NATIONS

UNIES

CRC

Convention relative aux

droits de l’enfant

Distr.GÉNÉRALE

CRC/C/OPSA/TUR/124 août 2005

FRANÇAISOriginal: ANGLAIS

COMITÉ DES DROITS DE L’ENFANT

EXAMEN DES RAPPORTS PRÉSENTÉS CONFORMÉMENT AU PARAGRAPHE 1 DE L’ARTICLE 12 DU PROTOCOLE FACULTATIF À LA CONVENTION RELATIVE AUX DROITS DE L’ENFANT, CONCERNANT LA VENTE D’ENFANTS, LA PROSTITUTION DES ENFANTS ET LA PORNOGRAPHIE METTANT EN SCÈNE

DES ENFANTS

Rapports initiaux des États parties attendus en 2004

TURQUIE*, **

[22 juin 2004]

TABLE DES MATIÈRES

Paragraphes Page

Introduction1 − 83

Section 194

Section 2104

Section 311 − 514

Section 452 − 549

Section 555 − 8110

Section 682 − 8522

Section 786 − 9429

Section 895 − 9930

Section 910032

Section 10101 − 10232

Section 11103 − 10432

Section 12105 − 13033

Section 13131 − 14340

Section 14144 − 15342

Section 15154 − 16144

Section 1616245

Section 17163 − 17045

Section 18171 − 17346

Section 1917448

Introduction

1.La Turquie a signé la Convention relative aux droits de l’enfant (la Convention) en 1990, l’a ratifiée en 1994 et l’a incorporée dans sa législation nationale par la loi no 2054 publiée au Journal officiel en 1995. La Direction générale de l’Agence des services sociaux et de la protection de l’enfance (ASSPE) a été nommée organisation coordinatrice responsable du suivi de la mise en œuvre des préceptes fondamentaux, des principes et des dispositions de la Convention.

2.Aux termes de la Convention: «Les États parties prennent toutes les mesures appropriées sur les plans national, bilatéral et multilatéral pour empêcher l’enlèvement, la vente ou la traite d’enfants à quelque fin que ce soit et sous quelque forme que ce soit» (art. 35) et «Les États parties protègent l’enfant contre toutes autres formes d’exploitation préjudiciables à tout aspect de son bien-être» (art. 36). Le Protocole facultatif concernant la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants préconise une série de mesures tendant à sensibiliser davantage la société à ce problème, à promouvoir l’application de la législation en vigueur et à assurer un traitement international à plus grande échelle de ce problème.

3.Le Protocole facultatif, qui définit les notions de vente d’enfants, de prostitution des enfants et de pornographie mettant en scène des enfants, fait obligation aux États parties de prendre des mesures nationales et internationales contre ces phénomènes. Cet instrument vise en outre à prévenir toute violation des instruments internationaux relatifs à l’adoption.

4.Comme le prescrit le Protocole, les États parties sont tenus d’adopter des dispositions juridiques réprimant les auteurs d’infractions telles que l’exploitation sexuelle d’un enfant, le prélèvement d’organes sur un enfant dans un but lucratif, l’assujettissement d’un enfant au travail forcé et la violation des instruments juridiques internationaux relatifs à l’adoption. Les États parties doivent prendre toutes les mesures requises pour venir en aide aux victimes de ces infractions et assurer leurs pleines réinsertion sociale et réadaptation physique et psychologique.

5.Au titre des préparatifs de l’élaboration du présent rapport, une lettre a été adressée aux gouvernorats pour leur demander de communiquer une liste des organisations non gouvernementales (ONG) œuvrant dans le domaine de la protection de l’enfance. Ces ONG sont nombreuses mais peu d’entre elles semblent mener des activités concernant les problèmes couverts par le Protocole. Les départements concernés de certaines universités et les commissions des droits de l’enfant mises en place par différents barreaux sont dotés d’unités luttant contre l’exploitation des enfants et de leur ignorance qui agissent dans ce domaine.

6.Une commission composée de 31 membres (représentants de ministères, d’universités, de barreaux et d’ONG concernées) et fonctionnant sous la coordination de la Direction générale de l’ASSPE a participé aux préparatifs du présent rapport. Comme la commission l’avait décidé, des informations ont été recueillies auprès de personnes et d’ONG compétentes. Des spécialistes du domaine de toute la Turquie ont en outre été contactés et ont contribué à ces travaux préparatoires en fournissant des avis et informations par le canal de l’Internet.

7.Trois sous-commissions ont été chargées d’étudier respectivement la situation actuelle, la législation et Internet.

8.Le présent rapport a été élaboré conformément aux directives concernant les rapports initiaux que les États parties doivent présenter (CRC/OPSA/1).

Section 1

9.La législation en vigueur en Turquie contient des dispositions interdisant la pédopornographie, la prostitution des enfants et la vente d’enfants. En outre, le projet de Code pénal turc alourdit les peines correspondantes.

Section 2

10.Les articles 228, 229, 231, 236, 94, 95, 105, 106, 107 et 108 du projet de Code pénal turc (CPT) érigent la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants en infractions pénales distinctes.

Section 3

11.Il a été nécessaire de modifier l’article 90 de la Constitution pour permettre une application directe du Protocole dans le droit interne.

12.Il n’a été formulé de réserve au sujet d’aucun article du Protocole.

13.La coopération entre l’ASSPE, le Ministère de la justice, le Ministère de la santé, le Ministère de l’intérieur, les universités et les organisations non gouvernementales dans le champ couvert par le Protocole est coordonnée par ces ministères à l’échelon central et par leurs antennes rurales à l’échelon régional. La coordination porte sur la tenue de séminaires de colloques et de conférences, ainsi que sur la mise en œuvre de projets.

14.La Direction générale de l’ASSPE a été nommée organisme de coordination chargé du suivi de la mise en œuvre des principes et des dispositions de la Convention.

15.La coordination des actions relevant du Protocole facultatif a été confiée à la Direction générale de l’ASSPE au niveau central et aux directions provinciales des services sociaux à ce dernier échelon.

16.La circulaire no 14 du Premier Ministre en date du 26 mai 2000 énonce les attributions de l’organisme de coordination, à savoir surveiller l’application de la Convention au niveau national et mener les actions de coordination nécessaires et a institué des conseils supérieurs et inférieurs de surveillance et d’évaluation dans le domaine des droits de l’enfant.

17.Le Plan national d’action, à la réalisation duquel sont associés tous les organismes publics et les ONG œuvrant dans le domaine sous la coordination de l’ASSPE, prévoit pour la période 2005-2015 une action de formation auprès de certains groupes cibles, des professionnels, des animateurs communautaires et des médias ainsi que de la population, ainsi que la désignation des organismes d’exécution et de coordination. Au titre de ce plan, il est en outre prévu d’assurer une très large diffusion des dispositions du Protocole facultatif et de recourir à des méthodes adaptées pour l’action de formation en direction des enfants et de leurs parents.

18.Le Centre pour les droits de l’enfant du barreau d’Istanbul a élaboré un manuel sur la prévention des sévices sexuels à l’usage des parents, des enseignants et de tout adulte responsable d’enfants.

19.L’Association pour la promotion de l’artisanat féminin du Centre social de la Direction provinciale des services sociaux du gouvernorat de çanakkale a organisé des activités à l’occasion de la Journée mondiale pour la prévention des abus envers les enfants.

20.La Sous-Commission sur l’exploitation des enfants et la négligence à l’égard des enfants, de même que la Commission de la famille du Conseil exécutif pour les droits de l’enfant mènent différentes activités dans le cadre de la structure organisationnelle du gouvernorat d’Izmir.

21.Plusieurs articles traitant du sujet ont été publiés dans la revue de la faculté de médecine de l’Université du 19 mai et dans la presse locale en vue de sensibiliser davantage la population et de diffuser des informations.

22.Le Département de la santé et des maladies juvéniles de l’Université de l’Égée a organisé des sessions de formation destinées à informer le personnel médical et la population du problème de l’exploitation des enfants et la négligence à leur égard à des fins de prévention de ces phénomènes. La faculté de médecine de cette université s’est dotée d’une commission de surveillance et de prévention contre l’exploitation des enfants et de leur ignorance.

23.Des sessions de formation de formateurs ont été organisées du 1er au 4 novembre 2001 dans les centres sociaux de l’ASSPE avec le concours de 39 professionnels (spécialistes des services sociaux, psychologues, spécialistes du développement de l’enfant) dans l’optique d’une sensibilisation accrue de la population à la Convention et à son Protocole facultatif concernant la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants, ainsi qu’à la protection des droits de l’enfant, et de la formulation d’un plan d’action national sur le sujet. Quelque 520 enfants de huit provinces ont été formés dans le cadre de ce programme.

24.Un module de formation aux droits de l’enfant, un module sur les enfants en danger et un module de sensibilisation aux comportements sexistes ont été élaborés pendant l’année scolaire 2003/04 en vue d’une action de sensibilisation accrue dans les écoles primaires aux droits de l’enfant et à l’égalité entre les sexes. Ces modules sur la façon d’aborder les enfants en danger, les stratégies de communication, les mesures à prendre et les conseils de base s’adressent aux élèves, aux enseignants et aux familles. Dans le primaire, ce sont les enseignants et les conseillers pédagogiques qui dispensent cette formation destinée à sensibiliser les élèves, en particulier ceux en période de puberté, aux comportements sexistes et aux effets négatifs des sites Web à contenu pornographique.

25.Le Commandement général des forces de gendarmerie mène une action de prévention afin d’éviter que des enfants ne soient forcés ou incités à participer à des activités sexuelles ou utilisés à des fins de prostitution ou dans des spectacles pornographiques.

26.Le Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés a organisé à l’intention des organisations non gouvernementales, des barreaux et des forces de sécurité quatre sessions de formation sur l’enlèvement d’enfants et la pornographie mettant en scène des enfants dans le contexte de l’asile et continue de le faire.

27.Le Ministère de la justice a organisé trois stages de formation de juges et de procureurs appelés à traiter des affaires portant sur ces catégories d’infractions et continue de le faire.

28.L’organisme de coordination a tenu au courant du processus de signature et de ratification du Protocole facultatif l’ensemble des organes et organismes publics, universités et gouvernorats.

29.Le Centre pour les droits de l’enfant, du barreau d’Istanbul, a organisé plusieurs manifestations destinées à informer les enseignants et les conseillers pédagogiques sur les droits de l’enfant et l’exploitation des enfants, ainsi que les experts en médecine légale sur la prévention de l’exploitation des enfants et de leur ignorance.

30.En 2004, 11 centres de consultation et de services médicaux pour les jeunes ont été ouverts dans le pays (à Ankara, Izmir, Diyarbakir, Gaziantep, Antalya, Adana et Mersin). Le personnel médical qui y exerce a reçu une formation théorique et pratique de 10 jours avant la mise en route de ces services.

31.En avril 2002, une session de formation de cinq jours sur la Convention relative aux droits de l’enfant, les pratiques juridiques nationales, le travail des enfants, les mesures à prendre pour combattre l’exploitation des enfants et les protéger contre la prostitution et la pornographie a été suivie par tous les membres concernés du personnel du Ministère de l’éducation nationale et 40 conseillers pédagogiques venus de 20 provinces.

32.En mai 2004, 150 administrateurs, conseillers pédagogiques et inspecteurs de l’enseignement primaire de 25 écoles primaires d’Ankara, d’Izmir et de Van ont été formés aux notions d’école respectueuse des droits de l’enfant, de communication avec les enfants en danger et d’environnement scolaire adapté aux besoins des enfants.

33.Le 29 mai 2004, 30 conseillers pédagogiques choisis dans différentes provinces ont suivi une formation sur la communication avec les enfants en danger, la prostitution des enfants, la prévention de la pédopornographie, les techniques de communication avec les parents, la façon d’aborder ces enfants et les services d’orientation à leur intention, la prévention de l’exploitation des enfants et les méthodes d’approche des enfants visés.

34.Aux fins d’éliminer le travail et l’exploitation des enfants, une place a été faite à ces problèmes dans le programme de travail quinquennal du Ministère de l’éducation nationale et un projet tendant à rescolariser les enfants qui travaillent a été lancé en 2002, 250 enseignants étant formés à cette fin dans le cadre d’une collaboration entre le Ministère et les syndicats.

35.Au titre du projet susmentionné, que le Comité d’inspection du travail du Ministère de l’emploi de la sécurité sociale a mis en œuvre à Izmir, en collaboration avec le Ministère de l’éducation nationale, une action de formation de 250 enseignants a été menée, vu l’importance de l’expérience et le souci des enseignants de se perfectionner pour mieux s’occuper de leurs élèves. Cette formation a porté sur les droits de l’enfant, la situation psychologique et sociale des enfants qui travaillent, les caractéristiques de leur famille, les méthodes destinées à renforcer la compétence des enseignants en matière de formation et de communication avec les enfants et leur famille; cette formation a aussi donné lieu à des échanges de données d’expérience et de connaissances entre inspecteurs du travail et enseignants.

36.Des enseignants de 94 écoles primaires de 81 provinces ont suivi une formation aux droits de l’enfant, au titre du projet sur la contribution de l’école à l’amélioration de la santé en Europe.

37.Les personnes travaillant dans les centres pour enfants de la gendarmerie ont suivi à la faculté de droit et à l’institut de médecine légale de l’Université d’Istanbul une formation spéciale de neuf semaines sur la protection des enfants, leur psychologie et la communication avec des enfants. Eu égard aux besoins mis en évidence pendant cette formation, la coopération avec l’institut de médecine légale aux fins de la formation du personnel se poursuit.

38.Depuis le 13 avril 2001, la Direction générale de la sécurité dispense une formation en cours d’emploi aux membres de la police des mineurs et 1 700 personnes ont déjà été formées dans ce cadre. Des actions de formation sont en cours dans l’ensemble du pays.

39.L’Université du 19 mai a mis en place un cours intitulé: «Exploitation et ignorance des enfants». Dans le cadre du module de médecine légale, les étudiants du Département de médecine légale suivent une formation sur les questions liées à la négligence à l’égard des enfants et à leur exploitation, qui porte en particulier sur le dépistage des affaires de ce type et sur les mesures attendues d’un médecin en pareil cas. Durant leur internat de santé publique, tous les étudiants suivent une formation sur ces mêmes questions.

