Nations Unies

CRC/C/OPSC/SLV/CO/1

Convention relative aux droits de l ’ enfant

Distr. générale

12 février 2010

Français

Original: anglais

Comité des droits de l ’ enfant

Cinquante-troisième session

11-29 janvier 2010

Examen des rapports présentés par les États parties conformément au paragraphe 1 de l’article 12 du Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant, concernant la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants

Observations finales: El Salvador

1.Le Comité a examiné le rapport initial d’El Salvador (CRC/C/OPSC/SLV/1) à sa 1481e séance (voir CRC/C/SR.1481), tenue le 21 janvier 2010, et a adopté les observations finales ci-après à sa 1501e séance, tenue le 29 janvier 2010.

Introduction

2.Le Comité accueille avec satisfaction le rapport initial présenté par l’État partie au titre du Protocole facultatif concernant la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants et les réponses à sa liste de points à traiter (CRC/C/OPSC/SLV/Q/1 et Add.1). Il se félicite également du dialogue franc et constructif qu’il a eu avec la délégation multisectorielle.

3.Le Comité rappelle à l’État partie que les présentes observations finales doivent être lues en parallèle avec les observations finales sur les troisième et quatrième rapports périodiques présentés par l’État partie au titre de la Convention relative aux droits de l’enfant (ci-après «la Convention»), qu’il a également adoptées le 29 janvier 2010 (CRC/C/SLV/CO/3-4), et avec celles qu’il a adoptées le 2 juin 2006 (CRC/C/OPAC/SLV/CO/1), à l’issue de l’examen du rapport initial présenté par l’État partie au titre du Protocole facultatif concernant l’implication d’enfants dans les conflits armés.

I.Observations générales

4.Le Comité note avec satisfaction les nombreuses mesures prises par l’État partie dans des domaines relevant du champ d’application du Protocole facultatif, notamment:

a)Les réformes législatives de 2004 visant à incriminer les activités liées à l’exploitation sexuelle des enfants à des fins commerciales, y compris l’aggravation des peines applicables;

b)La création, en 2004, d’une table ronde («Mesa») centrée sur la question de l’exploitation sexuelle des enfants à des fins commerciales et composée de représentants de 11 organisations gouvernementales et non gouvernementales;

c)La création, en 2005, du Comité national de lutte contre la traite des personnes, qui élabore une politique nationale dans ce domaine (2008-2017) et son plan d’action (2008-2012).

5.Le Comité se félicite également que l’État partie ait ratifié les instruments suivants:

a)La Convention no 182 de l’Organisation internationale du Travail (OIT) concernant l’interdiction des pires formes de travail des enfants et l’action immédiate en vue de leur élimination, le 12 octobre 2000;

b)Le Protocole visant à prévenir, réprimer et punir la traite des personnes, en particulier des femmes et des enfants, additionnel à la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée, le 8 mars 2004;

c)La Convention interaméricaine sur le trafic international des mineurs, le 22 décembre 2005.

II.Données

Collecte de données

6.Le Comité, tout en prenant note avec satisfaction des données contenues dans les réponses de l’État partie à la liste des points à traiter, regrette que les données sur l’ampleur de la vente d’enfants, de la prostitution des enfants et de la pornographie mettant en scène des enfants et sur le nombre d’enfants touchés par ces activités soient limitées et ne soient pas systématisées, principalement faute de système global de collecte de données. Il regrette également l’absence de données sur l’ampleur de l’exploitation sexuelle des enfants dans le cadre des voyages et du tourisme (tourisme sexuel) dans l’État partie.

7.Le Comité recommande à l ’ État partie de mettre en place un système global de collecte de données afin que des données ventilées, entre autres, par âge, sexe, groupe minoritaire, situation socioéconomique et zone géographique soient recueillies et analysées systématiquement, car elles constituent un outil essentiel pour mesurer la mise en œuvre des politiques publiques. Ces données devraient également porter sur le nombre de poursuites engagées et de condamnations prononcées pour de telles infractions, ventilées selon la nature de l ’ infraction. Il faudrait en outre collecter des données sur le tourisme sexuel et sa relation avec les questions visées par le Protocole facultatif. La collecte de données dans ces domaines pourrait être réalisée par les organes chargés d ’ analyser et de collecter des données sur l ’ application de la Convention, conformément à la nouvelle structure institutionnelle créée par la Ley de Protección Integral de la Niñez y la Adolescencia (loi relative à la protection de l ’ enfance). À ce sujet, il faudrait renforcer les capacités en matière de ressources humaines, techniques et financières. Le Comité souhaite également recevoir dans le prochain rapport de l ’ État partie des informations sur les activités menées et les résultats obtenus par la table ronde centrée sur la question de l ’ exploitation sexuelle des enfants à des fins commerciales. À cet effet, l ’ État partie devrait aussi solliciter l ’ assistance des organismes et programmes des Nations Unies, notamment du Fonds des Nations Unies pour l ’ enfance (UNICEF) .

