Observations finales concernant le rapport soumis par Israël en application du paragraphe 1 de l’article 12 du Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant, concernant la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants *

Le Comité a examiné le rapport initial d’Israël (CRC/C/OPSC/ISR/1) à sa 2007e séance (CRC/C/SR.2007), le 28 mai 2015, et adopté les observations finales ci-après à sa 2024e séance (CRC/C/SR.2024), le 5 juin 2015.

I.Introduction

Le Comité accueille avec satisfaction le rapport initial de l’État partie, ainsi que les réponses écrites à la liste de points (CRC/C/OPSC/ISR/Q/1/Add.1). Il se félicite du dialogue constructif qu’il a eu avec la délégation multisectorielle de l’État partie.

Le Comité observe une nouvelle fois avec préoccupation (voir CRC/C/ISR/CO/2-4, par. 3) que l’État partie n’a fourni ni informations ni données à propos des enfants vivant dans le Territoire palestinien occupé, y compris à Jérusalem-Est et dans le Golan syrien occupé, ce qui nuit gravement à la transparence de l’application par l’État de la Convention du Protocole facultatif. Il prie instamment l’État partie de se conformer à l’avis consultatif de la Cour internationale de Justice sur les conséquences juridiques de l’édification d’un mur dans le Territoire palestinien occupé et de s’acquitter de son obligation de garantir la pleine application du Protocole facultatif en Israël et dans le Territoire palestinien occupé, notamment en Cisjordanie, dans la Bande de Gaza et dans le Golan syrien occupé.

Le Comité rappelle à l’État partie que les présentes observations finales doivent être lues en parallèle avec celles qu’il a formulées au sujet des deuxième à quatrième rapports périodiques soumis en un seul document par l’État partie au titre de la Convention relative aux droits de l’enfant (CRC/C/ISR/CO/2-4), adoptées le 14 juin 2013, et au sujet du rapport initial qu’il a soumis au titre du Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant, concernant l’implication d’enfants dans les conflits armés (CRC/C/OPAC/ISR/CO/1), adoptées le 29 janvier 2010.

II.Observations générales

Aspects positifs

Le Comité salue l’adoption par l’État partie de mesures dans des domaines liés à la mise en œuvre du Protocole facultatif, notamment :

a)La modification apportée à l’article 214 b3 de la loi pénale (amendement no 118, 2014 – Accès aux publications obscènes);

b)La modification apportée à la loi no 5758-1998 sur la prévention du harcèlement sexuel (amendement no 10, 2013 – article 3a 5A);

c)La directive du Procureur général adjoint pour les affaires pénales du 11 décembre 2014, intitulée « Traitement des affaires de publication, possession ou visionnage de matériel obscène où apparaît un mineur »;

d)La modification apportée à la loi sur l’entraide judiciaire internationale pour réviser les conditions d’entraide en matière de confiscation et de saisie, en octobre 2010;

e)La promulgation de la loi no 5769-2008 sur l’assistance aux mineurs victimes de violences sexuelles, en 2008;

f)La promulgation de la loi no 5766-2006 sur l’interdiction de la traite des personnes (ou loi contre la traite), en octobre 2006, et l’incorporation de la plupart de ses dispositions dans la loi pénale.

Le Comité note avec satisfaction que l’État partie a ratifié, en juillet 2008, le Protocole additionnel à la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée, visant à prévenir, réprimer et punir la traite des personnes, en particulier des femmes et des enfants.

Le Comité salue les mesures générales et institutionnelles prises par l’État partie qui sont de nature à faciliter la mise en œuvre du Protocole facultatif, notamment :

a)L’établissement au sein de la police de la Division de la cybercriminalité et de l’Équipe spéciale chargée d’enquêter sur les infractions sexuelles commises en ligne contre des mineurs, en 2013;

b)La création de l’Équipe spéciale interministérielle chargée d’élaborer un plan d’action concerté pour une meilleure lutte contre la prostitution des enfants, en 2012;

c)Le lancement par le Ministère des affaires sociales et des services sociaux du plan de détection précoce et des programmes « Street Search » et « Open Space », destinés à faciliter l’identification des mineurs se livrant à la prostitution et leur réadaptation;

d)Le programme de prise en charge psychologique gratuite des enfants victimes d’infractions sexuelles, établi par l’Institut national d’assurance et la Fondation Rashi et exécuté par le Ministère des affaires sociales et des services sociaux depuis 2008.

Collecte de données

Le Comité est préoccupé par l’absence de système permettant de recueillir des données ventilées exhaustives couvrant la totalité des infractions visées par le Protocole facultatif.

