Na tions Unies

CRC/C/OPSC/SRB/1

Convention relative aux

Droits de l’Enfant

Distr. générale

29 juillet 2009

Français

Original: anglais

Comité des Droits de l’Enfant

Examen des rapports présentés par les États parties en vertu de l ’ Article 12, paragraphe 1, du Protocole Facultatif à la Convention relative aux Droits de l ’ Enfant, concernant la vente d ’ enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants

Rapports initiaux des États parties attendus en 2004

Serbie

Table des matières

Paragraphes Page

I.Introduction1–333

II.Mise en œuvre du Protocole facultatif conformément aux principes généraux

de la Convention relative aux Droits de l’Enfant, en particulier en application

des articles 1, 2, 6, 12, 21, 32, 33, 34, 35 et 36 de la Convention 34-12411

A.Définition de l’enfant (article 1) 34-3611

B.Non-discrimination (article 2) 37-4011

C.L’intérêt supérieur de l’enfant (article 2) 41-4512

D.Le droit à la vie, à la survie et au développement (article 6) 46-5113

E.Déplacements et non-retours illicites d’enfants (articles 6) 52-5713

F.Examen des opinions de l’enfant (article 12) 58-6115

G.Adoption (article 21) 62-6815

H.Le droit de l’enfant à la protection contre l’exploitation économique

(article 32) 69-8016

Le droit de l’enfant à une protection contre l’usage illicite de stupéfiants et

de substances psychotropes (articles 33) 81-8618

Le droit de l’enfant à une protection contre l’exploitation sexuelle et les

maltraitances sexuelles (article 34) 87-9119

L’enlèvement, la vente et le trafic d’enfants et leur protection contre toutes

les autres formes d’exploitation (articles 35 et 36) 92-12424

III.Interdiction de la vente d’enfants, de la prostitution des enfants et de la

pornographie mettant en scène des enfants 125-13029

IV.Procédures pénales 131-14436

A.Compétence des tribunaux 131-13436

B.Extradition 135-13836

C.Saisie et confiscation 130-14437

V.Protection des droits des enfants victimes 145-17437

VI.Prévention contre la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la

pornographie mettant en scène des enfants 15-19942

VII.Assistance et coopération internationales 200-21647

A. Prévention 200-20247

B.Protection des victimes 203-20748

C.Application de la loi 208-21449

D.Assistance financière et autre 215-21650

VIII.Autres dispositions 217-22051

Rapport initial de la Servie sur la mise en œuvre du Protocole facultatif à la Convention des Droits de l ’ Enfant, concernant la vente d ’ enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants pour la période 2003-2007

I. Introduction

1.La République de Serbie est le successeur juridique de l’Union étatique de Serbie-et- Monténégro et de la République fédérale de Yougoslavie ; donc, puisque le présent rapport initial fait référence à la mise en œuvre du Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant concernant la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants pour la période 2003-2007, il fournit aussi une analyse de la réglementation et des pratiques qui existaient à l’époque de l’Union étatique de Serbie-et-Monténégro et de la République fédérale de Yougoslavie.

2.La République de Serbie (l’Union étatique de Serbie-et-Monténégro, la République fédérale de Yougoslavie) est un État partie à la Convention relative aux droits de l’enfant («  Journal officiel de la République socialiste fédérale de Yougoslavie – Les accords internationaux » nº 15/90 et « Journal officiel de la république fédérale de Yougoslavie » nº 4/96 et 2/97), et aux deux Protocoles s’y rapportant, le Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant concernant la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants (« Journal officiel de la République fédérale de Yougoslavie – Les accords internationaux » n° 7/02) et le Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant concernant l’implication d’enfants dans les conflits armés (« Journal officiel de la République fédérale de Yougoslavie – Les accords internationaux » n° 7/02).

3. Le Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant concernant la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants a été adopté à New York le 25 mai 2000.Le Protocole facultatif indique que l’incidence d’actes tels que la traite des enfants (quel qu’en soit l’objectif), la prostitution des enfants et l’exploitation des enfants à des fins pornographiques à augmenté de manière significative à l’échelle internationale, ces actes sont liés à d’autres activités criminelles internationales et il faut donc que ces questions soient traitées de la manière la plus efficace. À cet égard, l’intention du Protocole facultatif est de continuer à assurer la réalisation des objectifs énoncés dans la Convention relative aux droits de l’enfant par l’adoption de mesures pertinentes prises par les États parties, en vue d’assurer la protection des mineurs contre la vente d’enfants, contre toutes les formes de violences sexuelles, et contre l’exploitation des enfants à des fins pornographiques.

4.La République fédérale de Yougoslavie (aujourd’hui la République de Serbie) a signé le Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant concernant la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants le 8 octobre 2001 et l’a ratifié le 2 juillet 2002 (il est entré en vigueur dans la République fédérale de Yougoslavie le 10 octobre 2002).

5.La ratification du Protocole facultatif par notre pays a suivi l’adoption de la Convention relative aux droits de l’enfant. Cette mesure fait obligation aux États parties d’adopter des mesures législatives visant à protéger les enfants contre toutes les formes de maltraitance physique ou psychologique, y compris la violence sexuelle ainsi que toutes les formes d’exploitation. Elle représente une étape très importante vers une application plus efficace de la Convention. Lorsque le Protocole facultatif est entré en vigueur, nous n’avons pas eu besoin d’introduire des modifications importantes dans notre système juridique puisque notre droit positif national incluait déjà les infractions pénales correspondantes, et leurs définitions ressemblaient tellement à celles énoncées dans le Protocole que le processus d’ajustement s’est révélé très simple.

6. En vertu de la ratification du Protocole facultatif et de sa prise d’effet, la République de Serbie (l’Union étatique de Serbie-et-Monténégro/la République fédérale de Yougoslavie), conformément à l’article 12, paragraphe 1, du Protocole facultatif, s’est engagé à présenter son rapport, au cours des deux ans suivant l’entrée en vigueur du protocole dans cet État partie. Remis au Comité des droits de l’enfant, ce document contiendra des renseignements détaillés sur les mesures prises en vue d’appliquer les dispositions du Protocole.

7.À cet égard, nous avons rédigé ce rapport initial sur l’application du Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant concernant la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants pour la période 2003-2007. Le rapport décrit la réglementation en vigueur à la fin du mois de décembre 2007.

8.Le présent rapport décrit les mesures législatives, exécutives, judiciaires et autres appliquées dans la République de Serbie (l’Union étatique de Serbie-et-Monténégro/la République fédérale de Yougoslavie), se rapportant aux dispositions du Protocole facultatif et en conformité avec les Lignes directrices pour la préparation des rapports initiaux sur la mise en œuvre du Protocole facultatif, adopté/és par le Comité des droits de l’enfant.

9.Après la présentation de son rapport détaillé, conformément à l’article 12, paragraphe 2, du Protocole, chaque État partie doit inclure (dans les rapports qu’il présente au Comité des droits de l’enfant, conformément à l’article 44 de la Convention sur les droits de l’enfant) toute information supplémentaire au sujet de la mise en œuvre du Protocole.

10.Ce premier rapport présente une analyse du système juridique de la République de Serbie (L’Union étatique de Serbie-et-Monténégro/la République fédérale de Yougoslavie) dans le domaine de la protection contre la vente d’enfants (quel qu’en soit l’objectif), la prostitution des enfants et leur exploitation à des fins pornographiques. Le rapport contient des données et des informations sur les mesures prises pour protéger les enfants victimes contre ces pratiques illicites ; le Comité des droits de l’enfant aura ainsi un aperçu de la mise en œuvre du Protocole au cours de ladite période.

11. L’Agence pour les droits de l’homme et les droits des minorités du gouvernement de Serbie, en tant qu’organe chargé de surveiller la mise en œuvre et l’application de la Convention relative aux droits de l’enfant et le Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant concernant la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants, a coordonné la préparation et la rédaction de ce rapport initial. Différentes autorités compétentes de l’Etat ont participé à son élaboration, notamment le ministère du Travail et de la Politique sociale, le ministère de la Santé, le ministère de la Justice, le ministère de l’Intérieur, le ministère de l’Éducation, le ministère de la Culture, le ministère des Affaires étrangères, le Commissariat pour les réfugiés et le Médiateur de la province autonome de Voïvodine. Les données et les informations fournies par des ONG locales ont également été utilisées. La préparation du présent rapport initial a commencé au début de 2007. Le rapport est fondé sur les contributions présentées par les autorités compétentes de l’État, en particulier le ministère du Travail et de la Politique sociale et le ministère de l’Intérieur, qui devront aussi approuver le texte. Après cela, le rapport sera également discuté et adopté par le gouvernement de la République de Serbie.

12.Pour les besoins du présent rapport, nous citerons les noms successifs des trois États, à savoir la République fédérale de Yougoslavie, l’Union étatique de Serbie-et-Monténégro et la République de Serbie.

13.La République de Serbie garantira l’accès de ce rapport au plus grand nombre.

14.Comme indiqué plus haut, la République fédérale de Yougoslavie (aujourd’hui la République de Serbie) a ratifié le Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant concernant la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants, le 2 juillet 2002. En ratifiant le Protocole, c’est-à-dire en assumant les obligations qui lui sont liées, l’Etat a exprimé sa volonté d’adapter la législation nationale existante et, dans les domaines qui ne sont pas encore réglementés, d’édicter les règlements adéquats et de prendre d’autres mesures et décisions pratiques afin d’améliorer et concrétiser les différents droits de l’enfant. Cela implique donc d’adopter ou modifier les lois pénales afin de définir clairement certaines infractions pénales telles que la traite des enfants, l’adoption illégale, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants.

15.En ce qui concerne le statut juridique du Protocole facultatif et son applicabilité dans le droit national, la législation de la République de Serbie fait partie des systèmes juridiques monistes, c’est-à-dire que les conventions internationales ratifiées par l’État partie sont intégrées dans l’ordre judiciaire interne et peuvent être directement appliquées quand il n’existe aucun règlement national correspondant. À cet égard, il faut préciser le statut juridique du Protocole facultatif, à savoir sa place dans l’ordre juridique interne et son applicabilité dans la République de Serbie, selon l’article 10 de la Charte constitutionnelle de l’Union étatique de Serbie-et-Monténégro ( « Journal officiel de l’Union étatique de Serbie-et-Monténégro – Les accords internationaux » nº 1/03) qui a été promulguée et est entrée en vigueur le 4 février 2003 ; cette Charte est devenue caduque le 5 juin 2006 en vertu de la résolution de l’Assemblée nationale sur les obligations des autorités de l’État dans l’exercice de la juridiction de la République de Serbie en tant que successeur légal de l’Union étatique de Serbie-et-Monténégro ; cette résolution est entrée en vigueur avec effet immédiat à compter de la date de son adoption (« Journal officiel de la République de Serbie », nº 48/06) ; par conséquent, les dispositions stipulées dans les traités internationaux sur les droits de l’homme et les droits et libertés des minorités qui étaient valables sur le territoire de la Serbie et du Monténégro ont été mises en œuvre directe,ment.

16. Conformément à l’article 194 de la nouvelle Constitution de la République de Serbie (« Journal officiel de la République de Serbie », nº 98/06) qui a été promulguée et est entrée en vigueur le 8 novembre 2006, les traités internationaux ratifiés et les règles généralement acceptées du droit international font partie intégrante du système juridique de la République de Serbie, système selon lequel les traités internationaux ratifiés par l’État ne doivent pas être contraires à la Convention. De même les lois et autres actes juridiques de portée générale mis en pratique dans la République de Serbie doivent être conformes aux traités internationaux ratifiés et aux règles généralement acceptées du droit international. Cela signifie que les traités internationaux conclus, ratifiés et publiés conformément à la Constitution et donc en vigueur, ont préséance sur les lois nationales dans la hiérarchie des actes juridiques. Par conséquent, les dispositions des traités internationaux ratifiés par l’État partie qui ne sont pas conformes à la législation domestique sont néanmoins applicables directement en vertu de la Constitution. D ’autre part, les traités internationaux ratifiés par l’État partie s’appliquent aussi directement lorsqu’il n’existe pas de réglementation nationale adéquate. Puisque le Protocole a été ratifié et entrera en vigueur, ses dispositions sont applicables dans la République de Serbie.

17. En ce qui concerne la question des intentions des États parties de retirer les réserves qu’ils ont exprimées à propos du Protocole facultatif, il faut préciser que la République de Serbie n’a pas exprimé de réserves quant à sa teneur.

18.En ce qui concerne les ministères, ou les autorités gouvernementales en charge de la mise en œuvre du Protocole facultatif, et leur coordination avec les administrations régionales et locales, la société civile, les entreprises et les services d’information du grand public, c’est l’Agence pour les droits de l’homme et les droits des minorités du gouvernement de Serbie qui est chargée de surveiller l’application du Protocole facultatif à l’échelle nationale.

19.Conformément à la résolution sur la fondation de l’Agence pour les droits de l’homme et les droits des minorités de 2006 (« Journal officiel de la République de Serbie » nº 49/06) cet organisme se charge des tâches liées à la protection et la promotion des droits de l’homme et les droits des minorités ; il participe à la préparation de la réglementation concernant les droits de k’homme et des droits des minorités ; il surveille le processus d’harmonisation de la réglementation interne avec les accords internationaux et autres documents juridiques internationaux sur les droits de l’homme et les droits des minorités ; et il introduit des modifications dans la législation interne. Cette agence supervise également la préparation et la soumission de rapports concernant la mise en œuvre de divers accords internationaux sur les droits de l’homme et les droits des minorités, lorsque de tels rapports sont demandés.

20.En plus de l’Agence pour les droits de l’homme et les droits des minorités, il existe d’autres organismes étroitement associés, dans leurs attributions, au processus de suivi de l’application du Protocole facultatif : les ministères du Travail et de la Politique sociale, de l’Intérieur, de la Justice, de la Santé et de l’Éducation (ces institutions sont directement responsables de la mise en œuvre du Protocole facultatif au niveau national).

21.En ce qui concerne le ministère du Travail et de la Politique sociale, son autorité est régie par la Loi sur l’administration publique, la Loi sur les ministères, la Loi sur la protection sociale et la sécurité sociale, la Loi sur la famille et la Loi sur les mineurs délinquants auteurs d’infractions pénales et la protection des mineurs en matière pénale. Le ministère du Travail et de la Politique sociale, en coopération avec l’Institut de la République pour la protection sociale, et le réseau des centres de protection sociale au niveau des municipalités et des villes, promeut de nombreuses activités liées à la prévention des pratiques incriminées au titre du Protocole facultatif et de la protection des enfants victimes de ces pratiques illicites.

22. En ce qui concerne le ministère de l’Intérieur, qui, avec les ministères de l’Education et de la Politique sociale, est le plus étroitement impliqué dans la mise en œuvre du Protocole facultatif, le fondement juridique de son autorité est régi par la Loi sur l’administration publique, la Loi sur les ministères, la Loi sur les forces de police, le Code de procédure pénale, la Loi sur les infractions, la Loi sur la sécurité routière et la Loi sur les mineurs délinquants auteurs d’infractions pénales et la protection des mineurs en matière pénale.

23.La mise en œuvre des activités du ministère de l’Intérieur est assurée par une organisation intégrée pour l’ensemble du territoire de la République de Serbie. Au siège de ce ministère, au sein de la Section des enquêtes criminelles, une unité distincte a été créée en 2006 – l’Unité de prévention et de répression de la délinquance juvénile. Ses attributions incluent le suivi, l’évaluation et la fourniture d’une assistance professionnelle dans le domaine de l’application des pouvoirs de la police à l’égard des mineurs en établissant des normes et procédures uniformes pour une meilleure organisation et l’amélioration des activités opérationnelles. Cette unité doit également organiser et offrir une formation professionnelle complémentaire et continue et des programmes destinés à mieux qualifier les membres de la police.

24.Les tâches de prévention et de protection des enfants sont effectuées, en règle générale, par des policiers qui se spécialisent dans le travail avec les mineurs et ont une formation correspondante, conformément à l’article 165 de la Loi sur les mineurs délinquants auteurs d’infractions pénales et la protection des mineurs en matière pénale, ainsi que par d’autres policiers chargés de la sécurité publique, patrouillant sur la voie publique ou opérant dans une autre division.

25.Afin que la police puisse assurer, dans de bonnes conditions, un traitement professionnel, éthique et légal des mineurs, le ministère de l’Intérieur a adopté deux documents administratifs contraignants: les Instructions sur l’attitude des membres de la police envers les mineurs et les jeunes, et le Protocole spécial sur l’attitude des membres de la police en ce qui concerne la protection des mineurs contre la maltraitance et la négligence.

26.Afin de mettre en œuvre le Protocole facultatif, le ministère de l’Education a décidé d’engager un certain nombre de mesures et d’actions préventives. L’une de ses priorités est d’alerter tous les intervenants impliqués dans le système éducatif à propos de l’importance de la sécurité des enfants et des élèves. Ce travail de « sensibilisation » est mis en œuvre, d’un côté, dans le cadre de lois et de décrets, et, de l’autre, dans le cadre de programmes, de projets et d’actions qui mettent en pratique cette priorité.

27.Dans la mise en œuvre du Protocole facultatif, toutes les autorités gouvernementales coopèrent pleinement, lorsque le besoin s’en fait sentir et dans le cadre de leurs domaines de compétence, avec les autorités et les organisations de la province autonome de Voïvodine, les organismes administratifs régionaux, urbains et municipaux, les ONG concernées et les services d’information au grand public.

28.En ce qui concerne la diffusion la plus large des données et des informations sur les dispositions du Protocole facultatif, le ministère de l’Intérieur s’efforce, en mobilisant tous les moyens et la formation disponibles, de sensibiliser l’opinion publique à la question de l’exploitation sexuelle des enfants et de leur maltraitance, y compris la prostitution des enfants et la pédopornographie ainsi que la traite et l’enlèvement des enfants. Ses pouvoirs juridiques lui permettent de prendre des mesures et de mener des activités qui visent à repérer et dévoiler des infractions pénales et arrêter leurs auteurs, en prenant particulièrement soin de leurs victimes. À cette fin, les bureaux et les bâtiments publics reçoivent la documentation nécessaire pour informer les citoyens de leurs droits, des mesures de protection et des institutions qui fournissent différentes formes de soutien ou d’aide. En outre, les policiers de ce ministère prennent part à de nombreux programmes et actions de prévention menés en coopération avec les institutions gouvernementales et les ONG.

29. Afin d’améliorer le niveau d’information et de conscience des policiers, le ministère de l’Intérieur fournit aux différents services de police plusieurs sortes de documents qui promeuvent la mise en œuvre des droits des enfants et leur protection. Notamment:

Une affiche de l’UNICEF, dont le siège se trouve à Belgrade, en faveur de « La promotion des droits des enfants énoncés dans la Convention relative aux droits de l’enfant » ;

Un document indiquant des lignes directrices sur la « Protection des enfants contre la maltraitance et la négligence ». une brochure : « Le travail des enfants en Serbie », et un guide sur « L’exploitation des enfants » qui mentionne tout particulièrement le Protocole facultatif, document rédigé par le Centre pour les droits des enfants, une ONG, et le bureau de Belgrade de l’organisation britannique Save the Children.

Un affiche éducative : « N’hypothéquez pas votre avenir », dans le cadre d’une action contre la traite des êtres humains menée par l’ONG Astra.

Une brochure : « Les enfants ne peuvent pas attendre – Lutte contre la maltraitance : défis et tendances de la protection de l’enfance » éditée par le Centre pour les droits des enfants, une ONG.

Un ensemble d’ouvrages juridiques : « Les droits de l’enfant et la justice pour mineurs – Comment choisir les instruments internationaux », qui comprend les titres suivants : « La Convention des droits de l’enfant », « Le Protocole facultatif à la Convention des droits de l’enfant, concernant l’implication d’enfants dans les conflits armés », « Le Protocole facultatif à la Convention des droits de l’enfant, concernant la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants », « L’Ensemble de règles minima concernant l’administration de la justice pour mineurs » (« Règles de Beijing ») », les « Principes directeurs des Nations Unies pour la prévention de la délinquance juvénile » (« Principes directeurs de Riyad »),. « Les Règles des Nations Unies pour la protection des mineurs privés de liberté », et « Les règles minima des Nations pour l’élaboration de mesures non privatives de liberté » (« Règles de Tokyo) »), publiés par le bureau de Belgrade de l’UNICEF et le Centre pour les droits des enfants, une ONG.

