Nations Unies

CRC/C/OPSC/MDA/1

Convention relative aux droits de l’enfant

Distr. générale

18 mai 2012

Français

Original: anglais

Com ité des droits de l’enfant

Examen des rapports soumis par les États parties en application du paragraphe 1 de l'article 12 du Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l'enfant, concernant la vente d'enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants

Rapports initiaux des États parties devant être soumis en 2009

République de Moldova *

[4 novembre 2010]

Table des matières

Paragraph e s Page

Sigles et acronymes3

I.Considérations générales sur le champ d’application des dispositions du Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant, concernant la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants14

II.Introduction2–134

III.Définition de l’enfant et garantie du respect de certains droits énoncés dans laConvention relative aux droits de l’enfant dans le cadre de la mise en œuvre dece Protocole14–1136

A.Définition de l’enfant (article 1er de la Convention) 14–436

B.Intérêt supérieur de l’enfant (article 3 de la Convention) 44–5910

C.Placements/déplacements illicites et non-retours d’enfants à l’étranger (article 11 de la Convention) 60–8312

D.Adoption (article 21 de la Convention) 84–10015

E.Soins de santé (article 24 de la Convention) 101–10317

F.Exploitation économique (article 32 de la Convention) 104–11118

G.Exploitation sexuelle et sévices sexuels (article 34 de la Convention)112–11318

IV.Interdiction de la vente d’enfants, de la prostitution des enfants et de la pornographie mettant en scène des enfants114–20319

Articles 1er et 2 du Protocole114–20319

V.Procédure pénale204–27231

A.Législation (article 3 et 4 du Protocole) 204–25531

B.Extradition (articles 5 et 6 du Protocole) 256–26837

C.Saisie et confiscation des biens et produits des infractions et fermeture de locaux (article 7 du Protocole)269–27240

VI.Protection des droits d’un enfant victime273–33640

Article 8 du Protocole273–33640

VII.Prévention de la vente d’enfants, de la prostitution des enfants et de la pornographie mettant en scène des enfants337–44250

Article 9 du Protocole337–44250

VIII.Assistance et coopération internationales; prévention443–46065

Article 10 du Protocole443–46065

IX.Le Centre pour les droits de l’homme de la République de Moldova461–47568

X.Textes législatifs et normatifs dans le domaine de la protection des droits de l’enfant et de la famille47669

Références72

Sigles et acronymes

CNPACCentre national pour la prévention de la maltraitance des enfants

CEICommunauté des États indépendants

CPTMCentre de placement temporaire pour mineurs

CIACode des infractions administratives

CICode des infractions

CIMClassification internationale des maladies

INJInstitut national de la justice

OIMOrganisation internationale pour les migrations

OMSOrganisation mondiale de la santé

ONUOrganisation des Nations Unies

OSCEOrganisation pour la sécurité et la coopération en Europe

USAIDAgency for International Development – Agence des États-Unis pour le développement international

ONGOrganisation non gouvernementale

DTADivision territoriale administrative

SNRSystème national de référence

I.Considérations générales sur le champ d’application des dispositions du Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant, concernant la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants

1.La République de Moldova a ratifié par la loi no 29-XVI du 22 février 2007 le Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant, concernant la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants, adopté par l’Assemblée générale des Nations Unies le 25 mai 2000 (signé par la République de Moldova le 8 février 2002).

Nom officiel:République de Moldova

Situation géographique:La République de Moldova est située au sud-est de l’Europe, entre la Roumanie et l’Ukraine, dans les bassins des fleuves Prut et Dniestr

Superficie:33 300 km²

Population:3 563 700 habitants (au 1er janvier 2010, sans compter la population de la rive gauche du fleuve Dniestr et la ville de Bender); urbains: 1 476 700; ruraux: 2 087 000

Enfants de 0 à 18 ans:852 676 (au 1er janvier 2010)

Densité de la population:106 au km²

Capitale:Chisinau (environ 786 300 habitants au 1er janvier 2010)

Fête nationale:Jour de l’indépendance (27 août)

Drapeau de la République:Trois bandes verticales de même taille, rouge, jaune et bleue, avec, au centre, l’écu armorial de la République de Moldova

Organisation de l’État:République parlementaire

Appareil législatif:Parlement unicaméral, comptant 101 députés, élus directement à la proportionnelle

Chef de l’État:Président

Divisions administratives:35 districts (raions), 1 division administrative territoriale, 3 municipalités, 43 villes, 659 communes, 16 781 localités

Date d’entrée à l’ONU:2 mars 1992

II.Introduction

2.La République de Moldova a ratifié le Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant, concernant la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants par la loi no 29-XVI du 22 février 2007.

3.L’article 2 de ladite loi dispose que le Gouvernement, en coopération avec le Bureau du Procureur, doit prendre les mesures nécessaires pour la mise en œuvre des dispositions du Protocole et soumettre au Comité des droits de l’enfant des rapports et d’autres renseignements sur son application.

4.S’agissant d’exécuter les engagements pris par la République de Moldova à la ratification du Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant, concernant la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants, en particulier l’article 12, un groupe de travail interinstitutions a été mis en place et chargé de préparer et d’établir le rapport initial de la République de Moldova; il est constitué de représentants des administrations publiques centrales (Ministère de la justice, Ministère de l’éducation, Ministère des technologies de l’information et de la communication, Ministère de l’intérieur, Centre pour la lutte contre la délinquance économique et la corruption, Bureau du Procureur général).

5.Le Fonds des Nations Unies pour l’enfance (UNICEF) a pris une part active à la préparation, l’analyse et la rédaction du rapport dont les autorités moldoves sont hautement satisfaites.

6.Des organisations non gouvernementales nationales et internationales spécialisées ont également joué un rôle important et apporté leur concours actif, comme le Centre national pour la prévention de la maltraitance des enfants (Centre Amicul), le Centre international pour la protection et la promotion des droits des femmes ("La Strada"), et l’Organisation internationale pour les migrations.

7.La crise politique de 2009 et les réformes institutionnelles de fond menées par le nouveau gouvernement démocratique "Alliance pour l’intégration européenne", qui ont donné lieu à la création de nouvelles structures et à des transferts de compétence, ont imposé la révision et l’actualisation du rapport de pays initialement préparé. Le rapport national a suivi les nouvelles directives applicables aux rapports initiaux, approuvées à la 777e session du Comité des droits de l’enfant le 1er février 2002.

8.Le régime sécessionniste établi de manière anticonstitutionnelle au début des années 90 dans l’est de la République de Moldova – la région située sur la rive gauche du fleuve Dniestr, avec une superficie de 4 163 km² et une population de 555 000 habitants – a créé des difficultés sérieuses pour la mise en œuvre sur l’ensemble du territoire du Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant, concernant la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants, ainsi que d’autres instruments internationaux auxquels la République de Moldova est partie et, dès lors, le Protocole facultatif a été ratifié avec une réserve portant sur son application sur le territoire non contrôlé situé sur la rive gauche du Dniestr. À cet égard, les autorités moldoves comptent sur la compréhension du Comité des droits de l’enfant, s’agissant de l’incapacité de la République de Moldova de surveiller effectivement la région située sur la rive gauche du Dniestr en raison des obstacles mis en place par les structures séparatistes qui ont usurpé le pouvoir local. À l’heure actuelle, on ne dispose que de données fragmentaires sur le travail de quelques ONG en matière de protection des enfants dans le besoin dans cette région.

9.L’une des priorités premières de tout État régi par la primauté du droit doit être d’assurer la protection des droits de l’homme et des libertés fondamentales. À cet égard, la Convention relative aux droits de l’enfant et ses Protocoles, notamment celui qui traite de la vente d’enfants, de la prostitution des enfants et de la pornographie mettant en scène des enfants, sont les principaux instruments internationaux de protection du groupe le plus vulnérable de la société, à savoir les enfants.

10.Le droit interne suit les principes universels relatifs à la protection des droits de l’enfant et reprend toutes les dispositions y relatives.

11.Ainsi, l’article 4 de la Constitution moldove établit que les dispositions constitutionnelles relatives aux droits de l’homme et aux libertés fondamentales sont interprétées et mises en œuvre conformément à la Déclaration universelle des droits de l’homme et aux pactes et autres instruments auxquels la République de Moldova est partie. En outre, en cas d’incompatibilités entre les pactes et traités relatifs aux droits fondamentaux auxquels la République de Moldova est partie et la législation interne, ce sont les dispositions internationales qui priment. Partant, la mise en œuvre du Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant, concernant la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants l’emporte sur le droit interne dans ce domaine.

12.Il convient de rappeler qu’à la ratification du Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant, concernant la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants, la législation nationale sur les droits de l’enfant a fait l’objet d’un examen approfondi par des experts internationaux au regard du respect des critères du Protocole et a été adaptée exclusivement par des modifications en cas de besoin.

13.À noter également le rôle de l’UNICEF qui a contribué à l’engagement d’experts étrangers chargés d’adapter la législation interne pour la conformer aux normes internationales.

III.Définition de l’enfant et garantie du respect de certains droits énoncés dans la Convention relative aux droits de l’enfant dans le cadre de la mise en œuvre de ce Protocole

A.Définition de l’enfant (article 1er de la Convention)

14.Conformément à la loi de la République de Moldova no 338-XIII du 15 décembre 1994 sur les droits de l’enfant, une personne est considérée comme un enfant depuis sa naissance jusqu’à ses 18 ans.

15.Selon l’article 20 du Code civil, un individu dispose de sa pleine capacité juridique à sa majorité, c’est-à-dire à l’âge de 18 ans. Il existe deux exceptions à cette règle: l’octroi de la pleine capacité juridique à un enfant (émancipation) et le mariage.

16.Le Code de la famille fixe l’âge minimum du mariage à 18 ans.

17.Pour des raisons légitimes, l'âge du mariage ne peut être abaissé de plus de deux ans. L'abaissement de l’âge du mariage est autorisé par les autorités locales de la juridiction où son domiciliés les futurs époux s’ils en font la demande et avec l’accord des parents du mineur.

18.Un mineur acquiert la pleine capacité juridique par le mariage. La dissolution du mariage ne modifie en rien cette situation. Si le mariage est déclaré nul, le tribunal peut priver le conjoint mineur de sa pleine capacité juridique au moment de l’annulation.

19.Un mineur âgé de 16 ans peut être considéré comme jouissant de sa pleine capacité juridique s’il exerce une activité professionnelle fondée sur un contrat de travail ou des activités entrepreneuriales avec l’accord de ses parents biologiques ou adoptifs ou du tuteur. Un mineur acquiert la pleine capacité juridique (émancipation) sur décision de l’autorité de tutelle avec l’accord des deux parents ou du tuteur ou, en l’absence d’un tel accord, sur décision de justice.

20.Un mineur émancipé acquiert et exerce de manière indépendante tous les droits dont dispose un individu pleinement capable, contracte et exécute personnellement ses obligations civiles, et il est de même personnellement responsable des obligations découlant de dommages dont il serait l’auteur. Cela étant, un mineur émancipé ne peut se prévaloir des droits et obligations pour lesquels la loi établit un âge minimum.

21.La seconde exception concerne les individus qui se marient avant l’âge minimum requis. Selon l’article 14 (âge minimum) du Code de la famille, il est de 18 ans pour les garçons et de 16 ans pour les filles.

22.La République de Moldova a accompli des progrès en matière d’égalité des sexes au regard de l’âge minimum du mariage par rapport à la précédente législation. Ainsi, l’âge du mariage peut être abaissé de deux ans pour les garçons si cela se justifie. L’abaissement est approuvé par les autorités locales à la demande du mineur qui souhaite se marier et avec l’accord de ses parents.

23.La pleine capacité juridique est maintenue à la dissolution du mariage et jusqu’à la majorité du mineur.

24.Le cadre juridique national emploie le terme "enfant" dans l’esprit de la Convention dans plusieurs textes législatifs.

25.La loi no 338-XIII du 15 décembre 1994 sur les droits de l’enfant énonce les droits fondamentaux d’un enfant, tels que:

a)Le droit à la vie;

b)Le droit d’avoir un nom et une nationalité;

c)Le droit à l’intégrité physique, à la protection contre la violence physique et psychologique;

d)Le droit à la protection de sa dignité et de son honneur;

e)Le droit à la liberté de pensée et de conscience;

f)Le droit de développer ses capacités intellectuelles;

g)Le droit d’apprendre;

h)Le droit de travailler;

i)Le droit de se reposer;

j)Le droit d’appartenir à des organisations publiques.

Ladite loi énonce formellement les obligations de l’enfant.

26.Le Code de la famille comporte un chapitre distinct (chap. 10 "Droits des enfants mineurs") qui énonce les droits suivants des enfants:

a)Le droit de l’enfant de vivre et de grandir au sein d’une famille;

b)Le droit de l’enfant de communiquer avec ses parents et sa famille proche;

c)Le droit de l’enfant d’être protégé;

d)Le droit de l’enfant d’exprimer une opinion;

e)Le droit de l’enfant d’avoir un nom et un prénom;

f)Le droit de l’enfant de changer de nom et de prénom;

g)Les droits patrimoniaux de l’enfant.

27.La législation interne réglemente également la responsabilité des enfants au regard de la loi et le Code des infractions administratives fixe sa limite inférieure en fonction de la gravité de l’acte et de l’âge de son auteur (16 à 18 ans ou plus de 18 ans). Le nouveau Code des infractions a évolué dans le même sens et précise aux paragraphes 1 et 2 de l’article 16 qu’un individu jouissant de la pleine capacité juridique, âgé de 18 ans révolus au moment de l’infraction, peut voir sa responsabilité engagée pour la perpétration d’actes énoncés aux articles 228 à 245 et 263 à 311. De même, l’article 37 du Code des infractions dispose qu’un travail communautaire non rémunéré ne peut être infligé à une femme enceinte ou un individu qui subvient seul aux besoins d’un enfant de moins de 8 ans. Le paragraphe 6 de l’article 38 précise qu’on ne peut procéder à l’arrestation de femmes enceintes et d’individus qui subviennent seuls aux besoins d’un enfant de moins de 16 ans. Selon le paragraphe 1 d) de l’article 42, la commission d’une infraction par un enfant, une femme enceinte ou une personne ayant à charge un enfant de moins de 8 ans sera considérée comme une circonstance atténuante. En outre, le paragraphe 4 de l’article 32 du Code dispose que la seule peine encourue par des enfants est la sanction complémentaire de privation du droit d’exercer certaines activités.

28.Si un mineur se rend coupable d’un acte prévu par les dispositions de la section spéciale du livre I du Code des infractions, l’instructeur officiel (organes spécialisés), le procureur ou le tribunal soumet le dossier à l’autorité administrative locale responsable des affaires de mineurs. À la demande de l’instructeur officiel, le tribunal peut imposer des mesures éducatives coercitives en application de l’article 104 du Code pénal.

29.L’article 104 du Code pénal prévoit que les mineurs exonérés de la responsabilité pénale au titre de l’article 54 dudit Code peuvent se voir infliger les mesures éducatives coercitives suivantes par le tribunal:

a)Avertissements;

b)Placement de l’enfant sous la stricte surveillance des parents ou des personnes les remplaçant ou d’organismes d’État spécialisés;

c)Réparation des dommages causés en tenant compte de la situation financière de l’enfant;

d)Restriction du temps de loisirs et fixation de conditions spéciales quant à la conduite du mineur;

e)Participation à un stage de réadaptation psychologique;

f)Placement de l’enfant dans une institution d’éducation ou de rééducation ou un institut médical de rééducation.

30.Un institut de ce type, dépendant du Ministère de l’éducation, existe dans la ville de Soroca (district de Solonet). L’institut peut accueillir 45 personnes, en priorité les mineurs de moins de 14 ans.

31.Lorsqu’une peine est prononcée à l’encontre d’une personne dont la culpabilité a été établie, le fait que l’auteur soit mineur est considéré comme une circonstance atténuante.

32.Le fait que la victime d’une infraction soit mineure est considéré comme une circonstance aggravante et pris en considération lors du prononcé de la peine.

33.Le Code pénal moldove prévoit une réglementation plus souple pour les mineurs coupables d’infraction et établit l’âge de la responsabilité pénale. À cet égard, l’article 21 dispose que les auteurs d’infraction voient leur responsabilité pénale engagée si, au moment des faits, ils étaient âgés de 16 ans révolus, tandis que ceux âgés de 14 à 16 ans n’ont à répondre que des actes prévus aux articles 145, 147, 151, 152 (par. 2), 164, 166 (par. 2 et 3), 171, 172, 175, 186-188, 189 (par. 2, 3 et 4), 190 (par. 2 et 3), 192 (par. 2), 195s, 196 (par. 4), 197 (par. 2), 212 (par. 3), 217 (par. 4 b)), 2171 (par. 3 et 4 b) et d)), 2173 (par. 3 a) et b)), 2174, 2176 (par. 2), 260, 268, 270, 271, 273 (par. 2 et 3), 275 280, 281, 283-286, 287 (par. 2 et 3), 288 (par. 2), 290 (par. 2), 292 (par. 2), 305, 317 (par. 2), 342 et 350.

34.Parallèlement, dans son souci de protéger les enfants, l’État a défini dans le Code de la famille les droits et obligations des parents envers leurs enfants. Ainsi, la législation dispose que les deux parents ont les mêmes droits et obligations envers leurs enfants, que ceux-ci soient nés dans le mariage ou hors mariage et qu’ils vivent ou non avec leurs parents.

35.De même, les parents ont le droit et l’obligation d’élever leurs enfants selon leurs convictions, qu’ils vivent ou non sous le même toit.

36.Les parents sont responsables du développement physique, intellectuel et spirituel de leurs enfants et leur avis prime celui de toute autre personne dans les questions relatives à l’éducation de leurs enfants.

37.Les parents sont tenus de veiller à ce que leurs enfants fréquentent l’école jusqu’à leurs 16 ans révolus. Ils choisissent l’établissement éducatif et le type d‘enseignement en tenant compte de l’avis de l’enfant.

38.Les parents protègent les droits et intérêts légitimes de leurs enfants.

39.En cas de conflit d’intérêts entre les parents et leurs enfants, il appartient à l’autorité de tutelle de désigner un représentant chargé de protéger les droits et intérêts légitimes de l’enfant.

40.L’autorité parentale ne saurait être exercée contre les intérêts de l’enfant. Les parents ne peuvent porter atteinte à la santé physique et mentale de leurs enfants.

41.Les méthodes d’éducation choisies par les parents doivent exclure les comportements abusifs, les insultes et les mauvais traitements de toute sorte, les discriminations et la violence physique et psychologique; il est interdit aux parents d’entraîner leurs enfants dans des activités illicites, de les inciter à boire de l’alcool, de consommer des drogues ou des substances psychotropes, à jouer aux jeux d’argent, à mendier ou à se livrer à toute autre activité illégale.

42.Toute question concernant l’éducation ou la formation des enfants est réglée par voie d’accord entre les parents en prenant en considération les intérêts et l’avis de l’enfant.

43.S’agissant de la non-discrimination à l’égard des enfants, un projet de loi sur la prévention et la répression de la discrimination a été élaboré et soumis au Gouvernement pour examen le 30 septembre 2008. L’article 11 du projet de loi vise à prévenir la discrimination par la mise en œuvre de programmes éducatifs destinés aux enfants et aux parents avec le concours d’autorités habilitées et d’ONG dans le but de prévenir et de combattre ce phénomène.

B.Intérêt supérieur de l’enfant (article 3 de la Convention)

44.Plusieurs dispositions de la législation moldove soulignent qu’il faut prendre en considération l’intérêt supérieur de l’enfant dans les décisions qui le concernent. Le Code de la famille dispose que toute décision concernant des enfants doit tenir compte de leur intérêt. D’autres lois prévoient des procédures ou comportent des dispositions visant à appliquer ce principe. Ainsi, le Code de procédure pénale précise que les enfants peuvent témoigner dans des conditions différentes des conditions générales pour ne pas avoir à répéter leur déclaration, ce qui permet de réduire la victimisation; dans la procédure d’adoption, il est tenu compte de la nécessité d’assurer la continuité de l’éducation, en prenant en considération l’origine ethnique, culturelle et linguistique de l’enfant et en respectant ses droits et libertés fondamentaux.

45.Les institutions de l’État doivent prendre en considération l’intérêt de l’enfant lorsqu’elles prennent une décision le concernant. Dans plusieurs cas, des problèmes intéressant les enfants ont été examinés en coordination avec les représentants d’organisations qui œuvrent pour la promotion des droits de l’enfant.

46.Les données fournies par le Bureau national de la statistique sur le nombre de naissances vivantes selon le groupe d’âge de la mère et le rang de naissance en 2008 montrent que cette même année on a compté 39 018 naissances, soit 1 045 (2,8%) de plus qu’en 2007, avec un taux de natalité de 10,9/1 000. Ce taux est plus élevé dans les zones rurales (11,8%) que dans les zones urbaines (9,7%).

47.Plus de la moitié des nouveau-nés (51,5%) sont des garçons et l’on compte 106 garçons pour 100 filles.

48.D’un point de vue juridique, le pourcentage d’enfants nés hors mariage continue de diminuer (de 23,3 en 2006 à 22,3 en 2008). Cela étant, le nombre d’enfants nés hors mariage demeure élevé.

49.Le nombre d’enfants nés d’une mère âgée de moins de 20 ans continue de décroître et en 2008 ils représentaient 10,5% du nombre total de naissances vivantes contre 11,3% en 2007 (13% en 2006).

50.Au cours de l’année considérée on a enregistré une légère hausse des naissances du premier rang qui représentent 53,7% du total, tandis que le pourcentage des naissances des deuxième et troisième rangs a diminué. La majorité des naissances au sein de familles nombreuses sont enregistrées dans des zones rurales – 84,4% du nombre total de cette catégorie.

51.L’âge moyen des femmes primipares est de 23,1 ans. Les mères des zones rurales donnent naissance plus tôt (22,2 ans) que les mères des zones urbaines (24,4 ans).

52.En 2008, le nombre de naissances selon le groupe d’âge de la mère et le rang de naissance était le suivant.

Groupe d’âge de la mère

Total des naissances

16  ans

16 - 19  ans

39 018

64

4 017

Premier rang

20 958

64

3 690

Deuxième rang

12 821

-

313

Troisième rang

3 636

-

14

Note : le rang de naissance correspond à l’ordre des naissances des enfants pour une femme au cours de sa vie.

53.Le nombre de naissances en 2008 s’est élevé à 39 018, soit 1 045 (2,8%) de plus qu’en 2007, avec un taux de naissances vivantes de 10,9/1 000. Le taux de naissance dans les zones rurales (11,8%) est supérieur à celui des zones urbaines (9,7%). Plus de la moitié (51,5%) des naissances vivantes sont des garçons, soit un taux de masculinité de 11,7%.

54.La majorité des enfants (98,8%) naissent dans des établissements médicaux. Leur poids à la naissance est de plus de 2,5 kg dans 94,7% des cas et 96,9% sont nés après 35 semaines de grossesse.

55.La répartition des naissances vivantes selon le groupe d’âge de la mère montre que la majorité des nouveau-nés ont une mère de moins de 30 ans. Parallèlement, en 2008, le pourcentage des naissances chez des femmes de moins de 20 ans a continué de diminuer et représentait 10,5% du nombre total de naissances vivantes contre 11,3% en 2007 (13% en 2006). L’âge moyen de la mère à l’accouchement est de 23,1 ans. Les mères des zones rurales donnent naissance plus tôt (22,2 ans) que les mères des zones urbaines (24,4 ans).

56.Au cours de l’année considérée, le pourcentage des naissances vivantes du premier rang a légèrement augmenté (53,7%) alors que celui des naissances vivantes des deuxième et troisième rangs a diminué. La majorité des enfants nés dans des familles nombreuses sont nés de mères des zones rurales, représentant 84,4% du nombre total de naissances de cette catégorie.

57.En 2008, l’incidence des maladies sexuellement transmissibles, telles que la syphilis et les infections anogénitales liées au virus herpétique, a augmenté. Le chiffre moyen était de 3,8 cas de syphilis et d’infection anogénitale dus au virus herpétique, 2 cas de gonorrhées et 3 cases de trichomonase pour 100 000 enfants de moins de 14 ans.

58.Le nombre d’enfants de 18 ans et moins porteurs du VIH (virus de l’immunodéficience humaine) s’élève à 14, soit 7 de plus qu’en 2007. Parallèlement, on a enregistré 5 cas de sida.

59.L’incidence des maladies mentales chez les enfants de 18 ans et moins se caractérise par une prévalence des troubles mentaux non psychopathologiques (453 cas pour 100 000 enfants) et du retard mental (126 cas pour 100 000 enfants). En 2008, plus de 840 enfants ont dû suivre des consultations et des traitements.

C.Placements/déplacements illicites et non-retours d’enfants à l’étranger (article 11 de la Convention)

60.Souhaitant créer un mécanisme juridique propre à lutter contre l’enlèvement d’enfants hors du pays, le législateur a prévu des peines pour cette infraction dans le Code pénal en intégrant l’article 207 "Sorties illicites d’enfants du territoire national".

61.Cet article concerne la sortie illicite d’un enfant du territoire au moyen de faux documents ou de tout autre moyen illégal, et son abandon à l’étranger à des fins autres que celles énoncés à l’article 206 (Trafic d’enfants) du Code pénal.

