Nations Unies

CRC/C/OPSC/JPN/CO/1

Convention relative aux droits de l ’ enfant

Distr. générale

22 juin 2010

Français

Original: anglais

Comité des droits de l ’ enfant

Cinquante-quatrième session

25 mai-11 juin 2010

Examen des rapports présentés par les États parties conformément au paragraphe 1 de l’article 12 du Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant, concernant la vente d’enfants, la prostitution des enfantset la pornographie mettant en scène des enfants

Observations finales: Japon

1.Le Comité a examiné le rapport initial du Japon (CRC/C/OPSC/JPN/1) à sa 1513e séance (CRC/C/SR.1513), le 28 mai 2010, et a adopté les observations finales ci‑après à sa 1514e séance, le 11 juin 2010.

Introduction

2.Le Comité prend note avec satisfaction de la présentation du rapport initial de l’État partie, ainsi que des réponses écrites à la liste des points à traiter (CRC/C/OPSC/JPN/Q/1/Add.1), et se félicite du dialogue constructif qu’il a eu avec une délégation multisectorielle.

3.Le Comité rappelle à l’État partie que les présentes observations finales doivent être lues en parallèle avec les observations finales qu’il a adoptées le 11 juin 2010 à l’issue de l’examen du troisième rapport périodique de l’État partie présenté au titre de la Convention (CRC/C/JPN/CO/3) et à l’issue de l’examen de son rapport initial présenté au titre du Protocole facultatif à la Convention concernant l’implication d’enfants dans les conflits armés (CRC/C/OPAC/JPN/CO/1).

I.Observations générales

Aspects positifs

4.Le Comité prend note avec satisfaction des points suivants:

a)La promulgation en juin 2003 de la loi relative à la réglementation des sites de rencontre, visant à lutter contre l’exploitation sexuelle des enfants par le biais des sites de rencontre sur Internet;

b)La modification en juin 2005 de la loi sur le contrôle de l’immigration et la reconnaissance du statut de réfugié, à l’effet d’empêcher que les victimes de traite ne soient expulsées;

c)Le Plan d’action de 2009 relatif aux mesures de lutte contre la traite d’êtres humains;

d)Le Code de conduite de 2005 pour la protection des enfants contre l’exploitation sexuelle dans le tourisme et l’industrie des voyages, promu par le Fonds des Nations Unies pour l’enfance et signé par des représentants de l’industrie du voyage et du tourisme.

II.Données

Collecte de données

5.Le Comité prend acte des informations fournies par l’État partie quant au nombre d’arrestations faisant suite à des actes constitutifs de violations du Protocole facultatif mais s’inquiète de l’absence de données, ventilées par âge, sexe, groupe ethnique et zone géographique, sur la prévalence de la vente d’enfants, de la prostitution d’enfants et de la pornographie mettant en scène des enfants, en termes de nombre d’enfants victimes, ainsi que de l’absence de travaux de recherche sur les domaines spécifiques visés par le Protocole facultatif.

6. Le Comité recommande à l ’ État partie de mener des travaux de recherche , d ’ établir une base de données centrale pour l ’ enregistrement des infractions visées par le Protocole facultatif et de veiller à ce que les données en la matière soient systématiquement collectées et ventilées, entre autres choses en fonction de l ’ âge des victimes, de leur sexe, de leur groupe ethnique et de leur région, car cela lui fournirait un outil essentiel pour évaluer la mise en œuvre de ses politiques. Il lui faudrait aussi collecter des données sur le nombre de poursuites et de condamnations, ventilées selon la nature des actes.

III.Mesures d’application générales

Législation

7.Le Comité relève avec préoccupation que, malgré une abondante législation dans ce domaine, l’harmonisation entre le droit interne et les dispositions du Protocole facultatif reste limitée et la vente d’enfants n’est pas définie en tant qu’infraction spécifique.

8. Le Comité recommande à l ’ État partie de poursuivre et d ’ achever le processus d ’ harmonisation de sa législation nationale avec le Protocole facultatif.

9. Le Comité rappelle à l ’ État partie que sa législation doit être conforme à ses obligations en ce qui concerne la lutte contre la vente d ’ enfants, notion similaire mais non identique à celle de la traite d ’ êtres humains, pour que les dispositions relatives à la vente d ’ enfants figurant dans le Protocole facultatif puissent être correctement appliquées .

