Nations Unies

CRC/C/OPSC/LIE/1

Convention relative aux droits de l ’ enfant

Distr. générale

22 novembre 2022

Français

Original : anglais

Anglais, espagnol et français seulement

Comité des droits de l ’ enfant

Rapport soumis par le Liechtenstein en application du paragraphe 1 de l’article 12 du Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant, concernant la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants, attendu en 2015 *

[Datede réception : 5 décembre 2019]

Table des matières

Page

I.Introduction3

II.Application du Protocole facultatif au Liechtenstein3

Article premier3

Article 2.3

Article 3.4

Article 4.8

Article 5.8

Article 6.9

Article 7.10

Article 8.10

Article 9.15

Article 10.18

III.Abréviations20

IV.Annexe21

I.Introduction

1.Le présent rapport, approuvé par le Gouvernement de la Principauté du Liechtenstein le 17 septembre 2019, est soumis en application du paragraphe 1 de l’article 12 du Protocole facultatif du 25 mai 2000 à la Convention relative aux droits de l’enfant, concernant la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants (Protocole facultatif, LGBl. 2013 no164). Il passe en revue les mesures d’ordre législatif, administratif et autre adoptées conformément au Protocole facultatif.

2.Le rapport a été établi par le Bureau des affaires étrangères, en coopération avec les services responsables des différentes questions abordées.

II.Application du Protocole facultatif au Liechtenstein

Article premier

Interdiction

3.La vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants sont interdites au Liechtenstein. Nous renvoyons à cet égard aux observations ci‑après concernant les articles 2 et suivants du Protocole facultatif.

Article 2

Définition

4.La vente d’enfants relève de la « traite des êtres humains » visée à l’article 104a, paragraphe 5, du Code pénal (StGB, LGBl. 1988 no37). Conformément à cet article, la « traite d’un mineur » s’entend du recrutement, de l’hébergement, de l’accueil, du transport ou de la transmission d’une personne mineure aux fins d’exploitation sexuelle, de prélèvement d’organe ou d’exploitation par le travail. Par « transmission », on entend toute forme de transfert d’une personne par laquelle le contrôle de cette personne est transféré d’une manière s’apparentant à un achat ou un troc.

5.Le droit pénal du Liechtenstein incrimine toutes les infractions liées à la prostitution des enfants. Aux fins de protéger tout particulièrement les mineurs contre l’exploitation sexuelle, il est établi que le fait d’encourager la prostitution et d’en tirer profit constitue une infraction pénale (StGB, art. 215a). Pour les sanctions prévues et autres dispositions connexes, on se reportera aux explications données ci-après au titre des articles 3 et suivants du Protocole facultatif.

6.En ce qui concerne la « pornographie mettant en scène des enfants », l’article 219 du Code pénal ne fait pas de distinction entre la pornographie réelle, la pornographie simulée et la pornographie virtuelle, et il n’est pas nécessaire que le critère de proximité avec la réalité soit satisfait : les formes de représentation utilisant des photographies, des diapositives, d’autres images et films, des bandes dessinées, des dessins humoristiques, des CD, des DVD, des jeux vidéo et d’autres moyens similaires, qu’elles soient réelles ou créées artificiellement (par exemple sur ordinateur), relèvent donc de l’infraction qu’est la représentation pornographique de mineur. Le critère de distinction entre images ou représentations pornographiques et non pornographiques est que les représentations pornographiques se réduisent aux images et sont séparées d’autres expressions de la vie, leur but étant l’excitation sexuelle du spectateur. Pour les sanctions prévues et autres dispositions connexes, on se reportera aux explications données ci-dessous au titre des articles 3 et suivants du Protocole facultatif.

Article 3

Limites fixées par le droit pénal

7.L’âge de la majorité au Liechtenstein est 18 ans. Conformément à la loi relative aux personnes et aux sociétés du 20 janvier 1926 (PGR, LGBl. 1926 no4), est considérée comme n’ayant pas l’âge légal, et donc comme un enfant, toute personne qui n’a pas atteint l’âge de 18 ans (art. 12). Le Code pénal fait davantage de distinction : il considère comme n’ayant pas l’âge légal les personnes de moins de 14 ans, comme adolescentes les personnes âgées de 14 ans révolus mais de moins de 18 ans, et comme mineures les personnes de moins de 18 ans (art. 74, par. 1, points 1 à 3). La loi sur l’enfance et la jeunesse (KJG, LGBl. 2009 no29, art. 5) opère une différenciation similaire : les enfants sont définis comme des personnes de moins de 14 ans, et les adolescents comme des personnes âgées de 14 révolus mais de moins de 18 ans. Dans les procédures pénales, les victimes mineures (âgées de moins de 18 ans) ont droit à une protection spéciale.

Paragraphe 1 a)

8.Conformément à l’article 104a du Code pénal, le recrutement, l’hébergement, l’accueil, le transport, la transmission ou l’offre d’une personne relèvent du droit pénal lorsque de tels actes sont commis aux fins de l’exploitation de la victime par l’auteur ou un tiers. Conformément à cet article, l’exploitation renvoie à l’exploitation sexuelle, l’exploitation par prélèvement illicite d’organes ou l’exploitation du travail, l’exploitation à des fins de mendicité, ainsi que l’exploitation aux fins de la commission d’actes punissables. Il y a « exploitation » aux fins de cet article dès lors qu’il y a suppression étendue et durable des intérêts vitaux de la victime. Les victimes mineures bénéficiant d’une protection particulière, les infractions susmentionnées sont établies indépendamment de l’utilisation des moyens déloyaux énoncés au paragraphe 2 de l’article 104a.

9.Le Liechtenstein est partie depuis 2009 à la Convention de La Haye sur la protection des enfants et la coopération en matière d’adoption internationale (LGBl. 2009 no103) qui dispose, à l’article 32, que nul ne peut tirer un gain matériel indu en raison d’une intervention à l’occasion d’une adoption internationale. Cette disposition est transposée dans la loi sur l’enfance et la jeunesse, dont l’article 45, paragraphe 2, stipule que nul ne peut tirer un gain indu, financier ou autre, en raison d’une intervention à l’occasion d’une adoption internationale, et que seuls peuvent être demandés et payés les frais et dépenses, y compris les honoraires raisonnables des personnes qui sont intervenues dans l’adoption. Le Bureau des services sociaux fait office à cet égard d’autorité centrale.

10.Il existe dans le Code pénal une disposition complémentaire correspondant à celle qui est énoncée dans la loi sur l’enfance et la jeunesse. L’article 193a, paragraphes 1 à 3, du Code pénal stipule que quiconque fait en sorte qu’une personne habilitée à donner son consentement consente à l’adoption d’une personne mineure par une autre personne en échange d’un avantage pour lui-même ou pour un tiers, s’expose à des sanctions. La peine est alourdie si l’auteur agit dans le but d’obtenir un avantage pécuniaire pour lui-même ou pour un tiers. Les parents adoptifs et les enfants adoptés concernés ne sont pas sanctionnés.

Paragraphe 1 b)

11.Comme on l’a vu au paragraphe 3, toutes les infractions liées à la prostitution des enfants sont réprimées en vertu du Code pénal. Conformément à l’article 215a, quiconque recrute une personne mineure pour qu’elle se livre à la prostitution ou participe à une représentation pornographique, ou qui offre à un tiers ou met à sa disposition une personne mineure à cet effet, s’expose à des sanctions. Est également puni quiconque aura profité d’une personne mineure se livrant à la prostitution ou participant à une représentation pornographique dans le but d’en tirer un avantage pécuniaire pour lui-même ou pour un tiers. Un avantage pécuniaire peut consister en une somme d’argent mais aussi en un intérêt non monétaire comme le gîte et le couvert.

12.L’article 214 du Code pénal concerne l’organisation de contacts sexuels avec des mineurs contre rétribution ; il en en fait une infraction générale, de sorte que, compte tenu de l’article 215a, les mineurs sont dès le début protégés de la prostitution et de l’exploitation. Le fait par exemple d’organiser un contact sexuel gratuit dans le but d’en tirer un avantage pécuniaire pour soi-même est ainsi punissable en vertu de l’article 214.

13.Le fait de procurer ou de mettre à disposition une personne mineure aux fins d’actes sexuels dans le cadre d’un rapport de pouvoir est réprimé par l’article 213 du Code pénal. La peine peut être alourdie si l’auteur agit dans le but d’obtenir un avantage pécuniaire pour lui‑même ou pour un tiers. L’expression « rapport de pouvoir » est définie à l’article 212 du Code pénal et renvoie, notamment, aux rapports entre une personne et un mineur descendant, un enfant adopté, un beau-fils ou une belle-fille, ou une pupille, et à tout rapport dans lequel l’auteur, profitant de sa situation à l’égard d’un mineur qu’il élève, éduque ou supervise, abuse sexuellement de celui-ci, l’incite à commettre un acte sexuel avec un tiers, ou à accomplir un acte sexuel sur lui-même dans le but d’exciter ou de satisfaire sexuellement l’auteur ou un tiers.