40.Le Département de la santé et des maladies juvéniles de l’Université d’Istanbul a organisé en avril 2003 un séminaire de formation de formateurs pour les praticiens en médecine légale. Le groupe de travail sur l’exploitation des enfants, créé en mai 2002 sous l’égide du Département de pédiatrie sociale, se compose de 24 spécialistes de différentes disciplines.

41.Dans le cadre d’un programme de formation coorganisé en 2003 par l’UNICEF et l’ASSPE dans les centres relevant de cette dernière à l’intention des spécialistes travaillant avec les enfants des rues, l’Association pour le retour à la santé et la formation a mené de courtes sessions de formation sur la prise en charge psychosociale des enfants victimes d’exploitation sexuelle, sur la gestion de la toxicodépendance et sur les techniques de maîtrise de la colère.

42.La Direction générale de la sécurité a transféré 761 membres de son personnel ayant suivi une formation à sa section spécialisée nouvellement créée et prévu d’affecter 141 d’entre eux à la police des mineurs en 2003. Les cours organisés dans 16 provinces sur l’ensemble du territoire ont permis la formation de 554 personnes en 2003.

43.Le manuel de formation en cours d’emploi de formateurs pour les agents de la police des mineurs et de la protection de mineurs et le manuel des bonnes pratiques d’Interpol à l’intention des spécialistes de la répression des infractions commises à l’encontre d’enfants ont été diffusés dans les lieux appropriés en coopération avec le Secrétariat général d’Interpol.

44.En 2003, le Ministère de la justice s’est doté d’une commission chargée de réexaminer les textes législatifs en vigueur relatifs aux enfants, d’en évaluer la compatibilité avec les conventions internationales et d’élaborer un projet de loi sur cette base. Sous la coordination de l’ASSPE, le Ministère de la justice et l’UNICEF ont réalisé une étude visant à déterminer la compatibilité du droit interne avec la Convention relative aux droits de l’enfant; un rapport sur cette étude devrait paraître prochainement.

45.Dans le deuxième rapport sur l’application de la Convention relative aux droits de l’enfant, en cours d’élaboration, figureront également des renseignements sur les pratiques du pays, les difficultés rencontrées et les solutions proposées concernant la Convention et le Protocole.

46.La surveillance de l’utilisation d’Internet incombe au Ministère de l’intérieur, dont les services concernés et leurs activités sont présentés ci-après:

a)Bureau d’enquête sur les infractions en matière d’information. La Direction des infractions en matière d’information et d’utilisation d’Internet a été créée pour faire face à l’augmentation du nombre d’accès Internet et d’infractions en matière d’information observée en Turquie comme dans le reste du monde. Le Bureau suit en permanence l’évolution des infractions en matière d’information, étudie les éventuelles actions et mesures à prendre contre les accès illicites et les dommages causés aux systèmes informatiques, définit les normes pour la formation du personnel à la répression de ce type d’infractions et noue des contacts avec les organisations nationales et internationales actives dans ce domaine;

b)Conseil sur la cybercriminalité et la sécurité de l’information. Créé le 18 avril 1998 pour mener des recherches sur ces deux questions et combler les lacunes juridiques existant dans le domaine, le Conseil se compose de représentants des départements concernés (ordre public, traitement des données informatiques, renseignements, répression de la contrebande et de la criminalité organisée, lutte anti-terroriste, opérations) ainsi que d’Interpol et du Bureau des conseils juridiques;

c)Groupe de travail sur la cybercriminalité. Le Conseil sur la cybercriminalité et la sécurité de l’information s’est doté d’un groupe de travail pour mener des études et des recherches sur la criminalité informatique qui est sans doute appelée à devenir une forme de criminalité prépondérante à l’avenir. Dans un rapport sur la cybercriminalité, ce groupe de travail a établi une classification des infractions informatiques, précisé les fonctions des différents services et exposé les mesures à mettre en œuvre pour réprimer la criminalité informatique.

47.Sur son site Internet, la Direction générale de la sécurité affiche les coordonnées des services auprès desquels porter plainte contre les sites Internet en cause afin de faciliter la tâche de la population et le fonctionnement du mécanisme de plaintes, ainsi que des informations sur les procédures judiciaires pertinentes.

48.La police doit faire face à l’obstacle considérable que constitue l’absence de dispositions juridiques destinées à faciliter la coopération entre les organisations policières des pays concernés lorsque les réseaux de plusieurs pays sont utilisés ou qu’un fournisseur de service étranger est impliqué dans une infraction commise par l’intermédiaire d’Internet.

49.Le Conseil supérieur pour l’Internet, créé en 1998 et dont la coordination a été confiée au Ministère des transports a pour mission d’assurer un accès généralisé à l’Internet et de catalyser les tentatives de coréglementation du secteur visant les effets nettement dommageables d’Internet. Un groupe composé de représentants du Ministère de l’éducation nationale, du Ministère de l’intérieur, du Ministère de la justice, de la Direction générale de l’ASSPE, de fournisseurs d’accès et d’universités étudie actuellement les actions et les mesures envisageables pour combattre les effets néfastes de l’Internet, en particulier sur les jeunes.

50.En Turquie, l’accès à Internet n’a pas encore atteint un niveau satisfaisant même si l’expansion des cybercafés contribue à le favoriser. Les dispositions juridiques applicables à ces établissements figurent dans le règlement sur les «procédures applicables aux lieux de travail soumis à agrément» paru au Journal officiel n° 23922 du 30 décembre 1999, disposant que:

Les établissements de jeux ou de loisirs mettant à la disposition de la clientèle des ordinateurs raccordés à l’Internet, des machines et des dispositifs de jeux électroniques ou mécaniques ou des installations de jeux sur ordinateurs doivent être situés à au moins 200 mètres de tout établissement d’enseignement et leur licence doit indiquer qu’ils sont destinés au jeu et leur accès interdit aux moins de 18 ans;

Il doit être dûment signalé aux exploitants et clients de cafés Internet que les ordinateurs doivent être configurés de manière à bloquer l’accès à des sites Web où l’on pratique les jeux d’argent et les paris ou à contenu pornographique et que l’accès à des sites Web à caractère délictueux n’est pas autorisé.

51.En outre, le règlement interdit la copie, la location ou la vente après copie de films non autorisés ou de films non étiquetés au contenu indéterminé, de logiciels, ainsi que de données numériques et de jeux informatiques et des CD connexes ou de matériels similaires.

Section 4

52.Le Protocole facultatif préconise des actions et des mesures propres à donner effet aux dispositions de la Convention relative aux droits de l’enfant concernant la lutte contre la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants, ainsi qu’à assurer aux échelons national et international une protection aussi complète que possible des droits auxquels ces pratiques portent atteintes. Le Protocole contribuera utilement à sensibiliser davantage la population à ces phénomènes et à l’informer, ainsi qu’à garantir l’application de l’arsenal législatif turc destiné à protéger les enfants contre l’exploitation et les abus sexuels. Le Protocole facultatif a été élaboré afin de garantir l’application des dispositions de la Convention, à savoir ses articles 35 et 36, relatifs à la protection des enfants contre toutes les formes d’exploitation et d’abus sexuels, qui énoncent des normes universelles concernant la protection des droits de l’enfant et les soins, la protection et les garanties à apporter aux enfants en la matière.

53.Les dispositions, droits et principes fondamentaux que consacre la Convention sont pris en considération dans toutes les activités en faveur des enfants qui relèvent du Protocole.

54.Au cours des travaux préparatoires au présent rapport, une lettre a été adressée aux gouvernorats pour leur demander d’établir une liste des organisations non gouvernementales actives dans le domaine de la protection de l’enfance. Bien qu’elles soient nombreuses, peu d’entre elles semblent mener des activités relevant du champ du Protocole. Les départements concernés des universités et les commissions des droits de l’enfant instaurées par différents barreaux se sont dotés d’unités de lutte contre l’exploitation et l’ignorance des enfants. Une commission composée de 31 membres (représentants de ministères, d’universités, de barreaux et d’ONG concernées) et fonctionnant sous la coordination de la Direction générale de l’ASSPE a participé aux préparatifs du présent rapport. Comme la commission l’avait décidé, des informations ont été recueillies auprès de personnes et d’ONG compétentes.

Section 5

55.Le présent rapport initial de la Turquie a été finalisé le 20 avril 2001 mais depuis, certaines lacunes sont apparues, notamment en matière d’éducation, de formation, d’information et de législation, et des dispositions destinées à y remédier ont été incorporées dans des lois, projets de lois et plans d’action.

56.La Commission de l’Internet du Conseil de communication, composée de représentants d’organismes et d’organisations publics, d’universités et d’organisations non gouvernementales, a siégé les 20 et 21 février 2003 à Ankara et décidé de recommander les mesures suivantes.

57.Il convient de lancer une action de formation des personnes travaillant aux divers niveaux du processus judiciaire, d’instituer des procédures spéciales dans des domaines spécialisés comme le recueil de preuves en matière de technologies de l’information et de la communication et l’appréciation des contenus néfastes, et d’ouvrir la voie à la création de tribunaux spécialisés.

58.Le concept de contenu dommageable devrait être pris en compte en matière de publication sur l’Internet dans le cadre des notions largement admises telles que «pornographie mettant en scène des enfants» ou «racisme et violence» visées dans les normes internationales et il faudrait promouvoir la création d’un mécanisme d’autocontrôle des prestataires de services d’hébergement de données.

59.Les dispositions relatives à la criminalité liée à l’Internet et aux technologies de l’information qui seront intégrées dans le droit pénal devront être conformes aux pratiques internationales, être suffisamment souples pour être adaptables à l’évolution technologique, ne pas déroger aux principes de légalité de l’infraction et de la peine et d’état de droit et garantir une large participation de toutes les parties concernées. Ces dispositions pénales devront également comporter des définitions ainsi que des précisions sur les services autorisés et les devoirs et responsabilités des prestataires de ces services. Les actes de procédure intervenant aux stades des investigations, de l’enquête et de l’instruction concernant des infractions liées à l’utilisation des technologies de l’information, pourraient donner lieu à des pratiques susceptibles de nuire au secret de la vie privée et de restreindre la liberté de communication; il faudrait donc définir des procédures d’enquête et d’instruction en détail dans la loi et veiller à ce que tous les actes de procédure soient susceptibles d’être contestés devant la juridiction compétente. Il a donc été proposé de revoir les projets de Code pénal et de Code de procédure pénale dans ce sens.

60.Il a été souligné qu’il convenait d’élaborer des programmes spéciaux pour familiariser avec ces questions tous les agents intervenant aux différents stades de la procédure judiciaire, les juges et procureurs et les agents des forces de sécurité.

61.Dans sa déclaration sur la liberté de la communication sur l’Internet du 28 mai 2003, le Comité des ministres du Conseil de l’Europe a souligné que cette liberté ne devait pas porter atteinte à la dignité humaine, aux droits de l’homme et aux libertés fondamentales d’autrui, en particulier des mineurs et il a affirmé que les autorités publiques ne devaient en principe pas interdire l’accès du public à l’information ou à la communication par Internet en installant des dispositifs généraux de blocage ou de filtrage sans considération de frontières, sans pour autant exclure l’installation de filtres pour protéger les mineurs dans les lieux auxquels ils ont accès, comme les écoles et les bibliothèques.

62.Türk Telekom A.Ş. devrait veiller à ce que les internautes soient protégés des liens les redirigeant automatiquement ou leur demandant de se connecter à certains sites dont le contenu est violent ou pornographique, promouvant la consommation d’alcool, faisant l’apologie du terrorisme, etc. Afin que les parents soucieux de voir leurs enfants faire un usage correct d’Internet ne soient pas contraints de leur en interdire l’accès, il faudrait mettre au point un dispositif permettant aux parents de définir les règles d’accès à Internet et de protéger ainsi les jeunes contre les contenus néfastes du type de jeux d’argent ou pornographie. Türk Telekom A.Ş. devrait donc proposer un service optionnel de blocage et de filtrage des sites Internet.

63.Le droit de l’Internet donne lieu à des controverses tournant autour des mêmes préoccupations partout dans le monde, la principale étant l’absence de cadre propre à garantir une coopération nationale et internationale aux fins de la définition de modalités non attentatoire aux libertés individuelles et à la liberté de communication de dépistage et de répression des contenus néfastes. Le manque de personnel et d’infrastructures à cette fin constitue un autre défi.

64.Comme indiqué dans la déclaration sur la liberté de la communication sur l’Internet susmentionnée et la Convention sur la cybercriminalité du Conseil de l’Europe, le fait que les fournisseurs d’accès Internet ne tiennent pas d’états réguliers des connexions à Internet, que les délais fixés pour la conservation de ces états soient insuffisants et ne soient pas normalisés et qu’il n’existe pas de réglementation sur le sujet, constituent autant d’obstacles. L’élaboration dans les meilleurs délais d’une réglementation tenant compte des conventions et déclarations acceptées sur le plan international s’impose donc.

65.Dans les tableaux ci-après figurent des données sur les crédits débloqués par l’ASSPE, le Ministère de la justice et le Ministère de la santé. Le Ministère de l’éducation nationale, le Ministère de l’intérieur et les administrations locales ne consacrent pas de budgets spécifiques aux actions relevant du Protocole, mais des subventions imputées sur les crédits généraux sont attribuées à des organisations fournissant des services essentiellement aux enfants.

