Nations Unies

CRC/C/OPSC/PAN/1

Convention relative aux droits de l ’ enfant

Distr. générale

19 juin 2023

Français

Original : espagnol

Anglais, espagnol et français seulement

Comité des droits de l ’ enfant

Rapport soumis par le Panama en application de l’article 12 (par. 1) du Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant, concernant la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants, attendu en 2003 * , **

[Date de réception : 5 juin 2019]

I.Observations d’ordre général

1.Établissement du rapport

1.Le présent document contient le rapport initial que la République du Panama est tenue de présenter au Comité des droits de l’enfant en application de l’article 12 (par. 1) du Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant, concernant la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants. On y trouvera une description des mesures que le Panama a adoptées pour donner effet aux dispositions du Protocole facultatif.

2.Le Panama a signé le Protocole facultatif le 31 octobre 2000, l’a ratifié le 9 février 2000 et l’a fait entrer en vigueur le 18 janvier 2002.

3.Le présent rapport a été établi par la Commission nationale permanente chargée de l’application et du suivi des engagements contractés par le Panama sur le plan national et international en matière de droits de l’homme, dont l’une des responsabilités est de coordonner l’établissement des rapports que le Panama est tenu de soumettre aux organes créés en vertu d’instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme.

4.Un processus de consultation des institutions chargées d’appliquer le Protocole facultatif a permis de recueillir des informations sur les progrès accomplis et les obstacles rencontrés en ce qui concerne l’adoption effective des mesures administratives, législatives et judiciaires nécessaires pour garantir la protection adéquate des enfants contre les infractions de vente, de prostitution et d’utilisation d’enfants à des fins de pornographie. Une fois les informations recueillies, les membres de la Commission nationale se sont réunis pour les valider et apporter les contributions nécessaires de manière participative ; des membres de la société civile étaient également présents.

5.Le présent rapport a été établi selon les directives révisées concernant les rapports initiaux que les États parties doivent présenter conformément à l’article 12 (par. 1) du Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant, concernant la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants, lesquelles ont été adoptées par le Comité à sa quarante-troisième session, le 29 septembre 2006 (CRC/C/OPSC/2).

6.Le présent rapport porte sur la période 2002-2018.

2.Principes généraux de la Convention

a)Principe de non-discrimination (art. 2)

7.L’article 19 de la Constitution du Panama proscrit les prérogatives, les privilèges et les actes de discrimination fondés sur la race, la naissance, le handicap, la classe sociale, le sexe et les convictions religieuses ou politiques, garantissant ainsi la reconnaissance des droits de chaque personne et la nécessité d’accorder une attention adéquate à l’ensemble de la population.

8.L’article 489 (par. 9) du Code de la famille établit le droit des enfants d’être protégés contre toute forme de discrimination. En outre, conformément aux articles 585 et 589 du Code de la famille, l’État doit offrir une protection à tous les mineurs, sans exception ni discrimination, en mettant tout en œuvre et en instaurant les conditions nécessaires pour garantir leur reconnaissance en tant que sujets de droits.

9.Aux termes de son article premier, la loi no 16 du 31 mars 2004 sur la prévention et l’incrimination des atteintes à l’intégrité et à la liberté sexuelles a pour objectif fondamental de protéger les mineurs contre toute forme d’exploitation sexuelle, sous tous ses aspects, conformément aux principes directeurs énoncés dans la Constitution, le Code de la famille et les traités internationaux relatifs aux droits de l’homme qui ont été ratifiés par le Panama.

10.En matière pénale, la loi no 40 du 26 août 1999 consacre la garantie procédurale du principe d’égalité et le droit à la non-discrimination (art. 16).

11.Cette protection spéciale contre les comportements visés dans le Protocole facultatif suppose de prendre en charge les enfants en évitant leur revictimisation, d’adopter des mesures de protection d’urgence et de rétablir les droits qui sont reconnus aux intéressés en tant que mineurs.

b)Intérêt supérieur de l’enfant

12.Conformément aux articles 2 et 740 du Code de la famille, les autorités judiciaires et administratives sont tenues de considérer en priorité l’intérêt supérieur de l’enfant.

13.L’intérêt supérieur de l’enfant fait partie des principes protecteurs consacrés par la législation panaméenne. C’est aussi un droit substantiel, et le droit de l’enfant à ce que son intérêt supérieur soit une considération primordiale lors de l’adoption de décisions le concernant est reconnu dans plusieurs lois et procédures. Enfin, c’est une norme d’interprétation juridique, dans le sens où, lorsque des dispositions peuvent donner lieu à plusieurs interprétations, c’est celle qui satisfait le mieux à ce principe qui est choisie.

14.Dans le cadre de toute décision concernant des enfants, les autorités sont tenues de privilégier les droits de l’enfant par rapport aux intérêts collectifs. Ce principe étaye la prise de décisions lorsque surgit une controverse concernant d’autres droits ou sujets de droit.

15.L’un des objectifs fondamentaux de la loi no 16 du 31 mars 2004 est de protéger les mineurs contre toute forme d’exploitation sexuelle, sous tous ses aspects, dans le respect de l’intérêt supérieur de l’enfant.

c)Droit à la vie, à la survie et au développement

16.La protection du droit à la vie, à la survie et au développement est une condition préalable à l’exercice des autres droits reconnus aux enfants. C’est pourquoi l’État vise en priorité à préserver ce droit dans le cadre de toutes les mesures qu’il prend pour garantir la protection des enfants contre toute violation de leurs droits.

17.L’article 56 de la Constitution garantit la protection de la santé physique, mentale et morale des enfants, ainsi que leur droit à l’alimentation, à la santé, à l’éducation, à la sécurité et à la protection sociale. L’article 485 du Code de la famille garantit quant à lui le droit à la vie, à la survie et au développement des enfants panaméens ou étrangers, sans discrimination ni distinction d’aucune sorte.

d)Respect de l’opinion de l’enfant

18.Le respect de l’opinion de l’enfant a été renforcé et valorisé, comme moyen de garantir la participation des enfants aux situations, processus et procédures qui les concernent.

19.Le respect de l’opinion de l’enfant dans la prise de décisions est un élément fondamental des différents processus judiciaires et administratifs et constitue un mécanisme de protection des droits humains des enfants.

20.L’article 48 de la loi no 43 de 2013 dispose qu’au cours d’une procédure d’adoption, l’enfant doit être entendu et exprimer ses opinions, lesquelles sont évaluées en fonction de son degré de maturité et consignées lors de l’audience.

21.La résolution no 3 du 6 janvier 2012 porte adoption de la Charte des droits des personnes devant la justice, qui établit le droit des mineurs à une prise en charge personnalisée et rappelle le devoir de réserve qui s’applique dans le cadre des procédures engagées par le ministère public, lequel consiste à préserver strictement la confidentialité des procédures qui concernent des enfants.

3.Application des mesures prévues par la Convention

22.Lorsqu’il a ratifié la Convention relative aux droits de l’enfant en 1990, le Panama s’est engagé à en observer les principes et à respecter les droits reconnus aux enfants. Ainsi, il a adopté des lois et des procédures relatives aux droits de l’enfant et notamment aux infractions visées dans le Protocole facultatif, dont la loi sur la prévention et l’incrimination des atteintes à l’intégrité et à la liberté sexuelle, la loi sur l’adoption, l’interdiction du mariage des mineurs et la liste des travaux interdits aux mineurs, ce qui lui a permis d’établir une base juridique et de mettre en place une réponse institutionnelle.

23.Au niveau institutionnel, la création d’organismes tels que la Commission nationale de prévention des infractions d’exploitation sexuelle (CONAPREDES), le Comité pour l’élimination du travail des enfants et la protection des adolescents qui travaillent (CETIPPAT), la Commission nationale de lutte contre la traite des personnes et le Comité national intersectoriel pour la prévention de la violence à l’égard des enfants et des adolescents (CONIPREVINNA) a permis d’établir des stratégies concrètes pour protéger les droits inscrits dans la Convention relative aux droits de l’enfant et dans le Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant, concernant la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants.

a)Définition de l’enfant (art. 1er)

24.Conformément à l’article premier de la Convention, le Panama considère que tout être humain est un enfant depuis sa conception jusqu’à l’âge de 18 ans (art. 484 du Code de la famille).

25.Le cadre normatif pénal prévoit des sanctions renforcées pour les infractions pénales visées dans le Protocole facultatif lorsque la victime est âgée de moins de 18 ans. Les infractions ordinaires s’accompagnent de circonstances aggravantes lorsque la victime est âgée de moins de 18 ans, de moins de 16 ans et de moins de 14 ans.

26.Par la loi no 30 du 5 mai 2015, le Panama a relevé l’âge minimum du mariage à 18 ans afin que des conditions appropriées de maturité, de santé et d’éducation soient respectées, ainsi que pour garantir aux enfants un développement adapté à leur stade de croissance et les protéger contre toute forme d’abus de la part d’un adulte. Conformément à l’article 339 du Code de la famille, l’autorité parentale prend fin lorsque les enfants atteignent l’âge de 18 ans.

27.Conformément à l’article 175 du Code pénal, les rapports sexuels avec une personne âgée de moins de 14 ans sont passibles d’une peine de deux à quatre ans d’emprisonnement, même si la victime est consentante. Une exemption pénale s’applique lorsque la victime et l’auteur entretiennent une relation de couple stable et dûment attestée, à condition que leur différence d’âge n’excède pas cinq ans.

b)Déplacements et non-retours illicites (art. 11)

28.Le Panama a pris des mesures pour protéger les enfants contre les déplacements et les non-retours illicites à l’étranger, qu’elle a incorporées dans la législation pénale.

29.Lesdites mesures ont permis de renforcer le cadre réglementaire en matière de migration, de coopération avec d’autres pays, de coordination interinstitutionnelle, d’incrimination et d’application de la loi.

Non-retours illicites

30.Quiconque retient indûment ou emmène hors du pays une personne mineure ou incapable, la soustrayant à l’autorité de ses parents, de son tuteur ou de la personne qui a sa garde, l’éduque ou la prend en charge, sans avoir obtenu l’autorisation des personnes investies de l’autorité parentale ou de la tutelle, encourt une peine de trois à six ans d’emprisonnement (art. 158 du Code pénal).

31.Si l’acte est commis par le père ou la mère, la peine est allongée d’un tiers à la moitié et s’applique également aux membres de la famille proche qui participent à l’exécution de l’acte.

Atteinte à l’identité

32.L’atteinte à l’identité des mineurs est visée à l’article 205 du Code pénal. Quiconque supprime ou modifie les données relatives à l’identité d’un mineur sur les actes d’état civil encourt une peine d’emprisonnement de trois à cinq ans. Quiconque remet sciemment un mineur à une personne qui n’est ni son père ni sa mère ou qui n’est pas autorisée à l’accueillir encourt la même peine.

Déplacements illicites

33.Conformément à l’article 208 du Code pénal, la soustraction, le déplacement ou le non-retour d’un mineur, ou toute tentative de commettre ces actes par l’enlèvement, l’obtention d’un consentement par la fraude ou par la contrainte, ou l’offre ou l’acceptation de paiements ou d’avantages illicites en vue d’obtenir le consentement des parents du mineur ou des personnes ou de l’institution ayant sa charge, est passible d’une peine d’emprisonnement de huit à dix ans.

Mesures administratives

34.En ce qui concerne la réglementation des migrations, le contrôle des sorties du territoire national des mineurs panaméens et étrangers, quel que soit leur statut migratoire, a été renforcé en 2008, ce qui a permis de réglementer à la fois les conditions dans lesquelles les mineurs peuvent quitter le territoire et les formalités auxquelles sont soumis les Panaméens et les autres résidents.

35.Qu’il soit panaméen ou étranger et quel que soit son statut migratoire, un mineur n’est autorisé à quitter le territoire national que dans les cas suivants : il est accompagné de sa mère ou de son père ; il est accompagné d’un seul de ses parents et ce dernier a reçu l’autorisation écrite de l’autre parent, dûment certifiée par un notaire ; il est accompagné d’un seul de ses parents, l’autre parent étant décédé, et l’accompagnant possède une autorisation écrite d’un juge compétent ainsi que l’acte de décès de l’autre parent ; il est accompagné d’un tiers et ce dernier possède une autorisation écrite des deux parents ; il voyage seul et possède une autorisation écrite de ses deux parents.

36.Les mineurs et les personnes nées au Panama qui sont titulaires d’un passeport délivré par un autre État sont tenus de présenter un acte de naissance original (art. 40 du décret-loi no 33 du 22 février 2008).

Trafic illicite d’êtres humains

37.Quiconque dirige, promeut, finance ou facilite des activités visant à faire entrer des personnes sur le territoire national ou à les en faire sortir à des fins de trafic de migrants, même si ces personnes sont consentantes, encourt une peine d’emprisonnement de quinze à vingt ans. Quiconque collabore ou participe d’une quelconque manière à de telles activités s’expose à la même sanction. Si le migrant clandestin qui fait l’objet du trafic est mineur, la peine encourue est de vingt à trente ans d’emprisonnement (art. 456 E).