14.De même, l’article 212 du Code pénal punit quiconque, profitant de sa fonction ou de sa position de supériorité à l’égard d’une personne, en profite pour abuser sexuellement de celle-ci ou pour accomplir sur elle des actes sexuels, ou l’inciter à commettre un acte sexuel sur elle-même.

15.Les actes sexuels commis avec des mineurs, que ceux-ci se livrent ou non à la prostitution, sont réprimés par les articles 205 et 206 du Code pénal. Est également punie la personne qui, dans le but de s’exciter sexuellement ou d’exciter sexuellement un tiers, incite un mineur à pratiquer un acte sexuel sur lui-même. L’accomplissement d’un rapport sexuel ou d’un acte sexuel assimilable à un rapport sexuel, ou le consentement à de tels actes, sont aussi punis en vertu de l’article 205 du Code pénal.

16.Le fait de commettre des actes sexuels avec une personne qui n’a pas atteint l’âge de 16 ans et qui, pour certaines raisons, n’est pas suffisamment mûre pour comprendre la portée de ces actes et agir en conséquence, est interdit et punissable en vertu du paragraphe 1 de l’article 208 du Code pénal. Conformément au paragraphe 2 de l’article 208, est également punie toute personne qui, contre rétribution, abuse sexuellement d’une personne de moins de 18 ans. Si l’abus sexuel visé au paragraphe 1 ou au paragraphe 2 consiste en un rapport sexuel ou en un acte sexuel assimilable à un rapport sexuel, l’auteur encourt une peine de six mois à cinq ans d’emprisonnement. Si l’infraction visée aux paragraphes 1, 2 ou 3 entraîne des lésions corporelles graves (StGB, art. 84, par. 1), l’auteur encourt une peine d’un à dix ans d’emprisonnement.

17.L’article 209a du Code pénal érige en infraction l’exercice sur un mineur d’une influence immorale constituant une atteinte à l’intégrité sexuelle de celui-ci. L’accomplissement d’actes sexuels en présence d’un mineur pour des raisons sexuelles constitue déjà une atteinte à l’intégrité sexuelle du mineur. L’infraction doit avoir une certaine importance au regard de l’intérêt légal protégé et doit être également perçue par le mineur. L’article 209 du Code pénal protège les enfants mineurs d’un tel danger associé à l’usage d’Internet en prévoyant des sanctions dissuasives pour les personnes qui, au moyen de technologies de l’information ou de la communication, proposent un rapprochement personnel avec un mineur dans l’intention d’en abuser sexuellement ou de produire du matériel pédopornographique. Pour que la responsabilité pénale soit établie au titre de l’article 209 du Code pénal, l’auteur doit avoir manifesté l’intention (mens rea) (art. 5, par. 1) de commettre une infraction visée aux articles 205, 206 ou 219 (par. 1, point 1) par un acte préparatoire en vue d’une rencontre avec l’enfant. Il aura par exemple déjà prévu le lieu de la rencontre ou attiré la victime par des promesses. L’intentionnalité n’est pas nécessaire ; l’indifférence aux conséquences de ses actes, plus facile à prouver, suffit.

Paragraphe 1 c)

18.Il convient avant tout de noter que, pour les formes de représentation réunies sous l’expression « pornographie mettant en scène des enfants », l’article 219 du Code pénal établit une interdiction totale. Les paragraphes 1) et 2) de l’article 219 interdisent catégoriquement la diffusion de représentations pornographiques de mineurs. L’infraction visée concerne le fait de produire, procurer ou posséder des représentations pornographiques de mineurs, ainsi que le fait d’offrir, procurer, transmettre, montrer ou rendre accessible à autrui une telle représentation par tout autre moyen. Conformément au paragraphe 2, quiconque produit, importe, transporte ou exporte des représentations pornographiques de mineurs en vue de les diffuser, ou commet un acte visé au paragraphe 1 à titre professionnel, encourt une peine de cinq ans d’emprisonnement. De plus, aux termes du paragraphe 4, est puni d’une peine d’emprisonnement de deux ans quiconque accède sciemment, au moyen de technologies de l’information ou de la communication, à une représentation pornographique d’une personne mineure. Cela signifie que le simple fait de visualiser certains contenus Internet en accédant sciemment aux sites Web concernés − sans stocker nécessairement ces contenus sur des supports de données − constitue déjà une infraction.

19.Si l’exploitation sexuelle des enfants dans le cadre des voyages et du tourisme ne fait pas partie en tant que telle des infractions visées aux articles 2 et 3 du Protocole facultatif, elle est évoquée dans le préambule du Protocole ainsi qu’à l’article 10, qui traite de la coopération internationale. Le tourisme sexuel est directement lié aux infractions visées par le Protocole facultatif étant donné qu’il suppose souvent la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants et peut aussi être lié à la vente d’enfants. Le paragraphe 1 (point 4a) de l’article 64 du Code pénal (traite des êtres humains et infractions sexuelles) établit expressément la compétence du Liechtenstein pour les infractions visées par le Protocole facultatif, même si elles ont été commises à l’étranger. Cela signifie que les touristes sexuels qui ont commis des infractions punissables en vertu de la législation pénale du Liechtenstein sont également passibles de poursuites pénales au Liechtenstein. Conformément au point 4a, la compétence extraterritoriale s’exerce pour les infractions énumérées indépendamment du lieu où l’acte a été commis si la victime est un ressortissant du Liechtenstein ou si elle réside de façon permanente ou habituelle au Liechtenstein, si l’auteur était, au moment de l’acte, un ressortissant étranger, se trouve au Liechtenstein et ne peut pas être extradé, ou si l’acte a porté atteinte à d’autres intérêts du Liechtenstein.

Paragraphe 2

20.Conformément à l’article 12 du Code pénal, sont réputés avoir commis l’infraction, non seulement l’auteur direct de l’infraction mais aussi toute personne ayant ordonné à autrui de commettre l’infraction ou ayant contribué d’une autre manière à sa commission.

21.Conformément à l’article 15, paragraphe 1, du Code pénal, les sanctions pénales prévues pour les actes intentionnels s’appliquent non seulement à l’acte commis mais aussi à la tentative et à toute participation à une tentative.

Paragraphe 3

22.Chacune des infractions décrites dans le présent rapport est passible d’une peine appropriée qui tient compte également de sa gravité. Il convient en particulier de noter à cet égard les peines prévues par la loi relative aux infractions sexuelles, qui varient en fonction de l’âge de la victime et reflètent donc le degré d’illégalité de l’infraction.

23.La traite des êtres humains est passible d’une peine de dix ans d’emprisonnement en vertu de l’article 104a du Code pénal (Traite des êtres humains). L’entremise illicite en vue d’une adoption visée à l’article 193a du Code pénal est punie d’une peine d’emprisonnement de deux ans. Si l’auteur agit dans le but d’obtenir un avantage pécuniaire pour lui-même ou pour un tiers, il encourt jusqu’à trois ans de prison. En cas d’entremise illicite en vue d’une adoption, l’article 45, paragraphe 2, de la loi sur l’enfance et la jeunesse prévoit le retrait de l’agrément.

24.L’encouragement de la prostitution de mineurs et de la pornographie mettant en scène des mineurs visé au paragraphe 1 de l’article 215a du Code pénal est puni d’une peine pouvant aller jusqu’à cinq ans d’emprisonnement. Conformément au paragraphe 2 de cet article, la durée de la peine peut atteindre dix ans si l’acte est commis à l’égard d’une personne mineure dans le cadre d’une organisation criminelle, en recourant à une force considérable, ou d’une manière à mettre en danger intentionnellement ou par négligence grave la vie du mineur ou entraînant un préjudice particulièrement grave pour celui-ci. Toute personne qui assiste sciemment à un spectacle pornographique auquel des mineurs participent encourt jusqu’à trois ans d’emprisonnement. L’organisation de contacts sexuels avec des mineurs contre rétribution, visée à l’article 214 du Code pénal, est passible d’une peine d’emprisonnement pouvant aller jusqu’à cinq ans.

