NATIONS UNIES

CRC

Convention relative aux droits de l’enfant

Distr.GÉNÉRALE

CRC/C/OPSC/23 novembre 2006

FRANÇAISOriginal: ANGLAIS

DIRECTIVES RÉVISÉES CONCERNANT LES RAPPORTS INITIAUX QUE LES ÉTATS PARTIES DOIVENT PRÉSENTER CONFORMÉMENT AU PARAGRAPHE 1 DE L’ARTICLE 12 DU PROTOCOLE FACULTATIF À LA CONVENTION RELATIVE AUX DROITS DE L’ENFANT, CONCERNANT LA VENTE D’ENFANTS, LA PROSTITUTION DES ENFANTS ET LA

PORNOGRAPHIE METTANT EN SCÈNE DES ENFANTS

Adoptées par le Comité à sa quarante ‑troisième session, le 29 septembre 2006

INTRODUCTION

En application du paragraphe 1 de l’article 12 du Protocole facultatif, chaque État partie présente, dans les deux années qui suivent l’entrée en vigueur du Protocole facultatif en ce qui le concerne, un rapport au Comité des droits de l’enfant contenant des renseignements détaillés sur les mesures qu’il a prises pour donner effet aux dispositions du Protocole. Par la suite, conformément au paragraphe 2 de l’article 12 du Protocole facultatif, chaque État partie ayant présenté son rapport initial sur l’application du Protocole facultatif doit inclure dans les rapports qu’il présente au Comité des droits de l’enfant, conformément au paragraphe 1 b) de l’article 44 de la Convention, toute information complémentaire sur l’application du Protocole facultatif. Les États parties au Protocole facultatif qui ne sont pas parties à la Convention présentent un rapport dans les deux années qui suivent l’entrée en vigueur du Protocole facultatif puis tous les cinq ans.

Les directives concernant les rapports initiaux que les États parties doivent présenter en vertu du paragraphe 1 de l’article 12 du Protocole facultatif ont été adoptées par le Comité à sa 777e séance, le 1er février 2002. Le processus d’examen des rapports reçus a amené le Comité à adopter des directives révisées pour aider les États parties qui n’ont pas encore présenté de rapport à mieux saisir la nature des renseignements et des données que le Comité considère comme nécessaires pour comprendre et évaluer les progrès accomplis par les États parties dans leurs efforts pour s’acquitter de leurs obligations et lui permettre de leur faire les observations et les recommandations voulues.

Les présentes directives révisées comprennent huit sections. La section I contient des directives générales relatives au processus de présentation de rapports. La section II est consacrée aux données et la section III aux mesures d’application générales concernant le Protocole. Les sections IV à VIII portent sur les obligations de fond consacrées par le Protocole. Dans la section IV il est question de la prévention de la vente d’enfants, de la prostitution des enfants et de la pornographie mettant en scène des enfants; la section V a trait à la criminalisation de ces pratiques et aux questions connexes; la section VI traite de la protection des droits des enfants victimes; la section VII est consacrée à l’assistance et à la coopération internationales; et la section VIII à d’autres dispositions applicables du droit national ou international.

Le Comité tient en particulier à appeler l’attention des États parties sur l’annexe du présent document qui contient des directives additionnelles portant sur certaines questions et fournit des indications supplémentaires quant aux informations qu’ils doivent fournir pour que leur rapport sur l’application du Protocole facultatif soit complet.

I. DIRECTIVES GÉNÉRALES

1.Les rapports présentés en application du paragraphe 1 de l’article 12 du Protocole facultatif devront contenir une description du processus d’élaboration du rapport, y compris des renseignements sur la contribution d’organisations/d’organismes gouvernementaux et non gouvernementaux à sa rédaction et à sa diffusion. Les rapports des États fédéraux et des États dotés de territoires dépendants ou de pouvoirs régionaux autonomes devront contenir des informations analytiques succinctes sur la manière dont les composantes de ces États ont contribué à l’élaboration du rapport.

2.Les rapports devront préciser comment les principes généraux de la Convention, à savoir la non‑discrimination, l’intérêt supérieur de l’enfant, le droit à la vie, à la survie et au développement et le respect des opinions de l’enfant ont été pris en compte lors de la conception et de la mise en œuvre des mesures adoptées par l’État partie en application du Protocole facultatif (voir annexe).

3.Comme le Protocole facultatif vise à aller encore plus de l’avant dans l’application de la Convention relative aux droits de l’enfant, en particulier de ses articles 1er, 11, 21, 32, 34, 35 et 36, les rapports présentés conformément à l’article 12 du Protocole facultatif devront indiquer comment et dans quelle mesure les dispositions prises pour mettre en œuvre le Protocole facultatif ont contribué à l’application de la Convention, en particulier des articles susmentionnés.

4.Les rapports devront contenir des informations sur la place du Protocole facultatif dans l’ordre juridique interne de l’État partie et sur son applicabilité par toutes les juridictions internes compétentes.

5.Les États parties sont également invités à faire figurer, le cas échéant, dans leur rapport des informations quant à leur intention de retirer d’éventuelles réserves émises au sujet du Protocole facultatif.

6.Les rapports devront en outre contenir des informations sur les mesures prises pour appliquer le Protocole, notamment:

a)Des renseignements, y compris des données quantifiables lorsqu’il en existe, sur les progrès accomplis dans les efforts pour mettre fin à la vente d’enfants, à la prostitution des enfants et à la pornographie mettant en scène des enfants et assurer la protection des droits énoncés dans le Protocole facultatif et leur exercice;

b)Une analyse, le cas échéant, des facteurs et des difficultés qui empêchent l’État partie de s’acquitter pleinement des obligations qui lui incombent en vertu du Protocole facultatif; et

c)Un condensé des informations émanant de tous les territoires ou régions autonomes des États parties (le texte intégral de ces informations pourra quant à lui figurer dans l’annexe du rapport).

7.Les rapports devront décrire avec précision l’application du Protocole facultatif à l’égard de tous les territoires et personnes relevant de la juridiction de l’État partie, y compris toutes les composantes d’un État fédéral, les territoires dépendants ou autonomes, toutes les forces armées de l’État partie et tous les lieux où ces forces exercent de facto un contrôle effectif.

8.Les États parties sont invités à joindre à leurs rapports, au titre de l’article 12 du Protocole facultatif, des exemplaires des principaux textes législatifs et administratifs et autres textes pertinents, des décisions judiciaires et des études ou rapports pouvant revêtir un intérêt.