62.À noter qu’en 2009, les autorités de police ont enquêté sur 21 infractions au titre de l’article 207 du Code pénal, soit 16,7% de plus qu’en 2008 (18 affaires), dont:

a)Soumises au procureur: 18 affaires, soit 85,7% (46,8% de plus qu’en 2008);

b)Closes: 14 affaires, soit 66,7% (38,9% de plus qu’en 2008).

63.Le droit pénal prévoit de sanctionner les individus coupables de proxénétisme et, plus précisément, le Code pénal parle à l’article 220 d’inciter une personne à se prostituer, de faciliter la prostitution d’autrui, d’en tirer profit ou de recruter une personne à des fins de prostitution, et précise que les mêmes actes commis avec violence sans toutefois présenter un risque pour la vie ou la santé de la personne, ou en menaçant de cette violence la personne exerçant la prostitution, sa famille ou ses proches sont punis d’une peine d’emprisonnement de 4 à 7 ans.

64.En 2009, les autorités de police ont enquêté sur 152 infractions au titre de l’article 220 du Code pénal (Proxénétisme) soit 5,6% de moins qu’en 2008 (161 affaires), dont:

a)Soumises au procureur: 139 affaires, soit 91,4% (2,4% de moins qu’en 2008);

b)Closes: 128 affaires, soit 84,2% (0,3% de plus qu’en 2008).

65.En 2006, le Code pénal a été complété par un nouvel article qui prévoit des peines à l’encontre des organisateurs de migrations illégales, en vue d’obtenir directement ou indirectement un bénéfice financier ou matériel de l’entrée, du séjour ou du transit illicites sur le territoire national, ou de la sortie du territoire, d’une personne ni citoyenne, ni résidente de l’État, à savoir une amende de 300 à 500 unités conventionnelles ou une peine d’emprisonnement de 1 à 3 ans assortie de l’interdiction d’occuper certains postes ou d’exercer certaines activités pendant 1 à 3 ans, alors qu’une personne morale se verra infliger une amende de 1 000 à 2 000 unités conventionnelles assortie de l’interdiction d’exercer certaines activités ou de sa liquidation.

66.Les mêmes actes commis contre deux personnes ou plus par une bande criminelle organisée ou une organisation criminelle et à l’origine de dommages particulièrement importants pour l’intérêt public ou les droits et intérêts protégés par la loi d’individus et de personnes morales, seront punis d’une amende de 800 à 1 000 unités conventionnelles ou d’une peine d’emprisonnement de 5 à 7 ans, assortie d’une interdiction d’occuper certains postes ou d’exercer certaines activités pendant 3 à 5 ans. Pour les mêmes infractions, une personne morale se verra infliger une amende de 3 000 à 5 000 unités conventionnelles assortie de l’interdiction d’exercer certaines activités ou de sa liquidation.

67.En 2009, les services d’enquête criminelle ont travaillé sur 137 infractions, soit 17,1% de plus qu’en 2008 (117 affaires). Sur le nombre total des infractions ayant fait l’objet d’une enquête au titre de l’article 3621 du Code pénal, 86 affaires, soit 62,8%, ont été soumises au procureur (0,4% de moins qu’en 2008). Soixante-seize affaires, soit 55,5%, ont été menées à bien (1,7% de plus qu’en 2008).

68.L’État s’est engagé à rapatrier les victimes de la traite, du trafic illicite de migrants et les enfants non accompagnés dans leur pays d’origine.

69.En 2008, le Gouvernement a pris le décret no 948 du 7 août 2008 approuvant les règlements applicables à la procédure de rapatriement des enfants et des adultes victimes de la traite, du trafic illicite des migrants et des enfants non accompagnés. Ce décret dispose que le Ministère du travail, de la protection sociale et de la famille est chargé de prendre toutes les mesures nécessaires à la préparation et au processus de rapatriement des enfants non accompagnés signalés sur le territoire d’autres pays.

70.En 2009, 20 rapatriements de 42 enfants ont eu lieu en vertu du décret avec le concours du Bureau de représentation de la Fondation suisse "Terre des Hommes" et de la mission de l’OIM en République de Moldova. Sur ces 42 enfants:

a)25 enfants avaient été signalés en Fédération de Russie;

b)8 enfants en Ukraine, dont 3 originaires de la région de Transnistrie;

c)8 enfants en Roumanie;

d)1 enfant en Suède, dont le rapatriement a été assuré par les autorités suédoises compétentes.

71.Le 12 mars 2009, le Gouvernement a signé un mémorandum d’accord sur les rapatriements avec la mission en République de Moldova de l’OIM et la représentation de la Fondation suisse "Terre des Hommes", qui établit un partenariat efficace destiné à contribuer au développement d’un système national de référence (SNR) propre à protéger et aider les victimes effectives ou potentielles de la traite; au développement transnational du SNR par l’élaboration de mécanismes d’interaction et de coopération avec les services de protection dotés de compétences analogues de Russie et d’Ukraine et d’autres pays de destination et de transit pour coordonner le processus d’identification, de protection, d’assistance et de rapatriement des bénéficiaires moldoves; à l’établissement d’un mécanisme de référence propre à assurer l’accueil, la protection temporaire et la (ré)intégration des bénéficiaires dans leur famille (ou une autre forme de protection adaptée) et leur insertion sociale; à la mise en œuvre, au niveau national, des districts et des communautés (dans les localités d’origine des bénéficiaires rapatriés et réintégrés) de mécanismes de prévention pour éviter les récidives en matière de traite, d’exploitation etc.

72.De même, le Gouvernement a pris le décret no 926 du 31 décembre 2009 relatif à l’engagement de négociations sur un projet d’accord de coopération entre les autorités moldoves et russes pour le rapatriement des victimes de la traite, du trafic d’enfants, du trafic illicite des migrants, des enfants non accompagnés et des migrants nécessiteux.

73.Parallèlement, un projet du décret a été préparé sur l’engagement de négociations en vue d’un projet d’accord de coopération entre les autorités moldoves et italiennes pour la protection des enfants moldoves non accompagnés ou nécessiteux se trouvant sur le territoire italien.

74.À l’heure actuelle, en vertu des dispositions relatives à la sécurité publique de la loi italienne no 94 du 15 juillet 2009, les mineurs étrangers non accompagnés entrés clandestinement en Italie ne peuvent obtenir un permis de séjour à leur majorité. Ainsi, les mineurs et les autres individus signalés en Italie doivent être rapatriés en République de Moldova par les autorités du pays d’origine.

75.Les dispositifs mis en place par les autorités moldoves contribuent au respect des droits de l’enfant et à la garantie de leur protection sociale contre les conséquences négatives de l’immigration de leurs parents. Les autorités s’attachent actuellement à développer des mécanismes efficaces de suivi et de responsabilisation des parents immigrés au regard de leurs obligations parentales envers les enfants laissés dans le pays.

76.Une première étape importante dans la protection des enfants laissés dans le pays consiste à appliquer les dispositions du décret no 290 du 15 avril 2009 approuvant les règles applicables à la délivrance du certificat permettant de localiser les enfants restés dans le pays et dont les parents/tuteur, de nationalité moldove, sont temporairement employés à l’étranger.

77.Selon le paragraphe 3 d) de l’article 22 du chapitre 3 de la loi no 180-XVI du 10 juillet 2008 sur les migrations du travail, les citoyens moldoves temporairement employés à l’étranger sont tenus, lorsqu’ils font enregistrer leur permis de travail auprès de l’Agence nationale pour l’emploi, de présenter une copie du certificat confirmant la localisation de leurs enfants mineurs restés dans le pays, délivré par l’organe chargé de la protection de l’enfance du district/secteur où les parents sont domiciliés. À l’heure actuelle, l’Agence ne dispose d’aucune statistique à ce sujet.

78.Les autorités de tutelle de l’autorité administrative locale du deuxième niveau ont été formées en mai 2009 à la délivrance desdits certificats.

79.Dans le contexte du Partenariat européen pour la mobilité, le Gouvernement moldove a proposé de développer une coopération avec l’UE pour faciliter et renforcer ses activités de suivi et, le cas échéant, contraindre les parents immigrés à s’acquitter de leurs obligations parentales envers leurs enfants laissés dans le pays, et établir des mécanismes de protection et d’assistance pour les enfants dont les parents travaillent à l’étranger, en fonction des besoins réels et des difficultés rencontrées.

80.À noter qu’un accord de coopération a été signé le 7 octobre 2002 à Chisinau entre les États membres de la CEI (Communauté des États indépendants) sur le rapatriement des enfants dans leur pays d’origine.

81.Aux termes de l’accord, les rapatriements d’enfants sont organisés par le personnel du Centre de placement temporaire pour mineurs (CPTM) dépendant du commissariat général de police de Chisinau. Le financement de ces opérations est assuré par la Mission de l’OIM en République de Moldova.

82.Entre 2007 et 2009, la police a rapatrié 105 enfants (27 filles et 78 garçons) de pays de la CEI et les a placés dans le CPTM, ainsi que le montre le tableau ci-dessous:

Pays

2007 n ombre d’enfants (filles / garçons )

2008 n ombre d’enfants ( filles / garçons )

2009 n ombre d’enfant s ( filles / garçons )

Total ( filles / garçons )

Russie

10 (5/5)

10 (5/5)

11 (4/7)

31 (14/17)

Ukraine

34 (7/27)

24 (5/19)

14 (1/13)

72 (13/59)

Bélarus

2 (0/2)

2 (0/2)

Total

46 (12/34)

34 (10/24)

25 (5/20)

105 (27/78)

83.S’agissant de l’âge des enfants rapatriés et placés dans le CPTM, on compte 19 enfants âgés de 3 à 10 ans, 29 de 11 à 14 ans et 57 de 15 à 18 ans. Sur le nombre total d’enfants rapatriés, 27 étaient des filles et 78 des garçons (voir tableau ci-dessous):

Age des enfants

2007 ( filles / garçons )

2008 ( filles / garçons )

2009 ( filles / garçons )

Total ( filles / garçons )

3-10

8 (5/3)

7 (2/5)

4 (3/1)

19 (10/9)

11-14

15 (3/12)

7 (1/6)

7 (2/5)

29 (6/23)

15-18

23 (4/19)

20 (7/13)

14 (0/14)

57 (11/46)

Total

46 (12/34)

34 (10/24)

25 (5/20)

105 (27/78)

D.Adoption (article 21 de la Convention)

84.En ce qui concerne l’article 21 de la Convention relative aux droits de l’enfant concernant l’adoption, il convient de faire remarquer que la Convention européenne en matière d’adoption des enfants, adoptée à Strasbourg l’État le 24 avril 1967, la Convention relative aux droits de l’enfant du 20 novembre 1989, la Convention sur la protection des enfants et la coopération en matière d’adoption internationale adoptée à La Haye le 29 mai 1993 et ratifiée par la République de Moldova le 26 février 1998, ainsi que le Code de la famille de République de Moldova utilisent le terme adoption dans le même sens.

85.La loi no 235-XVI du 8 novembre 2007 visant à modifier et à compléter certains textes de loi a ajouté à l’article 205 du Code pénal (Abus commis par les parents ou autres adoptants) trois paragraphes qui incriminent l’entremise, la facilitation ou l’incitation en vue de l’adoption d’un enfant à des fins de profit, d’intérêts matériels ou autres, ainsi que l’exercice d’une forme quelconque de contrainte sur le parent ou le tuteur de l’enfant pour obtenir un consentement à l’adoption et la fourniture de données erronées pour obtenir l’adoption, la garde ou le placement d’un enfant en institution ou en famille ou encore dans un orphelinat de type familial.

86.Le Code de la famille régit l’adoption et plus précisément, l’article 116 dispose que seuls les enfants mineurs peuvent être adoptés, hormis ceux qui ont acquis la pleine capacité juridique avant leurs 18 ans. L’adoption de fratries par différents individus est interdite, sauf lorsque cette condition est contraire à l’intérêt de l’enfant ou lorsque l’un des membres de la fratrie ne peut être adopté pour des raisons de santé. L’adoption d’un enfant de nationalité moldove par des étrangers ou des apatrides n’est autorisée que dans des cas exceptionnels, lorsqu’il ne peut être adopté en République de Moldova ou placé sous tutelle (représentant légal).

87.L’adoption d’un enfant doit être autorisée par un tribunal après le dépôt d’une demande par les postulants. La demande est examinée par le tribunal en la présence obligatoire de l’autorité de tutelle.

88.Le tribunal ne peut rendre une décision favorable que si l’enfant a déjà été pris en charge par les futurs adoptants pendant au moins six mois.

89.Le Code de la famille dispose que les adoptants sont des individus de sexe différent âgés de 25 ans révolus, à l’exception de ceux qui:

a)Ont été déchus de l’autorité parentale;

b)Ont été déclarés incapables ou ayant une capacité juridique limitée;

c)Avaient déjà adopté des enfants mais l’annulation de l’adoption a été prononcée à leur tort;

d)Ont été dégagés de leurs obligations en tant que tuteur (représentant légal) en raison de la non-exécution desdites obligations;

e)Visent une adoption fictive;

f)Ont présenté des faux documents;

g)Ont atteint l’âge de 50 ans (cette règle ne s’applique pas lorsque les adoptants sont mariés et que l’un d’eux a moins de 50 ans, et lorsque le parent adoptif est le conjoint du parent de l’enfant adopté, ou lorsque l’enfant a vécu dans la famille des parents adoptifs définitifs avant qu’ils n’aient atteint l’âge de 50 ans).

90.En ce qui concerne les ressortissants étrangers et les apatrides domiciliés en dehors de la République de Moldova, la législation prévoit qu’ils peuvent adopter des enfants de nationalité moldove uniquement s’ils remplissent les conditions fixées par le pays dont ils sont citoyens ou dans lequel ils sont domiciliés et celles fixées par la législation moldove et si leur pays est signataire de la Convention sur la protection des enfants et la coopération en matière d’adoption internationale, ou s’il existe un accord bilatéral signé entre les pays dans ce domaine.

91.Un couple non marié ne peut pas adopter.

92.Un enfant âgé de 10 ans révolus doit donner son accord à l’adoption devant un tribunal. Un enfant peut toutefois être adopté sans son accord s’il a vécu dans la famille jusqu’à l’adoption et s’il ne connaît pas ses parents biologiques.

93.L’adoption peut être annulée si cela est dans l’intérêt supérieur de l’enfant lorsque:

a)Les adoptants ne s’acquittent pas ou ne peuvent pas s’acquitter de leurs obligations en matière de soins et d’éducation de l’enfant;

b)Les adoptants abusent de leur autorité parentale ou traitent l’enfant avec cruauté;

c)Les adoptants sont atteints d’alcoolisme chronique ou de toxicomanie;

d)L’adoption est prononcée sans l’accord des parents biologiques de l’enfant ou du conjoint de l’adoptant si la loi exige cet accord.

94.En 2009, le Conseil suprême de sécurité a abordé lors d’une de ses séances la situation des enfants adoptés par des parents domiciliés à l’étranger et a décidé qu’il appartient aux représentants des ambassades et consulats moldoves à l’étranger de vérifier les conditions de vie et d’éducation des enfants adoptés.

95.En 2007, on a compté 95 enfants adoptés (53 filles et 41 garçons), en 2008, 67 enfants (28 filles et 39 garçons), et en 2009, 24 enfants, par des parents des pays suivants:

Pays

2007

2008

2009

Total

1.

États-Unis

32

18

4

54

2.

Italie

44

38

14

96

3.

Israël

4

2

1

6

4.

Suisse

3

5

2

10

5.

Espagne

7

2

2

11

6.

Allemagne

1

1

2

7.

France

1

1

2

8.

Roumanie

1

1

9.

Autriche

3

Total

95

67

24

186

96.L’autorité de tutelle suit les citoyens moldoves candidats à l’adoption, conformément au Code et aux textes de loi gouvernementaux.

97.Le 25 décembre 2008, le Parlement a adopté en seconde lecture la loi no 295-XVI sur le statut juridique de l’adoption; le Président ne l’a pas promulguée et elle a été renvoyée au Parlement au motif de lacunes conceptuelles et technico-juridiques.

98.En conséquence, fin 2009, le Président de la commission parlementaire chargée de la protection sociale, de la santé et de la famille a demandé la création d’un groupe de travail constitué de spécialistes des institutions habilitées (Ministère du travail, de la protection sociale et de la famille, Ministère de la santé, Ministère de l’éducation, Bureau du Procureur général, Ministère de la justice, Ministère de l’intérieur, UNICEF, ONG) en matière de protection de l’enfance, pour qu’il examine les propositions de modification de la loi no 295-XVI du 25 décembre 2008 sur le statut juridique de l’adoption avant que le Parlement n’en soit saisi.

99.Le droit pénal moldove prévoit des sanctions pour les abus commis par les parents et autres adoptants (art. 205 du Code pénal), et pour la violation du secret d’adoption (art. 204 du Code pénal). À cet égard, en février 2009, le Bureau du Procureur du secteur de Botanica (Chisinau) a engagé des poursuites dans l’affaire 2009428013 en s’appuyant sur les indices constitutifs des infractions énoncées au paragraphe 4 de l’article 205 du Code pénal, le personnel de l’Institut de recherche scientifique dans le domaine de la protection de la mère et de l’enfant ayant à plusieurs reprises présenté des données erronées sur le placement d’enfants en institution.

100.Au cours de la période 2007-2008, les forces de l’ordre n’ont engagé aucune procédure au titre des articles 205 et 204 du Code pénal.

E.Soins de santé (article 24 de la Convention)

101.Conformément à la loi no 1585-XIII du 27 février 1998 sur l’assurance maladie obligatoire, le Gouvernement est tenu d’offrir un assurance maladie aux catégories d’individus suivantes: enfants d’âge préscolaire; élèves des établissements primaires et secondaires; étudiants des établissements professionnels; élèves à plein temps des établissements secondaires spécialisés; étudiants à plein temps de l’enseignement supérieur; étudiants de l’enseignement supérieur obligatoire; enfants non scolarisés de moins de 18 ans; personnes handicapées et d’autres catégories.

102.Depuis 2004, date de la mise en place de l’assurance maladie obligatoire et de l’adoption du Programme unifié, les problèmes de santé infantile sont traités dans le cadre des soins de santé primaires, des hospitalisations ou des soins ambulatoires, y compris les investigations médicales coûteuses et les urgences.

103.Parallèlement, des mesures sanitaires préventives sont prises pour offrir aux enfants de 0 à 5 ans des médicaments gratuits de 24 types destinés aux traitements à domicile et fournir gratuitement du Revit à tous les enfants de moins de 18 ans pour un traitement ambulatoire.

F.Exploitation économique (article 32 de la Convention)

104.S’agissant de l’article 32 de la Convention, il convient de préciser que l’article 46 du Code du travail dispose qu’un individu peut travailler à partir de 16 ans. Il peut conclure un contrat de travail individuel à partir de 15 ans, avec l’autorisation écrite de ses parents ou de son représentant légal à condition que sa santé, son développement, son éducation ou sa formation professionnelle ne soit pas menacé. Il est interdit d’employer des personnes de moins de 15 ans.

105.De même, conformément à l’article 67, paragraphe 4, du Code pénal, un travail communautaire non rémunéré ne peut être imposé à une femme enceinte, une femme ayant des enfants de moins de 8 ans et aux personnes de moins de 16 ans. La loi no 193-XVI du 26 septembre 2008 visant à modifier et à compléter certains textes de loi criminalise, outre le trafic d’enfants prévu à l’article 206 du Code pénal, le fait qu’il soit commis "aux fins de mendicité ou d’autres activités analogues".

106.Parallèlement, le Code des infractions de la République de Moldova, entré en vigueur le 31 mai 2009, prévoit à l’article 55, paragraphe 2, la violation du droit du travail, de la législation sur la sécurité et l’hygiène au travail et d’autres dispositions relatives à la protection des travailleurs concernant en particulier les mineurs.

107.Une attention particulière est accordée au contrôle du travail dans les centres de loisirs, en particulier ceux qui sont ouverts non-stop, pour repérer les cas de services interdits aux mineurs, ainsi que les cas d’emploi contraires aux dispositions légales.

108.Les violations les plus fréquentes en matière de travail des mineurs, ainsi que le soulignent et l’attestent les forces de l’ordre, concernent l’emploi de nuit (opérateurs dans des cybercafés) ainsi que l’absence de formation en matière de protection, le défaut de contrats de travail signés avec des mineurs et de livrets de travail.

109.À cet égard, en 2009, la police a constaté quatre violations de l’article 58 du Code des infractions (Mineurs exécutant un travail dangereux pour leur santé).

110.Parallèlement, la police a enregistré deux affaires d’enfants soumis à un travail forcé. En se fondant sur les éléments de preuve recueillis, le commissariat de police du district de Sîngerei a lancé une enquête criminelle au titre de l’article 168 (Travail forcé) du Code pénal. En l’espèce, des mineurs étaient employés pour des travaux agricoles. L’affaire a été classée en raison de la réconciliation des parties.

111.En août 2009, le commissariat de police du secteur central de Chisinau a lancé une enquête criminelle à partir des indices constitutifs de l’infraction prévue à l’article 302 (Organisation de la mendicité) du Code pénal, qui concernait des mineurs. Le tribunal a été saisi de l’affaire pour examen.

G.Exploitation sexuelle et sévices sexuels (article 34 de la Convention)

112.S’agissant de la mise en œuvre de l’article 34 de la Convention relative aux droits de l’enfant, concernant la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants, il convient de rappeler que la loi de la République de Moldova no 235‑XVI du 8 novembre 2007 visant à amender et à compléter certains textes de loi, criminalise la pornographie mettant en scène des enfants à l’article 2081 du Code pénal et les circonstances atténuantes en cas de trafic d’enfant, article 206 du Code pénal, assorties de sévices sexuels.

113.Le Code pénal moldove comporte un chapitre distinct "Infractions relatives à la vie sexuelle": article 171 (Viol), article 172 (Sévices sexuels), article 173 (Contrainte sexuelle), article 174 (Relations sexuelles avec des mineurs de moins de 16 ans) et article 175 (Perversions). Ces articles prévoient des sanctions pour les crimes à caractère sexuel commis sur des enfants.

IV.Interdiction de la vente d’enfants, de la prostitution des enfants et de la pornographie mettant en scène des enfants

Articles 1er et 2 du Protocole

114.Le droit pénal moldove dispose que la vente (le trafic) d’enfants (art. 206 du Code pénal) est une infraction. Selon la gravité de l’infraction, la peine prononcée à l’encontre de son auteur peut aller de 8 à 20 ans d’emprisonnement à la prison à perpétuité, assortie de la privation du droit d’occuper certains postes ou d’exercer certaines activités pendant 2 à 5 ans, alors que les personnes morales se voient infliger des amendes d’un montant de 3 000 à 5 000 unités conventionnelles, assorties de la privation du droit d’exercer certaines activités ou de leur liquidation. (Note: une unité conventionnelle équivaut à 20 MDL.)

115.Le chapitre VII du Code pénal traite des crimes commis contre des familles et des enfants, parmi lesquels: trafic d’enfants (art. 206); sorties d’enfants du territoire national (art. 207); et pornographie mettant en scène des enfants (art. 2081).

116.En 2009, la législation pénale a été complétée par un nouvel article (1641) "Enlèvement d’enfant par la famille proche", etc.

117.Le droit pénal moldove définit le trafic d’enfants comme suit: le transport, le transfert, l’abri ou l’accueil d’un enfant, de même que l’obtention ou le versement d’une somme d’argent en échange du consentement, donné par la personne ayant autorité sur l’enfant, à l’utilisation de celui-ci à l’une des fins suivantes: exploitation sexuelle, commerciale ou non, par la prostitution ou la pornographie; travail forcé ou services forcés; réduction en esclavage ou mise en situation voisine de l’esclavage, y compris l’adoption illégale; utilisation dans un conflit armé ou une activité criminelle; prélèvement d’organes ou de tissus pour transplantation; abandon à l’étranger.

118.Après la ratification du Protocole, un ensemble de modifications a été apporté au Code pénal et au Code de procédure pénale moldoves en vue d’harmoniser le droit pénal et les règles de procédure avec le Protocole.

119.En 2007, le droit pénal a été complété par l’article 2081 "Pornographie enfantine", définie comme étant la production, la distribution, la télédiffusion, l’importation, l’exportation, l’offre, la vente, l’échange, l’utilisation ou la détention de photos ou autres images d’organes génitaux d’un enfant présenté d’une manière lascive ou indécente, y compris dans une version édulcorée.

120.S’agissant des crimes graves commis contre la vie et la santé d’une personne, le Code pénal (nouvelle édition) prévoit l’homicide intentionnel (art. 145, par. 2 e)) d’une personne en sachant qu’il s’agit d’un enfant ou d’une femme enceinte, ou commis en tirant parti de l’incapacité de la victime de se défendre en raison de son grand âge, de sa maladie, d’un handicap physique ou mental ou d’un autre facteur. La perpétration de tels crimes est punie d’une peine d’emprisonnement pouvant aller jusqu’à cinq ans.

121.Est qualifié d’infanticide le meurtre d’un nouveau-né commis par sa mère durant ou immédiatement après l’accouchement, alors qu’elle était sous l’empire de troubles physiques ou psychiques dus à l’accouchement et ayant diminué son discernement (art. 147). Les personnes jugées coupables de tels crimes sont punies d’une peine d’emprisonnement pouvant aller jusqu’à cinq ans.

122.Selon la Classification internationale des maladies, dixième révision (CIM-10) de l’OMS, un nouveau-né est un enfant âgé de 0 à 28 jours.

