Nations Unies

CRC/C/OPSC/SAU/1

Convention relative aux droits de l ’ enfant

Distr. générale

26 septembre 2017

Français

Original : arabe

Anglais, arabe, espagnol et français seulement

Comité des droits de l ’ enfant

Examen des rapports soumis en application du paragraphe 1 de l’article 12 du Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant, concernant la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants

Rapports des États parties attendus en 2012

Arabie saoudite *

[Date de réception : 1er juin 2017]

Rapport initial du Royaume d’Arabie saoudite sur la mise en œuvre du Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant, concernant la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants

Table des matières

Page

Introduction4

I.Renseignements d’ordre général4

a)Processus d’élaboration du rapport4

b)Prise en compte des principes généraux de la Convention relative aux droits de l’enfant5

c)Contribution des mesures d’application du Protocole à la mise en œuvre des dispositions de la Convention relative aux droits de l’enfant6

d)Place du Protocole facultatif dans l’ordre juridique interne6

e)Réserves au Protocole facultatif7

f)Facteurs et difficultés entravant la mise en œuvre du Protocole facultatif7

II.Données8

Données relatives aux infractions visées par le Protocole facultatif8

a)Vente d’enfants8

b)Prostitution des enfants8

c)Pornographie mettant en scène des enfants8

III.Mesures d’application générales9

a)Cadre juridique régissant la mise en œuvre du Protocole9

b)Autorités chargées de la mise en œuvre du Protocole11

c)Diffusion du Protocole et formation à ses dispositions13

d)Budget alloué aux activités relatives à la mise en œuvre du Protocole14

e)Stratégies et plans nationaux de mise en œuvre du Protocole15

f)Participation de la société civile à la mise en œuvre du Protocole16

g)Mécanismes de contrôle et de suivi17

IV.Mesures préventives19

a)Protection des enfants les plus vulnérables face aux infractions visées par le Protocole19

b)Sensibilisation du public aux conséquences des infractions visées par le Protocole20

V.Interdiction de la vente d’enfants, de la prostitution des enfants et de la pornographie mettant en scène des enfants23

a)Lois pénales érigeant en infraction la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants23

b)Éléments matériels constitutifs des infractions visées par le Protocole23

c)Peines maximales et minimales et circonstances aggravantes24

d)Prescription des infractions25

e)Autres infractions connexes26

f)Responsabilité juridique des personnes morales27

g)Kafala27

h)Lois interdisant la diffusion de matériels faisant la publicité des infractions visées par le Protocole facultatif28

i)Compétence28

j)Extradition29

k)Saisie et confiscation des matériels utilisés pour commettre les infractions visées par le Protocole, ainsi que des produits qui en sont issus et fermeture des locaux29

VI.Protection des droits et des intérêts des victimes30

a)Mesures prises pour protéger les victimes30

b)Formation dispensée aux personnes qui s’occupent des enfants victimes des infractions visées par le Protocole31

c)Sécurité et intégrité des personnes travaillant dans le domaine de la protection des enfants victimes des infractions visées par le Protocole33

d)Droit à un procès équitable et impartial34

e)Programmes de réinsertion sociale35

f)Voies de recours35

VII.Assistance et coopération internationales36

Conclusion38

Introduction

1.En application du paragraphe 1 de l’article 12 du Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant concernant la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants, le Royaume d’Arabie saoudite soumet son rapport initial sur l’application du Protocole. Le rapport couvre la période allant de 2011 à 2016. Il convient de noter que le Royaume a adhéré au Protocole en vertu du décret royal no M/38 du 18 Rajab 1431 de l’hégire (30 juin 2010), tel que recommandé par le Comité des droits de l’enfant à l’issue de l’examen du deuxième rapport périodique présenté par le Royaume au titre de la Convention relative aux droits de l’enfant en janvier 2006.

2.En 2013, le Royaume a soumis son rapport valant troisième et quatrième rapports périodiques au titre de la Convention relative aux droits de l’enfant au Comité des droits de l’enfant, qui l’a examiné les 20 et 21 septembre 2016. Le rapport contient de nombreuses informations et données sur les mesures prises pour donner effet aux dispositions de la Convention et pour répondre en détail aux recommandations du Comité. Le Royaume a également répondu à la liste de points concernant le rapport que lui a adressée le Comité des droits de l’enfant, en fournissant des informations sur les mesures prises récemment pour appliquer les dispositions de la Convention. Il serait donc utile de consulter ces documents lors de l’examen du présent rapport.

3.Le Royaume a pris de nombreuses mesures, notamment l’adoption d’un certain nombre de textes de loi, la modification de certaines lois, l’établissement et le lancement de mécanismes institutionnels, l’adoption de nombreuses mesures d’application et le renforcement des voies de recours, y compris le développement du système judiciaire, en vue de consolider le cadre juridique et institutionnel des droits de l’homme ainsi que de promouvoir et protéger les droits de l’homme et les droits de l’enfant. Bien que l’action menée pour promouvoir et protéger les droits de l’enfant se heurte à un certain nombre de difficultés, des résultats positifs ont été obtenus. Le présent rapport examinera à la fois les résultats et les difficultés rencontrées.

4.Le rapport examinera également les mesures prises pour donner effet aux dispositions du Protocole, notamment celles relatives au cadre juridique et institutionnel, en particulier la législation pénale définissant les infractions de vente d’enfants, de prostitution des enfants et de pornographie mettant en scène des enfants, les peines prévues, les voies de recours et les procédures à suivre, les mesures préventives, la protection et la réadaptation des victimes et leur réinsertion dans la société, ainsi que l’assistance et la coopération internationales en vue d’atteindre les objectifs du Protocole et de mettre en œuvre ses dispositions.

I.Renseignements d’ordre général

a)Processus d’élaboration du rapport

5.Convaincu de l’importance des rapports présentés aux organes conventionnels, en ce qu’ils sont un outil efficace et une occasion privilégiée d’améliorer la situation des droits de l’homme dans les États parties et que leur soumission fait partie des obligations qui incombent aux États en vertu des instruments concernés, le Royaume a promulgué le décret royal no 13084 du 27 Rabi’ al awal 1436 de l’hégire (18 janvier 2015), portant formation d’un comité permanent composé de représentants des organismes publics compétents et chargé d’établir les rapports nationaux au titre des conventions relatives aux droits de l’homme auxquelles le Royaume est partie. Le Comité a été doté de pouvoirs étendus pour établir et soumettre les rapports de manière opportune et efficace. Le Comité a établi le présent rapport sur la base des directives révisées concernant les rapports initiaux que les États parties doivent présenter en vertu du paragraphe 1 de l’article 12 du Protocole, et conformément aux étapes suivantes applicables à l’élaboration des rapports présentés par le Royaume aux organes conventionnels :

La phase préparatoire au cours de laquelle les membres du comité chargé d’élaborer le rapport et les représentants des organisations de la société civile ont acquis les connaissances et les compétences nécessaires au processus d’élaboration des rapports conventionnels à la suite de la tenue de séances de formation et d’ateliers de travail. Le mémorandum d’accord sur la coopération technique conclu entre l’Arabie saoudite et le Haut-Commissariat aux droits de l’homme en 2012 a d’ailleurs été exploité à cette fin ;

La phase de collecte d’informations pendant laquelle les données nécessaires à l’élaboration du rapport ont été fournies sur la base des principes d’objectivité, de transparence et de documentation. Des rencontres ont également eu lieu avec des représentants des organisations de la société civile pour obtenir les informations nécessaires et vérifier les informations disponibles. Le processus de collecte des informations s’est poursuivi jusqu’à la date de présentation du rapport ;

La phase de formulation au cours de laquelle les informations recueillies sur certains sujets ont été intégrées dans le rapport et le Comité a décidé de fournir des informations de portée générale pour comprendre la situation globale, se concentrer sur les données statistiques, les analyser et utiliser une terminologie technique pour faciliter la compréhension et l’examen du rapport. Cette phase s’est terminée par l’élaboration d’un projet de rapport ;

La phase de révision et de consultation nationale pendant laquelle les représentants des organismes publics et des organisations de la société civile, qui contribuent à l’élaboration du rapport, ont été invités à le réviser et à l’examiner par l’organisation de réunions, de rencontres, d’ateliers et par l’échange de correspondances. Plusieurs modifications y ont été apportées et la version finale du rapport en a tenu compte.

b)Prise en compte des principes généraux de la Convention relative aux droits de l’enfant

6.Les lois du Royaume d’Arabie saoudite garantissent la protection des droits de l’homme ainsi que l’égalité et la non-discrimination. Ainsi, l’article 26 de la Loi fondamentale de la gouvernance prévoit que « l’État protège les droits de l’homme conformément à la charia », de même que l’article 8 dispose que « le système de gouvernement dans le Royaume d’Arabie saoudite est fondé sur la justice, la consultation (choura) et l’égalité conformément à la charia ». La loi sur la protection de l’enfance, promulguée par le décret royal no M/41 le 3 Safar 1436 de l’hégire (26 novembre 2014), contient un certain nombre de textes conformes aux dispositions de la Convention et donnant effet au principe de l’intérêt supérieur de l’enfant. Cette loi interdit d’infliger quelconque mauvais traitement à un enfant, de lui faire subir quelconque forme d’exploitation sexuelle ou de le soumettre à la traite à des fins de criminalité ou de mendicité. Elle met l’accent sur les dispositions visant à faire respecter les droits des enfants et à les protéger contre toutes les formes de maltraitance et d’abandon, telles qu’elles sont énoncées dans la charia et dans les traités internationaux auxquels le Royaume est partie. Ladite loi a accordé à l’enfant le droit de bénéficier en priorité de la protection, des soins et des secours.

7.Les lois du Royaume d’Arabie saoudite garantissent également le droit à la vie, à la survie et au développement à tous les enfants, sans aucune discrimination, notamment les enfants les plus défavorisés, comme les enfants orphelins, handicapés ou nés de parents inconnus et les enfants privés de soins parentaux ou de milieu familial à la suite du décès de l’un ou des deux parents ou de leur divorce, pour cause de maladie de la mère ou pour toute autre raison, sans considération de sexe, de couleur, de race ou de croyance. L’enfant privé de milieu familial approprié − et se trouvant en situation de risque de maltraitance ou d’abandon − a droit à une protection de remplacement par le biais de son placement en famille d’accueil ou, si aucune famille n’est disponible, dans des établissements de protection sociale gérés par les pouvoirs publics, la société civile ou les associations caritatives. Ainsi, les enfants dont la situation les empêche de grandir dans leur famille naturelle bénéficient d’une prise en charge sociale, psychologique, professionnelle et de santé dans le but de leur fournir une éducation saine.

8.Tous les enfants placés en famille de remplacement ou d’accueil ou dans des établissements de protection sociale suivent leur scolarité dans les établissements de l’enseignement public. En plus de leur participation aux activités parascolaires organisées dans les écoles, ces enfants prennent part à des activités culturelles et d’information qui leur permettent de faire connaître leurs vues et leurs talents.

9.Il convient de noter que les mesures prises pour atteindre les objectifs du Protocole prennent scrupuleusement en compte les principes généraux de la Convention. Ainsi, lorsque le Royaume élabore des projets de loi ou réexamine les lois en vigueur, il tient compte de ses obligations en vertu des traités relatifs aux droits de l’homme auxquels il est partie. C’est cette approche que le Royaume a adopté lors de l’élaboration de la loi sur la protection de l’enfance mentionnée au paragraphe 6 du présent rapport.

c)Contribution des mesures d’application du Protocole à la mise en œuvre des dispositions de la Convention relative aux droits de l’enfant

10.Les dispositions de la Convention et du Protocole sont complémentaires. En conséquence, la mise en œuvre de la Convention, en particulier les dispositions relatives au déplacement d’enfants hors des frontières, à la kafala, à l’exploitation économique et sexuelle ainsi qu’à l’enlèvement, à la vente ou à la traite d’enfants, est largement propice à la mise en œuvre du Protocole. En outre, l’application de certaines dispositions de la Convention peut empêcher la perpétration des infractions visées par le Protocole, notamment en interdisant la discrimination à l’égard des enfants, en assurant la survie et le développement de l’enfant, en garantissant son enregistrement immédiatement après la naissance, en veillent à ce qu’il ne soit pas séparé de ses parents contre son gré, en le protégeant contre l’information et les contenus médiatiques qui nuisent à son bien-être, en le protégeant contre toute forme de violence, d’atteinte ou de brutalités physiques ou mentales, ou d’abandon, en permettant à un enfant qui cherche à obtenir le statut de réfugié ou qui est considéré comme réfugié en vertu des lois de bénéficier de la protection et de l’assistance humanitaire, etc. Il en va de même pour le Protocole : la mise en œuvre de ses dispositions conduit nécessairement à la mise en œuvre effective d’un certain nombre de dispositions de la Convention. Par exemple, l’application de l’article 3 du Protocole conduit à l’application effective des articles 21, 32, 34, 35 et 36 de la Convention.

11.Un grand nombre d’informations contenues dans le présent rapport et dans le rapport valant troisième et quatrième rapports périodiques du Royaume au titre de la Convention relative aux droits de l’enfant confirment que les mesures prises par le Royaume pour appliquer le Protocole ont contribué à la mise en œuvre de la Convention. En ce qui concerne les mesures législatives, par exemple, les dispositions de l’article 9 de la loi sur la protection de l’enfance mentionnée dans ce rapport, qui interdit l’exploitation sexuelle de l’enfant ou sa soumission à toute forme d’exploitation sexuelle, donnent non seulement effet aux dispositions du Protocole (art. 3), mais sont également favorables à la mise en œuvre des dispositions de l’article 34 de la Convention.

d)Place du Protocole facultatif dans l’ordre juridique interne

12.Tout instrument international ou régional auquel le Royaume a adhéré ou qu’il a ratifié fait partie du droit interne et a une force juridique égale à celle des lois nationales, puisque la promulgation des lois dans le Royaume et l’adhésion de celui-ci aux instruments et aux traités sont régies par un seul et même instrument réglementaire (juridique), à savoir l’article 70 de la Loi fondamentale sur la gouvernance qui dispose que « les lois, les traités, les instruments internationaux et les prérogatives prennent effet et sont modifiés par décret royal ». En conséquence, les organismes publics compétents sont tenus de mettre en œuvre le Protocole et ses dispositions peuvent être invoquées devant les juridictions nationales. L’adhésion du Royaume au Protocole a été approuvée par le décret royal no M/38 du 18 Rajab 1431 de l’hégire (30 juin 2010), qui enjoint aux autorités exécutives, chacune dans son domaine de compétence, de l’appliquer.

13.Suite à l’adhésion du Royaume au Protocole, son texte a été publié au Journal officiel Um Al-Qura no 4318 du 3 Ramadan 1431 de l’hégire (13 août 2010), conformément à la procédure d’adhésion aux traités et à la promulgation des lois. Il convient de noter que l’alinéa 1 de l’article 11 de la procédure d’adhésion aux conventions internationales, instituée par la décision du Conseil des ministres no 287 du 14 Chaaban 1431 de l’hégire (26 juillet 2010), dispose que les autorités concernées doivent prendre les mesures nécessaires pour appliquer les dispositions des instruments auxquels le Royaume a adhéré dès leur entrée en vigueur, de façon à garantir le respect de toutes les obligations qui incombent à l’État à cet égard.

14.Le Comité national pour la protection de l’enfance a également lancé des campagnes de sensibilisation auprès des organismes publics compétents en vue d’assurer la mise en œuvre des dispositions pertinentes du Protocole. Le Protocole figure parmi les normes internationales et régionales sur lesquelles s’appuie la Commission des droits de l’homme pour s’acquitter de ses fonctions conformément à l’article 5 de son Statut, qui l’oblige à surveiller les organismes publics en matière de mise en œuvre des instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme auxquels le Royaume a adhéré et à s’assurer que ces organismes aient pris les mesures nécessaires à leur mise en œuvre.

e)Réserves au Protocole facultatif

15.Le Royaume n’a formulé aucune réserve au Protocole.

f)Facteurs et difficultés entravant la mise en œuvre du Protocole facultatif

16.Le Royaume d’Arabie saoudite a pris de nombreuses initiatives pour mettre en œuvre les dispositions du Protocole, notamment en s’efforçant de résoudre les difficultés rencontrées par les autorités chargées de l’application du Protocole et du suivi de son application. La difficulté la plus importante est l’augmentation constante et massive des sites et plateformes de réseaux sociaux ainsi que du nombre de leurs utilisateurs, en particulier les enfants. Des mesures vigoureuses ont été prises pour faire en sorte que les personnes physiques et morales se conforment aux dispositions du Protocole et que les auteurs d’infractions soient poursuivis. Pour surmonter cette difficulté, les autorités compétentes ont développé des mécanismes efficaces conciliant, d’une part, la promotion et la protection de la liberté d’expression et l’obtention de données et, d’autre part, la garantie du respect par les personnes physiques et morales des dispositions du Protocole et l’engagement de poursuites à l’encontre des personnes soupçonnées d’avoir commis l’une quelconque des infractions visées par ledit Protocole. Ces mécanismes bénéficient du soutien et de l’appui technique de la Commission des communications et des technologies de l’information (CITC), conformément à l’article 14 de la loi anticybercriminalité, promulguée par le décret royal no M/17 du 8 Rabi’ al awal 1428 du 27 mars 2007, qui dispose que ladite Commission « apporte, conformément à son mandat, un soutien et un appui technique aux services de sécurité compétents lors de l’enquête et pendant le procès ».

