Nations Unies

CRC/C/OPSC/MNE/CO/1

Convention relative aux droits de l ’ enfant

Distr. générale

1er novembre 2010

Français

Original: anglais

Comité des droits de l ’ enfant

Cinquante-cinquième session

13 septembre-1er octobre 2010

Examen des rapports présentés par les États parties conformément au paragraphe 1 de l’article 12 du Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant, concernant la vente d’enfants, la prostitution des enfants etla pornographie mettant en scène des enfants

Observations finales: Monténégro

1.Le Comité a examiné à sa 1562e séance, le 21 septembre 2010 (CRC/C/SR.1562) le rapport initial présenté par le Monténégro en vertu du Protocole facultatif concernant la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants (voir CRC/C/OPSC/MNE/1), et il a adopté à sa 1583e séance, le 1er octobre 2010, les observations finales ci-après.

Introduction

2.Le Comité se félicite de la présentation du rapport initial de l’État partie et des réponses de celui-ci à sa liste de questions (CRC/C/OPSC/MNE/Q/1/Add.1). Le Comité apprécie le dialogue ouvert, franc et fécond qu’il a eu avec la délégation multisectorielle de haut niveau. Toutefois, il déplore que le rapport ne suive pas les directives révisées concernant la forme et le contenu des rapports initiaux que les États doivent présenter, adoptées en 2006 (CRC/C/OPSC/2).

3.Le Comité rappelle à l’État partie que les présentes observations finales doivent être lues en liaison avec ses observations finales portant sur le rapport initial présenté par l’État partie en vertu de la Convention relative aux droits de l’enfant (CRC/C/MNE/CO/1) et avec ses observations finales portant sur le rapport initial présenté par l’État partie en vertu du Protocole facultatif concernant l’implication d’enfants dans les conflits armés (CRC/C/OPAC/MNE/CO/1), adoptées le 1er octobre 2010.

I.Observations générales

Aspects positifs

4.Le Comité prend acte de l’adoption des instruments, notamment législatifs, ci-après, relatifs à la mise en œuvre du Protocole facultatif:

a)Code de procédure pénale modifié, adopté en août 2009;

b)Stratégie d’amélioration de la situation des Roms, des Ashkalis et des Égyptiens au Monténégro (2008-2012);

c)Stratégie de développement du système de protection sociale et de protection de l’enfant au Monténégro (2008-2012).

5.Le Comité prend note avec satisfaction de la ratification par l’État partie des instruments suivants:

a)Protocole facultatif concernant l’implication d’enfants dans les conflits armés, le 2 mai 2007;

b)Convention du Conseil de l’Europe sur la cybercriminalité (2001), en mars 2010.

II.Données

6.Le Comité constate que des données sur la traite des êtres humains sont rassemblées dans une certaine mesure, mais il déplore que ces données ne concernent que les cas de traite et qu’il n’existe pas de système intégré et centralisé de collecte d’informations sur la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants, ni sur les enfants en général.

7. Le Comité recommande à l ’ État partie d ’ établir un système global de collecte systématique de données, afin d ’ analyser, de surveiller et d ’ évaluer avec exactitude l ’ impact des lois, des politiques et des programmes concernant tous les domaines visés par le Protocole facultatif. Ces données porteraient à la fois sur les auteurs et sur les victimes d ’ actes de vente d ’ enfants, de prostitution des enfants et de pornographie mettant en scène des enfants. Elles devraient être ventilées notamment par type d ’ infraction et par âge, sexe, origine ethnique, zones urbaine/rurale, spécialement concernant les enfants qui sont particulièrement susceptibles de devenir victimes des infractions visées par le Protocole facultatif.

III.Mesures d’application générales

Législation

8.Le Comité prend note des mesures adoptées pour incorporer différents éléments du Protocole facultatif dans la législation de l’État partie, mais il est préoccupé par le fait qu’il s’agit presque uniquement de la traite des êtres humains, au détriment d’autres aspects de la vente d’enfants. Le Comité est préoccupé aussi par le fait que la législation en vigueur ne définit pas la notion d’enfant.

