Nations Unies

CRC/C/OPSC/NIC/1

Convention relative aux droits de l’enfant

Distr. générale

12 mars 2010

Français

Original: espagnol

Comité des droits de l’enfant

Examen des rapports présentés par les États parties en application du paragraphe 1 de l’article 12 du Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant, concernant la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants

Rapports initiaux des États parties attendus en 2006

Nicaragua*

[17 juin 2008]

Aperçu général des mesures prises pour donner effet aux dispositions du Protocole

1.Le présent rapport a été élaboré en suivant les directives concernant les rapports que les États parties doivent présenter conformément au paragraphe 1 de l’article 12 du Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant, concernant la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants. Cette présentation permet de faire mieux ressortir les informations requises de chaque institution.

Introduction

2.Le Gouvernement nicaraguayen présente au Comité des droits de l’enfant son rapport sur l’application du Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant concernant la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants, qui donne un aperçu des mesures prises, des résultats obtenus et des difficultés rencontrées.

Place du Protocole facultatif dans le droit interne et son applicabilité devant les juridictions nationales

3.Le Nicaragua a ratifié en mars 2003 le Protocole facultatif se rapportant à la Convention relative aux droits de l’enfant, concernant la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants.

4.Le précédent Code pénal, qui avait plus de cent ans d’existence, ne contenant aucune définition des infractions énoncées et définies dans le Protocole facultatif, l’Assemblée nationale a décidé d’élaborer un nouvel instrument moderne, conforme à la Constitution, au Code de procédure pénale et au Code de l’enfance et de l’adolescence, ainsi qu’à la législation en vigueur.

5.En 2006, l’Assemblée nationale a adopté le nouveau Code pénal, qui contient un chapitre intitulé «Infractions qui portent atteinte à la liberté et à l’intégrité sexuelle», qui érige en infraction l’exploitation sexuelle, les rapports sexuels avec des mineurs contre rémunération, la pornographie mettant en scène des moins de 18 ans, et l’encouragement du tourisme axé sur l’exploitation sexuelle à des fins commerciales. La définition de la traite de personnes à des fins d’exploitation sexuelle commerciale a été améliorée et la vente d’enfants et d’adolescents a également été érigée en infraction.

6.Le Code de l’enfance et de l’adolescence contient des dispositions applicables aux infractions énumérées dans le Protocole facultatif.

Organismes ou services gouvernementaux responsables de l’application du Protocole facultatif et coordination de leur action avec celle des autorités régionales et locales et de la société civile, des entreprises, des médias, etc.

7.Le Code de l’enfance et de l’adolescence portait création du Conseil national pour la prise en charge et la protection intégrale des enfants et des adolescents, organe chargé de promouvoir un consensus politique entre les institutions publiques et la société civile, afin d’assurer la coordination et l’exécution de la politique nationale de protection de l’enfance et de l’adolescence. Le Conseil est composé de représentants d’institutions gouvernementales, de la Fédération nicaraguayenne des ONG travaillant avec des enfants et des adolescents (CODENI), qui regroupe 52 organisations non gouvernementales et du secteur privé et de représentants des enfants et des adolescents.

8.Il a pour mandat de soumettre aux instances compétentes des propositions d’amendement à apporter aux lois pour les rendre conformes au Code de l’enfance et de l’adolescence. À cette fin, il a constitué au sein de son secrétariat exécutif un groupe de travail composé de représentants d’institutions publiques et d’ONG, qui a obtenu l’incorporation dans le futur code pénal de nouvelles infractions en rapport avec l’exploitation sexuelle à des fins commerciales conformes aux définitions contenues dans les dispositions du Protocole facultatif.

9.Les institutions publiques représentées au sein du Conseil et d’autres organismes ont mis en place des instances et des unités spécialisées pour répondre au problème de la violence sexuelle sous toutes ses formes, dont les activités consistent notamment à élaborer des mesures, des programmes, des projets et des cours de formation en vue de contribuer à l’éradication de ce fléau.

10.Le Ministère de l’éducation coordonne les activités du réseau de conseillers scolaires qui ont pour tâche de sensibiliser les élèves et les parents à la question, et notamment la prévention des infractions sexuelles et de l’exploitation sexuelle à des fins commerciales.

11.Le Ministère de l’intérieur coordonne les activités de la Coalition nationale contre la traite des personnes, composée de représentants d’institutions publiques, d’organisations de la société civile et d’ONG internationales, activités qui visent à faciliter la détection et la prévention des cas de traite ainsi que la protection et la réadaptation des victimes et à faire en sorte que les auteurs de ces actes délictueux ne restent pas impunis. Par l’intermédiaire de la Direction générale des migrants et des étrangers, le Ministère de l’intérieur déploie d’importantes activités de formation au niveau national sur ce thème et exerce un contrôle renforcé sur les sorties d’enfants et d’adolescents.

12.Les directions de la Police nationale et les commissariats de la femme s’occupent des cas de violence intrafamiliale et d’infractions sexuelles dont sont victimes les femmes, les enfants et les adolescents. Il convient de mentionner la Direction de l’entraide judiciaire, qui comporte une unité spécialisée dans la traite des personnes, et la Direction des affaires des mineurs, qui a constitué des comités de prévention sociale des infractions et qui assure en permanence la coordination entre les institutions publiques et les organisations de la société civile, la population et les dirigeants de mouvements de jeunes.

13.Le Ministère de la famille, de l’adolescence et de l’enfance est l’autorité administrative responsable de l’application des mesures de protection spéciale en faveur des enfants et des adolescents en situation de risque social.

14.Le ministère public est un élément clef du système de justice pénale, en ce sens qu’il représente aussi bien les intérêts de la société en général que ceux des victimes. Il s’est doté d’une unité spéciale pour les enfants et les adolescents et d’une unité spécialisée dans la violence sexiste.

15.Le ministère public collabore avec les forces de l’ordre pour les aider à détecter les cas d’exploitation sexuelle de toute nature et à intervenir immédiatement sans nuire à l’établissement de la preuve. S’agissant de la répression de ces actes, il concentre ses efforts sur la collaboration avec l’Unité des infractions spéciales de la Direction de l’entraide judiciaire, notamment par la conclusion d’accords dans le cadre de la planification stratégique des unités, en vue d’accélérer le traitement des affaires en cours et d’élucider les cas qui font l’objet d’enquêtes.

16.Le Ministère de la santé coordonne les activités de la Direction de la prise en charge intégrale de la femme, de l’enfant et de l’adolescent, ainsi que l’exécution de programmes de prise en charge intégrale.

17.Les Services du Procureur spécial chargé de la défense des droits de l'enfant et de l’adolescent, qui relèvent duBureau du Procureur pour la défense des droits de l’homme ont essentiellement pour mandat de recevoir, examiner et traiter toutes les plaintes de violation de leurs droits émanant de l’enfant et de l’adolescent imputées à des agents de l’État.

18.L’Institut nicaraguayen du tourisme assure la coordination des activités déployées par le secteur du tourisme dans le cadre d’un plan d’action contre l’exploitation sexuelle à des fins commerciales. Le Nicaragua s’est doté depuis le 15 avril 2004 d’un Code de conduite dans ce domaine.

Diffusion d’informations sur les dispositions du Protocole facultatif, notamment par l’éducation et la formation

19.Le Ministère de l’éducations’efforce, par le truchement du Réseau de conseillers scolaires rattachés au programme de «Préparation à la vie», de promouvoir des activités de sensibilisation au niveau national dans le cadre de l’école des parents. Des manifestations destinées aux élèves sont organisées avec le concours des conseils d’élèves.

20.Le Ministère a distribué 47 500 exemplaires du livret intitulé «Aprendiendo a prevenir la trata de personas» (Comment prévenir la traite des êtres humains) destiné aux enfants et aux adolescents, qui explique de façon très claire à quelles institutions ils peuvent s’adresser s’ils sont victimes d’exploitation sexuelle à des fins commerciales.