Une affiche : « Sauvez les enfants de la traite » et un manuel: « Faites campagne contre la traite des enfants », par les ONG Astra et Save the Children du Royaume-Uni sous les auspices de l’ambassade britannique.

Des documents : « Stratégie nationale contre la violence – Cadre de départ » et le « Protocole général et spécifique sur la protection des enfants contre la maltraitance et la négligence », rédigé par le ministère du Travail et de la Politique sociale.

Les « Lignes directrices relatives à l’application du Protocole général sur la protection des enfants contre la maltraitance et la négligence », rédigés par le Centre pour les droits des enfants, une ONG soutenue par l’UNICEF.

Des affiches et des manifestes : « Le droit toujours – La force jamais » édités par l’organisation Save the Children du Royaume Uni.

Le Protocole spécial relatif à la protection des enfants contre la maltraitance et la négligence » : le manuel : « Les enfants et la police – aspects psychologiques et éthiques dans l’établissement d’une relation fondée sur la confiance et la coopération entre la police et les enfants qui sont en contact et/ou en conflit avec la loi » ; un documentaire : « La traite des êtres humains », et une affiche éducative : « Empêchons la traite des êtres humains ! » éditée par le ministère de l’Intérieur.

30.En ce qui concerne la question de la diffusion du Protocole facultatif et la formation correspondante offerte à tous les professionnels travaillant avec (ou pour) les enfants et à d’autres groupes concernés, il convient de noter que le texte du Protocole facultatif, comme cela a été indiqué précédemment, a été publié dans le « Journal officiel de la République fédérale de Yougoslavie – Les accords internationaux » nº 7/02 et est disponible en version papier et sur le site.

31. Des séminaires, des formations, des tables rondes et d’autres formes de présentation de ce Protocole facultatif sont prévues pour les personnes employées dans les ministères et autres organes compétents de la République de Serbie, auxquels incombe, d’une manière ou d’une autre, la mise en œuvre du Protocole facultatif, surtout les travailleurs sociaux, les psychologues et les éducateurs employés dans le réseau des centres de protection sociale au niveau des municipalités et des villes, pour les policiers du ministère de l’Intérieur ; ainsi que pour tous les professionnels travaillant avec ou pour les enfants, y compris les ONG.

32.Le ministère de l’Intérieur, en coopération avec d’autres institutions et organisations, a déployé tous ses efforts, au cours des dernières années, pour donner une formation adéquate aux policiers afin qu’ils sachent comment traiter les mineurs et les enfants victimes.

a) Les cours de formation professionnelle concernant la prévention et la protection des enfants contre la maltraitance et l’exploitation dans le domaine de la traite des êtres humains.

Le ministère de l’Intérieur, en coopération avec l’ONG Beosupport (Association de soutien aux enfants et aux jeunes exploités de Belgrade), a mis en place, en 2005, un programme de formation pour la protection des enfants, programme destiné aux membres de la police et des services sociaux, intitulé « La vente d’enfants à des fins sexuelles – Identification et approche initiale vis-à-vis des enfants victimes de la traite ».

Pour la période 2005-2007, dans le cadre du projet « Protection des enfants victimes de la traite des êtres humains », le ministère de l’Intérieur, en coopération avec le Centre pour les droits des enfants, une ONG, et avec le soutien de Save the Children du Royaume Uni, a organisé 12 séminaires régionaux sur la traite des enfants (« La vente d’enfants en Serbie – Menaces et Réalités »), pour 411 procureurs, policiers, juges et représentants du système éducatif, social et de santé ainsi que des médias. Ce projet a offert une formation dans la continuité de sorte que les cours ont continué en 2008.

Le ministère de l’Intérieur de la République de Serbie, en coopération avec le Centre pour les droits des enfants, une ONG, et avec l’appui de la Mission de l’OSCE en Serbie depuis 2007, dans le cadre du projet « Protection des enfants victimes de la traite des êtres humains à la lumière des projets de réforme du ministère du Travail et de la Politique sociale et du ministère de l’Intérieur », a organisé trois séminaires pilotes pour les policiers ayant des compétences spécifiques dans le domaine des droits de l’enfant, de la délinquance juvénile et de la protection judiciaire des mineurs, et pour les coordonnateurs des équipes (au sein du système de protection sociale) pour la protection des enfants privés de protection familiale. La mise en œuvre de ces projets se poursuit en 2008, afin de fournir une image complète de la situation des enfants victimes de la traite pendant la période de protection ; et une attention toute particulière est portée aux procédures prévues et reconnues dans le Protocole général et le Protocole spécial sur la protection des enfants contre la maltraitance et la négligence.

(b) La formation professionnelle obligatoire et les cours de perfectionnement obligatoires pour les policiers, conformément à l’article 165 de la Loi sur les mineurs délinquants auteurs d’infractions pénales et la protection des mineurs en matière pénale.

Afin de créer les conditions pour l’application de la Loi sur les mineurs délinquants auteurs d’infractions pénales et la protection des mineurs en matière pénale, dans le cadre du projet « Permettre aux enfants de changer de voie – Initiative pour la réforme des tribunaux pour mineurs en Serbie », 11 séminaires régionaux « Droits de l’enfant et législation pour les mineurs » on été organisés en 2005. Ils ont été mis en place par le Centre pour les droits des enfants, une ONG, et soutenus par le bureau de Belgrade de l’UNICEF. Leur objectif principal était de fournir des programmes de formation professionnelle et de perfectionnement à toutes les personnes impliquées dans les procédures judiciaires pour mineurs (juristes, membres de la police, du système judiciaire et du système de protection social). Il s’agissait à la fois de réfléchir à de nouvelles solutions juridiques aboutissant à des résultats satisfaisants dans la lutte contre la délinquance des mineurs en Serbie ; de traiter de façon adéquate les délinquants mineurs, et d’offrir la protection judiciaire la plus adéquate et opportune aux victimes mineures.

Depuis le 1er janvier 2006, date à laquelle est entrée en vigueur la Loi sur les mineurs délinquants auteurs d’infractions pénales etla protection des mineurs en matière pénale, le Centre de formation judiciaire de la Serbie assure des programmes continus de formation professionnelle et de perfectionnement. Ces programmes sont destinés aux juges : aux procureurs et aux policiers qui travaillent avec des mineurs ; aux avocats généraux et aux juges qui rendent des décisions dans des procès concernant les infractions pénales visées à l’article 150 de la Loi sur les mineurs délinquants auteurs d’infractions pénales et la protection des mineurs en matière pénale : aux professionnels de la protection sociale et des établissements correctionnels ; et enfin aux avocats. Le Centre de formation judiciaire de la Serbie a agi en collaboration avec les ministères compétents, les associations professionnelles et les ONG. À l’issue de la première étape de la formation, au terme de 16 séminaires régionaux, cet organisme a délivré des certificats aux 4 642 participants (dont 478 policiers). Ils valident principalement les connaissances acquises dans le domaine du traitement des jeunes délinquants et des mineurs victimes d’infractions pénales ; la validité des certificats est limitée et doit être prolongée grâce à des contrôles répétés, même si les résultats des participants sont jugés satisfaisants.

En 2007, durant la deuxième étape du programme de formation professionnelle et de perfectionnement, conformément à l’article 165 de la Loi sur les mineurs délinquants auteurs d’infractions pénales et la protection des mineurs en matière pénale, le ministère de l’Intérieur, en coopération avec le Centre de formation judiciaire de Serbie, a tenu 23 séminaires sur « Les mineurs et le droit » pour les policiers qui se spécialisent dans le travail avec des mineurs. Ils portaient sur « Les aspects pratiques de la justice pénale ». L’objectif principal était d’assurer l’acquisition des connaissances et compétences spécialisées dans le traitement des mineurs délinquants ayant commis des infractions pénales.

(c) Les programmes éducatifs indirectement liés à la prévention et la protection des enfants contre la maltraitance et l’exploitation

Au sein du projet « Permettre aux enfants de changer de voie – Initiative pour la réforme de la législation applicable aux mineurs en Serbie », le ministère de l’Intérieur, en coopération avec le bureau de Belgrade de l’UNICEF, a organisé neuf séminaires régionaux pour les policiers spécialisés dans le travail avec les mineurs. Ces séminaires portaient sur les « Aspects psychologiques et éthiques de l’établissement de relations de confiance et coopération entre la police et les jeunes en contact (ou en conflit) avec la loi ». À la suite de cette série de stages de formation, un manuel a été publié : « Les enfants et la police – Les aspects psychologiques et éthiques de l’établissement de relations de confiance et de coopération entre la police et les jeunes en contact (ou en conflit) avec la loi » .

Le Centre pour les droits humains, une ONG de Belgrade, a organisé un séminaire sur la « Protection des droits de l’homme ».

Le Conseil des droits de l’enfant du gouvernement de la Serbie et le bureau de Belgrade de l’UNICEF ont organisé une table ronde à propos de la « Présentation de l’Étude du Secrétaire général de l’ONU sur la violence contre les enfants dans le monde ».

L’OSCE a organisé une table ronde sur la « Création de mécanismes globaux d’aide aux victimes : les expériences étrangères et les solutions possibles pour la Serbie ».

Le ministère des Affaires étrangères, en coopération avec le ministère grec de l’Ordre public a organisé à Athènes un séminaire international de « formation de formateurs » portant sur l’ »Action contre la maltraitance des enfants ».

Le Bureau des institutions démocratiques et des droits de l’homme a organisé un séminaire de « formation de formateurs » à Londres sur « La lutte contre la violence résultant des motivations particulières », ainsi qu’une « Conférence constitutive du Réseau international d’experts pour la prévention et la répression de la violence découlant de motivations spécifiques ».

Durant la visite d’étude d’un groupe de policiers du ministère de l’Intérieur de Serbie dans le Kent, au Royaume Uni, visant à échanger les expériences en matière de travail avec les groupes minoritaires et socialement vulnérables, un séminaire a été organisé sur « La coopération entre la police et les collectivités locales en matière de prévention et de répression de la violence résultant de motivations particulières ».

33.En ce qui concerne les mécanismes et les modalités de l’évaluation périodique de l’application du protocole facultatif et les problèmes qui lui sont liés, il convient de noter que les solutions constitutionnelles et juridiques adaptées à ce problème sont sans cesse surveillées en Serbie. À cet égard, les expériences des autorités responsables de la mise en œuvre directe du Protocole facultatif sont particulièrement surveillées de près, afin que, dans chaque cas d’urgence, toutes les mesures nécessaires (législatives, administratives et autres) puissent être prises pour assurer l’application intégrale et invariable du document.

II. Mise en œuvre du Protocole facultatif en conformité avec les principes généraux de la Convention relative aux droits de l’enfant, en particulier en conformité avec les articles 1, 2, 6, 12, 21, 32, 33, 34, 35 et 36 de la Convention

A. Définition de l’enfant (article 1)

34.« L’enfant » est défini dans la Constitution de la République de Serbie comme tout être humain âgé de moins de 18 ans, ce qui correspond à la définition adoptée dans la Convention relative aux droits de l’enfant.

35.Cette définition a été également adoptée dans la Loi sur la famille, la Loi sur les principes de base du système éducatif, le Code du travail, la Loi sur les soins de santé et la Loi contre la discrimination des personnes handicapées.

36.La législation pénale de la République de Serbie contient les définitions suivantes : tout enfant qui a atteint l’âge de 14 ans, mais pas encore 18 ans, est considéré comme un mineur (il existe deux types de mineurs, ceux qui, au moment de la perpétration d’un acte criminel, ont atteint l’âge de 14 ans, mais pas encore celui de 16 ans, et ceux qui ont atteint l’âge de 16 ans mais pas encore celui de 18 ans).

B. Non-discrimination (article 2)

37.Le principe de non-discrimination et d’égalité devant la loi est énoncé dans la deuxième partie de la nouvelle Constitution de la République de Serbie (droits de l’homme ; droits et libertés des minorités), à l’article 21 : « Tous sont égaux devant la Constitution et la loi. Tous ont droit à une égale protection de la loi, sans discrimination. Toute discrimination, directe ou indirecte, fondée sur quelque motif que ce soit, notamment sur la race, le sexe, l’origine nationale, l’origine sociale, la naissance, la religion, les opinions politiques ou autres, la fortune, la culture, la langue, l’âge, les handicaps mentaux ou physiques, est interdite. Les mesures spéciales que la République de Serbie pourrait prendre pour garantir la pleine égalité entre les individus ou les groupes d’individus placés dans une position d’inégalité marquée par rapport aux autres citoyens ne seront pas considérées comme étant discriminatoires. ».

38.Puisque le principe de non-discrimination et d’égalité devant la loi est un principe constitutionnel, universellement applicable, toute personne peut invoquer ses droits individuels, qu’elle soit mineure ou adulte, citoyenne de la République de Serbie ou étrangère.

39.Le Code pénal de la République de Serbie, adopté en 2005 (« Journal officiel de la République de Serbie », n° 85/05, 88/05 et 107/05), est entré en vigueur le 1er janvier 2006. Il interdit l’incitation à la discrimination raciale et à tout autre discrimination, l’approfondissement des discriminations existantes, et la violation des libertés fondamentales pour des raisons liées à la race, la couleur de peau, l’origine nationale ou ethnique (articles 317 et 387). Le Code pénal incrimine toute forme de négation ou de restriction de l’égalité entre les citoyens, comme le prévoient la Constitution, les lois, les réglementations, les actes généraux ou les accords internationaux ratifiés par la République de Serbie. Le Code pénal incrimine également tout octroi de privilèges ou d’avantages en raison de l’origine nationale ou ethnique, de la religion, de la race, des convictions politiques ou autres, dugenre, de la langue, de l’éducation ou du statut social (article 128).

40.Le Code du travail de la République de Serbie (le « Journal officiel de la République de Serbie » nº 24/05 et 61/05) interdit expressément toute discrimination directe ou indirecte contre les personnes qui cherchent un emploi, ainsi que contre les salariés, pour des raisons liées au genre, à la langue, la race, la couleur de peau, l’âge, la grossesse, l’état de santé, le handicap, l’appartenance nationale, le statut matrimonial, les obligations familiales, la religion, l’orientation sexuelle, les convictions politiques ou autres, l’origine sociale, la situation financière, l’appartenance à des organisations politiques, à des syndicats ou d’autres caractéristiques personnelles (article 18).

C. L’intérêt supérieur de l’enfant (article 2)

41.L’intérêt supérieur de l’enfant est l’un des principes importants de la législation nationale. À cet égard, la nouvelle Constitution s’appuie, entre autres, sur la Convention relative aux droits de l’enfant et sur le Protocole facultatif, et respecte la nécessité de la protection de l’intérêt supérieur de l’enfant. Dans sa section II, articles 60, 64, 66, 68 et 71, la Constitution prévoit une protection spéciale contre le travail des enfants ; leur protection contre toutes les formes d’exploitation ou de maltraitance psychologique, physique, financière ou autre ; la protection de la mère et de l’enfant ; et la protection de la santé et de l’éducation de l’enfant.

42. Dans sa section II, article 64, paragraphe 5, la Constitution stipule que la protection des droits de l’enfant doit être réglementée de façon plus exhaustive dans le cadre de lois spécifiques (« Les droits de l’enfant et leur protection doivent être régis par la loi »).

43. Conformément à cette disposition, au niveau juridique au sens large, diverses lois prévoient une protection plus spécifique de l’intérêt supérieur de l’enfant.

44. La Loi sur la famille de la République de Serbie stipule qu’il est obligatoire pour tout le monde d’agir dans l’intérêt supérieur de l’enfant dans toutes les activités qui le concernent (article 6, paragraphe 1). Conformément à cette loi, les tribunaux doivent agir dans l’intérêt supérieur de l’enfant (article 266, paragraphe 1), dans toute procédure visant à protéger les droits de l’enfant et les droits des parents ou la résiliation des droits parentaux.

45. Des mesures spéciales pour la protection de l’intérêt de l’enfant sont envisagées dans le domaine de la justice pour mineurs. Conformément à l’article 55 de la Loi sur les mineurs délinquants auteurs d’infractions pénales et la protection des mineurs en matière pénale (« Journal officiel de la République de Serbie », n° 85/05), les médias ne peuvent couvrir les procédures pour mineurs. Ni le cours de la procédure, ni la décision ne peuvent être rendus publics. Seule une partie de la décision peut être rendue publique, à condition que l’autorisation en ait été accordée. Néanmoins, les noms ou les autres éléments d’information qui pourraient faciliter l’identification possible du mineur ne doivent pas être mentionnés.

D. Le droit à la vie, la survie et au développement (article 6)

46. En République de Serbie, le droit à la vie, à la survie et au développement de l’enfant implique une série de droits sociaux, économiques et autres. Il est garanti par des articles précis de la Constitution et un ensemble de lois, en particulier dans le domaine de la législation sur la famille.

47.En tant que droit de l’homme fondamental, le droit à la vie est spécifié dans la nouvelle Constitution (section II, article 24, paragraphe 1) : « La vie humaine est inviolable ».

48.La Constitution (section II, article 66, paragraphes 1 et 3) précise : « Les familles, les mères, les parents isolés et tous les enfants jouissent d’une protection spéciale dans la République de Serbie, conformément à la loi. Une protection spéciale est prévue pour les enfants dépourvus de protection parentale et ceux souffrant d’un handicap mental ou physique.»

49.La Constitution (section II, article 65) précise : « Les parents ont le droit et devoir de soutenir, d’élever et d’éduquer leurs enfants, droit et devoir qui sont les mêmes pour les deux parents. Seule une décision du tribunal peut priver l’un des parents (ou les deux) de la totalité ou d’une partie de ses (leurs) droits individuels, si cela est dans l’intérêt supérieur de l’enfant, conformément à la loi. »

50.La Constitution (section II, article 60, paragraphe 5) précise : « Les femmes, les jeunes et les handicapés doivent bénéficier d’une protection spéciale au travail et de conditions de travail spéciales, conformément à la loi. » En vertu de l’article 66, paragraphe 4, il est précisé : « Les enfants de moins de 15 ans ne peuvent être embauchés, et les enfants de moins de 18 ans ne doivent pas être employés à des tâches nuisibles à leur santé ou leur moralité. »

51. La Constitution (section II, article 71, paragraphes 1, 2 et 3) précise: « Toute personne a le droit à l’éducation. L’enseignement primaire est obligatoire et gratuit, tandis que l’enseignement secondaire est gratuit. Tous les citoyens doivent avoir accès à l’enseignement supérieur dans des conditions égales. La République de Serbie doit fournir un enseignement supérieur gratuit aux élèves brillants, qui réussissent dans leurs études, mais disposent de peu de moyens, conformément à la loi. »

E. Déplacements et non-retours illicites d’enfants à l’étranger (article 6)

52. Dans les cas de déplacement et de non-retour illicite d’enfants à l’étranger, ce qui peut être qualifié de violation du droit de garde et/ou de violation du droit pour un parent de voir son enfant (maintien de relations personnelles), les règlements de la Convention sur les aspects civils de l’enlèvement international d’enfants (ratifiée par la République de Serbie le 27 septembre 1991) sont appliqués. Conformément à l’article 3 de la Loi sur la ratification de la Convention, c’est le ministère de la Justice qui est chargé de la mise en œuvre de cette convention dans la République de Serbie. Les attributions de ce ministère comprennent la réception et l’envoi, à ses homologues étrangers (à savoir les autorités centrales des autres pays), des demandes de retour d’enfants ayant été illégalement séparés de leurs parents ou des personnes ayant la responsabilité parentale.

53.En conformité avec les obligations contractées par la Convention sur les aspects civils de l’enlèvement international d’enfants, la procédure de retour de l’enfant illégalement déplacé dans un autre pays comprend la mise en œuvre des dispositions des articles 86 à 96 de la Loi sur la résolution des conflits entre la loi nationale et les règlements ou les lois d’autres pays dans des relations spécifiques. La présente loi régit les conditions et les procédures pour la reconnaissance des décisions judiciaires étrangères (y compris les décisions concernant la garde de l’enfant) qui sont valables en vertu de la loi du pays dans lequel ont été votées. La reconnaissance d’une décision étrangère concernant une attribution de la garde signifie qu’une telle décision revient à une décision correspondante d’une cour nationale et peut donc être exécutée par la contrainte juridique. Si la garde n’a pas été décidée et attribuée dans le pays d’où l’enfant a été illégalement déplacé, ou si la décision adoptée ne peut être reconnue, la procédure, fondée sur la demande de retour de l’enfant au sens de la présente Convention, doit être menée par l’autorité nationale responsable, en respectant pleinement le principe de l’intérêt supérieur de l’enfant et le droit de l’enfant à participer à la procédure et à communiquer ses opinions en fonction de ses capacités et de son développement personnels.

