Nations Unies

CRC/C/OPSC/MDG/1

Convention relative aux droits de l’enfant

Distr. générale

5 novembre 2014

Original: français

Comité des droits de l’enfant

Examen des rapports soumis par les États parties en application du paragraphe 1 de l’article 12 du Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant, concernant la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants

Rapports des États parties attendus en 2006

Madagascar*

[Date de réception: 13 novembre 2012]

Table des matières

Paragraphes Page

Introduction1–83

Partie I: Informations générales9–174

A.Définition de l’enfant selon le droit malagasy9–104

B.Place du Protocole dans l’ordonnancement juridique interne et son applicabilité devant les juridictions nationales 11–144

C.Mise en œuvre du Protocole 15–174

Partie II: Application du Protocole18–1615

A.Interdiction de la vente d’enfants, de la prostitution des enfants et de la pornographie mettant en scène des enfants (article 3 du Protocole)18–695

B.Procédure pénale (art. 4 à 7)70–8810

C.Protection des droits des enfants victimes 89–13012

D.Mesures de prévention (art. 9, al. 1 et 2)131–15916

E.Assistance et coopération internationale160–16119

Conclusion162–16319

Annexes*

Introduction

Madagascar a ratifié la Convention relative aux droits de l’enfant le 19mars 1991 et a présenté son deuxième rapport périodique, puis, en un seul document, les troisième et quatrième rapports périodiques. Danssesobservationsfinales concernant le deuxième rapportpériodique (CRC/C/15/Add.218), le Comité des droits de l’enfant a recommandé à Madagascarla ratificationetl’applicationdesdeuxprotocoles:

Le Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant, concernant l’implication d’enfants dans les conflits armés;

Le Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant, concernant la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants.

Pour la mise en œuvre de cette recommandation, Madagascar a ratifié ces deux protocoles en septembre 2004.

L’article12 du Protocoleconcernant la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants oblige les États parties à présenter au Comité des droits de l’enfant un rapport initial et des rapports périodiques contenant des renseignements détaillés sur les mesures prises pour donner effet aux dispositions du Protocole.

En 2012, dans ses observations finales concernant les troisième et quatrième rapports périodiques sur l’application de la Convention relative aux droits de l’enfant(CRC/C/MDG/CO/3-4), le Comité a également recommandé à Madagascar de soumettre ses rapports initiaux sur l’application des deux protocoles.

Conformément à l’article12 du Protocole et pour la mise en œuvre de la recommandation sus-évoquée, le Comité interministériel de rédaction de rapport a établi le présent rapport initial.

Le présent rapport a été établi suivant les directives révisées du Comité. Le processus de rédaction a débuté en 2007 à Antsirabe et a été repris en 2012 dans la capitale. Ce retard est dû au rattrapage de rédaction et de soumission des autres rapports périodiques en souffrance.

En effet, Madagascar a soumis et soutenu successivement devant les organes conventionnels concernés les rapports relatifs à l’application:

De la Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale en 2004;

Du Pacte international relatif aux droits civils et politiques en 2007;

De la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes en 2008;

Du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels en 2009;

Du rapport national dans le cadre de l’examen périodique universel en 2010;

Du rapport initial sur l’application de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants en 2011;

De la Convention relative aux droits de l’enfant (troisième et quatrième rapports)…

Pour la rédaction de ces rapports, le Comité de rédaction a bénéficié d’un appui technique et financier de la part de l’Union européenne,du Programme des Nations Unies pour le développement (PNUD), du Fonds des Nations Unies pour l’enfance (UNICEF) etdu Haut-Commissariat aux droits de l’homme. Ce Comité interministériel est composé de représentants de tous les ministères concernés avec inclusion des représentants de la société civile au niveau centrale et régionale. La participation des organisations de la société civile n’écarte pas leur droit de soumettre des rapports alternatifs visant à compléter les informations nécessaires à la compréhension des réalités sur la situation ou l’évolution de la promotion et de la protection des droits de l’homme.

Partie I: Informations générales

A.Définition de l’enfant selon le droit malagasy

La définition de l’enfant dans la législation nationale est conforme à celle de la Convention relative aux droits de l’enfant qui dispose en son article premier «qu’un enfant s’entend de tout être humain âgé de moins de dix-huit ans, sauf si la majorité est atteinte plus tôt en vertu de la législation qui lui est applicable».

Cette définition est consacrée par les loisnationalesrelatives:

À l’adoption;

Au droit et à la protection des enfants;

Au mariage et aux régimes matrimoniaux;

À la modification de certaines dispositions du Code pénal sur la lutte contre la traite des personnes et le tourisme sexuel.

B.Place du Protocole dans l’ordonnancement juridique interne et son applicabilité devant les juridictions nationales

Le Protocole facultatif a été ratifié par Madagascar le 22 septembre 2004.

Le préambule de la Constitution de 1992 a précisé la place de la Convention relative aux droits de l’enfant dans l’ordonnancement juridique interne en stipulant que «la Convention relative auxdroits de l’enfant […] fait partie intégrante du droit positif malagasy».

Par ailleurs, l’article137 in fine de la Constitution malagasy du 10 décembre 2010 consacre la primauté des instruments internationaux ratifiés en ces termes: «Les traités ou accords régulièrement ratifiés ou approuvés ont, dès leur publication une autorité supérieure à celle des lois». En cas de conflit entre les dispositions des lois nationales et celles des Conventions et des Protocoles, ces dernières l’emportent.

Il en résulte que les dispositions du Protocole d’application directe peuvent être invoquées devant les cours et tribunaux malagasy. Il n’en est pas ainsi pour les dispositions pénales qui nécessitent au préalable une réforme législative rendant compatible le droit pénal avec le Protocole.

C.Mise en œuvre du Protocole

Pour donner effet au Protocole, des réformes législatives ont été entreprises dans le secteur de l’éducation, de la santé, de l’emploi, de la justice, de la police, ainsi que dans le domaine de l’administration pénitentiaire et des forces armées.

La mise en œuvre du Protocole tient compte de l’application des principes généraux de la Convention relative aux droits de l’enfant consacrés dans la législation nationale, notamment, en ce qui concerne les principes:

De non-discrimination;

De la prise en compte de l’intérêt supérieur de l’enfant et de ses opinions;

Du droit à la vie, à la survie et au développement.

Ces principes sont consacrés dans la procédure pénale, civile et dans le processus d’adoption ainsi qu’en matière d’attributions de garde.