38.Quiconque transmet, procure, produit, offre, distribue ou possède un document de voyage ou d’identité qui est entièrement ou partiellement faux encourt également une peine d’emprisonnement de huit à douze ans. Une personne qui possède un tel document est exonérée si elle est aussi la victime.

Mesures administratives

39.La loi no 36 de 2013 sur le trafic de migrants et les activités connexes a permis d’adopter des mesures de prévention et d’aide aux personnes soumises au trafic de migrants, qu’il soit lié ou non à la criminalité organisée, et de renforcer les politiques et les mesures de sécurité appliquées par l’État à l’égard de ces infractions.

40.Un migrant mineur non accompagné s’entend d’une personne qui n’a pas atteint la majorité civile et qui voyage sans être accompagnée de son père, de sa mère, d’un tuteur ou de tout autre adulte qui, en vertu de la loi ou de la coutume, est responsable d’elle. Il n’y a pas de trafic illicite lorsque l’enfant est dûment autorisé à voyager par la personne qui a sa garde et se charge de son éducation.

41.Lorsqu’un migrant mineur est victime de trafic, son intérêt supérieur et le respect de ses droits doivent être pris en compte et sa protection adéquate doit être assurée tout au long de la procédure. Les droits des victimes de la traite sont étendus aux mineurs. Il faut en outre veiller à ce que la procédure tienne compte des besoins particuliers d’une victime mineure et à ce que celle-ci réintègre son noyau familial, si cela peut se faire en toute sécurité.

42.Les migrants âgés de moins de 18 ans qui sont victimes de trafic doivent bénéficier des mesures spéciales suivantes : prise en charge et assistance particulières, notamment dans le cas des nourrissons ; maintien de la présomption de minorité jusqu’à ce que l’âge soit vérifié, s’il est impossible à déterminer initialement ; fourniture d’une aide par des professionnels qualifiés ; fourniture d’un logement et de soins.

43.Toutes les mesures nécessaires sont prises pour établir la nationalité et l’identité d’un migrant mineur non accompagné et pour retrouver sa famille, pour autant que cela ne pose pas de problème de sécurité ou que cela soit dans son intérêt supérieur.

44.En l’absence d’une représentation juridique adéquate, le migrant est représenté par le Secrétariat national à l’enfance, à l’adolescence et à la famille. Les mineurs qui sont victimes de trafic ou qui sont des migrants en situation irrégulière ne sont pas placés en détention.

45.Les médias et le public ne peuvent assister aux audiences judiciaires, qui se déroulent à huis clos. Le mineur migrant témoigne devant l’autorité chargée de l’enquête et le tribunal, en l’absence des personnes inculpées.

c)Adoption (art. 21)

46.L’adoption est régie par la loi no 46 du 17 juillet 2013 (loi générale sur l’adoption) et repose sur le principe de l’intérêt supérieur de l’enfant. Le but est de garantir le respect du droit de l’enfant à la famille et à la vie familiale, l’adoption étant la dernière mesure de protection à appliquer pour rétablir ce droit.

47.L’enfant a le droit de vivre, de grandir et d’être élevé et pris en charge sous la supervision et la responsabilité de ses parents biologiques ou de membres de sa famille biologique. En l’absence de ses parents biologiques, l’enfant est confié en priorité à des membres de sa famille biologique ou de sa famille élargie.

48.L’adoption directe est interdite. L’adoption à l’étranger n’est autorisée que lorsque l’adoption dans le pays est impossible. L’adoption illégale est érigée en infraction dans le Code pénal (art. 207). De plus amples informations figurent au paragraphe 152 du présent rapport, qui concerne les mesures juridiques et autres destinées à prévenir les adoptions illégales.

d)Exploitation économique, notamment le travail des enfants (art. 32)

49.L’âge minimum d’admission à l’emploi est de 14 ans, sauf exception prévue par la loi (art. 70 de la Constitution). Cette règle est énoncée dans le Code du travail, qui interdit le travail des personnes âgées de moins de 14 ans et des personnes âgées de 15 ans qui n’ont pas suivi un enseignement primaire complet (art. 117).

50.Les adolescents aptes au travail peuvent être embauchés dans le cadre d’un contrat, le Ministère du travail et du développement de l’emploi veillant à ce que ce contrat soit conforme à toutes les exigences légales.

Pires formes de travail des enfants

51.En adoptant la loi no 18 du 15 juin 2000, le Panama a ratifié la Convention de 1999 sur les pires formes de travail des enfants (no 182).

52.Pour donner effet aux dispositions de la Convention no 182, le Panama a établi la liste des formes dangereuses de travail des enfants qui relèvent des pires formes de travail des enfants, laquelle figure dans le décret exécutif no 19 du 12 juin 2006, qui définit les catégories de travail interdites aux personnes âgées de moins de 18 ans en raison de leur dangerosité.

53.En 2016, le Panama a mis à jour la liste des pires formes de travail des enfants au niveau national afin de préciser la nature des tâches interdites, car la réglementation précédente avait une portée très générale et les interdictions portaient sur des activités économiques. La nouvelle liste a fait l’objet d’un consensus tripartite et a été approuvée par le Comité pour l’élimination du travail des enfants et la protection des adolescents qui travaillent.

54.Depuis 2007, les peines encourues pour maltraitance d’enfant sont prévues à l’article 197 du Code pénal. Les actes considérés comme de la maltraitance, parmi lesquels figurent la mendicité forcée et l’accomplissement forcé d’un travail interdit, sont énumérés à l’article 198 du Code pénal. Ils sont passibles d’une peine d’emprisonnement de deux à quatre ans, voire de trois à six ans en cas de circonstances aggravantes.

e)Exploitation sexuelle et abus sexuels (art. 34)

55.Le Panama a pris diverses mesures pour protéger l’intégrité sexuelle des enfants et pour éliminer et sanctionner les différentes formes d’exploitation sexuelle et d’abus sexuels.

56.La responsabilité pénale d’une personne qui commet des atteintes à la liberté et à l’intégrité sexuelles porte sur les différentes formes d’infractions liées à l’exploitation sexuelle et aux abus sexuels (titre III du Code pénal sur les atteintes à la liberté et à l’intégrité).

57.Depuis 2004, les actes liés à l’exploitation sexuelle à des fins commerciales sont incriminés, conformément au Protocole facultatif.

58.Les peines visées ci-dessus figurent dans le nouveau Code pénal, approuvé en 2007, et sont allongées lorsque la victime est une personne âgée de moins de 18 ans, y compris en cas de circonstances aggravantes.

59.Parmi les infractions liées à l’exploitation et aux abus sexuels figurent le viol, les relations sexuelles avec des mineurs, les actes obscènes, le harcèlement sexuel, la corruption de mineurs, le proxénétisme avec circonstances aggravantes lorsque la victime est mineure, le proxénétisme passif, la production, le commerce, la promotion, la diffusion et la distribution de contenus pornographiques mettant en scène des mineurs, la possession « pour usage propre » de contenus pornographiques mettant en scène des mineurs, la prostitution des enfants, les spectacles d’exhibitionnisme obscène ou les spectacles pornographiques mettant en scène des mineurs, la présentation de contenus pornographiques à des mineurs ou la facilitation de leur accès à des spectacles pornographiques, le tourisme sexuel, ainsi que la possession ou la gestion d’une entreprise aux fins de la corruption ou de l’exploitation sexuelle de mineurs (art. 174 à 192 du Code pénal).

60.Pendant la procédure, les mineurs victimes d’exploitation et d’abus sexuels bénéficient de mesures de protection spéciales, dont la protection de l’identité et l’installation de salles d’observation équipées d’un miroir sans tain, appelées « salles de Gesell ».

61.Le Protocole concernant la prise en charge globale des enfants victimes de violences sexuelles et le Protocole concernant la prise en charge des mineurs victimes d’exploitation sexuelle à des fins commerciales ont été mis en œuvre.

f)Vente, traite et enlèvement (art. 35)

Enlèvement

62.L’enlèvement est érigé en infraction à l’article 150 du Code pénal. Quiconque enlève ou tente d’enlever une personne afin d’obtenir d’elle ou d’un tiers, en échange de sa libération, de l’argent, des biens, des informations, des documents ayant des effets juridiques, par action ou par omission, ou tout autre avantage en sa propre faveur ou en faveur d’un tiers, encourt une peine de quinze à vingt ans d’emprisonnement. La même peine s’applique à quiconque contribue, dans le cadre d’un partage des fonctions ou des tâches, à garantir la commission de l’infraction, même si l’acte n’aboutit pas, et omet d’en informer les autorités. La peine prévue est allongée d’un tiers à la moitié lorsque la victime est mineure.

Remise illicite

63.Aux termes de l’article 206 du Code pénal, quiconque remet un enfant, à des fins ou par des moyens illicites, à une personne qui n’est ni sa mère ni son père ou à une personne qui n’est pas autorisée à l’accueillir encourt une peine de trois à six ans d’emprisonnement.

Vente

64.Lorsque la vente, la remise, l’offre, l’acceptation ou le transfert sont effectués à des fins commerciales (rémunération, paiement ou récompense), ils sont passibles d’une peine d’emprisonnement de cinq à dix ans. Si ces actes ont pour but l’exploitation sexuelle, le prélèvement d’organes, le travail forcé ou la servitude, la peine est allongée d’un tiers à la moitié de la durée maximale, conformément à l’article 207 du Code pénal.

Traite

65.La traite des personnes s’accompagne de circonstances aggravantes et est passible d’une peine de vingt à trente ans d’emprisonnement lorsque la victime est mineure, se trouve dans une situation de vulnérabilité ou de handicap ou n’est pas en mesure de donner son consentement (art. 546A (par. 2) du Code pénal).

66.Le consentement donné par une victime de la traite ne dégage pas l’auteur de sa responsabilité pénale. De plus amples informations sur les circonstances aggravantes figurent à la section V du présent rapport, dans la partie intitulée « Infractions connexes » (par. 145 et suiv.).

Mesures administratives

67.La loi no 79 du 9 novembre 2011 a porté création de la Commission nationale de lutte contre la traite des personnes, organe technique et administratif doté de la personnalité juridique et rattaché au Ministère de la sécurité publique, qui est chargé de l’exécution et du suivi de la politique nationale de lutte contre la traite des personnes, au moyen de la mise en œuvre du Plan national de lutte contre la traite des personnes. Cette Commission est composée d’entités qui, chacune à son niveau, sont responsables de la sauvegarde des droits et de la protection des victimes de la traite.

68.Le Plan national de lutte contre la traite des personnes (2012-2017) est mis en œuvre depuis 2012. Il fixe des objectifs précis qui s’articulent autour d’orientations stratégiques ou d’axes centraux, tels que la prévention de la criminalité, l’octroi d’une protection et d’une aide aux victimes, l’engagement de poursuites contre les auteurs d’infraction, la coopération nationale et internationale, ainsi que la mise en œuvre et le suivi du Plan.

69.Des campagnes de sensibilisation ont été menées, notamment la Campagne Cœur bleu contre la traite des êtres humains, organisée dans le cadre de l’initiative « Pacto del Corazón Azul » (Pacte du Cœur bleu) lancée par l’Office des Nations Unies contre la drogue et le crime (ONUDC), qui vise à sensibiliser le public à la lutte contre la traite des personnes et à son incidence sur la société. Le 30 juillet 2015, date de la Journée mondiale de la lutte contre la traite d’êtres humains, les autorités panaméennes ont signé le Pacte du Cœur bleu, dans le cadre de la campagne du même nom, et se sont ainsi engagées à prévenir la traite des personnes de façon coordonnée et globale, en mobilisant diverses institutions. Des chaînes humaines ont été formées, avec le concours des institutions publiques et des centres éducatifs du pays.

4.Statut juridique du Protocole facultatif

70.En adoptant la loi no 47 du 13 décembre 2000, le Panama a ratifié le Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant, concernant l’implication d’enfants dans les conflits armés.

71.Conformément à l’article 4 de la Constitution, le Panama respecte les règles du droit international. L’article 17 de la Constitution dispose que les droits et garanties consacrés dans la loi fondamentale sont des normes minimales qui n’excluent pas d’autres normes ayant trait aux droits fondamentaux et à la dignité de la personne. Ces normes établissent le droit des Panaméens et des ressortissants étrangers de jouir de l’effectivité de leurs droits fondamentaux, et notamment des normes et des principes internationaux consacrés par les traités relatifs aux droits de l’homme ratifiés par le Panama.

72.En vertu de ce qui précède, la loi no 47 du 13 décembre 2000, en tant que loi de la République portant ratification d’un instrument international de protection des droits humains des enfants, s’inscrit dans la législation nationale et peut être invoquée par les tribunaux dans le cadre d’un verdict.

5.Réserves

73.Le Panama n’a formulé aucune réserve au Protocole facultatif.