25.Le proxénétisme (art. 213) est passible de trois ans de prison. Il en va de même pour l’abus d’une position de pouvoir (art. 212). Si l’acte a entraîné des lésions corporelles graves, la durée de la peine peut atteindre cinq ans. L’abus sexuel sur mineur (art. 206) est puni d’une peine d’emprisonnement pouvant aller jusqu’à cinq ans. Si l’acte a entraîné des lésions corporelles graves (art. 84, par. 1) ou s’il a plongé le mineur dans un état de souffrance prolongé ou un état d’humiliation particulier, la peine encourue est de cinq à quinze ans de prison ; si l’acte a entraîné la mort du mineur, l’auteur encourt entre dix et vingt ans de prison, ou une peine de perpétuité. L’abus sexuel sur mineur (art. 208) est puni d’une peine d’emprisonnement pouvant aller jusqu’à cinq ans. Si l’acte a entraîné des lésions corporelles graves, la durée de la peine varie entre un et dix ans de prison.

26.La représentation pornographique d’une personne mineure (art. 219) est punie d’une peine d’emprisonnement pouvant aller jusqu’à dix ans. Si l’acte est commis à des fins de diffusion, l’auteur encourt jusqu’à cinq ans de prison. Si l’acte est commis dans le cadre d’une organisation criminelle, ou d’une manière telle qu’il entraîne un préjudice particulièrement grave pour la personne mineure, ou si la représentation est produite en recourant à une force considérable, ou si la vie du mineur représenté est mise en danger par une négligence grave, la peine va jusqu’à dix ans d’emprisonnement. Quiconque, au moyen de technologies de l’information ou de la communication, accède sciemment à une représentation pornographique de personnes mineures encourt jusqu’à deux ans de prison.

Paragraphe 4

27.Le Liechtenstein établit la responsabilité pénale des personnes morales. La section du Code pénal correspondante (art. 74a à 74g)) définit les entités qui sont sujettes à la responsabilité pénale, le champ d’application et la validité de la responsabilité pénale, ainsi que les conditions d’engagement de cette responsabilité et les sanctions imposables. Conformément à l’article 74a du Code pénal, les personnes morales, dans la mesure où elles n’agissent pas conformément à la loi, sont responsables de tout délit ou crime commis illégalement et fautivement par leurs dirigeants dans l’exercice d’activités commerciales conformes au but de la personne morale. Les dispositions générales du droit pénal s’appliquent mutatis mutandis aux personnes morales, à moins qu’elles ne s’appliquent exclusivement aux personnes physiques (art. 74g).

28.Conformément à l’article 124 de la loi relative aux personnes et aux sociétés, les personnes morales qui poursuivent un but illicite ou immoral peuvent être privées de leur capacité juridique et dissoutes. Les infractions proscrites par le Protocole facultatif sont toujours jugées illicites et immorales.

29.D’autre part, conformément à l’article 971 (par. 1, point 5) de la loi relative aux personnes et aux sociétés, une personne morale qui porte atteinte aux intérêts nationaux du Liechtenstein, nuit à la réputation du pays ou perturbe les relations du Liechtenstein avec d’autres pays ou des organisations internationales peut être dissoute d’office. La commission d’infractions proscrites par le Protocole facultatif pourrait relever d’un ou de plusieurs de ces motifs de dissolution. Les décisions à cet égard sont prises par les autorités de l’État.

Paragraphe 5

30.Le Liechtenstein est partie à la Convention de La Haye sur l’adoption. Dans le cadre de la révision générale de la loi sur l’enfance et la jeunesse effectuée en 2008, des règles ont été établies concernant l’adoption d’enfants étrangers. Ces dispositions s’appliquent à l’adoption d’enfants venant aussi bien d’États parties à la Convention de La Haye que d’États qui n’y sont pas parties. La combinaison des dispositions de la loi sur l’enfance et la jeunesse (art. 35 à 48) et de l’article du Code pénal concernant l’entremise illicite en vue d’une adoption (art. 193a) a été spécialement conçue pour garantir le respect des obligations de la Convention de La Haye. Le Bureau des services sociaux fait office d’autorité centrale, comme prévu à l’article 6 (par. 1) de la Convention de La Haye, et supervise en cette qualité les placements en vue d’adoption.

Article 4

Règles de compétence

Paragraphe 1

31.Conformément aux articles 62 et 63 du Code pénal, le droit pénal du Liechtenstein s’applique à tous les actes commis au Liechtenstein ou à bord d’un navire ou d’un aéronef liechtensteinois.

Paragraphe 2

32.Les infractions visées à l’article 64, paragraphe 1, point 4a, du Code pénal sont des infractions dont l’auteur ou la victime est un ressortissant du Liechtenstein ou réside de façon permanente ou habituelle au Liechtenstein, les actes qui ont porté atteinte à d’autres intérêts du Liechtenstein, ou les actes dont l’auteur était étranger au moment où ils ont été commis, se trouve au Liechtenstein et ne peut pas être extradé.

33.Les infractions en question sont notamment les mutilations génitales au sens de l’article 90, paragraphe 3, l’enlèvement à des fins d’extorsion (art. 102), la remise à une puissance étrangère (art. 103), la traite des esclaves (art. 104), la traite des êtres humains (art. 104a), la contrainte grave au sens de l’article 106, paragraphe 1, point 3, le mariage forcé (art. 106a), l’entremise illicite en vue d’une adoption (art. 193a), le viol (art. 200), l’agression sexuelle (art. 201), le harcèlement sexuel de mineurs au sens de l’article 203, paragraphe 2, l’abus sexuel sur personne sans défense ou atteinte d’une déficience mentale (art. 204), l’abus sexuel aggravé sur mineur (art. 205), l’abus sexuel sur mineur (art. 206), la mise en danger morale de mineurs ou d’adolescents (art. 207), l’abus sexuel sur personne n’ayant pas atteint l’âge légal (art. 208), l’initiation de contacts sexuels avec des mineurs (art. 209), l’exercice d’une influence immorale sur mineur (art. 209a), l’abus d’une position de pouvoir au sens de l’article 212, paragraphe 1, l’organisation de contacts sexuels avec des mineurs contre rétribution (art. 214), l’encouragement de la prostitution de mineurs et de la pornographie mettant en scène des mineurs (art. 215a), la traite transfrontalière dans le cadre de la prostitution (art. 217) et les représentations pornographiques de mineurs (art. 219).

Paragraphe 3

34.Conformément à l’article 65, paragraphe 1, point 1, du Code pénal, le droit pénal du Liechtenstein s’applique à d’autres actes commis à l’étranger que ceux visés aux articles 63 et 64 du Code pénal, sous réserve que ces actes sont également punissables en vertu du droit du pays où ils ont été commis, si l’auteur était un ressortissant du Liechtenstein au moment de l’acte ou s’il a acquis ultérieurement la nationalité du Liechtenstein et la possède toujours au moment de l’ouverture de la procédure pénale, ou, conformément à l’article 65, paragraphe 1, point 2, si l’acte a été commis par un étranger qui est appréhendé au Liechtenstein et ne peut pas être extradé pour d’autres motifs que la nature ou les éléments de son acte.

Article 5

Extradition

Paragraphe 1

35.L’extradition de personnes au Liechtenstein est régie par la loi du 15 septembre 2000 relative à l’entraide judiciaire internationale en matière pénale (RHG, LGBl. 2000 no215). La loi d’entraide judiciaire s’applique à moins qu’un accord international en dispose autrement (art. 1). Les dispositions du paragraphe 1 sont donc mises en œuvre au Liechtenstein.

Paragraphe 2

36.Étant donné que l’extradition au Liechtenstein n’est pas subordonnée à l’existence d’un traité, les dispositions du paragraphe 2 sont mises en œuvre au Liechtenstein sur la base de la loi d’entraide judiciaire.

Paragraphe 3

37.Les conditions d’extradition sont stipulées aux articles 10 à 25 de la loi d’entraide judiciaire. L’article 11, paragraphe 1, de la loi définit les types d’infractions pouvant en principe donner lieu à une extradition : il s’agit des actes intentionnels passibles, en vertu de la législation de l’État requérant, de plus d’un an d’emprisonnement ou d’une mesure préventive de la même durée, et, en vertu de la législation du Liechtenstein, de plus d’un an d’emprisonnement. Ceci s’applique à toutes les infractions visées par le Protocole facultatif, c’est-à-dire qu’elles donnent lieu à extradition en vertu de la législation du Liechtenstein à condition que l’État requérant prévoie une peine privative de liberté correspondante.

Paragraphe 4

38.Le Liechtenstein a compétence extraterritoriale pour connaître des infractions visées au paragraphe 1 de l’article 3 du Protocole facultatif.

Paragraphe 5

39.Conformément à l’article 12, paragraphe 1, de la loi d’entraide judiciaire, l’extradition de ressortissants du Liechtenstein ne peut avoir lieu que sous réserve du consentement écrit de l’intéressé. Un ressortissant liechtensteinois ayant commis une infraction pourrait ainsi s’opposer à son extradition, et donc ne pas être extradé. Conformément aux articles 64 (par. 1, point 4a) et 65 (par. 1, point 1) du Code pénal, en l’absence d’extradition, les juridictions nationales peuvent connaître des infractions visées par le Protocole facultatif, c’est-à-dire qu’une procédure pénale peut être engagée.