Partie II: Application du Protocole

A.Interdiction de la vente d’enfants, de la prostitution des enfants et de la pornographie mettant en scène des enfants (article 3 du Protocole)

1.Généralités

Dans le but d’assurer une meilleure protection des enfants contre la vente d’enfants, la prostitution des enfants et de la pornographie mettant en scène des enfants la procédure pénale malgache a étendu la compétence des juridictions répressives à l’encontre des nationaux et ressortissants étrangers auteurs ou complices de traite, d’exploitation sexuelle et de tourisme sexuel ayant leur résidence habituelle à Madagascar.

Aux termes de l’article335ter du Code pénal: «les nationaux et les personnes ayant leur résidence habituelle à Madagascar qui se livrent à la traite, à l’exploitation sexuelle, au tourisme sexuel dans d’autres pays sont poursuivis et sanctionnés conformément aux dispositions du Code Pénal».

Il convient de noter que le délai de prescription ne court qu’à compter de la majorité de l’enfant victime.

Dans ce sens, l’article335.7 du Code pénaldispose: «qu’en matière d’infraction relative à la traite, à l’exploitation sexuelle, au tourisme sexuel et à l’inceste commis sur la personne d’un enfant, le délai de prescription de l’action public ne commence à courir qu’à partir du jour où l’enfant victime atteint l’âge de dix-huit ans».

Cette disposition vise à donner la possibilité à l’enfant victime de porter plainte même au-delà du délai de prescription classique limitée à trois ans pour le délit et à dix ans pour le crime. Cela se comprend dans la mesure où l’enfant victime durant sa minorité n’ose pas porter plainte à cause de sa dépendance économique vis-à-vis de l’auteur de l’infraction.

De plus, une autre innovation a été apportée par l’article335 alinéa6 lequel permet à l’enfant victime de saisir les autoritéscompétentesen déposantplainte alors que tel n’était pas le cas auparavant. Avant cette disposition, le pouvoir de déposer plainte était exclusivement attribué aux parents ou aux tuteurs de l’enfant victime. Cette innovation permet de déposer plainte contre les parents auteurs ou complices des infractions visées dans le Protocole.

En outre, le ministère public peut se saisir d’office en cas de dénonciation ou signalement. Par ailleurs le défaut de signalement est érigé en une infraction pénale de complicité suivant l’article333 quater3 du Code pénal qui énonce que: «quiconque sachant pertinemment l’existence de proxénétisme, d’exploitation sexuelle ou de tourisme sexuel, n’aura pas dénoncé ou signalé les faits aux autorités compétentes, conformément aux dispositions des articles69 et 70 de la loi no2007-023 du 20 août 2007 sur les droits et le protection des enfants, est considéré comme complice». Pour l’application de cette disposition, les personnes visées par cet article sont punissables des mêmes peines que les auteurs.

Pour donner plus d’efficacité à la lutte contre la traite, l’exploitation sexuelle et le tourisme sexuel, le législateur a introduit une obligation légale de donner suite au signalement ou dénonciation. Ici, la règle de l’appréciation de l’opportunité de la poursuite est légalement écartée.Par conséquent, la règle de la légalité de la poursuite s’applique par dérogation à la règle classique d’opportunité de poursuite.

Pour encourager et protéger le dénonciateur, celui-ci peut garder l’anonymat.

Par ailleurs, il y a lieu de préciser qu’en matière d’infraction relative à la traite, à l’exploitation sexuelle, au tourisme sexuel et à l’inceste commis sur la personne d’un enfant, aucun sursis ne peut être accordé conformément à l’article335.9 du Code pénal qui dispose que«les peines prononcées pour les délits relatifs aux infractions sur la traite, l’exploitation sexuelle, le tourisme sexuel et l’inceste commis sur la personne d’un enfant ne peuvent être assorties de sursis».

Enfin, en vertu de l’article335.7 du Code pénal l’auteur détenu préventivement ne peut bénéficier de l’application des dispositions sur la liberté sous caution. Aux termes dudit article«en cas de détention préventive de l’auteur, le cautionnement prévu par les articles346 et suivants du Code de Procédure Pénale ne peut être utilisé».

2.Incrimination et répression

a)Incrimination et répression de la vente d’enfants

Aux termes de l’article3,paragraphe 1,du Protocole, les États parties sanctionnent sur le plan pénal le fait d’offrir, de remettre ou d’accepter un enfant aux fins d’exploitation sexuelle de l’enfant, de transfert d’organes de l’enfant et de soumettre l’enfant au travail forcé.

Pour la mise en œuvre de ces dispositions, l’article6 in fine de la loi no2007-038 du 14 janvier 2008 définit la vente d’enfants comme «tout acte ou toute transaction faisant intervenir le transfert d’un enfant de toute personne ou de tout groupe de personnes à une autre personne ou à un autre groupe contre rémunération ou tout autre avantage».

Bien qu’ainsi définie, la sanction pénale de la vente d’enfants n’est pas précisée. Or la loi pénale est d’interprétation stricte, d’où les difficultés de son application dans la pratique.Pour y remédier, une réforme législative est en cours. La Commission de réforme du système pénal auprès du Ministère de la justice est en train de compléter les dispositions y afférentes pour déterminer le quantum de la peine applicable à la vente. Cette Commission est actuellement en train d’inventorier les insuffisances de la loi et de proposer des réformes pour mieux lutter contre le phénomène.

b)Incrimination et répression de l’adoption illégale

Le Protocole énonce en son article3, paragraphe 1, que «chaqueÉtatPartie veille à ce que, au minimum, les actes et activités suivants soient pleinement saisis par son droit pénal, que ces infractions soient commises au plan interne ou transnational par un individu ou de façon organisée». Ces dispositions visent au pointa.ii que «le fait d’obtenir indûment, en tant qu’intermédiaire, le consentement à l’adoption d’un enfant, en violation des instruments juridiques internationaux relatifs à l’adoption».

À l’issue de l’examen des troisième et quatrième rapports périodiques sur l’application de la Convention relative aux droits de l’enfant, le Comité des droits de l’enfant a recommandé à Madagascar de réviser sa législation pour combattre la vente d’enfant à traversune adoption illégale.

Auparavant, l’adoption a été régie par la loi no63-022 du 20 novembre 1963 sur la filiation, l’adoption, le rejet et la tutelle. Les dispositions de cette loi relatives à l’apparentement et au consentement des parents biologiques favorisaient des risques de trafic d’enfants.

Pour y remédier, la nouvelle loi no2005-014 du 7 septembre 2005 relative àl’adoption prévoit en son article15 la peine de travaux forcés à temps pour tous gains matériels et/ou financiers ou tout autre bénéfice ou avantage indus durant une procédure d’adoption.