Tableau 1

Budget de l’ASSPE consacré aux enfants ayant besoin d’une protection (millions de livres turques)

Année

Budget général

Budget de l’ASSPE

Part du budget de l’ASSPE dans le budget général (%)

Crédits pour les services aux familles et aux enfants

Part de ces crédits dans le budget de l’ASSPE

2002

98 131 000 000

121 619 000

0,12

55 770 000

45,8

2003

147 230 170 000

229 993 000

0,15

93 500 000

40,6

2004

150 658 129 000

297 828 000

0,19

153 609 000

51,5

Tableau 2

Ressources extrabudgétaires de l’ASSPE affectées aux enfants ayant besoin de protection (millions de livres turques)

Année

Ressources au titre de la loi n o  3418-4760

Crédits pour les services aux familles et aux enfants

Part du budget consacré à ces services dans les ressources obtenues au titre de la loi n o  3418-4760

2002

71 395 760

18 449 018

25,8

2003

17 543 204

4 086 278

23,2

2004

4 991 850

901 722 000

18,0

Tableau 3

Budget de l’ASSPE consacré aux enfants handicapés (millions de livres turques)

Année

Budget général

Budget de l’ASSPE

Part du budget de l’ASSPE dans le budget général (%)

Crédits aux enfants handicapés

Part de ces crédits dans le budget de l’ASSPE

2002

98 131 000 000

121 619 000

0,12

11 427 000

9,4

2003

147 230 170 000

228 993 000

0,15

24 441 000

10,6

2004

150 658 129 000

297 828 000

0,19

36 502 600

12,2

Tableau 4

Ressources extrabudgétaires affectées à la Direction générale de l’ASSPE au titre de la loi n o 3418-4760 (millions de livres turques)

Année

Ressources au titre de la loi n o 3418-4760

Crédits pour les enfants handicapés

Part de ces crédits dans les ressources obtenues au titre de la loi n° 3418-4760

2002

71 395 760

5 905 857

8,2

2003

17 543 204

1 320 284

7,5

2004

4 991 850

253 123

5,0

Tableau 5

Ministère de la santé (MdS)

Année

Budget général

Budget du Ministère de la santé

Santé materno-infantile et planification familiale

Budget des services médicaux de base

Montant

Part du budget général(%)

Montant

Part du budget général(%)

Montant

Partdu budgetdu Mds

2002

97 831 000 000

2 345 447 691

2,40

52 025 850

2,22

0,00

2003

146 806 170 000

3 570 054 000

2,43

67 392 412

1,89

1 029 350 900

28,83

2004

149 858 129 000

4 787 751 000

3,19

86 682 100

1,81

1 515 444 300

31,65

Tableau 6

Budget du Ministère de la santé (millions de livres turques)

Année

39/A

39/B

SMIPF

SMB

SMIPF

SMB

2002

177 000 000

3 323 000 000

74 440 000

398 376 930

2003

2 048 528 000

Fixé à zéro (0) par décision du Conseil des ministres n° 2003/5142

2004

2 281 258 833

66.Les statistiques de la Direction générale de la sécurité portant sur les publications illégales pour la période 1998-2001 indiquent que, selon Interpol la pornographie mettant en scène des enfants compte pour 40 % des infractions et l’accès à des contenus pornographiques dans des cafés Internet ou la vente de CD à contenu pornographique 25 %.

67.Les données de la Direction générale de la sécurité indiquent que l’infraction en matière d’information la plus répandue en Turquie est la copie et la vente de CD pornographiques.

68.Les données de l’ASSPE révèlent une forte augmentation du nombre d’affaires d’inceste, d’exploitation physique et affective par la famille et d’exploitation sexuelle extrafamiliale d’enfants. En 2000, les enfants mis sous protection pour ces trois motifs représentaient 7 % du total et en 2002 cette proportion est passée à 12 %.

69.Une étude sur les enfants victimes d’incidents signalés à la gendarmerie indique que 8 477 enfants ont été victimes de tels incidents en 2001, 15 772 en 2002 et 19 608 en 2003. Les données relatives aux infractions commises en 2003 à l’encontre d’enfants indiquent 1 649 cas d’enlèvements de filles, de femmes et d’hommes et 735 cas d’infractions sexuelles (actes indécents, viol, tentative de viol, renoncement à la chasteté contre promesse de mariage, incitation à la prostitution, traite et fourniture de femmes).

Tableau 7

Crédits affectés aux enfants incarcérés par la Direction générale des établissements de

détention et des prisons du Ministère de la justice (MdJ) en vertu de la loi n o 3418

(milliers de livres turques)

Année

Budget général

Budget du MdJ par rapport au budget général

Budget affecté aux enfants par rapport au budget des établissements de détention et des prisons

Par rapport au budget des établissements de détention et des prisons

Par rapport au budget du MdJ consacré aux enfants

Montant

%

Montant

%

Montant

%

Montant

%

2002

98 100 000 000 000 000

808 141 000 000 000

0,82

303 424 000 000 000

37,55

4 037 000 000 000

1,33

4 037 000 000 000

0,57

2003

146 485 000 000 000 000

1 114 931 000 000 000

0,76

365 727 500 000 000

32,8

4 941 750 000 000

1,35

4 941 750 000 000

0,44

2004 *

150 658 129 000 000 000

1 368 435 000 000 000

0,91

509 254 000 000 000

37,21

5 019 128 000 000

1,97

5 019 128 000 000

0,73

* Il s’agit ici de chiffres estimatifs dans la mesure où, pour 2004, seuls les crédits pour les six premiers mois étaient décaissés.

Tableau 8

Statistiques sur incidents mettant en cause des enfants (infractions contre les personnes) pour 2002

Type d’infraction

Nombre de suspects

Nombre de victimes

Arrêtés

En fuite

Décédées

Blessées

Autres

Turcs

Turcs

Turques

Étrangères

Turques

Étrangères

Turques

Étrangères

F

M

F

M

F

M

F

M

F

M

F

M

F

M

F

M

Enlèvement d’enfants

4

7

1

1

0

0

0

0

1

6

0

0

28

20

1

0

Prise d’otage

0

4

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

0

0

0

Menace

20

385

1

7

0

0

0

0

13

22

1

0

77

116

5

0

Maltraitance d’un membre de la famille

19

69

0

3

0

0

0

0

236

187

1

0

114

58

2

0

Insultes et grossièretés

19

87

0

1

0

0

0

0

5

5

1

1

33

18

0

0

Actes indécents

3

183

0

1

0

0

0

0

36

11

0

0

390

64

0

0

Viol

12

303

0

12

1

0

0

0

86

60

0

0

252

64

3

1

Tentative de viol

4

169

0

2

0

0

0

0

24

32

0

0

154

84

2

0

Séduction dolosive (promesse de mariage)

1

67

0

1

0

0

0

0

69

1

0

0

181

4

1

0

Incitation à la prostitution, traite et proxénétisme

39

62

2

1

0

0

0

0

5

0

2

0

63

3

6

0

Tableau 9

Services fournis dans les centres pour adolescents en 2004

Services

Nombre dedemandeurs

Nombred’examens

Nombre deconsultations

Nombre deconsultationspsychologiques

Adana nos 1-2

664

316

348

342

Ankara no 9

1 343

926

263

146

Antalya no 1

727

599

317

Bursa no 2

367

235

127

110

Diyarbakir Şehitlik

190

80

116

11

Gaziantep Abdulkakir Konukoğlu

126

74

15

4

Izmir no 2

499

53

246

266

Izmir no 8

1 486

981

527

367

Izmir no 12

1 925

1 566

332

Mersin M. Inan

585

338

383

116

Total

7 912

5 168

2 674

1 362

70.Les dispositions ci-après du Code pénal turc s’appliquent aux infractions en matière d’information et à la pédopornographie sur Internet:

L’article 525, qui traite des infractions en matière d’information, ne contient toutefois aucune disposition visant expressément la pédopornographie;

L’article 426, relatif aux publications indécentes, est systématiquement appliqué à la pédopornographie. Il ne prévoit que des peines d’amende;

Les articles 427 et 428 répriment les personnes qui publient et vendent ce type de matériel. Il ne s’agit que de peines d’amende.

Le délai de prescription pour les infractions visées aux articles 426, 427 et 428 est de cinq ans.

71.Le projet de Code pénal turc dispose ce qui suit:

Article 228, paragraphe 1: Toute personne qui lit à des enfants ou fait lire ou écouter à des enfants des matériels obscènes, ou montre, expose, vend ou distribue de tels matériels à des enfants encourt de six mois à deux ans d’emprisonnement et une amende;

Article 228, paragraphe 2: Toute personne qui publie des matériels obscènes dans la presse écrite ou les médias audiovisuels encourt de six mois à trois ans d’emprisonnement et une amende;

Article 228, paragraphe 3: Toute personne qui emploie des enfants pour réaliser des matériels obscènes encourt jusqu’à dix ans d’emprisonnement et toute personne qui importe dans le pays, reproduit, vend, garde ou met à la disposition d’autrui ces matériels obscènes encourt de deux à cinq ans d’emprisonnement et une amende.

Le délai de prescription pour les infractions visées aux paragraphes 1 et 2 de l’article 228 est de cinq ans et de dix ans pour les infractions visées au paragraphe 3 de l’article 228:

Les articles 245 à 248, qui répriment les infractions en matière d’information, ne comportent pas de dispositions spécifiques sur la pédopornographie;

Article 136: Vie privée: Toute personne qui divulgue des images ou des données audio relatives à la vie privée d’autrui encourt de un à trois ans d’emprisonnement. Si cette diffusion a lieu par l’intermédiaire de la presse écrite ou des médias audiovisuels, la peine encourue est augmentée de moitié.

Le délai de prescription est de dix ans:

Article 31 de la loi no 3984: Les bases et les principes en matière de radio et télédiffusion et de fourniture de services mettant en œuvre des technologies et moyens de communication, quels qu’ils soient, doivent être définis par la haute instance compétente et soumis au Conseil supérieur de la communication. La conformité de ces émissions et services avec la législation est évaluée par la haute instance compétente.

72.La Turquie s’est dotée d’un arsenal juridique pour protéger les enfants contre les abus sexuels. En vertu de l’article 11 de la loi no255 sur les devoirs et les pouvoirs de la police, cette institution est chargée de réprimer les personnes qui fabriquent ou vendent tout type de matériel audio ou vidéo d’une teneur contraire à la moralité publique ou aux convenances, que ces personnes soient ou non l’objet de plaintes. Les personnes physiques ou morales effectuant des enregistrements de cassettes audio ou vidéo à des fins commerciales sont tenues d’en soumettre des copies aux autorités publiques avant de les commercialiser.

73.L’emploi de jeunes filles et de femmes dans les casinos, bars, cafés et autres lieux où sont vendues des boissons alcooliques, ainsi que dans les établissements de bains et de bains turcs et les établissements de plage, est soumis à l’approbation des autorités publiques en application de l’article 12 de la loi précitée. Les jeunes femmes et jeunes gens de moins de 21 ans ne peuvent être employés dans ces lieux. La police interdit l’accès aux bars, pubs et autres lieux vendant de l’alcool, aux personnes de moins de 18 ans − même accompagnées d’un parent ou tuteur.

74.Les dispositions ci-après du Code pénal répriment les abus sexuels sur enfants:

a)Article 435:

«Les personnes qui incitent un enfant de moins de 15 ans à la prostitution ou servent d’intermédiaire en vue de la prostitution d’un enfant encourent au minimum deux ans d’emprisonnement assortis d’une lourde amende;

Si l’auteur des actes susmentionnés est le frère ou la sœur de la victime, son parent adoptif (ascendant, ascendant par alliance), ses père ou mère ou son tuteur légal, son enseignant, son éducateur, son gardien ou toute autre personne à qui elle a été confiée, la peine d’emprisonnement encourue est au minimum de trois ans.».

b)Les abus sexuels sur enfants emportent les peines suivantes:

i)Aux termes de l’article 414: «Quiconque a des relations sexuelles avec un enfant de moins de 15 ans révolus est passible d’une lourde peine d’au moins cinq ans d’emprisonnement. Si cet acte est commis en utilisant la force, la violence ou des menaces ou est commis sur une personne qui était dans l’incapacité de s’opposer à l’auteur de l’infraction en raison d’une déficience physique ou mentale ou du fait du recours à la tromperie par l’auteur, la peine minimale d’emprisonnement est portée à dix ans. Toute personne portant atteinte à la dignité ou à l’honneur d’un enfant de moins de 15 ans encourt de deux à quatre ans d’emprisonnement; si cet acte est commis dans les conditions exposées dans le deuxième paragraphe ci-dessus, la peine d’emprisonnement est comprise entre trois et cinq ans.»;

ii)Aux termes de l’article 416: «Quiconque a des relations sexuelles avec un enfant de plus de 15 ans en utilisant la force, la violence ou des menaces ou a des relations sexuelles avec une personne qui n’était pas en mesure de lui résister en raison d’une déficience physique ou mentale ou pour une raison indépendante de l’action de l’auteur de l’infraction, ou du fait du recours à la tromperie par l’auteur, est passible d’au moins sept ans d’emprisonnement. Avoir des relations sexuelles avec une personne mineure consentante est puni de six mois à trois ans d’emprisonnement, sauf si l’infraction tombe sous le coup d’une qualification emportant une peine plus lourde.»;

iii)Aux termes de l’article 417: «Si les infractions visées dans les articles précédents sont le fait de plus d’une personne ou du parent, tuteur, représentant légal, de l’enseignant ou du domestique de la victime, ou d’une personne à qui la victime a été confiée ou qui a autorité sur elle, la peine encourue est accrue de la moitié de la peine prévue par la loi.»;

iv)Aux termes de l’article 418: «Si les actes et agissements susmentionnés entraînent le décès de la victime, leur auteur encourt la réclusion à perpétuité.»;

v)L’article 273 du Code civil dispose: «S’il est établi que le développement physique ou mental de l’enfant est en danger ou que l’enfant est victime d’abandon affectif, le juge peut ordonner que l’enfant soit retiré à ses parents et placé dans une autre famille ou dans une institution.»;

vi)L’article 274 du Code civil dispose: «Le juge peut déchoir les parents de leur autorité parentale s’ils ne s’acquittent pas de leurs obligations parentales ou négligent gravement leur enfant. Quand les parents sont déchus de leur autorité parentale, un tuteur légal est désigné pour l’enfant. Cette disposition s’applique aussi à l’enfant à naître.».