II. DONNÉES

9.Les données qui seront fournies dans les rapports présentés en application de l’article 12 du Protocole facultatif devront, dans la mesure du possible, être ventilées par sexe, région, âge et par nationalité et appartenance ethnique, le cas échéant, et selon tout autre critère que l’État partie considérera comme utile et qui est susceptible d’aider le Comité à se faire une idée plus précise sur les progrès accomplis dans l’application du Protocole facultatif et sur toute lacune à combler ou difficulté à surmonter. Le rapport devra aussi contenir des informations sur les mécanismes et procédures ayant servi à recueillir ces données.

10.Les rapports devront résumer les données disponibles sur les cas de vente d’enfants dans l’État partie et notamment sur:

a)La vente ou le transfert d’enfants à des fins d’exploitation sexuelle;

b)Le transfert d’organes d’enfants dans un but lucratif;

c)Le travail forcé des enfants (voir annexe);

d)Le nombre d’enfants adoptés par l’entremise d’intermédiaires utilisant des méthodes incompatibles avec l’article 21 de la Convention ou d’autres normes internationales applicables;

e)Toute forme de vente d’enfants qui a lieu dans l’État partie, y compris toute pratique traditionnelle consistant dans le transfert d’un enfant par toute personne ou tout groupe de personnes à une autre personne ou groupe de personnes pour quelque considération que ce soit, et tout indicateur disponible sur le nombre d’enfants touchés par de telles pratiques;

f)Le nombre d’enfants victimes de la traite − aussi bien sur le territoire de l’État partie, à partir de ce territoire vers d’autres États ou à partir d’autres États vers le territoire de l’État partie − y compris des informations sur le type d’exploitation auquel sont destinés les enfants victimes de cette traite (voir annexe); et

g)La recrudescence ou le recul de ces pratiques dans le temps, si possible.

11.Les rapports devront résumer les données disponibles relatives à la prostitution des enfants, notamment en ce qui concerne:

a)Le nombre de personnes âgées de moins de 18 ans s’adonnant à la prostitution dans l’État partie;

b)L’augmentation ou la diminution dans le temps de la prostitution des enfants ou de toute forme particulière de prostitution des enfants (voir annexe); et

c)La mesure dans laquelle la prostitution des enfants est liée au tourisme sexuel sur le territoire de l’État partie ou dans laquelle l’État partie a détecté sur son territoire des efforts pour promouvoir le tourisme sexuel en lien avec à la prostitution des enfants dans d’autres pays.

12.Les rapports devront résumer les informations disponibles sur la mesure dans laquelle est produite, importée, distribuée ou consommée sur le territoire de l’État partie la pornographie mettant en scène des personnes qui sont effectivement ou en apparence âgées de moins de 18 ans, ainsi que les informations concernant toute augmentation ou diminution mesurée ou détectée de la production, de l’importation, de la distribution ou de la consommation de pornographie mettant en scène des enfants, notamment:

a)De photographies et d’autres matériels imprimés;

b)De vidéos, de films et d’enregistrements électroniques;

c)De sites Internet contenant des photos, des vidéos, des films, y compris d’animation (par exemple des dessins animés), décrivant ou proposant des matériels pornographiques mettant en scène des enfants ou en faisant la publicité; et

d)De spectacles en direct.

Le rapport devra fournir toute donnée disponible concernant le nombre de poursuites et de condamnations pour des infractions en la matière, ventilé par type d’infraction (vente d’enfants, prostitution d’enfants ou pornographie mettant en scène des enfants).

III. MESURES D’APPLICATION GÉNÉRALES

13.Les rapports présentés devront fournir des informations sur:

a)Tous textes de loi, décrets et règlements adoptés par la législature nationale ou celle des États fédérés ou des régions ou par d’autres organismes compétents de l’État partie visant à donner effet aux dispositions du Protocole facultatif (voir annexe);

b)Toute jurisprudence importante établie par les tribunaux de l’État partie en ce qui concerne la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants, en particulier la jurisprudence ayant trait à la Convention, au Protocole facultatif ou aux instruments internationaux connexes mentionnés dans les présentes directives;

c)Les services ou organismes publics responsables au premier chef de l’application du Protocole facultatif et le (les) mécanisme(s) mis en place ou utilisé(s) pour assurer la coordination entre eux et les autorités régionales et locales compétentes ainsi qu’avec la société civile, y compris les entreprises, les médias et les milieux universitaires;

d)La diffusion d’informations sur les dispositions du Protocole facultatif et la formation appropriée dispensée à tous les groupes professionnels et paraprofessionnels concernés, notamment les fonctionnaires des services de l’immigration et ceux chargés d’appliquer la loi, les juges, les travailleurs sociaux, les enseignants et les législateurs;

e)Les mécanismes et procédures utilisés pour recueillir et évaluer de manière périodique ou continue les données et autres informations concernant l’application du Protocole facultatif;

f)Les crédits budgétaires affectés aux différentes activités de l’État partie ayant trait à l’application du Protocole facultatif;

g)La stratégie globale de l’État partie pour l’élimination de la vente d’enfants, de la prostitution des enfants et de la pornographie mettant en scène des enfants et la protection des victimes, et tout plan national ou régional ou plan local notable adopté pour renforcer les efforts visant à appliquer le Protocole facultatif ou toute composante de plans destinés à promouvoir les droits de l’enfant, les droits des femmes ou les droits de l’homme comprenant un élément visant à éliminer les pratiques visées et à protéger les victimes;

h)La contribution de la société civile aux efforts pour éliminer la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants; et

i)Le rôle joué, le cas échéant, dans l’application du Protocole facultatif ou la surveillance de son application par des médiateurs pour les enfants nommés en vertu d’une loi ou des institutions publiques autonomes oeuvrant pour la défense des droits de l’enfant (voir annexe).

IV. PRÉVENTION (art. 9, par. 1 et 2)

14.Vu que le paragraphe 1 de l’article 9 du Protocole facultatif fait obligation aux États parties d’accorder «une attention spéciale» à la protection des enfants «particulièrement exposés» à la vente d’enfants, à la prostitution des enfants ou à la pornographie mettant en scène des enfants, les rapports devront décrire les méthodes servant à identifier les enfants qui sont particulièrement vulnérables à de telles pratiques, comme les enfants des rues, les filles, les enfants des zones reculées et les enfants vivant dans la pauvreté. Ils devront en outre décrire les politiques et les programmes sociaux qui ont été adoptés ou renforcés pour assurer aux enfants, en particulier ceux qui sont vulnérables, une protection contre de telles pratiques (par exemple dans le domaine de la santé et de l’éducation), ainsi que toute mesure administrative ou juridique (autre que celles visées dans la section V des présentes directives) prises pour mettre les enfants à l’abri de telles pratiques, notamment les mesures touchant le registre d’état civil destinées à prévenir les violations. Les rapports devront également exposer de manière succincte toute donnée disponible sur l’incidence de ces mesures sociales et autres.

