NATIONS UNIES

CRC

Convention relative aux droits de l’enfant

Distr.GÉNÉRALE

CRC/C/OPSC/LTU/121 avril 2008

FRANÇAISOriginal: ANGLAIS

COMITÉ DES DROITS DE L’ENFANT

EXAMEN DES RAPPORTS PRÉSENTÉS CONFORMÉMENT AU PARAGRAPHE 1 DE L’ARTICLE 12 DU PROTOCOLE FACULTATIF À LA CONVENTION RELATIVE AUX DROITS DE L’ENFANT, CONCERNANT LA VENTE D’ENFANTS, LA PROSTITUTION DES ENFANTS ET LA PORNO GRAPHIE METTANT EN SCÈNE DES ENFANTS

Rapports initiaux des États parties attendus en 2007

LITUANIE

[3 août 2007]

RAPPORT CONCERNANT L’APPLICATION DU PROTOCOLE FACULTATIF À LA CONVENTION RELATIVE AUX DROITS DE L’ENFANT, CONCERNANT LA VENTE D’ENFANTS, LA PROSTITUTION DES ENFANTS ET LA PORNOGRAPHIE METTANT EN SCÈNE DES ENFANTS

I. DISPOSITIONS GÉNÉRALES

1.Le 10 juin 2004, le Seimas (Parlement) de la République de Lituanie a ratifié le Protocole facultatif de 2000 à la Convention relative aux droits de l’enfant de 1989, concernant la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants (Journal officiel (Valstybės žinios) no 108-4028, 2004) (ci-après dénommé «Protocole facultatif»). Les dispositions de cet instrument sont entrées en vigueur en Lituanie le 5 septembre 2004.

2.La Constitution de la République de Lituanie et la loi nationale sur les traités (Journal officiel no 60-1948, 1999) prévoient que tous les accords internationaux ratifiés par le Seimas de la République de Lituanie font partie intégrante de l’ordre juridique de l’État. En cas de conflit entre un traité international ratifié par la Lituanie et entré en vigueur dans le pays et la législation interne, le premier l’emporte.

3.Le rapport initial concernant l’application du Protocole facultatif a été établi par un groupe de travail créé en application du décret no 1R-203 du Ministre de la justice en date du 1erjuillet 2006. Ce groupe de travail était composé de représentants du Ministère de la justice, du Ministère de la sécurité sociale et du travail, du Ministère de la santé, du Ministère de l’éducation et des sciences, du Ministère de l’intérieur, du ministère public, du Bureau du médiateur chargé de la protection des droits de l’enfant et du Service public de la protection des droits de l’enfant et de l’adoption relevant du Ministère de la sécurité sociale et du travail. Le Ministère des affaires étrangères a également participé à l’élaboration du présent rapport en communiquant les informations nécessaires au Groupe de travail. Le projet de rapport a été soumis pour information aux organisations non gouvernementales ci-après: le Comité national pour l’UNICEF, l’organisation nationale de protection des droits de l’enfant «Save the Children» Lituanie, le Centre lituanien des droits de l’homme et l’Institut de surveillance de la situation des droits de l’homme. Le Centre lituanien des droits de l’homme a formulé des observations sur le projet, qui a été modifié compte tenu de ces remarques avant d’être présenté pour examen aux organes publics compétents. Le rapport a été approuvé par une résolution du Gouvernement.

4.Le présent rapport a été élaboré conformément aux Directives du Comité des droits de l’enfant concernant les rapports initiaux que les États parties doivent présenter en vertu du Protocole facultatif (CRC/OP/SA/1).

5.Afin d’améliorer la coordination des politiques en matière de protection des droits de l’enfant, le Seimas de la République de Lituanie a adopté le 24 septembre 2002 une loi portant modification des articles 59 et 61 de la loi sur les fondements de la protection des droits de l’enfant et complétant ladite loi (JO no 95-4090, 2002), disposant que le Seimas, le Gouvernement, les ministères, le ministère public et d’autres organes publics élaborent et appliquent, dans leurs domaines de compétence respectifs, des mesures tendant à promouvoir le respect et la protection des droits de l’enfant. Cette loi dispose en outre que le Gouvernement désigne un ministère à qui incombera la responsabilité de la protection des droits de l’enfant. En vertu de ces dispositions, c’est au Ministère de la sécurité sociale et du travail qu’a été confié ce rôle, conformément à la résolution no194 promulguée le 6 février 2003 par le Gouvernement lituanien, portant désignation du Ministère de la sécurité sociale et du travail en tant qu’organe responsable de la protection des droits de l’enfant et définissant les compétences d’autres ministères (JO no 15-611, 2003). De nouvelles tâches liées à la mise en œuvre de la protection des droits de l’enfant ont été déléguées au Ministère de l’éducation et des sciences, au Ministère de l’intérieur, au Ministère de la justice et au Ministère de la santé. Le 1er octobre 2002, un nouveau département a été créé au sein du Ministère de la sécurité sociale et du travail: il s’agit du Département de la famille, des enfants et des jeunes, qui comprend la division de l’assistance aux familles et la division des enfants et des jeunes. Cette dernière est chargée de coordonner l’application des politiques de protection de l’enfance et de la jeunesse.

6.Afin de séparer l’établissement des politiques dans le domaine de la protection des droits de l’enfant et leur application, le Gouvernement a promulgué la résolution no 1114 du 20 octobre 2005 portant approbation du règlement du Service public de protection des droits de l’enfant et de l’adoption, lequel relève du Ministère de la sécurité sociale et du travail (JO no 126‑4501, 2005). Conformément à cette résolution, de nouvelles fonctions ont été confiées au service de l’adoption, qui a été rebaptisé «Service public de protection des droits de l’enfant et de l’adoption relevant du Ministère de la sécurité sociale et du travail». Désormais, cet organe est chargé non seulement d’administrer les procédures d’adoption en République de Lituanie, mais aussi de veiller à l’application des mesures de protection de l’enfant et au bon fonctionnement du mécanisme de représentation des droits et des intérêts légitimes de l’enfant devant les tribunaux, et également d’organiser des cours de formation avancée à l’intention du personnel des services municipaux de protection de l’enfant et des programmes de formation pour les représentants légaux (familles d’accueil) et les parents adoptifs.

7.Le Bureau du médiateur chargé de la protection des droits de l’enfant est un organe public chargé de suivre la situation des enfants et de vérifier si leurs droits sont respectés. Sa tâche principale consiste à surveiller l’application en Lituanie des dispositions des instruments internationaux et nationaux relatives à la protection des droits et des intérêts légitimes de l’enfant. L’article 12 de la loi sur le médiateur chargé de la protection des droits de l’enfant (JO no 50-1432, 2000) dispose que le médiateur s’acquitte des tâches suivantes:

a)Examiner les plaintes déposées par des personnes physiques ou morales concernant les actes ou omissions des institutions ou organes publics centraux ou municipaux ou de leurs agents, des institutions privées ou d’autres personnes physiques ou morales, y compris les entreprises sans personnalité juridique, qui portent ou pourraient porter atteinte aux droits et intérêts légitimes de l’enfant, et prendre l’une des mesures prévues à l’article 25 de ladite loi;

b)Surveiller l’application en Lituanie des dispositions de la Constitution, des conventions ratifiées par le Seimas et des lois et autres normes juridiques relatives à la protection des droits et intérêts légitimes de l’enfant;

c)Suivre et contrôler les activités des institutions s’occupant de la protection des droits et intérêts légitimes de l’enfant qui portent ou pourraient porter préjudice à ces droits et intérêts;

d)Soumettre des propositions au Seimas et au Gouvernement concernant les mesures à prendre afin de renforcer la protection des droits et intérêts légitimes de l’enfant consacrés dans les lois nationales et d’autres normes juridiques du droit interne.

8.Le présent rapport ne reprend pas les renseignements qui figuraient déjà dans le deuxième rapport périodique de la Lituanie concernant l’application de la Convention relative aux droits de l’enfant (CRC/C/83/Add.14) approuvé par le Gouvernement lituanien dans sa résolution no 142 du 9 février 2004 (JO no 24-739, 2004). Dans le cadre de l’application du Protocole facultatif, le Gouvernement lituanien poursuit la mise en œuvre des dispositions de la Convention relative aux droits de l’enfant et s’efforce de mettre en place des garanties supplémentaires en matière de protection des droits de l’enfant, tout en préservant les progrès accomplis à ce jour dans l’application de la Convention. Le présent rapport complète donc le deuxième rapport périodique de 2004 et les renseignements qui y figurent devraient donc être lus en conjonction avec le contenu dudit rapport. Par exemple, pour l’application des dispositions du Protocole facultatif en Lituanie relatives à la protection contre la discrimination et la portée de cette protection, on se reportera aussi aux paragraphes 48 à 66 du deuxième rapport périodique; pour les procédures régissant l’adoption d’enfants dans la République de Lituanie, aux paragraphes 254 à 268 de ce rapport; pour la prévention des violences sexuelles et la protection des droits des enfants victimes de ce type de violations, aux paragraphes 272 à 294; pour la situation des mineurs dans la procédure pénale et la réparation du préjudice résultant d’une infraction pénale, aux paragraphes 526 à 536; enfin, pour la lutte contre l’exploitation et les violences sexuelles, aux paragraphes 613 à 617.

II. ANALYSE DU PROBLÈME DE LA VENT E D’ENFANTS, DE LA PROSTITUTION DES ENFANTS ET DE LA PORNOGRAPHIE METTANT EN SCÈNE DES ENFANTS EN LITUANIE

9.Le problème de la vente et de l’exploitation sexuelle d’enfants à des fins commerciales, de la prostitution des enfants et de la pornographie mettant en scène des enfants est aigu dans la République de Lituanie en raison de la situation économique, sociale et géographique du pays (c’est un pays de transit). Toutefois, étant donné le caractère latent de ce phénomène, il est difficile d’évalue précisément l’ampleur des risques qu’il fait peser et sa prévalence à l’heure actuelle en Lituanie.

10.Le règlement du Service public de la protection des droits de l’enfant et de l’adoption approuvé par le Gouvernement dans sa résolution no 1114 du 20 octobre 2005 prévoit que ce service a également pour tâche de recueillir chaque année des données statistiques sur les enfants auprès des services municipaux et des institutions et organismes publics s’occupant de la protection de l’enfance, de classer et d’analyser ces informations et de les présenter au Ministère de la sécurité sociale et du travail et à d’autres institutions publiques nationales et municipales.

11.Au début de 2006, le Service public de la protection des droits de l’enfant et de l’adoption a recueilli auprès des services municipaux de protection de l’enfance des données sur les cas de violences commises contre des enfants en 2005, y compris les violences sexuelles, conformément à la liste d’indicateurs statistiques concernant les enfants approuvée le 8 juin 2004 par le Gouvernement lituanien dans sa résolution no 695 (JO no 92-3364, 2004).

12.On trouvera ci-après des informations générales sur les cas de sévices à enfant (y compris les violences sexuelles) recensés en 2005 en Lituanie.

13.D’après les statistiques des services municipaux de protection de l’enfant, le nombre de cas de sévices à enfant s’élevait à 2 311 en 2005. Ce chiffre n’avait pratiquement pas changé par rapport à 2004, année où 2 359 cas de violences infligées à des enfants avaient été enregistrés. Si l’on traduit le nombre de ces cas en pourcentage de la population, 0,27 % de l’ensemble des enfants recensés dans le pays au 1er janvier 2005 avaient subi des violences au cours de cette année. Le plus fort taux de prévalence des violences commises contre des enfants a été enregistré dans les apskritys (divisions territoriales et administratives regroupant plusieurs municipalités) de Vilnius (0,54 %) et d’Utena (0,32 %).

14.Le tableau 1 ci-après contient des données comparatives pour 2005 et 2004, ventilées par apskritis. Comme on peut le constater, le nombre des cas enregistrés dans l’apskritis de Vilnius a augmenté. Rien que dans la ville de Vilnius, on dénombrait 72 victimes de plus en 2005 qu’en 2004.

Tableau 1

Prévalence des sévices à enfant en 2004 et 2005

Apskritis

Nombre d’enfants, total

2005

2004

Cas de violence, ( total )

Pourcentage

Cas de violence, ( total )

Pourcentage

Vilnius

185 717

1 004

0,54

855

0,46

Kaunas

160 330

341

0,21

409

0,25

Klaipėda

93 748

159

0,16

364

0,38

Šiauliai

92 480

227

0,24

270

0,29

Panevėžys

72 574

145

0,19

144

0,19

Alytus

45 715

83

0,18

85

0,18

Utena

42 471

136

0,32

87

0,2

Marijampolė

49 441

86

0,17

82

0,17

Tauragė

36 201

75

0,2

13

0,03

Telšiai

49 273

55

0,11

50

0,11

Total

827 950

2 311

0,27

2 359

0,28

Source: Service public de la protection des droits de l’enfant et de l’adoption.

15.D’après les données fournies par les services municipaux de protection de l’enfant, il s’agissait dans la plupart des cas (63,34 %) de violences physiques.

Figure 1

Source: Service public de la protection des droits de l’enfant et de l’adoption.

16.Plusieurs facteurs expliquent cet état de choses: premièrement, les séquelles de violences physiques sont plus facilement détectables; deuxièmement, il est beaucoup plus aisé d’établir la responsabilité des auteurs de violences physiques et de les condamner à une peine que de démontrer la culpabilité des suspects de violences sexuelles et psychologiques.

17.Comme l’année précédente, on a pu constater que les victimes de violences étaient majoritairement des garçons, mais que les filles étaient davantage concernées par les violences sexuelles.

Figure 2

Source: Service public de protection des droits de l’enfant et de l’adoption.