21.Le Bureau de la prise en charge, qui relève du Ministère de la famille, de l’adolescence et de l’enfance, vient en aide aux enfants et aux adolescents victimes de violences ou d’exploitation sexuelle à des fins commerciales. Il a ouvert une permanence téléphonique gratuite qui fonctionne vingt-quatre heures sur vingt-quatre et répond au numéro 133.

22.La Direction générale des migrants et des étrangers, rattachée au Ministère de l’intérieur, a mis en place en son siège un système d’orientation et d’information par le biais des circuits fermés de la télévision, au travers desquels elle diffuse en permanence des messages de mise en garde contre la traite des êtres humains et l’immigration clandestine et des informations sur les moyens d’éviter les disparitions.

Diffusion du Protocole facultatif et formation proposée aux membres de toutes les catégories professionnelles qui travaillent avec les enfants et en leur faveur et de tous les autres groupes intéressés (fonctionnaires des services d’immigration, responsables de l’application des lois, travailleurs sociaux, etc.)

23.La Direction générale des migrants et des étrangers, en coordination avec le Ministère de la famille, l’Institut nicaraguayen du tourisme et la Police nationale, propose périodiquement à tous ses fonctionnaires des cours de formation sur le thème de l’exploitation sexuelle à des fins commerciales, concernant en particulier les enfants et les adolescents, afin de leur enseigner à détecter et à prévenir ces infractions.

24.Une bonne connaissance de la législation interne ainsi que de la Convention relative aux droits de l’enfant, de ses Protocoles facultatifs et du Protocole additionnel à la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée visant à prévenir, réprimer et punir la traite des personnes, en particulier des femmes et des enfants, s’est avérée fort utile pour le traitement des cas d’exploitation sexuelle de toute nature.

25.Le ministère public conclut des alliances stratégiques avec des ONG. C’est ainsi qu’il a pu offrir à tous les procureurs, à l’échelon national, une formation sur le thème de l’exploitation sexuelle à des fins commerciales, avec le concours de Save the Children et du programme IPEC de l’OIT.

26.Des activités de formation ont été organisées à l’échelon national sur l’examen des plaintes relatives à des actes délictueux de cette nature et des stages consacrés à l’instruction des cas d’exploitation sexuelle ont été organisés dans le pays, à San José (Costa Rica) et en El Salvador, sous les auspices du programme IPEC de l’OIT et de l’ambassade des États-Unis d’Amérique au Nicaragua.

27.L’unité du parquet chargé de la défense des droits de la femme travaille en collaboration avec le Ministère de la famille, de l’adolescence et de l’enfance et organise des conférences à l’intention de ses fonctionnaires pour les encourager à coopérer aux enquêtes sachant que leur participation aux procédures judiciaires est capitale.

28.Dans le cadre du projet «Contribuer à la prévention et à l’élimination de l’exploitation sexuelle des enfants et des adolescents à des fins commerciales», le secrétariat exécutif du Conseil national de prise en charge et de protection intégrale de l’enfance et de l’adolescence organise, avec l’appui du programme IPEC de l’OIT, des séances d’information à l’intention des enseignants et des conseillers scolaires en vue de porter à leur connaissance les dispositions pertinentes du Code pénal.

29.Un forum intitulé «Comment traiter les infractions qui constituent une atteinte à la liberté et à l’intégrité sexuelle des mineurs en particulier» a été organisé à l’échelon national en 2006 en vue d’améliorer la capacité des auxiliaires de justice de traiter les atteintes à la liberté et à l’intégrité sexuelle des mineurs, en particulier à travers l’étude des nouvelles qualifications pénales que contient le nouveau Code pénal.

Mécanismes et moyens utilisés pour évaluer régulièrement l’application du Protocole facultatif et principales difficultés rencontrées jusqu’à présent

30.L’application du Protocole facultatif n’a pas fait l’objet d’une évaluation. L’une des principales difficultés rencontrées tient au fait qu’il n’est pas applicable en droit interne.

Dans quelle mesure l’application du Protocole facultatif est-elle conforme aux principes généraux de la Convention relative aux droits de l’enfant?

31.Le Code pénal, qui reprend une partie des délits énumérés dans le Protocole facultatif, est conforme aux principes généraux de la Convention relative aux droits de l’enfant. Le Code de l’enfance et de l’adolescence, le renforcement des institutions nationales et les activités de sensibilisation et de formation entreprises à tous les échelons, le sont également.

32.L’application du Protocole facultatif a permis d’intensifier les efforts déployés pour assurer le respect des dispositions contenues dans la Convention relative aux droits de l’enfant en ce qui concerne la définition de l’enfant, les déplacements illicites, l’adoption, l’exploitation économique, l’usage illicite de stupéfiants, l’exploitation et la violence sexuelle, l’enlèvement, la vente et la traite d’enfants et d’autres formes d’exploitation.

33.Les dispositions du Protocole facultatif sont reprises dans le nouveau Code pénal pour renforcer les nouvelles qualifications pénales contenues dans le Code pénal, qui précise également que la protection des victimes s’étend jusqu’à l’âge de 18 ans.

34.Les activités d’information et de sensibilisation portant sur le contenu des délits énumérés dans le Protocole facultatif ont permis d’intensifier les efforts déployés pour éviter les déplacements illicites d’enfants et d’adolescents. La Direction générale des migrants et des étrangers dispense au personnel de tous les postes frontière, en collaboration avec les services connexes, une formation sur l’exécution des contrôles de sorties.

35.S’agissant de l’application des dispositions du Protocole facultatif relatives à l’adoption, non seulement la notion d’adoption illégale a été introduite dans le nouveau Code pénal, mais le Conseil national de l’adoption a été renforcé suite à la modification de la loi sur l’adoption.

36.Les infractions énumérées dans le Protocole facultatif concernent principalement les enfants et les adolescents victimes d’exploitation économique. Le Ministère du travail s’efforce de mettre fin à ces pratiques par le truchement de la Commission nationale pour l’élimination du travail des enfants et de l’inspection du travail.

Participation des organisations et organismes gouvernementaux et non gouvernementaux à la rédaction et à la diffusion du rapport

37.Le secrétariat exécutif du Conseil national de prise en charge et de protection intégrale de l’enfant et de l’adolescent a coordonné la rédaction du rapport, établi après consultation avec les institutions publiques des professionnels de la justice et des représentants de la société civile, et avec le concours précieux des ONG.

38.Les résultats de ces consultations ont en outre été largement diffusés auprès de la population afin de recueillir les observations des citoyens et d’en tenir compte dans le rapport. Cette procédure a permis de renforcer l’évaluation des progrès accomplis et de préparer le terrain à l’élaboration du quatrième rapport périodique sur les mesures adoptées pour donner effet à la Convention relative aux droits de l’enfant que le Nicaragua doit soumettre à la fin de l’année.

Progrès réalisés dans l’exercice des droits énoncés dans le Protocole facultatif

39.Parmi les progrès réalisés, il convient de citer:

a)L’incorporation dans le nouveau Code pénal de dispositions érigeant en infraction l’exploitation sexuelle à des fins commerciales sous toutes ses formes, conformément au Code de l’enfance et de l’adolescence et aux instruments internationaux ratifiés par le Nicaragua, et en particulier la Convention relative aux droits de l’enfant et le Protocole facultatif;

b)Le renforcement des institutions et du personnel spécialisé dans ce domaine: des actions de sensibilisation à ce type d’infraction ont été menées dans l’ensemble de la population; une formation permanente et spécialisée dans ce domaine, axée sur les droits, est dispensée au niveau national aux juges, aux procureurs, aux avocats et aux fonctionnaires de la Police nationale et de la Direction générale des migrants et des étrangers, et en particulier ceux qui travaillent aux postes frontière, ce qui a permis à ces diverses catégories de personnes de mieux comprendre le rôle qui leur revient dans la défense, la promotion et le respect des droits de l’enfant et de l’adolescent.