123.La République de Moldova respecte les critères de l’OMS. Ainsi, le Ministère de la santé a publié le décret no 381 du 24 août 1995 sur l’intégration et l’application en République de Moldova de la dixième révision de la CIM.

124.En 2009, les services d’enquête pénale on engagé quatre procédures au titre de l’article 147 du Code pénal (Infanticide) – une affaire a été transmise à un tribunal; en 2008 une affaire transmise à un tribunal, et en 2007 deux affaires (une a été transmise à un tribunal pour examen).

125.Le droit pénal prévoit des sanctions à l’encontre des responsables de dommages corporels ou sanitaires intentionnels graves (art. 151 du Code pénal) et de dommages corporels ou sanitaires intentionnels moins graves. Des peines sont prévues pour des dommages corporels intentionnels graves (moins graves) ou potentiellement mortels, ou causant la perte de la vue, de l’audition, de la parole ou d’un autre organe, ou son dysfonctionnement, une maladie mentale ou une autre forme de préjudice physique assortie de la perte définitive d’au moins un tiers de la capacité de travailler, ou à l’origine d’une fausse couche ou d’une défiguration incurable du visage ou de zones proches. Les mêmes actes commis délibérément sur un enfant ou une femme enceinte ou en tirant parti de la vulnérabilité connue ou manifeste de la victime en raison de son grand âge, d’une maladie, d’un handicap physique ou mental ou d’un autre facteur, sont punis d’une peine d’emprisonnement de 8 à 15 ans, alors que pour un dommage corporel ou sanitaire intentionnel moins grave, le coupable est puni d’une peine d’emprisonnement de 3 à 6 ans.

126.Ainsi, entre 2007 et 2009, 21 affaires dont les victimes étaient des enfants ont été examinées au titre de l’article 151 et 49 autres au titre de l’article 152 du Code pénal (voir tableau ci-dessous).

Article  du Code pénal

2007

2008

2009

Total

Article  151

8

6

7

21

Article  152

18

16

15

49

127.Soucieux de la protection des droits de l’enfant, le Gouvernement a pris un ensemble de mesures pour prévenir et combattre la violence et les sévices sexuels contre les enfants, la traite des êtres humains et le trafic d’enfants, les sorties illicites d’enfants du territoire national, la pornographie mettant en scène des enfants et l’enlèvement d’enfants par des parents proches.

128.Un chapitre distinct du Code pénal moldove traite des crimes sexuels comme suit:

129.L’article 171 (Viol) du Code pénal dispose que le viol est une relation sexuelle imposée sous la contrainte physique ou mentale à la victime, ou en tirant parti de son incapacité à se défendre ou à exprimer sa volonté.

130.Le paragraphe 2 de l’article 171 du Code pénal prévoit le viol commis délibérément contre un enfant et fixe une peine d’emprisonnement de 5 à 15 ans pour le coupable. Le paragraphe 3 c), du même article traite du viol sur mineur de moins de 14 ans, auquel cas le coupable encourt une peine d’emprisonnement de 10 à 20 ans ou la prison à perpétuité.

131.L’article 172 du Code pénal (Sévices sexuels) dispose que l’homosexualité et la satisfaction des besoins sexuels sous des formes perverses imposées sous la contrainte physique ou mentale ou en tirant parti de l’incapacité de la victime à se défendre ou à exprimer sa volonté, tout en sachant qu’il s’agit d’un mineur, sont punies d’une peine d’emprisonnement de 5 à 12 ans.

132.Le même article dispose que les actes susmentionnés sont passibles d’une peine d’emprisonnement de 10 à 20 ans ou à perpétuité s’ils sont commis en sachant que la victime est âgée de moins de 14 ans.

133.Le droit pénal de la République de Moldova réprime également la contrainte exercée à des fins d’actes sexuels (art. 173 du Code pénal), à savoir imposer à une personne des relations sexuelles, homosexuelles ou autres de nature sexuelle par le chantage ou en tirant parti de la dépendance financière, professionnelle ou autre de la victime.

134.Ces infractions sont passibles d’une amende allant de 300 à 500 unités conventionnelles, d’un travail communautaire non rémunéré de 140 à 240 heures ou d’une peine d’emprisonnement pouvant aller jusqu’à 3 ans.

135.Le Code pénal de la République de Moldova prévoit une sanction pour des relations sexuelles avec une personne de moins de 16 ans (art. 174).

136.Ainsi, l’article 174 du Code pénal qualifie d’infraction un acte sexuel, homosexuel, lesbien ou autre d’ordre sexuel pratiqué sur un enfant tout en le sachant âgé de moins de 16 ans. Le coupable encourt une privation de liberté pouvant aller jusqu’à 5 ans.

137.Parallèlement, the droit pénal prévoit une peine d’emprisonnement de 3 à 7 ans pour les coupables d’actes pervers sachant que leur victime est âgée de moins de 16 ans (art. 175 du Code pénal – Perversions).

138.Des infractions de nature sexuelle contre des enfants ont été enregistrées au cours de la période 2007-2009, ainsi que le montre le tableau ci-dessous.

Article  171 ( viol )

Article  172 ( sévices s exuel s )

Article  173 (c o ntrainte sexuelle)

Article  174 ( relations sexuelles avec un mineur de moins de 16  ans )

Article  175 ( pervers ion s )

2009

53

25

0

22

9

2008

57

33

0

18

18

2007

43

18

1

21

22

Total

153

76

1

61

49

139.En 2008, un groupe de travail chargé de la promotion des réformes de la justice pour mineurs a été créé sur décision du Conseil national pour la protection des droits de l’enfant et avec le soutien du Bureau de représentation de l’UNICEF en République de Moldova. Le groupe de travail a élaboré un projet de loi visant à modifier et à compléter certains textes de loi.

140.Le document a été élaboré dans le cadre d’initiatives conjointes du Gouvernement moldove et de la représentation de l’UNICEF en République de Moldova en matière de protection des enfants contre les sévices et la violence. Les initiatives font partie du programme de coopération République de Moldova/UNICEF pour 2007-2011.

141.Le projet de loi vise à interdire formellement au moyen de textes de loi toutes les formes de sévices et de violence auxquelles les enfants peuvent être soumis (sévices physiques, y compris les châtiments corporels, sévices sexuels et exploitation sexuelle, négligence et abandon) dans différents environnements – famille, école, institution et communauté. Mesure préventive, il vise également à obliger les professionnels à repérer ces cas, les signaler et en référer aux institutions compétentes.

142.Ainsi, le projet de loi propose d’étendre la responsabilité pénale de personnes telles que les parents, tuteurs, médecins généralistes, enseignants des établissements primaires et secondaires, personnes ayant des relations de travail avec les structures d’accueil d’enfants, ou toute autre personne à laquelle des enfants sont confiés, en intégrant des circonstances aggravantes à un certain nombre de dispositions du droit pénal.

143.Le projet de loi visant à modifier la partie générale du Code pénal propose d’étendre la responsabilité des personnes morales, notamment en engageant leur responsabilité pénale dans les cas de trafic et de prostitution d’enfants et de pornographie mettant en scène des enfants.

144.La République de ayant adhéré à la plupart des instruments internationaux et européens sur la prévention de la violence à l’égard des enfants et la lutte contre ce phénomène, il est essentiel que le cadre juridique national soit modifié pour assurer une protection réelle des enfants contre toutes les formes de sévices et de violence. L’accent est particulièrement mis sur les dispositions du Code pénal qui interdisent formellement la maltraitance des enfants, les actes de violence physique ayant des conséquences graves sur le développement physique et psychique de l’enfant, les sévices et l’exploitation sexuelle de toute sorte.

145.Le projet de loi visant à modifier et à compléter certains textes de loi propose des modifications des articles 172 à 175 du Code pénal, qui traitent de la responsabilité dans les cas d’infraction liés à la vie sexuelle. Il propose également l’introduction, après l’article 175 (Perversions), de l’article 1751 (Agression sexuelle sur enfant) et de l’article 1752) (Sollicitation d’un enfant à des fins sexuelles).

146.Parallèlement, il est proposé de compléter le Code pénal par les articles suivants: article 203 (Maltraitance de l’enfant); article 2031 (Inexécution des obligations en matière d’éducation et de soins envers un enfant).

147.Le Ministère de la protection sociale et de la famille a élaboré des projets de critères permettant de repérer les cas de violence à l’égard d’un enfant et des procédures normalisées à l’intention des professionnels chargés de cette identification. Après leur adoption, ces critères seront les instruments clés de l’identification et du renvoi à un tribunal des affaires de violence à l’égard d’enfants à tous les niveaux de l’administration publique.

148.Le droit moldove prévoit la responsabilité pénale dans les cas de trafic d’enfants et de pornographie mettant en scène des enfants. Ainsi, l’article 206 (Trafic d’enfants) du Code pénal définit cette infraction comme suit:

"Le recrutement, le transport, le transfert, l’abri ou l’accueil d’un enfant, de même que l’obtention ou le versement d’une somme d’argent en échange du consentement, donné par la personne ayant autorité sur l’enfant, à l’utilisation de celui-ci à l’une des fins ci-dessous:

a)Exploitation sexuelle, commerciale ou non-commerciale, par la prostitution ou par la pornographie;

b)Travail forcé ou services forcés;

b¹)Pratique de la mendicité ou d’autres activités analogues;

c)Réduction en esclavage ou mise en situation proche de l’esclavage, y compris l’adoption illégale;

d)Utilisation dans un conflit armé;

e)Utilisation dans une activité criminelle;

f)Prélèvement d’organes ou de tissus pour transplantation;

g)Abandon à l’étranger;

h)Vente ou achat".

149.Le même article prévoit expressément le châtiment des auteurs des actes susmentionnés perpétrés contre deux enfants ou plus, à l’origine de dommages corporels graves, de troubles mentaux ou du décès ou du suicide de l’enfant, ou dont la victime est âgée de moins de 14 ans. Ces actes, considérés comme plus graves, sont passibles d’une peine d’emprisonnement de 15 à 20 ans ou à perpétuité, assortie de la privation du droit d’occuper certains postes ou d’exercer certaines activités pendant 3 à 5 ans, alors qu’une personne morale encourt une amende de 7 000 à 9 000 unités conventionnelles assortie de la privation du droit d’exercer certaines activités ou de sa liquidation.

150.Une victime du trafic d’enfants est exonérée de sa responsabilité pénale pour toute infraction qu’elle aura commise en liaison avec son statut.

151.Il convient de noter que le trafic (ou la vente) d’enfants et la prostitution des enfants sont mentionnés dans l’article susmentionné comme des aspects objectifs de l’infraction.

152.En 2007, les forces de l’ordre on lancé 41 enquêtes pénales pour trafic d’enfant; en 2008: 31 et en 2009: 21 (voir tableau ci-après).

Nombre d’affaires de trafic d’enfants (art. 206 du Code pénal) entre 2003 et 2009

2123199354257413194251584637728364440292003200420052006200720082009Infractions enregistréesNombre total de victimesVictimes féminines

153.Grâce aux mesures prises par les services du Ministère de l’intérieur en 2008, 145 filles ont pu échapper à la traite à l’étranger, 12 enfants ont évité d’être sortis illégalement du territoire et 5 autres d’être victimes de trafic.

154.En outre, grâce à la fourniture rapide d’informations et à une coopération fructueuse avec des organes analogues d’autres pays, il a été possible en 2008 de rapatrier 20 filles et 3 garçons et de lancer des poursuites contre les trafiquants.

155.S’agissant des enquêtes pénales, en 2008, sur les 31 procédures engagées au titre de l’article 206 du Code pénal (Trafic d’enfants), 22 ont été adressées au procureur et les tribunaux ont été saisis de 12 autres. En 2009, 18 affaires sur 21 ont été adressées au procureur, parmi lesquelles 11 ont été transmises ultérieurement à un tribunal pour examen (voir tableau ci-dessous).

Trafic d’enfants

156.Le Parlement a ratifié les grandes conventions internationales dans ce domaine et voté la loi no 241-XVI du 20 octobre 2005 sur la prévention et la répression de la traite des êtres humains. S’agissant d’étendre la responsabilité dans les cas d’infraction prévus à l’article 165 (Traite des êtres humains), et à l’article 206 (Trafic d’enfants) du Code pénal, ainsi que d’autres infractions connexes à la traite, comme l’organisation de migrations illégales etc., des modifications et des compléments ont été apportés au Code pénal. Ainsi, la loi no 376-XVI du 29 décembre 2005 complète le Code par un nouvel article (3621) "Organisation de migrations illégales".

157.Le cadre réglementaire a été renforcé par l’adoption du Plan d’action national pour la lutte contre la traite des êtres humains, le Règlement relatif au Comité national de prévention et de lutte contre la traite des êtres humains, le Règlement du Comité national et le Plan national de prévention et de répression de la traite des êtres humains pour 2008‑2009, le Règlement-cadre sur l’organisation et le fonctionnement des centres d’assistance et de protection des victimes de la traite, le Règlement relatif aux procédures de rapatriement des enfants et des adultes – victimes de la traite, du trafic illégal de migrants et enfants non accompagnés. Des accords bilatéraux sur l’organisation de la lutte contre la traite ont été conclus avec plusieurs États (Turquie, Roumanie, Ukraine, etc.).

158.Le Gouvernement a institué un Comité national pour la lutte contre la traite – un organe interdépartemental qui coordonne toutes les activités dans ce domaine sur l’ensemble du territoire. Le Vice-Premier Ministre, Ministre des affaires étrangères et de l’intégration européenne, a été nommé Président du Comité.

159.Des commissions pour la prévention et la répression de la traite ont été créées et exercent leurs activités au sein de l’autorité administrative locale du 2e niveau.

160.Depuis 1990, date à laquelle les problèmes socioéconomiques dus à la transition économique ont incité la population à chercher du travail à l’étranger, la question de la traite constitue un sérieux sujet de préoccupation pour les forces de l’ordre; le phénomène s’est étendu à tous les pays de l’ex-Union soviétique, y compris la République de Moldova, au cours de la décennie qui a suivi.

161.Après avoir analysé la situation, et soucieux de prévenir et de combattre la traite et les migrations illégales, les autorités ont décidé de créer une division spécialisée dans la lutte contre la traite des êtres humains et les migrations illégales.

162.La Division a ainsi été créée le 25 avril 2002 sous l’autorité du Ministère de l’intérieur et dotée du statut d’organe d’exécution en matière d’enquête pénale.

163.Le 6 septembre 2005, les gouvernements de la République de Moldova et des États-Unis ont signé la troisième modification à l’Accord sur le contrôle des drogues et l’application de la loi du 28 août 2001, qui a conduit à la création du Centre de lutte contre la traite des êtres humains placé sous l’égide du Ministère de l’intérieur.

164.La troisième modification a été signée pour la période du 5 septembre 2005 au 30 septembre 2010 et a bénéficié d’un financement de 1 300 000 USD. Les ressources ont été allouées aux projets suivants: achat de véhicules motorisés et de matériel informatique, réparation de bâtiments, formation du personnel, organisation et tenue de séminaires.

165.La principale mission du Centre est d’enquêter, d’arrêter et de poursuivre les personnes et organisations impliquées dans la traite et les migrations illégales en République de Moldova et dans la région.

166.Le Centre exerce son activité en observant les principes de légalité, de respect des droits de l’homme et des libertés fondamentales, en associant méthodes et moyens d’action publics et confidentiels et en coopérant avec d’autres subdivisions du Ministère de l’intérieur, des administrations publiques centrales et locales, des institutions et organisations internationales, des ONG et la population.

167.Le Centre est chargé de la mise en œuvre et du contrôle de la législation dans le domaine de la prévention et de la répression de la traite, du proxénétisme, des sorties illicites d’enfants du territoire national, de l’organisation de migrations illégales et de la conduite d’enquêtes pénales sur des individus et des bandes impliqués dans la perpétration de ces infractions.

168.Le Centre exerce son activité conformément à la Constitution de la République de Moldova, aux lois et décisions du Parlement, aux décrets présidentiels et gouvernementaux, aux décrets, ordonnances et règlements du Ministère de l’intérieur et de ses services, et aux traités et conventions internationaux auxquels la République de Moldova est partie.

169.L’activité du Centre est sous-tendue par les principes de légalité, de respect des droits de l’homme et des libertés fondamentales, d’honnêteté et de respect mutuel, de solidarité et d’équité, de coopération avec les administrations gouvernementales et les partenaires étrangers, les ONG et la société civile, de transparence, de respect des secrets d’État et professionnels, individuellement et collectivement.

170.Le Centre de lutte contre la traite des êtres humains est chargé de développer, promouvoir et appliquer la politique des pouvoirs publics dans le domaine de la prévention et de la répression de la traite; définir et élaborer les grandes orientations de la politique de l’État à cet égard.

171.Le Centre a une activité de prévention et de répression des infractions telles que la traite des personnes, le trafic d’enfants, l’exploitation en situation d’esclavage ou dans des conditions proches de l’esclavage, le travail forcé, les sorties illicites d’enfants du territoire national, le proxénétisme et l’organisation de migrations illégales et autres infractions connexes.

172.S’agissant d’assurer l’application du paragraphe 7 de l’article 11 de la loi sur la prévention et la répression de la traite, le Conseil de coordination des forces de l’ordre chargées de la lutte contre la traite a été créé sous l’autorité du Procureur général le 22 juin 2007.

173.Le Conseil de coordination est un organe consultatif interdépartemental dont la mission est d’appuyer les efforts des forces de l’ordre chargées de la lutte contre la traite, de définir des objectifs et des mesures concertés propres à prévenir et combattre la traite, et de veiller à ce que ces organes appliquent les dispositions légales y afférentes de manière cohérente, dans les limites de leurs compétences.

174.Une section chargée de la prévention et la répression de la traite a été créée sous l’autorité du Bureau du Procureur pour assurer l’application des dispositions de la loi sur la prévention et la répression de la traite. Elle exerce des activités telles que prévenir et combattre la traite; coordonner et conduire les enquêtes pénales dans les affaires de traite confiées au Centre de lutte contre la traite des êtes humains, placé sous l’autorité du Ministère de l’intérieur.

175.Les principes de l’interaction entre les subdivisions des services du Procureur en matière de prévention et de répression de la traite sont clairs. Ainsi, des procureurs sont nommés dans chaque Bureau de Procureur et chargés de la mise en œuvre et du respect de la législation pertinente au niveau local.

176.Compte tenu de la responsabilité des autorités publiques, de la société civile et de la communauté internationale au regard de la traite et de la nécessité d’établir une coopération permanente, équitable et mutuelle entre toutes les parties prenantes, un mémorandum de coopération a été conclu en mai 2008, établissant les principes de coopération entre les administrations publiques représentées par le Bureau du Procureur général, le Ministère de l’intérieur, le Ministère du travail, de la protection sociale et de la famille et les ONG internationales actives dans le domaine de la prévention et de la répression de la traite, représentées par l’OIM, le Centre de prévention de la traite des femmes et le Centre international "La Strada".

177.Ainsi, la République de Moldova a réalisé certains progrès en termes d’enquête pénale sur les délits tombant sous le coup des articles 165 (Traite des êtres humains) et 206 (Trafic d’enfants) du Code pénal.

178.Les pays de destination des victimes de la traite à des fins de prostitution sont principalement les suivants: Turquie, Dubaï (Émirats arabes unis (EAU)), Chypre, Italie, Yougoslavie, Croatie, Bosnie-Herzégovine, Kosovo, Autriche, Albanie, Israël, Grèce, Russie et Ukraine.

179.La Pologne est un pays de destination pour les personnes avec enfants (femmes ou membres de la famille) victimes de la traite et contraintes à la mendicité.

180.Selon les statistiques du Centre international pour la protection et la promotion des droits des femmes (La Strada), les pays de destination des enfants recrutés en République de Moldova sont les suivants:

181.Après la ratification par la République de Moldova du Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant, concernant la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants, le Code pénal a été complété par un nouvel article (2081) "Pornographie mettant en scène des enfants", définie comme "la production, la distribution, la télédiffusion, l’importation, l’exportation, l’offre, la vente, l’échange, l’utilisation ou la détention de photos ou autres images d’un ou plusieurs enfants impliqués dans des activités sexuelles explicites, réelles ou simulées ou des photos ou autres images d’organes génitaux d’un enfant représenté d’une manière lascive ou indécente, y compris dans une version édulcorée".

182.Les auteurs de ces infractions encourent une peine d’emprisonnement de 1 à 3 ans, alors que les personnes morales sont passibles d’une amende de 2 000 à 4 000 unités conventionnelles assortie de la privation du droit de pratiquer certaines activités.

183.Il faut souligner que la pornographie enfantine ne concerne pas uniquement les mineurs; quiconque peut être le sujet passif d’une infraction.

184.En 2008, les forces de l’ordre ont engagé une seule procédure au titre de l’article 2081 du Code pénal. Au domicile de G.V, M., après avoir consommé de l'alcool, a eu des relations sexuelles avec l'enfant L., scènes filmées par G.V. et diffusées auprès de plusieurs personnes via téléphone mobile.

185.En 2009, une procédure pénale a été engagée par le Bureau du Procureur de Buiucani, Chisinau, au titre de l’article 2081 "Pornographie enfantine" du Code pénal, au motif que D.D et A.P, résidant à Chisinau, détenaient des photos de l’enfant I.S.

186.En 2006, le SNR pour la protection et le soutien des victimes effectives ou potentielles de la traite a été mis en place en partenariat avec la Mission de l’OIM en République de Moldova dans le cadre de la mise en œuvre des politiques sociales nationales de prévention et de répression de la traite; il couvre maintenant l’ensemble du territoire moldove. Le projet est actuellement mis en œuvre dans 26 divisions: Calarasi, Cahul, Causeni, Edinet, Cimislia, Hincesti, Stefan-Voda, Soroca, Floresti, Telenesti, Leova, Ungheni, Nisporeni, Cantemir, Falesti, Comrat, municipalités de Chisinau et Balti, villes de Otaci, Ocnita, Riscani, Singerei, Vulcanesti, Anenii-Noi, Rezina et Soldanesti.

187.La Stratégie et le Plan d’action du SNR ont été adoptés en vue de renforcer le cadre juridique. Le principal objectif de la Stratégie est d’établir une approche cohérente de la protection et du soutien des victimes. Elle constitue le cadre de coopération entre les institutions gouvernementales compétentes et les organisations nationales et internationales intervenant dans le domaine de la prévention et de la répression de la traite. Les objectifs précis de la mise en œuvre du SNR en République de Moldova sont les suivants:

a)Prévenir la traite en offrant une aide sociale aux victimes potentielles;

b)Développer une coopération transnationale dans ce domaine (question majeure et complexe pour la République de Moldova).

188.Les enfants victimes de la traite et d’autres formes graves d’exploitation par le travail bénéficient ainsi désormais d’un soutien grâce au SNR.

189.Concrètement, le SNR constitue la réponse du Gouvernement au phénomène de la traite (y compris du trafic d’enfants). Le principe-même du Système pourrait être défini par le terme "coopération" – coopération entre les organisations gouvernementales et non gouvernementales qui interviennent dans le cadre de la prévention et de la répression de la traite et des formes graves d’exploitation enfantine par le travail et exercent leur activité selon des normes communes reconnues au niveau international.

190.Le Centre d’assistance et de protection des victimes effectives ou potentielles de la traite est placé sous l’autorité du Ministère du travail, de la protection sociale et de la famille dans le but de renforcer le cadre institutionnel dans ce domaine. Selon le point 4 de la décision portant création du Centre, le Ministère a conclu un accord de collaboration avec la Mission de l’OIM en République de Moldova pour délimiter les tâches de gestion et de financement conjointes du Centre. Ce dernier est avant tout le premier point de contact des personnes rapatriées en République de Moldova. Il offre un abri temporaire et tout un ensemble de soins médicaux, de services psychologiques, sociaux, juridiques, éducatifs et de loisirs aux adultes (y compris aux mères et à leurs enfants). Le Centre offre également des services aux victimes potentielles de la traite.

191.S’agissant de renforcer le cadre juridique des rapatriements, le Règlement relatif aux procédures de rapatriement d’enfants et d’adultes − victimes de la traite des êtres humains, du trafic illicite de migrants et enfants non accompagnés – a été adopté. Des réunions comptant la participation de responsables de la mise en œuvre de cette procédure ont été organisées sur l’application du règlement. Les participants ont reçu des informations et orientations sur l’application de la procédure adoptée par le Ministère des affaires étrangères et de l’intégration européenne.

192.Selon les données de l’OIM, en 2009 seules 102 victimes de la traite ont été identifiées et aidées, contre 158 en 2008 et 273 en 2007.

193.Les analyses montrent une baisse du nombre de victimes de la traite par rapport aux années précédentes (en 2009: 182 victimes identifiées, en 2008: 271 et en 2007: 298). Sur les 182 victimes de la traite en 2009, 34% avaient été vendues, en 2008: 27% et sur 2002‑2006: 39%.

194.Malgré tous les efforts déployés, la traite des êtres humains et les migrations illégales sont un problème chronique en République de Moldova, qui appelle des politiques concertées entre les institutions gouvernementales responsables et les ONG nationales et internationales compétentes en la matière.

195.La République de Moldova demeure un pays d’origine, les victimes étant emmenées le plus souvent en Turquie, en Fédération de Russie, à Chypre, aux EAU et dans des pays du Moyen-Orient. Les femmes sont vendues à des fins d’exploitation sexuelle, les hommes généralement pour travailler dans le bâtiment, l’agriculture et d’autres domaines, le plus souvent en Russie.

