Nations Unies

CRC/C/OPSC/VEN/CO/1

Convention relative aux droits de l’enfant

Distr. générale

3 novembre 2014

Français

Original: anglais

Comité des droits de l’enfant

Observations finales concernant le rapport soumis par la République bolivarienne du Venezuela en application du paragraphe 1 de l’article 12 du Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant, concernant la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants *

Le Comité a examiné le rapport initial de la République bolivarienne du Venezuela (CRC/C/OPSC/VEN/1) à sa 1905e séance (voir CRC/C/SR.1905), le 2 septembre 2014, et a adopté à sa 1929e séance, le 19 septembre 2014, les observations finales ci-après.

I.Introduction

Le Comité accueille avec satisfaction le rapport initial soumis par l’État partie et ses réponses écrites à la liste de points à traiter (CRC/C/OPSC/VEN/Q/1/Add.1). Il sait gré à l’État partie d’avoir envoyé une délégation de haut niveau, composée de représentants issus de divers corps de l’administration.

Le Comité rappelle à l’État partie que les présentes observations finales doivent être lues conjointement avec les observations finales concernant les troisième, quatrième et cinquième rapports périodiques que l’État partie a soumis, en un seul document, en application de la Convention relative aux droits de l’enfant (CRC/C/VEN/CO/3-5), ainsi qu’avec celles concernant le rapport initial élaboré par l’État partie au titre du Protocole facultatif concernant l’implication d’enfants dans les conflits armés (CRC/C/OPAC/VEN/CO/1), adoptées le 19 septembre 2014.

II.Observations générales

Aspects positifs

Le Comité accueille avec satisfaction les différentes mesures prises par l’État partie dans des domaines intéressant la mise en œuvre du Protocole facultatif, notamment l’adoption:

a)De la loi contre la criminalité organisée et le terrorisme, en 2012;

b)Du Plan national d’action contre l’abus sexuel et l’exploitation sexuelle commerciale, en 2007.

En outre, le Comité note avec satisfaction que l’État partie a ratifié:

a)La Convention no 182 (1999) de l’Organisation internationale du Travail (OIT) sur les pires formes de travail des enfants et l’action immédiate en vue de leur élimination, en octobre 2005;

b)La Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée, en mai 2002;

c)Le Protocole additionnel à la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée, visant à prévenir, réprimer et punir la traite des personnes, en particulier des femmes et des enfants, en mai 2002.

Le Comité se félicite des progrès accomplis dans la création d’institutions qui facilitent la mise en œuvre du Protocole facultatif, dont la Commission intersectorielle contre la violence sexuelle et l’exploitation sexuelle commerciale en 2011.

III.Données

Collecte de données

Le Comité salue les efforts déployés par l’État partie pour mettre au point le système d’informations statistiques sur l’enfance et l’adolescence (SIENNA). Il est toutefois préoccupé par la lenteur de la mise en place du système, qui entrave la collecte et la diffusion des données nécessaires pour évaluer la mise en œuvre du Protocole facultatif.

Le Comité recommande à l’État partie de mettre en place, dans les meilleurs délais, son système de collecte de données (SIENNA) dans tous les domaines visés par le Protocole facultatif, comme l’a recommandé le Comité au paragraphe 20 de ses observations finales concernant la mise en œuvre de la Convention. Des données devraient également être collectées sur le nombre de poursuites engagées et de condamnations prononcées, et ventilées en fonction de la nature de l’infraction. Dans ce contexte, le Comité recommande également à l’État partie de renforcer sa coopération technique avec, entre autres partenaires, le Fonds des Nations Unies pour l’enfance (UNICEF) et des mécanismes régionaux.

IV.Mesures d’application générales

Législation

S’il salue les efforts déployés par l’État partie pour intégrer les différentes dispositions du Protocole facultatif dans sa législation, le Comité constate toutefois avec inquiétude que l’État partie s’est presque exclusivement centré sur la traite, la prostitution et la pornographie. Il note en outre avec préoccupation que la législation en vigueur ne porte pas expressément sur toutes les infractions visées par le Protocole facultatif et que la définition de la vente d’enfants figurant dans la législation de l’État partie n’est pas conforme à celle du Protocole facultatif. Le Comité regrette qu’un ensemble de lois sur la prévention de la traite des personnes et l’aide aux enfants victimes, qui pourraient contribuer à la mise en œuvre du Protocole facultatif, n’ait toujours pas été adopté.

