maltraitance et de négligence.

177.Le Ministère monténégrin de la justice, en collaboration avec l’UNICEF, met en œuvre le projet «Application de mesures et de sanctions de substitution à l’égard des mineurs en conflit avec la loi», qui vise à favoriser le recours à d’autres méthodes de règlement des affaires et à élargir les possibilités d’application de ces méthodes, à l’image de ce qui se fait dans d’autres pays démocratiques. La mise en œuvre de ce projet a débuté en avril 2004 dans le cadre du programme «Permettre aux enfants de changer», financé par l’Agence suédoise de coopération internationale de développement (ASDI). Sachant que le respect des droits de l’homme et des libertés individuelles constitue l’un des fondements de l’ordre constitutionnel monténégrin, il convient de noter ici qu’une place importante est accordée aux droits de l’enfant dans le cadre général des droits économiques, sociaux et culturels. Le projet précité a pour objectif de mettre au point, dans la municipalité de Bijelo Polje, un modèle pilote dans le cadre duquel les mineurs en conflits avec la loi sont «écartés» de la procédure judiciaire et administrative et où l’on veille à ce qu’ils ne commettent pas de nouvelles infractions tout en les aidant à se réinsérer, à s’engager dans une voie positive et à mener des activités constructives. Deux cours sur la médiation entre victimes et auteurs d’infractions et un séminaire de formation des formateurs ont été organisés. Le Ministère de la justice a adopté un programme de formation des médiateurs dans les affaires pénales, ceux-ci se spécialisant dans la médiation entre les victimes et les mineurs délinquants. Trente-huit médiateurs travaillent dans le domaine de la justice pour mineurs. Tous ont été formés avec l’appui de l’UNICEF. Un centre d’appui à la famille et à l’enfance, à Bijelo Polje, et un centre de médiation, à Podgorica, on été créés.

178.Les dispositions relatives à l’application des mesures éducatives, qui font l’objet d’un règlement spécial, ont été intégrées au Code pénal (Journal officiel de la République du Monténégro, nos 70/03 et 47/06). En vertu de ces mesures, qui portent sur la conciliation entre les victimes et les auteurs d’infractions, la réparation du préjudice prend la forme, en totalité ou en partie, d’une indemnisation, d’excuses ou de travaux, notamment, ce qui permet à l’auteur de l’infraction d’aller à l’école régulièrement ou de travailler et de prendre part à des activités humanitaires ou à d’autres activités de caractère social, communautaire ou écologique. Le recours à de telles mesures permet également de réaliser des études sur les mineurs délinquants et donne à ceux-ci la possibilité de commencer à lutter contre l’alcoolisme ou la toxicomanie en entamant un traitement individuel ou en groupe dispensé par une institution de santé adaptée ou par un centre de consultations. L’adoption d’une législation distincte relative à la justice pour mineurs et des règlements correspondants, conformément aux normes internationales pertinentes, devrait permettre d’atteindre l’objectif visé par la réforme du système de justice pour mineurs en tant qu’élément de la réforme globale de la justice monténégrine, à savoir l’établissement des fondements juridiques nécessaires pour renforcer la protection des enfants en situation de risque et des enfants en conflit avec la loi.

179.Les équipes multidisciplinaires sont composées de professionnels issus des services sociaux, des services de santé, de la magistrature, du ministère public, de la police, du secteur de l’éducation et d’ONG. Afin d’améliorer la qualité de leur travail, les professionnels de tous les secteurs bénéficient d’une formation continue et des activités de supervision sont régulièrement organisées. Ce modèle s’est révélé être très efficace, comme le montre l’évaluation du projet réalisée par l’UNICEF.

180.La Constitution monténégrine garantit le droit de s’exprimer librement par la parole, l’écriture et la peinture ou par d’autres moyens. Le droit à la liberté d’expression ne peut faire l’objet de restrictions que s’il compromet le droit d’autrui à la dignité et à la sauvegarde de sa réputation et de son honneur ou s’il porte atteinte à l’intérêt public (art. 47).