Facteurs et difficultés qui empêchent l’État partie de s’acquitter pleinement des obligations prévues dans le Protocole facultatif

40.Il convient de mentionner à cet égard la pauvreté et l’extrême pauvreté dans laquelle vit une partie de la population nicaraguayenne et le fait que les instances judiciaires continuent d’être saisies de plaintes et d’accusations relatives à des cas de corruption de mineurs, de parasitisme prostitutionnel, de proxénétisme et d’attentat à la pudeur.

41.En outre, compte tenu de l’augmentation des ressources affectées aux institutions dans le budget de l’État, il est nécessaire de faire appel à la coopération internationale et de solliciter l’appui des organisations de la société civile qui œuvrent en faveur des droits de l’enfant et de l’adolescent.

Budget alloué aux diverses activités de l’État partie relatives au Protocole facultatif

42.Les institutions les plus concernées par l’application des dispositions du Protocole sont:

a)Le Ministère de l’éducation, avec le programme «Préparation à la vie»;

b)Le Ministère de l’intérieur, qui coordonne les activités de la Coalition nationale contre la traite des personnes;

c)La Direction générale des migrants et des étrangers;

d)La Police nationale;

e)Le Ministère de la famille, et la Direction des mesures de protection spéciale qui y est rattachée;

f)Le ministère public (par l’intermédiaire de ses deux entités spécialisées).

Principaux textes législatifs, instructions administratives, décisions judiciaires et autres textes pertinents et travaux de recherche

43.Il convient de mentionner:

a)L’introduction de nouvelles infractions dans le Code pénal;

b)Les modifications de la loi sur l’adoption;

c)La décision relative à la création de la Coalition nationale contre la traite des personnes et les documents d’information y relatifs;

d)La publication de brochures;

e)L’émission de billets de loterie contenant des messages de prévention de la traite des personnes (par la Direction générale des migrants et des étrangers); et

f)Les manuels de la Police nationale.

Âge limite auquel une personne est considérée comme un enfant dans la définition de chacune des infractions énumérées au paragraphe 1 de l’article 3 du Protocole facultatif

44.La vente d’enfants et la pornographie mettant en scène des enfants sont érigées en infraction dans le droit pénal nicaraguayen et ont été incorporées dans le nouveau Code pénal. L’âge limite auquel une personne est considérée comme un enfant a été fixé à 18 ans.

Sanctions applicables à chacune de ces infractions et détermination des circonstances aggravantes ou atténuantes

45.Des sanctions sont applicables aux délits de la vente d’enfants et de la pornographie mettant en scène des enfants qualifiés dans le droit pénal (Assemblée nationale, loi no 641, Code pénal, adopté le 13 novembre 2007):

Article 167 . Du viol

Quiconque a des rapports charnels avec une autre personne, la pénètre ou l’oblige à se pénétrer avec un doigt, un objet ou tout autre instrument, à des fins sexuelles, par voie vaginale, anale ou orale, en faisant usage de la force, de la violence ou de l’intimidation ou par tout autre moyen qui prive la victime de volonté, de raison ou de sentiment, est puni d’une peine d’emprisonnement de douze à quinze ans.

L’auteur et la victime peuvent appartenir à l’un ou l’autre sexe.

Article 168. Du viol sur des mineurs de 14 ans

Quiconque a des rapports charnels avec une personne de moins de 14 ans ou la pénètre ou l’oblige à se pénétrer avec un doigt, un objet ou tout autre instrument, à des fins sexuelles, par voie vaginale, anale ou orale, avec ou sans son consentement, est puni d’une peine de douze à quinze ans d’emprisonnement.

Article 169. Du viol aggravé

La peine appliquée est de douze à quinze ans d’emprisonnement quand:

a)L’auteur commet l’infraction en se prévalant d’une relation de supériorité, d’autorité, de parenté, de dépendance ou de confiance avec la victime ou du fait qu’il vit sous le même toit qu’elle;

b)Le viol est commis avec l’aide de deux personnes ou plus;

c)La victime est particulièrement vulnérable en raison d’une infirmité ou d’une incapacité physique ou psychique qui l’empêche de résister, elle est enceinte ou âgée de plus de 65 ans;

d)Les faits causent un grave préjudice à la santé de la victime.

En cas de cumul de plusieurs des circonstances prévues dans le présent article, la peine maximale est appliquée.

Article 170. Du stupre

Toute personne mariée ou vivant en concubinage ou majeure qui, sans faire usage de violence ni d’intimidation, a des relations charnelles avec une personne âgée de plus de 14 ans et de moins de 16 ans ou oblige une personne âgée de plus de 14 ans et de moins de 16 ans à avoir des relations charnelles avec elle est passible d’une peine de deux à quatre ans d’emprisonnement.

Article 171. Du s tupre aggravé

Si le stupre est commis par une personne qui est chargée de l’éducation ou de la formation religieuse de la victime, qui en a la garde ou la tutelle, ou qui entretient avec elle des relations d’autorité ou de dépendance ou qui a un lien de parenté avec elle ou vit sous le même toit, la peine prononcée est de cinq à dix ans d’emprisonnement.

Article 172. De l’abus s exuel

Quiconque fait subir à une autre personne sans son consentement des actes érotiques ou des attouchements lubriques ou l’oblige à agir ainsi, en faisant usage de la force, de l’intimidation ou par tout autre moyen qui prive la victime de volonté, de raison ou de sentiment, ou qui profite de son état d’incapacité à résister sans aller jusqu’à des relations charnelles ou autres actes visés sous le délit de viol est puni d’une peine de cinq à sept ans d’emprisonnement.

En présence d’une des circonstances décrites dans l’article relatif au viol aggravé, les faits sont punis d’une peine de sept à douze ans d’emprisonnement. En cas de cumul de plusieurs de ces circonstances, ou si la victime est un enfant ou un adolescent, l’auteur encourt la peine maximale.

Le consentement de la victime ne pourra en aucun cas être reconnu comme une circonstance atténuante s’il s’agit d’une personne âgée de moins de 14 ans ou d’une personne handicapée ou atteinte d’une maladie mentale.

Article 173. De l’inceste

Est puni d’une peine d’emprisonnement de un à trois ans quiconque a des relations charnelles avec un ascendant, un descendant ou un collatéral du deuxième degré de consanguinité, âgé de plus de 18 ans, en ayant connaissance des relations de consanguinité qui l’unissent à ce dernier et avec son consentement. Cette peine est imposée sans préjudice de tout autre peine susceptible d’être imposée pour la commission d’autres infractions.

Le pardon de la victime entraîne l’extinction de l’action pénale.

Article 174. Du harcèlement sexuel

Quiconque, de façon réitérée, ou en profitant de sa position de force, d’autorité ou de supériorité, demande ou sollicite, pour lui ou pour un tiers, un acte de caractère sexuel en échange de promesses explicites ou implicites, d’un traitement préférentiel ou au moyen de menaces portant sur la situation actuelle ou future de la victime, est puni d’une peine de un à trois ans d’emprisonnement.

Si la victime est âgée de moins de 18 ans, la peine encourue est de trois à cinq ans d’emprisonnement.

Article 175. De l’exploitation sexuelle, de la pornographie et des rapports sexuels rémunérés avec des adolescents

Quiconque incite une personne âgée de moins de 16 ans ou une personne handicapée à se livrer ou à assister à un comportement ou à assister ou à participer à un spectacle public ou privé à des fins sexuelles ou érotiques, encourage d’autres personnes à le faire ou utilise lui-même cette personne à de telles fins, même si la victime est consentante, encourt une peine de cinq à sept ans d’emprisonnement. La peine encourue est de quatre à six ans de prison si la victime est âgée de plus de 16 ans et de moins de 18 ans.