17.La disponibilité des statistiques et l’harmonisation des concepts, des mécanismes et des méthodes de classification méthodologique des chiffres et des données ont eu un impact positif sur le suivi de l’application du Protocole. Il convient de noter que le Conseil des ministres a adopté la décision no 11 du 13 Mouharram 1437 de l’hégire (26 octobre 2015), portant agrément du statut de l’Autorité générale des statistiques selon lequel ladite Autorité est une personne morale jouissant de l’autonomie financière et administrative. L’Autorité est chargée dans le Royaume de la production de statistiques par la mise en place d’un système statistique complet, précis et centralisé dont elle assurera le suivi de fonctionnement. Elle est également chargée de l’élaboration des plans et des programmes nécessaires à la production de statistiques, qui serviront de bases aux plans de développement, à la recherche scientifique et à d’autres activités.

II.Données

Données relatives aux infractions visées par le Protocole facultatif

18.Comme indiqué au paragraphe précédent, des mesures seront prises pour créer des bases de données adaptées aux exigences des instruments relatifs aux droits de l’homme auxquels le Royaume est partie, y compris le Protocole. Certaines données statistiques sur les infractions visées par le Protocole seront incluses dans cette section.

a)Vente d’enfants

19.Aucun infraction liée à la vente d’enfants n’a été enregistrée au cours de la période considérée.

b)Prostitution des enfants

20.Aucun infraction liée à la prostitution des enfants n’a été enregistrée au cours de la période considérée.

c)Pornographie mettant en scène des enfants

21.Un certain nombre d’infractions de pédopornographie ont été enregistrées. L’exploitation sexuelle des enfants sur Internet représente la majorité de ces infractions. La législation du Royaume érige en infractions la production, la fourniture et la possession de photographies, d’imprimés et de vidéos pornographiques. Beaucoup de ces objets ont été confisqués et détruits aux frontières et les trafiquants ont été poursuivis. Selon les statistiques de l’Administration générale des douanes, 2 320 objets indécents ont été saisis en 2014 et 4 248 en 2015. Le Ministère de la culture et de l’information a confisqué 30 jeux électroniques pornographiques en 2016. Les spectacles pornographiques vivants sont des infractions. Les instructions et les procédures applicables aux spectacles vivants, en particulier ceux destinés aux enfants, garantissent que de tels spectacles soient interdits.

22.En ce qui concerne les sites Internet, entre 2010 et fin 2015, la Commission des communications et des technologies de l’information (CITC) a traité plus de 3,5 millions de liens vers des sites pornographiques. À la fin de 2015, elle a bloqué plus de 2,65 millions de liens. Elle a également agi en coordination avec un certain nombre de fournisseurs internationaux de contenus afin de retirer les contenus pornographiques de leurs sites. Au total, 54 312 liens électroniques ont été transmis à des sites coopérants.

23.Un nouveau paramètre a été ajouté à la liste nationale de filtrage : il s’agit des liens vers des sites pédopornographiques. Au total, 510 liens de ce type ont été identifiés en 2015 et les services de sécurité en ont été informés. La Commission des communications et des technologies de l’information a pris des mesures pour retirer plus de 235 000 liens des divers médias sociaux.

24.Entre 1436 de l’hégire (2014) et 1437 de l’hégire (2015), le Bureau des enquêtes et des poursuites a enquêté sur 121 cas de pornographie mettant en scène des enfants et leur exploitation via Internet et autres supports médiatiques. Le tableau ci-après indique le nombre de procédures judiciaires qui ont été menées à terme.

Années

Nombre d ’ affaires instruites par le Bureau des enquêtes et des poursuites

1436 de l ’ hégire (octobre 2014 ‑ octobre 2015)

36

1437 de l ’ hégire (octobre 2015 ‑ octobre 2016)

85

III.Mesures d’application générales

a)Cadre juridique régissant la mise en œuvre du Protocole

25.La charia accorde une attention particulière aux enfants et leur assigne des droits et des devoirs. Leurs parents sont tenus de s’occuper d’eux et de les protéger contre toutes sortes de danger. Toute violation des droits de l’enfant, sa vente et sa soumission à quelconque forme d’exploitation sont considérées comme des infractions. En conséquence, la prostitution des enfants et la pornographie les mettant en scène sont des infractions graves et constituent des circonstances aggravantes alourdissant la peine encourue. Il convient de noter que tous les actes de prostitution constituent des infractions dans le Royaume, conformément aux dispositions de la charia.

26.La Loi fondamentale de la gouvernance fait obligation de protéger les droits de l’homme. Ainsi, l’article 26 de ladite loi prévoit que « l’État protège les droits de l’homme conformément à la charia », de même que l’article 10 dispose que « l’État veille à raffermir les liens de la famille, à préserver ses valeurs arabes et islamiques, à protéger ses membres et à réunir les conditions nécessaires au développement de leurs compétences et capacités ». Les lois saoudiennes, qui découlent de la charia, ont érigé en infractions la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants. Pour éliminer cette forme de criminalité, le Royaume d’Arabie saoudite a pris de nombreuses mesures axées sur la prévention, la protection et l’action judiciaire, dont la plus importante est la promulgation de la loi sur la lutte contre la traite des êtres humains en vertu du décret royal no M/40 du 21 Rajab 1430 de l’hégire (14 juillet 2009). Cette loi est conforme aux normes internationales et régionales en matière de lutte contre la traite des êtres humains et définit, au paragraphe 1 de son article 1, la traite comme étant « l’utilisation, le recrutement, le transfert, l’hébergement ou l’accueil de personnes à des fins d’exploitation ». L’article 2 de ladite loi interdit toutes les formes de traite des personnes à des fins d’agression sexuelle, d’exploitation dans le travail ou le travail forcé, de mendicité, d’esclavage ou de pratiques analogues à l’esclavage, de servitude, de prélèvement d’organes ou d’expérimentation scientifique. Ladite loi décrit les différentes infractions de traite des personnes pour lesquelles elle prévoit des peines d’emprisonnement pouvant aller jusqu’à quinze ans ou une amende pouvant aller jusqu’à un million de riyals saoudiens (266 000 dollars des États‑Unis), ou les deux à la fois. Elle s’est également souciée d’améliorer la protection des victimes en général et des femmes et des enfants en particulier, en prévoyant, en son article 4, des peines alourdies lorsque la victime est une femme ou un enfant. L’article 5 de ladite loi précise en outre qu’aucun argument mettant en avant le consentement de la victime à l’une quelconque des infractions visées par la loi ne sera considéré recevable.

27.Afin de coordonner et de renforcer les efforts nationaux de lutte contre la traite, le Conseil des ministres a adopté la décision no 244 du 20 Rajab 1430 de l’hégire (13 juillet 2009) portant création au sein de la Commission des droits de l’homme du Comité permanent de lutte contre la traite des êtres humains. Celui-ci est composé des représentants des ministères de l’intérieur, des affaires étrangères, de la justice, du travail et du développement social, de la culture et de l’information, ainsi que du Bureau des enquêtes et des poursuites. Le Comité compte parmi les principaux mécanismes nationaux d’application de la loi sur la lutte contre la traite des êtres humains et a pour principales fonctions :

a)D’assurer le suivi de la situation des victimes de la traite pour garantir qu’elles ne subissent pas de traumatisme supplémentaire ;

b)D’élaborer une politique ayant pour objectif de rechercher activement les victimes et de former les responsables d’application des lois aux différents moyens de les repérer ;

c)De coordonner avec les autorités compétentes le retour des victimes dans leur pays d’origine ou, si elles en font la demande, dans celui où elles résident ; et

d)De recommander d’autoriser les victimes à continuer de séjourner sur le territoire saoudien et de régulariser leur situation, si nécessaire, de sorte qu’elles puissent travailler dans le Royaume.

28.La police criminelle est chargée d’interpeller les personnes soupçonnées de traite des êtres humains, de les déférer au Bureau des enquêtes et des poursuites (ministère public) et de renvoyer les personnes inculpées devant les juridictions compétentes. Plusieurs décisions de justice ont été rendues à cet égard. Le Comité permanent de lutte contre la traite des êtres humains, certains organismes publics et certaines institutions de la société civile apportent leur contribution en surveillant les infractions liées à la traite des personnes, en hébergeant les victimes et en leur fournissant une aide financière et juridique, et en assurant divers services sociaux, psychologiques, éducatifs et de formation destinés aux victimes et aux professionnels chargés de leur protection et de leur réinsertion.

29.La loi sur la protection contre les mauvais traitements, promulguée par le décret royal no M/52 du 15 Dhou al qi`da 1434 de l’hégire (21 septembre 2013), est un des principaux instruments nationaux de lutte contre les différentes formes de mauvais traitements. Elle a pour objet de protéger contre toutes les formes de maltraitance ; d’apporter assistance et traitement ; d’offrir hébergement ainsi que prise en charge sociale, psychologique et médicale aux victimes ; d’établir des procédures pour contraindre les auteurs à rendre compte de leurs actes et les sanctionner ; de sensibiliser le grand public à la notion de maltraitance et à ses effets ; et de traiter les phénomènes comportementaux émergeant dans la société qui permettent de conclure à la présence d’un environnement favorable à l’apparition de cas de maltraitance. La loi fait obligation à toute personne ayant pris connaissance d’un cas de maltraitance de le signaler immédiatement. Elle contient également une disposition particulière qui oblige tout fonctionnaire, qu’il soit civil ou militaire, et tout employé du secteur privé ayant pris connaissance d’un cas de maltraitance − de par son travail − d’en informer son employeur, et ce dernier est tenu d’en informer immédiatement l’autorité compétente ou les services de police. En outre, la loi dispose qu’il n’est pas permis de divulguer l’identité de la personne signalant le cas de maltraitance ou d’abandon, sans son consentement ou dans les cas prévus par le règlement d’application de ladite loi adopté en vertu de l’arrêté ministériel no 43047 du 8 Joumada al oula 1435 (9 mars 2014).

30.La loi sur la protection de l’enfance, promulguée par le décret royal no M/14 du 3 Safar 1436 de l’hégire (25 novembre 2014), comprend 25 articles. L’article 2 de ladite loi met l’accent sur les dispositions visant à faire respecter les droits des enfants et à les protéger contre toutes les formes de maltraitance et d’abandon, telles qu’elles sont énoncées dans la charia et dans les traités internationaux auxquels le Royaume est partie. L’article 9 de ladite loi dispose qu’« [i]l est interdit d’exploiter l’enfant à des fins sexuelles, de lui faire subir quelconque forme d’exploitation sexuelle ou de le soumettre à la traite à des fins de criminalité ou de mendicité ». L’article 12 de ladite loi dispose qu’il est interdit de produire, de publier, de diffuser, de faire circuler et de posséder tout ouvrage imprimé ou audiovisuel destiné aux enfants et qui s’adresse à leurs instincts ou les éveille de façon à les pousser à commettre des actes contraires à la charia, à l’ordre public ou aux bonnes mœurs, ou de les inciter à la délinquance.

31.Le règlement d’application de la loi sur le protection de l’enfance, édicté par la décision du Ministre du travail et du développement social no 56386 du 16 Joumada ath‑thania 1436 de l’hégire (5 avril 2015), prévoit de protéger l’enfant de toutes les formes de mauvais traitements et d’abandon et de toutes leurs manifestations, dont il peut être victime dans son environnement (domicile, école, quartier, lieux publics, établissements d’accueil et d’éducation, famille de remplacement ou institutions relevant des pouvoirs publics et de la société civil, etc.), que ce soit de la part de la personne chargée de sa tutelle, ou de celle qui exerce une autorité ou une responsabilité à son égard ou qui a un lien quelconque avec lui. Ce même règlement garantit les droits de l’enfant victime de mauvais traitements et d’abandon, en lui assurant la protection nécessaire, en lui faisant connaître ses droits, notamment ceux qui ont trait à la protection contre les mauvais traitements et l’abandon, et en veillant à ce que l’intérêt supérieur de l’enfant soit pris en compte dans toutes les décisions qui le concernent, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou d’autres organes. En outre, ce règlement d’application consacre le droit de l’enfant d’être protégé contre l’exploitation économique et de n’être astreint à aucun travail comportant des risques ou susceptible de compromettre son éducation ou de nuire à sa santé ou à son développement physique, mental, moral ou social. Il interdit d’engager un enfant dans des travaux qui, par leur nature ou les conditions dans lesquelles ils s’exercent, sont susceptibles de nuire à sa santé, à sa sécurité ou à sa moralité. En particulier, le règlement interdit d’engager tout enfant dans les pires formes de travail des enfants définies dans les conventions internationales pertinentes.

32.La loi anticybercriminalité promulguée par le décret royal no M/17 du 8 Rabi’ al awal 1428 de l’hégire (26 mars 2007) est, conformément à l’article 2 de ladite loi, une mesure législative prise pour protéger l’intérêt général, la morale et les bonnes mœurs et pour assurer la protection des personnes, notamment des enfants, contre la traite et l’exploitation sexuelle. Ainsi, en vertu de l’article 6, est puni d’une peine d’emprisonnement pouvant aller jusqu’à cinq ans et d’une amende pouvant aller jusqu’à 3 millions de rials saoudiens (798 000 dollars des États-Unis), ou de l’une de ces deux peines, le fait pour quiconque de produire, d’élaborer, de transmettre ou de stocker, par le biais du réseau informatique ou d’un ordinateur, du matériel portant atteinte à l’ordre public, aux valeurs religieuses, aux bonnes mœurs ou à la vie privée, de créer un site sur le Web ou sur un ordinateur ou de diffuser un tel site en vue de promouvoir ou de faciliter la traite des êtres humains, et de créer, de publier ou de diffuser du matériel et des données en lien avec des sites pornographiques ou de jeux d’argent et de hasard contraires aux bonnes mœurs. L’article 8 de la loi prévoit une amende et une peine plus sévères en cas « de détournement et d’exploitation d’un mineur ou d’une personne de statut analogue ». L’article 13 de ladite loi dispose que les dispositifs, programmes et autres moyens utilisés pour commettre les infractions visées par la loi ou les fonds qui en découlent peuvent être confisqués. En outre, le site Web ou le centre fournissant de tels services peut faire l’objet d’une fermeture définitive ou temporaire lorsqu’il est à l’origine de l’infraction et que celle‑ci a été commise au su du propriétaire.

b)Autorités chargées de la mise en œuvre du Protocole

33.Un certain nombre d’organismes publics sont directement ou indirectement responsables de la mise en œuvre du Protocole. Les services d’enquête du Ministère de l’intérieur sont chargés de retrouver des informations, de mener des enquêtes et de tirer des conclusions. Le Bureau des enquêtes et des poursuites (le ministère public) enquête sur les infractions aux dispositions du Protocole et engage des poursuites contre leurs auteurs. Les autorités judiciaires statuent sur de tels cas et imposent les sanctions prévues par les dispositions de la charia et des lois pertinentes.

34.Plusieurs organismes publics, notamment le Ministère de l’éducation, le Ministère du travail et du développement social, le Ministère de la santé, le Ministère de la culture et de l’information et le Ministère des affaires islamiques, de la prédication et de l’orientation, exercent des fonctions qui, dans l’ensemble, donnent effet aux dispositions du Protocole. La Commission des droits de l’homme est chargée de surveiller les organismes concernés afin de s’assurer qu’ils prennent les mesures nécessaires pour mettre en œuvre les dispositions du Protocole et d’autres instruments internationaux et régionaux relatifs aux droits de l’homme auxquels le Royaume a adhéré. Elle est également chargée de signaler les infractions aux obligations qui incombent au Royaume en vertu de ces instruments, de réviser les lois en vigueur et faire des propositions d’amendement de ces lois conformément aux procédures légales.