6.Mesures prises pour appliquer le Protocole facultatif

a)Progrès réalisés

74.Saluant l’initiative du Parlement latino-américain et caribéen (PARLATINO), le Bureau du Défenseur du peuple de la République du Panama a créé, en 2003, le Front national de lutte contre l’exploitation sexuelle commerciale et non commerciale des enfants et des adolescents. L’objectif principal du Front était alors de contribuer de manière coordonnée à la promotion de mesures visant à prévenir et à éliminer l’exploitation sexuelle commerciale des enfants au Panama, ainsi que de donner effet aux articles 34, 35 et 36 de la Convention relative aux droits de l’enfant et au Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant, concernant la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants.

75.Le Front a coordonné le processus d’adaptation du cadre juridique, qui a abouti à la proposition d’un avant-projet de loi largement consensuel, qui érigeait en infraction l’exploitation sexuelle commerciale des enfants et définissait des peines appropriées. Le Bureau international du Travail a collaboré à ce processus sur les plans technique et financier, par l’intermédiaire du Programme international pour l’abolition du travail des enfants (IPEC). La proposition a été présentée à l’Assemblée nationale et approuvée par elle.

76.Le Panama a adopté la loi no 16 du 31 mars 2004 sur la prévention et l’incrimination des atteintes à l’intégrité et à la liberté sexuelles, portant modification du Code pénal et du Code judiciaire avec adjonction d’articles.

77.Grâce à la loi précitée, le Panama a rejoint les pays disposant d’une législation sur l’exploitation sexuelle. Outre le fait de définir les infractions pénales correspondantes dans la législation, cette loi a permis d’établir une politique publique de prévention et de prise en charge des enfants et d’adopter ainsi les premières mesures visant à adapter la réponse nationale aux principes et aux engagements acquis lors de la ratification de la Convention relative aux droits de l’enfant et du Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant, concernant la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants.

78.Conformément à la loi no 16 du 31 mars 2004, la Commission nationale de prévention des infractions d’exploitation sexuelle (CONAPREDES) a été créée en 2005, en tant qu’organe administratif et technique chargé d’étudier les mécanismes de prévention et d’élimination de l’exploitation sexuelle.

79.Par l’intermédiaire de la CONAPREDES, de nombreuses actions de promotion des droits, de prévention des infractions et d’aide aux victimes ont été menées, comme cela est expliqué dans les sections correspondantes du présent rapport.

80.En adoptant la loi no 14 du 18 mai 2007, le Panama a approuvé le nouveau Code pénal, qui est entré en vigueur en 2008 ; les définitions des infractions pénales figurant dans la loi spéciale de 2004 sont restées quasiment inchangées.

81.Le Panama a adopté la loi no 79 du 9 novembre 2011 en vue d’engager des mesures de prévention de la victimisation et de la revictimisation, de protection des victimes de la traite et de renforcement des politiques et actions de sécurité menées par l’État contre ces infractions, ainsi que de créer la Commission nationale de lutte contre la traite des personnes.

82.La loi no21 du 20mars 2018 a alourdi les peines prévues par le Code pénal pour les atteintes à l’intégrité et à la liberté sexuelles, notamment dans les cas où la victime est mineure.

83.Pour concrétiser les engagements pris par les pays qui ont participé au premier Congrès mondial contre l’exploitation sexuelle des enfants à des fins commerciales, tenu à Stockholm en 1996, la CONAPREDES a adopté le Plan national de prévention et d’élimination de l’exploitation sexuelle des enfants et des adolescents (2008-2010), dont la période de mise en œuvre a été prolongée dans l’attente de l’élaboration du nouveau Plan national pour la période 2019-2025. La Commission nationale de lutte contre la traite des personnes a adopté le Plan national de lutte contre la traite des personnes au Panama (2012‑2017), qui définit des objectifs stratégiques de prévention et d’élimination de l’exploitation sexuelle et de la traite.

84.Ces plans sont conformes aux principes et aux droits reconnus dans les conventions internationales relatives aux droits de l’homme qui ont été ratifiées par le Panama.

b)Application du Protocole facultatif

85.Le Protocole facultatif a été ratifié par une loi et s’applique donc sur l’ensemble du territoire national.

II.Données

Mécanismes et moyens utilisés pour recueillir et évaluer des données de façon périodique ou continue

86.Aux fins de la collecte de données sur les infractions d’exploitation sexuelle, la CONAPREDES a conçu une matrice statistique qui lui permet de demander au Bureau du Procureur des informations sur les cas faisant l’objet d’une enquête. Grâce à ces informations, il est notamment possible de déterminer les régions dans lesquelles les infractions sont les plus nombreuses ainsi que l’âge de la population mineure, afin de cerner les profils des victimes et des auteurs.

87.Le projet de règlement d’application de la loi no 79 du 9 novembre 2011 établit l’obligation pour les différentes institutions qui relèvent de la Commission nationale de lutte contre la traite des personnes de communiquer des données à cette dernière tous les trois mois, dans le but de centraliser les informations relatives à la traite.

88.Les deux commissions obtiennent des informations de la part du Centre de statistiques du ministère public et du Centre de statistiques judiciaires du pouvoir judiciaire, qui sont chargés de tenir des registres sur les enquêtes et les sanctions relatives aux infractions d’exploitation sexuelle et de traite.

89.Les données statistiques sont présentées dans le tableau ci-après.

Ministère public − Bureau du Procureur général de la nation

Tableau 1 Analyse comparative des atteintes à la liberté et à l’intégrité sexuelles, au niveau national

Du 1er janvier au 31 décembre des années 2017 et 2018 (P)

Infractions

Total

2017

2018

Évolution

Chap . II : Corruption de mineurs, exploitation sexuelle à des fins commerciales et autres inconduites

1 279

918

361

-61 %

Art. 179 : Corruption de mineurs

337

164

173

5 %

Art. 180 : Proxénétisme

34

17

17

0 %

Art. 182 : Proxénétisme passif

1

1

0

-100 %

Art. 184 : Pornographie mettant en scène des enfants

667

536

131

-76 %

Art. 185 : Possession de pornographie mettant en scène des enfants

56

44

12

-73 %

Art. 186 : Rapports sexuels rémunérés avec des personnes âgées de plus de 14 ans et de moins de 18 ans

24

15

9

-40 %

Art. 187 : Actes d’exhibitionnisme obscène ou actes pornographiques avec des mineurs

31

25

6

-76 %

Art. 188 : Présentation de contenu pornographique à des mineurs incapables ou handicapés

128

115

13

-89 %

Art. 190 : Tourisme sexuel

1

1

0

-100 %

Instructions en cours

23

2

21

950 %

Sources : Centre de statistique du m inistère public ; plateforme du système pénal accusatoire et système inquisitoire ; adolescents.

Note : (P) renvoie à des données préliminaires.

1 Dans le cas des instructions en cours, un rapport de l’Institut de médecine légale et de criminalistique est attendu pour pouvoir déterminer le type d’infraction.

III.Mesures d’application générales

90.L’État promeut des initiatives multipartites, qui ont permis d’attirer l’attention sur l’exploitation sexuelle en tant qu’infraction et violation des droits humains des enfants.

91.Le pays dispose du Plan national de prévention et d’élimination de l’exploitation sexuelle commerciale des enfants et des adolescents (2008-2010), qui a été prolongé et est en cours de révision et d’actualisation.

1.Législation nationale

Lois

La loi no 16 du 31 mars 2004 comprend des dispositions visant à prévenir et à incriminer les atteintes à l’intégrité et à la liberté sexuelles. Elle modifie le Code pénal et le Code judiciaire et y ajoute des articles.

La loi no 22 du 22 juin 2007 prévoit des mesures de protection des mineurs contre la présentation et la production de contenus pornographiques, notamment la restriction de l’accès des mineurs aux services de location en ligne afin qu’ils ne consultent pas de sites Web affichant des contenus pornographiques.

•Le texte consolidé de la loi no 14 du 18 mai 2007 porte adoption du nouveau Code pénal et y inscrit les infractions visées dans le Protocole facultatif en vue de l’instauration d’un système accusatoire au Panama.

•La loi no 79 du 11 novembre 2011 sur la traite des personnes et les activités connexes porte à trente ans d’emprisonnement la peine pour traite, en classant cette infraction parmi les crimes contre l’humanité, qui sont imprescriptibles. Elle porte création de la Commission nationale de lutte contre la traite des personnes et porte adoption du Plan national de lutte contre la traite des personnes.

•La loi no 36 du 24 mai 2013 sur le trafic illicite de migrants et les activités connexes porte adoption de mesures de prévention, d’aide aux migrants faisant l’objet de trafic, y compris les enfants, et de répression de cette infraction.

•La loi no 46 du 17 juillet 2013 (loi générale sur l’adoption) rétablit le droit des enfants à la vie familiale, conformément à la Convention relative aux droits de l’enfant, et définit des règles visant à empêcher l’utilisation de l’adoption à des fins proscrites par le Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant, concernant la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants.

•La loi no 121 du 31 décembre 2013 porte réforme du Code pénal, du Code judiciaire et du Code de procédure pénale. En outre, elle porte adoption de mesures de lutte contre les activités liées à la criminalité organisée et comprend des dispositions visant à incriminer les actes liés à la criminalité organisée, à les soumettre à une enquête et à des poursuites, à les juger et à les sanctionner conformément aux conventions internationales sur les infractions de nature grave, dont la traite, l’exploitation sexuelle des enfants à des fins commerciales et la pédopornographie.

Décrets exécutifs

•Le décret exécutif no 101 du 17 mai 2005 interdit l’accès des mineurs aux sites Web à contenu pornographique.

•Le décret exécutif no 664 du 23 décembre 2008 porte adoption et approbation du format et du contenu du nouveau formulaire relatif au rapport d’enquête en cas de suspicion de violence domestique et de maltraitance à l’égard de mineurs et de personnes âgées, et abroge le décret exécutif no 21 du 9 février 1998.

•Résolutions administratives :

•La résolution no DG 179-04 porte création de la Section spécialisée chargée des infractions d’exploitation sexuelle au sein de la Division chargée des infractions sexuelles.

•La résolution no 35 du 5 décembre 2007 détermine les domaines de spécialité des bureaux des Procureurs de circuit.

2.Jurisprudence

92.Les auteurs d’infractions commises contre des enfants ont été condamnés à des peines d’emprisonnement de deux à sept ans par le Cour suprême de justice du Panama. De plus amples informations sur les décisions mentionnées ci-après figurent à l’annexe 2.

Affaire

Pornographie mettant en scène des enfants

Décision de la Cour

Prostitution des enfants

Décision de la Cour

Pourvoi en cassation dans la procédure engagée contre Gustavo Haskins Galvez pour atteinte à la pudeur et à la liberté sexuelle. Rapporteur : Jerónimo Mejia E. Panama, le 30 juin 2008.

Instruction ouverte contre Luis Rolando Vallester Aizprua pour atteinte à la pudeur et à l’intégrité et la liberté sexuelles. Rapporteur : Anibal Raúl Salas Céspedes. Panama, le 24 septembre 2010.

Pourvoi en cassation en faveur de Natzul Uziel Torres Hidalgo dans la procédure pénale engagée contre lui pour atteinte à l’intégrité et à la liberté sexuelles. Rapporteur : Jerónimo Mejia E. Panama, le 19 juillet 2012.

Pourvoi en cassation sur le fond formé par Digna Castillo, sixième procureure du premier circuit judiciaire du Panama, contre la décision en appel no 12, datée du 25 janvier 2011, rendue par la deuxième Cour supérieure de justice du premier district judiciaire du Panama. Rapporteur : Harry A. Díaz. Panama, le 25 février 2014.

Vallester Aizpurua est déclaré pénalement responsable et condamné à quatre ans d’emprisonnement, à 150 jours-amende, à raison de 5 balboas par jour, pour un total de 750 balboas à verser au trésor national dans un délai de quatre mois, ainsi qu’à une interdiction d’exercer des fonctions publiques pendant une durée égale à la peine principale et parallèlement à celle‑ci.

Le jugement rendu en deuxième instance le 21 novembre 2008 par le deuxième Tribunal supérieur du premier district judiciaire du Panama est confirmé.

M. Bolívar Rivera Justavino a été reconnu coupable d’avoir corrompu des mineurs et a été condamné à deux ans d’emprisonnement, peine convertie en un paiement de 100 jours‑amende, à raison de 26,66 balboas par jour, soit un montant total de 2 666 balboas, payable dans un délai maximal d’un an.

Pourvoi en cassation dans l’affaire concernant Thonya Xiomara Hubbard et Thayra Yanula de la Lastra Bedoya, accusées de proxénétisme. Rapporteuse : Graciela J. Dixon C. Panama, le 27 janvier 2004.

Pourvoi en cassation sur le fond dans la procédure pénale engagée contre Liz Evelin Ameglio et Thonya Xiomara Hubbard Ubillus de Him, accusées d’attentat à la pudeur et à la liberté sexuelle sur la mineure Y.E.B.P. Rapporteuse : Graciela J. Dixon C. Panama, le 29 mai 2006.