Le Comité recommande à l’État partie de prendre toutes les mesures qui s’imposent pour incorporer pleinement les dispositions du Protocole facultatif dans sa législation nationale. Il lui recommande également de modifier la définition de la vente d’enfants consacrée par la législation nationale, qui s’apparente mais n’est pas identique à la traite des personnes, afin d’incorporer correctement la disposition relative à la vente d’enfants qui figure dans le Protocole facultatif. Il lui recommande en outre d’adopter sans tarder le projet de loi sur la traite des personnes, qui serait conforme aux normes internationales.

Plan national d’action

Le Comité prend note des différents plans, politiques et programmes mis en œuvre au cours de la période considérée pour prévenir les infractions visées par le Protocole facultatif et protéger les victimes de celles-ci. Il est toutefois préoccupé par le fait que l’État partie n’a pas encore adopté de plan national d’action en faveur des enfants, contenant notamment tous les points visés par le Protocole facultatif.

Le Comité prie instamment l’État partie d’arrêter définitivement le plan d’action national en faveur de l’enfance et de l’adolescence (2015-2019), en couvrant spécifiquement l’ensemble des questions visées par le Protocole facultatif, et de le doter d es ressources humaines, financières et techniques nécessaires à sa mise en œuvre. Ce faisant, l’État partie devrait porter une attention particulière à l’application de toutes les dispositions du Protocole facultatif en tenant compte de la Déclaration et du Programme d’action, ainsi que de l’Engagement mondial, adoptés aux premier, deuxième et troisième Congrès mondiaux contre l’exploitation sexuelle des enfants à des fins commerciales.

Coordination et évaluation

Le Comité est préoccupé par l’absence de mécanisme pouvant coordonner, suivre et évaluer les diverses institutions s’intéressant aux questions relatives aux droits visés par la Convention et les protocoles s’y rapportant.

Se référant au paragraphe 13 de ses observations finales concernant la mise en œuvre de la Convention, le Comité demande instamment à l’État partie de désigner un organe de coordination capable d’assurer efficacement des fonctions de direction et de supervision générale , et de suivre et évaluer les activités relatives aux droits de l’enfant menées en application de la Convention et des Protocoles facultatifs s’y rapportant aux niveaux intersectoriel, national, étatique et local. L’État partie devrait veiller à ce que cet organe de coordination soit doté des ressources humaines, techniques et financières nécessaires à son bon fonctionnement.

Diffusion et sensibilisation

Le Comité note que l’État partie a pris quelques mesures pour diffuser le Protocole facultatif et le faire connaître. Il regrette toutefois l’absence de stratégie globale visant à harmoniser ces mesures et à diffuser comme il se doit les dispositions du Protocole facultatif.

Le Comité recommande à l’État partie de concevoir une stratégie de diffusion du Protocole facultatif auprès de tous les groupes de professionnels intéressés, en particulier les fonctionnaires de police, les agents de contrôle aux frontières, les juges, les procureurs, les représentants des médias, les travailleurs sociaux et les enseignants, ainsi que les enfants ( compte tenu de leur âge ), leur famille et leur communauté. Cette stratégie de diffusion devrait en particulier prévoir l’intégration des questions relatives au Protocole facultatif dans l e contenu des programmes de tous les niveaux d’enseignement. Elle devrait également prévoir la mise en œuvre de programmes de sensibilisation aux mesures préventives, de programmes d’aide et de mécanismes de signalement des infractions visées par le Protocole facultatif.

Formation

Le Comité prend acte des différentes mesures de formation à l’intention des différentes parties prenantes que l’État partie a prises au sujet des droits inscrits dans le Protocole facultatif. Il regrette toutefois l’absence d’évaluation fournie par l’État partie sur la mise en œuvre de ces mesures de formation, ainsi que l’absence de stratégie de formation coordonnée et assortie d’objectifs et d’indicateurs précis.