Plan national d’action

10.Le Comité prend note de l’adoption en 2001 du Plan national d’action contre l’exploitation sexuelle des enfants à des fins commerciales et de l’existence du Plan national d’action relatif aux mesures de lutte contre la traite d’êtres humains (2009), mais constate qu’aucune information n’a été donnée sur la façon dont ces deux plans s’articulent et sur leur incidence, et qu’il n’a pas été précisé s’ils couvraient l’ensemble des domaines visés par le Protocole facultatif.

a) Le Comité recommande à l ’ État partie:

i) De revoir et , si nécessaire , d ’ actualiser c es plans d ’ action en vue d ’ en harmoniser la mise en œuvre et de garantir la protection exhaustive de tous les enfants, compte tenu de toutes les dispositions du Protocole facultatif;

ii) De mettre en œuvre ces plans d ’ action en consultation avec les parties intéressées, notamment les enfants et la société civile;

iii) De v eiller à ce que ces plans d ’ action soient dotés de ressources humaines et financières suffisantes et comprennent des objectifs spécifiques mesurables et assortis de déla is ; de les diffuser largement et d ’ en surveiller régulièrement la mise en œuvre.

11. L ’ État partie est invité à cet égard à prendre en considération la Déclaration et le Plan d ’ action et l ’ Engagement mondial adoptés lors des premier, deuxième et troisième c ongrès mondiaux contre l ’ exploitation sexuelle des enfants à des fins commerciales, respectivement tenus à Stockholm , Yokohama et Rio de Janeiro en 1996, 2001 et 2008.

Coordination et évaluation

12.Le Comité juge préoccupant qu’il n’y ait pas de mécanisme chargé de coordonner la mise en œuvre du Protocole facultatif et les activités connexes.

13. Le Comité recommande à l ’ État partie de créer un organisme de coordination, doté de ressources financières et humaines suffisantes pour garantir la bonne mise en œuvre du Protocole facultatif et le renforcement de la coordination entre les autorités nationales et locales.

Diffusion et formation

14.Le Comité note avec préoccupation que les activités de sensibilisation aux dispositions du Protocole facultatif sont inadaptées.

15. Le Comité recommande à l ’ État partie:

a) De veiller à ce que les dispositions du Protocole facultatif soient largement diffusées, en particulier auprès des enfants, de leur famille et de leur communauté, notamment dans le cadre des programmes scolaires et des programmes de sensibilisation de longue haleine, y compris des campagnes;

b) D ’ informer le grand public, y compris les enfants, par la formation et des campagnes d ’ éducation , conformément au paragraphe 2 de l ’ article 9 du Protocole facultatif, des effets néfastes des pratiques proscrites par le Protocole facultatif ainsi que des voies de recours offertes aux victimes;

c) De développer la coopération avec les organisations de la société civile et avec les médias pour soutenir les activités de sensibilisation et de formation sur des questions ayant trait au Protocole facultatif.

16.Le Comité note avec préoccupation que la formation des professionnels autres que les membres des forces de l’ordre et le personnel pénitentiaire concernant le Protocole facultatif est insuffisante.

17. Le Comité recommande à l ’ État partie de renforcer les activités d ’ éducation et de formation systématiques et tenant compte du genre qui porte sur les dispositions du Protocole facultatif , à l ’ intention de tous les groupes professionnels travaillant avec des enfants victimes des infractions visées par le Protocole facultatif.

Allocation de ressources

18.Le Comité note avec préoccupation que le rapport de l’État partie ne donne aucune information sur les ressources allouées à la mise en œuvre du Protocole facultatif, et en particulier sur les crédits alloués aux enquêtes criminelles, à l’aide juridictionnelle et aux mesures de réadaptation physique et psychologique dont peuvent bénéficier les victimes.

19. Le Comité encourage l ’ État partie à allouer de s crédits budgétaires suffisants aux autorités compétentes et aux organisations de la société civile qui s ’ occupent de la coordination, de la prévention, de la promotion, de la protection, de la prise en charge , d es enquêtes et de la répression d ’ actes visés par le Protocole facultatif, notamment en affectant des ressources humaines et financières à la mise en œuvre de programmes dédiés et en particulier aux enquêtes pénales, à l ’ aide juridictionnelle et à la réadaptation physique et psychologique et la réinsertion sociale des victimes.