18.Les enfants des villes sont deux fois plus nombreux à être touchés par la violence que ceux qui vivent dans les zones rurales. Toutefois, si l’on prend comme critère le pourcentage de la population touché par la violence plutôt que le nombre total des cas de violence, on constate que la violence est presque aussi répandue dans les zones rurales que dans les zones urbaines. De plus, il faut relever que le niveau d’activité n’est pas le même dans les villes et dans les zones rurales. D’après les résultats de l’étude réalisée par le Ministère de la sécurité sociale et du travail, les populations des zones rurales montrent le plus d’indifférence aux sévices à enfant survenant dans leur voisinage. En outre, la plupart de ces personnes considèrent que l’assistance aux enfants battus ou maltraités est l’affaire des professionnels; or, ceux-ci sont surtout accessibles aux populations des villes. En conséquence, de nombreux cas de violence commis dans les zones rurales ne sont jamais signalés.

Tableau 2

Prévalence de la violence

Prévalence de la violence, en pourcentage

Nombre d’enfants (total)

Cas de violence (total)

Pourcentage

Incidence des violences

Nombre d’enfants (total)

Vilnius, Kaunas, Klaipėda, Šiauliai, Panevėžys, Alytus

313 379

971

0,3

Zones urbaines

1 397

Régions

514 571

1 340

0,26

Zones rurales

885

Source: Service public de la protection des droits de l’enfant et de l’adoption.

19.La plupart des victimes de violence sont des enfants de 10 à 14 ans ou de 15 à 17 ans. L’adolescence est l’une des étapes les plus délicates du développement de l’enfant. Pour affirmer son identité, l’adolescent essaie souvent d’entraîner les autres dans ses activités. En opérant la transition entre les liens qui l’unissent à sa famille et les liens plus solides qu’il noue avec ses pairs, l’adolescent gagne en indépendance. S’étant soustrait à l’influence de ses parents, il tend de plus en plus à adopter les valeurs de ses camarades. On sait depuis longtemps que, plus l’interaction entre jeunes du même âge est intense, plus la probabilité qu’ils adoptent un comportement asocial est forte. Toutefois, les conduites répréhensibles ne sont pas toujours liées à l’appartenance à une bande. Souvent, certains types de comportement ont leur origine dans les problèmes familiaux. Un enfant en butte à l’agressivité, au mépris et aux critiques de sa famille aura tendance à commettre des actes de violence contre des tiers afin d’affirmer son pouvoir. Les conflits entre jeunes du même âge expliquent pourquoi la plupart des victimes d’actes de violence sont des mineurs de la tranche d’âge 10-17 ans.

Figure 3

Source: Service public de la protection des droits de l’enfant et de l’adoption.

20.La plupart des mineurs victimes de violences sexuelles, physiques ou psychologiques ont entre 10 et 14 ans. Il a été démontré que les auteurs de ce type de violations s’attaquent généralement à plus faible qu’eux. Les mineurs appartenant au groupe d’âge 10‑14 ans se trouvent à une sorte de point charnière de leur évolution: ils sont relativement autonomes et donc moins étroitement surveillés par leurs parents, sans être aussi solides et sûrs d’eux‑mêmes qu’un jeune de 15 à 17 ans.

Figure 4

Source: Service public de la protection des droits de l’enfant et de l’adoption.

21.D’après les chiffres fournis par les services municipaux de protection de l’enfant, les atteintes sexuelles sont le type le moins répandu de sévices à enfant; il faut cependant signaler que, dans 29 cas de sévices sexuels (soit 20,7 %), l’auteur était un mineur; dans 22 cas, la victime ne connaissait pas l’auteur et, dans 7 cas, l’auteur était un mineur proche de la victime. Les sévices sexuels à enfant s’entendent non seulement des actes d’ordre sexuel qu’une personne commet pour satisfaire ses désirs, mais aussi des actes par lesquels un individu (généralement un adulte) tire un profit matériel de l’exploitation d’un enfant (par exemple la pornographie mettant en scène des enfants et la prostitution des enfants). En 2005, on comptait certes davantage de filles que de garçons parmi les victimes de sévices sexuels (104 sur 140), mais les garçons étaient plus nombreux que les filles à avoir subi des violences sexuelles commises par des mineurs (21 garçons contre 8 filles seulement). La même année, on dénombrait 17 garçons et 5 filles victimes de sévices sexuels infligés par des inconnus mineurs et 4 garçons et 3 filles ayant subi des violences commises par des mineurs de leur entourage.

22.La plupart des victimes d’atteintes sexuelles perpétrées par des inconnus mineurs avaient entre 7 et 9 ans (six cas) et 10 et 14 ans (10 cas).

Figure 5

Source: Service public de la protection des droits de l’enfant et de l’adoption.

23.La plupart des victimes de violences sexuelles commises par des mineurs faisant partie de leur entourage avaient entre 4 et 6 ans (trois cas). D’après les chiffres des services municipaux de protection de l’enfant, en 2005, 111 enfants (soit 79,3 % de l’ensemble des victimes d’atteintes sexuelles) avaient subi des violences sexuelles commises par des adultes, pour 30 d’entre eux, par des membres de leur entourage. La plupart des victimes de sévices sexuels commis par des adultes étaient des filles (95 cas).

Figure 6

Source: Service public de la protection des droits de l’enfant et de l’adoption.

24.La plupart des victimes d’atteintes sexuelles commises par des inconnus majeurs étaient des enfants de 15 à 17 ans (36 cas) et de 10 à 14 ans (30 cas).

Figure 7

Sourc e: Service public de la protection des droits de l’enfant et de l’adoption.

25.En 2005, la plupart des victimes d’atteintes sexuelles perpétrées par des proches majeurs étaient également des enfants plus âgés. Le graphique ci-après donne un aperçu du nombre de victimes, par groupe d’âge.

Figure 8

Source: Service public de la protection des droits de l’enfant et de l’adoption.

26.En 2005, dans le cadre des efforts tendant à protéger les enfants contre les violences infligées par leurs parents ou leur représentant légal ou contre d’autres risques d’abus de l’autorité parentale (y compris les risques pour la santé ou la vie de l’enfant), 233 enfants ont été retirés à leurs parents ou à leur représentant légal, 243 plaintes pour infractions administratives ont été déposées contre les auteurs de violations et 1 458 actions pénales ont été intentées, dont 252 ont été mises en mouvement par les services municipaux de la protection des droits de l’enfant et de l’adoption.

27.D’après les données fournies par le département de l’informatique et de la communication du Ministère de l’intérieur, un enfant en 2004 et deux enfants en 2005 ont été victimes des actes visés à l’article 147 (Traite des êtres humains) du Code pénal de la République de Lituanie (ci‑après «Code pénal») (Journal officiel no 89-2741, 2000). En 2004, deux enfants ont été victimes des actes visés à l’article 308 du Code pénal (Incitation à la prostitution), contre un seul en 2005. Aucune plainte pour infraction à l’article 157 du Code pénal (Achat ou vente d’enfants) n’a été enregistrée en 2004 et 2005 (avant le 30 juin 2005, ledit article n’incriminait que l’achat et la vente de jeunes enfants). Deux cas de violation de l’article 162 du Code pénal (Exploitation d’un enfant à des fins de pornographie) ont été enregistrés en 2005, contre zéro en 2004. En 2005 et en 2004, le nombre des cas de violation de l’article 307 du Code pénal (Exploitation de la prostitution d’un mineur) s’élevait respectivement à 7 et 4, celui des violations du paragraphe 2 de l’article 309 du Code pénal (Commerce de contenus pornographiques comportant l’image d’un enfant ou d’une personne présentée comme mineure) s’établissait respectivement à 6 et 4.

28.Outre les statistiques, les plaintes reçues et les enquêtes ouvertes par le médiateur chargé de la protection des droits de l’enfant sont un moyen d’évaluer la situation en Lituanie en ce qui concerne la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pédopornographie. Les problèmes majeurs rencontrés dans ce domaine sont décrits ci-après.

29.Le public sait fort peu de choses sur la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants, leurs causes et les solutions qui pourraient y être apportées. Il n’y a pas de réseau spécialisé et efficace d’aide aux victimes qui s’occupe de prévenir ce phénomène, d’intervenir et de prendre des mesures de suivi après intervention. Le personnel des institutions publiques ne connaît pas assez bien ce problème, ni les méthodes utilisées pour amener les enfants à se livrer à ce type d’activités ni les instruments permettant de combattre ce fléau. Il n’a pas les compétences requises pour trouver des moyens adéquats d’expliquer aux enfants le mal que causent la traite, la prostitution, la pornographie et les autres formes d’exploitation des êtres humains à des fins commerciales.

30.Les mineurs de moins de 18 ans (en particulier les adolescentes), vivant en internat, dans un foyer éducatif ou en institution spécialisée, dans une maison d’enfants administrée par l’État ou une organisation non gouvernementale, ou dans une famille socialement à risque sont très vulnérables à la traite, à la prostitution et à la pornographie: en effet, il est facile de les tenter en leur accordant une attention, des soins et des égards particuliers, en leur faisant des promesses, en leur offrant des cadeaux et d’autres choses dont ils ont été privés et qui leur manquent.

31.Les enfants fugueurs − ou «enfants des rues» − c’est-à-dire les enfants prédisposés à la délinquance et dont le comportement ne s’inscrit pas dans les schémas généralement acceptés, ou les enfants exploités ou maltraités par des membres de leur famille ou de leur entourage avec lesquels ils sont censés se sentir en sécurité, deviennent facilement et souvent volontairement victimes de la traite et de la prostitution ou de la pédopornographie.

32.L’incapacité des enfants à prendre la mesure des dangers de la prostitution, de la pornographie et d’autres formes d’exploitation ressort à l’évidence du fait qu’ils cherchent souvent eux-mêmes à prendre contact avec les personnes qui font commerce de la prostitution, de la pornographie et de la traite des êtres humains pour leur offrir leurs services. Leur but est de gagner de l’argent afin de devenir indépendants et de subvenir à leurs besoins. Ils voient la prostitution et la pornographie comme un moyen rapide et facile de bien gagner leur vie.

33.Parfois, les enfants sont pris dans les réseaux des trafiquants qui se livrent à la traite et à l’exploitation sexuelle d’enfants à des fins commerciales en raison de la crédulité de leurs parents (ou responsables légaux), ceux-ci étant éblouis par la perspective de voir leur enfant gagner beaucoup d’argent, mener une vie de luxe et voyager à travers le monde (notamment lorsqu’on leur fait miroiter que leur enfant travaillera comme mannequin).

34.Il est difficile aussi d’assurer la sécurité des enfants qui fréquentent les cybercafés, sortent en discothèque ou dans d’autres lieux publics ou utilisent l’Internet notamment pour passer du temps sur les sites de discussion ou de rencontres ou pour échanger des SMS. On dénombre plus d’un million d’usagers de l’Internet en Lituanie. Plus de 60 % d’entre eux sont des enfants et des adolescents, dont 40 % ont entre 10 et 14 ans. Malheureusement, les usagers de l’Internet sont de plus en plus jeunes. Les enfants sont curieux et entreprenants, mais leur immaturité les rend particulièrement vulnérables. Les technologies de l’information non seulement comportent le risque de dépendance à l’ordinateur, aux jeux électroniques ou à l’Internet ainsi que des risques pour la santé, ont des répercussions négatives sur les capacités d’apprentissage, les résultats scolaires et le comportement des enfants, mais elles sont en outre une source d’information nocive qui peut inciter les enfants à adopter des habitudes dangereuses et à entrer sur le marché des services sexuels (pornographie mettant en scène des enfants, prostitution des enfants, pédophilie, etc.); elles peuvent donc renforcer et favoriser l’expansion de l’exploitation sexuelle d’enfants à des fins commerciales et la multiplication du nombre des victimes de ces violations.

III. APPLICATION DES DISPO SITIONS DU PROTOCOLE FACULTATIF

Application des articles 1 et 2

35.L’article 2 de la loi de la République de Lituanie sur les fondements de la protection des droits de l’enfant (Journal officiel no 33‑807, 1996) définit l’enfant comme un être humain de moins de 18 ans, sauf dispositions légales contraires. Le Code pénal n’établit aucune exception à cette disposition, si bien que les termes «enfant» et «mineur» sont synonymes en droit pénal et désignent toutes les personnes de moins de 18 ans. Le terme «jeune enfant» désigne la personne de moins de 14 ans. La jurisprudence à cet égard est claire et constante.

36.Le Code pénal interdit la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants. Il établit en son article 157 (Achat et vente d’enfants) la responsabilité pénale de toute personne qui offre d’acheter un enfant ou de se procurer un enfant d’une autre façon, qui vend ou procure un enfant ou le cède à autrui d’une autre façon, qui recrute, transporte ou séquestre un enfant en sachant que celui‑ci est destiné à la prostitution, à l’exploitation à des fins de pornographie ou au travail forcé ou qu’un gain sera retiré de sa prostitution ou en agissant dans cette intention. L’article 162 du Code pénal (Exploitation d’un enfant à des fins de pornographie) établit la responsabilité pénale de toute personne qui amène un enfant à participer à des activités pornographiques, exploite un enfant aux fins de la production de matériel pornographique ou retire un gain d’une telle activité de l’enfant. L’article 307 du Code pénal (Exploitation de la prostitution d’autrui) établit la responsabilité pénale de toute personne qui a tiré un profit de la prostitution d’un mineur, organise ou ordonne la prostitution d’un mineur ou transporte un mineur sans son consentement de ou vers la République de Lituanie en vue de sa prostitution. L’article 308 du Code pénal (Incitation à la prostitution) établit la responsabilité pénale de la personne qui pousse un mineur à la prostitution sous quelque manière que ce soit. L’article 309 du Code pénal (Commerce de contenus pornographiques) établit la responsabilité pénale de l’auteur en cas de production, fourniture, détention, présentation, publicité ou distribution de matériel pornographique comportant l’image d’un enfant ou d’une personne présentée comme telle.