Quiconque vante, finance, fabrique, reproduit, publie, commercialise, importe, exporte, diffuse, distribue à des fins d’exploitation sexuelle, soit directement soit à l’aide de moyens mécaniques, numériques, audiovisuels ou d’un support informatique, électronique ou autre, des matériels reproduisant l’image ou la voix d’une personne de moins de 18 ans en pleine activité sexuelle ou érotique, réelle ou simulée, explicite ou implicite, ou la représentation de ses organes génitaux pour ces matériels est puni d’une peine de cinq à sept ans d’emprisonnement et de cent cinquante à cinq cents jours amende.

Quiconque détient à des fins d’exploitation sexuelle du matériel pornographique ou érotique, correspondant à la description qui en est faite à l’alinéa précédent est puni d’une peine de un à deux ans d’emprisonnement.

Quiconque commet un acte sexuel ou érotique avec une personne âgée de plus de 14 ans et de moins de 18 ans, de l’un ou l’autre sexe, contre rémunération ou promesse de rémunération ou en échange d’avantages économiques de toute autre nature est puni d’une peine de cinq à sept ans d’emprisonnement.

Article 176. Des circonstances aggravantes dans les cas d’exploitation sexuelle d’adolescents contre rémunération

La peine encourue est de six à huit ans de prison quand:

a)Les faits ont été motivés par des perspectives de gain;

b)L’auteur (ou les auteurs) appartient (appartiennent) à un groupe organisé spécialisé dans les infractions de caractère sexuel, dans la mesure où il ne s’agit pas du délit de crime organisé;

c)L’auteur a fait usage de tromperie, de violence, d’abus d’autorité, de mesures d’intimidation ou de moyens de contrainte;

d)L’auteur a profité d’une relation de supériorité, d’autorité, de parenté, de dépendance ou de confiance avec la victime ou du fait qu’il vivait sous le même toit.

En cas de cumul de plusieurs des circonstances susmentionnées, la peine prononcée est de sept à neuf ans d’emprisonnement. La peine maximale est appliquée si la victime est une personne handicapée ou est âgée de moins de 14 ans.

Article 177. De la promotion du tourisme à des fins d’exploitation sexuelle

Le fait de vanter, depuis le territoire national ou depuis l’étranger, à titre individuel ou par l’intermédiaire d’agences de voyage, par des campagnes publicitaires ou par la reproduction de textes et d’images, la qualité du pays en tant que destination de tourisme sexuel, en utilisant des personnes de moins de 18 ans, est passible d’une peine de cinq à sept ans d’emprisonnement et de cent cinquante à cinq cents jours amende.

Article 178. Du proxénétisme

Quiconque, dans une perspective de gain, encourage, vante, favorise ou facilite l’exploitation et l’activité sexuelle rémunérée d’une personne de l’un ou l’autre sexe, et ce de façon durable, ou recrute des personnes à cette fin, est puni d’une peine de prison de quatre à six ans et de cent à trois cents jours amende.

Article 179. Du proxénétisme aggravé

La peine encourue est de six à huit ans d’emprisonnement et de trois cents à six cents jours amende:

a)Si la victime est âgée de moins de 18 ans ou est handicapée;

b)Si l’auteur agit par esprit de lucre;

c)S’il a fait usage de duperie, d’actes de violence ou d’abus d’autorité ou de moyens d’intimidation ou de contrainte quels qu’ils soient;

d)S’il a commis cette infraction en profitant d’une relation de supériorité, d’autorité, de dépendance ou de confiance ou d’un lien familial avec la victime ou s’il vit sous le même toit que celle-ci.

Article 180. Du parasitisme prostitutionnel

Quiconque, en usant de menaces ou de la contrainte, se fait entretenir financièrement, fût-ce partiellement, par une personne qui exerce une activité sexuelle rémunérée, est passible d’une peine d’emprisonnement de trois à cinq ans et de soixante à deux cents jours amende.

La peine est de cinq à sept ans d’emprisonnement et de deux cents à quatre cents jours d’amende si la victime est âgée de moins de 18 ans ou si elle est handicapée.

La même peine est applicable si l’auteur est marié ou vit en union stable avec la victime.

Article 181. Des limites à l’exercice de la médiation ou à l’application d’autres avantages

Si un délit à caractère sexuel est commis sur des enfants ou des adolescents, toute possibilité de recours à la médiation ou de suspension de peine est exclue.

Article 182. De la traite des personnes à des fins d’esclavage, d’exploitation sexuelle ou d’adoption

Quiconque, dans l’exercice de ses pouvoirs ou au moyen de menaces, de gratifications ou par tromperie, enlève, recrute, engage, transporte, transfère, détient, accueille ou reçoit des personnes à des fins d’esclavage, d’exploitation sexuelle ou d’adoption, à l’intérieur ou à l’extérieur du pays, ou vante, encourage ou facilite de tels actes, est puni d’une peine d’emprisonnement de sept à dix ans, même si la victime était consentante.

Si la victime est âgée de moins de 18 ans ou handicapée, ou si l’acte a été commis par un membre de sa famille, son tuteur ou une personne responsable de son éducation, de sa garde, de sa formation religieuse ou une personne vivant sous le même toit ou ayant profité d’une relation de confiance, la peine encourue est de dix à douze ans d’emprisonnement.

Quiconque vend, offre, remet, transfère ou accepte un enfant ou un adolescent, en échange ou non d’une rémunération ou d’une récompense, à des fins d’exploitation sexuelle est puni d’une peine de huit à douze ans d’emprisonnement. La même peine est applicable à quiconque offre, possède, achète ou accepte de vendre un enfant ou un adolescent à des fins d’adoption illégale.

Article 183. Dispositions communes

Lorsque l’auteur d’une infraction telle que viol aggravé, stupre aggravé, abus sexuel, exploitation sexuelle, rapports sexuels rémunérés avec un adolescent contre rétribution et pornographie, encouragement du tourisme sexuel, proxénétisme aggravé, parasitisme prostitutionnel ou traite des êtres humains à des fins d’esclavage ou d’exploitation sexuelle est le père, la mère ou le responsable légal de la victime, ledit auteur est en outre déchu, pour la durée de la peine de prison, de ses droits parentaux ou tutoriaux.

Quiconque incite, conspire ou participe à l’organisation des infractions visées aux articles précédents: exploitation sexuelle ou rapports sexuels rémunérés avec un adolescent et pornographie, promotion du tourisme sexuel, proxénétisme, parasitisme prostitutionnel ou traite des personnes à des fins d’esclavage ou d’exploitation sexuelle, encourt une peine moins sévère, dont la durée maximale correspond à la durée minimale de la peine prévue par la loi pour ce type d’infraction et la durée minimale à ladite durée minimale diminuée de moitié.

Prescription des infractions

46.Les infractions visées dans les articles susmentionnés sont prescrites pour les motifs ci-après, énoncés dans le Code de procédure pénale:

Article 72. Des motifs

L’action pénale s’éteint par:

1.Le décès du prévenu;

2.La prescription;

3.La chose jugée;

4.Le désistement ou l’abandon par le plaignant dans le cas où le ministère public n’a pas engagé une procédure pénale ou le retrait de la plainte dans le cas des infractions qui ne peuvent être poursuivies que sur plainte;

5.L’application du principe de l’opportunité, dans les conditions et modalités prévues par le présent Code;

6.Le respect des décisions résultant de la médiation et prévoyant des modalités de réparation;

7.L’expiration du délai de suspension conditionnelle de l’action pénale, sans que les poursuites soient annulées;

8.L’expiration du délai de procédure;

9.La renonciation à l’action civile ou le pardon expressément accordé par la victime;

10.L’amnistie.

Article 73. De l’interruption de la prescription

Au cours de la procédure, le calcul du délai de prescription peut être interrompu en cas de fuite de l’inculpé ou si le tribunal conclut à l’incapacité de ce dernier pour troubles mentaux. Dans le premier cas, le délai recommence à courir après l’arrestation de l’inculpé; dans le second, le délai recommence à courir lorsqu’il est avéré que l’inculpé a retrouvé ses facultés mentales.

