Observations finales concernant le rapport soumis parle Honduras en application du paragraphe 1 de l’article 12 du Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant, concernant la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants *

Le Comité a examiné le rapport initial du Honduras (CRC/C/OPSC/HND/1) à sa 1996e séance (CRC/C/SR.1996), le 21 mai 2015, et a adopté à sa 2024e séance (CRC/C/SR.2024), le 5 juin 2015, les observations finales ci-après.

I.Introduction

Le Comité accueille avec satisfaction le rapport initial de l’État partie, ainsi que ses réponses écrites à la liste de points à traiter (CRC/C/OPSC/HND/Q/1/Add.1). Il se félicite du dialogue constructif qu’il a eu avec la délégation de haut niveau de l’État partie.

Le Comité rappelle à l’État partie que les présentes observations finales doivent être lues en parallèle avec celles qu’il a formulées au sujet de ses quatrième et cinquième rapports périodiques au titre de la Convention relative aux droits de l’enfant (CRC/C/HND/CO/4-5) et au sujet de son rapport initial au titre du Protocole facultatif concernant l’implication d’enfants dans les conflits armés (CRC/C/OPAC/HND/CO/1), adoptées le 5 juin 2015.

II.Observations générales

Aspects positifs

Le Comité salue l’adoption par l’État partie de mesures prises dans des domaines liés à la mise en œuvre du Protocole facultatif, notamment :

a)La loi sur la traite des personnes (décret législatif no 59-2012) de juillet 2012;

b)La modification apportée en septembre 2011 au Code de l’enfance et de l’adolescence afin d’aligner la définition de l’enfant sur celle de la Convention;

c)La révision du Titre II (Livre 2) du Code pénal, intervenue en février 2006, à l’effet d’introduire des dispositions relatives aux violences sexuelles en vertu desquelles la minorité de la victime constitue une circonstance aggravante, ainsi que des dispositions contre l’exploitation sexuelle à des fins commerciales et la traite des êtres humains.

Le Comité note avec satisfaction que l’État partie a ratifié les instruments internationaux ci-après ou y a adhéré :

a)Le Protocole contre le trafic illicite de migrants par terre, air et mer, additionnel à la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée, le 18 novembre 2008;

b)La Convention interaméricaine sur le trafic international des mineurs (1994), le 23 octobre 2008.

Collecte de données

Le Comité constate avec préoccupation que, faute de système complet de collecte de données couvrant toutes les infractions visées par le Protocole facultatif, il n’existe pas de statistiques précises concernant le nombre d’enfants victimes de vente, de prostitution et de pornographie et le nombre d’auteurs poursuivis et de peines prononcées.

Se référant à ses précédentes observations finales (voir CRC/C/HND/CO/4-5, par. 16 et 17), le Comité recommande à l’État partie d’élaborer et de mettre en place un mécanisme complet de collecte systématique de données, d’analyse, de suivi et d’évaluation des effets, qui couvre tous les domaines visés par le Protocole facultatif. Les données devraient être ventilées, entre autres, par sexe, âge, origine nationale et ethnique, zone géographique et situation socioéconomique, et une attention particulière devrait être prêtée aux enfants les plus vulnérables. Il faudrait également recueillir des données sur le nombre de poursuites et de condamnations, en les ventilant selon la nature des infractions.

III.Mesures d’application générales

Plans nationaux d’action

Le Comité prend acte du fait que le Parlement examine actuellement les plans nationaux d’action contre l’exploitation sexuelle (2006-2011) et contre l’exploitation sexuelle et la traite des êtres humains (2015-2020) mais regrette que le premier ne couvre pas la totalité des domaines visés par le Protocole facultatif.

Le Comité recommande à l’État partie de faire en sorte que le plan national d’action contre l’exploitation sexuelle et la traite des êtres humains (2015-2020) porte sur toutes les questions couvertes par le Protocole facultatif et que les ressources humaines, financières et techniques nécessaires à sa mise en œuvre effective lui soient allouées. Ce faisant, l’État partie devrait porter une attention particulière à l’application de toutes les dispositions du Protocole facultatif en tenant compte des textes issus du premier, du deuxième et du troisième Congrès mondial contre l’exploitation sexuelle des enfants à des fins commerciales.

Coordination et évaluation

S’il prend acte de l’établissement, en 2002, de la Commission interinstitutionnelle de lutte contre l’exploitation sexuelle à des fins commerciales et la traite des personnes (CICESCT), le Comité relève que les informations manquent quant à la manière dont celle-ci assure une coordination effective de l’application du Protocole avec les autres organes de l’État compétents, tels que le Bureau spécial du ministère public chargé de l’enfance ou la Division de la police chargée de la lutte contre l’exploitation sexuelle à des fins commerciales et la traite des enfants et adolescents (DATESI).

