NATIONS UNIES

CRC

Convention relative aux droits de l’enfant

Distr.GÉNÉRALE

CRC/C/OPSC/SVN/110 novembre 2008

FRANÇAISOriginal: ANGLAIS

COMITÉ DES DROITS DE L’ENFANT

EXAMEN DES RAPPORTS PRÉSENTÉS PAR LES ÉTATS PARTIES CONFORMÉMENT AU PARAGRAPHE 1 DE L’ARTICLE 12 DU PROTOCOLE FACULTATIF À LA CONVENTION RELATIVE AUX DROITS DE L’ENFANT, CONCERNANT LA VENTE D’ENFANTS, LA PROSTITUTION DES ENFANTS ET LA PORNOGRAPHIE METTANT EN SCÈNE DES ENFANTS

RAPPORTS INITIAUX DES ÉTATS PARTIES ATTENDUS EN 2006

SLOVÉNIE*, **

[16 novembre 2007]

TABLE DES MATIÈRES

Paragraphes Page

I.INTRODUCTION1 − 273

II.INTERDICTION DE LA VENTE D’ENFANTS, DELA PORNOGRAPHIE METTANT EN SCÈNE DES ENFANTSET DE LA PROSTITUTION DES ENFANTS28 − 4513

III.PROCÉDURE PÉNALE46 − 5516

IV.PROTECTION DES DROITS DES ENFANTS VICTIMES56 − 8018

A.Autres mesures de protection66 − 8020

1.Obligation de signalement66 − 6820

2.Protection du secret professionnel dansles procédures pénales dans lesquellesla victime est un mineur6920

3.Traitement des enfants victimes dansles procédures de police7020

4.Services appropriés d’assistance aux enfants victimes,y compris l’assistance psychosociale,psychologique et autre71 − 8021

V.PRÉVENTION DE LA VENTE D’ENFANTS, DELA PROSTITUTION DES ENFANTS ET DELA PORNOGRAPHIE METTANT EN SCÈNE DES ENFANTS81 − 8624

VI.COOPÉRATION INTERNATIONALE, DÉVELOPPEMENTINTERNATIONAL ET ASSISTANCE HUMANITAIRE87 − 9326

ANNEXE

I.Articles from the Criminal Code and the Criminal Procedure Act31

I. INTRODUCTION

1.En application du paragraphe 1 de l’article 12 du Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant, concernant la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants, la République de Slovénie, en sa qualité de membre de l’Organisation des Nations Unies partie à la Convention relative aux droits de l’enfant et partie au Protocole facultatif susmentionné, soumet dans le présent document son rapport initial sur la mise en œuvre dudit Protocole facultatif.

2.Le Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant, concernant la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants a été ratifié par l’Assemblée nationale de la République de Slovénie à sa séance du 15 juillet 2004. Il a été publié au Journal officiel de la République de Slovénie − Instruments internationaux no 23/04 (Journal officiel de la République de Slovénie no 85/04) et est entré en vigueur le 17 août 2004. La République de Slovénie n’a formulé aucune réserve au Protocole facultatif concernant la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants.

3.En ce qui concerne le statut juridique du Protocole facultatif dans l’ordre juridique de la République de Slovénie, il convient de préciser que l’article 8 de la Constitution de la République de Slovénie (Journal officiel de la République de Slovénie (Ur. l. RS) no 33/91, no 42/97, no 66/00, no 24/03, no 69/04 et no 68/06) dispose que les lois et les autres actes juridiques réglementaires doivent être conformes aux principes du droit international généralement acceptés et aux traités internationaux qui obligent la Slovénie, et que les traités internationaux ratifiés et promulgués sont appliqués directement. Le paragraphe 2 de l’article 153 de la Constitution précise en outre que les lois doivent être conformes aux instruments internationaux en vigueur que l’Assemblée nationale a ratifiés et que les textes juridiques réglementaires doivent aussi être conformes aux autres instruments internationaux ratifiés.

4.En vertu de la disposition susmentionnée de l’article 8 de la Constitution, les instruments internationaux par lesquels la Slovénie est liée priment les lois et autres textes juridiques réglementaires à l’exception de la Constitution de la République de Slovénie qui, d’un point de vue hiérarchique, est la Loi suprême dans l’ordre juridique slovène. Le paragraphe 2 de l’article 153 de la Constitution régit l’harmonisation des lois et des textes juridiques réglementaires en termes de constitutionnalité et de légalité.

5.Conformément aux dispositions de la Constitution (Ur. l. RS no 33/91, no 42/97, no 66/00, no 24/03, no 69/04 et no 68/06), les enfants bénéficient d’une protection et d’une attention spéciales. Une protection spéciale contre l’exploitation et les violences, notamment économiques, sociales, physiques ou mentales leur est garantie. L’article 56 de la Constitution de 1991 (avec les modifications adoptées jusqu’en 2006), relatif aux droits de l’enfant, dispose que les enfants jouissent d’une protection et d’une attention particulière. Les enfants jouissent des droits de l’homme et des libertés fondamentales compte tenu de leur âge et de leur maturité. Une protection particulière contre l’exploitation et les violences économiques, sociales, physiques, mentales ou autres leur est garantie. Cette protection est réglementée par la loi. Les enfants et les mineurs dont les parents ne s’occupent pas, qui n’ont pas de parents ou qui sont privés de soins familiaux appropriés bénéficient d’une protection spéciale de l’État. Leur situation est réglementée par la loi.

6.Le Protocole couvre des domaines qui relèvent de différents ministères. Le Ministère du travail, de la famille et des affaires sociales mène des activités touchant à la famille, aux enfants et aux affaires sociales; le Ministère de l’intérieur est chargé de la sécurité publique et de la police, des affaires administratives internes et des migrations; le Ministère de la justice mène des activités concernant l’organisation et le statut des tribunaux, des bureaux du Procureur, des services du ministère public et de la Cour constitutionnelle, le contrôle des activités des bureaux du Procureur et des services du ministère public, le droit civil et pénal, les procédures juridiques, l’administration du système judiciaire, les avocats, les notaires, l’exécution des sanctions pénales, la protection des données à caractère personnel et l’entraide judiciaire internationale. Il est aussi chargé de la coordination s’agissant du Code pénal (Ur. l. RS no 95/04 − recueil de textes officiels no 1), de la loi sur la procédure pénale (Ur. l. RS no 32/07 − recueil de textes officiels no 4) et de la loi sur la responsabilité des personnes morales en matière d’infractions pénales (Ur. l. RS no 98/04 − recueil de textes officiels no 1). Le Ministère de la santé régit les domaines des soins de santé, de l’assurance maladie, les services et activités relatifs aux soins de santé; le Ministère de l’éducation et des sports est chargé de l’enseignement, de l’enseignement professionnel primaire, secondaire et supérieur et du sport; le Ministère des affaires étrangères est chargé de la coopération avec les autres pays et les organisations internationales; il présente aussi des propositions relatives à la ratification d’instruments internationaux et favorise et coordonne la coopération avec les autres États.7.La Commission de travail interministérielle des droits de l’homme a été instituée en tant qu’organe consultatif du Gouvernement de la République de Slovénie en vue de coordonner au niveau national les questions relatives aux droits de l’homme. Elle est composée de représentants des ministères compétents et d’organisations non gouvernementales. La Commission de travail interministérielle suit les questions de droit international relatives à l’exercice et à la protection des droits de l’homme et des libertés en se fondant sur les instruments internationaux auxquels la Slovénie est partie.

8.Par sa décision no 240-05/2003 en date du 18 décembre 2003, le Gouvernement a créé un Groupe de travail interministériel sur la lutte contre la traite d’êtres humains, composé de représentants de ministères, d’organismes publics et d’organisations non gouvernementales. Les activités et projets du Groupe de travail interministériel visent notamment les enfants (prévention, à savoir sensibilisation et recherche; fourniture d’une assistance et d’une protection aux victimes de la traite; formation et coopération internationale).

9.Un Conseil d’experts chargé des questions relatives à la violence familiale a été mis en place au sein du Ministère du travail, de la famille et des affaires sociales. Il a les fonctions suivantes: débattre des questions en suspens et présenter des avis, des initiatives et des propositions visant à améliorer le système de protection contre la violence familiale; donner, à la demande du Ministère, des avis sur l’élaboration de projets de lois, l’application de réglementations et d’autres textes juridiques; exprimer des avis et des positions sur des questions particulières et surveiller la mise en œuvre de la législation et de l’ensemble de la politique du Ministère en matière de protection contre la violence familiale.

10.Le texte du Protocole facultatif a été affiché sur le site Web du Ministère des affaires étrangères et du Ministère du travail, de la famille et des affaires sociales. Il a aussi été publié dans la brochure intitulée «Človek ni naprodaj − izbrani dokumenti in ukrepanje proti spolnemu izkoriščanju in zlorabi otroki» (Les gens ne sont pas à vendre − choix de textes et de mesures visant à lutter contre l’exploitation sexuelle et les violences à l’égard des enfants). Cette brochure a été publiée par le Centre d’information et de documentation du Conseil de l’Europe de la Bibliothèque nationale et universitaire de Ljubljana en juillet 2005 à l’occasion des deux conférences organisées du 5 au 9 juillet par le Gouvernement slovène en coopération avec le Conseil de l’Europe, le Fonds des Nations Unies pour l’enfance (UNICEF), l’Organisation mondiale de la santé (OMS), le Haut‑Commissariat des Nations Unies aux droits de l’homme et le Groupe consultatif des organisations non gouvernementales, à savoir «Stop Violence Against Children: Act Now!» (Stop à la violence à l’encontre des enfants: agissons dès maintenant!) − consultation régionale relative à l’Étude des Nations Unies sur la violence à l’encontre des enfants, et «Bilan des engagements de Yokohama sur la lutte contre l’exploitation sexuelle des enfants − Europe et Asie centrale». La publication de cette brochure a été financée par le Centre d’information et de documentation du Conseil de l’Europe de la Bibliothèque nationale et universitaire de Ljubljana, le Ministère du travail, de la famille et des affaires sociales, le Ministère de l’intérieur, le Conseil de l’Europe, le Bureau de l’UNICEF en Slovénie et le Médiateur pour les droits de l’homme de la République de Slovénie. Elle a été tirée à 2 000 exemplaires et diffusée auprès des directions de la police, des écoles primaires et secondaires, des centres d’action sociale, des organisations non gouvernementales et des médias dans tout le pays. Outre le texte de la Convention et du Protocole facultatif sur la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants, cette publication contient la traduction de textes internationaux essentiels. Il s’agit de:

L’engagement mondial de Yokohama de 2001;

La Convention du Conseil de l’Europe no 197 sur la lutte contre la traite des êtres humains;

Le Rapport explicatif de la Convention du Conseil de l’Europe no 197 sur la lutte contre la traite des êtres humains;

La Recommandation Rec (2001)16 du Comité des ministres du Conseil de l’Europe aux États membres sur la protection des enfants contre l’exploitation sexuelle;

La Résolution 1307 (2002) de l’Assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe intitulée: «Exploitation sexuelle des enfants: tolérance zéro»;

Les Lignes directrices de l’UNICEF pour la protection des droits des enfants victimes de la traite en Europe du Sud-Est.

Données relatives à la traite d’êtres humains et aux enfants victimes d’infractions pénales

11.La Slovénie collecte les données sur la traite d’êtres humains (depuis 2002) et sur les enfants victimes d’infractions pénales.

12.La méthodologie relative à la collecte de données sur la traite d’êtres humains en Slovénie, et notamment sur les enfants victimes de la traite et de la prostitution, a été conçue par le Groupe de travail interministériel sur la lutte contre la traite d’êtres humains. Elle est fondée sur des données mesurables détenues par la police et par le Bureau du Procureur, les données fournies par les organisations non gouvernementales sur leurs activités en faveur des victimes de la traite d’êtres humains sont aussi prises en compte.

13.Selon les données de police, les victimes sont dans certains cas des jeunes filles mineures qui font l’objet d’exploitation sexuelle. En 2002, la police s’est occupée du cas de cinq jeunes filles de nationalité slovène qui avaient été vendues à l’étranger. Elles avaient toutes 17 ans et avaient été vendues à des fins d’exploitation sexuelle. En 2003, la police s’est occupée d’une affaire concernant un mineur; en 2004, il n’y a pas eu de cas de traite de mineurs. En 2005, la police a traité une affaire.

14.En 2002, le Bureau du Procureur général de la République de Slovénie a examiné deux affaires pénales concernant deux jeunes filles slovaques victimes d’asservissement, mais la personne visée par la plainte pénale n’a finalement pas été déclarée coupable. En 2003, 2004 et jusqu’en mai 2005, le Bureau du Procureur n’a pas examiné de nouvelles affaires pénales relatives à des cas de traite d’êtres humains concernant des mineurs.

15.En 2002, l’organisation non gouvernementale Ključ a participé au rapatriement à partir des Pays-Bas de deux jeunes filles slovènes âgées de 16 ans. L’organisation s’est aussi occupée, en Slovénie, d’une jeune slovène également âgée de 16 ans. Nous ne pouvons pas affirmer avec certitude que ces trois affaires étaient des cas de traite d’enfants. En 2003, Ključ s’est occupée de deux affaires concernant deux jeunes filles mineures âgées de 14 et 17 ans, dont l’une était ressortissante de la République de Slovénie et l’autre de Serbie‑et‑Monténégro. En 2004, Ključ s’est occupée de 23 victimes potentielles de la traite d’êtres humains (dont cinq étaient mineures), toutes originaires d’Europe du Sud-Est. Elle a pris en charge cinq victimes mineures potentielles en 2005 et trois en 2006. Caritas Slovénie, qui a participé à l’exécution du programme intitulé «Protection des victimes de la traite d’êtres humains pour l’année 2006» du 22 mai au 31 décembre 2006, n’a pas enregistré de cas d’enfants victimes de la traite.