Application de l ’ article 3

37.Aux termes de l’article 157 du Code pénal (Achat et vente d’enfants), toute personne qui offre d’acheter un enfant ou de se procurer un enfant d’une autre façon, qui vend, procure ou cède d’une autre façon un enfant à autrui, qui recrute, transporte ou séquestre un enfant en sachant que celui‑ci est destiné à la prostitution, à l’exploitation à des fins de pornographie ou au travail forcé ou qu’un gain sera retiré de sa prostitution ou en agissant dans cette intention est passible d’un emprisonnement de trois à douze ans. Toute personne qui commet de tels actes à l’encontre de deux enfants ou plus, d’un jeune enfant, en réunion ou en vue du prélèvement sur la victime d’un organe, de tissus ou de cellules est passible d’un emprisonnement compris de cinq à quinze ans. Cet article porte principalement sur les actes visés aux alinéas a et b du paragraphe 1 de l’article 3 du Protocole facultatif, puisqu’il interdit d’offrir, de remettre ou d’accepter un enfant, quel que soit le moyen ou l’instrument utilisé, aux fins de son exploitation par la prostitution ou la production pornographique ou de sa soumission au travail forcé. Lorsque tous les éléments de l’infraction sont établis, l’acheteur et le vendeur ainsi que l’intermédiaire, le cas échéant, sont punis comme auteurs (coauteurs) ou complices. Qui plus est, même en l’absence d’éléments prouvant l’intégralité du mécanisme ayant conduit à l’achat ou la vente de l’enfant, l’auteur peut être poursuivi en vertu de l’article 146 du Code pénal (Privation illégale de liberté), de l’article 147 (Exploitation par la soumission au travail forcé), de l’article 148 (Restriction à la liberté d’action d’autrui), de l’article 156 (Enlèvement), de l’article 162 (Exploitation d’un enfant à des fins de pornographie), de l’article 227 (Corruption active), de l’article 307 (Exploitation de la prostitution d’autrui) et de l’article 308 (Incitation à la prostitution).

38.Les actes visés à l’alinéa c du paragraphe 1 de l’article 3 du Protocole facultatif sont interdits par les dispositions des paragraphes 2 et 3 de l’article 309 du Code pénal (Commerce de matériel pornographique). En vertu du paragraphe 2 de cet article, la production, la fourniture, la détention, la présentation, la publicité et la distribution de contenus pornographiques comportant l’image d’un enfant ou d’une personne présentée comme telle sont passibles d’un emprisonnement pouvant atteindre deux ans. En vertu du paragraphe 3, la production et la fourniture de contenus pornographiques comportant l’image d’un jeune enfant ou d’une personne présentée comme telle en vue de sa distribution, ainsi que sa distribution, sont passibles d’un emprisonnement pouvant atteindre cinq ans.

39.Les termes «prostitution» et «pornographie» n’étant pas définis dans le droit pénal, leur sens doit être précisé par la doctrine et la jurisprudence. La conception moniste prévaut en République de Lituanie en ce qui concerne l’application des instruments juridiques internationaux, et les tribunaux sont donc tenus d’interpréter ces termes conformément aux dispositions des accords internationaux, notamment celles du Protocole facultatif. On peut citer à cet égard les recommandations formulées par l’Inspecteur de la déontologie journalistique à l’intention des membres de la Commission d’éthique des journalistes et éditeurs, publiées sous le titre «Critères pour la classification des contenus médiatiques» dans la décision no SPR‑14 du 4 août 2005 (Journal officiel no 96‑3624, 2005). Selon ce texte, doivent être considérés comme présentant un caractère pornographique tous les enregistrements visuels, publications ou programmes contenant les éléments suivants:

a)La représentation explicite de l’acte sexuel ou d’autres pratiques sexuelles (masturbation, rapports bucco‑génitaux, etc.) si les organes sexuels sont montrés en gros plan ou que de telles images constituent l’essentiel de l’enregistrement visuel, de la publication ou du programme;

b)La représentation de l’acte sexuel ou de pratiques sexuelles impliquant des enfants;

c)La représentation d’un acte de perversion sexuelle (masochisme, sadomasochisme, nécrophilie, zoophilie, etc.);

d)La représentation sur une photographie ou une image vidéo d’organes sexuels en gros plan;

e)La description dans un texte ou enregistrement sonore, avec des termes obscènes ou avec reproduction des sons, d’un acte sexuel visé aux alinéas a à d.

40.L’article 22 du Code pénal (Tentative d’infraction) établit la responsabilité pénale de l’auteur d’un acte volontaire visé dans les dispositions spéciales du Code pénal, à savoir le commencement d’exécution d’un crime ou délit, si la tentative a été suspendue en raison de circonstances indépendantes de la volonté de l’auteur. L’article 24 du Code pénal (Complicité) établit la responsabilité pénale de celui qui provoque à une infraction intentionnelle, en facilite la préparation ou la commission par aide ou assistance. Ces personnes peuvent être reconnues coupables de tentative d’infraction ou de complicité dans une infraction en application des articles susmentionnés de la partie générale du Code pénal ou d’un article (ou paragraphe ou alinéa) des dispositions spéciales du Code. Cependant, le tribunal peut prononcer une peine plus légère lorsqu’il existe des circonstances atténuantes, lorsque le dommage matériel, le cas échéant, a été réparé ou indemnisé, lorsque la tentative a échoué ou que le complice avait un rôle secondaire dans la commission de l’infraction.

41.Les peines sanctionnant les actes de vente d’enfants, de prostitution enfantine ou de pédopornographie sont aussi déterminées compte tenu, notamment, des circonstances atténuantes et aggravantes ci‑après (art. 29 (Circonstances atténuantes) et 60 (Circonstances aggravantes) du Code pénal):

a)Circonstances atténuantes:

L’auteur a reconnu les faits et exprimé des regrets sincères ou il a collaboré à l’enquête ou à l’identification des coauteurs ou complices;

L’auteur a agi sous l’empire d’une contrainte morale ou physique, dans le cas où celle‑ci ne l’exonère pas entièrement de sa responsabilité pénale;

L’auteur présente une incapacité partielle;

L’auteur se trouvait au moment des faits dans un état d’ébriété involontaire;

L’auteur a tenté en vain de renoncer à son acte;

Toute autre circonstance considérée comme atténuante par le tribunal;

b)Circonstances aggravantes:

L’infraction a été commise par plusieurs complices;

L’infraction a été commise en groupe organisé (en réunion);

L’infraction a été commise dans le cadre d’une atteinte à l’ordre public, dans un but de lucre ou pour d’autres motifs;

La victime a été torturée ou soumise à un traitement dégradant aux fins de la commission de l’infraction;

L’infraction a été commise sur un jeune enfant;

L’auteur était au moment des faits sous l’emprise de l’alcool, d’un stupéfiant ou d’une substance psychotrope ou toxique;

L’infraction commise a eu des conséquences graves.

42.Le délai après lequel l’action est éteinte est fixé par l’article 95 du Code pénal (Délai de prescription de l’action publique). En application de cet article, l’auteur ne peut être condamné si quinze ans se sont écoulés depuis la date de la vente ou de l’achat de l’enfant. De même, ne pourra être condamnée la personne accusée d’avoir produit, distribué, diffusé, importé, exporté, offert, vendu ou détenu du matériel à contenu pornographique mettant en scène des enfants si cinq ans se sont écoulés depuis la date de l’infraction. Dans le cas d’une personne qui a produit ou fourni en vue de sa distribution, ou qui a diffusé, une grande quantité de contenus pornographiques comportant l’image d’un jeune enfant, le délai de la prescription légale est de huit ans à compter de la date de l’infraction. Si l’auteur ne s’est pas présenté à l’instruction ou au procès, la prescription est suspendue. Le délai recommence à courir du jour où l’auteur est placé en détention ou se présente de son plein gré pour faire des aveux. Cependant, si quinze ans se sont écoulés depuis les faits, l’auteur ne peut plus être condamné. S’il commet une nouvelle infraction pendant le délai prévu par ledit article, la prescription est interrompue. Dans ce cas, le délai de prescription pour la première infraction recommence à courir entièrement du jour du nouveau crime ou délit.

43.Pour les actes visés à l’article 20 du Code pénal (Responsabilité pénale des personnes morales), des poursuites peuvent aussi être ouvertes contre des personnes morales. Selon l’article 2.33 du Code civil de la République de Lituanie (Journal officiel no 74‑2262, 2000), il faut entendre par «personne morale» l’entreprise ou l’organisation dotée d’une raison sociale qui peut en son nom propre acquérir et exercer des droits, assumer des obligations et ester en justice en tant que demandeur ou défendeur . Le terme est utilisé dans le Code pénal au sens défini dans le Code civil. Cependant, l’article 20.5 du Code pénal précise que l’État, les communes, les organes et services étatiques et communaux ainsi que les organisations internationales publiques ne sont pas responsables pénalement. L’article 20 du Code pénal prévoit que la personne morale n’est responsable des infractions pénales commises par une personne physique que si celle‑ci agissait, à titre individuel ou au nom de la personne morale, pour servir les intérêts de la personne morale et qu’elle assumait en son sein des fonctions de direction en vertu desquelles elle était habilitée:

a)À la représenter;

b)À prendre des décisions en son nom;

c)À administrer ses activités.

44.La responsabilité pénale de la personne morale peut aussi être engagée lorsqu’un de ses salariés ou agents autorisés commet un acte délictueux dans l’intérêt de la personne morale faute d’une supervision ou d’un contrôle suffisant de sa part. Cependant, la responsabilité pénale de la personne morale n’exclut pas celle des personnes physiques qui ont commis l’infraction ou qui en ont organisé ou facilité la commission. L’article 43 du Code pénal (Types de peines applicables aux personnes morales) prévoit que les personnes morales peuvent être sanctionnées par différents types de peines telles qu’amendes, restriction des activités ou liquidation.

45.Le paragraphe 5 de l’article 3 du Protocole facultatif prévoit que les États parties prendront toutes les mesures juridiques et administratives appropriées pour s’assurer que toutes les personnes intervenant dans l’adoption d’un enfant agissent conformément aux dispositions des instruments juridiques internationaux applicables. En application de l’article 14 de la Convention de La Haye sur la protection des enfants et la coopération en matière d’adoption internationale (Journal officiel no 101-2550, 1997), les couples et personnes qui désirent adopter un enfant résidant à l’étranger doivent s’adresser à l’autorité centrale ou aux organismes agréés de l’État où ils résident. Pour assurer le bon déroulement et la transparence des procédures d’adoption internationale, le Ministère de la sécurité sociale et du travail a approuvé, par l’arrêté no A1-162 du 3 juin 2005 (Journal officiel no 73-2668), la procédure aux fins de l’agrément des organismes étrangers souhaitant exercer des activités dans le domaine de l’adoption internationale en République de Lituanie. Conformément à cette procédure, seuls peuvent opérer en République de Lituanie les organismes étrangers dûment agréés.

46.La procédure définit notamment:

Les conditions et procédures applicables à l’octroi, l’expiration, la prolongation, la suspension et le retrait de l’agrément;

Les activités, droits et obligations des organismes étrangers agréés.

47.Le Ministère de la sécurité sociale et du travail a créé une commission chargée de formuler des recommandations concernant l’acceptation ou le rejet des demandes présentées par les organismes étrangers qui souhaitent exercer leurs activités sur le territoire lituanien dans le domaine de l’adoption internationale. Les décisions en la matière sont prises par le Directeur du Service public de la protection des droits de l’enfant et de l’adoption, qui tient compte des recommandations de la commission.

48.Les organismes étrangers autorisés à exercer leurs activités en République de Lituanie doivent:

Respecter les lois et autres instruments juridiques de la République de Lituanie, ainsi que les instruments juridiques internationaux;

Ne pas chercher à retirer des avantages financiers illicites ou une contrepartie excessive pour leurs activités;

Faire rapport chaque année au Service public de la protection des droits de l’enfant et de l’adoption sur leurs activités.

49.À ce jour, quinze organismes étrangers ont été autorisés à exercer leurs activités sur le territoire, dont six des États-Unis, quatre italiens et un de chacun des pays suivants: Suède, Allemagne, Espagne, France et Nouvelle-Zélande.

50.La procédure d’agrément des organismes étrangers garantit que seules les personnes compétentes, présentant la formation, l’expérience et les qualités morales requises dans le domaine de l’adoption internationale opèrent sur le territoire de la Lituanie. Elle constitue l’un des moyens de contrôler l’action de ces organismes et d’améliorer la procédure d’adoption internationale.

51.Les organismes étrangers agréés rendent compte au Service public de la protection des droits de l’enfant et de l’adoption de la situation des enfants adoptés deux fois par an les deux premières années suivant l’adoption, une fois par an les deux années suivantes et sur demande du service d’adoption par la suite. Les informations sont communiquées sous forme de formulaires préétablis portant sur l’intégration de l’enfant au sein de la famille, ses conditions de vie, son développement et sa santé, et accompagnés d’enregistrements vidéo. Afin d’améliorer la qualité de la procédure d’adoption internationale et de renforcer la coordination et la supervision des activités effectuées par les organismes agréés, le paragraphe 2.2 de la Procédure aux fins de l’agrément des organismes étrangers approuvée par l’arrêté no A1-162 du 3 juin 2005 du Ministère de la sécurité sociale et du travail précise qu’aucune demande d’agrément ne sera plus acceptée à compter du 1er août 2006. Il est indiqué aussi dans l’arrêté que les organismes étrangers agréés ou l’autorité centrale de l’État d’accueil ne pourront présenter de demandes que pour deux couples (ou personnes) souhaitant adopter un enfant (ou plusieurs) de moins de 6 ans par année civile, sauf si la demande concerne un enfant ou des enfants ayant des besoins particuliers. Cette règle est destinée à renforcer la protection des droits des enfants de plus de 6 ans et celle des enfants qui ont des besoins particuliers en multipliant leurs chances d’adoption.

52.Dans le cadre de l’application de l’article 3.217 du Code civil, selon lequel les travailleurs sociaux autorisés de l’institution publique chargée des adoptions doivent vérifier que les adoptants remplissent les conditions requises. Ce texte énumère les renseignements relatifs aux candidats que ces travailleurs sociaux doivent recueillir et fixe le délai applicable à l’évaluation initiale des candidatures. En outre, il désigne les responsables des stages de formation obligatoires pour tous les candidats, sauf si la procédure concerne l’enfant du conjoint, et en précise les modalités. Cette procédure s’applique à la vérification de la candidature de tous les adoptants, qu’ils soient nationaux ou étrangers résidant en Lituanie à titre permanent. Le Ministère de la sécurité sociale et du travail, par l’arrêté no A1-154 du 12 juin 2004 (Journal officiel no 98-3653, 2004), a approuvé la Procédure de vérification de la candidature des adoptants.