Se référant à ses précédentes observations finales (voir CRC/C/HND/CO/4-5, par. 12 et 13), le Comité exhorte l’État partie à adopter les mesures qui s’imposent pour veiller à ce qu’une coordination efficace soit assurée entre la CICESCT et les autres mécanismes publics pertinents, pour une mise en œuvre efficace du Protocole facultatif, aux niveaux intersectoriel, national, régional et local.

Diffusion et sensibilisation

Le Comité prend note des initiatives prises par l’État partie pour faire connaître la traite des êtres humains et sensibiliser la population à ce problème. Il constate avec préoccupation que les dispositions du Protocole facultatif ne sont pas largement diffusées auprès du grand public et notamment des enfants, tout particulièrement des enfants migrants.

Le Comité recommande à l’État partie :

a) De diffuser largement toutes les dispositions du Protocole facultatif auprès du grand public, en particulier des enfants et de leur famille, notamment en élaborant et en exécutant des programmes de sensibilisation spécifiques, complets et à long terme, aux niveaux national, régional et local, et en inscrivant dans les programmes scolaires à tous les niveaux un enseignement sur les dispositions du Protocole facultatif, reposant sur des supports adaptés, spécialement conçus pour les enfants. Ces programmes devraient mettre l’accent sur les enfants risquant particulièrement de devenir victimes et encourager la participation des communautés, en particulier des enfants, notamment des enfants victimes et des enfants migrants;

b) D’élaborer des directives efficaces et de conclure des partenariats avec les médias afin de sensibiliser aux dispositions du Protocole facultatif.

Formation

Le Comité note avec préoccupation que la formation des professionnels travaillant avec et pour les enfants ne porte pas sur tous les domaines couverts par le Protocole facultatif et n’est pas dispensée de manière systématique et continue.

Le Comité recommande à l’État partie d’élaborer une stratégie garantissant que tous les acteurs compétents travaillant dans le domaine des droits de l’enfant consacrés par le Protocole facultatif reçoivent une formation continue adaptée – en particulier les membres des forces de l’ordre, les juges, les procureurs, les agents de l’immigration, les inspecteurs du travail, les travailleurs sociaux et le personnel de santé. Cette stratégie devrait bénéficier des moyens humains, financiers et techniques nécessaires à sa mise en œuvre et comprendre la désignation d’un mécanisme qui permette d’assurer régulièrement le suivi, l’évaluation et l’amélioration de la qualité des programmes de formation.

Allocation de ressources

Le Comité relève avec préoccupation que l’État partie n’a pas fourni suffisamment d’informations sur les ressources allouées à la mise en œuvre des dispositions du Protocole facultatif.

Le Comité demande instamment à l’État partie de s’attacher à allouer des ressources suffisantes à la mise en œuvre du Protocole facultatif dans tous les domaines, et en particulier d’allouer les ressources humaines, techniques et financières nécessaires à la conception et à la mise en œuvre de programmes de prévention, de protection, de réadaptation physique et psychologique et de réinsertion sociale des enfants victimes, ainsi qu’à l’ouverture d’enquêtes sur les infractions visées par le Protocole facultatif et à l’engagement de poursuites à l’encontre de leurs auteurs.

IV.Prévention de la vente d’enfants, de la prostitution des enfants et de la pornographie mettant en scène des enfants (art. 9 (par. 1 et 2) du Protocole facultatif)

Mesures adoptées pour prévenir les infractions visées par le Protocole facultatif

Le Comité est préoccupé par l’absence de stratégie globale de prévention de la vente d’enfants, de la prostitution des enfants et de la pornographie mettant en scène des enfants qui viserait à remédier aux causes profondes des infractions relevant du Protocole facultatif, comme la pauvreté, les stéréotypes sexistes et culturels et l’acceptation sociale de l’exploitation sexuelle des enfants.

Le Comité recommande à l’État partie :

a) D’entreprendre des recherches sur la nature et l’étendue de la vente d’enfants, de la prostitution des enfants et de la pornographie mettant en scène des enfants afin de déterminer les causes profondes et l’étendue du problème puis de concevoir et d’adopter des mesures ciblées et destinées à prévenir les infractions visées par le Protocole facultatif;

b) De prendre toutes les mesures voulues pour protéger les enfants qui risquent plus particulièrement d’être victimes de ces infractions, en particulier les enfants des rues, les enfants travaillant en tant que domestiques et les enfants migrants, et de mettre au point à leur intention des programmes d’aide ciblés.

Prostitution des enfants et pornographie mettant en scène des enfants

Le Comité est vivement préoccupé par l’ampleur du phénomène de la prostitution des enfants et la quantité de matériels pédopornographiques téléchargés dans l’État partie. Il fait part de ses graves préoccupations face à la persistance de stéréotypes socioculturels induisant une certaine tolérance de la société à l’égard de l’exploitation sexuelle des enfants, de la prostitution des enfants et de la pornographie mettant en scène des enfants.