III.Mesures d’application générales

Législation

8.Le Comité, tout en se félicitant de l’adoption en 2004 des décrets législatifs nos 210 et 457 portant modification du Code pénal, est préoccupé par le fait que la législation interne n’a pas encore été totalement harmonisée avec les dispositions du Protocole facultatif. Il note également avec préoccupation que, malgré plusieurs initiatives de formation visant les agents chargés de l’application des lois, le Protocole facultatif n’est pas bien connu des juges et des avocats et est rarement invoqué devant les tribunaux.

9. Le Comité recommande à l ’ État partie de poursuivre et de mener à terme le processus d ’ harmonisation de sa législation interne avec le Protocole facultatif pour permettre la mise en œuvre efficace et adéquate des dispositions qu ’ il contient. Il l ’ encourage à s ’ employer systématiquement à intégrer les traités relatifs aux droits de l ’ homme, notamment le Protocole facultatif, dans les programmes d ’ enseignement des académies et écoles de la magistrature et de droit afin de faire connaître ces instruments et de faciliter leur utilisation dans les actions en justice.

Plan national d’action

10.Le Comité note que le Plan national pour l’élimination des pires formes de travail des enfants (2006-2009) prévoit un plan stratégique de lutte contre l’exploitation sexuelle des enfants à des fins commerciales. Il note cependant avec préoccupation que le calendrier de mise en œuvre de ce plan a expiré et n’a pas encore été renouvelé. Il note également avec préoccupation qu’aucun budget spécifique n’a été alloué à l’exécution du Plan, ni aucun système prévu pour suivre ou évaluer son application.

11.Le Comité recommande à l ’ État partie de renouveler le plan stratégique de lutte contre l ’ exploitation sexuelle des enfants à des fins commerciales, en mettant l ’ accent sur le Protocole facultatif, et de dégager les ressources humaines et financières nécessaires à sa mise en œuvre.

Coordination et évaluation

12.Le Comité note qu’il semble incomber au premier chef à l’Institut salvadorien de protection de l’enfance et de l’adolescence (ISNA) de coordonner et d’évaluer la mise en œuvre du Protocole facultatif. Cependant, compte tenu de la période transitoire précédant l’entrée en vigueur de la loi relative à la protection de l’enfance et les changements consécutifs de la structure institutionnelle chargée de la mise en œuvre des droits de l’enfant, il y a actuellement une certaine confusion dans les responsabilités des différents organismes, ainsi que des chevauchements entre les mandats de certaines institutions compétentes. Le Comité craint également que l’ISNA ne dispose pas des ressources nécessaires pour s’acquitter efficacement de son mandat de coordination et d’évaluation de la mise en œuvre du Protocole facultatif.

13.Le Comité recommande à l ’ État partie d ’ investir l ’ ISNA ou une autre autorité publique de haut niveau travaillant dans le domaine des droits de l ’ enfant et de la protection des enfants du mandat précis consistant à coordonner et à évaluer la mise en œuvre du Protocole facultatif. Les moyens humains, techniques et financiers nécessaires devraient être fournis à l ’ ISNA (ou à l ’ organisme compétent de haut niveau) afin qu ’ il puisse s ’ acquitter de son mandat comme il convient.

Diffusion et formation

14.Le Comité note a) la formation de la Police civile nationale dans le domaine de l’exploitation sexuelle des enfants à des fins commerciales, notamment l’intégration de cette question dans le programme d’enseignement de l’Académie nationale de sécurité publique, b) le travail de prévention sur l’exploitation sexuelle des enfants à des fins commerciales fait par la Police civile nationale dans 100 écoles et c) un projet de formation sur la prévention des infractions visées par le Protocole facultatif mené par le Ministère de l’éducation et auquel participent quelque 28 000 élèves et 700 professeurs. Il s’inquiète néanmoins du faible niveau de connaissance du Protocole facultatif, non seulement parmi le public et les enfants eux-mêmes, mais aussi parmi les professionnels concernés, y compris les autorités chargées de veiller au respect de la loi (voir par. 8 et 9).