Par ailleurs, l’institution de l’Autorité centrale prévue par les articles51 à 78 de la nouvelle loi veille à la régularité et à l’intégrité de l’apparentement.

Madagascar compte mettre en œuvre les recommandations du Comité des droits de l’enfant par:

Des réformes législatives appropriées;

Le renforcement de capacité de l’Autorité centrale en matière de ressources humaines, techniques et financières;

L’intensification de l’opération de délivrance des actes de naissance;

Pénalisation de l’adoption illégale, enquête, poursuite et condamnation des auteurs.

c)Incrimination et répression de la prostitution d’enfants

La prostitution d’enfants constitue un phénomène de préoccupation à Madagascar. Pour combattre ce fléau, le législateur a entrepris des reformes législatives à travers la loi no2007-038. Les pénalités encourues sont visées par la loi no2007-038 incorporées dans le Code pénal.

LeCodepénalmalagasycomportedesdispositionsincriminantet sanctionnant les actes et activités visées à l’article3 du Protocole ainsi libellés: «Chaque État partie veille à ce que, au minimum, les actes et activités suivants soient pleinement saisis par son droit pénal […] le fait d’offrir, d’obtenir, de procurer ou de fournir un enfant à des fins de prostitution, telle que définie à l’article2.»

Pour la mise en œuvre de l’article3 du Protocole, le Code pénal malgache en son article 333 ter dispose que: «l’exploitation sexuelle d’un enfant de l’un ou de l’autre sexe, à des fins commerciales s’entend comme étant l’acte par lequel un adulte obtient les services d’un enfant pour faire des rapports sexuels en contrepartie d’une rémunération, d’une compensation ou d’une rétribution en nature ou en espèces versées à l’enfant ou à une ou plusieurs tierces personnes prévues par les articles334 à 335 du Code Pénal avec ou sans le consentement de l’enfant.»

Le consentement est indifférent pour la constitution de l’infraction. Dans ce sens, l’article333quinto du Code pénal énonce que: «le consentement de la victime de la traite des personnes à l’exploitation est réputé nul et non avenu lorsque l’un des moyens énoncés à l’article333 quater a été utilisé».

L’auteur de telle infraction est puni par les dispositions des articles 334 et suivants du Code pénal:

«Si l’infraction a été commise sur un enfant de l’un ou de l’autre sexe au-dessous de l’âge de 15ans, l’auteur est puni de la peine de travaux forcés à temps.»

Ici, la qualité d’enfant constitue une circonstance aggravante de la peine.

«Si l’exploitation sexuelle a été commise à des fins commerciales sur un enfant de dix-huit ans, l’auteur est puni des travaux forcés à temps.»

Dans les deux cas, les infractions sus-indiquées constituent des crimes relevant de la compétence des cours criminelles ordinaires.

«Si les mêmes infractions ont été commises à l’encontre des victimes majeures, les peines encourues sont de 2 à 5ans d’emprisonnement et d’une amende de 1 000 000 à 10 000 000 d’Ar.»

En dehors d’une exploitation sexuelle ci-dessus décrite, quiconqueauraconsommédesrapportssexuels avec un enfant contre toute forme de rémunération ou tout autre avantage est punidelapeined’emprisonnementde2à5ansetd’uneamendede1 000 000à10 000 000 ariary ou l’une de ces deux peines seulement, selon l’article334 quater.

d)Incrimination et répression de la pornographie mettant en scène des enfants

LeCodepénalmalagasycomportedesdispositionsincriminantet sanctionnant les actes et activités visées à l’article3 du Protocoleainsi libellés: «Chaque État partie veille à ce que, au minimum, les actes et activités suivants soient pleinement saisis par son droit pénal […]le fait de produire, de distribuer, de diffuser, d’importer, d’exporter, d’offrir, de vendre ou de détenir aux fins susmentionnées des matériels pornographiques mettant en scène des enfants, tels que définis à l’article 2.»

Pour la mise en œuvre du Protocole facultatif se rapportant à la Convention relative aux droits de l’enfant concernant l’interdiction de la pornographie mettant en scène des enfants, la loi malgache a érigé en une infraction pénale les actes et activités y afférant.

L’article333 ter du Code pénal précise que: «la pornographie mettant en scène des enfants s’entend comme toute représentation par quelque moyen que ce soit, d’un enfant s’adonnant à des activités sexuelles explicites, réelles ou simulées ou toute représentation des organes sexuels d’un enfant, à des fins principalement sexuelles.»

Aux termes de l’article335.1alinéa3: «La pornographie mettant en scène des enfants, par toute représentation et par quelque moyen que ce soit, ou la détention de matériel pornographique impliquant des enfants est punie des peines prévues par l’article334 du Code pénal.»

Le champ d’application de cette disposition couvre toute représentation à l’aide de tout support. C’est ce qui est visé par l’emploi des termes«par quelque moyen que ce soit».

Ce texte est applicable pour la poursuite de toute diffusion de toute représentation pornographique mettant en scène des enfants à travers internet.

Elle couvre également le fait de détenir des matériels destinés à la production de supports pornographiques impliquant des enfants.

Le Code pénal prévoit la répression des actes de fabrication, d’enregistrement etdediffusionparlesmoyensdecommunicationmodernesd’images pornographiquesdemineursetdetoutmessageàcaractèreviolentou pornographique.

L’article346punitd’unepeinede2à5ansd’emprisonnementetd’une amendede2000000à10000000ariary,lefait,envuedesadiffusion,de fixer, d’enregistrer ou de transmettre l’image d’un mineur lorsque cette image présente un caractèrepornographiqueainsi que le fait de diffuser une telle imagepar quelque moyen que ce soit.

Lorsqu’il s’agit d’un mineur de quinze ans les peines sont portées de trois à dix ans d’emprisonnement et d’une amende de 4 000000 à 20 000000ariary.

En outre, l’article347 prévoit une peine d’emprisonnement de deux à cinq ans et d’une amende de 10 000000 à 20 000000ariary, pour la fabrication, le transport, la diffusion par quelque moyen que ce soit et quel qu’en soit le support, d’un message à caractère violent ou pornographique ou de nature à porter gravement atteinte à la dignitéhumaine,etlecommerced’untelmessage,lorsquecemessageest susceptible d’être vu ou perçu par un mineur.

3.Responsabilité pénale des personnes morales

Madagascar ne dispose pas de textes spécifiques relatifs à la responsabilité des personnes morales en matière de vente d’enfants et de pornographie mettant en scène des enfants.

