NATIONS UNIES

CRC

Convention relative aux droits de l’enfant

Distr.GÉNÉRALE

CRC/C/OPSA/KAZ/112 avril 2005

FRANÇAISOriginal: RUSSE

COMITÉ DES DROITS DE L’ENFANT

EXAMEN DES RAPPORTS PRÉSENTÉS PAR LES ÉTATS PARTIES CONFORMÉMENT AU PARAGRAPHE 1 DE L’ARTICLE 12 DU PROTOCOLE FACULTATIF À LA CONVENTION RELATIVE AUX DROITS DE L’ENFANT, CONCERNANT LA VENTE D’ENFANTS, LA PROSTITUTION DES ENFANTS ET LA PORNOGRAPHIE METTANT EN SCÈNE DES ENFANTS

Rapports initiaux des États parties attendus en 2004*

KAZAKHSTAN

[21 juillet 2004]

TABLE DES MATIÈRES

Paragraphes Page

INTRODUCTION1 ‑ 63

I.Article premier7 ‑ 84

II.Article 294

III.Article 310 ‑ 615

IV.Article 462 ‑ 6413

V.Article 565 ‑ 7014

VI.Article 671 ‑ 7215

VII.Article 773 ‑ 8016

VIII.Article 881 ‑ 9017

IX.Article 991 ‑ 12619

X.Article 10127 ‑ 13625

Annexes28

Notes29

INTRODUCTION

1.Le présent rapport a été établi par la Commission nationale pour la famille et la femme, placée sous l’autorité du Président de la République du Kazakhstan; les ministères et départements concernés, ainsi que des représentants d’organisations internationales et non gouvernementales − notamment le Fonds des Nations Unies pour l’enfance et la Ligue des femmes − ont participé à son élaboration. Le rapport sur l’application du Protocole facultatif, assorti des recommandations que ne manquera pas de faire le Comité des droits de l’enfant, sera diffusé auprès des organes d’État, des institutions internationales et des organisations non gouvernementales susmentionnés.

2.Le Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant, concernant la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants, prime le droit interne. Cette règle est consacrée par l’article 4 de la Constitution de la République du Kazakhstan, qui prévoit que «les instruments internationaux qui ont été ratifiés par la République priment les lois nationales et sont directement applicables, sauf dans les cas où l’application d’un instrument international requiert la promulgation d’une loi».

3.La mise en œuvre du Protocole facultatif incombe aux institutions suivantes:

Le Ministère de l’intérieur;

Le Ministère de la justice;

Le Ministère des affaires étrangères;

Le Ministère de l’éducation et de la science;

Le Ministère de l’information;

Le Ministère du travail et de la protection sociale;

Le Ministère de l’économie et de la planification budgétaire;

Le Ministère des finances;

Le Ministère de la santé;

L’Agence des migrations et de la démographie;

L’Agence du tourisme et des sports;

Les services du Procureur général;

Le Commissaire aux droits de l’homme et le Centre national des droits de l’homme;

La Cour suprême et les tribunaux, quel que soit le degré de juridiction;

L’Agence de la statistique;

Les organes de l’administration locale;

Le Conseil constitutionnel;

Le Comité de la sécurité nationale;

Le Ministère de la culture;

La Commission nationale pour la famille et la femme, placée sous l’autorité du Président de la République;

Les organisations non gouvernementales s’occupant de la protection des droits et des intérêts légitimes de la famille, de la femme et de l’enfant.

4.Les dispositions du Protocole facultatif ont été amplement diffusées au sein de la population, notamment auprès des parents, par les médias et dans le cadre de conférences, tables rondes, séminaires et sessions de formation à dimension internationale aussi bien que nationale.

5.Il existe au Kazakhstan des organisations gouvernementales et non gouvernementales qui connaissent bien les questions traitées par les dispositions du Protocole facultatif. En particulier, la Commission nationale pour la famille et la femme, placée sous l’autorité du Président de la République et la Commission interorganisations pour la protection des droits et la défense des intérêts de l’enfant, qui est un organe consultatif auprès du Gouvernement kazakh présidé par le Ministre de l’éducation et de la science, disposent de toute l’information nécessaire.

6.Les mécanismes et procédures permettant l’évaluation périodique de l’application du Protocole facultatif sont encore insuffisants. À l’heure actuelle, cette évaluation incombe à la Commission nationale pour la famille et la femme, placée sous l’autorité du Président de la République, à la Commission interorganisations pour la protection des droits et la défense des intérêts de l’enfant, au Centre national des droits de l’homme, ainsi qu’aux organisations non gouvernementales et aux organisations internationales qui collaborent avec ces institutions.

Article premier

Les États Parties interdisent la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants conformément aux dispositions du présent Protocole.

7.La vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants sont interdites au Kazakhstan. La loi sur les droits de l’enfant, datée du 8 août 2002, garantit à l’enfant le droit à l’inviolabilité de sa personne, notamment le droit d’être protégé contre les actes de nature sexuelle, la prostitution et la pornographie ainsi que les déplacements illicites.

8.La loi sur les droits de l’enfant est conforme à la Convention relative aux droits de l’enfant et contient des articles concordant en tous points avec ses dispositions. Le rapport initial du Kazakhstan concernant l’application de la Convention a été examiné par le Comité des droits de l’enfant en juin 2003.

Article 2

Aux fins du présent Protocole:

a) On entend par vente d’enfants tout acte ou toute transaction en vertu desquels un enfant est remis par toute personne ou tout groupe de personnes à une autre personne ou un autre groupe de personnes contre rémunération ou tout autre avantage;

b) On entend par prostitution des enfants le fait d’utiliser un enfant aux fins d’activités sexuelles contre rémunération ou toute autre forme d’avantage;

c) On entend par pornographie mettant en scène des enfants toute représentation, par quelque moyen que ce soit, d’un enfant s’adonnant à des activités sexuelles explicites, réelles ou simulées, ou toute représentation des organes sexuels d’un enfant, à des fins principalement sexuelles.

9.La législation kazakhe contient les notions et définitions suivantes:

a)L’article premier de la loi sur les droits de l’enfant définit comme un enfant toute personne âgée de moins de 18 ans (âge de la majorité); le droit pénal et le droit de la procédure pénale kazakhs distinguent les «jeunes mineurs» (âgés de moins de 18 ans) et les «enfants mineurs» (âgés de moins de 14 ans);

b)L’article 133 du Code pénal définit la traite des enfants comme la vente ou l’achat d’un mineur, ou toute autre transaction impliquant un mineur sous la forme de la cession ou de la prise de possession de sa personne;

c)La loi sur la culture définit la pornographie comme la représentation obscène et particulièrement indécente de quoi que ce soit lié au sexe et aux rapports sexuels.

Article 3

1. Chaque État Partie veille à ce que, au minimum, les actes et activités suivants soient pleinement couverts par son droit pénal, que ces infractions soient commises au plan interne ou transnational, par un individu ou de façon organisée:

a) Dans le cadre de la vente d’enfants telle que définie à l’article 2:

i) Le fait d’offrir, de remettre, ou d’accepter un enfant, quel que soit le moyen utilisé, aux fins:

a. D’exploiter l’enfant à des fins sexuelles;

b. De transférer les organes de l’enfant à titre onéreux;

c. De soumettre l’enfant au travail forcé;

10.L’article 133 du Code pénal, entré en vigueur le 1er janvier 1998, a érigé en infraction la vente ou l’achat d’un mineur et toute autre transaction impliquant un mineur sous la forme de la cession ou de la prise de possession de sa personne. Cette disposition du Code pénal couvre pleinement les actes et types d’activité énoncés à l’article 3 du Protocole facultatif.

11.Les paragraphes 1 et 2 de l’article 133 du Code pénal prévoient une prescription par 10 ans en matière de responsabilité pénale, et le paragraphe 3 une prescription par 15 ans.

12.Le paragraphe 2 de l’article 133 prévoit la responsabilité pour l’infraction aggravée. La loi distingue sept circonstances aggravantes pour la vente de mineurs:

a)L’infraction répétée, autrement dit la commission de l’infraction à deux reprises ou plus;

b)La vente ou l’achat ou toute autre transaction visant simultanément deux mineurs ou plus;

c)La commission de l’infraction en groupe avec préméditation ou en bande organisée;

d)La commission de l’infraction par une personne qui abuse de l’autorité que lui confèrent ses fonctions (entrent dans la catégorie visée par cet article les personnels des établissements médicaux, des institutions s’occupant d’enfants, ainsi que des organismes d’aide sociale);

e)Le fait de faire passer illégalement un mineur à l’étranger, que ce soit en lui faisant quitter illégalement le Kazakhstan, par exemple grâce à de faux papiers, ou en l’adoptant officiellement mais dans le but de le vendre; le retour illégal de l’étranger du mineur suppose que ses parents, naturels ou adoptifs, lui aient fait quitter légalement le Kazakhstan mais que le mineur ait été ensuite vendu ou ait été victime d’une autre transaction, ceci expliquant son retour illégal au Kazakhstan;

f)Le fait de vendre, d’acheter ou de louer un mineur pour l’entraîner à commettre une infraction ou d’autres actes antisociaux, par exemple en le contraignant à se livrer à la mendicité ou à la prostitution;

g)La vente en vue de prélever des organes ou tissus du mineur aux fins de la transplantation.