Le Comité exhorte l’État partie à s’attacher d’urgence :

a) À prendre des mesures efficaces pour prévenir la publication et la diffusion de matériel pornographique mettant en scène des enfants, en créant notamment des mécanismes de surveillance garantissant la sécurité sur Internet;

b) À concevoir, en étroite collaboration avec les membres des communautés et notamment les enfants, des programmes éducatifs portant sur les mesures préventives et sur les effets préjudiciables de la prostitution des enfants et de la pornographie mettant en scène des enfants;

c) À prendre les mesures nécessaires pour s’attaquer aux facteurs socioculturels qui conduisent à tolérer l’exploitation sexuelle des enfants, y compris dans la prostitution et la pornographie.

Tourisme pédophile

Le Comité note que l’État partie a pris des mesures de sensibilisation à la question du tourisme pédophile mais constate avec préoccupation que les mesures qu’il a adoptées ne parviennent pas à empêcher les intermédiaires d’offrir des services de tourisme pédophile.

Le Comité recommande à l’État partie :

a) De mettre en place un cadre réglementaire efficace pour prévenir et éliminer le tourisme pédophile et de veiller à ce que cette infraction emporte des peines qui soient à la mesure de la gravité des faits;

b) D’adopter des mesures de prévention propres à lutter contre le tourisme sexuel, notamment des campagnes de sensibilisation destinées à changer les mentalités;

c) De sensibiliser l’industrie du tourisme aux effets préjudiciables du tourisme pédophile, de diffuser largement le Code mondial d’éthique du tourisme de l’Organisation mondiale du tourisme auprès des voyagistes et des agences de tourisme et de les encourager à signer le Code de conduite pour la protection des enfants contre l’exploitation sexuelle dans le tourisme et l’industrie des voyages.

V.Interdiction de la vente d’enfants, de la pornographie mettant en scène des enfants et de la prostitution des enfants et questions connexes (art. 3, 4 (par. 2 et 3) et 5 à 7)

Lois et réglementations pénales en vigueur

Le Comité note que l’article 56 de la loi sur la traite des personnes (décret législatif no 59-2012) interdit la vente d’enfants et d’adolescents, le transfert d’organes d’enfants et les activités liées à la pornographie mettant en scène des enfants, comme prévu par l’article 3 1) c) du Protocole facultatif. Il constate cependant avec préoccupation que la législation pénale de l’État partie ne contient pas toutes les définitions des infractions pénales visées à l’article 2 du Protocole facultatif.

Le Comité recommande à l’État partie de mettre sa législation pénale en pleine conformité avec les articles 2 et 3 du Protocole facultatif. Il devrait en particulier faire le nécessaire pour ériger explicitement en infractions pénales les actes suivants :

a) Le transfert d’organes d’enfants à titre onéreux;

b) Le fait d’offrir, d’obtenir, de procurer ou de fournir un enfant à des fins de prostitution;

c) Le fait de produire, de distribuer, de diffuser, d’importer, d’exporter, d’offrir, de vendre ou de détenir des matériels pornographiques mettant en scène des enfants;

d) La tentative de commission de l’un quelconque de ces actes et la complicité dans sa commission ou la participation à celle-ci;

e) La production et la diffusion de matériels faisant la publicité de l’un quelconque de ces actes.

Impunité

Le Comité est profondément préoccupé par l’impunité dont jouissent les auteurs des actes visés par le Protocole facultatif.

Le Comité exhorte l’État partie à s’attaquer à titre prioritaire à l’impunité, en menant des enquêtes rigoureuses pour chaque plainte, et à faire en sorte que les auteurs présumés soient poursuivis et les coupables dûment sanctionnés. À cet effet, l’État partie devrait en particulier renforcer les capacités des forces de l’ordre et de l’appareil judiciaire pour leur permettre de déceler les infractions visées par le Protocole facultatif, de mener des enquêtes et de poursuivre les auteurs, par le biais de formations spécialisées. Le Comité invite instamment l’État partie à faire figurer dans son prochain rapport périodique des informations précises sur les enquêtes menées, les poursuites engagées et les peines prononcées contre les auteurs d’infractions visées par le Protocole facultatif.

Responsabilité pénale des personnes morales

Le Comité note avec préoccupation que la législation de l’État partie n’établit pas la responsabilité pénale des personnes morales, notamment des entreprises, pour les infractions visées par le Protocole facultatif.

Le Comité recommande à l’État partie de réviser sa législation afin d’établir la responsabilité pénale des personnes morales pour les infractions visées par le Protocole facultatif, conformément au paragraphe 4 de l’article 3 du Protocole facultatif.