15. Le Comité recommande à l ’ État partie:

a) De continuer à renforcer l ’ éducation et la formation systématiques aux dispositions du Protocole facultatif pour tous les groupes professionnels concernés;

b) De renforcer les mesures visant à diffuser les dispositions du Protocole facultatif auprès de la population, en particulier auprès des enfants et des parents, en s ’ appuyant sur les programmes scolaires et sur des supports appropriés spécialement créés pour les enfants;

c) En coopération avec la société civile, de favoriser − conformément au paragraphe 2 de l ’ article 9 du Protocole facultatif − la sensibilisation du grand public, y compris les enfants, aux effets néfastes de toutes les infractions visées par le Protocole facultatif, en diffusant des informations par tous les moyens appropriés et en dispensant une éducation et une formation, notamment en traduisant le Protocole facultatif dans les langues locales et encourageant la participation de la communauté et, en particulier, des enfants et des enfants victimes de l ’ un et l ’ autre sexe, à ces programmes d ’ information, d ’ éducation et de formation.

Allocation de ressources

16.Le Comité recommande à l ’ État partie, compte dûment tenu des recommandations adoptées par le Comité à l ’ issue de sa Journée de débat général de 2007 sur l ’ article 4 de la Convention, de donner des précisions sur les crédits budgétaires consacrés à la mise en œuvre du Protocole facultatif. L ’ État partie devrait également dégager les ressources humaines, techniques et financières nécessaires pour formuler et exécuter des projets et des plans, en particulier au niveau local, portant sur la prévention, la protection, la réadaptation physique et psychologique et la réinsertion sociale des enfants victimes, ainsi que sur la poursuite des infractions visées dans le Protocole facultatif.

IV.Prévention de la vente d’enfants, de la prostitution des enfants et de la pornographie mettant en scène des enfants

17.Le Comité prend note des initiatives de l’État partie visant à prévenir les infractions visées par le Protocole facultatif, en particulier dans le contexte des activités de la table ronde centrée sur la question de l’exploitation sexuelle des enfants à des fins commerciales. Il craint cependant que les efforts de prévention ne couvrent pas suffisamment de grands groupes d’enfants vulnérables dans l’État partie, notamment les enfants vivant dans la pauvreté, les enfants autochtones, les enfants vivant dans des situations familiales difficiles et les enfants que leurs parents migrants ont laissés dans le pays.

18. Le Comité recommande à l ’ État partie de poursuivre et d ’ intensifier ses efforts de prévention en portant l ’ attention voulue aux projets visant à s ’ attaquer aux causes profondes, notamment la pauvreté, le sous-développement et les comportements culturels, qui rendent les enfants vulnérables à la vente, à la prostitution, à la pornographie et au tourisme à caractère pédophile, notamment à l ’ échelle locale. L ’ État partie devrait également s ’ efforcer de promouvoir le renforcement de la coopération internationale dans ce domaine.

19.Le Comité prend note des informations communiquées par l’État partie qui indique que, dans le cadre de la coopération internationale, des efforts sont actuellement faits pour créer au sein de la Police nationale civile des unités spécialisées chargées de réprimer les infractions visées par le Protocole facultatif, y compris la pornographie mettant en scène des enfants sur Internet. Il note avec préoccupation qu’il n’existe pas de mécanisme de plainte accessible aux enfants victimes ni de services d’assistance téléphonique gratuite pour les enfants.

20. Le Comité recommande qu ’ un organisme ou une institution spécialisés (par exemple une unité spécialisée au sein de la police) soient créés et dotés des ressources financières techniques et humaines nécessaires pour réprimer les infractions visées par le Protocole facultatif. Cet organisme devrait également être habilité à recevoir et à examiner les plaintes déposées par des enfants victimes, et à leur donner la suite appropriée, y compris à engager des poursuites si nécessaire. Il recommande, en outre, la mise en place de services d ’ assistance téléphon ique gratuite accessibles vingt-quatre heures sur vingt- quatre par un numéro à trois chiffres, de manière à pouvoir toucher les groupes les plus marginalisés, même dans les zones moins accessibles.

