Nations Unies

CRC/C/OPSC/BLR/1

Convention relative aux droits de l’enfant

Distr. générale

2 juillet 2010

Français

Original: russe

Comité des droits de l’enfant

Examen des rapports présentés conformémentau paragraphe 1 de l’article 12 du Protocole facultatif à la Convention relative aux droitsde l’enfant, concernant la vente d’enfants,la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants

Rapports initiaux des États parties attendus en 2004

Bélarus

[4 décembre 2009]

Table des matières

Chapitre Paragraphes Page

I.Introduction1−413

A.Processus d’élaboration du rapport1−43

B.Prise en compte des principes généraux de la Convention lors de la miseen œuvre des mesures adoptées en application du Protocole facultatifconcernant la vente d’enfants, la prostitution des enfantset la pornographie mettant en scène des enfants5−153

C.Mise en œuvre des dispositions de la Convention ayant traitau Protocole facultatif concernant la vente d’enfants, la prostitutiondes enfants et la pornographie mettant en scène des enfants16−234

D.Informations sur la place du Protocole facultatif concernant la vented’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettanten scène des enfants dans l’ordre juridique interne du Bélarus24−276

E.Renseignements sur les progrès accomplis dans les effortspour mettre fin à la vente d’enfants, à la prostitution des enfantset à la pornographie mettant en scène des enfants28−406

F.Textes de loi relatifs à la protection de l’enfance418

II.Données42−588

A.Données relatives à l’âge des victimes de la vente d’enfants42−448

B.Données sur l’ampleur des cas de vente d’enfants45−498

C.Données relatives à la prostitution des enfants50−529

D.Informations sur la diffusion de la pornographie mettant en scène des enfants53−5810

III.Mesures d’application générales59−11110

A.Stratégie nationale pour l’élimination de la vente d’enfants,de la prostitution des enfants et de la pornographie mettanten scène des enfants59−11110

IV.Prévention112−13917

A.Mesures adoptées pour prévenir la vente d’enfants, la prostitutiondes enfants et la pornographie mettant en scène des enfants112−12717

B.Mesures de sensibilisation concernant les conséquences néfastesde la vente d’enfants, de la prostitution des enfants et de la pornographiemettant en scène des enfants128−13919

V.Interdiction et questions connexes140−23520

A.Application du Code pénal aux actes concernant la vente d’enfants,la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants140−16620

B.Obstacles législatifs à la mise en œuvre du Protocole facultatif concernantla vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographiemettant en scène des enfants16726

C.Textes législatifs concernant la responsabilité pénaledes personnes morales168−17026

D.Mesures visant à prévenir les adoptions illégales d’enfants au Bélarus171−20427

E.Législation interdisant la production et la diffusion de matériels incitantà la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographiemettant en scène des enfants205−21731

F.Dispositions juridiques établissant la compétence des tribunaux pourles infractions liées à la vente d’enfants, la prostitution des enfantset la pornographie mettant en scène des enfants218−22932

G.Coopération judiciaire avec les autres États parties au Protocole facultatifconcernant la vente d’enfants, la prostitution des enfantset la pornographie mettant en scène des enfants, relative aux enquêteset aux procédures d’extradition230−23134

H.Pratique de la saisie et de la confiscation des biens et des revenus liésà la vente d’enfants, à la prostitution des enfants et à la pornographiemettant en scène des enfants232−23534

VI.Protection des droits de la victime236−28935

A.Protection des droits et des intérêts supérieurs des enfants victimesd’actes visés par le Protocole facultatif concernant la vente d’enfants,la prostitution des enfants et la pornographiemettant en scène des enfants236−25335

B.Détermination de l’âge de la victime254−25637

C.Formation des personnes travaillant avec des victimes de la vented’enfants, de la prostitution des enfants ou de la pornographiemettant en scène des enfants257−26337

D.Mesures visant à instaurer les conditions de travail appropriéesdans les institutions et les organisations luttant contre la traitedes êtres humains264−26739

E.Procès équitable et impartial de l’accusé268−27039

F.Réadaptation des victimes de la vente d’enfants, de la prostitutiondes enfants et de la pornographie mettant en scène des enfants271−27839

G.Réadaptation des victimes de la vente d’enfants, de la prostitutiondes enfants et de la pornographie mettant en scène des enfantsqui sont des ressortissants étrangers ou des apatrides279−28140

H.Indemnisation des dommages causés par une personnejuridiquement responsable282−28941

VII.Assistance et coopération internationales290−30242

I.Introduction

A.Processus d’élaboration du rapport

1.En application du paragraphe 1 de l’article 12 du Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant, concernant la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants, la République du Bélarus soumet son rapport initial sur l’application du Protocole facultatif.

2.Le rapport a été établi conformément aux directives révisées concernant les rapports initiaux que les États parties doivent présenter.

3.Le présent rapport s’appuie sur des informations communiquées par les ministères et autres services de l’État exerçant des compétences dans le domaine de la protection des droits et des intérêts légitimes des enfants, ainsi que par les organisations non gouvernementales (ONG) bélarussiennes intéressées.

4.Le rapport contient des informations concernant les mesures législatives, administratives et autres prises par le Bélarus aux fins de l’application des dispositions du Protocole facultatif.

B.Prise en compte des principes généraux de la Convention lors de la mise en œuvre des mesures adoptées en application du Protocole facultatif concernant la vente d’enfants, la prostitution des enfantset la pornographie mettant en scène des enfants

5.Aux fins de l’application concrète des principes de la Convention relative aux droits de l’enfant au Bélarus, une série de mesures ont été prises pour renforcer et réviser la législation visant à protéger les droits et à améliorer la situation de l’enfance au Bélarus, notamment afin de garantir le droit à la vie, à la survie et au développement de l’enfant ainsi que le respect des opinions de l’enfant.

6.La législation du Bélarus entend par «enfant» toute personne physique de moins de 18 ans (âge de la majorité) n’ayant pas auparavant acquis légalement la pleine capacité civile (loi sur les droits de l’enfant no 570-XII du 19 novembre 1993, avec modifications et ajouts).

7.Conformément à la loi sur les droits de l’enfant (art. 3), la protection des droits et intérêts légitimes de l’enfant est garantie par les commissions chargées des affaires des mineurs, les autorités de tutelle, les procureurs et les tribunaux, ainsi que par d’autres organisations légalement compétentes dont le souci prioritaire est de protéger les droits et intérêts légitimes de l’enfant.

8.En vertu de l’article 191 du Code du mariage et de la famille, les enfants ont droit à un soutien matériel. Ainsi, chaque enfant, indépendamment du fait qu’il vit ou non avec ses parents, a droit au soutien matériel de la famille et de l’État, qui est nécessaire à son développement physique et mental complet, à l’épanouissement de ses aspirations et talents naturels, à son éducation conformément à ses capacités, afin de promouvoir le développement harmonieux de sa personnalité et de lui permettre de faire dignement partie de la société.

9.Le Code du mariage et de la famille prévoit que les parents sont tenus, dans le cadre de l’éducation des enfants, de veiller à leur santé, à leur développement physique, mental et spirituel, de les initier à un travail à la mesure de leurs forces et de les préparer à une vie indépendante.

10.La législation prévoit non seulement l’obligation pour les parents d’élever leurs enfants, mais aussi la responsabilité des parents en cas de non-respect de cette obligation. Les parents ainsi que d’autres personnes et institutions impliquées dans l’éducation de l’enfant sont responsables, conformément à la loi, en cas de mauvaise éducation des enfants. L’éducation est considérée comme inappropriée si elle ne protège pas les droits et intérêts légitimes de l’enfant et ne permet pas à celui-ci de développer de solides résistances aux comportements asociaux et à la violation des lois de l’État et des droits et intérêts légitimes d’autrui (art. 67 du Code du mariage et de la famille de la République du Bélarus).