Article 74. Des effets de la prescription

L’écoulement du délai de prescription, sa suspension ou son interruption se font individuellement pour chacun des coauteurs d’une infraction.

Article 75. Du désistement

La partie civile peut se désister à tout moment de la procédure. Elle se retrouve dès lors définitivement exclue de la procédure, assume ses frais de justice et exécute la décision rendue par le tribunal dans le cadre du jugement en ce qui concerne les dépenses sauf disposition contraire convenue par les parties.

S’agissant d’infractions qui ne peuvent être poursuivies que sur plainte, le plaignant peut aussi se désister de sa plainte, auquel cas il assume intégralement les frais de justice sauf disposition contraire convenue entre les parties.

Article 76. De l’abandon

L’action engagée par l’avocat de la partie civile sera réputée abandonnée, entraînant son exclusion de la procédure si, sans motif valable, celui-ci:

1.N’a pas fourni des informations et des éléments de preuve à la défense;

2.Ne s’est pas présenté au début du procès;

3.N’a pas présenté sa plaidoirie d’ouverture;

4.A quitté la salle d’audience;

5.N’a pas présenté sa plaidoirie finale.

S’agissant des infractions qui ne peuvent être poursuivies que sur plainte, le plaignant est réputé avoir renoncé à sa plainte s’il ne s’est pas présenté à l’une des audiences préalables au procès sans raison valable ou s’il se trouve dans l’une des circonstances décrites ci‑dessus relatives à l’abandon de l’action publique.

La législation pénale actuellement en vigueur érige en infraction la corruption sexuelle de mineurs, le parasitisme prostitutionnel, le proxénétisme et la traite des personnes.

Définition de la personne morale

47.Les collectivités publiques (État, province, municipalité, etc.) et privées (associations de la société civile et entreprises commerciales) sont titulaires de droits et d’obligations. L’existence d’une personne morale suppose la présence d’une entité indépendante, reconnue par la loi comme telle, ou constituée conformément à la loi, titulaire de droits et d’obligations différents de ceux des personnes physiques qui les composent.

48.Une entité collective ou morale résulte de l’association de personnes physiques à cette fin; elle est indépendante des personnes physiques qui la composent et dotée de la personnalité juridique.

Accords bilatéraux et multilatéraux

49.Le Conseil national de l’adoption est un organe décentralisé relevant du Ministère de la famille, de l’adolescence et de l’enfance, habilité à exercer un rôle technique et spécialisé en matière d’adoption et à exécuter la procédure administrative relative à l’adoption, en se conformant aux dispositions des instruments internationaux et nationaux. La loi relative à l’adoption a été modifiée récemment.

Mesures prises par l’État partie lorsque ces infractions sont commises sur son territoire ou à bord de navires ou d’aéronefs immatriculés dans l’État partie; lorsque l’auteur présumé de l’infraction est un ressortissant de l’État partie ou a sa résidence habituelle sur le territoire de celui-ci; lorsque la victime est un ressortissant de l’État partie; lorsque l’auteur présumé de l’infraction est présent sur son territoire et qu’il ne l’extrade pas vers un autre État partie

50.Tous ces cas de figure peuvent être pris en considération dans la répression des infractions énoncées dans le Protocole facultatif du fait que la vente et la pornographie sont qualifiées dans le Code pénal.

Extradition

51.On trouvera ci-après des informations relatives à l’extradition au Nicaragua. Il est à noter toutefois que l’on ne dispose pas de données plus précises à ce sujet.

52.En l’absence de traité ou de convention signé ou ratifié par le Nicaragua, les conditions, la procédure et les effets de l’extradition sont déterminés par l’article 348 du Code de procédure pénale qui s’applique aussi aux questions non évoquées dans le traité ou la convention correspondants.

53.L’extradition est active ou passive et s’étend aux inculpés et aux condamnés ainsi qu’aux auteurs, complices ou coauteurs d’infractions commises à l’intérieur ou à l’extérieur du territoire national. C’est la Cour suprême de justice qui a compétence pour accepter ou refuser l’extradition, et ses décisions sont portées à la connaissance de l’État requérant ou de l’État requis par le pouvoir exécutif. Ce dernier peut demander à l’État requis par l’intermédiaire du ministère public de placer en détention provisoire la personne qui fait l’objet d’une demande d’extradition et de mettre sous séquestre les objets liés au délit. En vertu de l’article 349 du Code de procédure pénale, les ressortissants nicaraguayens ne peuvent pas être extradés du territoire national.

Saisie et confiscation de biens et de produits et fermeture de locaux

54.Il convient de rappeler les mesures prises par la Police nationale dans le cadre des sanctions prévues dans le Code de l’enfance et de l’adolescence.

Fermeture temporaire ou définitive des locaux utilisés pour commettre les infractions

55.Parmi les mesures d’ordre administratif, il convient de citer les efforts déployés par la Police nationale en coordination avec d’autres institutions publiques et des organisations de la société civile, ainsi que par le Procureur spécial chargé de la défense des droits de l’enfant et de l’adolescent, pour ordonner la fermeture des locaux dans lesquels ont été trouvés des enfants ou des adolescents victimes d’exploitation sexuelle ou de pornographie, conformément aux dispositions du Code de l’enfance et de l’adolescence.

Protection des droits des enfants victimes

56.La procédure pénale se déroule conformément aux dispositions du Code de procédure pénale, qui consacre un chapitre entier aux droits des victimes. Elle repose sur un système accusatoire. Une enquête est ouverte par la Police nationale et conduite par le ministère public qui, le cas échéant, déclenche l’action publique qui représente les intérêts de la société victime de l’infraction, par l’intermédiaire de procureurs spécialisés dans les droits de l’enfant et de l’adolescent.

57.Le Bureau du procureur aux droits de l’homme, représenté par les services du Procureur spécial pour l’enfance et l’adolescence, suit le déroulement de la procédure pénale en vertu de son pouvoir de contrôle.

Mesures prises pour assurer que dans les lois et règlements internes qui régissent la manière dont le système de justice pénale traite les enfants victimes, l’intérêt supérieur de l’enfant est la considération première

58.Le Manuel de procédure policière spéciale pour la prise en charge des victimes de violence domestique et sexuelle adopté en 2003 par la Police nationale décrit le rôle de l’institution et les procédures auxquelles doivent se conformer les fonctionnaires de la Direction de l’entraide judiciaire, les psychologues des commissariats de la femme et de l’enfant et les personnes chargées de conduire des enquêtes pour protéger les lieux du crime, procéder à l’enquête, assurer la transmission et la conservation des preuves, rassembler des preuves et des pièces à conviction, prendre en charge les victimes et évaluer la dangerosité de l’agresseur.

59.Le Code de l’enfance et de l’adolescence pose en principe que les enfants victimes d’exploitation sexuelle ont besoin d’une protection spéciale. L’autorité administrative chargée de mettre en œuvre les mesures de protection est le Ministère de la famille.

60.Il est fait en sorte que l’ouverture des enquêtes pénales ne soit pas entravée par le fait que l’âge réel de la victime ne peut pas être établi, et notamment celle des enquêtes destinées à déterminer cet âge.

61.Le ministère public, agissant de concert avec la Police nationale, confie à l’Institut de médecine légale le soin de déterminer l’âge de la victime dans le délai prescrit par la loi, afin de ne pas retarder la mise en mouvement de l’action pénale.