«Quiconque altère ou détruit les documents relatifs à la filiation d’un enfant encourt de un à cinq ans d’emprisonnement.» (art. 445);

«Quiconque dissimule l’identité d’un enfant né dans le mariage et l’abandonne à l’hôpital ou dans la rue encourt de trois mois à deux ans d’emprisonnement. Si la personne ayant commis les actes susvisés est un parent de l’enfant, la peine encourue est de un à trois ans d’emprisonnement.» (art. 446);

vii)L’article 478 du Code civil dispose: «Quiconque maltraite un enfant de moins de 12 ans encourt 30 mois d’emprisonnement. Si les actes de maltraitance sont commis par un membre de la famille ou un parent de l’enfant, la peine encourue est de trois mois à trois ans d’emprisonnement.»;

viii)Aux termes de l’article 545 du Code pénal: «Quiconque rassemble des enfants de moins de 15 ans et les contraint à mendier et quiconque incite un enfant dont il a la garde à mendier ou l’autorise à le faire encourt un minimum de trois mois d’emprisonnement assortis d’une amende de….».

75.Dans l’ordre juridique turc, l’enlèvement d’enfants tombe sous le coup du chapitre du Code pénal intitulé «Atteintes à la liberté de la personne» et est défini comme une infraction consistant à restreindre la liberté d’une personne contre le gré de cette dernière. Quiconque prive illégalement une personne de sa liberté encourt une peine de un à cinq ans d’emprisonnement assortie d’une lourde amende. Si l’auteur du délit utilise la force ou la menace ou commet cette infraction dans le but de se venger, d’obtenir des avantages matériels, ou pour des raisons fondées sur des différences d’opinions religieuses, politiques, idéologiques ou sociales, ou pour emmener la victime dans un autre pays en vue d’un recrutement militaire, la peine encourue est un emprisonnement de trois à huit ans assortie d’une amende importante. L’article 179 du Code pénal dispose que, si les actes susmentionnés sont commis par deux personnes ou plus, ou sous la menace d’armes à feu, la peine est accrue de la moitié de la durée prévue. L’article 180 dispose que, si l’auteur de l’infraction libère la personne de son propre chef sans lui avoir porté préjudice et sans avoir atteint son objectif avant le début de l’enquête, la peine est réduite du sixième à la moitié de la durée prévue. Toute personne qui incite un enfant de moins de 15 ans à la prostitution ou sert d’intermédiaire en vue de la prostitution en recourant à la tromperie est passible d’au moins deux ans d’emprisonnement. Si les actes susmentionnés sont commis par le frère ou le parent de la victime, son tuteur légal, un parent adoptif, son enseignant, son représentant légal, la personne qui en a la garde ou par d’autres personnes à qui la victime a été confiée, la peine encourue est au minimum de trois ans d’emprisonnement.

Tableau 10

Types de services fournis par l’ASSPE aux filles victimes d’exploitation sexuelle à des fins commerciales et nombre de filles concernées au 31 décembre 2003

Institution

Capacité

Total des enfants concernés

Nombre d’enfants envoyés à l’école

Nombre d’enfants fréquentant l’école

Nombre d’enfants restitués à leur famille

Nombre d’enfants bénéficiant d’un emploi

Nombre d’enfants bénéficiant d’une protection

Nombre d’enfants toxico-dépendants

Nombre d’enfants dont la famille est accusée

Nombre de familles condamnées

2

Centre de Taksim pour enfants et jeunes d’Istanbul

15 internes

184

1

1

1

3

2

3

Istanbul Bahçelievler Çogem

20 internes

12

9

9

1

5

7

1

1

Tableau 11

Ventilation des enfants en fonction du motif pour lequel ils bénéficient d’une protection

Motif

Année

2000

%

2001

%

2002

%

Inceste

27

1

39

1

42

1

Exploitation physique et affective par la famille

265

5

425

7

562

10

Exploitation sexuelle extrafamiliale

48

1

67

1

49

1

76.L’enlèvement avec demande de rançon, qui est un des motifs d’enlèvement, est réprimé par l’article 449 du Code pénal, aux termes duquel: «Quiconque enlève ou détient une personne dans le but d’obtenir de l’argent ou des documents tels que des titres de propriété valides, etc., encourt une peine de 15 à 20 ans d’emprisonnement au régime de rigueur si l’objectif poursuivi n’est pas atteint.». Si l’objectif a été atteint, la peine maximale s’applique.

77.Dans l’ordre juridique turc, les personnes de moins de 18 ans sont considérées comme des enfants mais l’âge de 15 ans sert de seuil pour l’appréciation de certains actes (art. 182 et 435).

78.L’adoption est régie par les articles 235 à 258 du Code civil. Elle nécessite le consentement mutuel des personnes et l’autorisation d’un tribunal. Il arrive cependant que des nouveau-nés soient enlevés à l’hôpital pour être donnés en adoption ou que des familles nombreuses à faible niveau socioéconomique cherchent à vendre leurs enfants à la naissance.

79.La législation turque réprimant l’enlèvement, la vente et la traite des enfants est conforme à la Convention relative aux droits de l’enfant mais les autorités turques poursuivent leurs efforts visant à l’améliorer.

80.Un aperçu des textes fondamentaux applicables en la matière figure à l’appendice I.

81.Pour les décisions de la Cour suprême et du Conseil d’État, on se reportera aux annexes.

Section 6

82.Le projet de Code pénal, qui contient des dispositions relatives aux actes et aux actions visés dans l’article 3 du Protocole facultatif et introduira un grand nombre de mesures nouvelles visant à lutter contre l’exploitation des enfants, figure dans les annexes au présent rapport. Le tableau ci-après récapitule les propositions de modification.

Code pénal turc (CPT) en vigueur

Projet de Code pénal

1. Abus sexuels

1. Abus sexuels

Tentative de viol

Tentative de viol

a) Seuil d’âge:

a) Seuil d’âge:

CPT 415: Quiconque tente de violer un mineur de 15 ans encourt de deux à quatre ans d’emprisonnement.

Projet 106/1: Tous les types d’actes sexuels sur une personne de moins de 15 ans, ou sur une personne de 15 ans incapable de comprendre les conséquences juridiques de tels actes, sont passibles de trois à huit ans d’emprisonnement.

CPT 416/2: Quiconque tente de violer une personne de plus de 15 ans en utilisant la force, la violence ou des menaces, ou de violer une personne qui, du fait d’une déficience mentale ou physique ou pour une raison autre que l’action de l’auteur de l’infraction ou en raison du recours de l’auteur à la tromperie, est dans l’incapacité de lui résister, encourt de trois à cinq ans de prison.

Les actes à caractère sexuel commis sur les autres enfants en recourant à la force, à la menace, à la tromperie ou à d’autres procédés influant sur la volonté sont passibles de trois à huit ans d’emprisonnement.

b) Circonstances aggravantes ou atténuantes:

b) Circonstances aggravantes ou atténuantes:

415/2: Quiconque tente de violer une personne de moins de 15 ans en utilisant la force, la violence ou la menace, ou de violer une personne qui, du fait d’une déficience mentale ou physique ou pour une raison autre que l’action de l’auteur de l’infraction ou en raison du recours de l’auteur à la tromperie, est dans l’incapacité de lui résister, encourt de trois à cinq ans d’emprisonnement.

417: Si la tentative de viol est commise par plus d’une personne ou par l’un des parents, le représentant légal, le tuteur, un des enseignants ou un domestique de la victime ou encore par une personne à qui la victime a été confiée ou qui a autorité sur elle, la peine encourue est augmentée de moitié.

106/3: Si l’abus sexuel est commis par un ascendant de la victime, un membre de sa famille ou un collatéral au deuxième ou au troisième degré, par son beau-père, un parent adoptif, son tuteur légal, un de ses enseignants, son représentant légal, son gardien, une personne lui fournissant des services médicaux ou une personne à qui elle a été confiée ou dans l’exercice abusif de relations de service, la peine encourue est augmentée de moitié.

106/4: Si l’abus sexuel est commis à l’encontre d’un enfant de moins de 15 ans en recourant à la force ou à la menace, la peine encourue est augmentée de moitié.

106/5: Si le recours à la violence lors de l’abus sexuel entraîne des blessures graves, assimilables à des blessures intentionnelles, l’auteur de l’infraction est en outre puni pour coups et blessures volontaires.

106/6: Si la victime tombe dans le coma et meurt, la peine encourue est la réclusion à perpétuité en régime cellulaire.

c) Prescription:

c) Prescription:

102/4: Le délai de prescription de la tentative de viol est de cinq ans.

69/d: Le délai de prescription est de 12 ans.

69/6: Si l’infraction est commise par un ascendant de la victime ou une personne ayant autorité sur elle, le délai de prescription commence à courir à compter du dix-huitième anniversaire de l’enfant.

Viol

Viol

a) Seuil d’âge:

a) Seuil d’âge:

CPT 414: Quiconque viole un mineur de 15 ans encourt un minimum de cinq ans d’emprisonnement.

CPT 416: Quiconque viole une personne de plus de 15 ans en utilisant la force, la violence ou la menace, ou viole une personne qui, du fait d’une déficience mentale ou physique ou pour une raison autre que l’action de l’auteur de l’infraction ou en raison du recours de l’auteur à la tromperie, est dans l’incapacité de lui résister, encourt un minimum de sept ans d’emprisonnement au régime de rigueur.

106/2: Si l’abus sexuel est commis à l’encontre d’une personne de moins de 15 ans, ou bien ayant plus de 15 ans mais incapable de comprendre les conséquences juridiques de cet acte, par insertion de l’organe ou d’un objet dans le corps de la victime, la peine encourue est de huit à 15 ans d’emprisonnement.

b) Circonstances aggravantes:

b) Circonstances aggravantes ou atténuantes:

417: Si la tentative de viol est commise par plus d’une personne ou par l’un des parents, le représentant légal, le tuteur, un des enseignants ou un domestique de la victime, ou encore par une personne à qui la victime a été confiée ou qui a autorité sur elle, la peine encourue est augmentée de moitié.

418: Si les actes et actions susvisés entraînent la mort de la victime, la peine encourue est la réclusion à perpétuité.

Si l’acte en cause entraîne une dégradation de l’état de santé de la victime, la peine encourue est augmentée de moitié.

106/3: Si l’abus sexuel est commis par un ascendant de la victime, un collatéral ou un allié au deuxième ou au troisième degré, par son beau-père, un parent adoptif, son tuteur légal, un de ses enseignants, son représentant légal, son gardien, une personne lui fournissant des services médicaux ou une personne à qui elle a été confiée ou dans l’exercice abusif de relations de service, la peine encourue est augmentée de moitié.

106/5: Si le recours à la violence lors de l’abus sexuel entraîne des blessures graves, assimilables à des blessures intentionnelles, l’auteur de l’infraction est en outre puni pour coups et blessures volontaires.

106/6: Si la victime tombe dans le coma et meurt, la peine encourue est la réclusion à perpétuité en régime cellulaire.

c) Prescription:

c) Prescription:

102/3: Le délai de prescription du viol est de dix ans.

69/d: Le délai de prescription est de 12 ans.

69/6: Si l’infraction est commise par un ascendant de la victime ou une personne ayant autorité sur elle, le délai de prescription commence à courir à compter du dix-huitième anniversaire de l’enfant.

Relations sexuelles avec une personne mineure

Relations sexuelles avec une personne mineure

a) Seuil d’âge:

a) Seuil d’âge:

416/3: Quiconque a une relation sexuelle avec une personne mineure encourt de six mois à trois ans d’emprisonnement, sauf si les faits sont constitutifs d’une infraction emportant une peine plus lourde.

107/1: Quiconque a une relation sexuelle avec un enfant de plus de 15 ans sans utiliser la force, la menace ou la fraude, encourt de six mois à deux ans d’emprisonnement si une plainte a été déposée.

b) Circonstances aggravantes:

b) Circonstances aggravantes:

417: Si la tentative de viol est commise par plus d’une personne ou par l’un des parents, le représentant légal, le tuteur, un des enseignants ou un domestique de la victime, ou encore par une personne à qui la victime a été confiée ou qui a autorité sur elle, la peine encourue est augmentée de moitié.

418: Si les actes et actions susvisés entraînent la mort de la victime, la peine encourue est la réclusion à perpétuité.

Si l’acte en cause entraîne une dégradation de l’état de santé de la victime, la peine encourue est augmentée de moitié.

107/2: Si l’auteur de l’abus est plus âgé de trois ans ou plus que sa victime, la peine encourue est doublée sans nécessité de dépôt de plainte.

c) Prescription:

c) Prescription:

102/4: Le délai de prescription de l’infraction de relation sexuelle avec une personne mineure est de cinq ans.

69/e: Le délai de prescription est de six ans.

69/6: Si l’infraction est commise par un ascendant de la victime ou une personne ayant autorité sur elle, le délai de prescription commence à courir à compter du dix-huitième anniversaire de l’enfant.

Incitation à la prostitution

Incitation à la prostitution

a) Seuil d’âge:

a) Seuil d’âge:

435: Toute personne qui incite un enfant de moins de 15 ans à la prostitution ou sert d’intermédiaire en vue de la prostitution d’un tel enfant encourt un minimum de deux ans d’emprisonnement.

Si cette infraction est commise à l’encontre d’une personne de plus de 15 ans mais de moins de 21 ans, la peine encourue est de six mois à deux ans d’emprisonnement assortie d’une amende.

229/1: Toute personne qui incite un enfant à la prostitution, favorise la prostitution, procure un enfant à des fins de prostitution ou d’intermédiaire en vue de la prostitution, encourt de quatre à dix ans d’emprisonnement assortis de 5 000 livres turques d’amende.

b) Circonstances aggravantes:

b) Circonstances aggravantes:

435/2: Si l’infraction d’incitation à la prostitution est commise par le frère ou la sœur de la victime, un ascendant, un ascendant par alliance, le mari, le tuteur désigné ou naturel, l’enseignant, le représentant légal, le domestique ou le surveillant, la peine encourue est d’un minimum de trois ans d’emprisonnement.

229/5: Si cette infraction est commise par un ascendant, un ascendant par alliance, le frère, le parent adoptif, le tuteur légal, un enseignant, le représentant légal, le gardien ou la personne à qui la victime a été confiée, ou est commise dans l’exercice abusif d’une relation de service, la peine encourue est augmentée de moitié.