54. Pour réprimer le déplacement et le non-retour illicites d’enfants à l’étranger, la République de Serbie-Yougoslavie, a ratifié, le 9 mai 2001, la Convention européenne sur la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière de garde des enfants et le rétablissement de la garde des enfants.

55.Afin d’étendre les mesures garantissant une meilleure protection des enfants contre les déplacements et les non-retours illicites et la répression du trafic international d’enfants, la République de Serbie – Yougoslavie a ratifié le Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant concernant la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants.

56.Notre État a également conclu une série d’accords bilatéraux d’entraide judiciaire entre les autorités judiciaires et les autres autorités compétentes (entre États), en ce qui concerne l’exécution des décisions relatives à la garde des enfants, qui visent à réaliser une protection plus efficace des enfants illégalement séparés de leurs parents.

57.Le Code pénal de la République de Serbie, qui renforce les dispositions du Protocole facultatif, en liaison avec l’article 11 de la Convention relative aux droits de l’enfant, incrimine la détention ou l’enlèvement d’un mineur (article 191). Il prévoit une amende ou une peine d’emprisonnement pouvant aller jusqu’à deux ans pour quiconque détient ou enlève illégalement un mineur à ses parents, à un parent adoptif, à un tuteur ou à toute autre personne ou institution ayant reçu la garde du mineur concerné : ou pour quiconque empêche l’exécution de la décision d’octroi de la garde d’un mineur à un individu en particulier. Si cette infraction est commise à des fins lucratives, ou pour d’autres motifs ; ou si l’infraction entraîne une altération grave de la santé, de la prise en charge ou de l’éducation du mineur, le contrevenant est passible d’une peine d’emprisonnement de trois mois à cinq ans. Si le tribunal prononce une condamnation avec sursis, il peut ordonner au contrevenant de remettre le mineur, dans les délais fixés, à une personne ou une institution ayant la garde du mineur ; ou de satisfaire à l’exécution de la décision d’octroi de la garde du mineur à une personne ou une institution donnée ; ou de satisfaire à l’exécution d’une décision stipulant la façon de maintenir une relation personnelle entre le mineur et son père, sa mère ou un autre parent. Toutefois, si l’auteur de l’infraction remet volontairement le mineur à une personne ou à une institution chargée de la garde du mineur, ou s’il permet l’exécution du jugement de garde, le tribunal peut remettre la peine. Quiconque empêche l’exécution de la décision d’une autorité compétente précisant la manière de préserver une relation personnelle entre un mineur et son père, sa mère ou un autre parent est passible d’une amande et d’une peine d’emprisonnement pouvant aller jusqu’à un an.

F. Prise en compte des opinions de l’enfant (article 12)

58.La liberté de pensée implique, en premier lieu, le droit à l’expression des opinions. Cette liberté est exercée par tous – mineurs et adultes – et est garantie en vertu de l’ordre judiciaire national.

59.La nouvelle Constitution de la République de Serbie (section II, article 43, paragraphe 1) précise : « Les libertés de pensée, de conscience, de croyance et de religion sont garanties, ainsi que le droit de défendre sa croyance ou la religion, ou de choisir d’en changer. » Conformément à l’article 46, paragraphe 1, il est précisé : « Les libertés de pensée et d’expression doivent être garanties, ainsi que la liberté de chercher, recevoir et partager des informations et des idées grâce à la parole, l’écriture, un moyen d’expression artistique ou de quelque autre manière. »

60.La prise en compte des opinions de l’enfant est un principe juridique appliqué dans toutes les procédures judiciaires et administratives concernant les droits, les intérêts et le bien-être de l’enfant. Dans le domaine de la justice familiale, en vertu des dispositions de la Loi sur le mariage et les relations familiales (« Journal officiel de la République de Serbie ». nª 22/80, 24/84, 11/88, 22/93, 25/93, 34/94, 46/95 et 29/01) qui n’est plus valable depuis le 1er juillet 2005, car elle a été remplacée par la Loi sur la famille de la République de Serbie (« Journal officiel de la République de Serbie » nº 18/05), la personnalité juridique de l’enfant est reconnue dans certains cas, tels que les procédures d’attribution de la garde, les procédures pour obtenir une pension alimentaire du père, pour l’établissement d’une filiation, pour l’adoption de mineurs ou pour le mariage de mineurs.

61. En vertu des dispositions pénales qui touchent les enfants, telles que le Code de procédure pénale de la République fédérale de Yougoslavie ( « Journal officiel de la République fédérale de Yougoslavie » n° 70/01 et 68/02) et la Loi sur les mineurs délinquants auteurs d’infractions pénales et la protection des mineurs en matière pénale qui est entrée en vigueur le 1er janvier 2006 et repose sur les dispositions du Protocole facultatif, une protection particulière est assurée aux mineurs en attendant la procédure pénale, y compris l’exemption de l’obligation de participation, c’est-à-dire de témoigner.

G. Adoption (article 21)

62.En s’appuyant, notamment, sur les dispositions du Protocole facultatif qui se réfèrent à l’adoption, et sur l’article 21 de la Convention relative aux droits de l’enfant, la Loi sur la famille précise que l’adoption est autorisée pour les enfants dépourvus de protection parentale et ceux dont les parents ont accepté l’adoption.

63.La procédure d’adoption est effectuée par une autorité de tutelle compétente et est fondée sur le principe de l’intérêt supérieur de l’enfant, considération primordiale dans toute procédure de ce type. L’enfant peut donc être adopté, à condition que cela serve son intérêt supérieur. Seule la personne dont on a vérifié qu’elle possède les capacités personnelles requises pour assurer l’autorité parentale dans l’intérêt supérieur de l’enfant peut devenir le parent adoptif. L’enfant doit consentir à l’adoption, mais seulement s’il a atteint l’âge de 10 ans et est capable de raisonner.

64.Puisque les enfants de parents réfugiés résidant dans la République de Serbie ne peuvent être adoptés que s’ils sont citoyens serbes, suite à la proposition de l’autorité de garde (le centre de protection sociale compétent) les enfants de parents réfugiés privés de protection parentale – qui constituent le groupe le plus vulnérable parmi les réfugiés et sont des victimes potentielles de la traite des êtres humains, de la prostitution des enfants et de la pornographie mettant en scène des enfants – peuvent, en soumettant une demande et en obtenant la nationalité serbe, remplir les conditions fixées pour l’adoption, en conformité avec les réglementations relatives à la protection de la famille, à savoir la Loi sur la famille, articles 88 à 109, 274 à 276 et 311 à 327 ( « Journal officiel de la République de Serbie », n° 18/05).

65. Il convient de noter que la Loi sur la famille, tout en comportant des dispositions qui font référence à l’enfant (admissible à l’adoption) et aux personnes agréées pour adopter (parents adoptifs), ne contient toujours pas de dispositions spécifiques régissant la question des enfants réfugiés.

L’adoption internationale

66.Conformément à la Loi sur la famille, les citoyens étrangers peuvent adopter des enfants serbes aux conditions suivantes : si l’enfant ne peut pas être placé dans une famille d’adoption au sein du pays ; et si le ministre chargé de la protection de la famille accorde son consentement pour l’adoption (article 103).

67.Lorsqu’ils veulent adopter un enfant, les citoyens étrangers doivent présenter, par écrit, une « demande d’adoption » au ministère chargé de la protection de la famille. Parallèlement à cela, ils doivent présenter des preuves de leur aptitude à adopter un enfant. En plus de leurs documents d’identité, il leur faut fournir des informations sur leur situation de famille, leurs conditions de logement et leurs revenus, ainsi que des rapports émanant des services sociaux du pays où ils résident. Les avis de ces professionnels doivent porter sur les capacités des adoptants, c’est-à-dire les caractéristiques personnelles des parents adoptifs potentiels. Les ressortissants étrangers sont tenus en outre de fournir une « autorisation » (leur permettant d’adopter un enfant en Serbie) délivrée par l’autorité compétente de leur pays. Certaines personnes ne peuvent adopter un enfant : si elles sont (totalement ou partiellement) privées de l’autorité parentale, ou (totalement ou partiellement) privées de leur capacité de travailler ; si elles ont une maladie qui peut avoir un effet néfaste sur l’enfant ; si elles ont commis des infractions pénales, qui figurent sur leur casier judiciaire, contre l’un des époux, ou porté atteinte au droit de la famille, à la liberté sexuelle, à la vie ou au corps d’autrui.

68. Le registre des citoyens étrangers qui souhaitent adopter un enfant en République de Serbie est tenu par le ministère chargé de la protection de la famille.

H. Le droit de l’enfant à une protection contre l’exploitation économique (article 32)

69.Le Code du travail de la République de Serbie, promulgué en 2005 (« Journal officiel de la République de Serbie », n° 24/05 et 61/05), prévoit la protection spéciale des personnes âgées de moins de 18 ans. Il réglemente l’âge minimum et d’autres conditions spécifiques d’admission à l’emploi, les protections spécifiques concernant les heures et les conditions de travail, ainsi que les sanctions appropriées pour assurer une telle protection.

70.Conformément au Code du travail, un contrat de travail peut être établi avec une personne âgée d¡au moins 15 ans, si cette personne répond aux autres conditions prescrites pour l’exécution de certains travaux, établies par le contrat délivré par l’employeur. Les personnes de moins de 18 ans, ou handicapées, ont droit à une protection spéciale.

71.Les personnes âgées de moins de 18 ans peuvent être employées à condition qu’elles disposent de l’approbation écrite de leur père ou de leur mère, de leurs parents adoptifs ou d’un tuteur ; que leur travail ne mette pas en danger leur santé, leur moralité et leur éducation ; et qu’il ne soit pas interdit par la loi. Les personnes âgées de moins de 18 ans ne peuvent être employées que sur la base d’un rapport délivré par les autorités sanitaires compétentes certifiant que ces personnes sont en mesure d’accomplir les tâches mentionnées dans le contrat de travail et que celles-ci ne nuisent pas à leur santé. Le coût des examens médicaux est pris en charge par l’Agence nationale pour l’emploi de la République de Serbie, à condition que le demandeur d’emploi soit inscrit auprès de ce service et qu’il ait moins de 17 ans.

72.Conformément à la loi, l’horaire de travail des personnes âgées de moins de 18 ans et employées à plein temps ne doit pas dépasser les 35 heures par semaine ou 8 heures par jour. Les heures supplémentaires et la redistribution des heures de travail ne sont pas autorisées pour les salariés âgés de moins de 18 ans.

73. Les salariés de moins de 18 ans ne doivent pas travailler de nuit, sauf: s’ils sont employés dans le secteur de la culture, des sports, des arts ou de la publicité ; quand il est nécessaire de poursuivre un travail interrompu pour une raison de force majeure ; si ce travail dure pendant une période de temps déterminée, qu’il doit être rapidement achevé et que l’employeur ne dispose pas d’autres salariés plus âgés. En pareil cas, le travail des salariés âgés de moins de 18 ans doit être supervisé par un adulte.

74.En outre, les salariés âgés de moins de 18 ans ne peuvent travailler dans les emplois impliquant un travail physique intense ; qui se déroulent sous terre, sous l’eau ou à une hauteur très élevée ; qui exposent le mineur à des rayonnements dangereux ou des substances toxiques, cancérigènes ou causant des maladies congénitales ; qui leur font courir des risques pour la santé liés au froid, à la chaleur, au bruit ou aux vibrations ; qui, conformément à l’avis des autorités médicales compétentes, peuvent porter atteinte à la santé ou à la vie du mineur, compte tenu de ses capacités psychophysiques. Le coût des examens médicaux est pris en charge par l’employeur.

75.Il existe d’autres motifs de cessation d’emploi : le contrat d’un salarié de moins de 18 ans doit prendre fin si son père, sa mère, un parent adoptif ou son tuteur l’exige.

76.Le Code du travail prévoit des sanctions contre tout employeur qui néglige de se conformer à ses dispositions qui réglementent la protection spéciale des personnes âgées de moins de 18 ans. Ainsi, la loi impose une amende allant de 600 000 à 1 million de dinars contre un employeur en qualité de personne morale ; une amende allant de 30 000 à 50 000 dinars contre un fonctionnaire responsable ayant la personnalité morale ; une amende allant de 30 000 à 50 000 dinars à l’encontre d’un entrepreneur privé, s’ils commettent l¡un des délits suivants : établir un contrat de travail pour une personne ayant moins de 18 ans et contrairement aux dispositions du Code du travail ; ordonner à une personne ayant moins de 18 ans d’effectuer des travaux interdits aux mineurs; ordonner à une personne de moins de 18 ans de travailler plus d’heures que ne le prévoit le Code du travail ; ou ordonner à une personne ayant moins de 18 ans de travailler la nuit, contrairement aux dispositions du Code.

77. L’Inspection du travail est l’autorité chargée de superviser la mise en œuvre des dispositions du Code du travail qui se réfèrent à la protection spéciale des mineurs ayant moins de 18 ans. Lors de son inspection, l’inspecteur du travail a le droit d’ordonner, par écrit, à l’employeur de remédier à la violation constatée du Code du travail, dans un délai défini. L’employeur est obligé d’informer l’Inspection du travail, au plus tard dans les 15 jours qui suivent la date limite fixée pour remédier au problème constaté. Si l’inspecteur du travail établit que l’employeur, le directeur ou l’entrepreneur privé, en violant la loi ou d’autres règlements régissant l’emploi, a commis un délit, il doit déposer une demande pour qu’une procédure soit entamée.

78.Conformément au Code pénal, tout parent, parent adoptif, tuteur ou quiconque maltraite un mineur, l’oblige à travailler durant une durée excessive ou à des tâches sans commune mesure avec son âge ; quiconque le force à mendier, ou, à des fins lucratives, le pousse à s’engager dans des activités portant atteinte à son développement, est passible d’une peine d’emprisonnement de trois mois à cinq ans (article 193, paragraphe 2).

La négligence et la maltraitance à l’égard des mineurs (article 193 du Code pénal)

Le paragraphe 1 prévoit jusqu’à trois ans d’emprisonnement pour tout parent, parent adoptif, tuteur ou quiconque néglige un mineur dont il a la responsabilité en manquant gravement à ses devoir en ce qui concerne son entretien et son éducation.

Le paragraphe 2 prévoit une peine d’emprisonnement de trois mois à cinq ans pour tout parent, parent adoptif, tuteur ou quiconque maltraite un mineur, l’oblige à travailler durant une durée excessive ou à accomplir des tâches sans commune mesure avec son âge, quiconque le force à mendier, ou, à des fins lucratives, le pousse +a s’engager dans des activités portant atteinte à son développement.

79.Afin de faire connaître la question du travail des enfants en République de Serbie, en tenant compte des dispositions du Protocole facultatif, le Centre pour les droits des enfants, une ONG, en coopération avec la campagne internationale pour une Marche mondiale contre le travail des enfants, a lancé un projet spécial qui proposait de ratifier la Convention n° 102 de l’OIT. Ce projet a servi d’introduction à une série d’activités visant, entre autres, à établir une relation entre les organismes régionaux et internationaux sur le problème de la vente et du trafic des enfants.

80.La Convention nº 102 de l’OIT relative aux normes minimales de sécurité sociale (1952), qui établit, à l’échelle internationale, des normes minimales communes pour les différentes branches de la sécurité sociale (soins médicaux, indemnités en cas de maladie et d’accident du travail, prestations familiales, allocations maternité et indemnités d’invalidité, allocations pour l’époux survivant) a été ratifiée par la République de Serbie le 24 novembre 2000.

I. Le droit de l’enfant à une protection contre la consommation illicite de stupéfiants et de substances psychotropes (article 33)

81.Conformément à la Loi sur la fabrication illicite et le trafic de stupéfiants, la fabrication et le trafic de stupéfiants sont exclusivement autorisés à des fins strictement déterminées et sur la base d’agréments officiels délivrés par l’autorité compétente. La loi précise les conditions de la fabrication et du trafic de stupéfiants, les règles pour l’enregistrement des opérations et le traitement des drogues saisies par les autorités compétentes.

82.Le Code pénal de la République de Serbie incrimine la production, la possession et la vente de stupéfiants (article 246), et le fait de faciliter la consommation de stupéfiants (article 247). Lorsque ces infractions sont commises contre un enfant, elles sont qualifiés comme des infractions aggravées ; la sanction pour une infraction aggravée est donc plus sévère que la sanction pour une infraction simple et implique un minimum et un maximum plus élevés.

83. En 2002, le gouvernement de la Serbie a lancé la campagne « Une Ecole sans stupéfiants » en 2002. Elle avait pour objet de prévenir et réprimer la consommation des drogues psychoactives et a été soutenue par tous les ministères concernés.

84.Le ministère de l’Intérieur, en coopération avec le ministère de l’Éducation, a appliqué les programmes préventifs « Le policier des écoles » et « L’École sans violence », afin de garantir la protection des enfants contre la violence.

85.En 2002, le programme « Le policier des écoles » a été introduit dans un certain nombre d’établissements où la question de la sécurité était jugée préoccupante. Il est toujours en cours à l’heure actuelle : 267 « policiers des écoles » ont été engagés pour surveiller 494 établissements (260 écoles primaires et 234 écoles secondaires), soit 12,1 pour cent du nombre total. Les « policiers des écoles » s’occupent, entre autres, de la prévention et la répression des infractions liées aux stupéfiants.

86.La campagne « La drogue c’est nul, la vie on n’en a qu’une ! » se déroule depuis 2006 dans la commune de Belgrade ; elle vise à fournir aux enfants et aux jeunes des informations sur les mécanismes de prévention et de répression de la consommation des substances psychoactives (tabac, alcool et stupéfiants). Dans le cadre de cette campagne (en 2006 et 2007). 200 conférences ont été données dans 109 écoles primaires à 19 318 élèves en classes de CM1 et de cinquième.

J. Le droit de l’enfant à une protection contre les agressions et les maltraitances sexuelles (article 34)

87.Notre pays a ratifié une série d’instruments internationaux régissant la protection contre l’exploitation et la maltraitance, y compris, naturellement, le Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant concernant la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants.

88.S’inspirant de ces documents, le nouveau Code pénal de la République de Serbie prévoit de punir les infractions pénales entre époux, les atteintes à la liberté sexuelle, au droit de la famille, les crimes contre l’humanité et d’autres valeurs protégées par le droit international.

89.Les infractions pénales commises à l’encontre des groupes particulièrement vulnérables représentent des infractions aggravées, alors que certaines infractions pénales ne sont définies comme telles que lorsqu’elles ont été commises contre des enfants, des mineurs, des personnes handicapées ou fragiles ; la sanction pour une infraction aggravée est donc plus sévère que pour une infraction simple.

Infractions pénales concernant les atteintes à la liberté sexuelle – chapitre XVIII du Code pénal

(a) Le viol (article 178)

L’article 178 du Code pénal incrimine le fait d’obliger une autre personne à avoir une relation sexuelle ou à subir un acte sexuel en employant la force ou en brandissant la menace d’une agression physique directe contre cette même personne, ou contre une autre. Lorsque l’infraction est commise contre un enfant, elle constitue une infraction aggravée ; la sanction pour une infraction aggravée est donc plus sévère que pour une infraction simple et elle prévoit un minimum et un maximum plus élevés.

Conformément au paragraphe 3, si l’infraction visée aboutit à des lésions corporelles graves de la personne contre laquelle l’infraction a été commise ; si l’infraction est commise ; si l’infraction est commise par plus d’une personne ou d’une façon particulièrement cruelle ou particulièrement humiliante : si elle vise un mineur, ou si l’acte entraîne une grossesse, le contrevenant est passible d’une peine d’emprisonnement de 3 à 15 ans.

Conformément au paragraphe 4, si l’infraction visée aboutit à la mort de la personne contre laquelle elle a été commise, ou si elle concerne un enfant, le contrevenant est passible d’une peine d’emprisonnement de 5 à 18 ans.

Les relations sexuelles avec une personne sans défense (article 179)

Conformément au paragraphe 2, si l’infraction est commise contre un mineur, elle constitue une infraction aggravée, et le contrevenant est passible d’une peine d’emprisonnement de 2 à 12 ans.

Conformément au paragraphe 3, si l’infraction a été commise contre un enfant, le contrevenant est passible d’une peine d’emprisonnement de 5 à 18 ans.

Les relations sexuelles avec un enfant (article 180)

L’infraction pénale visant des relations sexuelles avec un enfant est passible d’une peine d’emprisonnement allant de 1 à 10 ans.