181.La Constitution monténégrine garantit la liberté de la presse et des autres moyens d’information. Elle garantit le droit de créer des journaux et de mettre en place d’autres moyens d’information, sans approbation préalable, par simple enregistrement auprès de l’autorité compétente. Elle garantit également le droit de réponse et le droit de rectifier les informations fausses, incomplètes ou inexactes qui portent atteinte aux droits ou aux intérêts d’autrui, ainsi que celui d’obtenir réparation pour le préjudice causé par la publication d’informations ou de données erronées (art. 49).

182.Aucune censure n’est pratiquée au Monténégro (art. 50, par. 1).

183.Les droits des enfants victimes dans les médias sont régis par la loi relative aux médias (Journal officiel de la République du Monténégro, nos 51/02 et 60/02), la loi relative à l’audiovisuel (Journal officiel de la République du Monténégro, nos 79/08 et 60/02) et la loi relative à l’audiovisuel public au Monténégro (Journal officiel du Monténégro, no 79/08).

184.En ratifiant la Convention européenne sur la télévision transfrontière, le Monténégro a adopté un cadre juridique permettant la libre diffusion transfrontière de programmes télévisés. Les dispositions de la Convention portent notamment sur la liberté d’expression, la réception et la rediffusion de programmes, l’interdiction de la pornographie, de la violence et de l’incitation à la haine raciale et la protection des mineurs.

185.L’article 22 de la loi relative aux médias dispose que les médias ont l’obligation de protéger l’intégrité des mineurs. Les émissions qui pourraient porter atteinte à la santé ou au développement moral, intellectuel, affectif ou social de l’enfant doivent être clairement et visiblement signalées à l’avance et être diffusées de manière à être le moins susceptibles possible d’être suivies par les enfants. Les médias ne doivent pas révéler l’identité des moins de 18 ans impliqués dans une infraction, que ce soit en tant que victime ou auteur. Ce même article prévoit une exception à cette règle, à savoir que l’identité d’un mineur reconnu coupable d’une infraction pénale peut être révélée si cela sert l’intérêt public légitime.

186.La loi relative à l’audiovisuel régit les activités de radiodiffusion et les activités des médias électroniques en tant que formes particulières d’exercice de la liberté d’expression, en se fondant sur les principes de la liberté, du professionnalisme et de l’indépendance des médias électroniques. Elle porte également, dans l’optique de la promotion des droits de l’homme et des libertés fondamentales, sur l’interdiction de la censure ou de l’immixtion illégale dans les activités des médias, sur l’encouragement de la concurrence et du pluralisme dans le domaine de la radiodiffusion, sur les principes d’objectivité et de non-discrimination et sur d’autres formes d’activités des médias.

187.Chaque société de radiodiffusion est responsable du contenu de ses émissions conformément à la loi relative à l’audiovisuel et à la loi relative aux médias. Les sociétés audiovisuelles ont certains droits ainsi que des obligations précises, à savoir celles de donner au public des informations exactes, complètes et impartiales sur l’actualité dans le pays et à l’étranger, de respecter et de promouvoir les droits de l’homme et les libertés fondamentales, les valeurs et les institutions démocratiques et le pluralisme des idées, de favoriser une culture du débat public et de respecter les normes linguistiques ainsi que la vie privée et la dignité des citoyens (art. 56 de la loi relative à l’audiovisuel).

188.Le paragraphe 3 de l’article 95 de la loi relative à l’audiovisuel dispose que les sociétés audiovisuelles sont tenues de produire et de diffuser des émissions à l’intention de tous les groupes de la société, sans discrimination, et de tenir compte, en particulier, de groupes spécifiques tels que les enfants et les jeunes, les minorités nationales, les personnes handicapées, les groupes socialement vulnérables ou encore les personnes ayant des problèmes de santé.

189.Le Code de déontologie des journalistes monténégrins, signé le 25 mai 2002 par l’ensemble des associations de journalistes du Monténégro, énonce 12 principes fondamentaux de la profession de journaliste. Il y est dit que «le journaliste est tenu de protéger l’intégrité des mineurs ainsi que celle des personnes handicapées et des personnes présentant une différence quelle qu’elle soit» (principe 9). Les directives relatives à l’application de ce code, s’agissant du principe 9, font référence au principe de l’intérêt supérieur de l’enfant:

Les médias sont tenus d’agir conformément aux principes énoncés dans la Convention relative aux droits de l’enfant et de prendre des précautions particulières lorsqu’ils traitent des informations susceptibles d’avoir une incidence sur l’intérêt supérieur d’un enfant;

Les membres des médias sont tenus de prendre des précautions particulières lorsqu’ils s’entretiennent avec des mineurs, lorsqu’ils les enregistrent et lorsqu’ils les photographient.