Application de l ’ article 4

53.L’achat et la vente d’enfants visés à l’article 157 du Code pénal font partie, en vertu des dispositions de l’article 7 du Code (Responsabilité pénale de l’auteur d’une infraction prévue par des accords internationaux), de la catégorie des infractions qui relèvent de la juridiction universelle, c’est-à-dire que l’auteur est responsable en vertu du droit pénal lituanien indépendamment de sa nationalité, de son lieu de résidence, du lieu de la commission de l’infraction ou du fait que l’acte soit ou non punissable en vertu du droit applicable dans l’État où il a été commis.

54.Beaucoup d’autres infractions, notamment celles qui font l’objet de l’article 162 du Code pénal (Exploitation d’un enfant à des fins de pornographie), de l’article 307 (Exploitation de la prostitution d’autrui), de l’article 308 (Incitation à la prostitution) et de l’article 309 (Commerce de contenus pornographiques) sont soumises à des principes de territorialité (art. 4) ou de nationalité active (art. 5). L’article 4 du Code pénal (Applicabilité du droit pénal aux auteurs d’infractions commises sur le territoire lituanien ou à bord d’un navire ou d’un aéronef battant pavillon lituanien ou portant les emblèmes de l’État lituanien) prévoit ainsi la responsabilité pénale de toutes ces personnes en vertu du Code. Le lieu de commission de l’infraction est le lieu où l’auteur a agi, aurait pu agir ou devait agir, ou encore le lieu où les conséquences couvertes par le droit pénal se sont produites. Dans le cas du complice, le lieu de la commission de l’infraction est le lieu où l’acte a été commis ou, s’il a été commis ailleurs, le lieu où le complice a agi. L’infraction commise à la fois sur le territoire de la République de Lituanie et à l’étranger est considérée comme ayant été commise sur le territoire national si son exécution a commencé sur ce territoire, qu’elle y a pris fin ou qu’elle y a échoué.

55.L’article 5 du Code pénal (Responsabilité pénale des citoyens de la République de Lituanie et autres résidents permanents de la Lituanie pour des infractions commises à l’étranger) prévoit que les nationaux et résidents permanents de la Lituanie sont responsables au regard du droit pénal lituanien des infractions commises à l’étranger si le caractère délictueux et punissable de l’acte est prévu à la fois par le droit pénal de l’État où l’infraction a été commise et par le Code pénal lituanien. Si l’auteur d’une infraction commise à l’étranger fait l’objet de poursuites en Lituanie et que l’acte est passible de sanctions différentes dans l’un et l’autre pays, il est puni en vertu du droit lituanien, mais sa peine ne doit cependant pas dépasser la peine maximum prévue par le droit pénal du pays où l’infraction a été commise. Ainsi, même si l’État lituanien refuse, pour quelque raison que ce soit, d’extrader vers un État étranger l’auteur d’une infraction commise en Lituanie, cette personne n’en devra pas moins être jugée en vertu du Code pénal lituanien.

56.Il convient de souligner que la Lituanie applique le principe de légalité et que la police judiciaire ou le parquet sont tenus à ce titre de procéder à une enquête préliminaire sur tous les actes délictueux (avec quelques exceptions pour les actes de moindre gravité).

Application de l ’ article 5

57.Depuis l’entrée en vigueur du Protocole facultatif, il y a eu un seul cas d’extradition pour l’une des infractions visées par cet instrument.

58.Le 26 janvier 2005, les services du Procureur général ont reçu par l’intermédiaire d’Interpol une demande émanant des autorités compétentes du Costa Rica en vue de l’arrestation de M. B. L., ressortissant costa-ricien. Le parquet de San José avait engagé des poursuites contre celui-ci au motif qu’il aurait fait partie d’une bande organisée se livrant au trafic international d’enfants aux fins de l’adoption. L’intéressé faisait l’objet de recherches internationales en vertu d’un mandat d’arrêt international émis par le tribunal pénal du premier arrondissement judiciaire de San José en date du 1er octobre 2004.

59.M. B. L. a été arrêté à Vilnius le 24 janvier 2005 et placé en garde à vue. Le 26 janvier, un juge du tribunal du premier district de Vilnius a ordonné sa mise en détention provisoire pendant un mois. Le 23 février 2005, sa détention a été prolongée d’un mois.

60.L’ambassade du Costa Rica à Oslo ayant été informée de l’arrestation de M. B. L., les services du Procureur général ont reçu le 2 mars 2005, par la voie diplomatique, les documents relatifs à l’extradition de l’intéressé.

61.Le 15 mars 2005, un procureur de la Division des relations internationales et de l’entraide judiciaire des services du Procureur général s’est présenté au tribunal régional de Vilnius et a produit une demande tendant à ce que M. B. L. soit extradé vers le Costa Rica pour y être jugé.

62.Le 21 mars 2005, après examen de la demande, le tribunal régional de Vilnius a ordonné l’extradition de M. B. L. vers le Costa Rica et prolongé sa mise en détention d’un mois supplémentaire. La décision a été notifiée à l’ambassade du Costa Rica à Oslo, et la date et les modalités de la remise de la personne en vue de son extradition ont été négociées et arrêtées. Le 13 avril 2005, M. B. L. a été remis aux agents mandatés par le Costa Rica à l’aéroport de Vilnius.

63.Selon les renseignements communiqués aux services du Procureur général, la bande organisée en question achetait des enfants à des familles pauvres au Costa Rica et les revendait à des personnes plus fortunées désireuses d’adopter au Costa Rica ou dans d’autres pays. Les enfants vendus étaient adoptés selon les procédures officielles.

Application de l ’ article 6

64.Hormis le cas d’extradition susmentionné, il n’y a pas eu d’entraide judiciaire internationale en relation avec des infractions visées dans le Protocole facultatif.

Application de l ’ article 7

65.En application de l’article 72 du Code pénal (Confiscation), les instruments et les produits directs de l’infraction sont confisqués.

66.La justice doit saisir:

L’argent et les objets de valeur remis à l’auteur ou à son complice aux fins de la commission de l’infraction;

L’argent et les objets de valeur utilisés aux fins de la commission de l’infraction;

L’argent et les objets de valeur acquis en conséquence de l’infraction.

67.Les biens remis à d’autres personnes physiques ou morales seront confisqués, que ces personnes fassent ou non l’objet de poursuites, lorsque:

Le bien leur a été remis aux fins de la commission de l’infraction;

Lorsqu’elles l’ont accepté, elles savaient, auraient dû savoir ou auraient pu savoir que le bien, l’argent ou l’objet de valeur acquis grâce à l’argent était le produit d’une infraction.

68.Les biens remis à une personne physique ou morale peuvent être confisqués, que la personne qui les a remis soit poursuivie ou non, s’il apparaît que la personne à qui les biens ont été remis aurait dû ou aurait pu savoir qu’ils pouvaient être utilisés aux fins de la commission d’une infraction grave ou très grave. Lorsque les biens devant être saisis sont cachés, épuisés ou détenus par un tiers ou que la confiscation est impossible pour une autre raison, le tribunal recouvre auprès de l’auteur, son complice ou une des autres personnes visées plus haut une somme d’argent équivalant à la valeur du bien. Le tribunal ordonnant la confiscation doit préciser la nature des biens en question ou leur valeur financière.

69.La confiscation est une peine pénale dont sont passibles tant les personnes physiques que les personnes morales, en complément ou en l’absence d’autres sanctions.

70.En vertu de l’article 94 du Code de procédure pénale de la République de Lituanie (Journal officiel no 37‑1341, 2002), le juge peut ordonner, sur la base d’un accord international pertinent liant la République de Lituanie, conformément à la procédure qui y est prescrite et sur demande d’une autorité étrangère, que des articles ou objets de valeur produits d’une activité délictueuse soient, lorsque la peine sera exécutable, remis à l’autorité étrangère en vue de restitution aux propriétaires légitimes, sauf lorsque l’identité de ces derniers n’est pas connue ou qu’il serait porté atteinte ce faisant aux intérêts légitimes de tiers. Si le commerce des articles considérés est interdit, ceux‑ci ne pourront être remis à l’autorité étrangère. Il faut relever aussi que l’article 71 du Code de procédure pénale prévoit que les services du Procureur général de la République de Lituanie doivent, si un État ayant émis un mandat d’arrêt européen en fait la demande, faire saisir les articles et pièces nécessaires à l’instruction de l’infraction, ainsi que le produit de l’activité délictueuse des personnes visées dans ce mandat, et faire remettre ces articles, pièces ou biens à l’État. Lorsque de tels articles doivent être confisqués ou restitués à leurs propriétaires légitimes en application des lois de la République de Lituanie, les services du Procureur général peuvent les transférer à titre provisoire seulement, pour la durée pendant laquelle ils seront nécessaires aux fins de la procédure pénale dans l’État qui a délivré le mandat d’arrêt européen.

71.Les dispositions de l’alinéa c de l’article 7 du Protocole facultatif sont mises en œuvre par la restriction des activités de la personne morale ou sa liquidation. Il est à souligner que certains textes de loi prévoient en outre des mesures administratives visant à suspendre les activités illicites. Ainsi, l’article 18 de la loi de la République de Lituanie sur les activités de police (Journal officiel no 90‑2777, 2000) autorise la police à restreindre provisoirement l’accès à un lieu ou à des locaux, suspendre les travaux en cours ou restreindre ou interrompre la circulation en cas de menace à l’environnement, à l’ordre public ou à la sécurité d’une personne ou de l’État. L’article 52 de la loi de la République de Lituanie sur la diffusion de l’information (Journal officiel no 82‑3254, 2006) prévoit qu’un tribunal peut suspendre ou interdire les activités d’un organe produisant ou diffusant de l’information, exception faite des organes de radiodiffusion ou de retransmission, si le producteur ou le diffuseur a diffusé, propagé des contenus pornographiques ou en a fait la publicité, ou s’il a propagé des services sexuels ou des perversions sexuelles ou en a fait la publicité. Si la législation soumet à autorisation une activité donnée (service de transport, vente d’alcool, etc.), l’organisme de délivrance des permis peut suspendre ou retirer l’autorisation en cas de violation de la réglementation applicable.

Application de l’article 8

72.Le Code de procédure pénale prévoit plusieurs mesures destinées à protéger les droits et intérêts des victimes d’infraction et des enfants au cours de la procédure pénale. De manière générale, la victime et son représentant ont le droit de témoigner, de déposer des demandes, de récuser, de prendre connaissance du dossier avant et pendant le procès, d’être présents au procès, de recourir contre les actes effectués pendant l’enquête préliminaire par un policier, un procureur ou un juge, ainsi que contre les décisions ou ordonnances du tribunal, et le droit de déposer des conclusions (art. 28 du Code de procédure pénale). Toute personne dont la qualité de victime est reconnue a le droit d’exiger que l’auteur de l’acte soit identifié et justement puni et de demander réparation du dommage causé par l’infraction (art. 44 du Code de procédure pénale). Il convient de noter que, selon l’article 45 du Code de procédure pénale, le juge, le procureur ou le policier chargé de l’enquête préliminaire doivent informer les parties à la procédure de leurs droits et les mettre en mesure de les exercer.

73.Le Code de procédure pénale contient également des dispositions spécifiques concernant le statut des enfants victimes et/ou témoins dans la procédure. Ainsi, l’article 186 prévoit que le mineur de 18 ans témoin ou victime peut être interrogé par un juge d’instruction, à la demande du représentant de l’enfant, du procureur ou de l’avocat de la défense agissant dans l’intérêt de l’enfant. En principe, il n’est interrogé qu’une seule fois au cours de l’enquête préliminaire. L’interrogatoire peut faire l’objet d’un enregistrement vidéo ou audio. Si le suspect ou son représentant assiste à l’interrogatoire d’un mineur témoin ou victime, le juge d’instruction doit veiller à ce que celui‑ci ne subisse pas de pression excessive. Les mineurs témoins ou victimes ne sont cités à l’audience que dans des cas exceptionnels. Un représentant du mineur témoin ou victime a le droit d’assister à l’interrogatoire. À la demande des parties à la procédure ou sur l’initiative du policier chargé de l’enquête préliminaire, du procureur ou du juge d’instruction, un agent d’un organisme public de protection des droits de l’enfant ou un psychologue peuvent être invités à assister à l’interrogatoire d’un mineur témoin ou victime, afin d’aider à poser des questions tenant compte de sa maturité sociale et psychologique. Il faut également noter que les mineurs peuvent être interrogés dans des salles spéciales qui leur sont réservées (il en existe actuellement deux). L’une des mesures prévues par le Programme national de prévention de la violence contre les enfants et d’aide à l’enfance pour la période 2005‑2007, approuvé par la résolution no 491 du Gouvernement lituanien du 4 mai 2005 (Journal officiel no 58‑2021, 2005), concerne d’ailleurs l’amélioration des conditions d’interrogatoire des mineurs témoins et victimes dans le cadre de la procédure pénale.

74.L’article 280 du Code de procédure pénale prévoit que, à l’audience, un agent d’un organisme public de protection des droits de l’enfant ou un psychologue doivent être invités à assister à l’interrogatoire d’un témoin de moins de 18 ans, afin d’aider à l’interroger en tenant compte de sa maturité sociale et psychologique. Si nécessaire, les parents ou autres représentants légaux du mineur témoin peuvent également être invités à assister à l’interrogatoire. L’agent de l’organisme public de protection des droits de l’enfant ou le psychologue qui assistent à l’interrogatoire, ainsi que les parents ou autres représentants légaux, peuvent, avec l’autorisation du président, poser des questions à l’enfant. Un témoin âgé de moins de 16 ans doit quitter la salle d’audience immédiatement après avoir été interrogé, à moins que le tribunal ne juge sa présence nécessaire. Si l’interrogatoire risque de provoquer un traumatisme psychologique ou d’avoir d’autres conséquences graves pour un témoin de moins de 18 ans, celui‑ci ne doit pas être cité à comparaître; dans ce cas, la déposition qu’il aura faite devant le juge d’instruction sera lue à l’audience.