Conformément au paragraphe 2, la pénalité pour une infraction aggravée est un emprisonnement de 2 à 12 ans.

Conformément au paragraphe 3, si la mort d’un enfant résulte de l’infraction visée, le contrevenant est passible d’une peine d’emprisonnement de 5 à 18 ans.

(d) Les relations sexuelles motivées par un abus d’autorité (article 181)

Conformément au paragraphe 2, un enseignant, un tuteur, un parent adoptif, un beau-père ou quiconque se sert de sa position, ou de son autorité, pour avoir des relations sexuelles ou des comportements à caractère sexuel avec un mineur dont il doit assurer l’éducation, le tutorat, la tutelle, les soins ou la prise en charge est passible d’une peine d’emprisonnement de 1 à 10 ans.

Conformément au paragraphe 3, si l’infraction est commise contre un enfant, le contrevenant est passible d’une peine d’emprisonnement de 2 à 12 ans.

Conformément au paragraphe 5, si la mort d’un enfant résulte de l’infraction spécifiée (infraction aggravée), le contrevenant est passible d’une peine d’emprisonnement de 5 à 18 ans.

(e) Des actes sexuels interdits (article 182)

Une amende ou une peine d’emprisonnement pouvant aller jusqu’à trois ans est prévue pour la personne qui commet un acte sexuel dans les conditions précisées à l’article 178, paragraphes 1 et 2 ; à l’article 179, paragraphe 1 ; à l’article 180, paragraphe 1 ; et +à l’article 181, paragraphes 1 à 3 du Code pénal.

Conformément au paragraphe 2, si l’infraction visée aboutit à des lésions corporelles graves de la personne contre laquelle l’acte est commis, ou si l’acte est commis par plusieurs personnes ou d’une manière particulièrement cruelle ou dégradante (délit aggravé), le contrevenant est passible d’une peine d’emprisonnement de 2 à 10 ans.

Conformément au paragraphe 3, si la mort de l’enfant résulte de l’infraction visée (infraction grave), le contrevenant est passible d’une peine d’emprisonnement de 3 à 15 ans.

Les différentes formes de proxénétisme (article 183)

Le contrevenant est passible d’une peine d’emprisonnement de trois mois à cinq ans, s’il recrute, en tant que proxénète, un mineur pour une relation sexuelle, ou tout comportement à caractère sexuel.

Conformément au paragraphe 2, le contrevenant est passible d’une peine d’emprisonnement pouvant aller jusqu’à trois ans pour l’infraction pénale consistant à procurer à autrui un mineur pour des relations sexuelles ou tout comportement à caractère sexuel-

(g) Les différentes formes de proxénétisme (article 184)

Une amende ou une peine d’emprisonnement de 1 à 10 ans est prévue pour l’infraction pénale de proxénétisme.

Conformément au paragraphe 2, si l’infraction est commise contre un enfant, le contrevenant est passible d’une peine d’emprisonnement de 1 à 10 ans.

(h) Diffuser du matériel pornographique et de la pornographie mettant en scène des enfants (article 185)

Conformément au paragraphe 1, le contrevenant est passible d’une amende ou d’une peine d’emprisonnement pouvant aller jusqu’à six mois s’il vend, montre ou expose publiquement ou diffuse autrement des textes, des photos, des matériaux audio-visuels ou d’autres contenus à caractère pornographique à un enfant ou s’il lui montre un spectacle pornographique.

Conformément au paragraphe 2, le contrevenant est passible d’une peine d’emprisonnement de six mois à cinq ans, s’il utilise un enfant pour fabriquer des photographies, des matériaux audio-visuels ou d’autres contenus à caractère pornographique ou destinés à un spectacle pornographique.

Certaines infractions pénales concernant la protection des enfants contre l’exploitation et la maltraitance sexuelles sont précisées dans le chapitre XIX du Code pénal sous le titre : « Infractions pénales entre époux et atteintes au droit de la famille ». L’infraction pénale visant la « cohabitation maritale avec un mineur » est définie en vertu de l’article 190, paragraphes 1 et 2.

Infractions pénales entre époux et atteintes au droit de la famille – chapitre XIX du Code pénal

(a) La cohabitation maritale avec un mineur (article 190)

Conformément au paragraphe 1, un adulte vivant maritalement avec un mineur est passible d’une peine d’emprisonnement allant jusqu’à trois ans.

Conformément au paragraphe 2, tout parent, parent adoptif ou tuteur qui permet à un mineur de cohabiter maritalement, ou l’incite à cohabiter maritalement, avec une personne adulte est passible d’une peine d’emprisonnement pouvant aller jusqu’à trois ans.

(b) L’enlèvement d’un mineur (article 191)

Conformément au paragraphe 1, une amende ou une peine d’emprisonnement pouvant aller jusqu’à deux ans est prévue pour quiconque détient illégalement ou enlève un mineur à son père, sa mère, ou un parent adoptif, ainsi que pour le tuteur, la personne ou l’institution chargé de la garde du mineur, ou pour le contrevenant qui empêche l’exécution d’une décision d’octroi de la garde d’un mineur à une personne en particulier.

Conformément au paragraphe 2, une amende ou une peine d’emprisonnement pouvant aller jusqu’à un an est prévue pour quiconque empêche l’exécution de la décision d’une autorité compétente précisant la relation personnelle entre un mineur et son père, sa mère ou un autre parent.

Conformément au paragraphe 3, une amende ou une peine d’emprisonnement de trois mois à cinq ans est prévue si l’infraction visée est commise à des fins lucratives, ou pour d’autres motifs, ou si elle entraîne une altération grave de la santé, des soins ou de l’éducation du mineur concerné.

Changement du statut familial (article 192)

Conformément au paragraphe 1, une amende ou une peine d’emprisonnement de trois mois à trois ans est prévue pour quiconque, par substitution, remplacement ou autrement, modifie le statut familial d’un enfant.

Conformément au paragraphe 2, une amende ou une peine d’emprisonnement pouvant aller jusqu’à un an est prévue pour quiconque, grâce à un remplacement ou négligence, modifie la situation familiale d’un enfant

Conformément au paragraphe 3, pour le délit visé au paragraphe 1 de l’article 192, toute tentative d’infraction est également passible de sanction.

(d) Négligence et maltraitance à l’égard d’un mineur (article 193)

Conformément au paragraphe 1, une peine d’emprisonnement pouvant aller jusqu’à trois ans est prévue pour tout parent, parent adoptif, tuteur ou quiconque manque gravement à ses devoirs en ce qui concerne l’entretien ou l’éducation d’un mineur, ou qui néglige un mineur dont il doit prendre soin.

Conformément au paragraphe 2, une peine d’emprisonnement est prévue pour tout parent, parent adoptif, tuteur ou quiconque maltraite un mineur ou l’oblige à un travail excessif ou à des tâches sans commune mesure avec son âge, ou à la mendicité, ou quiconque le pousse pour des raisons financières à s’engager dans d’autres activités nuisibles à son développement.

La violence domestique (article 194)

Conformément au paragraphe 1, une amende ou une peine d’emprisonnement pouvant aller jusqu’à un an est prévue pour quiconque, par l’usage de la violence, la menace d’atteintes à sa vie ou à son intégrité physique, par son comportement insolent ou brutal, met en danger la tranquillité, l’intégrité physique ou l’état psychologique d’un membre de sa famille.

Conformément au paragraphe 3, si l’infraction visée entraîne des lésions corporelles graves ou parte gravement atteinte à la santé, ou si elle est commise contre un mineur (infraction aggravée), le contrevenant est passible d’une peine d’emprisonnement de un à huit ans.

Conformément au paragraphe 5, une amende ou une peine d’emprisonnement pouvant aller jusqu’à six mois est prévue pour quiconque enfreint une mesure judiciaire décidée à son encontre par un tribunal, en cas de violence domestique.

Inceste (article 197)

Un adulte qui se livre à des relations sexuelles ou à un acte de gravité comparable avec un mineur, ou un frère/ou une sœur mineur, est passible d’une peine d’emprisonnement pouvant aller jusqu’à trois ans.

Crimes contre l’humanité et atteintes à d’autres valeurs protégées par le droit international chapitre XXXIV du Code pénal

(a) La traite des êtres humains (article 388)

Conformément au paragraphe 1, une peine d’emprisonnement de 2 à 10 ans est prévue pour quiconque, par la force ou la menace, la tromperie ou la ruse, l’abus d’autorité, l’abus de confiance, une relation de dépendance, l’exploitation des difficultés d’autrui, en confisquant des papiers d’identité, en donnant ou acceptant de l’argent ou un autre avantage, recrute, transporte, transfère, vend, achète, agit comme intermédiaire dans la vente d’un individu, cache ou retient une autre personne dans l’intention d’exploiter son travail, de le forcer à travailler, de tirer profit des infractions d’autrui, de la prostitution, de la mendicité, de la pornographie, du prélèvement d’organes ou de parties du corps ou de l’engagement dans des conflits armés.

Conformément au paragraphe 3, si l’infraction visée est commise contre un mineur (infraction aggravée), le contrevenant est passible d’une peine d’emprisonnement d’un minimum de trois ans.

La traite des enfants pour l’adoption (article 389)

Conformément au paragraphe 1, une peine d’emprisonnement d’un à cinq ans est prévue pour quiconque enlève un enfant de moins de 14 ans aux fins d’une adoption contraire aux lois en vigueur ; pour quiconque adopte un tel enfant, sert d’intermédiaire dans cette adoption ou, à cet effet, achète, vend ou remet à autrui un enfant de moins de 14 ans, ou transporte un tel enfant, l’héberge ou le dissimule.

La réduction en esclavage et le transport des personnes réduites en esclavage (article 390)

Conformément au paragraphe 1, une peine d’emprisonnement de 1 à 10 ans est prévue pour quiconque, en violation du droit international, asservit autrui, place une personne dans une situation semblable, la détient en esclavage ou dans une situation analogue, l’achète, la vend, la remet à une autre ou intervient dans l’achat, la vente et la remise de cette personne à une autre, ou incite autrui à vendre sa liberté ou la liberté de personnes dont il a la charge.

Conformément au paragraphe 3, si l’infraction visée est commise contre un mineur (infraction aggravée), le contrevenant est passible d’une peine d’emprisonnement de 5 à 15 ans.

91.Conformément à l’article 14, paragraphe 2, de la Loi sur l’ordre public et la sécurité de la République de Serbie, une peine d’emprisonnement d’un maximum de 60 jours est prévue pour quiconque prête ou loue des chambres à un mineur pour qu’il se livre à la prostitution.En vertu de l’article 20 de cette loi, une amende ou une peine d’emprisonnement pouvant aller jusqu’à 30 jours est prévue pour les parents ou le tuteur d’un mineur qui commettraient l’infraction visée aux articles 6 à 19, si l’infraction commise résulte d’un manquement des parents ou du tuteur dans l’exercice de leur contrôle sur ce mineur, et s’il n’existe aucun motif justifiant un tel manquement. Les articles suscités (6 à 19) visent un certain nombre d’autres infractions : l’insulte ou la violence contre autrui, l’incitation à la mendicité et au vagabondage, la distribution illicite de boissons alcoolisées à des personnes ayant moins de 16 ans, le jeu et l’incitation de mineurs à participer à des jeux de hasard.

K. L’enlèvement, la vente et le trafic des enfants et la protection des enfants contre toutes les autres formes d’exploitation (articles 35 et 36)

92.Notre pays a ratifié la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée ainsi que le Protocole visant à prévenir, réprimer et punir la traite des personnes, en particulier des femmes et des enfants et le Protocole contre le trafic illicite de migrants par terre, mer et air.

93. S’appuyant sur ces documents et sur les dispositions du Protocole facultatif, l’article 388 du Code pénal de la République de Serbie incrimine le « trafic d’êtres humains ». Conformément aux dispositions de cet article, quiconque, par la force ou la menace, la tromperie ou la ruse, l’abus d’autorité, l’abus de confiance, une relation de dépendance, l’exploitation des difficultés d’autrui, en confisquant des papiers d’identité, en donnant (ou acceptant) de l’argent ou un autre avantage, recrute, transporte, transfère, vend, achète, agit comme intermédiaire dans la vente d’une personne, la cache ou la retient dans l’intention d’exploiter son travail, de la forcer à travailler, de tirer profit d’infractions, de la prostitution, de la mendicité, de la pornographie, du prélèvement d’organes ou de parties du corps ou de l’enrôlement dans des conflits armés, est passible d’une peine d’emprisonnement de 2 à 10 ans. Lorsque l’infraction visée est commise contre un mineur, le coupable est passible de la peine prévue pour cette infraction, même s’il n’a pas eu recours à la force, à la menace ou à l’une des méthodes de perpétration mentionnées.

94.Si l’infraction visée es commise contre un mineur, el contrevenant est passible d’une peine d’emprisonnement d’un minimum de trois ans.

95.Si l’infraction de trafic d’êtres humains a causé des blessures corporelles graves entraînant la mort d’une ou plusieurs personnes, le contrevenant est passible d’une peine d’emprisonnement de 3 à 15 ans, c’est-à-dire d’un minimum de 10 ans.

96.L’article 134 du Code pénal incrimine le délit d’ « enlèvement ».

97.Si l’infraction visée est commise contre un mineur, cela constitue une infraction aggravée.

98.Conformément au paragraphe 3, si la personne enlevée est détenue depuis plus de 10 jours, ou traitée d’une manière cruelle, si sa santé est gravement altérée, si d’autres conséquences graves en découlent, ou si l’infraction est commise contre un mineur, le coupable est passible d’une peine d’emprisonnement de 3 à 15 ans.

99. Le Code pénal définit également les éléments constitutifs des infractions pénales suivantes:

(a) La traite des enfants en vue de leur adoption (article 389)

Quiconque enlève un enfant de moins de 14 ans en vue d’une adoption contraire aux lois en vigueur, adopte un tel enfant, sert d’intermédiaire dans une telle adoption ou à cette fin, achète, vend ou cède à autrui un mineur de moins de 14 ans ; quiconque transporte une telle personne, l’héberge ou la dissimule, est passible d’une peine d’emprisonnement de un à cinq ans. Quiconque participe régulièrement aux activités visées ci-dessus est passible d’une peine d’emprisonnement d’un minimum de trois ans. Il en sera de même si l’infraction est commise par un groupe organisé.

(b) Détenir quelqu’un en esclavage et transporter des personnes réduites en esclavage (article 390)

Quiconque, en violation du droit international, asservit une autre personne ou la place dans une situation semblable ; quiconque détient une personne en esclavage ou dans une situation analogue ; quiconque achète, vend, cède, à autrui ou sert d’intermédiaire dans l’achat, la vente et la remise d’une telle personne ; quiconque incite autrui à vendre sa liberté ou la liberté de personnes dont il a la charge, est passible d’une peine d’emprisonnement d’un à 10 ans. Quiconque transporte, d’un pays vers un autre, des personnes réduites en esclave (ou dans une situation similaire) es passible d’une peine d’emprisonnement de six mois à cinq ans. Quiconque commet l’infraction visée à l’encontre d’un mineur est passible d’une peine d’emprisonnement de 5 à 15 ans.

(c) Les différentes formes de proxénétisme (article 184)

Quiconque provoque ou incite une autre personne à la prostitution, participe à la remise d’une personne à une autre et ce à des fins de prostitution, ou quiconque, grâce aux médias ou autrement, favorise ou promeut la prostitution, est passible d’une amende ou d’une peine d’emprisonnement pouvant aller jusqu’à trois ans. Si l’infraction visée est commise contre un mineur, le coupable est passible d’une peine d’emprisonnement de 1 à 10 ans.

Exhibition de matériel pornographique et de pornographie mettant en scène des enfants (article 185)

Quiconque vend, montre ou expose publiquement, ou rend accessibles par d’autres moyens, des textes, des photos, des matériaux audio-visuels ou autres à caractère pornographique, à un enfant ou lui montre un spectacle pornographique, est passible d’une amende ou d’une peine d’emprisonnement pouvant aller jusqu’à six mois. Quiconque utilise un enfant pour produire des photographies, des matériaux audio-visuels ou autres à caractère pornographique ou pour un spectacle pornographique est passible d’une peine d’emprisonnement de six mois à cinq ans. Quiconque vend, montre, présente publiquement ou par voie électronique ou autrement, ou rend accessibles des images, des matériaux audio-visuels ou autres à caractère pornographique résultant des infractions visées au paragraphe 2 du présent article, est passible d’une peine d’emprisonnement pouvant aller jusqu’à deux ans.

100.Avec le soutien de la Mission de l’OSCE, une Équipe nationale (républicaine) de lutte contre la traite des êtres humains a été créée en 2002. Les attributions de cette équipe comprennent, entre autres, les questions relatives aux personnes ayant moins de 18 ans (enfants et mineurs). L’Equipe est composée des représentants des institutions publiques compétentes, d’ONG nationales et d’organisations internationales. Elle se consacre surtout à la lutte contre la traite des êtres humains, afin de punir les personnes qui y participent et de protéger leurs victimes. Ses tâches se divisent en trois catégories : les mesures préventives, les mesures répressives (contre les personnes participant au trafic d’êtres humains) et les mesures de protection (des victimes de cette traite).

101.En ce qui concerne les informations sur les progrès accomplis dans la mise en œuvre des droits énoncés dans le Protocole facultatif, il convient de noter que, le 16 mai 2002, le gouvernement de la République de Serbie a créé un Conseil des droits de l’enfant qui assiste le gouvernement. Ses membres sont des représentants des institutions publiques compétentes et du secteur non gouvernemental, qui se sont spécialisés dans les problèmes de la jeunesse et la promotion des droits de l’enfant. Le Conseil des droits de l’enfant a élaboré le Plan national d’action en faveur des enfants adopté par le gouvernement de la Serbie, le 12 février 2004.

102. Le Plan national d’action en faveur des enfants s’appuie sur la Convention relative aux droits de l’enfant, le document « Un monde digne des enfants », la Déclaration du Millénaire de l’ONU et d’autres accords internationaux ratifiés par notre pays.

103. Le Plan national d’action pour les enfants adhère entièrement aux quatre principes de base repris de la Convention relative aux droits de l’enfant et qui déterminent tous les autres articles de la Convention, c’est-à-dire :

la non-discrimination,

l’intérêt supérieur de l’enfant,

le droit à la vie, à la survie et au développement de l’enfant.

et la participation de l’enfant.

104.Le Plan national d’action pour les enfants est un document stratégique qui définit la politique de la République de Serbie jusqu’en 2015 à propos des enfants et des jeunes. Ce document définit les normes permettant d’assurer la protection des droits fondamentaux et l’amélioration des conditions d’égalité d’accès aux droits fondamentaux ; il élimine toute forme de discrimination, en s’intéressant particulièrement aux enfants appartenant aux groupes de population exclus ou marginalisés ; il a le droit d’agir en tant que mécanisme de surveillance des droits de l’enfant dans la République de Serbie ; et il protège les droits de l’enfant. Il s’agit d’un cadre pour l’intégration des objectifs et des mesures à prendre afin de garantir la totalité des droits de tous les enfants.

105. Les priorités constituant la structure du Plan national d’action en faveur des enfants sont définies en fonction des objectifs énoncés dans les documents internationaux adéquats et les analyses du Conseil des droits de l’enfant fondées sur les informations concernant la situation des enfants et des jeunes dans notre société. Ces priorités sont:

la réduction de la pauvreté des enfants,

une éducation de qualité pour tous les enfants,

une meilleure santé pour tous les enfants,

la promotion des droits et l’amélioration de la situation des enfants handicapés,

la protection des enfants privés de protection parentale.

la protection des enfants contre la maltraitance, la négligence, l’exploitation et la violence,

le renforcement des capacités de résoudre les problèmes dont souffrent les enfants dans .la République de Serbie.

106.Le Plan national d’action en faveur des enfants reflète les principes fondamentaux du document « Un monde digne des enfants ». Toutefois, au cours de l’élaboration du Plan national d’action en faveur des enfants, le Conseil des droits de l’enfant a agi pour l’essentiel en conformité avec les besoins actuels et les problèmes les plus pressants des enfants dans la République de Serbie.

107.Le programme « La protection des enfants contre la maltraitance, la négligence, l’exploitation et la violence » a énoncé les objectifs suivants :

Objectif stratégique

108. Établir un système complet permettant l’identification et la protection des enfants contre toutes formes de maltraitance, de négligence, d’exploitation et de violence.

Objectifs spécifiques

Renforcer la prise de conscience et les connaissances des experts, de tous les citoyens et des enfants eux-mêmes.