16.Dans le cadre du projet PATS (Projet contre le trafic d’êtres humains et la violence sexiste), mis en œuvre au centre d’accueil de juin à décembre 2004, l’Association «Philanthropie slovène» a relevé chez cinq personnes de nationalité albanaise, dont trois jeunes filles mineures, des signes laissant fortement penser qu’elles avaient pu être victimes de la traite d’êtres humains.

Tableau 1

Données statistiques pour l’année 2005 sur les enquêtes et les poursuites relatives à des infractions pénales liées à la traite d’êtres humains (Code pénal)

Infraction pénale (Article du Code pénal)

Traite d’êtres humains Article  387 a ) du Code pénal − 04

Réduction en esclavage Article 387 du Code pénal

Exploitation de la prostitution Article 185 du Code pénal

Total

Nombre d’affaires (poursuites pénales, communications) portées devant le Procureur général de district (nombre de personnes pourvuivies)

3 (6)

4 (6)

7 (12)

Nombre de victimes d’infractions pénales

6 (femme adulte)

1 (jeune fille mineure) 1 (femme adulte)

8

Non-lieux prononcés par le Procureur général de district (nombre de personnes concernées)

1 (1)

2 (5)

3 (6)

Enquêtes ouvertes (nombre de personnes faisant l’objet d’une enquête)

2 (5)

2 (5)

Jugements définitifs

Affaires en suspens datant de périodes précédentes

5 (12)

5 (12)

Enquêtes ouvertes

3 (entre 2001 et 2002)

3

Poursuites engagées

2 (depuis 2001)

2

Verdicts (acquittement s , jugement s non définitif s )

1 (1)

1

Source: Rapport pour l’année 2005 du Groupe de travail interministériel sur la lutte contre la traite d’êtres humains.

Tableau 2

Nombre de victimes potentielles de la traite d’êtres humains prises en charge par une organisation non gouvernementale

Victimes potentielles de la traite d’êtres humains

Victimes potentielles de la prostitution forcée

Victimes potentielles du travail forcé

Total

Mineurs (nationalité)

1 (Macédoine) 1 (Serbie ‑ et ‑ Monténégro) 1 (Slovénie)

2 (Slovénie)

5

Adultes (nationalité)

1 (République Slovaque) 1 (République dominicaine) 1 (personne portée disparue −  Slovénie) 1 (mère d’une personne portée disparue −  Slovénie) 1 (Ukraine) 1 (Colombie) 1 (Slovénie)

1 (personne portée disparue −  Slovénie) 1 (Slovénie) 1 (Serbie ‑ et ‑ Monténégro)

1 (Slovénie)

11

Total

10

5

1

16

Source: Rapport pour l’année 2005 du Groupe de travail interministériel sur la lutte contre la traite d'êtres humains.

17.Données relatives aux enfants victimes d’infractions pénales. D’après les données de la police, le nombre d’enfants de moins de 18 ans victimes d’infractions pénales pendant la période 2002-2005, tous types d’infraction pénale confondus, y compris les infractions pénales liées à des atteintes aux biens, à la vie et à la personne et à l’intégrité sexuelle est le suivant:

Tableau 3

Victimes âgées de moins de 18 ans

Année

2002

2003

2004

2005

Nombre

4 075

4 205

3 046

2 593

Source: Direction générale de la police.

01 0002 0003 0004 0005 0002002200320042005

Source: Direction générale de la police.

18.On trouvera ci‑après le nombre d’infractions signalées, visées par l’article 183 du Code pénal (agression sexuelle contre une personne âgée de moins de 15 ans), l’article 184 (atteinte à l’intégrité sexuelle par personne ayant autorité), l’article 185 (exploitation de la prostitution), l’article 201 (délaissement et maltraitance de mineurs) et le chapitre XXI (infractions pénales portant atteinte au mariage, à la famille et à la jeunesse), pendant la période 2002-2005:

Tableau 4

Nombre de cas signalés

Nombre de cas signalés

Année

2002

2003

2004

2005

Article 183 du Code pénal 1

239

196

218

188

Article 184 du Code pénal 2

28

27

26

32

Article 185 du Code pénal 3

0

1

5

9

Article 187 du Code pénal 4

7

14

14

36

Chapitre XXI du Code pénal 5

389

743

383

477

Article 201 du Code pénal 6

225

252

210

242

Article 204 du Code pénal 7

0

0

0

0

Source: Direction générale de la police.

1 Agression sexuelle contre une personne de moins de 15 ans.2 Atteinte à l’intégrité sexuelle par personne ayant autorité.3 Exploitation de la prostitution.4 Exposition, production, possession et distribution de matériel pornographique.5 Infractions pénales portant atteinte au mariage, à la famille et à la jeunesse.6 Délaissement et maltraitance de mineurs.7 Inceste.

Source: Direction générale de la police.

19.Le nombre d’infractions sexuelles signalées a augmenté ces dix dernières années. De l’avis des spécialistes, cette augmentation est due à une meilleure sensibilisation du public et au fait que les professionnels sont mieux formés à reconnaître les signes de maltraitance. Elle témoigne aussi d’une meilleure coordination entre la police et les services sociaux, les écoles, les jardins d’enfants et les établissements de soins de santé et du fait que la population et les victimes font davantage confiance aux institutions.

20.L’augmentation du nombre d’infractions pénales signalées ne s’est pas accompagnée d’un accroissement du nombre de condamnations, principalement en raison de la très grande complexité des procédures relatives au recueil des éléments de preuve.

Tableau 5

Plaintes, mises en examen et condamnations en Slovénie, 2002-2005

Année

Nombre de plaintes relatives à des infractions pénales

Nombre de mises en examen

Nombre de condamnations

Année

2002

Article 183 du Code pénal[1]

167

66

23

Article 184 du Code pénal[2]

13

8

7

Article 185 du Code pénal[3]

7

6

1

Article 187 du Code pénal[4]

3

2

2

Chapitre XXI du Code pénal[5]

Article 201 du Code pénal[6]

186

81

55

Article 204 du Code pénal[7]

-

-

-

Année

2003

Article 183 du Code pénal[1]

184

76

55

Article 184 du Code pénal[2]

19

9

6

Article 185 du Code pénal[3]

1

4

-

Article 187 du Code pénal[4]

6

2

-

Année

2003 (suite)

Chapitre XXI du Code pénal[5]

Article 201 du Code pénal[6]

214

92

59

Article 204 du Code pénal[7]

-

-

-

Année

2004

Article 183 du Code pénal[1]

136

59

43

Article 184 du Code pénal[2]

9

4

1

Article 185 du Code pénal[3]

5

4

2

Article 187 du Code pénal[4]

9

4

2

Chapitre XXI du Code pénal[5]

Article 201 du Code pénal[6]

247

125

72

Article 204 du Code pénal[7]

-

-

-

Année

2005

Article 183 du Code pénal[1]

142

58

42

Article 184 du Code pénal[2]

12

6

4

Article 185 du Code pénal[3]

15

6

-

Article 187 du Code pénal[4]

3

2

2

Chapitre XXI du Code pénal[5]

Article 201 du Code pénal[6]

255

121

76

Article 204 du Code pénal[7]

-

-

-

Source: Office de statistique de la République de Slovénie.

Recherche

21.En 2003, le Ministère du travail, de la famille et des affaires sociales a financé une enquête intitulée «Violence à l’égard des femmes − Objectif tolérance zéro», réalisée par l’Institut des sciences médicales du Centre de recherche scientifique de l’Académie des sciences et des arts de Slovénie. L’enquête a consisté à analyser les travaux publiés par des chercheurs et des professionnels sur le thème de la violence au cours des cinq années précédentes (1998‑juillet 2003). Les ouvrages, tant techniques que scientifiques, ont été sélectionnés en effectuant une recherche sous la rubrique «violence» dans le système COBISS (système et services communs de recherche bibliographique en ligne). Ils ont permis d’établir une base de données générale sur la violence composée de 309 publications que nous avons analysées en fonction d’un certain nombre de critères: indicateurs généraux relatifs à la publication, auteurs, victimes, type de violence et contexte.

22.L’antenne de l’OIM à Ljubljana, en coopération avec l’Institut pour la paix, a mené une «enquête sur la traite des êtres humains ayant la Slovénie comme pays d’origine, de destination ou de transit». Financée par le Gouvernement des États-Unis d’Amérique, cette enquête avait pour but de compiler, examiner, comparer et évaluer un certain nombre de données ayant trait à ce phénomène en Slovénie. Les résultats ont été publiés dans un rapport spécial qui a constitué la première étude d’ensemble de ce phénomène en Slovénie. Publié en octobre 2003 sous la forme d’un livre, ledit rapport a été présenté aux médias à l’occasion d’une conférence de presse spéciale, et les résultats de l’enquête ont été communiqués à divers groupes cibles lors de séminaires organisés dans le cadre du projet intitulé «Renforcement des capacités de prévention de la traite des êtres humains en Slovénie».

23.Sous les auspices de l’organisation Save the Children, l’organisation non gouvernementale Ključ a participé, au cours de l’année 2002-2003, à une étude régionale sur la traite des enfants au départ ou à destination de la Slovénie ou transitant par ce pays, dont l’objectif était de dresser un bilan de ce phénomène.

24.Le Ministère du travail, de la famille et des affaires sociales a cofinancé une étude de deux ans intitulée «Analyse de la violence familiale en Slovénie» menée par le Centre des sciences et de la recherche de l’Université de Primorska à Koper. Achevée en août 2006, l’étude a montré que 23,7 % des sondés avaient personnellement été victimes de violence familiale. Parmi eux, 73 % avaient été victimes de violence au sein de la famille dans laquelle ils avaient grandi, et une proportion moindre en avaient été victimes au sein de leur environnement familial d’adulte. Les formes de violence les plus répandues étaient la violence psychologique ou affective (66,5 %), suivie de la violence physique (63 %) puis, dans une moindre mesure, de la violence économique − par la privation d’argent − et de la violence sexuelle (3,7 %). Ce phénomène semblerait donc toucher une famille sur cinq en Slovénie, ce qui va dans le même sens que les données des organisations non gouvernementales.

25.Le Ministère du travail, de la famille et des affaires sociales a financé cette étude pour deux raisons: 1) parce que la Slovénie avait besoin de données techniques pour élaborer des politiques nationales de prévention de la violence familiale, et 2) parce que la Slovénie avait besoin d’une étude d’ensemble sur la violence familiale qui aborde, d’une part, la perception que les citoyens ont de ce phénomène et, d’autre part, la question de la couverture, par les médias, des affaires de violence familiale concernant des enfants.

26.Dans le cadre de l’étude, le fait d’infliger une fessée ou de crier étaient deux des critères retenus pour évaluer la violence faite aux enfants. Plus de la moitié des personnes interrogées disent connaître au moins une famille au sein de laquelle il semble normal aux parents de communiquer avec leurs enfants en criant. Un tiers d’entre elles connaissent au moins une famille au sein de laquelle l’enfant reçoit régulièrement une fessée comme moyen de correction.

27.Le rapport se compose de contributions faites par des ministères et des organismes publics responsables de la mise en œuvre du Protocole; la Commission des droits de l’homme a également participé à son élaboration. Le rapport a été mis en ligne sur le site Web du Ministère du travail, de la famille et des affaires sociales (http://www.mddsz.gov.si/si/zakoNo.daja_in_dokumenti/predpisi_v_pripavi/) et envoyé aux organisations non gouvernementales œuvrant dans ce domaine particulier.

II. INTERDICTION DE LA VENTE D’ENFANTS, DE LA PORNOGRAPHIE METTANT EN SCÈNE DES ENFANTS ET DE LA PROSTITUTION DES ENFANTS

28.En vertu de la législation pénale slovène, les enfants sont protégés contre toutes les infractions pénales au même titre que les adultes. Leur âge et leur maturité peuvent toutefois être considérés comme une circonstance aggravante et influer sur le type de peine imposée à l’auteur de l’infraction pénale visée ainsi que sur le niveau de la peine. Les articles de la législation pertinente peuvent être consultés dans l’annexe au présent rapport.

29.Le Code pénal (Ur. 1. RS no 95/04 − recueil de textes officiels no 1) contient des dispositions relatives à l’interdiction de la vente d’enfants, de la pornographie mettant en scène des enfants et de la prostitution des enfants dans les articles suivants: sévices sexuels sur mineur de 15 ans − article 183; violation de l’intégrité sexuelle par personne ayant autorité − article 184; exploitation de la prostitution d’autrui − article 185; présentation, fabrication, possession et distribution de matériels pornographiques − article 187; traite des êtres humains − article 387 a) . En vertu de la législation slovène, seuls les auteurs des infractions ‑ et jamais leurs victimes, à savoir les enfants − peuvent être tenus pour responsables.

30.Quiconque a des rapports sexuels ou qui se livre à toute autre activité sexuelle avec un mineur de 15 ans est passible d’une peine pénale pour «agression sexuelle sur mineur de 15 ans» si, en l’espèce, il y a un écart flagrant de maturité entre l’auteur et sa victime (par. 1 de l’article 183 du Code pénal). Sont donc exclus les rapports sexuels et autres actes sexuels entre jeunes gens consentants du même âge ou presque et de même degré de maturité. Le paragraphe 2 du même article porte sur les formes les plus graves de l’infraction, à savoir les rapports sexuels et autres actes sexuels avec des mineurs de 10 ans ou avec des personnes fragiles de moins de 15 ans et le viol de personnes de moins de 15 ans (avec recours à la force ou à la menace). Le paragraphe 3, lui, porte sur une infraction encore plus grave, à savoir les relations sexuelles et autres faveurs sexuelles qu’un enseignant, un éducateur, un représentant légal, un parent adoptif ou biologique, un prêtre, un médecin ou toute autre personne obtient d’un mineur de 15 ans en abusant de son autorité. Un des éléments constitutifs de cette infraction réside dans le fait que l’auteur a une autorité particulière sur la victime.