Le Comité recommande à l’État partie de mettre au point une stratégie visant à ce que toutes les parties prenantes œuvrant dans le dom aine des droits de l’enfant consacrés par le Protocole facultatif reçoivent une formation appropriée. P our être correctement mise en œuvre , c ette stratégie devrait bénéficier des moyens humains, financiers et techniques nécessaires et comprendre la désignation d’un mécanisme capable d’assurer régulièrement le suivi, l’évaluation et l’amélioration de la qualité des programmes de formation.

Allocation de ressources

Le Comité regrette l’absence d’informations fournies par l’État partie sur les ressources allouées à la mise en œuvre du Protocole facultatif au cours de la période considérée.

Le Comité recommande à l’État partie d’affecter des crédits budgétaires spécifiques et clairs à la mise en œuvre du Protocole facultatif. L’État partie devrait attribuer précisément toutes les ressources humaines, techniques et financières allouées aux programmes conçus pour mettre en œuvre les dispositions du Protocole facultatif, en particulier celles qui ont trait aux enquêtes criminelles, à l’assistance d’un avocat, à l’indemnisation et à la réadaptation physique et psychologique des enfants victimes des infractions visées par le Protocole facultatif.

V.Prévention de la vente d’enfants, de la prostitution des enfants et de la pornographie mettant en scène des enfants (art. 9, par. 1 et 2)

Mesures adoptées pour prévenir les infractions visées par le Protocole facultatif

Le Comité prend note des importantes initiatives prises par l’État partie pour réduire la pauvreté et l’exclusion qui sont au nombre des causes profondes des infractions visées par le Protocole facultatif. Il prend également note des diverses initiatives de formation, des activités de sensibilisation et des programmes visant à prévenir ces infractions, ainsi que de la mise en place de la Commission intersectorielle contre la violence sexuelle et l’exploitation sexuelle en 2011. Il note toutefois avec inquiétude que:

a)L’État partie n’a pas fait suffisamment d’efforts pour recenser et éliminer correctement l’ensemble des causes profondes et des risques, dont les pratiques et attitudes discriminatoires et la violence, notamment sexiste, qui sont fréquentes et ont des effets préjudiciables sur les enfants;

b)Les enfants vulnérables n’ont jamais été correctement repérés avant l’élaboration des programmes de prévention;

c)L’État partie n’a pas présenté d’évaluation des programmes de prévention ni expliqué leur structure;

d)Les informations sur la composition de la Commission intersectorielle contre la violence sexuelle et l’exploitation sexuelle, son fonctionnement et les résultats obtenus jusqu’à présent font défaut.

Le Comité recommande à l’État partie:

a) De procéder à une étude d’ensemble des causes profondes et des facteurs de risque liés aux infractions visées par le Protocole facultatif, dont la pauvreté, la discrimination, la violence −  notamment sexiste  − et l’absence de protection parentale;

b) D’entreprendre une évaluation des programmes réalisés au cours de la période considérée afin de prévenir les infractions visées par le Protocole facultatif et, compte tenu des enseignements tirés de l’expérience et de l’étude d’ensemble sur les causes profondes, de concevoir et de mettre en œuvre une stratégie de prévention globale qui devrait être dotée de ressources humaines, financières et techniques suffisantes, notamment pour appuyer et aider les enfants qui risquent d’être victimes d’une infraction visée par le Protocole facultatif;

c) De redoubler d’efforts pour éliminer la discrimination à l’encontre des enfants vulnérables, quel qu’en soit le fondement, et notamment d’organiser des programmes éducatifs visant les acteurs intéressés en vue de combattre les pratiques discriminatoires et les comportements stéréotypés concernant le rôle et les responsabilités des femmes et des filles dans la famille et dans la société;

d) De renforcer la Commission intersectorielle contre la violence sexuelle et l’exploitation sexuelle, d’en suivre le fonctionnement et d’en évaluer les résultats;

e) D’étudier la possibilité de ratifier la Convention n o  189 (2011) de l’OIT sur les travailleuses et travailleurs domestiques.