Par contre, l’article335 du Code pénal réprime tout individu qui gère, dirige ou fait fonctionner un établissement de prostitution ou qui tolère habituellement la présence d’une ou plusieurs personnes se livrant à la prostitution à l’intérieur d’un hôtel, maison meublée, pension, débits de boissons, club, cercle, dancing ou lieu de spectacle ou leurs annexes.

Les établissements où les faits incriminés se sont produits peuvent faire l’objet de retrait de licence ou de fermeture définitive par jugement.

Pour remédier à cette insuffisance, Madagascar envisage d’entreprendre des réformes législatives prévoyant l’engagement de la responsabilité pénale des personnes morales s’il a été établi que ces dernières sont impliquées dans la production, la circulation et la commercialisation de supports et/ou de matériels destinés à la pornographie mettant en scène des enfants.

4.Tentative et complicité

Dans la législation malagasy, toute tentative de crime est punissable. En revanche, la tentative de délit ne l’est que lorsqu’elle est prévue par la loi.

Ainsi les tentatives de commettre des infractions visées par le Protocole qualifiées de crime dans la loi malgache sont toutes punissables.

Aux termes de l’article335.5: «Toute tentative de traite, d’exploitation sexuelle sous quelque forme que ce soit de tourisme sexuel et d’inceste qui aura été manifesté par un commencement d’exécution, si elle n’a pas été suspendue ou si elle n’a manqué son effet que par des circonstances indépendantes de la volonté de son auteur, est considérée comme l’acte lui-même et sera punie de même peine.»

En droit malagasy, la complicité est visée par les articles59 et 60 du Code pénal. Pour son application, il est exigé l’existence d’une infraction principale punissable.

Par ailleurs, les faits de complicité doivent intervenir avant ou tout au moins concomitant à la commission de l’infraction principale. Ce qui exclut la complicité postérieure à la commission de l’infraction principale.

Mais pour rendre plus efficace la lutte contre la traite des personnes et pour mieux protéger les enfants, il a été institué un cas de complicité spéciale prévu par l’article333 quateralinéa4 du Code pénal qui stipule que: «Quiconque, sachant pertinemment l’existence de proxénétisme, d’exploitation sexuelle ou de tourisme sexuel, n’aura pas dénoncé ou signalé les faits aux autorités compétentes, conformément aux dispositions des articles69 et70 de la loi no2007-023 du 20 août 2007 sur les droits et la protection des enfants, est considéré comme complice. Les actes de participation sont considérés comme des infractions distinctes.»

Il s’agit là d’une infraction autonome, par dérogation aux cas de complicité classique prévus par les articles59 et 60 du Code pénal.

Cette complicité spéciale vise à encourager le signalement et à sanctionner pénalement ceux qui, sachant l’existence des infractions visées plus haut, s’abstiennent de les dénoncer aux autorités policière et judiciaire.

5.Remarques concernant les exigences minimales à l’égard de la législation nationale

Les exigences minimales formulées par l’article3 du Protocole sont réalisées à travers la loi no2007-038 incriminant et réprimant pénalement la vente, la prostitution infantile et la pornographie mettant en scène des enfants dans les articles évoqués précédemment.

B.Procédure pénale (articles4 à 7)

1.Compétence (article4)

Selon l’article4 du Protocole:«tout ÉtatPartie prend les mesures nécessaires pour établir sa compétence au fin de connaître des infractions visées au paragraphe1 de l’article3, lorsque:

Ces infractions ont été commises sur son territoire ou à bord d’un navire ou d’aéronefs immatriculés dans cet État.

L’auteur présumé de l’infraction est un ressortissant dudit État, ou a sa résidence habituelle sur le territoire de celui-ci.

La victime est un ressortissant dudit État.

L’auteur présumé de l’infraction est présent sur son territoire et qu’il ne l’extrade pas vers un autre État Partie au motif que l’infraction a été commise par l’un de ses ressortissants.

Le présent Protocole n’exclut l’exercice d’aucune compétence pénale en application du droit interne.»

L’article335ter du Code pénal est conforme au Protocole en ce qu’il prévoit une compétence étendue à l’encontre des nationaux et des ressortissants étrangers auteurs ou complices de traite, d’exploitation sexuelle et de tourisme sexuel ayant leur résidence habituelle à Madagascar.

Cette extension de compétence vise à rendre plus efficace la lutte mondiale contre les phénomènes visés ci-dessus.

Il en résulte que les infractions de traite, d’exploitation sexuelle et de tourisme sexuel commises par des nationaux et des ressortissants étrangers à l’étranger sont justiciables des cours et tribunaux de Madagascar lorsque les auteurs ont leur résidence habituelle à Madagascar. Cette extension de compétence déroge aux règles de compétence classique fondées sur le principe de la territorialité des infractions pénales.

2.Extradition et entraide judiciaire

L’article335 du Code pénal modifié par la loi no2007-038 précitée disposeque: «les demandes d’extradition des personnes recherchées aux fins de procédure dans un État étranger sont exécutées pour les infractions prévues dans ladite loi ou aux fins de faire exécuter une peine relative à une telle infraction».

La mise en œuvre de cette procédure est facilitée en présence d’accord de coopération et d’entraide judiciaire. Madagascar est lié par l’accord de coopération avec la France et les Comores.

Dans la pratique,en l’absence des traités d’extradition ou de dispositions législatives, l’extradition peut être exécutée selon la procédure et dans le respect des principes définis par le traité type d’extradition.

Ainsi, on peut faire référence à la procédure et dans le respect des principes définis par le traité type d’extradition adopté par l’Assemblée générale des Nations Unies dans sa résolution45/116.

Par application de la loi no2004-020 du 19août 2004 sur le blanchiment, le dépistage la confiscation et la coopération internationale en matière de produits du crime, les auteurs ou complices de blanchiment d’argent provenant de la traite, de l’exploitation sexuelle ou de la pornographie mettant en scène des enfants peuvent faire l’objet de demande d’extradition.

3.Saisie, confiscation et fermeture de locaux

Le Code de procédure pénale malagasy sur la saisie et la confiscation est applicable en matière de vente, de prostitution infantile et de pornographie mettant en scène des enfants. La fermeture des établissements incriminés peut être décidée par mesure administrative.

Tel a été le cas de la fermeture de l’établissement PHARAON SUPER-CLUB. Ils’agit d’un établissement sis à Antananarivo, fermé suite à une descente effectuée par le Service central de la police des mœurs et de la protection des mineurs le 18 avril 2012. Ila été constaté que des adolescents âgés de 12 à 15ans, dont la majorité était trouvée sous l’emprise de produits psychotropes et/ou de boissons alcooliques, ont été victimes d’incitation à la débauche par le propriétaire de l’établissement.