196.Parallèlement, les principaux pays de destination des migrations illégales de ressortissants moldoves sont toujours l’Italie(env. 74%), la France (6%), le Portugal (3%), la Grèce (3%) et d’autres pays (14%).

197.En République de Moldova, la traite a pour origine sociale la paupérisation de la population dans les régions rurales; il s’agit souvent de jeunes filles sans qualification ni emploi.

198.Selon nombre d’experts en matière de lutte contre la traite des êtres humains, on constate une stabilisation de la situation au cours des deux dernières années grâce aux différentes mesures prises. Bien que des facteurs tels que la pauvreté et le chômage, qui génèrent "l’offre de marchandise humaine", aient toujours une incidence négative sur la situation, les mesures de lutte adoptées par le Gouvernement entre 2001 et 2008, et appuyées par la société civile et la communauté internationale, ont permis de stopper le développement continu de la traite dans le pays et de prévenir une aggravation éventuelle de la situation.

Nombre d’affaires de traite (art. 165 du Code pénal) enregistrées par les forces de l’ordre entre 2003 et 2009

199.Les statistiques de la police sur la traite montrent que ce phénomène persiste en République de Moldova. Les affaires sont découvertes par les agents de police ou signalées par les victimes. Ainsi, en 2003, on a enregistré 173 infractions tombant sous le coup de l’article 165 du Code pénal contre 253 en 2007, ce qui traduit une hausse du nombre de ces affaires au cours de la période considérée. La majorité des victimes sont des femmes vendues à des fins d’exploitation sexuelle. En 2003, les femmes représentaient 87% du nombre total de victimes, en 2006: 81,9%, en 2007: 96,5%, en 2008: 83% et en 2009: 83,1%.

Nombre d’affaires de traite entre 2004 et 2009

200.Entre 2003 et 2006 on a enregistré une hausse du nombre d’affaires de trafic d’enfants (de 9 à 57), due à la vulnérabilité de la population rurale. Les victimes étaient généralement des filles utilisées à des fins d’exploitation sexuelle.

201.Les mesures prises par le Ministère de l’intérieur le 16 mai et le 20 juin 2008 ont permis d’engager trois procédures pénales contre un ressortissant de Grande-Bretagne, Deacon David Brian, né en 1960, pour trafic d’enfants à des fins d’exploitation sexuelle et perversions de nature sexuelle.

202.L’enquête a permis d’établir qu’entre février et mai 2008 David Deacon avait recruté et exploité sexuellement quatre mineurs de Chisinau en usant de tromperie.

203.L’enquête s’est achevée fin juin 2008 et le dossier a été adressé au Procureur avec la proposition de transmettre les éléments au tribunal de district pour examen. Le tribunal a jugé Deacon David Brian coupable et l’a condamné à une peine d’emprisonnement de 7 ans.

V.Procédure pénale

A.Législation (articles 3 et 4 du Protocole)

204.L’enquête pénale prévue par le Protocole est conduite conformément au Code de procédure pénale et aux instruments internationaux qui régissent l’entraide judiciaire en matière pénale.

205.Le cadre juridique national qui réglemente les questions d’extradition inclut le paragraphe 2 de l’article 18 et le paragraphe 2 de l’article 19 de la Constitution du 29 juillet 1994; l’article 13 du Code pénal et les articles 541 à 550 du Code de procédure pénale et le chapitre IV de la loi no 371-XVI du 1er décembre 2006 sur l’entraide judiciaire internationale en matière pénale.

206.Parmi les conditions fondamentales prévues par le Code de procédure pénale, celle de l’article 544, paragraphe 3, établit que l’extradition à des fins d’enquête pénale est accordée uniquement si l’acte commis à l’étranger est réprimé par la législation de la République de Moldova [et passible d’une peine maximale d’au moins un an] ou si l’acte, commis en République de Moldova, y est passible de la même peine. Selon l’article 544, paragraphe 4, l’extradition aux fins d’exécution d’un jugement n’est accordée que si l’extradition au titre du paragraphe 3 est recevable et qu’une peine d’emprisonnement doit être exécutée. La durée de la détention doit être d’au moins six mois dans ce cas.

207.L’article 13 du Code pénal dispose que les citoyens de la République de Moldova et les personnes y ayant obtenu l’asile politique reconnus coupables d’infractions commises à l’étranger ne peuvent être extradés et encourent la responsabilité pénale au titre dudit Code. Parallèlement, le droit interne dispose que les ressortissants étrangers et les apatrides auteurs d’infractions à l’extérieur du territoire moldove mais présents sur le territoire du pays peuvent être extradés uniquement au titre d’un instrument international auquel la République de Moldova est partie ou dans des conditions de réciprocité fondées sur une décision de justice.

208.Les enquêtes pénales portant sur des infractions dont des mineurs sont les auteurs, les complices ou les coauteurs, sont menées selon une procédure spéciale énoncée aux articles 474 à 487 du Code de procédure pénale, dans le respect de l’intérêt supérieur de l’enfant.

209.S’il est nécessaire de procéder à une fouille à corps de l’accusé ou de la partie lésée pour trouver des indices de l’infraction, le service d’enquête doit demander qu’il soit réalisé par un médecin légiste compétent en la matière, conformément à la loi.

210.Le Code de procédure pénale prévoit les cas dans lesquels une expertise est obligatoire.

211.Une expertise peut être demandée et requise afin de s’assurer des points suivants:

a)L’âge du suspect/de l’accusé/du prévenu ou de la partie lésée si cet élément est important en l’espèce et si les documents confirmant l’âge sont absents ou suspects;

b)La condition mentale ou physique d’une partie lésée ou d’un témoin s’il existe des doutes sur leur capacité à percevoir avec justesse les circonstances importantes pour l’affaire pénale ou à témoigner, à condition que ce témoignage justifie ensuite, exclusivement ou principalement, le jugement prononcé en l’espèce.

212.Le chapitre IX du Code de procédure pénale régit l’entraide judiciaire internationale en matière pénale, reprenant les aspects procéduraux liés à l’établissement de commissions rogatoires, à l’extradition, au transfèrement de condamnés et à la reconnaissance des jugements prononcés par des tribunaux étrangers.

213.La République de Moldova est partie à la Convention européenne d’extradition, adoptée à Paris le 13 décembre 1957, et en vigueur en République de Moldova depuis le 31 décembre 1997.

214.Le chapitre VII du Code pénal prévoit les infractions commises contre la famille et les mineurs, en particulier l’article 206: "Trafic d’enfants"; l’article 207: "Sorties illicites d’enfants du territoire national"; l’article 2081: "Pornographie mettant en scène des enfants" etc., qui permettent de formuler et de recevoir des demandes d’extradition pour ces infractions.

215.S’agissant de l’article 34 de la Convention relative aux droits de l’enfant, la loi no 235-XVI du 8 novembre 2007 visant à modifier et à compléter certains textes de loi criminalise la pornographie mettant en scène des enfants à l’article 2081 du Code pénal et la circonstance atténuante en cas de trafic d’enfants (art. 206 du Code pénal), assortie de sévices sexuels.

216.Le Code de procédure pénale dispose que l’aide judiciaire internationale est fournie par le Bureau du Procureur général, et qu’au niveau du procès et de l’application des peines elle relève du Ministère de la justice.

217.Soucieuse de respecter la règle non bis in idem, la République de Moldova transmet à tous les pays intéressés des informations sur les jugements et mesures concernant des ressortissants de leur pays, qui font l’objet d’une inscription au casier judiciaire.

218.Si l’individu est citoyen de plusieurs pays, l’information est communiquée à chaque État intéressé par le Ministère de la justice moldove.

219.Le Ministère de la justice reçoit les mêmes types d’information d’autorités étrangères dans le cadre de l’échange de renseignements et les transmet au Ministère de l’intérieur pour enregistrement.

220.S’agissant du paragraphe 5 de l’article 5 du Protocole, le principe unanimement reconnu au niveau national est la non-extradition des citoyens moldoves et des individus auxquels l’asile politique a été accordé. La procédure de reprise des poursuites pénales et en particulier des enquêtes pénales est régie par le premier paragraphe de l’article 13 du Code pénal, qui dispose que les auteurs d’infractions commises à l’étranger qui ne peuvent pas être extradés sont tenus pénalement responsables au titre du présent Code.

221.Le cadre juridique national, à travers les dispositions des articles 558-559 du Code de procédure pénale et du chapitre VI de la loi no 371-XVI du 1er décembre 2006 sur l’entraide judiciaire internationale en matière pénale, permet de prendre la suite de l’application d’une peine prononcée par le tribunal d’un pays étranger à l’encontre d’un individu qui ne peut pas être extradé de la République de Moldova pour exécuter sa peine. Le caractère obligatoire de prendre le relais du pays qui a prononcé la condamnation et l’application de celle-ci à l’encontre du citoyen qui échappe à l’exécution du châtiment en se réfugiant dans le pays dont il est citoyen est également stipulé à l’article 2 du Protocole additionnel à la Convention sur le transfèrement des personnes condamnées signé à Strasbourg le 18 décembre 1997.

222.L’expérience acquise à ce jour en la matière se réduit aux demandes reçues de l’étranger de reprise d’enquêtes pénales engagées contre des citoyens moldoves, dont la majorité émane des autorités roumaines, et qui sont transmises par le Ministère de la justice au Bureau du Procureur général, celui-ci étant selon le Code de procédure pénale la seule institution nationale à offrir une aide judiciaire internationale au stade du procès ou de l’application des peines. Ainsi, les informations à ce sujet ne peuvent être fournies que par cette institution habilitée à les détenir.

223.Le Ministère de la justice n’a pas reçu de demande de reprise d’enquêtes pénales au stade du procès devant un tribunal.

224.Les dispositions générales relatives au travail des enfants sont énoncées dans la Constitution, le Code du travail et la loi sur les droits de l’enfant.

225.Le paragraphe 4 de l’article 50 de la Constitution dispose ce qui suit: "Il est interdit d'exploiter les mineurs, de les employer pour des activités susceptibles de nuire à leur santé, à leur moralité ou de mettre en danger leur vie et leur développement normal."

226.Suivant l’article 6 de la loi no 338-XIII du 15 décembre 1994 sur les droits de l’enfant, l’État préserve l’intégrité physique de l’enfant en le protégeant contre toute forme d’exploitation, de discrimination, de violence physique et mentale, en interdisant les comportements cruels, obscènes ou méprisants à son égard, les insultes et les mauvais traitements ou sa participation à des actes délictueux, les encouragements à consommer de l’alcool, à faire usage de stupéfiants ou de substances psychotropes, à jouer aux jeux d’argent, à mendier, les incitations/contraintes à exercer des activités sexuelles illégales, l’exploitation par la prostitution et autres pratiques sexuelles illicites aux fins de pornographie ou de production de matériels à caractère pornographique, notamment par les parents, le représentant légal ou la famille proche.

227.Le paragraphe 3 de l’article 11 de ladite loi dispose que l’État protège l’enfant contre l’exploitation économique et contre l’exécution de tout travail dangereux pour sa santé ou entravant sa formation, son développement physique, intellectuel ou spirituel, et le paragraphe 5 précise que toute forme de travail forcé imposé à un enfant engage la responsabilité de l’employeur.

228.La liste de travaux à exécuter dans des conditions difficiles, préjudiciables et/ou dangereuses, pour lesquels il est interdit d’employer des personnes de moins de 18 ans, et les normes relatives aux poids maximum pouvant être soulevés ou transportés par des mineurs ont été approuvées par le Gouvernement après consultation des associations d’employeurs et des syndicats.

229.Le 29 mai 1993, la République de Moldova a adhéré à la Convention de La Haye sur la protection des enfants et la coopération en matière d’adoption internationale.

230.En République de Moldova, les fonctions de l’autorité centrale de tutelle sont exercées par le Ministère de la protection sociale, de la famille et de l’enfance et énoncées à l’article 5 du décret no 283 du 14 mars 2007 approuvant sa structure et la composition de son personnel, ainsi que dans le Règlement sur l’organisation et le fonctionnement du Ministère de la protection sociale, de la famille et de l’enfance.

231.Le paragraphe 4 de l’article 6 du décret dispose que le Ministère de la protection sociale, de la famille et de l’enfance assume les tâches suivantes en matière d’adoption:

a)Coordonner et suivre les activités liées à l’adoption;

b)Examiner les documents requis pour l’adoption, ainsi que le prévoit la loi;

c)Assurer l’accès à l’information des organisations proposant ce service sur les enfants proposés à l’adoption;

d)Réunir, analyser et conserver les informations sur les adoptions nationales et internationales;

e)Suivre la situation des enfants pendant la procédure d’adoption et la période suivant l’adoption au niveau national ou international;

f)Appuyer et assurer le développement de la base de données sur l’adoption;

g)Présenter des rapports sur le respect de la Convention de La Haye.

232.La procédure d’adoption nationale et internationale est présentée au chapitre 18 du Code de la famille, adopté par la loi no 1316-XIV du 26 octobre 2000 (Journal officiel de la République de Moldova , 2001, no 47-48, article 210).

233.Les nouvelles réformes et le resserrement du Gouvernement ont conduit à la création du Ministère du travail, de la protection sociale et de la famille par la loi no 21-XVIII du 18 septembre 2009 portant modification de la loi no 64-XII du 31 mai 1990 relative au Gouvernement (Journal officiel no 149 du 22 septembre 2009).

234.Selon le Règlement relatif à l’organisation et au fonctionnement du Ministère du travail, de la protection sociale et de la famille, (approuvé par le décret no 691 du 17 novembre 2009), celui-ci est chargé de veiller à l’application des politiques de l’État en matière de relations professionnelles, de rémunérations, de sécurité au travail, de gestion des ressources humaines et d’emploi, d’orientation et de formation professionnelles, de migration de la main-d’œuvre, de démographie, de partenariat social, d’assurance sociale, d’assistance sociale, de protection sociale des personnes handicapées, de protection des droits de la famille et de l’enfant, de garantie de l’égalité des chances pour les hommes et le femmes, de prévention de la violence familiale et sexiste, de prévention de la traite des êtres humains, de réception et de distribution des aides humanitaires fournies à la République de Moldova, en ayant comme objectif final de garantir à la population des niveaux de vie décents, la paix sociale et la sécurité.

235.L’article 291 (Examen des demandes) du Code de procédure civile dispose que les candidatures à l’adoption sont examinées à huis clos avec la participation obligatoire des adoptants et du représentant de l’autorité de tutelle si l’enfant est âgé de 10 ans ou plus. D’autres individus concernés par l’adoption peuvent participer à la procédure s’il y a lieu.

236.L’article 13 (Acquisition de la nationalité par l’adoption) de la loi moldove sur la nationalité no 1024 du 2 juin 2000 prévoit l’acquisition de la nationalité par l’adoption, ce qui permet à un enfant apatride adopté d’obtenir automatiquement la nationalité moldove si les adoptants sont des citoyens moldoves.

237.Les adoptants, si l’un est de nationalité moldove et l’autre d’une autre nationalité, s’entendent sur la nationalité de l’enfant apatride adopté. Dans le cas contraire, c’est au tribunal que revient la décision, dans le respect de l’intérêt supérieur de l’enfant. Si l’enfant est âgé de 14 ans révolus, son accord authentifié est nécessaire.

238.Un enfant étranger adopté par deux conjoints de nationalité moldove, ou si l’un d’eux est étranger ou apatride, devient citoyen moldove s’il a renoncé à sa nationalité étrangère, sauf dans les cas énoncés par les instruments internationaux auxquels la République de Moldova est partie.

239.Le droit pénal interne prévoit des peines pour la violation du secret de l’adoption contre la volonté des adoptants ou qui serait le fait d’une personne tenue de garder le secret de l’adoption à titre professionnel ou officiel, voir l’article 204 du Code pénal "Violation du secret d’adoption". Au cours de la période 2007-2009, les forces de l’ordre n’ont engagé aucune procédure à ce titre.

240.L’article 205 du Code pénal "Abus commis par les parents ou autres adoptants" a été complété par trois paragraphes qui criminalisent le rôle d’intermédiaire, de facilitateur et d’instigateur de l’adoption d’un enfant dans un but lucratif, matériel ou autre, en exerçant une certaine forme de contrainte sur le parent ou le tuteur de l’enfant afin d’obtenir un consentement à l’adoption ou en présentant des données erronées pour pouvoir adopter, avoir la garde d’un enfant ou obtenir son placement dans une structure d’accueil ou un orphelinat familial ou de type familial, et les circonstances atténuantes y afférentes.

241.La perception par un parent, un tuteur ou un autre représentant légal d’un enfant, ou par toute autre personne, d’une rémunération sous quelle que forme que ce soit pour le consentement à l’adoption ou à d’autres fins en rapport avec l’adoption sera punie conformément à l’article 205 (Abus commis par les parents ou autres adoptants) du Code pénal.

242.Selon les statistiques portant sur la période 2007-2008, les forces de l’ordre n’ont engagé aucune procédure à ce titre.

243.En février 2009, le Bureau du Procureur du secteur central de Chisinau a engagé une procédure pénale fondée sur les indices constitutifs de l’infraction prévue au paragraphe 4 de l’article 205 du Code pénal (Abus commis par les parents ou autres adoptants), qui a révélé que le personnel de l’Institut de recherche scientifique dans le domaine de la protection de la mère et de l’enfant a plusieurs fois présenté des données erronées sur le placement d’un certain nombre d’enfants en institution.

244.Un projet de loi sur le statut juridique de l’adoption a été approuvé par le décret no 484 du 29 mars 2008 et soumis au Parlement pour examen. Le projet de loi réglemente les relations juridiques en matière de protection des droits de l’enfant par l’adoption et en particulier celles qui concernent la définition du statut juridique de l’adoption et la coopération internationale en matière de protection de l’enfant par l’adoption. Le projet de loi dispose que les droits de l’enfant sont protégés par l’adoption conformément au principe de respect des libertés et droits fondamentaux de l’enfant, de son intérêt supérieur, en informant l’enfant et en respectant son avis selon son âge et son degré de maturité, de la préférence accordée au placement familial plutôt qu’en institution, au placement permanent plutôt que temporaire ou à l’adoption nationale plutôt qu’internationale, de la continuité au regard du développement et de l’éducation de l’enfant, en tenant compte de son origine ethnique, culturelle et linguistique, de la rapidité de la procédure d’adoption, en respectant le caractère confidentiel de l’information obtenue au cours du processus.

245.La compétence territoriale et matérielle au regard des infractions visées dans le Protocole est réglementée par le Code pénal et le Code de procédure pénale qui disposent ce qui suit:

L’article 11 du Code pénal (Application du droit pénal dans l’espace) dispose que quiconque se rend coupable d’infractions sur le territoire de la République de Moldova est tenu responsable pénalement en vertu du présent Code. Les citoyens moldoves et les apatrides ayant leur domicile permanent sur le territoire de la République de Moldova qui commettent des infractions en dehors du territoire du pays sont tenus responsables en vertu du présent Code.

246.En l’absence d’une condamnation dans un État étranger, les ressortissants étrangers et apatrides sans domicile permanent sur le territoire moldove et coupables d’infractions à l’extérieur du territoire moldove sont tenus responsables pénalement en vertu du présent Code si lesdites infractions nuisent aux intérêts de la République de Moldova ou à la paix et à la sécurité de l’humanité, ou constituent des crimes de guerre, notamment ceux énoncés dans les instruments internationaux auxquels la République de Moldova est partie.

247.Le droit pénal ne s’applique pas aux infractions commises par les représentants diplomatiques des pays étrangers ou par d’autres personnes qui, en vertu des traités internationaux, ne sont pas soumises à la juridiction pénale de la République de Moldova.

248.Les infractions commises dans les eaux territoriales ou dans l’espace aérien de la République de Moldova sont réputées commises sur le territoire moldove. L’auteur d’une infraction perpétrée sur un navire ou un aéronef immatriculé dans un port ou un aéroport de la République de Moldova peut être tenu responsable pénalement en vertu du Code, sauf disposition contraire d’instruments internationaux auxquels la République de Moldova est partie.

249.Les auteurs d’infractions commises à bord d’un navire ou d’un avion militaire appartenant à la République de Moldova sont responsables pénalement en vertu du Code, sans considération de sa position.

250.Les peines et antécédents pénaux résultant d’infractions commises à l’étranger sont pris en considération, conformément au Code, pour individualiser la sanction réprimant une nouvelle infraction commise par la même personne sur le territoire moldove, ou pour régler des problèmes liés à l’amnistie dans des conditions de réciprocité fondées sur une décision de justice.

251.L’article 12 (Lieu de commission des faits) du Code pénal dispose que les faits sont réputés commis sur le lieu où l’auteur a agi ou, en cas d’omission, devait et pouvait agir, sans considération du moment où les conséquences se produisent.

252.L'infraction est considérée comme transnationale si elle a été commise:

a)Sur le territoire moldove et sur celui d’au moins un autre État;

b)Sur le territoire moldove tandis qu’une partie substantielle de l’organisation et du contrôle s’est déroulée dans un autre État et inversement;

c)Sur le territoire moldove avec la participation d’une bande criminelle organisée ou d’une organisation criminelle (association) qui exerce son activité dans un autre État et inversement;

d)Sur le territoire moldove avec des conséquences graves dans un autre État et inversement.

253.Parallèlement, l’article 13 (Extradition) du Code pénal (nouvelle édition) prévoit formellement la procédure d’extradition et dispose que les citoyens moldoves et les réfugiés politiques en République de Moldova qui se sont rendus coupables d’infractions à l’étranger ne peuvent être extradés et sont tenus responsables pénalement au titre du Code.

254.Les ressortissants étrangers et les apatrides coupables d’infractions en dehors du territoire moldove mais présents sur le territoire du pays ne peuvent être extradés qu’en vertu d’un instrument international auquel la République de Moldova est partie ou dans des conditions de réciprocité fondées sur une décision de justice.

255.Aucune infraction n’a été commise en République de Moldova à bord d’un navire ou d’un aéronef battant pavillon étranger.

B.Extradition (articles 5 et 6 du Protocole)

256.L’extradition est une procédure qui permet à un État sur le territoire duquel un délinquant a trouvé refuge de livrer ce dernier à la demande d’un autre État.

257.L’extradition est un acte bilatéral qui engage deux pays, fondé sur une convention internationale, des conditions de réciprocité ou, en leur absence, la loi.

258.La procédure d’extradition est réglementée par le droit national et international.

259.Ainsi, comme il est indiqué ci-dessus, l’article 13 du Code pénal prévoit que les citoyens moldoves et les réfugiés politiques en République de Moldova coupables d’infractions à l’étranger ne peuvent être extradés et sont tenus responsables au titre du Code pénal.

260.Parallèlement, le même article dispose que l’extradition de ressortissants étrangers et d’apatrides auteurs d’infractions en dehors du territoire national de la République de Moldova n’est possible qu’en vertu d’une convention internationale ou dans des conditions de réciprocité fondées sur une décision de justice.

261.Entre 2007 et 2009, le Bureau du Procureur général n’a reçu aucune demande d’extradition de pays étrangers concernant des mineurs jugés responsables des infractions spécifiées; il n’a également reçu aucune demande d’extradition de pays étrangers concernant des adultes jugés responsables de telles infractions.

262.Néanmoins, au cours de cette même période, le Bureau du Procureur général de la République de Moldova a demandé, pour ces catégories d’infraction, l’extradition de cinq adultes d’autres pays:

1.Arnaut N., née en 1979 et domiciliée à Vulcăneşti. Le 31 mai 2007, le Bureau du Procureur général russe a reçu sa demande d’extradition afin de l’inculper de l’infraction tombant sous le coup de l’article 207 du Code pénal – sorties illicites d’enfants du territoire national – au motif que le 27 novembre 2006, elle avait illégalement sorti sa fille mineure du pays, A. A., née le 24 août 2001, par tromperie et abus de confiance, sans l’accord du père de l’enfant.

Dans sa lettre du 21 juin 2007, le Bureau du Procureur général russe a informé la République de Moldova qu’il refusait l’extradition de la personne inculpée d’avoir sorti un enfant du pays, cet acte n’étant pas considéré comme une infraction sur le territoire russe.

2.S. I. I., née en 1975 et domiciliée à Vulcăneşti, Nisporeni. Le 12 mars 2008, le Bureau du Procureur général russe a reçu une demande d’extradition de ladite personne inculpée d’une infraction tombant sous le coup de l'alinéa d du paragraphe 2 de l’article 165 (Traite d’êtres humains), et de l’article 1131 du Code pénal (Code pénal de 1961) (Trafic d’enfants), au motif qu’en 2002, avec Gabura I., elle avait recruté Balcan A. et ses enfants mineurs R.V., né en 1993 et R.V., née en 1997, par tromperie, en vue de les exploiter par le travail dans des conditions proches de l’esclavage, et organisé leur transfert en Pologne où Balcan A. et sa fille R.V. ont été contraintes à la mendicité tandis que R. Victor était emmené dans une autre ville polonaise où il a été forcé de mendier pendant trois ans dans des conditions proches de l’esclavage.

Dans sa lettre du 20 mai 2008, le Bureau du Procureur général russe a informé la République de Moldova qu’il acceptait l’extradition de ladite personne pour l’inculper de trafic d’enfants, mais qu’il refusait son extradition pour l’inculper de traite d’êtres humains parce qu’en Russie, cet acte n’est qualifié d’infraction que depuis le vote d’une loi fédérale du 8 décembre 2003.

