Nations Unies

CRC/C/OPSC/COL/CO/1

Convention relative aux droits de l’enfant

Distr. générale

17 juin 2010

Français

Original: anglais

Comité des droits de l’enfant

Cinquante-quatrième session

25 mai-11 juin 2010

Examen des rapports soumis par les États parties conformément au paragraphe 1 de l’article 12 du Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant, concernant la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants

Observations finales: Colombie

1.Le Comité a examiné le rapport initial de la Colombie (CRC/C/OPSC/COL/1) à sa 1530e séance (voir CRC/C/SR.1530), tenue le 4 juin 2010, et a adopté à sa 1541e séance, tenue le 11 juin 2010, les observations finales ci-après.

Introduction

2.Le Comité accueille avec satisfaction le rapport initial de l’État partie ainsi que ses réponses écrites à la liste des points à traiter (CRC/C/OPSC/COL/Q/1/Add.1), et il se félicite du dialogue constructif qu’il a eu avec une délégation multisectorielle de haut niveau, conduite par le Haut-Commissaire pour la paix. Le Comité regrette toutefois que le rapport n’ait pas été soumis dans les délais et n’ait pas respecté les directives pour l’établissement des rapports. Le Comité note en outre que le rapport porte principalement sur l’exploitation sexuelle des enfants et non sur les situations particulières visées par le Protocole facultatif, et qu’il ne contient pas suffisamment d’informations sur les programmes et actions spécifiques entrepris par l’État partie.

3.Le Comité rappelle à l’État partie que les présentes observations finales devraient être lues conjointement avec les précédentes observations finales adoptées le 8 juin 2006 au sujet du troisième rapport périodique de l’État partie (CRC/C/COL/CO/3) et les observations finales relatives au rapport initial soumis au titre du Protocole facultatif concernant l’implication d’enfants dans les conflits armés (CRC/C/OPAC/COL/CO/1), adoptées le 11 juin 2010.

I.Observations générales

Aspects positifs

4.Le Comité accueille avec satisfaction l’adoption des lois suivantes:

a)La loi 1098 de 2006 sur l’enfance et l’adolescence (Code de l’enfance et de l’adolescence);

b)La loi 1329 du 17 juillet 2009 relative aux dispositifs visant à lutter contre l’exploitation sexuelle des enfants à des fins commerciales (portant modification de la loi 599 et prévoyant de nouvelles dispositions visant à lutter contre l’exploitation sexuelle des enfants et des adolescents à des fins commerciales);

c)La loi 1336 du 21 juillet 2009 relative au renforcement des mesures visant à lutter contre l’exploitation, la pornographie et le tourisme sexuel impliquant des enfants (complétant et renforçant la loi 670 de 2001 relative à la lutte contre l’exploitation, la pornographie et le tourisme sexuel impliquant des enfants et des adolescents).

II.Données

5.Tout en prenant note avec satisfaction des informations figurant dans les réponses de l’État partie à la liste des points à traiter, le Comité regrette que les données sur l’ampleur de la vente d’enfants, de la prostitution des enfants et de la pornographie mettant en scène des enfants et sur le nombre des enfants touchés par ces activités soient limitées et ne soient pas systématisées, principalement faute de système global de collecte de données. Le Comité est en outre préoccupé par l’absence d’informations sur le nombre d’affaires qui ont donné lieu à une enquête et sur le nombre de délinquants qui ont été poursuivis et sanctionnés.

6.Le Comité recommande à l’État partie d’élaborer des mesures visant à repérer les enfants qui ont été victimes des infractions visées par le Protocole et de créer une base de données centrale destinée à enregistrer les violations des droits de l’enfant afin que les données concernant les infractions dont traite le Protocole soient systématiquement recueillies, ventilées, notamment par âge, sexe et groupe ethnique, et analysées, car elles constituent un outil indispensable pour mesurer la mise en œuvre des politiques publiques. Des données sur le nombre de cas signalés et sur les enquêtes et les poursuites auxquelles ils ont donné lieu devraient aussi être systématiquement traitées. Le Comité recommande au Bureau national des statistiques (DANE), administration publique chargée de la collecte des statistiques, de prendre de nouvelles mesures pour coordonner, systématiser et unifier les données provenant de divers organismes publics, tels que l’Institut colombien de protection de la famille (ICBF), le Bureau du Défenseur du peuple (La Defensoria del Pueblo), le Bureau du Procureur général (La Fiscalia General de la Nación) et le Bureau de l’Inspecteur général (La Procuraduria General de la Nación).