35.Le Conseil des affaires familiales a été créé en vertu de la décision no 443 prise par le Conseil des ministres le 20 Chawwal 1437 (27 juillet 2016). Il est présidé par le Ministre du travail et du développement social et chargé de superviser les affaires familiales dans le Royaume ; de renforcer le statut de la famille et d’améliorer son rôle dans la société ; et de promouvoir des familles fortes et unies qui se soucient du bien-être de leurs enfants et sont attachées aux valeurs religieuses et morales ainsi qu’aux idéaux. Le Conseil comprend des commissions chargées des droits des enfants, des femmes et des personnes âgées.

36.Le Comité national pour la protection de l’enfance, constitué en vertu de la décision du Conseil des ministres no 238 du 14 Ramadan 1426 de l’hégire (17 octobre 2005), exerce les fonctions suivantes : élaborer des politiques générales et des plans stratégiques de l’État en matière de prise en charge et de protection des enfants et assurer le suivi de leur mise en œuvre ; concevoir des programmes et des projets relatifs à la prise en charge des enfants en collaboration avec les organismes publics compétents ; appuyer et coordonner l’action menée par les organismes publics chargés de la protection de l’enfance ; formuler des recommandations relatives aux actions que chaque organisme peut entreprendre dans son domaine de compétence respectif ; assister chaque organisme dans la planification de programmes et d’activités destinés à améliorer la prise en charge des enfants ; sensibiliser les professionnels de l’éducation et la population aux droits des enfants de manière à adapter la prise en charge de leurs besoins aux différents stades de leur développement ; et établir des règles régissant la protection des enfants de la maltraitance et assurer le suivi de leur mise en œuvre.

37.Plusieurs instances gouvernementales ont créé en leur sein une direction des droits de l’homme chargée d’assurer la coordination avec la Commission des droits de l’homme en ce qui concerne les thèmes et les situations relatifs aux droits fondamentaux. Ainsi, le Ministère de l’intérieur compte une direction des droits de l’homme, dont les fonctions consistent notamment à assurer la réalisation des objectifs des instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme ; à mettre en œuvre les obligations établies par les instruments et les traités internationaux relatifs aux droits de l’homme auxquels l’État est partie ; et à organiser des campagnes de sensibilisation aux droits de l’homme destinées au personnel du Ministère, et ce, au moyen de la publication de bulletins d’information et de circulaires et par l’organisation de séminaires et de conférences. Quant au Ministère de la justice, il dispose d’une direction des droits de l’homme chargée d’assurer la coordination, d’une part, entre la Commission des droits de l’homme et les institutions de la société civile œuvrant dans le domaine des droits de l’homme et, d’autre part, entre les organes judiciaires.

38.Les organisations de la société civile, qui sont des partenaires essentiels dans la promotion et la protection des droits de l’homme, soutiennent les organismes publics dans la mise en œuvre du Protocole. Le Royaume compte de nombreuses organisations de la société civile qui s’occupent des enfants, des femmes et de la famille. La loi relative aux associations et organisations civiles a été promulguée par le décret royal no M/8 du 1er décembre 2015 afin de promouvoir le rôle de ces organisations. Cette loi a pour but de réglementer l’action civile, de la renforcer et de la protéger, de contribuer au développement national, de promouvoir la contribution du citoyen à la gestion et au développement de la société, de favoriser la culture du bénévolat parmi les membres de la société, et de promouvoir la solidarité sociale. D’après ladite loi, il suffit que 10 personnes se mettent d’accord pour créer une organisation, contre 20 précédemment. Pour faciliter les démarches, on peut désormais obtenir les permis nécessaires dans un délai de soixante jours à partir de la date de dépôt d’une demande en ce sens.

39.Parmi les institutions de la société civile concernées par la mise en œuvre du Protocole facultatif figure la National Society for Human Rights, qui a été créée le 18 Mouharram 1425 de l’hégire (9 mars 2004). Cette association jouit d’une autonomie financière et administrative et n’est pas soumise à la supervision ou au contrôle d’aucun organisme public. Il lui appartient d’établir, en toute indépendance, son règlement intérieur, ses procédures et son calendrier de travail. Cette association a mis en place des mécanismes pour recevoir des plaintes concernant les violations des droits de l’homme, y compris les violations alléguées des dispositions du Protocole. Il convient de noter que l’Assemblée générale de la National Society for Human Rights, agissant conformément aux compétences que lui confère son statut, a modifié son statut pour le rendre conforme aux Principes de Paris. Les amendements ont été adoptés à la dix-septième réunion de l’Assemblée générale tenue le 25 Rabi’ ath-thani 1436 de l’hégire (14 février 2015).

40.Le Programme pour la sécurité familiale a été mis en place par le décret royal no 11471/MB du 16 Chawwal 1426 de l’hégire (18 novembre 2005) pour recenser et étudier les cas de maltraitance, les signaler aux autorités compétentes et sensibiliser le public aux effets néfastes de la violence et des mauvais traitements. Le programme s’appuie, entre autres mécanismes, sur le « registre national » des cas de maltraitance et d’abandon d’enfants dans le Royaume d’Arabie saoudite. Il s’agit d’un registre électronique central perfectionné dans lequel sont insérées des données démographiques, diagnostiques et thérapeutiques et des renvois faits directement en ligne par les centres de protection de l’enfance lorsque des cas de maltraitance ou d’abandon d’enfants sont recensés. Ces insertions sont effectuées de manière continue afin d’obtenir des statistiques annuelles qui contribuent à l’élaboration d’une vision intégrée de la protection de l’enfance dans le Royaume.

41.L’un des mécanismes les plus importants mis en œuvre dans le cadre de ce programme est le numéro vert « 116 111 » dédié aux opérations de soutien et d’aide aux enfants de moins de 18 ans qui sont victimes de maltraitance ou d’abandon ou exposés à des problèmes susceptibles d’affecter leur croissance et leur développement. Ce numéro vert fournit des services de conseil gratuits aux enfants et aux personnes qui les prennent en charge, et oriente les cas qui nécessitent une intervention vers les autorités compétentes en matière de protection de l’enfance.

42.Parmi les programmes élaborés aux fins d’améliorer la coordination de l’action des organismes publics et des institutions de la société civile œuvrant en faveur des enfants, on citera le programme conjoint entre l’UNICEF et le Comité national pour la protection de l’enfance, qui bénéfice depuis 2007 d’une subvention annuelle de l’État de l’ordre de 500 000 dollars des États-Unis. Ce programme vise à mobiliser les acteurs œuvrant dans le domaine de l’enfance et à assurer la coordination entre tous les partenaires. Les nombreux programmes auxquels le programme conjoint a donné lieu figurent dans le rapport valant troisième et quatrième rapports périodiques au titre de la Convention relative aux droits de l’enfant (2013). Il est donc opportun de se référer audit rapport car il contient des informations détaillées reflétant la détermination de l’État à améliorer la coordination entre les organismes publics et les institutions de la société civile œuvrant en faveur des enfants.

c)Diffusion du Protocole et formation à ses dispositions

43.Outre les mesures prises pour faire connaître le Protocole, qui seront décrites plus loin dans le rapport, une attention particulière a été accordée à la diffusion du Protocole et à la formation à ses principes grâce aux mesures suivantes :

Publication du Protocole dans le Journal officiel Um Al-Qura no 4318 du Ramadan 1431 de l’hégire (13 août 2010) ;

Diffusion du décret royal no M/38 du 18 Rajab 1431 de l’hégire (30 juin 2010), portant approbation de l’adhésion du Royaume au Protocole, auprès des ministères et des institutions compétentes en vue de son application ;

Promulgation du décret royal no M/31 du 27 Joumada al oula 1434 de l’hégire (8 avril 2013), portant ratification du mémorandum d’accord relatif à la coopération technique entre le Royaume, représenté par la Commission des droits de l’homme, et le Haut-commissariat aux droits de l’homme. Ce mémorandum d’accord, signé le 7 Chaaban 1433 l’hégire (27 juin 2012), fixe d’importants objectifs tels que le renforcement des capacités des spécialistes saoudiens en matière de droit international des droits de l’homme, notamment en ce qui concerne les mécanismes de l’Organisation des Nations Unies et les travaux des organisations internationales compétentes, la préparation, l’élaboration et l’application de programmes de formation aux droits de l’homme tant dans le Royaume qu’à l’étranger, la rédaction de guides de référence à l’intention des membres d’associations actives dans le domaine des droits de l’homme, ainsi que l’organisation de séminaires et de cours spécialisés sur les droits de l’homme. Dans le cadre de ce mémorandum d’accord, un séminaire d’information sur la Convention relative aux droits de l’enfant et ses deux Protocoles facultatifs s’est tenu les 12 et 13 Muharram 1437 de l’hégire (25 et 26 octobre 2015). Un certain nombre de juges et d’avocats, ainsi que des représentants des organismes publics concernés et des institutions de la société civile y ont participé. En outre, un stage de formation approfondie à la Convention et au Protocole a eu lieu les 25 et 26 Dhou al qi`da 1437 de l’hégire (28 et 29 août 2016). Des représentants du Ministère de l’intérieur, du Ministère de la justice, du Ministère des affaires étrangères, du Ministère de l’éducation, du Ministère de la santé, du Ministère du travail et du développement social, du Ministère de la culture et de l’information, du Groupe d’experts, du Bureau des enquêtes et des poursuites, du Comité national pour la protection de l’enfance et de la Commission des droits de l’homme y ont participé ;

Signature le 22 Joumada ath-thania 1434 de l’hégire (2 mai 2013) d’un mémorandum d’accord entre le Royaume, représenté par le Ministère des affaires étrangères, et l’Organisation des Nations Unies, relatif au déploiement d’experts associés des droits de l’homme en vue de renforcer les capacités des spécialistes saoudiens en matière de droit international des droits de l’homme, notamment en ce qui concerne les mécanismes du programme Jeunes administrateurs des Nations Unies ;

Dans le cadre du programme de diffusion de la culture des droits de l’homme, la Commission des droits de l’homme a projeté des courts-métrages ayant pour objectif la protection des droits de l’homme et mettant en évidence le danger que présente les violations de ces droits. Les programmes d’éducation exécutés par les autorités compétentes ont renforcé la protection des enfants contre la traite, la violence et d’autres violations des droits fondamentaux, en leur faisant connaître les voies de recours disponibles.

d)Budget alloué aux activités relatives à la mise en œuvre du Protocole

44.Le secteur de l’enfance représente l’un des principaux domaines de dépenses publiques. Il reçoit des fonds d’un certain nombre de ministères, notamment le Ministère de l’éducation, le Ministère de la santé, le Ministère du travail et du développement social, le Ministère de l’intérieur, la Commission des droits de l’homme et autres organismes. Ces ministères absorbent la plus grande partie du budget annuel total et le Ministère des finances a pour fonction de surveiller ces administrations et d’autres organismes publics en effectuant un audit annuel de leurs états financiers. Cela signifie que ces organismes font preuve d’une grande prudence dans la gestion des ressources consacrées aux enfants et à leur protection en Arabie saoudite. Cependant, la méthode suivie pour élaborer le budget de l’État repose sur des objectifs généraux qui englobent toutes les tranches d’âge et non sur des programmes, ce qui rend difficile la détermination des montants précis affectés aux programmes destinés aux enfants et aux couches les plus démunies. En outre, les programmes de santé et d’éducation, ainsi que les services sociaux financés par ces crédits bénéficient tant aux adultes qu’aux enfants, ce qui complique davantage la détermination du montant des crédits consacrés. Le tableau ci-après présente le montant des budgets alloués à l’éducation, à la santé et au développement social, et dont une part importante est consacrée au secteur de l’enfance.

Budget pour l’exercice 1438/1439 de l’hégire (2017)Secteurs de l’éducation, de la santé et du développement social

Secteurs

Montant des dépenses budgétaires pour l ’ exercice 2016 (en milliers de riyals saoudiens)

Montant estimatif des dépenses budgétaires pour l ’ exercice 2017 (en milliers de riyals saoudiens)

Éducation

207 144 501

200 329 066

Santé et développement Social

124 835 481

120 419 691

e)Stratégies et plans nationaux de mise en œuvre du Protocole

45.Le Conseil des ministres a adopté l’arrêté no 308 du 18 Rajab 1437 de l’hégire (25 avril 2016), portant approbation de la « Vision du Royaume d’Arabie saoudite 2030 », qui comprend des plans et des programmes de développement couvrant de larges pans des secteurs économique et social. Cette vision porte sur un certain nombre de droits de l’homme, notamment le droit à la sécurité, le droit à la santé, le droit à l’éducation et à la formation, le droit au travail, la protection de la famille, l’autonomisation des femmes, la promotion de la participation à la vie politique et publique, la liberté de créer et de soutenir des associations, ainsi que le droit de participer à la vie culturelle et aux activités sportives et récréatives, etc.

46.Afin de renforcer les capacités et les compétences nécessaires à la réalisation des objectifs ambitieux de la Vision du Royaume d’Arabie saoudite 2030, le Conseil des ministres a adopté la décision no 362 du 1er Ramadan 1437 de l’hégire (7 juin 2016), portant agrément du Programme de transformation nationale devant être exécuté dans l’année suivant son lancement par 24 organismes publics opérant dans les domaines de l’économie et du développement. Le programme repose sur des objectifs stratégiques se déclinant en des cibles fixées par phase jusqu’en 2020. La première phase d’initiatives a été lancée en 2016 pour réaliser les objectifs et les cibles pertinents et elle sera suivie par d’autres phases impliquant d’autres organismes. Le programme a utilisé des moyens novateurs pour identifier les défis et saisir les opportunités, développer des outils de planification efficaces, encourager la participation du secteur privé, évaluer les performances et élaborer des cibles progressives pour certains des objectifs stratégiques de la Vision, ce qui a permis de mettre en place une plateforme efficace pour l’action gouvernementale et d’assurer la viabilité de cette action grâce à des méthodes novatrices de planification, de mise en œuvre et de suivi au niveau national. Au nombre des initiatives relatives à la protection de l’enfance figure l’élaboration d’une stratégie ayant les objectifs suivants : fournir des soins aux orphelins ayant des besoins spéciaux ; organiser les services sociaux destinés aux personnes handicapées, aux orphelins et aux mineurs placés dans des centres d’accueil, des foyers et des institutions de protection sociale, grâce à un partenariat entre les acteurs gouvernementaux et non gouvernementaux concernés ; concevoir des programmes de garderies et d’écoles maternelles et élargir le réseau de ces services pour couvrir toutes les régions du Royaume ; et renforcer la participation de la famille à l’éducation et son rôle dans la promotion des valeurs nationales et de l’identité nationale.

47.La stratégie nationale en faveur de l’enfance du Royaume d’Arabie saoudite, mise en œuvre depuis 2013, sert de cadre de référence et d’orientation pour les organismes publics et privés chargés des questions relatives à l’enfance dans le Royaume. Cette stratégie répond à tous les besoins des enfants et met l’accent sur la création d’un environnement sûr qui soit propice au développement sain des enfants et à leur bonne éducation et qui leur permette de bénéficier d’une prévention efficace et d’une protection intégrale grâce à l’élaboration de textes législatifs, de politiques et de programmes cohérents. La stratégie nationale en faveur de l’enfance portera ces dix prochaines années sur les besoins des enfants saoudiens sur les plans physique, cognitif, social et émotionnel. Voici quelques-uns des plus importants programmes et projets adoptés dans le cadre de cette stratégie :

Le projet de guide complet des procédures nationales à suivre en cas d’abandon et de maltraitance, auquel ont participé tous les organismes gouvernementaux et non gouvernementaux concernés et qui a été publié en 2016 ;

Le projet national de lutte contre le phénomène de harcèlement entre pairs dans les écoles publiques du Royaume, qui a été lancé en 2016 et dans le cadre duquel des cours de formation ont été dispensés à environ 400 conseillers et conseillères dans l’ensemble du pays ;

Le projet intitulé « Vers un environnement sûr pour les enfants » qui a pour objectif d’assurer la sécurité individuelle des enfants dans les écoles maternelles. Ce projet a été lancé en 2016, avec l’élaboration d’un kit de formation sur la sécurité individuelle des enfants et la formation d’environ 140 femmes membres du personnel d’encadrement des écoles maternelles.

48.L’ordonnance souveraine no 13084, promulguée le 27 Rabi’ al awal 1436 de l’hégire (18 janvier 2015), prévoyait l’élaboration d’une stratégie nationale pour la promotion et la protection des droits de l’homme. La stratégie, qui est en cours d’élaboration, s’inspire des principes de la charia, de la Loi fondamentale de la gouvernance et des autres lois pertinentes, ainsi que des conventions régionales et internationales relatives aux droits de l’homme auxquelles le Royaume est partie.