Le Comité recommande à l’État partie de mettre en place un mécanisme complet de collecte de données, d’analyse, de suivi et d’évaluation systématiques couvrant tous les domaines visés par le Protocole facultatif. Les données recueillies devraient être ventilées, notamment par sexe, âge, nationalité, or igine ethnique, situation socio économique et zone urbaine/rurale, une attention particulière devant être portée aux enfants les plus vulnérables. Il faudrait également collecter des données sur le nombre d’enfants victimes ainsi que sur le nombre de poursuites et de condamnations, en les ventilant en fonction de la nature de l’infraction.

III.Mesures d’application générales

Plans nationaux d’action

Le Comité regrette que l’État partie n’ait pas adopté de politique et de stratégie globales sur les enfants, qui couvriraient toutes les questions visées par le Protocole facultatif.

Se référant aux observations finales qu’il avait formulées au titre de la Convention (CRC/C/ISR/CO/2-4, par. 10), le Comité recommande à nouveau à l’État partie d’adopter une politique et une stratégie globales sur les enfants, énonçant les mesures qui doivent être prises dans tous les domaines visés par le Protocole facultatif, et de leur allouer des ressources humaines, techniques et financières suffisantes pour en garantir la bonne application. L’accent devrait être mis en particulier sur la prévention, la protection, la réadaptation physique et psychologique et la réinsertion sociale des enfants victimes. Le Comité invite également l’État partie à veiller à ce que cette politique et cette stratégie soient régulièrement réévaluées.

Coordination et évaluation

Le Comité prend acte des renseignements fournis par l’État partie selon lesquels bon nombre d’organismes publics prennent part à la mise en œuvre du Protocole facultatif. Il constate toutefois avec préoccupation qu’il n’existe pas de mécanisme global de coordination entre les différents organismes publics pour la mise en œuvre du Protocole facultatif.

Le Comité recommande à l’État partie de désigner un organe de coordination à même de jouer un rôle directeur et d’assurer un contrôle efficace du suivi et de l’évaluation des activités liées aux droits de l’enfant qui sont entreprises en application de la Convention et de ses Protocoles facultatifs. L’État partie devrait en outre veiller à ce que cet organe de coordination soit doté des ressources humaines, techniques et financières nécessaires à son bon fonctionnement.

Diffusion, sensibilisation et formation

Le Comité salue les efforts consentis par l’État partie pour diffuser des informations, mettre en place des formations – notamment à l’intention des enquêteurs travaillant avec et pour les enfants, des enquêteurs de la police des mineurs et des pédopsychologues – et sensibiliser les élèves au moyen de programmes de prévention dans les établissements d’enseignement élémentaire et intermédiaire. Le Comité note cependant avec préoccupation qu’aucun plan global n’a été adopté pour sensibiliser la population en général et que les mesures prises ne couvrent pas la totalité des domaines visés par le Protocole facultatif.

Le Comité recommande à l’État partie :

a) De redoubler d’efforts pour diffuser systématiquement les dispositions du Protocole facultatif auprès du grand public, en particulier des enfants – dans un format qui leur soit adapté – ainsi qu’auprès des familles et des communautés;

b) De concevoir, en étroite collaboration avec les organismes publics compétents, les organisations de la société civile, les médias, le secteur privé, les communautés et les enfants, des programmes de sensibilisation sur toutes les questions visées par le Protocole facultatif ainsi que sur les mesures de protection offertes, y compris par le droit interne, contre les infractions relevant du Protocole facultatif;

c) De veiller à ce que les activités de formation soient pluridisciplinaires et systématiques et à ce qu’elles portent sur tous les domaines couverts par le Protocole facultatif et bénéficient à tous les professionnels qui travaillent avec et pour des enfants, en particulier les juges, les procureurs, les travailleurs sociaux, les agents de la force publique et les fonctionnaires des services de l’immigration à tous les niveaux et sur l’ensemble du territoire de l’État partie.

Allocation de ressources

Le Comité constate avec préoccupation que l’État partie n’a pas fourni suffisamment d’informations sur le budget spécifiquement alloué aux activités menées en application du Protocole facultatif, ce qui constitue un obstacle majeur à l’évaluation du degré de mise en œuvre du Protocole.

Le Comité recommande à l’État partie d’allouer des ressources suffisantes et ciblées à la mise en œuvre effective du Protocole facultatif.