9. Le Comité rappelle à l ’ État partie que sa législation doit répondre aux obligations qui lui incombent en ce qui concerne la vente d ’ enfants, notion qui n ’ est pas identique à celle de traite des personnes, afin de mettre en œuvre convenablement la disposition du Protocole facultatif relative à la vente d ’ enfants. En outre, le Comité recommande à l ’ État partie de définir la notion d ’ enfant , comme le fait l ’ article premier de la Convention.

Plan national d’action

10.Le Comité se félicite de l’adoption d’un certain nombre de politiques, de stratégies et de plans, y compris du Plan national d’action en faveur de l’enfance (2004-2010) et de la stratégie nationale de lutte contre la traite des êtres humains (2010-2011), qui sont pertinents pour la mise en œuvre du Protocole facultatif. Il déplore toutefois que ces plans ne recouvrent pas la totalité des domaines visés par le Protocole.

11. Le Comité recommande à l ’ État partie, agissant en consultation et en coopération avec tous les acteurs concernés , y compris les enfants et la société civile:

a) D ’ incorporer dans son nouveau Plan national d ’ action et dans sa s tratégie nationale de lutte contre la traite des êtres humains toutes les questions visées par le Protocole facultatif, y compris la protection des enfants contre la pornographie propagée par l ’ Internet;

b) De fournir suffisamment de ressources humaines et financières pour la mise en œuvre des initiatives susmentionnées;

c) D ’ assurer la mise en œuvre concrète de toutes les dispositions du Protocole facultatif, compte tenu de la Déclaration et Programme d ’ action et de l ’ Engagement mondial adoptés au x premier, deuxième et troisième C ongrès mondiaux contre l ’ exploitation sexuelle des enfants, tenus respectivement à Stockholm en 1996 , à Yokohama en 2001 et à Rio d e Janeiro en 2008 .

Coordination et évaluation

12.Le Comité prend note de la mission confiée au Conseil des droits de l’enfant de surveiller le respect du Protocole facultatif par l’État partie, mais il est préoccupé par le fait que cet organisme n’est pas assez actif dans la planification de politiques générales et la fixation d’ordres de priorité pour la mise en œuvre du Protocole.

13. Le Comité encourage l ’ État partie à renforcer le rôle du Conseil des droits de l ’ enfant en tant que mécanisme institutionnel chargé d ’ assurer une bonne coordination entre les ministères et entre les instances nationales et les pouvoirs locaux, afin de traiter les problèmes visés par le Protocole facultatif de façon systématique et cohérente . Le Conseil devrait assurer le suivi et l ’ évaluation périodiques des mesures prises et en utiliser les résultats pour développer une stratégie et une politique intéressant les domaines visés par le Protocole. Le Comité recommande à l ’ État partie de doter cet organisme de ressources humaines, financières et techniques suffisantes pour qu ’ il puisse s ’ acquitter convenablement de sa tâche.

Diffusion et sensibilisation

14.Tout en appréciant que l’État partie attache de l’importance aux activités de diffusion et de sensibilisation, le Comité est préoccupé par le fait que ces activités portent uniquement sur la traite des êtres humains et que le Protocole facultatif n’a pas fait l’objet d’une promotion et d’une diffusion suffisantes. À ce sujet, il déplore que les enfants, y compris les enfants des minorités, les enfants des rues et les enfants réfugiés, ainsi que leurs parents, ne connaissent pas bien les risques qu’entraîne la violation des droits de l’enfant consacrés dans le Protocole facultatif et les stratégies visant à protéger les enfants contre cette violation.

15. Le Comité invite instamment l ’ État partie:

a) À faire connaître largement les dispositions du Protocole facultatif au public, en particulier aux enfants et à leur famille, notamment en élaborant et en menant des campagnes de sensibilisation à long terme et en incorporant les dispositions du Protocole dans les programmes scolaires à tous les degrés de l ’ enseignement, à l ’ aide de matéri el ou de documents appropriés créés expressément pour les enfants;

b) À intensifier et à promouvoir, en coopération avec la société civile et les médias et conformément à l’article 9, paragraphe 2, du Protocole facultatif, la prise de conscience par le grand public, y compris les enfants, grâce à une information par tous les moyens appropriés, des effets néfastes de toutes les infractions visées dans le Protocole facultatif, et à encourager la participation de la collectivité, en particulier des enfants et des jeunes victimes des deux sexes, aux programmes de sensibilisation, d’information et d’éducation.

