Nations Unies

CRC/C/OPSC/NIC/CO/1

Convention relative aux droits de l’enfant

Distr. générale

21 octobre 2010

Français

Original: anglais

Comité des droits de l’enfant

Cinquante-cinquième session

13 septembre-1er octobre 2010

Examen des rapports présentés par les États parties conformément au paragraphe 1 de l’article 12 du Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant, concernant la vente d’enfants, la prostitution des enfantset la pornographie mettant en scène des enfants

Observations finales: Nicaragua

1.Le Comité a examiné le rapport initial du Nicaragua (CRC/C/OPSC/NIC/1) à sa 1572e séance (CRC/C/SR.1572), tenue le 24 septembre 2010, et a adopté à sa 1583e séance, tenue le 1er octobre 2010, les observations finales ci-après.

Introduction

2.Le Comité accueille avec satisfaction le rapport initial de l’État partie ainsi que ses réponses écrites (CRC/C/OPSC/NIC/Q/1/Add.1) à la liste des points à traiter, et se félicite du dialogue constructif qu’il a eu avec la délégation de haut niveau.

3.Le Comité rappelle à l’État partie que les présentes observations finales doivent être lues en parallèle avec celles qu’il a adoptées le 1er octobre 2010 (CRC/C/NIC/CO/4) à la suite de l’examen du quatrième rapport périodique de l’État partie, et avec celles qu’il a aussi adoptées le 1er octobre 2010 (CRC/C/OPAC/NIC/CO/1) au sujet du rapport initial de l’État partie au titre du Protocole facultatif concernant l’implication d’enfants dans les conflits armés.

I.Observations générales

Aspects positifs

4.Le Comité note avec satisfaction que le Code pénal, qui est entré en vigueur en 2008, pénalise certains aspects de la vente d’enfants, de la prostitution des enfants et de la pornographie mettant en scène des enfants.

II.Données

5.Le Comité est préoccupé par l’absence d’un mécanisme complet et systématique de collecte de données visant à analyser et à suivre la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants, et le nombre d’enfants impliqués dans ces activités.

6. Le Comité recommande à l’État partie d’élaborer et de mettre en place un mécanisme complet et systématique de collecte de données visant à analyser, à suivre et à évaluer l’impact des activités dans tous les domaines couverts par le Protocole facultatif. Les données devraient être ventilées, entre autres, par type d’infraction, sexe, âge, origine nationale et ethnique, zones urbaines/rurales et situation socioéconomique, en prêtant une attention particulière aux enfants qui se trouvent dans des situations vulnérables. Le Comité recommande à l’État partie de solliciter une assistance technique, notamment auprès du Fonds des Nations Unies pour l’enfance (UNICEF), au sujet de la recommandation susmentionnée.

III.Mesures d’application générale

Législation

7.Tout en se félicitant de l’adoption du Code pénal qui est entré en vigueur en 2008 et des règlements d’application de la loi générale sur le tourisme, le Comité regrette néanmoins que l’État partie n’ait pas pleinement rempli ses obligations au titre du Protocole facultatif. Le Comité est en outre préoccupé par le fait que le Code de procédure pénale, adopté en 2001, n’ait pas été adapté au Code pénal de 2008.

8. Le Comité recommande à l’État partie de réviser d’urgence son Code de procédure pénale afin d’en harmoniser les dispositions avec celles du Code pénal. Le Comité rappelle à l’État partie que sa législation doit être conforme à ses obligations en ce qui concerne la définition de la vente d’enfants. Étant donné que la notion de vente d’enfants n’est pas identique à celle de traite, afin de respecter pleinement les dispositions relatives à la vente d’enfants figurant dans le Protocole facultatif, l’État partie doit s’assurer que sa législation contient des dispositions spécifiques relatives à la vente d’enfants, comme le prévoit le Protocole facultatif.

Coordination et évaluation

9.Le Comité regrette que le Conseil national pour la protection intégrale des enfants et des adolescents (CONAPINA), établi en vertu du Code de l’enfance et de l’adolescence, avec la participation de la société civile, au niveau présidentiel, et qui était préalablement chargé de coordonner les politiques de l’enfance, ait perdu de son autorité en vertu de la loi no 290 (2008) et relève dorénavant du Ministère de la famille, de l’adolescence et de l’enfance, ce qui nuit à la coordination générale, y compris avec la société civile. Il est en outre préoccupé par le fait qu’un nouveau système national de protection sociale (Sistema Nacional de Bienestar Social) a été chargé de coordonner l’ensemble de la politique sociale, y compris celle concernant les enfants, ce qui fait que les mesures de promotion et de protection des droits de l’enfant en général, et plus seulement des enfants à risque, ont perdu de leur spécificité et de leur transparence.