III.Mesures d’application générales

Législation

7.Le Comité rappelle à l’État partie que sa législation doit lui permettre de s’acquitter des obligations qui lui incombent s’agissant de la vente d’enfants, notion similaire mais non identique à celle de la traite d’êtres humains, afin que les dispositions du Protocole facultatif relatives à la vente soient correctement mises en œuvre.

Coordination

8.Le Comité note que l’ICBF est chargé de coordonner la mise en œuvre du Protocole facultatif, mais il observe avec préoccupation qu’il n’existe pas au sein de l’ICBF d’unité spécifique chargée de la coordination avec les autres organes compétents, notamment le Bureau du Défenseur du peuple, le Bureau du Procureur général, le pouvoir judiciaire et les autorités régionales et locales, et que la coordination en vue de la promotion et de l’exécution complète des obligations qui incombent à l’État est insuffisante.

9.Le Comité recommande à l’État partie de veiller à ce que la coordination soit renforcée entre l’ICBF et les autres organes compétents, notamment le Bureau du Défenseur du peuple, le Bureau du Procureur général, le pouvoir judiciaire et les autorités régionales et locales.

Plan d’action national

10.Le Comité accueille avec satisfaction le Plan d’action national 2006-2011 pour la prévention et l’élimination de l’exploitation sexuelle des enfants et des adolescents à des fins commerciales, mais il constate avec préoccupation que le Plan ne couvre que certaines dispositions du Protocole facultatif et que son effet sur la mise en œuvre reste à évaluer.

11.Le Comité recommande à l’État partie de veiller à ce que le Plan d’action national couvre tous les domaines visés par le Protocole facultatif, à ce que des ressources humaines et financières suffisantes soient allouées à sa mise en œuvre et à ce que son efficacité soit périodiquement évaluée.

Diffusion

12.Le Comité constate avec préoccupation que le public n’est pas suffisamment sensibilisé aux dispositions du Protocole facultatif, en particulier les enfants eux-mêmes, et tout spécialement les groupes d’enfants vulnérables, tels que les enfants vivant dans la pauvreté, les enfants qui ont été touchés par le conflit armé, les enfants déplacés et les enfants afro-colombiens et autochtones.

13. Le Comité recommande à l’État partie:

a) De faire largement connaître les dispositions du Protocole facultatif au grand public, notamment aux enfants , en tenant compte de le ur sensibilité, à leur famille et à leurs communautés, par le biais des programmes scolaires et de mesures de sensibilisation à long terme;

b) De développer la coopération avec les organisations de la société civile, les médias et le secteur privé afin d’appuyer les activités de sensibilisation et de formation aux dispositions du Protocole facultatif, en particulier dans les secteurs où ce type d’infraction est particulièr ement susceptible d’être commis .

Formation

14.Le Comité constate avec préoccupation que les catégories professionnelles concernées, en particulier la police et les personnes qui travaillent dans le domaine de l’administration de la justice, sont insuffisamment formées aux dispositions du Protocole facultatif.

15. Le Comité recommande à l’État partie de renforcer, en ayant le souci de l’égalité entre les sexes, l’éducation et la formation systématique s aux dispositions du Protocole facultatif de l’ensemble des professionnels qui travaillent au contact d’enfants victimes d’infractions, notamment la police, les avocats, les procureurs, les juges, le personnel médical, les travailleurs sociaux, les fonctionnaires des services d es migration s et les médias.

Allocation de ressources

16.Le Comité est préoccupé par l’insuffisance des ressources allouées à la mise en œuvre des dispositions du Protocole facultatif, notamment en ce qui concerne le traitement préventif des causes profondes et la fourniture d’une aide aux enfants victimes en vue de leur réinsertion sociale et de leur réadaptation physique et psychologique. Le Comité constate en outre avec préoccupation que la majorité des actions sur le terrain sont financées par l’intermédiaire de la coopération internationale et par les ONG et non par l’État partie.