21.Le Comité est préoccupé par l’insuffisance des mesures visant à réduire la demande de services sexuels impliquant l’exploitation d’enfants à des fins commerciales.

22.Le Comité recommande que la demande de services sexuels impliquant l ’ exploitation d ’ enfants à des fins commerciales fasse l ’ objet de mesures de prévention et de mesures de répression. Ces mesures de prévention devraient comprendre, entre autres, des campagnes de sensibilisation destinées aux individus et aux groupes qui créent une demande d ’ exploitation sexuelle des enfants.

V.Interdiction et questions connexes

Lois et réglementations pénales existantes

23.Le Comité note que la législation de l’État partie réprime certaines des activités visées au paragraphe 1 a) i) de l’article 3 du Protocole facultatif dans le cadre de la vente d’enfants. Il note cependant avec préoccupation que la législation ne semble pas incriminer la vente d’enfants aux fins d’adoption illégale, la vente aux fins de soumettre l’enfant au travail forcé et la vente aux fins de transfert d’organes de l’enfant à titre onéreux, qui sont punies en tant que formes aggravées de la traite mais ne constituent pas des infractions distinctes.

24.Le Comité recommande à l ’ État partie de définir et d ’ incriminer la vente d ’ enfants en application du Protocole facultatif, en particulier la vente d ’ enfants aux fins d ’ adoption illégale, la vente aux fins de soumettre l ’ enfant au travail forcé et la vente aux fins de transfert d ’ organes de l ’ enfant à titre onéreux, conformément aux paragraphes 1 a) i) b), 1 a) i) c), 1 a) ii) de l ’ article 3 et à l ’ article 5 du Protocole facultatif.

25.Le Comité se félicite de l’introduction dans le Code pénal des infractions d’utilisation d’enfants à des fins pornographiques et de possession de matériel pornographique mettant en scène des enfants. Cependant, tout en notant la création au sein de la Police nationale civile d’une unité spécialisée chargée d’enquêter sur les infractions liées à la traite, le Comité est préoccupé par les informations indiquant que les enquêtes et les poursuites concernant des infractions de pornographie mettant en scène des enfants sont entravées par le manque de personnel spécialisé et de moyens techniques d’enquête appropriés, en particulier pour ce qui est de la pornographie mettant en scène des enfants sur Internet. À ce sujet (voir aussi par. 19), il note avec satisfaction que des unités spécialisées chargées d’enquêter sur les infractions liées à la pornographie mettant en scène des enfants seront mises en place prochainement.

26.Le Comité recommande à l ’ État partie de renforcer les capacités des forces de l ’ ordre de mener des enquêtes sur des infractions liées à la pornographie mettant en scène des enfants et d ’ engager des poursuites, y compris, si nécessaire, par l ’ adoption d ’ une législation spécifique réprimant notamment la pornographie mettant en scène des enfants sur Internet et autres moyens numériques.

Poursuites

27.Le Comité note avec préoccupation que les enquêtes menées, les poursuites engagées et les condamnations prononcées dans les affaires de vente d’enfants, de prostitution des enfants et de pornographie mettant en scène des enfants sont insuffisantes. Il constate également avec préoccupation qu’il n’existe pas de formation spécialisée à l’intention des juges et des procureurs chargés d’enquêter sur ces infractions ou de s’occuper des enfants qui en sont victimes.

28.Le Comité prie instamment l ’ État partie de redoubler d ’ efforts pour enquêter sur les affaires de vente d ’ enfants, de prostitution des enfants et de pornographie mettant en scène des enfants, notamment lorsque ces activités criminelles sont imputées à des membres des forces de l ’ ordre ou à d ’ autres agents publics. Les responsables devraient être poursuivis et punis, en tenant compte de la gravité des infractions. À ce sujet, l ’ État partie est encouragé à allouer aux autorités chargées des enquêtes, aux forces de l ’ ordre et aux autorités judiciaires les ressources techniques, humaines et financières nécessaires pour qu ’ elles puissent s ’ acquitter dûment de leurs fonctions.

Compétence

29.Le Comité se félicite des informations communiquées par la délégation de l’État partie qui a indiqué que les infractions visées par le Protocole facultatif peuvent être considérées comme tombant sous le coup de l’article 10 du Code pénal salvadorien, lequel établit la compétence universelle des juridictions salvadoriennes pour connaître d’infractions portant gravement atteinte aux droits de l’homme universellement reconnus. Cependant, il n’est pas certain que la législation de l’État partie autorise expressément l’établissement de la compétence dans tous les cas énumérés à l’article 4 du Protocole facultatif.