Formation

16.Le Comité apprécie les nombreuses activités de formation menées par l’État partie et les organisations internationales ou non gouvernementales concernant les problèmes liés à la traite des êtres humains, mais il déplore que ces activités ne soient pas systématiques et n’englobent pas tous les domaines visés par le Protocole facultatif.

17. Le Comité recommande à l’État partie, agissant en collaboration avec les organisations compétentes, de renforcer les activités de formation et d’attribuer des ressources suffisantes et ciblées à l’élaboration de matériel pédagogique et de cours concernant tous les domaines visés par le Protocole facultatif , à l’intention de tous les professionnels qui travaillent avec les enfants et pour les enfants, notamment les juges, procureurs, agents de police, le personnel médical, les travailleurs sociaux, médias et autres catégories professionnel le s concerné e s.

Affectation des ressources

18.Le Comité note que certaines ressources sont attribuées à la lutte contre la traite des êtres humains, mais il est préoccupé par l’absence de ressources humaines, techniques et financières, qui soient plus particulièrement destinées à la mise en œuvre du Protocole facultatif.

19. Le Comité encourage l’État partie à faire en sorte que des ressources suffisantes soient affectées à des activités dans tous les domaines visés par le Protocole facultatif, en fournissant en particulier les ressources humaines, techniques et financières nécessaires à l’élaboration et à l’exécution de programmes visant la prévention, la protection, la réadaptation physique et psychologique et la réinsertion sociale des victimes, ainsi que les enquêtes sur les infractions visées par le Protocole et les poursuites contre les responsables.

Coopération avec la société civile

20.Le Comité se félicite de la collaboration de l’État partie avec les ONG en vue de la prestation de services relatifs à la traite des êtres humains, mais il déplore la minceur des moyens financiers attribués à ces services pour s’acquitter de leur tâche convenablement.

21. Le Comité recommande à l’État partie de doter les organisations non gouvernementales de ressources suffisantes, notamment financières, lorsqu’elles sont associées à l’exercice des responsabilités et des fonctions des pouvoirs publics concernant la mise en œuvre des droits de l’enfant.

IV.Prévention de la vente d’enfants, de la prostitution des enfants et de la pornographie mettant en scène des enfants

Mesures prises pour prévenir les infractions visées par le Protocole facultatif

22.Le Comité prend note de l’information fournie par l’État partie au cours du dialogue, faisant état de l’existence d’une action de prévention de la traite des êtres humains, menée en collaboration avec les ONG et avec la participation des médias, ainsi que de mesures visant à identifier les causes premières et l’étendue du problème. Toutefois, le Comité déplore l’absence de mesures préventives ciblant expressément la vente d’enfants, y compris aux fins de travail forcé et d’adoption, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants.

23. Le Comité encourage l’État partie:

a) À entreprendre des recherches sur la nature et l’étendue de la vente d’enfants, l’exploitation économique et sexuelle des enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants, afin de déceler les enfants à risque et de s’attaquer aux causes profondes du problème et aux principaux facteurs de risque;

b) À adopter, à partir des recherches susmentionnées et en collaboration avec les organisations non gouvernementales et les médias, une démarche ciblée pour s’attaquer à la vente d’enfants, à la prostitution des enfants et à la pornographie mettant en scène des enfants , en associant des mesures de prévention, de réadaptation et de réinsertion en faveur des enfants touchés, en ce qui concerne plus particulièrement les filles et la dimension sexiste du problème.

24. Le C omité recommande à l’État partie de maintenir et renforcer les mesures visant à prévenir le tourisme pédophile , notamment en faisant des études et en rassemblant des renseignements sur les cas connus afin de déterminer l’étendue et les racines du problème et en y sensibilisant davantage les enfants et le grand public. L’État partie, agissant par l’intermédiaire des autorités compétentes, devrait poursuivre sa coopération avec l’industrie du tourisme, les ONG et la société civile et renforcer la coopération internationale afin de promouvoir un tourisme responsable. L e Comité encourage l’État partie à continuer de diffuser le Code de conduite pour la protection des enfants contre l’exploitation sexuelle dans le tourisme et l’industrie des voyages , avec l’aide de l’Organisation mondiale du tourisme, entre autres partenaires.