13.D’après les données du Ministère de l’intérieur, une information pénale a été ouverte en 2002 dans cinq affaires de vente de mineurs (quatre dans la région du Kazakhstan méridional et une dans la région d’Almaty). Les statistiques montrent qu’en 2003 huit personnes, dont sept femmes, ont été condamnées par les tribunaux pour avoir commis l’infraction visée à l’article 133 du Code pénal (Traite des mineurs).

14.En outre, durant la même période huit personnes ont été condamnées par les tribunaux en application de l’article 124 du Code pénal (Corruption de mineurs).

15.Il n’a pas été signalé de cas de vente d’enfants pour le prélèvement d’organes ou de tissus aux fins de la transplantation.

16.Une commission interorganisations a été mise en place pour lutter contre la pratique consistant à faire entrer illégalement des personnes au Kazakhstan ou à faire passer illégalement des personnes à l’étranger, ainsi que pour lutter contre la traite des êtres humains; cette commission relève du Gouvernement kazakh et est présidée par le Ministre de la justice. Dans son ordonnance no 219 datée du 24 février 2004, le Gouvernement a approuvé un plan de mesures visant à combattre et prévenir la traite des êtres humains pour 2004‑2005.

17.La Constitution kazakhe contient une disposition prévoyant l’interdiction du travail forcé. Cette norme est complétée par une législation spécifique régissant le travail des enfants, fondée sur le principe que l’enfant doit être protégé contre tout travail susceptible de présenter des risques pour sa santé ou de nuire à son développement physique, spirituel, moral ou psychique, ou encore de faire obstacle à son éducation.

18.Le Ministère du travail et de la protection sociale a effectué des contrôles surprise dans les régions du sud du pays, qui ont permis de relever certains cas d’embauche de travailleurs, notamment d’enfants, dans l’agriculture (récolte du tabac ou du coton) constituant une violation de la législation kazakhe. Les responsables ont été poursuivis.

19.Les enfants participent aux travaux agricoles essentiellement pour aider leur famille qui ne dispose pas d’un revenu fixe. Ces travaux sont également assez souvent effectués par des enfants sans foyer, à qui ils permettent de manger une fois par jour et d’avoir un toit pour dormir.

ii) Le fait d’obtenir indûment, en tant qu’intermédiaire, le consentement à l’adoption d’un enfant, en violation des instruments juridiques internationaux relatifs à l’adoption;

20.Conformément à l’article 117 du Code administratif, les activités illégales liées à l’adoption sont punies d’une amende représentant entre 10 et 25 unités théoriques mensuelles (une unité théorique mensuelle équivalant à 6,6 dollars des États-Unis).

b) Le fait d’offrir, d’obtenir, de procurer ou de fournir un enfant à des fins de prostitution, telle que définie à l’article 2;

21.Au Kazakhstan, les rapports sexuels et autres actes de nature sexuelle avec une personne âgée de moins de 16 ans entraînent la responsabilité pénale, qui s’étend également aux clients de la prostitution des enfants. La lutte contre la prostitution des enfants, en particulier la pornographie mettant en scène des enfants, s’appuie également sur les dispositions de l’article 124 du Code pénal concernant la corruption de mineurs.

22.La responsabilité pénale pour le viol d’une fille dont il est notoire qu’elle est mineure est prévue au paragraphe 2 de l’article 120. Le fait d’inciter un mineur à la prostitution, de mettre en place ou de financer un lieu de prostitution ainsi que le proxénétisme entraînent la responsabilité pénale.

23.En 2003, les tribunaux n’ont pas eu à connaître d’affaires pénales visant des infractions prévues à l’article 270 du Code pénal (Incitation à la prostitution) dont les victimes auraient été des mineurs ou qui auraient porté atteinte aux intérêts de mineurs.

24.L’article 128 du Code pénal prévoit que l’embauche de mineurs en vue de l’exploitation sexuelle ou de toute autre forme d’exploitation est punie de la peine maximale (privation de liberté de cinq ans au plus). Le délai de prescription pour cette infraction est de cinq ans. Toute personne physique reconnue capable et âgée de 16 ans au moins peut être poursuivie pour cette infraction.

25.En 2003, l’autorité d’enquête et d’instruction au sein de la Direction générale de l’intérieur pour la région d’Almaty a ouvert une instruction pénale visant deux habitantes de la région qui, entre le 24 juillet 2001 et le 8 avril 2003, avaient recruté aux fins d’exploitation sexuelle cinq jeunes filles des Émirats arabes unis (l’une d’entre elles était mineure).

26.L’incitation d’un mineur à la commission d’actes antisociaux, y compris la prostitution, constitue une infraction distincte au sens du Code pénal. La peine maximale prévue pour cette infraction est la privation de liberté pour une durée de trois ans au plus. Dans le cas où le délit est commis par le père ou la mère, un enseignant ou toute autre personne responsable de l’éducation de l’enfant, la peine maximale peut être portée à cinq ans. En cas d’infraction répétée, elle est portée à six ans au plus.

27.L’instruction et l’examen des cas d’incitation d’enfant à l’exercice d’activités délictueuses ou à la commission d’actes antisociaux s’appuient sur le principe, reconnu par la législation kazakhe, que ces infractions sont toujours intentionnelles. Dans ce contexte, la responsabilité pénale est engagée sous réserve que l’auteur de l’infraction ait su de façon certaine que la victime était mineure.

28.On entend par incitation d’un mineur à l’exercice d’activités délictueuses un acte visant à faire naître chez le mineur l’envie (l’intention, l’ambition) et la décision de commettre une infraction. L’acte de l’adulte doit être actif et peut s’accompagner de la contrainte psychologique ou physique (coups, persuasion, menaces et intimidation, corruption, tromperie, incitation à la vengeance, excitation de la jalousie ou d’autres émotions viles, du sentiment d’impunité, conseils quant au lieu et aux moyens à choisir pour commettre l’infraction ou en dissimuler les traces, promesse de rémunération, etc.).

29.Le fait, pour un adulte, de proposer à un mineur, sans exercer à son égard de contrainte psychologique ou physique, de commettre une infraction n’est pas considéré en soi comme une incitation de mineur à l’exercice d’une activité délictueuse. En 2002, 48 personnes ont été condamnées en application de l’article 132 du Code pénal. Les statistiques ne permettent toutefois pas de distinguer celles qui l’ont été pour avoir incité des mineurs à la prostitution.

30.La prostitution des enfants demeure cependant un problème grave. Une enquête anonyme, réalisée auprès des élèves âgés de 15 à 17 ans (neuvième à onzième classes) de 20 établissements scolaires d’Almaty, a montré que 33,6 % des adolescents interrogés avaient déjà eu des rapports sexuels et que 61,2 % avaient une vie sexuelle régulière; 0,8 % d’entre eux avaient eu leur première expérience sexuelle vers l’âge de 12 ans, et 12,6 % l’avaient eue vers l’âge de 15 ans. Un nombre assez important d’adolescents se livraient à la prostitution, et 40 % de ceux qui avaient des rapports sexuels en avaient tiré ou en tiraient un profit.

31.Le nombre de jeunes filles atteintes de syphilis était plus de deux fois supérieur à celui des garçons. La catégorie des filles âgées de plus de 14 ans est celle qui compte le plus grand nombre de cas déclarés de syphilis, ce qui s’explique par le commerce du sexe.

32.Compte tenu de cette situation, le Gouvernement a adopté le 21 novembre 2001 un Guide pour l’éducation morale et sexuelle dans la République du Kazakhstan.

33.L’enlèvement est également considéré comme un acte délictueux. Si l’enlèvement n’est pas visé par les dispositions du paragraphe 1 de l’article 3 du Protocole facultatif, l’article 125 du Code pénal kazakh prévoit cependant une responsabilité pénale accrue en cas d’enlèvement d’un enfant. L’enlèvement d’un adulte encourt une peine privative de liberté de quatre à sept ans, tandis que l’enlèvement d’un enfant encourt une peine de sept à 12 ans. L’enlèvement en vue de l’exploitation sexuelle ou de toute autre forme d’exploitation de la victime est puni d’une peine privative de liberté de 10 à 15 ans.

c) Le fait de produire, de distribuer, de diffuser, d’importer, d’exporter, d’offrir, de vendre ou de détenir aux fins susmentionnées des matériels pornographiques mettant en scène des enfants, tels que définis à l’article 2.

34.Le Code pénal n’érige pas en infraction spécifique la diffusion de matériels et objets pornographiques mettant en scène des enfants. Il prévoit cependant une responsabilité pénale générale pour la diffusion de matériels pornographiques. Conformément à l’article 273, toute personne âgée de 16 ans au moins peut être poursuivie à ce titre. Le délai de prescription pour cette infraction est de deux ans. En 2002, quatre personnes ont été condamnées en application de l’article 273 du Code pénal.

35.La diffusion de matériels ou objets pornographiques auprès de mineurs âgés de moins de 14 ans et le fait de porter à leur connaissance de tels matériels, ainsi que l’exploitation de mineurs âgés de moins de 14 ans dans le cadre du commerce pornographique, engagent la responsabilité pénale pour l’ensemble des infractions prévues aux articles 273 et 124 du Code pénal (Corruption de mineurs).

36.Des normes non seulement de droit pénal mais également de droit administratif sont adoptées en vue de prévenir les infractions visées par le Protocole facultatif. Le Code des infractions administratives du 30 janvier 2001 contient des dispositions (art. 115) sur l’incitation de mineurs à la fabrication de matériels à contenu érotique.