10. Le Comité recommande à l’État partie d’envisager de renforcer les fonctions de contrôle et de coordination du CONAPINA, comme prévu par le Code de l’enfance et de l’adolescence et, à cet égard, de rationaliser les tâches et les missions du Ministère de la famille, de l’adolescence et de l’enfance et du Système national de protection sociale pour garantir la mise en place d’un système complet et cohérent de promotion et de protection des droits de l’enfant.

Plan national d’action

11.Le Comité note que, d’après les déclarations de la délégation, l’État partie a un nouveau plan stratégique de lutte contre la traite des personnes (2010-2014) dont l’application est confiée à la Coalition nationale de lutte contre la traite des personnes (Coalición Nacional Contra la Trata de Personas). Toutefois, le Comité ne dispose d’aucune information sur la coordination entre ledit plan et le programme Amor (Programa Amor) et ne sait pas si le plan permet de prévenir et de combattre toutes les infractions visées par le Protocole facultatif et s’il est doté de ressources humaines et financières adéquates.

12. Le Comité recommande à l’État partie:

a) De faire en sorte que le nouveau plan stratégique de lutte contre la traite des personnes (2010-2014) soit doté de ressources humaines et financières adéquates, soit assorti d’objectifs mesurables et d’un calendrier précis, soit largement diffusé et fasse l’objet d’un suivi régulier;

b) De prêter particulièrement attention à la portée du plan stratégique s’agissant de la mise en œuvre du Protocole facultatif, en particulier pour combattre et prévenir toutes les infractions visées par le Protocole;

c) D’établir des liens entre le plan stratégique et le programme Amor et le P lan national d’action pour l’enfance et l’adolescence 2002-2011 et/ou un nouveau plan d’action global en faveur de l’enfance; et

d) De tenir compte de la Déclaration, du Programme d’action et de l’Engagement mondial adoptés lors du Congrès mondial contre l’exploitation sexuelle des enfants à des fins commerciales, tenu à Stockholm (1996), à Yokohama (2001) et à Rio de Janeiro (2008).

Suivi indépendant

13.Tout en se félicitant de la participation active du Bureau du Procureur aux droits de l’homme (Procuraduría Nacional de Derechos Humanos) et du Bureau du Procureur spécial chargé de l’enfance et de l’adolescence (Procuraduría Especial de la Niñez y la Adolescencia) aux activités de promotion et de protection des droits de l’enfant et d’enquête sur les violations de droits de l’enfant, le Comité est préoccupé par l’insuffisance des ressources financières, techniques et humaines allouées aux initiatives en la matière. Il s’inquiète également du retard excessif dans la nomination du Procureur.

14. Le Comité recommande à l ’ État partie d ’ allouer davantage de ressources financières, techniques et humaines au Bureau du Procureur spécial chargé de l ’ enfance et de l ’ adolescence afin qu ’ il puisse s ’ acquitter pleinement de ses fonctions de contrôle et de défense des droits de l ’ enfant et de l ’ adolescent. Il lui recommande aussi de faire en sorte que le Procureur aux droits de l ’ homme soit nommé et exerce ses fonctions dans la plus grande indépendance. Le Comité recommande à l ’ État partie de tenir compte de l ’Observation générale n o 2 (2002) du Comité concernant le rôle des institutions nationales indépendantes de défense des droits de l ’ homme dans la protection et la promotion des droits de l ’ enfant.

Diffusion et formation

15.Tout en saluant les efforts déployés par l’État partie pour faire connaître les dispositions du Protocole facultatif concernant notamment les initiatives d’information et de sensibilisation à l’intention des enseignants et des élèves, par le biais du Ministère de l’éducation (Red de Consejeros Escolares), le Comité est préoccupé par le fait que les enfants et les professionnels qui travaillent en contact avec eux ne connaissent pas suffisamment bien les dispositions du Protocole.

16. Le Comité recommande à l ’ État partie:

a) D ’ assurer, conformément au paragraphe 2 de l ’ article 9 du Protocole, une large diffusion des dispositions du Protocole auprès du grand publ ic, y compris les enfants, leur famille et leurs communautés, en particulier par le biais de programmes scolaires et de mesures de sensibilisation à long terme, d ’ une façon adaptée aux enfants notamment;

b) De développer la coopération avec les organisations de la société civile et les médias afin de soutenir les activités de sensibilisation et de formation aux dispositions du Protocole;

c) De poursuivre et de renforcer l ’ éducation et la formation systématiques concernant les dispositions du Protocole facultatif à l ’ intention de tous les groupes professionnels travaillant avec les enfants victimes de ces infractions, notamment la police, les avocats, les procureurs, les juges, les travailleurs sociaux et les fonctionnaires des services de l ’ immigration; et

d) De solliciter un appui auprès de l ’ UNICEF, entre autres, au sujet des recommandations susmentionnées.