Mettre en place un réseau efficace, opérationnel et multisectoriel pour la protection des enfants.

Harmoniser le cadre juridique national de protection des enfants avec les documents internationaux.

Élaborer une stratégie nationale pour la protection des enfants contre toutes les formes de maltraitance, de négligence, d’exploitation et de violence.

109.Afin d’apporter une contribution directe à la réalisation de l’objectif général déclaré et de l’objectif précis de mettre en place un réseau efficace, opérationnel et multisectoriel pour la protection des enfants, le gouvernement de Serbie a adopté, le 25 juillet 2005, le Protocole général relatif à la protection des enfants contre la maltraitance et la négligence. Ce protocole a été élaboré par le groupe de travail formé par le ministère du Travail et de la Politique sociale de la République de Serbie, avec la participation active des représentants des ministères concernés et des ONG. Ce document a été soumis pour étude aux ministères compétents chargés de mettre au point les Protocoles spéciaux relatifs au traitement des cas de maltraitance et de négligence envers les enfants, conformément à leurs attributions.

110.À cette fin, le Cadre de départ de la Stratégie nationale de lutte contre la violence a été élaboré par un groupe de travail multisectoriel formé par le ministère du Travail et de la Politique sociale de la République de Serbie, avec la participation active des représentants des ministères concernés et des ONG. Il a été présenté au grand public et à la presse le 7 octobre 2005 .

111.En ce qui concerne l’objectif spécifique de l’harmonisation du cadre juridique national de protection des enfants avec les documents internationaux, l’Assemblée nationale de la République de Serbie a adopté la Loi sur les mineurs délinquants auteurs d’infractions pénales et la protection des mineurs en matière pénale qui est entrée en vigueur le 1er janvier 2006.

112.Conformément à l’article 1 de cette loi, les dispositions de la Loi sur les mineurs délinquants auteurs d’infractions pénales et la protection des mineurs en matière pénale se réfèrent au droit substantiel, aux autorités appliquant ce droit ainsi qu’aux procédures et sanctions pénales contre les auteurs mineurs d’une infraction pénale. Les dispositions de la présente loi s’appliquent également aux personnes adultes (lorsque les conditions prévues par la présente loi sont remplies) qui, au moment de la perpétration d’un acte criminel n’ont pas atteint l’âge de 18 ans et aux personnes adultes qui, lorsqu’elles commettent un acte criminel sont majeures mais sont encore classées comme de jeunes adultes.

113.Cette loi contient également des dispositions spéciales sur la protection des enfants et mineurs, quand ils sont les parties lésées dans une procédure pénale. Afin d’assurer une protection spéciale pour les mineurs qui sont parties lésées dans des procédures pénale, en vertu de l’article 150 de cette loi, 27 infractions pénales ont été placées sous la juridiction des tribunaux présidés par un juge spécialisé dans les droits de l’enfant et la protection judiciaire des mineurs.

114.Le Code pénal (qui a été adopté par l’Assemblée nationale de la République de Serbie en 2005 et est entré en vigueur le 1er janvier 2006) incrimine des infractions pénales supplémentaires qui interfèrent avec la protection des droits des personnes ayant moins de 18 ans.

115.Les Instructions sur la conduite des policiers envers les mineurs et les adolescents représentent le premier Acte interne contraignant du ministère de l’Intérieur qui a été adopté (le 1er mai 2006) afin de soutenir la mise en œuvre des dispositions de la Loi sur les mineurs délinquants auteurs d’infractions pénales et la protection des mineurs en matière pénale. Ce document réglemente la façon dont les policiers doivent traiter les mineurs, qu’ils soient l’auteur d’une infraction ou la personne lésée.

116.Le Protocole spécial pour le comportement des policiers dans le cadre de la protection des mineurs contre la maltraitance et la négligence est un Acte contraignant interne qui a été adopté le 26 octobre 2006 par le ministère de l’Intérieur. Ce document est conforme au Plan national d’action en faveur des enfants, au document stratégique du gouvernement de Serbie, et aux principes fondamentaux du Protocole général sur la protection des enfants contre la maltraitance et la négligence.

117. En ce qui concerne le ministère de l’Éducation, sur la base du Protocole général relatif à la protection des enfants contre la maltraitance et la négligence (document adopté par le gouvernement de la Serbie) un autre document, le Protocole spécial sur la protection des enfants et des élèves contre la violence, la maltraitance et la négligence dans les institutions éducatives, a été préparé afin de définir des mesures et des activités préventives ainsi que des mesures concrètes en cas de violence ou de maltraitance contre les enfants, le suivi de ces pratiques illicites et l’amélioration permanente de la sécurité des enfants sur la base des expériences acquises. Ce Protocole spécial vise essentiellement à instituer et maintenir la coopération entre, d’un côté, les écoles, et, de l’autre, les autorités locales, les organisations et les institutions concernées.

118.Le Programme sur les « policiers des écoles » a été mis en place, en 2002, dans un certain nombre d’établissements où la question de la sécurité se posait de façon particulièrement aiguë. Il est toujours en cours ; à l’heure actuelle, 267 « policiers des écoles » surveillent 494 établissements (260 écoles primaires et 234 secondaires), soit 12,1 pour cent du nombre total des établissements scolaires. Les recherches sur les effets du travail des « policiers des écoles » ont montré que le programme a pris racine et est accepté par le personnel et les directeurs des établissements, les élèves et leurs parents.

119.Le programme « Une École sans violence » est mis en œuvre dans environ 60 établissements. Ce projet a été préparé par le ministère de l’Éducation, en collaboration avec l’UNICEF. Il comprend une série de stages de formation destinés au personnel des écoles, aux représentants des collectivités locales, aux parents et aux enfants (aux élèves). La création de réseaux pour la protection des enfants au sein des écoles est l’un des objectifs fondamentaux de ce projet. Ils reposent sur la politique de participation (participation globale des écoles et aussi des partenaires sociaux locaux). Depuis 2007, le ministère de l’Intérieur a également été inclus dans la mise en œuvre de ce programme.

120.Avec l’Organisation internationale pour les migrations, le ministère de l’Éducation de la République de Serbie a signé Mémorandum d’accord : « Prévention de la traite d’enfants – Comment apprendre aux enfants à se protéger ». Il s’agit d’un projet régional. Sa phase pilote comprenait des cours de formation pour les enseignants des écoles primaires de la ville de Kragujevac. Ces cours ont fourni aux enseignants les connaissances et les compétences nécessaires afin de créer des scénarios pour leurs cours respectifs, scénarios comprenant des activités visant à la prévention de la traite. À l’issue de ce programme pilote, un manuel (« Prévention de la traite d’enfants – Comment apprendre aux enfants à se protéger ») a été publié. Il est possible de lutter plus efficacement contre la traite des êtres humains. Pour que ce message passe, il faut qu’il soit transmis dans différentes matières et répété dans diverses activités menées avec les élèves Ce manuel comprend ainsi 24 scénarios de leçons qui ont été proposés et testés par les enseignants eux-mêmes.

121.À titre d’exemple, l’intégration, dans les programmes scolaires, de certaines activités visant à la prévention de la traite concernait les matières suivantes :

(a) Langue et littérature : on peut établir un lien entre le contenu de nombreuses œuvres littéraires et la traite des êtres humains-

(b) Histoire et géographie : le thème des migrations fait partie des programmes actuels d’histoire ou de géographie ; on peut le compléter en y ajoutant des questions comme la traite des êtres humains, les droits de l’homme, le travail des enfants, la pédopornographie et la prostitution des enfants.

(c) Langues étrangères :elles permettent aux élèves de découvrir d’autres nations et aux enseignants de choisir des textes sur la traite des êtres humains, les migrations, la violence familiale ou la violence de genre. Ces documents peuvent être utilisés pour ouvrir le débat et sensibiliser davantage les élèves à ces questions.

(d) Éducation civique : une formation civique couvre diverses questions, y compris les droits de l’homme, les droits de l’enfant ou le développement de compétences sociales. Elle offre de nombreuses possibilités d’intégrer des thèmes de discussion sur la traite, la pédopornographie et la prostitution enfantine.

122. Le manuel « La prévention de la traite des enfants – Comment enseigner le manuel aux enfants » présente des scénarios de cours dans ces matières et dans d’autres. Les enseignants sont également invités à apporter leur contribution personnelle pour insérer les questions évoquées ci-dessus dans les programmes. Tiré à 450 exemplaires, ce manuel a été lancé dans la ville de Kragujevac et distribué aux écoles de toute la Serbie.

123.Dans les écoles secondaires, on a également lancé un programme pilote (« Éduction à la Santé ») centré notamment sur la protection des enfants contre toutes les formes de maltraitance.

124.Le ministère de l’Éducation a aussi adopté le projet « Processus continu d’auto-évaluation et d’évaluation externe des écoles et Planification stratégique du développement scolaire ». Il aborde, entre autres, la question de la sécurité des enfants et des élèves. Cette question est donc constamment surveillée et évaluée, ce qui pose les bases d’une élévation du niveau de la prise en charge et de la sécurité des enfants.

III. Interdiction de la vente d’enfants, de la prostitution des enfants et de la pédo-pornographie

125.En ce qui concerne l’information sur les lois pénales, la réglementation et la législation pénales en vigueur qui régissent les infractions pénales et les activités criminelles visées à l’article 3, paragraphe 1, du Protocole facultatif, il convient de noter que la protection des enfants contre l’exploitation sexuelle, l’enlèvement, la vente et le trafic des enfants est, dans la législation pénale, régie par le droit fondamental et le Code de procédure pénale ainsi que par d’autres réglementations spéciales. Les activités incriminées comme l’exploitation sexuelle, la vente et le trafic d’enfants sont classées dans un certain nombre de chapitres de la Loi pénale de la République de Serbie (« Journal officiel de la SRS » nº 66/77, 28/77, 43/77, 20/79, 24/84, 39/86, 51/87, 6/89, 42/89 et 21/90, et « Journal officiel de la République de Serbie » n° 16/90, 21/90, 26/91, 75/91, 9/92, 49/92, 51/92, 23/93, 67/93, 47/94, 17/95, 44/98, 10/02, 11/02, 67/03 et 80/03), caducs depuis le 31 décembre 2005 et dans la Loi pénale fondamentale (« Journal officiel de la République socialiste fédérale de Yougoslavie » n° 44/76, 36/77, 34/84, 37/84, 74/87, 57/89, 3/90, 38/90, 45/90 et 54/90) ; « Journal officiel de la République fédérale de Yougoslavie» n° 35/92, 16/93, 37/93, 24/94 et 61/01; « Journal officiel de la République de Serbie » n° 39/03) elle aussi caduque depuis le 31 décembre 2005 (ces deux instruments juridiques ont été remplacés par le Code pénal de la République de Serbie, entré en vigueur le 1er janvier 2006). Les activités incriminées définies en vertu de ces deux instruments juridiques valables jusqu’au 31 décembre 2005 étaient les suivantes : atteintes à la vie et l’intégrité physique, atteintes aux libertés et aux droits de l’homme et du citoyen ; atteintes à la morale et la dignité humaines ; infractions pénales entre époux et atteintes au droit de la famille, crimes contre l’humanité et atteintes au droit international et à d’autres valeurs sociales garantissant une égale protection des valeurs fondamentales pour tous les citoyens (les enfants sont des citoyens ayant droit à la protection garantie par la législation pénale et le droit de la famille) indépendamment de leur sexe ou leur âge, valeurs telles que la vie, la santé, l’intégrité du corps, la dignité humaine et la morale sexuelle, la famille et le droit des enfants à des soins parentaux. Depuis le 1er janvier 2006, ces délits sont devenus : les atteintes à la liberté sexuelle considérées comme des infractions pénales ; les infractions pénales entre époux et les atteintes au droit de la famille ; les crimes contre l’humanité et les atteintes à d’autres valeurs garanties par le droit international.

126.Les trois infractions pénales relatives à l’exploitation sexuelle, l’enlèvement et la vente d’enfants, valables jusqu’au 31 décembre 2005, tombaient sous le coup du :

A. La Loi pénale

1. Infractions pénales concernant les atteintes à la vie d’une personne et à son intégrité physique – chapitre VII de la Loi pénale – Prélèvement forcé d’organes ou de parties du corps (article 54 (a))

Si l’infraction est commise contre un mineur, elle est qualifiée comme une infraction aggravée.

2. Les atteintes aux libertés et aux droits de l’homme et du citoyen considérées des infractions pénales – chapitre VIII de la Loi pénale

L’enlèvement (article 64)

Si l’infraction est commise contre un mineur, elle est qualifiée comme une infraction aggravée.

Conformément au paragraphe 4, ce délit est passible d’une peine d’emprisonnement de 7 ans minimum, si la personne enlevée est détenue durant plus de 10 jours, si elle est traitée avec cruauté, si sa santé est gravement altérée, si sa détention provoque d’autres conséquences graves, ou si l’infraction est commise contre un mineur.

Conformément au paragraphe 5, le contrevenant est passible d’une peine d’emprisonnement allant de 12 ans minimum à 40 ans, si l’infraction visée a entraîné la mort de la personne enlevée.

3. Atteintes à la dignité humaine et à la moralité considérées comme des infractions pénales – chapitre XII de la Loi pénale

Les différentes formes de proxénétisme (article 111)

Si l’infraction est commise contre un mineur, elle est qualifiée comme une infraction aggravée.

Conformément au paragraphe 1, une peine d’emprisonnement de trois mois à cinq est prévue pour le proxénète d’un mineur.

Conformément au paragraphe 2, une peine d’emprisonnement d’un maximum de trois ans est prévue pour la personne qui sert d’entremetteur avec un mineur.

Le paragraphe 3 traite les peines dont sont passibles les différentes formes de proxénétisme quand il s’agit d’une personne de sexe féminin, pour un gain financier ou autre.

L’exploitation des mineurs à des fins pornographiques (article 111, paragraphes 1 et 2).

Conformément au paragraphe 1, une petite d’emprisonnement d’un à cinq ans est prévue pour le contrevenant qui photographie, filme ou enregistre un mineur en vue de produire des contenus à caractère pornographique ; pour la personne qui vend, distribue ou montre de tels contenus, ou incite un mineur à participer à un spectacle pornographique.

Conformément au paragraphe 2, une peine d’emprisonnement d’une durée minimale de trois ans est prévue si l’infraction visée est commise contre un enfant âgé de moins de 14 ans.

La traite des êtres humains (article 111 (b), paragraphes 3 et 4)

Si l’infraction est commise contre un mineur ou entraîne la mort de la partie lésée, elle est qualifiée comme une infraction aggravée ; la peine prévue est un emprisonnement de cinq ans minimum.

Lorsque l’infraction visée est commise contre un enfant âgé de moins de 14 ans (infraction aggravée), le délinquant doit être puni par la peine prévue pour cette infraction (jusqu’à 10 ans), même s’il n’a pas recours à la force, à la menace ou à l’une des autres méthodes spécifiques de perpétration.

B. Loi pénale fondamentale

1. Crimes contre l’humanité et droit international – chapitre XVI de la Loi pénale fondamentale

Détenir en esclavage et transporter des personnes réduites en esclavage (article 155)

Cette infraction pénale vise les infractions telles que la détention en esclavage ou toute autre position similaire (la servitude pour dettes, par exemple), l’asservissement, la vente d’une personne de sexe féminin pour le mariage, la vente ou la cession d’un mineur à des fins d’exploitation par les parents, les tuteurs, ou toute autre personne responsable de la pris en charge du mineur, etc.

Si l’infraction est commise contre un mineur, elle est qualifiée comme une infraction aggravée.

2. Atteintes à d’autres valeurs sociales – chapitre XXII de la Loi pénale fondamentale

Le rôle d’intermédiaire dans la prostitution (article 251)

La justice pénale intervient pour les infractions pénales comme le fait d’exploiter une personne qui se prostitue, de pousser ou d’inciter autrui à se prostituer (paragraphe 2 de l’article 251), de pousser ou inciter un mineur à se prostituer, délit qualifié comme une infraction aggravée.

L’exhibition de matériel pornographique (article 252)

Cette incrimination vise à protéger l’enfant. Les dispositions du présent article prévoient de protéger les personnes ayant moins de 14 ans contre les effets potentiellement néfastes de la pornographie.

Depuis le 1er janvier 2006, de nouvelles dispositions sont entrées en vigueur :

C. Le Code pénal

1. Infractions pénales résultant d’atteintes aux libertés et aux droits de l’homme et du citoyen – chapitre CIV du Code pénal

L’enlèvement (article 134)

Si l’infraction est commise contre un mineur, elle est qualifiée comme une infraction aggravée.

Conformément au paragraphe 3, le contrevenant est passible d’une peine d’emprisonnement de 3 à 15 ans, si la personne enlevée est détenue durant plus de 10 jours, traitée avec cruauté, si sa santé est gravement altérée, si sa détention entraîne d¡autres conséquences graves par la suite, ou si l’infraction visée est commise contre un mineur.

2. Les atteintes à la liberté sexuelle considérées comme des infractions pénales – chapitre XVIII du Code pénal

Les différentes formes de proxénétisme (article 183)

Conformément au paragraphe 1, quiconque – dans le cadre d’un rapport sexuel, ou d’un autre acte sexuel avec un mineur – sert de proxénète est passible d’une peine d’emprisonnement de trois mois à cinq ans.

Conformément au paragraphe 2, quiconque sert d’intermédiaire à un mineur pour des relations sexuelles, pour un acte d’égale gravité ou tout autre acte sexuel, est passible d’une peine d’emprisonnement allant jusqu’à trois ans.

Le rôle d’intermédiaire dans la prostitution (article 184)

La sanction prévue est une amende ou une peine d’emprisonnement pouvant aller jusqu’à trois ans.

Conformément au paragraphe 2, si l’infraction visée est commise contre un mineur, le coupable est passible d’une peine d’emprisonnement de 1 à 10 ans.

Exhibition de matériel pornographique et pornographie enfantine (article 185)

Conformément au paragraphe 1, quiconque vend, montre ou expose publiquement ou rend autrement disponibles des textes, photos, articles audio-visuels ou autres contenus à caractère pornographique à un enfant ou montre à un enfant un spectacle pornographique, es passible d’une amende ou une peine d’emprisonnement d’un maximum de six mois..

Conformément au paragraphe 2, quiconque utilise un enfant pour produire des photographies, des matériaux audio-visuels ou d’autres contenus à caractère pornographique ou d’un spectacle pornographique, est passible d’une peine d’emprisonnement de six mois à cinq ans.

3. Crimes contre l’humanité et les autres droits garantis par le droit international Chapitre XXXIV du Code pénal

Traite d’êtres humains (article 388)

Conformément au paragraphe 1, quiconque, en employant la force ou la menace, la tromperie ou la ruse à l’égard d’une autre personne ; en abusant de son autorité, de la confiance ou de la dépendance d’autrui ; en exploitant ses difficultés ; en confisquant ses papiers d’identité ; en donnant ou acceptant de l’argent ou un autre avantage, quiconque recrute, transporte, transfère, vend, achète une personne ; agit comme intermédiaire dans la vente de cette personne, la cache ou la détient dans l’intention d’exploiter son travail, de lui imposer un travail forcé, de l’inciter à commettre des infractions, à se livrer à la prostitution, la mendicité, ou la pornographie ; quiconque incite autrui à accepter le prélèvement d’organes ou de parties de son corps ou à s’engager dans des conflits armés, est passible d’une peine d’emprisonnement de 2 à 10 ans.

Conformément au paragraphe 3, lorsque l’infraction visée est commise contre un mineur (infraction aggravée), le contrevenant est passible d’une peine d’emprisonnement d’un minimum de trois ans.

La traite des enfants en vue de l’adoption (article 389)

Conformément au paragraphe 1, quiconque enlève un enfant de moins de 14 ans en vue d’une adoption contraire aux lois en vigueur ; quiconque adopte un tel enfant ou intervient comme intermédiaire dans une telle adoption ; quiconque à cette fin, achète, vend ou cède à autrui un mineur âgé de moins de 14 ans ; ou le transporte, l’héberge ou le cache est passible d’une peine d’emprisonnement d’un à cinq ans.

La détention en esclavage et le transport de personnes réduites en esclavage (article 390)

Conformément au paragraphe 1, quiconque, en violation du droit international, asservit une autre personne, la place dans une situation semblable, la retient en esclavage ou dans une position analogue, l’achète, la vend, la cède à une autre ; quiconque sert d’intermédiaire dans l’achat, la vente et la cession de cette personne ; quiconque incite autrui à vendre sa liberté ou celle de personnes dont il a la charge, est passible d’une peine d’emprisonnement de 1 à 10 ans.