Une enquête suivie de poursuite, de jugement et de condamnation ont eu lieu à l’encontre de trois prévenus poursuivis de détention de cannabis et d’incitation à la débauche de mineurs. Jugés le 22 mars 2012, ils ont été relaxés du chef d’inculpation de détention de cannabis et condamnés à cinqans d’emprisonnement ferme pour le délit d’incitation des mineurs à la débauche. Par ailleurs, le propriétaire de l’établissement a fait l’objet d’une décision d’expulsion.

4.Poursuite pénale

À Madagascar, la constatation des infractions, le rassemblement d’indices et de preuves et l’identification des auteurs présumés relèvent de la compétence de la police judiciaire composée de la police nationale et de la gendarmerie. Cette compétence s’applique également dans le cadre des infractions incriminées par le Protocole.

Le Service central de la Police des mœurs de la protection des mineurs et ses démembrements en province et dans les régions sont chargés de traiter les infractions de mœurs incluant celles prévues par le Protocole.

Cet organe central est également chargé de la collecte des données relatives aux infractions visées par le Protocole. Il en est de même des divisions implantées dans les six provinces ainsi que dans quelques grandes villes de Madagascar, à savoir : Morondava, Fort-Dauphin, Nosy-Be.

Sur le plan judiciaire, la poursuite est exercée par le ministère public représenté par le Procureur de la République ou par l’un de ses substituts.

Le Procureur de la République de Tuléar fut saisi d’un cas de projet de vente d’enfant suivi de meurtre le 6 octobre 2012.

Sur les faits: la gendarmerie a été mise au courant de l’existence d’une séquestration d’enfant âgée de 13ans pendant environ 7mois.

Les ravisseurs auraient eu l’intention de vendre la victime. Les éléments de la gendarmerie se sont présentés en tant qu’acquéreurs intéressés. Le prix a été fixé à 10millions d’ariary et la date de remise prévue avoir lieu le jeudi 4 octobre 2012 en un endroit convenu. Or, le jour de la remise, les ravisseurs ont fait part du décès de l’enfant. Quatre personnes dont une femme ont été arrêtées, enquêtées et déférées devant le parquet. Inculpées de tentative de vente d’enfant et de meurtre, elles ont été placées sous mandat de dépôt. L’instruction poursuit son cours.

C.Protection des droits des enfants victimes

Il convient de souligner qu’à tous les stades de la procédure pénale, le principe de l’intérêt supérieur de l’enfant est pris en compte dans toutes les décisions concernant les enfants victimes.

1.Protection des victimes durant la procédure pénale

a)Procédure de signalement

La loi no2007-023 a apporté de nombreuses innovations pour renforcer la protection des enfants victimes dont le signalement. En effet, selon les articles de ladite loi:

«Articles69: Toute personne, notamment les parents, les membres de la famille, les voisins, les amis, les autorités locales, les enseignants, les dignitaires religieux, les travailleurs sociaux, le personnel médical, la police judiciaire ayant connaissance d’une maltraitance tentée ou consommée, doit signaler les autorités administratives ou judiciaires compétentes sous peine des sanctions prévues par l’article62 al.1 du Code pénal.

L’enfant lui-même peut également signaler la maltraitance dont il est victime.

En cas de découverte de signe de maltraitance chez un enfant, le personnel médical est tenu de dresser un rapport médico-légal. À cet effet, il n’est pas lié par le secret professionnel.»

Article70: «L’auteur du signalement peut garder l’anonymat s’il le désire; dans ce cas, l’autorité administrative ou judiciaire qui le reçoit est tenue de le respecter.»

Article71 alinéa2: «L’autorité saisie doit donner suite au signalement sous peine de poursuite judiciaire. À cet effet, elle a l’obligation de consigner la déclaration sur Procès-Verbal et de saisir par la suite le Tribunal compétent dans les meilleurs délais».

Afin d’éviter la double victimisation, la loi prévoit en son article7 alinéa2 que: «Toute autorité compétente à charge d’auditionner un enfant doit prendre les mesures utiles non coercitives pour faciliter et abréger sa déposition.»

L’enfant victime doit être informé de tous ses droits, assisté par ses parents ou tuteurs, son conseil ou responsable de centre à tout moment de la procédure.L’audition doit être confiéeà une personne de son sexe. La confrontation ne doitpas avoir lieu entre l’enfant victime et l’auteur.

Pour éviter la répétition d’audition d’un enfant victime de maltraitance, la première audition d’un enfant peut se faire par vidéo filmée tant au niveau de l’officier de police judiciaire que devant le juge des enfants, toutefois la transcription sur procès-verbal est obligatoire. Faute de moyen, l’application de cette disposition n’est pas encore effective.

La mise en place de Bureau national de suivi de violence sexuelle et basée sur le genre appuyé lors de son démarragepar le PNUD, le Fonds des Nations Unies pour la population (FNUAP), l’UNICEF prévoit la prise en charge juridique, médicale et psychosociale des enfants victimes de violence incluant les violences sexuelles.

La création de la ligne verte vise à favoriser le signalement des cas de maltraitances infantiles y compris l’exploitation sexuelle et le trafic d’enfants. C’est ainsi qu’a été créée la ligne verte 805 en 2008, remplacée par la ligne verte 147 en 2011, en collaboration avec les opérateurs téléphoniques Telma, Airtel, Orange. Actuellement, 11grandes villes à haut risquesont couvertes par cette ligne verte.

b)Aide et assistance aux victimes

Selon l’article 49de la loi no2007-023: «Le Juge des Enfants est compétent pour décider des mesures d’assistance éducative adaptées à la situation d’un enfant.»

Ces mesures sont prises par le juge des enfants à la requête des père et mère conjointement ou de l’un d’eux, de la personne ou du service à qui l’enfant a été confié ou du tuteur, de l’enfant lui-même ou du magistrat du ministère public. le juge des enfants peut aussi se saisir d’office.

Les mesures d’assistance éducative peuvent être ordonnées en même tempsou séparément pour plusieurs enfants relevant de la même autorité parentale.

c)Milieu de protection de remplacement

Suivant l’article13 de la loi no2007-023 du 20 août 2007, la responsabilité du développement harmonieux de l’enfant incombe en premier lieu aux parents.

Toutefois, l’enfant victime a le droit d’être exceptionnellement élevé et éduqué au sein d’une autre famille que la sienne en guise de mesure de protection.