30. Le Comité recommande à l ’ État partie de prendre les mesures nécessaires pour établir sa compétence dans tous les cas énumérés à l ’ article 4 du Protocole facultatif. Il l ’ encourage également à étendre l ’ application de l ’ article 10 du Code pénal aux infractions visées par le Protocole facultatif.

Extradition

31.Le Comité note avec préoccupation que, selon la déclaration faite par l’État partie lorsqu’il a ratifié le Protocole facultatif, l’extradition de ressortissants est autorisée conformément au principe de réciprocité et si l’infraction a été commise sur le territoire du pays requérant «sauf s’il s’agit d’une infraction de portée internationale». Il est préoccupé par le fait que l’État partie subordonne l’extradition au principe de la double incrimination.

32. Le Comité recommande à l ’ État partie, compte tenu des dispositions du paragraphe 4 de l ’ article 5 du Protocole facultatif:

a) De considérer aux fins d ’ extradition entre États parties les infractions visées par le Protocole facultatif comme ayant été commises non seulement au lieu de leur perpétration, mais aussi sur le territoire placé sous la juridiction des États tenus d ’ établir leur compétence en vertu de l ’ article 4 du Protocole facultatif;

b) De prendre les mesures appropriées, si une extradition est refusée à raison de la nationalité de l ’ auteur de l ’ infraction, pour saisir ses autorités compétentes aux fins de poursuites, conformément au paragraphe 5 de l ’ article 5 du Protocole facultatif;

c) De modifier sa législation afin d ’ abolir la condition de la double incrimination aux fins de l ’ extradition et/ou de la poursuite des infractions visées par le Protocole facultatif et commises à l ’ étranger.

VI.Protection des droits des enfants victimes

Mesures adoptées pour protéger les droits et les intérêts des enfants victimes d’infractions prohibées par le Protocole facultatif

33.Le Comité note que l’Institut salvadorien de protection de l’enfance et de l’adolescence fournit une assistance et un soutien aux enfants victimes tout au long de la procédure judiciaire. Il se félicite, par exemple, de l’utilisation de salles spéciales (dômes Gesell) pour l’audition des enfants victimes dans certaines affaires. Il constate cependant avec préoccupation que, s’il existe une loi spéciale pour la protection des victimes et des témoins (2006), cette loi ne semble pas cibler en particulier les enfants ni les crimes visés par le Protocole facultatif. Le Comité note également avec préoccupation que pas grand-chose n’est fait pour éviter la marginalisation et la stigmatisation sociale des enfants victimes.

34. Le Comité recommande à l ’ État partie:

a) De veiller à ce que toutes les mesures possibles soient prises pour éviter la stigmatisation et la marginalisation sociale des enfants victimes;

b) De prendre toutes les mesures nécessaires pour que, dans la manière dont le système de justice pénale traite les enfants victimes des infractions décrites dans le Protocole facultatif, l ’ intérêt supérieur de l ’ enfant soit la considération première;

c) De s ’ assurer que les professionnels font tout ce qui est possible pour permettre aux enfants victimes ou témoins d ’ exprimer leurs opinions et leurs préoccupations quant à leur participation aux procédures judiciaires;

d) Compte tenu des dispositions du paragraphe 1 de l ’ article 8 du Protocole facultatif, d ’ assurer la protection des enfants victimes ou témoins à tous les stades de la procédure judiciaire. L ’ État partie devrait être guidé dans cet objectif par les Lignes directrices en matière de justice dans les affaires impliquant les enfants victimes ou témoins d ’ actes criminels.

Incidence des infractions visées par le Protocole facultatif

35.Le Comité est préoccupé par les informations indiquant qu’El Salvador est un pays d’origine, de transit et de destination de femmes et d’enfants victimes de la traite en vue de leur exploitation sexuelle à des fins commerciales et du travail forcé. Il note également que de nombreuses femmes et filles salvadoriennes sont victimes de la traite à l’intérieur du pays, des zones rurales vers les zones urbaines, en vue de leur exploitation sexuelle à des fins commerciales.