Mécanisme indépendant de surveillance

20.Le Comité est préoccupé par l’absence de mécanisme indépendant de surveillance chargé de contrôler la mise en œuvre du Protocole facultatif à l’échelle nationale. Il prend note à cet égard des renseignements communiqués par l’État partie selon lesquels cinq municipalités ont nommé des médiateurs pour les enfants. Il regrette toutefois l’absence d’informations sur leur mandat et leurs fonctions, sur les ressources financières et autres mises à leur disposition pour garantir leur indépendance et leur efficacité, ainsi que sur les relations qu’ils auront avec la Commission des droits de l’homme qui sera instituée en vertu du projet de loi de 2002 sur la protection des droits de l’homme.

21. Le Comité recommande à l ’ État partie:

a) D e mener rapidement à bien l ’ adoption du projet de loi sur la protection des droits de l ’ homme et la création d ’ une commission nationale des droits de l ’ homme conforme aux P rincipes concernant le statut des institutions nationales (Principes de Paris) , et de charger cette commission de suivre la mise en œuvre de la Convention, de recevoir et examiner les plaintes , et de mener systématiquement des enquêtes sur les violations des droits de l ’ enfant;

b) De communiquer dans son prochain rapport des informations sur le mandat et les fonctions des médiateurs ainsi que sur les ressources qui leur sont allouées;

c) De prendre en compte l ’ Observation générale n o  2 du Comité (2002) sur le rôle des institutions nationales indépendantes de défense des droits de l ’ homme.

22.Le Comité prend note avec satisfaction des informations communiquées par l’État partie selon lesquelles cinq municipalités ont désigné des médiateurs pour les enfants, mais s’inquiète de ce qu’il n’existe pas de mécanisme national chargé du suivi de la mise en œuvre du Protocole facultatif et de ce que les autres municipalités ne disposent pas de médiateur.

23. Le Comité recommande à l ’ État partie de veiller à ce qu ’ un mécanisme national soit établi conformément aux P rincipes concernant le statut des institutions nationales (Principes de Paris) , pour suivre l ’ application du Protocole facultatif, et que des médiateurs soient nommés dans les municipalités qui n ’ en comptent pas pour l ’ instant.

Société civile

24.Le Comité regrette le faible degré de coopération et de collaboration de l’État partie avec la société civile dans tous les domaines relevant du Protocole facultatif.

25. Le Comité encourage l ’ État partie à resserrer sa collaboration avec la société civile dans tous les domaines visés par le Protocole facultatif, notamment en soutenant les organisations non gouvernementales dans leurs efforts pour offrir des services adaptés aux enfants victimes de violations du Protocole facultatif et en valorisant leur rôle dans la mise au point et le suivi de s politiques et de s services .

IV.Prévention de la vente d’enfants, de la prostitutiondes enfants et de la pornographie mettant en scènedes enfants (art. 9, par. 1 et 2)

Mesures adoptées pour prévenir les infractions visées par le Protocole facultatif

26.Le Comité salue les efforts faits par l’État partie pour lutter contre la pornographie mettant en scène des enfants et la prostitution des enfants. Il relève toutefois avec inquiétude que, compte tenu de la prévalence de ces infractions, les mesures de prévention restent insuffisantes. Il constate en outre le manque d’informations détaillées sur les mesures prises pour lutter contre la criminalité organisée portant sur les infractions énoncées dans le Protocole facultatif.

27. Le Comité encourage l’État partie:

a) À redoubler d’efforts pour prévenir la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants, y compris en collaborant avec les États voisins en signant avec eux des accords bilatéraux;

b) À envisager d’adopter un plan d’action pour lutter contre la criminalité organisée, en tenant compte des progrès technologiques qui facilitent la commission de ces infractions, en particulier lorsque celles-ci revêtent un caractère transnational;

c) À envisager de ratifier la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée (2000).

28.Étant donné que la possession de matériel pornographique mettant en scène des enfants résulte nécessairement de l’exploitation sexuelle d’enfants, le Comité estime préoccupant que la possession de ce matériel soit toujours légale, alors que le paragraphe 2 de l’article 7 de la loi portant interdiction de la prostitution et de la pornographie enfantines incrimine le fait de détenir un tel matériel «dans le but de le proposer à quelques personnes choisies».