Demande de révision présentée au nom de Victor Camarena Broce, condamné pour attentat à la pudeur et à la liberté et à l’intégrité sexuelles commis contre M.I.D.C. Rapporteur : Aníbal Salas Céspedes. Panama, le 10 septembre 2007.

Pourvoi en cassation dans la procédure engagée contre Eduardo Torres Guadamuz et Eneida Sánchez Alvarado, accusés d’attentat à la pudeur et à la liberté sexuelle. Rapporteur : Jerónimo Mejia E. Panama, le 24 novembre 2008.

Le jugement contesté visant Thonya Xiomara Hubbard de Him et Thayra Yanula de la Lastra Bedoya est confirmé.

Le jugement condamnant Liz Evelin Ameglio et Thonya Xiomara Hubar Ubillus pour corruption de mineurs et proxénétisme à l’égard de la mineure Y.E.B.P. est confirmé.

La demande de révision présentée par Arnulfo A. Peñalba R. en faveur de Victor Camarena Broce, condamné pour atteinte à la pudeur et à l’intégrité et la liberté sexuelles, est rejetée.

Reconnue coupable de corruption aggravée sur la personne de la mineure K.E.P.S., Eneida Sánchez Alvarado, dont les informations personnelles figurent dans les actes de procédure, est condamnée à sept ans d’emprisonnement, à la déchéance de l’autorité parentale et à l’interdiction d’exercer une fonction publique pendant la même durée que la peine principale.

93.Les condamnations pour exploitation sexuelle prononcées par les juridictions pénales ordinaires figurent à l’annexe 3.

3.Organes d’État chargés d’appliquer le Protocole facultatif

94.La loi no 16 du 31 mars 2004 a porté création de la Commission nationale de prévention des infractions d’exploitation sexuelle (CONAPREDES), organe administratif et technique chargé d’étudier les mécanismes de prévention et d’élimination de l’exploitation sexuelle à des fins commerciales, qui se compose d’instances gouvernementales chargées de garantir les droits et la protection des enfants.

95.Présidé par la Procureure générale de la nation, cet organe est composé des Ministres du Gouvernement, du Ministre de la sécurité publique, du Ministre du développement social, du Ministre de la santé, de la Ministre de l’éducation, du Ministre de l’économie et des finances, du (de la) Président(e) du Tribunal supérieur chargé de l’enfance et de l’adolescence, du (de la) Président(e) de la Commission de la femme, de l’enfance, de la jeunesse et de la famille de l’Assemblée nationale, du Directeur de l’instruction judiciaire, d’un coordinateur nommé par le pouvoir exécutif, d’un représentant du Bureau du Défenseur du peuple, du (de la) Directeur(rice) du Secrétariat national chargé de l’enfance et de l’adolescence et d’un représentant des associations d’avocats du pays.

96.Par l’intermédiaire des services de sécurité, le Ministère de la sécurité publique est chargé de maintenir et de défendre la souveraineté nationale, d’assurer la sécurité, la tranquillité et l’ordre public dans le pays, ainsi que de protéger la vie, l’honneur et les biens des Panaméens et des ressortissants étrangers qui relèvent de sa juridiction. Pour ce faire, il promeut des politiques et des mesures de prévention de la criminalité, établit des politiques et des mesures de protection et de sécurité qui visent les personnes se trouvant sur le territoire national, et formule et réglemente des politiques de prévention et d’investigation scientifique des infractions qui touchent la société sur le plan quantitatif ou qualitatif. Depuis 2011, il coordonne les activités de la Commission nationale de lutte contre la traite des personnes, un mécanisme technique et administratif chargé de mettre en œuvre et de suivre la politique nationale de lutte contre la traite (loi no 79 du 9 novembre 2011).

97.Le Secrétariat national chargé de l’enfance, de l’adolescence et de la famille (SENNIAF) est l’entité compétente en matière de protection des droits humains des enfants dans le pays. Il comprend le Département de protection contre la maltraitance et la violence, qui prend en charge les mineurs victimes de ces infractions. Le SENNIAF coordonne son action avec la police nationale, le Ministère de la santé, les juridictions pour enfants et les organisations non gouvernementales (ONG) pour prendre en charge les victimes, conformément au Protocole de prise en charge intégrale des enfants et adolescents victimes de violences sexuelles et au Protocole de prise en charge des mineurs victimes d’exploitation sexuelle à des fins commerciales.

98.En plus d’être l’organe chargé de poursuivre les auteurs des infractions visées dans le Protocole facultatif, le ministère public fournit une assistance aux victimes par l’intermédiaire du Secrétariat pour la protection des victimes, des témoins, des experts et des autres personnes intervenant dans la procédure pénale (SEPROVIT) et des Unités de protection des victimes, des témoins, des experts et des autres personnes intervenant dans la procédure pénale (UPAVIT). Une UPAVIT intervient en premier lieu auprès de la victime, qui est prise en charge par une équipe interdisciplinaire (psychologue et travailleur social) en vue de l’entretien, conformément au Protocole de prise en charge intégrale des victimes et des témoins d’atteintes à la liberté et à l’intégrité sexuelles, élaboré par l’Office des Nations Unies contre la drogue et le crime et le Bureau du Procureur général de la nation.

99.La résolution no 29 du 12 novembre 2008 a porté création du Bureau du Procureur spécialisé dans la lutte contre la criminalité organisée, dont la juridiction et les compétences s’étendent au niveau national. De concert avec les procureurs de toutes les provinces du pays, le Bureau est chargé de coordonner les opérations, d’enquêter sur les cas d’exploitation sexuelle et de traite d’adultes et de mineurs, et de démanteler ces activités illicites au moyen d’opérations d’infiltration.

100.Il incombe au pouvoir judiciaire d’administrer la justice dans le pays, ainsi que de juger et de condamner les personnes accusées d’avoir commis les infractions visées dans le Protocole facultatif.

101.Le pouvoir judiciaire administre la justice dans le pays et est chargé de juger et de condamner les personnes accusées d’avoir commis les infractions visées dans le Protocole facultatif.

4.Diffusion et formation

102.La CONAPREDES dispose d’un programme complet de formation qui porte sur le cadre conceptuel et juridique relatif à l’exploitation sexuelle des enfants au Panama et sur les conventions applicables, notamment la Convention relative aux droits de l’enfant et le Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant, concernant la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants, ainsi que la Convention de 1999 sur les pires formes de travail des enfants (no 182) de l’OIT. Le programme comprend également une formation à l’utilisation appropriée de la technologie pour prévenir la pédopornographie et à la détection des cas d’exploitation sexuelle.

103.Depuis sa création, la CONAPREDES a mené des activités de formation et de sensibilisation à l’intention du personnel des institutions publiques, des organisations de la société civile et des entreprises privées.

104.Le ministère public assure la formation et l’actualisation des connaissances de tous les fonctionnaires chargés de traiter les infractions visées dans le Protocole facultatif, en organisant des cours de formation internes et en facilitant la participation des fonctionnaires à des programmes de formation internationaux. Entre 2011 et 2018, 15 cours portant sur la traite et l’exploitation sexuelle ont été mis en place.

105.Par l’intermédiaire du Département de la protection contre la maltraitance et la violence, le SENNIAF a dispensé au personnel des écoles, aux enseignants et aux fonctionnaires de la Caisse de sécurité sociale des cours de formation sur les abus sexuels, les différents types de mauvais traitements, la traite des personnes et la prévention de la violence sexuelle.

106.Le Service national des migrations dispose d’un centre de formation (Academia Migratoria) qui délivre le diplôme international de formation aux carrières de fonctionnaire des services des migrations et le diplôme d’enquêteur judiciaire axé sur la traite des personnes.

107.L’Organisation internationale pour les migrations (OIM) et l’ONUDC contribuent en permanence à former des fonctionnaires dont les tâches sont liées à la lutte contre la traite des personnes. Des fonctionnaires du ministère public, de la police nationale, du Service national des migrations, du pouvoir judiciaire, de l’Autorité douanière nationale, du Ministère de la santé, du Ministère de l’éducation, du Service national des frontières, du SENNIAF, de l’Institut national de la femme et de l’Institut de médecine légale et de criminalistique, ainsi que des universitaires ont également suivi cette formation.

108.Le personnel de toutes les institutions chargées d’assurer la promotion et la protection des droits des enfants suit des cours de formation sur ces droits et sur leur protection face aux violations, y compris dans le contexte des infractions visées dans le Protocole facultatif. De plus amples informations sur les activités de diffusion et de formation figurent à l’annexe 4.

5.Budget

109.L’article 29 de la loi no 16 du 31 mars 2004 dispose que le Gouvernement national adoptera des mesures pour allouer les crédits nécessaires à la mise en œuvre de politiques publiques visant à prévenir et à éliminer l’exploitation sexuelle des mineurs, et inscrira ces crédits au budget du Ministère de la jeunesse, du Ministère de la femme, du Ministère de l’enfance et de la famille, du Ministère de la santé, du Ministère de l’éducation, du Ministère de l’administration et de la justice, du Ministère du travail et du développement professionnel, du Bureau du Défenseur du peuple, de la police technique judiciaire, du ministère public et du pouvoir judiciaire.

110.La CONAPREDES administre le Fonds de lutte contre l’exploitation sexuelle, qui a été établi par la loi no 16 du 31 mars 2004 et a pour but de financer des projets destinés à prévenir l’exploitation sexuelle et commerciale. Le Fonds est financé grâce à la perception d’une taxe de départ d’un balboa (soit 1 dollar des É.-U.) auprès de chaque touriste qui quitte le Panama via l’aéroport international de Tocumen.

111.Le montant ainsi perçu est versé à la CONAPREDES et sert exclusivement à l’exécution de projets s’inscrivant dans le Plan national en cours, dans les domaines de la prévention, de la prise en charge des victimes, de l’application de sanctions et du renforcement des institutions. Les projets sont principalement exécutés par des ONG, qui sont sélectionnées sur la base de l’offre qui correspond le mieux aux termes de référence. Les projets exécutés par des ONG sont financés au moyen de fonds partagés, une partie étant financée par le Fonds et l’autre par l’ONG bénéficiaire. En décembre 2018, le montant des projets en cours d’exécution s’élevait à 1 164 959,40 dollars des É. -U., dont 1 615 208,21 dollars provenant du budget du Fonds et 450 248,81 dollars versés par les autres parties prenantes.

112.Par ailleurs, les dépenses de fonctionnement de la Commission, à savoir les salaires, les loyers et les factures d’électricité, d’eau et de téléphone, sont prises en charge par le ministère public.

Statut des projets approuvés par le conseil d’administration entre mai 2017 et décembre 2018

Projets

Contribution de la CONAPREDES (en balboas)

Contribution de la partie bénéficiaire (en balboas)

Total (en balboas)

Statut

Observatoire de l’exploitation sexuelle des enfants, mis en place par l’Université du Panama

279 970,37

33 822,00

313 792,37

En cours d’exécution

Projet «  Cambiemos Nuestro Mundo » (Changeons notre monde), exécuté par Casa Esperanza

297 428,04

129 200,00

426 628,04

En cours d’exécution

Projet de réseaux communautaires d’appui à la prévention de l’exploitation sexuelle des enfants, exécuté par le Ministère du développement social

211 592,22

236 067,45

447 659,67

En cours d’exécution

Projet de restitution des droits et d’enseignement des compétences de vie aux enfants et aux jeunes, exécuté par la b asilique Don Bosco

175 968,77

51 159,36

227 128,13

En cours d’exécution

Campagne de prévention de l’exploitation sexuelle des enfants

200 000,00

-

200 000,00

En cours d’exécution

Total (en balboas)

1 164 959,40

450 248,81

1 615 208,21

Source : Rapport de gestion de la CONAPREDES (2018).

6.Stratégie nationale

113.La CONAPREDES a encouragé la mise en place d’initiatives menées en partenariat avec différents acteurs, lesquelles ont permis d’attirer l’attention sur l’exploitation sexuelle en tant qu’infraction et violation des droits humains des enfants. Ainsi, l’un des principaux outils disponibles dans le pays est le Plan national de prévention et d’élimination de l’exploitation sexuelle commerciale des enfants et des adolescents (2008-2010), dont la durée de mise en œuvre a été prolongée.

114.Le Plan national comporte une matrice par élément d’intervention, conformément aux lignes directrices établies lors des congrès mondiaux sur l’exploitation sexuelle, afin d’aborder le problème de manière globale et de prendre en charge les victimes. Des mécanismes de prise en charge intégrale des victimes des infractions mentionnées dans le présent rapport ont également été créés.

7.Contribution de la société civile

115.En 2001, le Réseau national de lutte contre la violence à l’égard des femmes et de la famille a réalisé une étude exploratoire et descriptive intitulée « Inocencias Mutiladas » (Innocences mutilées) dans le but de recueillir les avis des étudiants et des enseignants sur la situation de l’exploitation sexuelle des enfants à des fins commerciales au Panama.