Article 6

Entraide judiciaire

Paragraphe 1

40.Le Liechtenstein accorde une entraide judiciaire conformément à la loi d’entraide judiciaire qui, aux termes de son article premier, s’applique sauf disposition contraire d’accords internationaux. Le Liechtenstein peut aussi accorder une entraide judiciaire au titre de la Convention européenne d’entraide judiciaire en matière pénale (LGBl. 170 no30), à laquelle il est partie. L’autorité centrale responsable au Liechtenstein de recevoir et de transmettre les demandes d’entraide judiciaire est le Bureau de la justice.

41.Conformément à l’article 25 de la loi d’entraide judiciaire, il est également possible, dans le cadre d’une extradition, de remettre des objets pouvant servir d’éléments de preuve ou ayant été obtenus par la personne à extrader en commettant l’infraction ou en vendant des objets tirés de l’infraction. La remise de tels objets n’est pas autorisée, toutefois, si elle risque d’entraver ou d’empêcher de façon disproportionnée l’exercice ou la réalisation des droits de tiers.

Paragraphe 2

42.En l’absence de traité international bilatéral ou multilatéral entre le Liechtenstein et un autre pays, la loi d’entraide judiciaire s’applique. Conformément au paragraphe 1 de l’article 3 de la loi, l’entraide judiciaire peut être accordée sur la base d’assurances de réciprocité.

Article 7

Saisie et confiscation

Alinéa a)

43.L’article 26 du Code pénal concerne la confiscation des biens utilisés ou destinés à être utilisés pour commettre l’infraction, ou des biens tirés de l’infraction. Conformément au paragraphe 3 de l’article 26, les biens sont confiscables même si personne en particulier ne peut être poursuivi ou condamné pour l’infraction. Les dispositions du paragraphe 1 de l’article 20 du Code pénal permettent de priver l’auteur d’une infraction de tout bien obtenu pour ou par la commission de l’infraction. Le paragraphe 2 de l’article 20b prévoit des mesures de confiscation même pour des biens suspectés être les produits d’un crime.

Alinéa b)

44.Au Liechtenstein les tribunaux peuvent sécuriser les instruments du crime et geler les avoirs (mesures préventives dans le cadre de la procédure) et confisquer les instruments du crime et imposer la confiscation des avoirs (une fois le jugement rendu) conformément à la loi d’entraide judiciaire, en l’absence d’accord conventionnel et de réciprocité. Conformément à l’article 50, paragraphe 1, de la loi, l’entraide judiciaire en matière pénale est accordée aux autorités judiciaires étrangères, y compris pour l’ordonnance de mesures préventives, qui peuvent faire intervenir l’article 26 du Code pénal (confiscation de biens). Une procédure civile conduite à l’étranger pour le paiement d’une réparation pécuniaire au sens des articles 20 et 20b du Code pénal est considérée comme une affaire pénale au titre de l’article 50, paragraphe 1a), de la loi d’entraide judiciaire. Cela signifie que l’entraide judiciaire peut également être accordée à des autorités étrangères pour le soutien d’une procédure visant la confiscation du produit d’infractions pénales.

Alinéa c)

45.Conformément à l’article 9, paragraphe 3, du Code de procédure pénale (StPO, LGBl. 1988 no62), la Police nationale peut − de sa propre initiative ou sur ordre − fermer des installations en y apposant des scellés, ou fermer des scènes de crime pour en empêcher l’accès aux personnes non autorisées. Par ailleurs, une entreprise peut se voir retirer sa licence d’exploitation en vertu de l’article 19a de la loi sur les entreprises (GewG, LGBl. 2006 no184) si son propriétaire exerce une activité illégale parallèlement à ses activités commerciales licites. Après le retrait de la licence, la fermeture de l’entreprise peut être ordonnée conformément à l’article 29a de la loi sur les entreprises.

46.L’article 124, paragraphe 2, de la loi relative aux personnes et aux sociétés permet l’adoption de mesures conservatoires en vue d’empêcher la commission de nouveaux actes illicites avant la décision définitive de dissolution. Ces mesures conservatoires consistent notamment à ordonner la mise en cessation d’activité ou la fermeture des locaux.

Article 8

Protection des victimes

Paragraphe 1 a)

47.Au cœur des dispositions de la législation du Liechtenstein relatives à la protection des victimes se trouve la méthode d’interrogation des témoins usant d’égards particuliers et de prévenance, compte tenu de la vulnérabilité des victimes mineures. Conformément à l’article 115a, paragraphe 3, du Code de procédure pénale, les personnes de moins de 18 ans dont l’intégrité sexuelle aurait été violée du fait de l’infraction imputée au prévenu sont toujours interrogées par le tribunal avec des égards particuliers. Toute personne n’ayant pas atteint l’âge de 18 ans au moment où elle est interrogée est d’une manière générale entendue avec certains égards à sa demande. Conformément à l’article 115a, paragraphe 2, du Code de procédure pénale, ces égards signifient que la participation du témoin mineur est limitée par la possibilité qu’ont les parties et leurs représentants de suivre son interrogatoire à l’aide de moyens techniques de transmission audiovisuelle et d’exercer leur droit de poser des questions de cette manière. Il s’agit d’éviter une confrontation entre le témoin et l’accusé. Cette méthode d’interrogatoire n’est pas réservée à la procédure préliminaire : elle est également applicable pour le procès, conformément à l’article 197, paragraphe 3, du Code de procédure pénale.

48.La dispense de l’obligation de témoigner prévue à l’article 107, paragraphe 1, point 2, du Code de procédure pénale correspond au droit d’être interrogé avec des égards particuliers. Elle s’applique aux victimes de moins de 18 ans qui ont pu subir un préjudice du fait de l’infraction imputée au prévenu ou dont l’intégrité sexuelle peut avoir été atteinte par cette infraction, sous réserve que les parties aient eu la possibilité de participer à une première audience. Ainsi, les victimes mineures ne sont interrogées qu’une seule fois par le tribunal, ce qui leur épargne la pression psychologique d’interrogatoires répétés.

49.Un autre aspect de cette méthode prévenante employée pour interroger les témoins mineurs est la possibilité de confier l’interrogatoire à un expert (Code de procédure pénale, art. 115a, par. 1). Grâce à leur formation et à leur expérience professionnelle, les experts sont en mesure de s’entretenir avec les enfants de façon appropriée et de concevoir l’interrogatoire de manière à réduire au minimum son impact émotionnel sur l’enfant. Le paragraphe 3 de l’article 115 prévoit en outre la possibilité de demander qu’une personne de confiance assiste à l’interrogatoire.

Paragraphe 1 b)

50.L’article 31b du Code de procédure pénale fait une obligation générale aux autorités judiciaires d’informer les victimes de tous les droits auxquels elles peuvent prétendre. Cette obligation ne peut faire l’objet de dérogation que si elle risque de compromettre le but de l’enquête. Les victimes d’une atteinte présumée à leur intégrité sexuelle sont informées, au plus tard avant leur premier interrogatoire :

Des conditions de l’assistance du Bureau d’assistance aux victimes ;

De leur droit de refuser de répondre aux questions concernant certains faits de l’infraction si elles estiment être incapables d’en parler ;

De leur droit d’être interrogées avec des égards particuliers et prévenance ;

De leur droit à ce que les audiences se tiennent à huis clos (par. 2 et 3).

51.Conformément à l’article 107, paragraphe 4, du Code de procédure pénale, cette information doit être communiquée compte tenu de l’âge et de la situation du témoin, et peut aussi être donnée par un expert.

52.La loi du 22 juin 2007 relative à l’assistance aux victimes d’infractions (OHG, LGBl. 2007 no228) prévoit l’obligation d’informer les victimes de leurs droits (art. 8, par. 2), obligation qui s’applique en particulier à la Police nationale, à la Cour de justice et au Bureau du procureur général. Conformément à l’article 8, paragraphe 1, de la loi, les victimes doivent être informées de l’adresse et des fonctions du Bureau d’assistance aux victimes, de leur possibilité de recourir aux différents services d’assistance proposés, et du délai qui leur est imparti pour se porter partie civile.