29. Le Comité engage vivement l’État partie à modifier sa législation pour incriminer la possession de matériel pornographique mettant en scène des enfants, conformément au paragraphe 1 c) de l’article 3 du Protocole facultatif.

V.Interdiction de la vente d’enfants, de la pornographie mettant en scène des enfants et de la prostitution des enfants et questions connexes (art. 3, 4, par. 2 et 3, 5, 6 et 7)

Lois et réglementations pénales existantes

30.Le Comité constate avec préoccupation que les infractions visées par le Protocole facultatif ne sont pas pleinement couvertes par le droit pénal de l’État partie, conformément aux articles 2 et 3 du Protocole facultatif, et en particulier qu’il n’existe pas de définition de la vente d’enfants.

31. Le Comité recommande à l’État partie de réviser son Code pénal pour le rendre pleinement conforme aux articles 2 et 3 du Protocole facultatif, et de veiller à ce que la loi soit appliquée dans la pratique et que les auteurs soient traduits en justice, afin de prévenir l’impunité. En particulier, l’État partie devrait incriminer:

a) La vente d’enfants, constituée par le fait d’offrir, de remettre ou d’accepter un enfant, quel que soit le moyen utilisé, aux fins d’exploitation sexuelle, de transfert d’organe à titre onéreux ou de travail forcé, ou d’obtenir indûment, en tant qu’intermédiaire, le consentement à l’adoption d’un enfant en violation de l’instrument juridique relatif à l’adoption applicable;

b) Le fait d’offrir, d’obtenir, de procurer ou de fournir un enfant à des fins de prostitution;

c) Le fait de produire, de distribuer, de diffuser, d’importer, d’exporter, d’offrir, de vendre ou de détenir des matériels pornographiques mettant en scène des enfants;

d) La tentative de commission de l’un quelconque de ces actes ainsi que la complicité dans sa commission ou la participation à celle-ci;

e) La production et la diffusion de matériel faisant la publicité de l’un quelconque de ces actes.

32.Le Comité relève avec inquiétude que, si la loi relative à la réglementation des sites de rencontre vise à mettre un terme à l’utilisation des sites de rencontre pour faciliter la prostitution des enfants, d’autres types de sites Internet ne sont pas couverts.

33.Le Comité recommande à l’État partie de réviser la loi relative à la réglementation des sites de rencontre afin d’interdire la sollicitation de la prostitution des enfants sur tous les sites Internet.

34.Le Comité se félicite des mesures adoptées concernant différents éléments des infractions visées par le Protocole facultatif mais s’inquiète de ce que les enfants victimes de la prostitution puissent être traités comme des délinquants.

35. Le Comité recommande à l’État partie de veiller, en apportant les modifications nécessaires à sa législation, à ce que les enfants victimes de violation s du Protocole facultatif soient traités en victimes et non en délinquants.

Prescription

36.Le Comité note avec inquiétude que le Code de procédure pénale prévoit des délais de prescription courts pour certaines des infractions visées par le Protocole facultatif. Compte tenu de la nature de ces infractions ainsi que de la réticence des victimes à les dénoncer, le Comité craint que les délais de prescription prévus par le Code de procédure pénale ne soient source d’impunité.

37. Le Comité invite instamment l’État partie à envisager d’abroger la disposition en cause ou d’allonger les délais de prescription, afin de garantir que tous les auteurs d’ infractions au Protocole facultatif aient à répondre de leurs actes .

VI.Protection des droits des enfants victimes(art. 8 et 9, par. 3 et 4)

Mesures adoptées pour protéger les droits et les intérêts des enfants victimes des infractions visées par le Protocole facultatif

Mesures de protection dans le cadre du système de justice pénale

38.Le Comité se félicite des mesures prises pour protéger les droits et les intérêts des enfants victimes ou témoins dans le cadre des procédures pénales, notamment la création de salles d’entretien distinctes et la possibilité de tenir les audiences à huis clos. Il s’inquiète cependant de ce que les victimes d’infractions visées par le Protocole facultatif qui sont témoins dans des procédures pénales ne bénéficient pas d’un soutien et d’une assistance adaptés tout au long de la procédure. Le Comité note en particulier avec préoccupation que les mesures prises pour limiter le nombre d’auditions de l’enfant sont insuffisantes et que les enregistrements vidéo ne peuvent remplacer les témoignages oraux dans les procédures pénales.