11.Une garantie importante du respect de cette obligation par les parents est la norme établissant que si les parents ne s’acquittent pas de manière appropriée de l’obligation d’éduquer leurs enfants ou abusent de leurs droits parentaux, les enfants ont le droit de demander la protection de leurs droits et intérêts légitimes auprès des autorités de tutelle, d’un procureur et, à partir de l’âge de 14 ans, des tribunaux.

12.Le Code du mariage et de la famille contient des dispositions concernant les cas où les enfants se retrouvent privés de protection parentale − si les parents décèdent, sont déchus de leurs droits parentaux, font l’objet d’une mesure de restriction de leurs droits parentaux, sont reconnus incapables, tombent malades, s’absentent pour longtemps, refusent d’élever leurs enfants ou de protéger leurs droits et intérêts, et notamment si les parents refusent de retirer leurs enfants d’un établissement d’éducation ou de soins, d’un établissement de l’assistance publique ou d’une autre institution analogue, et dans les autres cas de défaut de protection parentale, la protection des droits et des intérêts des enfants est confiée aux autorités de tutelle (art. 116 du Code du mariage et de la famille).

13.Les autorités de tutelle établissent les cas de défaut de protection parentale, enregistrent les enfants qui en sont privés et, eu égard aux circonstances concrètes de la perte de la protection parentale, déterminent comment ces enfants doivent être placés, puis exercent un contrôle sur leurs conditions de vie, d’éducation et d’instruction.

14.Les enfants privés de protection parentale sont placés dans une famille (que celle‑ci les adopte, les prenne en tutelle ou les accueille) ou, à défaut de cela, dans un internat pour enfants public ou privé en «patronat». Les autorités de tutelle et l’administration des internats pour enfants sont tenues de prendre toutes les mesures nécessaires pour que l’enfant soit élevé dans une famille, notamment en le plaçant dans une famille d’accueil en «patronat».

15.Lors du placement de l’enfant privé de protection parentale, il doit être tenu compte de son origine ethnique, de sa religion et de sa culture, de sa langue maternelle, ainsi que de la possibilité d’assurer la continuité de son éducation et de sa scolarité et des liens familiaux.

C.Mise en œuvre des dispositions de la Convention ayant traitau Protocole facultatif concernant la vente d’enfants, la prostitutiondes enfants et la pornographie mettant en scène des enfants

16.Aux fins de l’application des dispositions de la Convention relative aux droits de l’enfant, en particulier des articles 1, 11, 21, 32, 34, 35 et 36, la République du Bélarus a adopté les mesures suivantes.

17.La Loi sur les droits de l’enfant (art. 9) garantit les droits de l’enfant à l’inviolabilité de la personne et à la protection contre l’exploitation et la violence. Chaque enfant a droit à la protection de sa personne contre toutes formes d’exploitation et de violence. L’État garantit l’inviolabilité des enfants et les protège contre toutes formes d’exploitation, y compris l’exploitation sexuelle, et contre la violence physique et/ou mentale, la maltraitance, les brutalités ou les traitements dégradants, et le harcèlement sexuel, notamment de la part de leurs parents ou des personnes agissant à leur place ou d’autres membres de leur famille, contre leur implication dans des activités criminelles, leur initiation aux boissons alcoolisées, à la consommation à des fins non médicales de substances narcotiques, toxiques, psychotropes ou d’autres substances fortement intoxicantes, et contre la contrainte à se livrer à la prostitution, à la mendicité ou aux jeux de hasard, ou à effectuer des actes liés à la production de matériel ou d’objets à caractère pornographique.

18.Toute personne ayant connaissance de cas de traitement cruel ou de violence physique et/ou psychologique envers un enfant qui constituent une menace pour la santé et le développement de l’enfant doit immédiatement le signaler à l’organe de l’État compétent en la matière.

19.En vertu de l’article 4 de la loi sur les droits de l’enfant, l’État garantit la protection de la vie de l’enfant contre toute atteinte illicite. Il est interdit de condamner à la peine de mort ou à la prison à perpétuité une personne ayant commis un crime avant l’âge de 18 ans. Une telle disposition figure également dans d’autres textes normatifs de la République du Bélarus. Ainsi, en vertu de l’article 59 du Code pénal, une personne ayant commis un crime avant l’âge de 18 ans ne peut être condamnée à mort et, en vertu de l’article 58 du même Code, ne peut être condamnée à un emprisonnement à perpétuité.

20.Les mesures législatives sont mises en œuvre dans le cadre de programmes nationaux visant à protéger les droits de l’enfant et à assurer au mieux la protection de ses intérêts supérieurs.

21.Entre 2001 et 2005, le Bélarus a mis en œuvre le programme présidentiel «Les enfants du Bélarus» (approuvé par le Président de la République du Bélarus par le décret no 281 du 24 mai 2001), qui vise à améliorer l’efficacité du système public de soutien aux enfants, surtout de ceux qui se trouvent dans des situations particulièrement complexes, et à faire réaliser par les instances du pouvoir, tous niveaux confondus, chacune des priorités et directives de la politique sociale de l’État dans l’intérêt des enfants. Les activités réalisées dans le cadre de ce programme ont permis de relever le niveau d’assistance médicale aux enfants et aux femmes, de prendre des mesures pour réduire l’impact des facteurs défavorables liés à l’accident de Tchernobyl sur la santé des enfants et des femmes enceintes, de commencer à régler les questions liées à la protection des droits et des intérêts des enfants présentant des particularités de développement psychophysique, d’élargir l’accès des enfants handicapés à l’instruction et à la formation professionnelle, d’améliorer le système d’établissements de service social pour la famille et les enfants, et de mettre en place et activement en œuvre une forme de placement de type familial à l’intention des enfants orphelins pris en charge par des familles d’accueil.

22.Le programme présidentiel «Les enfants du Bélarus» pour la période 2006‑2010 (approuvé par le décret no 318 du 15 mai 2006), est en cours d’exécution. Ce programme comporte les sous-programmes suivants: «Les enfants de Tchernobyl», «Les enfants handicapés», «Les orphelins», «Les enfants et la loi. Formation de la personnalité», «L’alimentation des enfants» et «La protection sociale de la famille et des enfants». Les mesures prises dans le cadre de ce programme ont les objectifs suivants: amélioration de la qualité de la vie des familles qui élèvent des enfants; renforcement de la santé des enfants et promotion d’un mode de vie sain; prévention du handicap chez l’enfant et garantie du meilleur niveau d’activité possible pour les enfants handicapés; prévention de l’abandon, protection des droits et aide à l’insertion dans la société des orphelins et des enfants privés de protection parentale.

23.Dans le même temps, le pays met en œuvre le Plan d’action national portant sur l’amélioration de la situation des enfants et la défense de leurs droits pour les années 2004‑2010 (approuvé par la décision no 1661 du Conseil des ministres en date du 18 décembre 2003), qui vise également à protéger les enfants contre la violence, la traite et toutes les formes d’exploitation.

D.Informations sur la place du Protocole facultatif concernant la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants dans l’ordre juridique interne du Bélarus

24.Le Bélarus a adhéré au Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant, concernant la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants le 23 janvier 2002. Le Protocole facultatif est entré en vigueur au Bélarus le 23 février 2002.

25.Le Protocole facultatif a le statut de loi au Bélarus. La loi sur l’adhésion de la République du Bélarus au Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant, concernant la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants a été adoptée le 3 décembre 2001.

26.La République du Bélarus reconnaît la primauté des principes universellement reconnus du droit international et veille à rendre sa législation conforme à ces principes (art. 8 de la Constitution de la République du Bélarus).

27.En vertu de l’article 33 de la loi relative aux instruments internationaux, les normes de droit énoncées dans les instruments internationaux ratifiés par le Bélarus font partie intégrante de la législation en vigueur sur son territoire et sont directement applicables, sauf si l’application des normes d’un tel instrument requiert l’adoption (la promulgation) au niveau national d’un texte juridique normatif.