49.La Commission des droits de l’homme a élaboré un plan d’action stratégique visant à promouvoir le respect et la protection des droits de l’homme, en veillant à ce qu’ils soient reconnus comme une composante essentielle des activités et des fonctions exercées par les organismes gouvernementaux et non gouvernementaux et comme une partie intégrante de la culture nationale. Ce plan d’action stratégique vise également à établir un partenariat social efficace en vue de diffuser et de promouvoir la culture des droits de l’homme parmi les diverses composantes de la société saoudienne.

f)Participation de la société civile à la mise en œuvre du Protocole

50.En plus des actions de protection et de renforcement des droits de l’homme, le Gouvernement du Royaume d’Arabie saoudite apporte un soutien aux associations et institutions qui s’occupent de la protection des droits de l’homme et d’actions connexes, ainsi qu’aux particuliers contribuant à ces actions. Ces associations sont des acteurs importants dans l’action en faveur des droits de l’homme, sachant qu’elles participent à l’élaboration des lois et à la mise en œuvre de programmes et politiques liés à la protection des droits de l’homme.

51.Les institutions de la société civile et les personnes qui s’intéressent aux droits de l’homme jouent un rôle important dans le renforcement et la protection des droits de l’homme, grâce à leurs rapports, déclarations, articles de presse et publications affichés dans les réseaux sociaux. La National Society for Human Rights publie des rapports sur la situation des droits de l’homme dans le Royaume sur la base des plaintes qu’elle reçoit et des infractions qu’elle recense. Cela lui permet d’évaluer les progrès enregistrés et de formuler des conclusions et recommandations en conséquence. Elle élabore en outre des études et publie des informations et des données sur des questions spécifiques. Plusieurs associations et institutions des droits de l’homme mènent des études, rédigent des rapports et organisent des séminaires et des activités d’information interactifs sur la promotion et la protection des droits qu’elles défendent. Aucun obstacle n’est placé sur le chemin de leurs membres, qui ont l’assurance d’être protégés et de bénéficier de réparations en cas de violation de leurs droits.

52.La loi sur les associations et les institutions de la société civile susmentionnée a été promulguée afin de promouvoir le rôle de ces organisations. Cette loi vise à réglementer l’action civile, à la renforcer et à la protéger ; à contribuer au développement national ; à promouvoir la contribution du citoyen à la gestion et au développement de la société ; à favoriser la culture du bénévolat parmi les membres de la société ; et à promouvoir la solidarité sociale.

53.Au mois de Chaaban 1438 de l’hégire (mai 2017), le Royaume comptait 1 046 associations et organisations de bienfaisance agissant dans le domaine des droits de l’homme et dans des domaines apparentés. Le Ministère du travail et du développement social leur a accordé en 1437 de l’hégire (2016) des subventions pour un montant global de 600 millions de riyals (environ 160 millions de dollars des États-Unis). Il convient de noter que 28 associations et institutions de la société civile ont été créées après l’adoption de la loi sur les associations et les institutions de la société civile.

g)Mécanismes de contrôle et de suivi

54.Le Ministère du travail et du développement social a désigné sur son site Web les entités et les mécanismes suivants pour la réception des signalements : la Direction générale de la protection sociale, les comités de protection sociale dans les régions, les bureaux des gouverneurs régionaux, la Commission des droits de l’homme, la National Society for Human Rights, le Programme pour la sécurité familiale, les hôpitaux publics et privés, les postes de police, les établissements d’enseignement et les associations caritatives. Les signalements de violence peuvent également être transmis via le portail du Ministère de l’intérieur ou par courrier électronique à la Direction des droits de l’homme du Ministère.

55.La Commission des droits de l’homme joue un rôle important dans le contrôle et le suivi de la mise en œuvre du Protocole et des obligations qui en découlent, conformément à l’article 5 de son statut. Ainsi, elle surveille la mise en œuvre par les organismes publics des lois et règlements relatifs aux droits de l’homme ainsi que des instruments relatifs aux droits de l’homme auxquels le Royaume est partie, y compris le Protocole. La Commission s’acquitte également de ce mandat en recevant et en examinant les plaintes, en effectuant des visites et des missions sur le terrain, en recevant des informations d’organismes publics et en remplissant d’autres fonctions.

56.La Division de lutte contre l’exploitation sexuelle des enfants en ligne a été créée au sein de la Direction de lutte contre la cybercriminalité du Ministère de l’intérieur le 21 Rabi’ al awal 1436 de l’hégire (12 janvier 2015). Les fonctions de la Division consistent à recevoir des signalements et à y répondre ; à assurer le suivi d’Internet et des médias sociaux ; et à surveiller les activités criminelles liées à la pédopornographie, notamment en procédant au traitement technique des données en vue d’identifier les sources qui publient des images et des vidéos pornographiques mettant en scène des enfants, et en recueillant les informations à transmettre aux brigades de police régionales afin qu’elles puissent constituer le dossier en vue de sa soumission au Bureau des enquêtes et des poursuites.

57.L’article 3 de la loi sur la protection contre les mauvais traitements fait obligation à toute personne ayant pris connaissance d’un cas de maltraitance de le signaler immédiatement. Ladite loi contient également une disposition particulière qui oblige tout fonctionnaire, qu’il soit civil ou militaire, et tout employé du secteur privé ayant pris connaissance d’un cas de maltraitance − de par son travail − d’en informer son employeur, et ce dernier est tenu d’en informer l’autorité compétente ou les services de police immédiatement. Elle interdit également la divulgation de l’identité de la personne signalant le cas de maltraitance, sans son consentement ou dans les cas prévus par le règlement d’application de ladite loi.

58.La loi relative à l’exercice des métiers de la santé promulguée par le décret royal no M/59 de 1426 de l’hégire (6 décembre 2005), oblige les professionnels de la santé à signaler toute blessure pouvant constituer une infraction pénale conformément à l’article 11 de ladite loi. Une réglementation pour traiter les cas de violence et de maltraitance dans les établissements de santé a été adoptée en vertu de l’arrêté ministériel no 24/56070 du 7 Chaaban 1428 de l’hégire (20 août 2007). Celle-ci a fait l’objet d’une circulaire à destination de toutes les directions des affaires sanitaires du Ministère de la santé dans le Royaume et a conduit à la formation de comités et de groupes de travail chargés de la protection contre la violence à l’intérieur des établissements de santé. Les mesures les plus importantes prises par ces comités et groupes de travail conformément à cette réglementation consistent à fournir un traitement médical immédiat aux cas de violence et de maltraitance, à élaborer des plans de traitement et des programmes de réadaptation appropriés et à informer les comités de protection sociale des cas de violence familiale dans un délai de quarante-huit heures. Une unité de protection contre la violence et la maltraitance dans les établissements de santé a été mise en place en 2011. Ses principales tâches sont les suivantes : assurer le suivi des résultats de l’action des comités et des groupes de travail chargés de la protection contre la violence et la maltraitance dans tous les établissements de santé ; recueillir des statistiques sur la violence et les analyser ; élaborer des plans de formation ; et promouvoir la mise en œuvre de l’accord sur la mise en place d’une permanence téléphonique d’aide aux enfants, conclu entre le Ministère de la santé et le Conseil de supervision de la permanence téléphonique d’aide aux enfants dans le Royaume.

59.En vue de renforcer les mécanismes de réception des plaintes pour maltraitance et violence, le Centre de réception des signalements a été inauguré le 11 Joumada ath-thania 1437 de l’hégire (20 mars 2016). Les femmes membres du personnel peuvent être contactées 24 heures sur 24 sur un numéro de téléphone unique (1919) pour recevoir tous les signalements de cas de violence familiale et des équipes de protection ont été mises en place dans l’ensemble des régions et gouvernorats pour recevoir des signalements.

60.Au cours de la période 1430-1434 de l’hégire (2009-2013), le Ministère du travail et du développement social a reçu au total 8 068 signalements de mauvais traitements, soit en moyenne 1 614 signalements par an. Des abris ont été mis à la disposition de 469 victimes, dont les cas ont été traités pendant leur séjour dans les abris. Au total 5 180 signalements ont été reçus en 1435 de l’hégire (2014) et 210 victimes ont été hébergées dans des abris ; 7 234 signalements ont été reçus en 1436 de l’hégire (2015) et 368 victimes ont été hébergées dans des abris ; 11 142 signalements ont été reçus en 1437-1438 de l’hégire (2016) et 97 victimes sont actuellement hébergées dans des abris.

61.Des mesures sont prises dans le cadre du Programme pour la sécurité familiale en vue de recenser et d’étudier les cas de maltraitance, les signaler aux autorités compétentes et sensibiliser le public aux dommages causés par les mauvais traitements et les actes de violence. Le programme s’appuie, entre autres mécanismes, sur le « registre national » du secteur de la santé relatif aux cas de maltraitance et d’abandon des enfants dans le Royaume d’Arabie saoudite. Il s’agit d’un registre électronique central perfectionné dans lequel sont insérées des données démographiques, diagnostiques et thérapeutiques et des renvois faits directement en ligne par les centres de protection de l’enfance lorsque des cas de maltraitance ou d’abandon d’enfants sont recensés. Ces insertions sont effectuées de manière continue afin d’obtenir des statistiques annuelles qui contribuent à l’élaboration d’une vision intégrée de la protection de l’enfance dans le Royaume. L’un des mécanismes les plus importants mis en œuvre dans le cadre de ce programme est le numéro vert « 116 111 » dédié aux opérations de soutien et d’aide aux enfants de moins de 18 ans qui sont victimes de maltraitance ou d’abandon ou exposés à des problèmes susceptibles d’affecter leur croissance et leur développement. Ce numéro vert fournit des services de conseil gratuits aux enfants et aux personnes qui les prennent en charge, et oriente les cas qui nécessitent une intervention vers les autorités compétentes en matière de protection de l’enfance. Il a été décidé que ce numéro vert serait accessible 24 heures sur 24 à compter de début 2017.

62.Le Ministère de la culture et de l’information assure le contrôle sur les différents supports médiatiques en veillant à ce que leur contenu ne comporte pas d’éléments constitutifs des infractions visées par les lois pertinentes du Royaume et par le Protocole. Un certain nombre d’organismes sont chargés de détecter les cybercrimes (actes criminels impliquant l’utilisation d’ordinateurs ou d’Internet) liés à la prostitution des enfants et à la pornographie les mettant en scène en vue d’engager des poursuites pénales contre les auteurs de tels cybercrimes. La loi anticybercriminalité prévoit une peine d’emprisonnement pouvant aller jusqu’à cinq ans et une amende pouvant aller jusqu’à 3 millions de riyals saoudiens (798 000 dollars des États-Unis) pour les trafiquants d’êtres humains et les créateurs de réseaux de pornographie.

IV.Mesures préventives

a)Protection des enfants les plus vulnérables face aux infractions visées par le Protocole

63.L’article 11 de la Loi fondamentale de la gouvernance dispose que la société saoudienne est fondée sur la dévotion à Dieu, l’entraide pour les bonnes œuvres et la piété ainsi que la solidarité de ses membres et leur unité. En conséquence, le Gouvernement du Royaume estime que la société joue un rôle essentiel dans la promotion et la protection des droits de l’homme. Conformément à la loi sur la protection de l’enfance, le fait d’interrompre la scolarité d’un enfant, de lui infliger des mauvais traitements, de tenir des propos offensants à son égard et de lui faire subir une discrimination fondée sur l’appartenance ethnique, l’origine sociale ou le statut économique constituent des actes de mauvais traitement ou d’abandon à son encontre. Ces dispositions ont pour objet de protéger l’enfant contre les violations de ses droits, notamment les infractions visées par le Protocole.

64.En outre, l’article 1 de la loi sur la protection contre les mauvais traitements qualifie de mauvais traitement le fait pour une personne de refuser de s’acquitter ou de ne pas s’acquitter de ses devoirs ou de ses obligations de pourvoir aux besoins essentiels des membres de sa famille ou des personnes qui sont à sa charge conformément à la charia ou à la loi. L’article 10 de ladite loi dispose également que la situation familiale et les conditions de vie des victimes doivent être prises en compte lors du traitement des conséquences des mauvais traitements dont elles ont été victimes.

65.La pauvreté est l’un des principaux facteurs qui rendent les enfants vulnérables aux violations des droits de l’homme, notamment celles visées par le Protocole. Les plans de développement sont associés à des stratégies de développement social dans la lutte contre la pauvreté, ses causes et ses conséquences. Ils reposent principalement sur les normes relatives aux droits de l’homme et au développement durable et comprennent notamment les mesures suivantes :

Mise en place d’un « programme de soutien complémentaire » pour combler le fossé entre le revenu effectif et le seuil de pauvreté. Un soutien financier pouvant atteindre 264 millions de riyals saoudiens (70,4 millions de dollars des États-Unis) est accordé chaque année dans le cadre de ce programme ;

Allocation d’un montant annuel de 300 millions de rials saoudiens (80 millions de dollars des États-Unis) au Fonds social de bienfaisance aux fins de la lutte contre la pauvreté ;

Allocation d’un montant supplémentaire de 82 millions de rials saoudiens (21,8 millions de dollars des États-Unis) aux orphelins et autres personnes se trouvant dans des situations particulières et personnes assimilées, y compris pour financer les aides accordées aux familles d’accueil, les allocations scolaires, les primes accordées aux familles d’accueil après le départ des enfants placés chez elles et les prestations aux enfants vivant dans des orphelinats ;

Mise en place du programme « Aides d’urgence » destiné aux familles démunies qui sont en butte à des situations critiques ou aux aléas de la vie, comme le décès ou l’incarcération ou la maladie du chef de famille, la survenance de problèmes de santé au sein de la famille ou la destruction du domicile familial suite à un incendie ou à une catastrophe naturelle ;

Augmentation des subventions accordées aux associations de bienfaisance qui sont passées de 100 millions (21,8 millions de dollars des États-Unis) à 450 millions de rials saoudiens (120 millions de dollars des États-Unis) par an.

66.Le Ministère du travail et du développement social assure la supervision de deux programmes de prise en charge des orphelins : le programme de « familles d’accueil » et le programme de « familles amies ». Dans le cadre du premier programme, les orphelins sont placés dans une famille de remplacement qui les prend entièrement en charge, leur offre une sécurité psychologique et comble leur besoin d’affection et leur apprend les traditions et les valeurs de la société, l’enfant étant considéré comme un membre à part entière de la famille d’accueil. Quant au second programme, il vise à pourvoir aux besoins des orphelins qui n’ont pas pu être placés en famille d’accueil et qui sont par conséquent gardés à temps partiel par des familles désireuses de les prendre en charge. Selon ce programme, la famille parraine un ou plusieurs orphelins vivant dans un foyer social et invite et accueille l’enfant chez elle pour une période donnée, comme les vacances (jours fériés, week-ends ou vacances d’été). Une fois que cette période est écoulée, l’enfant retourne dans le foyer où il vit. En outre, le règlement relatif aux institutions de protection sociale a été adopté en vue de garantir que les orphelins bénéficient des services d’un personnel spécialisé et soient traités dans ces institutions de la même manière que les enfants dans les ménages ordinaires ne comptant pas plus de huit personnes.

67.La mendicité des enfants peut également mener à la commission d’une des infractions visées par le Protocole. La loi sur la lutte contre la traite des êtres humains − mentionnée dans le présent rapport − érige en infraction l’exploitation des enfants par la mendicité et en fait une circonstance aggravante. Le Royaume a également présenté ses vues sur le projet d’observation générale sur les enfants des rues.

b)Sensibilisation du public aux conséquences des infractions visées par le Protocole

68.Outre ce qui est indiqué au paragraphe 36 concernant la diffusion du Protocole et la formation à ses dispositions, le Comité national pour la protection de l’enfance a entrepris un certain nombre d’activités de sensibilisation aux conséquences de la vente d’enfants, de la prostitution des enfants et de la pornographie mettant en scène des enfants, en coopération et en partenariat avec des organismes publics tels que le Ministère de l’éducation, le Ministère de la culture et de l’information, le Programme pour la sécurité familiale, la Bibliothèque publique du Roi Abdelaziz, la Commission des droits de l’homme et des institutions de la société civile telles que la National Society for Human Rights et d’autres associations œuvrant en faveur des enfants. Ces partenariats ont permis de sensibiliser les milieux officiels et communautaires aux droits de l’enfant et à la gravité de telles infractions. Les programmes de partenariat comprenaient les activités suivantes :

Organisation régulière de festivals et d’expositions ;

Organisation d’ateliers de formation et de conférences de sensibilisation ;

Publication de matériels d’information et de sensibilisation, dont certains décrivent les droits consacrés dans la Convention relative aux droits de l’enfant et ses Protocoles facultatifs dans un langage simplifié et compréhensible. D’autres ont été conçus pour servir de guide aux personnes travaillant avec des enfants, y compris les représentants d’organismes publics, les membres d’institutions de la société civile et les chefs de famille.