75.L’article 283 du Code de procédure pénale dispose que la victime doit être interrogée à l’audience et que sa déposition doit être lue conformément à toutes les règles applicables à l’interrogatoire des témoins et à la lecture de leur déposition. Une victime de moins de 18 ans ne doit être interrogée qu’en présence de son représentant. La victime et son représentant ont le droit, en vertu d’une ordonnance du tribunal, de n’assister qu’à une partie de l’audience. Si l’interrogatoire risque de provoquer un traumatisme psychologique ou d’avoir d’autres conséquences graves pour une victime de moins de 18 ans, celle‑ci peut en être dispensée. Dans ce cas, la déposition qu’elle aura faite devant le juge d’instruction doit être lue à haute voix.

76.L’article 9 du Code de procédure pénale prévoit que l’audience peut se tenir à huis clos lorsque l’auteur de l’infraction a moins de 18 ans, ou en cas d’infraction à la liberté sexuelle ou d’atteinte à la vie privée, ainsi que dans d’autres cas, lorsque des mesures sont prises pour empêcher la publication d’informations sur la vie privée des parties à la procédure ou que le témoin ou la victime interrogé a droit à l’anonymat.

77.Conformément à l’article 199 du Code de procédure pénale, une victime ou un témoin a droit à l’anonymat lorsque les conditions suivantes sont toutes remplies:

La vie, la santé, la liberté ou les biens de la victime ou du témoin ou des membres de sa famille ou de ses proches sont réellement menacés;

La déposition de la victime ou du témoin joue un rôle essentiel dans la procédure pénale;

La procédure vise une infraction grave ou très grave.

78.Les conditions d’interrogatoire d’un témoin qui doit rester anonyme sont fixées par l’article 282 du Code de procédure pénale. En vertu de cet article, le tribunal donne pour instruction au procureur de faire comparaître le témoin anonyme de telle façon que son identité ne soit pas révélée. Le témoin anonyme est interrogé au cours d’une audience à huis clos et protégé par un dispositif qui déforme la voix et masque le visage afin que les autres participants ne puissent pas l’identifier. S’il est impossible d’installer ce dispositif dans la salle d’audience, le témoin anonyme doit être interrogé dans une autre salle, seul. Avant l’interrogatoire, les participants à l’audience peuvent remettre au président, par écrit, les questions qu’ils souhaitent poser au témoin. La déposition du témoin est versée au procès‑verbal de l’audience par le président ou l’un des juges. Le président ou l’un des juges en donne lecture au cours de l’audience. Toute autre question, nouvelle ou non, que les participants souhaitent poser au témoin après que le président ou l’un des juges a donné lecture de sa déposition est communiquée de la même manière, de même que la réponse. Dans certains cas, lorsque la comparution du témoin anonyme risque de mettre en danger sa vie, sa santé ou sa liberté, ou celles des membres de sa famille ou de ses proches, il peut ne pas être cité à l’audience; dans ce cas, la déposition qu’il aura faite devant le juge d’instruction conformément à l’article 203 du Code de procédure pénale sera lue à haute voix à l’audience. Lorsque les conditions exposées ci‑dessus sont réunies, le témoin peut être interrogé à l’aide de matériel audiovisuel et d’un dispositif qui déforme la voix et masque le visage.

79.En ce qui concerne la protection des droits de la victime au cours de la procédure pénale, conformément à l’article 44 du Code de procédure pénale, toute personne a le droit à la protection de sa vie privée et de celle de sa famille, à l’inviolabilité de son domicile et au secret de sa correspondance, de ses conversations téléphoniques, messages télégraphiques et autres moyens de communication. Ces droits ne peuvent être restreints au cours de la procédure pénale que dans les cas et selon les modalités prévus par le Code de procédure pénale. Conformément à l’article 177 du Code de procédure pénale, aucune information sur l’enquête préliminaire ne peut être rendue publique avant l’audience, sauf avec l’autorisation du procureur et dans la mesure autorisée par lui. Il est interdit de rendre publiques des informations concernant des mineurs suspects ou victimes. Conformément à la loi sur la protection des mineurs contre les effets préjudiciables de l’information (Journal officiel no 91‑3890, 2002), est considéré comme ayant des effets préjudiciables sur le développement d’un mineur l’information qui révèle, en association avec des infractions pénales ou d’autres violations de la loi notamment, des données personnelles concernant un mineur victime d’une infraction pénale ou d’autres violations de la loi, à partir desquelles son identité pourrait être établie. Il est interdit de rendre publique cette information.

80.La loi sur la protection des personnes prenant part à une procédure pénale et à des activités opérationnelles et la protection des agents de l’appareil judiciaire et des services de maintien de l’ordre contre les incidences de la criminalité (Journal officiel no 20‑520, 1996) prévoit la possibilité d’offrir une protection aux personnes particulièrement vulnérables pendant l’enquête préliminaire, pendant les audiences et après la fin du procès. Elle prévoit les mesures de protection suivantes:

Protection physique d’une personne et de ses biens;

Placement provisoire d’une personne dans un endroit sûr;

Traitement spécial des données personnelles conservées dans les services des passeports et autres registres officiels;

Changement de lieu de résidence, de travail ou d’établissement scolaire;

Changement d’identité ou de la biographie d’une personne;

Chirurgie plastique visant à modifier l’apparence d’une personne;

Remise d’une arme ou de dispositifs de protection spéciaux.

81.La loi sur l’aide juridique garantie par l’État (Journal officiel no 30‑827, 2000; no 18‑572, 2005) prévoit un certain nombre de cas dans lesquels les victimes d’infractions pénales ont droit à une aide juridique gratuite. Conformément à cette loi, une personne a droit à l’aide juridique primaire (informations juridiques, conseil juridique et établissement des documents juridiques destinés à des institutions nationales et municipales) et secondaire (établissement de documents juridiques, défense, représentation devant les tribunaux). Ont droit à l’aide juridique secondaire toutes les victimes qui ont des revenus insuffisants (le niveau de revenu étant fixé par le Gouvernement) ou qui demandent à être indemnisées du dommage causé par une infraction, y compris lorsque la question de l’indemnisation doit être réglée dans le cadre de la procédure pénale.

82.Il faut noter que les droits fondamentaux de l’enfant sont protégés conformément à la Convention relative aux droits de l’enfant et à la loi sur les fondements de la protection des droits de l’enfant. Cette loi énonce que les parents et autres représentants légaux de l’enfant, les institutions nationales et municipales et les organisations non gouvernementales et les autres personnes physiques et morales doivent toujours et en tout lieu donner la priorité aux intérêts légitimes de l’enfant. Un enfant qui été victime d’une infraction pénale, de violence ou d’autres mauvais traitements doit recevoir l’assistance nécessaire pour l’aider à surmonter le traumatisme physique ou psychologique qu’il a subi et à se réinsérer dans la société. Une personne physique ou morale qui apprend qu’un enfant a besoin d’assistance est tenue de le signaler à la police ou à un organisme chargé de la protection des droits de l’enfant ou tout autre organisme compétent.

83.Il convient de noter que la théorie du droit pénal et de la procédure pénale définit les règles à suivre dans les cas où l’âge réel de l’enfant n’est pas connu. La principale règle est que, si l’âge de l’enfant n’est pas connu, c’est son âge minimum présumé qui est retenu; ainsi, si l’enfant semble avoir entre 16 et 18 ans, on suppose qu’il est âgé de 16 ans.

84.Conformément à l’article 1182 du Code des infractions administratives (Journal officiel no 83‑3040, 2005), est responsable administrativement toute personne qui se livre à la prostitution ou qui utilise contre paiement des services de prostitution; toutefois, si le ou la prostitué(e) est mineur(e) et/ou a été victime de la traite des êtres humains et est reconnu(e) comme victime dans le cadre d’un procès pénal, il ou elle n’encourt pas de responsabilité.

Application de l’article 9

85.Lois, mesures administratives, politiques et programmes sociaux visant à prévenir les infractions visées par le Protocole facultatif et à protéger les victimes.

Amélioration de la base juridique

86.Le Code pénal et le Code de procédure pénale ont été modifiés afin que les dispositions du Protocole facultatif puissent être dûment appliquées. Le Code pénal a été modifié en 2006. La loi portant modification des articles 149, 150, 162, 260, 266, 307 et 309 du Code pénal de la République de Lituanie, modifiant et complétant l’annexe du Code et complétant le Code par l’article 151 (Journal officiel no 77‑2961, 2006), adoptée par le Seimas, a modifié l’article 162 du Code pénal (Exploitation d’un enfant à des fins de pornographie) et l’article 309 (Commerce de contenus pornographiques) en alourdissant les peines prévues pour ces infractions. Le paragraphe 1 de l’article 162 du Code pénal prévoit désormais une peine d’emprisonnement de cinq ans au maximum. Un nouveau paragraphe 3 a été ajouté à l’article 309 du Code pénal pour faire de la production, la possession ou la diffusion de grandes quantités de contenus pornographiques mettant en scène de jeunes enfants une infraction spécifique frappée d’une peine plus lourde: un emprisonnement de cinq ans au maximum. La loi portant modification des articles 120, 121 et 126 du Code de procédure pénale et complétant le Code par l’article 132 (Journal officiel no 171‑6307, 2004) prévoit la possibilité d’obliger le suspect à vivre séparé de la victime lorsqu’il existe des raisons de croire que, dans le cas contraire, il tenterait d’exercer sur elle une pression illégale ou de commettre de nouvelles infractions pénales sur sa personne ou sur d’autres personnes vivant avec lui. Cette obligation est une des mesures visant à protéger les victimes de violence (y compris les enfants).

87.Conformément à la loi sur la protection des mineurs contre les effets préjudiciables de l’information, le Gouvernement a adopté une résolution (résolution no 681 du 2 juin 2004 sur la procédure applicable à la publication et à la diffusion de l’information ayant des effets préjudiciables sur les mineurs, relevant de la catégorie de l’information publique dont la publication et la diffusion sont restreintes, sur l’approbation du système de marquage de l’information ayant des effets préjudiciables sur le développement des mineurs, et sur les médias audio et vidéo (Journal officiel no 89‑3281, 2004)), qui définit notamment la compétence de la Commission d’éthique des journalistes et éditeurs pour classer certains contenus médiatiques dans la catégorie «à caractère pornographique».

88.Le 11 juillet 2006, la loi sur la diffusion de l’information publique a été modifiée (remplacée par un nouveau texte) afin de définir la notion d’information à caractère pornographique, d’imposer des restrictions à la publication et à la diffusion de cette information, de fixer des principes permettant de protéger les mineurs des effets préjudiciables de cette information sur leur développement, de définir le concept de publicité et les exigences relatives aux contenus publicitaires, de définir les compétences de la Commission de la radio‑télévision de Lituanie et de l’Inspecteur de la déontologie journalistique pour surveiller le respect de la loi sur la protection des mineurs contre les effets préjudiciables de l’information, etc. La publication et la diffusion de ce type d’information devraient être mieux contrôlées puisque cette responsabilité incombe désormais à un agent de l’État (auparavant, elle incombait à la Commission d’éthique des journalistes et éditeurs, qui est un organisme non gouvernemental). Il convient de noter que l’article 247 du Code des infractions administratives habilite l’Inspecteur de la déontologie journalistique à mettre en jeu la responsabilité administrative des médias en cas de violation des prescriptions relatives à l’information ayant des effets préjudiciables sur le développement des mineurs dont la publication et la diffusion sont restreintes ou interdites (en vertu de l’article 214 du Code des infractions administratives).

89.Lorsque nous avons étudié les mesures juridiques nécessaires pour assurer la mise en œuvre du Protocole facultatif, nous avons conclu que l’article 56 de la loi sur les fondements de la protection des droits de l’enfant était particulièrement important pour la protection de ces droits; cet article prévoit que, lorsque les parents ou autres représentants légaux de l’enfant abusent de leur autorité parentale en commettant des actes de violence ou autres qui mettent l’enfant en danger, et que cet abus fait peser une menace sur la santé ou la vie de l’enfant, un organisme public chargé de la protection de l’enfance (éventuellement en collaboration avec la police) enlève immédiatement l’enfant à ses parents ou autres représentants légaux et le place sous tutelle ou le prend en charge conformément aux dispositions du Code civil. Après avoir placé l’enfant, l’organisme doit immédiatement avertir les parents et autres représentants légaux de l’enfant. Afin que cette disposition soit dûment appliquée, il est envisagé d’introduire une réglementation relative à l’éloignement d’un enfant de sa famille en complément de celle prévue à l’article 56 de la loi sur les principes fondamentaux de la protection des droits de l’enfant.

90.Pour empêcher le transfert illégal de mineurs à l’étranger en vue de leur vente, et pour réduire le nombre des victimes de la traite des êtres humains, des directives méthodologiques adressées aux agents du Service national des gardes frontière et intitulées «Sur la prévention précoce du transfert illégal de mineurs à l’étranger en vue de leur vente» (28 décembre 2005) ont été élaborées et approuvées par l’arrêté no 4‑711 du commandant du Service national des gardes frontière, qui relève du Ministère de l’intérieur.

Programmes du Gouvernement de la République de Lituanie

91.Le Gouvernement lituanien a approuvé, par sa résolution no 558 du 19 mai 2005 (Journal officiel no 65‑2333, 2005), le Programme pour la prévention et de répression de la traite des êtres humains pour 2005-2008 visant à faire face, d’une manière intégrée, cohérente et systématique et à l’échelle nationale, aux problèmes liés à la traite des êtres humains ainsi qu’à la prévention et à la répression de la prostitution.

92.Ce programme prévoit diverses tâches, telles que l’élaboration et la mise en œuvre d’un ensemble de mesures de prévention précoce du recrutement de nouvelles personnes dans la traite des êtres humains et la prostitution; l’élaboration et la mise en œuvre d’un ensemble de mesures visant à réduire la demande de prostitution; l’élaboration d’un système d’assistance sociale aux victimes de la traite, l’accent étant mis en particulier sur la protection de ces personnes et sur les aspects sociaux, notamment leur réinsertion dans la société; le renforcement de la coopération entre l’État (les municipalités), les organisations non gouvernementales et les organisations internationales dans la lutte contre la traite; le renforcement des unités de police spécialisées dans la lutte contre la traite, etc.