31.L’article 184 du Code pénal érige en infraction la violation de l’intégrité sexuelle d’autrui par personne ayant autorité, et partant, les rapports sexuels ou autres actes sexuels sous la contrainte. Son paragraphe 1 incrimine le fait d’abuser de son autorité pour obtenir d’un adulte des rapports sexuels et autres faveurs sexuelles. Son paragraphe 2 vise une forme plus grave de cette infraction pénale, qui s’applique aux cas où un enseignant, un éducateur, un représentant légal, un parent adoptif ou biologique, un prêtre, un médecin ou toute autre personne abuse de son autorité pour obtenir des relations ou des faveurs sexuelles d’un mineur dont l’âge se situe entre 15 ans (pour les victimes de moins de 15 ans, voir le paragraphe 3 de l’article 183) et 18 ans (âge de la majorité). L’article 185 du Code pénal érige en infraction l’exploitation de la prostitution d’autrui, et prévoit également des sanctions contre quiconque facilite la prostitution d’autrui. Une peine plus lourde est prévue dans les cas où la personne victime de l’exploitation de la prostitution d’autrui est mineure (c’est-à-dire âgée de moins de 18 ans).

32.Le fait d’exposer des personnes de moins de 14 ans à des matériels pornographiques est incriminé à l’article 187 du Code pénal, tandis que le paragraphe 2 de ce même article interdit et réprime l’utilisation de mineurs (moins de 18 ans) pour la production de matériels de cette nature. Les modifications apportées au Code pénal en 2004 (KZ‑B; Ur. 1. RS no 40/04) ont abouti à l’ajout des paragraphes 3, 4 et 5 dans la partie consacrée à cette infraction. Le paragraphe 3 incrimine la diffusion de tels matériels et leur possession en vue de leur diffusion. Le paragraphe 4 définit comme une forme plus grave d’infraction pénale le fait d’exploiter un mineur aux fins de produire des matériels pornographiques ou de diffuser lesdits matériels dans le cadre d’une association de malfaiteurs ou du crime organisé. Le paragraphe 5 prévoit la saisie de tout matériel pornographique mettant en scène des enfants. La nécessité d’apporter, le cas échéant, d’autres modifications à l’article 187 du Code pénal sera examinée lors de l’élaboration de la prochaine révision complète du Code pénal.

33.Dans le cadre de la révision du Code pénal en 2004, certaines modifications relatives à la prostitution et à la traite des êtres humains sont entrées en vigueur. La traite a été érigée en infraction à l’article 387 a) du Code pénal, qui en porte interdiction, tandis que le paragraphe 2 de ce même article définit la traite de mineurs comme un type d’infraction plus grave.

Autres infractions visées par le Code pénal

34.L’incrimination de la maltraitance des enfants au sein de la famille fait l’objet d’un article à part entière intitulé «Délaissement et maltraitance de mineurs» (art. 201 du Code pénal). La forme simple de cette infraction est le délaissement, les formes aggravées étant les différents traitements qui nuisent au développement de l’enfant et constituent une maltraitance, comme le fait de contraindre un mineur à exécuter des tâches excessives ou inadaptées, d’obliger un mineur à mendier à des fins d’enrichissement personnel, de le maltraiter ou de le torturer. L’article 201 du Code pénal vise également la violence psychologique, qui est couverte par les définitions de «maltraitance et torture» et de «négligence». Toutefois, la jurisprudence des tribunaux slovènes ne fait état d’aucune procédure pénale engagée uniquement pour violence psychologique de la part des parents.

35.En vertu de l’article 191 du Code pénal, le transfert illégal d’organes humains est une infraction pénale; sont notamment visés les actes illicites des médecins et de ceux qui participent en tant qu’intermédiaires à de tels transferts. Un médecin qui procède illégalement à une transplantation d’organe s’expose à une peine d’emprisonnement allant de six mois à cinq ans. La révision du Code pénal qui a pris effet en 2004 a apporté des modifications aux articles relatifs à la traite des êtres humains − l’article 387 a) du Code pénal dispose en son paragraphe 1 que le trafic d’organes humains, de tissus humains et de sang constitue une infraction pénale particulièrement grave.

Prescription en matière pénale

36.Les règles relatives à la prescription en matière pénale figurent aux articles 111 et 112 du Code pénal. Le délai de prescription varie en fonction de la peine qui peut être imposée pour une infraction pénale donnée. S’agissant des mineurs, le paragraphe 3 de l’article 111 du Code pénal dispose que la prescription prend effet cinq années après la date à laquelle la victime atteint l’âge de la majorité si l’infraction pénale constituait une atteinte à l’intégrité sexuelle ou enfreignait les dispositions législatives relatives au mariage, à la famille et à la jeunesse.

Responsabilité pénale des personnes morales

37.La responsabilité pénale des personnes morales est régie par la loi sur la responsabilité pénale des personnes morales (Ur. 1. RS no 98/04 − recueil de textes officiels). Cette loi précise les caractéristiques particulières du droit pénal positif et du droit procédural s’appliquant aux personnes morales, et définit les infractions pour lesquelles les personnes morales sont pénalement responsables. Conformément à l’article 25 de cette loi, les personnes morales peuvent également être tenues pour responsables des infractions pénales visées aux articles 185, 187 et 387 a) du Code pénal.

Participation à une infraction pénale

38.L’article 22 du Code pénal incrimine le fait de tenter de commettre une infraction pénale ou de participer à une infraction (art. 25 à 29 du Code pénal).

Autres mesures et sanctions

39.La protection des enfants ayant des relations d’emploi est régie par la loi sur les relations d’emploi (Ur. 1. RS no 42/02), dont le chapitre VII «Dispositions spéciales» traite du travail des enfants de moins de 15 ans, des apprentis et des élèves de l’enseignement secondaire. La loi sur les relations d’emploi interdit le travail des enfants de moins de 15 ans (par. 1 de l’article 214). Le travail des enfants est permis à titre exceptionnel selon autorisation spéciale de l’Inspection du travail. Pour que l’enfant puisse obtenir cette autorisation spéciale, le représentant légal de l’enfant (parent, tuteur, etc.) doit en faire la demande par écrit.

40.L’inspecteur du travail octroie cette autorisation à un enfant de moins de 15 ans dans les cas où celui-ci souhaite:

Participer au tournage d’un film;

Participer à des répétitions en vue d’un spectacle, se produire sur scène ou prendre part à d’autres activités culturelles, artistiques, sportives ou publicitaires.

Un permis de travail peut être octroyé à un enfant de 13 ans ou plus à condition que ce soit pour effectuer des travaux légers, pour une durée ne dépassant pas trente jours et correspondant à des vacances scolaires.

41.En vertu des articles 8 et 10 de la réglementation applicable à la délivrance des permis de travail aux enfants de moins de 15 ans (Ur. 1. RS no 60/04), l’inspecteur du travail est tenu, avant de délivrer un permis de travail, de rencontrer au préalable l’employeur potentiel pour évaluer si les travaux visés peuvent nuire à la santé, à la moralité et au développement de l’enfant. En l’absence d’une telle évaluation, l’inspecteur sollicite l’avis du centre d’action sociale concerné ou du conseiller aux études de l’enfant avant d’octroyer le permis. Les permis sont délivrés pour une durée maximale d’un an et restent valables tant que les conditions en vigueur lors de leur délivrance restent inchangées. Il appartient à l’inspecteur du travail de vérifier que ces conditions sont toujours réunies.

42.La signification et la définition des «travaux légers» que peuvent, dans certaines circonstances, effectuer les enfants de 13 ans figurent à l’article 3 de la réglementation relative à la protection de l’hygiène du travail des enfants, des adolescents et des jeunes (Ur. 1. RS no82/03), qui dispose ce qui suit: «Les travaux légers pouvant être réalisés par un enfant de 13 ans dans certaines circonstances sont des travaux qui, de par leur nature et les conditions dans lesquelles ils sont effectués, ne mettent pas en péril la sécurité, la santé et le développement de l’enfant et ne sont pas de nature à empêcher l’enfant d’aller à l’école, de participer à des programmes d’orientation scolaire approuvés par les autorités compétentes, ni de tirer profit au mieux de l’éducation qu’il reçoit.».

43.Les articles 214 et 215 de la loi sur les relations d’emploi encadrent sur le plan juridique les travaux que les apprentis et les élèves du secondaire âgés de plus de 14 ans peuvent effectuer au cours de leur formation pratique. L’article 217 de cette loi garantit, dans tous les cas énumérés ci‑dessus, l’application des normes relatives au temps de travail, aux pauses, au temps de repos et à la protection spéciale des mineurs, ainsi que des dispositions relatives aux dommages‑intérêts. La protection des jeunes qui travaillent est également réglementée en détail dans cette loi.

44.L’Inspection du travail supervise la mise en œuvre des dispositions de la loi sur les relations d’emploi. Toute personne morale qui autorise un enfant de moins de 15 ans à travailler en violation des articles 214, 215 et 217 de la loi sur les relations d’emploi s’expose à une amende d’un montant minimum de 1 000 000 tolars; les personnes physiques qui feraient de même encourent quant à elles une amende d’un montant minimum de 500 000 tolars.

Convention de La Haye sur la protection des enfants et la coopération en matière d ’ adoption internationale

45.En 1999, la République de Slovénie a adhéré à la Convention de La Haye sur la protection des enfants et la coopération en matière d’adoption internationale. La loi en portant ratification (Ur. 1. RS no 45/99 − Traités internationaux, no 14/99) a été rédigée par le Ministère du travail, de la famille et des affaires sociales, qui est l’autorité centrale chargée de la mise en œuvre de la Convention. Le Ministère s’acquitte de cette tâche en coopération avec les centres de services sociaux, les autres organismes habilités, le Ministère de l’intérieur et les autres ministères compétents. Un accord bilatéral sur l’adoption internationale est en préparation; il encadrera les procédures d’adoption avec la République de Macédoine. Les procédures d’adoption sont décrites dans la loi sur le mariage et les relations familiales.

III . PROCÉDURE PÉNALE

Compétence

46.Le Code pénal s’applique à quiconque commet sur le territoire de la République de Moldova, à bord d’un navire portant pavillon national ou d’un aéronef civil ou militaire, une infraction pénale prévue en détail à l’article 120 du Code pénal, et ce, quelle que soit la nationalité de l’auteur.

47. S’agissant du paragraphe 2 de l’article 4 du Protocole facultatif, le Code pénal slovène s’applique, conformément à son article 122, à tous les citoyens de la République de Slovénie, y compris à ceux qui commettent une infraction pénale à l’étranger. La question de la nationalité de la victime importe uniquement lorsque l’auteur de l’infraction est étranger. Cette question est visée à l’article 123 du Code pénal.

Procédure d’extradition des personnes accusées ou condamnées

48.La procédure d’extradition des personnes accusées ou condamnées est régie par la loi de procédure pénale. Les dispositions de cette loi s’appliquent à moins qu’un traité international n’en dispose autrement. Toutes les infractions prévues au Code pénal peuvent donner lieu à extradition.

49.Les conditions légales de l’extradition sont établies par la juridiction compétente et la décision finale est ensuite rendue par le Ministre de la justice. Celui‑ci n’autorise pas l’extradition lorsque la personne concernée exerce son droit d’asile en Slovénie, si l’infraction considérée est militaire ou politique ou lorsqu’aucun traité international n’a été conclu avec le pays demandeur. Le Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant, concernant la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants peut servir de fondement légal à l’extradition. Le Ministre de la justice peut refuser l’extradition (mais ceci n’est pas obligatoire) si le Code pénal prévoit pour les infractions commises une peine maximale de trois ans d’emprisonnement ou si un tribunal étranger a prononcé une peine d’emprisonnement allant jusqu’à un an. Toutefois, compte tenu des peines prévues pour les infractions visées aux articles 185, 187 et 387 a) du Code pénal, cette possibilité ne s’offre pas forcément.

50.En principe, la Slovénie n’extrade pas ses nationaux soupçonnés d’avoir commis une infraction à l’étranger mais l’article 122 du Code pénal permet de les poursuivre et les juger en Slovénie.

51.Pour ce qui est des statistiques demandées concernant le nombre d’extraditions motivées par les infractions visées dans le Protocole facultatif, il faut savoir que les statistiques sur les extraditions sont établies non pas en fonction de l’infraction commise mais du pays dont émane ou auquel est adressée la demande d’extradition. Le Gouvernement slovène n’est donc pas en mesure de fournir au Comité les données demandées concernant les extraditions liées aux infractions relevant des articles 185, 187 et 387 a) du Code pénal.

52.La procédure d’extradition fondée sur les traités internationaux «classiques» prend environ quatre à six mois. La procédure mise en œuvre en vertu du mandat d’arrêt européen prend quelques jours si la personne concernée consent à son extradition et environ un mois si elle n’y consent pas.

Confiscation des biens et motifs de confiscation des gains financiers

53.Le Code pénal définit les aspects matériels et juridiques de la confiscation. L’article 69 énonce les règles applicables en matière de confiscation de biens utilisés pour commettre une infraction pénale, destinés à une telle utilisation ou en résultant. Les articles 95 à 98 énoncent les règles concernant la confiscation des biens constituant le produit direct ou indirect d’une infraction pénale.