17. Le Comité encourage l’État partie à augmenter les crédits budgétaires consacrés à la coordination, à la prévention, à la promotion, à la protection, à la prise en charge et aux enquêtes concernant les actes visés dans le Protocole, ainsi qu’à leur répression, notamment en affectant des ressources humaines, techniques et financières, provenant du budget ordinaire, à la mise en œuvre de programmes en rapport avec les dispositions de cet instrument, et en particulier aux enquêtes criminelles, à l’aide juridique et à la réadaptation physique et psychologique des victimes, et en les allouant aux autorités régionales et locales et aux organisations de la société civile pertinentes.

IV.Prévention de la vente d’enfants, de la prostitution des enfants et de la pornographie mettant en scène des enfants (art. 9 (par. 1 et 2))

Mesures adoptées en vue de prévenir les infractions visées dans le Protocole facultatif

18.Le Comité juge positives certaines actions préventives, telles que les codes de conduite pour l’industrie du tourisme. Il prend note toutefois de l’insuffisance des mesures de prévention, compte tenu en particulier du grand nombre de victimes et du manque de mesures ciblées pour les groupes vulnérables d’enfants victimes, notamment les enfants vivant dans la pauvreté, les enfants qui ont été touchés par le conflit armé, les enfants déplacés et les enfants afro-colombiens et autochtones.

19.Le Comité encourage l’État partie à réaliser de nouvelles études et recherches, tenant compte des sexospécificités, sur la nature et l’étendue de la vente d’enfants, de la prostitution des enfants et de la pornographie mettant en scène des enfants, afin de cerner les causes profondes et l’étendue des problèmes, et d’élaborer des mesures de prévention spécialement destinées à prévenir les infractions visées dans le Protocole facultatif et des mesures ciblées en faveur des groupes vulnérables de victimes.

Adoption

20.Le Comité constate avec préoccupation que les adoptions internationales ne sont pas toutes officiellement gérées par l’ICBF. Il s’inquiète en outre de ce que les maisons d’adoption privées pour les femmes enceintes constituent une pratique susceptible d’influer sur le consentement de ces femmes à l’adoption et d’encourager la vente d’enfants en vue de leur adoption.

21. Le Comité réitère sa recommandation (CRC/C/COL/CO/3, par. 57) tendant à ce que l’État partie s’assure que toutes les adoptions nationales et internationales sont gérées par l’ICBF, qui a été désignée comme autorité compétente conformément à l’article 21 de la Convention et à la Convention de La Haye n o 33, de 1993, sur la protection des enfants et la coopération en matière d’adoption internationale, à laquelle la Colombie est partie. Le Comité recommande en outre à l’État partie d’interdire les adoptions passant par des maisons d’adoption privées pour les femmes enceintes, où les enfants peuvent être vendus à des fins d’adoption.

V.Interdiction de la vente d’enfants, de la prostitution des enfants, de la pornographie mettant en scène des enfants et questions connexes (art. 3, 4 (par. 2 et 3), 5, 6 et 7)

Législation et réglementation pénales existantes

22.Le Comité salue l’adoption des nouvelles lois visant à lutter contre l’exploitation, la pornographie et le tourisme sexuel impliquant des enfants (loi 1336 de 2009) et contre l’exploitation sexuelle des enfants à des fins commerciales (loi 1329 de 2009). Il observe toutefois avec préoccupation que toutes les infractions visées par le Protocole facultatif ne sont pas pleinement réprimées par la loi conformément aux articles 2 et 3 du Protocole. Le Comité est préoccupé par le fait que les dispositions pénales en vigueur visent uniquement la traite des enfants et non la vente d’enfants, et regrette l’absence de dispositions concernant les personnes morales. Bien que le Code pénal contienne une disposition (art. 232) sur l’adoption illégale à des fins lucratives, il ne définit pas clairement la notion de consentement obtenu indûment par un intermédiaire. Le Comité est préoccupé par le fait que l’absence de dispositions pénales adéquates exclut la possibilité d’enquêter sur les infractions visées par le Protocole, ce qui aboutit à l’impunité.