116.Toujours en 2001, l’ONG Casa Esperanza a réalisé une étude intitulée « El Tráfico de Niños, Niñas y Adolescentes para la Explotación Sexual en Panamá » (Traite des enfants et des adolescents à des fins d’exploitation sexuelle au Panama), afin de disposer d’informations réelles et actualisées sur l’exploitation sexuelle à des fins commerciales et de ses implications en matière de traite des mineurs et des femmes au Panama. Cette étude s’inscrivait dans une démarche sociale, juridique, économique et politique. Il en est ressorti qu’il n’y avait pas de programmes particuliers, de travaux de recherche ou de mesures servant à lutter contre le problème de la prostitution et de la traite des filles et des femmes à des fins d’exploitation sexuelle commerciale, bien que le Panama ait ratifié des instruments tels que la Convention relative aux droits de l’enfant et qu’il dispose d’une législation qui garantit la non‑discrimination à l’égard des femmes et des filles.

117.Une autre étude visant à déterminer la situation de l’exploitation sexuelle commerciale au Panama en 2019 est en cours d’actualisation avec le soutien du Fonds des Nations Unies pour l’enfance (UNICEF) et de l’ONG Casa Esperanza, en tant que représentante de la société civile.

118.La CONAPREDES a signé et concrétisé une série d’engagements avec des alliés stratégiques de la société civile, qui ont contribué à la promotion et à la protection des droits des enfants, ainsi qu’à la prise en charge des victimes des infractions visées dans le Protocole facultatif. Ces engagements sont les suivants :

•En juin 2005, la CONAPREDES a signé une charte d’engagement avec le Conseil national du journalisme (CNP) en vue de soutenir la lutte contre l’exploitation sexuelle commerciale des personnes âgées de moins de 18 ans, ce qui a permis d’apporter un appui à la campagne de sensibilisation intitulée « ¡La explotación sexual comercial es un delito! » (L’exploitation sexuelle commerciale est un crime !), de former des journalistes sur la question afin qu’elle puisse être traitée de manière adéquate par les professionnels de la communication, et de publier le document intitulé « Los medios de comunicación: actores claves en la lucha contra la explotación sexual comercial de personas menores de edad » (Les médias : des acteurs clefs de la lutte contre l’exploitation sexuelle commerciale des mineurs) ;

•En avril 2009, la CONAPREDES et l’Office du tourisme du Panama (CAMTUR) ont signé une charte d’engagement pour unir leurs efforts aux fins de la protection des droits humains des mineurs contre toutes les formes d’exploitation sexuelle commerciale. À ce titre, le CAMTUR s’est engagé à tout mettre en œuvre pour combattre et dénoncer toute forme d’exploitation sexuelle commerciale, pour promouvoir le consensus entre les différentes associations touristiques et sensibiliser l’ensemble du personnel et des acteurs intermédiaires du secteur touristique aux graves conséquences de ces actes sur les victimes mineures, ainsi que pour informer les touristes de la peine d’emprisonnement encourue par les auteurs de ces infractions ;

•En 2010 et 2018, la CONAPREDES a signé une charte d’engagement avec l’Association des hôtels du Panama (APATEL), laquelle a financé, en 2011 et 2012, des actions de sensibilisation et de formation destinées aux personnes suivantes : gérants d’hôtels et d’auberges, directeurs des ressources humaines, personnel de sécurité, propriétaires de restaurants, opérateurs du tourisme, et étudiants et enseignants de la filière spécialisée dans l’hôtellerie et le tourisme de l’Université interaméricaine ;

•En octobre 2011, la CONAPREDES a signé un accord avec l’Association des gérants d’établissements de jeux de hasard (ASAJA) en vue de soutenir la prévention des infractions d’exploitation sexuelle, en maintenant une vigilance permanente afin que les casinos soient exempts de ce fléau ;

•En 2014, la CONAPREDES a signé un plan-cadre de coopération technique et scientifique avec l’Université du Panama en vue de la création de l’Observatoire de l’exploitation sexuelle. La mise en œuvre de ce projet a débuté en janvier 2019 ;

•En 2015, le Conseil national de l’entreprise privée (CONEP) a avancé dans le processus d’application systématique de l’empreinte sociale à 10 des 11 entreprises qui participaient à l’essai pilote. Cette systématisation sert d’outil d’orientation pour les entreprises qui souhaitent devenir socialement responsables et éliminer le travail des enfants et l’exploitation sexuelle commerciale tout au long de leur chaîne de valeur ;

•L’ONG Hogar San José de Malambo dispose d’une clinique de soins pour les mineurs en danger et les victimes d’exploitation sexuelle.

8.Rôle du Bureau du Défenseur du peuple dans la supervision ou le contrôle de l’application du Protocole facultatif

119.En tant qu’institution nationale des droits de l’homme, le Bureau du Défenseur du peuple est chargé d’assurer la protection des garanties et des droits fondamentaux consacrés par la Constitution, la législation et les conventions internationales relatives aux droits de l’homme, au moyen d’un contrôle non juridictionnel des actes ou omissions des fonctionnaires et des prestataires de services publics.

120.Le Bureau du Défenseur du peuple est une institution constitutionnelle qui agit en toute indépendance, jouit d’une autonomie fonctionnelle, administrative et financière, et ne reçoit d’instructions d’aucune autorité ni d’aucun organe de l’État.

121.Le Bureau du Défenseur du peuple dispose d’une unité spécialisée dans l’enfance et l’adolescence, qui est compétente au niveau national pour veiller au respect des droits des enfants, y compris ceux visés par le Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant, concernant la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants.

122.Les responsabilités qui incombent au Bureau du Défenseur du peuple sont définies aux articles 17 et 28 de la loi no 16 du 31 mars 2004. Elles comprennent la fourniture de conseils juridiques aux personnes qui ont connaissance d’infractions et sont tenues de les signaler, afin qu’elles puissent intervenir en tant que parties à la procédure.

123.Le Bureau du Défenseur du peuple est également chargé d’élaborer et d’appliquer des mesures de prévention, de formation et de sensibilisation du public.

IV.Prévention

1.Méthodes employées pour repérer les enfants vulnérables

124.Rattachée au Ministère du travail et du développement professionnel, dont dépend également le Secrétariat technique du Comité pour l’élimination du travail des enfants et la protection des adolescents qui travaillent (CETIPPAT), la Direction de la lutte contre le travail des enfants et de la protection des adolescents qui travaillent est chargée de prévenir le travail des enfants et de lutter contre ses pires formes. Pour ce faire, elle applique un régime spécial de protection juridique des adolescents qui travaillent, afin de garantir et de promouvoir les mesures visant à atteindre les objectifs fixés dans le Plan d’action pour faire du Panama un pays exempt de travail des enfants, un outil stratégique tripartite qui établit des mesures à court terme pour atteindre ces objectifs et garantir les droits de l’enfant.

125.Le pays a notamment pour but de promouvoir l’élimination progressive du travail des enfants en donnant suite aux engagements pris au niveau international avec l’Organisation internationale du Travail, l’Organisation des Nations Unies et l’ensemble de la communauté internationale, notamment au titre des objectifs de développement durable, dont les cibles consistent à faire en sorte que tous les enfants suivent un cycle complet d’enseignement primaire et que l’égalité des genres soit assurée dans le domaine de l’éducation.

2.Programmes et politiques ciblant des groupes particuliers

126.Le Fonds spécial pour la lutte contre l’exploitation sexuelle, géré par la CONAPREDES, est destiné à financer la prise en charge, le traitement et la réadaptation des victimes de ce type d’infraction, dans le respect du Protocole facultatif de prise en charge des personnes mineures victimes d’exploitation sexuelle à des fins commerciales.

127.En 2013, la CONAPREDES a signé une convention de collaboration avec l’entreprise Tocumen S.A. en vue d’assurer la collecte de la taxe d’un dollar, conformément à la loi no 16 du 31 mars 2004, pour financer la prévention et la répression des infractions.

128.De même, conformément à la loi précitée, les locaux qui vendent ou louent des films classés X sont frappés d’une taxe à hauteur de 5 % de la valeur de chaque vidéo louée ou vendue. La même taxe s’applique aux salles de cinéma qui projettent des films de cette catégorie.

129.Dans le cadre des politiques de prévention, il est établi que les personnes physiques et morales ne peuvent pas proposer dans leurs offres promotionnelles, expressément ou tacitement, des activités et des programmes ayant pour objet l’exploitation sexuelle des mineurs sur le territoire national. De même, il est établi que les hôtels, les maisons d’hôtes et les pensions doivent faire figurer dans les contrats d’hébergement une clause exposant les conséquences juridiques de l’exploitation et des abus sexuels à l’égard de mineurs dans le pays. En outre, les agences de voyage et de tourisme et les compagnies aériennes internationales qui desservent le Panama doivent faire figurer des informations à cet effet dans leurs communications publicitaires.

130.Conformément au décret no 101 du 17 mai 2005, il est interdit aux mineurs de consulter des sites pornographiques dans les cafés Internet, les cybercafés et les autres lieux dédiés à cette activité. Le Ministère du développement social est chargé de veiller au respect du décret précité, qui établit l’obligation pour les lieux proposant un accès à Internet de disposer de mécanismes de blocage des pages Web présentant ce type de contenu, et d’afficher de manière visible des avis et des avertissements soulignant l’interdiction pour les mineurs de consulter des sites Web contenant toute forme de pornographie.

131.Le décret exécutif no 39 du 30 avril 2014 a porté création du Comité national intersectoriel pour la prévention de la violence faite aux enfants et aux adolescents (CONIPREVINNA), un organe intersectoriel et interinstitutionnel ayant pour mission de mettre en œuvre de manière concertée les politiques, plans, stratégies, programmes et actions de prévention de la violence à l’égard des enfants, sous la direction du SENNIAF, qui a été chargé de présenter à la mi-2018 la Stratégie nationale multisectorielle de prévention de la violence à l’égard des enfants et des adolescents (2018-2022) et le Plan d’action (2018-2019) connexe.

132.Par l’intermédiaire de sa direction des services sociaux préventifs, le SENNIAF gère les programmes suivants :

a)Prise en charge et rétablissement de la dynamique familiale afin de promouvoir l’intégrité sociale des enfants qui risquent de se retrouver en situation de vulnérabilité, de garantir le plein exercice de leurs droits et d’améliorer la cohabitation au sein de la famille et de la communauté ;

b)Prise en charge des enfants âgés de 9 à 17 ans qui sont en situation de vulnérabilité sociale (problèmes de violence domestique, fugue et abandon scolaire) ;

c)Renforcement permettant d’établir des mécanismes de gestion interinstitutionnelle publique et privée en vue de coordonner l’application de mesures de prévention et la prise en charge des familles bénéficiaires ;

d)Contribution à l’élimination progressive du travail des enfants et de l’exploitation par le travail dans les zones urbaines et rurales grâce au renforcement des capacités nationales et au recours aux services gouvernementaux et non gouvernementaux pour traiter les problèmes liés à ce phénomène, en mettant en place un réseau de services pour répondre aux besoins de cette population.

3.Mesures de sensibilisation du public

133.Parmi les mesures de sensibilisation à la prévention et à l’élimination de l’exploitation sexuelle figurent :

a)La campagne « ¡La explotación sexual comercial es un delito! » (L’exploitation sexuelle commerciale est un crime !), qui a été lancée à la suite de l’accord signé entre la CONAPREDES et le Conseil national du journalisme afin d’informer le public que les relations sexuelles rémunérées avec des mineurs sont une infraction ;

b)Le slogan « El turismo sexual es un delito » (Le tourisme sexuel est un crime), qui a été diffusé dans le magazine « Panorama » de la compagnie aérienne COPA afin d’informer les passagers à destination du Panama de la criminalisation du tourisme sexuel dans la législation nationale ;

c)Le slogan « No somos Juguetes » (Nous ne sommes pas des jouets), qui a été diffusé sur des panneaux d’affichage installés à des endroits stratégiques de la ville de Panama et sur Internet ;

d)La campagne « En Panamá no toleramos la Explotación Sexual de personas menores de edad » (Au Panama, nous ne tolérons pas l’exploitation sexuelle des mineurs), à laquelle ont participé le Bureau du Défenseur du peuple et la mairie de la ville de Panama.

e)La campagne « Yo no soy un juguete. Más Protección. Cero Tolerancia. Denuncia el Delito » (Je ne suis pas un jouet. Protection renforcée. Tolérance zéro. Signalement des crimes), qui visait à encourager le signalement des infractions d’exploitation sexuelle à des fins commerciales et a été menée en collaboration avec l’Office national du tourisme, la société nationale de gestion des aéroports, Tocumen S.A., et le ministère public.

134.Le Conseil d’administration de la CONAPREDES a approuvé une nouvelle campagne de communication contre l’exploitation sexuelle à des fins commerciales, qui ciblera les jeunes, les parents et les agresseurs, afin de réduire la demande, et qui sera menée tout au long de l’année 2019.

135.Dans le cadre du plan de sensibilisation de la CONAPREDES, mis en place en 2018 et diffusé dans les médias, des groupes indépendants aspirant à protéger les jeunes de l’exploitation sexuelle commerciale voient le jour.