Allocation de ressources

17.Le Comité est préoccupé par les informations fournies par l’État partie selon lesquelles aucun crédit budgétaire n’a été prévu pour la mise en œuvre du Protocole facultatif.

18. Le Comité recommande vivement à l ’ État partie d ’ allouer un budget spécifique à la mise en œuvre du Protocole facultatif en assurant une répartition équilibrée des ressources dans l ’ ensemble du pays et en tenant compte des droits des enfants qui risquent tout particulièrement de se livrer à des actes constitutifs de violation du Protocole facultatif. Il recommande en outre à l ’ État partie d ’ établir un système de suivi budgétaire dans l ’ optique des droits de l ’ enfant afin de contrôler les allocations budgétaires au secteur de l ’ enfance.

IV.Prévention de la vente d’enfants, de la prostitution des enfants et de la pornographie mettant en scène des enfants (art. 9, par. 1 et 2)

Mesures adoptées pour prévenir les infractions visées par le Protocole facultatif

19.Tout en notant la mise en place de différents services et programmes visant à prévenir les infractions visées par le Protocole facultatif, notamment la Coalition nationale de lutte contre la traite des personnes, les commissariats spéciaux de police pour les femmes et les enfants, le Bureau du Procureur spécial chargé de l’enfance et de l’adolescence et l’Unité spéciale chargée de l’enfance et de l’adolescence au sein du ministère public, le Comité constate que les mesures de prévention sont insuffisantes, fragmentées et peu efficaces, et que les travaux de recherche et de documentation sur les causes profondes, la nature et l’ampleur de la vente d’enfants, de la prostitution des enfants et de la pornographie mettant en scène des enfants sont insuffisants.

20. Le Comité encourage l ’ État partie à réaliser de nouvelles études et de nouveaux travaux de recherche, en tenant compte des différences entre garçons et filles, sur la nature et l ’ étendue de la vente d ’ enfants, de la prostitution des enfants et de la pornographie mettant en scène des enfants, afin de cerner les causes profondes et l ’ étendue des problèmes, notamment au sein des communautés autochtones et d ’ origine africaine, d ’ élaborer des mesures de prévention et d ’ adopter des mesures ciblées.

Tourisme pédophile

21.Tout en se félicitant que l’article 177 du Code pénal érige en infraction la promotion du tourisme pédophile, que l’on ait adopté des règlements d’application de la loi générale sur le tourisme, qui établit des sanctions administratives pour les entreprises, et que le secteur touristique ait adopté un code de conduite, le Comité note avec préoccupation que le tourisme pédophile reste un problème grave dans l’État partie, et que des enfants sont victimes de la traite dans le pays à des fins de tourisme sexuel.

22. Le Comité recommande à l ’ État partie:

a) De prendre des mesures pour prévenir le tourisme pédophile et notamment d’affecter davantage de fonds au lancement de campagnes publiques à cette fin et de faire participer les enfants à ces campagnes;

b) De poursuivre et de renforcer la coopération, par l’intermédiaire des autorités compétentes, avec l’industrie du tourisme, les organisations non gouvernementales et les organisations de la société civile pour promouvoir un tourisme responsable en diffusant le Code de conduite auprès des employés de l’industrie du tourisme et en menant des campagnes de sensibilisation auprès du grand public;

c) D’organiser des activités systématiques d’éducation et de formation aux dispositions du Protocole facultatif à l’intention de toutes les catégories professionnelles qui travaillent avec et pour des enfants; et

d) De renforcer le rôle des entreprises en ce qui concerne les dispositions du Protocole facultatif, compte tenu de la responsabilité sociale des entreprises.

V.Interdiction de la vente d’enfants, de la pornographie mettant en scène des enfants et de la prostitution des enfants et questions connexes (art. 3, 4, par. 2 et 3; 5 à 7)

Lois et réglementations pénales existantes

23.Le Comité note avec préoccupation que le Code pénal ne traite qu’en partie les infractions visées par le Protocole facultatif. Il ne pénalise pas la vente d’enfants aux fins du transfert d’organes à titre onéreux ou la participation des enfants au travail forcé, et ne traite pas expressément de la prostitution des enfants âgés de 14 ans ou plus, ni de la détention de matériel pornographique.