39. Le Comité recommande à l’État partie:

a) De revoir d’urgence , en consultatio n avec des experts du domaine, s es procédures de soutien et d’assistance aux enfants victimes qui sont témoins en vue d’éviter à ces enfants d’être à nouveau traumatisés par le fait de devoir témoigner à plusieurs reprises , et d’en visager à cette fin de recourir, dans le cadre de ces procédures, aux enregistrements vidéo plutôt qu’aux témoignages oraux;

b) De renforcer, y compris en modifian t le Code de procédure pénale, s es mesures visant à protéger les droits et intérêts des enfants victimes, pour tous les enfants de moins de 18 ans, conformément au paragraphe 1 de l’article 8 du Protocole facultatif et aux Lignes directrices des Nations Unies en matière de justice dans les affaires impliquant des enfants victimes et témoins d’actes criminels (résolution 2005/20 du Conseil économique et social);

c) De veiller à ce que les juges, les procureurs, les policiers et les autres professionnels travaillant avec des enfants témoins reçoivent une formation sur la manière de respecter la sensibilité des enfants victimes et témoins à tous les stades des procédures judiciaires, notamment pénales .

Services de réadaptation et de réinsertion

40.Le Comité relève qu’en dépit des mesures prises par l’État partie, telles que la mise en place de services de conseils, les services de réadaptation physique et psychosociale et de réinsertion sociale mis à la disposition des victimes d’infractions visées par le Protocole facultatif restent insuffisants.

41. Le Comité recommande à l’État partie d’affecter expressément des ressources pour renforcer les services de réadaptation physique et psychosociale et de réinsertion sociale, conformément au paragraphe 3 de l’article 9 du Protocole facultatif, en particulier pour offrir une assistance pluridisciplinaire aux enfants victimes , collaborer avec les pays d’origine des victimes et conclure avec eux des accords bilatéraux, si nécessaire .

VII.Assistance et coopération internationales

Coopération internationale

42.Le Comité rend hommage à l’État partie pour le soutien financier qu’il apporte à des activités et programmes de coopération multilatérale et bilatérale, notamment son soutien au processus de Bali et son assistance financière à l’Organisation internationale pour les migrations, visant à protéger les enfants de l’exploitation sexuelle et d’autres formes d’exploitation interdites par le Protocole facultatif. Le Comité note toutefois que les dispositifs régissant l’entraide judiciaire entre l’État partie et les États concernés, pour ce qui est des enquêtes, des procédures pénales et de l’extradition, y compris l’aide à l’obtention des éléments de preuve nécessaires, ne sont pas adaptés.

43. Le Comité recommande à l’État partie de continuer à soutenir financièrement les activités touchant aux droits des enfants exploités en violation des dispositions du Protocole facultatif, en particulier en mettant l’accent sur la prévention et sur la réadaptation physique et psychologique et la réinsertion sociale des victimes. Le Comité recommande aussi à l’État partie de resserrer sa coordination avec les autres États conformément aux traités ou autres arrangements d’entraide judiciaire existants .

VIII.Suivi et diffusion

Suivi

44. Le Comité recommande à l’État partie de prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer la pleine mise en œuvre des présentes recommandations, notamment en les diffusant auprès des ministères concernés, du Parlement et des autres autorités pertinentes, pour examen et suite à donner.

Diffusion des observations finales

45. Le Comité recommande que le rapport et les réponses écrites de l’État partie ainsi que les recommandations adoptées à la suite de leur examen (observations finales) soient largement diffusés auprès du public, des organisations de la société civile, des médias, des groupements de jeunes et des organisations professionnelles, en vue de faire connaître le Protocole facultatif, sa mise en œuvre et la surveillance de son application. Le Comité recommande de plus à l’État partie de faire largement connaître le Protocole facultatif aux enfants , notamment dans le cadre des programmes scolaires et de l’éducation aux droits de l’homme.

IX.Prochain rapport

46. Conformément au paragraphe 2 de l’article 12, le Comité prie l’État partie de fournir de nouvelles information s sur l’applicatio n du Protocole facultatif dans l es quatrième et cinquième rapports périodiques qu’il doit soumettre d’ici au 21 mai 2016 en un seul document, au titre de la Convention relative aux droits de l’enfant.