V.Interdiction et questions connexes

1.Lois pénales incriminant les actes visés à l’article 3 (par. 1) du Protocole facultatif

136.Le Code pénal (deuxième livre, titre III (Atteintes à la liberté et à l’intégrité sexuelles), chapitre II (Corruption de mineurs, exploitation sexuelle commerciale et autres comportements)) érige en infraction les actes sexuels rémunérés avec des mineurs, ce qui, dans le Protocole facultatif, correspond à la prostitution des enfants et à la pornographie mettant en scène des enfants. La vente d’enfants est incriminée dans le deuxième livre, titre V (Crimes contre l’ordre juridique de la famille et l’état civil), chapitre III (Atteintes à l’identité et traite des mineurs), du Code pénal.

Infraction

Éléments constitutifs

Peine minimale et peine maximale

Circonstances aggravantes

Vente d’enfants (art. 207 du Code pénal)

Vendre, donner, remettre, déplacer ou accepter un enfant en échange d’une rémunération, d’un paiement ou d’une récompense.

Posséder ou acheter un enfant, ou consentir ou inciter à la vente d’un enfant à des fins d’adoption illégitime, en violation des instruments juridiques applicables en matière d’adoption.

Cinq à dix ans d’emprisonnement.

Si les actes sont commis à des fins d’exploitation sexuelle, de prélèvement d’organes, de travail forcé ou d’asservissement, la peine est allongée d’un tiers à la moitié de la durée maximale (art. 207 (par. 2) du Code pénal).

Actes sexuels rémunérés avec des mineurs (art. 186 du Code pénal)

Payer, promettre de payer, en espèces ou en nature, ou gratifier une personne âgée de plus de 14 ans et de moins de 18 ans, ou une tierce personne, pour que cette personne mineure accomplisse des actes sexuels.

Cinq à huit ans d’emprisonnement.

Si la victime est âgée de moins de 14 ans, la peine encourue est de six à dix ans d’emprisonnement (art. 186 du Code pénal).

Pornographie mettant en scène des enfants (art. 185, art. 187 (par. 1) et art. 188 du Code pénal)

Utiliser un mineur pour qu’il se livre à des actes d’exhibitionnisme obscène ou de pornographie, qu’ils soient ou non photographiés, filmés ou enregistrés par quelque moyen que ce soit, devant d’autres personnes ou seul, avec une ou plusieurs autres personnes, mineures ou adultes, de même sexe ou de sexe différent, ou avec des animaux, ou consentir ou permettre qu’un mineur se livre à de tels actes.

Acquérir volontairement et détenir, pour son propre usage, du contenu pornographique représentant, de façon réelle ou simulée, des personnes mineures.

Montrer du contenu pornographique ou donner accès à des spectacles pornographiques à une personne mineure, incapable ou handicapée, sans qu’elle puisse s’y opposer.

Six à huit ans d’emprisonnement ;

Trois à cinq ans d’emprisonnement (usage personnel de contenu pornographique) ;

Quatre à six ans d’emprisonnement (exposition d’un mineur à des contenus ou à des spectacles pornographiques).

Si la personne qui a montré du contenu pornographique à un mineur est le père, la mère, le tuteur ou le curateur de la victime, ou une personne qui en a la charge, à quelque titre que ce soit, la peine d’emprisonnement est allongée de cinq à huit ans et l’auteur des faits perd le droit à l’autorité parentale ou le droit qui lui a permis, le cas échéant, d’avoir la charge de la victime jusqu’à la date de l’infraction (art. 188 (par. 2) du Code pénal).

Motifs d’exonération de la responsabilité pénale

137.Le Code pénal établit des motifs d’exonération de la responsabilité pour toutes les infractions prévues :

•Une personne n’est pas coupable si, par une erreur inévitable, elle agit en ignorant le caractère illicite des conditions ou des circonstances constitutives de l’infraction (art. 39) ;

•Une personne n’est pas coupable si elle agit sur ordre d’une autorité compétente, dans le respect des formalités légales appropriées, qu’elle a l’obligation de s’exécuter et que l’acte ne lui apparaît pas de façon manifeste comme une infraction (art. 40) ;

•Sont exonérés les agents de la force publique, lorsqu’ils sont en service, auquel cas la responsabilité incombe uniquement au supérieur hiérarchique qui a donné l’ordre. Cette exonération ne s’applique pas en cas de crime contre l’humanité ou de disparition forcée ;

•Une personne n’est pas coupable si elle commet, sans provocation, un acte passible de sanctions afin d’éviter qu’un bien juridique lui appartenant ou appartenant à autrui ne subisse des dommages immédiats ou imminents, qui ne pourraient être évités d’aucune autre manière, pour autant que ce préjudice soit supérieur ou égal à celui causé (art. 41) ;

•Une personne n’est pas coupable si elle a agi dans les circonstances suivantes (art. 42) :

•Un tiers a fait peser sur elle une contrainte ou une menace grave, insurmontable, immédiate ou imminente ;

•Elle éprouvait une crainte insurmontable, légitime et réelle de subir, de façon imminente, un préjudice supérieur ou égal à celui causé ;

•Elle était convaincue, à tort, de pouvoir invoquer un motif justifiant son acte.

•Quiconque a perpétré, infligé, encouragé ou toléré des actes de violence à l’égard d’une femme ou de toute autre personne, ou a consenti ou incité à de tels actes, ne peut invoquer des coutumes ou traditions culturelles ou religieuses pour entraver l’enquête pénale ou pour bénéficier d’un motif d’exonération de la responsabilité (art. 42A).

Circonstances aggravantes

138.Le Code pénal prévoit des circonstances aggravantes et des circonstances atténuantes susceptibles de s’appliquer aux infractions prévues.

139.Les circonstances ci-après sont considérées comme aggravantes (art. 88) :

•Abuser de sa supériorité ou recourir à des moyens qui empêchent la victime de se défendre ;

•Provoquer une inondation, un incendie, un empoisonnement ou une explosion, échouer un navire ou saboter un navire ou un aéronef, faire dérailler un train ou utiliser tout autre moyen susceptible de causer de grands dégâts, ou profiter des sinistres susmentionnés ou d’une autre catastrophe similaire ;

•S’acharner sur la victime ;

•Commettre l’acte en échange d’une rémunération ou d’une récompense ;

•User de la ruse ou de l’escroquerie ou agir sous couvert d’une fausse identité ;

•Abuser de son autorité, de la confiance publique ou des pouvoirs inhérents à la profession exercée ou à la fonction occupée ;

•Recourir à des armes ou se faire aider par des tiers qui facilitent la commission de l’acte ou qui procurent l’impunité à l’auteur ;

•Commettre un cambriolage ou une effraction ;

•Abuser de relations nouées dans le cadre domestique, dans le cadre d’une prestation de services ou dans un contexte de cohabitation ou d’accueil ;

•Agir en état d’ivresse ;

•Commettre l’acte à l’égard d’une personne handicapée, lorsque le handicap implique un état de vulnérabilité, ou d’une personne qui n’est pas en mesure d’assurer sa propre sécurité ou sa propre santé ;

•Utiliser un mineur ou une personne handicapée ;

•Commettre une infraction avec récidive ;

•Planifier, coordonner ou ordonner la commission d’une infraction depuis un établissement pénitentiaire.

140.Toutes les infractions définies dans le Code pénal, y compris celles visées dans le Protocole facultatif, s’accompagnent de circonstances atténuantes si l’auteur des faits (art. 90) :

•A agi pour des motifs nobles ou altruistes ;

•N’avait pas l’intention de causer un préjudice aussi grave que celui qu’il a causé ;

•Était dans un état physique ou psychologique qui l’a placé en situation d’infériorité ;

•S’est repenti, après les faits, et a atténué ou tenté d’atténuer les conséquences de ses actes ;

•Collabore efficacement ;

•A agi dans des conditions donnant lieu à une atténuation de la responsabilité ;

•A agi dans d’autres circonstances non prévues par la loi qui, de l’avis de la juridiction, doivent être prises en compte.

141.Les circonstances prévues à l’article 90 du Code pénal ne s’appliquent qu’aux infractions de base, qui ne s’accompagnent d’aucune circonstance atténuante particulière.

142.Le fait que la victime soit un proche parent de l’auteur de l’infraction constitue une circonstance aggravante ou une circonstance atténuante, selon la nature, les motifs et les conséquences de l’infraction (art. 91).

•Aux fins du droit pénal, un « proche parent » s’entend du conjoint, du partenaire de vie, d’un membre de la famille jusqu’au quatrième degré de parenté biologique ou jusqu’au deuxième degré de parenté par alliance, ainsi que d’un parent par adoption.

•L’existence de circonstances aggravantes donne lieu à un allongement de la peine d’un sixième à un tiers, selon le cas. La peine ainsi imposée ne peut être supérieure à la moitié de la peine maximale prévue pour l’infraction (art. 92).

•Chacune des circonstances atténuantes susmentionnées donne droit à une réduction d’un sixième à un tiers de la peine (art. 93).

Prescription

143.En 2011, la traite des personnes est devenue une infraction imprescriptible, qui ne peut faire l’objet d’une grâce ou d’une amnistie, et la peine maximale applicable a été portée à trente ans d’emprisonnement.

144.Les autres infractions sont prescrites au terme d’un délai égal à la peine définie dans le jugement.

Infractions connexes

145.Le deuxième livre, titre III, chapitre II, du Code pénal définit les infractions de corruption de mineurs, d’exploitation sexuelle, de servitude sexuelle, de tourisme sexuel et de non-dénonciation, ainsi que les peines encourues par les propriétaires d’établissements où sont commises des infractions.

146.Les infractions commises contre les personnes et les biens protégés par le droit international humanitaire sont décrites dans le titre XV, chapitre II, du Code pénal, et la traite des personnes est incriminée au chapitre IV.

Infraction

Éléments constitutifs

Peine minimale et peine maximale

Circonstances aggravantes

Corruption de mineurs

Corrompre ou favoriser la corruption d’une personne âgée de moins de 18 ans en la faisant participer ou assister à des actes de nature sexuelle qui ont une incidence sur son développement psychosexuel (art. 8 de la loi de 2018).

Huit à dix ans d’emprisonnement.

Les circonstances aggravantes sont définies à l’article 179 (par. 2) du Code pénal.

La peine prévue est de sept à dix ans d’emprisonnement dans les cas suivants :

1. La victime est âgée de 14 ans ou moins.

2. La victime se trouvait dans une situation de vulnérabilité qui entravait ou inhibait sa capacité d’exprimer sa volonté.

3. L’acte a été commis avec le concours de deux personnes ou plus, ou devant des observateurs.

4. L’acte a été commis en recourant à la tromperie, à la violence, à l’intimidation, à l’abus d’autorité ou à l’abus de confiance, contre versement d’une somme à la victime ou contre toute autre promesse de gratification.

5. L’auteur de l’acte est un parent biologique, un parent par alliance ou un parent par adoption de la victime, ou son tuteur, ou toute personne qui participe à l’éducation, à la formation, au développement global, à l’orientation, à la garde et à la prise en charge de la victime.

6. La victime a été infectée par une maladie sexuellement transmissible.

7. La victime est tombée enceinte.

Dans le cas no 5, l’auteur perd le droit à l’autorité parentale, à la tutelle ou à la garde, selon le cas.

Servitude sexuelle

Maintenir une personne en situation de servitude sexuelle, même partielle, sous la menace ou par la violence (art. 182 du Code pénal).

Trois à cinq ans d’emprisonnement.

Tourisme sexuel

Encourager, diriger, organiser, promouvoir, proposer, favoriser ou gérer, au niveau local ou international, par tout moyen de communication individuel ou de masse, des activités de tourisme sexuel impliquant le recrutement d’une personne âgée de plus de 14 ans et de moins de 18 ans à des fins d’exploitation sexuelle, même si l’acte n’est pas accompli (art. 190 du Code pénal).

Huit à dix ans d’emprisonnement.

Non-dénonciation

Omettre de signaler aux autorités compétentes l’utilisation de mineurs pour la commission de l’une quelconque des infractions mentionnées, tout en ayant connaissance de ces actes du fait de son activité, de sa position, de son entreprise ou de sa profession, ou par l’intermédiaire de toute autre source (art. 189 du Code pénal).

Six mois à deux ans d’emprisonnement.

Possession d’un établissement où sont commises des infractions

Être propriétaire, bailleur ou gérant d’un établissement ou d’un lieu utilisé pour commettre l’une quelconque des infractions visées dans le Protocole facultatif (art. 191 du Code pénal)

Dix à quinze ans d’emprisonnement.

Traite des personnes

Encourager, diriger, organiser, financer, promouvoir, solliciter ou gérer, par quelque moyen de communication individuel ou collectif que ce soit, ou faciliter de toute autre manière l’entrée dans le pays, la sortie du pays ou le déplacement sur le territoire national d’une personne de l’un ou de l’autre sexe pour lui faire accomplir un ou plusieurs actes de prostitution ou la soumettre à l’exploitation, à la servitude sexuelle ou au travail servile, à l’esclavage ou à des pratiques analogues à l’esclavage, au travail ou à la prestation de services forcés, au mariage servile, à la mendicité, au prélèvement illicite d’organes ou à l’adoption illégale (art. 456A du Code pénal).