229/6: Si l’infraction est commise dans le cadre d’une activité organisée mise en place à cette fin, la peine encourue est augmentée de moitié.

c) Prescription:

c) Prescription:

102/4: Le délai de prescription de l’incitation à la prostitution est de cinq ans.

69/d: Le délai de prescription est de 12 ans.

69/6: Si l’infraction est commise par un ascendant de la victime ou une personne ayant autorité sur elle, le délai de prescription commence à courir à compter du dix-huitième anniversaire de l’enfant.

Enlèvement et vente d’enfants

Enlèvement et vente d’enfants

a) Seuil d’âge:

a) Seuil d’âge:

430: Toute personne qui, en utilisant la force, la violence ou la fraude et dans un but de luxure ou en vue d’un mariage, enlève une personne mineure ou la séquestre, encourt de cinq à dix ans d’emprisonnement au régime de rigueur.

112: Quiconque prive une personne de sa liberté en la déplaçant ou en la retenant prisonnière illégalement encourt de un à cinq ans d’emprisonnement.

431: Si la victime a moins de 12 ans, l’infraction d’enlèvement et de séquestration est passible d’un minimum de cinq ans d’emprisonnement.

112/f: Si cette infraction est commise à l’encontre d’un enfant ou d’une personne incapable de se défendre, la peine encourue est doublée

b) Circonstances aggravantes ou atténuantes:

b) Circonstances aggravantes ou atténuantes:

430: Si le mineur a consenti à l’enlèvement ou à la détention, la peine encourue par l’auteur est de six mois à trois ans d’emprisonnement.

432: Si l’auteur de l’infraction remet la victime à sa famille sans qu’aucun acte de luxure n’ait été commis, il encourt de un mois à six ans d’emprisonnement.

433: Si l’infraction est commise en vue d’un mariage et sans qu’il y ait viol, la peine est réduite d’un tiers ou de la moitié.

434: Si la jeune fille ou la femme enlevée ou détenue se marie avec l’un des accusés ou condamnés, la peine est suspendue.

112/c: Si l’infraction est commise par plus d’une personne, ou

112/d: Dans l’exercice abusif d’un service d’autorité publique, ou

112/e: À l’encontre de l’épouse, d’un ascendant ou d’un descendant, la peine encourue est doublée.

c) Prescription:

c) Prescription:

102/3: Le délai de prescription de l’enlèvement d’enfants est de dix ans.

69/d: Le délai de prescription est de 12 ans à compter de la date où l’infraction a été commise si la peine maximale prévue est supérieure à cinq ans.

69/e: Le délai de prescription est de six ans à compter de la date où l’infraction a été commise si la peine maximale prévue est inférieure à cinq ans.

69/6: Si l’infraction est commise par un ascendant de la victime ou par une personne qui a autorité sur elle, le délai de prescription ne commence à courir qu’à compter du dix‑huitième anniversaire de l’enfant.

2. Transfert d’organes contre rémunération

2. Transfert d’organes contre rémunération

Le Code pénal en vigueur ne contient aucune disposition en la matière.

a) Seuil d’âge:

a) Seuil d’âge:

La loi sur l’ablation, la conservation et la transplantation d’organes et de tissus s’applique en la matière.

94: Quiconque prélève un organe sur une personne sans son consentement légal encourt de cinq à neuf ans d’emprisonnement.

Article 5 − Il est interdit de prélever des organes ou des tissus sur des personnes de moins de 18 ans, même capables de discernement.

Article 15 − Toute personne qui prend, prélève, conserve, implante ou transfère, vend, achète ou commande des tissus ou des organes en violation de la présente loi encourt de deux à quatre ans d’emprisonnement et de 50 000 à 100 000 livres turques d’amende, sauf si les faits sont constitutifs d’une infraction emportant une peine plus lourde.

b) Circonstances aggravantes:

b) Circonstances aggravantes:

94/7: Si l’infraction est commise par une personne morale dans le cadre de son activité, les mesures visant les personnes morales s’appliquent.

c) Prescription:

c) Prescription:

102/4: Le délai de prescription de l’infraction de prélèvement illicite d’organes est de cinq ans.

69/d: Le délai de prescription est de 12 ans.

69/6: Si l’infraction est commise par un ascendant de la victime ou une personne ayant autorité sur elle, ce délai ne commence à courir qu’à compter du dix-huitième anniversaire de l’enfant.

Sous-section d)

83.Même si le paragraphe 1 de l’article 3 du Protocole facultatif ne requiert pas cette précision, il convient d’indiquer que le Code pénal turc ne qualifie aucun autre acte ou action de crimes ou infraction entrant dans le champ du Protocole.

Sous-section e)

84.Le Code pénal en vigueur ne contient pas de dispositions engageant la responsabilité des personnes morales mais le projet de Code pénal comble cette lacune.

Sous-section f)

85.Se reporter à la section 5.

Section 7

86.La Turquie ne dispose pas de mécanisme efficace de surveillance des services d’adoption. L’institution de tribunaux des affaires familiales, les modifications apportées au Code civil et les mesures prévues par le projet de Code pénal s’inspirant des conventions internationales apporteront des améliorations dans ce domaine. Les services d’adoption sont régis par les articles 305 à 320 du Code civil et par le Règlement relatif à l’adoption élaboré par l’ASSPE.

87.En application de l’article 305 du Code civil, avant qu’une adoption ne soit effective, le candidat à l’adoption doit s’être occupé de l’enfant et l’avoir élevé pendant un an et l’adoption doit être conforme à l’intérêt de l’enfant. L’article 316 dispose qu’une enquête approfondie portant sur toutes les circonstances et conditions liées à l’adoption doit être menée et que l’avis d’un spécialiste doit, si nécessaire, être recueilli.

88.Aux termes de l’article 308 du Code civil, l’adoption est interdite sans le consentement de l’enfant s’il est capable de discernement.

89.En vertu des articles 309 et 310, l’adoption requiert le consentement de la mère et du père biologiques du mineur, ce consentement devant être homologué par le tribunal et les parents disposant d’un certain délai pour se rétracter.

90.L’article 311 expose les cas où le consentement des parents biologiques n’est pas nécessaire.

91.En vertu de l’article 320, les seules intermédiaires autorisées à intervenir dans la procédure d’adoption de mineurs sont les organisations agréées par le Conseil des ministres et ces questions font l’objet de textes réglementaires. La Direction générale de l’ASSPE, chargée dans la pratique de la mise en œuvre de procédure d’adoption, a ainsi élaboré un projet de texte d’application, en cours d’officialisation. Son entrée en vigueur permettra d’améliorer sensiblement la protection de l’enfance car les enquêtes concernant les adoptions seront menées dans ce cadre.

92.Le règlement relatif à l’adoption expose en détail les conditions à remplir par les candidats à l’adoption. Il prévoit la réalisation d’une enquête sur les candidats à l’adoption, auxquels il est demandé de fournir des justificatifs de leur situation. Pendant le placement d’un an précédant l’adoption d’un enfant, l’ASSPE effectue les investigations requises.

93.Le 14 janvier 2003, la Turquie a adopté la loi no5049 (entrée en vigueur le 1er septembre 2004) portant ratification de la Convention de La Haye sur la protection des enfants et la coopération en matière d’adoption internationale. Cette loi régit les questions relatives à l’adoption et prévoit des mesures pour la prévention de l’enlèvement, de la vente ou de la traite des enfants, garantissant les droits fondamentaux de ces derniers. Le règlement relatif à l’adoption et le projet de texte d’application susmentionné sont conformes à cette convention.

94.Les dossiers concernant les cas d’adoption internationale, sont traités par les Services sociaux internationaux, qui exercent également le contrôle relatif à la période d’essai d’un an.

Section 8

Sous-section a)

95.S’agissant de la compétence à connaître des infractions visées au paragraphe 1 de l’article 3 du Protocole facultatif, le principe général en matière pénale est que ce sont les instances judiciaires de l’État partie sur le territoire duquel une infraction de ce type a été commise ou dans lequel est immatriculé un navire ou un aéronef à bord duquel a été commise pareille infraction qui sont compétentes et que c’est son droit interne qui s’applique. L’article 10 du Code de procédure pénale dispose que le tribunal dans le ressort duquel l’infraction a été commise juge l’affaire.

96.L’article 11 du Code de procédure pénale énonce les règles relatives à la compétence à connaître des infractions commises à bord de navires ou d’aéronefs ou en les utilisant. Si l’infraction a été commise hors de Turquie à bord d’un navire ou aéronef immatriculé en Turquie, est compétent soit le tribunal dans le ressort duquel se trouve le premier port ou aéroport d’escale soit le tribunal dans le ressort duquel est situé le port d’attache du navire de l’aéronef en cause. Si l’infraction a été commise dans les eaux territoriales turques, c’est le tribunal dans le ressort duquel se trouve le port ou la zone des eaux territoriales où est mouillé le navire en cause qui est compétent et c’est le tribunal du port d’escale si l’infraction a été commise dans une autre zone ou dans les eaux internationales.

Sous-section b)

97.Si l’auteur présumé de l’infraction est un ressortissant turc ou a sa résidence habituelle en Turquie, le Code pénal dispose ce qui suit:

Article 3 − Une personne qui a commis une infraction majeure en Turquie est sanctionnée conformément à la législation turque et est rejugée en Turquie même si elle a déjà été condamnée pour les faits en cause dans un pays étranger. Un étranger ainsi condamné hors de Turquie est rejugé sur requête du Ministère de la justice;

Article 5 − Un ressortissant turc qui a commis à l’étranger une infraction majeure, autre que celles visées à l’article 4, emportant en droit turc une peine restrictive de liberté d’au moins trois ans encourt cette même peine s’il se trouve en Turquie et y est jugé. Si l’infraction commise emporte une peine restrictive de liberté inférieure à trois ans, des poursuites peuvent être engagées sur plainte de la partie lésée ou du gouvernement étranger. Si la victime est étrangère, l’acte en cause doit également être répréhensible en vertu du droit interne du pays où il a été commis;

Article 6 − Un étranger qui a commis à l’étranger à l’encontre de la Turquie ou d’un ressortissant turc une infraction majeure, autre que celles visées à l’article 4, emportant une peine restrictive de liberté inférieure à un an en droit turc est jugé conformément aux lois turques s’il se trouve en Turquie. Des poursuites ne peuvent toutefois être engagées que sur requête du Ministère de la justice ou sur plainte de la partie lésée. Si l’infraction majeure a été commise sur la personne d’un ressortissant étranger, son auteur peut être jugé sur requête du Ministère de la justice, pourvu que les conditions suivantes soient remplies:

1.L’acte en cause emporte en droit pénal turc une peine restrictive de liberté d’au moins trois ans;

2.Il n’existe pas de traité d’extradition ou l’extradition de l’auteur de l’infraction est refusée par le Gouvernement de l’État sur le territoire duquel elle été commise ou par l’État dont l’auteur de l’infraction est ressortissant.

Si un ressortissant turc ou étranger commet une des infractions majeures visées au Chapitre VIII de la troisième partie du Code pénal à l’étranger, les poursuites sont engagées d’office et l’auteur de l’infraction encourt les peines énoncées dans les articles de ladite partie:

En application de l’article 8 du Code de procédure pénale, relatif aux infractions liées à l’Internet, si le lieu où se trouve l’auteur d’une infraction et le point d’accès à l’Internet sont connus et si les employés du fournisseur d’accès Internet ne sont pas impliqués dans l’infraction, c’est le point d’accès à l’Internet qui sert à déterminer le tribunal compétent. Si les employés du fournisseur d’accès sont impliqués dans l’infraction, c’est le lieu de son siège social qui sert à déterminer le tribunal compétent.

Sous-section c)

98.Si la victime est un ressortissant turc, l’article 7 du Code pénal turc s’applique:

Article 7 − Tout ressortissant étranger qui a commis dans un pays étranger une infraction majeure à l’encontre de la Turquie ou d’un ressortissant turc et a été condamné ou acquitté par un tribunal étranger est rejugé par un tribunal turc. Si la peine qui lui a été infligée à l’étranger est inférieure à celle que prévoit le Code pénal turc, elle est augmentée pour l’aligner sur ce dernier. Si les raisons de l’acquittement ou de l’abandon des poursuites sont incompatibles avec le droit turc, une condamnation est prononcée. L’ouverture des poursuites est toutefois subordonnée à une requête à cet effet du Ministère de la justice. En application du Code de procédure pénale, en cas d’insultes ou de grossièretés formulées par le canal de l’Internet les poursuites sont subordonnées à une plainte de la victime.

Sous-section d)

99.En application du paragraphe 3 de l’article 6 du Code pénal, si une infraction majeure est commise à l’encontre d’un ressortissant étranger, son auteur est sanctionné sur requête du Ministère de la justice, pourvu que les conditions suivantes soient remplies:

1.L’acte en cause emporte en droit turc une peine restrictive de liberté d’au moins trois ans;

2.Il n’existe pas de traité d’extradition ou l’extradition de l’auteur de l’infraction est refusée par l’État sur le territoire duquel cette infraction majeure a été commise ou par l’État dont l’auteur est ressortissant. Si un citoyen turc ou un étranger commet les infractions majeures visées au Chapitre VIII de la troisième partie du Code pénal turc dans un pays étranger, des poursuites sont engagées d’office et l’auteur de l’infraction encourt les peines que prévoient les articles de ladite partie.

Si la victime est un ressortissant turc, l’article 7 du Code pénal turc s’applique.

Section 9

100.Ces éléments sont énoncés à l’article 6 du Code pénal.

Section 10

101.L’extradition est un processus par lequel un État sur le territoire duquel une personne a commis une infraction majeure avant de se réfugier ou de se rendre dans un autre État peut demander à ce dernier d’arrêter le criminel et de le lui livrer pour jugement. L’extradition est l’un des mécanismes les plus efficaces d’entraide judiciaire internationale.