93.Dans le cadre de la mise en œuvre de ce programme, plusieurs lois adoptées en 2005 prévoient la responsabilité pénale des personnes morales impliquées dans la traite et la responsabilité administrative des personnes qui utilisent des services de prostitution. Une nouvelle division spécialisée dans la lutte contre la traite a été créée au sein du Bureau de la police criminelle. Il est également prévu, entre autres, de renforcer les unités spécialisées chargées de protéger les victimes et les témoins contre les actes criminels et de fournir un appui aux projets menés par les organismes publics et les organisations non gouvernementales en vue d’apporter une aide sociale aux victimes de la traite, de les protéger et de les réinsérer dans la société. Afin de sensibiliser le public aux dangers de la traite et de la prostitution, des campagnes d’information sur la lutte contre la traite sont organisées; en 2006, un clip vidéo a été produit dans le cadre de la prévention de la traite et de la prostitution. Des stages de formation sont organisés à l’intention des policiers et des procureurs, des travailleurs sociaux, des éducateurs sociaux et des tuteurs scolaires, afin d’améliorer leurs compétences dans le domaine de la prévention de la traite et de la prostitution et de renforcer la capacité des institutions à réagir de manière appropriée aux problèmes liés à la traite. Pour favoriser le retour rapide en toute sécurité des victimes de la traite qui se retrouvent dans des pays étrangers, un système de rapatriement est en train de se mettre en place, avec une assistance, notamment consulaire, aux personnes qui souhaitent rentrer en Lituanie. Un réseau d’information est mis en place à l’intention des victimes de la traite et de la prostitution qui, afin de pouvoir bénéficier rapidement d’une aide ciblée, sont orientées vers les organismes compétents pour leur octroyer une aide sociale, juridique, psychologique et médicale ou une protection. Un programme de réinsertion, en cours d’élaboration, améliorera l’application des mesures préventives et des mesures de réadaptation destinées aux enfants victimes de la traite et leur viendra en aide.

94.Dans sa résolution no 491 du 4 mai 2005, le Gouvernement lituanien a approuvé le Programme national de prévention de la violence contre les enfants et d’assistance aux enfants pour la période 2005‑2007, qui vise à définir des actions intégrées et coordonnées, y compris des mesures (de prévention, d’intervention et/ou de suivi) ayant pour objectif d’éliminer toute forme de violence.

95.Ce programme vise notamment à sensibiliser le public à la prévention de la violence contre les enfants, à renforcer les compétences des spécialistes qui travaillent avec les enfants victimes de la violence, à améliorer la base technique et les mécanismes des entretiens avec ces enfants et à les aider à se réadapter et à se réintégrer dans la société.

96.En vue de renforcer la capacité des enfants de se protéger contre les infractions et de créer un environnement plus sûr pour eux, des brochures d’information spéciales sont publiées à leur intention et le Service de police met en œuvre un projet de prévention intitulé «Sain et sauf à l’école» dans les établissements scolaires du pays. Les policiers reçoivent des indications méthodologiques, un savoir spécialisé et une formation visant à renforcer leurs qualifications afin qu’ils aient les compétences nécessaires pour s’occuper des enfants victimes. Pour améliorer la procédure d’interrogatoire des enfants et éviter que ceux-ci ne subissent de nouveaux traumatismes au cours du procès, il est prévu de créer des salles spécialement réservées à cette fin dans les locaux des services de police les plus importants.

97.En 2005‑2006, dans le cadre de la mise en œuvre du programme mentionné ci-dessus, le Ministère de la sécurité sociale et du travail a passé des marchés publics pour des services intégrés à court terme et à long terme destinés aux enfants victimes de la violence. En outre, le Ministère de la sécurité sociale et du travail et le Service de la protection des droits de l’enfant et de l’adoption organisent régulièrement, en collaboration avec les partenaires sociaux (organisations non gouvernementales), des campagnes d’information intitulées «Mai − un mois sans violence contre les enfants». Ces campagnes, qui tendent à devenir une tradition, ont pour objectif de sensibiliser l’opinion au problème de la violence contre les enfants. Elles cherchent à amener la société à se sentir responsable à l’égard de chaque enfant, à ne pas faire preuve de tolérance à l’égard des auteurs de violences, à condamner le manque de respect mutuel et les brutalités entre enfants; elles visent également à appeler son attention sur le problème des violences scolaires, à promouvoir la communication entre enfants sans colère ni brutalité et à faire connaître des méthodes d’éducation non violentes aux parents d’enfants difficiles. Dans le cadre de ces campagnes, des discussions thématiques ont été organisées dans les médias, les écoles et les foyers d’accueil pour enfants, et des brochures d’information sur des questions telles que la prévention de la violence et l’aide aux enfants touchés par la violence ont été produites et diffusées auprès des enfants, des parents et des spécialistes qui travaillent avec des enfants. Ces campagnes visaient à appeler l’attention sur la violence chez les enfants et sur les comportements qu’ils adoptent en imitant les modes de communication entre adultes ou au contact des membres de leur famille.

98.En 2005, dans le cadre de la mise en œuvre du Programme national de prévention de la violence contre les enfants et d’aide à l’enfance pour la période 2005‑2007, le Ministère de l’éducation et des sciences a invité les services éducatifs du gouverneur d’apskritis et des administrations municipales à demander aux établissements scolaires de désigner des responsables de la prévention de la violence et de la gestion des conflits et des crises. La même année, il a publié et distribué aux établissements scolaires un outil méthodologique intitulé «Prévention de la violence dans les écoles». En 2006, il a organisé à l’intention des équipes pédagogiques des ateliers sur la prévention du harcèlement et de la violence à l’école. Ces ateliers ont été organisés dans plusieurs villes afin que le plus grand nombre possible de personnel éducatif puisse y participer. À la fin de la même année, le Ministère a achevé d’élaborer des brochures d’information sur les pratiques violentes et leur prévention destinées aux enfants et aux parents, ainsi qu’un outil méthodologique destiné aux administrations scolaires, aux enseignants, aux éducateurs sociaux et aux psychologues, contenant des informations sur les différentes formes de violence dans les écoles, les moyens d’identifier et d’étudier le problème de la violence, l’importance d’une politique de prévention de la violence à l’échelle de l’école et la notion d’école sûre.

Coopération entre la police, d ’ autres autorités publiques et les partenaires sociaux

99.Afin de mieux prévenir la violence contre les enfants et d’améliorer la coopération entre les services de police et les autres autorités compétentes dans les cas où il faut assurer la sécurité des enfants et faire respecter leurs droits, le Commissaire général de la police a signé, le 3 octobre 2002, une instruction visant à intensifier la prévention de la violence contre les enfants.

100.Les organes de police ont élaboré des projets de prévention visant à éliminer les causes de la traite des êtres humains et de la prostitution, et ils participent à la mise en œuvre de ces projets en collaboration avec les partenaires sociaux (services de protection des droits de l’enfant, établissements d’enseignement et de soins de santé, centres de crise pour les femmes, organisations non gouvernementales et organisations religieuses).

101.Des fonctionnaires de police s’entretiennent régulièrement avec la direction des établissements scolaires au sujet des pratiques scolaires préjudiciables, des problèmes d’interaction entre les enfants et les groupes d’enfants, et d’autres facteurs négatifs incitant à la violence contre les enfants; ils recueillent et analysent des informations sur les cas signalés de violence contre les enfants, coopèrent avec les services de protection des droits de l’enfant, les enseignants, le personnel médical et les organisations non gouvernementales pour élaborer, en tenant compte des résultats de ces analyses, des mesures concertées de prévention de la violence contre les enfants et des programmes ciblés de prévention et de socialisation. Les organes de police participent activement aux activités de prévention; par exemple, un Centre d’assistance aux enfants et aux mères a été créé et fonctionne sous l’égide de la Division de la police du district de Panevėžys.

102.La police met également en œuvre des projets communs visant à améliorer la fréquentation scolaire, à réduire l’influence négative de l’environnement et à favoriser la fourniture de services sociaux, psychologiques ou autres formes d’assistance aux enfants (familles), car les enfants des groupes à risque sont les plus vulnérables à la traite des êtres humains. Le Département de la police et les organes de police locaux s’efforcent également d’associer les communautés locales aux interactions préventives avec les enfants délaissés et avec leurs parents.

Activités du Médiateur pour la protection des droits de l’enfant

103.Après avoir examiné les données recueillies par son Bureau sur la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants en Lituanie, le Médiateur pour la protection des droits de l’enfant a proposé, dans le rapport d’activité de 2005 qui a été présenté au Seimas par le Bureau, de réaliser une analyse approfondie de la prévalence de la prostitution des enfants et de l’exploitation des enfants aux fins de pornographie, d’intensifier les mesures de prévention dans ce domaine et de renforcer la protection des mineurs, en particulier des victimes, dans la procédure pénale.

104.Il faut noter que le problème de la protection des enfants dans les procédures pénales a commencé à être étudié en coopération avec les organes chargés de faire respecter la loi (notamment par des discussions sur des questions telles que les violations des droits et intérêts légitimes de l’enfant commises par des agents des services répressifs pendant la procédure pénale, la formation, la mise en œuvre de mesures au titre de différents programmes, comme l’installation de salles réservées aux interrogatoires des enfants, les orientations de la formation, etc.). Le Bureau du Médiateur a ouvert une enquête sur les questions de la vente d’enfants, de la prostitution juvénile et de la pédopornographie. Dans le cadre de cette enquête, il recueillera auprès de différentes institutions des données sur la prévalence de cette forme de criminalité, les enfants victimes, les mesures de prévention, d’intervention et de suivi et les fonds alloués pour faire face à ce problème; il recueillera également leur avis sur l’ampleur du problème de la vente d’enfants, de la prostitution des enfants et de la pornographie impliquant des enfants, et leurs propositions au sujet des meilleures solutions à ce problème et des mesures à prendre, etc. En outre, il fera procéder à une analyse des bases légales, examinera les résultats de cette analyse et formulera des conclusions et propositions qu’il soumettra au Seimas et au Gouvernement. Des discussions publiques auront lieu sur les questions de la vente d’enfants, de la prostitution des enfants et de la pornographie impliquant des enfants, afin d’appeler l’attention de la société sur ce problème et de la faire participer plus activement à sa solution.

105.En 2005, le Médiateur pour la protection des droits de l’enfant s’est attaqué aux problèmes liés aux activités des cybercafés, à la sécurité des enfants dans ces cafés et à leur protection contre les informations nocives et l’influence néfaste de leur environnement. À son initiative, un groupe de travail composé de représentants des institutions nationales et municipales, de personnel des services de santé et des services de protection des droits de l’enfant et de représentants des cybercafés a été formé; ce groupe de travail a insisté sur la nécessité de réglementer les activités des cybercafés, d’en restreindre l’accès aux enfants, d’installer des filtres Internet, de commencer à marquer les jeux informatiques, de définir la responsabilité des propriétaires et du personnel des cybercafés ainsi que des sites Web pour les dommages causés aux enfants, et de veiller à ce que ces établissements emploient du personnel possédant les qualifications appropriées.

106.Le groupe de travail a également souligné qu’il était particulièrement important de communiquer avec les enfants et les familles, afin de leur expliquer la nocivité potentielle de l’Internet et des jeux informatiques. Il a rédigé des propositions de modification de la législation qu’il a soumises au Gouvernement et proposé, en particulier, les mesures ci‑après: définir des critères d’évaluation et de classification des jeux informatiques en fonction de leur effet préjudiciable sur le développement de l’enfant, marquer de manière appropriée les jeux informatiques dont le contenu a des effets préjudiciables sur le développement de l’enfant, installer des filtres dans les ordinateurs afin de bloquer l’accès aux informations publiques interdites ou restreintes, imposer des conditions de qualification pour le personnel de service, afin que celui‑ci puisse surveiller les mineurs qui utilisent les accès publics à Internet et contrôler la teneur des informations consultées. En réponse à une demande du Médiateur pour la protection des droits de l’enfant, un groupe de travail mis en place par un arrêté du Directeur du Centre national pour la salubrité de l’environnement a élaboré une norme d’hygiène sur la sécurité sanitaire des activités des cybercafés.

107.Un autre groupe de travail créé à l’initiative du Médiateur pour la protection des droits de l’enfant a commencé à s’attaquer à la question de la restriction par la loi de la présence d’enfants dans des lieux publics (discothèques, cafés, spectacles, etc.) après la tombée de la nuit.

Éducation et formation

Éduquer les enfants

108.L’un des objectifs de l’éducation tels que définis dans la loi sur l’éducation (Journal officiel no 23‑593, 1991 et no 63‑2853, 2003) est de cultiver chez les jeunes les valeurs qui en feront des adultes honnêtes, soucieux d’enrichir leurs connaissances, autonomes, responsables et patriotes, de développer les compétences en matière de communication qu’il est important d’avoir dans la vie moderne, et d’aider les jeunes à intégrer la culture de l’information caractéristique de la société du savoir ainsi qu’à savoir vivre en société et à acquérir les compétences qui leur permettront de construire leur vie de façon autonome.