3.N. T. C., né en 1974 et domicilié à Cimişlia. Le 25 juin 2008, le Bureau du Procureur général ukrainien a reçu la demande d’extradition de ladite personne inculpée d’une infraction tombant sous le coup de l’alinéa c du paragraphe 3 de l'article 206 du Code pénal "Trafic d’enfants" au motif que le 12 septembre 2003, N. T. en compagnie de Covali A., avait recruté les mineures Z. O., née le 23 mai 1987 et L. E. née le 17 octobre 1987 à Cahul à des fins d’esclavage sexuel, les a emmenées à Chisinau, logées dans un appartement situé au 25 de la rue Drumul Taberei., d’où on les conduisait ailleurs à des fins de prostitution.

Dans sa lettre du 17 juillet 2008, le Bureau du Procureur général ukrainien a informé la République de Moldova qu’il acceptait l’extradition de ladite personne suspectée de trafic d’enfants.

4.P.A.T., né en 1964 à Prodăneşti, Floreşti, domicilié à Căpreşti. Le 6 mai 2009, le Bureau du Procureur général russe a reçu une demande d’extradition de ladite personne inculpée d’une infraction tombant sous le coup du paragraphe 1 b) et c) de l’article 206 du Code pénal (Trafic d’enfants), au motif qu’en mai 2004, A. Pagu, avait recruté par tromperie la mineure O.M., née en 1992, en vue de l’exploiter et l’avait emmenée en Russie où il lui avait confisqué ses papiers et la retenait dans des conditions proches de l’esclavage.

Dans sa lettre du 7 juillet 2009, le Bureau du Procureur général russe a informé la République de Moldova qu’il acceptait l’extradition de ladite personne inculpée de trafic d’enfants.

5.B.S.M., né en 1961 et domicilié à Răciula, Călăraşi. Le 5 août 2009, le Bureau du Procureur général ukrainien a reçu une demande d’extradition de ladite personne inculpée d’infractions tombant sous le coup du paragraphe 2 a) de l’article 165 (Traite d’êtres humains), et du paragraphe 2 de l’article 206 du Code pénal (Trafic d’enfants), au motif qu’entre mai et septembre 2004, S.B., en compagnie de V. Ciobanu, avait recruté par tromperie I.C. et le mineur G.B., né en 1998, en vue de les exploiter par le travail et les avait emmenés en Russie où ils avaient été contraints de travailler dans des conditions proches de l’esclavage.

Dans sa lettre du 23 septembre 2009, le Bureau du Procureur général ukrainien a informé la République de Moldova qu’il acceptait l’extradition de ladite personne inculpée de traite d’êtres humains et de trafic d’enfants. La remise a été différée à la fin de l’exécution de la peine prononcée pour les infractions commises sur le territoire ukrainien.

Les autorités moldoves ont demandé à la Russie et à l’Ukraine d’extrader les individus afin de les inculper en vertu du traité conclu entre la République de Moldova et la Russie sur l’entraide judiciaire et les relations judiciaires en matière civile, familiale et pénale, et en vertu du traité conclu entre la République de Moldova et l’Ukraine sur l’entraide judiciaire et les relations judiciaires en matière civile et pénale.

263.Les procédures pénales liées à l’entraide judiciaire internationale impliquant des mineurs n’ont pas été modifiées mais leur application se fonde sur des principes généraux et en particulier sur la partie qui a trait à l’observation des droits procéduraux de la victime ou du témoin mineur ainsi que ceux d’un mineur accusé ou prévenu. Depuis l’introduction de plusieurs dispositions générales sur les procédures et le caractère spécifique des procédures pénales applicables aux mineurs dans la partie générale du Code de procédure pénale, et plus précisément celles énonçant les principes de base généralement applicables à toute la procédure, elles sont tacitement appliquées dans les procédures internationales.

264.Il n’existe pas de dispositions spéciales réglementant l’aspect international des procédures pénales impliquant un mineur.

265.Le cadre juridique national qui régit l’extradition est énoncé au paragraphe 2 de l’article 18 et au paragraphe 2 de l’article 19 de la Constitution moldove, à l’article 13 du Code pénal (en vigueur depuis le 12 juin 2003) et aux articles 541 à 550 du Code de procédure pénale (nouvelle édition), ainsi qu’au chapitre IV de la loi no 371-XVI du 1er décembre 2006 sur l’entraide judiciaire internationale en matière pénale.

266.Les critères fondamentaux prévus en matière de procédure pénale sont énoncés au paragraphe 3 de l’article 544 du Code de procédure pénale qui précise que l’extradition à des fins d’enquête pénale est accordée uniquement si l’acte est sanctionné par la législation moldove ou susceptible de l’être au titre de la législation moldove. Selon l’article 544, paragraphe 4, l’extradition aux fins d’exécution d’une peine est accordée uniquement si l’extradition au titre du paragraphe 3 est recevable et si une peine d’emprisonnement doit être exécutée. Dans ce cas, la durée de la détention doit être d’au moins six mois.

267.De même, le chapitre III de la loi no 371-XVI du 1er décembre 2006 sur l’entraide judiciaire internationale en matière pénale prévoit la transmission des procédures répressives, c’est-à-dire la reprise par les autorités centrales moldoves de l’enquête pénale et de l’affaire au stade du procès.

268.L’obligation d’engager ou de reprendre des enquêtes pénales concernant ses propres citoyens en cas de non-extradition est stipulée par plusieurs instruments internationaux auxquels la République de Moldova est partie, à savoir:

a)Paragraphe 2 de l'article 6 de la Convention européenne d’extradition, Paris, 13 décembre 1957;

b)Protocole additionnel à la Convention sur le transfèrement des personnes condamnées, Strasbourg, 18 décembre 1997;

c)Convention européenne sur la valeur internationale des jugements répressifs, La Haye 1970;

d)Article 72 de la Convention de la CEI sur l’entraide judiciaire et les relations judiciaires en matière civile, familiale et pénale;

e)Article 59 du traité conclu entre la République de Moldova et la Russie sur l’entraide judiciaire et les relations judiciaires en matière civile, familiale et pénale;

f)Article 53 du traité conclu entre la République de Moldova et l’Ukraine sur l’entraide judiciaire et les relations judiciaires en matière civile et pénale;

g)Article 81 du traité conclu entre la République de Moldova et la Roumanie en matière civile et pénale;

h)Article 58 du traité conclu entre la République de Moldova et la Lituanie sur l’entraide judiciaire et les relations judiciaires en matière civile, familiale et pénale;

i)Article 58 du traité conclu entre la République de Moldova et la Lettonie sur l’entraide judiciaire et les relations judiciaires en matière civile, familiale et pénale;

j)Article 59 du traité conclu entre la République de Moldova et l’Azerbaïdjan sur l’entraide judiciaire et les relations judiciaires en matière civile, familiale et pénale;

k)Article 56 du traité conclu entre l’Union des Républiques socialistes soviétiques et la République populaire de Hongrie sur l’entraide judiciaire et les relations judiciaires en matière civile, familiale et pénale, entré en vigueur par succession dans les relations entre la République de Moldova et la Hongrie;

l)Article 83 du traité conclu entre l’Union des Républiques socialistes soviétiques et la République socialiste tchécoslovaque sur l’entraide judiciaire et les relations judiciaires en matière civile, familiale et pénale, entré en vigueur par succession dans les relations entre la République de Moldova et la République tchèque.

C.Saisie et confiscation des biens et produits des infractions et fermeture de locaux (article 7 du Protocole)

269.Sous réserve du droit interne, la législation pénale moldove autorise, si nécessaire, la saisie et la confiscation de biens, produits, avoirs ou autres moyens utilisés pour commettre ou faciliter les infractions visées dans le Protocole facultatif.

270.S’agissant du régime de saisie et de confiscation de biens et moyens ayant servi au trafic d’enfants, à la prostitution d’enfants et à la pornographie mettant en scène des enfants, il ne prévoit rien de particulier et ne diffère pas du régime général instauré pour tous les crimes auxquels ces mesures sont applicables. Dans l’ensemble, les actes directement ou indirectement interdits par le Protocole n’échappent pas à ces mesures et font l’objet de procédures de saisie et de confiscation.

271.L’article 106 du Code pénal mentionne une saisie spéciale, à savoir le transfert, forcé et gratuit, à l’État de la propriété des biens ayant servi à la commission de l’infraction et des produits de l’infraction.

272.Les biens suivants peuvent faire l’objet d’une saisie spéciale: utilisés ou devant être utilisés pour la perpétration d’un crime s’ils appartiennent au criminel; destinés à préparer le crime ou rémunérer le criminel; obtenus par la perpétration d’un crime s’ils ne doivent pas être rendus à la personne lésée ou s’ils ne servent pas d’indemnisation; détenus contrairement aux dispositions légales. Une saisie spéciale peut être décidée même en l’absence de condamnation.

VI.Protection des droits d’un enfant victime

Article 8 du Protocole

273.Le Code pénal de la République de Moldova prévoit une réglementation plus souple pour les enfants victimes, par exemple l’âge de la responsabilité pénale. Ainsi, l’article 21 du Code pénal (nouvelle édition) prévoit que les individus âgés de 16 ans révolus au moment des faits sont responsables pénalement et que ceux âgés de 14 à 16 ans sont responsables pénalement uniquement des infractions visées à certains articles pertinents.

274.Parallèlement, l’article 22 (Responsabilité) du Code pénal dispose que la responsabilité est l’état psychologique d’une personne qui a la faculté d’apprécier le caractère préjudiciable du fait, de manifester sa volonté et de diriger ses actions.

275.Ainsi, les représentants des organes judiciaires (en particulier les fonctionnaires du Centre pour la lutte contre la traite des êtres humains) collaborent avec le Centre international pour la protection et la promotion des droits de la femme "La Strada", dans le cadre de l’assistance psychologique, de l’identification et de l’évaluation des besoins de l’enfant lorsqu’ils repèrent des individus (adultes ou enfants) victimes de la traite.

276.Au cours de la période 2007-2009, les spécialistes du Centre "La Strada" ont repéré et aidé 53 enfants victimes de trafic à différentes fins (au moment du recrutement, ils étaient âgés de moins de 18 ans) ainsi que des enfants ayant subi des sévices sexuels, ou encore des enfants non accompagnés.

277.L’aide apportée comprend:

a)La désignation de l’infraction et du statut de l’enfant, en collaboration avec les organes judiciaires (Centre de lutte contre la traite du Ministère de l’intérieur/commissariats de police);

b)La médiation de la communication entre l’enfant et les agents des organes judiciaires pendant l’enquête, ainsi que la représentation des intérêts de l’enfant devant le tribunal (témoignage d’un psychologue sur l’état de l’enfant et procédure d’audition des enfants témoins);

c)L’évaluation des besoins de l’enfant et des risques associés à sa situation;

d)L’organisation des services de réadaptation/réinsertion, l’enfant étant directement adressé aux services spécialisés.

278.Cette aide a été fournie dans les affaires ci-après: affaire D. Deacon (qualification de sévices, médiation des contacts entre l’enfant et les organes judiciaires, détermination des besoins de l’enfant, témoignages devant le tribunal), M.A. Bianchi (qualification de sévices exercés sur des enfants, médiation des contacts entre l’enfant et les organes judiciaires, détermination des besoins de l’enfant, accompagnement de l’enfant aux États-Unis pendant le procès), Covali (qualification de sévices exercés sur des enfants, médiation des contacts entre les enfants et les organes judiciaires, détermination des besoins des enfants et des risques associés à leur témoignage, orientation vers d’autres services), etc.

279.À l’occasion de son intervention auprès d’enfants victimes de trafic, le Centre international "La Strada" a recensé les problèmes suivants:

a)Sévices physiques/psychologiques/sexuels au sein de la famille biologique de l’enfant, faisant obstacle à la pleine réadaptation de l’enfant;

b)Absence d’un système d’appui psychosocial pour l’enfant au niveau régional;

c)Absence de personnel qualifié dans les structures publiques accueillant des enfants, en particulier victimes de sévices.

280.De même, 109 cas de femmes victimes du trafic de leurs propres enfants, ainsi que les enfants victimes de trafic et les membres de leur famille ont bénéficié de programmes d’assistance matérielle (fournitures, produits alimentaires, chauffage pendant la saison froide, vêtements) avec le soutien financier de la Chris t liche O stmission et de la mission de l’OSCE en République de Moldova.

281.Un rôle important en matière de protection des enfants – victimes de trafic, d’exploitation sexuelle – dans le cadre du rapatriement dans leur pays d’origine et du développement et de la fourniture de services (assistance sociale, psychologique) est dévolu à l’OIM qui collabore de façon positive et stable avec les autorités moldoves, à travers le Ministère du travail, de la protection sociale et de la famille et le Ministère de l’intérieur.

282.Il faut signaler le fait que le Code de procédure pénale et le Code pénal ne traitent pas spécifiquement des enfants victimes mais reprennent les principes généraux des procédures qui s’appliquent aux enfants inculpés ou victimes.

283.En principe, les procédures pénales impliquant un enfant sont expressément énoncées aux articles 475 à 487 du titre III, chapitre I, du Code de procédure pénale, intitulé: Procédure applicable dans les affaires impliquant des jeunes délinquants, qui reprend les circonstances à établir dans les affaires de mineurs, l’éclaircissement de l’affaire avec le mineur, son interpellation et l’application de la mesure préventive, les modalités de comparution du jeune suspect, inculpé, coupable, l’interrogatoire du jeune suspect, inculpé, coupable, la participation du représentant légal du jeune suspect, inculpé, coupable, l’audition du jeune témoin, la clôture de l’enquête pénale relative à l’enfant, la fin de la procédure pénale avec l’exonération de la responsabilité du mineur, la sortie du jeune coupable de la salle d’audience, les aspects à résoudre par le tribunal dans sa décision lors d’un procès impliquant un enfant, l’exonération de la responsabilité assortie de mesures éducatives, la dispense de peine prononcée par le tribunal, avec le placement du mineur dans un établissement spécialisé d’enseignement et de rééducation ou dans un institut de soins et de rééducation.

284.Suite aux mesures préventives adoptées par les organes compétents, on peut noter une diminution des infractions commises par des mineurs ou avec leur participation au cours des dernières années.

10,9%2 976-15,7%2 5089,8%2 792-7,9%2 538-17,8%2 087-17,4%1 721-5,3%1 629-26,6%1 195-50 000,0%0,0%50 000,0%100 000,0%150 000,0%200 000,0%250 000,0%300 000,0%20022003200420052006200720082009Chiffres de la délinquance juvénile 2002-2009

285.Parallèlement, il faut signaler une baisse du nombre d’enfants ayant participé à des infractions et fait l’objet de poursuites pénales.

2007

2008

2009

N ombre d’infractions commises par des mineurs ou avec leur participation

1 721

1 629

1 195

N ombre de mineurs ayant participé à une infraction

1 815

1 952

1 505

N ombre de mineurs ayant fait l’objet de poursuites pénales

1 782

1 512

1 115

286.Les procédures applicables aux mineurs dans les affaires pénales ne sont pas différentes selon que l’enfant est victime ou accusé, et elles s’appuient sur un règlement strict des procédures en matière de poursuites pénales impliquant des enfants. Les enfants victimes bénéficient des mêmes droits et garanties que les adultes, étant entendu que toutes les procédures auxquelles un mineur est partie directement ou implicitement seront considérées valables d’un point de vue procédural et décisif uniquement en la présence d’un adulte, de l’un des parents, d’un pédagogue ou d’un représentant légal du mineur (autorité de tutelle).

287.L’interrogatoire du jeune suspect, inculpé ou coupable se déroule dans les conditions énoncées à l’article 104 et ne peut durer plus de deux heures consécutives et plus de quatre heures au total sur une journée, ainsi que le prévoit l’article 479 du Code de procédure pénale.

288.La présence d’un défenseur, d’un pédagogue ou d’un psychologue est obligatoire lors de l’interrogatoire d’un mineur suspect, inculpé ou coupable. Ainsi, s’agissant d’assurer l’application des dispositions ci-dessus, il a été prévu, à partir de 2009, de compléter les services réservés aux mineurs des commissariats de police par un poste de psychologue, agent civil (42 postes au total). À l’heure actuelle, le pédagogue ou le psychologue présent à l’interrogatoire d’un mineur est recruté dans un établissement pré-universitaire.

289.Avec l’autorisation du service d’enquête pénale, le pédagogue ou le psychologue est en droit de poser des questions au mineur, et, à la fin de l’interrogatoire, de prendre connaissance du procès-verbal ou, s’il y a lieu, de vérifier les déclarations écrites quant à leur intégralité et à la correction de l’enregistrement. Ces droits sont expliqués au pédagogue ou au psychologue avant l’interrogatoire du mineur, comme l’indique le procès-verbal.

290.Selon les dispositions énoncées au point 11 de l’article 13 (droits de la police) de la loi no 416-XII du 18 décembre 1990 sur la police, les forces de police peuvent placer en garde à vue un mineur suspect ou inculpé d’une infraction pendant une durée maximale de 24 heures, tandis que les dispositions de l’article 166 du Code de procédure pénale précisent que les individus âgés de 18 ans révolus peuvent y rester 72 heures.

291.Lors du règlement de l’application d’une mesure préventive à l’encontre d’un mineur, on examine obligatoirement la possibilité de l’adresser à un travailleur social chargé de sa surveillance conformément aux dispositions de l’article 184 (surveillance d’un mineur) du Code d’instruction criminelle.

292.La détention provisoire et le placement en garde à vue d’un mineur pour les motifs énoncés aux articles 166, 176, 185 et 186 ne sont autorisés que dans des cas exceptionnels, pour des infractions graves, extrêmement graves ou exceptionnellement graves.

293.S’agissant de la garde à vue ou de la détention provisoire d’un mineur, les parents ou autres représentants légaux en sont immédiatement informés, comme en fait état le procès-verbal de la garde à vue.

294.La procédure pénale prévoit que dans le cadre de l’enquête et du procès relatifs à une infraction impliquant des mineurs et dans celui de l’application des décisions de justice, la procédure est la procédure usuelle, y compris les annexes et dérogations du présent chapitre (chap. I, titre III).

295.Les dispositions du chapitre I (Procédure applicable aux affaires impliquant des mineurs) concernent les individus qui, au moment des faits, n’étaient pas âgés de 18 ans.

296.Le prononcé du verdict à l’encontre d’un mineur est en principe public.

297.Les garanties de la procédure pénale diffèrent selon le statut du mineur, délinquant ou victime, témoin, etc. Dans tous les cas, la procédure pénale énonce certaines normes qui établissent des garanties à l’égard d’un mineur sujet actif de l’infraction, en particulier d’une personne qui fait l’objet d’une enquête, est inculpée ou jugée. Certaines des garanties relatives à la protection des droits de l’enfant pendant les procédures pénales sont implicitement visées dans les normes de procédure applicables aux mineurs témoins ou victimes.

298.Ainsi, parmi les principales garanties dont bénéficient l’enfant (mineur au sens de la procédure) qui semble être un sujet actif de l’infraction et fait l’objet d’une enquête pénale, on peut signaler:

a)Le caractère préférentiel ou prioritaire des procédures concernant des mineurs – voir la norme énoncée au paragraphe 3 de l’article 20 du Code de procédure pénale: l’enquête pénale et le jugement des affaires concernant des jeunes suspects ou inculpés, placés en détention provisoire ou coupables, se déroulent sans délai et bénéficient d’un traitement préférentiel;

b)Le respect du principe de la représentation obligatoire du jeune délinquant s’agissant des aspects de responsabilité pénale et civile de la procédure (art. 64, par. 6 et art. 65, par. 7 Code de procédure pénale);

c)La participation obligatoire d’un avocat commis au titre de l’aide publique et la fourniture d’une défense efficace grâce au système d’aide judiciaire garanti par l’État dont bénéficie un jeune faisant l’objet d’une enquête;

d)La réduction de la durée de la garde à vue d’un mineur à 24 heures maximum (art. 166, par. 6, du Code de procédure pénale) et l’information obligatoire de ses représentants légaux (art. 167, par. 3 et art. 173, par. 5, du Code de procédure pénale);

e)Le régime spécial de la garde à vue d’un mineur pendant une durée limitée (24 heures) contrairement au régime général, pour certains types d’infraction, et l’existence d’une mesure préventive spéciale applicable aux mineurs (placement sous surveillance, art. 184 du Code de procédure pénale);

f)L’établissement de la compétence exclusive du procureur au regard de l’enquête pénale sur des affaires concernant des mineurs. La législation nationale considère cette compétence exclusive comme une garantie supplémentaire d’équité;

g)Le traitement spécial du jeune coupable ou condamné grâce à des procédures spéciales applicables à ce groupe d’individus.

299.La procédure pénale n’établit pas de distinction de traitement entre un jeune témoin ou victime, leur accordant pratiquement les mêmes garanties de protection de leurs droits et intérêts.

300.La loi prévoit la sécurité des parties à un procès dont la vie, l’intégrité physique, la liberté ou les biens sont menacés parce qu’elles détiennent des renseignements qu’elles sont disposées à communiquer aux organes judiciaires et qui représentent la preuve irréfutable d’infractions graves, très graves ou exceptionnellement graves. Il est entendu que la personne protégée est celle avec laquelle un accord de protection a été signé selon les modalités énoncées dans la loi no 105 du 16 mai 2008 et qui a le statut de: témoin dans une affaire pénale au stade de l’enquête; partie lésée au stade de l’enquête ou du procès; victime au stade de l’enquête ou du procès, qui accepte de coopérer avant le début de l’enquête pénale, etc.

301.S’agissant des garanties procédurales dont bénéficient le témoin et la victime, il faut signaler:

a)Le traitement différencié d’un enfant témoin/victime pendant toute la procédure, obligatoire pour toute les parties au procès (art. 10, par. 6 du Code de procédure pénale): en cas de comparution d’un mineur victime ou témoin devant le tribunal, la procédure se déroulera de manière à protéger ses intérêts;

b)Une exception au caractère public du procès dans le cas où un mineur témoin/victime est appelé à comparaître (art. 18, par. 21 du Code de procédure pénale): dans les procès où comparaît un jeune en qualité de victime ou de témoin, le tribunal se réunira à huis clos pour entendre ses déclarations;

c)Le principe de la représentation obligatoire du mineur témoin ou victime s’agissant des aspects pénaux et civils de la procédure (art. 58, par. 10, art. 60, par. 4 et art. 62, par. 5 du Code de procédure pénale);

d)Le caractère obligatoire et la reconnaissance de la qualité de victime ou de partie lésée du mineur (art. 59 du Code de procédure pénale);

e)L’audition spéciale ou exceptionnelle du mineur témoin, conformément aux dispositions de l’article 91 du Code de procédure pénale, avec la participation obligatoire d’un représentant disposant de certains droits et obligations procéduraux au cours de l’audition;

f)Les restrictions à la participation des mineurs aux procédures ou activités d’enquête pénale susceptibles de limiter ses droits et de nuire au psychisme du mineur (dispositions pertinentes du paragraphe 6 de l’article 113 du Code de procédure pénale);

g)La restriction à l’application de mesures de contrainte à l’encontre de mineurs – en particulier la comparution forcée (art. 199, par. 5 du Code de procédure pénale) de mineurs âgés de moins de 14 ans.

302.À l’heure actuelle, certaines réserves concernent l’audition d’un mineur suspect, inculpé, victime ou témoin d’une infraction et sa conformité aux normes internationales. Les organes judiciaires ne disposent pas de salles spéciales (dotées de matériel audio/vidéo) pour l’audition des mineurs en raison de l’insuffisance des ressources.

303.Le point 32 du décret no 191 du 25 février 2008 approuvant le Plan d’action pour la mise en œuvre de la stratégie nationale de développement pour 2008-2011 prévoyait d’intégrer un psychologue (agent civil, 42 postes) dans le personnel des commissariats de police afin d’organiser l’activité des inspecteurs travaillant auprès des mineurs. Les objectifs étaient de protéger les droits de l’enfant pendant son audition, lui offrir une assistance psychologique et, le dernier mais non le moindre, de prévenir la criminalité chez les mineurs.

304.La somme de 1 100 000 de lei a été affectée en 2009 à cette activité à laquelle il a cependant fallu renoncer en raison de la crise économique.

305.Il convient de signaler que le Centre international "La Strada", a évalué en 2008‑2009 la pratique nationale ayant cours lors des auditons d’enfants victimes/témoins de trafic et de sévices sexuels.

306.Cette évaluation réalisée par les spécialistes du Centre a révélé quelques failles dans la procédure d’audition des enfants par les représentants des organes judiciaires:

a)Les spécialistes ne bénéficient pas d’une formation spécialisée pour réaliser ces auditions;

b)Les spécialistes préfèrent l’approche individuelle;

c)Les spécialistes sont surchargés de travail et en raison du manque de temps, ne parviennent pas toujours à donner une image complète des sévices exercés ou ignorent certains risques associés;

d)Les spécialistes ne sont pas toujours convaincus par le témoignage d’un enfant victime et estiment qu’il faut au moins un adulte témoin pour confirmer ses déclarations;

e)Certains spécialistes ne connaissent pas les principes de l’audition d’un enfant victime/témoin et ses différentes étapes.

307.Il convient de signaler que le Centre international "La Strada", s’emploie actuellement à former les spécialistes des organes judiciaires (policiers, procureurs, juges) à l’audition des enfants/victimes-témoins de trafic et de sévices sexuels et à aménager une salle réservée aux auditions qui soit conforme aux dispositions du Code de procédure pénale.