37.Les organes du pouvoir local réglementent de façon stricte la vente de matériels audio et vidéo et de publications périodiques contenant des éléments à caractère érotique. La diffusion de tels matériels n’est autorisée que dans des lieux fixes réservés à cet usage; la vente de tels matériels à des enfants est interdite, de même que la vente à l’intérieur des institutions pour enfants et des établissements d’enseignement, et dans un périmètre de 300 mètres autour de ces institutions et établissements.

38.La diffusion d’émissions de radio ou de télévision ainsi que la projection de matériels cinématographiques ou vidéo à caractère pornographique ou spécifiquement sexuel et érotique sont interdites en application de l’article 14 de la loi sur les médias.

39.L’article 6 de la loi sur la publicité qui a été adoptée le 19 décembre 2003 prévoit l’interdiction de l’utilisation de la publicité pour diffuser la pornographie.

40.L’accès des sites Internet pornographiques (notamment ceux qui mettent en scène des enfants) pose un problème important. Le Kazakhstan ne dispose pas de mécanismes dignes de ce nom qui permettraient d’interdire ou de limiter la diffusion de matériels pornographiques via Internet. En 2003, des citoyens kazakhs, par l’intermédiaire d’un prestataire de services allemand, ont diffusé sur Internet de la pornographie mettant en scène des enfants. Si l’infraction a été constatée sur le champ, il n’a toutefois pas été possible d’en identifier les auteurs.

2. Sous réserve du droit interne d’un État Partie, les mêmes dispositions valent en cas de tentative de commission de l’un quelconque de ces actes, de complicité dans sa commission ou de participation à celle ‑ci.

41.Dans la législation kazakhe, la tentative de commission d’une infraction relève du même article du Code pénal que la commission proprement dite. Dans ce contexte, la responsabilité pénale pour tentative de commission n’est engagée que dans le cas d’une infraction moyennement grave, grave ou particulièrement grave, autrement dit d’une infraction encourant une peine maximale supérieure à deux ans de privation de liberté.

42.De tous les actes visés par le Protocole facultatif, seul celui prévu à l’article 273 du Code pénal (Diffusion illégale de matériels ou objets pornographiques) n’est jamais considéré comme une infraction pénale dès lors qu’il n’a pas été accompli.

3. Tout État Partie rend ces infractions passibles de peines appropriées tenant compte de leur gravité.

43.Les peines appropriées encourues pour les infractions énoncées au paragraphe 1 de l’article 3 du Protocole facultatif sont énoncées dans les paragraphes 10 à 12, 20 à 29, 34 et 36 du présent rapport.

4. Sous réserve des dispositions de son droit interne, tout État Partie prend, s’il y a lieu, les mesures qui s’imposent, afin d’établir la responsabilité des personnes morales pour les infractions visées au paragraphe 1 du présent article. Selon les principes juridiques de l’État partie, cette responsabilité peut être pénale, civile ou administrative.

44.Au Kazakhstan, seules les personnes physiques peuvent être poursuivies au pénal pour avoir commis une infraction. Dans le cas où la vente d’enfants, la prostitution des enfants ou la pornographie mettant en scène des enfants constituerait l’activité principale ou l’une des activités d’une personne morale, seule peut être engagée la responsabilité des membres de son personnel (exécutant, organisateur, instigateur, assistant) qui ont participé à la commission de l’infraction dans le cadre d’un groupe, d’une bande organisée ou d’une association de malfaiteurs.

45.Une personne morale s’entend d’une organisation qui est propriétaire, gère ou exploite un bien donné à l’égard duquel elle a des obligations, qui peut acquérir en son nom propre des droits mobiliers et des droits immobiliers réels et exécuter des obligations à ce titre, qui peut ester en justice et être citée à comparaître.

5. Les États Parties prennent toutes les mesures juridiques et administratives appropriées pour s’assurer que toutes les personnes intervenant dans l’adoption d’un enfant agissent conformément aux dispositions des instruments juridiques internationaux applicables.

46.Les modalités de l’adoption des enfants kazakhs privés de protection parentale sont régies par la loi sur le mariage et la famille et le Code de procédure civile.

47.L’adoption vise les enfants mineurs et doit nécessairement servir leur intérêt. L’examen d’un dossier d’adoption incombe au seul juge, qui associe impérativement à la procédure les adoptants, les représentants des organes de tutelle et de curatelle ainsi que le procureur. Les affaires d’adoption sont examinées à huis clos et, en tant que de besoin, en présence de l’enfant, pour autant qu’il soit âgé de 10 ans au moins.

48.Le Ministère de l’éducation et de la science ainsi que les directions locales (départements) de l’éducation sont habilités à adresser les invitations et à faciliter la délivrance de visas aux étrangers désireux d’adopter un enfant kazakh.

49.Les droits et obligations de l’adoptant comme de l’enfant adopté naissent à compter du jour où le jugement d’adoption prend effet.

50.L’adoption est autorisée pour les mineurs dont l’un des parents ou les deux parents: sont inconnus ou ont été déclarés décédés par un tribunal; sont absents; ont été reconnus incapables par un tribunal; ont été déchus de leurs droits parentaux par un tribunal; ont donné leur consentement à l’adoption selon les modalités établies; ne vivent pas avec l’enfant et ont renoncé à son éducation et à son entretien pendant plus de six mois pour des motifs que le tribunal a considérés comme futiles.

51.L’adoption d’un enfant abandonné dans une maternité (ou un autre centre de soins) est possible sous réserve qu’un document atteste la naissance de l’enfant et que la direction de l’établissement concerné ait établi par écrit les raisons et les circonstances de l’abandon.

52.Un premier recensement centralisé des enfants privés de protection parentale a été entrepris à l’échelle régionale, qui devrait offrir une image précise de la situation à cet égard. En mai 2002, la loi sur la citoyenneté a été amplement remaniée de façon à garantir le droit des enfants adoptés de conserver la citoyenneté kazakhe dans le cas où l’adoption intervient avant leur majorité.

53.Dans le même esprit, le Gouvernement a approuvé, par l’ordonnance no 1197 datée du 12 novembre 2002, les Directives concernant l’adoption d’enfants kazakhs par des étrangers.

54.En s’inspirant de la pratique internationale, on a élaboré des Directives pour le recensement des enfants kazakhs adoptés par des étrangers, qui ont été approuvées en 2003 par une ordonnance du Secrétaire d’État‑Ministre des affaires étrangères. Les enfants âgés de 10 ans et plus doivent donner leur consentement à l’adoption.

55.La République du Kazakhstan n’a conclu d’accord bilatéral ou multilatéral en matière d’adoption avec aucun autre État. Les autorités ont engagé les procédures internes qui devraient permettre l’adhésion du Kazakhstan à la Convention de La Haye sur la protection des enfants et la coopération en matière d’adoption internationale.

56.Entre le 1er janvier 1999 et le 1er janvier 2004, 21 446 enfants ont été adoptés, dont 17 770 par des citoyens kazakhs et 3 676 par des étrangers. D’après les données des services centraux de l’état civil, 4 715 enfants ont été adoptés en 2003, dont 3 692 par des citoyens kazakhs et 1 023 par des étrangers (482 garçons, soit 47 %, et 541 filles, soit 53 %).

57.En outre, en 2003, dans 127 cas, des étrangers ont adopté deux enfants ou plus, 56 enfants ont été adoptés par des membres de leur famille vivant à l’étranger, 166 autres ont été adoptés par des femmes seules, et 492 enfants âgés de moins de 1 an ainsi que 119 enfants âgés de moins de 2 ans ont été adoptés par des étrangers.

58.Aux fins de réglementer la procédure d’adoption d’enfants kazakhs par des étrangers sur le territoire de la République du Kazakhstan, les autorités ont adopté et donné effet à plusieurs textes législatifs et réglementaires conformes aux dispositions des principaux instruments internationaux relatifs aux droits de l’enfant, notamment la Convention relative aux droits de l’enfant et la Convention sur l’assistance judiciaire et les relations judiciaires en matière civile, familiale et pénale (Kichinev, 2002), à savoir:

Le règlement concernant les organes de tutelle et de curatelle de la République du Kazakhstan;

Le règlement concernant le placement familial;

Les règles d’organisation du recensement centralisé des enfants privés de protection parentale;

Les règles pour l’identification des étrangers qui souhaitent adopter des enfants kazakhs;

La liste des maladies qui sont une cause d’empêchement de l’adoption;

La décision du plénum de la Cour suprême de la République du Kazakhstan datée du 28 avril 2000, portant sur certains aspects de l’application judiciaire de la législation sur le mariage et la famille dans les jugements d’adoption.

59.La législation en vigueur au Kazakhstan vise un objectif social fondamental: donner aux enfants privés de protection parentale des conditions de vie et d’éducation optimales dans un cadre familial. L’intérêt de l’enfant est à cet égard une considération prioritaire. Il convient de noter que, conformément à l’article 21 de la Convention relative aux droits de l’enfant − que le Kazakhstan a ratifiée en 1994 − et au paragraphe 2 de l’article 76 de la loi sur le mariage et la famille, dans les décisions en matière d’adoption internationale les adoptants ayant la citoyenneté kazakhe et résidant sur le territoire national ainsi que les membres de la famille de l’enfant (quelle que soit leur citoyenneté) ont la préférence sur les adoptants étrangers.