E.Renseignements sur les progrès accomplis dans les effortspour mettre fin à la vente d’enfants, à la prostitution des enfantset à la pornographie mettant en scène des enfants

28.Au Bélarus, la traite des enfants est considérée comme une composante de la traite des êtres humains et non pas comme un problème distinct et indépendant en raison de la petite échelle de ce phénomène.

29.Les mineurs représentent environ 10 % de l’ensemble des victimes. Selon les données du Ministère de l’intérieur, le plus grand nombre de mineurs impliqués dans la traite a été enregistré en 2006 et s’élevait à 222 (dont 156 ont été identifiés dans le cadre de l’enquête menée sur l’affaire pénale concernant le secteur du mannequinat qui a eu un grand retentissement). Grâce aux mesures prises par les organes chargés de l’application des lois au premier semestre 2009, le nombre de mineurs victimes de la traite a été réduit à 26. Dans la majorité des cas, les victimes sont des filles âgées de 17 à 18 ans. Il existe de très rares cas de traite d’enfants âgés de 14 à 16 ans.

30.La tendance récente au développement de la pornographie mettant en scène des enfants observée au niveau mondial n’a pas épargné le Bélarus, mais elle n’y est pas devenue un phénomène de grande ampleur.

31.En mars 2008, le Ministère de l’intérieur a mis fin aux activités d’un groupe criminel organisé qui, de 2005 à 2008, avait produit et placé sur Internet du matériel pornographique mettant en scène des enfants et s’était occupé de la maintenance de sites pornographiques. Au total, les organismes chargés de l’application des lois ont mis fin aux activités de trois studios produisant du matériel pornographique en 2008 (deux au premier semestre 2009).

32.En juillet 2007, Interpol, en coopération avec les organes chargés de l’application des lois du Bélarus, de l’Italie, de la Russie, des États-Unis et de l’Ukraine et avec le concours de 30 sociétés américaines participant à la Coalition financière pour la lutte contre la pédopornographie, a lancé une opération policière, portant le nom de code «Tornado», contre la pornographie mettant en scène des enfants sur Internet. Au cours de l’opération, les organes chargés de l’application des lois du Bélarus ont arrêté 11 membres d’une organisation criminelle qui assuraient la maintenance de sites Web commerciaux de pédopornographie. Cela a permis la suppression d’environ 270 sites, qui étaient consultés dans plus de 140 pays. Les coupables ont été condamnés à des peines d’emprisonnement de quatre à douze ans.

33.Afin de protéger les droits des enfants victimes de la violence et de leur fournir des soins appropriés en temps opportun, le pays a mis en place un système qui regroupe les organes de protection de l’enfance, les centres sociopédagogiques, les centres d’accueil pour enfants et les services sociopédagogiques et psychologiques des établissements d’enseignement.

34.Le Bélarus met en œuvre le Plan d’action national portant sur l’amélioration de la situation des enfants et la défense de leurs droits pour les années 2004-2010 (approuvé par la décision no 1661 du Conseil des ministres en date du 18 décembre 2003).

35.Les activités du plan susvisé qui concernent la protection des enfants contre la violence, la traite, toutes les formes d’exploitation et l’implication dans les conflits armés sont les suivantes: initiation des enfants et des professionnels qui travaillent avec eux au texte du Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant, concernant la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants, ainsi que des recommandations adoptées par le Comité des droits de l’enfant lors de ses journées de débat général sur la «violence contre les enfants au sein de la famille et à l’école»; mise en place d’un système permettant de tenir un registre des cas de violences physiques, mentales ou autres infligées aux enfants; mesures destinées à sensibiliser l’opinion publique aux infractions et délits commis à l’égard de mineurs et aux sanctions dont ces infractions et délits sont passibles; signalement des actes socialement dangereux et négatifs commis contre des enfants et engagement de poursuites contre leurs auteurs; travaux d’analyse et de synthèse de l’application de la législation visant à protéger la vie et la santé des mineurs en situation de risque extrême et victimes d’infractions et d’actes de maltraitance et de violence; limitation de la diffusion à la télévision, dans les réseaux de location de vidéos et dans la presse de films ou d’articles faisant l’apologie de la violence et de la cruauté.

36.Des activités de prévention de la violence envers les enfants sont menées dans le cadre du programme présidentiel «Les enfants du Bélarus» pour 2006-2010 (approuvé par le décret présidentiel no 318 du 15 mai 2006). Les activités de ce programme visent à sensibiliser l’opinion publique en faveur de relations non violentes avec les enfants et prévoient l’examen par des experts des productions cinématographiques, audiovisuelles et publicitaires; l’établissement d’un registre des enfants et des familles socialement à risque; et la formation de professionnels au travail avec les enfants et les familles socialement à risque.

37.Les éducateurs, psychologues et pédagogues des établissements d’enseignement sociaux effectuent un travail de sensibilisation auprès des enseignants, des parents et des élèves afin de garantir la protection de l’enfant contre les situations à risque liées à la traite des enfants, à la prostitution des enfants et à la pornographie, et d’accroître le niveau de conscience et de compréhension de ce problème.

38.Dans les établissements d’enseignement, il est devenu habituel de mener des activités visant à sensibiliser les enfants, les jeunes élèves et les enseignants concernant les situations dangereuses dans lesquelles peuvent se trouver les victimes potentielles de violence et d’exploitation sexuelle, les moyens et les méthodes utilisés par les trafiquants et les mesures prises par l’État pour protéger les citoyens.

39.Afin d’éviter ou de détecter plus précocement les facteurs de risque qui peuvent conduire à des cas d’abus sexuels ou d’exploitation sexuelle des enfants, ou à leur implication dans la prostitution ou la pornographie, des activités sont organisées avec les parents. Cette question fait partie des sujets abordés lors des réunions de parents auxquelles sont conviés des psychologues et des membres des commissions et des services d’inspection spécialisés dans les affaires des mineurs.

40.Compte tenu des efforts accomplis pour améliorer la législation, démanteler les réseaux de groupes internationaux de criminels organisés et renforcer le niveau de sensibilisation de la population, on prévoit une diminution des actes illicites liés à la traite et à l’exploitation sexuelle des enfants.

F.Textes de loi relatifs à la protection de l’enfance

41.Les textes de loi relatifs au respect et à la protection des droits de l’enfant au Bélarus sont placés sur le site du Centre national du droit et de la recherche juridique de la République du Bélarus et peuvent être consultés par toutes les personnes intéressées. Des informations juridiques adaptées pour les enfants et les adolescents peuvent être consultées à l’adresse suivante: http://mir.pravo.by.

II.Données

A.Données relatives à l’âge des victimes de la vente d’enfants

42.Comme il a été indiqué plus haut, la traite des enfants est considérée au Bélarus comme une composante de la traite des êtres humains.

43.Presque tous les mineurs qui sont victimes de la traite sont âgés de 17 à 18 ans et sont déjà à même d’évaluer correctement une situation et sa possible évolution (le Code pénal établit l’âge général de la responsabilité pénale à 16 ans).

44.Les analyses montrent que la plupart des victimes d’exploitation sexuelle sont des femmes. Des informations concernant les mineurs victimes de la traite au Bélarus sont recueillies et établies par le Ministère de l’intérieur depuis 2005.

B.Données sur l’ampleur des cas de vente d’enfants

45.Il existe au Bélarus deux formes de traite des personnes, notamment des enfants: la première relève de l’exploitation sexuelle et la seconde de l’exploitation par le travail.

46.Entre 2005 et la fin du premier semestre 2009, la République du Bélarus a enregistré 435 cas de mineurs victimes de la traite, dont 428 ont été victimes d’exploitation sexuelle et 7 d’exploitation par le travail.