Conformément au paragraphe 3, lorsque l’infraction visée est commise contre un mineur (infraction aggravée), le contrevenant est passible d’une peine d’emprisonnement de 5 à 15 ans.

127.En ce qui concerne la limite d’âge utilisée dans toutes les définitions de l’enfant, la Loi pénale fondamentale, au sens du Code pénal, dans son chapitre VI, article 72, définit comme enfant tout individu qui, au moment de la perpétration d’un acte criminel, n’a pas encore atteint l’âge de 14 ans et à qui aucune sanction pénale ne peut être appliquée. Conformément à l’article 73, paragraphe 1, le mineur qui, au moment de la perpétration d’un acte criminel a atteint l’âge de 14 ans mais pas encore celui de 16 ans, est uniquement passible de mesures éducatives. Conformément à l’article 73, paragraphe 2, tout mineur qui, au moment de la perpétration d’un acte criminel, a atteint l’âge de 16 ans mais pas celui de 18 ans, peut faire l’objet de mesures éducatives et, exceptionnellement, être condamné à la détention dans un centre pour mineurs.

128.Le Code pénal, article 112, définit comme mineure toute personne qui n’a pas atteint l’âge de 18 ans. En vertu de ce Code, un enfant est une personne de moins de 14 ans, et un mineur une personne de plus de 14 ans mais qui n’a pas atteint l’âge de 18 ans.

129.En ce qui concerne les autres infractions pénales passibles de sanctions dans la République de Serbie, selon les lois des États parties, mais qui ne sont pas incluses dans l’article 3, paragraphe 1, du Protocole facultatif, il faut mentionner les délits suivants :

D. La loi pénale (valable jusqu’au 31 décembre 2005)

1. Les atteintes à la dignité humaine et à la moralité – chapitre XII de la Loi pénale

Le viol (article 103, paragraphe 3)

Une peine d’emprisonnement d’un minimum de cinq ans est envisagée si l’infraction visée est commise contre un mineur, ou a entraîné la mort d’une personne du sexe féminin (infraction aggravée).

Contraindre une personne à des relations sexuelles ou à des actes contre nature (article 104, paragraphe 3)

Une peine d’emprisonnement d’un minimum de trois ans est envisagée si l’infraction visée est commise par plus d’une personne, d’une façon particulièrement cruelle ou humiliante, contre un mineur qui a atteint l’âge de 14 ans, ou si elle a entraîné la grossesse ou une maladie contagieuse grave (infraction aggravée).

Relations sexuelles ou actes contre nature avec une personne sans défense (article 105, paragraphe 4)

Une peine d’emprisonnement d’un minimum de cinq ans est envisagée si l’infraction visée est commise contre un mineur qui a atteint l’âge de 14 ans ou a entraîné la mort d’une personne sans défense (infraction aggravée).

Relations sexuelles ou actes contre nature avec une personne âgée de moins de 14 ans (article 106, paragraphes/alinéas 1 à 4)

En vertu du droit positif de notre pays, la Loi pénale fondamentale dans son chapitre VI prévoit la non-responsabilité pénale des enfants âgés de moins de 14 ans, ce qui signifie que tous les contacts sexuels avec des enfants de moins de 14 ans, dans toutes les situations, sont passibles de sanctions, y compris quand ces contacts sont apparemment volontaires.

Relations sexuelles ou actes contre nature accompagné d’un abus d’autorité (article 107)

Si l’infraction est commise contre un enfant de moins de 14 ans, elle est qualifiée comme une infraction aggravée.

Conformément au paragraphe 2, une peine d’emprisonnement de 1 à 10 ans est envisagée si l’infraction visée est commise par un enseignant, un tuteur, un surveillant, un parent adoptif, ou quiconque a la charge d’un mineur âgé de plus de 14 ans, qu’il s’agisse de soins, de sa garde ou de son éducation.

Conformément au paragraphe 3, une peine d’emprisonnement d’une durée minimale de trois ans est envisagée si l’infraction visée est commise contre un mineur de moins de 14 ans, ou a entraîné la grossesse ou une maladie contagieuse grave.

Les actes indécents (article 108)

Conformément à cet article, le contrevenant qui commet un acte indécent, dans les cas visés aux articles 103 à 107 de la Loi pénale, commet une seule infraction passible d’une peine d’emprisonnement pouvant aller jusqu’à trois ans.

Séduction (article 109)

Si le contrevenant commet un délit de séduction en se servant d’une promesse de mariage et induit une mineure âgée de plus de 14 ans à des relations sexuelles, il est passible d’une peine d’emprisonnement de trois mois à trois ans. Une action civile peut être lancée contre une séduction au moyen d’une promesse de mariage.

Actes contre nature (article 110)

Si l’infraction est commise contre un mineur âgé de plus de 14 ans, elle est qualifiée comme une infraction aggravée.

Conformément au paragraphe 3, une peine d’emprisonnement d’un minimum de cinq ans est envisagée si l’infraction visée est commise contre une personne âgée de moins de 14 ans, ou si elle a entraîné son décès.

Conformément au paragraphe 4, une peine d’emprisonnement pouvant aller jusqu’à un an est envisagée si l’infraction visée est commise contre un mineur masculin ayant atteint l’âge de 14 ans.

2. Infractions pénales entre époux et atteintes au droit de la famille – chapitre XIII de la Loi pénale

La cohabitation maritale avec un mineur (article 115)

Conformément au paragraphe 1, une peine d’emprisonnement de trois mois à trois ans est prévue pour tout adulte qui cohabite maritalement avec un mineur. Le paragraphe 2 prévoit la punition du parent, du parent adoptif ou de toute autre personne chargée de la garde d’un mineur, qui autorise ou incite un mineur âgé de plus de 14 ans à cohabiter maritalement avec une autre personne. Le paragraphe 3 prévoit une peine d’emprisonnement d’un à trois ans dans le cas où le contrevenant visé au paragraphe 2 commet l’infraction en vue d’obtenir un gain financier ou autre. Conformément au paragraphe 4, si le mariage est contracté, la procédure en cours est abandonnée ou rejetée.

Détention ou enlèvement d’un mineur (article 116)

Conformément au paragraphe 1, est passible d’une peine d’emprisonnement pouvant aller jusqu’à un an quiconque retient illégalement ou enlève un mineur à ses parents, à un parent adoptif, à un tuteur ou à une autre personne ou institution qui en a la garde, ou empêche l’exécution de la décision accordant la garde d’un mineur à une personne en particulier. Le paragraphe 2 définit une forme aggravée de l’infraction pénale visée et prévoit un emprisonnement de 1 à 10 ans, lorsqu’elle est commise à des fins lucratives ou pour d’autres motifs, ou si le mineur est emmené à l’étranger.

Inceste (article 121)

Conformément à cet article, les relations sexuelles avec un parent par le sang, un frère ou une sœur, constituent une infraction pénale passible d’une peine d’emprisonnement pouvant aller jusqu’à trois ans.

130.Comme indiqué plus haut, le Code pénal de la République de Serbie est entré en vigueur le 1er janvier 2006 et a remplacé la Loi pénale de la République de Serbie et la Loi pénale fondamentale.

IV. Procédure pénale

A. Compétence des tribunaux

131.Quand il s’agit de la juridiction de la République de Serbie en matière de poursuites contre ceux qui ont commis un acte criminel, c’est-à-dire une infraction figurant dans le Protocole facultatif, il est souligné que :

Selon le Code pénal (article ), la législation pénale de la République de Serbie s’applique à quiconque commet une infraction pénale sur son territoire.

La législation pénale s’applique également à quiconque commet une infraction pénale à bord d’un navire national, indépendamment de la localisation du navire au moment où l’acte a été commis. La législation pénale serbe s’applique automatiquement à tous ceux qui commettent une infraction à bord d’un aéronef civil serbe, ou d’un avion militaire national en vol, indépendamment de sa localisation au moment où l’infraction a été commise.

La responsabilité des poursuite pénales contre un citoyen étranger dans les cas prévus ci-dessus peut être transférée à un autre État, sous réserve de réciprocité.

132. La législation pénale de la République de Serbie (article 8 du Code pénal) est également applicable à un citoyen serbe qui commet une infraction pénale à l’étranger, s’il est arrêté sur le territoire serbe ou extradé vers la République de Serbie. La législation pénale serbe s’applique aussi obligatoirement à tout contrevenant qui est devenu citoyen de la République de Serbie après avoir perpétré l’infraction.

133. En outre, la législation pénale serbe s’applique également à tout étranger qui commet une infraction pénale contre la Serbie ou l’un de ses citoyens en dehors du territoire national, s’il se trouve sur le territoire de la République de Serbie ou extradé vers elle.

134. La législation pénale de la Serbie s’applique également à tout étranger qui commet une infraction pénale à l’étranger contre un État étranger ou un ressortissant étranger, lorsque cette infraction est passible d’une peine de cinq ans d’emprisonnement ou d’une peine plus lourde, conformément aux lois du pays où l’infraction est commise, si cette personne se trouve sur le territoire de la Serbie et n’est pas extradée à l’étranger.

B. Extradition

135.La législation pénale prévoit que l’État doit favoriser la coopération juridique internationale avec d’autres pays en vue de prévenir, détecter et punir les criminels impliqués dans la vente ou la prostitution d’enfants et la pédo-pornographie. Ainsi, le Code de procédure pénale de la République de Serbie réglemente la coopération juridique avec d’autres pays en matière juridico-pénale. Dans le même temps, cette coopération est également régie par des accords internationaux, bilatéraux (37 accords ont été conclus avec 30 pays) ainsi que de nombreuses conventions multilatérales (avec l’Organisation des Nations Unies et le Conseil de l’Europe).

136.Les dispositions des accords internationaux ont préséance sur les dispositions du Code de procédure pénale, ce qui signifie que ses dispositions ne doivent être appliquées qu’en absence d’un accord international, ou si certaines questions ne sont pas prévues par les dispositions des accords internationaux.

137.Le Code de procédure pénale prévoit la coopération de la République de Serbie avec d’autres pays à l’égard de toutes les formes de l’assistance internationale en matière pénale : formes générales (certaines procédure : audition de l’accusé et des témoins, enquêtes sur la scène du crime, évaluation d’experts, recherche de personnes et de locaux, saisie d’objets, présentation de preuves et de documents en rapport avec un acte criminel) ; l’extradition d’une personne accusée et reconnue coupable, le transfert et l’engagement de poursuites pénales : et l’application de verdicts rendus à l’étranger.

138.Le Code de procédure pénale prévoit que l’assistance juridique internationale, qui comprend également l’extradition, ne doit pas être subordonnée à l’existence d’accords internationaux. Dans le cas où un accusé, ou une personne condamnée, doit être extradée, il faut souligner que si l’extradition est refusée, cette personne peut être poursuivie dans la République de Serbie pour le crime qu’elle a commis.

C. Saisie et confiscation

139.Lorsque la saisie et la confiscation des biens et des produits visés à l’article 7 (a) du Protocole facultatif sont concernées, le Code pénal de la République de Serbie, dans l’article 87 de sa Partie générale, souligne que les objets utilisés ou destinés à être utilisés pour commettre une infraction pénale, ou découlant de la perpétration d’une infraction pénale, peuvent être saisis, s’ils sont la propriété de son auteur. Les objets peuvent être saisis, même s’ils ne sont pas la propriété de l’auteur, si cela sert la sécurité générale, ou s¡il existe encore un risque qu’ils soient utilisés pour commettre une infraction pénale, et si cela ne lès pas le droit des tiers à être indemnisés par le contrevenant et à percevoir des dommages et intérêts.

140.La loi peut stipuler la saisie obligatoire des objets et/ou leur destruction obligatoire. La loi peut également stipuler les conditions requises pour la saisir d’objets particuliers, dans des cas spécifiques.

141.Dans le chapitre VII, « Confiscation de gains matériels », article 91, le Code pénal prévoit les motifs de confiscation de gains matériels, c’est-à-dire qu’il garantit que personne ne peut conserver des gains matériels obtenus grâce à une infraction pénale et que le gain sera saisi selon les conditions prévues par cette loi et la décision du tribunal concernant le responsable de l’infraction pénale.

142.Les dispositions de l’article 92 précisent les conditions et les modalités de la saisie d’un gain matériel, c’est-à-dire de l’argent, des articles de valeur et de tout autre gain matériel obtenus par une infraction pénale qui seront retirés au contrevenant, et, si une telle saisir es impossible, le contrevenant sera tenu de payer une somme en rapport avec le gain matériel obtenu.

143.Le gain matériel obtenu grâce à une infraction pénale doit également être saisi auprès des personnes auxquelles il a été transféré sans indemnité ou avec une indemnité sans proportion avec sa valeur réelle. Si le gain matériel est obtenu grâce à une infraction au profit d’une autre personne, ce gain doit être saisi.

144.En ce qui concerne la fermeture, temporaire ou définitive, des installations utilisées pour la perpétration d’une infraction, conformément à l’article 3, paragraphe 1, du Protocole facultatif, notre système juridique ne contient toujours pas les dispositions qui réglementent une telle action. Ce vide juridique doit être éliminé et, à cet effet, des dispositions adéquates seront proposées pour modifier le Code pénal.

V. Protection des droits des enfants victimes

145.En ce qui concerne l’information au sens des articles 8 et 9, paragraphes 3 et 4, du Protocole facultatif sur les mesures de nature législative, judiciaire et administrative adoptées pour protéger les droits et les intérêts des enfants victimes d’infractions visées par le Protocole facultatif à tous les stades de la procédure pénale, en respectant le droit des accusés à bénéficier d’un procès équitable et impartial, il est indiqué que le principe directeur de « l’intérêt supérieur de l’enfant » figure explicitement dans la Loi sur la famille de la République de Serbie. Pour la première fois dans notre législation nationale, les droits de l’enfant sont réglementés afin d’agir dans l’intérêt supérieur de l’enfant dans toutes les activités le concernant. L’État est tenu de respecter, protéger et promouvoir les droits de l’enfant et de prendre toutes les mesures nécessaires pour protéger l’enfant contre la négligence, les agressions physiques, sexuelles et psychologiques, et toute forme d’exploitation.

146.Si le droit d’un enfant est menacé, l’action légale en vue de sa protection peut être soumise à la juridiction compétente par l’enfant, ses parents, le procureur ou l’autorité de tutelle. Les établissements de santé et d’enseignement, les service sociaux, les autorités judiciaires et les autres administrations de l’État, les associations et les citoyens ont le droit et le devoir d’informer le ministère public ou l’autorité de tutelle des motifs nécessitant la protection du droit de l’enfant (article 263 de la Loi sur la famille.

147.Si un conflit apparaît entre l’enfant et son représentant légal, quelle que soit la procédure (judiciaire ou administrative), l’enfant doit être représenté par un tuteur de remplacement. Celui-ci doit être nommé par l’autorité de tutelle ou le tribunal, selon les circonstances de l’affaire. Un enfant qui a atteint l’âge de 10 ans, et qui est capable de raisonner, a le droit de demander à l’autorité de tutelle ou au tribunal, personnellement, ou par l’intermédiaire d’une autre personne ou institution, de désigner un tuteur de remplacement et/ou un représentant temporaire, en raison de l’existence d’intérêts contraires entre lui et son représentant légal (articles 265 à 267 de la Loi sur la famille).

148. Si la Cour constate que, dans un litige portant sur la protection d’un enfant, ou l’exercice et/ou la privation des droits parentaux, la partie est un enfant capable de se former sa propre opinion, le tribunal est dans l’obligation de veiller à ce qu’il reçoive régulièrement toutes les informations nécessaires; il doit permettre à l’enfant d’exprimer directement son opinion et accorder l’attention nécessaire à l’opinion de l’enfant, conformément à son âge et sa maturité ; et le tribunal doit déterminer l’opinion de l’enfant, d’une manière et dans un endroit qui soient en accord avec son âge et sa maturité, à moins que ce ne soit manifestement contraire à l’intérêt supérieur de l’enfant.

149.Tout enfant capable de se former une opinion est en droit de l’exprimer librement. Un enfant qui a atteint l’âge de 10 ans a le droit d’exprimer son opinion librement et directement lors de toute procédure judiciaire et administrative pour déterminer ses droits. Afin de permettre à un enfant d’exprimer librement son opinion, il est stipulé que l’enfant est autorisé à recevoir régulièrement toutes les informations nécessaires pour se forger son opinion et que l’attention nécessaire doit être accordée à son avis, sur toutes les questions qui le concernent et toutes les actions concernant ses droits, en fonction de son âge et de sa maturité.

150. Un enfant qui a atteint l’âge de 10 ans peut personnellement, ou par l’intermédiaire d’une autre personne ou institution, s’adresser au tribunal ou à l’autorité administrative et demander de l’aide afin de réaliser son droit d’exprimer librement son opinion. Le tribunal et l’autorité administrative doivent déterminer l’opinion de l’enfant, dans une conversation informelle effectuée dans un lieu approprié, en coopération avec un psychologue scolaire, et/ou un tuteur, un conseiller familial ou toute autre institution spécialisée dans la médiation des relations familiales, le tout en présence d’une personne choisie par l’enfant lui-même.

151. Un parent qui abuse de son droit parental en maltraitant son enfant sur le plan physique, sexuel ou émotionnel, qui exploite l’enfant en le forçant à travailler au-delà d’un horaire décent, ou à mener une activité qui menace sa moralité, sa santé ou son éducation, et/ou qui soit interdite par la loi, peut être entièrement privé de son droit parental. Dans ce cas, c’est un tribunal qui décide de priver les parents de leurs droits et de les séparer de leur enfant.

152. Si la sécurité de l’enfant est menacée et qu’un déménagement d’urgence s’impose afin de l’éloigner de ses parents, ou en raison d’autres circonstances menaçantes, la décision sur le lieu de résidence de l’enfant afin d’assurer sa sécurité peut également être prise par l’autorité de tutelle ainsi que des mesures de protection et de tutelle temporaires. La décision sur le lieu de résidence temporaire de l’enfant, dans une situation qui appelle une intervention immédiate, doit être formulée au plus tard dans les 24 heures à compter du jour où l’on est informé de la nécessité de l’intervention immédiate. Dans ce cas, on nomme un tuteur temporaire de l’enfant et il faut déterminer les prérogatives exactes des autorités de tutelle, en relation avec les circonstances de l’affaire.

153. Comme nous l’avons déjà indiqué dans le présent rapport, nous tenons à souligner particulièrement que, en 2005, la République de Serbie a adopté la Loi sur les mineurs délinquants auteurs d’infractions pénales et la protection des mineurs en matière pénale.

154. La loi contient également des dispositions spécifiques concernant la protection des enfants et des mineurs en tant que personnes lésées dans la procédure pénale. Conformément à l’article 150 de la loi, afin de garantir une protection spéciale des mineurs en tant que personnes lésées dans la procédure pénale, 27 infractions pénales sont placées sous la juridiction des juges du tribunal présidé par un magistrat spécialisé dans les droits de l’enfant et la protection judiciaire et pénale des mineurs.

155.Les Instructions sur la conduite des policiers envers les mineurs et les jeunes représentent, comme indiqué plus haut, un règlement interne contraignant du ministère de l’Intérieur de la République de Serbie, adopté le 5 mai 2006, afin de soutenir l’application des dispositions relatives à la Loi sur les mineurs délinquants auteurs d’infractions pénales ayant commis des infractions pénales et la protection des mineurs selon le droit pénal. Ce document indique aux policiers comment ils doivent traiter les mineurs délinquants et les parties lésées par une infraction pénale.

156.Le Protocole spécial sur la conduite des policiers dans le cadre de la protection des mineurs contre la maltraitance et la négligence est un règlement interne contraignant adopté par le ministère de l’Intérieur le 26 octobre 2006.

157.Le Protocole spécial sur la conduite des policiers dans le cadre de la protection des mineurs contre la maltraitance et la négligence traite les mineurs comme des citoyens ayant le droit à une protection garantie par la législation pénale réglementant le droit de la famille. Les policiers doivent respecter leur devoir et leur responsabilité d’enquêter sur les actes de maltraitance et la négligence à l’égard des mineurs. Elle représente un instrument qui garantit que la conduite des policiers soit professionnelle, éthique et fondée sur le droit, quand ils ont affaire à des mineurs qui doivent être protégés contre la maltraitance et la négligence.