60.Le suivi de la situation des enfants adoptés par des étrangers incombe aux autorités consulaires et diplomatiques de la République du Kazakhstan (par. 6 de l’article 209 de la loi sur le mariage et la famille). D’après les données du Ministère des affaires étrangères, au 1er mars 2004, 3 334 enfants kazakhs adoptés étaient enregistrés auprès de services consulaires à l’étranger. Parmi eux, 3 098 enfants étaient immatriculés auprès d’un consulat ou de l’ambassade du Kazakhstan aux États-Unis, 85 l’étaient en Grande‑Bretagne, 52 au Canada, 42 en Belgique, 16 en Israël, 16 en Égypte, 9 en France, 7 en Allemagne, 6 en Espagne; un enfant était immatriculé à l’ambassade du Kazakhstan dans la Fédération de Russie, un autre à l’ambassade en Suisse, et un troisième à l’ambassade en Turquie.

61.Les enfants adoptés peuvent quitter le Kazakhstan avec leurs parents adoptifs, pour autant que leur passeport comporte la mention de l’autorisation du Ministère de l’intérieur de quitter le pays pour s’installer à l’étranger ainsi que le tampon du Ministère des affaires étrangères pour l’enregistrement dans un service consulaire.

Article 4

1. Tout État Partie prend les mesures nécessaires pour établir sa compétence aux fins de connaître des infractions visées au paragraphe 1 de l’article 3, lorsque ces infractions ont été commises sur son territoire ou à bord de navires ou d’aéronefs immatriculés dans cet État.

62.Les infractions visées au paragraphe 1 de l’article 3 sont régies dans la législation kazakhe par les dispositions du paragraphe 3 de l’article 6 du Code pénal, qui prévoient que quiconque commet une infraction à bord d’un navire immatriculé dans la République du Kazakhstan et se trouvant en haute mer, ou d’un aéronef immatriculé dans la République du Kazakhstan et volant hors de l’espace aérien kazakh, est responsable pénalement en application du présent Code, sauf dispositions contraires d’un traité international auquel la République du Kazakhstan est partie. Le même Code prévoit que la responsabilité pénale s’étend également à quiconque commet une infraction à bord d’un navire ou aéronef militaire de la République du Kazakhstan, en quelque endroit qu’il se trouve.

2. Tout État Partie peut prendre les mesures nécessaires pour établir sa compétence aux fins de connaître des infractions visées au paragraphe 1 de l’article 3, dans les cas suivants:

a) Lorsque l’auteur présumé de l’infraction est un ressortissant dudit État, ou a sa résidence habituelle sur le territoire de celui ‑ci;

b) Lorsque la victime est un ressortissant dudit État.

3. Tout État Partie prend également les mesures propres à établir sa compétence aux fins de connaître des infractions susmentionnées lorsque l’auteur présumé de l’infraction est présent sur son territoire et qu’il ne l’extrade pas vers un autre État Partie au motif que l’infraction a été commise par l’un de ses ressortissants.

4. Le présent Protocole n’exclut aucune compétence pénale exercée conformément aux lois nationales.

63.Les dispositions du paragraphe 2 de l’article 6 et du paragraphe 1 de l’article 7 du Code pénal prévoient ce qui suit:

« Article 6. − Effet de la loi pénale à l’égard des personnes qui commettent une infraction sur le territoire de la République du Kazakhstan

2.L’infraction est réputée commise sur le territoire de la République du Kazakhstan lorsqu’elle a commencé, continué ou pris fin sur le territoire de la République du Kazakhstan. L’effet du présent Code s’étend également aux infractions commises sur le plateau continental et dans la zone économique exclusive de la République du Kazakhstan;»

« Article 7. − Effet de la loi pénale à l’égard des personnes qui commettent une infraction hors des frontières de la République du Kazakhstan

1.Les citoyens de la République du Kazakhstan qui commettent une infraction hors des frontières de la République du Kazakhstan sont responsables pénalement en application du présent Code si l’infraction est reconnue comme telle selon le droit de l’État sur le territoire duquel elle a été commise et si son auteur n’a pas été condamné dans un autre État. La sanction qui lui est appliquée ne peut excéder la limite supérieure de la sanction prévue dans l’État sur le territoire duquel l’infraction a été commise. La responsabilité pénale des apatrides est engagée dans les mêmes conditions.».

64.Les services du Procureur général n’ont reçu aucune demande d’entraide judiciaire qui concernerait une affaire pénale relative à une infraction visée au paragraphe 1 de l’article 3 du Protocole facultatif.

Article 5

1. Les infractions visées au paragraphe 1 de l’article 3 sont de plein droit comprises dans tout traité d’extradition en vigueur entre les États Parties et sont comprises dans tout traité d’extradition qui sera conclu ultérieurement entre eux, conformément aux conditions énoncées dans lesdits traités.

65.Tous les actes et activités visés par le Protocole facultatif sont érigés en infractions pénales dans la législation kazakhe. Le Kazakhstan a conclu avec plusieurs États, essentiellement des États membres de la Communauté d’États indépendants (CEI), un accord d’assistance judiciaire en matière pénale, prévoyant l’extradition des personnes accusées de telles infractions. Ainsi, la Convention sur l’assistance judiciaire et les relations judiciaires en matière civile, familiale et pénale qui a été conclue à Minsk en 1993 s’applique entre les États membres de la CEI.

66.Un certain nombre d’accords bilatéraux d’entraide judiciaire en matière pénale et d’extradition aux fins d’exécution de la peine ont été conclus avec l’Azerbaïdjan, le Kirghizistan, le Turkménistan, la Lituanie, la République populaire de Chine, la République populaire démocratique de Corée, la Mongolie, le Pakistan et la Turquie. Des accords similaires sont en préparation avec la République de Corée, la Géorgie, le Canada et l’Italie.

67.Les accords bilatéraux d’assistance judiciaire en matière pénale et d’extradition conclus par le Kazakhstan s’appliquent aux actes qui constituent des infractions au regard de la législation de l’un et l’autre État et qui encourent une peine d’une durée d’un an au moins.

68.Conformément à l’article 521 du Code de procédure pénale, l’assistance judiciaire accordée aux organes d’enquête et d’instruction et aux tribunaux d’autres États en application d’un accord international ou par réciprocité peut prendre la forme d’actes de procédure prévus par le Code, ainsi que d’autres actes prévus par des lois nationales ou des accords internationaux auxquels le Kazakhstan est partie. Le nombre exact de demandes d’extradition relatives à des infractions visées au paragraphe 1 de l’article 3 du Protocole facultatif n’est pas disponible, étant donné qu’il n’est pas établi de statistiques en la matière.

2. Si un État Partie qui subordonne l’extradition à l’existence d’un traité est saisi d’une demande d’extradition par un autre État Partie avec lequel il n’est pas lié par un traité d’extradition, il peut considérer le présent Protocole comme constituant la base juridique de l’extradition en ce qui concerne lesdites infractions. L’extradition est subordonnée aux conditions prévues par le droit de l’État requis.

69.Ces dispositions sont applicables conformément au droit kazakh, mais aucune demande d’extradition émanant d’un autre État Partie n’a été reçue jusqu’ici.

3. Les États Parties qui ne subordonnent pas l’extradition à l’existence d’un traité reconnaissent lesdites infractions comme cas d’extradition entre eux dans les conditions prévues par le droit de l’État requis.

70.Conformément à l’article 11 de la Constitution, un citoyen kazakh ne peut pas être extradé vers un autre État, à moins qu’un accord international n’en dispose autrement.

4. Entre États Parties, lesdites infractions sont considérées aux fins d’extradition comme ayant été commises non seulement au lieu de leur perpétration, mais aussi sur le territoire placé sous la juridiction des États tenus d’établir leur compétence en vertu de l’article 4 .

5. Si une demande d’extradition est présentée au motif d’une infraction visée au paragraphe 1 de l’article 3, et si l’État requis n’extrade pas ou ne veut pas extrader, à raison de la nationalité de l’auteur de l’infraction, cet État prend les mesures voulues pour saisir ses autorités compétentes aux fins de poursuites .

Article 6

1. Les États Parties s’accordent l’entraide la plus large possible pour toute enquête, procédure pénale ou procédure d’extradition relative aux infractions visées au paragraphe 1 de l’article 3, y compris pour l’obtention des éléments de preuve dont ils disposent et qui sont nécessaires aux fins de la procédure.

71.D’après les renseignements communiqués par les Services du Procureur général de la République du Kazakhstan, une information pénale, à laquelle sont associés les organes chargés de l’application des lois aux États-Unis, a été ouverte par le parquet de la région du Kazakhstan occidental dans une affaire de harcèlement sexuel à l’égard d’une mineure, S. Doskalieva, née en 1994, durant son placement dans un foyer pour enfants de la ville d’Ouralsk.

2. Les États Parties s’acquittent de leurs obligations en vertu du paragraphe 1 du présent article en conformité avec tout traité ou accord d’entraide judiciaire qui peut exister entre eux. En l’absence d’un tel traité ou accord, les États Parties s’accordent cette entraide conformément à leur droit interne.

72.Il n’y a eu jusqu’ici qu’un seul cas d’application de ces dispositions, qui est mentionné au paragraphe 71 ci‑avant. Voir également ce qui est dit au paragraphe 69 du présent rapport.