24. Le Comité recommande à l’État partie de réviser sa législation pénale et de la rendre pleinement conforme aux articles 2 et 3 du Protocole facultatif. L’État partie devrait en particulier ériger en infraction:

a) Le fait d’offrir, de remettre ou d’accepter un enfant, quel que soit le moyen utilisé, aux fins d’exploitation sexuelle ou de transfert d’organes à titre onéreux, ou de soumettre l’enfant au travail forcé;

b) Le fait de détenir du matériel pornographique mettant en scène des enfants;

c) Toute tentative de commettre l’un quelconque de ces actes, la complicité dans sa commission ou la participation à celle-ci; et

d) La production et la diffusion de matériels qui font la publicité de l’un quelconque de ces actes.

Adoption illégale

25.Tout en notant que l’article 182 du Code pénal traite de la vente d’enfants à des fins d’adoption illégale, le Comité regrette que le fait d’obtenir indûment le consentement à l’adoption d’un enfant, comme le prescrit le paragraphe 1 a) ii) de l’article 3 du Protocole facultatif, ne soit pas expressément érigé en infraction.

26. Le Comité recommande à l’État partie de prendre toutes les mesures nécessaires pour que le fait d’obtenir indûment le consentement à l’adoption d’un enfant soit défini dans la législation pénale, ainsi qu’il est prévu au paragraphe 1 a) ii) de l’article 3 du Protocole facultatif.

Poursuites judiciaires

27.Tout en saluant les efforts déployés par l’État partie pour rendre son Code pénal conforme aux dispositions du Protocole facultatif, le Comité note avec préoccupation que le nombre d’enquêtes donnant lieu à des poursuites judiciaires est faible et que de nombreuses affaires ne débouchent sur aucune poursuite judiciaire ou se terminent par un non-lieu. En outre, le Comité est préoccupé par les dispositions du Code de procédure pénale qui permettent au ministère public de mettre un terme aux poursuites lorsque la victime retire sa plainte, y compris dans les affaires les plus graves, notamment d’inceste.

28. Le Comité exhorte l’État partie à modifier l’article 5 de son Code de procédure pénale et à renforcer sa législation pénale en faisant en sorte que toutes les infractions visées par les articles 2 et 3 du Protocole facultatif donnent lieu à des poursuites judiciaires en vue de prévenir l’impunité et de punir les responsables.

Compétence

29.Le Comité se félicite que l’article 19 du Code de procédure pénale établisse la compétence universelle de l’État mais note avec inquiétude que l’article 16 du Code pénal, qui énumère les infractions couvertes par le principe d’universalité, ne fait pas expressément référence à la vente d’enfants, à la pornographie mettant en scène des enfants et à la prostitution des enfants.

30. Le Comité recommande à l’État partie de veiller à prendre toutes les mesures juridiques et pratiques nécessaires pour établir effectivement sa compétence pour connaître des infractions visées par le Protocole facultatif, conformément à l’article 4 de cet instrument.

Extradition

31.Le Comité note qu’en vertu de l’article 348 du Code de procédure pénale, l’extradition n’est pas subordonnée à l’existence d’un traité et que c’est la Cour suprême (Sala de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia) qui se prononce sur les demandes d’extradition.

32. Le Comité recommande à l’État partie:

a) D’inclure en tant qu’infractions passibles d’extradition dans tous les traités d’extradition existants ainsi que dans tous les futurs traités, les infractions visées au paragraphe 1 de l’article 3 du Protocole facultatif; et

b) De prendre les mesures voulues pour soumettre les affaires aux autorités compétentes aux fins de l’exercice de l’action pénale en cas de refus d’une demande d’extradition.

VI.Protection des droits des enfants victimes (art. 8 et 9, par. 3et 4)

Mesures adoptées pour protéger les droits et les intérêts des enfants victimes contre les infractions visées par le Protocole facultatif

33.Le Comité est préoccupé par l’insuffisance des mesures prises pour identifier les enfants victimes et leur fournir un accès effectif à des recours judiciaires.

34. Le Comité recommande à l’État partie d’allouer des ressources suffisantes et d’élaborer des procédures complètes pour l’identification précoce des enfants victimes d’infractions visées par le Protocole facultatif. Il lui recommande en outre de veiller à ce que les juges, les procureurs, les travailleurs sociaux, le personnel médical et les policiers reçoivent une formation adéquate aux dispositions du Protocole.