Tableau 1

Données relatives au nombre de mineurs victimes d ’ exploitation sexuelle ou d ’ exploitation par le travail

Année

Nombre total de mineurs victimes

Mineurs victimes d ’ exploitation sexuelle

Mineurs victimes d ’ exploitation par le travail

2005

61

59

2

2006

222

218 (156 et 62*)

4

2007

23

22

1

2008

103

103

0

2009 (premier semestre)

26

26

0

* En 2006, on a enregistré 218 cas de mineurs victimes de la traite à des fins d ’ exploitation sexuelle, dont:

• 156 mineurs identifiés dans le cadre de l ’ enquête menée sur l ’ affaire pénale concernant le secteur du mannequinat qui a eu un grand retentissement (deux seulement étaient âgés de 13 ans, tous les autres avaient entre 17 et 18 ans) ;

• 62 mineurs identifiés dans le cadre des enquêtes portant sur tous les autres cas recensés en 2006 .

47.Il convient de noter que le travail des mineurs condamnés à une peine de privation de liberté dans un établissement correctionnel ne constitue pas une exploitation par le travail en vertu du Code de procédure pénale de la République du Bélarus (art. 98 à 103).

48.Il n’a pas été signalé de cas de transfert d’organes d’enfants à des fins lucratives au Bélarus.

49.En ce qui concerne les mineurs ayant quitté le pays en vue d’une adoption internationale ou lors de voyages de réhabilitation dans le cadre de projets humanitaires, aucun cas de traite des êtres humains à des fins d’exploitation sexuelle ou par le travail n’a été détecté.

C.Données relatives à la prostitution des enfants

50.Selon les données du Ministère de l’intérieur, on avait enregistré 26 cas de mineurs se livrant à la prostitution en 2005, 35 en 2006, 9 en 2007, 96 en 2008, et 18 en 2009 (premier semestre).

51.Il n’existe pas au Bélarus d’industrie légale du tourisme sexuel. Les actes des personnes qui fournissent aux touristes des femmes ou des hommes aux fins de services sexuels contre rémunération sont poursuivis en vertu du Code pénal (généralement au titre de l’article 171 − utilisation de la prostitution).

52.De même, aucune promotion du tourisme sexuel n’est effectuée au Bélarus. Ces actes sont considérés comme constitutifs du recrutement de personnes aux fins de leur exploitation ultérieure, ce qui entraîne une responsabilité pénale au titre de la traite des personnes.

D.Informations sur la diffusion de la pornographie mettant en scène des enfants

53.Trois mineurs ont été impliqués en 2005 dans la production de matériel pornographique (uniquement photographies d’enfants nus, sans rapports sexuels), 2 en 2006, et 11 en 2007.

54.En 2008, on a signalé des cas de production de matériels pornographiques mettant en scène des enfants, dans lesquels des mineurs étaient impliqués dans des actes sexuels. Ainsi, 71 enfants ont été impliqués dans du matériel pornographique (61 d’entre eux étaient contraints à la prostitution, ce qui est pris en compte dans les statistiques pour 2008). Durant le premier semestre 2009, 10 enfants (8 enfants de moins de 14 ans et 2 de moins de 18 ans) ont été impliqués dans du matériel pornographique.

55.On a signalé 4 cas de production et de diffusion de matériels pornographiques contenant des images de mineurs en 2005, 13 en 2006, et 6 en 2007. La diffusion était effectuée sous la forme de matériel photo et vidéo sur CD et vidéocassettes. On a signalé 6 cas de production et de diffusion de matériels pornographiques mettant en scène des enfants en 2008, et 9 en 2009 (premier semestre). Quasiment tous les matériels de pornographie mettant en scène des enfants étaient diffusés via l’Internet.

56.Il convient de noter que le secteur de la pornographie sur Internet se répartit en spécialisations bien délimitées. Ainsi, les citoyens du Bélarus s’occupent principalement de la création des sites Web et de ce qu’on appelle la «facturation» (les systèmes de paiement). Des ressortissants russes, ukrainiens ou moldaves s’occupent de fournir des enfants en vue de les faire participer à des films pornographiques, des ressortissants de la Lettonie effectuent le blanchiment d’argent, et des ressortissants des États-Unis placent les sites sur Internet (hébergement).

57.Étant donné que la traite des enfants est considérée comme une composante de la traite des êtres humains, on tient un registre global du nombre de poursuites et de condamnations pour ce type d’infractions. Entre 2000 et la fin du premier semestre 2009, on a enregistré au total 4 139 infractions dans le cadre de la lutte contre la traite des êtres humains et autres infractions connexes.

58.Mille trois cent vingt-six infractions étaient liées à l’envoi de personnes à l’étranger à des fins d’exploitation (dont 591 personnes directement pour la traite). Dix-neuf organisations criminelles et 70 groupes criminels organisés ont été démantelés. Mille trois cent quarante-deux personnes ont été condamnées pour s’être livrées à la traite d’êtres humains ou à d’autres infractions connexes, dont 481 à une peine de prison.

III.Mesures d’application générales

A.Stratégie nationale pour l’élimination de la vente d’enfants,de la prostitution des enfants et de la pornographie mettant en scène des enfants

59.L’État garantit l’inviolabilité des enfants et les protège contre toutes formes d’exploitation, y compris l’exploitation sexuelle, et contre la violence physique et/ou mentale, la maltraitance, les brutalités ou les traitements dégradants, et le harcèlement sexuel, notamment de la part de leurs parents ou des personnes agissant à leur place ou d’autres membres de leur famille, contre leur implication dans des activités criminelles, leur initiation aux boissons alcoolisées, à la consommation à des fins non médicales de substances narcotiques, toxiques, psychotropes ou d’autres substances fortement intoxicantes, et contre la contrainte à se livrer à la prostitution, à la mendicité ou aux jeux de hasard, ou à effectuer des actes liés à la production de matériel ou d’objets à caractère pornographique.

60.La République du Bélarus a établi un cadre normatif pour lutter contre la traite des êtres humains, notamment pour prévenir et réprimer les actes concernant la vente d’enfants,la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants.

61.Le 9 mars 2005, le Président de la République a adopté le décret no°3 «Sur certaines mesures visant à empêcher la traite des êtres humains» qui réglemente les aspects les plus importants du travail et des études à l’étranger, de l’adoption internationale et des activités des agences matrimoniales et de mannequins, et qui a introduit la notion internationalement reconnue de «traite des êtres humains».

62.Le Code pénal a été modifié et complété en 2005 et 2008. Le Bélarus définit six éléments d’infraction en matière de traite des êtres humains et d’actes connexes (cette catégorie d’infractions est visée dans le Protocole additionnel à la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée visant à prévenir, réprimer et punir la traite des personnes, en particulier des femmes et des enfants (Protocole de Palerme)). La peine maximale prévue pour de telles infractions est une peine privative de liberté de 15 ans, avec confiscation des biens. La production et la diffusion de matériels pornographiques et d’objets à caractère pornographique et l’incitation de mineurs à un comportement antisocial relèvent d’une catégorie distincte d’infractions relatives à la traite des êtres humains.

63.Dans le but de créer les bases juridiques et institutionnelles d’une protection sûre des victimes de la traite des êtres humains, le Président de la République a adopté le 8 août 2005 le décret no 352 «Sur la prévention des conséquences de la traite des êtres humains».

64.Ce décret réglemente la notion de «victime de la traite des êtres humains» et définit les mesures visant à assurer la sécurité des victimes, leur protection et leur réinsertion sociale, leur séjour temporaire sur le territoire du Bélarus (pour les victimes étrangères et apatrides) ainsi que leur non-responsabilité (uniquement en cas d’infraction administrative; lorsque la victime a commis une infraction pénale, les dispositions pénales relatives à l’extrême nécessité s’appliquent).

65.Le décret présidentiel no 18 du 24 novembre 2006 «Sur les mesures supplémentaires concernant la protection par l’État des enfants de familles à problèmes» prévoit des mesures pour protéger les enfants à risque, notamment les enfants soumis à la violence ou à des mauvais traitements dans le milieu familial.

