Nations Unies

CRC/C/OPSC/MNG/Q/1/Add.1

Convention relative aux droits de l’enfant

Distr. générale

2 décembre 2009

Français

Original: anglais

Comité des droits de l’enfant

Cinquante-troisième session11-29 janvier 2010

Réponses écrites du Gouvernement de Mongolie à la liste des points à traiter (CRC/C/OPSC/MNG/Q/1) à l’occasion de l’examen du rapport initial de la Mongolie soumis conformément au paragraphe 1 de l’article 12 du Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant, concernant la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants (CRC/C/OPSC/MNG/1)*

[Réponses reçues le 26 novembre 2009]

Réponse à la question 1 de la liste des points à traiter (CRC/C/OPSC/MNG/Q/1)

1.La police a enregistré 156 cas de prostitution d’enfants en 2006, 93 cas en 2007 et 90 cas en 2008. En ce qui concerne la participation de mineurs à la prostitution organisée, la police a enquêté sur cinq affaires en 2008 et les a transmises à la justice.

2.Au cours des trois dernières années, aucun cas de vente d’enfants à des fins a) d’exploitation sexuelle; b) de travail forcé; et c) d’adoption n’a été signalé. Par ailleurs, aucun cas d’enfant victime du tourisme sexuel n’a été enregistré.

Réponse à la question 2

3.Conformément à l’article 113 du Code pénal modifié en février 2008, la vente d’une personne mineure est punie d’une peine d’emprisonnement d’une durée de cinq à dix ans. En vertu de l’article 115, le fait d’inciter des mineurs à une consommation excessive d’alcool, à la toxicomanie, à la prostitution, au vagabondage et à la mendicité est passible d’une amende d’un montant équivalant à 20 à 50 fois le salaire minimum (108 000 MNT en vertu du règlement public actuel), à une peine de cent à deux cent cinquante heures de travail forcé ou à une peine d’emprisonnement d’une durée de un à trois mois. La même infraction commise par un parent, un tuteur, une personne ayant la garde de l’enfant ou un enseignant chargé par la loi de l’éducation de mineurs est passible d’une amende d’un montant équivalant à 51 à 100 fois le salaire minimum, ou d’une peine d’emprisonnement d’une durée de trois à six mois, avec ou sans privation du droit d’occuper certains postes ou d’exercer certaines activités pendant une période pouvant aller jusqu’à deux ans. En cas de récidive, avec usage ou menace d’usage de la violence, le coupable est passible de cent à deux cent cinquante heures de travail forcé ou d’une peine d’emprisonnement d’une durée de trois à cinq ans.

4.En vertu de l’article 123, le fait d’inciter un mineur de 16 ans à produire, diffuser, vendre, exposer au public ou diffuser à l’étranger de la presse, de la littérature, des films, des cassettes vidéo et d’autres produits faisant la publicité de la pornographie est passible d’une amende d’un montant équivalant à 71 à 100 fois le salaire minimum ou d’une peine de prison d’une durée de trois à six mois. Si elle est commise sur un mineur avec usage de la violence par une personne qui a précédemment été condamnée pour la même infraction, par un groupe organisé ou par une organisation criminelle, l’infraction est passible d’une peine d’emprisonnement de cinq ans au maximum.

Réponse à la question 3

5.En vertu de l’article 14 du Code pénal, un ressortissant mongol ou un apatride qui réside de façon permanente en Mongolie est passible de poursuites pénales s’il a commis à l’étranger une infraction visée dans ledit code sans être condamné. Si un ressortissant mongol ou un apatride résidant de façon permanente en Mongolie a été sanctionné pour l’infraction commise à l’étranger, un tribunal mongol peut commuer la peine prononcée conformément au Code pénal ou dispenser de peine l’intéressé. Sauf disposition contraire d’un accord international auquel est partie la Mongolie, le tribunal peut juger l’intéressé non coupable au regard des fondements et règles dudit code. De même, sauf disposition contraire d’un accord international auquel est partie la Mongolie, les militaires mongols qui ont commis des infractions pendant leur service à l’étranger sont passibles de poursuites pénales en vertu de ce code. Les étrangers et les apatrides qui ont commis des infractions en dehors du territoire mongol ne sont passibles de poursuites pénales en vertu du Code pénal que si un accord international auquel la Mongolie est partie contient des dispositions en ce sens.

Réponse à la question 4

6.La Commission nationale des droits de l’homme n’a pas adopté de règlement particulier pour donner suite aux plaintes reçues d’enfants ou en leur nom concernant des violations du Protocole facultatif. Toutefois, conformément à la loi sur la Commission nationale des droits de l’homme, un citoyen mongol a le droit de déposer plainte auprès de la Commission s’il considère qu’il y a eu violation des droits qui lui sont reconnus par la Constitution, d’autres lois ou des traités internationaux. Cette loi dispose que les enfants qui ont la capacité juridique partielle ou qui n’ont pas la capacité juridique peuvent déposer plainte, par l’intermédiaire de leurs parents ou de leurs responsables légaux. Le Commissaire des droits de l’homme est habilité à déposer plainte auprès d’un tribunal pour le compte d’enfants dans les cas où il y a eu violation des droits de l’enfant. Cela signifie que la Commission des droits de l’homme est habilité à recevoir, de la part d’enfants ou en leur nom, des plaintes concernant des violations du Protocole facultatif.

Réponse à la question 5

7.Le Programme national de protection contre la traite des enfants et des femmes aux fins d’exploitation sexuelle ne couvre pas tous les domaines visés par le Protocole facultatif. Le rapport de résultats du Conseil national n’est pas disponible à l’heure actuelle.

Réponse à la question 6

8.Aucune donnée n’est disponible sur le nombre d’enfants victimes de vente, de prostitution ou de pornographie. Selon le Département de police criminelle, 380 mineurs ont fait l’objet de mesures administratives pour avoir participé à des actes de prostitution en 2005. Ils étaient 402 en 2006 et 426 en 2007. Ces enfants, qui peuvent être considérés comme des victimes d’exploitation sexuelle en vertu du Protocole de Palerme, auraient pu être considérés comme des prostitués mineurs. Il apparaît donc nécessaire d’adopter des dispositions juridiques visant à définir la victime de l’exploitation sexuelle des enfants et à mettre en place des mécanismes pour offrir des services et une assistance aux mineurs.

Réponse à la question 7

9.Actuellement, il n’existe aucune règle ni pratique concernant la protection des enfants victimes. L’UNICEF et World Vision International ont appuyé la création de salles d’interrogatoire destinées aux mineurs au sein du Bureau national d’enquêtes dans 10 provinces et dans 5 districts de la municipalité d’Oulan-Bator. Cette salle d’interrogatoire vise à protéger les droits des enfants pendant l’enquête, à rassembler des preuves et à ne pas causer de préjudice moral aux enfants. Le Président du Département général de la police a publié, en mars 2009, l’Ordonnance no 314 relative aux procédures régissant le recours aux salles d’interrogatoire destinées aux mineurs.

Réponse à la question 8

10.Avec le concours de l’UNICEF et de l’Organisation internationale des migrations, un atelier de formation sur la prévention de la traite et la protection des enfants a été organisé à l’intention des travailleurs sociaux. L’atelier visait à former des formateurs et à renforcer la capacité des travailleurs sociaux de traiter les affaires de la traite. En 2009, les travailleurs sociaux des soums, des khoroos et des écoles de 12 provinces et de 9 districts d’Oulan-Bator ont participé à la formation.