Article 7

Sous réserve des dispositions de leur droit interne, les États Parties:

a) Prennent des mesures appropriées pour permettre la saisie et la confiscation, selon que de besoin:

i) Des biens tels que documents, avoirs et autres moyens matériels utilisés pour commettre les infractions visées dans le présent Protocole ou en faciliter la commission;

ii) Du produit de ces infractions;

b) Donnent effet aux demandes de saisie ou de confiscation des biens ou produits visés au paragraphe a) émanant d’un autre État Partie;

c) Prennent des mesures en vue de fermer provisoirement ou définitivement les locaux utilisés pour commettre lesdites infractions.

73.Conformément à l’article 51 du Code pénal, la confiscation s’entend de l’acquisition, coercitive et à titre gracieux, par l’État de tout ou partie du patrimoine de la personne condamnée. L’article 58 du Code de l’application des peines prévoit que la confiscation dont peut être assortie une condamnation judiciaire vise les biens de la personne condamnée, y compris sa part dans une propriété collective ou commune, l’argent et les titres, les dépôts bancaires et autres investissements dans des actifs, quel que soit leur régime de propriété. La condamnation peut être assortie également de la confiscation des biens objets de l’infraction, des armes ou instruments ayant servi à commettre l’infraction.

74.L’article 128 (Embauche aux fins d’exploitation ainsi que traite internationale) et l’article 133 (Traite des mineurs) du Code pénal prévoient la confiscation des biens des personnes reconnues coupables des infractions visées par ces dispositions.

75.L’article 273 du Code pénal (Diffusion illégale de matériels ou objets pornographiques) prévoit la confiscation des matériels ou objets pornographiques ainsi que des moyens ayant servi à leur fabrication ou leur reproduction.

76.L’article 115 du Code administratif (Incitation de mineurs à la fabrication de matériels à contenu érotique) prévoit la confiscation des matériels à contenu érotique et, en cas de récidive dans l’année qui suit l’application de la sanction administrative, la confiscation des moyens ayant permis la fabrication des matériels à contenu érotique.

77.Conformément au paragraphe 4 de l’article 157 du Code civil, dans le cas d’une transaction à des fins délictueuses et sous réserve d’une intention des deux parties, tout ce que celles-ci ont acquis ou prévoyaient d’acquérir grâce à la transaction est susceptible de confiscation par décision ou condamnation de justice. Dans le cas où la transaction a été réalisée par une seule des deux parties, tout ce que cette partie a acquis et tout ce que l’autre partie prévoyait d’acquérir grâce à la transaction est soumis à confiscation. Si aucune des deux parties n’a pris part à la réalisation de la transaction, tout ce qu’elles prévoyaient d’acquérir grâce à cette dernière est soumis à confiscation.

78.La loi sur les médias prévoit la suspension des activités ou la fermeture d’un média qui a publié des matériels pornographiques interdits par la loi.

79.La loi de la RSS du Kazakhstan no 391‑XII sur la liberté d’entreprise et le développement des entreprises privées dans la RSS du Kazakhstan, datée du 11 décembre 1990 et qui est toujours applicable, prévoit la confiscation de tout ou partie des biens, ainsi que la suspension ou la cessation d’activité des entreprises dont les activités sont contraires à la législation en vigueur. Même si les infractions visées par le Protocole facultatif ne sont pas expressément mentionnées, la Constitution de la République du Kazakhstan suppose que le Protocole facultatif, qui a été ratifié par la République du Kazakhstan, fait partie du droit interne en vigueur. Cela étant, la suspension et la cessation d’activité ne visent que les petites entreprises et ne s’appliquent pas aux grandes sociétés.

80.Les accords internationaux d’entraide judiciaire conclus par la République du Kazakhstan prévoient qu’il est fait droit à toute demande de confiscation de biens obtenus de façon illicite et des instruments de l’infraction que présenterait une autre partie contractante.

Article 8

1. Les États Parties adoptent à tous les stades de la procédure pénale les mesures nécessaires pour protéger les droits et les intérêts des enfants victimes des pratiques proscrites par le présent Protocole, en particulier:

a) En reconnaissant la vulnérabilité des enfants victimes et en adaptant les procédures de manière à tenir compte de leurs besoins particuliers, notamment en tant que témoins.

81.Les procédures pénales applicables aux enfants délinquants comme celles applicables aux enfants victimes sont régies par les dispositions du chapitre 52 de la loi sur la protection assurée par l’État aux parties à une procédure pénale.

82.Conformément à l’article 488 du Code de procédure pénale, les affaires impliquant un enfant âgé de moins de 16 ans sont examinées en présence d’un pédagogue ou d’un psychologue.

83.L’article 215 du Code de procédure pénale énonce les modalités de la participation à la procédure des témoins et victimes mineurs, et prévoit également la présence obligatoire du représentant légal du mineur et d’un défenseur. Dans les affaires concernant des mineurs âgés de 16 ans ou plus, un pédagogue ou un psychologue ne participe à la procédure que si l’organe chargé de l’instruction l’estime nécessaire, ou sur requête du défenseur ou du représentant légal de l’intéressé.

84.Un projet pilote intitulé «La justice des mineurs», qui vise à garantir pleinement les droits des mineurs dans la procédure pénale, est actuellement mis en œuvre dans la ville et la région d’Almaty avec le concours de la Fondation Soros. Des juges, des magistrats du parquet, des fonctionnaires du Ministère de l’intérieur, des avocats et des agents des services sociaux participent au projet. La coopération à cet égard avec les organisations internationales et les organisations non gouvernementales revêt la forme de tables rondes, de conférences et de sessions de formation, mais aussi d’échanges d’information. Ainsi, les vérifications auxquelles les services du procureur procèdent s’appuient sur les informations communiquées par les organisations internationales, les représentations diplomatiques de pays étrangers et les organisations non gouvernementales.

b) En tenant les e nfants victimes informés de leurs droits, de leur rôle ainsi que de la portée, du calendrier et du déroulement de la procédure, et de la décision rendue dans leur affaire;

85.Les enfants victimes sont impérativement informés de leurs droits, de leur rôle ainsi que de la portée, du calendrier et du déroulement de la procédure, et de la décision rendue dans leur affaire dans le cadre de la législation kazakhe en vigueur.

c) En permettant que les vues, les besoins ou les préoccupations des enfants victimes soient présentés et examinés au cours de la procédure lorsque leurs intérêts personnels sont en jeu, d’une manière conforme aux règles de procédure du droit interne;

86.Conformément à l’article 54 de la loi sur le mariage et la famille, les enfants ont le droit d’exprimer leur opinion sur toute question les intéressant au sein de leur famille et le droit d’être entendus par un tribunal ou un autre organe. Les vues des enfants âgés de 10 ans et plus sont impérativement prises en compte.

d) En fournissant une assistance appropriée aux enfants victimes à tous les stades de la procédure judiciaire;

87.Conformément à la loi sur les droits de l’enfant, les représentants légaux de l’enfant sont chargés de défendre ses droits et ses intérêts légitimes dans les relations avec tout fonctionnaire d’un organe ou d’une institution publics, y compris les tribunaux.

e) En protégeant, s’il y a lieu, la vie privée et l’identité des enfants victimes et en prenant des mesures conformes au droit interne pour prévenir la diffusion de toute information pouvant conduire à leur identification;

88.Conformément à la loi sur la protection assurée par l’État aux parties à une procédure pénale, les droits des victimes sont protégés, notamment les droits des enfants victimes, des membres de leur famille et des témoins. À tous les stades de la procédure pénale, la législation kazakhe prévoit que le droit de l’enfant à la confidentialité doit être respecté.

f) En veillant, le cas échéant, à ce que les enfants victimes, ainsi que leur famille et les témoins à charge, soient à l’abri de l’intimidation et des représailles;

89.La loi sur la protection assurée par l’État aux parties à une procédure pénale qui a été adoptée le 5 juillet 2000 prévoit l’ensemble des mesures nécessaires pour que les victimes, leurs représentants légaux, les témoins ainsi que les familles des victimes soient à l’abri de l’intimidation et des représailles.

g) En évitant tout retard indu dans le prononcé du jugement et l’exécution des ordonnances ou des décisions accordant une indemnisation aux enfants victimes.

2. Les États Parties veillent à ce qu’une incertitude quant à l’âge réel de la victime n’empêche pas l’ouverture d’enquêtes pénales, notamment d’enquêtes visant à déterminer cet âge.

3. Les États Parties veillent à ce que, dans la manière dont le système de justice pénale traite les enfants victimes des infractions décrites dans le présent Protocole, l’intérêt supérieur de l’enfant soit la considération première.

4. Les États Parties prennent des mesures pour dispenser une formation appropriée, en particulier dans les domaines juridique et psychologique, aux personnes qui s’occupent des victimes des infractions visées dans le présent Protocole.

5. S’il y a lieu, les États Parties font le nécessaire pour garantir la sécurité et l’intégrité des personnes et/ou des organismes de prévention et/ou de protection et de réadaptation des victimes de telles infractions.

90.La loi sur la protection assurée par l’État aux parties à une procédure pénale, qui a été adoptée le 5 juillet 2000, ne garantit l’ensemble des mesures nécessaires qu’aux parties à la procédure pénale. Ces mesures ne s’appliquent pas aux organisations, ni aux particuliers ou institutions exerçant des activités de prévention ou de réinsertion des victimes, sauf dans les cas où ces particuliers ou institutions sont eux‑mêmes victimes de l’infraction pénale.

6. Aucune des dispositions du présent article ne porte atteinte au droit de l’accusé à un procès équitable et impartial ou n’est incompatible avec ce droit.