66.La loi sur la publicité du 10 mai 2007 interdit la publicité de matériels pornographiques, de publications imprimées, d’images ou d’autres objets à caractère pornographique, ainsi que la publicité visant à entraîner des personnes en vue de la traite des êtres humains, à proposer des services sexuels sous couvert d’activité légale ou à inciter à un comportement antisocial (art. 10).

67.Le Règlement régissant l’activité des clubs informatiques et des cafés Internet (approuvé par la décision no 175 du Conseil des ministres en date du 10 février 2007) limite la diffusion électronique de matériels pornographiques. Il interdit l’utilisation dans ces établissements de programmes informatiques considérés comme incitant à la violence, à la cruauté et à la pornographie.

68.Les mesures adoptées en application de la loi du 10 novembre 2008 portant modification et complément de certaines lois concernant la lutte contre les migrations illégales, le travail servile, la pornographie impliquant des enfants et la prostitution visent directement à combattre la pédopornographie sur l’Internet.

69.Une disposition a par ailleurs été ajoutée à la loi sur les droits de l’enfant qui interdit les emplois comportant l’exercice de fonctions d’éducation et d’instruction des enfants et les autres emplois impliquant un travail permanent auprès d’enfants aux personnes qui ont été condamnées pour des infractions contre l’intégrité sexuelle ou la liberté sexuelle de l’individu ou pour des infractions visées aux articles ci-après du Code pénal: 172 (Incitation d’un mineur à commettre une infraction pénale); 173 (Incitation d’un mineur à un comportement antisocial); 181 (Traite des êtres humains); 1811 (Recours au travail servile); 343 (Production et diffusion de matériels ou d’objets à caractère pornographique); et 3431 (Production et diffusion de matériels ou d’objets à caractère pornographique représentant un mineur).

70.Le Conseil des ministres a approuvé par sa décision no 76 du 23 janvier 2009 la liste des emplois comportant l’exercice de fonctions d’éducation et d’instruction des enfants ainsi que des autres emplois impliquant un travail permanent auprès d’enfants qui sont interdits aux personnes ayant été condamnées pour des infractions contre l’intégrité sexuelle ou la liberté sexuelle de l’individu ou pour des infractions visées aux articles 172, 173,181, 1811, 343 et 3431 du Code pénal.

71.L’analyse de la législation en vigueur dans le domaine des droits de l’enfant montre que le Bélarus a établi un système efficace pour la protection des droits et des intérêts légitimes des enfants, notamment des enfants à risque.

72.La lutte contre la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants fait partie intégrante de la politique de l’État visant à empêcher la traite des êtres humains. Plusieurs programmes nationaux prévoient des mesures destinées à s’opposer à ce mal social.

73.Conformément au Programme national de lutte contre la criminalité pour 2006-2010 (approuvé par le décret présidentiel no 103 du 21 février 2006), les autorités publiques concernées doivent mettre en œuvre des plans interministériels de prévention et d’intervention concertés afin de prévenir, détecter et réprimer les crimes liés à la traite des êtres humains, y compris la traite aux fins d’exploitation sexuelle, ainsi qu’à la production et à la diffusion de matériels pornographiques.

74.Le Programme national de lutte contre la traite des êtres humains, les migrations illégales et les infractions connexes pour les années 2008-2010 (approuvé par le décret présidentiel no 624 du 6 décembre 2007) a pour objet de régler les tâches prioritaires en matière de lutte contre la traite des êtres humains, la prostitution et la pornographie, et notamment d’entreprendre un travail d’information et de sensibilisation sur l’action à mener pour lutter contre la traite des êtres humains, les migrations illégales, la prostitution et la pédopornographie.

75.Le Bélarus met en œuvre un Plan national d’action pour l’amélioration de la situation des enfants et la protection de leurs droits 2004-2010 (qui a été approuvé par la décision no 1661 du Conseil des ministres en date du 18 décembre 2003). Ce plan d’action, qui vise à protéger les enfants contre la violence, la traite et toutes les formes d’exploitation et de conflit armé, prévoit des mesures destinées à informer les enfants et les spécialistes qui travaillent auprès des enfants au sujet du Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant concernant la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants, ainsi que des recommandations adoptées par le Comité des droits de l’enfant à l’issue de son débat général sur la violence dont sont victimes les enfants à la maison et à l’école. Le plan d’action prévoit également d’analyser et de généraliser l’application de la législation visant à protéger la vie et la santé des mineurs qui vivent dans des conditions extrêmes et qui sont victimes d’actes criminels, de mauvais traitements et de violence et de restreindre la diffusion de films télévisés et vidéos ainsi que la publication de matériels imprimés incitant à la violence, à la cruauté et à l’immoralité.

76.Des activités de prévention de la violence envers les enfants sont menées dans le cadre du programme présidentiel «Les enfants du Bélarus» pour 2006-2010 (approuvé par le décret présidentiel no 318 du 15 mai 2006). Les activités de ce programme visent à sensibiliser l’opinion publique en faveur de relations non violentes avec les enfants et prévoient l’examen par des experts des productions cinématographiques, audiovisuelles et publicitaires; l’établissement d’un registre des enfants et des familles socialement à risque; et la formation de professionnels au travail avec les enfants et les familles socialement à risque.

77.Les activités prévues par les programmes susmentionnés sont financées par les crédits budgétaires alloués au titre des autorités concernées et d’autres organisations publiques, ainsi que par d’autres sources de financement légales.

78.Plus de 15 ministères, les médias et des organisations internationales et non gouvernementales participent à la lutte contre la traite des êtres humains, notamment contre la vente d’enfants,la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants.

79.Les activités menées par les autorités de la République du Bélarus dans le cadre de la lutte contre la traite des êtres humains sont coordonnées par le Ministère de l’intérieur, à qui incombe au premier chef la responsabilité de détecter et de réprimer les infractions liées à la traite des êtres humains, d’instruire les affaires dans ce domaine et d’appréhender les coupables.

80.Le Ministère de l’intérieur dispose depuis 1996 d’un service spécialisé − la Division de lutte contre la drogue et la traite des êtres humains − qui se compose d’unités opérationnelles dont la principale activité consiste à combattre l’esclavage contemporain sous toutes ses formes et manifestations.

81.Le Ministère de l’intérieur rend compte chaque année au chef de l’État des mesures prises au Bélarus pour lutter contre la traite des êtres humains.

82.C’est au Ministère du travail et de la protection sociale qu’incombent les fonctions de réadaptation et de réinsertion sociale des victimes de la traite de plus de 15 ans.

83.Les processus de réadaptation et de réinsertion sociale des mineurs de 3 à 15 ans victimes de la traite relèvent du Ministère de l’éducation, qui est également chargé des actions d’information et de sensibilisation concernant cet «esclavage moderne». Afin de prévenir l’exploitation sexuelle des mineurs, le Ministère de l’éducation contrôle aussi les procédures d’envoi d’étudiants à l’étranger, les procédures d’adoption et les activités des agences de mannequins.

84.Les missions de réadaptation des enfants de moins de 3 ans victimes de la traite relèvent du Ministère de la santé publique. Il convient de noter qu’aucun cas de traite d’enfants de cet âge n’a été répertorié au Bélarus.

85.Le Ministère des affaires étrangères et les autorités diplomatiques et consulaires à l’étranger défendent les droits et les intérêts légitimes des citoyens du Bélarus, notamment de ceux qui sont victimes de la traite.

86.Une importance particulière est accordée à l’information du public et aux campagnes de prévention visant à empêcher l’exploitation sexuelle des enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants. Le Ministère de l’information et les médias jouent un rôle important à cet égard.

87.Les périodiques nationaux et régionaux publient sur le sujet des articles intitulés, par exemple, «La loi», «Société», «Illusion», «Attention, esclavage!», «Non à la traite des êtres humains», «Lutter contre la traite des êtres humains», «Le décret no 3 explicité», etc. Des spécialistes de la question interviennent dans la presse écrite et parlée.

88.Toutes les autorités publiques s’occupant de la lutte contre la traite des êtres humains s’inspirent du Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant, concernant la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants.