Vente d’enfants

Le Comité est préoccupé d’apprendre que des enfants autochtones travaillent dans des conditions proches de l’esclavage dans des mines d’or exploitées illégalement, dans la partie supérieure du bassin de l’Orénoque et dans le bassin formé par le canal de Casiquiare et le Río Guainía-Río Negro, et que ces cas peuvent constituer des cas de vente d’enfants. À cet égard, il est particulièrement préoccupé par le fait qu’aucun cas de vente d’enfants n’a encore été enregistré par l’État partie. Il est également préoccupé par les informations selon lesquelles ces enfants sont également victimes de prostitution et de traite.

Le Comité engage vivement l’État partie à enquêter dans les meilleurs délais sur toutes les affaires concernant des enfants qui travaillent dans les exploitations illégales de mines d’or , à poursuivre les auteurs présumés des infractions visées par le Protocole facultatif, à condamner quiconque en est reconnu coupable à des peines proportionnelles à la gravité de l’infraction commise en vue d’assurer la réadaptation des enfants et de protéger et d’indemniser les victimes.

Tourisme sexuel à caractère pédophile

Le Comité est préoccupé d’apprendre que les filles sont victimes d’exploitation sexuelle dans certains centres touristiques de l’État partie. Il est particulièrement préoccupé par le fait que, si l’État partie a l’intention de promouvoir le tourisme en tant que l’un des principaux piliers de son économie, il n’a pas encore pris toutes les mesures nécessaires pour protéger les enfants contre les violations de leurs droits découlant des activités touristiques.

À la lumière de son Observation générale n o 16 sur les obligations des États concernant les incidences du secteur des entreprises sur les droits de l’enfant (2013), le Comité prie instamment l’État partie:

a) De mener une étude détaillée sur l’ampleur du tourisme sexuel à caractère pédophile dans l’État partie et de prendre toutes les mesures nécessaires pour éliminer ce phénomène;

b) D’examiner et d’adapter son cadre législatif (civil, pénal et administratif) en vue de rendre les entreprises et leur filiales opérant dans l’État partie ou administrées depuis son territoire, en particulier dans le secteur du tourisme, responsables des atteintes aux droits de l’homme et aux droits de l’enfant;

c) De sensibiliser les professionnels du tourisme aux effets néfastes du tourisme sexuel à caractère pédophile, de diffuser largement le Code mondial d’éthique du tourisme de l’Organisation mondiale du tourisme auprès des agences de voyages et de tourisme et d’encourager ces dernières à signer le Code de conduite pour la protection des enfants contre l’exploitation sexuelle dans le tourisme et l’industrie des voyages;

d) D’établir des mécanismes de surveillance chargés d’enquête r et de réparer pareilles atteintes, afin de renforcer la mise en cause des responsables, la transparence et la prévention des violations du Protocole facultatif.

VI.Interdiction de la vente d’enfants, de la pornographie mettant en scène des enfants et de la prostitution des enfants, et questions connexes (art. 3, 4, par. 2 et 3, et 5 à 7)

Lois et réglementations pénales en vigueur

Tout en notant que la législation de l’État partie interdit certaines infractions visées par le Protocole facultatif, le Comité est préoccupé par le fait que le Code pénal n’interdit pas expressément toutes les formes de «vente d’enfants» et tous les aspects de la prostitution des enfants et de la pornographie mettant en scène des enfants visés par le Protocole.

Le Comité recommande à l’État partie de réviser son Code pénal pour le mettre en pleine conformité avec les articles 2 et 3 du Protocole facultatif. L’État partie devrait en particulier faire le nécessaire pour ériger explicitement en infraction pénale les actes suivants:

a) La vente d’enfants consistant à offrir, remettre ou accepter un enfant, quel que soit le moyen utilisé, aux fins d’exploitation sexuelle, de transfert d’organes à titre onéreux ou de travail forcé, ou à obtenir indûment, en tant qu’intermédiaire, le consentement à l’adoption d’un enfant, en violation de l’instrument juridique relatif à l’adoption applicable;

b) Le fait d’offrir, d’obtenir, de procurer ou de fournir un enfant à des fins de prostitution;

c) Le fait de produire, de distribuer, de diffuser, d’importer, d’exporter, d’offrir, de vendre ou de détenir des matériels pornographiques mettant en scène des enfants;

d) La tentative de commission de l’un quelconque de ces actes et la complicité dans sa commission ou la participation à celle-ci;

e) La production et la diffusion de matériels faisant la publicité de l’un quelconque de ces actes.