Article 9

1. Les États Parties adoptent ou renforcent, appliquent et diffusent des lois, mesures administratives, politiques et programmes sociaux pour prévenir les infractions visées dans le présent Protocole. Une attention spéciale est accordée à la protection des enfants particulièrement exposés à de telles pratiques.

91.Si plus de 139 000 infractions de droit commun avaient été constatées en 1999, on en a recensé 135 200 en 2002 (soit 2,9 % de moins), dont 20 % avaient été commises contre des femmes et 2,7 % contre des mineurs. Au cours du premier semestre de 2003, 61 725 infractions ont été constatées, dont 553 avaient été commises contre des membres de la famille ou des mineurs et 6 845 constituaient des atteintes à la santé publique ou aux bonnes mœurs (dont 6 611 infractions liées aux stupéfiants et 202 liées à la mise en place ou au financement d’un lieu de prostitution ou au proxénétisme).

92.Des mesures sont prises pour lutter contre la criminalité organisée. L’action des organes chargés de l’application des lois vise à réduire la délinquance dans le pays. Le trafic illicite de stupéfiants et la progression de la toxicomanie constituent un problème. La consommation de stupéfiants est en nette augmentation, et la proportion de drogues «dures» s’accroît. De plus en plus de mineurs et de jeunes consomment des stupéfiants.

93.Plus de la moitié des mineurs poursuivis au pénal ne font pas d’études ou n’exercent aucun emploi. D’après les statistiques de prévention établies par les services du Ministère de l’intérieur, plus de 160 000 personnes auraient besoin d’une cure de désintoxication alcoolique et 47 000 autres seraient des toxicomanes. Un meurtre sur deux, et une agression sur trois avec l’intention de voler, sont commis sous l’emprise de l’alcool ou de la drogue.

94.Le problème des enfants «orphelins sociaux» et des enfants vagabonds s’aggrave pour diverses raisons. Dans ces conditions, il devient urgent d’élargir le réseau des institutions spécialisées destinées aux mineurs en difficulté et ayant besoin de mesures de réinsertion sociale. Faute de disposer d’un nombre suffisant d’institutions de ce type et de pouvoir offrir ainsi une aide de l’État en temps utile, les enfants livrés à eux‑mêmes viennent inévitablement grossir les rangs des délinquants.

95.Il n’existe pas suffisamment d’établissements d’éducation spécialisée de type fermé dans lesquels placer, jusqu’à ce qu’ils aient atteint l’âge de la responsabilité pénale, les adolescents qui ont commis des actes présentant un danger pour la société. On recense chaque année près de 3 000 auteurs d’infraction qui n’ont pas l’âge de la responsabilité pénale et qui, n’étant pas soumis à des mesures de sanction et de rééducation, exercent une influence néfaste sur les autres adolescents. À l’heure actuelle, un seul établissement d’enseignement général spécialisé de type fermé fonctionne au Kazakhstan; il est situé dans la ville de Taraz et compte 150 élèves.

96.Compte tenu de la situation, une ordonnance gouvernementale sur le Programme de prévention des infractions et de lutte contre la criminalité dans la République du Kazakhstan en 2003‑2004 a été adoptée le 29 décembre 2002. Dans le cadre de ce programme, il est prévu d’étendre le réseau d’institutions spécialisées destinées aux mineurs en difficulté et ayant besoin de mesures de réinsertion sociale, d’améliorer le système d’enseignement dans les établissements de type général et professionnel, d’accroître le rôle et d’améliorer le statut des enseignants, de développer le réseau de structures éducatives parascolaires, et d’assurer le fonctionnement d’écoles de musique et d’art pour enfants et d’écoles de sport pour enfants et adolescents.

97.Dans le cadre du Programme est également mis en œuvre un ensemble de mesures visant à aider, en matière d’emploi et dans la vie de tous les jours, les mineurs sortant de foyers éducatifs et n’ayant plus de liens familiaux ainsi que les enfants privés de protection parentale, et à protéger les droits et intérêts légitimes des mineurs dont les parents divorcent ou sont déchus de leurs droits parentaux et dans d’autres situations les concernant. On élabore actuellement un programme similaire pour 2005‑2006.

98.Dans le cadre de la mise en œuvre du Programme national de développement de la culture physique et des sports pour 2001‑2005, qui a été approuvé par le décret présidentiel no 570 daté du 12 mars 2001, il a été créé 410 clubs pour enfants et adolescents et 411 centres de culture physique, qui visent essentiellement à inciter les jeunes à mener un mode de vie sain grâce à la culture physique et au sport.

99.Le règlement des commissions chargées de la protection des droits des mineurs a été approuvé par l’ordonnance gouvernementale no 789 qui date de 2001. Le Ministère de l’intérieur a élaboré un projet de loi sur la prévention des infractions parmi les mineurs, de l’abandon et du phénomène des enfants des rues, dont le Parlement (Majilis) a été saisi en vertu de l’ordonnance gouvernementale no 1252 datée du 10 décembre 2003.

100.Il convient de noter que, si les éléments concernant les parents étaient auparavant examinés par les commissions chargées de la protection des droits des mineurs, ils ne sont examinés aujourd’hui que par le juge, conformément à la législation administrative. Les audiences judiciaires ont aujourd’hui une fonction pédagogique plus importante. Près de 7 000 parents ont été reconnus responsables administrativement dans des affaires de vandalisme en bande commis par des adolescents âgés de 14 à 16 ans. En 2003, la responsabilité administrative de plus de 10 000 parents ou personnes agissant in loco parentis a été engagée pour manquement aux obligations d’éducation d’un enfant mineur, conformément à l’article 111 du Code des infractions administratives.

101.D’après les données recueillies par les services du Ministère de l’intérieur, en 2003, 1 789 parents ont été déchus de leurs droits parentaux par décision de justice pour manquement délibéré aux obligations d’éducation, d’entretien et de formation d’un enfant mineur. La même année, les services chargés des affaires de mineurs ont recensé plus de 324 familles défavorisées dans lesquelles le maintien d’enfants mineurs sous le même toit que leurs parents avaient fait peser une menace sur la vie ou la santé des enfants. Dans toutes ces situations, les organes de tutelle et de curatelle ont appliqué l’article 74 de la loi sur le mariage et la famille. Durant la même période, les tribunaux ont été saisis de 149 affaires pénales conformément à l’article 137 du Code pénal; six affaires relevant de l’article 133 du Code pénal et six autres relevant de l’article 270 du même code ont été inscrites et renvoyées à l’audience.

102.Une attention particulière est accordée à la prévention de l’abandon des adolescents et au placement des mineurs privés de la protection de leurs parents ou de personnes agissant in loco parentis. Pour la seule année 2003, les centres d’isolement temporaire, d’adaptation et de réinsertion des mineurs ont accueilli 10 023 enfants et adolescents à l’abandon et 3 704 mineurs privés de protection.

103.Les fonctionnaires du Ministère de l’intérieur coopèrent étroitement avec les centres d’urgence destinés aux femmes et aux enfants victimes de violences. À ce jour, il existe 33 centres de ce type au Kazakhstan. Sept d’entre eux disposent de structures d’hébergement, où les agents de la police adressent les femmes et les enfants victimes de violences. Durant leur séjour dans le foyer, on s’attache à éliminer les causes et facteurs de violence et à sanctionner les coupables.

104.Les enfants qui ne sont pas accompagnés d’un adulte les représentant légalement ne sont pas admis dans ces foyers, rien étant prévu dans la loi pour ce type de situation. Il n’existe pas de foyers réservés aux enfants (ou aux hommes) victimes de violences, mais la municipalité (akimat) d’Almaty a ouvert en novembre 2003 un foyer accueillant les enfants qui ont quitté provisoirement leur famille du fait d’une situation conflictuelle.

2. Par l’information à l’aide de tous les moyens appropriés, l’éducation et la formation, les États Parties sensibilisent le grand public, y compris les enfants, aux mesures propres à prévenir les pratiques proscrites par le présent Protocole et aux effets néfastes de ces dernières. Pour s’acquitter de leurs obligations en vertu du présent article, les États Parties encouragent la participation de la collectivité et, en particulier, des enfants et des enfants victimes, à ces programmes d’information, d’éducation et de formation, y compris au niveau international.

105.Dans le cadre de la mise en œuvre de la politique nationale de la jeunesse, les Ministères de la culture et de l’information ont la vaste tâche de créer et de renforcer les conditions juridiques, économiques et organisationnelles permettant aux enfants, aux adolescents et aux jeunes de s’intégrer et de s’épanouir dans la société. L’exécution du programme «La jeunesse du Kazakhstan» pour 2001‑2002, qui avait été approuvé par l’ordonnance gouvernementale no 249 datée du 17 février 2001 et dans le cadre duquel des mesures importantes ont été prises pour améliorer la situation des enfants, des adolescents et des jeunes, est aujourd’hui achevée.

106.Le Programme relatif à la politique de la jeunesse pour 2003‑2004, qui prévoit l’application d’une série de mesures répondant aux grandes orientations nationales en la matière, a été approuvé par l’ordonnance gouvernementale no 155 datée du 13 février 2003. Au titre de ce programme, différentes mesures sont prises pour réduire les tensions sociales parmi les jeunes et lutter contre la toxicomanie, l’alcoolisme et les comportements déviants des adolescents et des jeunes. On envisage actuellement de plus en plus d’associer les organisations non gouvernementales au travail social.