15.Les rapports devront décrire toute campagne lancée ou autre mesure prise pour sensibiliser le public aux conséquences néfastes de la vente d’enfants, de la prostitution des enfants et de la pornographie mettant en scène des enfants comme le requiert le paragraphe 2 de l’article 9 du Protocole facultatif et notamment:

a)Les mesures spécifiquement destinées à sensibiliser les enfants aux conséquences néfastes de telles pratiques et les moyens et les sources d’assistance visant à empêcher que des enfants n’en deviennent victimes;

b)Les programmes axés sur tout groupe déterminé autre que les enfants et le grand public (par exemple les touristes, les employés des services de transport et le personnel hôtelier, les travailleurs sexuels adultes, les membres des forces armées, le personnel pénitentiaire);

c)Le rôle joué par les organisations non gouvernementales, les médias, le secteur privé et la collectivité et, en particulier, les enfants dans la conception et l’application des mesures de sensibilisation décrites ci‑dessus; et

d)Toute disposition prise pour mesurer et évaluer l’efficacité des efforts décrite ci‑dessus et les résultats obtenus.

V. INTERDICTION ET QUESTIONS CONNEXES (art. 3; 4, par. 2 et 3; 5; 6; et 7)

16.Les rapports devront fournir des informations sur toutes les lois pénales en vigueur définissant et régissant les actes et activités énumérés au paragraphe 1 de l’article 3 du Protocole facultatif, notamment:

a)Les éléments matériels de toutes les infractions visées, y compris toute référence à l’âge de la victime et au sexe de la victime ou de l’auteur de l’infraction;

b)Les peines maximales et minimales pouvant être infligées pour chacune de ces infractions (voir annexe);

c)Toute sanction applicable à chacune de ces infractions et tout élément considéré comme une circonstance aggravante ou atténuante en la matière;

d)Les règles de prescription pour chacune des ces infractions;

e)Toute autre infraction punie par les lois de l’État partie et que celui-ci considère comme revêtant un intérêt dans l’optique de l’application du présent Protocole facultatif (voir annexe); et

f)Les sanctions applicables en vertu de la législation de l’État partie aux tentatives de commettre les infractions décrites en réponse aux présentes directives et à la complicité ou à la participation dans ces infractions.

17.Les rapports devront également mentionner tout texte de loi en vigueur que l’État partie considère comme un obstacle à l’application du Protocole facultatif et indiquer s’il est prévu de revoir ce texte de loi.

18.Les rapports devront décrire toute loi relative à la responsabilité pénale des personnes morales pour les actes et activités énumérés au paragraphe 1 de l’article 3 du Protocole facultatif, et donner des indications quant à l’efficacité de telles lois dans la dissuasion de la vente d’enfants, de la prostitution des enfants et de la pornographie mettant en scène des enfants; d’autre part, si la législation de l’État partie ne reconnaît pas la responsabilité pénale des personnes morales pour de telles infractions, le rapport devra expliquer les raisons de cette situation et exposer la position de l’État partie pour ce qui est de savoir s’il est possible et souhaitable de modifier cette législation (voir annexe).

19.Les rapports des États parties dont la législation autorise l’adoption devront signaler, le cas échéant, les accords bilatéraux et multilatéraux applicables et les mesures qui ont été prises pour garantir que toutes les personnes prenant part à une procédure d’adoption d’enfants agissent conformément à de tels accords et à la Déclaration sur les principes sociaux et juridiques applicables à la protection et au bien‑être des enfants (résolution 41/85 de l’Assemblée générale des Nations Unies en date du 3 décembre 1986), et notamment fournir des informations sur:

a)Les mesures législatives et autres prises pour prévenir les adoptions illégales d’enfants, par exemple celles qui n’ont pas été autorisées par les autorités chargées des adoptions nationales et internationales;

b)Les mesures législatives et autres prises pour empêcher des intermédiaires de tenter de persuader des mères ou des femmes enceintes de donner leur enfant en adoption et empêcher les personnes ou les organismes non autorisés de faire la publicité de services ayant trait à l’adoption;

c)La réglementation et l’homologation des activités des organismes et individus faisant office d’intermédiaire en matière d’adoption ainsi que les pratiques juridiques recensées au moment de l’élaboration du rapport;

d)Les mesures législatives et administratives prises pour empêcher le vol de jeunes enfants et l’enregistrement frauduleux de naissances, y compris les sanctions pénales applicables;

e)Les circonstances dans lesquelles l’adoption peut avoir lieu sans le consentement d’un parent de toutes garanties en place pour faire en sorte que, le cas échéant, ce consentement soit donné en connaissance de cause et librement; et

f)Les mesures destinées à réglementer les honoraires perçus par les organismes, services ou individus en matière d’adoption et à en limiter le montant et les sanctions applicables aux cas de non‑respect de ces mesures.

20.Les États parties au Protocole facultatif qui reconnaissent l’adoption et qui ne sont pas parties à la Convention de La Haye sur la protection des enfants et la coopération en matière d’adoption internationale de 1993 sont invités à indiquer s’ils songent à devenir parties à cette Convention et les raisons pour lesquelles ils n’y ont pas encore adhéré.

21.Les rapports devront signaler:

a)Les lois en vigueur interdisant la production et la diffusion de matériels qui font la publicité des infractions décrites dans le Protocole facultatif;

b)Les sanctions applicables;

c)Toute donnée ou information disponible sur le nombre de poursuites engagées et de condamnations prononcées pour de telles infractions, ventilée par type d’infraction (vente d’enfants, prostitution d’enfants et pornographie mettant en scène des enfants); et

d)Si de telles lois sont efficaces dans la prévention de la publicité pour la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants et, dans la négative, les raisons de cette situation et les plans éventuels conçus par l’État partie pour renforcer de telles lois et/ou leur application.

22.Les rapports devront indiquer les dispositions législatives qui établissent la compétence pour connaître des infractions visées à l’article 3 du Protocole facultatif et fournir, notamment, des informations sur les bases sur lesquelles repose une telle compétence (voir art. 4, par. 1 et 3).

23.Les rapports devront aussi indiquer les dispositions législatives qui établissent la compétence extraterritoriale pour connaître de telles infractions sur les bases mentionnées au paragraphe 2 de l’article 4 et/ou sur toute autre base reconnue par la législation de l’État partie.