VII.Aide et coopération internationales (art. 10)

190.Les États parties prennent toutes les mesures nécessaires pour renforcer la coopération internationale par des accords multilatéraux, régionaux et bilatéraux ayant pour objet de prévenir, identifier, poursuivre et punir les responsables d’actes liés à la vente d’enfants, à la prostitution des enfants, à la pornographie pédophile et au tourisme pédophile à des fins lucratives, ainsi que d’enquêter sur de tels actes. Les États parties favorisent également la coopération et la coordination internationales entre leurs autorités, les organisations non gouvernementales nationales et internationales et les organisations internationales.

191.Les États parties encouragent la coopération internationale pour aider à la réadaptation physique et psychologique des enfants victimes, à leur réinsertion sociale et à leur rapatriement.

192.Les États parties s’attachent à renforcer la coopération internationale pour éliminer les principaux facteurs, notamment la pauvreté et le sous-développement, qui rendent les enfants vulnérables à la vente, à la prostitution, à la pornographie pédophile et au tourisme pédophile à des fins lucratives.

193.La législation pénale est applicable à quiconque commet une infraction sur le territoire monténégrin. L’article 25 du Code de procédure pénale (Journal officiel de la République du Monténégro, no71/03) dispose que toute infraction ou tentative d’infraction relève du tribunal compétent sur le territoire où les faits ont été commis. Le paragraphe 3 dispose que, lorsqu’une infraction ou une tentative d’infraction est commise sur un territoire relevant de la compétence de plusieurs tribunaux ou à la frontière des territoires respectifs relevant de leur compétence, ou lorsque l’on ignore où a été commise une infraction ou une tentative d’infraction, celle-ci relève du tribunal qui a le premier engagé une procédure sur demande du procureur. Si une procédure n’a pas encore été engagée, le tribunal compétent est celui qui le premier est saisi d’une demande d’engager une procédure. L’article 31 de la loi relative à l’entraide judiciaire internationale en matière pénale dispose que, lorsque des poursuites sont engagées au Monténégro contre une personne se trouvant à l’étranger ou lorsqu’une personne se trouvant à l’étranger est condamnée par le tribunal compétent au Monténégro, le Ministère de la justice peut présenter une demande d’extradition.

194.L’article 26 du Code de procédure pénale dispose qu’un acte commis sur un navire ou un aéronef monténégrin se trouvant dans un port ou un aéroport relève du tribunal compétent sur le territoire où se trouve ce port ou cet aéroport. Dans les autres cas, un acte commis sur un navire ou un aéronef monténégrin relève du tribunal ayant compétence sur le territoire où se trouve le port ou l’aéroport d’attache du navire ou de l’aéronef ou sur le territoire où se trouve le port ou l’aéroport dans lequel le navire ou l’aéronef effectue son premier arrêt.

195.Lorsque l’on ignore où une infraction a été commise, celle-ci relève du tribunal compétent sur le territoire où se trouve le lieu de résidence de l’accusé. Si le lieu de l’infraction et le lieu de résidence ne sont pas connus, ou si l’un comme l’autre sont hors du territoire monténégrin, l’infraction relève du tribunal compétent sur le territoire sur lequel l’accusé est appréhendé ou sur lequel il se rend aux autorités.

196.L’article 29 du Code de procédure pénale dispose qu’une infraction pénale commise sur le territoire du Monténégro ou à l’étranger relève du tribunal compétent pour les infractions pénales commises au Monténégro.