308.Parallèlement, l’État assume la responsabilité de la protection des victimes d’actes de violence familiale, adultes ou mineurs. Ainsi, la loi no 45-XVI sur la prévention et la répression de la violence dans la famille dispose au paragraphe 5 de l’article 15 que le contrôle de l’application des mesures de protection des victimes, notamment des enfants, décidées par le tribunal, est du ressort des services des affaires intérieures, d’assistance sociale et d’autres encore. Le tribunal peut revenir sur les mesures préventives à la suite d’une requête fondée de la victime. Dans le cas d’enfants victimes, ou de personnes handicapées, l’examen du dossier par le tribunal est obligatoire. En 2009, le tribunal a rendu trois ordonnances de protection, conformément aux dispositions de la loi susmentionnée.

309.S’agissant de protéger les victimes de la violence familiale, notamment les enfants, un projet de loi vise à modifier et à compléter certains textes de loi, parmi lesquels le Code de procédure pénale, auquel il a été proposé d’ajouter l’article 215/1 (mesures de protection des victimes de violence familiale), prévu à l’article 15 de la loi sur la prévention et la répression de la violence familiale, selon lequel, suite à la demande de la victime de tels actes auprès du service d’enquête pénale, du procureur ou du tribunal en raison de menaces de mort, d’actes de violence, de la détérioration ou la destruction de biens, le tribunal est tenu de prendre des mesures propres à assurer la protection de la victime contre le suspect, l’inculpé ou le coupable – membre de la famille – en rendant une ordonnance de protection permettant d’assister la victime au moyen des mesures suivantes à l’encontre de l’agresseur:

a)Obligation de quitter temporairement le domicile commun ou de se tenir éloigné du domicile de la victime, sans régler la question de la propriété des biens;

b)Obligation de se tenir éloigné de la victime;

c)Obligation de ne pas contacter la victime, ses enfants, et d’autres personnes à charge;

d)Interdiction de se rendre sur le lieu de travail et de résidence de la victime;

e)Obligation, jusqu’au règlement de l’affaire, de contribuer à la pension des enfants communs avec la victime;

f)Obligation de payer les dépenses et dommages causés par les actes violents, y compris les frais médicaux et ceux engagés pour le remplacement ou la remise en état des biens détruits ou détériorés;

g)Limitation de l’aliénation unilatérale des biens communs;

h)Obligation de suivre un traitement spécial ou un programme de consultations si le tribunal le juge nécessaire pour réduire la violence ou y mettre fin;

i)Établissement d’un régime temporaire de visites à ses enfants mineurs;

j)Interdiction de posséder et de porter une arme à feu.

310.Parallèlement, il faut indiquer que conformément à l’article 15 de la loi no 45-XVI du 1er mars 2007, l’application des mesures de protection n’empêche pas la déchéance de l’autorité parentale ou le déménagement de l’enfant sans cette déchéance. Les dispositions de l’article 11 de ladite loi indiquent que les affaires de violence familiale peuvent se régler par voie de médiation à la demande des parties, avec l’intervention de médiateurs agréés ou, en leur absence, du comité chargé des problèmes sociaux, ou s’il y a lieu, du travailleur social.

311.S’agissant des garanties offertes aux mineurs pendant un procès pour infraction, il convient de mentionner que l’article 395 du Code des infractions (en vigueur depuis le 31 mai 2009), dispose que le tribunal juge toutes les affaires d’infraction impliquant des mineurs.

312.Le paragraphe 1 de l’article 384 du Code susmentionné précise que dans une affaire d’infraction, les droits du mineur sont également protégés par son représentant légal. Pendant un procès, les dispositions du Code de procédure pénale s’appliquent aux droits et obligations du représentant légal et du mineur. Ainsi, conformément aux dispositions du paragraphe 2 de l’article 387, si la victime est un mineur ou une personne irresponsable, ses droits sont protégés par son représentant légal selon les procédures prévues par le Code des infractions.

313.S’agissant d’optimiser le processus de délivrance des pièces d’identité aux citoyens de la République de Moldova et de conformer le passeport national aux normes internationales en matière de pièces d’identité, un projet de loi a été élaboré pour modifier le paragraphe 10 de l’article 2 de la loi no 273-XIII du 9 novembre 1994 sur les pièces d’identité délivrées dans le cadre du système national des passeports. Ces modifications prévoient que les enfants de moins de 16 ans ne sont pas enregistrés sur le passeport de leurs parents et peuvent quitter la République de Moldova ou y entrer avec leur propre passeport, accompagnés d’un représentant légal.

314.Les modifications proposées à la loi susmentionnée permettront à tout citoyen, sans considération d’âge, de recevoir un passeport et amélioreront ainsi considérablement l’enregistrement et l’identification des enfants, ainsi que leur "pointage" au franchissement de frontières nationales, ce qui contribuera à la consignation automatique des entrées et sorties de mineurs de la République de Moldova, à l’identification de ceux qui sont laissés à l’étranger sans la surveillance d’un adulte et à la lutte contre la traite des êtres humains, notamment des enfants.

315.En outre, l’adoption du projet de loi ci-dessus assurera l’enregistrement des enfants, citoyens moldoves, nés à l’étranger – un cas très fréquent à l’heure actuelle. Dans le même ordre d’idées, l’enregistrement de la naissance d’enfants sur le territoire d’autres États sans la procédure requise de transcription des données à l’état civil de la République de Moldova peut donner lieu à certains actes apparentés au trafic d’enfants.

316.S’agissant de protéger les intérêts majeurs des individus, le Parlement a adopté la loi sur la nationalité moldove. Ainsi, la loi établit des principes généraux à cet égard, tels que:

a)Le droit de tout individu à une nationalité;

b)La non-discrimination des citoyens, sans considération des motifs d’acquisition de la nationalité;

c)L’interdiction de la privation arbitraire de la nationalité et le droit de changer de nationalité;

d)La prévention de l’apatridie;

e)L’absence de conséquences du changement de nationalité de l’un des époux sur la nationalité de l’autre époux ou sur la nationalité de l’enfant à défaut d’une requête écrite dans ce sens émanant des parents.

317.En outre, la loi dispose expressément que les citoyens moldoves bénéficient de la protection de l’État dans le pays ainsi qu’à l’étranger et ne peuvent être extradés ou expulsés du pays.

318.La nationalité moldove s’acquiert: à la naissance, par reconnaissance, par adoption ou par recouvrement. Elle peut également s’acquérir en vertu d’instruments internationaux auxquels la République de Moldova est partie.

319.S’agissant de l’acquisition de la nationalité moldove à la naissance, il convient d’indiquer qu’un citoyen de la République de Moldova est un enfant:

a)Dont les parents, ou l’un d’eux, sont citoyens moldoves au moment de sa naissance;

b)Né sur le territoire de la République de Moldova de parents apatrides;

c)Né sur le territoire de la République de Moldova de parents ayant la nationalité d’un autre État, ou dont l’un est apatride et l’autre ressortissant étranger.

320.Un enfant trouvé sur le territoire de la République de Moldova est considéré comme citoyen moldove, sauf preuve du contraire, jusqu’à l’âge de 18 ans.

321.Un enfant apatride acquiert automatiquement la nationalité moldove par l’adoption si ses parents adoptifs sont citoyens moldoves.

322.La décision relative à la nationalité d’un enfant apatride adopté par un couple dont l’un a la nationalité moldove, tandis que l’autre est un ressortissant étranger, est prise d’un commun accord entre les parents adoptifs. Si les adoptants ne s’entendent pas à ce sujet, la question de l’appartenance de l’enfant à la République de Moldova sera tranchée par un tribunal qui prendra ses intérêts en considération. Dans le cas d’un enfant âgé de 14 ans révolus, son consentement, authentifié par un notaire, est obligatoire.

323.Un enfant étranger adopté par un couple dont les deux, ou l’un d’eux, sont citoyens moldoves, et l’autre ressortissant étranger ou apatride, peut devenir citoyen moldove s’il renonce à sa nationalité étrangère, sauf dans les cas prévus par les instruments internationaux auxquels la République de Moldova est partie.

324.L’article 15 de la loi sur la nationalité moldove dispose expressément qu’un enfant apatride placé sous la tutelle de citoyens de la République de Moldova acquiert automatiquement la nationalité moldove.

325.Un enfant apatride placé sous la tutelle d’un couple dont l’un est citoyen moldove et l’autre apatride devient automatiquement citoyen de la République de Moldova.

326.Un enfant étranger placé sous la tutelle d’époux moldoves, ou un seul l’étant, tandis que l’autre est ressortissant étranger ou apatride, peut acquérir la nationalité moldove s’il renonce à sa nationalité étrangère. Ces cas d’acquisition de la nationalité n’ont pas été recensés par le Ministère des technologies de l’information au cours des deux dernières années.

327.En 2008, selon les données du Ministère du travail, de la protection sociale et de la famille, on comptait 6 437 enfants placés sous tutelle, dont 919 enfants sous tutelle complète et 244 sous tutelle partielle.

328.S’agissant de la protection des droits des enfants victimes, l’État, soucieux de leur vulnérabilité, a noué des collaborations avec des ONG. Ainsi, le Centre national pour la prévention de la maltraitance des enfants (CNPAC) a préconisé l’adoption de procédures d’audition plus simples pour les enfants victimes ou témoins, considérant notamment que les affaires impliquant des mineurs demandent d’être examinées en priorité, afin de ne pas réitérer les souffrances causées à l’enfant. Le Centre a demandé et obtenu la validation, pendant l’instruction de l’affaire, des moyens de preuve (déclarations de l’enfant victime ou témoin) recueillis au cours d’une audition unique, réalisée selon les règles légales; cette évolution est due à l’ouverture dans le Centre AMICUL d’une salle réservée aux auditions d’enfants victimes de sévices ou témoins d’infractions. Cette salle d’audition est la première du genre en République de Moldova, elle est équipée différemment des autres salles d’audience et représente un espace sûr adapté aux enfants. La pièce est dotée d’équipements spéciaux qui permettent aux participants (avocats, représentants légaux, greffiers, etc.), de suivre l’audition depuis la pièce voisine grâce à un réseau de télévision en circuit fermé. Le système technique permet l’enregistrement vidéo de l’audition, qui peut être annexé au dossier judiciaire. Dans cette salle, l’enquêteur, le procureur ou le juge, accompagné d’un psychologue du Centre AMICUL, établit une relation de confiance avec l’enfant, le psychologue adoptant pendant l’audition une stratégie de communication spécifique pour l’enfant.

329.Des éléments de preuve sont ainsi réunis pour sanctionner le délinquant tandis que l’enfant évite d’être doublement victime.

330.Sur la période 2006-2009, le Centre a apporté son concours dans 38 affaires, dont 5 en 2009.

331.Les affaires pénales traitées de cette façon se sont conclues de manière satisfaisante. Les tribunaux ont condamné les auteurs conformément aux dispositions légales.

332.À cet égard on peut se féliciter de l’accord de participation des juges qui ont accepté d’entendre les mineurs dans ces conditions, même dans les locaux du Centre, ce qui est notamment dû à la représentation de l’enfant par un conseiller juridique et à l’obligation de la fourniture d’une aide judiciaire gratuite, assurée par un spécialiste du Centre.

333.En réponse aux demandes de formation dans ce domaine, le CNPAC a organisé des formations en direction des parties à l’audition d’enfants victimes ou témoins dans des affaires pénales (policiers, procureurs, juges).

334.La législation nationale relative à la protection sociale permet à tous les citoyens moldoves de bénéficier de la même assistance sociale, sans considération de race, d’origine ethnique, de religion ou d’appartenance à une minorité ethnique. En République de Moldova, plusieurs lois et règlements régissent les différentes formes de protection sociale.

335.En outre, la loi sur l’assistance sociale a été promulguée pour offrir une aide sociale aux familles défavorisées. La loi s’applique aux familles dont les membres sont citoyens moldoves, ressortissants d’autres États ou réfugiés, domiciliés en République de Moldova, selon la législation en vigueur.

336.Soucieux d’améliorer la qualité de vie des nécessiteux, les autorités moldoves ont pris le 31 décembre 2008 le décret no 1512 approuvant le Programme national pour la création d’un système intégré de services sociaux pour 2008-2012. Le Programme s’appuie sur le principe de l’égalité des chances, l’octroi de droits aux services sociaux à toutes les personnes dans le besoin, sans considération d’âge, de sexe, de religion, de culture, de langue ou d’origine ethnique.

VII.Prévention de la vente d’enfants, de la prostitution des enfants et de la pornographie mettant en scène des enfants

Article 9 du Protocole

337.La loi sur l’éducation dispose que l’État garantit le droit des enfants à l’éducation en République de Moldova. Ainsi, conformément aux dispositions de l’article 6 de la loi, le droit à l’éducation est garanti sans considération de nationalité, de sexe, d’âge, d’origine et de situation sociale, d’opinion politique ou religieuse ou de casier judiciaire. L’État veille à l’égalité d’accès aux établissements d’enseignement publics comme les établissements secondaires, professionnels et les universités en fonction des compétences et des capacités.

338.L’article 5 de la loi dispose que le principal objectif éducatif de l’école est le développement libre et harmonieux de l’individu et la formation d’une personnalité créatrice capable de s’adapter à des conditions de vie différentes.

339.Le système éducatif de la République de Moldova s’intéresse:

a)À l’épanouissement de la personnalité de l’enfant, de ses capacités et de ses compétences, de son développement physique et mental au niveau le plus élevé possible;

b)À la culture du respect des droits et libertés fondamentaux, sans considération de l’appartenance ethnique, de l’origine sociale et de l’appartenance religieuse – un principe inscrit dans la Charte des Nations Unies;

c)À la préparation de l’enfant à assumer des responsabilités au sein d’une société libre, dans un esprit de compréhension, de paix, de tolérance, d’égalité des sexes, d’amitié entre les nations, les groupes ethniques, nationaux et religieux etc.

340.En République de Moldova, le droit des citoyens à l’éducation et à la formation dans leur langue maternelle est garanti par la création du nombre nécessaire d’établissements, de classes et de groupes d’enseignement et par les conditions de fonctionnement visées à l’article 8 de la loi. À l’heure actuelle, les établissements d’enseignement pré-universitaires publics sont au nombre de 1 534 (primaires et secondaires), dont 280 dispensent les cours en langue russe et 82 sont bilingues.

341.La loi sur l’éducation établit en outre à l’article 57 les droits des élèves et des étudiants. Ainsi, les établissements d’enseignement de tous les niveaux protègent les droits et libertés des élèves et étudiants. Les châtiments corporels sont interdits, ainsi que l’utilisation de la violence physique ou psychique quelle qu’elle soit. Les élèves et étudiants ont notamment les droits suivants:

a)Exprimer librement leurs opinions, convictions et idées;

b)Choisir un type d’établissement d’enseignement, un programme d’études approuvé par le Ministère de l’éducation et des disciplines facultatives ou complémentaires;

c)Bénéficier comme prévu d’une bourse d’études, d’un hébergement, d’un internat, de manuels, de services médicaux, de repas, de services de transport, etc.

S’agissant de garantir le droit à l’éducation des élèves et étudiants dans le besoin, l’État assure, en totalité ou en partie, les frais de scolarité.

342.Par ailleurs, l’État couvre, en totalité ou en partie, les dépenses des étudiants qui ont besoin d’une aide et d’une protection sociales, y compris ceux qui résident dans des établissements de type sanatorium ou des structures de type familial, conformément à la législation en vigueur.

343.Dans le cadre de la préparation de l’enfant à la compréhension et à la promotion des valeurs humaines et nationales, à la formation au respect des valeurs démocratiques fondamentales, des pratiques démocratiques et des droits de l’homme, inscrites dans le Plan-cadre pour l’enseignement primaire et secondaire pour 2008-2009, des cours d’éducation civique ont été mis en place, ainsi que la discipline "Nous et la loi" et "Éducation morale et civique" qui soulignent des aspects de la lutte contre la traite des êtres humains. Depuis l’année scolaire 2009-2010, l’éducation civique est obligatoire aux niveaux I à –XII tandis que l’éducation morale et spirituelle est obligatoire aux niveaux I à IV et facultative aux niveaux X à XII.

344.De même, différents aspects du phénomène de la traite sont présentés aux élèves et des cas de trafic d’enfants et de traite de femmes sont étudiés pendant les heures de cours; ils sont obligatoires pour les niveaux I à XII.

345.Le Ministère de l’éducation a élaboré en collaboration avec le Centre "La Strada" un guide pour les enseignants "Prévention de la traite des femmes", recommandé comme outil pédagogique pour les cours précités. Une campagne éducative a été réalisée à partir du guide, sous la forme de séminaires et de cours pour les enseignants, en particulier les directeurs adjoints et les professeurs principaux.

346.Au cours de la période 2007-2009, l’équipe d’éducateurs de proximité du Centre "La Strada" (une ONG moldove) a organisé 1 046 séminaires qui ont réuni plus de 23 563 élèves et étudiants. Les séminaires portant sur la prévention de la traite des êtres humains se sont tenus dans des établissements d’enseignement pré-universitaires (établissements primaires, secondaires et professionnels), le plus souvent dans des zones rurales où l’accès à l’information est plus limité.

Année

N ombre de séminaires informatifs

N ombre de participants ( élèves/étudiants )

2007

364

9 175

2008

252

5 408

2009

430

8 980

Total

1 046

23 563

347.Au cours de la période considérée (à partir de 2007), le Centre "La Strada" a mené une campagne nationale intitulée "Traite des êtres humains – nouvelles tendances", destinée à informer le grand public sur les nouvelles formes d’exploitation par la traite, comme l’exploitation par le travail, l’exploitation des enfants par la mendicité, les nouveaux modes de recrutement des victimes, les nouvelles méthodes de contrôle et de manipulation des personnes victimes de la traite, notamment des enfants.

348.Au cours de la campagne, quatre clips ont été élaborés et diffusés sur les chaînes de télévision publiques, l’un d’eux sur l’exploitation des enfants par la mendicité. De même, à cette occasion, 16 séances d’information ont été organisées avec des groupes de professionnels et ont réuni plus de 412 représentants des autorités administratives locales, des travailleurs sociaux et des pédagogues des districts d’Edinet, de Briceni, Falesti, Ungeni, Leova, Comrat et TAU Gagauz-YERI.

349.À la fin de cette campagne, plus de 100 000 personnes avaient été informées sur les nouvelles modalités de la traite grâce à 4 vidéoclips; 72 652 fiches d’information avaient été distribuées et 364 séminaires avaient été organisés.

350.Les sondages d’opinion réalisés avant et après la campagne ont établi que plus de 70% des personnes interrogées reconnaissaient au moins 2 éléments associés à la traite. Ainsi, 79% reconnaissaient la ligne téléphonique d’urgence 0 800 77777, non seulement comme outil préventif de lutte contre la traite mais également comme moyen de faciliter l’accès des victimes à des services d’assistance et de protection et de fournir des informations sur les migrations sûres et la prévention de la traite.

351.La campagne a entraîné une hausse de 30% du nombre d’appels venant de victimes présumées de la traite et/ou de leurs proches. La majorité des appels concernait des personnes exploitées par le travail (123 appels).

352.Entre 2007 et 2009, la ligne (0 800 77777, 08008 8008) du Centre "La Strada" a poursuivi son travail d’information du grand public, notamment sur les procédures légales à respecter pour voyager à l’étranger, indépendamment du but du voyage, et de facilitation de l’accès des victimes à une aide adaptée, notamment dans les cas de trafic d’enfants.

Statistiques sur les appels reçus par "La Strada"

Année

Appels préventifs (information sur les migrations sûres et la prévention d es risques associés aux migrations )

Appels d’urgence (facilitation de l’accès des victimes à une aide adaptée )

Total

2007

2 901

680

3 581

2008

2 428

346

2 774

2009

2 627

140

2 767

353.Parmi les autres mesures visant à prévenir le phénomène de la traite on peut citer la scolarisation des enfants et la prévention de la délinquance juvénile. Dans ce contexte, le Ministère de l’éducation, conjointement avec les autorités administratives locales, tient des statistiques rigoureuses sur la scolarisation des enfants de 7 à 16 ans. Ainsi, au 1er janvier 2007, 74 enfants n’étaient toujours pas scolarisés (contre 141 en 2005), en 2008 ils étaient 37 et en 2009 99 enfants.

354.À l’heure actuelle, on compte plus de 35 000 enfants dont les parents sont partis travailler à l’étranger, en 2007 ils étaient plus de 31 000 et en 2008 plus de 33 000, susceptibles de se retrouver dans les groupes à risque.

355.S’agissant d’empêcher les élèves de "sécher" les cours, des groupes de réflexion ont été mis en place pour les petites classes dans les établissements publics avec l’assistance d’enseignants qualifiés. Ils ont été intégrés pour la première fois dans le programme-cadre de l’année scolaire 2007-2008.

356.Parallèlement, 142 445 enfants des petites classes ont bénéficié d’un repas ainsi que 45 898 élèves des niveaux V à IX (issus de familles socialement vulnérables). En 2008‑2009, 142 438 enfants des petites classes et 47 139 des niveaux V à IX ont bénéficié des repas gratuits et obligatoires. En 2009-2010, 99,5% des enfants des petites classes et 16,7% des niveaux V à IX en ont été bénéficiaires.

357.Pour consolider le cadre normatif dans ce domaine, le décret no 870 du 28 juillet 2004 approuvant les normes temporaires applicables aux dépenses engagées pour les élèves/étudiants orphelins, ceux placés sous la tutelle des établissements d’enseignement professionnel, secondaire et supérieur, des pensionnats et des classes d’internat a été modifié et complété; il prévoit de relever certaines normes et d’en intégrer de nouvelles pour aider les différentes catégories de bénéficiaires de la façon suivante:

a)Aide matérielle pour les vêtements, les chaussures et autres produits de consommation au début de l’année scolaire – passée de 1 000 lei/an à 3 000 lei/an;

b)Allocation mensuelle pour les fournitures scolaires, les biens d’équipement, l’hygiène et les médicaments – passée de 200 lei/mois à 250 lei/mois;

c)Aide matérielle forfaitaire à la fin de l’année scolaire – passée de 500 lei à 1 000 lei par an;

d)Nourriture quotidienne – passée de 19 lei à 35 lei par jour (sur toute l’année civile);

e)Allocation forfaitaire à la remise du diplôme pour:

i)Les élèves et étudiants orphelins ou placés sous la tutelle d’établissements d’enseignement professionnel secondaire et supérieur – passée de 500 à 1 0000 lei;

ii)Les élèves orphelins ou placés sous la tutelle d’internats et d’orphelinats – passée de 500 lei à 5 000 lei;

f)Allocation aux non-boursiers – passée de 140 lei à 300 lei/mois (hormis pendant les vacances d’été);

g)Allocation logement – passée de 300 lei à 500 lei/mois;

h)Allocation forfaitaire de 500 lei pour la recherche et la préparation de la thèse en dernière année d’études;

i)Allocation forfaitaire de 130 lei pour la taxe exigible à la délivrance d’une pièce d’identité nationale;

j)Allocation forfaitaire de 250 lei couvrant le coût d’un passeport pour les étudiants envoyés étudier à l’étranger par le Ministère de l’éducation.

358.Selon les données susmentionnées, le montant des dépenses prévues pour les élèves/étudiants orphelins ou placés sous tutelle a été multiplié par trois en 2009 par rapport à 2008.

359.Le décret no 198 du 16 avril 1993 sur la protection des enfants et familles vulnérables a également été modifié, le montant des allocations versées aux enfants adoptés ou placés sous tutelle étant multiplié par 2,5 à compter du 1er mars 2008.

360.Conséquence de la réorganisation au niveau territorial, le poste de spécialiste de la protection de l’enfance créé dans les directions de l’éducation, de la jeunesse et des sports des districts et municipalités a été transféré au Département/ à la Direction de l’assistance sociale et de la protection familiale.

361.À à travers les directions de l’éducation des districts et des municipalités, le Ministère offre l’accès à l’éducation à tous les enfants rentrés dans le pays qui en étaient partis pour diverses raisons. Ces droits des élèves/adultes à l’éducation et à une formation professionnelle sont repris dans les règlements professionnels de différentes institutions.

362.Les dispositions de certains textes de loi pertinents prévoient que les ressortissants étrangers, apatrides, demandeurs d’asile et les personnes ayant obtenu une forme de protection en République de Moldova, bénéficient comme les citoyens moldoves du droit au travail, au logement, à la santé et à l’éducation. En conséquence, la législation de la République de Moldova établit le droit d’accès des enfants demandeurs d’asile, bénéficiaires d’une protection et réfugiés, à l’école obligatoire dans les mêmes conditions que les citoyens moldoves. Selon les données officielles, tous les enfants des familles de réfugiés, demandeurs d’asile ou ayant un statut humanitaire ont accès gratuitement à l’enseignement primaire et secondaire.

363.Avec le Centre d’information et de documentation sur les droits de l’enfant de la République de Moldova, des formations ont été organisées sur la prévention du chômage et de la traite des êtres humains en direction des élèves, des universitaires, du personnel de direction et d’enseignement des structures d’accueil:

a)En 2007 – dans 67 structures d’accueil pour 11 954 enfants;

b)En 2008 – dans 64 structures d’accueil pour 10 000 enfants;

c)En 2009 – dans 64 structures d’accueil pour 8 569 enfants.

364.Le projet "Soutien au développement d’activités avec les enfants en difficulté dans les structures d’accueil et leurs camarades de voisinage" a été étendu aux localités de Cahul, Carpineni du district de Hincesti, Cazanesti du district de Telenesti, Bender, Varnita du district d’Anenii Noi, Vascauti et Napadova du district de Floresti et Ceadir-Lunga (UTA Gagauz-Yieri).