54.Conformément à la loi de procédure pénale, la confiscation des produits d’activités criminelles est ordonnée par un tribunal en vertu d’une décision de culpabilité. Les biens constituant le produit direct ou indirect d’une infraction pénale sont estimés d’office dans le cadre de la procédure pénale. Les tribunaux et autres organes compétents chargés de la procédure doivent rassembler des éléments de preuve et enquêter sur les circonstances à cet effet. Le tribunal détermine lui‑même le montant des produits des activités criminelles si cette opération comporte des difficultés excessives ou si elle risque de retarder considérablement la procédure.

55.La saisie provisoire dans le cadre d’une procédure préliminaire ou d’une procédure pénale est régie par la loi de procédure pénale (art. 498, 502, 502 a), 502 b), 502 c), 502 č) et 502 d)).

IV. PROTECTION DES DROITS DES ENFANTS VICTIMES

Le traitement des enfants victimes dans le cadre des procédures pénales

56.Conformément aux dispositions de la loi de procédure pénale, la partie lésée (victime) a le droit d’exposer tous les faits et de proposer des preuves utiles pour établir l’existence d’une infraction, identifier son auteur et justifier sa demande d’indemnisation. Pendant l’audience principale, la victime a le droit de proposer des éléments de preuve, de poser des questions au plaignant, aux témoins et aux experts, de faire des commentaires et donner des explications sur leurs témoignages et de formuler toute autre déclaration ou suggestion. La victime a également le droit de prendre connaissance des dossiers et d’examiner les preuves matérielles. Le juge d’instruction et le président du tribunal sont tenus d’informer la victime et l’auteur des poursuites de ces droits.

57.Si la victime est un mineur ou une personne frappée d’incapacité légale, son représentant légal a le droit de faire toute déclaration et d’entreprendre toute action que la loi autoriserait à la victime. Les victimes mineures ayant atteint l’âge de 16 ans sont autorisées à faire des déclarations et à accomplir des actes de procédure en leur nom propre.

58.Dans les procédures pénales concernant des infractions sexuelles (y compris les infractions visées aux articles 185 et 187 du Code pénal) ou les infractions prévues aux articles 201 (délaissement et maltraitance) et 387 a) (traite des êtres humains) du Code pénal, une personne autorisée − un conseil − doit être désignée pour défendre les droits du mineur tout au long de la procédure, notamment ceux relatifs à la protection de l’intégrité du mineur pendant l’audience et au recouvrement des indemnités. Un avocat est commis d’office par le tribunal pour défendre les victimes mineures qui ne sont pas encore représentées par un conseil.

59.Conformément aux dispositions de la loi de procédure pénale, le juge d’instruction peut ordonner que l’accusé soit exclu de l’audience d’instruction si le témoin (par exemple la victime d’une infraction pénale entendue en tant que témoin) ne souhaite pas témoigner en sa présence ou si les circonstances laissent à penser que le témoin ne dira pas la vérité en sa présence, ou encore lorsque l’identification en cours de procès doit avoir lieu après l’interrogatoire du témoin. L’audition d’un témoin de moins de 15 ans victime d’une infraction sexuelle, de délaissement, de mauvais traitements ou de la traite des êtres humains ne peut pas avoir lieu en présence de l’accusé.

60.Si un témoin de moins de 14 ans doit être entendu pendant l’audience principale, le public peut ne pas être admis à assister à l’audience. Les personnes de moins de 15 ans qui ont été victimes d’une infraction sexuelle, de délaissement, de mauvais traitements ou de la traite peuvent ne pas être interrogées directement à l’audience principale. Le tribunal doit alors faire lire le procès‑verbal de leur audition.

61.Pendant le procès, le plaignant qui comparait en tant que témoin doit normalement faire savoir s’il a l’intention de demander une indemnisation dans le cadre de la procédure pénale. Cette demande est traitée au pénal à condition qu’elle ne prolonge pas excessivement la procédure. Autrement, le plaignant qui dépose une demande d’indemnisation est renvoyé au civil.

62.Tout mineur impliqué dans une affaire pénale, en particulier en tant que victime, devrait être traité avec égard à toutes les phases de la procédure afin d’éviter que son état mental ne soit affecté. Si nécessaire, l’audition d’un mineur peut avoir lieu en présence d’un éducateur spécialisé ou d’un autre expert.

63.Lorsque la révélation de certaines données personnelles ou de l’identité complète d’un témoin donné met gravement en danger la vie ou l’intégrité physique de cette personne, des membres de sa famille ou de ses proches, le tribunal peut ordonner qu’une ou plusieurs mesures de protection soient prises pour tenir secrète l’identité du témoin aux fins du procès. Le juge d’instruction rend à cet effet une décision écrite, sur proposition du procureur, du témoin, du plaignant, de l’accusé, de leurs représentants légaux et défenseurs ou avocats commis d’office. Le président du tribunal est habilité à ordonner de telles mesures pendant le déroulement de l’audience principale.

64.La protection telle que définie au paragraphe précédent concerne uniquement la dissimulation de l’identité des témoins en danger pendant l’instruction et l’audience principale. En vertu de la loi de procédure pénale, le plus haut niveau possible de sécurité personnelle devrait également être assuré aux témoins pendant la phase préparatoire et après la clôture de la procédure pénale. Cette protection doit également être garantie aux membres de la famille et autres proches des témoins menacés. La loi sur la protection des témoins (Ur. l. RS no 113/05) énonce les modalités et conditions d’inclusion dans le programme de protection et de cessation du programme, désigne les autorités compétentes et décrit les mesures de protection urgentes et les mesures relevant du programme de protection.

Indemnisation des victimes d’actes criminels

65.Conformément à la loi sur l’indemnisation des victimes d’actes criminels (Ur. l. RS no 101/05), le plaignant a le droit de demander des dommages‑intérêts en réparation du préjudice résultant d’une infraction pénale. L’indemnisation peut être réclamée par toute victime d’un acte criminel violent et intentionnel ayant entraîné des dommages corporels, une atteinte à la santé ou une souffrance morale, à condition que la victime n’ait pas été indemnisée par ailleurs (par exemple par l’auteur de l’infraction). Le Code pénal définit l’agression intentionnelle comme un acte présentant les caractéristiques d’une infraction pénale, qui peut avoir été commis délibérément, par usage de la force ou atteinte à l’intégrité sexuelle, et dont l’auteur est passible d’une peine d’emprisonnement de plus d’un an.

A. Autres mesures de protection

1. Obligation de signalement

66.La loi de procédure pénale dispose que tous les organes de l’État et les organismes publics sont tenus de signaler les infractions pénales donnant lieu à des poursuites d’office.

67.En vertu du premier paragraphe de l’article 286 du Code pénal, toute personne connaissant l’auteur d’une infraction pénale passible d’une peine de trente ans d’emprisonnement (meurtre par exemple) ou sachant qu’une telle infraction a été commise peut elle‑même être considérée comme délinquante.

68.Le défaut de signalement n’entraîne pas de sanction lorsqu’il est le fait du conjoint ou partenaire, d’un parent immédiat, d’un frère, d’une sœur, d’un parent adoptif, d’un enfant adoptif, de l’avocat, du médecin ou du confesseur de l’auteur de l’infraction

2. Protection du secret professionnel dans les procédures pénales dans lesquelles la victime est un mineur

69.Dans toute procédure pénale, les témoins sont tenus de déposer et de dire la vérité (à la différence de l’accusé, qui peut garder le silence et n’est pas obligé de dire la vérité). La loi de procédure pénale dresse une liste détaillée des personnes légalement autorisées à décider elles‑mêmes si elles vont témoigner ou non − en tant que témoin privilégié − en raison de liens de parenté ou autres liens particuliers avec l’accusé (points 1 à 4 du premier paragraphe de l’article 236). Jusqu’en 2003, ce privilège était également accordé aux personnes qui, de par leur activité, étaient tenues au secret professionnel (avocats, médecins, travailleurs sociaux, psychologues ou autres − point 5 du premier paragraphe de l’article 236 de la loi de procédure pénale). Ces personnes pouvaient invoquer le secret professionnel quelle que soit la nature ou la gravité de l’infraction commise. En vertu des modifications apportées à la loi de procédure pénale en 2003 et 2005 (ZKP‑G, Ur. 1 RS no 101/05), la protection du secret professionnel ne peut pas motiver le retrait d’un témoin si la procédure concerne les infractions pénales visées au troisième paragraphe de l’article 65 de ladite loi (différentes formes de violences sexuelles sur mineur et de violences à l’égard des enfants dans la famille − art. 201 du Code pénal, et traite des êtres humains, art. 387 du Code pénal).

3. Traitement des enfants victimes dans les procédures de police

70.En 2004, la police a établi des directives concernant le traitement des victimes. Outre les méthodes à suivre, ces directives définissent les renseignements qui doivent obligatoirement être fournis par la police à la partie lésée sur le fonctionnaire de police chargé de l’affaire, le déroulement de la procédure policière et les possibilités et formes d’assistance offertes par les organisations gouvernementales et non gouvernementales. Sur demande de la partie lésée/victime, ces renseignements peuvent être fournis par écrit. Lorsque la victime est un enfant, ils sont transmis à son représentant légal ou à un service social.

4. Services appropriés d’assistance aux enfants victimes, y compris l’assistance psychosociale, psychologique et autre

71.La politique de protection sociale est définie dans la résolution sur le Programme national d’assistance sociale 2006‑2010 (Ur. I. RS, no 39/06). Dans ses dispositions sur la mise en place de réseaux d’assistance sociale soutenus et financés par l’État jusqu’en 2010, la résolution énumère les programmes dont peuvent bénéficier les enfants victimes de la traite, de la prostitution et de la pornographie:

a)Programmes publics:

i)Réseau de programmes de prévention spécialisés, avec une capacité globale de 50 places en institutions pour l’accueil à court terme, en journée ou à plein temps, des enfants privés d’une vie familiale normale et des enfants et adolescents victimes de mauvais traitements ou de violences sexuelles;

ii)Réseau de programmes de soins spécialisés apportant une aide psychosociale aux enfants, aux adultes ou aux familles pour la résolution de problèmes interpersonnels − un spécialiste pour 50 000 habitants environ;

b)Programmes de développement et programmes expérimentaux:

i)Réseau d’équipes d’assistance téléphonique pour les enfants, les adolescents et autres personnes en détresse. Mise en place d’au moins trois programmes d’assistance téléphonique destinés à différents groupes d’âge et couvrant tout le territoire national. Services destinés aux personnes en détresse, aux enfants et aux femmes victimes de violences;

ii)Réseau de centres de soutien psychologique pour les victimes de violences, organisé par région.

72.La principale loi dans ce domaine est la loi sur l’assistance sociale (Ur. 1 RS no 3/07 − recueil de textes officiels no 2, 23/07 − popr., 41/07 − popr., 114/06 − ZUTPG), qui énumère les différents types de services sociaux qui devraient être accessibles aux personnes, aux familles et aux groupes en situation difficile et assurer soins, protection, éducation et formation. La prestation de services sociaux a pour but de prévenir et d’éliminer la détresse sociale. Les prestataires sont les organismes publics d’aide sociale (centres sociaux et centres de crise relevant des centres sociaux) et les ONG. Il existe dans le cadre des centres sociaux 12 services d’intervention couvrant des régions données, accessibles en permanence aux victimes de violences dans la famille, auxquels s’ajoutent des centres de crise pour la protection des jeunes contre la violence. Ces centres de crise ont pour mission d’accueillir à plein temps les enfants confrontés à de graves difficultés sociales pour une période de trois semaines maximum. Dans les cas de violence familiale, l’enfant peut venir au centre seul, sans l’accord de ses parents. La période d’accueil dans le centre est consacrée à la recherche de solutions plus permanentes pour assurer la protection de l’enfant et à la mise en place d’une prise en charge complète. L’assistance aux enfants est gratuite et financée par l’État. Les centres de crise s’occupent des enfants en danger et ont donc pour principale activité d’offrir une protection et une aide personnalisée aux enfants, aux adolescents ou à leur famille sous la forme d’un accueil de jour ou d’un accueil à temps complet pour une courte période, d’assurer un accompagnement psychologique de ces personnes et de prendre des dispositions pour leur retour chez elles et dans leur famille. En 2005, il existait six centres de crise indépendants.

73.Outre les services susmentionnés, le Ministère du travail, de la famille et des affaires sociales cofinance des dispositifs d’aide aux enfants de victimes de violences. En 2006, le Ministère a cofinancé les programmes ci‑après:

Zavod EMMA, Center za pomoč žrtvam nasilja (Institut EMMA, centre de soutien aux victimes de violences), 5 703 447 tolars (23 800,06 euros);

Zveza prijateljev mladine Slovenije, Nacionalna mreža TOM − telefonsko svetovanje (les amis de la Fédération des jeunes de Slovénie, réseau national TOM − assistance téléphonique), 6 634 835 tolars (27 686,68 euros);

Društvo Center za pomoč mladim, Svetovalnica za mlade s podpornimi programi (Centre de consultations pour les programmes en faveur de la jeunesse), 16 543 335 tolars (69 034,11 euros);

Frančiškanski družinski inštitut, Terapevtska pomoč pri čustvenem, fizičnem in spolnem nasilju (Institut franciscain de la famille, accompagnement thérapeutique des victimes de violences émotionnelles, physiques et sexuelles), 23 047 267 tolars (96 174,54 euros);

Društvo Ženska svetovalnica, Psihosocialna pomoč ženskam, žrtvam nasilja (services consultatifs pour les femmes, assistance psychosociale aux femmes victimes de violences, 5 703 447 tolars (23 800 euros);

Društvo za nenasilno komunikacijo (société pour la communication non violente): assistance psychologique individuelle et soutien au travail des thérapeutes; services de renseignements et d’assistance téléphonique pour les personnes confrontées à des situations de violences; assistance psychologique et thérapie individuelle pour les auteurs de violences; renseignements et assistance téléphoniques et suivi psychologique individuel pour les adolescents et les enfants victimes de violences, 14 375 357 tolars (59 987,30 euros); et programme de la société contre les violences sexuelles intitulé «soutien intégral aux victimes d’abus sexuels et d’autres formes de violences sexuelles», pour un montant de 3 251 966 tolars (13 570,21 euros).