25.Le Comité est préoccupé par l’extension de la pornographie mettant en scène des enfants dans l’Internet, les téléphones mobiles et d’autres supports techniques nouveaux, extension qui aboutit entre autres choses à l’accroissement du nombre d’enfants victimes d’exploitation et de sévices sexuels. Il est préoccupé en outre par l’existence d’un certain degré d’impunité pour les actes criminels visés par le Protocole facultatif et commis au moyen de l’Internet, particulièrement la pornographie mettant en scène des enfants.

26. Le Comité recommande à l’État partie:

a) De prendre des mesures, grâce à des politiques et programmes appropriés, pour prévenir et combattre la cybercriminalité, particulièrement la pornographie mettant en scène des enfants dans l’Internet;

b) À renforcer son action , en coopération avec les médias et la société civile et avec la participation des enfants, pour informer les enfants et leurs parents de la manière d’utiliser l’Internet en toute sécurité;

c) De prendre toutes les mesures voulues pour renforcer la coopération bilatérale, régionale et internationale en vue d’améliorer le système de repérage et son localisateur d’adresses IP, afin de repérer les adresses IP et les sites Web des auteurs d’infractions et des proxénètes, ainsi que les hébergeurs de ces sites, le but étant d’utiliser, grâce à la collaboration avec les fournisseurs d’accès Internet, la base de données sur la localisation d’adresses IP la plus fiable possible, et d’identifier le fournisseur d’accès Internet, afin de lutter contre la pornographie mettant en scène des enfants;

d) D’assurer et de surveiller l’application intégrale des textes gouvernant le contrôle et la réglementation des locaux fournissant un service public d’accès Internet;

e) D’adopter et d’appliquer une législation prévoyant expressément l’obligation pour les fournisseurs d’accès Internet de prévenir (dans la mesure du possible) la diffusion de la pornographie mettant en scène des enfants dans l’Internet et la consultation des sites présentant cette pornographie.

Programmes destinés à des groupes particuliers

27.Le Comité accueille avec satisfaction l’information fournie par la délégation de l’État partie sur les programmes destinés à des groupes particuliers d’enfants comme les Roms, les Ashkalis, les Égyptiens et les enfants des rues, afin d’améliorer leur insertion sociale, mais il déplore que ces enfants demeurent exposés aux infractions visées par le Protocole facultatif.

28. Le Comité recommande à l’État partie d’entreprendre une action systématique de prévention, notamment par l’enregistrement des naissances, à l’intention des enfants qui sont particulièrement exposés ou à risque, afin de les empêcher de devenir victimes des infractions visées par le Protocole facultatif.

V.Interdiction de la vente d’enfants, de la pornographie mettant en scène des enfants et de la prostitution des enfants

Lois et réglementations pénales en vigueur

29.Le Comité est préoccupé par le fait qu’en vertu de la législation pénale, toute personne de 14 ans ou moins est un enfant tandis que la personne de 14 à 18 ans est un mineur. Il est préoccupé aussi par le fait que l’État partie n’érige pas explicitement en infraction pénale la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants ainsi qu’il est prévu aux articles 2 et 3 du Protocole facultatif. En outre, il déplore que le droit pénal ne prévoie pas la possibilité de poursuivre des personnes morales impliquées dans la vente d’enfants, la prostitution des enfants ou la pornographie mettant en scène des enfants.