158.En plus des dispositions juridiques définissant la responsabilité juridique en matière civile et pénale des parents ou des personnes qui assument la responsabilité parentale, en 2005, le gouvernement de la République de Serbie a adopté le Protocole général sur la protection des enfants contre le maltraitance et la négligence. Ce texte reconnaît que la protection des enfants victimes de maltraitance et de négligence est un processus complexe qui implique toute une série d’institutions, d’organismes et de personnes dépendant d’administrations et de systèmes différents (protection sociale, éducation, santé, police, justice, etc.) et qu’une intervention efficace exige une coopération et une action coordonnée de tous ceux qui participent à un tel processus. Donc, toute personne travaillant avec des enfants et des familles (y compris, et en premier lieu, celles qui travaillent avec les parents) doit savoir précisément comment agir quand elle soupçonne qu’un enfant est victime de maltraitance ou de négligence. De même, chaque citoyen a le droit et l’obligation civique de signaler une menace ou un soupçon de danger. S’il sait qu’un enfant est maltraité ou gravement négligé, il devrait connaître la procédure qui suit le dépôt d’une plainte.

159.Le Protocole général devrait faciliter la création d’une procédure efficace et coordonnée pour protéger l’enfant qui est une victime, réelle ou potentielle, de maltraitance et de négligence. Ses lignes directrices doivent permettre une intervention adéquate, ainsi que la récupération psychologique de l’enfant et les conditions d’un développement plus sûr à l’avenir.

160.Le Protocole général en question devrait, entre autres choses, encourager le développement et la propagation du réseau d’équipes multidisciplinaires pour la protection des enfants dans les communautés locales, ainsi que l’applicabilité du modèle intégré de ces équipes à l’échelon municipal dans toute la Serbie. Une telle approche vise à souligner que la protection d’un enfant est un processus unique, bien que différents systèmes y participent, chacun d’eux ayant ses propres particularités qui doivent être connues et respectées.

161. Dans le Protocole général, les définitions de certaines formes de maltraitance et de négligence envers les enfants sont acceptées, y compris celles de la maltraitance et de l’exploitation sexuelles, adoptées par l’OMS lors de la Consultation sur la prévention de la maltraitance des enfants qui s’est tenue à Genève en 1999. Ces définitions sont également acceptées par la Société internationale pour la prévention des mauvais traitements et de la négligence des enfants, dans un document intitulé « Une approche intersectorielle de l’enfance maltraitée » (2003). Afin que les experts des différents secteurs puissent adopter une définition unique de la maltraitance et de la négligence, en plus des définitions proposées par l’OMS et qui figurent dans le Protocole général, le Manuel d’instructions concernant l’application du Protocole général sur la protection des enfants contre la maltraitance et la négligence a été rédigé et publié au début de 2007. Il est destiné aux professionnels de tous les services et organismes publics concernés, et contient, entre autres choses, l’explication des termes utilisés et des difficultés que rencontrent le plus fréquemment les experts quand ils veulent définir les termes de maltraitance et de négligence.

162.Lorsque la protection des enfants réfugiés est concernée, le Commissariat pour les réfugiés de la République de Serbie prévoit et finance, pour les enfants victimes, toutes les formes de protection contre la prostitution des enfants et la pédopornographie, principalement en offrant l’hébergement dans des établissements de protection sociale ou dans des familles d’accueil, si le fonctionnement de la famille originelle n’assure pas la protection, le développement ou l’éducation nécessaires.

163.Quand il s’agit de la protection des droits des enfants victimes dans les médias, les droits des enfants sont régis par deux instruments :

La loi sur l’information publique (« Journal officiel de la République de Serbie », nº 43/03 et 61/05) :

L’article 41 stipule que, en vue de protéger les droits des mineurs, les médias doivent particulièrement veiller à ce que leur contenu ou leur mode de distribution ne compromettent pas le développement moral, intellectuel, affectif et social des mineurs. Selon le paragraphe 1 de l’article, tout contenu qui peut compromettre le développement des mineurs doit être clairement et visiblement indiqué comme tel à l’avance et distribué d’une manière qui rende très peu probable son utilisation par des enfants mineurs.

L’identité d’un mineur ne peut être rendue reconnaissable dans une information susceptible de porter atteinte à ses droits ou intérêts.

Les dispositions de l’article 68 de la Loi sur l’audiovisuel (« Journal officiel de la République de Serbie «  nº 42/02, 97/04, 76/05, 79/05 et 62/06) précisent les normes générales des programmes qui doivent être observées par tous les moyens de diffusion. Cet article (paragraphe 1, point 4) oblige les responsables de l’audiovisuel à contribuer à élever le niveau de culture générale et la prise de conscience des citoyens ; ses dispositions assurent également la participation de la société civile aux programmes d’information.

Le Code des journalistes de Serbie (2006):

Le Code des normes d’éthique professionnelle des journalistes protège, entre autres choses, ou plutôt en priorité, les droits des enfants dans les articles des journaux. Ses clauses obligent un journaliste à veiller à ce qu’un enfant ne soit pas compromis, ou exposé au risque que l’on reconnaisse son nom, sa photo ou un enregistrement de son image, de sa maison, de la communauté ou de l’endroit où il vit quand ces données sont publiées.

En vue de garantir que l’intérêt supérieur de l’enfant prime dans toutes les mesures prises par la justice pénale lorsqu’il s’occupe d’enfants victimes, tout en s’opposant à toutes les formes de maltraitance, de négligence, d’exploitation et de violence contre les enfants, l’activité policière a pour objectif :

La prévention (les mesures proactives avant le passage à l’acte) – l’obstruction.

La répression (une action réactive après l’action incriminée) – la suppression.

L’élimination des diverses formes de maltraitance et d’exploitation des enfants – la réaction.

165.La répression est prise en charge par des policiers après la perpétration d’une infraction pénale, dans le cadre officiel d’une procédure qui se déroule avant la procédure pénale, ce qui permet en même temps qu’elle fonctionne en conformité avec les dispositions de la Loi sur les mineurs délinquants auteurs d’infractions pénales et la protection des mineurs en matière pénale, le Code de procédure pénale, la Loi sur les forces de police et d’autres réglementations pertinentes.

166. Les policiers considèrent comme prioritaire d’agir dans les situations où les enfants et les mineurs sont les parties lésées. Ils tiennent compte de l’intérêt supérieur de l’enfant, en utilisant, de façon rationnelle, le potentiel organisationnel et fonctionnel existant. Tous les rapports mentionnant des éléments de maltraitance et d’exploitation des enfants exigent une action immédiate de la police.

167. La répression des délits incriminés par le droit pénal interne positif, le droit de la famille, les lois régissant les délits et/ou les activités interdits par le Protocole facultatif, implique que des mesures soient prises et des actions menées afin de détecter les contrevenants et les remettre aux autorités compétentes, en fournissant des preuves et afin de fournir une assistance et un soutien aux enfants et aux mineurs lésés par l’infraction pénale. En fonction de l’évaluation de la situation et du danger, des mesures peuvent être prises et des activités lancées dans le cadre d’une procédure immédiate (d’urgence) et/ou régulière.

168. La façon dont la police doit traiter les mineurs et les enfants victimes d’une infraction pénale est définie par la Loi sur les mineurs délinquants auteurs d’infractions pénales et la protection des mineurs en matière pénale, le Code de procédure pénale, la Loi sur les forces de police et le Protocole spécial sur le rôle des policiers dans la protection des mineurs contre la maltraitance et la négligence.

169. Quand une partie lésée (enfant ou mineur) se présente dans les locaux de la police, seule ou accompagnée par ses parents, un parent adoptif, son tuteur ou une autre personne qui vient signaler une infraction criminelle dont elle a été victime, la procédure qui s’ensuit doit être lancée par un policier formé pour travailler avec des enfants, et qui a acquis des connaissances spéciales sur les droits des enfants et la protection juridique et pénale des mineurs.

170. Quand ils prennent des mesures et entament des actions en présence des enfants et des mineurs, les policiers doivent agir avec considération, en particulier lorsqu’ils récoltent des informations auprès d’enfants victimes d’actes criminels ou d’infractions pénales. Ils doivent tenir compte de leur maturité, d’autres caractéristiques personnelles et de la protection de leur vie privée, afin que les mesures adoptées, les actions et le travail entrepris n’affectent pas négativement le futur développement des enfants et des mineurs.

171.Pour permettre une approche adéquate du traitement des mineurs victimes d’actes criminels et d’infractions pénales, il faut que les policiers spécialement formés pour travailler avec des mineurs, mais aussi les autres fonctionnaires de police, perfectionnent régulièrement leur formation, conformément à l’article 165 de la Loi sur les mineurs délinquants auteurs d’infractions pénales et la protection des mineurs en matière pénale. Il faut aussi que la coopération avec tous les sujets de la société civile s’améliore constamment.

172.Comme nous l’avons déjà indiqué dans le présent rapport, l’Équipe yougoslave de lutte contre la traite des êtres humains a été créée en mai 2001 et l’année suivante, elle a poursuivi ses activités sous le nom d’Équipe nationale (républicaine) de lutte contre la traite des êtres humains (enfants et mineurs). L’Équipe rassemble des représentants de toutes les institutions gouvernementales, des ONG nationales et des organisations internationales. Dans le cadre de ses activités, entre autres choses, il existe un groupe spécial de missions relatives aux questions d’assistance et de protection des victimes.

173.L’institution nationale chargée de coordonner l’assistance aux victimes de la traite est l’Agence pour la coordination de la protection des victimes de la traite des êtres humains ; elle fait partie de l’Institut éducatif des enfants et des jeunes à Belgrade, et opère sur l’ensemble du territoire de la République de Serbie. L’Agence a été créée en décembre 2003 comme un projet conjoint entre le ministère du Travail et de la Politique sociale et la Mission de l’OSCE en Serbie ; elle a commencé ses travaux en mai 2004.

174.Le rôle de l’Agence est de faciliter la coordination entre un certain nombre d’organismes, dans le pays et à l’étranger, qui aident et protègent les victimes de la traite des êtres humains, en particulier les enfants. Elle fournit des informations sur les service médicaux, psychosociaux et juridiques disponibles pour les victimes de la traite dans le pays et à l’étranger. Elle centralise les informations et les rapports sur toutes les victimes avec lesquelles elle a eu des contacts. Ces dossiers sont conservés dans toutes les parties du territoire de la République de Serbie. Selon les registres de l’Agence, entre le 1er mars 2004 et le 24 mars 2005, grâce à son intervention, et avec la participation active des centres de protection sociale, 14 mineurs on été pris en charge.

VI. La prévention de la vente d’enfants, de la prostitution des enfants et de la pédopornographie

175.En ce qui concerne les informations visées à l’article 9, paragraphes 1, 2 et 5, et à l’article 10, paragraphes 1 et 3, du Protocole facultatif, le ministère de l’Intérieur a pris les mesures législatives, judiciaires et administratives et les politiques et programmes de prévention suivants afin de combattre les infractions énumérées dans le Protocole facultatif.

Prévention des divers types de maltraitance et d’exploitation des enfants et mineurs

Action préventive

176.Le ministère de l’Intérieur accomplit sa fonction de prévention et protège la vie et la sécurité personnelle des enfants et des mineurs à de nombreux niveaux : il réalise des activités cohérentes et systématiques ; il prend des mesures et lance des actions en conformité avec les lois ; il enregistre les infractions et délits et analyse le niveau de la sécurité dans le pays ; il supervise la mise en œuvre de plans, de programmes et d’actions dans ce domaine ; il informe l’opinion publique sur la maltraitance et l’exploitation des enfants ; il fournit une aide professionnelle aux citoyens ; il développe la coopération avec d’autres institutions et organisations gouvernementales, organismes territoriaux et autorités locales, entreprises d’État, institutions publiques, ONG et organisations de citoyens, en particulier à propos de la découverte de cas d’exploitation, d’enlèvement ou de vente d’enfants ; il met en œuvre les programmes existants et lance de nouveaux programmes et activités afin d’améliorer constamment la prévention des différentes formes de maltraitance et d’exploitation des enfants et des mineurs.

177.Le ministère de l’Intérieur, en collaboration avec d’autres ministères, notamment le ministère de l’Éducation, participe à la mise en œuvre de mesures préventives et de programmes destinés à protéger les enfants et les mineurs contre toutes les formes de violence et de criminalité. Les programmes concernés sont le Plan d’action sur l’École ; l’Action centrale pour un contrôle plus strict de la circulation automobile ; l’Action pour une meilleure maîtrise de l’interdiction de la vente et de la fourniture d’alcool aux mineurs ; les Mesures préventives envers les enfants et les jeunes scolarisés ; et le programme « la drogue c’est nul, la vie on n’en a qu’une ! ».

178.Afin de prévenir les conduites et infractions criminelles au sein des institutions d’enseignement et d’éducation et dans leurs environs, des policiers en uniforme mettent systématiquement en application le programme « Action sur l’École ». La sécurité des élèves a ainsi été considérablement améliorée ; le taux de comportements criminels et le nombre d’infractions chez les élèves ont ainsi diminué.

179.Après avoir évalué la sécurité des installations aux alentours d’un bâtiment scolaire, les policiers prennent certaines mesures adéquates de prévention, et lancent des actions et des activités occasionnelles spécifiques. L’objectif est d’empêcher la perpétration d’actes criminels et d’infractions comprenant des éléments de violence. Ils lancent des avertissements et donnent des ordres, vérifient des documents d’identité, procèdent à des fouilles corporelles à l’entrée de l’école, à la recherche d’armes et d’objets susceptibles de causer des dommages matériels et corporels. Afin d’améliorer l’efficacité de leur action, ces fonctionnaires sont assignés au même poste pendant une longue période pour maintenir la sécurité. Cela a eu d’excellents résultats, surtout en matière de contrôle et de surveillance des délinquants potentiels.

180.Afin d’accroître la sécurité des élèves par rapport à la circulation automobile, au début de chaque année scolaire, les policiers lancent, sur tout le territoire, le programme « École » qui vise à un contrôle renforcé et sélectif de la circulation. Il est mis en œuvre sur les routes et les rues autour des écoles élémentaires et secondaires. En même temps, dans le cadre de la dimension préventive et éducative de cette action, les membres de la police routière organisent des conférences dans les écoles afin d’accroître la prise de conscience des enfants face à la sécurité de la circulation et d’améliorer leur protection.

181.Dans le cadre de l’Action pour une meilleure maîtrise de l’interdiction de la vente et de la distribution d’alcool à des mineurs, les policiers s’intéressent particulièrement au suivi et à la découverte d’infractions concernant la vent d’alcool à des personnes ivres ou à des mineurs.

182.En 2005, des membres de la police judiciaire spécialement formés pour travailler avec des mineurs ont commencé à mettre en œuvre des activités de prévention avec des écoliers et des jeunes, en collaboration avec les directeurs d’écoles et avec les services psychologiques et pédagogiques des établissements d’enseignement et d’éducation sur le territoire de la République de Serbie. Ces activités sont fondées sur le modèle des ateliers. Elles visent à améliorer la sécurité dans les établissements d’enseignement et d’éducation et dans leurs environs immédiats, ainsi qu’à informer les élèves, sur une base impartiale et en temps opportun, de leurs droits et obligations conformément à la Convention relative aux droits de l’enfant.

183.Depuis 2006, la campagne « La drogue c’est nul, la vie on n’en a qu’une ! » a été réalisée, avec le soutien de la mairie de Belgrade, afin d’informer les enfants et les jeunes à propos des mécanismes de prévention et de répression contre la consommation de substances psycho-actives (tabac, alcool et drogues).

184.Outre les programmes susmentionnés, le ministère de l’Intérieur, en collaboration avec les organisations internationales de l’OSCE et le Département pour le développement international (DFID), l’Agence nationale de police du royaume de Norvège, et l’Agence suisse pour le développement et la coopération, a mené un projet pilote intitulé « La police dans les communautés locales ». Il a mobilisé plusieurs municipalités de la République de Serbie. Son but était de démystifier le travail des policiers et de rapprocher la police des citoyens. Dans le cadre dudit projet, de nombreux programmes de prévention axés sur les enfants et les jeunes adultes ont été mis en œuvre. Le Programme pour la prévention de la maltraitance envers les enfants ; le Programme de prévention de la criminalité dans les écoles et de la criminalité qui touche les élèves ; le Programme pour la prévention du viol ; le Programme de prévention et d’autodéfense contre le viol : le Programme pour l’éducation concernant la préservation des traces des infractions pénales et les détails significatifs d’observation sur le lieu d’un délit ; le Programme de prévention de la toxicomanie ; le Programme pour la prévention de la violence dans les écoles ; le Programme pour la prévention de la violence lors de manifestations sportives ; le Programme pour la prévention de la violence dans les familles ; le Programme de prévention de l’alcoolisme et beaucoup d’autres programmes sont toujours en vigueur.

185.il nous faut aussi mentionner les activités entreprises à propos d’une utilisation plus sûre des nouvelles technologies de l’information, en particulier de l’Internet. À cet égard, suite à l’action des unités de police concernées par ce problème et à leur collaboration avec leurs homologues internationaux, plusieurs réseaux qui se diffusaient de la pornographie enfantine sur Internet ont été démantelés.

186.En ce qui concerne la prévention des diverses formes de maltraitance contre les enfants et les mineurs, à savoir les infractions énumérées dans le Protocole facultatif, le ministère du Travail et de la Politique sociale de la République de Serbie mène, directement, mais aussi en collaboration avec l’Institut républicain de la sécurité sociale et un réseau de centres de protection sociale au niveau des villes et des communes, les tâches suivantes :

Il analyse, coordonne, produit, promeut et surveille l’application des programmes qui s’intéressent à la condition sociale des enfants et à leur protection mais aussi les programmes de prévention des problèmes sociaux susceptibles d’affecter les enfants.

Il améliore la coopération avec la société civile concernant les programmes destinés aux enfants.

Il définit des secteurs, au sein des organes gouvernementaux, afin d’analyser, de mener des discussions et de formuler des suggestions sur l’amélioration de la condition sociale et de la protection des enfants.

Il analyse les lois sur la protection de l’enfance et l’amélioration du statut social de l’enfant ; il produit et propose de nouveaux projets et amendements législatifs.

Il coopère avec d’autres institutions gouvernementales, nationales et étrangères, dans le cadre de programmes sur l’adoption internationale.

Il assure la liaison avec des organisations et des institutions internationales et étrangères, et assure une coopération technique dans le cadre de programmes sur les enfants (qui impliquent une collaboration au niveau international).

187.L’Institut républicain pour la protection sociale et le réseau des centres de protection sociale jouent un rôle très important dans le domaine de la prévention des infractions définies dans le Protocole facultatif.

188.Le ministère du Travail et de la Politique sociale fournit à la fois un soutien financier et technique aux programmes élaborés par des ONG nationales qui visent à prévenir la maltraitance et l’exploitation des enfants (il finance et subventionne des programmes lancés et menés par la société civile). Le principal objectif de cet appui est d’augmenter la prise de conscience et de contribuer à mettre en place une prévention efficace et une protection des enfants contre les infractions visées par le Protocole facultatif.

189.En ce qui concerne la prévention contre la vente d’enfants réfugiés et la répression contre leur exploitation sexuelle, la République de Serbie, à savoir le Commissariat pour les réfugiés, en coopération avec d’autres institutions gouvernementales et des ONG nationales et étrangères, mène de nombreuses activités (conférences, tables rondes, affiches, clips vidéo, etc.) visant à la prévention des diverses formes de maltraitance contre les enfants réfugiés et les mineurs, c’est-à-dire les infractions visées dans le Protocole facultatif.

190.D’autre part, le Commissariat pour les réfugiés, en conformité avec ses attributions, réagit face à tout cas de traite des enfants réfugiés, de prostitution des enfants ou de pédo-pornographie qui peut apparaître non seulement dans les centres communautaires de réfugiés, mais aussi dans des centres d’hébergement privés pour les réfugiés. Le Commissariat envoie alors une demande de protection des intérêts des enfants réfugiés aux services sociaux concernés et aux services de police concernés.

191. En ce qui concerne la vente d’enfants et les problèmes connexes, le gouvernement de la Serbie, en coopération avec le ministère du Travail et de la Politique sociale, le ministère de l'Intérieur et l’Équipe nationale de lutte contre la traite des êtres humains, a adopté, en décembre 2006, une stratégie d’action à grande échelle contre la traite des êtres humains, stratégie qui, entre autres, contient des dispositions sur la lutte contre la vente d’enfants. La préparation du plan d’action a débuté en 2007.