365.Le processus de réforme du système de placement des enfants a été lancé dans le cadre du projet "Développement de services sociaux intégrés pour les familles vulnérables et les enfants en situation de risque" et mis en œuvre en partenariat avec le Ministère de la protection sociale, de la famille et de l’enfance (Ministère du travail, de la protection sociale et de la famille) et le Ministère de l’éducation et de la jeunesse (Ministère de l’éducation), dans le but d’offrir une protection aux enfants orphelins ou en difficulté, l’un des principaux objectifs étant la mise en place de services sociaux alternatifs au placement.

366.En outre, au cours de la période considérée, des activités ont été menées pour prévenir la traite des êtres humains:

a)Soutien aux enfants en difficulté par l’aménagement de leur temps de loisirs, la fourniture de soins de santé, une réadaptation et une formation créatrice (en 2007, plus de 64% des enfants de 7 à 16 ans ont bénéficié de vacances d’été; pendant celles de 2008, 72% des enfants ont séjourné dans des camps de vacances et en 2009 le taux s’est élevé à 82%). Pendant les vacances de 2008 et 2009, plus de 300 0000/100 0000 enfants ont respectivement bénéficié de vacances;

b)Organisation d’activités de proximité visant à socialiser et à intégrer les enfants des familles vulnérables;

c)Organisation de diagnostics psychologiques, de thérapies et d’activités de conseil conformément au règlement sur l’accompagnement psychologique dans les établissements d’enseignement général, la tâche première étant la facilitation du processus d’adaptation, la socialisation, le traitement et le rétablissement des enfants en difficulté;

d)Création de conditions propres à contribuer à l’éducation et à l’adaptation des enfants en difficulté scolaire;

e)Élaboration du projet d’éducation ouverte;

f)Organisation du processus éducatif pour les mineurs détenus dans les quatre centres pénitentiaires de Chisinau, Cahul, Rezina et Balti.

367.S’agissant de créer les conditions requises pour la formation des mineurs dans les centres de détention provisoire, le Département des établissements pénitentiaires du Ministère de la justice a lancé en 2008, en collaboration avec le Ministère de l’éducation et le Bureau de l’UNICEF en République de Moldova, le projet de réforme du système de justice pour mineurs, qui vise à développer le processus d’éducation et de formation et, au-delà, d’intégration sociale des jeunes délinquants. Ainsi, des rénovations ont été engagées et de nouvelles classes ont été ouvertes pour les mineurs du centre pénitentiaire no 5 de Cahul, no 11 de Balti, no 13 de Chisinau et no 17 de Rezina. Les classes disposent de livres et de fournitures scolaires.

368.Ces activités conjointes sont organisées et menées suivant le Plan d’action commun pour la protection des droits de l’enfant et les mesures de prévention et de répression de la délinquance juvénile pour 2008-2010, approuvées par la décision des collèges du Ministère de l’intérieur, du Ministère des autorités administratives locales, du Ministère de l’éducation, du Ministère du travail, de la protection sociale et de la famille, du Ministère de la santé et du Ministère de la justice no 8/3/3/6/1/5/6 du 16 juillet 2008 relative au rôle de ces ministères dans le cadre des efforts déployés pour la prévention et la répression de la délinquance juvénile et la protection des droits de l’enfant. La séance qui a réuni les collèges s’est tenue après le lancement de l’initiative du Ministère de l’intérieur.

369.Un rôle spécial dans la prévention du phénomène du trafic d’enfants est dévolu au Ministère de l’éducation, chargé de réglementer le mouvement des différents groupes d’enfants lors des concours scolaires, culturels et artistiques etc. à l’extérieur du pays, conformément au décret no 1470 du 27 décembre 2001 relatif à la mise en place de contrats et de permis de tourisme, et de l’enregistrement des statistiques sur les déplacements touristiques aux frontières de la République de Moldova. Selon le même décret, le Ministère de l’éducation autorise uniquement les groupes d’élèves/étudiants qui disposent de permis à faire du tourisme dans le pays et à l’étranger, exception faite des groupes d’élèves qui se rendent à l’étranger (répondant à des invitations officielles à des festivals, concours, compétions, etc.) lorsque les organisateurs prennent en charge les frais de séjour.

370.Une partie importante des mesures préventives prévues par le Protocole additionnel est la mise en œuvre en 2008 par le Ministère de l’éducation et le Centre d’information et de documentation sur les droits de l’enfant de la République de Moldova, du projet d’intégration sociale des enfants laissés sans la garde des parents, financé par la mission de l’OSCE en République de Moldova. Il s’agit de contribuer à la réduction de la vulnérabilité à différents risques sociaux auxquels les enfants d’immigrés sont exposés en sensibilisant la population et en renforçant les capacités des enfants, des parents et des professionnels à réagir dans ce sens aux conséquences de l’immigration.

371.En 2008, le projet a permis de réaliser:

a)Des activités de formation du personnel enseignant;

b)Des activités organisées par les professeurs principaux dans les communautés (620 enfants ont pris part à différentes activités organisées par des professeurs principaux de Anenii Noi, dont 40% avaient leurs parents à l’étranger; dans le district de Telenesti ils étaient 932 enfants, dont 30% ayant leurs parents à l’étranger);

c)L’élaboration du premier kit de ressources pour la protection des enfants ayant leurs parents à l’étranger, comprenant un manuel pour les professionnels, un guide pour les parents qui s’apprêtent à partir à l’étranger et des fiches d’information pour leurs enfants;

d)La distribution du guide "Seul à la maison" auprès des professionnels travaillant avec des enfants d’immigrés, qui comporte des outils pratiques, des modèles d’intervention et des exemples de bonne pratique. Le manuel reprend l’expérience de plus de trois ans de services directs auprès de cette catégorie d’enfants;

e)La distribution du guide "Mon enfant est seul à la maison" auprès des parents souhaitant se rendre à l’étranger pour travailler, qui vise à les sensibiliser à la situation de l’enfant laissé à la maison. La préparation de l’enfant au départ de ses parents, l’adaptation de l’enfant après leur départ, les conséquences de l’absence des parents sur l’enfant et le repérage des institutions ressources sont des questions importantes auxquelles tous les parents doivent réfléchir avant de prendre la décision de partir à l’étranger, de même qu’ils doivent assurer la protection de l’enfant pendant leur absence;

f)La distribution de documents d’information "Livre de poche pour les filles et les garçons ayant leurs parents à l’étranger";

g)L’élargissement des activités aux districts de Anenii Noi, Calarasi, Cimislia et Telenesti;

h)La diffusion d’émissions radiophoniques pour les enfants et les parents – version radio des livres élaborés pour les parents et les enfants dans le cadre du projet (7 séries pour les enfants et 7 pour les parents).

372.Les résultats de 2008 sont les suivants:

a)50 professeurs principaux ont pris part à 3 séminaires de formation (150 au total);

b)5 000 parents et auxiliaires ont été informés des conséquences de l’immigration sur les enfants;

c)5 000 enfants ont pris part aux activités des professeurs principaux;

d)3 000 livres ont été distribués aux parents;

e)3 000 livres ont été distribués aux enfants.

373.Un rôle important de la prévention du phénomène de la traite, en particulier du trafic d’enfants et de la pornographie enfantine, est joué par la collaboration entre les hauts responsables en la matière au niveau local.

374.Ainsi, les subdivisions territoriales de la police ont organisé et réalisé en 2008 un total de 5 836 investigations, dont 680 avec des représentants du Ministère du travail, de la protection sociale et de la famille (travailleurs sociaux), 657 avec des agents des départements chargés de l’éducation, de la jeunesse et des sports et 134 avec des spécialistes dépendant du Ministère de la santé (médecins généralistes). Les établissements d’enseignement ont un rôle à part dans la résolution des problèmes des enfants.

375.En 2009, la police a réalisé 6 572 investigations: 811 avec des représentants du Ministère du travail, de la protection sociale et de la famille (travailleurs sociaux de proximité), 642 avec des agents des départements chargés de l’éducation, de la jeunesse et des sports et 222 avec des médecins généralistes.

376.En cas de non-exécution des obligations parentales de soutien, d’éducation et de formation envers les enfants, les parents font l’objet d’enquêtes administratives. Ainsi, en 2007, les forces de police ont rédigé 8 471 protocoles concernant des parents contre 6 666 en 2008. En 2009, seuls 4 349 parents ont été jugés coupables au titre des dispositions de l’article 63 du Code des infractions par un tribunal.

377.La brigade des mœurs et les services chargés de la jeunesse ont réalisé en 2007 10 293 conférences et débats dans les établissements d’enseignement secondaire et supérieur, contre 9 416 en 2008 et 8 361 en 2009, qui ont permis d’exposer la situation de la criminalité chez les jeunes et le phénomène de la traite. À noter également la contribution du personnel enseignant de l’École "Stefan cel Mare" qui dépend du Ministère de l’intérieur, à l’origine en 2008 de plusieurs mesures dans les établissements d’enseignement pré-universitaire pour faire connaître la législation pertinente, en organisant des conférences publiques sur le thème "Nous et la loi" "Les droits de l’homme, théorie et pratique de leur mise en œuvre", "Délinquance juvénile – définitions, causes et conséquences" et "Sécurité routière".

378.S’agissant de sensibiliser la population aux problèmes des enfants en difficulté et de la délinquance juvénile, la brigade des mœurs et les services chargés de la jeunesse de la subdivision territoriale de la police ont organisé:

a)En 2007: 545 événements, dont 164 émissions de télévision, 149 interviews radiophoniques et 239 communiqués de presse;

b)En 2008: 532 événements, dont 145 émissions de télévision, 105 interviews radiophoniques et 282 communiqués de presse;

c)En 2009: 519 événements, dont 138 émissions de télévision, 116 interviews radiophoniques et 249 communiqués de presse.

379.Les activités et mesures engagées pour la prévention et la répression de la délinquance juvénile par la Direction générale de la police chargée de l’ordre public au sein du Ministère de l’intérieur se sont traduites dans des programmes diffusés sur les chaînes de télévision suivantes: "Moldova I", "NIT", "EUTV", "TV 7", "PRO TV", dans les journaux "Kishiniovskie novosti", "Argumenti i facti" et sur les radios "Europa Libera" et "Antena C".

380.La loi no 1227-XIII du 27 juin 1997 sur la publicité établit les grands principes en la matière, l’un d’eux étant l’utilisation de formes, modèles et moyens n’entraînant aucun préjudice de nature spirituelle, morale ou psychique pour les consommateurs.

381.De même, la publicité immorale est interdite, et également celle qui enfreint les normes et morales humanitaires généralement reconnues, par des outrages, des comparaisons et des images diffamatoires liées à la race, la nationalité, la profession, la catégorie sociale, l’âge, le sexe, la langue, les convictions religieuses, la philosophie, les opinions politiques et autres des individus.

382.Selon les dispositions de la loi susmentionnée, la publicité directe pour les boissons alcoolisées et les produits du tabac est interdite (montrant le processus de consommation des boissons alcoolisées et du tabac) lorsqu’elle s’adresse de façon détournée ou non aux mineurs, ou lorsqu’elle a recours à des images ou des témoignages de personnes ayant une certaine autorité sur eux. Il est interdit d’utiliser des mineurs dans des publicités pour des boissons alcoolisées ou des produits du tabac et de diffuser ce type de publicité dans des établissements pour enfants, éducatifs ou médicaux. Parallèlement, l’article 21 de la loi sur la publicité indique que celle qui cible les jeunes ou peut les influencer ne doit comporter aucune déclaration ou image susceptible de provoquer un traumatisme moral ou psychique.

383.S’agissant de protéger les mineurs contre l’abus de crédibilité et leur manque d’expérience, la production, l’insertion et la diffusion d’une publicité ne doivent:

a)Ni discréditer l’autorité des parents et des éducateurs ou saper la confiance des mineurs en eux;

b)Ni promouvoir la brutalité physique, les idées libertaires, la violence et le sadisme.

La participation de mineurs dans les publicités écrites et audiovisuelles n’est autorisée qu’avec l’accord des parents ou tuteurs.

384.Les conséquences sociales de la violence à l’égard des enfants sont de longue durée et demandent des efforts au niveau organisationnel, administratif et économique. Le traitement, le rétablissement et la réadaptation de l’enfant victime de sévices ou d’exploitation de quelle que sorte que ce soit requièrent des efforts complexes de longue haleine. Soucieux de prévenir et d’éviter les cas de violence à l’égard d’enfants dans différents environnements sociaux (familles, établissements éducatifs et médicaux, structures d’accueil et communautaires), le Gouvernement a pris le décret no 1344 du 1er décembre 2008 approuvant le Plan d’action national pour la prévention et la répression de la violence à l’égard des enfants pour 2009-2011. Un groupe de travail a été créé dans le cadre des activités prévues, composé de spécialistes des ministères compétents en matière de protection des droits de l’enfant et chargé de proposer des modifications à la législation nationale, d’élaborer des guides à l’intention des spécialistes etc.

385.Conformément à l’article 5 de la loi no 45-XVI du 1er mars 2007 sur la prévention et la répression de la violence dans la famille, l’un des principes majeurs de la prévention et de la répression de la violence dans la famille est la protection et la sécurité de la victime. Ainsi, l’article 7 de la loi susmentionnée définit les autorités et institutions habilités à prévenir et à réprimer la violence dans la famille: les autorités de l’administration publique centrale (Ministère du travail, de la protection sociale et de la famille; Ministère de l’éducation; Ministère de la santé; Ministère du de l’intérieur; Ministère de la justice), les autorités administratives locales (niveaux I et II) et les autorités spécialisées (sections/directions de l’assistance sociale et de la protection familiale, directions de l’enseignement général, services de protection sanitaire, services des affaires intérieures), les conseils chargés des problèmes sociaux et les autorités administratives locales, les centres/services de réadaptation pour les victimes.

386.En outre, le paragraphe 2 de l’article 7 de la loi no 45-XVI du 1er mars 2007 dispose que le Ministère du travail, de la protection sociale et de la famille organise et coordonne la mise en œuvre des politiques en matière de protection sociale, d’assistance sociale et de protection des droits de la famille et des enfants, notamment dans le domaine de l’adoption (nationale et internationale), de l’égalité des chances entre les hommes et les femmes, de la prévention et de la répression de la violence dans la famille et de la traite.

387.Les ONG qui collaborent en permanence avec les autorités administratives centrales jouent un rôle important dans la prévention des sévices sur les enfants et la fourniture d’une assistance psychologique et sociale.

388.Ainsi, la prévention de la violence et d’autres formes de sévices constitue un effort majeur des autorités administratives centrales en matière de protection de l’enfance et du Centre national pour la prévention de la maltraitance des enfants pour inclure l’intégration sociale dans la lutte contre les sévices sur enfants et à cette fin, des campagnes de communication sont régulièrement organisées, des solutions positives sont avancées pour la prévention, la protection et l’intervention en cas de sévices et les autorités sont encouragées à prendre une part active à ces activités.

389.Le Centre national pour la prévention de la maltraitance des enfants a réalisé entre 2006 et 2009 une campagne nationale contre les sévices et la négligence sur des thèmes tels que "Enfance sans violence" (2006-2007), "Regarde-moi, écoute-moi, aide-moi" (2008‑2009) et une campagne en direction des professionnels du droit "M. le juge, j’ai peur!" (2007).

390.Les campagnes visent à améliorer la qualité de l’assistance sociale ainsi qu’à développer les compétences et aptitudes des parents à communiquer de manière efficace avec leurs enfants. Les groupes cibles de ces actions sont les représentants des institutions et structures qui fournissent des services aux enfants victimes de sévices, les représentants des autorités publiques, les parents et les enfants.

391.S’agissant de poursuivre les efforts engagés pour assurer la protection, la sécurité et le bon développement de l’enfant dans le cadre des politiques nationales pour la prévention et la répression de toutes les formes de maltraitance des enfants, le CNPAC a organisé plusieurs ateliers, campagnes d’information et formations. Ces dernières visent à développer une qualification professionnelle spécifique et continue des spécialistes de la protection de l’enfance: pédagogues, psychologues, travailleurs sociaux, personnel médical, policiers, avocats.

392.Ainsi, en collaboration avec l’Institut national de la justice, le CNPAC a organisé un atelier de supervision, animé par un expert international de la prévention de la maltraitance des enfants, qui a permis l’échange de données d’expérience et de suivi de l’activité de plusieurs spécialistes membres des équipes pluridisciplinaires chargées de l’assistance aux enfants maltraités qui sont parties à des procédures judiciaires en tant que victimes ou témoins.

393.Vingt et un spécialistes du Ministère du de l’intérieur (commissariats de police de la municipalité de Chisinau et d’autres régions du pays) et des procureurs ont participé à l’atelier qui a par ailleurs réuni des psychologues et des travailleurs sociaux de la Direction municipale pour la protection des droits de l’enfant et du Centre d’assistance psychosociale pour la famille et l’enfant.

394.De même, en partenariat avec l’Institut national de la justice et UNICEF Moldova, le Centre national pour la prévention de la maltraitance des enfants a organisé une formation sur le thème de l’enfant dans le système de justice pénale, qui a été suivie par 25 procureurs et 49 juges moldoves. Ces stages s’inscrivaient dans le cadre de la campagne de formation et de sensibilisation des spécialistes de l’assistance aux enfants maltraités. La formation visait à promouvoir l’idée d’un système de justice pénale qui sache s’adapter à l’enfant témoin ou victime de violence.

395.En 2009, le CNPAC a organisé avec la "American Bar Association/Rule of law Initiative (ABA/ROLI)", et le financement de l’USAID deux formations pour 37 spécialistes (officiers de police judiciaire du Ministère du l’intérieur, procureurs, juges et pédagogues), qui participent à l’audition des enfants. Les formations ont permis de renforcer les capacités des spécialistes à réaliser les auditions d’enfants exposés à la violence, conformément aux dispositions légales et aux recommandations des spécialistes expérimentés en matière d’assistance aux enfants maltraités.

396.En 2008, le CNPAC a organisé en partenariat avec la Direction municipale de la protection des droits de l’enfant des formations destinées à renforcer les capacités des conseils locaux chargés de la protection de l’enfance de Chisinau et de sa banlieue dans l’objectif d’une approche pluridisciplinaire des affaires de maltraitance des enfants. La formation a été suivie par 32 membres des conseils locaux chargés de la protection des droits de l’enfant de Chisinau et 28 membres des conseils locaux de sa banlieue. Elle a permis à des avocats spécialisés d’échanger des informations et des recommandations quant au rôle des déclarations de mineurs dans une procédure pénale, et à des psychologues de discuter de la méthode la plus efficace de communiquer avec l’enfant victime ou témoin et d’interroger une victime de la violence; la discussion a également porté sur les modalités d’organisation de l’audition d’un enfant maltraité.

397.De même, des ateliers d’initiation ont été organisés avec la participation du patronat et des syndicats de l’industrie du bâtiment et des matériaux de construction pour prévenir et combattre les pires formes de travail des enfants; l’atelier portant sur la prévention et la répression du travail des enfants visait à faire comprendre le rôle et les responsabilités des conseillers éducatifs à cet égard, à améliorer les connaissances et les compétences au regard de la fourniture de services de qualité aux enfants des groupes à risque et victimes de formes graves de travail des enfants, ainsi qu’à leurs parents.

398.D’une part les activités engagées par le CNPAC ont un impact sur les personnes occupant des postes à responsabilité et les médias, influençant ainsi les politiques publiques, et d’autre part les activités de sensibilisation influencent le comportement humain.

399.Les activités de sensibilisation sont menées dans plusieurs directions:

a)Prévention de la maltraitance de l’enfant dans le système judiciaire;

b)Prévention de l’exclusion et du travail des enfants;

c)Prévention de la violence à l’égard des enfants.

400.Plusieurs campagnes ont ainsi été lancées comme "L’enfant témoin ayant des besoins spéciaux", en partenariat avec la Cour suprême, pour sensibiliser les professionnels aux besoins spéciaux des enfants pendant les procédures judiciaires. Elle contribue également à améliorer les capacités et compétences à interroger les enfants et à créer des lieux adaptés à cet effet.

401.Le message de la campagne "M. le juge, j’ai peur!" s’adresse aux hommes de loi – juges, procureurs, policiers – mais également aux psychologues experts devant les tribunaux, qui participent aux interventions judiciaires ou assistent les enfants pendant le procès.

402.À cet égard également, un livre a été édité pour les enfants qui sont parties à une procédure pénale pour les préparer à faire des déclarations devant un tribunal. Au moyen d’une description simple et sommaire, le livre donne à l’enfant des notions sur la justice, le rôle et les obligations des enfants témoins, les personnes face auxquelles ils témoigneront et les situations qui peuvent se présenter pendant le procès.

403.Les campagnes dans les médias visent à modifier le comportement des adultes en donnant des informations sur les méthodes d’éducation non violentes, à sensibiliser le grand public et à encourager la participation de la communauté à l’identification et au signalement des cas de violence à l’égard d’enfants, à renforcer la participation de tous les acteurs de la société aux programmes de sensibilisation et d’éducation qui comportent différentes activités comme la production et la pose de panneaux lumineux et d’affiches reprenant des images de la campagne, la distribution de prospectus, la diffusion radiophonique d’interviews éclairs de vedettes nationales et des conférences de presse.

404.La campagne contre les "corrections" "Regarde-moi, écoute-moi, aide-moi" lancée en partenariat avec le Ministère du travail, de la protection sociale et de la famille vise à encourager les citoyens et les spécialistes responsables de la protection de l’enfance –enseignants, éducateurs, médecins, policiers, psychologues – qui sont en contact avec les enfants maltraités ou leurs proches, voisins, amis, à signaler les cas de maltraitance physique d’enfants dans la famille.

405.Il convient de mentionner que les campagnes informelles lancées par des ONG sont réalisées en collaboration et en parallèle avec plusieurs pays européens comme la Pologne, la Bulgarie, la Lettonie, la Lituanie, la Macédoine, l’Ukraine dans le cadre du projet régional "Enfance sans violence – pour un meilleur système de protection de l’enfance en Europe orientale"; le programme est coordonné par la fondation polonaise "Nobody’s Children" avec le soutien de la Fondation OAK.

406.Au Centre AMICUL, ouvert en partenariat avec la Direction municipale de la protection des droits de l’enfant de Chisinau, les enfants victimes bénéficient d’une assistance sociale, psychologique et juridique.

407.Les psychologues travaillent à la réadaptation des enfants maltraités et, si nécessaire, à celle des membres de la famille; ils établissent le profil psycho-comportemental de l’enfant maltraité, organisent des consultations et des séances de psychothérapie, adressent aux parents des recommandations pour une discipline non violente, rédigent des rapports sur l’évaluation psychologique de l’enfant à la demande d’organes judiciaires et d’organisations de protection de l’enfance, préparent les enfants aux audiences, accompagnent les enfants victimes pendant la procédure judiciaire et participent à l’audition des enfants qu’ils assistent.

408.Une importance particulière est accordée à la possibilité donnée à l’enfant d’exprimer son point de vue, en lui assurant la protection de sa vie privée à tous les stades de la procédure – activité appuyée par l’intervention du pédagogue et du psychologue, notamment au stade de la réadaptation de l’enfant, accompagné, si nécessaire, de sa famille, tandis que l’aide juridique elle-même est fournie par des spécialistes, ce qui garantit pleinement l’accès aux procédures de réparation des dommages causés aux intérêts de l’enfant.

409.Entre 2006 et 2009, le Centre AMICUL a offert une assistance directe à 437 enfants victimes de sévices, dont: sévices physiques: 126; sévices psychologiques: 107; négligence: 66; sévices sexuels: 114; trafic: 2; sévices associés (physiques et psychologiques, physiques et négligence): 22.

410.L’élaboration du Code de l’éducation a commencé en 2009; il souligne l’une des principales fonctions de l’éducation, à savoir le renforcement des capacités de socialisation et de réalisation professionnelle de l’élève/l’étudiant, en s’attachant au principe de la participation et de la responsabilité de l’entourage et des parents.

411.En outre, le projet de Code propose les objectifs éducatifs suivants:

a)Développement de compétences permettant de s’intégrer sur le marché du travail et réalisation de la carrière professionnelle;

b)Éducation au sens de la dignité personnelle et du respect de la dignité d’autrui;

c)Culture et mise en œuvre d’un mode de vie sain;

d)Culture du respect de l’égalité des droits et responsabilités des hommes et des femmes;

e)Développement de compétences entrepreneuriales, militantisme, accomplissement de soi, autoformation, etc.

412.La législation moldove sur l’exercice de la prostitution prévoit des sanctions administratives (art. 171/1 du Code des infractions administratives).

413.Ainsi, les personnes se livrant à la prostitution se voient infliger des amendes de 50 à 75 unités conventionnelles ou une détention administrative de 20 jours maximum par les tribunaux.

414.En cas de récidive au cours de la même année, les contrevenants sont passibles d’une amende de 75 à 100 unités conventionnelles ou d’une détention administrative de 30 jours maximum.

415.La législation moldove prévoit également des sanctions administratives pour la propagation de la prostitution.

416.L’article 171/2 du Code des infractions administratives dispose que la propagation de la prostitution par des publications périodiques, des moyens audiovisuels ou toute autre méthode est sanctionnée administrativement par une amende allant de 100 à 150 unités conventionnelles assortie de la confiscation des moyens de propagation.