74.Les victimes de la traite des êtres humains, y compris les enfants, sont couvertes par un programme spécial d’assistance. En 2005‑2006, ce programme a été mis en œuvre par l’ONG Ključ et cofinancé par le Ministère du travail, de la famille et des affaires sociales, le Ministère de l’intérieur et le Ministère de la justice. Il consistait à apporter aux personnes qui en avaient besoin une aide sous la forme de consultations personnelles et téléphoniques et d’une assistance psychosociale à court terme, à faciliter le rétablissement des contacts avec la famille et à assurer la liaison avec les autorités compétentes du pays d’origine et avec la police slovène. Ces activités étaient menées dans les bureaux de la société, des centres de crise, les installations du Centre pour étrangers du Ministère de l’intérieur et sur le terrain. En juin 2006, Caritas Slovénie s’est associé à la mise en œuvre du programme d’assistance aux victimes de la traite. L’ONG avait répondu à l’appel d’offres lancé par le Ministère du travail, de la famille et des affaires sociales, le Ministère de l’intérieur et le Ministère de la justice et a été sélectionnée pour prendre part à la réalisation du programme. Caritas Slovénie a non seulement fourni des experts ayant une longue expérience mais aussi créé un centre d’accueil − dit «résidence protégée» − où les victimes qui sont amenées par la police ou qui se présentent d’elles-mêmes sont hébergées et nourries et reçoivent les soins et l’assistance professionnelle dont elles ont besoin. Il existe également trois lieux d’accueil d’urgence, qui peuvent fournir un hébergement temporaire. Aucun cas d’enfants victimes de la traite n’a été enregistré pendant la période allant du 22 mai 2006 au 31 décembre 2006.

75.Les services d’assistance fournis par les centres sociaux aux victimes de violences sont gratuits. Il en va de même des services d’assistance assurés par les ONG dans le cadre de programmes qui ne comprennent pas l’hébergement.

76.Dans certaines situations particulières, notamment lorsque le bon développement de l’enfant est menacé ou lorsque cela est nécessaire pour le bien de l’enfant, un centre social peut proposer des mesures de protection de l’enfant, comme le retrait de l’autorité parentale et le placement de l’enfant auprès d’une autre personne ou d’une institution. L’article 6 de la loi sur le mariage et les relations familiales − recueil de textes officiels/ZZZDR‑UPB1 (Ur. 1 RSno69/04 − recueil de textes officiels no 1) dispose que l’État veille à la protection des mineurs dans tous les cas où leur bon développement est menacé et où des mesures de protection sont nécessaires pour le bien de l’enfant. Lorsque les parents ne s’acquittent pas des obligations qui leur incombent, le centre social compétent peut prendre des mesures de restriction de leur autorité parentale.

77.Les services de santé jouent également un rôle important non seulement dans le développement sain de l’enfant mais aussi en matière de prévention, de détection précoce et de traitement des enfants en situation de risque. La prévention et la détection de la violence à l’égard des enfants relèvent des activités des services de santé primaire, comme les visites postnatales à domicile effectuées par les puéricultrices des services infirmiers des collectivités et les examens médicaux préventifs pratiqués sur les enfants d’âge préscolaire et scolaire, qui peuvent être considérés comme une forme de soutien psychosocial à la famille et comme un moyen de déceler les familles et les enfants présentant un risque accru de violence ou connaissant déjà des situations de violence.

78.Il existe un système de soins de santé primaire préventifs réguliers et gratuits accessible à tous les enfants et adolescents jusqu’à l’âge de 19 ans au sein du réseau de service de santé publique. Les médecins chargés de ces activités sont des pédiatres pour les enfants jusqu’à l’âge de 6 ans révolus et des spécialistes de la médecine scolaire pour les enfants d’âge scolaire et les adolescents, ce qui permet une approche à la fois complète et très professionnelle.

79.Il existe également des services de pédopsychiatrie et des cliniques de jour pour les enfants (hôpital universitaire pédiatrique de Ljubljana, centre de santé Maribor, service clinique de santé mentale de Ljubljana), qui s’occupent des situations d’urgence en pédopsychiatrie, notamment des cas de maltraitance et de stress post‑traumatique chez les enfants.

80.Enfin, il existe des institutions qui assurent le lien entre les domaines de la santé, de l’éducation et de l’assistance sociale, comme les centres d’assistance psychosociale pour les enfants, les adolescents et les parents de Ljubljana, Maribor et Koper. Ces centres offrent une assistance professionnelle aux personnes qui ont connu un traumatisme grave et aux victimes de violences sexuelles ou autres.

V. PRÉVENTION DE LA VENTE D ’ ENFANTS, DE LA PROSTITUTION DES ENFANTS ET DE LA PORNOGRAPHIE METTANT EN SCÈNE DES ENFANTS

81.En 2004, le Gouvernement slovène a adopté le Plan d’action du Groupe de travail interministériel pour la lutte contre la traite d’êtres humains pour 2004-2006 (Plan d’action contre la traite) ainsi que les modifications qui y ont été apportées, et a alloué plus de 100 millions de tolars (417 293,61 euros) aux activités s’y rapportant. En adoptant, le 27 juillet 2006, lors de sa quatre-vingt-quatrième session ordinaire, le Plan d’action contre la traite pour 2007, le Gouvernement s’est engagé à poursuivre la mise en œuvre de certains projets déjà entrepris, à en concevoir de nouveaux et à allouer 26 300 000 tolars (109 747,96 euros) à cette fin. Ces deux plans d’action prévoient également des projets en faveur des enfants victimes de traite qui portent notamment sur la prévention, la recherche et l’éducation (http://www.vlada.si/delo_vlade/projekti/boj_trgovina_z_ljudmi).

82.Un projet portant le nom de SAFE-SI a été lancé dans le cadre de la mise en œuvre du Plan d’action pour une utilisation plus sûre de l’Internet (1999-2004), qui était financé par la Commission européenne (Direction générale Société de l’information et médias). Il vise à établir un centre national de coordination pour la sensibilisation à l’utilisation sans risque de l’Internet par les enfants et les adolescents slovènes. Ce projet, qui est mis en œuvre par la faculté des sciences sociales et par le réseau ARNES (Academic and Research Network of Slovenia), s’inscrit dans le cadre de campagnes de sensibilisation des parents, des enseignants et des enfants (http://hotline.safe.si). L’utilisation sûre de l’Internet demeurant une priorité des programmes de la Commission européenne, le Conseil européen des télécommunications pour la protection contre le contenu Internet préjudiciable a renforcé son action en la matière en adoptant un nouveau programme intitulé «Safer Internet Plus» (2005-2008). Celui-ci a pour objet de promouvoir une utilisation plus sûre de l’Internet et des nouvelles technologies web, en particulier par les enfants, et de lutter contre le contenu illégal et préjudiciable non sollicité par l’utilisateur final. La portée des activités menées dans le cadre de ce programme a été étendue à ces nouvelles technologies, et notamment aux contenus disponibles sur les téléphones portables et sur les réseaux à large bande, les jeux en ligne, les échanges poste à poste et toutes les formes de communication en temps réel.

83.Lors de sa quatre-vingt-onzième session ordinaire, le 5 octobre 2006, le Gouvernement slovène a arrêté le texte du Programme en faveur des enfants et des adolescents pour 2006-2016, dont l’appendice comporte un résumé de l’analyse de la situation des enfants et des jeunes en Slovénie et qui, dans le chapitre intitulé «Protection des enfants et des jeunes contre le délaissement, la violence et la maltraitance», énonce les objectifs et les stratégies définis par la Slovénie en la matière pour la période 2006-2016. Un chapitre de ce programme est consacré aux médias, à l’information et à la participation des enfants et des jeunes.

84.Plusieurs programmes visant à prévenir la violence et à assurer aux enfants victimes de violence une aide plus efficace ont été engagés. Le Ministère du travail, de la famille et des affaires sociales, en collaboration avec le Ministère de l’éducation et des sports, met en œuvre un projet intitulé «Nous, les adultes, sommes là pour vous aider». Ce projet a pour objet, d’une part, de diffuser des imprimés et, d’autre part, d’assurer le fonctionnement d’un nouveau service de permanence téléphonique gratuit auquel les enfants victimes de violence peuvent faire appel de manière anonyme et dont le financement est assuré par le Ministère du travail, de la famille et des affaires sociales. Le Ministère, dans le cadre de ce projet, a conçu une plaquette d’information sur le repérage de la violence et en a diffusé 180 000 exemplaires auprès de l’ensemble des élèves du primaire du pays. Les enfants et les adolescents victimes de violence peuvent, de manière anonyme, composer un numéro d’appel gratuit (080-1552). Le Ministère finance en outre des programmes de prévention de la maltraitance et de la traite d’êtres humains («CAT» et «Vijolica»).

85.La police met en œuvre plusieurs projets de prévention de la violence contre les enfants, notamment le projet «La police au service des enfants», destiné aux élèves des écoles maternelles et primaires, et le projet «Prends ton courage à deux mains et parle», qui vise à sensibiliser les écoliers du primaire et du secondaire ainsi que leurs parents et leurs enseignants.

86.Le Ministère de l’éducation et des sports met en œuvre des programmes d’éducation aux droits de l’homme fondés sur une approche globale et interdisciplinaire de l’enseignement, l’objectif étant d’améliorer les connaissances des enfants et des jeunes sur ces droits et de mettre en relief le rôle de l’école en la matière. Ces programmes d’éducation sont également destinés aux enseignants. Les écoliers acquièrent des connaissances sur les droits de l’homme et les droits de l’enfant par une intégration interdisciplinaire de l’éducation aux droits de l’homme − éducation civique et éthique, géographie, religion et éthique, histoire –, et par l’intégration de cette éducation à l’enseignement des matières elles-mêmes – éducation civique et éthique, ou éducation civique, par exemple. Conformément à cette approche intégrée de l’éducation, les programmes annuels des écoles prévoient des activités qui améliorent de manière systématique les connaissances des enfants et des jeunes en matière de droits de l’homme. En outre, plusieurs projets inculquent aux élèves le respect des droits de l’homme, notamment des projets mis en œuvre dans le cadre du Système des écoles associées de l’UNESCO, le projet «Hidden Treasure», au titre duquel des recherches sur certains sujets sont menées au terme d’un appel d’offres, et le projet «Healthy School», auquel participe la Slovénie. L’éducation des enseignants aux droits de l’homme et aux droits de l’enfant est assurée par l’Institut de recherche sur l’enseignement et par l’Institut national d’éducation, qui organisent régulièrement des séminaires. Les questions touchant aux droits de l’homme sont intégrées à certains programmes de recherche dans le domaine de l’éducation qui sont financés par le Ministère de l’éducation et des sports et qui font l’objet d’un appel d’offres. Ce Ministère a également contribué à l’élaboration de matériel didactique (affiches sur les droits de l’homme) et a organisé ou coorganisé un certain nombre de réunions consultatives sur les droits de l’homme, notamment, en mars 2006, une réunion de professeurs d’histoire slovènes consacrée à l’enseignement des droits de l’homme dans le cadre de l’enseignement de l’histoire. Un comité organisateur dirigé par le Ministre de l’éducation et chargé d’administrer le projet «Enseignement des droits de l’homme et de l’histoire» (2006-2007) a en outre été mis en place au sein du Ministère.

VI. COOPÉRATION INTERNATIONALE, DÉVELOPPEMENT INTERNATIONAL ET ASSISTANCE HUMANITAIRE

Coopération internationale

87.La République de Slovénie a accueilli la Consultation régionale des Nations Unies sur la violence à l’encontre des enfants pour l’Europe et l’Asie centrale, du 5 au 7 juillet 2005 à Ljubljana. Les participants ont adopté le document final de la Consultation régionale, à savoir les Conclusions de Ljubljana pour une action immédiate contre la violence infligée aux enfants. Les participants, dans ce document, ont convenu:

D’élaborer et de mettre en œuvre des stratégies de prévention de la violence à l’encontre les enfants dans tous les contextes;

D’adopter les mesures législatives nécessaires;

D’accorder, sur le plan politique, une grande importance à la prévention de la violence contre les enfants et de concevoir des campagnes d’information;

De renforcer l’ensemble des capacités en matière de repérage de la violence et d’aide aux enfants qui en sont victimes;

De s’efforcer de repérer les diverses formes de violence et d’en évaluer régulièrement l’importance, et d’évaluer l’efficacité des mesures de prévention de la violence à l’encontre des enfants qui ont été prises;

De veiller à ce que les mesures de protection des victimes soient efficaces, à ce qu’elles soient prises en temps voulu et à ce qu’elles tiennent compte des besoins des enfants;

De veiller à ce qu’une éducation aux droits de l’enfant soit dispensée;

De renforcer la coopération internationale et transfrontière en ce qui concerne pour la prévention de la violence à l’encontre des enfants et la recherche des auteurs d’infractions pénales commises contre des enfants;

De permettre aux enfants et aux jeunes de prendre une part plus active aux efforts de lutte contre la violence.