24.Les rapports devront décrire la législation, la politique et la pratique de l’État partie concernant l’extradition des personnes accusées d’avoir commis une ou plusieurs des infractions visées à l’article 3 du Protocole facultatif, et notamment préciser:

a)Si l’extradition nécessite l’existence d’un traité d’extradition avec l’État requérant et, dans la négative, les éventuels critères sur lesquels se fonde l’examen des demandes d’extradition (par exemple la réciprocité);

b)Si l’extradition est tributaire de l’existence d’un traité d’extradition en vigueur pour l’État partie et l’État requérant, si les autorités compétentes de l’État partie au Protocole facultatif reconnaissent le paragraphe 2 de l’article 5 comme une base suffisante pour accéder à une demande d’extradition faite par un autre État partie, y compris lorsque la demande d’extradition concerne un ressortissant de l’État requis;

c)Si l’État partie a conclu un quelconque traité d’extradition depuis son adhésion au Protocole facultatif ou s’il négocie un tel traité et, dans l’affirmative, si un tel traité reconnaît les infractions correspondant aux actes visés dans le Protocole en tant qu’infractions passibles d’extradition;

d)Si l’État partie a refusé, depuis l’entrée en vigueur du Protocole, une demande pour l’extradition d’une personne relevant de sa juridiction accusée par un autre État d’une des infractions visées dans le présent protocole facultatif et, le cas échéant, le motif de ce refus et si la (les) personne(s) concernée(s) a (ont) été déférée(s) devant les autorités compétentes de l’État partie pour faire l’objet de poursuites;

e)Le nombre ventilé par type d’infraction de demandes d’extradition − pour une des infractions visées dans le Protocole facultatif − auxquelles l’État partie a accédé depuis l’entrée en vigueur du Protocole facultatif ou depuis la présentation de son dernier rapport sur l’application du Protocole facultatif;

f)Si l’État partie a demandé, depuis l’entrée en vigueur du Protocole facultatif, l’extradition d’une personne accusée d’une des infractions visées dans le Protocole facultatif et, le cas échéant, si l’(les) État(s) requis a (ont) accédé à une telle demande; et

g)Si une nouvelle loi, un nouveau règlement ou de nouvelles règles judiciaires concernant l’extradition ont été proposés, élaborés ou adoptés, et, dans l’affirmative, quels ont été, le cas échéant, les effets en ce qui concerne l’extradition de personnes accusées d’infractions correspondant aux actes visés à l’article 3 du Protocole facultatif.

25.Les rapports devront décrire les fondements juridiques, notamment les accords internationaux, sur lesquels repose la coopération avec d’autres États parties dans le cadre des enquêtes et des procédures pénales et d’extradition portant sur des infractions visées dans le Protocole facultatif, et la politique et la pratique de l’État partie concernant cette coopération, en fournissant des exemples de cas dans lesquels il a coopéré avec d’autres États parties et en indiquant toute difficulté majeure rencontrée dans ses efforts pour obtenir la coopération d’autres États parties.

26.Les rapports devront décrire la législation, la politique et la pratique de l’État partie concernant:

a)La saisie et la confiscation de matériels, d’avoirs et d’autres biens utilisés pour commettre une des infractions visées dans le Protocole facultatif ou en faciliter la commission;

b)La saisie et la confiscation du produit de la commission de telles infractions;

c)La fermeture des locaux utilisés pour commettre de telles infractions, ainsi que la satisfaction des demandes formulées par d’autres États parties pour la saisie et la confiscation de tout matériel, avoir, moyen ou produit décrit à l’article 7 a) du Protocole facultatif; l’expérience de l’État partie s’agissant de la réponse d’autres États parties à ses demandes pour la saisie et la confiscation de biens utilisés pour commettre les infractions et du produit de ces infractions; toute législation relative à ces questions proposée, élaborée ou adoptée depuis l’entrée en vigueur du Protocole facultatif et toute décision judiciaire significative en la matière.

VI. PROTECTION DES DROITS DES VICTIMES (art. 8 et 9, par. 3 et 4)

27.Les rapports devront contenir des informations sur les mesures prises par l’État partie pour appliquer l’article 8 du Protocole facultatif en vue de garantir que les droits et l’intérêt supérieur des enfants victimes de pratiques interdites par le Protocole facultatif soient pleinement reconnus, respectés et protégés à tous les stades des enquêtes et des procédures pénales qui les concernent. Les États souhaiteront peut‑être aussi décrire tout effort consacré à l’application des Lignes directrices en matière de justice dans les affaires impliquant les enfants victimes et témoins d’actes criminels, adoptées par le Conseil économique et social en 2005 (voir annexe).

28.Les rapports devront décrire la législation, la politique et la pratique sur l’ensemble du territoire de l’État partie en ce qui concerne les enquêtes sur les infractions visées dans le Protocole facultatif, dans le cas où la victime semble être âgée de moins de 18 ans ou lorsque son âge réel n’est pas connu (voir annexe).

29.Les rapports devront décrire toute règle, réglementation, directive ou instruction adoptée par les autorités compétentes en vue d’assurer que l’intérêt supérieur de l’enfant soit la considération primordiale dans le traitement réservé par le système de justice pénale aux enfants victimes d’une des infractions décrites dans le Protocole facultatif (voir annexe).

30.Les rapports devront aussi indiquer quelles dispositions législatives, procédures et politiques en vigueur visent à assurer que l’intérêt supérieur des enfants victimes de telles infractions soit dûment déterminé et pris en compte dans les enquêtes et les procédures pénales et, en l’absence de telles dispositions, quelles mesures l’État partie juge nécessaires ou a l’intention de prendre pour améliorer le respect du paragraphe 3 de l’article 8 du Protocole facultatif (voir annexe).

31.Les rapports devront indiquer les mesures prises pour assurer une formation, entre autres, sur les plans juridique et psychologique aux personnes qui s’occupent des enfants victimes d’infractions proscrites par le Protocole facultatif (voir annexe).

32.Les rapports devront indiquer les mesures prises pour assurer aux institutions, organisations, réseaux et individus les conditions dont ils ont besoin pour s’acquitter de leur tâche à l’abri de toute interférence ou représailles et, dans la négative, quelles mesures l’État partie a l’intention de prendre ou juge nécessaires pour assurer le respect du paragraphe 5 de l’article 8 du Protocole facultatif (voir annexe).

33.Les rapports devront décrire toute mesure spéciale de garantie ou compensatoire prise ou renforcée en vue d’assurer que les dispositions visant à protéger les droits des enfants victimes des infractions visées dans le Protocole n’aient aucun effet indu sur le droit à un procès équitable et impartial des personnes accusées (voir annexe).

34.Les rapports devront décrire les programmes publics et privés destinés à fournir une aide à la réinsertion sociale aux enfants victimes de la vente d’enfants, de la prostitution des enfants et de la pornographie mettant en scène des enfants, une attention particulière devant être accordée au regroupement familial et à la réadaptation physique et psychologique (voir annexe).

35.Les rapports devront également décrire les mesures prises par l’État partie pour aider l’enfant à recouvrer son identité, lorsque l’exploitation dont il a été victime a porté atteinte à l’un quelconque des attributs de cette identité, tels que le nom, la nationalité et les liens familiaux (voir annexe).