Suivi indépendant

Tout en prenant acte du rôle joué par diverses institutions de protection et de promotion des droits de l’homme, le Comité note avec préoccupation que, depuis ses précédentes recommandations formulées au titre de la Convention (voir CRC/C/15/Add.195, par. 17 et CRC/C/ISR/CO/2-4, par. 16), l’État partie n’a que peu progressé dans l’établissement d’un mécanisme indépendant chargé de suivre et d’évaluer régulièrement les avancées faites dans la mise en œuvre de la Convention et de ses Protocoles facultatifs.

Le Comité appelle l’attention de l’État partie sur son observation générale n o  2 (2002) concernant le rôle des institutions nationales indépendantes de défense des droits de l’homme dans la protection et la promotion des droits de l’enfant, et recommande à l’État partie d’accélérer le processus de mise en place d’un médiateur pour les enfants, conformément aux Principes concernant le statut des institutions nationales pour la promotion et la protection des droits de l’homme (Principes de Paris), afin de suivre et d’évaluer les progrès accomplis dans l’application de la Convention et de ses Protocoles facultatifs aux niveaux national et local et de traiter rapidement les plaintes émanant d’enfants, dans le respect de leur sensibilité.

IV.Prévention de la vente d’enfants, de la prostitution des enfants et de la pornographie mettant en scène des enfants (art. 9 (par. 1 et 2) du Protocole facultatif)

Mesures adoptées pour prévenir les infractions visées par le Protocole facultatif

Le Comité prend note des mesures adoptées par l’État partie pour prévenir les infractions visées par le Protocole facultatif, mais constate avec préoccupation que ces mesures ne couvrent pas toutes les infractions prévues par le Protocole. Il note notamment avec préoccupation :

a)Que l’État partie n’a pas élaboré suffisamment de programmes ciblant spécifiquement les enfants vulnérables et marginalisés;

b)Qu’il n’existe pas suffisamment de mécanismes permettant d’identifier et de suivre les enfants risquant d’être victimes des infractions visées par le Protocole facultatif;

c)Que les informations manquent quant à l’ampleur dans l’État partie de l’exploitation sexuelle d’enfants, en particulier la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants, notamment sur Internet.

Le Comité recommande à l’État partie d’élargir et de renforcer ses mesures de prévention afin de couvrir tous les domaines du Protocole facultatif, et notamment :

a) De mettre en place sur l’ensemble du territoire national des programmes de prévention visant spécifiquement les enfants, notamment les enfants vulnérables et marginalisés, tels que les filles victimes de violence sexuelle et de violence familiale, les enfants des rues, les enfants vivant en institution, les enfants bédouins, palestiniens et arabes israéliens et les enfants de travailleurs migrants et de demandeurs d’asile;

b) De mettre au point des mécanismes et des procédures permettant de repérer les enfants risquant de devenir victimes des infractions visées par le Protocole facultatif, en particulier parmi les enfants vulnérables, et d’apporter à ces enfants un soutien psychosocial et de mettre en place à leur intention des programmes de sensibilisation;

c) D’entreprendre des études afin d’évaluer l’ampleur du phénomène de l’exploitation sexuelle des enfants, en particulier de la vente d’enfants, de la prostitution des enfants et de la pornographie mettant en scène des enfants, y compris sur Internet.

Tourisme pédophile

Le Comité salue les mesures prises par l’État partie pour prévenir le tourisme pédophile, notamment les travaux du Ministère du tourisme qui ont abouti à l’adoption du Code mondial d’éthique du tourisme de l’Organisation mondiale du tourisme par l’Association israélienne des agences de voyage. Il est toutefois préoccupé par l’absence de cadre réglementaire efficace et par l’insuffisance des mesures prises pour prévenir et combattre efficacement le tourisme pédophile à l’étranger.

Le Comité recommande à l’État partie :

a) D’établir un cadre réglementaire efficace et de prendre toutes les mesures législatives, administratives, sociales et autres nécessaires pour prévenir le tourisme pédophile, et résoudre tous les cas;

b) De renforcer sa coopération internationale au moyen d’accords multilatéraux, régionaux et bilatéraux pour la prévention et l’élimination du tourisme pédophile;

c) De poursuivre les actions engagées auprès des professionnels du tourisme pour les sensibiliser aux effets néfastes du tourisme pédophile et de diffuser le Code mondial d’éthique du tourisme auprès des agences de voyage et autres prestataires de services touristiques;

d) D’encourager toutes les parties prenantes à signer et respecter le Code de conduite pour la protection des enfants contre l’exploitation sexuelle dans le tourisme et l’industrie des voyages.