107.La pratique montre que l’organisation de loisirs enrichissants pour les adolescents et les jeunes et la mise en place de structures de réinsertion et d’adaptation sociale pour cette catégorie de la population font partie des méthodes les plus efficaces pour régler les problèmes sociaux de la jeunesse. D’autres méthodes, comme celles consistant à mettre les jeunes en contact direct avec d’autres personnes de leur âge dans le cadre du travail bénévole, ou à faire participer les associations à la mise en œuvre de la politique de la jeunesse, donnent également de bons résultats.

108.Les institutions chargées de mettre en place les conditions du développement social de la jeunesse sont de plus en plus nombreuses. Ainsi, dans la région d’Akmola, il a été créé 439 conseils (juridiques) chargés de la prévention des infractions chez les mineurs. Conformément à la décision du conseil municipal (maslikhat issu des deuxièmes élections) de la ville d’Almaty, 26 clubs d’habitants, à vocation militaro‑patriotique, sportive, musicale, ou ayant une fonction d’éducation et de prévention, ont été créés dans les six quartiers d’Almaty.

109.Il convient de mentionner l’expérience de l’«Association des clubs d’habitants» de la ville de Semipalatinsk. Cette association a élaboré un programme d’activités intégré pour les clubs fondés autour d’un lieu d’habitation, lesquels utilisent les salles de sports des établissements scolaires de la ville, ce qui leur permet d’offrir de meilleures conditions pour la pratique du sport. Parallèlement, plusieurs projets sociaux sont mis en œuvre dans la région de Pavlodar, parmi lesquels on peut mentionner le projet d’assistance juridique gratuite pour les jeunes exécuté par le Fonds d’aide juridique Sanger, ainsi que les activités de réadaptation et d’insertion professionnelle des enfants et adolescents handicapés développées par le centre Samal.

110.En 2003, ce qui était alors le Ministère de la culture, de l’information et de la cohésion sociale a lancé un appel d’offres auprès d’organismes non lucratifs pour la création et la gestion de services sociaux destinés aux jeunes. Cet appel d’offres a permis de créer des services sociaux qui ont essentiellement pour but de protéger et garantir les droits sociaux des jeunes citoyens, de prévenir les comportements déviants et contraires à la loi et de lutter contre le développement de la toxicomanie, des maladies sexuellement transmissibles et du VIH/sida chez les jeunes, d’organiser leurs loisirs et de veiller à leur santé, d’offrir une protection aux jeunes qui ont des capacités limitées, de créer des conditions favorables à l’emploi des jeunes et de les intégrer dans le monde de l’entreprise. Grâce à l’appel d’offres, 21 services sociaux pour les jeunes ont été mis en place dans différentes régions du pays, qui œuvrent à la réalisation des objectifs susmentionnés conformément aux grandes orientations du Plan d’action établi dans le cadre du Programme. En particulier, un service social a été créé dans la région de Kyzylorda pour offrir aux jeunes des loisirs enrichissants là où ils vivent. On accorde une grande attention à l’insertion sociale des jeunes à risques ainsi qu’aux activités visant les enfants et adolescents difficiles.

111.Des services sociaux du même type ont été créés dans les régions de Mangistau, Pavlodar, du Kazakhstan septentrional, du Kazakhstan méridional et d’Atyraou ainsi qu’à Astana. Leurs activités visent essentiellement la protection des enfants et adolescents difficiles et des adolescents aux comportements déviants, l’insertion sociale des jeunes ayant des capacités limitées, la prévention de l’abandon et des comportements illicites, et la lutte contre le développement de la toxicomanie, de l’alcoolisme et des maladies sexuellement transmissibles parmi les jeunes.

112.Au cours du premier semestre de 2003, le Ministère de la culture, de l’information et de la cohésion sociale a appuyé la création de trois cercles sociaux qui ont pour but de promouvoir un mode de vie sain et de prévenir la toxicomanie, le VIH/sida et l’alcoolisme chez les jeunes. Le Ministère a soutenu activement les programmes de développement social et économique des jeunes en améliorant la situation dans le domaine de l’éducation. Au premier semestre de 2002, plusieurs projets présentés par des organisations de la jeunesse ont reçu l’appui du Ministère.

113.Aux fins d’améliorer l’information des jeunes dans le système éducatif, il a été apporté un soutien au projet «L’éducation de l’avenir» établi par l’Association des lauréats de la bourse internationale Bolachak du Président de la République du Kazakhstan. Les Ministères de la culture et de l’information organisent des campagnes d’information ciblées et systématiques sur la politique nationale en matière de protection des droits des enfants et des adolescents. Ces activités sont coordonnées essentiellement dans le cadre du contrat passé par l’État pour l’exécution de sa politique d’information, contrat exécuté en 2003 par l’Agence Khabar, la Société nationale de radio et de télévision Kazakhstan et 52 organes de presse.

114.La question de l’information des jeunes a été traitée dans le cadre d’émissions destinées à appuyer la politique sociale de l’État, qui ont été créées en 2003. Les temps d’émission ont été répartis comme suit: Agence Khabar − 26 heures; Société Kazakhstan − 52 heures; radio nationale − 78 heures; chaînes régionales de radio et de télévision − 140 heures.

115.Les organes de presse nationaux Egemen Kazakhstan , Kazakhstanskaja Pravda, Novoe Pokolenie, Express-K, Novosti nedeli, Argumenty i fakty, Jas kazak, Oko et d’autres offrent également une information ciblée sur les questions d’actualité concernant la protection des droits des enfants et des adolescents, sensibilisent le public au principe de la non‑discrimination des enfants et veillent aux intérêts de ces derniers. Ainsi, le journal Novoe Pokolenie contient une chronique intitulée «Le grand changement» (Bolchaja peremena), qui traite de multiples questions, par exemple les violations des droits de l’enfant, la vente d’enfants, la situation dans les foyers pour enfants de type familial et les loisirs d’été des enfants et des adolescents.

116.Les émissions de radio consacrées à l’enfance représentent en moyenne environ 15 % de l’ensemble des programmes. La radio nationale diffuse régulièrement en direct des programmes de divertissement intelligent et des émissions éducatives comme Alakaï, Balalyk chakka sajakhat, Kechki erteri, Potchemutchka, Eto tselyj mir et d’autres.

117.Toutes les institutions pédagogiques publiques comptent aujourd’hui un vice‑directeur chargé des activités éducatives. Dans de nombreuses écoles des régions de Jambyl, du Kazakhstan septentrional et du Kazakhstan oriental, il existe un inspecteur chargé de la protection des droits des mineurs.

118.Avec le concours des organes du pouvoir exécutif local, un bureau de la sécurité des mineurs a été mis en place dans plusieurs écoles d’Astana et dans les régions du Kazakhstan occidental et du Kazakhstan oriental, qui vise à offrir les conditions nécessaires à la sécurité des enfants et des adolescents et à la protection de leurs droits. Dans de nombreuses régions, il existe des services d’assistance téléphonique et un système de permanences a été mis en place parmi les éducateurs, les psychologues, les médecins et les associations de parents.

119.Afin de protéger les mineurs contre les violations de leurs droits, de leurs intérêts et de leurs libertés et d’assurer la collaboration des directions d’établissement, on a créé dans les institutions pédagogiques des postes d’inspecteur de police chargé des affaires de mineurs (inspecteur scolaire), financés par le Ministère de l’intérieur. À l’heure actuelle, 386 inspecteurs scolaires sont en poste dans des établissements d’enseignement général à Astana et Almaty, et dans les régions d’Akmola, d’Aktobe, d’Atyraou, du Kazakhstan occidental, de Jambye, de Karagandy, de Kyzyl orda, de Mangistau, de Pavlodar, du Kazakhstan septentrional et du Kazakhstan méridional.

120.Depuis l’année scolaire 2003‑2004, conformément à l’ordonnance gouvernementale no 1168 datée du 4 novembre 2002, portant approbation des effectifs types des institutions pédagogiques, tous ces établissements comptent un psychologue et un éducateur. À l’heure actuelle, 4 932 vice‑directeurs chargés des activités éducatives et 939 psychologues sont en poste dans des établissements d’enseignement général.

121.Le programme d’études des établissements d’enseignement général contient aujourd’hui une matière obligatoire intitulée «Éthique et psychologie de la vie familiale». L’éducation des enfants et des adolescents passe également par l’enseignement des disciplines relatives au cycle de la vie, ainsi que de la valéologie (science des mécanismes permettant d’être en bonne santé) et des principes de la vitalité et de la sécurité, qui constituent des matières en soi.

122.Dans les écoles techniques et professionnelles des régions, entre autres, d’Akmola, d’Almaty et de Pavlodar, dans le cadre de l’éducation à la prévention des infractions, notamment des violences, qui est dispensée aux jeunes filles, des cours sont donnés sur les thèmes suivants: «Santé des femmes − santé de la nation», «Qu’est-ce que la traite?», «Travailler à l’étranger: réalité ou piège?», «S’il t’arrivait malheur», etc.

3. Les États Parties prennent toutes les mesures matériellement possibles pour assurer toute l’assistance appropriée aux victimes des infractions visées dans le présent Protocole, notamment leur pleine réinsertion sociale, et leur plein rétablissement physique et psychologique.

123.Conformément à l’ordonnance gouvernementale no 135 datée du 27 janvier 2000, portant approbation des maximums garantis en matière d’aide médicale gratuite, la gratuité est assurée pour les soins médicaux spécialisés et la rééducation des enfants, notamment dans les établissements nationaux de prévention et de soins.