53.Les victimes ont également le droit d’être informées de l’objet de la procédure, de leurs droits procéduraux fondamentaux et du déroulement de la procédure (Code de procédure pénale, art. 31a, par. 1, points 3 et 4). Conformément à l’article 141, paragraphe 7, du Code de procédure pénale, les victimes de violence domestique ou d’atteintes à leur intégrité sexuelle sont informées de toute mise en liberté de l’accusé avant jugement. Conformément à l’article 214, paragraphe 1, du Code de procédure pénale, le jugement est prononcé sur-le-champ, en public et en présence des parties, ou, en cas d’impossibilité, à une date ultérieure qui sera indiquée (par. 5). Le jugement est prononcé avec un résumé succinct des motifs et avec des références aux textes de loi appliqués. L’accusé est informé de son droit de faire appel.

Paragraphe 1 c)

54.Conformément à l’article 3, paragraphe 1 d), de la loi sur l’enfance et la jeunesse, les enfants ont le droit d’être entendus au sujet des décisions les concernant, notamment dans le cadre des procédures judiciaires et administratives, dans la mesure où ils sont capables d’exprimer leur opinion ; leur opinion doit être prise en considération compte tenu de leur âge et de leur degré de maturité. Conformément au Code de procédure pénale, les victimes ont le droit de faire entendre leurs griefs (art. 31a, par. 1, point 7) et, en qualité de partie civile, de demander la prise en compte de certains éléments (art. 32, par. 2, point 1). Il est indifférent que les victimes s’expriment directement ou par l’intermédiaire d’un représentant puisque ce dernier exerce, sauf disposition contraire de la loi, les droits procéduraux dont jouit la personne représentée (art. 34, par. 1).

55.La question de la présentation et de l’examen des opinions, besoins et préoccupations des victimes mineures est régie par la loi sur l’assistance aux victimes. Un Bureau d’assistance aux victimes, agissant en toute indépendance, a été établi dans le cadre du Bureau de la justice pour venir en aide aux victimes. Lorsque l’intégrité psychique, mentale ou sexuelle d’un mineur est sérieusement menacée, le Bureau d’assistance aux victimes en informe l’autorité de tutelle ou signale le cas aux autorités de poursuite pénale sans préjudice des obligations en matière de notification prévues par d’autres textes de loi (loi sur l’assistance aux victimes, art. 11, par. 3).

Paragraphe 1 d)

56.Le cas échéant, le Bureau d’assistance aux victimes prend les dispositions nécessaires pour que les victimes soient accompagnées ou représentées au tribunal par des personnes autorisées (loi sur l’assistance aux victimes, art. 12, par. 2). Les procédures menées au titre de la loi sur l’assistance aux victimes n’entraînent aucun frais ni aucune charge pour la victime ou sa famille (art. 25, par. 1). Les procédures judiciaires et autres procédures administratives occasionnées par l’infraction commise sont également gratuites pour les victimes à condition que l’action intentée ne soit manifestement ni injustifiée ni inutile (art. 25, par. 2). Conformément à l’article 31a du Code de procédure pénale, les victimes ont le droit de se faire conseiller, assister et accompagner par le Bureau d’assistance aux victimes pour les audiences de la procédure d’instruction et du tribunal, et d’être représentées dans l’exercice de leurs droits. Le Bureau dispense notamment des services d’aide médicale, psychologique, sociale, matérielle et juridique (loi sur l’assistance aux victimes, art. 14, par. 1). Les victimes bénéficient également d’une aide en matière de traduction (Code de procédure pénale, art. 31a, par. 1, point 5) et ont droit, dans certaines conditions, à une aide judiciaire sous la forme de l’assistance d’un conseil (art. 32, par. 3).

Paragraphe 1 e)

57.L’article 31c du Code de procédure pénale tient compte de la nécessité particulière de protéger, dans le cadre de la procédure pénale, la vie privée des parties lésées. Il stipule au paragraphe 1 que les autorités de poursuite ont un devoir de diligence particulier à l’égard des parties lésées afin de leur épargner dans la mesure du possible des conséquences négatives sur les aspects les plus personnels de leur vie privée. Cela concerne notamment la transmission de photographies et d’informations personnelles pouvant conduire à divulguer plus largement leur identité. Les articles 31c (par. 2) et 30a du Code de procédure pénale interdisent de rendre publiques les informations obtenues dans le cadre de la procédure pénale pour autant qu’elles contiennent des données personnelles concernant d’autres parties à la procédure ou des tiers, et qu’elles n’ont pas été divulguées en audience publique ni portées d’une autre manière à la connaissance du public.

58.Aux fins de la protection de la vie privée, l’article 108, paragraphe 2, point 2, du Code de procédure pénale donne aux victimes d’infractions sexuelles violentes un droit relatif de refuser de témoigner, ce qui signifie qu’elles ne sont pas tenues de répondre aux questions concernant certaines circonstances de l’infraction si elles s’estiment incapables d’en parler, à moins que leur témoignage ne soit indispensable au but de la procédure (art. 108, par. 4). Un autre moyen de protéger la vie privée des témoins consiste, comme le prévoit l’article 119, paragraphe 1, du Code de procédure pénale, à dépayser la procédure en renvoyant géographiquement l’affaire à une autre juridiction. En outre, les questions les plus personnelles doivent, conformément au principe de discrétion, être traitées de manière à ne pas être rendues publiques. Il est interdit de poser des questions sur des faits relevant de la vie la plus privée du témoin à moins que cela ne paraisse indispensable dans les circonstances particulières de l’affaire (Code de procédure pénale, art. 119, par. 2).

59.Les articles 181a à d du Code de procédure pénale régissent le huis clos. Avant d’examiner des faits relevant de la vie personnelle ou privée d’un accusé, d’un témoin ou d’un tiers, ou avant d’interroger un témoin dont les déclarations personnelles doivent rester confidentielles en vertu de l’article 119a, le tribunal doit, si des intérêts légitimes prévalent, faire sortir le public d’office ou sur demande (art. 181a, par. 2)). Conformément au paragraphe 1 du même article, le huis clos ne peut être prononcé que pour des raisons de moralité ou d’ordre public. Dès lors que le huis clos a été prononcé, il est interdit de publier les communications émanant de l’audience, et le tribunal peut également imposer aux personnes présentes le secret des faits dont elles ont eu connaissance à l’audience (art. 181c). De plus, pour protéger les parties à la procédure, les enregistrements et transmissions télévisés et radiophoniques ainsi que les prises de vue et les photos des audiences ne sont pas autorisés (art. 181, par. 4).

60.Il est en outre possible de restreindre l’accès de l’inculpé au dossier pour ce qui est des données à caractère personnel ou des faits permettant de tirer des conclusions sur les conditions de vie très personnelles d’une personne menacée (art. 30, par. 2).

Paragraphe 1 f)

61.Aux fins de la protection des témoins, l’article 119a du Code de procédure pénale prévoit que les témoins nécessitant une protection peuvent être autorisés à ne pas communiquer au tribunal des renseignements personnels et à ne pas répondre à des questions à ce sujet. Pour pouvoir bénéficier de cette protection, les témoins doivent montrer qu’ils sont exposés à un risque important (menace pour leur vie, leur intégrité physique ou leur liberté). Le tribunal est en outre libre en principe de décider de les exempter totalement de déposition s’il y a des raisons sérieuses de craindre qu’ils courent un grave danger en témoignant. Le cas échéant, le Bureau d’assistance aux victimes peut fournir un hébergement d’urgence (loi sur l’assistance aux victimes, art. 14). Les amendements à la loi relative à la police nationale (PolG, LGBl. 1989 no48) et au Code pénal qui sont entrés en vigueur en juillet 2014 ont instauré de nouvelles règles concernant la protection extrajudiciaire des témoins et introduit une certaine souplesse pour les témoins principaux, renforçant encore la protection des témoins et les options du ministère public.

Paragraphe 1 g)

62.Conformément à l’article 18, paragraphe 1, et aux articles 1325 et suivants du Code civil général (ABGB, LGBl. 1003 no 1), les victimes et les membres de leur famille ont droit à une indemnisation pour les préjudices subis. Le Code civil général stipule par ailleurs que quiconque abuse d’une personne, en commettant une infraction pénale ou d’une autre manière, par la tromperie, la menace ou l’exploitation d’une relation de dépendance ou de pouvoir en contraignant cette personne à avoir des rapports sexuels ou à accomplir d’autres actes sexuels, est tenu d’indemniser la victime pour les préjudices subis et de lui accorder entière satisfaction (art. 1328). L’auteur de l’infraction est en principe responsable des dommages. Si, pour certaines raisons (s’il est décédé ou du fait d’une situation familiale particulièrement violente, par exemple), l’auteur ne peut être tenu pour responsable, une demande de dommages et intérêts au titre de l’article 23 de la loi sur l’assistance aux victimes peut être déposée par écrit auprès du Bureau d’assistance aux victimes. Après l’avoir examinée, celui-ci la transmet sans délai aux autorités, qui se prononcent à son sujet.