417.Il convient de signaler que le nouveau Code des infractions est entré en vigueur le 31 mai 2009 en République de Moldova. Il prévoit formellement une sanction sous la forme d’une amende de 10 à 20 unités conventionnelles pour l’exercice de la prostitution (art. 89 du Code pénal). Une personne contrainte à se prostituer contre son gré est exonérée de responsabilité.

418.Il faut rappeler que la législation moldove n’autorise pas l’exercice de la prostitution.

419.Une analyse de la situation en matière d’exercice et de propagation de la prostitution au cours des dernières années révèle un recul du phénomène.

Article  171/1 C I A

Article  171/2 C I A

Article  89 C I

Prostitué e s repérée s

Dont mineur e s

2007

433

9

372

66

2008

387

6

370

52

2009

-

-

663

663

48

420.Le Code des infractions administratives de la République de Moldova prévoit une sanction administrative assortie d’une amende allant jusqu’à quatre unités conventionnelles (art. 46 du Code des infractions administratives) pour la dissimulation délibérée d’une contamination par une personne atteinte d’une maladie sexuelle.

421.La législation prévoit des sanctions administratives (art. 45 du Code des infractions administratives) à l’encontre des individus qui soustraient des personnes atteintes d’une maladie sexuelle à un examen médical ou à un traitement préventif (voir tableau). Le CIA actuel ne prévoit aucune sanction pour la transmission de maladies sexuelles.

2007

2008

5 mo is 2009

Article  46 CIA

15

0

0

Article  45 CIA

230

192

73

422.À noter que le Code pénal prévoit la responsabilité pénale pour la transmission d’une maladie sexuelle à l’article 211 (Transmission d’une maladie sexuelle).

423.L’article précité prévoit une sanction pénale dans le cas où une personne, se sachant atteinte d’une maladie sexuelle, la transmet à une autre personne: elle encourt une amende de 150 à 500 unités conventionnelles, un travail communautaire non rémunéré de 120 à 200 heures, ou une peine d’emprisonnement d’une année maximum.

424.Le même acte commis a) sur deux personnes ou plus, b) en sachant avoir affaire à un mineur, est passible d’une amende de 200 à 700 unités conventionnelles, d’un travail communautaire non rémunéré de 180 à 240 heures, ou d’une peine d’emprisonnement de 2 ans.

425.Il convient de rappeler que selon les dispositions de l’article 212 (Contamination par le VIH) du Code pénal, la mise en danger intentionnelle d’autrui par la contamination au VIH est considérée comme une infraction et la responsabilité pénale du coupable est alors engagée.

426.Une personne jugée coupable d’un tel acte encourt une peine d’emprisonnement d’un an maximum.

427.En cas de contamination au VIH par une personne se sachant atteinte de cette maladie, la loi prévoit une peine d’emprisonnement de 1 à 5 ans à l’encontre de celle-ci.

428.Les actes susmentionnés, commis sur deux personnes ou plus, ou en sachant avoir affaire à un mineur, sont passibles d’une peine d’emprisonnement de 3 à 8 ans.

429.La même responsabilité pénale s’applique au personnel médical, avec une peine d’emprisonnement pouvant aller jusqu’à cinq ans avec (ou sans) la privation du droit d’occuper certains postes ou d’exercer certaines activités pendant trois ans, dans le cas d’une contamination au VIH après la non-exécution ou l’exécution non conforme de ses fonctions (art. 212, par. 4 du Code pénal).

430.La législation moldove prévoit des sanctions administratives pour la production ou la vente d’objets pornographiques, énoncées à l’article 171/4 du Code des infractions administratives "Production, importation, diffusion et publicité de matériels pornographiques, documents, peintures ou autres objets à caractère pornographique; vente ou entreposage dans l’intention de les vendre ou de les diffuser". S’agissant de simples citoyens, ces actes sont passibles d’une amende de 10 à 20 unités conventionnelles, mais les personnes occupant des postes à responsabilité encourent une amende pouvant aller jusqu’à 50 unités conventionnelles, assortie de la confiscation desdits objets.

431.Il existe en République de Moldova une Agence pour la moralité, parallèle au Ministère du Culture, qui est habilitée à expertiser les matériels ayant un contenu pornographique. Elle opère selon des règles précises.

432.À l’heure actuelle, l’article 90 (production, vente, diffusion ou entreposage de matériels pornographiques) du Code des infractions dispose que les individus sont tenus responsables et punis d’une amende de 40 à 50 unités conventionnelles et les personnes morales d’une amende de 100 à 150 unités conventionnelles.

433.Les actions de la police destinées à prévenir la production, la vente, la diffusion ou le stockage de matériels pornographiques ont permis d’identifier six délinquants qui ont fait l’objet d’une enquête en 2009.

434.S’agissant de la santé des enfants et des jeunes, la politique sanitaire nationale pour 2007-2021, qui constitue un ensemble de priorités, énonce des activités systématiques conjuguant les efforts intersectoriels en vue d’améliorer la qualité de la vie et de la santé de la population tout au long de la vie, avec des objectifs précis tels que: une vie sans violence ni traumatisme, un mode de vie sain ou encore la protection sanitaire de la jeune génération.

435.La stratégie pour le développement du secteur de la santé pour 2008-2017 a été élaborée parallèlement à la politique sanitaire; elle constitue concrètement la base des futures activités de codification propres à établir un système de santé moderne et à le conformer aux normes européennes. La stratégie a identifié et sélectionné des activités prioritaires au niveau des soins de santé locaux dans un objectif commun: l’amélioration permanente de la santé de la population.

436.Quant à la prévention et à la répression de la traite des êtres humains, en particulier des enfants, les autorités ont orienté leurs activités dans les directions suivantes à travers les structures chargées de la santé publique:

a)Information, éducation, communication auprès des jeunes concernant la santé, les modes de vie sains, la prévention des maladies sexuellement transmissibles, le VIH/sida, les conseils psychologiques et juridiques;

b)Consultations médicales et traitements par les services de santé génésique des centres de médecins généralistes, des centres de santé pour les femmes, des centres de santé pour les jeunes, les services de conseil et de dépistage volontaire du VIH/sida et de l’hépatite virale et d’autres services médicaux.

437.À l’heure actuelle, 45 services pour une procréation sans risque, 12 centres de santé pour les jeunes et 3 pour les femmes opèrent dans le pays.

438.Les services de santé génésique offrent des consultations aux jeunes avant le mariage, aux adolescents des établissements pré-universitaires et universitaires et aux femmes victimes de la traite. Ils sont dotés de matériel informatif et éducatif et distribuent gratuitement des contraceptifs aux jeunes et aux femmes des groupes à risque.

439.Les centres de santé pour les femmes offrent aux victimes de la violence ou de la traite un soutien psychologique, suivi d’un examen médical et d’une orientation vers un centre de réadaptation si nécessaire.

440.Les centres de santé pour les jeunes emploient des psychologues dont les activités quotidiennes comprennent des consultations et des discussions éducatives, des services médicaux, des dépistages, un suivi et une réadaptation, tant sur le plan physique que psychologique, pour les victimes de la traite.

441.On compte par ailleurs dix centres périnatals du niveau secondaire. Ils sont dotés de services de consultation qui offrent une assistance médicale et des conseils et comptent des psychologues parmi leur personnel, tandis qu’au niveau tertiaire les soins sont assurés par les établissements médicaux dont la compétence s’étend à tout le territoire national.

442.Le service "Un enfant en bonne santé" a été rétabli en 2007/2008, ainsi que les services de préparation à la naissance des femmes enceintes et leur famille dans les maternités et les centres de médecins généralistes de tous les districts du pays et les centres de santé de Chisinau, équipés de matériels audiovisuels et de formation (avec le soutien du Bureau de l’UNICEF en République de Moldova et du Bureau de coopération suisse de Chisinau).

443.S’agissant de réduire la vulnérabilité sociale des victimes potentielles de la traite, des services maternels ont été créés dans le Centre de placement et de réadaptation des jeunes enfants de Chisinau et le Centre de placement temporaire et de réadaptation des enfants de Balti.

VIII.Assistance et coopération internationales; prévention

Article 10 du Protocole

444.En ce qui concerne la protection de l’enfant victime, il convient de mentionner que le Code pénal ne définit pas formellement l’enfant sujet passif d’une infraction ou, sous un autre angle de la procédure, victime ou partie lésée dans une affaire pénale. Le 1er mars 2007, le Parlement a voté la loi no 45-XVI sur la prévention et la répression de la violence dans la famille. L’article 2 dispose qu’une victime est un adulte ou un enfant victime d’actes de violence dans la famille ou au domicile commun. L’un des grands principes de la prévention et de la répression de la violence dans la famille est la protection de la sécurité de la victime.

445.Le droit pénal ne fait expressément référence qu’aux actes imputables à un mineur et ne définit pas la notion d’enfant, de mineur ou de jeune au sens de la protection d’une victime d’une infraction pénale.

446.En outre il faut indiquer que le Code pénal utilise indifféremment la notion d’enfant ou de mineur, ce qui donne l’impression d’une équivalence entre ces deux notions.

447.La pratique des services d’enquête pénale, notamment des bureaux de procureur et des tribunaux, s’appuie sur la notion de mineur, prenant en considération les dispositions de l’article 21, paragraphe 1, et in fine du paragraphe 2, et sur l’extension de la notion de mineur ou d’enfant victime d’une infraction selon les critères énoncés dans le droit pénal. L’article 21 du Code pénal ne considère exclusivement et expressément un enfant ou un mineur qu’en tant que sujet actif de l’infraction et, partant, ne peut pas concerner un enfant ou un jeune victime d’une tentative d’infraction.

448.Bien que la notion d’enfant soit largement utilisée, le Code pénal n’en donne pas une définition expresse, rendant nécessaire l’utilisation de la définition d’autres lois spécifiques, comme la loi sur les droits de l’enfant no 338-XIII du 15 décembre 1994, en particulier le paragraphe 2 de l’article 1er qui définit l’enfant comme une personne âgée de 0 à 18 ans. Les lois spécifiques utilisent souvent la notion d’enfant, mais soit elles la définissent au regard de son applicabilité dans leur propre domaine, soit elles ne la définissent pas du tout, ainsi la loi sur les droits de l’enfant devient implicitement la principale référence pour définir cette notion.

449.Ainsi, au sens du droit pénal, la notion d’enfant en tant que sujet passif de l’infraction vient de la loi pertinente et couvre les personnes de 0 à 18 ans. Parallèlement, il faut signaler que le Code civil emploie la notion de mineur pour les personnes de moins de 18 ans. Partant, en ce sens, la règle générale dispose que la pleine capacité juridique est obtenue lorsque l’individu a atteint l’âge légal, soit 18 ans.

450.L’emploi d’une notion qui n’est pas expressément définie dans le Code pénal et qui découle d’une autre loi pertinente (en l’occurrence la loi sur la protection des droits de l’enfant), peut prêter à confusion et entraîner une pratique irrégulière dans l’application du droit en raison des points de détail du Code pénal, norme unique régissant cette sphère. L’argument repose sur certaines dispositions de l’article 1er du Code pénal qui impose sa suprématie dans ce domaine, immédiatement après la Constitution et les instruments internationaux.

451.Les mesures prises ont permis d’accomplir des progrès au regard de la prévention et de la répression de la traite des êtres humains et des migrations illégales, progrès salués par la délégation officielle du Congrès des États-Unis qui, le 18 février 2009 s’est rendue au Centre pour la lutte contre la traite des êtres humains à des fins d’évaluation.

452.Ultérieurement, dans le rapport du Département d’État des États-Unis sur la traite, publié le 16 juin 2009, la République de Moldova a été reconfirmée dans la deuxième catégorie, c’est-à-dire celle d’un État qui doit demeurer résolu à lutter activement et efficacement contre ce phénomène.

453.Cette position stable montre que la République de Moldova remplit les conditions minimales en matière d’éradication de la traite et qu’elle améliore les mesures de prévention et de répression de ce fléau.

454.Un autre résultat obtenu au niveau national est la baisse en 2009 du phénomène de la traite de 14% par rapport à 2008, un fait confirmé par les représentants des ONG locales et internationales actives dans ce secteur.

455.À l’occasion de la Conférence des ministres de la justice européens, qui s’est tenue en Espagne, à Lanzarote, le représentant du Gouvernement moldove a signé le 25 octobre 2007 la Convention du Conseil de l’Europe sur la protection des enfants contre l’exploitation et les abus sexuels, adoptée par le Comité des Ministres le 12 juillet 2007.

456.Le phénomène de l’exploitation et des sévices sexuels des enfants s’amplifie, représentant une menace sérieuse pour l’intégrité physique et psychique des enfants qui ont besoin qu’une solution efficace soit trouvée aussi rapidement que possible.

457.La législation nationale actuelle qui régit les droits, les intérêts et les problèmes des mineurs comprend la Constitution, la loi sur les droits de l’enfant, le Code de la famille, le Code pénal, la loi no 241-XVI du 20 novembre 2005 sur la prévention et la répression de la traite, le décret no 727 du 16 juin 2003 approuvant la stratégie nationale pour la protection de l’enfance et de la famille, le décret no 233 du 28 mars 2001 relatif à la lutte contre le vagabondage, la mendicité et le phénomène des enfants des rues, le décret no 784 du 9 juillet 2007 approuvant la stratégie nationale et le plan d’action relatifs à la réforme du système de soins en institution pour enfants pour 2007-2012, le décret no 954 du 20 août 2007 approuvant la stratégie nationale pour les activités communautaires visant à aider les enfants dans le besoin pour 2007-2009, le décret no 995 du 3 septembre 2007 approuvant le Plan national d’actions communautaires visant à aider les enfants dans le besoin pour 2007‑2009; le décret no 1344 du 1er décembre 2008 approuvant le Plan d’action national visant à prévenir et à réprimer la violence à l’égard des enfants pour 2009-2011; le décret no 1512 du 31 décembre 2008 approuvant le Plan national sur la création du système de services sociaux intégrés pour 2008-2012; la décision du Parlement no 257 du 1er décembre 2008 approuvant la stratégie et le Plan d’action relatifs au Système national de référence pour la protection et le soutien des victimes effectives ou potentielles de la traite.

458.Au niveau national, l’arsenal juridique réglementant les droits et intérêts des mineurs est beaucoup plus important et tend à offrir une meilleure protection des intérêts des mineurs, reprenant à cet égard la Convention du Conseil de l’Europe sur la lutte contre la traite des êtres humains, signée à Varsovie le 16 mai 2005 et ratifiée par la loi no 67-XVI du 30 mars 2006; la Convention des Nations Unies relative aux droits de l’enfant, adoptée le 20 novembre 1989 par l’Assemblée générale de l’ONU; la Convention sur les aspects civils de l’enlèvement international d’enfants du 25 octobre 1980; la Convention de l’OIT no 182 concernant l’interdiction des pires formes de travail des enfants et l’action immédiate en vue de leur élimination du 17 juin 1999; le Protocole additionnel à la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée visant à prévenir, réprimer et punir la traite des personnes, en particulier des femmes et des enfants, en vigueur en République de Moldova depuis le 16 octobre 2005.

459.Conformément aux dispositions de la Convention, il faut adapter le Code pénal et le Code de procédure pénale au regard de la criminalisation de nouveaux faits tels que la participation ou l’organisation de la participation d’un mineur à des spectacles pornographiques, les actes sexuels autres que ceux prévus à l’article 174 du Code pénal avec une personne âgée de moins de 16 ans, l’intégration de nouvelles circonstances aggravantes à certains aspects de l’infraction (dans le but de produire du matériel pornographique etc.).

460.L’adaptation aux dispositions de la Convention nécessitant une approche multilatérale, pluri-institutionnelle et complexe, son entrée en vigueur sera conditionnée par l’harmonisation de la législation nationale. La République de Moldova s’emploie actuellement à adapter sa législation aux critères de la Convention, qui, à titre d’information, n’est entrée en vigueur chez aucun de ses signataires.

461.Les dispositions de cet instrument ne nécessitent pas d’adopter de nouveaux textes de loi mais uniquement de modifier et de compléter les textes existants.

IX.Le Centre pour les droits de l’homme de la République de Moldova

462.L’importance et la nécessité d’identifier les victimes de la traite se reflètent dans plusieurs textes du droit international en matière de traite. Ainsi, l’un des documents de l’ONU établit les principes recommandés et la réglementation directrice au regard des droits de l’homme et de la traite et précise que l’incapacité d’identifier correctement une personne qui a fait l’objet de la traite aggrave ses difficultés à faire valoir ses droits. C’est pourquoi les États sont tenus de permettre et de réaliser cette identification.

463.Confirmant l’adhésion à la Déclaration universelle des droits de l’homme et à d’autres instruments juridiques internationaux dans ce domaine et considérant que, selon le statut de l’ONU, l’État est tenu de contribuer à la protection des droits de l’homme et des libertés, et que par ailleurs il convient de garantir à tous les citoyens moldoves le droit à la protection de leurs droits et libertés individuels, le Parlement moldove a adopté la loi no 1349-XIII sur les médiateurs (avocats parlementaires) le 17 octobre 1997.

464.Dans ladite loi, le Parlement a désigné trois avocats parlementaires qui, avec le personnel de permanence, constituent une institution juridique indépendante – le Centre pour les droits de l’homme – qui peut ouvrir des agences dans différentes régions du pays.

465.Le rôle des avocats parlementaires est d’assurer la garantie de la protection des droits et libertés constitutionnels par les autorités administratives, institutions, organisations et entreprises de diverses formes juridiques, centrales et locales, ainsi que par les ONG.

466.Les avocats parlementaires contribuent au rétablissement des droits des citoyens, à l’amélioration de la législation dans le domaine de la protection des droits de l’homme et à l’éducation juridique de la population.

467.La loi dispose expressément que l’activité des avocats parlementaires vise à garantir la protection des droits et libertés fondamentaux constitutionnels par les autorités administratives locales et centrales, les institutions, les organisations et les entreprises, sans considération de leur forme juridique, les associations publiques et les personnes occupant des postes à responsabilité à tous les niveaux. Il convient de mentionner que selon les dispositions de la loi, les avocats parlementaires contribuent à la protection des droits de l’homme et à la formation juridique de la population conformément aux procédures prévues par la loi.

468.Il est important de signaler qu’en 2008 le Parlement a complété l’article 4 de la loi no 1349-XIII du 17 octobre 1997 sur les avocats parlementaires (art. 4, édition LP56-XVI du 20 mars 2008, MO80/22 avril 2008, art. 263), créant un poste d’avocat parlementaire pour les droits de l’enfant.

469.Ainsi, il faut indiquer que conformément à la législation régissant l’activité de l’avocat parlementaire pour la protection des droits de l’enfant, celui-ci œuvre à garantir la protection des droits et libertés constitutionnels de l’enfant et l’application des dispositions de la Convention relative aux droits de l’enfant au niveau national par les autorités administratives centrales et locales et les hauts responsables.

470.La loi no 1349-XIII sur les avocats parlementaires dispose expressément qu’ils sont guidés pendant leur mandat par la Constitution, la présente loi, d’autres lois de la République de Moldova, ainsi que par la Déclaration universelle des droits de l’homme, la Convention relative aux droits de l’enfant et les accords et instruments auxquels la République de Moldova est partie.

471.Pendant la durée de leur mandat, les avocats parlementaires sont indépendants des membres du Parlement, du Président de la République, des autorités centrales et locales et des hauts responsables à tous les niveaux.

472.Dans le cadre de leur activité, les avocats parlementaires respectent les principes de légalité, de transparence, d’équité sociale, de démocratie, d’humanisme et d’accessibilité selon leur conscience.

473.La répartition des domaines d’activité des avocats parlementaires se fait selon une décision prise d’un commun accord et est approuvée par arrêté du Directeur du Centre pour les droits de l’homme.

474.Avec les spécialistes du Centre, les avocats parlementaires constituent une institution indépendante appelée "Centre pour les droits de l’homme".

475.L’article 34 de ladite loi dispose que le Centre pour les droits de l’homme soumet chaque année au Parlement, pour le 15 mars, un rapport sur la protection des droits de l’homme en République de Moldova au cours de l’année écoulée. Le rapport comporte également un chapitre consacré à la situation de la protection des droits de l’enfant.

X.Textes législatifs et normatifs dans le domaine de la protection des droits de l’enfant et de la famille

476.Le cadre juridique est constitué des instruments internationaux auxquels la République de Moldova est partie et de la législation nationale.

a)Protocole additionnel à la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée visant à prévenir, réprimer et punir la traite des personnes, en particulier des femmes et des enfants et le Statut de la Cour pénale internationale qui prévoit la responsabilité pénale pour les actes de violence à caractère sexiste ou sexuel;

b)Convention relative aux droits de l’enfant;

c)Constitution de la République de Moldova, adoptée le 29 juillet 1994;

d)Code de la famille, loi no 1316-XIV du 26 octobre 2000;

e)Code pénal, loi no 985-XV du 18 avril 2002;

f)Code de procédure pénale, loi no 122-XV du 14 mars 2003;

g)Code du travail, loi no 154-XV du 28 mars 2003;

h)Code des infractions, loi no 218-XVI du 24 octobre 2008;

i)Loi no 416-XII du 18 décembre 1990 sur la police;

j)Loi no 275-XIII du 10 novembre 1994 sur le statut juridique des ressortissants étrangers et des apatrides en République de Moldova;

k)Loi no 338-XIII du 15 décembre 1994 sur les droits de l’enfant;

l)Loi no 1227-XIII du 27 juin 1997 sur la publicité;

m)Loi no 1349- XIII du 17 octobre 1997 sur les avocats parlementaires;

n)Loi no 547-XIII du 21 juillet 1995 sur l’éducation;

o)Loi no 499-XIV du 14 juillet 1999 sur les allocations l’État versées à certaines catégories de citoyens;

p)Loi no 933-XIV du 14 avril 2000 sur la protection sociale spéciale offerte à certaines catégories d’individus;

q)Loi sur la nationalité moldove no 1024-XIV du 2 juin 2000;

r)Loi no 827-XIV du 18 février 2000 sur les fonds nationaux et locaux destinés à l’aide sociale de la population;

s)Loi no 1286-XV du 25 juillet 2002 sur le statut des réfugiés;

t)Loi no 1518-XV du 6 décembre 2002 sur les migrations;

u)Loi sur l’assistance sociale no 547-XV du 25 décembre 2003;

v)Loi no 241-XVI du 20 février 2005 sur la prévention et la répression de la traite des êtres humains;

w)Loi no 371-XVI du 1er décembre 2006 sur l’entraide judiciaire internationale en matière pénale;

x)Loi no 29-XVI du 22 février 2007 sur la ratification du Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant concernant la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants;

y)Loi n no 45-XVI du 1er mars 2007 sur la prévention et la répression de la violence dans la famille;

z)Loi no 105-XVI du 16 mai 2008 sur la protection des témoins et des parties à une affaire pénale;

aa)Loi no 133-XVI du 13 juin 2008 sur l’assistance sociale;

bb)Décision parlementaire no 257 du 5 décembre 2008 sur l’adoption de la stratégie du Système de référence national pour la protection et le soutien des victimes effectives ou potentielles de la traite et du Plan d’action pour la mise en œuvre de la stratégie du Système de référence national pour 2009-2011;

cc)Décret no 198 du 16 avril 1993 relatif à la protection des enfants et des familles socialement vulnérables;

dd)Décret no 1478 du 15 novembre 2002 relatif aux allocations destinées aux familles avec enfants;

ee)Décret no 870 du 28 juillet 2004 approuvant les normes provisoires sur les dépenses en faveur des élèves/étudiants orphelins et ceux placés sous la tutelle d’établissement professionnels, d’établissements d’enseignement secondaire et supérieur, d’internats et d’orphelinats;

ff)Décret no 1362 du 29 novembre 2006 relatif au règlement-cadre pour l’organisation et le fonctionnement des centres d’assistance et de protection des victimes de la traite;

gg)Décret no 472 du 26 mars 2008 approuvant la liste nominale du Comité national pour la lutte contre la traite des êtres humains, le règlement intérieur du Comité national et le Plan national de prévention et de répression de la traite pour 2008-2009;

hh)Décret no 847 du 11 juillet 2008 relatif à la création du Centre d’assistance et de protection des victimes effectives ou potentielles de la traite;

ii)Décret no 948 du 7 août 2008 relatif à la réglementation de la procédure de rapatriement des enfants et des adultes victimes de la traite, du trafic illégal d’immigrés et des enfants non accompagnés;

jj)Décret no 1344 du 1er décembre 2008 approuvant le Plan d’action national pour la prévention et la répression de la violence à l’égard des enfants pour 2009-2011;

kk)Décret no 1512 du 31 décembre 2008 approuvant le Plan national pour la création d’un système de services sociaux intégré pour 2008-2012;

ll)Décret no 691 du 17 décembre 2009 approuvant le Règlement concernant l’organisation et le fonctionnement du Ministère du travail, de la protection sociale et de la famille, sa structure et La composition du personnel au siège.

Références

Le présent rapport s’appuie sur des documents et des données statistiques des autorités gouvernementales – Ministère de l’intérieur, Ministère de l’éducation, Ministère de la santé, Ministère des finances, Ministère du travail, de la protection sociale et de la famille, Bureau national de la statistique, Ministère de la justice. De même, les rédacteurs ont consulté les informations du Centre pour les droits de l’homme, du Bureau du Procureur général ainsi que d’ONG (Centre national pour la prévention de la maltraitance des enfants, Centre international "La Strada").