109.La Stratégie nationale de l’éducation pour 2003‑2012, qui a été approuvée par la résolution no IX‑1700 du Seimas de la République de Lituanie le 4 juillet 2003 (Journal officiel no 71‑3216, 2003), prévoit que, compte tenu des difficultés auxquelles se heurte la société aujourd’hui et des priorités énoncées dans la Stratégie de développement à long terme de la Lituanie en matière de société du savoir et de mise en place d’une société sûre et d’une économie compétitive, l’éducation a vocation à aider les individus à comprendre le monde moderne, à acquérir des compétences culturelles et sociales et à devenir des personnes autonomes, dynamiques et responsables toujours soucieuses et capables d’apprendre et de construire leur propre vie ainsi que celle de la collectivité. La Stratégie contient des mesures visant à mettre en œuvre des programmes ciblés d’activités pédagogiques et sociales supplémentaires à l’intention des enfants en difficulté, notamment:

Des programmes généraux et des normes pédagogiques permettant de définir les capacités, les compétences et les valeurs liées à la promotion de modes de vie sains et à la notion de sécurité de la personne. Les établissements scolaires mettent en œuvre des programmes de préparation à la vie familiale et d’éducation sexuelle, de développement de l’autonomie fonctionnelle, et appliquent des recommandations méthodologiques pour préparer les enfants et les jeunes à la vie familiale. Ces programmes et recommandations méthodologiques visent à forger des personnalités épanouies et ayant des valeurs morales, capables d’établir avec autrui des relations empreintes de maturité et de résister à l’influence néfaste de leur l’environnement;

Le Programme de développement de l’autonomie fonctionnelle vise à aider les enfants à acquérir les compétences personnelles et sociales qui leur seront nécessaires pour prendre sans risques des décisions constructives. Le Programme s’attache à préparer les enfants à la vie extrascolaire et à la condition d’adulte dans une société en pleine évolution, en les aidant à acquérir les qualités qui leur permettront de résoudre des problèmes, de prendre des décisions, d’avoir une pensée créative et critique, de communiquer, d’évoluer, de surmonter le stress et d’être résistants.

110.Les programmes et recommandations susmentionnés font partie de l’enseignement et sont mis en œuvre dans le cadre d’activités hors programme et parascolaires. Les établissements de formation pédagogique nationaux et municipaux organisent régulièrement des cycles de formation des enseignants qui ont pour but l’intégration de ces programmes et documents dans des activités pédagogiques concrètes.

111.Les établissements scolaires font appel à des éducateurs pour renforcer les activités de prévention qu’ils mènent auprès des enfants, des parents et des institutions s’occupant des droits de l’enfant et pour assurer la sécurité tout en offrant des garanties à la collectivité. Des services psychopédagogiques sont mis en place depuis 2004. Dans le cadre de la mise en œuvre dans les écoles des programmes de prévention précoce de la traite des êtres humains et pour renforcer la coopération interinstitutions, le Ministre de l’éducation et de la science a approuvé par l’arrêté no ISAK‑1699 du 28 novembre 2003 (Journal officiel no 13‑389, 2004) le Programme de sensibilisation préventive à la traite des êtres humains et à la prostitution pour 2003‑2004, dont l’objectif est de rendre les enfants et les jeunes davantage conscients des risques que présente le commerce de la prostitution et d’organiser des conférences dans les établissements d’enseignement sur les dangers liés à la traite des êtres humains et à la prostitution, sur la sexualité précoce, la violence chez les adolescents, les maladies sexuellement transmissibles, les méfaits de l’alcool et de la drogue ainsi que les dangers des offres alléchantes d’enrichissement rapide en Occident. En 2003, le Ministère, en coopération avec l’antenne du Conseil nordique des ministres en Lituanie, a élaboré et publié des recommandations méthodologiques aux enseignants sur les actions de prévention en matière de traite des femmes et des enfants, qui s’adressent également aux éducateurs et aux directeurs d’études.

112.En 2006, dans le cadre de la mise en œuvre du Programme pour la prévention et la répression de la traite des êtres humains pour 2005‑2008, le Ministère de l’éducation et de la science a publié des brochures d’information sur les dangers de la traite et sur les institutions offrant une assistance, brochures qui ont été distribuées dans les établissements scolaires sur l’ensemble du territoire national. En coopération avec l’Organisation internationale pour les migrations, le Ministère a organisé à l’intention des enseignants une série de séminaires consacrés à la prévention de la traite et de la prostitution dans les établissements scolaires.

113.Le Ministre de l’éducation et de la science a approuvé par l’arrêté no ISAK‑424 du 6 mars 2006 (Journal officiel no 33‑1196, 2006) le Programme pour l’éducation des élèves des établissements d’enseignement général en matière de sensibilisation et de droits de l’homme, qui vise à développer les compétences informationnelles des enfants, autrement dit à stimuler leur sens critique et leur capacité d’évaluer la fiabilité d’une information et de l’utiliser; à leur apprendre à exercer leur sens critique dans l’étude et l’analyse des informations dans les médias et l’utilisation de l’Internet ainsi que d’autres sources d’information, de même que vis‑à‑vis de la publicité et des loisirs; à conscientiser les élèves, à favoriser leur maturité civique et culturelle ainsi qu’à développer leur aptitude à vivre en société. On considère que les compétences informationnelles permettent à l’élève d’exercer son sens critique et d’apprécier la fiabilité d’une information. La réalisation de ce programme contribuera à la mise en œuvre du Protocole facultatif.

Former des spécialistes

114.Dans le cadre de l’exécution du Programme national contre l’exploitation sexuelle des enfants à des fins commerciales et les violences sexuelles infligées aux enfants, que le Gouvernement lituanien a approuvé par la résolution no 29 du 11 janvier 2000 (Journal officiel no 5‑144, 2000), le Ministère de la sécurité sociale et du travail a commandé une étude sociologique visant à mesurer l’ampleur des violences sexuelles envers les enfants et à dresser un état des lieux dans ce domaine. Les auteurs de l’étude se sont intéressés à l’attitude des personnes interrogées vis‑à‑vis de toutes les formes de violence, qu’elle soit affective, physique ou sexuelle. L’étude a montré que près de 10 % des enfants lituaniens ont subi des sévices sexuels (la plupart des enfants interrogés avaient entre 13 et 16 ans). D’après les conclusions de l’étude, la plupart des enfants savent que l’exploitation sexuelle à des fins commerciales et les violences sexuelles sont un problème particulièrement grave et suggèrent d’y remédier par la répression, en engageant plus systématiquement des poursuites contre leurs auteurs et en leur infligeant de lourdes sanctions.

115.L’étude a également montré que la population était relativement sceptique quant à la compétence et à l’efficacité des institutions publiques et des fonctionnaires pour lutter contre les violences sexuelles. Dans la perspective d’améliorer les qualifications du personnel de ces institutions et d’accroître l’efficacité de leur action contre les violences sexuelles, ainsi que de modifier le regard que la population porte sur les activités de ces institutions (et également dans le cadre de la mise en œuvre du Programme national contre l’exploitation sexuelle des enfants à des fins commerciales et les violences sexuelles infligées aux enfants), le Ministère de la sécurité sociale et du travail a fait établir et publier des recommandations méthodologiques adressées aux spécialistes s’occupant d’enfants victimes de violences sexuelles; elles prévoient une formation générale de base et une formation spécialisée, ainsi qu’une formation spécifique destinée aux agents de la police, aux procureurs, aux juges, aux éducateurs, aux enseignants, aux personnels de santé dispensant des soins individuels, aux travailleurs sociaux, aux psychologues et aux psychothérapeutes. Des spécialistes de ces catégories ont suivi une formation au titre de ces programmes.

116.Dans le cadre du Programme national contre l’exploitation sexuelle des enfants à des fins commerciales et les violences sexuelles infligées aux enfants, le Ministère de l’éducation et de la science a organisé un certain nombre de séminaires sur cette question à l’intention des enseignants et a mis au point les outils méthodologiques suivants: une fiche d’information pour les parents et les enseignants sur les violences sexuelles contre les enfants; un outil méthodologique à l’intention des services psychopédagogiques municipaux et des psychologues scolaires, des travailleurs sociaux et des éducateurs sur la façon de venir en aide aux enfants et aux adolescents qui ont subi des sévices sexuels; une fiche d’information pour les enfants portant sur la Convention relative aux droits de l’enfant, son application, les droits et devoirs des enfants, ainsi qu’une fiche d’information sur les mêmes thèmes, destinée aux enseignants et aux éducateurs.

117.Pour prévenir le transfert illégal de mineurs à l’étranger en vue de leur vente et pour réduire le nombre de victimes de la traite des êtres humains, des directives méthodologiques adressées aux agents du Service national des gardes frontière, portant sur la prévention précoce du transfert illégal de mineurs à l’étranger à des fins de vente, ont été élaborées et approuvées par l’arrêté no 4‑711 du commandant du Service national des gardes frontière, en date du 28 décembre 2005.

118.Les activités courantes comprennent la formation des fonctionnaires de police, des projets de prévention conjoints (associant des organisations non gouvernementales) et les mesures éducatives suivantes: séminaires à l’intention des fonctionnaires de police sur la façon de traiter les enfants victimes de violences ou de sévices sexuels; assistance aux agents de la force publique qui procèdent aux interrogatoires des enfants victimes de sévices sexuels; publication de directives méthodologiques adressées aux fonctionnaires de police. En 2005, on a élaboré des recommandations juridiques et psychologiques destinées aux enquêteurs qui ont affaire à des enfants. Les autorités compétentes coopèrent avec l’Organisation internationale pour les migrations et l’Institut d’études sociales. Le Centre de formation de la police lituanienne organise chaque année en collaboration avec le bureau de Vilnius de l’Organisation internationale pour les migrations un cours de formation sur la traite des êtres humains à l’intention des enquêteurs et des agents des unités de prévention. En 2005, l’Organisation internationale pour les migrations et l’Institut d’études sociales ont mis au point et publié un guide pratique destiné au personnel de la police, portant sur les activités des institutions chargées de l’application de la loi qui s’occupent de la traite des êtres humains. En 2006, l’Organisation internationale pour les migrations a publié un ouvrage intitulé «Trafficking in Human Beings: a Manual for Police Officers».

119.Par sa résolution no 600 du 19 mai 2004 (Journal officiel no 83‑3008, 2004), le Gouvernement a approuvé un Programme pour la justice des mineurs pour 2004‑2008. Ce programme a notamment pour objectif l’établissement de critères applicables aux fonctionnaires et cadres spécialisés, la mise en place d’une grille de qualifications les concernant et la mise sur pied d’une formation continue.

120.Au titre de l’exécution de ce programme, le Ministère de la justice a organisé une formation spécialisée à l’intention des juges des mineurs et des juges aux affaires familiales. En 2005, une formation d’une semaine a été mise sur pied pour ces deux catégories de magistrats. Après avoir reçu l’aval de la Commission pour la coordination de la formation des juges relevant du Conseil des tribunaux, ce programme a été confirmé par la résolution no 13P‑377 dudit conseil en date du 9 septembre 2005, puis approuvé par l’arrêté no 1R‑306 du Ministre de la justice en date du 27 décembre 2005. Dans le cadre de ce programme, le Ministère de la justice a organisé quatre séminaires en 2005 et deux autres en 2006, auxquels ont participé 152 personnes. Quatre nouveaux séminaires sont prévus en 2007, qui devraient réunir une centaine de juges des mineurs et de juges aux affaires familiales ainsi que d’autres magistrats. Ce programme a permis de former et d’améliorer les qualifications de fonctionnaires nouvellement recrutés du centre des interrogatoires de mineurs de la maison de correction de Kaunas.

121.Au cours de la mise en œuvre du Programme pour la justice des mineurs pour 2004‑2008, le Ministère de l’éducation et de la science a élaboré un projet de loi sur la surveillance minimale et moyenne des mineurs qui vise à établir et à réglementer un système de surveillance minimale et moyenne des mineurs en Lituanie. Le projet de loi a été déposé devant le Seimas. Le Ministère de l’éducation et de la science mettra sur pied un programme visant à développer l’aptitude des enfants à vivre en société.

122.Le Programme pour la justice des mineurs pour 2004‑2008 est mis en œuvre en coopération avec des organisations internationales. Le Programme des Nations Unies pour le développement a lancé un projet d’assistance à la mise en place d’un système efficace de justice des mineurs en Lituanie, visant à offrir une structure de formation cohérente et permanente au personnel des institutions s’occupant des mineurs délinquants. Le 21 novembre 2005, le Ministère de la justice, le Ministère de l’éducation et de la science, le Centre pour la prévention du crime et le Programme des Nations Unies pour le développement ont signé un accord concernant le projet destiné à faciliter l’organisation d’un système efficace de justice des mineurs en Lituanie. Ce projet a pour objectif la mise en place d’une structure de formation cohérente et permanente, l’élaboration et la mise en œuvre d’un programme d’enseignement à distance et la formation du personnel. Les activités prévues dans ce cadre s’adresseront au personnel des institutions participant au Programme pour la justice des mineurs, en particulier les juges, les procureurs, la police, les agents de probation, les éducateurs, les psychologues et le personnel chargé de la prévention au centre des interrogatoires de mineurs de la maison de correction de Kaunas.

123.Le programme de formation mis en place comprendra deux modules distincts, portant l’un sur les compétences et connaissances générales et l’autre sur les compétences et les connaissances spécialisées que doivent acquérir les agents et cadres des institutions participant au processus. Le module de formation générale vise à aider le groupe cible à acquérir les compétences requises, autrement dit à obtenir des informations et à maîtriser les techniques de travail avec des enfants et adolescents faisant partie de groupes à risque. Le module de formation spécialisée entend répondre aux besoins de trois groupes cibles distincts: les institutions directement prestataires de services, les enseignants et les travailleurs sociaux, et les juges et les procureurs. Il a pour objectif de renforcer la capacité de réponse aux besoins particuliers des mineurs délinquants.

124.Le Centre pour la prévention du crime en Lituanie, l’organe chargé de mettre en œuvre ce projet, organise actuellement des cours de formation qui s’adressent au personnel s’occupant des mineurs délinquants et des enfants faisant partie des groupes à risque, et également à un certain nombre de juges. La formation durera jusqu’en février 2007. Ceux qui l’auront achevée avec succès recevront un certificat attestant qu’ils ont suivi la formation. Ceux qui auront achevé avec succès le programme d’enseignement à distance lancé dans les institutions de justice des mineurs en 2007 auront ensuite la possibilité d’animer des sessions d’enseignement à distance.