36.Les informations fournies dans les rapports au sujet de l’aide à la réintégration sociale, à la réadaptation physique et psychologique et au recouvrement de l’identité devront indiquer toute différence entre l’assistance fournie aux enfants qui sont des ressortissants de l’État partie ou présumés tels et ceux qui ne le sont pas ou dont la nationalité est inconnue (voir annexe).

37.Les rapports devront contenir des informations sur les recours disponibles et les procédures dont les victimes de la vente d’enfants, de la prostitution des enfants et de la pornographie mettant en scène des enfants peuvent se prévaloir pour obtenir la réparation des préjudices subis de la part de ceux qui en sont juridiquement responsables (voir annexe).

VII. ASSISTANCE ET COOPÉRATION INTERNATIONALES (art. 10)

38.Les rapports devront décrire:

a)Tout accord multilatéral, régional et bilatéral que l’État partie a aidé à élaborer, qu’il a négocié, qu’il a signé ou dont il est devenu partie en vue de prévenir tout acte visé dans le Protocole, d’en identifier les auteurs, d’enquêter sur eux, de les poursuivre et de les punir;

b)Les mesures prises pour mettre en place des procédures et des mécanismes en vue de coordonner l’application de tels accords;

c)Les résultats obtenus au moyen de tels accords, toute difficulté notable rencontrée dans leur application et tout effort déployé ou jugé nécessaire pour en améliorer l’application.

39.Les rapports devront également décrire toute autre mesure prise par les États parties pour promouvoir la coopération et la coordination internationales entre leurs autorités et les organisations régionales ou internationales compétentes ainsi qu’entre ces autorités et les organisations non gouvernementales nationales et internationales aux fins de prévenir les infractions visées dans le Protocole facultatif, d’en identifier les auteurs, d’enquêter sur eux, de les poursuivre et de les punir.

40.Les rapports devront décrire toute mesure prise par les États parties pour appuyer la coopération internationale destinée à aider à la réadaptation physique et psychologique, à la réinsertion sociale et au rapatriement des victimes des infractions visées dans le Protocole facultatif, y compris l’aide bilatérale et l’assistance technique, et l’appui aux activités des institutions ou organisations, aux conférences internationales ainsi qu’aux programmes de recherche et de formation internationaux, notamment aux activités et programmes menés en la matière par des organisations non gouvernementales nationales et internationales.

41.Les rapports devront décrire la contribution des États parties à la coopération internationale visant à s’attaquer aux causes profondes de la vulnérabilité des enfants à la vente, à la prostitution et à la pornographie ainsi qu’au tourisme sexuel, en particulier la pauvreté et le sous‑développement.

VIII. AUTRES DISPOSITIONS LÉGISLATIVES (art. 11)

42.Les rapports devront décrire:

a)Toute disposition du droit international en vigueur dans l’État partie qu’il considère plus propice à la réalisation des droits de l’enfant que les dispositions du Protocole facultatif;

b)Toute disposition du droit international contraignante pour l’État partie qu’il considère plus propice à la réalisation des droits de l’enfant que les dispositions du Protocole facultatif ou dont il tient compte dans l’application du Protocole;

c)L’État de la ratification par l’État partie des principaux instruments internationaux relatifs à la vente d’enfants, à la prostitution des enfants, à la pornographie mettant en scène des enfants, à la traite des enfants et au tourisme pédophile, ainsi que tout autre engagement international ou régional pris par l’État partie dans ce domaine, et tout effet que l’application de tels engagements a eu sur la mise en œuvre du Protocole facultatif.

ANNEXE

Le lien entre le Protocole facultatif et l’application de la Convention mentionné dans la directive 2*est reconnu au premier paragraphe du préambule du Protocole facultatif.

Le mot travail forcé, qui figure dans la directive 10 c), désigne tout travail ou service important qu’une personne est obligée d’accomplir par un agent de l’État ou une autorité ou une institution publique, sous la menace d’une sanction; le travail ou le service accompli au profit de parties privées sous la contrainte (exercée par exemple sous la forme d’une privation de liberté, d’une rétention de salaire, d’une confiscation de pièces d’identité ou d’une menace de sanctions) et les pratiques analogues à l’esclavage telles que la servitude pour dette, le consentement au mariage ou aux fiançailles d’un enfant moyennant contrepartie (voir Convention internationale du travail no 29 sur le travail forcé de 1930, art. 2 et 11 et Convention supplémentaire sur l’abolition de l’esclavage de la traite des esclaves et des institutions et pratiques analogues à l’esclavage (art. 1)).

Par traite des enfants (voir directive 10 f)) on entend le recrutement, le transport, le transfert, l’hébergement ou l’accueil de personnes âgées de moins de 18 ans, en vue d’une exploitation quelle qu’en soit la forme, y compris une exploitation sexuelle ou une exploitation de leur travail, ou en vue d’une adoption en violation des normes internationales applicables, que les enfants, leurs parents ou leurs tuteurs y ont consenti ou non (voir le Protocole additionnel à la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée visant à prévenir, réprimer et punir la traite des personnes, en particulier des femmes et des enfants, art. 3 a), b) et c)).

Les formes de prostitution entre lesquelles il faut, selon la directive 11 b), si possible, faire une distinction, comprennent la prostitution hétérosexuelle et homosexuelle et les formes commerciales ou autres de prostitution, telles que la remise d’enfants à des temples ou à des chefs religieux pour la fourniture de services sexuels, l’esclavage sexuel, la sollicitation par les enseignants de faveurs sexuelles auprès d’étudiants et l’exploitation sexuelle des enfants employés comme domestiques.

Les États souhaiteront peut‑être présenter les informations visées dans la directive 13 a) sous la forme d’un tableau énumérant les lois applicables et leurs principales dispositions.

Le rôle important des médiateurs des enfants et d’institutions analogues mentionnées dans la directive 13 i) est décrit dans l’Observation générale no 2 du Comité intitulée «Le rôle des institutions nationales indépendantes de défense des droits de l’homme dans la protection et la promotion des droits de l’enfant», que le Comité a adoptée à sa trente et unième session en 2002.

Les informations fournies en réponse aux directives figurant dans la section IV ci‑dessus, en particulier dans les rapports des États fédéraux, des États dotés de territoires et/ou de régions autonomes et des États dont le droit reconnaît des lois religieuses, tribales ou autochtones devront contenir des détails sur les lois applicables de toutes les juridictions compétentes en la matière, y compris les lois régissant les forces armées.

Dans la réponse à la directive 16, en particulier à son alinéa b, il faudra indiquer la différence entre les peines applicables aux adultes convaincus de telles infractions et/ou aux mineurs qui les ont commises.