23.Le Comité recommande à l’État partie de réviser son Code pénal et de le mettre pleinement en conformité avec l’article 3 du Protocole facultatif, de veiller à ce que la loi soit appliquée dans la pratique et à ce que des sanctions appropriées soient prononcées à l’égard des responsables afin de lutter contre l’impunité. L’État partie devrait ériger en infraction:

a)La vente d’enfants consistant à offrir, remettre ou accepter un enfant, quel que soit le moyen utilisé, aux fins d’exploitation sexuelle de l’enfant, de transfert d’organes de l’enfant à titre onéreux ou de soumettre l’enfant au travail forcé, ou à obtenir indûment, en tant qu’intermédiaire, le consentement à l’adoption d’un enfant, en violation des instruments juridiques internationaux relatifs à l’adoption;

b)Le fait d’offrir, d’obtenir, de procurer ou de fournir un enfant à des fins de prostitution, comme défini à l’article 2 du Protocole facultatif;

c)Le fait de produire, de distribuer, de diffuser, d’importer, d’exporter, d’offrir, de vendre ou de détenir des matériels pornographiques mettant en scène des enfants, comme défini à l’article 2 du Protocole facultatif;

d)La tentative de commission de l’un quelconque de ces actes et la complicité dans sa commission ou la participation à celle-ci;

e)La production et la diffusion de matériels qui font la publicité de l’un quelconque de ces actes.

Compétence judiciaire et extradition

24.Le Comité accueille avec satisfaction l’information fournie dans le rapport de l’État partie (par. 192), selon laquelle le Protocole facultatif constitue une base suffisante pour établir la compétence extraterritoriale sans qu’un traité bilatéral d’extradition soit nécessaire. Le Comité note que l’État partie a extradé une personne en vue de poursuites judiciaires fondées sur des accusations en rapport avec le Protocole facultatif.

25.Le Comité recommande à l’État partie de veiller à ce que toutes les mesures juridiques et pratiques nécessaires soient prises pour qu’il puisse établir effectivement sa compétence extraterritoriale concernant ces infractions, conformément aux articles 4 et 5 du Protocole facultatif.

VI.Protection des droits des enfants victimes (art.8 et 9 (par. 3 et 4))

Mesures adoptées pour protéger les droits et les intérêts des enfants victimes des infractions proscrites par le Protocole facultatif

26.Le Comité juge positive la création de centres de prise en charge intégrale des victimes de la violence sexuelle (CAVIDAS) et de Défenseurs de la famille au sein de l’ICBF, mais il constate avec préoccupation que le personnel de ces organes n’a pas été suffisamment formé aux dispositions du Protocole facultatif. Le Comité est préoccupé par l’information selon laquelle la protection apportée par le Bureau du Procureur général aux victimes et aux témoins courant des risques en raison des poursuites engagées contre des membres de réseaux de prostitution et de traite d’enfants est insuffisante. Le Comité regrette l’absence d’information, dans le rapport de l’État partie, sur les mesures de protection.

27. Le Comité recommande à l’État partie:

a) De définir des procédures détaillées pour le dépistage précoce des enfants victimes des infractions visées par le Protocole facultatif;

b) De prendre toutes les mesures nécessaires pour que les enfants victimes de l ’ une des infractions visées par le Protocole facultatif ne soi en t pas stigmatisé s . Les enfants victimes devraient être protégés à tous les stades de la procédure judiciaire, conformément à l ’ article 8 du Protocole facultatif;

c) D ’ allouer des ressources financières et humaines suffisantes aux autorités compétentes afin que les enfants victimes puissent bénéficier d ’ une représentation en justice;

d) De présumer, en cas de doute, que les jeunes victimes d ’ exploitation sexuelle sont des enfants et non des adultes.

28.En outre, le Comité encourage l’État partie à s’inspirer des Lignes directrices des Nations Unies en matière de justice dans les affaires impliquant les enfants victimes et témoins d’actes criminels (résolution 2005/20 du Conseil économique et social). Il devrait en particulier:

a)Permettre que les vues, les besoins et les préoccupations des enfants victimes soient présentés et examinés au cours de la procédure lorsque leurs intérêts personnels sont en jeu;

b)Utiliser des procédures adaptées aux enfants afin de leur épargner des épreuves pendant la procédure judiciaire, notamment en prévoyant des salles d’entretien spécialement conçues pour eux et en élaborant des méthodes d’interrogation qui leur soient adaptées, ainsi qu’en réduisant le nombre d’entretiens, de déclarations et d’audiences.