Utiliser sciemment des biens meubles ou immeubles aux fins de la traite des personnes (art. 456-B (par. 1) du Code pénal).

En tant que propriétaire, bailleur, détenteur ou gérant d’un établissement ou d’un local commercial destiné au public, l’utiliser ou le laisser utiliser aux fins de la traite (art. 456-B (par. 2) du Code pénal).

Posséder, transporter, entreposer, recevoir, livrer, offrir, vendre, acheter ou transférer de quelque manière que ce soit, de façon illicite, des organes, des tissus ou des fluides humains (art. 456-C du Code pénal).

Contraindre, par la force ou la tromperie, sous la contrainte ou la menace, des personnes de l’un ou l’autre sexe à travailler ou à fournir des services (art. 456-D du Code pénal).

Le consentement donné par une victime de la traite ne dégage pas l’auteur de sa responsabilité pénale.

Quinze à vingt ans d’emprisonnement.

La traite s’accompagne de circonstances aggravantes et devient passible d’une peine allant de vingt à trente ans d’emprisonnement (art. 546A (par. 2) du Code pénal) dans les cas suivants :

1. La victime était mineure, se trouvait en situation de vulnérabilité ou de handicap, ou était incapable d’exprimer son consentement.

2. La victime a été utilisée pour des actes d’exhibitionnisme obscène qui ont été photographiés, filmés ou enregistrés.

3. L’acte a été commis en recourant à la tromperie, à la contrainte, à la violence, à la menace, à la fraude, au vol ou à la rétention de passeports, de documents d’immigration ou de pièces d’identité.

4. L’acte a été commis par un proche parent de la victime, son tuteur ou toute personne chargée de sa garde, de son éducation ou de son instruction.

5. L’acte a été commis par un fonctionnaire.

Soumission au travail forcé

Six à dix ans d’emprisonnement.

Si la victime est mineure ou se trouve en situation de vulnérabilité ou de handicap, les peines sont portées à une durée de dix à quinze ans (art. 456-D (par. 2) du Code pénal).

Tentative de commission des infractions décrites, complicité et participation

147.L’auteur de l’infraction, l’instigateur et le complice actif encourent la peine prévue par la loi pour ladite infraction. Le complice passif encourt une peine qui ne peut être inférieure à la moitié de la peine minimale ni supérieure à la moitié de la peine maximale prévue par la loi, conformément aux règles générales énoncées dans le Code pénal.

148.De même, conformément au Code pénal, une tentative d’infraction est passible d’une peine qui ne peut être inférieure à la moitié de la peine minimale ni supérieure aux deux tiers de la peine maximale.

Dispositions relatives à la responsabilité pénale des personnes morales

149.Le Code pénal prévoit des sanctions applicables aux personnes morales utilisées ou créées aux fins de la commission d’une infraction.

150.Conformément à l’article 51 du Code pénal, lorsqu’une personne morale est utilisée ou créée aux fins de la commission d’une infraction, même si elle n’en bénéficie pas, l’une des sanctions suivantes s’applique :

a)Annulation ou suspension de la licence ou de l’enregistrement pour une période maximale de cinq ans ;

b)Amende comprise entre 5 000 balboas et l’équivalent de l’avantage patrimonial ou du double du préjudice ;

c)Perte totale ou partielle des avantages fiscaux ;

d)Déchéance du droit de conclure des contrats avec l’État, directement ou indirectement, pour une durée n’excédant pas cinq ans, qui sera imposée conjointement à l’une quelconque des sanctions précédentes ;

e)Dissolution de la société ;

f)Amende comprise entre 25 000 balboas et l’équivalent de l’avantage patrimonial ou du double du préjudice, lorsque la personne morale en question est un prestataire de services de transport utilisé pour introduire des substances illicites sur le territoire national.

Actes bilatéraux et multilatéraux applicables aux cas d’adoption

151.En ce qui concerne les adoptions à l’étranger, aucun accord ou acte bilatéral ou multilatéral n’a été signé. Par conséquent, la Convention de La Haye sur la protection des enfants et la coopération en matière d’adoption internationale s’applique à ces procédures.

Mesures juridiques et autres destinées à prévenir les adoptions illégales

152.La loi générale sur l’adoption interdit l’adoption directe et volontaire, l’adoption de l’enfant à naître et l’adoption de l’enfant d’une adolescente enceinte non émancipée, si celle‑ci bénéficie d’un soutien familial jusqu’au deuxième degré de parenté biologique. En outre, elle prévoit la réalisation d’une enquête auprès de la famille biologique d’une femme enceinte qui souhaite confier son enfant à l’adoption et la mise en place d’un programme d’orientation en vue de fournir des conseils sur les droits et les conséquences de l’adoption.

153.La Direction nationale des adoptions organise des cours de formation à la protection des droits des enfants adoptables.

154.La Direction dispense des cours de formation :

a)Aux futurs parents adoptifs, tous les deux mois ;

b)Aux futures familles d’accueil ;

c)Aux familles d’accueil suivies, qui sont conseillées sur les droits des enfants.

155.Le Panama a adopté des mesures visant à réglementer les activités des organismes de coopération qui gèrent les adoptions à l’étranger, n’accréditant que ceux qui sont dûment enregistrés par l’autorité centrale chargée des adoptions dans le pays d’accueil et dans le pays d’origine.

156.Les activités des organismes de coopération qui gèrent les adoptions internationales sont régies par le décret exécutif no 69 du 25 septembre 2002, qui réglemente la reconnaissance de ces organismes, ainsi que par la Convention sur la protection des enfants et la coopération en matière d’adoption internationale et par la loi no 46 du 17 juillet 2013 (loi générale sur l’adoption).

157.Quiconque offre, possède ou acquiert un enfant, ou consent ou incite à la vente d’un enfant à des fins d’adoption illégale, en violation des instruments juridiques, encourt une peine d’emprisonnement de cinq à dix ans (art. 207 du Code pénal).

Mesures juridiques et administratives de lutte contre le vol d’enfants et l’enregistrement frauduleux des naissances, et sanctions pénales connexes

158.Le Code pénal incrimine la suppression ou la modification des données relatives à l’identité d’un mineur sur les actes d’état civil. La remise d’un mineur à une personne qui n’est ni son père ni sa mère ou qui n’est pas autorisée à l’accueillir est passible d’une peine de trois à cinq ans d’emprisonnement. Si la remise est effectuée à des fins illégales ou par des moyens illégaux, la peine maximale est portée à six ans d’emprisonnement.

159.La soustraction, le déplacement ou le non-retour d’un mineur, ou toute tentative de commettre ces actes par l’enlèvement, l’obtention d’un consentement par la fraude ou par la contrainte, ou l’offre ou l’acceptation de paiements ou d’avantages illicites en vue d’obtenir le consentement des parents du mineur, ou des personnes ou de l’institution ayant sa charge, sont passibles d’une peine de huit à dix ans d’emprisonnement.

Lois en vigueur interdisant la production et la diffusion de contenus qui promeuvent les infractions visées dans le Protocole facultatif

160.En vertu du Code pénal, une personne encourt une peine de cinq à dix ans d’emprisonnement si elle produit et diffuse des contenus qui promeuvent les infractions ci‑après, visées dans le Protocole facultatif :

•Fabrication, élaboration par quelque moyen que ce soit, production, offre, commercialisation, exposition, publication, promotion, diffusion ou distribution, via Internet ou tout autre média de masse national ou international, de contenus pornographiques qui présentent, ou représentent virtuellement, une ou plusieurs personnes mineures se livrant à des activités de nature sexuelle, qu’elles soient réelles ou simulées.

161.Une personne encourt une peine de six à huit ans d’emprisonnement si elle commet les infractions suivantes :

•Utilisation de messageries électroniques, de réseaux mondiaux d’information ou de tout autre moyen de communication individuel ou de masse pour encourager ou promouvoir des actes sexuels en ligne avec des mineurs, pour proposer leurs services sexuels ou pour leur faire simuler de tels actes en ligne, par téléphone ou en personne.

Compétence extraterritoriale de l’État à l’égard des infractions visées dans le Protocole facultatif (art. 4 (par. 2))

162.De manière générale, le droit pénal panaméen s’applique aux actes passibles de sanctions qui sont commis sur le territoire national et dans d’autres lieux relevant de la compétence de l’État (art. 18 du Code pénal).

163.En ce qui concerne la traite des personnes, le droit pénal panaméen s’applique même si l’infraction a été commise à l’étranger (art. 19 du Code pénal).

164.Selon l’ordonnancement juridique national en la matière, le droit pénal panaméen s’applique, indépendamment des dispositions en vigueur dans le lieu où l’infraction a été commise, et quelle que soit la nationalité de l’accusé, aux personnes qui commettent des actes passibles de sanctions visés dans les traités internationaux ratifiés par le Panama (art. 21 du Code pénal), y compris les infractions visées dans le Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant, concernant la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants, conformément aux dispositions de ce protocole.

Services de police et organes judiciaires compétents

165.Dans chaque province du pays, le ministère public dispose de procureurs spécialisés dans les enquêtes sur les infractions sexuelles. Dans la région métropolitaine, l’Unité spécialisée dans la lutte contre les infractions sexuelles a été créée au sein de la Section d’enquête et de suivi des affaires.

166.La Direction des enquêtes judiciaires de la Police nationale compte une division chargée d’enquêter sur les cas d’infraction sexuelle ; au niveau provincial, chaque sous‑direction des enquêtes judiciaires dispose d’un personnel spécialisé dans ce type de dossier.

Extradition de personnes poursuivies pour des infractions liées à la vente d’enfants, à la prostitution des enfants et à la pornographie mettant en scène des enfants

167.La procédure d’extradition est régie par les traités auxquels le Panama est partie et, à défaut, par les dispositions du Code de procédure pénale panaméen ou par le principe de réciprocité internationale.

168.Dans le cas d’une infraction qui en est passible, l’extradition est accordée à des fins de poursuites judiciaires ou d’exécution d’une peine. En l’absence de traité ou d’accord d’extradition, elle peut être demandée au titre du principe de réciprocité internationale, auquel cas la procédure est régie par les dispositions de l’ordonnancement juridique panaméen.

a)Exigence liée à l’existence d’un traité d’extradition conclu avec l’État requérant

169.Le Panama est partie à la Convention interaméricaine sur l’extradition, qui pose les conditions pour présenter une demande d’extradition à un État. En outre, il a signé des traités d’extradition bilatéraux avec certains pays. En l’absence de traités bilatéraux ou multilatéraux, le principe de réciprocité s’applique, par exemple lorsqu’un État qui n’est pas partie à un traité présente une demande d’extradition au Panama. Il est à noter qu’une demande d’extradition doit s’appuyer sur des accords bilatéraux ou sur la Convention. Même si tous les pays n’en sont pas partie, les conventions constituent un fondement juridique sur lequel appuyer une demande visant une infraction donnée.

b)Extradition subordonnée à un traité d’extradition en vigueur

170.L’extradition n’est pas seulement subordonnée à des traités bilatéraux en vigueur ; il existe également des conventions en vertu desquelles les pays peuvent demander l’extradition d’une personne ayant commis une infraction visée dans ces conventions. Par ailleurs, une demande d’extradition doit être dûment motivée pour pouvoir être présentée ou acceptée.

171.Dans le cas où un État demande l’extradition d’un Panaméen, l’article 24 de la Constitution dispose que le Panama ne peut extrader ni ses propres ressortissants ni des ressortissants étrangers pour des infractions politiques. L’article 518 du Code de procédure pénale et la loi sur l’extradition prévoient le refus d’extradition si :

•Le requérant est panaméen ;

•Les tribunaux panaméens sont compétents pour juger la personne visée par la demande d’extradition pour l’infraction dont elle est accusée ;

•De l’avis du pouvoir exécutif, la personne visée par la demande d’extradition risque d’être jugée dans l’État requérant pour une infraction autre que celle qui fait l’objet de la demande, ou par une juridiction d’exception ou un tribunal ad hoc, à moins que les autorités compétentes de l’État requérant n’offrent des garanties suffisantes que le procès sera mené par une juridiction normalement régie par les règles de l’administration judiciaire et chargée de connaître d’affaires pénales ;

•Une demande d’extradition concernant la même infraction, reposant sur les mêmes motifs et visant la même personne a déjà été rejetée ;

•La personne visée par la demande d’extradition a purgé la peine correspondante ou a été graciée ou amnistiée pour l’infraction à l’origine de la demande d’extradition, dans l’État requérant ou au Panama ;

•Selon la législation panaméenne ou celle de l’État requérant, l’action pénale ou la peine qui aurait été imposée à la personne visée par la demande d’extradition s’est prescrite avant que la demande soit présentée ;

•Le pouvoir exécutif estime que la demande d’extradition vise une personne poursuivie pour des infractions politiques ou repose sur des motifs politiques. À ce titre, le Panama s’est engagé, dans le cadre de conventions multilatérales, de traités ou d’accords bilatéraux, à considérer que certains actes ne constituent pas des infractions politiques aux fins de l’extradition, à savoir :

•L’homicide ;

•L’infliction de blessures corporelles graves ;

•Les actes terroristes et leur financement, les atteintes à la sécurité collective, les atteintes à la liberté individuelle et les infractions contre l’administration publique ;

•L’utilisation de substances ou d’engins explosifs ou incendiaires dans des circonstances susceptibles de mettre en danger la vie humaine ou de causer d’importants dégâts matériels ;

•Le projet ou la tentative d’impliquer une personne dans la commission de l’un des actes décrits ci-dessus ou d’en faire une complice a posteriori ;

•L’infraction est passible de la peine de mort dans l’État requérant ;

•La personne visée par la demande d’extradition est en cours de jugement ou purge une peine au Panama ;

•La personne visée par la demande d’extradition a été jugée au Panama pour l’infraction sur laquelle porte la demande ;

•L’infraction sur laquelle porte la demande d’extradition est une infraction militaire au sens du droit militaire et ne constitue pas une infraction au sens du droit pénal ordinaire ;

•Le pouvoir exécutif panaméen (Ministère des affaires étrangères) en décide ainsi, de manière circonstanciée.