36. Le Comité recommande à l ’ État partie:

a) De continuer à prendre des mesures pour s ’ attaquer aux infractions visées par le Protocole facultatif, notamment en renforçant les enquêtes et les poursuites;

b) De renforcer les campagnes de sensibilisation contenant des messages spécifiques relatifs aux droits de l ’ enfant et aux sanctions dont sont passibles les auteurs de sévices contre les enfants;

c) D ’ intensifier ses efforts pour interdire efficacement la production et la diffusion de matériels faisant la publicité de pratiques prohibées par le Protocole facultatif, conformément au paragraphe 5 de l ’ article 9.

Rétablissement et réinsertion des victimes

37.Le Comité note qu’il existe un centre pour les victimes de la traite, qui a permis le rétablissement et la réinsertion de plus d’une centaine d’enfants entre avril 2006 et décembre 2007. Il s’inquiète cependant de ce que, dans l’ensemble, les services mis à la disposition des enfants victimes de vente, de prostitution et de pornographie ne sont pas suffisants ni répartis uniformément dans tout le pays.

38. Le Comité recommande à l ’ État partie:

a) De redoubler d ’ efforts pour mettre des services adéquats à la disposition de tous les enfants victimes, garçons et filles, notamment dans la perspective de leur pleine réinsertion sociale et de leur plein rétablissement physique et psychologique, conformément aux dispositions du paragraphe 3 de l ’ article 9 du Protocole facultatif;

b) De prendre des mesures pour dispenser une formation appropriée, en particulier dans le domaine juridique et psychologique, aux personnes qui travaillent avec les victimes des infractions prohibées par le Protocole facultatif, conformément aux dispositions du paragraphe 4 de l ’ article 8 du Protocole facultatif;

c) De veiller à ce que tous les enfants victimes des infractions décrites dans le Protocole facultatif aient accès à des procédures appropriées leur permettant, sans discrimination, de demander réparation du préjudice subi aux personnes juridiquement responsables, conformément aux dispositions du paragraphe 4 de l ’ article 9 du Protocole facultatif.

VII.Assistance et coopération internationales

39.Le Comité recommande à l ’ État partie de renforcer la coopération internationale par l ’ intermédiaire d ’ accords multilatéraux, régionaux et bilatéraux, aux fins de prévenir et de détecter les actes liés à la vente d ’ enfants, à la prostitution des enfants, à la pornographie mettant en scène des enfants et au tourisme sexuel à caractère pédophile, de mener des enquêtes sur les auteurs de ces faits, et de les poursuivre et de les punir. Ces arrangements devraient toujours être dans l ’ intérêt supérieur de l ’ enfant et être conformes aux normes internationales relatives aux droits de l ’ homme.

40.Le Comité encourage l ’ État partie à poursuivre sa coopération avec les organismes et programmes des Nations Unies, notamment les programmes interrégionaux, et les organisations non gouvernementales, aux fins de l ’ élaboration et de la mise en œuvre de mesures visant à appliquer comme il convient le Protocole facultatif.

41.Le Comité encourage également l ’ État partie à renforcer la coopération internationale pour s ’ attaquer aux causes profondes, notamment la pauvreté, le sous-développement et la faiblesse des capacités institutionnelles, qui rendent les enfants vulnérables à la vente, à la prostitution, à la pornographie et au tourisme sexuel à caractère pédophile .

VIII.Suivi et diffusion

Suivi

42.Le Comité recommande à l ’ État partie de prendre toutes les mesures propres à assurer la pleine application des présentes recommandations, notamment en les communiquant aux ministères compétents, à l ’ appareil judiciaire, à l ’ Assemblée législative et aux autorités locales, afin qu ’ elles soient dûment prises en considération et suivies d ’ effet.

Diffusion

43.Le Comité recommande à l ’ État partie de diffuser largement, y compris mais pas exclusivement par Internet, son rapport et ses réponses écrites, ainsi que les recommandations s ’ y rapportant (observations finales), auprès du grand public, des médias, des organisations de la société civile, des groupes de jeunes, des groupes professionnels et des enfants afin de susciter un débat et une prise de conscience concernant les dispositions du Protocole facultatif, son application et son suivi .

IX.Prochain rapport

44.Conformément au paragraphe 2 de l ’ article 12, le Comité invite l ’ État partie à donner d ’ autres informations sur l ’ application du Protocole facultatif dans le prochain rapport périodique qu ’ il doit lui présenter en application de l ’ article 44 de la Convention relative aux droits de l ’ enfant.