Dans les deux cas, ils ont le devoir d’assurer les conditions de vie indispensables à l’épanouissement de l’enfant, compte tenu de leurs aptitudes et de leurs capacités financières.

Que pour sa protection, l’enfant victime peut être placé temporairement dans uncentre par décision motivée du Juge des enfants.

d)Accélération de la procédure

Conformément à l’article78 de la loi no2007-023 du 20 août 2007 : «L’affaire est instruite et jugée dans les meilleurs délais en Chambre de Conseil après avis du Ministère Public. Le Juge des Enfants peut dispenser l’enfant de se présenter ou ordonner qu’il se retire pendant tout ou partie de la suite des débats.»

2.Indemnisation (art.9, al.4)

À Madagascar, la législation prévoit l’indemnisation des préjudices découlant de l’infraction au cours du procès pénal.

L’article335.6 nouveau du Code pénal prévoit que l’enfant victime des infractions relatives à la traite, à l’exploitation sexuelle et au tourisme sexuel et à l’inceste peut à tout moment signaler ou saisir le ministère public ou toute autre autorité compétente des faits commis à son encontre et réclamer réparation du préjudice subi. L’innovation apportée par cette disposition réside dans le fait que l’enfant est habilité à porter plainte et réclamer directement la réparation des préjudices subis sans passer par ses parents ou son représentant légal.

En général, au pénal, le délai pour demander réparation est lié à celui de la prescription de l’infraction. Spécifiquement en matière de vente, de prostitution et de pornographie mettant en scène des enfants ce délai ne commence à courir qu’à partir de l’âge de la majorité de l’enfant victime.

3.Formation et renforcement des capacités des personnes chargées de la protection des enfants victimes (art. 8, al.4)

Dans le cadre du renforcement de capacités des magistrats en exercice et plus particulièrement de ceux en charge de traiter les affaires impliquant des mineurs, des formations continues sont programmées annuellement à l’École nationale de la magistrature et des greffes.

Il en est de même pour les acteurs de la justice, incluant les magistrats, les officiers de police judiciaire, les avocats, les responsables pénitentiaires, le personnel de la santé publique, les travailleurs sociaux,etc.

Dans le cadre de l’opérationnalisation des recommandations de l’examen périodique universel, le Ministère de la justice en partenariat avec le PNUD et le Haut-Commissariat aux droits de l’homme, prévoit d’organiser des sessions de formation axées sur la lutte contre la traite de personnes et plus particulièrement celle des femmes et des enfants à l’intention des acteurs cités ci-dessus pour une période de deux ans à partir de l’année 2012.

Au niveau de la police judiciaire, l’École nationale de la police et celle de la gendarmerie nationale dispensent une formation spécialisée à l’endroit des responsables en charge des affaires de mœurs. Par ailleurs, cette spécialisation a conduit à la création d’un Service central de la police des mœurs et de la protection des mineurs. La mise en place de service analogue au sein de la gendarmerie est en cours.

L’Université d’Antananarivo, en l’occurrence le département Sociologie de la Faculté de droit, d’économie, de gestion et de sociologie, dispense des formations pour les travailleurs sociaux.

Un Institut spécialisé géré par le secteur privé, l’Institut supérieur de travail social, sis à Antananarivo, se consacre àla formation et au renforcement de capacités des travailleurs et des intervenants sociaux.

En plus des instituts et des grandes écoles publiques et privées, des organismes comme le Syndicat des professionnels diplômés en travail social dispense également des formations à l’endroit des travailleurs sociaux en matière de protection des droits des enfants victimes.

4.Autres mesures de protection des enfants victimes

Un guide de prise en charge médicale des victimes de violence sexuelle à l’usage du corps médical a été validé le 25 mai 2012.

Sont envisagées pour le deuxième semestre de l’année 2012 des formations de médecins en charge des enfants victimes.

En ce qui concerne l’ordre des avocats, un poolpour la protection des femmes et mineurs victimes de maltraitance a été créé en septembre 2011. Pour l’instant, ce pool est fonctionnel à Antananarivo et son extension sur l’ensemble du territoire national est en vue. Des formations sont programmées pour le renforcement de capacités de 48 avocats concernés cette année 2012.

Des formations mixtes regroupant magistrats, officiers de police judiciaire, barreau, corps médical, représentants du ministère de la population ont été tenus depuis 2007, après l’entrée en vigueur de la nouvelle loi sur la protection des droits de l’enfant, loi no2007‑023.

Dans le cadre de la mise en œuvre du Programme de coopération entre le Gouvernement malagasy et l’UNICEF axé sur la «Gouvernance pour la Protection de l’Enfant de l’UNICEF», le Ministère de la population et des affaires sociales a mis en place des structures communautaires appelées «Réseaux de Protection de l’Enfant».

Le Réseau de protection de l’enfant est un système organisé de collaboration et de coordination des actions entre les différents acteurs dont les mandats sont différents mais complémentaires pour un but commun qui est la promotion des droits et la protection des enfants contre toutes les formes de violence, d’abus, d’exploitation y compris la perte de son milieu familial pour l’enfant.

Les réseaux reposent sur:

Une base communautaire au niveau des communes qui s’organise, s’implique et veille à la protection de l’enfant en agissant sur la prévention mais également à la protection stricto sensu par l’identification des cas de violence, l’application de mesures qu’elle peut elle-même prendre, la référence ou signalement auprès des autorités compétentes;

Une base institutionnelle au niveau des districts qui organisela complémentarité des services et leur coordination, la mise en place de services manquants, la relation avec la communauté: référence de cas, le renforcement et la mobilisation des capacités.

La mise en place des réseaux de protection des enfants s’est faite progressivement depuis l’année 2005 et actuellement 765communes (qui représentent 48% des communes de Madagascar) réparties dans 88districts sontcouvertes par les réseaux.

En plus de la protection prévue par la loi pénale et la procédure pénale, les enfants victimes peuvent s’adresser à des mécanismes de recours non judiciaires, à savoir: aux centres d’écoute et de conseil juridiqueet aux cliniques juridiques.

a)Centre d’écoute et de conseil juridique

Appuyés par le FNUAP, des centres d’écoute publics et privés sont créés au niveau des communes pour prendre en charge les enfants victimes:

Le Ministère de la population dispose de 15centres opérationnels répartis dans les régions Analamanga, Atsinanana, Vakinankaratra, Androy, Atsimo Andrefana, Boeny, Bongolava, Haute Matsiatra, Alaotra Mangoro, Menabe, Amoron’i Mania.