124.Conformément à l’article 36 de la loi sur les droits de l’enfant, un enfant qui a subi un traumatisme physique ou psychologique lié à une infraction, des violences ou tout autre acte illicite doit recevoir l’assistance nécessaire à son rétablissement et à sa réinsertion sociale.

4. Les États Parties veillent à ce que tous les enfants victimes des infractions décrites dans le présent Protocole aient accès à des procédures leur permettant, sans discrimination, de réclamer réparation du préjudice subi aux personnes juridiquement responsables.

5. Les États Parties prennent des mesures appropriées pour interdire efficacement la production et la diffusion de matériels qui font la publicité des pratiques proscrites dans le présent Protocole.

125.L’article 6 de la loi sur la publicité qui a été adoptée le 19 décembre 2003 prévoit l’interdiction de l’utilisation de matériels faisant la publicité de la pornographie. La diffusion d’émissions de radio ou de télévision ainsi que la projection de matériels cinématographiques ou vidéo à caractère pornographique ou à caractère spécifiquement sexuel et érotique sont également interdites. À l’échelle des régions, les organes de l’administration locale ont créé des commissions chargées de contrôler la vente des matériels audio et vidéo et des publications périodiques contenant des éléments à caractère érotique. La diffusion de ces matériels n’est pas autorisée dans les institutions pour enfants et les établissements d’enseignement et dans un périmètre de 300 mètres autour de ces institutions et établissements.

126.L’application des mesures relatives à l’interdiction et à la saisie des matériels faisant la publicité des pratiques proscrites dans le Protocole facultatif incombe également aux agents de la police criminelle. Les mesures qui ont été adoptées ont été suivies d’effet et les services du Procureur municipal de Taraz ont ainsi déféré au tribunal une dizaine d’affaires administratives. Conformément à la décision du tribunal, les vendeurs des publications mises en cause ont été condamnés à une amende, et les matériels faisant la publicité des pratiques proscrites dans le Protocole facultatif qu’ils vendaient ont été confisqués et brûlés.

Article 10

1. Les États Parties prennent toutes les mesures nécessaires pour renforcer la coopération internationale par des accords multilatéraux, régionaux et bilatéraux ayant pour objet de prévenir, identifier, poursuivre et punir les responsables d’actes liés à la vente d’enfants, à la prostitution des enfants, à la pornographie et au tourisme pédophiles, ainsi que d’enquêter sur de tels actes. Les États Parties favorisent également la coopération et la coordination internationales entre leurs autorités, les organisations non gouvernementales nationales et internationales et les organisations internationales.

127.La République du Kazakhstan est partie à la Convention relative aux droits de l’enfant, la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes, la Convention sur les droits politiques de la femme, la Convention sur la nationalité de la femme mariée, et la Convention (no 105) de l’OIT concernant l’abolition du travail forcé, 1957, ainsi qu’à plusieurs protocoles additionnels à ces instruments.

128.En 2000, le Kazakhstan a adhéré à la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée. La procédure de ratification est en cours, de même que la procédure d’adhésion au Protocole additionnel à la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée, visant à prévenir, réprimer et punir la traite des personnes, en particulier des femmes et des enfants.

129.En 2002, la République du Kazakhstan a ratifié la Convention (no 182) de l’OIT sur les pires formes de travail des enfants, 1999. Le 2 décembre 2003, la République du Kazakhstan a adhéré au Pacte international relatif aux droits civils et politiques et au Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels. Le Kazakhstan a entrepris de modifier et compléter sa législation pour la mettre en conformité avec les obligations internationales auxquelles il a souscrit.

130.La République du Kazakhstan coopère activement avec l’Organisation internationale pour les migrations pour offrir une assistance juridique et une aide d’urgence aux victimes de la traite, notamment aux enfants.

131.Conformément à la Convention relative aux droits de l’enfant et au Protocole facultatif, le recrutement d’enfants pour des travaux agricoles forcés − pratique qui avait cours dans le passé − est aujourd’hui interdit. Dans les localités concernées, les organes chargés de l’éducation prennent des mesures pour interdire l’utilisation d’une main‑d’œuvre enfantine, surtout en période scolaire.

132.L’article 26 de la loi sur l’activité touristique garantit la sécurité des touristes sur le territoire du Kazakhstan ainsi que la protection des touristes kazakhs hors des frontières nationales. La «sécurité des touristes» s’entend, entre autres, d’un ensemble de mesures visant à prévenir l’exploitation sexuelle ou autre.

2. Les États Parties encouragent la coopération internationale pour aider à la réadaptation physique et psychologique des enfants victimes, à leur réinsertion sociale et à leur rapatriement.

3. Les États Parties s’attachent à renforcer la coopération internationale pour éliminer les principaux facteurs, notamment la pauvreté et le sous ‑développement, qui rendent les enfants vulnérables à la vente, à la prostitution, à la pornographie et au tourisme pédophiles.

4. Les États Parties qui sont en mesure de le faire fournissent une aide financière, technique ou autre dans le cadre des programmes existants, multilatéraux, régionaux, bilatéraux ou autres.

133.Le Programme de réduction de la pauvreté et de lutte contre le chômage dans la République du Kazakhstan pour 2000‑2002 a été exécuté avec succès. Le Gouvernement a adopté un Programme de réduction de la pauvreté pour 2003‑2005.

134.On s’intéresse beaucoup au développement des petites et moyennes entreprises. On s’attache en particulier au développement du microcrédit, qui est reconnu dans le monde entier comme un outil efficace de lutte contre la pauvreté et le chômage. Les microcrédits sont accordés essentiellement par l’organisation non gouvernementale Microcrédit et le Fonds national d’aide aux citoyens aux revenus modestes. L’organisation non gouvernementale Microcrédit a associé à l’exécution du Programme la société allemande UP et la Banque islamique de développement. Deux tiers des bénéficiaires des microcrédits sont des paysannes. Plus de 45 000 microcrédits ont été accordés, pour un montant total de près d’un milliard de tenge. L’opération intitulée «Femmes du Kazakhstan contre la pauvreté», qui est menée dans tout le pays, est devenue aujourd’hui une tradition.

135.Le Programme des Nations Unies pour le développement, l’Organisation internationale du Travail, le Fonds des Nations Unies pour l’enfance, l’Agence des États-Unis pour le développement international, la Banque mondiale, la Banque européenne pour la reconstruction et le développement, la Banque asiatique de développement et d’autres organisations internationales octroient au Kazakhstan une assistance technique pour réaliser des réformes économiques, assurer le développement social et la sécurité et réduire la pauvreté. Le montant de l’aide accordée au Kazakhstan en 2002 au titre de la réduction de la pauvreté s’élevait à 21 536 000 dollars des États-Unis. En juillet 2003, le Gouvernement kazakh et la Banque asiatique de développement ont signé un accord de partenariat pour réduire la pauvreté. En 2003, le projet visant à améliorer l’alimentation des mères et des enfants défavorisés, qui était exécuté avec la Banque asiatique de développement pour un montant de près d’un milliard de dollars des États-Unis, a été achevé. Il avait été lancé à l’initiative de la Commission nationale pour la famille et la femme, placée sous l’autorité du Président de la République du Kazakhstan.

136.La prochaine étape du Programme national de coopération entre le Gouvernement kazakh et le Fonds des Nations Unies pour l’enfance pour 2005‑2009 prévoit des activités de recherche et la mise en œuvre de mesures de lutte contre les violences faites aux enfants et de réadaptation des victimes.

Annexes

1.Loi de la République du Kazakhstan no 345‑II, datée du 8 août 2002, sur les droits de l’enfant dans la République du Kazakhstan.

2.Ordonnance no 1197 du Gouvernement de la République du Kazakhstan, datée du 12 novembre 2002, portant approbation des Règles relatives à l’adoption d’enfants kazakhs par des étrangers.

3.Décision no 17 du plénum de la Cour suprême de la République du Kazakhstan, datée du 22 décembre 2000, portant sur certains aspects de l’application judiciaire de la législation sur le mariage et la famille dans les jugements d’adoption.

4.Règles d’organisation du recensement centralisé des enfants privés de protection parentale.

5.Ordonnance no 08‑1/31 du Secrétaire d’État‑Ministre des affaires étrangères de la République du Kazakhstan, datée du 11 avril 2003, portant approbation des Directives pour le recensement des enfants kazakhs adoptés par des étrangers.

6.Arrêt de règlement no 6 de la Cour suprême de la République du Kazakhstan, daté du 11 avril 2002, sur la pratique judiciaire dans les cas d’infractions commises par des mineurs et d’incitation de mineurs à des activités délictueuses ou d’autres activités antisociales.

7.Ordonnance gouvernementale no 1500, datée du 21 novembre 2001, relative au Guide pour l’éducation morale et sexuelle dans la République du Kazakhstan.

8.Annuaire statistique par sexe «Femmes et hommes du Kazakhstan − 2003».

9.Décision no 4 du plénum de la Cour suprême de la République du Kazakhstan, datée du 28 avril 2000, portant sur l’application de la loi par les tribunaux dans le cadre du règlement des litiges liés à l’éducation des enfants.

10.Convention sur l’assistance judiciaire et les relations judiciaires en matière civile, familiale et pénale (Minsk, 22 janvier 1993).

11.Convention sur l’assistance judiciaire et les relations judiciaires en matière civile, familiale et pénale (Kichinev, 7 octobre 2002).

Notes