Le paragraphe 1 de l’article 3 du Protocole facultatif dispose que chaque État partie veille à ce que, «au minimum», les actes énumérés dans cet article soient pleinement saisis par son droit pénal; l’obligation générale énoncée à l’article premier du Protocole facultatif consiste à interdire «la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants». Dans cette optique, selon la directive 16 e), les rapports devront signaler toute autre forme de vente d’enfants ou tout autre acte ou omission ayant trait à la prostitution des enfants ou à la pornographie mettant en scène des enfants couverts par le droit pénal de l’État partie. En outre, dans certains pays, il est possible d’utiliser la législation relative à différentes infractions pour engager des poursuites en cas de vente d’enfants, de prostitution d’enfants ou de pornographie mettant en scène des enfants, même si ces pratiques ne sont pas expressément interdites par la loi. Les rapports devront également décrire les infractions en question et expliquer la manière dont la législation qui leur est applicable est utilisée pour réprimer la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants.

L’expression «personnes morales» qui figure dans la directive 18 désigne des entités autres que les personnes physiques, telles que les sociétés et les entreprises, les collectivités locales ou régionales et les fondations, organisations et associations reconnues en droit.

Font partie des instruments juridiques internationaux applicables mentionnés dans la directive 19 les articles 20 et 21 de la Convention, lus conjointement avec les principes généraux énoncés dans ses articles 2, 3, 6 et 12, la Convention de La Haye sur la protection des enfants et la coopération en matière d’adoption internationale de 1993 que le Comité considère comme l’instrument à appliquer pour s’acquitter des obligations énoncées à l’article 21 e) de la Convention, la Convention européenne en matière d’adoption des enfants (Convention no 58), la Charte africaine des droits et du bien‑être de l’enfant de 1990, la Déclaration sur les principes sociaux et juridiques applicables à la protection et au bien‑être des enfants, envisagés surtout sous l’angle des pratiques en matière d’adoption et de placement familial sur les plans national et international, adoptée par l’Assemblée générale en 1986 et les traités bilatéraux relatifs à l’adoption. La Déclaration sur les principes sociaux et juridiques, qui est mentionnée dans le préambule de la Convention relative aux droits de l’enfant, est applicable à tous les États, y compris ceux qui ne sont pas parties aux instruments internationaux susmentionnés.

Les informations demandées dans la directive 27 devront inclure, en particulier ce qui suit:

a)Toute loi et autre norme juridique stipulant que l’intérêt supérieur de l’enfant victime ou de l’enfant témoin doit être la considération primordiale dans les affaires de justice pénale concernant la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants;

b)Toute loi ou autre norme juridique, procédure et pratique concernant le placement d’enfants considérés comme des victimes de la vente d’enfants, de la prostitution des enfants ou de la pornographie mettant en scène des enfants sous la protection de la police ou des services pénitentiaires ou dans des établissements publics de protection de l’enfance, pendant l’enquête ou la procédure judiciaire dont font l’objet les auteurs de telles pratiques, et des informations sur le nombre d’enfants concernés par un tel placement, ventilé si possible par âge, sexe, lieu d’origine, type et durée moyenne du placement;

c)Le principe selon lequel les enfants ne seront privés de leur liberté qu’en dernier ressort (art. 37 b) de la Convention) signifie que les enfants victimes ou témoins ne seront placés ni dans les locaux de la police ni dans des lieux de détention ni, sauf en cas d’extrême nécessité, dans des foyers pour enfants fermés, en vue d’assurer leur protection et leur participation à la procédure pénale;

d)Toute loi, procédure et pratique autorisant le placement temporaire d’enfants considérés comme des victimes de la vente d’enfants, de la prostitution des enfants ou de la pornographie mettant en scène des enfants auprès de proches, de parents nourriciers, de tuteurs temporaires ou d’organisations communautaires pendant l’enquête ou la procédure judiciaire dont font l’objet les auteurs de telles pratiques et des informations sur le nombre d’enfants concernés par un tel placement, ventilé si possible par âge, sexe, lieu d’origine, type et durée moyenne du placement;

e)Toute norme juridique en vigueur consacrant le droit des enfants victimes de la vente d’enfants, de la prostitution des enfants ou de la pornographie mettant en scène des enfants d’être informés de leurs droits et de leur rôle potentiel dans la procédure pénale entamée contre les auteurs de telles pratiques, de la portée, de l’échelonnement dans le temps, de la progression et des résultats d’une telle procédure, et les pratiques conçues et des moyens mis en œuvre pour fournir aux enfants de telles informations;

f)Toute norme juridique en vigueur consacrant le droit des enfants victimes de la vente d’enfants, de la prostitution des enfants ou de la pornographie mettant en scène des enfants d’exprimer leurs opinions, besoins et préoccupations concernant la procédure pénale entamée contre les auteurs de ces pratiques, et des informations sur les obligations qu’ont les enquêteurs, procureurs et autres autorités compétentes de tenir compte de leurs opinions et préoccupations; une description des méthodes et procédures utilisées pour déterminer l’opinion, les besoins et les préoccupations des enfants victimes, quels que soient leur âge et leur origine, et les faire connaître aux autorités compétentes; et des informations sur les progrès accomplis et, le cas échéant, les difficultés rencontrées dans l’application de telles normes et procédures;

g)Tout programme et service destiné à apporter aux enfants victimes un appui pendant la procédure pénale menée contre les responsables de leur exploitation, l’emplacement et les caractéristiques des institutions ou organismes (publics, subventionnés ou non gouvernementaux) chargés de tels programmes et services, la nature des services d’appui fournis et la couverture assurée par ces services; toute donnée disponible concernant l’âge, le sexe, le lieu d’origine et d’autres caractéristiques des bénéficiaires; les résultats de toute évaluation de l’appui fourni; et le point de vue de l’État partie quant au degré de couverture, à l’étendue et à la qualité des services disponibles et à d’éventuels plans pour en élargir la portée;

h)Toute loi ou réglementation destinée à protéger le droit à la vie privée et à empêcher la divulgation de l’identité des victimes d’une des infractions visées dans le Protocole, et toute autre mesure prise par l’État partie pour protéger leur vie privée et empêcher la divulgation de leur identité, ainsi que le point de vue de l’État partie sur la question de savoir si de telles lois, réglementations et autres mesures sont efficaces et, dans la négative, sur les raisons de leur inefficacité et des informations sur l’existence d’éventuels plans pour renforcer la protection du droit à la vie privée des enfants concernés et empêcher la divulgation de leur identité;

i)Les politiques, procédures, programmes, protocoles et autres mesures adoptés pour assurer la sécurité des enfants victimes de la vente d’enfants, de la prostitution des enfants ou de la pornographie mettant en scène des enfants exposés à des représailles ou à des actes d’intimidation et la sécurité de leur famille et des témoins exposés à de tels risques, ainsi que le point de vue de l’État partie sur la question de savoir si de telles mesures sont efficaces et, dans la négative, sur les raisons de leur inefficacité et des informations sur les éventuels plans visant à les renforcer, à les modifier ou à mettre en place de nouvelles garanties; et

j)Toute loi, norme, réglementation, directive ou politique adoptée par les autorités législatives, administratives ou judiciaires compétentes pour éviter tout retard indu dans l’examen des affaires portant sur les infractions visées dans le Protocole facultatif et l’exécution des ordonnances ou décisions accordant une indemnisation aux enfants victimes, ainsi que toute jurisprudence tendant à assurer que de telles affaires soient tranchées rapidement.