Réadaptation et réinsertion

29.Le Comité note les efforts faits par l’ICBF et les Défenseurs de la famille, mais il observe avec préoccupation que les mesures de réinsertion sociale et de réadaptation physique et psychologique pour les enfants victimes sont insuffisantes et que les victimes se heurtent à des difficultés pour obtenir une indemnisation. En particulier, le Comité s’inquiète du manque de mesures de réadaptation et de réinsertion pour les groupes vulnérables d’enfants victimes, notamment les enfants qui vivent dans la pauvreté, les enfants qui ont été touchés par le conflit armé, les enfants déplacés et les enfants afro-colombiens et autochtones.

30.Le Comité recommande à l’État partie:

a)De veiller à ce que des ressources soient allouées à la mise en œuvre de mesures de réinsertion sociale et de réadaptation physique et psychologique adéquates, conformément au paragraphe 3 de l’article 9 du Protocole facultatif, en vue, en particulier, de fournir une assistance interdisciplinaire aux enfants victimes, filles et garçons, tout en accordant une attention particulière aux groupes vulnérables d’enfants victimes, notamment les enfants qui vivent dans la pauvreté, les enfants qui ont été touchés par le conflit armé, les enfants déplacés et les enfants afro-colombiens et autochtones;

b)De garantir à tous les enfants victimes des infractions décrites dans le Protocole facultatif l’accès à des procédures adéquates leur permettant, sans discrimination, de demander réparation du préjudicie subi aux personnes juridiquement responsables, conformément au paragraphe 4 de l’article 9.

VII.Assistance et coopération internationale

31. Le Comité recommande à l ’ État partie de renforcer la coopération internationale par l ’ intermédiaire d ’ accords multilatéraux, régionaux et bilatéraux, aux fins de prévenir et de détecter les actes liés à la vente d ’ enfants, à la prostitution des enfants, à la pornographie mettant en scène des enfants et au tourisme sexuel à caractère pédophile, de mener des enquêtes sur les auteurs de ces faits , de les poursuivre et de les punir. Ces arrangements devraient toujours être dans l ’ intérêt supérieur de l ’ enfant et être conformes aux normes internationales relatives aux droits de l ’ homme.

32. Le Comité encourage aussi l ’ État partie à poursuivre sa coopération avec les organismes et programmes des Nations Unies, en particulier le Fonds des Nations Unies pour l ’ enfance (UNICEF), ainsi que les programmes interrégionaux et les organisations non gouvernementales, aux fins de l ’ élaboration et de la mise en œuvre de mesures visant à appliquer de manière effective le Protocole facultatif.

33. Le Comité encourage également l ’ État partie à promouvoir le renforcement de la coopération internationale afin de s ’ attaquer aux causes profondes du phénomène , comme la pauvreté, le sous-développement et la faiblesse des capacités institutionnelles, qui font que les enfants courent davantage le risque d’être victimes de la vente d ’ enfants, de la prostitution des enfants, de la pornographie mettant en scène des enfants et du tourism e sexuel à caractère pédophile.

34. Le Comité recommande à l ’ État partie de ratifier la Convention du Conseil de l ’ Europe de 2001 sur la cybercriminalité et la Convention du Conseil de l ’ Europe de 2007 pour la protection des enfants contre l ’ exploitation et les abus sexuels, auxquel le s peuvent adhérer les États non membres de cette organisation .

VIII.Suivi et diffusion

Suivi

35. Le Comité recommande à l ’ État partie de prendre toutes les mesures appropriées pour assurer l ’ application intégrale des présentes recommandations, notamment en les communiquant au Congrès et aux entités gouvernementales pertinentes, y compris l ’ ICBF et les autorités régionales et locales, pour examen et suite à donner.

Diffusion

36. Le Comité recommande à l ’ État partie de diffuser largement, y compris mais non exclusivement par Internet, son rapport et ses réponses écrites, ainsi que les recommandations du Comité s ’ y rapportant (observations finales) auprès du grand public, des organisations de la société civile, des médias, des groupes de jeunes et des groupes professionnels afin de susciter un débat et une prise de conscience au sujet du Protocole facultatif, de son application et de son suivi. En outre, le Comité recommande à l ’ État partie de faire largement connaître le Protocole facultatif aux enfants et à leurs parents, par le biais, notamment, des programmes scolaires et de l ’ éducation aux droits de l ’ homme.

IX.Prochain rapport

37.Conformément au paragraphe 2 de l’article 12, le Comité invite l’État partie à faire figurer des informations complémentaires sur l’application du Protocole facultatif dans le prochain rapport périodique qu’il soumettra au titre de la Convention relative aux droits de l’enfant.