102.Le système juridique turc ne prévoit pas de mécanisme spécifique d’extradition, mais plusieurs dispositions pertinentes figurent dans divers textes, notamment la Constitution (art. 38), le Code pénal (art. 9) et la loi no825 sur la compétence ratione loci en matière pénale (art. 2). Dans la pratique, l’extradition est régie par les accords d’extradition existant entre la Turquie et l’État requis ou, en l’absence d’un tel traité, sur la base de la réciprocité. La Convention européenne d’extradition à laquelle la Turquie est partie depuis 1960, est l’instrument de référence en la matière. Aucune demande visant des faits entrant dans le champ du Protocole n’a été adressée au Ministère de la justice.

Section 11

Sous-section a)

103.Ce point est couvert par l’article 36 du Code pénal en vigueur, les articles 86 et 392 du Code de procédure pénale et les articles 54 et 55 du projet de Code pénal révisé.

Sous-section b)

104.Le texte du projet de Code pénal institue la responsabilité en la matière des personnes morales et prévoit la confiscation du produit de l’infraction.

Section 12

Sous-section a)

105.Le Code pénal en vigueur ne prévoit pas de mécanisme spécifique de protection des victimes car le ministère public est déjà chargé de protéger leurs droits. Dans la pratique, l’absence d’un tel mécanisme pose des problèmes non négligeables quand les victimes sont des enfants. En application du Code de procédure pénale un suspect peut si nécessaire bénéficier à titre gratuit des services d’un avocat, tandis que les enfants victimes se sentent impuissants et exclus du système.

106.Seule l’incitation à la prostitution fait l’objet de dispositions spéciales dans le projet de Code pénal, dont le paragraphe 8 de l’article 229 dispose que les personnes se prostituant parce qu’elles y ont été incitées bénéficient d’un traitement et de mesures de réadaptation.

107.La situation actuelle n’est pas satisfaisante au regard des dispositions du Protocole et le Ministère de la justice a donc élaboré un projet de texte concernant les enfants victimes. Le barreau d’Ankara fournit des conseils juridiques aux enfants, pauvres ou non. Il n’existe ni centre de crise et de soutien, ni autre mécanisme.

108.La législation ne prévoit pas de commettre d’office un avocat aux victimes, alors que ce devrait être obligatoire d’en attribuer un à tout mineur victime.

109.Les Bureaux de l’enfance emploient des spécialistes des services sociaux et des psychologues. Le nombre de ces professionnels reste toutefois insuffisant et tous les bureaux ne peuvent offrir de tels services.

Sous-section b)

110.L’âge d’un individu est au besoin déterminé au moyen d’examens osseux ou dentaires par l’institut médico-légal ou le département de médecine légale d’une faculté de médecine; à ce propos, le Département de médecine légale de la faculté de médecine d’Ankara a ouvert le premier service d’odontologie légale du pays et formé et certifié les premiers dentistes légistes. D’autres sont en cours de formation.

Sous-section c)

111.En application de l’article 11 du Code civil, en leur qualité de mineur les personnes âgées de moins de 18 ans sont représentées devant les tribunaux par leurs parents ou tuteur légal, lesquelles ont donc le droit et l’obligation d’assister à l’audience aux côtés de leurs enfants. En conformité avec le règlement sur l’aide juridictionnelle, le barreau met à la disposition des victimes démunies qui le demandent les services gratuits d’un avocat. Ce dispositif n’est toutefois pas systématique et n’est guère connu, ce qui nuit à son efficacité, et les barreaux d’Ankara et d’Istanbul ont donc amendé leur règlement pour remédier à cette carence; désormais, tous les enfants victimes, démunis ou non, bénéficient automatiquement des services gratuits d’un avocat. D’autre part, suite à une initiative commune du barreau et de la Division des mineurs de la police d’Ankara, les enfants victimes d’abus sexuels bénéficient désormais de l’assistance d’un avocat qui les informe de leurs droits au moment de leur déposition.

Sous-section d)

112.Des brochures d’information destinées aux enfants ont été élaborées dans le cadre d’une coopération entre le Ministère de la justice, les barreaux et d’autres organisations. Des actions sont en cours en vue d’informer les enfants placés en milieu fermé. Les règlements des prisons contiennent des dispositions à ce sujet.

Sous-section e)

113.Les organisations susmentionnées continuent d’organiser des formations continues dans ce domaine.

Sous-section f)

114.Les unités de police et de gendarmerie qui travaillent avec les enfants emploient des spécialistes des services sociaux ainsi que des psychologues et s’efforcent de mettre ces spécialistes à la disposition de tous les enfants. Les tribunaux pour enfants et aux affaires familiales font appel à des spécialistes des services sociaux, des psychologues et des experts en développement de l’enfant et des efforts sont déployés en vue d’apporter un soutien psychosocial aux enfants victimes.

Sous-section g)

115.La loi sur le Conseil supérieur de la radio et de la télévision et le Code de procédure pénale contiennent un certain nombre de dispositions à ce sujet.

Sous-section h)

116.Le Code pénal turc dispose que les atteintes sur la personne d’un agent public constituent une circonstance aggravante. La mise en place de systèmes de sécurité privés est une évolution à saluer mais insuffisante et on s’efforce de renforcer la législation sur la protection des témoins.

Sous-section i)

117.Les procédures générales s’appliquent dans ce domaine car il n’existe pas de dispositions spécifiques. En application de l’article 230 du Code pénal turc, tout fonctionnaire responsable d’un retard indu peut faire l’objet d’une enquête pour négligence dans l’exercice de ses fonctions.

Sous-section j)

118.La Convention relative aux droits de l’enfant, la Constitution, la loi no 2828 relative à l’Agence des services sociaux et de la protection de l’enfance et d’autres lois fournissent un cadre pour la définition de mesures d’urgence dans la lutte contre la négligence et l’exploitation des enfants. En application du décret-loi no 572 promulgué en 1997 et constituant une annexe à la loi no 2828, les centres pour enfants et adolescents ont commencé à fournir des services aux enfants vivant ou travaillant dans la rue et aux fillettes exploitées sexuellement à des fins commerciales.

119.La loi no 2828 pose les fondements et les principes des services sociaux aux familles, aux enfants, aux handicapés, aux personnes âgées et aux autres personnes ayant besoin d’une protection, de soins et de secours et définit les attributions, les devoirs, les fonctions, les prérogatives, les responsabilités, les activités et les modalités de financement des organismes prestataires de ces services (garderies de jour, centres de réadaptation et autres structures analogues).

120.Les centres pour enfants et adolescents sont des organismes à vocation sociale avec ou sans capacité d’hébergement conçus pour assurer la réadaptation et la resocialisation des enfants et des jeunes gens qui ont choisi de vivre dans la rue à cause de la mésentente des parents, ou pour toute autre raison, et qui courent des risques du point de vue social.

121.On compte actuellement 39 de ces centres, qui s’occupent des enfants qui vivent et travaillent dans les rues. Deux d’entre eux se consacrent aux fillettes exploitées sexuellement à des fins commerciales.

122.La protection des enfants victimes est assurée dans le cadre d’une série de textes édictée par le Ministère de l’intérieur (règlement relatif à la police des mineurs, circulaire sur la protection de la famille, circulaire sur les agents volatils, circulaire sur l’interdiction de passer des menottes aux enfants et circulaire sur la police des mineurs).

123.Un centre pour enfants rattaché à la gendarmerie de la province d’Istanbul a été créé à Bahçeşehir dans le souci d’accroître l’efficacité des services spécialisés de la gendarmerie chargés de protéger les enfants contre les délinquants et d’empêcher les enfants de tomber dans la délinquance; il est entré en opération le 23 octobre 2001. Des centres analogues ont été ouverts depuis à Ankara, Izmir, Aydin et Erzurum.

124.Ces centres, qui relèvent du Commandement général de la gendarmerie, sont investis des missions suivantes:

Déterminer si des individus âgés de moins de 18 ans travaillent dans des lieux ouverts au public, sont admis dans des établissements vendant des boissons alcooliques ou sont employés dans des lieux où leur emploi est interdit;

Déterminer si des boissons alcooliques, des produits dérivés du tabac, des articles pornographiques, obscènes ou indécents, des agents volatils, des stupéfiants ou des produits addictogènes sont vendus à des enfants;

Signaler les établissements violant la loi aux services de répression.

125.Le Centre pour les droits de l’enfant du barreau d’Istanbul a créé le 1er janvier 2001 une «Antenne d’aide juridictionnelle légale aux enfants victimes» qui dispense des consultations juridiques aux enfants victimes de négligence et d’exploitation.

126.Dans le cadre du projet de soutien psychosocial aux enfants vivant dans les rues, des organisations non gouvernementales ont apporté ce type de soutien à quelque 200 enfants (dont des filles victimes d’exploitation sexuelle à des fins commerciales) hébergés dans les centres pour enfants et adolescents de l’Agence de services sociaux et de protection de l’enfance.

127.Les antennes ou bureaux de l’enfance s’occupent des enfants qui ont besoin de protection et de secours (abandonnés, de filiation inconnue, vivant dans la rue, isolés, à la recherche d’un refuge ou autres situations analogues) et mènent des enquêtes administratives ou pénales sur les enfants soupçonnés d’avoir commis une infraction. Ces structures sont régies par le «règlement concernant l’établissement, les obligations et le fonctionnement des antennes ou bureaux de la jeunesse de la Direction générale de la sécurité», dont les dispositions visent à améliorer les services fournis aux enfants par la Direction générale eu égard à la législation en vigueur et, en particulier, à la Convention relative aux droits de l’enfant.

128.La police des mineurs est présente dans 81 provinces; ses agents bénéficient d’une formation en cours d’emploi sur les caractéristiques du développement de l’enfant, les sciences comportementales et les techniques d’entretien et de communication adaptées aux personnes de moins de 18 ans. Tout est ainsi fait pour préserver les intérêts de l’enfant dans ses relations avec les forces de sécurité. Les antennes de l’enfance fournissent leurs services par l’intermédiaire d’unités d’accueil des enfants dotées d’installations complètes dans 43 provinces.

129.Un plan d’action national a été formulé afin de définir les priorités et d’arrêter le calendrier des actions futures en tenant compte des objectifs, stratégies et actions définis dans le Plan d’action des Nations Unies et en se fondant sur les activités menées à ce jour en vue de protéger et d’améliorer l’exercice de leurs droits par les personnes de moins de 18 ans en Turquie.

130.Les actions prioritaires et les objectifs pour 2005, 2010 et 2015 en matière d’éducation, de santé, de lutte contre le sida et de protection des enfants contre la négligence, l’exploitation, les abus et la violence sont récapitulés dans le tableau ci-après.

Plan d’action national

Protéger les enfants contre toutes les formes d’exploitation sexuelle, dont la pédophilie et la vente

Dispositions juridiques: Examen des dispositions juridiques existantes et élaboration de nouvelles.

Mise en œuvre du Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant pertinent (A/RES/54/263, 25 mai 2000).

Élaboration de dispositions juridiques relatives aux délits commis sur l’Internet.

Harmonisation de la définition de l’infraction d’exploitation sexuelle au sein de la famille avec les normes internationales.

Harmonisation des lois existantes avec les conventions internationales et élaboration de nouvelles lois harmonisées.

Inclusion dans le Code pénal turc de l’infraction d’inceste, en insistant plus particulièrement sur les enfants handicapés qui constituent le groupe le plus vulnérable.

Action visant à empêcher les auteurs de telles infractions de tirer parti des dispositions favorables des textes applicables.

Mise en œuvre des activités de défense et de soutien indispensables.

Création d’une commission chargée d’élaborer de nouveaux textes juridiques.

Mise en place d’une commission chargée de leur élaboration jusqu’en 2005

Mise en œuvre des lois et de tous les autres objectifs jusqu’en 2015

Ministère de la justice, Direction générale de la condition et des affaires féminines du Bureau du Premier Ministre, Agence de recherche sur la famille, ONG connexes et universités intéressées, autres organisations pertinentes

Protéger les enfants contre toutes les formes d’exploitation sexuelle, dont la pédophilie et la vente ( suite )

Formation

Activités de formation concernant la protection des enfants contre toutes formes d’exploitation sexuelle, y compris leur vente:

a) Élaboration de matériels didactiques types pour chaque groupe avec la participation d’universités et d’organisations non gouvernementales;

b) Intégration dans les programmes des organisations non gouvernementales et de toute organisation dispensant un enseignement de type scolaire d’une formation sur l’enfant et la famille;

c) Formation de formateurs;

Jusqu’en 2005

Jusqu’en 2005

2005-2015

Direction générale de l’Agence des services sociaux et de la protection de l’enfance, Ministère de l’éducation nationale, Ministère de la santé, Bureau du Premier Ministre, Agence de recherche sur la famille, ONG, universités, Conseil supérieur de la radio et de la télévision, médias

d) Formation à l’intention des groupes cibles:

Familles

Enfants

e) Formation à l’intention des professionnels:

Personnel médical

Forces de sécurité

Formateurs

Juristes

f) Formation à l’intention des responsables communautaires:

Religieux

Chefs de village

Autres

g) Formation de la société par le canal des médias.

2005-2015

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2005-2015

Département des affaires religieuses, Ministère de l’intérieur

Protéger les enfants contre toutes les formes d’exploitation sexuelle, dont la pédophilie et la vente ( suite )

3. Action en vue de la réadaptation des enfants exploités sexuellement:

a) Ouverture d’établissements de réadaptation accueillant également les enfants handicapés;

b) Modification de l’article du règlement interdisant aux organisations non gouvernementales d’ouvrir ce type d’établissement (en vue de les habiliter à en ouvrir sous la supervision de l’ASSPE) et élaboration d’un texte réglementaire régissant la mise en place, l’exploitation et l’inspection des établissements de réadaptation privés;

Ouverture d’un établissement de réadaptation dans chaque région, par voie d’amendement des textes applicables, jusqu’en 2005

Jusqu’en 2010

Direction générale de l’ASSPE, ONG, administrations locales

Section 13

Sous-section a)

131.La loi sur le Conseil supérieur de la radio et de la télévision contient des dispositions interdisant les messages publicitaires qui mettent en scène des enfants. Le projet de Code pénal définit plus en détail les infractions à l’encontre des enfants. Un projet de loi relatif aux enfants victimes est en cours d’élaboration et le Protocole facultatif devrait accélérer ce processus. L’infrastructure et le nombre d’utilisateurs de l’Internet, introduit voilà 13 ans, sont en expansion. Comme indiqué plus haut, la mise en place du cadre juridique applicable aux usagers et aux fournisseurs d’accès Internet (FAI) a pris du retard, alors que la diversité et le nombre des délits liés à l’information augmentent au fur et à mesure des progrès techniques. Un mécanisme de contrôle respectueux des droits et des libertés fondamentales s’impose donc. Ces délits étant parfois transfrontières, il faut renforcer les normes juridiques et la coopération internationales.