Paragraphe 2

63.Selon le principe de l’obligation de poursuivre, le Bureau du procureur général du Liechtenstein examine toutes les informations qu’il reçoit au sujet d’infractions pénales donnant lieu à des poursuites d’office. Les infractions visées par le Protocole facultatif relèvent de cette catégorie. Si l’âge de la victime n’est pas définissable et que l’on ne peut pas déterminer si celle-ci est mineure ou non (moins de 18 ans), la Police nationale assume qu’elle est mineure et prend les mesures de précaution requises. Le parquet peut également ordonner l’ouverture d’une enquête préliminaire afin de recueillir les éléments qui lui permettront de décider d’engager une procédure pénale ou de classer la plainte (Code de procédure pénale, art. 21a, par. 1). Après examen de la plainte ou du dossier d’enquête préliminaire, le Bureau du procureur général décide ou non d’engager une procédure pénale (art. 22, par. 1).

Paragraphe 3

64.La loi sur l’enfance et la jeunesse (KJG) a établi les fondements de la création du Bureau du médiateur pour l’enfance et la jeunesse (OSKJ). Il s’agit d’un bureau neutre et universellement accessible que les enfants et les jeunes, mais aussi les adultes, peuvent consulter et saisir. Ses services sont gratuits. La responsabilité première du médiateur consiste à faire connaître les droits de l’enfant et à veiller à leur mise en œuvre. Le médiateur représente les intérêts des enfants et des jeunes devant les tribunaux, les autorités centrales et municipales, les institutions publiques et privées et les organisations, en déposant des plaintes, des suggestions et des pétitions. Il intervient aussi, par exemple, lorsqu’un enfant ou un jeune se plaint de la manière dont il est traité par les tribunaux. Il n’est toutefois pas partie à la procédure.

Paragraphe 4

65.Le Groupe d’experts spécialisé dans la lutte contre les abus sexuels sur les enfants et les jeunes mis en place en 1999 a publié en 2004 des Lignes directrices pour la coopération professionnelle dans les affaires d’abus sexuels concernant des enfants ou des jeunes. Ces lignes directrices servent de stratégie nationale. Conformément à son mandat, le Groupe d’experts accomplit diverses tâches, dispensant notamment une formation continue à des spécialistes. Il organise régulièrement des séances de formation qui permettent un traitement plus sensible et professionnel des cas d’abus sexuels présumés sur enfants. Ces formations sont destinées à divers spécialistes (Cour de Justice, Bureau du procureur général, Police nationale, Bureau des services sociaux, Bureau de l’éducation, services de conseils, psychothérapeutes indépendants, etc.). Dans le cadre de son activité d’information et de sensibilisation, le Groupe d’experts fournit des informations sur les moyens de signaler les cas suspects. Il communique régulièrement avec les enseignants des jardins d’enfants et des écoles et avec les clubs et les associations, et alerte les spécialistes sur les signes indiquant des abus et les renseigne sur la démarche à suivre.

66.Au sein de la Police nationale, un agent de sexe masculin et un autre de sexe féminin sont spécialisés dans les cas d’agressions sexuelles visant des enfants ou des adolescents. Ces agents ont suivi une formation spécialisée sur l’interrogatoire des victimes mineures. Ils participent à des formations spéciales au Liechtenstein et à l’étranger et sont membres du Groupe de travail sur les infractions sexuelles de la Suisse orientale, qui organise des réunions sur des cas particuliers et discute des approches appropriées à adopter face à des mineurs victimes d’abus sexuels.

Paragraphe 5

67.On se référera à cet égard à l’article premier, paragraphe 3, de la loi sur l’assistance aux victimes, qui donne droit à une telle assistance aux personnes (ainsi qu’aux membres de leur famille) dont l’intégrité physique ou mentale a été directement atteinte du fait de la fourniture, ou de la tentative de fourniture, d’une assistance à des victimes.

Paragraphe 6

68.Le Code de procédure pénale vise expressément à instaurer un bon équilibre entre les droits de l’accusé à se défendre et le droit de la victime à être protégée.

Article 9

Prévention, information et réadaptation

Paragraphe 1

69.Avec l’adoption de la loi sur l’enfance et la jeunesse en 2008, la ratification de la Convention de La Haye sur l’adoption en 2009 et de la Convention du Conseil de l’Europe sur la protection des enfants contre l’exploitation et les abus sexuels (Convention de Lanzarote, 25 octobre 2007), entrée en vigueur le 1er janvier 2016 (LGBl. 2015 no255), le Liechtenstein a pris un grand nombre de mesures en faveur de la protection de l’enfance. Il a en outre révisé fondamentalement, en 2011, sa loi sur les infractions sexuelles (LGBl. 2011 no184), qui étend la protection des victimes au niveau du droit matériel, comprend de nouvelles définitions d’infractions, élargit certaines définitions existantes et renforce le rôle de la prévention.

70.En principe, toute autorité publique au Liechtenstein apprenant qu’une infraction relevant de son domaine de compétence et donnant lieu à des poursuites d’office a pu être commise est tenue de le signaler au Bureau du procureur général ou à la Police nationale (Code de procédure pénale, art. 53, par. 1). Elle a en outre l’obligation de faire tout ce qui est nécessaire pour protéger la victime ou d’autres personnes menacées (art. 53, par. 3). Conformément à l’article 20, paragraphe 1, de la loi sur l’enfance et la jeunesse, les personnes qui ont un soupçon légitime d’atteinte ou de mise en danger grave touchant le bien-être d’un enfant ou d’un jeune, ou qui ont connaissance d’un tel soupçon, sont tenues d’en informer le Bureau des services sociaux. Outre la maltraitance et autres violences graves, la négligence grave, la menace de mariage forcé, l’insalubrité et la toxicomanie, ainsi que les abus sexuels, figurent expressément parmi les atteintes ou mises en danger graves touchant le bien-être des enfants et des jeunes.

71.Tout manquement à cette obligation de signaler un cas suspect entraîne des poursuites (loi sur l’enfance et la jeunesse, art. 101 b)). Quiconque a un soupçon légitime ou a connaissance d’une atteinte ou d’une mise en danger de moindre gravité touchant le bien-être d’un enfant ou d’un jeune peut signaler ce cas au Bureau des services sociaux (art. 20, par. 2). Les personnes liées par le secret de fonction ou par le secret professionnel sont dispensées de cette obligation de signalement (art. 22). Au Liechtenstein, le Bureau des services sociaux et le Groupe d’experts spécialisé dans la lutte contre les abus sexuels sur les enfants et les jeunes sont chargés, dans leurs domaines de compétence, d’assurer la coordination entre les autorités et les différents partenaires chargés de la protection de l’enfance ainsi que de la prévention et de la lutte contre l’exploitation et les abus sexuels.

72.Le Groupe d’experts spécialisé dans la lutte contre les abus sexuels sur les enfants et les jeunes joue un rôle de premier plan à cet égard. Mis en place en 1999, c’est un organe interdisciplinaire dont les membres sont issus du champ de la psychologie et de la médecine. Outre qu’il constitue un point de contact anonyme pour les spécialistes et les personnes victimes d’abus, il dispense des conseils, aide à élucider des cas suspects, organise des thérapies, fournit des informations et des conseils aux spécialistes et organise des formations régulières.

73.En créant une institution nationale indépendante des droits de l’homme conformément aux Principes de Paris, le Liechtenstein a répondu à la demande de la société civile et à celle de plusieurs organes des Nations Unies et du Conseil de l’Europe qui souhaitaient l’établissement d’un centre de contact et de conseil indépendant pour la promotion et la protection des droits de l’homme. L’Association des droits de l’homme du Liechtenstein (VMR) reçoit des subventions de l’État et exerce ses fonctions de façon indépendante. Sa création est considérée comme un progrès important dans la protection générale des droits de l’homme au Liechtenstein et constitue à cet égard un atout essentiel. L’Association des droits de l’homme du Liechtenstein conseille les particuliers sur des questions relatives aux droits de l’homme, vient en aide aux victimes de violations et informe la population sur la situation des droits de l’homme au Liechtenstein. Au titre de ces fonctions essentielles, les enfants et les adolescents peuvent la solliciter pour obtenir des informations sur les possibilités d’action en justice. Le Bureau du médiateur pour l’enfance et la jeunesse fait partie de l’Association. Il est notamment chargé de gérer un service de contact et de plainte pour les enfants et les adolescents auquel les adultes peuvent également s’adresser, de suivre la mise en œuvre de la Convention des Nations Unies relative aux droits de l’enfant dans la Principauté du Liechtenstein, et de sensibiliser la population aux questions relevant de sa compétence. Le Bureau du médiateur coordonne en outre le Lobby des enfants du Liechtenstein, un réseau composé de représentants d’institutions menant des activités en faveur de l’enfance et de la jeunesse. Les membres du Lobby des enfants se réunissent quatre fois par an pour échanger et coordonner leurs activités. Le Lobby des enfants choisit en outre chaque année un thème couvert par la Convention des Nations Unies relative aux droits de l’enfant et l’intègre à ses activités.