Compétence extraterritoriale et extradition

Le Comité juge positif que le Code pénal établisse la compétence universelle pour les violations graves des droits de l’homme, notamment celles visées par le Protocole facultatif. Il relève cependant avec préoccupation que les infractions visées par le Protocole facultatif ne sont pas toutes couvertes par le Code pénal.

Le Comité recommande à l’État partie de modifier sa législation en vue de permettre l’établissement et l’exercice effectif de la compétence extraterritoriale pour l’ensemble des infractions visées par le Protocole facultatif, qu’elles soient commises à l’étranger par ou contre l’un de ses nationaux ou par un étranger résidant dans l’État partie, sans condition de double incrimination, et d’utiliser, si nécessaire, le Protocole facultatif comme base juridique pour l’extradition, conformément à l’article 5 du Protocole.

VI.Protection des droits des enfants victimes [art. 8 et 9 (par. 3 et 4)]

Mesures adoptées pour protéger les droits et les intérêts des enfants victimes d’infractions visées par le Protocole facultatif

Le Comité est préoccupé par l’absence de législation et de mesures visant à protéger les enfants victimes ou témoins dans le cadre des procédures pénales et à les aider, avant, pendant et après le procès. Il regrette aussi qu’il n’existe pas de procédure judiciaire permettant d’éviter une revictimisation des enfants victimes ni de mécanisme permettant de les indemniser.

Le Comité recommande à l’État partie :

a) D’adopter une législation spécifique encadrant la protection des enfants victimes ou témoins d’infractions visées par le Protocole facultatif et l’assistance à ces enfants tout au long des procédures pénales;

b) De faire en sorte que les enfants victimes ou témoins d’infractions visées par le Protocole facultatif ne subissent pas un nouveau traumatisme et que les éléments de preuve comme les enregistrements vidéo de témoignages soient toujours acceptés dans les procédures judiciaires;

c) De garantir l’accès sans discrimination de tous les enfants victimes à des procédures leur permettant de demander réparation des préjudices subis aux personnes juridiquement responsables, conformément au paragraphe 4 de l’article 9 du Protocole facultatif, et de créer un fonds d’indemnisation des victimes pour les cas où il n’est pas possible d’obtenir une indemnisation de la part de l’auteur de l’infraction.

Réadaptation et réinsertion des victimes

Le Comité relève avec préoccupation que les programmes touchant à la réadaptation des victimes d’infractions relevant du Protocole facultatif sont gérés par des organisations de la société civile et qu’il n’existe pas de structures publiques ni d’aide de l’État pour la réadaptation physique et psychologique et la réinsertion sociale des enfants victimes d’infractions visées par le Protocole facultatif.

Le Comité engage vivement l’État partie à prendre toutes les mesures qui s’imposent pour que les enfants victimes d’infractions visées par le Protocole facultatif puissent bénéficier d’une assistance appropriée, notamment en vue de leur pleine réinsertion sociale et de leur rétablissement physique et psychologique, notamment en mettant résolument en œuvre des programmes de réadaptation. Le Comité engage également vivement l’État partie à veiller à allouer des ressources humaines, techniques et financières suffisantes pour favoriser la réadaptation et la réinsertion des enfants victimes.

VII.Assistance et coopération internationales (art. 10)

Accords multilatéraux, bilatéraux et régionaux

À la lumière du paragraphe 1 de l’article 10 du Protocole facultatif, le Comité encourage l’État partie à continuer de renforcer la coopération internationale dans le cadre d’accords multilatéraux, régionaux et bilatéraux, en particulier avec les pays voisins et l’Union des nations de l’Amérique du Sud, notamment en renforçant les procédures et mécanismes de coordination de la mise en œuvre de ces accords, afin de mieux prévenir les actes visés par le Protocole facultatif, d’en identifier les auteurs, d’enquêter sur eux, de les poursuivre et de les sanctionner.

VIII.Suivi et diffusion

Le Comité recommande à l’État partie de prendre toutes les mesures voulues pour assurer la pleine mise en œuvre des présentes recommandations, notamment en les faisant parvenir aux ministères concernés, à l’Assemblée nationale, à l’appareil judiciaire et aux autorités nationales et locales, pour examen et suite à donner.

Le Comité recommande que le rapport et les réponses écrites de l’État partie, ainsi que les présentes observations finales, soient largement diffusés, notamment par Internet, auprès du grand public, des organisations de la société civile, des associations de jeunes, des organisations professionnelles et des enfants, afin de susciter le débat et une prise de conscience au sujet du Protocole facultatif, de sa mise en œuvre et de son suivi.

IX.Prochain rapport

Conformément au paragraphe 2 de l’article 12 du Protocole facultatif, le Comité prie l’État partie de faire figurer des informations complémentaires sur la mise en œuvre du Protocole facultatif dans le prochain rapport périodique qu’il soumettra conformément à l’article 44 de la Convention.