197.Indépendamment des conditions énoncées dans l’article premier de la loi monténégrine relative à l’entraide judiciaire internationale, l’article 34 du Code de procédure pénale dispose que, lorsqu’un étranger résidant au Monténégro commet une infraction, les documents ou les pièces nécessaires pour engager des poursuites pénales contre lui et le juger peuvent être transmis à l’État dont l’intéressé est ressortissant, sauf si cet État s’y oppose. Il peut être décidé de transférer la procédure pénale pour les infractions passibles d’une peine d’emprisonnement de dix ans, ainsi que pour les infractions au code de la route.

198.L’article 50 de la loi monténégrine relative à l’entraide judiciaire internationale dispose que, dans le cadre des affaires pénales, les informations concernant le faux-monnayage, le blanchiment d’argent, la production, le transport et la vente de stupéfiants et de substances toxiques ainsi que d’autres infractions sont centralisées conformément aux conventions internationales pertinentes. Le tribunal saisi de l’affaire est tenu de transmettre sans délai au Bureau central national d’Interpol les informations relatives aux infractions et aux auteurs d’infractions, et les tribunaux de première instance sont tenus de rendre un verdict.

199.Sur proposition des autorités judiciaires nationales ou étrangères, le Ministère monténégrin de la justice se procure les textes de lois qui sont en vigueur dans d’autres pays ou qui l’étaient et, au besoin, les données et informations nécessaires concernant une question juridique donnée.

200.Les mesures d’extradition des prévenus ou des condamnés sont demandées ou exécutées conformément à la loi monténégrine relative à l’entraide judiciaire internationale en matière pénale. Cette loi régit la coopération juridique avec les autres États dans le domaine pénal. Dans le même temps, ce type de coopération est régi par des conventions internationales ainsi que par de nombreuses conventions multilatérales (Nations Unies ou Conseil de l’Europe). Les dispositions des conventions internationales priment celles de la loi monténégrine relative à l’entraide judiciaire internationale en matière pénale, ce qui implique que celle-ci n’est appliquée que lorsqu’il n’existe pas de convention internationale ou lorsque la question considérée n’est pas régie par les dispositions d’une convention internationale. Cette même loi prévoit une coopération avec les autres États portant, de manière générale, sur toutes les formes d’entraide judiciaire internationale (actes de procédure tels qu’audition des accusés et des témoins, visite sur le lieu de l’infraction, enquête judiciaire sur le lieu de l’infraction, perquisition, saisie, remise d’éléments de preuve et d’autres éléments relatifs à l’infraction commise), sur l’extradition des prévenus et des condamnés, sur le transfert ou la prise en charge de la procédure pénale et sur l’exécution des jugements rendus à l’étranger.

201.La loi précitée dispose que l’entraide judiciaire internationale n’est pas subordonnée à l’existence de conventions internationales, y compris en ce qui concerne l’extradition. S’agissant de l’extradition des prévenus ou des condamnés, il convient de noter que, si une telle extradition est refusée, il est possible d’engager des poursuites au Monténégro pour l’infraction commise.

VIII.Autres dispositions législatives (art. 11)

202.Le Monténégro a succédé aux instruments suivants: le Pacte international relatif aux droits civils et politiques et les deux Protocoles facultatifs s’y rapportant; le Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels; la Convention des Nations Unies contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants; la Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale; la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes et son Protocole facultatif; la Convention relative aux droits de l’enfant et ses deux Protocoles facultatifs; la Convention des Nations Unies de 2000 contre la criminalité transnationale organisée; le Protocole contre le trafic illicite de migrants par terre, air et mer et le Protocole visant à prévenir, réprimer et punir la traite des personnes, en particulier des femmes et des enfants; la Convention de La Haye sur les aspects civils de l’enlèvement international d’enfants; la Convention pour la prévention et la répression du crime de génocide; la Convention internationale sur l’élimination et la répression du crime d’apartheid; la Convention internationale contre l’apartheid dans les sports; la Convention relative au statut des réfugiés; la Convention relative au statut des apatrides; les Conventions de Genève. Le Monténégro est signataire de la Convention internationale sur la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille, de la Convention internationale pour la protection de toutes les personnes contre les disparitions forcées et de la Convention relative aux droits des personnes handicapées et de son Protocole facultatif. Le Monténégro a également adhéré aux conventions du Conseil de l’Europe suivantes: la Convention européenne sur la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière de garde des enfants et le rétablissement de la garde des enfants; la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et ses Protocoles; la Convention européenne pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants et ses deux Protocoles.