89.L’Académie du Ministère de l’intérieur forme des spécialistes de la question afin d’améliorer le travail réalisé dans le domaine de la lutte contre la traite des êtres humains.

90.Des spécialistes sont également formés dans le cadre du Centre international de formation, de perfectionnement et de recyclage concernant les migrations et la lutte contre la traite des êtres humains établi en 2007 au sein de l’Académie du Ministère de l’intérieur. Le Centre a mis au point des cours à l’intention de plusieurs catégories de personnes, notamment des responsables de l’application des lois et d’autres agents publics ainsi que des représentants des organisations internationales et des ONG.

91.Les questions relatives à la prévention de la traite des êtres humains, en particulier des femmes et des enfants, de la pornographie mettant en scène des enfants et de la prostitution des enfants font partie du programme de formation continue et de recyclage des responsables et des spécialistes du système éducatif.

92.L’Institut national de formation professionnelle a organisé des cours de perfectionnement à l’intention des responsables administratifs et des enseignants dans les domaines suivants:

Activités de suivi comme base de l’amélioration de la qualité de l’éducation dans les établissements d’enseignement;

Maintien et organisation de l’activité des services de sociopédagogie et de psychologie dans les établissements d’enseignement professionnel et technique et les établissements d’enseignement secondaire spécialisé;

Travail des psychopédagogues et des sociopédagogues pour la prévention des comportements déviants chez les élèves et la réadaptation des élèves ayant subi des violences;

Travail juridico-normatif et organisationnel/méthodologique pour la prévention de la traite et de l’exploitation sexuelle des enfants.

93.Les spécialistes de l’Académie nationale des études postuniversitaires ont mis au point à l’intention des sociopédagogues et des éducateurs travaillant dans les internats des programmes de cours spéciaux intitulés «Victimologie» (trente-six heures) et «Prévention de la violence et de la maltraitance à l’égard des enfants». Des consultations de groupe ont également été préparées et organisées sur les thèmes suivants: «Prévention du harcèlement dans les établissements d’enseignement», «Favoriser un comportement sexuel responsable chez l’adolescent», «Travail des sociopédagogues auprès des adolescents victimes d’abus» et «Protection et prévention de l’exploitation et de la traite des enfants».

94.La formation du personnel des internats, des orphelinats, des centres de santé et des hôpitaux de même que la formation des directeurs adjoints des écoles élémentaires, des professeurs principaux, des administrateurs scolaires et des sociopédagogues comprennent des cours spéciaux intitulés «Les enfants vivant dans des conditions difficiles et extrêmement difficiles» (quatre heures de cours) et «Aspects psychologiques du comportement sexuel» (quatre heures de cours) qui traitent de questions relatives à la prévention de la vente d’enfants et de la pornographie et de la prostitution impliquant des enfants. La question de la prévention de la traite des êtres humains et de la prostitution des enfants est également étudiée à la faculté de psychologie appliquée (perfectionnement).

95.La faculté de psychologie et de travail socioéducatif de l’Académie des études postuniversitaires a organisé en octobre 2007 des cours de perfectionnement spécialisés à l’intention des responsables des associations de méthodologie des maîtres sur le thème «Approches psychologiques et pédagogiques du problème de la violence en milieu familial et scolaire», qui portaient notamment sur la prévention de la traite des enfants aux fins d’abus sexuels.

96.Des cours de formation spécialisée ont en outre été organisés sur les thèmes suivants:

«Inculquer aux élèves les principes d’un mode de vie sain» (quatre-vingts heures), pour les directeurs adjoints des établissements d’enseignement;

«Théorie et technique de la prévention de la dépendance chez les enfants et les adolescents» (soixante-dix-huit heures), pour les responsables des associations de méthodologie des sociopédagogues et des psychologues;

«Accompagnement sociopsychologique et pédagogique des enfants et des familles à problèmes», pour les directeurs et les directeurs adjoints des centres socioéducatifs, des orphelinats et des foyers pour enfants.

97.Tout au long de l’année 2007, l’Institut d’État de la région de Gomel pour la formation continue et le recyclage des administrateurs et spécialistes de l’enseignement a dispensé une formation aux chefs d’établissement et aux enseignants sur le thème «Instruments internationaux pour la protection et la réalisation des droits de l’enfant dans la République du Bélarus» (133 cours, 3 804 participants). Une formation spéciale sur le thème «Maltraitance des enfants: causes, conséquences et remèdes. Prévention des comportements déviants» a été dispensée à des professeurs principaux, des sociopédagogues et des psychopédagogues (63 cours, 1 819 participants).

98.Les cours de l’Institut d’État de la région de Vitebsk pour la formation continue et le perfectionnement des administrateurs et des spécialistes de l’enseignement ont été suivis par 3 672 participants.

99.Les agents du parquet et les juges suivent une formation continue à l’Institut de perfectionnement et de formation continue des juges, des agents du parquet, des tribunaux et des organes judiciaires de l’Université d’État du Bélarus. Les étudiants de l’Institut acquièrent de nouvelles connaissances professionnelles reflétant l’état actuel de la science juridique, en particulier sur des questions concernant l’instruction et l’examen d’affaires impliquant des mineurs victimes d’abus, notamment d’exploitation sexuelle et d’exploitation du travail. Les cours et séminaires sont assurés par les juges et procureurs les plus expérimentés et les meilleurs professeurs de la faculté de droit de l’Université d’État du Bélarus, de l’Académie de gestion rattachée aux services de la présidence du Bélarus et de l’Académie du Ministère de l’intérieur.

100.Depuis 1996, la Commission nationale des droits de l’enfant s’emploie à donner effet à la Convention relative aux droits de l’enfant en tenant compte des recommandations du Comité des droits de l’enfant. Le décret présidentiel no 675 du 16 novembre 2006 relatif à ladite commission a considérablement élargi sa composition, ses pouvoirs et ses fonctions.

101.La Commission se compose de membres de l’Assemblée nationale et de représentants des autorités centrales, des autorités locales, de l’appareil judiciaire, d’établissements d’enseignement et d’organisations non gouvernementales.

102.La Commission, qui fait pratiquement office de défenseur des droits de l’enfant au Bélarus, dispose de représentants dans chaque centre régional et à Minsk. Elle est habilitée à prendre des décisions en matière de protection des droits et des intérêts légitimes des enfants et à donner aux autorités centrales, aux services administratifs et exécutifs locaux et à d’autres organismes des avis sur les mesures législatives et les programmes nationaux relatifs à l’aide à l’enfance et à la protection des droits et des intérêts légitimes des enfants qu’il convient d’adopter.

103.La Commission met au point des propositions visant à améliorer la politique sociale et les mécanismes d’aide à l’enfance et elle contrôle l’exécution des programmes nationaux d’aide à l’enfance et aux familles. Les enfants peuvent saisir la Commission, qui est habilitée à connaître de nombreuses questions.

104.La Commission surveille la mise en œuvre de la Convention relative aux droits de l’enfant et des Protocoles facultatifs s’y rapportant, examine les plaintes déposées par des enfants en tenant compte de la sensibilité de l’enfant et, le cas échéant, prend des mesures afin de rétablir un enfant dans ses droits. Un système a été mis en place dans le pays afin de mettre en œuvre des programmes de soutien et de protection des victimes et des témoins de la traite des êtres humains.

105.Les programmes de réadaptation et de réinsertion sociale des victimes de la traite des êtres humains, notamment des enfants victimes d’exploitation sexuelle, sont gratuits et comprennent les types d’assistance suivants:

Hébergement temporaire avec mise à disposition de lits et de nourriture;

Aide juridique, notamment juridictionnelle;

Assistance médicale accordée par les établissements de santé publics, notamment les hôpitaux;

Assistance psychologique sous forme de mesures de prévention, de diagnostic et de correction et de consultation psychologique, et assistance pédagogique;

Aide à la recherche d’un emploi stable;

Recherche de la famille des victimes mineures ou placement de ces victimes dans des familles d’accueil ou, à défaut, dans des institutions pour enfants.