Adaptation des procédures de façon à prendre en compte la vulnérabilité de l’enfant et conséquences légales auxquelles fait face un enfant ayant commis une infraction à la loi applicable qui est directement liée aux pratiques proscrites par le Protocole facultatif

62.Dans le cadre de la procédure pénale, lorsque les victimes sont des enfants, le ministère public, en tant que garant des intérêts de la victime, est tenu de protéger l’intérêt supérieur de l’enfant dès le stade de l’enquête. Les commissariats pour la femme et l’enfant ont pour mission de fournir une assistance spécialisée. Le ministère public, par l’intermédiaire des procureurs spécialisés dans les droits de l’enfant et de l’adolescent, dirige l’enquête qui doit se dérouler conformément aux dispositions du Code de l’enfance et de l’adolescence. Cependant, il arrive encore que les victimes se retrouvent à nouveau dans une situation de victime, en particulier pendant la procédure judiciaire. Des spécialistes du Ministère de la famille peuvent aussi être appelés à jouer un rôle. La présence de la victime est indispensable pendant la procédure pénale et on n’a pas encore à ce jour trouvé d’autres moyens juridiques pour l’éviter.

63.En ce qui concerne les conséquences légales auxquelles fait face un enfant ayant commis une infraction, on notera que, conformément aux dispositions du Code de l’enfance et de l’adolescence, les enfants relèvent du système de justice pénale pour mineurs qui est doté de juges spécialisés. Ils bénéficient à ce titre des garanties de procédure établies dans le Code, comme le droit d’être assisté d’un défenseur, le droit d’être entendu, le droit à un examen psycho-médico-social, le respect des délais de procédure et le droit d’obtenir une déclaration de culpabilité ou d’innocence.

Tenir l’enfant informé pendant toute la durée de la procédure légale et indiquer les personnes responsables de cette tâche

64.Cette information est assurée par le ministère public par l’intermédiaire des fonctionnaires des unités spécialisées qui sont en contact non seulement avec les victimes mais avec leurs proches, et les tiennent informés tout au long de la procédure.

65.Il s’agit d’expliquer aux mineurs que ces personnes ont pour tâche de représenter leurs intérêts, qu’ils doivent collaborer avec elles et que le droit à cette assistance fait partie des garanties de procédure. Les enfants bénéficient aussi pendant cette phase de la procédure de l’assistance de fonctionnaires du Ministère de la famille spécialisés dans la défense des droits de l’enfant, qui travaillent en collaboration avec des ONG œuvrant en faveur des enfants.

Permettre à l’enfant d’exprimer ses opinions, ses besoins et ses préoccupations

66.Le Code de l’enfance et de l’adolescence consacre le droit de l’enfant d’être entendu dans le cadre de toute procédure judiciaire et administrative le concernant, sous peine de nullité de la procédure. L’enfant doit pouvoir intervenir lors des audiences publiques où sa présence et son intervention sont requises.

Fournir des services d’appui appropriés aux enfants victimes, y compris un appui psychosocial, psychologique et linguistique à toutes les étapes de la procédure judiciaire

67.Ces services sont assurés par le Ministère de la famille, avec le concours d’ONG spécialisées dans ce domaine.

Protection de la vie privée et de l’identité des enfants victimes

68.Le juge peut décider de limiter l’accès du public et de la presse au procès, lorsqu’il s’agit d’un mineur.

Mesures permettant de garantir, le cas échéant, la sécurité des enfants victimes ainsi que celle de leurs familles, des personnes qui témoignent en leur nom, des personnes/organismes qui s’occupent de prévention et/ou de la protection et de la réadaptation des enfants victimes, en les mettant à l’abri des actes d’intimidation et des représailles

69.Pendant la procédure pénale, la victime peut solliciter des mesures de protection lorsqu’elle craint que des mesures de représailles ne soient exercées contre elle ou sa famille. Cette protection est assurée par le Ministère de la famille, avec le concours d’ONG telles que Casa Alianza ou Dos Generaciones.

Faire en sorte que tous les enfants victimes aient accès à des procédures leur permettant, sans discrimination, de réclamer réparation du préjudice subi aux personnes juridiquement responsables et éviter tout retard indu dans le prononcé du jugement et l’exécution des ordonnances ou des décisions leur accordant une indemnisation

70.La victime peut présenter une demande d’indemnisation au juge qui a prononcé le jugement pénale. Cela ne nécessite pas d’importantes démarches. Le juge rend une décision définitive au sujet de la demande d’indemnisation et de l’évaluation du préjudice subi, et accepte ou rejette, en totalité ou partie, les prétentions de la victime.

Assurer aux enfants victimes toute l’assistance appropriée, notamment leur pleine réinsertion sociale et leur plein rétablissement physique et psychologique

71.La Direction générale des mesures de protection spéciale, qui relève du Ministère de la famille, est chargée de réglementer, suivre, superviser, contrôler et évaluer les dispositions à prendre sur le plan juridique, psychosocial, technique et méthodologique face à des situations ou des cas de violation des droits de l’enfant qui nécessitent des mesures de protection spéciale comme l’abandon, les mauvais traitements, les sévices sexuels, l’exploitation, la toxicomanie, l’incapacité, la grossesse précoce et l’adoption.

72.L’action de cet organisme repose essentiellement sur les dispositions de la Convention relative aux droits de l’enfant et sur les pouvoirs qui lui sont conférés par le Code de l’enfance et de l’adolescence, ainsi que d’autres textes de loi relatifs à la famille.

Les mesures prises, y compris les mesures d’ordre législatif, judiciaire et administratif, ainsi que les politiques et les programmes adoptés pour prévenir les infractions visées dans le Protocole facultatif. Les rapports doivent également contenir des informations sur les enfants qui font l’objet de ces mesures préventives ainsi que sur les dispositions prises pour protéger les enfants qui sont particulièrement exposés à de telles pratiques

73.On retiendra notamment les mesures prises par la Police nationale, le programme Préparation à la vie, et l’action de la Coalition nationale de lutte contre la traite des êtres humains.

Moyens utilisés pour sensibiliser le grand public aux infractions proscrites par le Protocole facultatif, notamment par le biais des établissements scolaires, des organes d’information, des organismes publics et des parents

74.En matière de prévention des infractions visées, il convient de mentionner le programme Préparation à la vie. Par l’intermédiaire de la Direction des valeurs, le Ministère de l’éducation encourage l’introduction de stratégies éducatives visant à promouvoir les valeurs de tolérance, de respect et d’équité.

75.Des changements importants ont été apportés aux programmes scolaires. Les manuels scolaires utilisés dans le primaire véhiculent de nouveaux concepts et de nouvelles images du rôle respectif de l’homme et de la femme.

Mesures prises, notamment les mesures d’ordre législatif, judiciaire et administratif, pour interdire efficacement la production et la diffusion de matériels qui font la publicité des pratiques proscrites dans le Protocole facultatif, ainsi que les mécanismes mis en place pour surveiller la situation

76.Parmi les mesures d’ordre législatif, il convient de citer le Code de l’enfance et de l’adolescence qui proscrit ces pratiques. Les sanctions administratives imposées aux auteurs de ces infractions sont du ressort de la police nationale.

Activités de l’État partie ayant pour but de promouvoir la coopération internationale en vue d’éliminer les principaux facteurs en jeu

77.Le Plan national de développement prévoyait de définir une stratégie de financement après avoir déterminé le niveau de pauvreté et fixé les objectifs de la prochaine période quinquennale. Les budgets des différents secteurs ont donc été élaborés en fonction des ressources prévues dans le cadre du programme macroéconomique du Fonds monétaire international (FMI). D’où un scénario de base fondé sur l’hypothèse que les dépenses (dépenses annuelles moyennes) continueraient d’évoluer comme par le passé.

78.La méthode de planification familiale la plus courante est la stérilisation, mais il n’a pas été possible d’estimer le coût unitaire de cette intervention qui est la plupart du temps pratiquée à l’occasion d’une césarienne ou d’un accouchement. Il n’existe pas de statistiques sur la fréquence de cette intervention et il se peut que les chiffres disponibles soient inférieurs à la réalité.