Ces centres ont pour mission d’assurer l’écoute et la prise en charge psychosociale des victimes.

b)Cliniques juridiques

Les cliniques juridiques sont des maisons de protection des droits de l’homme implantées en milieu communautaire pour venir en aide à la population la plus démunie afin que celle-ci puisse faire valoir ses droits en cas de violation sans recourir à la justice classique. Des organisations nongouvernementales sont sélectionnées pour gérer ces centres. Elles ont pour mission de procéder à des conciliations des conflits mineurs ne mettant pas en danger ni l’intérêt de la victime ni celui de la société.

Elles œuvrent également dans le domaine de la vulgarisation des lois et des instruments relatifs aux droits de l’homme en général. Les para juristes recrutés au sein de ces cliniques reçoivent des formations initiales et périodiques, des formations continues afin qu’ils puissent s’acquitter convenablement de leurs missions.

Les cliniques juridiques fonctionnent sous la supervision et la coordination du Ministère de la justice et des tribunaux de première instance de leur lieu d’implantation. Crées depuis 2007, elles bénéficient d’un appui technique et financier de la part du PNUD et de l’Union européenne. Actuellement 9cliniques juridiques sont implantées respectivement àAntananarivo, Mananjary, Manakara, Farafangana, Tolagnaro, Ihosy, Ambalavao, Sakaraha et Toliara.

Les cliniques juridiques sont rattachées au Ministère de la justice en coopération avec les partenaires techniques et financiers.

c)La participation des organisations de la société civile, des organisations nongouvernementales et des associations œuvrant dans la protection et la promotion des droits de l’enfant

Des associations et organisations non gouvernementales apportent leur contribution pour la mise en œuvre des actions de promotion et de protection des droits de l’enfant dont l’Action des chrétiens pour l’abolition de la torture,le Syndicat des professionnels diplômés en travail socialet l’Association française d’aide aux filles et femmes en détresse. Elles se sont spécialisées dans la lutte contre toutes les formes de maltraitance d’enfants y compris la traite et la prostitution d’enfants. Elles ont pour mission la dénonciation, l’accueil, l’hébergement et la réinsertion des jeunes filles victimes d’exploitation sexuelle.

D.Mesures de prévention (art.9, al.1 et 2)

En application de l’article9 du Protocole, les États parties prennent des mesures politiques et organisent des campagnes d’information et de prévention afin de mieux protéger les enfants contre l’exploitation sexuelle et la vente.

Pour mieux combattre le fléau d’exploitation sexuelle et de trafic d’enfants, il est fondamental de connaître avec exactitude l’ampleur, l’étendue et les causes profondes dudit fléau. La connaissance des données fiables et crédibles est nécessaire pour l’élaboration de politique et de plan d’action incluant la prévention pour mieux protéger les enfants. En l’état actuel Madagascar ne dispose pas de centre de base de données faisant état de toutes les informations relatives à la traite, à la prostitution, et à la pornographie mettant en scène des enfants.

Ainsi l’État malagasy, avec l’appui de ses partenaires, en particulier l’UNICEF, déploie des efforts pour la centralisation des informations liées à la maltraitance d’enfants sur l’ensemble du territoire émanant des Réseaux de la protection de l’enfant.

Dans la même optique, en 2012, avec l’appui du PNUD, du FNUAP, de l’UNICEF, de la Norvège et du Haut-Commissariat aux droits de l’homme, il a été créé respectivement au sein du Ministère de la population et du Ministère de la justice un Centre de suivi des violences sexuelles et basées sur le genre, incluant celles commises sur des enfants et un Centre de suivi de l’accès à la justice.

Ces centres ont leurs démembrements au niveau des régions, des communes et des quartiers. L’idée de base est de faire remonter de la base au sommet les informations sur les violations des droits de l’homme, incluant celles visées par le Protocole.

En termes de programmes et d’activités, notamment d’information et d’éducation de la population, le Ministère de la justice, à travers le Service vulgarisation juridique assure la diffusion hebdomadaire des droits dont ceux relatifs à la traite, la prostitution et la maltraitance d’enfants en général. Cette campagne d’information passe sur les ondes de la RNM ayant une couverture nationale.

Au niveau des provinces, des régions, des districts et des communes, les médias publics et privés, les radios et télévisions sont impliqués dans le processus de la protection des enfants en assurant des émissions spéciales traitant des sujets relatifs à la lutte contre le tourisme sexuel, l’exploitation sexuelle des enfants à des fins commerciales et la traite d’enfants. À titre d’illustration, à Ambanja, Région Diana, les radios locales diffusent simultanément une émission consacrée à la protection des enfants tous les mercredis à 14heures.

Par ailleurs, il a été procédé à la production de supports audiovisuels d’information et de sensibilisation intéressant l’exploitation sexuelle des enfants. Ainsi, avec l’appui de l’UNICEF, du PNUD les films ci-après ont été produits et diffusés sur les chaînes publiques et privées:

«Vero sy Haingo»;

«Aina»;

«Jaomalaza»;

«Fandrika», etc.

Chaque année, pendant la célébration du mois de l’enfance, Madagascar, à travers le Ministère de la population et des affaires sociales, le Ministère de la fonction publique, du travail et des lois sociales, en partenariat avec le Bureau international du Travail (BIT) et l’UNICEF mène des campagnes de sensibilisation sur la lutte contre le travail des enfants tant dans les grandes villes que dans les campagnes. Plus particulièrement, le 12juin, les actions sont axées sur la lutte contre les pires formes de travail des enfants, incluant la prostitution d’enfants à des fins commerciales.

Concernant la lutte contre les pires formes de travail des enfants, le Projet Tackle depuis fin octobre 2012 intervient à Sakaraha dans l’Atsimo Andrefana ainsi que dans 3communes de cette localité.

Dans le cadre du lancement de ce projet, un atelier de formation a été organisé à Sakaraha à l’intention de toutes les parties prenantes.

Ce projet est mis en œuvre par Aide et action internationale en partenariat avec le Programme international pour l’abolition du travail des enfants du BIT.

À Madagascar, le taux de participation aux activités économiques des enfants âgés de 5 à 17ans est de 28%, soit 1 873 135 d’enfant travailleurs. Le taux de participation aux activités économiques est légèrement plus élevé chez les garçons que chez les filles.

Le travail des enfants compromet également la scolarisation des enfants. Les données révèlent que la fréquentation scolaire n’a pas atteint les 44% pour les enfants économiquement actifs du pays, contre 74% chez les enfants non travailleurs.

Pour la région Atsimo Andrefana, 111 000enfants travaillent dont 97 000 dans le domaine des travaux dommageables.