Les travaux menés dans le cadre de cette Consultation régionale, qui était la dernière d’une série de neuf consultations organisées dans différentes parties du monde, constituent la contribution de l’Europe et de l’Asie centrale à la réalisation d’une étude approfondie des Nations Unies sur la violence à l’encontre des enfants.

88.La fondation «Skupaj» («ensemble»), le Ministère des affaires étrangères et le Ministère du Travail, de la famille et des affaires sociales ont organisé une conférence intitulée «Prévention de la violence à l’encontre des enfants et des atteintes à la sécurité commune», qui s’est tenue du 30 novembre au 2 décembre 2006 à Brdo pri Kranju. Cette conférence avait pour objet la présentation de l’Étude des Nations Unies sur la violence à l’encontre des enfants.

Développement international et assistance humanitaire

89. La Slovénie, à mesure qu’elle intègre le groupe des pays développés, fait d’une participation accrue aux efforts de coopération internationale pour le développement et l’assistance mutuelle l’un des axes stratégiques de sa politique étrangère. Une telle politique, outre qu’elle contribue à assurer la sécurité publique, tend à promouvoir l’instauration de la démocratie, l’exercice des droits de l’homme et l’adoption de mesures favorisant un développement durable d’un point de vue économique, social et environnemental. Les activités menées par la Slovénie dans ce domaine visent également à assurer une mondialisation équitable, laquelle est indispensable pour atténuer les désaccords et les déséquilibres découlant des disparités entre les stades de développement. La Slovénie, en tant que pays développé ayant contribué à l’élaboration des instruments fondamentaux des Nations Unies et d’autres conventions internationales, s’est engagée à atteindre les objectifs fixés par la communauté internationale.

90. En 2002 et en 2003, la Slovénie a consacré entre 0,07 % et 0,08 % de son revenu national brutà la coopération internationale pour le développement et, en 2004, elle y a consacré 0,1 %, dont une partie était destinée aux enfants victimes de conflits armés. La Slovénie, aujourd’hui, consacre 0,11 % de son produit intérieur brut (PIB) à la coopération pour le développement et, lors de la session du Conseil de l’Union européenne qui s’est tenue en juin 2005, elle s’est engagée à y consacrer au moins 0,17 % jusqu’en 2010 et 0,33 % jusqu’en 2015. Elle atteindra ainsi l’objectif fixé et augmentera progressivement la part du PIB qu’elle consacre à l’aide publique au développement.

Instruments internationaux

91.Dans le domaine de l’entraide judiciaire internationale en matière pénale, la République de Slovénie est liée par les instruments multilatéraux suivants:

a)La Convention sur le transfèrement des personnes condamnées (Ur. 1. RS no 4/93);

b)La Convention européenne d’extradition et ses deux protocoles additionnels (Ur. 1. RS no9/94);

c)La Convention européenne d’entraide judiciaire en matière pénale et son Protocole additionnel (Ur. 1. RS no 13/01);

La République de Slovénie est également liée par d’autres conventions qui comportent des dispositions relatives à l’entraide judiciaire internationale en matière pénale, à savoir:

a)La Convention européenne pour la répression du terrorisme (27 janvier 1977) ( Ur. l. RS n o 6/00);

b) LaConvention relative au blanchiment, au dépistage, à la saisie et à la confiscation des produits du crime (8 novembre 1990) (Ur. 1. RS no 41/97)

c)La Convention sur la lutte contre la corruption d’agents publics étrangers dans le cadre de transactions commerciales internationales (17 décembre 1997) (Ur. 1. RS no01);

d)La Convention pénale sur la corruption (27 janvier 1999) (Ur. 1. RS no 26/00);

e)La Convention des Nations Unies contre le trafic illicite de stupéfiants et de substances psychotropes (19 décembre 1988) (Ur. 1. SFRJ (Journal officiel de la République socialiste fédérative de Yougoslavie) – Traités internationaux, n° 14/90), à laquelle laSlovénie est devenue partie par succession en vertu de la Charte constitutionnelle fondamentale sur l’indépendance et la souveraineté de la République de Slovénie (Ur. 1. RS, 1/91-I) et de la loi portant notification de succession aux instruments de l’ONU et aux instruments adoptés par l’Agence internationale de l’énergie atomique (Ur. 1. RS nos 9/92, 3/93, 9/93, 5/99), qui a été déposée auprès du Secrétaire général de l’ONU le 6 juillet 1992, lequel a confirmé la succession à compter du 25 juin 1991 (note du Ministère des affaires étrangères, Ur. 1. RS no 7/93).

92.Pour ce qui est de l’entraide judiciaire internationale en matière civile, la Slovénie est liée par les instruments multilatéraux suivants:

a)La Convention de la Haye relative à la procédure civile (1er mars 1954) (Ur. 1. SFRJ – Appendice n° 6/62), à laquelle la Slovénie est devenue partie par succession en vertu de la Charte constitutionnelle fondamentale sur l’indépendance et la souveraineté de la République de Slovénie (Ur. 1. RS, 1/91-I) et de la loi portant notification de succession aux instruments de l’ONU et aux instruments adoptés par l’Agence internationale de l’énergie atomique (Ur. 1. RS nos 9/92, 3/93, 9/93, 5/99), qui a été déposée auprès du Secrétaire général de l’ONU le 6 juillet 1992, lequel a confirmé la succession à compter du 25 juin 1991 (note du Ministère des affaires étrangères, Ur. 1. RS no 7/93).

b)La Convention de la Haye supprimant l’exigence de la légalisation des actes publics étrangers (5 octobre 1961) (Ur. 1. SFRJ – Appendice n° 10/62), à laquelle la Slovénie est devenue partie par succession en vertu de la Charte constitutionnelle fondamentale sur l’indépendance et la souveraineté de la République de Slovénie (Ur. 1. RS, 1/91-I) et de la loi portant notification de succession aux instruments de l’ONU et aux instruments adoptés par l’Agence internationale de l’énergie atomique (Ur. 1. RS nos 9/92, 3/93, 9/93, 5/99), qui a été déposée auprès du Secrétaire général de l’ONU le 6 juillet 1992, lequel a confirmé la succession à compter du 25 juin 1991 (note du Ministère des affaires étrangères, Ur. 1. RS no 7/93).

c)La Convention sur les conflits de lois en matière de forme des dispositions testamentaires (5 octobre 1961) (Ur. 1. SFRJ – Appendice n° 10/61), à laquelle la Slovénie est devenue partie par succession en vertu de la Charte constitutionnelle fondamentale sur l’indépendance et la souveraineté de la République de Slovénie (Ur. 1. RS, 1/91-I) et de la loi portant notification de succession aux instruments de l’ONU et aux instruments adoptés par l’Agence internationale de l’énergie atomique (Ur.1.RS nos 9/92, 3/93, 9/93, 5/99), qui a été déposée auprès du Secrétaire général de l’ONU le 6 juillet 1992, lequel a confirmé la succession à compter du 25 juin 1991 (note du Ministère des affaires étrangères, Ur. 1. RS no 7/93).

d)La Convention sur la loi applicable en matière d’accidents de la circulation routière (4 mai 1971) (Ur. 1. SFRJ – Appendice n° 26/76), à laquelle la Slovénie est devenue partie par succession en vertu de la Charte constitutionnelle fondamentale sur l’indépendance et la souveraineté de la République de Slovénie (Ur. 1. RS, 1/91-I) et de la loi portant notification de succession aux instruments de l’ONU et aux instruments adoptés par l’Agence internationale de l’énergie atomique (Ur.1.RS nos 9/92, 3/93, 9/93, 5/99), qui a été déposée auprès du Secrétaire général de l’ONU le 6 juillet 1992, lequel a confirmé la succession à compter du 25 juin 1991 (note du Ministère des affaires étrangères, Ur. 1. RS no 7/93).

e)La Convention sur la loi applicable à la responsabilité du fait des produits (2 octobre 1973) (Ur. 1. SFRJ – Appendice n° 8/77), à laquelle la Slovénie est devenue partie par succession en vertu de la Charte constitutionnelle fondamentale sur l’indépendance et la souveraineté de la République de Slovénie (Ur. 1. RS, 1/91-I) et de la loi portant notification de succession aux instruments de l’ONU et aux instruments adoptés par l’Agence internationale de l’énergie atomique (Ur.1.RS nos 9/92, 3/93, 9/93, 5/99), qui a été déposée auprès du Secrétaire général de l’ONU le 6 juillet 1992, lequel a confirmé la succession à compter du 25 juin 1991 (note du Ministère des affaires étrangères, Ur. 1. RS no 7/93).

f)La Convention tendant à faciliter l’accès international à la justice (25 octobre 1980) (Ur. 1. SFRJ – Appendice n° 4/48), à laquelle la Slovénie est devenue partie par succession en vertu de la Charte constitutionnelle fondamentale sur l’indépendance et la souveraineté de la République de Slovénie (Ur. 1. RS, 1/91-I) et de la loi portant notification de succession aux instruments de l’ONU et aux instruments adoptés par l’Agence internationale de l’énergie atomique (Ur.1.RS nos 9/92, 3/93, 9/93, 5/99), qui a été déposée auprès du Secrétaire général de l’ONU le 6 juillet 1992, lequel a confirmé la succession à compter du 25 juin 1991 (note du Ministère des affaires étrangères, Ur. 1. RS no 7/93).

g)La Convention pour la reconnaissance et l’exécution des sentences arbitrales étrangères (10 juin 1958) (Ur. 1. SFRJ – Traités internationaux n° 11/81), à laquelle la Slovénie est devenue partie par succession en vertu de la Charte constitutionnelle fondamentale sur l’indépendance et la souveraineté de la République de Slovénie (Ur. 1. RS, 1/91-I) et de la loi portant notification de succession aux instruments de l’ONU et aux instruments adoptés par l’Agence internationale de l’énergie atomique (Ur. 1. RS nos 9/92, 3/93, 9/93, 5/99), qui a été déposée auprès du Secrétaire général de l’ONU le 6 juillet 1992, lequel a confirmé la succession à compter du 25 juin 1991 (note du Ministère des affaires étrangères, Ur. 1. RS no 7/93).

h)La Convention européenne dans le domaine de l’information sur le droit étranger (7 juin 1968) (Ur. 1. RS no 20/98);

i)La Convention de la Haye sur les aspects civils de l’enlèvement international d’enfants (25 octobre 1980) (Ur. 1. RS n° 23/93).

L’entraide internationale en matière internationale est aussi régie par plusieurs accords bilatéraux conclus avec certains pays.

93.Parmi les autres instruments internationaux liant la République de Slovénie figurent:

a)La Convention n° 138 de l’Organisation internationale du Travail (OIT) sur l’âge minimum (1973) (Ur. 1. SFRJ – Traités internationaux, n° 14/82), à laquelle la Slovénie est devenue partie par succession en vertu de la loi portant notification de succession aux instruments de l’UNESCO, aux accords internationaux multilatéraux relatifs au trafic aérien, aux Conventions de l’OIT, aux Conventions de l’Organisation maritime internationale, aux conventions douanières et à certains autres accords internationaux multilatéraux (Ur. 1. RS no54/92) (Ru. 1. SFRJ – Conventions internationales, no 11/81), et qui est entrée en vigueur en Slovénie le 14 novembre 1992;

b)La Convention n° 182 de l’OIT concernant l’interdiction des pires formes de travail des enfants et l’action immédiate en vue de leur élimination (Ur. 1. RS no 21/01);

c)La Convention européenne sur la cybercriminalité (Ur. 1. RS no 62/04);

d)Le Protocole additionnel à la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée visant à prévenir, réprimer et punir la traite des personnes, en particulier des femmes et des enfants (Ur. 1. RS no 42/04).

Annexe

I. Articles from the Criminal Code andthe Criminal Procedure Act

CRIMINAL CODE (KZ)

Sexual assault on a person, younger than fifteen years

Article 183

(1)Whoever has sexual intercourse or performs any other sexual act with a person of the opposite or same sex who has not attained the age of fifteen years and there is also an obvious disproportion between the maturity of the perpetrator and a victim,

shall be punished by imprisonment of one up to eight years.

(2)Whoever commits an act from the preceding paragraph with a person who has not attained the age of ten years or with a frail person who has not attained the age of fifteen years or by using force or threatening with imminent attack on life or body,

shall be punished by imprisonment of at least three years.

(3)A teacher, educator, guardian, adoptive parent, parent, pries, medical doctor or any other person who through the abuse of his position, has sexual intercourse or performs any sexual act with a person who has not attained the age of fifteen years and which is entrusted to him to teach, up bring, protect or care for,

shall be punished by imprisonment of one up to ten years.

(4)Whoever, under circumstances under the first, second or third paragraphs, violates in any other manner the sexual integrity of a person, that has not attained the age of fifteen years,

shall be punished by imprisonment of up to five years.

Violation of sexual integrity by abuse of position

Article 184

(1)Whoever, by abusing his position, induces his subordinate or dependent person of the same or different sex to have sexual intercourse with him or to perform or submit to any other sexual act,

shall be punished by imprisonment of up to five years.

(2)A teacher, educator, guardian, adoptive parent, parent or any other person who through the abuse of his position has sexual intercourse or performs any other sexual act with a person above the age of fifteen whom he is entrusted to teach, educate, protect or care for,

shall be punished by imprisonment of one up to eight years.

Abuse of prostitution

Article 185

(1)Whoever participates for exploitative purposes in the prostitution of another person or instructs, obtains or encourages another person to engage in prostitution with force, threat or deception,

shall be punished by imprisonment of three months up to five years.