30. Le Comité recommande à l ’ État partie de réviser son Code pénal pour le mettre pleinement en conformité avec les articles 2 et 3 du Protocole facultatif et de faire en sorte que tous les enfants de moins de 18 ans soient entièrement protégés par le Protocole. En particulier, l’État partie devrait ériger en infraction pénale:

a) La vente d’enfants consistant à offrir, remettre ou accepter un enfant, quel que soit le moyen utilisé, aux fins d’exploitation sexuelle, de transfert d’organes de l’enfant à titre onéreux, ou à soumettre l’enfant au travail forcé, ou à obtenir indûment, en tant qu’intermédiaire, le consentement à l’adoption d’un enfant, en violation des instruments juridiques relatifs à l’adoption;

b) Le fait d’offrir, d’obtenir, de procurer ou de fournir un enfant à des fins de prostitution;

c) Le fait de produire, de distribuer, de diffuser, d’importer, d’exporter, d’offrir, de vendre ou de détenir des matériels pornographiques mettant en scène des enfants;

d) La tentative de commission de l’un quelconque de ces actes et la complicité dans sa commission ou la participation à celle-ci;

e) La production et la diffusion de matériels qui font la publicité de l’un quelconque de ces actes.

31. Le Comité recommande en outre à l’État partie de prévoir dans son droit pénal des poursuites à l’encontre de personnes morales qui commettent des infractions en vertu du Protocole facultatif. Il l’encourage à mettre tout en œuvre pour que la législation prévoyant la protection contre la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants soit intégralement et concrètement appliquée.

32. Le Comité recommande à l’État partie de prendre toutes mesures nécessaires pour combattre l’adoption illégale, y compris en prenant toutes les mesures législatives nécessaires pour garantir que les agissements visés par le Protocole facultatif soient érigés en infraction pénale et fassent l’objet de poursuites sans restriction. Le Comité recommande aussi à l’État partie d’envisager de ratifier et d’appliquer la Convention de La Haye sur la protection des enfants et la coopération en matière d’adoption internationale (1993).

Compétence judiciaire et extradition

33.Le Comité relève que la juridiction extraterritoriale peut être exercée moyennant l’approbation du Procureur suprême de l’État. Toutefois, il déplore que la législation pénale ne prévoie pas de juridiction extraterritoriale pour tous les cas visés à l’article 4, paragraphe 2, du Protocole facultatif. En outre, il est préoccupé par le fait que la juridiction extraterritoriale soit subordonnée au critère de la double incrimination.

34. Le Comité recommande à l ’ État partie de prendre des mesures pour que sa législation interne lui permette d ’ établir et d ’ exercer une juridiction extraterritoriale sur les infractions pénales visé e s par le Protocole facultatif et d ’ établir cette juridiction sans que le critère de la double incrimination soit applicable .

VI.Protection des droits des enfants victimes

Mesures adoptées pour protéger les droits et intérêts des enfants victimes des infractions proscrites par le Protocole facultatif

35.Le Comité prend note de l’existence de certains services offerts aux enfants victimes de la traite des êtres humains, mais il est préoccupé par l’absence d’un régime complet de protection sociale applicable aux victimes des infractions visées par le Protocole facultatif dans l’État partie. Le Comité est préoccupé aussi par le fait que ces enfants ne peuvent pas toujours être considérés et traités dans la pratique comme des victimes ainsi qu’il est prévu à l’article 8 du Protocole et que des mesures insuffisantes sont prises pour prévenir la marginalisation et la stigmatisation des jeunes victimes.

36. Le Comité recommande à l ’ État partie :

a) De renforcer ses efforts pour établir un système complet de protection sociale, en envi sageant une collaboration avec l es équipes pluridisciplinaires opérationnelles, pour tous les enfants victimes de l’une quelconque d es infractions visées par le Protocole facultatif ;

b) Conformément à l ’ article 8, paragraphe 1 du Protocole facultatif, d ’ assurer la protection des enfants victimes et des témoins à tous les stades de la procédure pénale, et d ’ assurer, en particulier, la mise en place d ’ équipement permettant de tenir des audiences dans tout le pays. L ’ État partie devrait s’inspirer à ce sujet d es Lignes directrices de l ’ ONU en matière de justice dans les affaires impliquant les enfants victimes et témoins d ’ actes criminels (résolution 2005/20 du Conseil économique et social, annexe) ;

c) De faire en sorte que les enfants victimes de l ’ une quelconque des infractions visées au Protocole facultatif ne soient pas traités comme des délinquants selon le droit civil ou le droit pénal, et que toutes les mesures possibles soient prises pour éviter de les stigmatiser et de les marginaliser.