69.Le Comité national pour la protection de l’enfance a également élaboré et mis en œuvre, en coopération avec divers organismes, une série de programmes de prévention, d’éducation et de formation en matière de protection des enfants, y compris leur protection contre les infractions visées par le Protocole qui s’inscrit dans le cadre d’un projet conjoint entre le Comité national pour la protection de l’enfance et l’UNICEF, qui a bénéficié de 2007 à 2016 d’une subvention annuelle de l’État de l’ordre de 500 000 dollars des États‑Unis.

70.La Commission des droits de l’homme met également en œuvre des programmes et des activités visant à sensibiliser l’opinion aux droits de l’homme, notamment les droits de l’enfant, et à mettre en garde contre les violations de ces droits et de leur gravité. La Commission a mis en œuvre deux étapes du programme de diffusion de la culture des droits de l’homme, adopté par l’ordonnance souveraine no 8628/MB du 24 Chawwal 1430 de l’hégire (13 octobre 2009). Un certain nombre d’organismes publics concernés ont participé à sa mise en œuvre en élaborant un plan fondé sur certains principes afin notamment de permettre au Royaume de s’acquitter des obligations qui lui incombent en vertu des instruments relatifs aux droits de l’homme auxquels il est partie ; de traiter les problèmes sociaux liés aux violations des droits de l’homme et aux pratiques répréhensibles ; et d’aborder directement les concepts et normes en matière de droits de l’homme. En outre, comme indiqué ailleurs dans le présent rapport, la Commission, en tant que représentant du Royaume, a signé en 2012 un mémorandum d’accord relatif à la coopération technique avec le HCDH en vue de renforcer les capacités des experts saoudiens en matière de droit international des droits de l’homme, notamment en ce qui concerne les mécanismes de l’Organisation des Nations Unies et les activités des organisations internationales compétentes, la préparation, l’élaboration et l’application de programmes de formation aux droits de l’homme tant dans le Royaume qu’à l’étranger, ainsi que la rédaction de guides de référence à l’intention des fonctionnaires des organismes publics chargés des questions relatives aux droits de l’homme. Parmi les activités menées en 2016 dans le cadre du Mémorandum, on peut citer un séminaire, un cours de formation et un atelier portant sur des sujets tels que la lutte contre la traite des personnes, le travail des institutions nationales des droits de l’homme, les garanties d’un procès équitable, etc.

71.Le Royaume d’Arabie saoudite a organisé le Forum national pour la prévention de l’exploitation sexuelle des enfants sur Internet du 15 au 17 Safar 1438 de l’hégire (15‑17 novembre 2016), sous les auspices de Son Altesse Royale le Prince héritier et Ministre de l’intérieur, qui a participé au Forum. Le Forum a abordé un certain nombre de sujets importants liés aux infractions d’exploitation sexuelle des enfants sur Internet et à la manière dont elles pourraient être évitées. Des documents de recherche ont été présentés par des experts nationaux et internationaux et par des organismes et institutions nationaux, régionaux et internationaux spécialisés dans la lutte contre ce type d’infractions, tels que la Commission des communications et des technologies de l’information et Interpol. Voici quelques-unes des principales recommandations adoptées par le Forum : mettre en place un centre de sécurité électronique (e-safety) semblable à ceux qui existent dans de nombreux pays du monde ; continuer à organiser le Forum sur une base régulière ; s’assurer que les lois nationales pertinentes soient en conformité avec les normes internationales ; développer des moyens et des mécanismes pour recevoir les signalements et en faciliter l’utilisation, l’accès et la connaissance ; adopter des mesures législatives fondées sur les normes internationales de lutte contre la pornographie mettant en scène des enfants et l’exploitation sexuelle des enfants en ligne ; mettre pleinement en œuvre les recommandations adoptées lors du Sommet mondial sur la protection des enfants victimes d’exploitation sexuelle en ligne (« WePROTECT ») organisé à Londres en décembre 2014 et du deuxième Sommet mondial sur la prévention de l’exploitation sexuelle des enfants en ligne tenu aux Émirats arabes unis en 2015, et en assurer le suivi ; promouvoir la coopération internationale en vue d’élargir le cadre des échanges techniques et informatifs sur l’identité des personnes et des dispositifs utilisés pour l’exploitation sexuelle des enfants en ligne de manière à y inclure les preuves numériques et les décisions de justice ; et établir des partenariats efficaces entre les secteurs public et privé afin de créer un environnement électronique sûr et adapté aux enfants. Dans le cadre de ce Forum a été organisée une exposition à laquelle ont participé un certain nombre d’organismes gouvernementaux et non gouvernementaux compétents en la matière. Le site Web suivant peut être consulté pour des informations supplémentaires sur le Forum et les documents de recherche présentés : www.moi.gov.sa/wps/portal/ departments.

72.Le Programme national pour la sécurité de la famille a organisé une série de stages de formation de base et de perfectionnement au profit de tous ceux qui sont appelés à s’occuper de cas de violence familiale et de maltraitance d’enfants, notamment les médecins, les psychologues, les fonctionnaires de police, les enquêteurs, les juges et les travailleurs sociaux. Certaines des principales activités menées dans le cadre du programme figurent ci-après :

Stage de formation à la procédure pénale dans le cadre des affaires de maltraitance d’enfants ;

Stage de formation à l’intention des travailleurs sociaux sur les compétences de base pour gérer les cas de violence au foyer ;

Stage de formation multidisciplinaire destiné au personnel spécialisé s’occupant de cas de maltraitance et d’abandon d’enfants ;

Stage de perfectionnement destiné aux médecins sur les techniques de prise en charge des enfants victimes de maltraitance et d’abandon ;

Stage de formation spécialisée au profit des procureurs généraux et des agents de police sur la procédure judiciaire applicable aux cas de violence contre les enfants ; et

Stage de formation sur la prévention de la violence contre les enfants, à l’intention des responsables qui occupent des postes de prise de décisions.

73.Plusieurs autres organismes publics, tels que le Ministère de la culture et de l’information et le Ministère de l’éducation, organisent régulièrement des campagnes d’éducation et de sensibilisation aux méthodes pédagogiques positives pour corriger les problèmes de comportement chez les enfants, en soulignant les effets néfastes des violations des droits de l’enfant, notamment la vente d’enfants, leur prostitution et la pornographie les mettant en scène. Le Ministère du travail et du développement social élabore des programmes et organise des séminaires de sensibilisation aux dangers de l’exploitation sexuelle. Ainsi, plusieurs programmes de traitement et de réadaptation en faveur des enfants ont été exécutés au cours de l’année 1436 de l’hégire (2014), notamment ceux qui sont décrits ci-après.

Programme

Organisme d ’ exécution

Groupe cible

Sensibilisation des enfants aux abus sexuels

Centre de développement social à Dariya

Familles − enfants − écoles

Dangers des abus sexuels sur mineurs

Centre de développement social à Médine

Familles − enfants − écoles

Campagne sociale contre les abus sexuels

Centre de développement social à Arar

Familles − enfants − écoles

Sensibilisation des enfants aux abus sexuels

Centre de développement social à Djeddah

Familles − enfants − écoles

Programme de sensibilisation à la lutte contre les abus sexuels sur enfants

Centre de développement social à Riyad

Familles − enfants − écoles

Éducation sexuelle et problèmes de comportement chez les enfants

Programme d’éducation pour la mère et l’enfant mis en place dans 19 centres dans le Royaume

Familles

74.Un programme de formation aux compétences cognitives a été lancé pour permettre aux mères d’acquérir des compétences leur permettant d’entraîner leurs enfants aux habiletés préscolaires de base. Ce programme aide non seulement les mères à remplir leur rôle en matière d’éducation et de sensibilisation grâce à des méthodes d’interaction positive avec leurs enfants, mais également à préciser leur rôle au sein de la famille et dans la société. Le programme a porté sur de nombreux sujets, notamment le développement des enfants et le rôle de la famille, la croissance des enfants, le développement cognitif des enfants, le développement affectif des enfants, les approches négatives de l’éducation des enfants et l’éducation sexuelle.

75.Conformément au rôle des organisations de la société civile dans la promotion des actions de sensibilisation aux droits de l’enfant, la National Society for Human Rights a publié deux brochures intitulées respectivement « La Convention relative aux droits de l’enfant » et « Les droits de l’enfant en Islam » et une revue consacrée aux droits de l’homme intitulée « Connais tes droits et leur couleur » et dont l’objectif est de sensibiliser les enfants à leurs droits au moyen de dessins expressifs, de coloriages, d’images, de phrases instructives et d’autocollants. La National Society organise également des ateliers, des cours et des programmes de sensibilisation ainsi que des campagnes d’information sur les droits de l’enfant à l’intention des enfants et de leurs parents ou tuteurs.

V.Interdiction de la vente d’enfants, de la prostitution des enfants et de la pornographie mettant en scène des enfants

a)Lois pénales érigeant en infraction la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants

76.La vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants sont qualifiées d’infractions au sens des dispositions de la charia et des lois pénales suivantes, qui contiennent des définitions desdites infractions et prévoient des peines pour quiconque s’en rend coupable :

La loi sur la lutte contre la traite des personnes ;

La loi sur la protection de l’enfance et son règlement d’application ;

La loi sur la protection contre les mauvais traitements et son règlement d’application ; et

La loi anticybercriminalité.

Il convient de noter qu’avec l’adhésion du Royaume au Protocole, celui-ci est devenu partie intégrante de sa législation nationale et a la même valeur juridique que les lois internes.

b)Éléments matériels constitutifs des infractions visées par le Protocole

77.Aux termes de l’article 2 de la loi sur la lutte contre la traite des personnes : « La traite des personnes est interdite sous toutes ses formes, interdiction qui inclut le recours à la contrainte ou à la menace, à la ruse ou à la tromperie, l’enlèvement, l’abus de fonctions, de pouvoir ou d’autorité, l’abus d’une situation de vulnérabilité ou l’offre ou l’acceptation de sommes d’argent ou d’avantages pour obtenir le consentement d’une personne ayant autorité sur une autre à des fins d’agression sexuelle, ou d’exploitation par le travail ou le travail forcé, de mendicité, d’esclavage ou de pratiques analogues à l’esclavage, de servitude, de prélèvement d’organes ou d’expérimentation scientifique. ».

78.La loi sur la protection de l’enfance énonce dans le paragraphe 1 de son article 1 que le terme enfant s’entend de « tout être humain âgé de moins de 18 ans » et que l’atteinte à l’intégrité des enfants s’entend de toute forme d’exploitation ou de mauvais traitements physiques, psychologiques et sexuels, ou de menace d’y recourir, qui exposent l’enfant à tout type d’abus, de sévices ou d’exploitation sexuels. L’article 9 dispose qu’« [i]l est interdit d’exploiter l’enfant à des fins sexuelles, de lui faire subir quelconque forme d’exploitation sexuelle ou de le soumettre à la traite à des fins de criminalité ou de mendicité ». L’article 12 de ladite loi dispose qu’« [i]l est interdit de produire, de publier, de diffuser, de faire circuler et de posséder tout ouvrage imprimé ou audiovisuel destiné aux enfants et qui s’adresse à leurs instincts ou les éveille de façon à les pousser à commettre des actes contraires à la charia, à l’ordre public ou aux bonnes mœurs, ou de les inciter à la délinquance ».

79.Dans son article 6, la loi anticybercriminalité érige en infraction et sanctionne le fait pour quiconque de créer un site sur le Web ou sur un ordinateur ou de diffuser un tel site en vue de promouvoir ou de faciliter la traite des êtres humains, et de créer du matériel et des données en lien avec des sites pornographiques. L’article 9 de ladite loi dispose que « [q]uiconque incite ou aide un tiers ou conspire avec lui en vue de commettre l’une quelconque des infractions visées par la présente loi encourt les peines suivantes : si l’infraction a été commise à la suite d’une telle instigation, assistance ou conspiration, la personne est passible de la peine maximale prévue pour cette infraction ; si l’infraction n’a pas été commise, la personne est passible de la moitié de la peine maximale prévue pour l’infraction principale ». En outre, l’article 10 dispose que « [q]uiconque tente de commettre l’une des infractions visées par la présente loi est passible de la moitié de la peine maximale prévue pour cette infraction ».

80.Dans son article premier, la loi sur la protection contre les mauvais traitements définit les mauvais traitements comme toute forme d’exploitation ou de maltraitance physique, psychologique ou sexuelle ou de menace d’y recourir, auxquels une personne se livre à l’encontre d’une autre personne, outrepassant ainsi les limites de la tutelle, du pouvoir ou de la responsabilité qu’elle exerce à son égard à raison des liens familiaux, d’entretien, de recueil légal (Kafala), de tutelle ou de dépendance financière qui les unissent. Elle qualifie de mauvais traitement le fait pour une personne de refuser de s’acquitter ou de ne pas s’acquitter de ses devoirs ou de ses obligations de pourvoir aux besoins essentiels des membres de sa famille ou des personnes qui sont à sa charge conformément à la charia ou à la loi. L’article 11 de ladite loi dispose que si le Ministère (le Ministère du travail et du développement social) estime que l’acte de mauvais traitement constitue une infraction, il le porte à l’attention de l’autorité d’enquête compétente (le Bureau des enquêtes et des poursuites) pour qu’elle prenne les mesures judiciaires qui s’imposent.

c)Peines maximales et minimales et circonstances aggravantes

81.En vertu de l’article 3 de la loi sur la lutte contre la traite des êtres humains, « [q]uiconque commet l’infraction de traite des personnes sera puni d’une peine d’emprisonnement pouvant aller jusqu’à quinze ans ou d’une amende maximale d’un million de riyals saoudiens (266 000 dollars des États-Unis), ou des deux peines à la fois ». De même, l’article 4 de ladite loi prévoit d’aggraver les peines prévues dans les cas suivants :

Lorsque l’infraction est commise par un groupe criminel organisé ;

Lorsque l’infraction est commise contre une femme ou une personne vulnérable ;

Lorsque l’infraction est commise sur la personne d’un mineur, même si l’auteur ne savait pas que la victime était un mineur ;

Lorsque l’auteur de l’infraction utilise ou menace d’utiliser une arme ;

Lorsque l’auteur de l’infraction est le conjoint de la victime, un de ses ascendants ou descendants, son tuteur ou a autorité sur elle ;

Lorsque l’auteur de l’infraction est un agent chargé de l’application des lois ;

Lorsque l’infraction est commise par plus d’une personne ;

Lorsque l’infraction est de nature transfrontalière ;

Lorsque l’infraction a causé un préjudice particulièrement grave à la victime ou a entraîné chez elle une maladie ou un handicap permanent.

82.L’article 8 dispose que « [q]uiconque participe à une infraction de traite des personnes, et quiconque participe à l’une des infractions définies aux articles 2, 4 et 6 de la présente loi sera puni de la même peine que l’auteur principal ». De même, l’article 9 dispose que « [q]uiconque cache l’auteur, ou les auteurs, d’une infraction de traite des êtres humains pour l’aider à échapper à la justice, détient ou dissimule tout ou partie du produit du crime ou participe à dissimuler les indices du crime, en connaissance de cause, sera puni d’un emprisonnement pouvant aller jusqu’à cinq ans ou d’une amende pouvant aller jusqu’à 200 000 riyals (53 333 dollars des États-Unis), ou de ces deux peines à la fois ». L’article 10 dispose que « [q]uiconque tente de commettre l’une quelconque des infractions visées aux articles 2, 4 et 6 de la présente loi sera puni de la peine prévue pour ces infractions ».

83.Conformément à la politique du Royaume en matière de prévention des infractions, l’article 12 de la loi sur la lutte contre la traite des êtres humains dispose que « [l]orsque l’un des auteurs de l’infraction prend l’initiative d’informer les autorités compétentes de tout ce qu’il sait sur l’infraction avant que celle-ci ne soit commise, il est exempté des peines prévues si ses déclarations conduisent à découvrir l’infraction avant qu’elle ne soit commise, à en arrêter l’auteur ou à éviter que l’infraction ne soit accomplie. Lorsque les déclarations sont faites après que l’infraction a été découverte par les autorités, il peut être exempté de la peine prévue si les informations fournies permettent aux autorités compétentes d’arrêter les autres auteurs de l’infraction avant que l’enquête ne soit ouverte. Lorsque les déclarations sont faites pendant l’enquête, la peine prévue peut être réduite ».