(2)If an offence from the preceding paragraph is committed against a juvenile, against more than one person or as part of a criminal association,

the perpetrator shall be punished by imprisonment of one up to ten years.

Presentation, manufacture, possession and distribution of pornographic materials

Article 187

(1)Whoever sells, presents or publicly exhibits or enables in another manner to a person under 14 years of age documents, pictures, audiovisual or other items of a pornographic nature, or shows them a pornographic performance,

shall be punished by a fine or imprisonment up to two years.

(2)Whoever abuses a minor in order to produce pictures or audiovisual or other items of a pornographic nature, or uses them in a pornographic performance,

shall be punished by imprisonment of six months up to five years.

(3)Whoever produces, disseminates, sells, imports, exports or offers in another manner pornographic material depicting minors or possesses such material with the intention of producing, disseminating, selling, importing, exporting it or supplying it in any other manner, shall be subject to the same punishment.

(4)If an offence from the second or third paragraphs of this Article was committed within a criminal association for the commission of such criminal offences,

the perpetrator shall be punished by imprisonment of one up to eight years.

(5)Pornographic material from the second, third and fourth paragraphs of this Article shall be confiscated or its use adequately disabled.

Illegal transplant of parts of human body

Article 191

(1)A doctor who, in not conforming to his code of professional conduct, removes a part of the human body from or transplants a part of the body to a patient and thereby causes a substantial impairment of the patient’s health,

shall be punished by imprisonment of six months up to five years.

(2)A doctor who, for the purpose of performing a transplant, removes a part from the body of a patient prior to the death of that patient being established in the proper manner shall be punished to the same extent.

(3)A doctor who, for the purpose of performing a transplant, removes a part from the body of a patient or who transplants a part of the body of a patient without having obtained prior consent from the donor or the recipient of the part of the body or from their legal representatives,

shall be punished by imprisonment up to three years.

(4)The same punishment shall be imposed on anyone who without justification and for payment serves as an agent for providing transplants of parts of the body of a living or a deceased person.

Neglect and maltreatment of juveniles

Article 201

(1)A parent, adoptive parent, guardian or other person who seriously breaches his obligation of support and education by neglecting a juvenile whom he is obliged to take care of,

shall be punished by imprisonment of up to two years.

(2)A parent, adoptive parent, guardian or other person who forces a juvenile to work excessively or to perform work unsuitable to his age, or who out of greed inures a minor to begging or other conducts prejudicial to his proper development or who maltreats him or who inflicts suffering on him,

shall be punished by imprisonment of up to three years.

Placing in a slavery condition

Article 387

(1)Whoever, in violation of the rules of the international law, places another person into slavery or a similar condition, or keeps another person in such a condition, buys, sells or delivers another person to a third party, or brokers the buying, selling or delivery of such person, or induces another person to sell his freedom or the freedom of the person he supports or cares after,

shall be punished by imprisonment of one up to ten years.

(2)Whoever transports persons held in the condition of slavery or in similar condition from one state to another,

shall be punished by imprisonment of six months up to five years.

(3)Whoever commits the offence referred to in the first or the second paragraphs of this Article against a minor,

shall be punished by imprisonment of at least three years.

Trafficking in persons

Article 387.a

(1)Whoever purchases another person, takes possession of it, accommodates it, transports it, sells it, delivers it or disposes with it in any other way, or acts as a broker in such operations, for the purpose of prostitution or other forms of sexual exploitation, forced labour, enslavement, servitude or trafficking in organs, human tissues or blood,

shall be punished by imprisonment of one up to ten years.

(2)If an offence from the preceding paragraph was committed against a minor or with force, threat, deception, kidnapping or abuse of a subordinate or dependent position, or with intention of forcing towards pregnancy or artificial insemination,

the perpetrator shall be punished by imprisonment of at least three years.

(3)The same punishment from the previous paragraph shall be imposed on whoever that commits an offence from the first or second paragraphs of this Article as a member of a criminal association for the commission of such offences, or if a large property benefit was gained through this offence.

Limitation of criminal prosecution

Article 111

(1)Except where otherwise provided in the present Code, criminal prosecution is barred from taking place:

(1)Twenty-five years from the committing of a criminal offence for which a prison sentence of twenty years may be imposed under the statute;

(2)Fifteen years from the committing of a criminal offence for which a prison sentence exceeding ten years may be imposed under the statute;

(3)Ten years from the committing of a criminal offence for which a prison sentence exceeding five years may be imposed under the statute;

(4)Five years from the committing of a criminal offence for which a prison sentence exceeding three years may be imposed under the statute;

(5)Three years from the committing of a criminal offence for which a prison sentence exceeding one year may be imposed under the statute;

(6)Two years from the committing of a criminal offence for which a prison sentence of up to one year or a fine may be imposed under the statute.

(2)If more than one sentence is prescribed for a criminal offence, the time limit referring to the most severe sentence shall apply to the offence in question.

(3)In cases involving criminal offences against sexual integrity, marriage, family and youth committed against minors, and notwithstanding the provisions of the first paragraph of this Article, the period of statute of limitation for criminal prosecution may not elapse until five years have elapsed from the day the injured party attains maturity.

The running and interruption of the statute of limitation of criminal prosecution

Article 112

(1)The running of the period of the statute of limitation of criminal prosecution shall start on the day the criminal offence was committed.

(2)The period of the statute of limitation shall be suspended for the time when the prosecution may not be initiated or continued under the statute.

(3)The period of the statute of limitation shall be interrupted by any procedural act performed for criminal prosecution of the perpetrator for committing a criminal offence.

(4)The period of the statute of limitation shall also be interrupted when the perpetrator commits a further criminal offence of the same or greater gravity when such a period still runs.

(5)After each interruption a period of the statute of limitation shall start anew.

(6)Criminal prosecution shall be absolutely barred by reason of statute of limitation when twice as much period as required by the statute for [the application of] the statute of limitation to the criminal prosecution has run.

Criminal attempt

Article 22

(1)Anybody who intentionally initiated a criminal offence but did not complete it shall be punished for the criminal attempt, provided that such an attempt involved a criminal offence for which the sentence of three years’ imprisonment or a heavier sentence may be imposed under the statute; attempts involving any other criminal offence shall be punishable only when so expressly stipulated by the statute.

(2)The perpetrator shall be punished for the criminal attempt within the limits prescribed for a criminal offence or by a reduction [of punishment].

3. Participation in criminal offence

Complicity

Article 25

If two or more persons are engaged jointly in the committing of a criminal offence by collaborating in the execution thereof or by the performance of any act representing a decisive part of the committing of the offence in question, each of these persons shall be punished according to the limits set down in the statutes for the offence in question.

Criminal solicitation

Article 26

(1)Anybody who intentionally solicits another person to commit a criminal offence shall be punished as if he himself had committed it.

(2)Anybody who intentionally solicits another person to commit a criminal offence, for which the punishment of three years’ imprisonment or a higher punishment may be imposed under the statute, shall be punished for the criminal attempt even if the committing of such an offence had never been attempted.

Criminal support

Article 27

(1)Any person who intentionally supports another person in the committing of a criminal offence shall be punished as if he himself had committed it or his sentence shall be reduced, as the case may be.

(2)Support in the committing of a criminal offence shall be deemed to be constituted, in the main, by the following: counselling or instructing the perpetrator on how to carry out the offence; providing the perpetrator with instruments of crime; the removal of obstacles for the committing of crime; a priori promises to conceal the crime or any traces thereof; concealment of the perpetrator, instruments of crime or objects gained through the committing of crime.

Punishability of those soliciting or supporting a criminal attempt

Article 28

If the perpetration of a criminal offence falls short of the intended consequence, those soliciting or supporting the criminal attempt shall be punished according to the prescriptions that apply to the criminal attempt.

Limits of criminal liability and punishability of accomplices

Article 29

(1)The accomplice in crime shall be liable within the limits of his intent or negligence, while those soliciting and supporting are liable within the limits of their respective intents.

(2)If the accomplice, the person soliciting or the person supporting the criminal attempt has voluntarily prevented the intended criminal offence from being accomplished, his sentence may be withdrawn.

(3)Personal relations, attributes and circumstances on the basis of which criminal liability is excluded or sentence is withdrawn, reduced or extended, shall be taken into consideration only with respect to the accomplice, the person soliciting or the person supporting the criminal attempt in whom such relations, attributes and circumstances inhere.

Chapter Thirteen

APPLICABILITY OF THE CRIMINAL CODE

Applicability of a criminal statute of the Republic of Slovenia to anyone committing a criminal offence in the territory of the Republic of Slovenia

Article 120

(1)The criminal statute of the Republic of Slovenia shall apply to anyone who commits a criminal offence in the territory of the Republic of Slovenia.

(2)The criminal statute of the Republic of Slovenia shall also apply to anyone who commits a criminal offence on a domestic vessel regardless of its location at the time of the committing of the offence.

(3)The criminal statute of the Republic of Slovenia shall apply to anyone who commits a criminal offence either on a domestic civil aircraft in flight or on a domestic military aircraft irrespective of its location at the time of the committing of the criminal offence.

Article 122

The criminal statute of the Republic of Slovenia shall be applicable to any citizen of the Republic of Slovenia who commits any criminal offence abroad other than those specified in the preceding article and who has been apprehended in or extradited to the Republic of Slovenia.

Applicability of criminal statute of the Republic of Slovenia to foreign citizens for criminal offences committed abroad

Article 123

(1)The criminal statute of the Republic of Slovenia shall apply to any foreign citizen who has, in a foreign country; committed a criminal offence against the Republic of Slovenia or any of its citizens and who has been apprehended in the territory of the Republic of Slovenia or has been extradited to it, even though the offences in question are not covered by Article 121 of the present Code.

(2)The criminal statute of the Republic of Slovenia shall also be applicable to any foreign citizen who has, in a foreign country, committed a criminal offence against it or any of its citizens and has been apprehended in the Republic of Slovenia and is not extradited to foreign country. In such cases, the court shall not impose a harsher punishment on the perpetrator than the punishment prescribed by the statute of the country in which the offence was committed.

Confiscation of Objects

Article 69

(1)Objects used or intended for use or gained through the committing of a criminal offence may be confiscated if they belong to the perpetrator.

(2)Objects under the preceding paragraph may be confiscated even when they do not belong to the perpetrator if that is required for reasons of general security or morality and if the rights of other persons to claim damages from the perpetrator are not thereby affected.

(3)Compulsory confiscation of objects may be provided for by the statute even if the objects in question do not belong to the perpetrator.

Chapter Seven

CONFISCATION OF PECUNIARY GAIN ACQUIRED BY A CRIMINAL OFFENCE

Grounds for confiscation of pecuniary gain

Article 95

(1)Nobody shall retain the pecuniary gain acquired through or owing to the committing of a criminal offence.

(2)The pecuniary gain shall be confiscated by a court decision, with which it was established according to the conditions laid down in the present Code, that the criminal offence was committed.

Method of confiscation of pecuniary gain

Article 96

(1)Money, valuables and any other pecuniary gains acquired by the perpetrator through or owing to the committing of a criminal offence shall be confiscated. If the confiscation cannot be carried out, the perpetrator shall be obliged to pay a sum of money equivalent to the property. When appropriate, the court may allow the money to be paid by instalments, whereby the period of payment may not be longer than two years.

(2)Property gained through or owing to the committing of a criminal offence shall also be confiscated from persons to whom it has been transferred free of charge or for a sum of money that does not correspond to its actual value if such persons knew or could have known that this property had been gained illegally. If the property has been transferred to close relatives, a spouse, an adoptive parent or an adopted child, it shall be confiscated unless such persons demonstrate that the full price had been paid for the property in question.

Protection of the injured party

Article 97

(1)If the injured party has been awarded his claim for damages by the Criminal court, the latter shall order the confiscation of property only insofar as such property exceeds the adjudicated claim of the injured party.

(2)The injured party which has been committed by the criminal court to bringing its claim for the recovery of damages in a civil action may satisfy its claim from the value of the confiscated property, provided that it brings a civil claim within six months from the judgment directing it to bring a civil action and under the further condition that it claims settlement from the value of the confiscated property within three months from the judgment awarding its claim.

(3)Any injured party which has not brought its claim for compensation in the form of damages in the course of the criminal proceedings may satisfy its claim from the value of the confiscated property, provided that it brings a civil action for the adjudication of its claim within six months from the day it became aware of the ruling confiscating the property and with the further proviso that it claims settlement from the value of the confiscated property within three months from the judgment awarding its claim.

Confiscation of pecuniary gain from legal person

Article 98

Any pecuniary gain acquired by a legal person through or owing to the committing of a criminal offence shall be confiscated. The pecuniary gain that persons under Article 96 of the present Code have transferred to a legal person free of charge or for a payment, which does not correspond to its actual value, shall also be confiscated.

THE CRIMINAL PROCEDURE ACT

Chapter Twenty-Eight

PROCEEDINGS FOR THE APPLICATION OF SECURITY MEASURES, CONFISCATION OF MATERIAL BENEFITS AND REVOKINGOF SUSPENDED SENTENCE

Article 498

(1)Objects which pursuant to criminal statute may or must be confiscated shall be confiscated even when criminal proceedings do not end in a verdict of guilty if there is a danger that they might be used for a criminal offence or where so required by the interests of public safety or by moral considerations.

(2)A special ruling thereon shall be issued by the authority before which proceedings were conducted at the time when proceedings ended or were discontinued.

(3)The court shall render the ruling on the confiscation of objects from the first paragraph of this Article even where a provision to that effect is not contained in the judgement by which the defendant was found guilty.

(4)A certified copy of the decision on the confiscation of objects shall be served on the owner if his identity is known.