L’objectif du Projet vise à réaliser dans les 3 Communes de Andranolava, Mihary Taheza et Ambinany:

Scolarisation de 500enfants;

Sensibilisation sur les enjeux de la lutte contre le travail des enfants;

Dotation de fournitures scolaires;

Appui à l’obtention d’acte de naissance pour 200enfants;

Formation professionnelle à 80adolescents victimes;

Création d’activités génératrices de revenus aux 150parents des enfants victimes ou menacés du travail.

Concernant les actions visant à retirer les enfants du milieu de la prostitution, l’Association française d’aide aux filles et femmes en détresse implantée à Fianarantsoa, Morondava et Antsirabe mène des actions pour la construction des foyers d’accueil et des ateliers de formation professionnelle ainsi que des maisons pour les mamans et leurs enfants.

L’objectif est d’accueillir, d’héberger et de doter les victimes de formation générale et ou professionnelle en vue de leur retrait du monde de la prostitution et de leur réinsertion professionnelle et sociale.

Ainsi, depuis sa création à Fianarantsoa il y a septans, plus de 40filles sont réhabilitées, mariées et/ou avec un travail décent tandis que 23autres sont en phase de terminer leur formation professionnelle et sont outillées pour quitter définitivement le monde de la prostitution.

Par ailleurs, des manuels, guides et brochures ont été édités par les ministères chargés de la protection des droits de l’enfant tels le Ministère de l’éducation nationale, le Ministère de la justice, le Ministère de la population et des affaires sociales, le Ministère du tourisme et le Ministère de la santé publique.

En 2007, avec l’appui du PNUD, le Ministère de la justice dans le cadre de la mise en œuvre du projet «Appui à la Promotion et la Protection des Droits de l’Homme» a édité des milliers de posters illustrés d’image faisant apparaître la procédure à suivre et les peines encourues en cas de traite. Ces posters ont été affichés dans les lieux publics à grande fréquentation et à l’entrée des hôtels.

En 2009, le Ministère du tourisme a repris l’initiative en éditant et diffusant des posters analogues dans les mêmes lieux.

Depuis 2003, le Ministère de l’éducation nationale a intégré les droits de l’enfant dans les programmes scolaires au niveau primaire et secondaire. Pour ce faire, l’Office d’éducation de masse et de civisme a été créé pour la conception et le suivi de l’application de ce programme. À la même année, le Ministère a édité des brochures en langue malagasy sur les droits de l’enfant.

La non-scolarisation ou la déscolarisation précoce constitue un facteur favorisant la recrudescence de la prostitution infantile et l’exploitation sexuelle d’enfants en général. Pour y remédier, des mesures incitatives ont été prises pour scolariser ou maintenir les enfants à l’école. Ces mesures consistent à la distribution de kits scolaires, à la mise en place de cantines scolaires non payantes et à la gratuité de l’éducation primaire publique.

Dans le même sens, avec l’appui du PNUD et du Haut-Commissariat aux droits de l’homme, il sera procédé à l’intégration des droits de l’hommes dans les curricula de formation des grandes écoles professionnelles dont celles de la magistrature et des greffes, de l’administration pénitentiaire, des forces armées, de la police et de l’Institut national de la formation à la profession d’avocats.

Outre les spécificités de chaque grande école, il a été convenu que les thèmes liés à la traite, à la violence à l’encontre des femmes et des enfants seront priorisés. Pour la réalisation de ce programme la formation de formateurs a eu lieu à Antsirabe du 16 au 20 septembre 2012.

Pour éviter le risque de trafic d’enfants dû à l’insuffisance de délivrance d’actes de naissance, une loi no2007-040 du 14 janvier 2008 relative à la délivrance de jugements supplétifs et d’actes de naissance a été adoptée dans le cadre du Programme national de réhabilitation de l’enregistrement de naissances ainsi dénommé EKA.

Dans l’objectif de combattre le trafic d’enfants, l’Autorité centrale veille à la régularité de la procédure afin d’éviter les cas d’adoption illégale à travers l’obtention de gains indus au profit des intermédiaires.

Des animateurs communautaires assurent des séances de sensibilisation périodiques sur la protection de l’enfant y compris l’exploitation sexuelle et le trafic d’enfants à l’intention de la population dans les sites d’implantation des Réseaux de protection de l’enfant.

E.Assistance et coopération internationale

Tenant compte du caractère national et transnational des infractions visées par le Protocole, Madagascar coopère avec les organismes nationaux et internationaux. Dans ce sens, Madagascar bénéficie des appuis du PNUD, de l’UNICEF, du Haut-Commissariat aux droits de l’homme, du FNUAP, du Programme alimentaire mondial, de l’Organisation mondiale de la Santé, du BIT, de l’Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture(FAO), de l’Organisation des Nations Unies pour l’éducation, la science et la culture (UNESCO), de l’Union européenne, de la Banque mondiale, de la Banque africaine du développement, de la Norvège, de l’Agence des États-Unis pour le développement international (USAID), de la Suisse et de l’AFD.

Ces organismes interviennent dans la promotion des droits de l’enfant, notamment dans le domaine de l’éducation, de la santé, de l’emploi, de l’alimentation, de l’administration de la justice des mineurs. Plus particulièrement, l’UNICEF et le BIT sont impliqués dans la lutte contre les infractions visées dans le Protocole.

Conclusion

Le présent rapport offre une vision globale sur l’application du Protocole concernant la vente, la prostitution et la pornographie mettant en scène des enfants.

Certes, des efforts ont été déployés en matière de réformes législatives et de création de mesures de prévention et de protection des enfants depuis la ratification du Protocole. Cependant, il convient d’admettre que des défis restent à relever notamment en ce qui concerne:

La réforme législative pour une meilleure conformité de la loi nationale avec le Protocole;

L’application au niveau des tribunaux du Protocole et des textes nationaux de mise en œuvre;

La mise en place et l’opérationnalisation de la structure de lutte contre la traite des personnes visées dans le plan de mise en œuvre des recommandations de l’examen périodique universel.Concrètement il s’agit de mettre en place une structure indépendante de lutte contre la traite, les pires formes de travail des enfants incluant la prostitution, la vente et l’adoption illégale des enfants et les travaux domestiques des enfants;

Cette structure interministérielle aura entre autres pour mission la prévention, la collecte de données fiables en matière des infractions susvisées incluant le nombre des cas traités au niveau des tribunaux en vue de l’élaboration d’une politique nationale de lutte contrela traite, les pires formes de travail des enfants incluant la prostitution, la vente et l’adoption illégale des enfants et les travaux domestiques des enfants.