79.Les conditions de base des infrastructures de soins de santé primaire sont souvent insuffisantes pour permettre la fourniture des soins nécessaires (pas d’eau, de latrines ou du moins de latrines ventilées, d’électricité) et bon nombre d’hôpitaux sont dans un état de vétusté avancée. Ces lacunes concernent notamment le matériel nécessitant une révision périodique, le matériel de laboratoire, le coût de l’hospitalisation et les médicaments nécessaires à la fourniture des soins des différents services.

80.Compte tenu de la nécessité d’améliorer l’efficacité des dépenses publiques pour augmenter l’épargne publique et sachant que cela ne suffit pas pour atteindre les objectifs visés, il a été jugé stratégique de recourir à un scénario élargi de financement. Ce scénario repose sur l’existence de crédits non décaissés, une gestion très avancée de l’aide extérieure et la disponibilité de ressources extraordinaires provenant d’initiatives spéciales de coopération (comme le compte du Millénium Challenge et l’Initiative d’allégement de la dette du G-8 par exemple) qui n’avaient pas été prises en compte dans les projections du scénario de base.

81.Pour déterminer le niveau de dépenses du secteur public, on a évalué le déficit des services sociaux, en calculant la différence entre les services susceptibles d’être financés grâce aux ressources budgétaires et les crédits nécessaires pour atteindre les objectifs de développement. C’est ainsi qu’on a pu établir une relation entre le budget et le coût des objectifs du Millénaire et constater qu’étant donné les restrictions budgétaires actuelles certains de ces objectifs ne pourraient pas être atteints, même avec des améliorations considérables de l’efficacité.

82.C’est pourquoi, les besoins sociaux mis en lumière au cours des consultations qui ont précédé le Plan national de développement ont été pris en compte en priorité dans le scénario renforcé en donnant la préférence aux projets de programmes stratégiques susceptibles d’avoir un impact social et économique important relevant du secteur public.

83.Développer l’offre de services sociaux suppose une augmentation des crédits budgétaires, de manière à élargir la couverture des services essentiels dans les domaines de la santé, de l’éducation, de l’approvisionnement en eau potable et du logement et à accroître les effectifs de maîtres et de personnels de santé, et un nivellement des salaires compte tenu du coût du panier de la ménagère. L’impasse budgétaire reflète aussi l’augmentation des ressources consacrées au financement de la politique sociale en faveur des secteurs les plus vulnérables. Les dépenses courantes seraient en augmentation.

84.Ainsi, selon le scénario élargi, s’il est possible d’engager des dépenses supplémentaires, près de 50 % de ces dépenses devraient être consacrées au financement d’infrastructures routières, énergétiques, portuaires et aéroportuaires et des infrastructures nécessaires à l’approvisionnement en eau potable et dans le domaine du logement, de manière à accroître plus rapidement la compétitivité du pays. S’agissant de la formation de capital, la priorité doit être accordée à l’augmentation du potentiel du territoire, sans négliger pour autant l’ouverture de l’économie vers l’extérieur.

Protection des victimes

85.C’est au Ministère de la famille, de l’adolescence et de l’enfance (MIFAMILIA) qu’il incombe d’appliquer les mesures de protection en fonction des besoins particuliers, afin de garantir le respect des droits de l’enfant.

86.Protection spéciale . Des mesures de protection spéciale sont mises en place par le Ministère de la famille en faveur d’une personne victime de traite découverte dans le pays dès le moment où l’un de ses fonctionnaires du Ministère, agissant en concertation avec la Police nationale et le ministère public, se présente sur les lieux où la victime a été découverte et se voit confier la responsabilité de cet enfant ou de cet adolescent par la personne qui l’a découvert. Le Ministère de la famille est responsable de la victime en attendant son rapatriement.

Éléments essentiels de la protection spéciale

87.La victime en attente de rapatriement se voit offrir immédiatement un logement sûr et adapté à ses besoins. Elle peut être logée provisoirement dans un foyer ou un établissement analogue qui présente les conditions de sécurité nécessaires, en concertation avec les organismes publics et privés compétents. Si une victime, enfant ou adolescent, se trouve en compagnie d’un membre de sa famille, on évite de l’en séparer, dans la mesure où cela n’est pas contraire à son intérêt supérieur.

En outre, les victimes:

a)Reçoivent une alimentation équilibrée;

b)Bénéficient de soins médicaux et psychologiques;

c)Participent à des activités éducatives et des loisirs;

d)Sont informées en permanence de l’évolution de leur situation, d’une manière adaptée à leur âge, et à leur degré de maturité, compte tenu de leurs connaissances linguistiques et de leurs particularités culturelles et invitées à donner leur avis, lequel est pris en considération dans toute la mesure possible et conformément à leur intérêt supérieur.

88.D’autres mesures sont également mises en place dans le cadre de la procédure de protection spéciale prévue dans le Code de l’enfance et de l’adolescence ou d’autres textes applicables.

89.Si la fille ou l’adolescente victime de traite ou risquant de le devenir est enceinte, elle bénéficie, outre les mesures de protection, de soins prénatals, obstétriques et postnatals.

90.En aucun cas la mère enfant ou adolescente ne doit être séparée de son enfant; il importe de faire rapidement établir des papiers d’identité par l’institution compétente pour les bébés nés dans ces conditions afin qu’ils puissent bénéficier du système de protection.

91.Les données relatives aux enfants et adolescents victimes d’exploitation sexuelle sont inscrites dans le système informatique du Ministère de la famille accompagnées d’indication de statut de victime de l’intéressé, de la prise en charge et du suivi dont elle doit faire l’objet de manière à ce qu’elle puisse bénéficier tout au long de son parcours des mesures de protection spéciale. Les données consignées dans ce registre sont confidentielles.

92.Dans les trois jours ouvrables qui suivent la mise en place de la protection spéciale, le Ministère de la famille fait procéder à un contrôle d’identité.

La coopération internationale qui a pour but d’aider à la réadaptation physique et psychologique des enfants victimes, à leur réinsertion sociale et à leur rapatriement

93.L’institution qui offre une protection spéciale aux victimes de nationalité nicaraguayenne ou supposées telles peut entrer en contact avec le Ministère de la famille tout en continuant à communiquer et à se concerter avec les services diplomatiques et consulaires.

94.Les représentants diplomatiques ou consulaires du Nicaragua dans le pays où la victime de nationalité nicaraguayenne a été découverte se mettant en rapport avec la Direction générale des services consulaires du Ministère des relations extérieures qui, à son tour, prend contact et se concerte avec la Direction des migrants et des étrangers qui vérifie si les données relatives à cet enfant ou cet adolescent figurent dans ses registres. Ces informations réunies (passeport, entrées et sorties du territoire, nom du père, de la mère ou de la personne responsable), elle agit en concertation avec la police et le ministère public.

95.Dès que l’identité de la victime et de ses proches est connue, le Ministère de la famille ou, le cas échéant, son homologue, détermine s’il convient d’informer les proches de la victime et de faciliter les contacts entre les deux parties, compte tenu de la sécurité ou de l’intérêt supérieur de l’enfant ou de l’adolescent.

96.Lorsque la nationalité et l’identité de la victime ont été établies, la procédure de rapatriement est enclenchée immédiatement.

97.L’organisme étranger qui assure la protection de l’enfant et de l’adolescent de nationalité nicaraguayenne ou présumés tels peut se mettre en contact avec le Ministère de la famille tout en continuant à communiquer et à se concerter avec les services diplomatiques ou consulaires nicaraguayens.

98.S’agissant des victimes étrangères au Nicaragua, le Ministère de la famille travaille en coordination avec son homologue du pays dont est ressortissante la personne victime de traite au Nicaragua ou avec la représentation diplomatique ou consulaire de ce pays, par le truchement du Ministère des relations extérieures.