132.L’article 4 de la loi sur le Conseil supérieur de la radio et de la télévision dispose que «les émissions ne doivent pas avoir un caractère obscène» t), qu’«il convient de n’encourager ni la violence ni la discrimination, sous quelque forme que ce soit, envers les femmes, les personnes vulnérables et les mineurs» u) et que «les programmes susceptibles de nuire au développement physique, mental et moral des enfants et des jeunes gens ne doivent pas être diffusés aux heures de grande écoute» z).

133.Aux termes du paragraphe t) de l’article 5 du règlement relatif aux fondements et principes des émissions de radio et de télédiffusion: «Les émissions doivent être exemptes de paroles indécentes ou obscènes et d’actes tendant à exploiter des sentiments à caractère sexuel, présentant des personnes en tant qu’objets sexuels, réduisant le corps humain à une provocation sexuelle ou inadaptées à la diffusion publique.». Les programmes à caractère sexuel, en raison de leur genre et de leur contenu, doivent être diffusés entre 23 heures et 5 heures du matin et bénéficier d’une signalétique audiovisuelle. Celle-ci est indispensable en vue de protéger le développement mental, psychologique et moral des enfants; par ailleurs, les passages contenant des scènes érotiques ne doivent pas être repris dans les écrans annonces de ces programmes, lesquels doivent être diffusés après 21 h 30.

134.Le paragraphe u) dispose: «Il ne faut encourager ni la discrimination ni la violence physique et psychologique, sous quelque forme que ce soit, envers les femmes, les personnes vulnérables et les mineurs. Les émissions ne doivent pas contenir d’éléments qui justifient, banalisent ou suscitent la violence dans la famille, les blessures volontaires, les abus sexuels, le viol, etc., qui présentent comme normale l’inégalité sociale ou l’inégalité entre les membres d’une même famille ou comme normal le fait de ne pas tenir compte de l’avis, de l’opinion, des conceptions et des souhaits des femmes. Il ne faut encourager ni l’exploitation physique, psychologique ou sexuelle des enfants ni l’exploitation du travail des enfants. Dans les émissions il faut tenir compte de la sensibilité des individus à l’égard des handicaps physiques ou mentaux et des mesures devraient être prises pour faciliter l’accès des programmes aux handicapés (langage des signes, sous-titres, etc.). La télévision ne doit pas montrer de scènes de violence à l’égard des animaux.».

135.Le paragraphe z) se lit comme suit: «Les programmes présentant des risques pour le développement physique, sexuel et moral des enfants et des jeunes gens ne doivent pas être diffusés aux heures de grande écoute. Les personnes ou personnages présentés dans les émissions ne doivent pas être préjudiciables au développement psychologique, moral et social des jeunes téléspectateurs. Les programmes comportant des scènes érotiques, violentes et mettant en scène de mauvaises habitudes (jeux d’argent, alcool, toxicomanie, langage ordurier, suicide, etc.), en raison de leur genre et de leur contenu, doivent être diffusés entre 23 heures et 5 heures du matin et bénéficier d’une signalétique audiovisuelle. Celle-ci est indispensable pour tenir compte des différents groupes d’âge; par ailleurs, les scènes violentes, érotiques, etc., ne doivent pas figurer dans les bandes annonces de ces programmes, lesquelles doivent être diffusées après 21 h 30.». Le paragraphe 10 de l’article 12 du même texte dispose en outre que: «...les bandes annonces des émissions de conversation, de rencontre, etc., au cours desquelles sont communiqués des numéros de téléphone spéciaux, sont diffusées entre 23 heures et 5 heures du matin...», tandis que la section 41 du Guide d’application rappelle que: «Les programmes, dessins animés, films de cinéma, téléfilms et feuilletons télévisés destinés à être diffusés dans les plages horaires protégées s’adressent à un public de téléspectateurs, d’auditeurs et de familles caractérisé par des différences de développement mental, psychologique et social; ils doivent donc renseigner sur leur contenu par une annonce. Cette dernière repose sur un système de classification audiovisuelle des œuvres au regard de la protection avec une signalétique correspondant à des groupes d’âge différents. Le présent Guide d’application permet de comprendre ce système. Il est publié par le Conseil supérieur. L’application de la signalétique, l’évaluation des contenus des programmes et la formulation de l’annonce sont conformes à ses dispositions.».

136.Pour protéger les enfants contre les effets pernicieux d’émissions comportant des scènes de violence, etc., le Conseil supérieur de la radio et de la télévision a prononcé 25 sanctions (avertissement, mise en garde ou interdiction de diffusion) visant 7 chaînes nationales de télévision pour violation du paragraphe z) en 2003 et 9 sanctions en application du paragraphe v), 1 en application du paragraphe t) et 32 en application du paragraphe z)à l’encontre des mêmes chaînes en 2004.

137.Les avocats du Centre pour les droits de l’enfant du barreau d’Istanbul suivent une formation continue sur les techniques qui permettent de communiquer avec les mineurs victimes d’une violation. Leur antenne est disponible 24 heures sur 24 et reçoit surtout des demandes émanant d’enfants exploités sexuellement.

138.À l’initiative du Ministère de l’intérieur, le Ministère de l’emploi et de la sécurité sociale et le sous-secrétariat au commerce extérieur et aux douanes ont élaboré conjointement un «Communiqué relatif aux importations» concernant la teneur en principe actif des substances volatiles et adhésives, qui a été publié au Journal officiel le 10 janvier 1999 sous le numéro 23579.

139.Une circulaire élaborée par la Direction générale de la sécurité demande à toutes les provinces de prendre «la décision de prohiber la vente aux enfants âgés entre 0 et 18 ans de substances volatiles conformément à l’article 11/C de la loi sur l’administration des provinces promulguée sous le numéro 5442, aux fins de préserver la paix publique et d’empêcher les enfants de tomber dans la délinquance sous l’influence de substances volatiles, ainsi que d’engager des poursuites pénales contre toute personne violant cette décision conformément à l’article 526 du Code pénal turc, à moins que leurs actes ne soient constitutifs d’une autre infraction». Il a été donné suite à cette demande dans l’ensemble du pays.

140.Le Comité de consultation pour la prise en charge des enfants placés sous protection ayant besoin d’être réadaptés (composé des représentants de la Direction générale de l’ASSPE, d’universités, de la Direction générale des services de soins du Ministère de la santé et de la Direction générale de l’Agence de la sécurité sociale) formule des diagnostics et oriente vers des soins en milieu hospitalier.

141.Le projet de loi sur les fonctions et l’organisation du Conseil supérieur de l’Internet, en cours d’élaboration, portera sur les nombreuses questions liées à l’Internet et investira cette instance de la compétence en matière de coopération et de coordination aux fins de la répression des infractions pénales à caractère international commises par l’intermédiaire de l’Internet.

Sous-section b)

142.La coopération entre le Ministère de la justice, les barreaux, le Ministère de l’éducation nationale, la Direction générale de la sécurité, l’ASSPE, le Ministère de l’intérieur, les médias, les ONG et les universités est consacrée par le Plan d’action national, qui en précise les contours suivant les domaines d’activité de chaque partie. De surcroît, comme indiqué aux sous‑sections c), d) et e) de la section 3 du présent rapport, des mesures sont prises pour réprimer les actes prohibés par le Protocole facultatif. Le Plan d’action national entrera en application après transmission par le Ministère des affaires étrangères au Secrétariat de l’ONU.

Sous-section c)

143.La loi sur la protection des enfants contre les matériels à caractère obscène vise à empêcher la production et la diffusion des matériels mentionnés dans le Protocole.

Section 14

144.Entre 2001 et 2005, la Direction générale de la santé materno-infantile et de la planification familiale (Ministère de la santé) a lancé à Bursa et Izmir le «Projet de stratégies pour répondre aux besoins élémentaires des adolescents en matière d’information et de services», en collaboration avec le Fonds des Nations Unies pour la population (FNUAP), ainsi que le «Projet pour la santé et le développement des adolescents» à Adana et Ankara, en coopération avec l’UNICEF. Il s’agit d’améliorer l’état de santé général des adolescents et leur développement, ainsi que leur santé reproductive, notamment par des cours indispensables de santé reproductive et d’éducation sexuelle, de leur ouvrir à cette fin plus largement l’accès à des services intégrés et de qualité et d’élaborer un projet pilote de prestations de services et d’informations élémentaires à leur intention.

145.Depuis 1996, les agents de la police des mineurs bénéficient d’une formation en cours d’emploi avec la coopération d’universités, d’ONG, des barreaux, des services sociaux et des services chargés de la protection de l’enfance, de l’OIT, du British Council, de l’UNICEF et d’Interpol. Depuis 2000, 150 agents de la police des mineurs ont suivi une formation en cours d’emploi sur le thème «Une police des mineurs aux normes internationales» avec le soutien du British Council et de l’ambassade du Royaume-Uni.

146.Le projet scolaire psychosocial, qui a été lancé par le Ministère de l’éducation et l’UNICEF après le tremblement de terre survenu dans la région de la mer de Marmara en 1999, s’adresse aux étudiants, aux enseignants, aux membres de l’administration et aux familles dans un souci de protection et de prévention en prévision de situations critiques et difficiles (catastrophes naturelles, guerre, terrorisme, déplacement de population, négligence, exploitation, violence, sévices, accidents et suicide), ainsi que de soutien psychologique après de tels événements. Dans ce même esprit, une cellule de prévention, de protection et d’intervention psychosociales a été mise en place au niveau national sous la tutelle de la Direction générale des services spéciaux de formation, de conseil et de consultation, tandis que des équipes de prévention, de protection et d’intervention psychosociales ont été instituées à l’échelon provincial auprès des directions de l’éducation nationale afin de renforcer les capacités psychosociales dans l’ensemble du pays. En outre, 11 manuels d’information sur les techniques de prévention et de protection psychosociales ont été élaborés. Une formation psychosociale initiale a été dispensée dans toutes les provinces.

147.Le Plan d’action d’urgence du Gouvernement comporte en outre un volet prévention du travail des enfants. Sous la rubrique «Actions à prendre pour prévenir le travail des enfants» (code SP 08), il est prévu explicitement de mettre en œuvre plus efficacement la Convention no 182 de l’OIT, de fixer pour toutes les branches un âge minimum d’admission à l’emploi qui tienne aussi compte de l’âge de l’enfant à la fin du cycle élémentaire obligatoire, et de faire effectivement respecter ce seuil d’âge. Les efforts s’intensifient en vue de supprimer l’exploitation du travail des enfants, en particulier ses pires formes, sous la coordination du Ministère de l’emploi et de la sécurité sociale avec la coopération de l’Organisme national du Plan, du Ministère de la justice, du Ministère de l’intérieur, du Ministère de l’éducation nationale et des représentants des employeurs et des employés.

148.Une coopération internationale est en cours entre le Commandement général de la gendarmerie, l’UNICEF et l’ambassade du Royaume-Uni en vue de la formation des personnels qui travaillent dans le domaine de la prévention des délits contre les enfants.

149.Le projet de protection des enfants et de prévention de la criminalité enfantine, qui s’inscrit dans le cadre du programme de coopération financière conclu entre la Turquie et l’Union européenne, est mis en œuvre sous la coordination du Commandement général de la gendarmerie et associe les organisations qui travaillent dans le domaine en question.

150.En 2003, les guides de formation et d’autoévaluation pour la réadaptation psychosociale des enfants ayant été sexuellement exploités à des fins commerciales (The Psychosocial Rehabilitation of Children Who Have Been Commercially Sexually Exploited: ATraining Guide et The Psychosocial Rehabilitation of Children Who Have Been Commercially Sexually Exploited: Self Study Material for Carers) ont été traduits par l’association Health Again et Training avec la collaboration d’ECPAT International (Campagne pour mettre fin à la prostitution enfantine et à la pornographie mettant en scène des enfants ainsi qu’au trafic d’enfants à des fins sexuelles). À court terme, il est prévu de mettre au point un programme intégré de formation utilisant le guide de formation à l’intention des personnels travaillant dans ce domaine. Le guide d’autoévaluation doit être publié afin de le rendre accessible à tous ceux qui travaillent dans ce domaine.

151.La Banque mondiale a soumis à la Direction générale de la sécurité une proposition de financement de projet s’inscrivant dans le cadre du Fonds de développement institutionnel (FDI). Un certain nombre de projets ont été soumis pour financement au bureau de la Banque mondiale à Ankara, concernant notamment: une revue de la police des mineurs, une formation en cours d’emploi sur les normes internationales à l’intention des personnels des directions et bureaux de l’enfance, l’examen par un groupe de spécialistes des activités des directions et bureaux de l’enfance, une conférence, un séminaire et des activités de promotion.

152.Les enfants constituent une proportion importante des victimes de la traite des êtres humains − phénomène qui est débattu dans les assemblées générales annuelles d’Interpol (dont le Secrétariat général rassemble 181 États membres) et auquel se consacrent plusieurs groupes de travail d’experts. Interpol a répertorié et stocké 150 000 matériels pédopornographiques, ayant permis d’identifier plus de 100 000 enfants. Le Secrétariat général d’Interpol coordonne les opérations internationales auxquelles participent les États membres concernés, dont la Turquie.

153.La sous-direction du trafic d’êtres humains du Secrétariat général d’Interpol œuvre contre l’exploitation sexuelle. Tout fait nouveau dans la lutte contre ce fléau est notifié aux bureaux centraux de l’Organisation, qui poursuivent l’action au niveau national dans le respect du droit interne des pays concernés.