106.En vue de limiter autant que possible les conséquences sociales négatives de la traite des êtres humains et d’assurer la réadaptation des victimes, les services du travail, de l’emploi et de la protection sociale du pays disposent de 156 centres régionaux qui fournissent une assistance sociale à la population. Les mineurs peuvent par ailleurs suivre un programme de réadaptation au sein de 146 établissements sociopédagogiques relevant du Ministère de l’éducation (dont 10 centres pédagogiques, 37 refuges pour enfants et 99 centres jumelés à ces refuges).

107.Les centres sociopédagogiques disposent souvent d’un service de ligne téléphonique confidentielle pour la fourniture de conseils aux enfants en difficulté.

108.Les associations bélarussiennes participent activement au règlement des questions relatives à la prévention de la traite des êtres humains et à la réadaptation des victimes, notamment des enfants.

109.Depuis 2001, «l’Association bélarussienne des jeunes femmes chrétiennes» met en œuvre un programme intitulé «La Strada» pour la prévention de la traite des êtres humains dans les pays d’Europe centrale et orientale, qui prévoit notamment un numéro de téléphone d’urgence et des activités d’information et de sensibilisation.

110.L’association municipale pour la prévention de la maltraitance des enfants «Les enfants ne sont pas nés pour la violence» met en œuvre depuis 2002 un programme intitulé «Stoppons la course du mal» qui porte sur la lutte contre la prostitution et la pornographie impliquant des enfants et contre la traite des enfants aux fins d’exploitation sexuelle.

111.Un service d’aide aux victimes de la violence a été créé en 2007 dans le cadre du Centre territorial de services sociaux de l’arrondissement de Pervomaïski à Minsk, avec le concours de l’association «Radislava».

IV.Prévention

A.Mesures adoptées pour prévenir la vente d’enfants, la prostitutiondes enfants et la pornographie mettant en scène des enfants

112.Le Bélarus met actuellement en œuvre le programme présidentiel «Les enfants du Bélarus» pour 2006-2010 (approuvé par le décret présidentiel no 318 du 15 mai 2006), le programme national «La jeunesse du Bélarus» pour 2006-2010 (approuvé par le décret présidentiel no 200 du 4 avril 2006) et le Plan national d’action pour l’amélioration de la situation des enfants et la protection de leurs droits 2004-2010 (approuvé par la décision no 1661 du Conseil des ministres en date du 18 décembre 2003). Ces programmes et ce plan d’action visent à créer des conditions devant permettre d’améliorer la qualité de la vie des enfants, de préserver leur santé et de leur inculquer des notions d’un mode de vie sain, de les protéger de la violence et des mauvais traitements et de sensibiliser la jeune génération aux principes du droit. Ils prévoient des mesures destinées à empêcher la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants.

113.En outre, la décision no 47 du Ministère de l’éducation en date du 24 juillet 2004 approuvant les instructions relatives aux modalités de dépistage des mineurs ayant besoin de la protection de l’État définit ces modalités de dépistage ainsi que les fonctions des autorités publiques compétentes en la matière.

114.Le décret présidentiel no 18 du 24 novembre 2006 «Sur les mesures supplémentaires concernant la protection par l’État des enfants de familles à problèmes» vise à protéger la catégorie particulièrement vulnérable des enfants qui vivent dans des familles connaissant des conditions sociales difficiles et des enfants à risque.

115.Conformément aux dispositions susmentionnées, lorsqu’une femme fait une déclaration de grossesse, le personnel médical détermine sa situation familiale et ses conditions de vie en vue de déceler d’éventuelles complications durant la grossesse et pour l’enfant à naître.

116.Les enfants à risque sont identifiés par les médecins et les infirmières de quartier à l’occasion des examens médicaux réglementaires effectués sur les enfants de moins de 1 an, des visites à domicile, des visites dans les dispensaires et des éventuelles hospitalisations. Lors des visites médicales régulières effectuées à domicile pour la surveillance des nourrissons et des jeunes enfants, les conditions de vie, d’alimentation et d’éducation des enfants sont contrôlées. Les moyens dont dispose la famille pour prendre soin des enfants sont évalués, de même que le régime suivi en matière d’alimentation et de sommeil.

117.Les autorités sanitaires sont informées de tout élément indiquant que la vie d’un enfant est en danger, et un rapport est immédiatement envoyé aux autorités (départements) de l’éducation ainsi qu’à la Commission des affaires des mineurs.

118.Les enfants de moins de 3 ans à risque ou privés de protection parentale sont hospitalisés dans un service de pédiatrie où ils subissent un examen médical et bénéficient du traitement et des soins dont ils ont besoin en attendant que les autorités de tutelle et de curatelle statuent sur leur sort.

119.Les faits d’état civil, dont la naissance, sont enregistrés par les services de l’état civil, qui les inscrivent dans un registre et délivrent des extraits d’acte sur la base de ces inscriptions (art. 43 du Code civil). L’enregistrement d’une naissance et la délivrance d’un acte de naissance sont en outre régis par le Code du mariage et de la famille (chap. 19).

120.Pour enregistrer la naissance d’un enfant, il faut présenter aux services de l’état civil le certificat médical de naissance délivré par l’établissement de santé, les documents d’identité des parents (ou d’un des parents) et un document permettant d’établir la paternité en vue de son enregistrement.

121.En l’absence de certificat médical de naissance délivré par un établissement de santé, la naissance est enregistrée sur décision judiciaire.

122.A l’initiative du Ministère de l’intérieur, chaque district du Bélarus accueille depuis 2006 l’action «Famille sans violence». Les permanences des services de l’intérieur ont constitué des équipes comprenant des agents de police, des agents des organes de la santé, de l’éducation, de l’emploi, de la protection sociale et de la culture ainsi que des représentants des médias, qui travaillent le soir et la nuit en se rendant sur place après chaque appel signalant une dispute familiale afin d’analyser la situation, puis de prendre des mesures de manière à éliminer les causes du conflit, de mettre au point des méthodes efficaces pour lutter contre ce phénomène et d’assurer la publication hebdomadaire dans les médias d’information sur le sujet.

123.Les agents d’inspection des services du Ministère de l’intérieur chargés des affaires des mineurs prennent des mesures pour identifier les familles dans lesquelles les conditions de vie des enfants sont une cause de danger ou d’inquiétude.

124.L’une des méthodes utilisées par les services de l’intérieur en coopération avec l’administration de l’éducation consiste à échanger des informations sur les mineurs enclins au vagabondage et à la délinquance, ce qui permet aux autorités de les identifier à temps et de prendre les mesures éducatives et préventives nécessaires. Il existe dans les différentes régions un système de coopération qui permet aux établissements d’enseignement d’informer le service compétent des organes de l’intérieur lorsque des élèves sont absents pendant plus de trois jours sans raison valable, à la suite de quoi l’Inspection des affaires des mineurs procède aux contrôles nécessaires.

125.Pour prévenir la délinquance juvénile et promouvoir des modes de vie sains, les services de l’intérieur organisent régulièrement avec les parties intéressées des journées d’information sur le droit, des heures de formation juridique, des conférences de presse ainsi que des concours de connaissances juridiques.

126.Des visites et des excursions sont organisées à l’intention des adolescents, notamment de ceux qui sont surveillés par l’Inspection des affaires des mineurs, avec visite de monuments de l’histoire et de la culture du Bélarus et diverses compétitions sportives. En coopération avec les commissions des affaires des mineurs des districts, les institutions et organes chargés de l’éducation, du sport et du tourisme et les centres pour l’emploi mettent en œuvre des activités afin d’identifier les adolescents déscolarisés et sans emploi et de leur trouver du travail.