Les informations demandées dans la directive 28 devront en particulier fournir des précisions sur:

a)Les mesures servant à estimer l’âge de la victime en l’absence de preuve documentaire;

b)La règle de la preuve en ce qui concerne l’âge de la victime et, le cas échéant, les présomptions applicables en vertu de la loi;

c)L’institution ou l’organisme chargé de mener les enquêtes requises pour déterminer l’âge de l’enfant et les méthodes utilisées à cet effet.

Les informations fournies en réponse à la directive 28 devront aussi indiquer si les difficultés rencontrées dans les efforts pour déterminer l’âge des victimes présumées des infractions visées dans le Protocole facultatif constituent un obstacle majeur à l’application de la loi et à la protection efficace des enfants contre de telles infractions et, dans l’affirmative, pour quelle raison, si l’État partie a un plan pour surmonter ces difficultés ou quelles sont les mesures qu’il juge nécessaires pour les aplanir. Les informations fournies devront faire la distinction, le cas échéant, entre les infractions commises sur le territoire d’un État partie contre un enfant qui est un ressortissant de cet État et celles dont la victime n’est peut‑être pas un ressortissant de l’État partie ou encore celles qui ont peut‑être été commises sur le territoire d’un autre État.

Les informations fournies en réponse aux directives 29 et 30 devront:

a)Indiquer si la législation régissant toutes les juridictions compétentes de l’État partie consacre le principe selon lequel l’intérêt supérieur de l’enfant doit être la considération primordiale dans le traitement réservé par le système de justice pénale aux enfants victimes d’une des infractions visées dans le Protocole facultatif et, dans la négative, quelles sont, le cas échéant, les mesures que l’État partie a prises ou a l’intention de prendre pour inscrire ce principe dans sa législation;

b)Décrire toute règle, directive ou jurisprudence concernant la manière dont l’intérêt supérieur de l’enfant est défini dans ce contexte et les méthodes utilisées pour déterminer l’intérêt supérieur de chaque enfant victime;

c)Décrire, en particulier, toute norme, réglementation, directive, politique ou jurisprudence relative aux méthodes utilisées pour déterminer l’opinion de l’enfant et le poids devant être accordé à cette opinion dans les efforts visant à déterminer son intérêt supérieur dans ce contexte;

d)Décrire, en outre, les mesures prises et les mécanismes et procédures mis en place pour fournir aux enfants victimes des informations objectives, dans une langue adaptée à leur âge et à leur situation, sur les enquêtes et procédures pénales concernant les infractions dont ils sont victimes, leurs droits dans le cadre de telles enquêtes et procédures, et toute possibilité ou option s’offrant à eux;

e)Décrire toute législation, réglementation, procédure, politique et jurisprudence relative à la capacité juridique des enfants en ce qui concerne les décisions qui doivent être prises s’agissant des procédures pénales portant sur les infractions dont ils sont victimes, y compris toute limite d’âge fixée en ce qui a trait au témoignage de l’enfant ou à sa participation de quelque autre manière à la procédure, la capacité qu’ont les parents et les tuteurs de prendre des décisions à ce propos au nom de l’enfant et la désignation de tuteurs temporaires pour faire en sorte que l’intérêt supérieur de l’enfant soit déterminé et respecté en l’absence d’un parent ou d’un tuteur ou en cas de conflit d’intérêt entre l’enfant victime et un parent ou un tuteur; et

f)Décrire, le cas échéant, tout rôle des organismes de protection de l’enfance ou de défense des droits de l’enfant dans les procédures judiciaires portant sur les infractions visées dans le Protocole, en particulier tout rôle qu’ils jouent éventuellement dans la défense de l’intérêt supérieur de l’enfant victime ou de l’enfant témoin dans le cadre de telles procédures.

Les informations demandées dans la directive 31 devront inclure des détails sur les institutions ou organismes compétents pour enquêter sur les infractions visées dans le Protocole facultatif et pour poursuivre leurs auteurs, sur les tribunaux habilités à connaître de ces infractions sur l’ensemble du territoire ou des territoires de l’État partie et sur la question de savoir si les contacts entre les enfants victimes et témoins et le personnel de ces organismes sont assurés exclusivement par les représentants de ces organismes chargés spécifiquement des affaires concernant les enfants, sur toute disposition spéciale relative à l’éducation dans le domaine des droits de l’enfant et de la psychologie ou du développement de l’enfant devant être prise en compte lors du recrutement ou de la nomination du personnel chargé des contacts avec les enfants, sur tout programme de formation avant l’emploi ou en cours d’emploi destiné à doter le personnel appelé à avoir des contacts avec les enfants ou les personnes qui le supervisent des connaissances requises, notamment sur les plans juridique et psychologique, pour garantir que les enfants victimes reçoivent un traitement adapté à leur âge, leur sexe, leur origine et leur expérience et respectueux de leurs droits, avec une description succincte du contenu et de la méthodologie de tels programmes de formation, ainsi que sur les institutions ou organisations publiques ou privées qui assurent une protection, un hébergement et des services psychosociaux aux victimes des infractions visées dans le Protocole facultatif et sur tout règlement en vigueur concernant les qualifications et la formation des prestataires de services privés.

Les informations fournies en réponse de la directive 32 devront signaler les institutions, organismes et réseaux publics ou privés qui participent le plus aux efforts pour prévenir la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants et les pratiques connexes, ainsi que sur ceux qui sont les plus actifs dans la fourniture d’une protection, de services de réadaptation et de prestations analogues aux victimes de telles pratiques; décrire toute attaque ou menace notable contre la sécurité, la sûreté et l’intégrité des organismes susmentionnés et de leurs membres ou de leur personnel, et préciser la nature des mesures que l’État partie a prises pour protéger les personnes ou les organismes qui ont été la cible d’attaques ou de menaces de ce type et les mesures ou politiques adoptées pour parer à de telles attaques ou menaces.