99.Le Ministère de la famille dispose d’un délai de trente jours après avoir été saisi du cas pour faire le bilan de la situation sociale et familiale de la victime, en s’efforçant notamment de déterminer:

a)Les conditions d’un retour dans sa famille biologique ou de son placement dans d’autres structures en cas de rapatriement, du point de vue de sa sécurité personnelle, de celle de sa famille, des autres structures d’accueil et de la communauté;

b)Les mesures de protection que fournira le Ministère de la famille et d’autres institutions publiques et privées à la victime après son rapatriement, à sa famille biologique, à la famille d’accueil ou toute autre structure appropriée pour lui permettre de suivre un traitement médical et psychologique et favoriser sa réinsertion sociale.

100.Le bilan est transmis à la Direction générale des services consulaires qui, après l’avoir authentifié, le fait parvenir soit directement soit par les soins du Ministère des relations extérieures ou de la représentation diplomatique ou consulaire du pays dans lequel se trouve la victime, au consulat du pays concerné, qui le fait tenir à son tour à l’homologue du Ministère de la famille responsable de la protection de la victime dans le pays étranger à des fins de coordination.

101.Le Ministère de la famille travaille en concertation avec son homologue étranger ou avec la représentation diplomatique ou consulaire du pays dans lequel se trouve la victime, pour l’établissement du bilan susmentionné.

102.Le Ministère de la famille, en concertation avec le Ministère des relations extérieures et les institutions de protection de l’enfance du pays d’origine de la victime, établit un document officiel mettant fin aux mesures de protection spéciale pour pouvoir effectuer le transfert de la victime.

103.Si le rapatriement comporte des risques non négligeables pour la sécurité de la victime ou de sa famille, d’autres solutions juridiques sont adoptées à titre provisoire ou permanent, conformément au système juridique national ou à celui du pays dans lequel se trouve la victime.

104.Après adoption de la décision de rapatriement, il convient de préparer la victime en lui faisant comprendre ce qui a été décidé pour elle.

105.Après vérification de la nationalité de l’enfant ou de l’adolescent et notification des mesures de protection par les services du Ministère de la famille, le Consulat du Nicaragua rassemble les documents nécessaires au sujet de l’intéressé et organise son rapatriement en collaboration avec les autorités locales et la Direction générale des services consulaires. Lorsque la décision de rapatriement a été prise, la victime est informée des modalités de son transfert.

106.La Direction générale des services consulaires communique à la Direction des mesures de protection du Ministère de la famille et à la Direction générale des migrants et des étrangers la date du rapatriement, le poste frontière, le moyen de transport et le nom du fonctionnaire chargé de remettre l’enfant ou l’adolescent, et veille à ce que le transfert ait lieu un jour ouvrable et pendant la journée.

107.La Direction des mesures de protection du Ministère de la famille communique à la Direction générale des services consulaires les nom et numéro de carte d’identité du fonctionnaire chargé d’accueillir l’enfant ou l’adolescent.

108.L’enfant ou l’adolescent est reçu par des représentants du Ministère de la famille et par des fonctionnaires des services chargés des migrants et des étrangers qui s’occupent des formalités relatives à son entrée dans le pays.

109.Le Ministère de la famille peut demander à son homologue de lui transmettre une copie du dossier de la victime en vue de prendre la suite de la procédure de protection. Ce dossier reste confidentiel et est uniquement accessible aux personnes autorisées.

110.Le Ministère de la famille précise les mesures de protection nécessaires dans l’évaluation de la situation sociale et familiale évoquée à l’article 11 du Protocole facultatif. Il favorise la procédure de réinsertion sociale de la victime en apportant un soutien à la famille biologique ou à la famille d’accueil ou toute autre structure appropriée.

111.En ce qui concerne les victimes de nationalité étrangère se trouvant au Nicaragua, après vérification de la nationalité de l’intéressé et notification des mesures de protection par les services du Ministère de la famille, le consulat au Nicaragua du pays considéré rassemble les documents nécessaires à son sujet et organise son rapatriement en concertation avec les autorités des deux pays. En outre, les services des migrations et de la sécurité des deux pays et la représentation diplomatique ou consulaire du pays étranger au Nicaragua sont informés de la date du rapatriement, du poste frontière, de l’heure, du nom du fonctionnaire chargé de remettre et d’accueillir la victime, laquelle est tenue informée de son transfert.

112.Quand la date, l’heure et le moyen de transport ont été arrêtés, le Ministère de la famille met fin aux mesures de protection et à toute autre mesure analogue. Ces mesures prennent fin au moment où l’enfant ou l’adolescent victime quitte le territoire national.

113.Le Ministère de la famille transmet à son homologue une copie du dossier concernant la victime afin que celui-ci puisse prendre la suite de la procédure de protection. Le dossier reste confidentiel et est uniquement accessible aux personnes autorisées.

114.L’enfant ou l’adolescent est accueilli par des représentants de l’institution chargée de la protection de l’enfance et de l’adolescence du pays dans lequel il est transféré, ainsi que par des fonctionnaires des services de l’immigration qui s’occupent des formalités relatives à son entrée dans le pays. Ladite institution précise les mesures de protection prévues dans l’évaluation de la situation sociale et familiale évoquée à l’article 11 du Protocole facultatif. Elle favorise la réinsertion sociale de la victime en apportant un soutien à la famille biologique, ou à la famille d’accueil ou toute autre structure appropriée.

Dépistage, enquête, poursuite, sanction et procédure d’extradition et demandes reçues d’un autre État partie visant la saisie ou la confiscation des biens ou produits.

115.La procédure pénale et les enquêtes policières correspondantes se déroulent parallèlement à la procédure de détermination de l’opportunité d’organiser le rapatriement de la victime et sa protection. Les intérêts de la victime doivent être la considération primordiale à tous les stades de la procédure, ce qui signifie éviter la culpabilisation et la revictimisation de la personne intéressée, en respectant les garanties de procédure nécessaires, comme par exemple l’administration anticipée de la preuve, la qualité de témoin protégé de la personne et l’organisation d’une seule confrontation, dans la mesure du possible, toutes procédures confiées à des personnes spécialisées.

Accords, traités ou autres arrangements bilatéraux, régionaux et/ou multilatéraux pertinents auxquels l’État partie intéressé est partie et/ou législation interne applicable en la matière

116.L’État nicaraguayen a aussi ratifié le Protocole additionnel à la Convention contre la criminalité transnationale organisée visant à prévenir, réprimer et punir la traite des personnes, en particulier des femmes et des enfants. Il a en outre constitué la Coalition contre la traite des êtres humains, dont le manuel de procédure a été signé par le Ministère de la famille, de l’adolescence et de l’enfance, le Ministère de l’intérieur, le ministère public et le Ministère des relations extérieures.

117.Le Nicaragua a également ratifié le Protocole contre le trafic illicite de migrants par terre, air et mer, additionnel à la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée.

118.Il convient en outre de mentionner: la Constitution, la Convention relative aux droits de l’enfant, le Code de l’enfance, le Code pénal, le Code de procédure pénale, la Commission nationale pour l’élimination progressive du travail des enfants et la protection des travailleurs mineurs, les Conventions de l’OIT, le Protocole facultatif se rapportant à la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants et le Protocole facultatif à la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes.

Assistance financière et autres

119.Le ministère public conclut des alliances stratégiques avec des ONG en vue de dispenser à tous les procureurs, à l’échelon national, une formation sur le thème de l’exploitation sexuelle à des fins commerciales, avec le concours de Save the Children et du Programme IPEC de l’OIT.

120.Toujours avec l’aide du Programme IPEC de l’OIT des cours de formation sur l’examen des plaintes relatives à des actes délictueux de cette nature ont été organisés à l’échelle nationale à l’intention des membres du parquet. Ces magistrats ont également pu participer à des stages consacrés à l’instruction des cas d’exploitation sexuelle organisés à Saint José (Costa Rica) et en El Salvador sous les auspices du Programme IPEC de l’OIT et de l’ambassade des États-Unis d’Amérique au Nicaragua.