84.Comme indiqué précédemment dans le présent rapport, l’article 6 de la loi anticybercriminalité dispose que quiconque commet l’une ou l’autre des infractions visées audit article, notamment la création d’un site sur le Web ou sur un ordinateur ou la publication d’un tel site en vue de promouvoir ou de faciliter la traite des êtres humains, ainsi que la création de matériel et de données en lien avec des sites pornographiques, sera puni d’un emprisonnement pouvant aller jusqu’à cinq ans et d’une amende pouvant aller jusqu’à 3 millions de riyals saoudiens (798 000 dollars des États-Unis) ou de l’une de ces deux peines. L’article 8 de ladite loi dispose que « [l]a peine d’emprisonnement ou l’amende ne peut être inférieure à la moitié de la peine maximale si l’infraction est commise dans l’une des circonstances suivantes :

Si l’auteur a commis l’infraction en bande organisée ;

Si l’auteur est un fonctionnaire et que l’infraction est liée à ses fonctions ou s’il exploite son autorité ou son influence pour commettre l’infraction ;

Si l’infraction implique la corruption et l’exploitation de mineurs et personnes assimilées ;

Si l’auteur a déjà été condamné localement ou à l’étranger pour des infractions similaires. ».

85.Comme indiqué précédemment dans le présent rapport, l’article 9 de la loi anticybercriminalité dispose que « [q]uiconque incite ou aide un tiers ou conspire avec lui en vue de commettre l’une quelconque des infractions visées par la présente loi encourt les peines suivantes : si l’infraction a été commise à la suite d’une telle instigation, assistance ou conspiration, la personne est passible de la peine maximale prévue pour cette infraction ; si l’infraction n’a pas été commise, la personne est passible de la moitié de la peine maximale prévue pour l’infraction principale ». En outre, l’article 10 dispose que « [q]uiconque tente de commettre l’une des infractions visées par la présente loi est passible de la moitié de la peine maximale prévue pour cette infraction ». L’article 12 dispose que « [l]a présente loi s’applique sans préjudice des dispositions des autres lois pertinentes, en particulier en ce qui concerne les droits de propriété intellectuelle, et des instruments internationaux pertinents auxquels le Royaume est partie ».

86.L’article 23 de la loi sur la protection de l’enfance dispose que le Bureau des enquêtes et des poursuites enquête sur toute violation des dispositions de ladite loi et intente une action devant le tribunal compétent, qui examine les violations en tenant compte des dispositions des autres lois pertinentes et condamne l’auteur à la peine appropriée. L’article 13 de la loi sur la protection contre les mauvais traitements dispose que quiconque commet l’un des actes de mauvais traitements visés par ladite loi sera puni d’une peine d’emprisonnement d’un mois à un an et d’une amende de 5 000 à 50 000 riyals saoudiens ou de l’une de ces deux peines. En cas de récidive, la peine sera doublée. Le tribunal compétent peut également prononcer des peines alternatives à l’emprisonnement.

d)Prescription des infractions

87.Les infractions visées par le Protocole sont imprescriptibles dans le Royaume d’Arabie saoudite.

e)Autres infractions connexes

88.De nombreux textes de loi qualifient d’infractions les actes qui ont une incidence sur la mise en œuvre du Protocole, qui criminalise la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants. Certains actes compromettent la réalisation de l’objectif de la criminalisation et de la répression parce qu’ils entravent le fonctionnement de la justice, encouragent un climat d’impunité ou constituent un abus de pouvoir, ce qui contribue à créer un environnement propice à la commission de telles infractions. Ainsi, la législation du Royaume érige en infractions ces actes pour lesquels des sanctions appropriées sont également prévues. Par exemple, l’article 6 de la loi sur la lutte contre la traite des êtres humains dispose qu’« [e]st puni d’un emprisonnement pouvant aller jusqu’à cinq ans ou d’une amende pouvant aller jusqu’à 200 000 riyals (53 325 dollars des États-Unis) ou de ces deux peines à la fois le fait pour quiconque : 1) de recourir à la force physique, à des menaces ou à l’intimidation, de refuser un droit ou de promettre, d’offrir ou d’accorder un avantage indu pour empêcher un témoignage ou obtenir un faux témoignage ou la présentation de faux éléments de preuve dans une procédure en rapport avec la commission d’infractions visées par la présente loi ; 2) de recourir à la force physique ou à l’intimidation pour empêcher un agent de la justice ou un agent des services de détection et de répression d’exercer les devoirs de leur charge en rapport avec la commission d’infractions visées par la présente loi ». L’article 7 de ladite loi dispose qu’« [e]st puni d’un emprisonnement pouvant aller jusqu’à cinq ans ou d’une amende pouvant aller jusqu’à 100 000 riyals (26 662 dollars des États-Unis) ou de ces deux peines à la fois quiconque, même tenu au secret professionnel, a connaissance de l’existence d’une infraction visée par la présente loi ou d’une tentative de commettre une telle infraction, ou reçoit des informations ou des instructions qui y sont directement ou indirectement liées, et n’en informe pas immédiatement les autorités compétentes ».

89.Les infractions de mauvais traitements et d’abandon ont une incidence sur la mise en œuvre du Protocole, car elles risquent d’exposer l’enfant aux infractions visées par le Protocole. De nombreuses mesures législatives et procédurales ont été adoptées pour lutter contre ces infractions et leurs causes. Il s’agit notamment de ce qui suit :

L’adoption de la loi sur la protection contre les mauvais traitements et son règlement d’application ;

L’adoption de la loi sur la protection de l’enfance et son règlement d’application ;

La création de la Direction générale de la protection sociale du Ministère du travail et du développement social par l’arrêté ministérielle no 10771/1/CH du 1 Safar 1425 de l’hégire (20 avril 2004) pour s’occuper des femmes et des enfants victimes de violence familiale ;

La création d’unités de protection sociale, qui sont des structures destinées aux femmes et aux enfants victimes de violence familiale ;

La création de centres de protection de l’enfance dont l’objectif est d’agir dans l’intérêt supérieur de l’enfant, de le protéger de toutes les formes de maltraitance et d’abandon, de garantir ses droits, de mieux les faire connaître et de les lui faire connaître ;

La création de 12 unités de protection sociale et de 10 équipes de protection pour recevoir les signalements et y répondre ;

La mise en place dans les différentes régions du Royaume de 17 comités de protection sociale chargés de traiter les cas de violence familiale ;

La création du Centre de réception des signalements mentionné au paragraphe 59 ;

L’ouverture de neuf centres d’accueil pour les victimes de mauvais traitements, en coopération avec les institutions de la société civile ; et

Des mesures sont actuellement prises pour mettre en œuvre la stratégie nationale globale de lutte contre la violence familiale élaborée par la King Abdulaziz City for Science and Technology.

90.L’article 2 de la loi sur la lutte contre le blanchiment d’argent, promulguée par le décret royal no M/31 du 11 Joumada al oula 1433 de l’hégire (3 avril 2012), énonce un certain nombre d’actes résultant d’activités criminelles ou de sources illégales ou illicites. Le paragraphe 2 de l’article 2 du règlement d’application de ladite loi définit les activités criminelles et les sources illégales ou illicites, dont l’exploitation des fonds qui en découlent constitue du blanchiment d’argent. L’alinéa i) se lit comme suit : « Le proxénétisme, l’aménagement des lieux de prostitution ou la pratique habituelle de la débauche et de l’exploitation sexuelle, notamment l’exploitation sexuelle des enfants ».

f)Responsabilité juridique des personnes morales

91.La législation pénale du Royaume prévoit la responsabilité pénale des personnes morales pour les infractions visées par le Protocole. Ainsi, l’article 13 de la loi sur la lutte contre la traite des êtres humains dispose que « [s]ans préjudice de la responsabilité d’une personne physique, lorsque l’infraction de traite des personnes est commise par une personne morale, pour son compte ou en son nom, en toute connaissance de cause, la personne morale sera punie d’une amende pouvant aller jusqu’à 10 millions de riyals saoudiens (2,66 millions de dollars des États-Unis). Le tribunal compétent peut ordonner sa dissolution ou sa fermeture, ou la fermeture temporaire ou définitive d’une de ses succursales ». Le paragraphe 1 de l’article 1 de la loi anticybercriminalité définit la personne contre laquelle une peine pour cybercriminalité est prononcée comme étant quelconque personne physique ou morale, publique ou privée. L’article 3 de la loi sur la lutte contre le blanchiment d’argent citée plus haut dispose qu’« [e]st considéré comme l’auteur d’une infraction de blanchiment d’argent quiconque commet l’un quelconque des actes visés à l’article 2 de la présente loi ou participe à la commission de tels actes, y compris les institutions financières, les entreprises et professions non financières désignées et les organismes sans but lucratif, ainsi que les présidents, les membres du conseil d’administration, les propriétaires, les employés, les représentants autorisés ou les auditeurs de ces entités ou les personnes engagées pour agir en ces qualités, sans préjudice de la responsabilité pénale de ces entités lorsque l’infraction est commise en leur nom ou pour leur compte ».

g)Kafala

92.Les lois relatives à la kafala dans le Royaume d’Arabie saoudite reposent sur les dispositions de la charia. Par conséquent, elles comportent des dispositions garantissant la prise en charge des enfants dont les parents sont inconnus. Il en va de même pour les enfants dont la personne qui les prend en charge a disparu depuis plus d’un an et qui n’ont pas de tuteur. Leur statut en matière de kafala est alors considéré comme similaire à celui des orphelins. La charia prévoit une récompense pour ceux qui prennent en charge ces enfants.

93.Le premier choix est celui de la famille, cadre idéal pour prendre soin des orphelins. Le placement de l’enfant dans un établissement d’accueil est envisagé en dernier recours et dans la dernière phase de protection de l’enfant, s’il ressort des enquêtes sociales menées que les proches de l’enfant ne sont pas en mesure de lui assurer un cadre familial adapté, ou encore en l’absence de familles pouvant accueillir l’enfant concerné. À cet égard, la Direction générale de la protection des orphelins du Ministère du travail et du développement social supervise les deux programmes suivants déjà cités dans le présent rapport :

Le programme de familles d ’ accueil, dans le cadre duquel, les orphelins sont placés dans une famille de remplacement qui les prend entièrement en charge, leur offre une sécurité psychologique, comble leur besoin d’affection et leur apprend les traditions et les valeurs de la société, l’enfant étant considéré comme un membre à part entière de la famille d’accueil ;

Le programme de familles amies qui vise à pourvoir aux besoins des orphelins qui n’ont pas pu être placés en famille d’accueil et qui sont par conséquent gardés à temps partiel par des familles désireuses de les prendre en charge. Selon ce programme, la famille parraine un ou plusieurs orphelins vivant dans un foyer social et invite et accueille l’enfant chez elle pour une période donnée, comme les vacances (jours fériés, week-ends ou vacances d’été). Une fois que cette période est écoulée, l’enfant retourne dans le foyer où il vit.

h)Lois interdisant la diffusion de matériels faisant la publicité des infractions visées par le Protocole facultatif

94.L’article 12 de la loi sur la protection de l’enfance dispose qu’« [i]l est interdit de produire, de publier, de diffuser, de faire circuler et de posséder tout ouvrage imprimé ou audiovisuel destiné aux enfants et qui s’adresse à leurs instincts ou les éveille de façon à les pousser à commettre des actes contraires à la charia, à l’ordre public ou aux bonnes mœurs, ou de les inciter à la délinquance ». Comme indiqué précédemment dans le présent rapport, l’article 6 de loi anticybercriminalité dispose que quiconque commet l’une ou l’autre des infractions visées audit article, notamment la création d’un site sur le Web ou sur un ordinateur ou la publication d’un tel site en vue de promouvoir ou de faciliter la traite des êtres humains, ainsi que la création de matériel et de données en lien avec des sites pornographiques, y compris la publicité en ligne, sera puni d’un emprisonnement pouvant aller jusqu’à cinq ans et d’une amende pouvant aller jusqu’à 3 millions de riyals saoudiens (798 000 dollars des États-Unis). L’article 9 de ladite loi dispose que « [q]uiconque incite ou aide un tiers ou conspire avec lui en vue de commettre l’une quelconque des infractions visées par la présente loi encourt les peines suivantes : si l’infraction a été commise à la suite d’une telle instigation, assistance ou conspiration, la personne est passible de la peine maximale prévue pour cette infraction ; si l’infraction n’a pas été commise, la personne est passible de la moitié de la peine maximale prévue pour l’infraction principale ».

95.L’article 9 de la loi sur l’impression et l’édition, promulguée par le décret royal no M/32 du 3 Ramadan 1421 de l’hégire (29 novembre 2000), interdit toute publication qui contrevient aux dispositions de la charia et aux lois en vigueur et encourage la commission de crimes ou incite à en commettre.

96.En ce qui concerne l’efficacité des lois interdisant la diffusion de matériel faisant la publicité des infractions visées par le Protocole, celles-ci se sont avérées assez efficaces pour lutter contre de telles infractions dans la pratique. Cependant, certains facteurs, notamment l’expansion massive d’Internet due au développement effréné des technologies de l’information et de la communication, la propagation du piratage électronique et la nécessité de renforcer la coopération internationale dans la lutte contre de telles infractions, posent des défis à l’application de ces lois et du Protocole. Tout cela rend plus difficile la préservation de l’intégrité du contenu des supports publicitaires sur Internet et accroît les risques d’impunité. La méconnaissance des risques posés par Internet et la réticence des familles à assumer leur responsabilité de protéger les enfants contre de tels risques constituent des défis supplémentaires.

i)Compétence

97.Le Protocole est appliqué dans toutes les régions du Royaume d’Arabie saoudite sans exception, et la compétence en matière d’infractions pénales, notamment celles prévues par le Protocole, est établie sur la base des principes de la personnalité des lois et de territorialité, conformément à la loi de la magistrature, au Code de procédure de la charia et au Code de procédure pénale, ainsi qu’il est indiqué ci-après :

Lorsque l’infraction a été commise sur le territoire du Royaume ou que ses résultats ou effets s’étendent jusqu’au Royaume, l’article 130 du Code de procédure pénale dispose que le tribunal territorialement compétent dans ce cas est celui dans le ressort duquel a été commise l’infraction ou du lieu de résidence de l’auteur présumé ou encore celui du lieu où l’auteur présumé de l’infraction a été arrêté s’il n’a pas déclaré d’adresse. Le lieu de l’infraction est tout lieu où l’auteur a commis l’un des actes constitutifs de ladite infraction ou omis de commettre un acte − devant être commis − de manière à causer un préjudice physique, conformément à l’article 131 du Code de procédure pénale ;

Lorsque l’infraction a été commise à bord d’un navire ou d’un aéronef battant pavillon saoudien ;

Lorsque l’infraction a été commise par un ressortissant saoudien même s’il n’a pas de résidence habituelle dans le Royaume ou n’y a pas élu domicile, conformément à l’article 24 du Code de procédure de la charia ;

Lorsque l’infraction a lieu en dehors du territoire du Royaume et qu’elle constitue une atteinte aux intérêts de l’État, comme les crimes et délits contre la sûreté de l’État, la falsification des billets de banque et des pièces de monnaie et le trafic de stupéfiants ;

Lorsque l’infraction a été commise par un ressortissant étranger dont le lieu de résidence habituel se trouve dans le Royaume ou qui y a élu domicile, conformément à l’article 25 du Code de procédure de la charia ;

Lorsque l’action en justice porte sur des biens situés dans le Royaume, ou lorsqu’elle est dirigée contre plusieurs personnes dont une qui a son lieu de résidence dans le Royaume, conformément à l’article 26 du Code de procédure de la charia.

j)Extradition

98.L’article 42 de la Loi fondamentale de la gouvernance dispose que les procédures et modalités d’extradition des criminels de droit commun sont fixées par la loi et les conventions internationales. En conséquence, l’extradition de personnes accusées d’une infraction, y compris celles visées par le Protocole, est accordée dans le cadre des accords que le Royaume a signés avec les États et sur la base du principe de réciprocité. Le Royaume a adhéré à un certain nombre d’instruments régionaux sur l’extradition de criminels et la coopération judiciaire, conclu un certain nombre d’accords bilatéraux sur la coopération en matière judiciaire et de sécurité, et exécuté des jugements, des commissions rogatoires et des ordonnances judiciaires. Certains de ces instruments ont réglementé les procédures d’extradition de criminels et d’auteurs présumés. Les plus importants d’entre ces instruments seront mentionnés dans la section « Assistance et coopération internationales ».