Aux fins de la directive 33, les droits à un procès équitable et impartial des personnes accusées doivent être considérés comme correspondant à ceux énoncés aux articles 14 et 15 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, en particulier le droit de chacun d’être présumé innocent tant que sa culpabilité n’a pas été établie conformément à la loi, de bénéficier de facilités pour la préparation de sa défense et d’interroger et de faire interroger les témoins à charge.

Les informations qui seront fournies en réponse à la directive 34 devront mentionner les programmes ou services et les institutions ou organismes qui en sont responsables, indiquer leur emplacement géographique et décrire la nature des prestations; fournir des données sur le nombre d’enfants qui reçoivent une assistance, ventilé par âge et sexe des bénéficiaires, type de violation subie et préciser si l’assistance est fournie en établissement ou dans un autre contexte, indiquer les résultats de toute évaluation de l’assistance fournie dans le cadre des programmes en cours et, le cas échéant, donner des informations sur les demandes de services non satisfaites et signaler si l’État partie a des plans pour augmenter la capacité des programmes en cours ou élargir l’éventail des services fournis et fournir toute autre information que l’État partie jugera utile.

Le droit à l’aide à la réinsertion sociale et à la réadaptation psychologique visé dans la directive 35 et au paragraphe 3 de l’article 9 du Protocole facultatif comprend le droit des enfants privés d’un des éléments constitutifs de leur identité à une assistance pour le recouvrement rapide de cette identité, un tel droit étant déjà consacré par le paragraphe 2 de l’article 8 de la Convention relative aux droits de l’enfant.

Les informations fournies en réponse à la directive 36 devront inclure des données sur:

a)Le nombre d’enfants qui ne sont pas des ressortissants de l’État partie ou dont la nationalité est inconnue recensés chaque année en tant que victimes de la vente d’enfants, de la prostitution des enfants et de la pornographie mettant en scène des enfants, ventilé autant que faire se peut par âge, sexe, type d’exploitation et pays d’origine;

b)La politique de l’État partie concernant le rapatriement des enfants victimes et leur retour dans leur famille et leur communauté, y compris la manière dont une telle politique aborde des questions telles que l’intérêt supérieur de l’enfant, le droit de l’enfant à ce que ses opinions soient prises en compte, la participation de l’enfant à la procédure pénale contre les responsables de son exploitation et le droit de l’enfant à une protection contre le risque de représailles et à une aide à la réadaptation physique et psychologique;

c)Tout accord juridique ou administratif conclu avec d’autres pays concernant le rapatriement des enfants victimes de ces formes d’exploitation, l’assistance mutuelle en vue du rétablissement de leur identité ou la localisation de leur famille et de l’évaluation de l’opportunité du retour de l’enfant dans sa famille ou dans sa communauté par opposition à d’autres formes de réinsertion sociale; et

d)Les progrès accomplis et les difficultés rencontrées dans les efforts pour sauvegarder le droit à la réinsertion sociale à l’identité et à la réadaptation physique et psychologique des enfants victimes de ces formes d’exploitation qui ne sont pas des ressortissants de l’État partie ou dont la nationalité est inconnue ainsi que, le cas échéant, les plans conçus éventuellement par l’État partie pour surmonter ces difficultés.

Les informations fournies en réponse à la directive 37 devraient apporter des précisions sur:

a)La question de savoir si le droit de l’enfant à indemnisation est subordonné ou conditionné par l’établissement préalable de la responsabilité pénale de ceux qui l’ont exploité;

b)Les modalités et normes régissant la nomination d’un tuteur ou d’un représentant de l’enfant pour les besoins des procédures judiciaires de ce type en cas de conflit effectif, possible ou potentiel entre l’intérêt de l’enfant et celui de ses parents;

c)Les normes et procédures régissant le règlement volontaire des litiges ou plaintes portant sur la vente d’enfants, la prostitution d’enfants et la pornographie mettant en scène des enfants;

d)La question de savoir s’il y a une quelconque différence entre les procédures applicables aux affaires concernant les enfants et celles concernant les adultes en ce qui a trait à la recevabilité des preuves ou à la manière dont les preuves se rapportant à l’enfant victime sont présentées;

e)La question de savoir si les règles et directives concernant le traitement des affaires tiennent compte de la nécessité d’éviter tout retard indu dans le règlement des affaires concernant les enfants, conformément au paragraphe 1 g) de l’article 8 du Protocole facultatif;

f)La question de savoir s’il existe une quelconque différence entre les règles de prescription applicables aux demandes d’indemnisation pour ces types d’exploitation lorsque la victime est un enfant;

g)Toute caractéristique particulière de la législation relative à l’utilisation et à la conservation des indemnités accordées aux enfants en attendant qu’ils atteignent l’âge de la majorité;

h)Toute autre caractéristique particulière des procédures en vigueur dont les enfants peuvent se prévaloir pour demander réparation dans le type d’affaires susmentionnées visant à faire en sorte qu’elles tiennent compte davantage des besoins spéciaux des enfants, de leurs droits et de tout ce qui les rend vulnérables;

i)La question de savoir si les informations fournies en réponse aux précédents paragraphes s’appliquent aux victimes qui ne sont pas des nationaux de l’État partie, en indiquant toute mesure spéciale adoptée pour faire en sorte que les victimes qui ne sont pas ou qui ne sont peut‑être pas des ressortissants de l’État partie accèdent sur un pied d’égalité aux recours permettant d’obtenir réparation des préjudices subis du fait des types d’exploitation susmentionnés;

j)Toute information concernant le nombre et le montant des indemnités octroyées aux enfants victimes de violations de ce type par suite d’une procédure ou d’un règlement judiciaire ou administratif supervisé par des organes officiels, susceptible d’aider le Comité à comprendre la manière dont les recours et les procédures en vigueur fonctionnent dans la pratique;

k)La question de savoir si l’État partie considère que les recours disponibles et les procédures en vigueur assurent une protection suffisante du droit des enfants victimes des formes d’exploitation susmentionnées d’être dûment indemnisés des préjudices subis et, dans la négative, quels changements ou améliorations sont envisagés par l’État partie pour assurer une protection plus efficace de ce droit.

Les dommages comprennent les préjudices physiques ou mentaux, la souffrance mentale, l’atteinte aux intérêts moraux (par exemple à l’honneur, à la réputation, aux liens familiaux, à l’intégrité morale), le déni des droits, la perte de biens, de revenus ou autres pertes matérielles et les frais inhérents au traitement d’une éventuelle lésion ou à la réparation de tout préjudice causé aux droits de la victime (voir principes 19 et 20 des Principes fondamentaux et directives concernant le droit à un recours et à réparation des victimes de violations flagrantes du droit international relatif aux droits de l’homme et de violations graves du droit international humanitaire).

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