Paragraphe 2

74.Le Groupe d’experts spécialisé dans la lutte contre les abus sexuels sur les enfants et les jeunes s’occupe d’informer la population sur différentes questions et de la sensibiliser au problème de l’exploitation et des abus sexuels. Parmi ses activités, il publie des articles de journaux et des rapports, invite régulièrement les médias à des activités de formation, distribue des brochures et gère un site Web (www.stoppkindsmissbrauch.li/).

75.Le Bureau des questions sexuelles et de la prévention du VIH mène des activités en matière d’éducation sexuelle en vue d’apporter aux jeunes les connaissances qui leur permettront d’adopter un comportement sexuel libre et responsable. Il conseille et aide les familles sur les questions d’éducation sexuelle et diffuse les principes en la matière dans les établissements d’enseignement et les établissements extrascolaires accueillant des enfants et des jeunes. Ses activités contribuent aussi grandement à prévenir la violence sexuelle.

76.Ces dernières années, le Bureau des services sociaux s’est lui aussi attelé aux dangers que représentent les abus sexuels sur les enfants et les jeunes ainsi que la pédopornographie, dans le cadre de ses projets traitant des nouveaux médias. Ses brochures « Parler des médias numériques aux enfants » (http://www.llv.li/files/asd/medien-primar-web-2016.pdf) et « Parler des médias sociaux aux jeunes » (http://www.llv.li/files/asd/medien-sekundar-web-2016.pdf) donnent aux parents des conseils et des informations sur les usages responsables des médias pour leurs enfants. Elles abordent des sujets comme le sextage, la manipulation psychologique sur Internet ou le traitement des données personnelles. Le programme de prévention « freelance » (www.be-freelance.net) mené sous l’égide des services de prévention spécialisés de neuf cantons suisses et du Liechtenstein fournit des supports pédagogiques aux établissements d’enseignement secondaire. Sa série de matériels concernant les médias numériques comprend des supports pédagogiques sur la manipulation psychologique et le sextage. Leur but est d’informer et de sensibiliser les jeunes à ces questions.

77.Les enfants et les adolescents apprennent dès l’école, compte tenu de leur âge, à développer une sexualité autonome et responsable. Les objectifs d’apprentissage sont définis dans le programme national d’enseignement. Il s’agit, en abordant des questions comme l’autodétermination et le développement physique, l’amitié et l’amour, d’apprendre aux enfants et aux adolescents à exprimer leurs sentiments et leurs besoins avec confiance, et à comprendre et fixer les limites. Le réseau des travailleurs sociaux et psychologues scolaires et le Centre pour les médias scolaires fournissent un soutien important aux écoles, aux enseignants et aux jeunes. Les services sociaux scolaires mènent actuellement, entre autres projets, une campagne de prévention sur les médias intitulée « angek(l)ickt » (www.angeklickt.li/).

78.Pour mieux protéger les enfants de la violence sexuelle, le projet de prévention interactif « Mon corps m’appartient » conçu par la fondation Protection de l’enfance Suisse est systématiquement proposé par le Bureau de l’éducation aux élèves de troisième année de primaire. La fondation Sophie von Liechtenstein mène des activités d’éducation sexuelle et de conseils sur la grossesse. Créée en 2006 par la Maison princière de Liechtenstein, la fondation est financée par cette dernière et par des dons. Son service « love.li » fournit des conseils et une assistance sur des questions de sexualité aux enfants et aux jeunes − et donc aussi aux filles et aux jeunes femmes − au Liechtenstein et dans la région. Elle organise aussi régulièrement des ateliers sur la sexualité à l’intention des étudiants. La fondation gère un service consultatif,schwanger.li, qui donne des conseils et vient en aide aux femmes enceintes du Liechtenstein et de la région, le cas échéant dans la durée. Des conseils sont ainsi dispensés en cas de tension, d’inquiétude et de stress chez la future mère, son conjoint et ses proches, en cas de grossesse non désirée, pour les examens prénatals, en cas de fausse couche et de mortinaissance ou de dépression post-partum, et pour les interruptions de grossesse. Les centres de consultation schwanger.li fournissent aussi, avec le concours de sages-femmes qualifiées, des informations sur les droits professionnels des femmes enceintes, sur les questions financières liées à la grossesse et à l’accouchement, la promotion de la famille, le retour au travail et la garde des enfants, ainsi que sur les services d’appui dispensés par les sages-femmes. Les consultations ne préjugent pas des résultats et cherchent à favoriser l’adoption de décisions autonomes. Il est également possible d’obtenir des conseils en ligne de façon anonyme.

79.Dans le domaine de l’éducation sexuelle, le Bureau des questions sexuelles organise par ailleurs des consultations, des conférences et des ateliers et collabore étroitement avec les écoles. L’association « NetzWerk » et l’« Association aha − Information jeunesse au Liechtenstein » aident de même les écoles dans les domaines de la prévention et de l’éducation sexuelle. Il convient aussi de mentionner l’association « kinderschutz.li », qui était initialement une association de parents et s’occupe de prévenir la violence, les brimades et la maltraitance. Elle organise, en coopération avec des spécialistes, des ateliers en direction des enfants, des parents et des enseignants. Un groupe d’experts pour l’éducation aux médias établi en 2014 sert en outre de point de contact s’agissant des nouveaux médias et des phénomènes connexes (www.medienkompetenz.li/). Ce groupe d’experts, nommé par le Gouvernement, est placé sous la supervision technique et stratégique de la Commission des addictions.

Paragraphe 3

80.Outre les conseils et le soutien qu’il apporte dans la procédure pénale aux victimes et à leurs proches en application de l’article 12 de la loi sur l’assistance aux victimes, le Bureau d’assistance aux victimes fournit, comme on l’a vu plus haut et conformément à l’article 14, paragraphe 1, de la loi, une assistance médicale, psychologique, sociale, matérielle et juridique au cas par cas. Conformément à l’article 13 de la loi sur l’assistance aux victimes, il apporte aux victimes d’infraction pénale, d’une part une assistance à tout moment pour répondre à leurs besoins les plus urgents (assistance d’urgence), et d’autre part une assistance complémentaire jusqu’à ce que ce que leur situation se soit stabilisée et que les autres conséquences de l’infraction aient été éliminées ou réparées dans la mesure du possible (assistance à plus long terme).

81.Une victime qui n’est pas indemnisée par l’auteur de l’infraction ou par un tiers (par exemple un assureur) reçoit, en application des articles 18 à 24, une indemnisation de l’État pour les préjudices matériel et moral subis. Aux fins de la protection complète des victimes, la réparation du préjudice moral exprime la reconnaissance par la société de la situation difficile des victimes, en particulier des victimes d’infractions sexuelles pour qui le préjudice, en règle générale, est surtout moral. Contrairement à l’indemnisation du préjudice financier, l’indemnisation du préjudice moral ne dépend pas des revenus de la victime. Le délai fixé pour soumettre une demande d’indemnisation est de cinq ans à compter des 18 ans de la victime, c’est-à-dire de sa majorité.

Paragraphe 4

82.En vertu de l’aide juridictionnelle prévue à l’article 25 de la loi sur l’assistance aux victimes, la victime et les membres de sa famille sont exonérés des frais et honoraires de justice dans les procédures visées par ladite loi et dans les procédures judiciaires et administratives relatives à l’infraction. Elle a en outre le droit de bénéficier de l’assistance d’un avocat dans le cadre de ces procédures. Ces dispositions ont pour objet d’aider la victime à faire valoir ses droits auprès de l’auteur de l’infraction ou d’un assureur, par exemple. Conformément à l’article 32, paragraphe 1, du Code de procédure pénale, la victime a le droit de se joindre à la procédure pénale en tant que partie privée et de se constituer ainsi partie civile. La victime peut aussi faire valoir ses droits dans le cadre d’une action civile.

Paragraphe 5

83.Conformément à l’article 281 du Code pénal, quiconque, dans un ouvrage imprimé, à la radio, à la télévision ou par tout autre moyen rendant cet acte accessible au grand public, incite à la désobéissance générale d’une loi, s’expose à des sanctions. Cela signifie que le fait d’appeler au non-respect d’une loi donnée, pour quelque motif que ce soit, constitue une infraction passible de sanction. Quiconque, de même, incite à commettre un acte passible de sanction est punissable au titre de l’article 282, paragraphe 1, du Code pénal. Il s’ensuit qu’il est interdit au Liechtenstein de faire la publicité des pratiques proscrites dans le Protocole facultatif.