172.Dans les cas relevant du neuvième point ci-dessus, le Panama peut accorder l’extradition à titre différé, à l’issue de la procédure pénale.

173. Si la demande d’extradition est rejetée pour l’un des motifs énoncés aux premier, deuxième, troisième et huitième points ci-dessus, l’infraction est réputée avoir été commise au Panama.

174.L’article III de la Convention relative à l’extradition dispose que l’État requis n’est pas obligé d’accorder l’extradition.

Traités d’extradition conclus ou en cours de négociation

175.Si l’État dispose d’un traité d’extradition en vigueur qui couvre les infractions sur lesquelles porte la demande, l’extradition est accordée. De même, si les deux pays sont parties à des conventions et les ont ratifiées, ils s’y réfèrent pour les infractions sur lesquelles porte la demande d’extradition.

176.En ce qui concerne les politiques et les pratiques relatives à l’extradition des personnes accusées d’exploitation sexuelle de mineurs, de vente d’enfants, de traite d’enfants, de prostitution d’enfants, de pédopornographie et d’autres infractions connexes, le Panama a signé des accords bilatéraux avec le Brésil, la Colombie, le Costa Rica, l’Espagne, les États‑Unis d’Amérique, le Mexique, le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord, le Paraguay, l’Ukraine et l’Uruguay. En outre, il a signé des traités multilatéraux tels que la Convention interaméricaine sur l’extradition et la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée, lesquelles autorisent l’extradition des personnes accusées d’avoir commis les infractions susmentionnées et condamnées pour ces actes.

Refus de l’État de donner suite aux demandes d’extradition de personnes relevant de sa juridiction

177.Depuis l’entrée en vigueur du Protocole facultatif, le Panama n’a pas refusé de répondre aux demandes d’extradition qui lui ont été adressées, sauf quand les actes pour lesquels la personne était recherchée par l’État requérant n’étaient pas érigés en infraction dans la législation panaméenne.

Nombre de demandes d’extradition reçues

178.À ce jour, le Panama n’a reçu aucune demande d’extradition portant sur des infractions visées dans le Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant, concernant la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants.

Demandes d’extradition présentées par l’État

179.Le Ministère des affaires étrangères n’a ouvert aucun dossier d’extradition portant sur des infractions visées dans le Protocole facultatif.

Modifications de la législation en matière d’extradition

180.Le Panama a modifié son Code pénal et a inscrit la procédure d’extradition dans le Code de procédure pénale en adoptant la loi no 35 de 2013.

VI.Droits des participants à la procédure pénale

1.Droits des enfants victimes et des enfants témoins dans le cadre de la procédure pénale

181.Conformément au Code de procédure pénale, adopté par la loi no 63 du 28 août 2008, le ministère public est chargé de veiller à la protection des victimes pendant toute la durée de la procédure pénale. À cette fin, il dispose du Secrétariat pour la protection des victimes, des témoins, des experts et des autres personnes intervenant dans la procédure pénale (SEPROVIT), qui a notamment pour fonction de superviser, sur la base de critères techniques, la gestion des Unités de protection des victimes, des témoins, des experts et des autres personnes intervenant dans la procédure pénale (UPAVIT) qui sont situées dans différentes régions du pays.

182.Composée de psychologues, de travailleurs sociaux et d’avocats, l’équipe interdisciplinaire des UPAVIT intervient à la demande des procureurs. Elle est notamment chargée d’accueillir la victime et les personnes touchées indirectement, de les accompagner aux audiences et d’assurer le suivi des mesures de protection adoptées. À l’heure actuelle, le Panama compte 10 UPAVIT qui disposent d’un protocole d’action général et d’un protocole de prise en charge intégrale des victimes et des témoins d’atteintes à la liberté et à l’intégrité sexuelles. Par ailleurs, six salles de Gesell ont été installées au niveau national afin d’éviter la revictimisation des personnes touchées par les infractions.

•Le protocole d’action des UPAVIT établit un certain nombre de principes directeurs pour les travaux des Unités, dont le respect des droits de l’homme, l’intérêt supérieur de l’enfant, la non-discrimination, la non-revictimisation, l’approche interdisciplinaire, le respect de la vie privée et le consentement éclairé.

•Dans le rapport valant cinquième à septième rapports périodiques qu’il a soumis au Comité des droits de l’enfant, le Panama a fourni un support numérique concernant le manuel d’utilisation des salles de Gesell, établi par le ministère public.

2.Respect de l’intérêt supérieur de l’enfant dans le système de justice pénale

183.Dans le cadre d’une procédure pénale, le premier entretien avec l’enfant se déroule dans une salle de Gesell. Ainsi, l’équipe interdisciplinaire des UPAVIT entre en contact avec la victime dans la phase initiale de l’intervention, au moment du premier entretien dans la salle de Gesell, qui offre un environnement adapté et sécurisant et contribue au mécanisme de protection de l’enfant appelé à témoigner. Ce dernier est accompagné à tout moment par un psychologue qui est chargé de le protéger et, si nécessaire, de l’apaiser en cas de crise. Lors de l’intervention, les principes du respect des droits de l’homme, de l’intérêt supérieur de l’enfant, de la protection et de la sécurité de la victime aux fins de la défense de ses droits, de la non-revictimisation et de l’approche interdisciplinaire sont observés et mis en pratique à tout moment.

3.Mesures visant à garantir l’inviolabilité de la vie privée des enfants victimes et à empêcher la divulgation de leur identité

184.L’article 391 du Code de procédure pénale dispose que quand un mineur ou une personne se trouvant dans une situation de vulnérabilité particulière doit témoigner, le procureur ou le tribunal, selon le cas, peut faire en sorte que le témoignage soit recueilli en privé et avec l’assistance de membres de la famille du témoin ou d’experts spécialisés.

185.Une salle de Gesell est un espace convivial qui favorise le sentiment de sécurité, de confiance et d’intimité et qui a pour but d’éviter toute tension ou anxiété supplémentaire pour la victime ou le témoin, en particulier lorsqu’il s’agit d’un enfant. L’article 4 de la Constitution est conforme aux normes du droit international. En tant qu’État partie à la Convention relative aux droits de l’enfant, le Panama s’engage à respecter le droit de l’enfant de préserver son identité.

186.L’article 489 du Code de la famille concerne les droits fondamentaux des mineurs.

187.En son paragraphe 13, l’article précité prévoit la protection de l’enfant contre les immixtions arbitraires ou illégales dans sa vie privée et familiale et contre les atteintes à son honneur ou à sa réputation.

Détermination de l’âge de l’enfant

188.L’article 486 du Code de la famille et des mineurs dispose qu’en cas de doute sur l’âge d’une jeune personne, celle-ci est présumée mineure jusqu’à preuve du contraire.

4.Recours et procédures permettant aux enfants victimes des infractions visées dans le Protocole facultatif de demander réparation des préjudices subis

189.Conformément au Code pénal, l’auteur d’une infraction est tenu de répondre civilement de ses actes et d’indemniser la victime pour les préjudices subis.

190.En outre, la loi no 79 du 9 novembre 2011 prévoit l’indemnisation des victimes de traite, qui porte sur les éléments suivants :

a)Les frais liés au traitement médical ou psychologique ;

b)Les frais liés à la thérapie physique et à la réadaptation professionnelle ;

c)Les frais de transport, de logement temporaire et de garde d’enfants, le cas échéant ;

d)Les pertes de revenus ou de bénéfices ;

e)Les perturbations émotionnelles, la douleur et la souffrance ;

f)Tout autre préjudice subi par la victime ;

g)Les frais d’avocat.

VII.Assistance et coopération internationales

191.L’Accord de coopération en matière d’immigration et de prévention de la traite des personnes a été signé en août 2016 dans le but de prévenir et de combattre l’immigration illégale, la traite des personnes et la criminalité transnationale.

192.L’Accord de coopération a été signé par les Ministres des affaires étrangères du Panama et de la République de Chine (Taiwan). Sa mise en œuvre est assurée par le Service national de l’immigration du Panama et par le Service national de l’immigration du Ministère de l’intérieur de la République de Chine (Taiwan).

193.Les parties à l’Accord se sont engagées à coopérer dans les domaines suivants : échange de renseignements sur la lutte contre le terrorisme, la prévention de la traite des personnes et l’immigration illégale ; échange de connaissances techniques en matière de contrôle des entrées et sorties des personnes ; coopération entre les services d’immigration ; organisation de programmes de formation et de renforcement des capacités à l’intention des agents des services d’immigration ; participation à des séminaires de renforcement des capacités.

194.Le Panama fait partie de la Coalition régionale de lutte contre la traite des personnes, qui est composée de représentants des Commissions nationales de lutte contre la traite des personnes des différents pays de la région et qui offre un espace aux fins de l’échange d’informations et de l’établissement de lignes d’action communes.

VIII.Autres dispositions législatives

Instruments internationaux ratifiés

195.Loi no 22 du 10 décembre 1993 portant approbation de la Convention sur les aspects civils de l’enlèvement international d’enfants, conclue à La Haye le 25 octobre 1980 (Journal officiel no 2433 du 15 décembre 1993).

196.Loi no 33 du 28 mai 1998 portant approbation de la Convention sur la protection des enfants et la coopération en matière d’adoption internationale, conclue à La Haye le 29 mai 1993 (Journal officiel no 23557 du 4 juin 1998).

197. Loi no 37 du 25 juin 1998 portant approbation de la Convention interaméricaine sur le trafic international des mineurs, conclue à Mexico le 18 mars 1994 (Journal officiel no 23576 du 1er juillet 1998).

198.Loi no 105 de 1998 portant approbation de la Convention interaméricaine sur les conflits de lois en matière d’adoption de mineurs, faite à La Paz le 24 mai 1984 (Journal officiel no 23717 du 21 janvier 1999).

199.Loi no 17 du 15 juin 2000 portant approbation de la Convention de 1973 sur l’âge minimum (no 138), adoptée par la Conférence générale de l’Organisation internationale du Travail le 26 juin 1973 (Journal officiel no 24077 du 19 juin 2000).

200.Loi no 18 du 15 juin 2000 portant approbation de la Convention de 1999 sur les pires formes de travail des enfants (no 182), adoptée par la Conférence générale de l’Organisation internationale du travail le 17 juin 1999 (Journal officiel no 24077 du 19 juin 2000).

201.Loi no 14 du 13 mars 2002 portant approbation du Statut de Rome de la Cour pénale internationale, fait à Rome le 17 juillet 1998 (Journal officiel no 24512 du 15 mars 2002).

202.Loi no 23 du 7 juin 2004 portant approbation de la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée, du Protocole additionnel à la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée visant à prévenir, réprimer et punir la traite des personnes, en particulier des femmes et des enfants, ainsi que du Protocole contre le trafic illicite de migrants par terre, air et mer, additionnel à la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée, adoptés par l’Assemblée générale des Nations Unies le 15 novembre 2000 (Journal officiel no 25095 du 16 juillet 2004).

203.Loi no 36 du 4 mai 2013 sur le trafic illicite de migrants et les activités connexes (Journal officiel no 27295 du 27 mai 2013).

204.Loi no 79 du 22 octobre 2013 portant approbation de la Convention sur la cybercriminalité (Convention de Budapest) (Journal officiel no 27403-A du 25 octobre 2013).

205.Loi no 61 du 30 novembre 2016 portant approbation du Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant établissant une procédure de présentation de communications, adopté par l’Assemblée générale des Nations Unies le 19 décembre 2011.

Liste des annexes

Annexe 1Code pénal

Annexe 2Jurisprudence

Annexe 3Condamnations et acquittements prononcés par les instances juridictionnelles

Annexe 4Cours de formation destinés aux professionnels qui travaillent auprès d’enfants

Annexe 5Campagnes nationales

Annexe 6Charte d’engagement signée par la CONAPREDES et le CAMTUR