99.Le Royaume n’a reçu aucune demande d’extradition de personnes accusées d’avoir commis une ou plusieurs des infractions visées par le Protocole durant la période couverte par le présent rapport.

k)Saisie et confiscation des matériels utilisés pour commettre les infractions visées par le Protocole, ainsi que des produits qui en sont issus et fermeture des locaux

100.L’article 11 de la loi sur la lutte contre la traite des êtres humains, promulguée par le décret royal no M/40 du 21 Rajab 1430 de l’hégire (14 juillet 2009), dispose que « [l]e tribunal compétent peut, dans tous les cas, prononcer la confiscation des fonds privés, des biens, des outils et autres objets qui ont servi ou devaient servir à commettre l’infraction de traite des personnes ou qui en sont le produit ». L’article 13 de ladite loi dispose que « [s]ans préjudice de la responsabilité d’une personne physique, lorsque l’infraction de traite des personnes est commise par une personne morale, pour son compte ou en son nom, en toute connaissance de cause, la personne morale sera punie d’une amende pouvant aller jusqu’à 10 millions de riyals saoudiens (2,66 millions de dollars des États-Unis). Le tribunal compétent peut ordonner sa dissolution ou sa fermeture, ou la fermeture temporaire ou définitive d’une de ses succursales ».

101.L’article 13 de la loi anticybercriminalité dispose que « [s]ans préjudice des droits des personnes de bonne foi, le tribunal compétent peut confisquer les dispositifs, programmes et autres moyens utilisés pour commettre l’une quelconque des infractions visées par la présente loi ou les fonds qui en découlent. Il peut également ordonner que le site Web ou le centre fournissant de tels services soit fermé définitivement ou temporairement lorsqu’il est à l’origine de l’infraction et que celle-ci a été commise au su du propriétaire ».

102.L’article 60 du règlement d’application du Code de procédure pénale dispose que « [l]orsque les objets saisis au cours de l’enquête font l’objet d’une confiscation, le juge d’instruction délivre un ordre de mise sous séquestre ». En outre, l’article 61 dispose que « [s]i la possession des objets saisis est interdite par la charia ou la loi ou si ces objets font l’objet d’une confiscation, le juge d’instruction doit prendre les mesures nécessaires pour les détruire ou ordonner leur confiscation, selon le cas ».

103.La loi sur la lutte contre le blanchiment d’argent, mentionnée plus haut dans le présent rapport, prévoit en tant que sanction supplémentaire la confiscation des fonds, des produits et des moyens en lien avec l’infraction. Ainsi, l’article 18 de ladite loi dispose que « [s]ans préjudice des droits des personnes de bonne foi, quiconque commet une infraction de blanchiment d’argent, telle que définie à l’article 2 de la présente loi, sera puni d’une peine d’emprisonnement pouvant aller jusqu’à dix ans et d’une amende pouvant aller jusqu’à 5 millions de riyals saoudiens (1,33 million de dollars des États-Unis), ou de l’une de ces deux peines, avec confiscation des fonds, des produits et des moyens associés à l’infraction. Si les fonds et les produits ont été mêlés à des biens acquis légitimement, ces biens sont confiscables à concurrence de la valeur estimée du produit qui y a été mêlé ».

VI.Protection des droits et des intérêts des victimes

a)Mesures prises pour protéger les victimes

104.Outre les informations contenues dans le présent rapport et dans le rapport valant troisième et quatrième rapports périodiques du Royaume au titre de la Convention relative aux droits de l’enfant concernant les dispositions visant à protéger les enfants victimes d’infractions, notamment les infractions visées par le Protocole, la législation du Royaume prévoit des mesures appropriées pour protéger les droits et les intérêts des enfants victimes de pratiques interdites par le Protocole, à tous les stades de la procédure judiciaire. Ainsi l’article 5 de la loi sur la protection de l’enfance dispose que « [l]’enfant a toujours la priorité en matière de protection, de soins et de secours », tandis que l’article 6 de ladite loi dispose que « [l]’enfant a droit à la protection contre toutes les formes de maltraitance ou d’abandon ». En outre, selon l’article 16 de ladite loi, tous les acteurs doivent tenir compte des intérêts de l’enfant dans toutes les procédures le concernant et achever ces procédures dans les meilleurs délais. Ils doivent également prendre en compte ses besoins mentaux, psychologiques, physiques et éducatifs, en fonction de son âge, de sa santé et d’autres facteurs.

105.La législation pénale comprend également des dispositions visant à protéger les droits de l’enfant dans le cadre des procédures judiciaires. Parmi ces dispositions figure l’article 15 de la loi sur la lutte contre la traite des êtres humains qui dispose ce qui suit : « Les diligences suivantes pour protéger la victime d’actes de traite doivent être effectuées lors de l’enquête ou du procès :

Notifier à la victime les droits qui lui sont garantis par la loi dans une langue qu’elle comprend ;

Lui permettre de prouver son statut de victime et de donner des informations sur sa situation juridique et sociale et son état physique et psychologique ;

La présenter à un médecin spécialisé, s’il s’avère qu’elle a besoin de soins sur les plans physiques ou psychiques ou si elle le souhaite ;

La placer dans un centre de réadaptation physique, psychique ou sociale si son état de santé, physique ou mental ou son âge le requiert ;

La placer dans un foyer spécialisé si elle a besoin d’être hébergée ;

Prendre des mesures de protection visant à assurer sa sécurité si les circonstances l’exigent ; et

Si la victime est un étranger et doit rester dans le Royaume ou travailler pendant la durée de l’enquête ou du procès, l’opportunité du séjour est laissée à l’appréciation du ministère public ou du tribunal compétent. ».

106.L’article 148 du Code de procédure pénale dispose que « [l]orsqu’une personne ayant subi un préjudice du fait d’une infraction pénale ne jouit pas de la pleine capacité juridique et n’a pas de gardien ou de tuteur, le tribunal saisi de l’affaire désigne un représentant chargé de faire valoir ses droits privés ». L’article 16 du Code de procédure pénale dispose que « [l]a victime d’une infraction, son représentant ou ses ayants droit sont habilités à intenter une action pénale dans toutes les affaires liées à une atteinte à un droit privé et à poursuivre une telle action devant le tribunal compétent. Dans ce cas, le tribunal compétent est tenu de demander la présence du Procureur général ».

b)Formation dispensée aux personnes qui s’occupent des enfants victimes des infractions visées par le Protocole

107.Le Ministère de la justice a pris de nombreuses mesures visant à former les juges aux droits de l’homme, conformément aux normes internationales. C’est ainsi que le Conseil des ministres a adopté la décision no 162 du 24 Rabi’ ath-thani 1435 de l’hégire (24 février 2014), portant création d’un centre de formation judiciaire rattaché au Ministère de la justice en vue de renforcer les compétences des juges, des notaires, des greffiers et des autres auxiliaires, et leur faire acquérir des qualifications. Au total, 134 juges ont été formés à la gestion des cas de violence familiale. Le Bureau des enquêtes et des poursuites a également organisé des programmes de formation sur les droits de l’enfant. Il convient de noter que pour exercer leurs fonctions, les membres du Bureau des enquêtes et des poursuites doivent être titulaires du diplôme des sciences criminelles qui sanctionne une formation d’une année. Ce programme de formation porte sur les bases et les règles juridiques des procédures d’enquête, y compris les interrogatoires, et les diverses garanties se rapportant à ces procédures. En outre, les membres du Bureau assistent régulièrement à des cours de formation continue en cours d’emploi.

108.Le Département de la sécurité publique organise chaque année un grand nombre de formations spécialisées à l’intention de ses fonctionnaires. Entre 1433 de l’hégire (2012) et 1436 de l’hégire (2015), ce type de formation a bénéficié à 1 815 personnes. De même, une journée a été décrétée pour organiser des stages sur la promotion de la culture des droits de l’homme. En 2015, plus de 1 100 personnes ont pris part à ces stages. Le Département a également organisé 13 conférences sur le thème « la sécurité et les droits de l’homme » dans 13 régions et gouvernorats afin de sensibiliser le public à la promotion des droits de l’homme. Plus de 1 000 participants représentant divers services de la sécurité publique étaient présents. Ces conférences ont traité de divers sujets dont les principes des droits de l’homme, la lutte contre la traite des personnes et les mesures de lutte contre la violence domestique.

109.Le Royaume et l’Université arabe Nayef des sciences de la sécurité, qui relève de la Ligue des États arabes, ont conclu un accord en vue de la tenue de stages de formation aux droits de l’homme destinés aux fonctionnaires chargés d’appliquer la loi et portant en particulier sur le système de justice pénale, le but étant de donner à ces fonctionnaires l’occasion de poursuivre des études supérieures et de se familiariser avec les normes relatives aux droits de l’homme. Parmi les stages organisés, il convient de mentionner le stage de formation à la procédure pénale dans le cadre des affaires de maltraitance d’enfants (2011). L’Institut de formation à la sécurité de l’Université du Roi Fahd pour la sécurité a créé un cours d’une année sanctionné par un diplôme intitulé « Justice pénale et droits de l’homme », destiné au personnel des organes chargés d’appliquer la loi. L’enseignement dispensé met l’accent sur les normes internationales relatives aux droits de l’homme et leur mise en œuvre au niveau national.

110.Le Ministère de la défense, le Ministère de la Garde nationale et le Ministère de l’intérieur ont incorporé les principes des droits de l’homme et des droits de l’enfant dans les programmes de leurs écoles militaires d’enseignement supérieur et établissements d’enseignement militaire. Ces programmes comprennent des cours en droits de l’homme et en droit international humanitaire.

111.Le Comité national pour la protection de l’enfance a organisé une série d’ateliers de formation visant à sensibiliser le personnel travaillant avec les enfants et chargé de l’application des instruments internationaux.

112.En plus des programmes et des activités de sensibilisation entrepris en application de son statut, la Commission des droits de l’homme a organisé, dans le cadre du mémorandum de coopération signé avec le HCDH en 2012, une série de programmes de formation aux droits de l’homme dans le Royaume et à l’étranger. Les objectifs du mémorandum de coopération sont les suivants : renforcer les capacités des professionnels des domaines liés au droit international des droits de l’homme, notamment en ce qui concerne les mécanismes des Nations Unies et les travaux des organisations internationales compétentes ; élaborer et mettre en œuvre des programmes spécialisés de formation aux droits de l’homme tant dans le Royaume qu’à l’étranger ; produire des manuels contenant des directives fondées sur les normes internationales pertinentes à l’intention du personnel des secteurs des droits de l’homme ; et organiser des séminaires, des conférences, des cours de formation et des ateliers sur les droits de l’homme à l’intention du personnel de divers organismes compétents dans le domaine et des institutions de la société civile du Royaume. Le tableau suivant présente certains des principaux séminaires, cours de formation et ateliers organisés dans le cadre du Mémorandum.

Principales activités entreprises par la Commission des droits de l’homme en coopération avec le HCDH dans le cadre du Mémorandum d’accord mentionné dans le présent rapport

Objet du séminaire ou du cours

Date

Groupe cible

Expériences réussies des pays dans la lutte contre la traite des personnes

Mars 2014

Fonctionnaires

Travaux des mécanismes internationaux relatifs à la protection des droits de l’homme

Mars 2014

Fonctionnaires, avocats et défenseurs des droits de l’homme

Formation des formateurs en droits de l’homme 1

Décembre 2014

Fonctionnaires, avocats et défenseurs des droits de l’homme

Formation des formateurs en droits de l’homme 2

Février 2015

Fonctionnaires et défenseurs des droits de l’homme

Séminaire d’introduction à la Convention relative aux droits de l’enfant

Octobre 2015

Grand public

Organisation d’un programme de formation des formateurs à la lutte contre la traite des personnes

Avril 2016

Représentants des organismes publics siégeant au Comité permanent de lutte contre la traite des êtres humains

Révision du manuel de traitement des plaintes en ce qui concerne les techniques d’enquête sur les violations des droits de l’homme

Mai 2016

Spécialistes de la Commission des droits de l’homme chargés de recevoir, d’examiner et d’instruire les plaintes

Élaboration d’un plan national de suivi des recommandations issues de l’Examen périodique universel et des organes conventionnels, et mise au point d’indicateurs relatifs aux droits de l’homme à l’intention des groupes ciblés par la formation

Juillet 2016

Représentants des organismes publics siégeant au Comité permanent chargé de l’établissement des rapports et spécialistes de la Commission des droits de l’homme

Atelier sur la Convention relative aux droits de l’enfant

Octobre 2016

Représentants des organismes publics siégeant au Comité permanent chargé de l’établissement des rapports et spécialistes de la Commission des droits de l’homme

Normes internationales en matière de procès équitable

Octobre 2016

Juges

Programme d’initiation aux droits de l’homme et aux travaux des institutions nationales des droits de l’homme

Novembre 2016

Membres et personnel de la Commission des droits de l’homme

Principaux cours et séminaires de formation organisés par le Ministère de la justice en 2016

Intitulé du séminaire ou du cours

Nombre de cours

Groupe cible

Programme de lutte contre la violence familiale

6

Fonctionnaires du Ministère de la justice

Programme sur les procès des mineurs

2

Fonctionnaires du Ministère de la justice

Programmes de la Commission des droits de l’homme

3

Fonctionnaires du Ministère de la justice

c)Sécurité et intégrité des personnes travaillant dans le domaine de la protection des enfants victimes des infractions visées par le Protocole

113.La législation du Royaume d’Arabie saoudite érige en infraction le recours à la force, à la violence ou à des menaces contre des fonctionnaires et des personnes de statut apparenté, notamment celles qui s’occupent de la protection des victimes des infractions visées par le Protocole, conformément à l’article 8 de la loi anticorruption, promulguée par le décret royal no M/36 du 29 Dhou al-hijja 1412 de l’hégire (30 juin 1992). En outre, le paragraphe 8 de l’article 2 du décret royal no 43 de l’an 1377 de l’hégire (1958) interdit le recours, dans l’exercice des fonctions, aux mauvais traitements et aux actes de contrainte tels que la torture, la violence, la confiscation des biens et la privation des libertés individuelles, ainsi que le fait d’infliger des sévices à une personne, de lui imposer une amende indue, de l’incarcérer, de la contraindre à l’exil, de l’assigner à résidence ou de procéder à une perquisition extrajudiciaire de son domicile. Ces infractions sont passibles, en vertu dudit décret, d’une peine d’emprisonnement pouvant aller jusqu’à dix ans ou d’une amende pouvant aller jusqu’à 200 000 riyals saoudiens (53 325 dollars des États-Unis).