192.En ce qui concerne les moyens utilisés pour informer le grand public à propos des infractions visées par le Protocole facultatif, ce sont principalement les ONG nationales et internationales qui ont organisé des séminaires et des cours de formation (un des instruments fondamentaux dans ce domaine) destinés aux professionnels directement engagés dans la prévention contre la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pédo-pornographie. Des séminaires pour les juges et les avocats généraux ont été organisés par l’OSCE, en coopération avec l’Association des juges de Serbie. Au cours des trois dernières années, il y a eu 20 séminaires de ce type.

193.La formation professionnelle pour les juges aux affaires familiales est effectuée en permanence en conformité avec l’obligation prescrite par la loi. Le programme de formation est régi par les règlements administratifs. Son objectif est de fournir des connaissances spécifiques dans le domaine des droits de l’enfant aux juges qui président les procédures concernant les affaires familiales (aux trois niveaux de juridiction). La formation est délivrée par le Centre de formation judiciaire de la Serbie.

194.Depuis le 1er janvier 2006, lorsque la Loi sur les mineurs délinquants auteurs d’infractions pénales et la protection des mineurs en matière pénale est entrée en vigueur, le Centre de formation judiciaire de la Serbie a pris en charge la mise en œuvre des programmes (obligatoires) de promotion et de formation professionnelle permanente destinés aux juges, aux procureurs et aux policiers qui se spécialisent dans le traitement des mineurs ; aux avocats généraux et aux juges qui participent aux procédures contre les infractions pénales visées à l’article 150 de la Loi sur les mineurs ; aux experts de la protection sociale et des établissements pénitentiaires pour mineurs ; et aux avocats spécialisés dans les droits des enfants. Le Centre de formation judiciaire de la Serbie a agi en collaboration avec les ministères compétents, les institutions scientifiques, les associations professionnelles et les ONG. À l’issue de la première étape de la formation, à l’issue des 16 séminaires régionaux, le Centre a émis des certificats pour les 4 642 participants (dont 478 étaient des policiers). Ces diplômes valident principalement les connaissances acquises dans le domaine du traitement des mineurs délinquants et des mineurs victimes d’infractions pénales ; leur validité est limitée et ne peut être prolongée que par des contrôles réguliers, si les résultats des participants se révèlent satisfaisants.

195.La première phase du programme de formation a été précédée par 11 séminaires sur « Les droits de l’enfant et la législation des mineurs «  qui ont eu lieu en 2005, dans le cadre du projet « Une chance de changement pour les enfants – Une initiative pour réformer la législation applicable aux mineurs en Serbie ». Les séminaires ont été organisés par le Centre pour les droits des enfants, une ONG, avec l’appui du bureau de Belgrade de l’UNICEF, afin de créer des conditions favorables à l’application de la loi sur les mineurs délinquants auteurs d’infractions pénales et la protection des mineurs en matière pénale.

196.En 2007, durant la deuxième étape du programme de formation et de promotion professionnelle, conformément à l’article 165 de la Loi sur les mineurs délinquants auteurs d’infractions pénales et la protection des mineurs en matière pénale, le ministère de l'Intérieur, en coopération avec le Centre de formation judiciaire de la Serbie, a tenu, pour les policiers spécialisés dans le travail avec des mineurs, 23 séminaires sur « Les mineurs et la pratique législative, du point de vue de la justice pénale ». Ces séminaires visaient surtout à garantir l’acquisition de connaissances et de compétences spécialisées dans le traitement des mineurs ayant commis des in fractions pénales.

197.Des cours de formation pour des spécialistes dans les domaines de la protection sociale, de la justice, du maintien de l’ordre, de l’éducation et de la santé, sur l’application du Protocole général sur la protection des enfants contre la maltraitance et la négligence ont eu lieu en janvier-février 2007, dans le cadre de cinq séminaires régionaux de deux jours qui concernaient 150 professionnels travaillant pour toutes les autorités et institutions compétentes des communautés locales sur un cinquième du territoire de la République de Serbie.

198.Le ministère de l'Intérieur, en coopération avec le Centre pour les droits des enfants, une ONG, et avec le soutien de la Mission de l’OSCE en Serbie depuis 2007, dans le cadre du projet sur « La protection des enfants victimes de la traite des êtres humains à la lumière des projets de réforme du ministère du Travail et de la Politique sociale et du ministère de l'Intérieur », a organisé trois séminaires pilotes pour les policiers ayant des compétences spécifiques dans le domaine des droits de l’enfant, de la délinquance juvénile et de la protection judiciaire des mineurs, et pour les coordonnateurs des équipes (au sein du système de protection sociale) pour la protection des enfants privés de protection parentale. La mise en œuvre de ces projets se poursuit en 2008, afin de fournir une image complète de la situation des enfants victimes de la traite pendant la mise en place de leur protection ; une attention toute particulière est accordée aux procédures prévues dans le Protocole général et le Protocole spécial sur la protection des enfants contre la maltraitance et la négligence, ainsi qu’à leur application constante.

199.Lors de la ratification de la Convention nº 182 de l’OIT concernant l’interdiction et l’action immédiate en vue de l’élimination des pires formes de travail des enfants (1999), et de la Recommandation nº 190 concernant l’interdiction et l’action immédiate pour l’élimination des pires formes de travail des enfants (1999), le ministère du Travail et de la Politique sociale et le Centre pour les droits des enfants, une ONG, ont défini ensemble un projet de recherche sur « Le travail des enfants ». Il s’agissait surtout de déterminer quel était exactement le niveau de la prise de conscience, dans notre société, à propos de la question du travail des enfants, mais aussi de collecter des informations sur la nature et la présence du travail des enfants en Serbie. L’accent a été particulièrement mis sur la présence de ce phénomène dans les familles d’accueil et les familles roms, groupes particulièrement vulnérables. Ce fut également l’occasion d’identifier les points forts et les points faibles de la législation et de sa pratique actuelle, et de formuler des recommandations visant à harmoniser les normes juridiques avec la situation et les besoins réels sur le terrain. Les résultats de ce projet ont été présentés dans une brochure, « Le travail des enfants en Serbie », publiée au début de 2006. Selon cette recherche, le potentiel de changement est actuellement relativement faible, tant au niveau des consciences individuelles que de la disponibilité à suivre l’actuel plan d’action. La plupart des personnes consultées et des participants considèrent que l’expression « travail des enfants » ne désigne que les formes les plus extrêmes de maltraitance (les plus évidentes, comme la mendicité, la prostitution et le vol) tandis que seul un nombre insignifiant de participants reconnaissent que ces formes de maltraitance sont en fait plus présentes, mais moins évidentes et qu’elles se déroulent principalement au sein des familles. Les résultats de cette enquête indiquent également que le travail physique dans un but lucratif (comme la mendicité, mais aussi les emplois liés à la criminalité) sont une réalité de la vie pour un nombre important d’enfants roms. L’âge auquel ils commencent à « travailler » dans la rue est très précoce. De plus, la plupart des enfants placés en famille d’accueil en milieu rural participent à des tâches ménagères ordinaires qui sont souvent des travaux des champs ou d’élevage des bovins et de la volaille. Il est significatif que ces enfants soient mobilisés pour des emplois domestiques dans leurs foyers, dans une proportion plus importante que ce qui est généralement considéré comme justifiable. Ce type de travail est considéré comme extrêmement dur et rend ces enfants différents de ceux qui les entourent. Les problèmes et les phénomènes révélés par cette recherche (la première de ce type dans notre pays) font partie d’une réalité qui doit être améliorée grâce à la mise en œuvre de la Stratégie gouvernementale de développement du système de protection sociale (y compris la Stratégie de discrimination positive en faveur de la population rom et le Statut général du peuple rom) visant à promouvoir et protéger les droits des enfants en Serbie.

VII. Assistance et coopération internationales

A. Prévention

200.En ce qui concerne l’amélioration de la coopération internationale pour éliminer les causes des infractions pénales visées dans le Protocole facultatif, en particulier la pauvreté et le sous-développement, conformément à la Stratégie de réduction de la pauvreté du gouvernement de Serbie (2002), la fourniture de services de protection sociale (à savoir le programme et le projet de développement des services sociaux au sein de la réforme introduite dans le système de protection sociale) s’est poursuivie en partenariat entre l’État et les autres parties, principalement les ONG. Cela a été particulièrement souligné dans le Deuxième Rapport sur la mise en œuvre de la Stratégie de réduction de la pauvreté, document produit par l’équipe en charge de son application en collaboration avec les membres du Cabinet du Premier Ministre adjoint. La continuité des activités du Fonds pour les innovations sociales et du Fonds pour les personnes handicapées a aussi été assurée, en particulier en ce qui concerne les services sociaux qui dépendent des gouvernements locaux.

201.Un appui technique et financier fourni par les donateurs internationaux (DFID, PNUD, Norvège, Union européenne/Agence européenne pour la reconstruction et UNICEF) a contribué à l’élaboration du programme et du projet sur la fourniture de services sociaux dans le domaine de la protection sociale.

202.La réalisation des activités financées par les fonds du Plan national d’investissement de la République de Serbie et le nouveau projet de la Banque mondiale dépend, entre autres, de la mise en place de solutions systémiques dans le domaine de la protection sociale. Il s’agit d’appliquer les leçons apprises dans d’autres pays au système de protection sociale de la Serbie, de réduire considérablement la lenteur des procédures et des prises de décisions dans le domaine de la protection sociale.

B. La protection des victimes

203. En ce qui concerne la coopération internationale en matière d’assistance et de soutien aux enfants victimes durant leur période de récupération physique et psychologique, puis de réintégration dans la société et enfin leur rapatriement, c’est l’Agence pour la coordination de la protection des victimes de la traite des être humains qui se charge de coordonner, au sein du secteur public, l’organisation et la fourniture de tous les modes d’assistance aux enfants victimes de la traite, de la prostitution des enfants et de la pornographie mettant en scène des enfants. Cette agence dépend de l’Institut éducatif des enfants et des jeunes à Belgrade, et elle opère sur l’ensemble du territoire de la République de Serbie.

204.Comme indiqué précédemment, l’Agence a été créée en décembre 2003 comme un projet conjoint entre le ministère du Travail et de la Politique sociale et la Mission de l’OSCE en Serbie, et elle a commencé ses activités en mai 2004. Pendant les deux premières années de son fonctionnement, l’Agence a été financée par l’OSCE, et depuis mars 2006, c’est l’État serbe qui la finance.

205.S’agissant de la coopération internationale avec les pays de la région, la coopération pour l’assistance et le secours aux victimes individuelles est satisfaisante. En ce qui concerne la protection des victimes, des relations directes sont établies entre nos services sociaux compétents et ceux de la Bosnie-Herzégovine, de la Bulgarie, de la Croatie, de la Macédoine, du Monténégro et de la Roumanie. Dans certains cas, la coopération est établie directement par l’Agence et, parfois, les relations se nouent grâce à l’intervention de l’Organisation internationale pour les migrations. Quand c’est nécessaire, le ministère des affaires étrangères et le ministère du Travail et de la Politique sociale interviennent aussi. Lorsque les mineurs victimes de la traite retournent dans le pays d’origine, le ministère de l’Intérieur apporte son aide, quand il faut assurer la sécurité de la victime. La coopération avec l’Italie est également satisfaisante. Quand nos citoyens mineurs sont victimes de la traite des êtres humains dans ce pays, les services sociaux compétents de l’Italie contactent les ministères concernés de la République de Serbie. En ce qui concerne la Grèce, la coopération se déroule par le biais de notre ambassade à Athènes, et ce mécanisme fonctionne très bien grâce au personnel diplomatique de l’ambassade, qui est très conscient du problème.

206.La coopération internationale fonctionne également pour le rapatriement des enfants qui sont des victimes potentielles de la traite. L’Organisation internationale pour les migrations a apporté son expertise et son assistance financière au cours de la période 2004-2006, en particulier dans les domaines permettant une bonne coopération avec les bureaux concernés dans les pays d’origine des enfants et des mineurs arrêtés en Serbie parce qu’ils étaient en situation irrégulière et venaient d’Albanie, de Turquie et du Moyen-Orient. L’objectif est d’organiser leur retour dans leur pays d’origine (en fournissant les documents de voyage nécessaires et une escorte professionnelle), pour assurer leur prise en charge par les autorités compétentes et veiller sur leur processus de réinsertion, c’est-à-dire une protection adéquate. L’assistance a pu être fournie grâce à un projet mené conjointement par l’Organisation internationale pour les migrations et le ministère de l'Intérieur de la République de Serbie.

207.En outre, comme nous l’avons déjà mentionné, l’Équipe yougoslave de lutte contre la traite des êtres humains a été créée en mai 2001, avec l’appui de la Mission de l’OSCE. L’année suivante, elle s’est transformée en l’Équipe nationale de la République de Serbie pour la lutte contre la traite des êtres humains. Cette équipe nationale s’occupe, entre autres, des mineurs (enfants et adolescents).

C. Application de la loi

208. Comme nous l’avons déjà indiqué dans le présent rapport, à propos de la coopération et de l’assistance que notre État fournit à tous les stades de la procédure pénale portant sur les infractions énumérées à l’article 3, paragraphe 1, du Protocole facultatif, la législation pénale prévoit la coopération juridique internationale avec d’autres pays en vue de prévenir, détecter et sanctionner les auteurs d’infractions pénales liées à la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants. À cet égard, la coopération juridique internationale dans le domaine pénal est régie par le Code de procédure pénale de la République de Serbie. Cette coopération est également régie par des accords internationaux bilatéraux et multilatéraux.

209.Notre État a signé des accords bilatéraux d’entraide judiciaire en matière pénale, civile, familiale et administrative avec l’Autriche, l’Algérie, les Bahamas, la Belgique, la Bulgarie, la Croatie, Chypre, la République tchèque, le Danemark, la France, la Grèce, la Hongrie, l’Italie, l’Irak, la Mongolie, la Pologne, la Roumanie, la Russie, la Turquie et la Slovaquie. En dehors du Code de procédure pénale et des accords bilatéraux qui ont été signés, la question de la coopération juridique internationale avec d’autres pays concernant les infractions pénales qui ont été commises est également réglementée par des conventions multilatérales des Nations Unies et du Conseil de l’Europe.

210.En ce qui concerne les conventions de l’Organisation des Nations Unies et des organisations, il faut souligner le rôle de la Convention de l’ONU contre la criminalité transnationale organisée (avec le Protocole visant à prévenir, réprimer et punir la traite des êtres humains, en particulier des femmes et des enfants et le Protocole contre le trafic illicite de migrants par terre, air et mer), la Convention internationale pour la répression de la traite des femmes et des enfants et la Convention pour la répression de la traite des êtres humains et de l’exploitation de la prostitution d’autrui.

211. En ce qui concerne les conventions du Conseil de l’Europe, nous allons nous pencher attentivement sur la Convention européenne d’entraide judiciaire en matière pénale de 1959, avec ses protocoles additionnels de 1978 et 2001 ; la Convention européenne d’extradition de 1957, avec ses protocoles additionnels de 1975 et 1978 ; la Convention européenne de 1983 sur le transfert des personnes condamnées, avec son Protocole additionnel de 1997 ; la Convention européenne de 1970 sur la valeur internationale des jugements répressifs ; la Convention européenne de 1972 sur la transmission des procédures en matière pénale ; la Convention de 1990 relative au blanchiment, au dépistage, à la saisie et la confiscation des produits du crime ; et la Convention du Conseil de l’Europe sur la lutte contre la traite des êtres humains (seule cette dernière a jusqu’à présent été signée par la République de Serbie).

212. Le ministère de l'Intérieur de la République de Serbie organise l’aide et la coopération internationales dans le domaine de la protection des enfants et de leurs droits contre l’exploitation sexuelle, l’enlèvement, la vente et le trafic dans le cadre d’un service du Département de lutte contre le crime organisé – Secteur de la coopération policière internationale - Office central national d’INTERPOL à Belgrade. Dans le domaine de la prévention, afin d’améliorer les connaissances générales sur les problèmes de l’exploitation sexuelle et de la traite des enfants et afin d’établir des mécanismes de protection efficace des victimes potentielles de ces activités criminelles, des formations sont organisées pour des policiers, des représentants des organes judiciaires, des services de protection sociale et de santé, de l’éducation et des médias.

213.Afin d’appliquer les dispositions des articles 6 et 10 du Protocole facultatif, le Bureau central national d’INTERPOL à Belgrade procède à un échange d’informations opérationnelles, de documents sur les délinquants et de photographies des victimes, avec le organismes chargés de l’ordre et de la sécurité publics dans les autres pays, c’est-à-dire les bureaux centraux nationaux des pays membres d’INTERPOL. La coopération fonctionne grâce à I-4/7, le système de communication sécurisée d’INTERPOL, afin de déterminer l’identité des membres des groupes criminels qui opèrent au niveau régional et international et l’identité des victimes d’activités criminelles. Il est également utilisé pour déterminer la façon dont ces activités sont menées, faire connaître les filières d’acheminement internationales, et les réseaux de pédophiles à l’intérieur desquels se déroule la traite des enfants, le plus souvent en vue de leur exploitation sexuelle et économique.

214. En ce qui concerne la protection des victimes, conformément à l’article 10 du Protocole facultatif, l’échange d’informations avec les organismes étrangers chargés de l’ordre et de la sécurité publics et les organisations internationales est réalisée afin de localiser les victimes et de permettre leur retour en Serbie.

D. Assistance financière et autre

215.En ce qui concerne la coopération internationale pour la fourniture d’une aide financière et technique, ainsi que les formes d’assistance mentionnées précédemment, ladite coopération a également été fournie grâce à l’organisation de nombreux programmes éducatifs suivis par des membres de l’Équipe nationale de lutte contre la traite des êtres humains, les membres d’un réseau d’ONG sur l’ensemble du territoire de notre pays, un nombre important d’employés du ministère de l'Intérieur, de procureurs, de juges et de professionnels du droit de la famille et des organismes de protection sociale. Ainsi, rien qu’en 2006, la Mission de l’OSCE en Serbie a fourni un appui financier à l’organisation de plusieurs séminaires sur la « Protection des enfants victimes de la traite à la lumière des projets de réforme du ministère du Travail et de la Politique sociale et le ministère de l'Intérieur ». Quelques séminaires supplémentaires sont prévus pour les professionnels qui travaillent directement dans le domaine des soins apportés aux enfants victimes de la traite et de leur réinsertion.

216. Le gouvernement de la République d’Autriche finance le fonctionnement du Refuge pour les victimes de la traite des êtres humains qui est exploité par une de nos ONG nationales. Le ministère du Travail et de la Politique sociale de la République de Serbie fournit un tiers des fonds financiers requis. Le contrat a été signé en 2006 et le financement se poursuivra au cours des trois prochaines années. Pour le moment, c’est le seul foyer d’accueil de ce genre dans le pays, où l’on place, avec les victimes de la violence au sein des familles, les femmes victimes de la traite dans des locaux distincts, y compris les filles mineures trouvées sur le territoire de la République de Serbie et ayant le statut de victimes.

VIII. Autres dispositions

217.Notre État a ratifié la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée (« Journal officiel de la République fédérale de Yougoslavie – Les accords internationaux » nº 6/01), le Protocole visant à prévenir, réprimer et punir la traite des êtres humains, en particulier des femmes et des enfants (« Journal officiel de la République fédérale de Yougoslavie – les accords internationaux » nº 6/01) et le Protocole contre le trafic illicite de migrants par terre, air et mer (« Journal officiel de la République fédérale de Yougoslavie – les accords internationaux » nº 6/01) en 2001.

218.En 2003, notre État a également ratifié la Convention nº 182 de l’OIT concernant l’interdiction et l’action immédiate en vue de l’élimination des pires formes de travail des enfants (1999) et la Recommandation nº 190 concernant l’interdiction et l’action immédiate pour l’élimination des pires formes de travail des enfants (1999) (« Journal officiel de la République fédérale de Yougoslavie – Les accords internationaux » nº 8/03)

219. En ratifiant cette Convention et les recommandations de l’OIT, notre État s’est engagé à adopter les mesures nécessaires pour assurer l’interdiction et la prévention des pires formes de travail des enfants. En ce qui concerne le Protocole facultatif, l’expression « les pires formes de travail des enfants » inclut le recrutement ou l’offre d’un enfant à des fins de prostitution, ou a des fins de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques.

220.Lors de la 28º Convention des ministres européens de la Justice (les 25-26 octobre 2007), la République de Serbie a signé la Convention du Conseil de l’Europe sur la protection des enfants contre l’exploitation sexuelle et les abus sexuels.