203.Un nombre important de lois relatives à la protection et à l’intérêt supérieur de l’enfant sont appliquées au Monténégro, notamment:

La Constitution du Monténégro (Journal officiel du Monténégro, no 01/07)

La loi relative à la famille (Journal officiel de la République du Monténégro, no 01/07)

La loi relative à la protection sociale et à la protection de l’enfance (Journal officiel de la République du Monténégro, no 78/05)

La loi relative aux successions (Journal officiel de la République socialiste du Monténégro, nos 4/76, 10/76, 22/78, 34/86 et 64/06 et Journal officiel du Monténégro, no 47/08)

La loi relative à la Semaine de l’enfant (Journal officiel de la République socialiste du Monténégro, nos 26/73, 29/89, 39/89, 48/91, 17/92, et 27/94)

Le Code du travail (Journal officiel du Monténégro, no 49/08)

La loi relative aux soins de santé (Journal officiel de la République du Monténégro, no 39/04)

La loi relative à l’assurance maladie (Journal officiel de la République du Monténégro, nos 39/04, 23/05 et 29/05 et Journal officiel du Monténégro, nos 12/07 et 13/07)

La loi relative à la protection et aux droits des malades mentaux (Journal officiel de la République du Monténégro, no 32/05)

La loi-cadre relative à l’éducation (Journal officiel de la République du Monténégro, nos 64/02, 31/05 et 49/07)

La loi relative aux établissements d’enseignement primaire (Journal officiel de la République du Monténégro, nos 34/91, 48/91, 17/92, 56/92, 32/93, 27/94, 2/95 et 20/95)

La loi relative à l’éducation primaire (Journal officiel de la République du Monténégro nos 64/02 et 49/07)

La loi relative aux collèges (Journal officiel de la République du Monténégro, nos64/02 et 49/07)

La loi relative aux établissements d’enseignement secondaire (Journal officiel de la République socialiste du Monténégro no 28/91 et Journal officiel de la République du Monténégro, nos 35/91, 56/92 et 27/94)

La loi relative à l’éducation spéciale (Journal officiel de la République du Monténégro, no 56/92)

La loi relative à l’éducation des enfants ayant des besoins particuliers (Journal officiel de la République du Monténégro, no 80/04)

La loi relative à l’enseignement professionnel (Journal officiel de la République du Monténégro, nos 64/02 et 49/07)

Le Code de procédure pénale (Journal officiel de la République du Monténégro, nos 71/03, 07/04 et 47/06)

Le Code pénal (Journal officiel de la République du Monténégro, nos 70/03, 13/04 et 47/06 et Journal officiel du Monténégro, no 40/08)

La loi relative à l’exécution des sanctions pénales (Journal officiel de la République du Monténégro, nos 25/94, 29/94, 69/03 et 65/04)

La loi relative aux procédures extrajudiciaires (Journal officiel de la République du Monténégro, no 27/06)

La loi relative à la police (Journal officiel du Monténégro, no 28/05)

La loi relative aux registres des résidences temporaires et permanentes (Journal officiel du Monténégro, no 47/08)

La loi relative à l’asile (Journal officiel de la République du Monténégro, no 45/06)

La loi relative à la protection des données personnelles (Journal officiel du Monténégro, no 47/08)

La loi relative à la nationalité monténégrine (Journal officiel du Monténégro, no 13/08)

La loi relative au Protecteur des droits de l’homme et des libertés individuelles (Journal officiel de la République du Monténégro, no 41/03)

La loi relative à la protection des droits et libertés des minorités nationales (Journal officiel de la République du Monténégro, nos 31/06, 51/06 et 38/07)

La loi relative aux médias (Journal officiel de la République du Monténégro, nos 51/02 et 62/02)

La loi relative à l’audiovisuel (Journal officiel de la République du Monténégro, nos 51/02, 62/02, 46/04, 56/04 et 77/06 et Journal officiel du Monténégro, no 50/08)

La loi relative à l’armée monténégrine (Journal officiel de la République du Monténégro, no 47/07)

La loi relative à la défense (Journal officiel de la République du Monténégro, no 47/07)