Réadaptation psychologique des victimes

125.Les Principes de l’organisation de services psychiatriques et psychothérapeutiques pour enfants et adolescents, qui ont été approuvés par l’arrêté no 730 du Ministre de la santé le 14 décembre 2000 (Journal officiel no 109‑3489, 2000), définissent les soins de santé mentale des enfants comme étant des services psychiatriques, psychothérapeutiques, de consultation psychologique ou de réadaptation psychosociale destinés aux enfants, aux adolescents et à leurs parents (tuteurs/représentants légaux), et ils définissent également la notion de consultation psychologique (qui constitue une assistance aux enfants et à leurs parents). Ces principes prévoient que le traitement doit être appliqué dans le cadre d’un travail d’équipe réunissant un psychothérapeute pour enfants et adolescents, un psychologue, un travailleur social et un infirmier psychiatrique. Les enfants et les adolescents doivent bénéficier de consultations et d’un traitement distincts de ceux des adultes, dispensés dans des locaux spécifiques et un environnement thérapeutique adapté aux particularités du développement de l’enfant, et chaque prestation d’un spécialiste de la santé mentale des enfants et des adolescents durera une heure. En outre, conformément à la définition des services de soins de santé mentale primaires pour les enfants et les adolescents, une pièce du centre de santé mentale sera réservée au psychothérapeute et au psychologue pour enfants et adolescents, et une autre pièce spécialement aménagée sera consacrée au travail avec les enfants et leur famille. Les Dispositions générales relatives à la prestation de services psychiatriques et psychothérapeutiques annexes pour enfants et adolescents, qui ont été approuvées par la même ordonnance du Ministre de la santé, prévoient que les psychothérapies individuelles et de groupe sont assurées par un médecin ou un psychologue.

126.L’assistance pratique fournie aux enfants victimes de violences, qui consiste en une action sociale auprès de la famille et une aide psychologique à l’enfant, relève des municipalités. Un soutien psychologique est généralement offert aux enfants qui vivent en ville, tandis que l’action sociale auprès de la famille est plus fréquemment dispensée dans les zones rurales (de même que les services sociaux et autres fournis en ambulatoire aux enfants).

Droit d’exiger des dommages ‑intérêts

127.Toute personne victime d’un acte délictueux peut exiger de l’auteur ou des tiers responsables de son acte des dommages‑intérêts et la réparation du préjudice moral (l’article 44 du Code de procédure pénale prévoit que toute personne dont la qualité de victime est reconnue a le droit d’exiger que l’auteur du délit soit identifié et justement puni et de demander réparation du préjudice ainsi causé). Les modes de réparation du préjudice sont fixés par le Code pénal et le Code de procédure civile (Journal officiel no 36‑1340, 2002). La victime peut également exercer l’action civile devant la juridiction pénale; dans ce cas, le juge statue sur l’action civile dans le cadre de la procédure pénale. Les personnes victimes d’une activité délictueuse qui exigent des dommages‑intérêts devant un tribunal sont exemptées du droit de timbre. En outre, le Code de procédure pénale prévoit que, dans certains cas, les dommages‑intérêts peuvent être accordés dans le cadre de la procédure pénale sans exercice de l’action civile. L’article 118 du Code de procédure pénale prévoit une garantie importante en ce qui concerne le paiement des dommages‑intérêts puisqu’il permet, dans certains cas et selon les modalités fixées par la loi, que l’indemnisation soit financée par des fonds publics alloués à cet effet lorsque le prévenu ou les tiers financièrement responsables de son acte n’ont pas les moyens de s’acquitter du montant des dommages‑intérêts. Il convient de noter que la loi sur la réparation du préjudice résultant d’un crime (Journal officiel no 85‑3140, 2005) fixe les cas et les modalités dans lesquels la victime d’un crime violent (certains cas de trafic d’êtres humains sont couverts par la définition du crime violent) a droit au versement d’indemnités, y compris par anticipation, par le Fonds des victimes de crimes.

Interdiction de la production et de la diffusion de matériels qui font la publicité d’infractions visées par le Protocole facultatif

128.Le paragraphe 1 de l’article 39 de la loi sur la diffusion de l’information au public datée du 11 juillet 2006 prévoit que la publicité ne doit pas nuire au respect de la dignité humaine. Cela signifie que la publicité d’infractions visées par le Protocole facultatif est illégale dans la République de Lituanie. En outre, le paragraphe 38 de l’article 2 de la même loi définit l’information de nature pornographique; l’alinéa 5 du paragraphe 1 de l’article 13 interdit l’utilisation dans l’information de photographies ou d’enregistrements audio et vidéo d’enfants de nature érotique, pornographique ou violente; et l’alinéa 4 du paragraphe 1 de l’article 19 inclut dans la catégorie des informations dont la publication est interdite l’information dans les médias qui diffuse ou propage la pornographie ou qui en fait la publicité, ou encore qui propage des services sexuels et des perversions sexuelles et/ou en fait la publicité. Le paragraphe 4 de l’article 19 de la loi prévoit que le Gouvernement fixe la procédure de diffusion de l’information de nature érotique, pornographique ou violente. Conformément à l’alinéa 6 du paragraphe 1 de l’article 50 de la loi, l’Inspecteur de la déontologie journalistique peut, en s’autorisant des conclusions d’experts, inclure dans la catégorie de l’information de nature érotique, pornographique ou violente des publications de presse, des productions audiovisuelles, des émissions ou programmes de radio et de télévision, des médias de la société de l’information et d’autres médias ou des thèmes qu’ils traitent, et il signale aux services de l’inspection fiscale du Ministère des finances les publications de presse ayant un caractère érotique ou violent; le paragraphe 5 de l’article 50 de la loi prévoit que l’Inspecteur de la déontologie journalistique est assisté d’un groupe d’experts, qui lui présente ses conclusions quant à la nécessité d’inclure dans la catégorie de l’information à caractère érotique, pornographique ou violent des publications de presse, des productions audiovisuelles, des programmes ou émissions de radio et de télévision, des sites Internet ou d’autres médias, ou les thèmes qui y sont traités; la composition de ce groupe d’experts est soumise à l’approbation de l’Inspecteur de la déontologie journalistique; les experts sont tenus de rendre des conclusions équitables; le groupe d’experts mène ses activités conformément à un règlement qui doit être approuvé par l’Inspecteur de la déontologie journalistique, lesquelles activités sont financées par le budget de l’État.

129.De surcroît, d’autres textes législatifs offrent des garanties supplémentaires pour empêcher les mineurs (les enfants) d’avoir accès à une information susceptible d’être qualifiée d’information faisant la publicité d’infractions visées par le Protocole facultatif. Le paragraphe 4 de l’article 7 de la loi sur la publicité (Journal officiel no 64‑1937, 2000) interdit de montrer sans juste motif des enfants dans des situations présentant un risque pour leur santé ou leur vie. Conformément au paragraphe 3 de l’article 39 de la loi sur la diffusion de l’information, la publicité ne doit pas nuire au développement physique, psychique ou moral des mineurs et doit par conséquent répondre à certaines exigences qualitatives. L’article 17 de la loi en question énonce les principes généraux de la protection des mineurs contre l’information préjudiciable. Les personnes physiques ou morales qui produisent ou diffusent une information doivent veiller, conformément à la procédure prévue par la loi, à ce que les mineurs soient protégés contre l’information susceptible de nuire à leur développement physique, psychique ou moral, en particulier l’information à laquelle se mêle de la pornographie ou de la violence ou diffusant un message qui encourage les comportements engendrant la dépendance. L’article 17 prévoit également que les critères permettant d’inclure une information dans la catégorie des informations qui nuisent au développement physique, psychique ou moral des mineurs doivent être définis dans la loi sur la protection des mineurs contre les effets préjudiciables de l’information, et qu’il incombe au Gouvernement lituanien de fixer la procédure permettant de déterminer quelles informations ne doivent pas être publiées et de publier une information à diffusion restreinte.

130.L’article 4 de la loi sur la protection des mineurs contre les effets préjudiciables de l’information prévoit, entre autres, que l’information de nature violente et érotique est considérée comme nuisant au développement physique, psychique ou moral des mineurs; l’accès au public ou la diffusion d’une telle information peuvent être interdits ou restreints; il est interdit de rendre accessible au public ou de diffuser une information qui pourrait compromettre gravement le développement physique, psychique ou moral des mineurs, en particulier si elle met en scène la pornographie ou la violence gratuite, sous réserve de certaines exceptions (définies à l’article 7, qui prévoit qu’une telle information peut être rendue accessible au public uniquement dans des lieux interdits aux mineurs et/ou à des heures où les mineurs ne pourront normalement pas avoir accès à cette information). L’alinéa 6 du paragraphe 1 de l’article 48 et l’alinéa 4 du paragraphe 1 de l’article 50 de la loi sur la diffusion de l’information autorisent la Commission de radio et de télévision de la Lituanie et l’Inspecteur de la déontologie journalistique, selon le cas, à contrôler l’application des dispositions de la loi sur la protection des mineurs contre les effets préjudiciables de l’information. Comme il a été indiqué, pour donner effet à cette loi le Gouvernement lituanien, par la résolution no 681 du 2 juin 2004, a approuvé la procédure établissant les conditions à respecter pour rendre accessible au public et diffuser une information nuisant au développement physique, psychique ou moral des mineurs et relevant de la catégorie d’informations dont la publication et la diffusion sont restreintes, ainsi que les prescriptions relatives au marquage des informations nuisant au développement des mineurs et d’utilisation de médias audio et vidéo; ces prescriptions doivent impérativement être respectées par ceux qui rendent accessible au public et diffusent une information préjudiciable au développement des mineurs.

Application de l’article 10

131.En application de l’article 10 du Protocole facultatif, la République de Lituanie coopère avec les institutions internationales et régionales dans le cadre de dispositifs de protection des droits de l’enfant. La Lituanie considère que la coopération avec le Comité des droits de l’enfant et le Rapporteur spécial sur la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie impliquant des enfants lui permet de mesurer l’efficacité de ses politiques nationales et de mettre à profit l’expérience de la communauté internationale dans la lutte contre l’exploitation des enfants à des fins de prostitution ou de pornographie.

132.Dans les conclusions qu’il a adoptées en 2006 à l’issue de l’examen du deuxième rapport périodique présenté par le Gouvernement lituanien sur l’application de la Convention relative aux droits de l’enfant, le Comité des droits de l’enfant a formulé des recommandations en ce qui concerne la vente d’enfants.

133.Pour contribuer au mécanisme des procédures spéciales des Nations Unies en matière de protection des droits de l’homme, la République de Lituanie a présenté des renseignements destinés à figurer dans les rapports annuels établis par M. Juan Miguel Petit, le Rapporteur spécial sur la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie impliquant des enfants. En 2003, elle a communiqué des renseignements concernant les effets juridiques de la vente d’enfants, de la prostitution des enfants et de la pornographie impliquant des enfants, en particulier concernant la pénalisation des enfants victimes et la politique nationale actuelle ainsi que l’élaboration d’une législation sur la question; en 2004, la Lituanie a présenté des renseignements sur la prévention de l’exploitation sexuelle des enfants et, en 2006, sur la pornographie mettant en scène des enfants sur l’Internet.

134.La Lituanie participe activement au développement de la coopération régionale en matière de lutte contre la traite des êtres humains, et particulièrement des enfants. Les représentants de la Lituanie ont largement contribué à l’élaboration de la Convention du Conseil de l’Europe sur la lutte contre la traite des êtres humains, convention que la Lituanie s’apprête aujourd’hui à ratifier.

135.Les activités de l’Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe (OSCE) en matière de traite des êtres humains sont définies dans le Plan d’action de l’OSCE pour lutter contre la traite des êtres humains qui a été adopté par le Conseil ministériel en 2003, et complété par l’Additif examinant les besoins spéciaux des enfants victimes de la traite en matière de protection et d’assistance (PC.DEC/557/Rev.1, 7 juillet 2005). Cet additif contient des recommandations adressées aux États participants de l’OSCE concernant la prévention de la traite des enfants, la nécessité d’enquêter sur ce type de délit ainsi que l’assistance et l’appui à offrir aux enfants victimes.

136.La Lituanie participe activement aux activités du Conseil des États de la mer Baltique (CEB) en matière d’assistance aux enfants. Un groupe de travail sur les enfants appartenant à des groupes à risque a été constitué pour définir, appuyer et développer la coopération avec les autres États de la région et les organisations partenaires sur les questions touchant ces enfants, autrement dit les enfants victimes d’exploitation sexuelle, séparés et vendus, placés dans des établissements de soins, les enfants des rues, les enfants délinquants et ceux dont le mode de vie leur est néfaste. En mars 2006, une réunion internationale a été organisée en Lituanie pour examiner le programme sur les migrations illégales et la traite des enfants dans la région de la mer Baltique mis en œuvre par le groupe de travail. Il convient également de mentionner le programme des États de la mer Baltique en faveur des enfants séparés et vendus, qui a été exécuté avec succès par le CEB. La République de Lituanie participe au programme de formation sur deux ans que le CEB a lancé en 2006 et qui vise à venir en aide aux enfants victimes de la traite. La formation, dont l’objectif est de combler les lacunes institutionnelles en matière de soins et d’assistance aux enfants et jeunes gens victimes de la traite, contribue à améliorer la protection juridique de ces victimes.

Application de l’article 11

137.Aux fins d’assurer le respect des droits de l’enfant protégés par le Protocole facultatif, la République de Lituanie satisfait également à d’autres exigences du droit international en matière de coopération régionale. Il convient de noter que, outre les instruments internationaux relatifs à la protection des droits de l’homme en général, la Lituanie a ratifié le Protocole additionnel à la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée visant à prévenir, réprimer et punir la traite des personnes, en particulier des femmes et des enfants (Journal officiel no 36‑1178, 2004). En outre, les lois de la République de Lituanie portant application des dispositions du Protocole facultatif prennent également en compte plusieurs textes de l’Union européenne, en particulier la Décision‑cadre 2004/68/JHA du Conseil de l’Union européenne relative à la lutte contre l’exploitation sexuelle des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants en date du 22 décembre 2003 (Édition spéciale 2004, chap. 19, vol. 7, p. 10 du texte original) et la Décision‑cadre du Conseil de l’Union européenne 2002/629/JHA relative à la lutte contre la traite des être humains en date du 19 juillet 2002 (Édition spéciale 2004, chap. 19, vol. 6, p. 52 du texte original).

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