Réadaptation et réinsertion des victimes

37.Le Comité note que l’État partie a fait des efforts, en collaboration avec la société civile, notamment les ONG, et avec les organisations internationales, pour venir en aide aux jeunes victimes de la traite d’êtres humains. Toutefois, il est préoccupé par l’absence de services complets de réadaptation, y compris d’assistance spéciale psychologique et psychiatrique et de services de réinsertion, pour les enfants victimes de la vente, de la prostitution et de la pornographie et par l’absence aussi de possibilités de dédommagement pour ces enfants. Le Comité est préoccupé en outre par l’absence de centres d’accueil gérés par l’État et par le fait que les jeunes victimes de la traite sont placées dans des centres sociaux destinés aux enfants privés de protection parentale ou dans des foyers pour victimes adultes. Enfin, le Comité est préoccupé par l’absence d’information émanant de l’État partie sur la possibilité pour les enfants de participer à l’élaboration de politiques et de programmes relatifs à leur réadaptation et à leur insertion sociale.

38. Le Comité recommande à l ’ État partie d ’ adopter d e nouvelles mesures:

a) Pour garantir que des services adéquats soient offerts à tous les enfants victimes, garçons et filles, notamment pour leur plein rétablissement physique et psychologique et leur réinsertion sociale, conformément à l ’ article 9, paragraphe 3 du Protocole facultatif , et pour que des ressources financières et du personnel qualifié suffisants soient affecté s à cet effet;

b) Pour garantir à tous les enfants victimes des infractions visées dans le Protocole facultatif l’ accès à des procédures leur permettant , sans discrimination, de demander réparation du préjudice subi aux personnes juridiqu ement responsables , conformément à l ’ article 9, paragraphe 4 , du Protocole;

c) Pour donner accès à des centres d’accueil pour les victimes des infractions visées au Protocole facultatif et pour qu’elles soient séparé e s des adultes;

d) Pour assurer la participation des enfants à l ’ élaboration de politiques et de programmes de réadaptation et de réinsertion;

e) Pour donner une formation appropriée, en particulier dans les domaines juridique et psychologique, aux personnes qui s’occupent des victimes des infractions interdites par le Protocole facultatif, conformément à l’article 8, paragraphe 4, du Protocole.

VII.Assistance internationale et coopération

39. Le Comité recommande à l ’ État partie de renforcer aux niveaux bilatéral, régional et international , ses activités d’entraide judiciaire et policière et de coopération en faveur des victimes avec d’ autres États et les organisations internationales , afin de prévenir et de co mbattre la vente d ’ enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants. À ce propos , le Comité appelle l ’ attention de l ’ État partie sur son Observation générale n o 6 (2005) concernant le traitement des enfants non accompagnés et des enfants séparés en de hors de leur pays d ’ origine.

VIII.Suivi et diffusion

Suivi

40. Le Comité recommande à l ’ État partie de prendre toutes mesures util es pour assurer la mise en œuvre intégrale des présentes recommandations, en particulier en les transmettant au chef de l ’ État, à la Cour suprême, au Parlement, aux ministères compétents et aux pouvoirs locaux , en vue d ’ examen et suite à donner.

Diffusion des observations finales

41. Le Comité recommande que le rapport et les réponses écrites de l ’ État partie et les présentes observations finales soient largement diffusés, notamment − mais non exclusivement − par l ’ Internet, auprès du grand public, des organisations de la société civile, des mouvements de jeunesse, des groupes de professionnels et auprès des enfants eux-mêmes , afin de susciter le débat et une prise de conscience concernant le Protocole facultatif, son application et son suivi.

IX.Prochain rapport

42. Conformément à l ’ article 12, paragraphe 2, le Comité demande à l ’ État partie de donner un complément d ’ information sur la mise en œuvre du Protocole facultatif et des présentes observations finales dans ses deuxième et troisième rapports périodiques qu ’ il doit présenter le 1 er octobre 2015, en un seul document, au titre de la Convention, conformément à l ’ article 44 de la Convention.