La loi relative aux organisations non gouvernementales (Journal officiel de la République du Monténégro, nos 27/99, 09/02 et 30/02, et Journal officiel du Monténégro, no 11/07)

La loi relative à l’ordre et la tranquillité publics (Journal officiel de la République du Monténégro, no 41/94)

La loi relative aux procédures administratives (Journal officiel de la République du Monténégro, no23/04)

La loi relative à l’environnement (Journal officiel du Monténégro, no48/08)

La loi relative à la médiation (Journal officiel de la République du Monténégro, no30/05)

Parmi les instruments internationaux relatifs à la protection et à la promotion des droits de l’homme et des libertés, y compris du droit humanitaire, ratifiés par la République fédérale de Yougoslavie et par la Serbie-et-Monténégro et auxquels le Monténégro a succédé après avoir recouvré son indépendance, il convient de mentionner:

Principaux conventions et protocoles des Nations Unies relatifs à la protection et à la promotion des droits de l’homme et des libertés

Le Pacte international relatif aux droits civils et politiques, adopté le 16 décembre 1966, Journal officiel de la République socialiste fédérative de Yougoslavie (Conventions internationales), no7/71;

Le Protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux droits civils et politiques, adopté le 16 décembre 1966, Journal officiel de la République socialiste fédérative de Yougoslavie (Conventions internationales), no 7/1971 et Journal officiel de la République fédérale de Yougoslavie (Conventions internationales), no 04/01;

Le Deuxième Protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux droits civils et politiques, visant à abolir la peine de mort, adopté le 16 décembre 1966, Journal officiel de la République fédérale de Yougoslavie (Conventions internationales), no 04/01;

Le Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant, concernant la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants, adopté le 25 mai 2000, Journal officiel de la République fédérale de Yougoslavie (Conventions internationales), no 7/2002-58;

Le Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, adopté le 16 décembre 1966, Journal officiel de la République socialiste fédérative de Yougoslavie (Conventions internationales), no 7/71;

La Convention des Nations Unies contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, adoptée le 10 décembre 1984, Journal officiel de la République socialiste fédérative de Yougoslavie (Conventions internationales), no 9/91-3;

Le Protocole facultatif se rapportant à la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, adopté le 18 décembre 2002, Journal officiel de la Serbie-et-Monténégro (Conventions internationales), nos 16/2005-28 et 2/2006-60;

La Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale, adoptée le 21 décembre 1965, Journal officiel de la République socialiste fédérative de Yougoslavie (Conventions internationales), nos 31/67-889 et 6/67-747;

La Convention pour l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes, adoptée le 18 décembre 1979, Journal officiel de la République socialiste fédérative de Yougoslavie (Conventions internationales), no 11/81-613;

Le Protocole facultatif à la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes, adopté le 10 décembre 1999, Journal officiel de la République fédérale de Yougoslavie (Conventions internationales), no 13/2002-46;

La Convention relative aux droits de l’enfant, adoptée le 20 novembre 1989, Journal officiel de la République socialiste fédérative de Yougoslavie (Conventions internationales), nos 15/90-8 et 44/96-68;

Le Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant, concernant l’implication d’enfants dans les conflits armés, adopté le 25 mai 2000, Journal officiel de la République socialiste fédérative de Yougoslavie (Conventions internationales), no 7/2002-64.

Autres conventions des Nations Unies relatives à la protection des droits de l’homme

La Convention pour la répression et l’abolition de la traite des êtres humains et de l’exploitation de la prostitution d’autrui, 1950;

Le Protocole de clôture à la Convention pour la répression et l’abolition de la traite des êtres humains et de l’exploitation de la prostitution d’autrui;

La Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée, 2000, le Protocole contre le trafic illicite de migrants par terre, air et mer, additionnel à la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée et le Protocole additionnel à la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée visant à prévenir, réprimer et punir la traite des personnes, en particulier des femmes et des enfants;

La Convention internationale contre le recrutement, l’utilisation, le financement et l’instruction de mercenaires, 4 décembre 1989.