Enregistrement des naissances

Le Comité relève avec préoccupation que l’absence d’acte de naissance, qui concerne en particulier les enfants migrants, demandeurs d’asile et réfugiés, peut faire obstacle à la détermination de l’âge des victimes dans les enquêtes sur des actes relevant du Protocole facultatif et à l’accès des intéressés à des services médicaux et de réadaptation.

Le Comité recommande à l’État partie de prendre d’urgence les mesures qui s’imposent pour faire en sorte que tous les enfants se trouvant sur son territoire se voient délivrer un acte de naissance.

V.Interdiction de la vente d’enfants, de la pornographie mettant en scène des enfants et de la prostitution des enfants et questions connexes (art. 3, 4 (par. 2 et 3) et 5 à 7)

Lois et réglementations pénales en vigueur

Le Comité prend acte des dispositions figurant dans le Code pénal et dans la loi no 5766-2006 sur l’interdiction de la traite des personnes (modifications législatives) (ci-après « loi contre la traite ») mais est préoccupé par le fait que le Code pénal n’incrimine pas comme il le devrait toutes les infractions visées par le Protocole facultatif. Il relève en particulier avec préoccupation que :

a)Les formes de vente d’enfants couvertes par l’article 2 a) et le paragraphe a) i) de l’article 3 du Protocole facultatif ne constituent pas toutes des infractions distinctes de la traite des êtres humains;

b)Le travail forcé des enfants n’est pas considéré comme une forme de vente d’enfants;

c)Les infractions liées à la prostitution des enfants couvertes par les articles 199, 201, 202 et 203 du Code pénal n’emportent une peine doublée que si la victime est âgée de moins de 14 ans ou, s’agissant d’un mineur de plus de 14 ans, si l’auteur en avait la charge et la responsabilité.

Le Comité recommande à l’État partie de poursuivre sa révision du Code pénal et des autres dispositions législatives pertinentes pour les mettre en pleine conformité avec les articles 2 et 3 du Protocole facultatif. L’État partie devrait notamment :

a) Définir, incriminer et réprimer la vente d’enfants conformément à l’article 3 du Protocole facultatif, et notamment incriminer expressément le travail forcé d’enfants en tant que forme de vente d’enfants – concept similaire mais non identique à la traite;

b) Faire en sorte que tous les enfants, jusqu’à l’âge de 18 ans, soient pleinement et équitablement protégés par le Code pénal.

Le Comité prend acte des efforts déployés par l’État partie pour encadrer la gestation pour autrui au niveau international mais constate avec préoccupation qu’il n’existe pas de procédure appropriée pour sélectionner les personnes vivant à l’étranger désireuses de faire appel à une mère porteuse dans le but de prévenir la vente d’enfants dissimulée et les risques de violences sexuelles.

Le Comité recommande à l’État partie de mettre en place des politiques plus rigoureuses à l’effet de garantir la protection des enfants nés de mère porteuse dans le cadre de contrats internationaux.

Poursuites engagées contre les auteurs

Le Comité relève avec préoccupation que le nombre d’enquêtes ouvertes pour les infractions visées par le Protocole facultatif est peu élevé, qu’un faible pourcentage seulement de ces enquêtes débouchent sur des poursuites et que les peines prononcées pour les infractions relevant de la prostitution des enfants et de la pornographie mettant en scène des enfants ne sont pas toujours à la hauteur de la gravité des faits.

Le Comité recommande à l’État partie :

a) De s’attacher à ce que les auteurs soient tous visés par une enquête et traduits en justice;

b) De faire en sorte que les peines prononcées dans les affaires de prostitution des enfants et de pornographie mettant en scène des enfants soient à la mesure de la gravité des faits et en particulier d’alourdir les peines encourues pour acceptation de services sexuels d’un mineur.

Compétence extraterritoriale

Le Comité note avec préoccupation qu’il n’existe pas de base juridique spécifique sur laquelle l’État partie pourrait exercer sa compétence extraterritoriale pour les infractions visées par le Protocole facultatif.

Le Comité recommande à l’État partie de réviser sa législation afin d’établir sa compétence extraterritoriale pour les infractions visées par le paragraphe 1 de l’article 3 du Protocole facultatif, en particulier lorsque l’auteur présumé de l’infraction est un national de l’État partie ou a sa résidence habituelle sur le territoire de celui-ci ou lorsque la victime est un national de l’État partie.