Section 15

154.Le Ministère des affaires étrangères, qui coordonne au niveau national la lutte contre la traite des êtres humains, est à l’origine de la création d’une cellule spéciale nationale chargée de la lutte contre ce phénomène, aux activités de laquelle participent le Département des étrangers, des frontières et de l’asile, le Département de la sécurité, le Département du trafic illicite et du crime organisé (Direction générale de la sécurité), la Direction générale du casier judiciaire, le Ministère de l’emploi et de la sécurité sociale, la Direction générale de la condition féminine, la Direction générale de l’ASSPE, la Direction générale des services de soins (Ministère de la santé) et le Fonds pour les droits de l’homme, la solidarité sociale et la coopération (Premier Ministre).

155.La Turquie soutient activement les activités de l’OSCE et de l’Équipe spéciale du Pacte de stabilité sur la lutte contre la traite des êtres humains et applique strictement les normes élaborées par cette instance en vue de rechercher les organisateurs de la traite et de protéger les victimes. Elle coopère aussi avec l’Organisation internationale pour les migrations, avec l’Initiative de coopération pour l’Europe du Sud-Est (SECI) et avec EUROPOL.

156.En Turquie, la coordination des contacts internationaux est assurée par la Direction générale des consulats (Ministère des affaires étrangères) en qui concerne la lutte contre la traite des êtres humains, par la Direction générale de la sécurité en matière de sécurité et de crime organisé et par la Direction générale de la condition féminine pour ce qui est de la protection. Les instruments internationaux relatifs à la lutte contre la traite des êtres humains et leur mise en œuvre relèvent du Département des affaires étrangères du Ministère de la justice.

157.S’agissant des victimes de la traite des êtres humains ayant besoin de soins physiques et psychologiques, dans l’annexe no 2003/6565 de la résolution du Conseil des ministres en date du 5 décembre 2003, il a été décidé que «les patients de nationalité étrangère reconnus victimes de traite d’êtres humains mais incapables de s’acquitter des coûts de leurs soins médicaux ne sont pas visés par les dispositions du paragraphe premier de l’article premier de la loi n° 4736».

158.La Fondation pour le développement des ressources humaines et le Ministère de l’intérieur ont signé le 4 septembre 2003 un protocole de coopération concernant la lutte contre la traite des êtres humains, la protection et l’hébergement des victimes qui prévoit le rapatriement des personnes qui le désirent, ainsi que la formation des personnels qui travaillent dans ce domaine.

159.Ce protocole définit les domaines de coopération entre la Fondation pour le développement des ressources humaines et le Ministère de l’intérieur et énonce les principes régissant la protection et l’hébergement des victimes de traite d’êtres humains.

160.Les personnes reconnues victimes de cette traite bénéficient d’un soutien psychologique et d’une protection, et sont renvoyées dans leur pays avec leur consentement.

161.À ce jour, 23 personnes ont bénéficié d’un «visa et d’un permis de séjour temporaire à caractère humanitaire» leur permettant de demeurer en Turquie pour y suivre un programme de réadaptation et de soins. En outre, 24 personnes ont été renvoyées dans leur pays, avec leur consentement, en coopération avec l’Organisation internationale pour les migrations.

Section 16

162.Le Code de procédure pénale contient des dispositions générales à ce sujet (art. 1412). Les dispositions législatives s’y rapportant figurent à l’appendice II.

Section 17

163.La Turquie a signé le Protocole visant à prévenir, réprimer et punir la traite des personnes, en particulier des femmes et des enfants en vue de lutter contre la vente des enfants, la prostitution enfantine et la pornographie mettant en scène des enfants. Ce protocole est un des deux Protocoles facultatifs à la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale (signé lors de la Conférence de Palerme (12-15 décembre 2000)).

164.Le paragraphe b) de l’article 3 de la Convention concernant l’interdiction des pires formes de travail des enfants et l’action immédiate en vue de leur élimination (no182) signée dans le cadre de l’OIT et promulguée dans le Journal officiel en date du 27 juin 2001 sous le numéro 24445, dispose que «l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant à des fins de prostitution, de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques» sont considérés comme une des «pires formes de travail des enfants».

165.En droit interne turc les notions de traite humaine et d’enlèvement de mineurs de 18 ans à des fins diverses sont définies et réprimées par le paragraphe b) de l’article 201 de la loi no 4771.

166.La législation turque contient un certain nombre de dispositions prohibant les relations sexuelles avec les enfants, l’incitation des mineurs à la prostitution, la traite des mineurs et leur exploitation sexuelle (Chap. VIII de la troisième partie du Code pénal). L’article 6 du Code pénal dispose que tout citoyen turc ou étranger qui commet à l’étranger les infractions graves visées au chapitre VIII de la troisième partie dudit Code pénal turc s’expose à des poursuites d’office et encourt les peines prévues dans les articles pertinents de ladite partie, ce qui fait ressortir l’importance accordée à ces infractions et leur dimension internationale. Le paragraphe 1 de l’article 414 de la loi précitée dispose que, quiconque viole une personne de moins de 15 ans encourt un minimum de cinq ans d’emprisonnement. Ce paragraphe interdit les relations sexuelles même consenties avec un mineur. L’article 415 de cette loi punit la tentative de viol sur un mineur de 15 ans et ses articles 435 et 436 répriment l’incitation à la prostitution dans le souci d’éviter que, des enfants, des femmes ou même des hommes soient amenés par la force, la violence, la manipulation psychologique ou tout autre moyen à se prostituer.

167.Si l’infraction d’incitation à la prostitution est le fait de plusieurs personnes:

L’article 313 du Code pénal fixe les peines encourues par «ceux qui créent des organisations ou des bandes dans le but de se livrer sous quelque forme que ce soit à des infractions graves ou y participent». L’incitation à la prostitution, le proxénétisme et la traite des femmes constituant des infractions graves, les organisations établies à ces fins tombent sous le coup de cet article;

En outre, la loi sur la prévention du blanchiment de fonds illicites qualifie les revenus tirés de l’incitation à la prostitution au sens des articles 435 et 436 du Code pénal de «fonds illicites». Toutes les mesures énoncées explicitement par ladite loi en vue de prévenir le blanchiment sont donc applicables en la matière.

168.Les matériels pornographiques tombent sous le coup des articles 426, 427 et 428 du Code pénal. La loi no 1117 sur la protection des mineurs contre les publications à caractère obscène impose des restrictions à la diffusion des publications susceptibles d’avoir un effet psychologique pernicieux sur les mineurs.

169.Le paragraphe u) de l’article 4 du Chapitre II «Principes de diffusion» de la loi no 3984 sur l’établissement et le fonctionnement des chaînes de télévision et des stations de radio dispose de plus que le «non-encouragement de la violence et de la discrimination à l’égard des femmes, des personnes vulnérables et des mineurs» est un des principes à respecter dans la diffusion des programmes radiophoniques ou télévisuels et de données.

170.Comme il l’est expliqué plus haut, la Turquie a conclu des accords bilatéraux avec un certain nombre de pays et est partie à la Convention européenne d’extradition.

Section 18

171.Les activités ci-après sont menées en coopération avec l’UNICEF:

a)Dans le cadre du plan principal d’exécution du programme de coopération entre la Turquie et l’UNICEF 2001-2005, plusieurs projets sont en cours dans les secteurs concernés. Le Comité intersectoriel pour l’enfance est chargé de programmer, d’approuver, de suivre et d’évaluer les plans principaux de mise en œuvre de cette coopération;

b)Récapitulatif des programmes élaborés dans le cadre de la coopération 2001-2005 entre la Turquie et l’UNICEF: Programme 1 − Aide à la petite enfance, sous-projet 1.1 Santé de la mère et de l’enfant, alimentation du nouveau-né, sous-projet 1.2 Développement de la mère et de l’enfant; Programme 2 − Développement et protection des enfants et des adolescents, sous‑projet 2.1 Lieux favorables à l’apprentissage des enfants, sous-projet 2.2 Santé et développement des adolescents, sous-projet 2.3 Enfants ayant besoin d’une protection spéciale; Programme 3 − Élaboration des politiques et renforcement de la participation sociale, sous-projet 3.1 Renforcement des capacités d’offre de services de base aux enfants et aux femmes, sous‑projet 3.2 Promotion et renforcement de la participation sociale, sous-projet 3.3 Réseaux d’information sur les femmes et les enfants, sous-projet 3.4 Projets de préparation aux catastrophes et aux situations d’urgence. Programmes et projets en cours d’exécution: Enfants ayant besoin d’une protection spéciale (Développement et protection des enfants et des adolescents); Promotion et renforcement de la participation sociale (Élaboration des politiques et renforcement de la participation sociale).

172.Un projet de réduction de la détresse sociale figure parmi les activités menées en coopération avec la Banque mondiale; il a pour objet principal de contribuer à la lutte contre la pauvreté en Turquie à court et à long terme, en particulier: en atténuant les répercussions de la crise économique actuelle sur les couches défavorisées; en augmentant la capacité des organismes publics à fournir des services et une aide sociale aux pauvres; en mettant en place un système d’aide sociale en faveur des 6 % les plus pauvres visant à améliorer les services médicaux et éducatifs de base; en améliorant les possibilités d’emploi et d’activités génératrices de revenus pour les pauvres.

173.Les activités suivantes sont menées en coopération avec l’OIT:

a)Réadaptation des enfants travaillant dans la rue à Diyarbakir. L’Administration pour le développement régional du sud-est de l’Anatolie (SEP), qui coordonne des projets de développement économique, social et environnemental ambitieux dans cette région, pilote en outre le «Programme de réadaptation des enfants travaillant dans la rue à Diyarbakir», au titre du Programme international pour l’abolition du travail des enfants (OIT-IPEC), en coopération avec les secteurs public et privé, les organisations de volontaires de la région et l’ASSPE. Ce programme, qui vise à améliorer le niveau de vie des enfants travaillant dans la rue et de leur famille, à renforcer les capacités locales et à résorber progressivement ce phénomène, a donné lieu à la mise en place d’un centre de réadaptation et de soutien à la formation des enfants qui travaillent dans la rue, d’activités de formation à l’intention des agents de ce centre et d’un comité d’action rassemblant des représentants des organismes publics et des organisations non gouvernementales intéressés aux côtés de son équipe dirigeante. Au titre de ce programme, en 1999 on a ouvert le «Centre de l’enfance et de la jeunesse du soixante-quinzième anniversaire» sous la responsabilité de l’ASSPE et lancé des activités en faveur des enfants qui travaillent dans la rue;

b)Programme relatif à la réadaptation des enfants travaillant dans la région sinistrée par le tremblement de terre du 17 août 1999 et à la prévention du travail des enfants. Ce terrible séisme a induit des changements économiques et socioculturels dans le nord-ouest de l’Anatolie. Les provinces de Gölcük, Yalova et Adapazari ont été les plus durement touchées. La crise économique déclenchée par cette catastrophe a accentué la détresse des familles, qui ont alors dû recourir davantage au travail des enfants. Une étude réalisée depuis le séisme indique que le nombre des enfants travaillant dans la rue a augmenté et que pour accroître leurs revenus les familles tendent à ne plus envoyer leurs enfants à l’école ou à les en retirer pour les mettre au travail. Le Programme − lancé aux fins de définir un «modèle» durable et reproductible de réadaptation des enfants travaillant dans la rue et de mener une action de prévention pour remédier au travail des enfants imputable au tremblement de terre − est mis en œuvre dans les provinces sinistrées en coopération avec l’OIT-IPEC, l’Agence des services sociaux et de la protection de l’enfance, le Ministère de l’emploi et de la sécurité sociale, le gouvernorat de Yalova, et divers autres partenaires (organismes publics, partenaires non gouvernementaux, administrations locales). Au titre du Programme: des formations, des soins médicaux, de la nourriture ainsi que des services de consultation psychosociale et de gestion des crises ont été fournis à 1 500 enfants qui travaillaient ou risquaient d’être mis au travail; les familles de ces enfants ont bénéficié d’un soutien social; les capacités des organisations coopérant dans la région à la réadaptation des enfants mis au travail ont été renforcées; la question des enfants qui travaillent a été intégrée aux plans généraux de développement de la région. Le Programme a en outre concouru à sensibiliser davantage au phénomène du travail des enfants, la population, les administrateurs locaux et les services de planification, ainsi qu’à faire prendre conscience à l’ensemble du pays du problème des enfants qui travaillent dans la rue. La Direction générale de la sécurité et la Direction générale de la gendarmerie ont pris diverses mesures pour y faire face. Le Gouvernement en place a incorporé ce problème dans son «plan d’urgence». En consultation avec les organismes publics et les organisations non gouvernementales concernés, le Département des enfants qui travaillent (Direction générale de l’emploi du Ministère de l’emploi et de la sécurité sociale) a élaboré un programme national de lutte contre le travail des enfants, en particulier ses pires formes − s’inscrivant dans le cadre de l’IPEC −, à savoir le travail dans la rue, les travaux pénibles et dangereux dans les petites et moyennes entreprises, et les travaux agricoles itinérants autres que dans le cadre familial en ce qui concerne la Turquie. Aux fins d’en appuyer la mise en œuvre, à partir de 2005, divers projets seront exécutés dans 24 provinces particulièrement désavantagées sur les plans économique, social et éducatif et dans lesquelles le travail des enfants est répandu − leur objet étant de retirer les enfants des branches d’activité qui nuisent à leur santé et à leur sécurité, compromettent leur développement mental, psychologique et social et les empêchent de bénéficier d’une éducation. Les projets et activités menés dans les provinces retenues serviront d’exemple aux autres régions du pays. La synergie qui en résultera permettra de faire reculer sensiblement le travail des enfants au niveau national. Après avoir créé des possibilités d’emploi en abandonnant leur activité, une fois formés, ces enfants viendront accroître la main-d’œuvre qualifiée du pays.

Section 19

174.La première étude sur la législation et les textes pertinents de la Turquie et sur la compatibilité de ses lois avec les principes et les dispositions de la Convention relative aux droits de l’enfant, effectuée en 2000, a été actualisée en 2004 afin de tenir compte des nouvelles lois harmonisées et sera publiée sous peu.

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