Mesures de protection dans le cadre de système de justice pénale

35.Le Comité est préoccupé par l’absence de mesures visant à protéger les droits et les intérêts des enfants victimes et témoins dans le système de justice pénale. Il s’inquiète en particulier de ce que les enfants victimes doivent être présents lors de la procédure, avec le risque de les victimiser de nouveau. En outre, le Comité est préoccupé par le fait que l’État partie ne prévoie pas systématiquement des enregistrements vidéo ou audio lors de l’interrogatoire des enfants victimes ou témoins, et ne limite pas officiellement le nombre d’interrogatoires.

36. Le Comité recommande à l’État partie de poursuivre et de renforcer les mesures visant à protéger les droits et les intérêts des enfants victimes et de tous les enfants de moins de 18 ans, conformément au paragraphe 1 de l’article 8 du Protocole facultatif et aux Lignes directrices des Nations Unies en matière de justice dans les affaires impliquant des enfants victimes et témoins (résolution 2005/20 du Conseil économique et social), notamment en prévoyant des enregistrements vidéo ou audio lors de l’interrogatoire des enfants victimes ou témoins afin de limiter le nombre d’interrogatoires et d’éviter tout contact direct entre l’enfant victime et l’auteur présumé de l’infraction.

Réadaptation et réinsertion

37.Le Comité s’inquiète de ce qu’il n’y ait pas d’intervention s’inscrivant dans la durée en faveur des victimes, en particulier des victimes de la traite. Il constate en outre avec préoccupation que l’État partie n’a pas mis en place de mesures visant à favoriser la réadaptation et la réinsertion des victimes de l’ensemble des infractions visées par le Protocole facultatif. Le Comité regrette que les victimes des infractions visées par le Protocole facultatif qui souhaitent obtenir réparation doivent engager une procédure civile.

38. Le Comité recommande à l’État partie:

a) De mettre en place le programme de réadaptation des enfants victimes proposé dans le cadre du programme Amor, notamment des soins de santé et des services d’aide psychologique, des possibilités dans les domaines de l’éducation, de la formation et de l’emploi, et des initiatives en faveur de la réinsertion familiale dans des conditions de sécurité;

b) D ’ allouer des ressources afin de renforcer les mesures de réinsertion sociale et de rétablissement physique et psychosocial, conformément au paragraphe 3 de l ’ article 9 du Protocole facultatif, notamment en fournissant une assistance interdisciplinaire aux enfants victimes; et

c) De veiller à ce que tous les enfants victimes des infractions décrites dans le Protocole facultatif aient accès aux procédures adéquates leur permettant, sans discrimination, de réclamer réparation du préjudice subi aux personnes juridiquement responsables, conformément au paragraphe 4 de l ’ article 9 du Protocole facultatif.

VII.Assistance et coopération internationales

Coopération internationale

39. Le Comité recommande à l’État partie de poursuivre et renforcer la coopération internationale et de mener des travaux de recherche pour examiner les questions de protection transfrontière entre le Nicaragua et les pays voisins. Il lui recommande aussi de renforcer la coopération et les accords bilatéraux et multilatéraux avec Interpol et les services de renseignements. Le Comité encourage en outre l’État partie à solliciter un appui technique, notamment auprès de l’UNICEF et de l’OIT, pour atteindre l’objectif susmentionné.

40. Le Comité exhorte l ’ État partie à approuver la demande de visite du Rapporteur spécial sur la vente d ’ enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants.

VIII.Suivi et diffusion

Suivi

41. Le Comité recommande à l ’ État partie de prendre toutes les mesures voulues pour assurer la pleine mise en œuvre des présentes recommandations, notamment en les transmettant au chef de l ’ État, à la Cour suprême, à l ’ Assemblée nationale, aux ministères compétents et aux autorités municipales pour examen et suite à donner.

Diffusion

42. Le Comité recommande en outre que le rapport initial et les réponses écrites de l ’ État partie ainsi que les recommandations connexes (observations finales) adoptées par le Comité soient largement diffusés dans les langues du pays, y compris (mais pas seulement) sur Internet, auprès du grand public, des organisations de la société civile, des groupes de jeunes, des groupes professionnels et des enfants, afin de susciter un débat et de faire connaître le Protocole facultatif, son application et son suivi.

IX.Prochain rapport

43. Conformément au paragraphe 2 de l ’ article 12 du Protocole facultatif, le Comité prie l ’ État partie de fournir un complément d ’ information sur l ’ application du Protocole facultatif dans ses cinquième et sixième rapports périodiques au titre de la Convention relative aux droits de l ’ enfant, qui devront être présentés en un seul document avant le 1 er octobre 2015.