Conventions et protocoles – Conférence de La Haye de droit international privé

La Convention du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l’enlèvement international d’enfants, adoptée à La Haye le 25 octobre 1980, Journal officiel de la République socialiste fédérative de Yougoslavie (Conventions internationales), no 7/91-19;

La Convention no 29 de l’OIT sur le travail forcé, adoptée en 1930;

La Convention no 105 de l’OIT sur l’abolition du travail forcé, adoptée en 1957;

La Convention no 138 de l’OIT sur l’âge minimum, adoptée en 1973;

La Convention no 182 de l’OIT sur les pires formes de travail des enfants, adoptée en 1999;

Les Conventions du Conseil de l’Europe (mis à jour le 17 octobre 2008).

Droit de la famille – Droits des enfants (coopération juridique en matière civile)

La Convention européenne sur la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière de garde des enfants et le rétablissement de la garde des enfants, Journal officiel de la République fédérale de Yougoslavie (Conventions internationales), no 1/2001-38;

La Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, Journal officiel de la Serbie-et-Monténégro (Conventions internationales), nos 9/2003-16 et 5/2005-31;

Le Protocole additionnel à la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, Journal officiel de l’Union d’États de Serbie-et-Monténégro (Conventions internationales), nos 9/2003-16 et 5/2005-31;

Le Protocole additionnel à la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, Journal officiel de l’Union d’États de Serbie-et-Monténégro (Conventions internationales), nos 9/2003-16 et 5/2005-31;

Le Protocole additionnel à la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, Journal officiel de l’Union d’États de Serbie-et-Monténégro (Conventions internationales), nos 9/2003-16 et 5/2005-31;

Le Protocole additionnel à la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, Journal officiel de l’Union d’États de Serbie-et-Monténégro (Conventions internationales), nos 9/2003-16 et 5/2005-31;

Le Protocole additionnel à la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, Journal officiel de l’Union d’États de Serbie-et-Monténégro (Conventions internationales), nos 9/2003-16 et 5/2005-31;

Le Protocole additionnel à la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, Journal officiel de l’Union d’États de Serbie-et-Monténégro (Conventions internationales), nos 9/2003-16 et 5/2005-31;

Le Protocole additionnel à la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, Journal officiel de l’Union d’États de Serbie-et-Monténégro (Conventions internationales), nos 9/2003-16 et 5/2005-31;

Le Protocole additionnel à la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, Journal officiel de l’Union d’États de Serbie-et-Monténégro (Conventions internationales), nos 9/2003-16 et 5/2005-31;

La Convention européenne pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants, Journal officiel de l’Union d’États de Serbie-et-Monténégro (Conventions internationales), nos 9/2003-7 et 5/2005-3;

La Charte européenne des langues régionales ou minoritaires, Journal officiel de l’Union d’États de Serbie-et-Monténégro (Conventions internationales), no 18/2005-31;

Le Protocole no 1 à la Convention européenne pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants, Journal officiel de l’Union d’États de Serbie-et-Monténégro (Conventions internationales), no 9/2003-7;

Le Protocole no 2 à la Convention européenne pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants, Journal officiel de l’Union d’États de Serbie-et-Monténégro (Conventions internationales), nos 9/2003-7 et 5/2005-31;

Le Protocole no 11 à la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, Journal officiel de l’Union d’États de Serbie-et-Monténégro (Conventions internationales), nos 9/2003-16 et 5/2005-31;

La Convention-cadre pour la protection des minorités nationales, Journal officiel de la République fédérale de Yougoslavie (Conventions internationales), no 6/98-3;

Le Protocole no 12 à la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, Journal officiel de l’Union d’États de Serbie-et-Monténégro (Conventions internationales), nos 9/2003-16 et 5/2005-31;

Le Protocole no 13 à la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, Journal officiel de l’Union d’États de Serbie-et-Monténégro (Conventions internationales), nos 9/2003-16 et 5/2005-31;

Le Protocole no 14 à la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, Journal officiel de l’Union d’États de Serbie-et-Monténégro (Conventions internationales), nos 5/2005-25 et 7/2005-47;

La Convention du Conseil de l’Europe sur la lutte contre la traite des êtres humains, Journal officiel de l’Union d’États de Serbie-et-Monténégro (Conventions internationales), no 4/2008-38