(5)The owner of the objects shall be entitled to appeal against the decision referred to in the second and third paragraphs of this Article if he considers that statutory grounds for confiscation do not exist. If the ruling from the second paragraph of this Article was not rendered by the court, the appeal shall be decided by the panel (sixth paragraph of Article 25) of the court which would have had the jurisdiction to adjudicate in first instance.

Article 502

(1)When the confiscation of proceeds is taken into consideration in the criminal procedure and there is a danger that the accused alone or through other persons should use these proceeds for a further criminal activity or to conceal, alienate, destroy or otherwise dispose of it in order to prevent or render substantially difficult their confiscation after the completed criminal procedure, the court shall order, on a motion of the public prosecutor, a provisional securing of the request for the confiscation of proceeds.

(2)The court may also order such provisional securing in the pre-trial procedure if there are reasonable grounds for suspicion that a criminal offence has been committed by means of which or for which the proceeds were acquired or such proceeds were acquired for another person or transferred to another person.

(3)The securing referred to in the preceding paragraphs may be ordered against the accused or suspect, against the recipient of the proceeds or against another person to whom they were transferred provided they can be confiscated as laid down in the provisions of the Criminal Code.

Article 502.a

(1)The provisional securing of the request for the confiscation of proceeds shall be ordered by a ruling issued by the investigating judge in the pre-trial procedure and during the investigation. After charge sheet is filed, the ruling out of the main hearing shall be issued by the presiding judge, while at the main hearing it shall be issued by the panel.

(2)The ruling referred to in the preceding paragraph shall be served on the public prosecutor, suspect or accused, and the person against whom the provisional securing was ordered (participants). The ruling shall be submitted to the competent authority or person to execute it. The ruling shall be served on the suspect or accused and person against whom the provisional securing is ordered simultaneously with its enforcement or after it, however, without undue delay.

(3)The authority rendering the ruling shall enable the suspect or accused and the person against whom the provisional securing was ordered to get acquainted with all the files of the case.

(4)If the provisional securing is not ordered, the ruling shall only be served on the public prosecutor who may lodge an appeal against the ruling.

(5)The suspect or accused or the person against whom the provisional securing is ordered may raise an objection against the ruling referred to in the first paragraph of this Article within eight days from the date of service of the ruling, and shall propose that the court should hold a hearing. The court shall serve the objection on other participants and shall fix a time limit for reply. The objection shall not stay the execution of the ruling.

(6)The court shall decide on the hearing with regard to the circumstances of the case, taking into account the indications in the objection. If the court does not schedule a hearing, it shall decide the objection on the basis of the documents and other material submitted and shall state the grounds for its decision in the ruling on the objection (eighth paragraph of this Article).

(7)In the objection and at the hearing, the objector and other participants must be enabled to make a statement about the proposed and ordered measures, to present their positions, statements and motions concerning all the issues of provisional securing.

(8)When the participants of the hearing make a statement about all the issues and produce evidence if necessary to decide on the objection, the court shall decide on the objection. By the ruling on the objection, the court shall dismissthe objection by applying Article 375 mutatis mutandis, declare the objection admissible and repeal or amend the ruling ordering the provisional securing, or reject the objection.

(9)The participants shall have a right to make an appeal against the ruling referred to in preceding paragraph. An appeal shall not stay the execution of the ruling.

Article 502.b

(1)In the ruling ordering provisional securing, the court shall specify the property which is the subject to the provisional securing, the manner of securing (first paragraph of Article 272 and first paragraph of Article 273 of the Execution of Judgements in Civil Matters and Insurances of Claims Act) and the duration of the measure. The ruling shall include an explanation.

(2)In determining the term of duration of a measure, the court must consider the stage of criminal proceedings, type, nature and seriousness of the criminal offence, complexity of the case, and the volume and significance of the property being subject to the provisional securing.

(3)In the pre-trial procedure and after the issue of the ruling on the introduction of investigation, the provisional securing may take three months. After the charge sheet has been filed, the duration of the provisional securing shall not be longer than six months.

(4)The period referred to in the preceding paragraph may be extended by the same periods. The total duration of the provisional securing prior to the introduction of the investigation or, if an investigation was not introduced, prior to the filing of the charge sheet, shall not be longer than one year. In the investigation, the total duration of provisional securing shall not be longer than two years. After the filing of the charge sheet until the pronunciation of the judgment by the court of first instance, the total duration of provisional securing shall not exceed three years.

(5)Until the execution of the final court decision on the confiscation of proceeds, the total provisional securing may not last longer than ten years.

Article 502.c

(1)The court may, by a ruling, extend the provisional securing ordered by a ruling from the first paragraph of Article 502.a of this Act upon a reasoned motion of the public prosecutor, taking into consideration the criteria referred to in the first paragraph of Article 502 of this Act and the time limits referred to in the fourth and fifth paragraph of Article 502.b of this Act. Prior to its decision on the motion, the court shall submit the motion to other participants to make a statement about it and set a reasonable time limit for reply.

(2)On a reasoned motion of the public prosecutor, the suspect or accused or the person against whom a provisional securing was ordered and taking into consideration the criteria referred to in the first paragraph of Article 502 of this Act, the court may order a new manner of securing and repeal the former ruling on provisional securing. Prior to its decision on the motion, the court shall submit the motion to other participants to make a statement about it and set a reasonable time limit for reply. The decision repealing the measure shall be executed after the execution of the decision by which the new manner of provisional securing is ordered.

(3)The court shall abolish provisional securing on a motion of participants. The court may also abolish the provisional securing ex officio due to the expiry of the time limit or if the public prosecutor dismisses crime report or states that he will not institute the criminal prosecution or that he abandons it. The public prosecutor shall notify the court of his decision.

(4)If the court considers that the provisional securing is no longer necessary, it shall invite the public prosecutor to make a statement about it within a specified time limit. If the public prosecutor does not make a statement within the time limit or if he does not oppose the abolition of provisional securing, the court shall abolish the provisional securing.

Article 502.č

The court must take a decision on the motion for ordering, extension, amendment or abolition of provisional securing particularly speedily. If provisional securing was ordered, the authorities in the pre-trial procedure must proceed in with particular speed, and the criminal procedure shall be considered preferential.

Article 502.d

In the procedure for provisional securing of the confiscation of proceeds, the provisions of the Execution of Judgements in Civil Matters and Insurance of Claims Act concerning the method of securing (first paragraph of Article 272 and first paragraph of Article 273), exemptions and limitations of securing, proving of risk (second, third and fourth paragraphs of Article 270 and second and third paragraphs of Article 272), effects of the decision (article 268) and compensation for damage (Article 279) shall be applied mutatis mutandis.

Chapter Thirty

PROCEDURES FOR INTERNATIONAL LEGAL AID AND THE EXECUTION OF INTERNATIONAL AGREEMENTS ON MATTERS OF CRIMINAL LAW

Article 514

International aid in criminal matters shall be administered pursuant to the provisions of this Act, unless provided otherwise by international agreements.

Article 515

(1)Petitions of domestic courts for legal aid in criminal matters shall be transmitted to foreign bodies through diplomatic channels. Foreign petitions for legal aid from domestic courts shall be transmitted in the same manner.

(2)In emergency cases and on condition of reciprocity, requests for legal assistance may be sent through the ministry responsible for internal affairs, or in instances of criminal offences of money laundering or criminal offences connected to the criminal offence of money laundering, also to the body responsible for the prevention of money laundering.

(3)If reciprocity applies or if so determined by an international treaty, international legal aid in criminal matters may be exchanged directly between the domestic and foreign bodies participating in the pre-trial procedure and criminal proceedings. In this, modern technical facilities, in particular computer networks and devices for the transmission of picture, voice and electronic impulses, may be used.

Article 516

(1)The ministry responsible for foreign affairs shall send petitions for legal aid received from foreign bodies to the ministry responsible for justice, which shall forward them for consideration to the circuit court in whose territory resides the person who should be served with a document, or interrogated, or confronted, or in whose territory another investigative act should be conducted.

(2)In instances referred to in the second paragraph of Article 515 of this Act, petitions shall be transmitted to the court by the ministry responsible for internal affairs.

(3)The permissibility and the manner of performance of an act requested by a foreign body shall be decided by the court pursuant to domestic regulations.

(4)If a petition relates to a criminal offence for which no extradition is provided by domestic regulations, the court shall consult the ministry responsible for justice as to whether to grant the request or not.

Article 517

(1)Domestic courts may grant the request of a foreign body for execution of a judgement of conviction passed by a foreign court if so provided by the international agreement or if reciprocity exists.

(2)In the instance referred to in the preceding paragraph the domestic court shall execute punishment imposed by a final judgement of a foreign court by imposing sanction in accordance with the criminal law of the Republic of Slovenia.

(3)The court of jurisdiction shall pass judgement in the panel of judges referred to in the sixth paragraph of Article 25 of this Act. The public prosecutor and defence counsel shall be notified of the session of the panel.

(4)Territorial jurisdiction of the court shall be determined according to the last permanent residence of the convicted person in the Republic of Slovenia; if a convicted person had no permanent residence in the Republic of Slovenia territorial jurisdiction shall be determined according to his place of birth. If the convicted person neither had permanent residence nor was born in the Republic of Slovenia, the supreme court shall assign the conduct of proceedings to one of the courts of subject-matter jurisdiction.

(5)In the operative part of the judgement referred to in the third paragraph of this Article, the court shall enter in full the operative part of the judgement of the foreign court and the name of the foreign court and shall pronounce sanction. In the statement of grounds the court shall state the grounds for the sanction which it has passed.

(6)An appeal may be lodged against the judgement by the public prosecutor, the convicted person and his defence counsel.

(7)If an alien sentenced by a domestic court, or a person authorised under a contract, files with the court of first instance petition for the convicted person to serve the sentence in his country, the court shall be entitled to grant petition if so provided by the international agreement or if reciprocity exists.

Article 518

In the case of criminal offences of counterfeiting money and putting it into circulation, illicit production, processing and sale of narcotics and poisons, white slavery, production and dissemination of pornographic material or some other criminal offence for which centralisation of data has been provided under international agreements, the body which conducts criminal proceedings shall immediately send to the ministry responsible for internal affairs data about the criminal offence and its perpetrator, and the court of first instance shall in addition send the final judgement. Whenever the criminal offence of money laundering, or criminal offences connected to money laundering is involved, the data shall be sent without delay to the body responsible for the prevention of money laundering.

Article 519

(1)If an alien who permanently resides in a foreign country commits a criminal offence in the territory of the Republic of Slovenia, all files for criminal prosecution and adjudication may, beside conditions specified in Article 522 of this Act, be surrendered to the foreign country if it does not oppose this.

(2)Before the ruling on investigation has been rendered, the decision on the surrender of files shall lie with the competent public prosecutor. During the investigation the surrender shall be decided by the investigating judge upon motion of the public prosecutor, and until the opening of the main hearing it shall be decided by the panel (sixth paragraph of Article 25) who shall also handle matters from the jurisdiction of the district court.

(3)The bodies from the preceding paragraph shall, in considering the surrendering of criminal files, also take into account the hitherto and future costs of criminal proceedings from inception to end.

(4)The surrender of criminal files may be allowed where criminal offences punishable by up to ten years imprisonment are involved, as well as in case of criminal offence against safety of public transport.

(5)The surrender of criminal files shall not be allowed if the injured party is a citizen of the Republic of Slovenia who opposes it, except where his indemnification claim has been secured.

(6)The surrendering of criminal files shall not be permitted in instances where confiscation, or a provisional securing of the request for confiscation of money or property of unlawful origin referred to in Article 252 of the Criminal Code, or an illegally given or accepted bribe referred to in Articles 162, 168, 247, 248, 267, 268 and 269 of the Criminal Code was ordered, save where the court issued the aforesaid orders on the initiative of a foreign country. In these instances, and in instances where a provisional securing of the request for confiscation of proceeds was ordered in conjunction with other criminal offences, the bodies referred to in the second paragraph of this Article may only surrender criminal file to another country if, prior to surrendering it, they satisfy themselves that the country in question has an appropriate legislation in connection with the confiscation of proceeds and surrendering of criminal files to another country, and if they take into consideration the value of the provisionally secured proceeds.

(7)If the accused is in remand the foreign country shall be requested through the shortest possible channels to report within fifteen days if it assumes prosecution.

Article 520

(1)The request of a foreign country that the Republic of Slovenia should assume prosecution of a citizen of the Republic of Slovenia, or a person with permanent residence in the Republic of Slovenia, for a criminal offence committed abroad shall be transmitted, together with the files, to the competent public prosecutor in whose territory that person has permanent residence.

(2)Indemnification claims filed with the competent body of a foreign country shall be treated as if they have been filed with the court of jurisdiction.

(3)Information about the refusal to assume criminal prosecution and the final decision thereon shall be sent to the foreign country which requested that the Republic of Slovenia assume prosecution.

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Disclaimer: The English language translation of the text of the Criminal Code (of the Republic of Slovenia) below is provided just for information only and confers no rights nor imposes any obligations on anyone. Only the official publication of the Criminal Code in Slovene language, as published and promulgated in the Official Gazette of the Republic of Slovenia, is authentic. The status of the translated and consolidated text of the Criminal Code is as of 15 June 2005 and the status of case law, by-laws and statutes in footnotes is also as of 15 June 2005. The explanatory footnotes have also been prepared just for information only, and previous text of this Disclaimer also applies to them. While the Government Translation Service prepared the original translation, Ministry of Justice of the Republic of Slovenia performed the substantially corrected translation, terminology decisions and annotations. This translation may not be published in any way without the prior permission of the Ministry of Justice of the Republic of Slovenia, but may be used for the information purposes only.

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