Impunité

Le Comité prend note des informations fournies sur le faible nombre de cas de traite d’enfants, de prostitution des enfants et de pornographie mettant en scène des enfants repérés par l’État partie. Il est toutefois préoccupé par le fait que, selon le rapport soumis par l’État partie, seules trois affaires ont été jugées à ce jour. Il est également préoccupé par les informations selon lesquelles la prostitution des enfants est particulièrement répandue dans les territoires frontaliers et par l’absence de mesures adéquates prises pour prévenir ces actes, enquêter sur ces cas et en punir les auteurs.

Le Comité invite instamment l’État partie:

a) À faire appliquer la législation en vigueur relative à la protection des enfants contre tous les types d’infractions visés par le Protocole facultatif en veillant à ce que des enquêtes efficaces soient menées et à ce que tous les auteurs soient poursuivis et punis afin de renforcer l’effet dissuasif de la législation en vigueur;

b) À prendre toutes les mesures nécessaires pour accroître les ressources humaines, financières et techniques de la police, du ministère public et du personnel judiciaire afin qu’ils disposent des moyens nécessaires pour enquêter, ainsi que pour poursuivre et condamner les individus impliqués dans les infractions visées par le Protocole facultatif;

c) À faire figurer dans son prochain rapport périodique au titre de la Convention des informations précises sur les enquêtes menées, ainsi que les poursuites engagées et les peines prononcées contre les auteurs d’infractions visées par le Protocole facultatif , et à faire en sorte que ces informations soient facilement accessibles au public.

Responsabilité des personnes morales

Tout en notant que l’État partie reconnaît la responsabilité des personnes morales dans la loi contre la criminalité organisée, le Comité juge préoccupant que la responsabilité des personnes morales pour toutes les infractions visées par le Protocole facultatif ne figure pas dans la loi.

Le Comité recommande à l’État partie d’inscrire expressément dans la loi le principe de la responsabilité des personnes morales impliquées dans l’une quelconque des infractions visées par le Protocole facultatif et de prévoir des sanctions proportionnées à la gravité de l’infraction commise.

Compétence extraterritoriale

Le Comité prend note de la reconnaissance juridique de la compétence extraterritoriale pour les infractions visées par le Protocole facultatif si elles relèvent de la loi contre la criminalité organisée. Il regrette toutefois que cette compétence ne s’étende pas à toutes les infractions visées par le Protocole facultatif.

Le Comité engage l’État partie à prendre les mesures législatives voulues pour établir sa compétence extraterritoriale aux fins de poursuivre toutes les infractions visées au paragraphe 1 de l’article 3 du Protocole facultatif qui sont commises à l’étranger par l’un de ses nationaux, par une personne qui réside habituellement sur son territoire, ou dont la victime est vénézuélienne, et à faire en sorte que, s’agissant de ces infractions, l’exercice des poursuites ne soit plus subordonné à la condition de la double incrimination.

Extradition

Le Comité note en outre que l’article 5 du Protocole facultatif peut être invoqué pour demander une extradition en l’absence de traité d’extradition bilatéral ou multilatéral. Il est toutefois préoccupé par le fait que le critère de la double incrimination doit être respecté dans tous les cas d’extradition.

Le Comité recommande à l’État partie de prendre des mesures visant à garantir que le critère de la double incrimination ne soit pas utilisé dans les cas d’extradition pour les infractions visées par le Protocole facultatif.

VII.Protection des droits des enfants victimes (art. 8 et 9, par. 3 et 4)

Mesures adoptées pour protéger les droits et les intérêts des enfants victimes d’infractions visées par le Protocole facultatif

Le Comité prend note des mesures juridiques et administratives prises pour protéger les enfants victimes de certaines des infractions visées par le Protocole facultatif. Tout en prenant note du plan d’action et des protocoles sur l’exploitation et les violences sexuelles, le Comité est préoccupé par l’absence de protocoles relatifs à la vente d’enfants. Il est également préoccupé par les défaillances des services nécessaires pour protéger efficacement les enfants victimes ou l’absence de tels services.