VI.Protection des droits des enfants victimes [art. 8 et 9 (par. 3 et 4)]

Mesures adoptées pour protéger les droits et intérêts des enfants victimes des infractions visées par le Protocole facultatif

Tout en se félicitant du large éventail de mesures adoptées afin de protéger les enfants victimes ou témoins dans les procédures pénales, notamment de l’adoption de la loi no 5715-1955 portant modification de la loi sur l’obtention de preuves (protection des enfants) (ci-après “ loi relative à la protection de l’enfance ») et de l’établissement de centres d’urgence, le Comité note avec préoccupation que les dispositions de la loi relative à la protection de l’enfance s’appliquent uniquement aux enfants âgés de moins de 14 ans.

Le Comité recommande à l’État partie :

a) De renforcer les mesures destinées à protéger les droits et les intérêts des enfants victimes de toutes les infractions couvertes par le Protocole facultatif et en particulier de veiller à ce que tous les mineurs de moins de 18 ans bénéficient d’une pleine protection contre les infractions visées par le Protocole facultatif, notamment en mettant la loi n o  5715-1955 relative à la protection de l’enfance en pleine conformité avec le Protocole facultatif et les autres normes internationales applicables;

b) De veiller à ce que l’application de mesures spéciales de protection dans les procédures pénales à tous les enfants victimes et témoins jusqu’à l’âge de 18 ans soit obligatoire;

c) De veiller, moyennant des dispositions législatives et réglementaires appropriées, à ce que tous les enfants victimes ou témoins d’infractions visées par le Protocole facultatif bénéficient de la protection prévue par la Convention et le Protocole facultatif;

d) De prendre pleinement en considération les Lignes directrices en matière de justice dans les affaires impliquant les enfants victimes et témoins d’actes criminels (résolution 2005/20 du Conseil économique et sociale, annexe).

Réadaptation et réinsertion des victimes

Le Comité salue les mesures prises par l’État partie pour garantir la réadaptation et la réinsertion des enfants victimes de toutes les infractions visées par le Protocole facultatif. Il est toutefois d’avis que ces mesures sont perfectibles.

Le Comité recommande à l’État partie de prendre toutes les mesures voulues pour que les enfants victimes des infractions visées par le Protocole facultatif sur l’ensemble de son territoire puissent bénéficier d’une assistance appropriée, notamment pour leur réadaptation physique et psychologique et leur pleine réinsertion sociale, notamment :

a) En élaborant des programmes visant à fournir un soutien à court, à moyen et à long terme à tous les enfants victimes d’infractions visées par le Protocole facultatif;

b) En mettant en place – directement ou par l’intermédiaire de prestataires de services – les services spécialisés et l’assistance appropriée dont ont besoin les enfants victimes d’infractions visées par le Protocole facultatif, en particulier les plus vulnérables, et en faisant en sorte que ces structures soient suffisamment nombreuses et convenablement équipées.

VII.Assistance et coopération internationales (art. 10)

Accords multilatéraux, bilatéraux et régionaux

À la lumière du paragraphe 1 de l’article 10 du Protocole facultatif, le Comité encourage l’État partie à continuer de resserrer la coopération internationale dans le cadre d’accords multilatéraux, régionaux et bilatéraux, en particulier avec les pays voisins, notamment en renforçant les procédures et mécanismes visant à coordonner la mise en œuvre de ces accords, en vue de mieux prévenir les infractions visées par le Protocole facultatif, d’en identifier les auteurs, d’enquêter sur eux, de les poursuivre et de les punir.

VIII.Ratification du Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant établissant une procédure de présentation de communications

Le Comité recommande à l’État partie, en vue de renforcer l’exercice des droits de l’enfant sur son territoire, de ratifier le Protocole facultatif à la Convention relative Aux droits de l’enfant établissant une procédure de présentation de communications.

IX.Suivi et diffusion

Le Comité recommande à l’État partie de prendre toutes les mesures propres à assurer la pleine application des présentes recommandations, notamment en les communiquant aux ministères compétents, au Parlement (Knesset) et aux autorités nationales et locales, pour examen et suite à donner.

Le Comité recommande que le rapport et les réponses écrites de l’État partie, ainsi que les présentes observations finales s’y rapportant, soient largement diffusés, notamment p ar Internet, auprès du grand public, des organisations de la société civile, des mouvements de jeunesse, des groupes professionnels et des enfants, afin de susciter un débat et une prise de conscience concernant le Protocole facultatif, son application et son suivi.

X.Prochain rapport

Conformément au paragraphe 2 de l’article 12 du Protocole facultatif, le Comité prie l’État partie de faire figurer des informations complémentaires sur la mise en œuvre du Protocole facultatif dans le prochain rapport périodique qu’il soumettra conformément à l’article 44 de la Convention.