114.L’article 22 de la loi sur la protection de l’enfance dispose que les autorités compétentes facilitent les procédures de signalement des cas de maltraitance et d’abandon. En outre, le paragraphe 13 de l’article 22 du règlement d’application de ladite loi dispose qu’il n’est pas permis de divulguer l’identité de la personne signalant l’infraction ou le cas de maltraitance ou d’abandon, sans son consentement. Le consentement écrit de l’intéressé est requis dans les cas suivants : a) si l’unité de protection sociale considère, dans un nombre de cas très restreint, que la divulgation de l’identité de l’informateur est nécessaire pour des raisons de fond afin de traiter le cas de maltraitance ; b) si l’unité de protection sociale reçoit une demande formelle et motivée d’un organisme officiel ou si la demande de divulgation est émise par une autorité judiciaire, l’entité à laquelle est divulguée l’identité de l’informateur s’engage à maintenir celle-ci confidentielle et à s’abstenir de l’utiliser de manière négligente. Si l’entité qui reçoit cette information ne respecte pas ses engagements, elle s’exposera alors à des poursuites judiciaires. Le paragraphe 14 de l’article 22 dispose que « [q]uiconque signale une infraction aux dispositions de la loi ou de son règlement d’application ou un cas de maltraitance ou d’abandon d’enfant est réputé de bonne foi jusqu’à preuve du contraire ». La loi sur la protection contre les mauvais traitements contient des dispositions similaires concernant la non-divulgation de l’identité de l’informateur. Le paragraphe 2 de l’article 5 de ladite loi prévoit des sanctions disciplinaires, conformément aux procédures légalement établies, à l’encontre de tout fonctionnaire civil ou militaire et de tout employé du secteur privé ayant enfreint les dispositions relatives au signalement des cas de maltraitance fixées par la présente loi.

d)Droit à un procès équitable et impartial

115.Le système judiciaire du Royaume est tenu de respecter le principe de la légalité des délits et des peines. Ainsi, l’article 38 de la Loi fondamentale de la gouvernance dispose que « [l]es sanctions sont individuelles. Il ne peut y avoir ni infraction ni sanction en l’absence de textes les définissant comme telles dans la charia et la loi. Nul ne peut être puni pour une infraction commise avant l’entrée en vigueur du texte législatif qui la désigne comme telle ». Il est en outre précisé à l’article 3 du Code de procédure pénale qu’« une sanction pénale ne peut être prononcée qu’après que la culpabilité de la personne a été établie sur des faits punissables selon la charia et la loi et après qu’elle a été jugée conformément aux principes de la charia ». Ainsi, le Code prévoit de nombreuses garanties procédurales qui jalonnent le procès pénal et garantissent les droits de l’accusé, notamment celui d’être présumé innocent jusqu’à ce que sa culpabilité ait été légalement établie par un jugement définitif rendu conformément aux exigences de la charia et de la loi énoncées dans les dispositions dudit Code et celles des lois applicables au procès en question. L’article 4 du Code de procédure pénale garantit le droit de tout accusé d’être assisté par un conseil ou un avocat pendant l’instruction et le procès. L’article 70 interdit de séparer l’accusé de son avocat ou de son conseil pendant l’instruction et garantit le droit du conseil ou de l’avocat de présenter des conclusions écrites qui seront versées au dossier de l’affaire. L’article 84, quant à lui, interdit à l’autorité chargée de l’instruction de saisir les documents transmis par l’accusé à son avocat pour sa défense ou leurs correspondances relatives à l’affaire. L’article 139 dispose que lorsqu’il n’a pas les moyens de recruter un avocat, l’accusé a le droit de demander au tribunal de lui en designer un commis d’office.

116.L’accusé est assigné à comparaître conformément aux procédures de notification prévues par le Code de procédure de la charia et son procès se déroule en audience publique conformément à l’article 154 du Code de procédure pénale, à moins que le juge ne décide de procéder à huis clos. En outre, l’accusé doit assister aux audiences sans être menotté, conformément à l’article 157 du Code de procédure pénale. En ce qui concerne les procédures applicables aux audiences, le tribunal n’est pas lié par la description des chefs d’accusation figurant sur l’acte d’accusation du ministère public. Le tribunal doit donner une description correcte des éléments constitutifs de l’infraction, même si une telle description est incompatible avec l’acte d’accusation, et informer l’accusé des modifications ainsi apportées, conformément à l’article 158 du Code de procédure pénale. L’article 160 du Code de procédure pénale exige que l’acte d’accusation soit lu devant l’accusé au cours de l’audience et que lui soit donnée la possibilité de se défendre. En outre, en vertu du paragraphe 2 de l’article 181 dudit Code, le tribunal doit préciser le fondement juridique de la décision de condamnation ou d’acquittement et exposer les motifs qui sous‑tendent le prononcé de la peine. Les jugements dans les affaires pénales ne sont pas appliqués tant qu’ils ne sont pas définitifs. Le juge doit rapidement libérer l’accusé s’il est déclaré non coupable, s’il a déjà purgé sa peine ou s’il n’est pas condamné à une peine d’emprisonnement, conformément à l’article 213 du Code de procédure pénale. Il convient de noter que les mesures visant à protéger les droits des enfants n’ont pas d’incidence sur les garanties liées au droit des personnes accusées des infractions visées par le Protocole à un procès équitable.

e)Programmes de réinsertion sociale

117.En plus de ce qui a été indiqué dans le présent rapport, la réadaptation et la réinsertion sociale constituent une mesure corrective pour les enfants victimes des infractions visées par le Protocole et d’autres infractions. Le paragraphe 1 de l’article 19 du règlement d’application de la loi sur la protection de l’enfance dispose que « [l]es autorités compétentes, en particulier le Ministère du travail et du développement social et le Ministère de la santé, prennent toutes les mesures appropriées pour faciliter la réadaptation physique et psychologique et la réinsertion sociale de tout enfant victime de toute forme de négligence, d’exploitation ou de sévices, de torture ou de toute autre forme de peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, ou de conflit armé. Cette réadaptation et cette réinsertion se déroulent dans des conditions qui favorisent la santé, le respect de soi et la dignité de l’enfant ». Le paragraphe 2 de l’article 19 du règlement d’application prévoit une série de mesures visant à assurer la réinsertion des enfants victimes de mauvais traitements et à leur permettre de retourner auprès de leur famille, tout en étant réhabilités. Ces mesures incluent notamment le traitement, la réadaptation psychologique, les campagnes de sensibilisation et d’éducation, le développement des compétences sociales et d’autoprotection de l’enfant et, le cas échéant, le traitement de la toxicomanie chez les parents ou leurs substituts. Le paragraphe 3 de l’article 19 du règlement d’application fait obligation aux autorités d’étudier les cas de maltraitance, d’abandon ou de mauvais traitements sur les plans sanitaire, psychologique, sociale, économique et juridique, de prendre les mesures appropriées les concernant et d’en assurer un suivi périodique lorsque l’enfant est remis à ses parents ou à leurs substituts.

118.La loi sur la protection contre les mauvais traitements et son règlement d’application comportent des dispositions relatives à la réadaptation et à l’insertion sociale des victimes. Ainsi, l’article 2 de ladite loi dispose que la présente loi vise à garantir la fourniture d’une assistance, d’un traitement, d’un hébergement et des services sociaux, psychologiques, médicaux et juridiques nécessaires. Le paragraphe 3 de l’article 2 du règlement d’application de ladite loi dispose que « [l]e Ministère (Ministère du travail et du développement social) assure la coordination avec les organismes publics et privés compétents afin de garantir que les victimes de mauvais traitements bénéficient des services d’hébergement, d’assistance, d’appui moral, psychologique, social et médical, ainsi que de mesures de protection visant à assurer leur sécurité ».

119.La loi relative à la lutte contre la traite des êtres humains prévoit également de nombreuses mesures de protection des victimes, notamment le placement dans un centre spécialisé si elles en ont besoin, l’accès à des services de protection visant à assurer leur sécurité si les circonstances l’exigent, le placement dans un centre de réadaptation médicale, psychologique ou sociale si leur état de santé, leur état psychologique ou leur âge le requiert, l’obtention du droit de séjour dans le Royaume et la régularisation de leur statut, ainsi que la présentation des victimes à un médecin spécialisé aux fins de déterminer leurs besoins sur les plans médical ou psychologique et d’y répondre. Ladite loi requiert également d’informer la victime de ses droits dans une langue qu’elle comprend de sorte qu’elle puisse donner des renseignements aussi complets que possible sur l’infraction commise en vue de trouver et de punir les responsables.

120.Il convient de noter que tous les enfants victimes de mauvais traitements, qu’ils soient citoyens ou résidents, bénéficient d’une aide à la réadaptation et à la réinsertion sur un pied d’égalité.

f)Voies de recours

121.Les autorités publiques sont légalement tenues de garantir la justice à tous, sans distinction de religion, de race, de sexe ou de nationalité. Si l’une quelconque de ces autorités, son représentant ou tout autre personne viole un droit, un certain nombre de mécanismes, qui constituent des garanties effectives en matière de droits de l’homme conformément aux procédures légales, sont prévus pour demander réparation. Il s’agit notamment :

Des autorités judiciaires ;

Des administrations publiques et comités gouvernementaux compétents ;

Des institutions des droits de l’homme gouvernementales et non gouvernementales ; et

Du majlis (salle d’audience) du Roi et de celui du Prince héritier qui font partie des moyens de recours prescrits par la loi. Ainsi, l’article 43 de la Loi fondamentale prévoit ce qui suit : « Le majlis du Roi et celui du Prince héritier peuvent être saisis par quiconque s’estime lésé et souhaite porter plainte. Chacun a le droit de s’adresser aux autorités sur toutes questions le concernant. ». Les princes gouverneurs des provinces (gouverneurs administratifs) jouent un rôle actif dans la promotion et la protection des droits de l’homme et dans la répression de leur violation. À cet égard, l’alinéa c) de l’article 7 de la loi sur l’administration régionale édictée par l’ordonnance royal no A/92 du 27 Chaaban 1412 de l’hégire (2 mars 1992) dispose que les princes gouverneurs des provinces ont l’obligation de sauvegarder les droits et les libertés des personnes et de s’abstenir de prendre toute mesure susceptible d’empiéter sur ces droits et libertés, sauf dans les limites fixées par la charia et la loi.

VII.Assistance et coopération internationales

122.Le Royaume d’Arabie saoudite a conclu avec plusieurs États un certain nombre de traités multilatéraux d’entraide judiciaire et policière, notamment :

La Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée de 2004 ;

La Convention arabe d’extradition des criminels de 1952-1953 ;

La Convention arabe contre la criminalité transnationale organisée de 2010 ;

La Convention arabe relative à la lutte contre les infractions liées aux technologies de l’information de 1986 ;

La Convention sur l’exécution des jugements, des commissions rogatoires et des ordonnances judiciaires dans les États membres du Conseil de coopération des États arabes du Golfe de 1996 (1417 de l’hégire) ; et

La Convention arabe de Riyad pour l’entraide judiciaire de 1999 (1420 de l’hégire).

Des accords bilatéraux d’entraide judiciaire et policière ont par ailleurs été conclus avec certains États.

123.Le Royaume est l’un des principaux pays donateurs dans le monde en termes d’aide au développement et d’aide humanitaire. Il apporte une aide bilatérale à travers des institutions telles que le Fonds saoudien pour le développement et le Centre Roi Salman pour les secours et l’action humanitaires. Il fournit également une aide multilatérale par l’intermédiaire d’organisations internationales telles que l’ONU et d’organismes régionaux tels que la Banque islamique de développement. L’aide accordée par l’Arabie saoudite a augmenté en volume et s’est étendue en termes de couverture géographique. En 2014, l’aide totale a enregistré une très forte progression de 230 % par rapport à 2013, passant de 4,3 milliards à 14,5 milliards de dollars des États-Unis (de 16 milliards à 54 milliards de riyals saoudiens). De nombreux pays et organisations internationales et régionales ont bénéficié de l’aide au développement et de l’aide humanitaire. Cette aide a − tout naturellement − eu un impact positif sur la situation des enfants et de leurs familles dans de nombreux pays, en les mettant à l’abri des infractions liées à la vente d’enfants, à la prostitution des enfants et à la pornographie mettant en scène des enfants.

124.Outre les informations relatives aux contributions du Royaume aux organisations compétentes telles que l’UNICEF, il convient de noter qu’un centre spécialisé dans les actions internationales de secours humanitaire, en l’occurrence le Centre Roi Salman pour les secours et l’action humanitaires, a été créé le 24 Rajab 1436 de l’hégire (12 mai 2015). Ce Centre opère par le biais d’une série de programmes basés sur les modèles mondiaux les plus modernes et élargit le rôle des programmes de secours et d’aide fournis par le Royaume d’Arabie saoudite pour atténuer les souffrances des communautés sinistrées et les aider à avoir une vie décente. L’objectif consiste à regrouper et à rationaliser les opérations de secours menées par le pays à l’étranger et à assurer la coordination entre tous les acteurs (gouvernementaux et non gouvernementaux) intervenant dans ce secteur. Le tableau ci‑après présente les projets entrepris par le Centre et les types d’assistance fournis.

Projets de sécurité alimentaire, d ’ abri et de coordination des camps

Nombre de projets

92

Nombre de bénéficiaires

23 278 317

Montant total (en dollars É.-U.)

345 598 694

Nombre de partenaires

33

Projets d ’ éducation, de protection et de relèvement rapide

Nombre de projets

15

Nombre de bénéficiaires

3 914 236

Montant total (en dollars É.-U.)

75 626 921

Nombre de partenaires

12

Projets de santé, de nutrition et d ’ hygiène de l ’ environnement

Nombre de projets

54

Nombre de bénéficiaires

25 612 323

Montant total (en dollars É.-U.)

209 050 428

Nombre de partenaires

47

Projets de télécommunications d ’ urgence, de services logistiques et d ’ appui à la coordination des opérations humanitaires

Nombre de projets

9

Nombre de bénéficiaires

15 657

Montant total (en dollars É.-U.)

48 948 162

Nombre de partenaires

4

Total

Nombre total de projets

170

Montant total (en dollars É.-U.)

679 224 205

Nombre total de partenaires

96

125.Le Centre a conclu des accords avec un certain nombre d’institutions spécialisées des Nations Unies. Ainsi, il a conclu un accord avec l’UNICEF pour un montant de 29 600 000 dollars des États-Unis et un autre avec le Programme alimentaire mondial (PAM) pour un montant de 125 248 945 dollars des États-Unis. Il a également signé quatre programmes opérationnels avec l’Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO), l’Organisation mondiale de la santé (OMS), le Programme des Nations Unies pour le développement (PNUD) et le Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (HCR) pour des montants respectifs de 5 825 632, 22 197 163, 1 743 200 et 31 000 000 de dollars des États-Unis.

126.Le Royaume et les autres États du Golfe ont lancé le Programme du Golfe pour le développement (AGFUND) en 1981 en vue de soutenir les organismes d’aide humanitaire et de développement des Nations Unies. Ce programme vise à soutenir les efforts de développement humain, tout en mettant davantage l’accent sur personnes les plus vulnérables dans les pays en développement, en particulier les femmes et les enfants. Depuis son lancement, l’AGFUND a contribué à l’élaboration, à l’appui et au financement de 1 466 projets dans un certain nombre de pays en développement.

127.Le Royaume a participé aux première et deuxième sessions du Sommet mondial sur la protection des enfants victimes d’exploitation sexuelle en ligne organisées respectivement à Londres et à Abu Dhabi et a annoncé son intention de s’associer à l’initiative « WePROTECT » qui a pour objet de lutter contre l’exploitation sexuelle des enfants en ligne et dont le lancement officiel est prévu pour 2017.

128.Le Royaume a participé à l’élaboration de la Stratégie arabe de lutte contre la traite des êtres humains, adoptée par le Conseil des ministres arabes de la justice en vertu de la décision no 879-D27 du 22 Rabi’ al awal 1433 de l’hégire (15 février 2012), de la loi arabe d’orientation sur la lutte contre la traite des êtres humains, adoptée par le Conseil des ministres arabes de la justice à sa vingt et unième session le 28 Chawwal 1426 de l’hégire (29 novembre 2005) et par le Conseil des ministres arabes de l’intérieur à sa vingt-troisième session en 2006, et modifiée par la décision du Conseil des ministres arabes de la justice no 920-D28 du 2 Mouharram 1434 de l’hégire (26 novembre 2012), et la loi d’orientation commune sur la lutte contre la traite des êtres humains, adoptée par le Conseil suprême du Conseil de coopération des États arabes du Golfe à sa vingt-septième session tenue à Riyad le 19 Chaaban 1427 de l’hégire (10 septembre 2006).

129.Il convient de noter que dans le prolongement de la Stratégie nationale pour l’enfance, les projets conjoints avec l’UNICEF ont donné lieu à un certain nombre de programmes dans le Royaume, notamment des programmes de sensibilisation du grand public et des professionnels à la Convention relative aux droits de l’enfant, une étude descriptive de la situation des écoles maternelles dans le Royaume, un projet de sensibilisation de la famille et de la communauté aux conséquences et aux dangers de la maltraitance à enfants, et une étude de la situation actuelle de la protection de l’enfance dans le Royaume.

130.Comme indiqué au paragraphe 37, le Royaume d’Arabie saoudite a organisé le Forum national pour la prévention de l’exploitation sexuelle des enfants sur Internet du 15 au 17 Safar 1438 de l’hégire (15-17 novembre 2016), sous les auspices de Son Altesse Royale le Prince héritier et Ministre de l’intérieur, qui a participé au Forum. Un certain nombre d’États et d’organisations et de mécanismes régionaux et internationaux, notamment l’Organisation internationale de police criminelle (INTERPOL) et l’Office des Nations Unies contre la drogue et le crime (ONUDC), ont participé au Forum.

Conclusion

131.Le présent rapport initial décrit certaines des mesures prises par le Royaume d’Arabie saoudite pour donner effet aux dispositions du Protocole et les résultats obtenus à cet égard. Il convient de noter que certaines des informations fournies par le Royaume dans son rapport valant troisième et quatrième rapports périodiques au titre de la Convention relative aux droits de l’enfant ont été omises du présent rapport. Le Royaume entend poursuivre son engagement en faveur de la promotion et de la protection des droits de l’enfant.