À la lumière du paragraphe 3 de l’article 9 du Protocole facultatif, le Comité recommande à l’État partie:

a) D’évaluer les résultats obtenus grâce au plan d’action et aux protocoles en vigueur sur l’exploitation et les abus sexuels et, sur la base des enseignements tirés de l’expérience, d’améliorer ces instruments et de s’assurer de leur bonne mise en œuvre;

b) De renforcer tous les services, notamment les services de médecine légale, relatifs à la protection des droits des enfants victimes des infractions visées par le Protocole facultatif en se dotant de personnel spécialisé régulièrement formé, ainsi que des protocoles, infrastructures et matériel technique nécessaires;

c) De mettre en place des services de police spécialisés, chargés de traiter les affaires concernant les enfants, de veiller à ce que la décision de 2011 sur les normes relatives au comportement de la police soient correctement mises en œuvre, et d’adopter des normes complémentaires sur le comportement de la police à appliquer lorsque d es enfants sont victimes, témoins ou auteurs d’infractions ;

d) De renforcer les mécanismes d’enregistrement, de contrôle et de traitement des plaintes adaptés aux enfants , s’agissant des infractions visées par le Protocole facultatif.

Réadaptation et réinsertion des victimes

Le Comité prend note des divers programmes mis en œuvre pour aider les enfants en situation de vulnérabilité, y compris ceux mis en œuvre par les missions. Il est toutefois préoccupé par le fait que les services fournis ne sont pas pleinement adéquats et qu’ils ne répondent pas suffisamment aux besoins des enfants victimes.

Le Comité recommande à l’État partie:

a) De prendre toutes les mesures nécessaires pour que les enfants victimes d’infractions visées par le Protocole facultatif reçoivent une assistance adéquate et soient accueillis dans un refuge adapté afin de permettre leur pleine réinsertion sociale et leur réadaptation physique et psychologique;

b) De solliciter l’assistance technique de l’UNICEF et d’organisations de la société civile pour mettre en œuvre les présentes recommandations.

VIII.Assistance et coopération internationales (art. 10)

Accords multilatéraux, régionaux et bilatéraux

À la lumière du paragraphe 1 de l’article 10 du Protocole facultatif, le Comité encourage l’État partie à continuer de renforcer la coopération internationale dans le cadre d’accords multilatéraux, régionaux et bilatéraux, en particulier avec les pays voisins, notamment en renforçant les procédures et mécanismes visant à coordonner la mise en œuvre de ces accords en vue de mieux prévenir tout acte visé dans le Protocole facultatif, d’en identifier les auteurs, d’enquêter sur eux, de les poursuivre et de les punir.

Le Comité encourage l’État partie à poursuivre sa coopération avec les organismes et les programmes des Nations Unies, dont l’UNICEF, et avec les organisations non gouvernementales, pour élaborer et appliquer des mesures visant une mise en œuvre effective du Protocole facultatif.

IX.Suivi et diffusion des recommandations

Suivi

Le Comité recommande à l’État partie de prendre toutes les mesures voulues pour assurer la pleine application des présentes recommandations, notamment en les communiquant aux ministères concernés, au Parlement, au pouvoir judiciaire et aux autorités nationales et locales, pour examen et suite à donner.

Diffusion des observations finales

Le Comité recommande à l’État partie de diffuser largement son rapport et s es réponses écrites ainsi que les recommandations adoptées à le ur sujet (observations finales) , notamment − mais non exclusivement − par Internet, auprès du grand public, des organisations de la société civile, des mouvements de jeunesse, des groupes de professionnels et des enfants afin de susciter le débat et une prise de conscience concernant le Protocole facultatif, son application et son suivi.

X.Prochain rapport

Conformément au paragraphe 2 de l’article 1 2 du Protocole facultatif, le Comité prie l’État partie de faire figurer un complément d’information sur l’application du Protocole facultatif dans le prochain rapport périodique qu’il soumettra au titre de la Convention relative aux droits de l’enfant, conformément à l’article 44 de la Convention.