84.En outre, l’article 218a du Code pénal interdit de diffuser, transmettre, offrir, montrer ou rendre accessible par tout autre moyen à une personne de moins de 16 ans des écrits, enregistrements sonores ou visuels, images ou autres objets pornographiques ou des représentations pornographiques.

Article 10

Coopération internationale

Paragraphes 1 à 4

85.Le Liechtenstein est partie à un grand nombre d’accords internationaux qui renforcent les droits de l’enfant et visent également à prévenir la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants. Il est notamment partie à la Convention des Nations Unies relative aux droits de l’enfant (LGBl. 1996 no 163) et à ses Protocoles facultatifs concernant l’implication d’enfants dans les conflits armés (LGBl. 2005 no 26), concernant la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants (LGBl. 2013 no 164), et établissant une procédure de présentation de communications (LGBl. 2017 no 31), ainsi qu’à la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée (LGBl. 2008 no 74) et à son Protocole visant à prévenir, réprimer et punir la traite des personnes, en particulier des femmes et des enfants.

86.Le Liechtenstein est en outre partie à la Convention du Conseil de l’Europe sur la protection contre l’exploitation et l’abus sexuels des enfants (LGBl. 2015 no 255), à la Convention du Conseil de l’Europe sur l’adoption d’enfants (LGBl. 1981 no 58), à la Convention du Conseil de l’Europe sur le statut juridique des enfants nés hors mariage (LGBl. 1997 no 109), à la Convention du Conseil de l’Europe sur la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière de garde des enfants et le rétablissement de la garde des enfants (LGBl. 1997 no 110), à la Convention de La Haye sur la reconnaissance et l’exécution de décisions relatives aux obligations alimentaires (LGBl. 1972 no 55), à la Convention de La Haye sur la loi applicable aux obligations alimentaires envers les enfants (LGBl. 1973 no 12) et à la Convention de La Haye sur la protection des enfants et la coopération en matière d’adoption internationale (LGBl. 2009 no 103).

87.Conformément à la loi relative à la police nationale (art. 2, par. 1, al. k)), la Police nationale du Liechtenstein exerce les fonctions d’un bureau central national telles qu’elles sont énoncées dans le Statut de l’Organisation internationale de police criminelle (INTERPOL). La collaboration dans le cadre d’INTERPOL revêt une grande importance pour la coopération policière de tous les jours. L’adhésion du Liechtenstein à l’Accord Schengen, le 19 décembre 2011, a conduit au développement de la coopération policière internationale, en particulier européenne. La Police nationale coopérait déjà sur le plan opérationnel depuis la mi-2011 avec le Système d’information Schengen (SIS). Dans le cadre de la préparation à l’adhésion du Liechtenstein à l’espace Schengen, un point de contact unique a été établi pour tous les canaux de coopération policière internationale, notamment pour l’échange d’informations. Au sein du SIS, la Police nationale fait office de bureau de contact, de coordination et de consultation conformément à l’article 2, paragraphe 1, alinéa n), de la loi sur la police nationale.

88.Cette loi stipule en outre (art. 2, par. 1, al. o)) que la Police nationale sert de point national de contact pour l’Office européen de police (Europol) et est responsable de l’application de l’Accord de coopération opérationnelle et stratégique conclu le 7 juin 2013 entre la Principauté du Liechtenstein et l’Office européen de police (LGBl. 2013 no 405). La Police nationale s’occupe depuis 2001 de la surveillance de l’Internet et dispose d’un service d’investigation spécialisé pour les infractions liées à l’informatique et à l’Internet, dont certaines font partie des infractions visées à l’article 3 du Protocole facultatif. Elle est aussi connectée depuis l’été 2008 au réseau 24/7 des points de contact établi par le G7 pour lutter contre la cybercriminalité. En ce qui concerne la pédopornographie, la Police nationale coopère avec l’Office fédéral de la police de la Suisse conformément à l’Accord de coopération policière trilatéral Liechtenstein-Suisse-Autriche (LGBl. 2001 no 122, à présent LGBl. 2017 no 186). Aux fins de l’identification des victimes de pédopornographie, la Police nationale transmet les éléments dont elle dispose aux experts de la police criminelle fédérale, qui ont accès à la base de données internationale sur l’exploitation sexuelle des enfants (ICSE DB) du Secrétariat général d’INTERPOL. Les images sécurisées sont stockées dans la base de données et comparées aux images disponibles dans le monde entier, ce qui permet de voir immédiatement si les victimes sont connues quelque part dans le monde et de savoir où trouver des informations sur l’état des investigations.

89.Le respect de la légalité et la protection des droits fondamentaux sont les leitmotivs de la politique étrangère du Liechtenstein. Le Liechtenstein est déterminé à promouvoir le développement continu et une meilleure application du droit international, en particulier concernant les droits de l’homme. Il s’attache tout spécialement aux droits de l’enfant, accordant une attention particulière à la protection des enfants dans les conflits armés, à la lutte contre le recrutement d’enfants soldats et à la protection des enfants contre la violence sexuelle. Le contenu du Protocole facultatif revêt donc une grande importance pour sa politique étrangère.

90.La solidarité internationale est l’un des piliers de la politique étrangère du Liechtenstein. Réduire l’extrême pauvreté et le sous-développement économique, qui figurent parmi les principales causes de l’exploitation sexuelle des enfants à des fins commerciales, est un des objectifs primordiaux du programme de coopération humanitaire internationale et de développement du Liechtenstein (IHCD). Tout en combattant d’une manière générale la pauvreté et le sous-développement, le Liechtenstein finance dans le cadre de l’IHCD des projets destinés à prévenir directement la vente d’enfants et l’exploitation sexuelle des enfants. Ces dernières années, de nouveaux projets ont été soutenus dans le cadre du Conseil de l’Europe et de l’OSCE et en coopération avec des ONG. Il convient de noter en particulier un projet de l’association Terre des Hommes mené au Burkina Faso et financé par le Service de développement du Liechtenstein (LED), qui permet de scolariser les enfants victimes de l’exploitation par le travail et de la traite, et de leur dispenser une profession professionnelle. Le but est de mettre en place au Burkina Faso un système intégré qui accompagne les enfants d’une manière protectrice en contribuant à combattre plus efficacement leur exploitation.

91.La lutte contre l’esclavage moderne et la traite des êtres humains est un autre axe important de l’action du Liechtenstein. Selon les estimations, plus de 40 millions de personnes se trouvaient réduites en esclavage en 2016, et des recettes d’un montant de 150 milliards de dollars des États-Unis. étaient dégagées de ces pratiques illégales. Après l’engagement pris par 193 États, au titre du Programme de développement durable à l’horizon 2030, de mettre en œuvre des mesures efficaces pour combattre l’esclavage moderne et la traite des êtres humains, le Conseil de sécurité de l’ONU a souligné le rôle des institutions financières internationales dans la détection et l’interception des flux financiers associés à ces crimes. À la soixante-treizième session de l’Assemblée générale des Nations Unies, le Liechtenstein a lancé un appel en faveur de la création d’une commission multisectorielle du secteur financier sur l’esclavage moderne et la traite des êtres humains sous la forme d’un partenariat public-privé. La Commission du secteur financier établie dans le cadre de cette « Initiative du Liechtenstein » réunit des décideurs, des spécialistes et des victimes du monde entier et donne des conseils sur le rôle du secteur financier et son devoir de diligence raisonnable, ainsi que sur les investissements et les innovations. Il s’agit d’établir pour le secteur financier mondial une série de mesures permettant de combattre l’esclavage moderne et la traite des êtres humains. Cette série de mesures est présentée à la communauté internationale durant la semaine de haut niveau de l’Assemblée générale des Nations Unies en septembre 2019.

III.Abréviations

ABGBCode civil général

GewGLoi relative aux entreprises

IHCDCoopération humanitaire internationale et développement

INTERPOLOrganisation internationale de police criminelle

KJGLoi relative à l’enfance et à la jeunesse

LEDService de développement du Liechtenstein

LGBlJournal officiel du Liechtenstein

OHGLoi relative à l’assistance aux victimes

OSKJBureau du médiateur pour l’enfance et la jeunesse

PGRLoi relative aux personnes et aux sociétés

PolGLoi relative à la police nationale

RHGLoi d’entraide judiciaire

SISSystème d’information Schengen

StGBCode pénal

StPOCode de procédure pénale

VMRAssociation des droits de l’homme

IV.Annexe

92.Le texte de la Constitution de la Principauté du Liechtenstein et le texte des lois et des ordonnances du Liechtenstein figurent sur le site www.gesetze.li/ (en allemand uniquement).