127.Tous les établissements d’enseignement secondaire disposent d’espaces juridiques où il est possible de trouver des informations sur des questions de droit. Tous les services territoriaux de l’intérieur ont mis en place des clubs pour adolescents qui proposent des activités sur des thèmes juridiques, éducatifs et culturels ainsi que des cours d’éducation physique. Aux côtés des policiers, des agents dépendant d’autres départements compétents, notamment des éducateurs, des juristes et des psychologues, interviennent auprès des adolescents difficiles.

B.Mesures de sensibilisation concernant les conséquences néfastesde la vente d’enfants, de la prostitution des enfantset de la pornographie mettant en scène des enfants

128.Dans le cadre de la lutte contre la traite des êtres humains, notamment de la traite des enfants, une attention particulière est accordée à l’information de la population. Une vaste campagne d’information menée par l’ensemble des autorités, des médias, des organisations internationales et des associations concernées a permis de sensibiliser le public, de créer un climat rendant inacceptable toute forme d’esclavage, de dissiper le mythe de «l’argent facile», et surtout de renforcer la confiance des citoyens dans la capacité de l’État à empêcher qu’ils ne deviennent des «marchandises humaines».

129.Il existe dans tout le pays des lignes téléphoniques confidentielles et des numéros de téléphone d’urgence qui permettent d’obtenir des informations sur la sécurité des voyages à l’étranger. Le site Internet du Ministère de l’intérieur dispose d’une rubrique spéciale avec un lien électronique pour les citoyens à risque ou victimes de traite.

130.Tous les trimestres, une liste actualisée des entités commerciales habilitées à placer des citoyens bélarussiens à l’étranger et des agences matrimoniales est publiée dans les journaux du pays et sur le site du Ministère de l’intérieur.

131.Le Ministère de l’éducation mène auprès de la population un travail de sensibilisation sur la question de la traite des êtres humains dès l’école élémentaire. Toutes les écoles ont des espaces juridiques permettant d’obtenir les informations les plus récentes sur la traite des êtres humains. Tous les établissements d’enseignement secondaire et d’enseignement professionnel et technique disposent d’outils pédagogiques pratiques intitulés «Organisation du travail de prévention de la traite des êtres humains» qui ont été recommandés par l’Institut national de l’éducation.

132.Les questions relatives à la prévention de la traite des êtres humains, de la prostitution des enfants et de la pornographie mettant en scène des enfants font systématiquement partie du programme de travail des autorités éducatives à tous les niveaux et sont examinées lors de conférences et de tables rondes et lors des réunions des conseils pédagogiques.

133.Les établissements d’enseignement général assurent des cours spéciaux sur les fondements de la connaissance juridique, les droits de l’enfant et l’étude du droit humanitaire. Tous les établissements d’enseignement professionnel et technique dispensent un cours sur les principes élémentaires du droit. L’un des modules de ces cours traite des problèmes de l’esclavage et du travail à l’étranger.

134.Les médias du pays s’attachent à informer la population sur la prévention de la traite des êtres humains. Ils publient des articles sur l’action que mènent les services responsables du maintien de l’ordre pour appréhender les délinquants, sur le travail des organisations internationales et des ONG, sur les situations dans lesquelles les jeunes risquent d’être victimes de cette activité criminelle, sur les méthodes et les moyens utilisés par les trafiquants et sur le fonctionnement des services de réadaptation qui viennent en aide aux victimes d’exploitation.

135.Des journaux et des magazines pour les enfants et les jeunes accordent une importance particulière à la question: Znamia iounosti, Perekhodnyi Vozrast, Tchirvonaya Zmena (supplément du journal Zviazda), Zor ’ ka, Ranitsa, Katcheli et Biaroza. Ces publications bénéficient de subventions publiques. Les lecteurs peuvent y trouver des informations sur la lutte contre la traite des êtres humains, sur la sécurité des voyages entrepris à l’étranger pour le travail ou les études et sur les personnes physiques et morales habilitées à organiser de tels voyages.

136.Des tables rondes et des conférences de presse organisées par le centre de presse «Dom Pressy» font le point sur la question de la traite des êtres humains. Des messages de prévention sont diffusés à la télévision.

137.Les associations bélarussiennes participent activement à l’action de prévention de la traite des êtres humains, notamment des enfants.

138.L’association municipale pour la prévention de la maltraitance des enfants «Les enfants ne sont pas nés pour la violence» met en œuvre depuis 2002 un programme intitulé «Stoppons la course du mal» qui porte sur la lutte contre la prostitution et la pornographie impliquant des enfants et contre la traite des enfants aux fins d’exploitation sexuelle.

139.Depuis 2001, «l’Association bélarussienne des jeunes femmes chrétiennes» met en œuvre un programme intitulé «La Strada» pour la prévention de la traite des êtres humains dans les pays d’Europe centrale et orientale, qui prévoit notamment un numéro de téléphone d’urgence et des activités d’information et de sensibilisation.

V.Interdiction et questions connexes

A.Application du Code pénal aux actes concernant la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants

140.La responsabilité pour les actes visés à l’article 3, paragraphe 1, du Protocole facultatif concernant la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants est réglementée de façon adéquate par le Code pénal du Bélarus.

141.Il convient de noter que, s’agissant de la qualification des infractions commises en la matière à l’égard de mineurs, un mineur s’entend d’une personne qui n’avait pas atteint l’âge de 18 ans le jour où l’infraction a été commise (art. 4, par. 8, du Code pénal).

142.Le Code pénal réprime les actes liés à la traite des êtres humains qui sont visés aux articles 171, 1711, 181, 1811, 182 et 187; cette catégorie d’infractions est prise en considération dans le Protocole de Palerme.

143.L’article 171 du Code pénal «Exploitation de la prostitution ou création de conditions pour la pratique de la prostitution» (introduit dans le Code pénal en 1999) concerne l’exploitation de la prostitution par autrui ou l’offre à des fins lucratives de locaux (lieux) par une personne sachant notoirement que ces locaux (lieux) seront utilisés à des fins de prostitution, ou l’aménagement et (ou) l’exploitation de maisons réservées à la pratique de la prostitution, en l’absence d’éléments définissant une infraction plus grave. Cette infraction est passible de peines de privation de liberté d’une durée:

De trois à cinq ans (par. 1);

De sept à dix ans (par. 2) avec confiscation des biens.

Il y a circonstance aggravante (par. 2) lorsque:

Les actes s’accompagnent de la sortie de la personne du pays aux fins de prostitution;

Les actes sont commis par un fonctionnaire abusant de ses fonctions officielles;

Les actes sont commis par une personne déjà condamnée au titre du même article ou au titre des articles 1711, 181 ou 1811 du Code pénal;

Les actes impliquent l’exploitation aux fins de prostitution d’une personne notoirement mineure;

Les actes sont commis par un groupe organisé.

Délais de prescription: a) au titre du paragraphe 1, cinq ans; b) au titre du paragraphe 2, dix ans. Cette infraction concerne exclusivement l’exploitation sexuelle.

144.L’article 1711 s’intitule «Incitation à la prostitution ou contrainte à la prostitution» (il a été introduit dans le Code pénal en 2005). L’infraction visée est passible de peines de privation de liberté d’une durée:

De un an à trois ans (par. 1);

De trois à cinq ans (par. 2);

De sept à dix ans (par. 3).

Il y a circonstance aggravante (par. 2) lorsque les actes sont commis:

En récidive;

En recourant ou en menaçant de recourir à la force;

Par une personne déjà condamnée au titre des articles 171, 181 ou 1811 du Code pénal;

Par une personne âgée de 18 ans ou plus sur une personne notoirement mineure.

L’infraction est considérée comme particulièrement grave lorsque les actes visés aux paragraphes 1 ou 2 sont commis:

Par un parent, un enseignant ou une autre personne chargée de l’éducation d’un mineur à l’égard d’une personne notoirement mineure;

Par un groupe organisé.

Délais de prescription: a) au titre des paragraphes 1 et 2, cinq ans; b) au titre du paragraphe 3, dix ans. Cette infraction concerne exclusivement l’exploitation sexuelle.

145.L’article 181 «Traite des personnes» (introduit dans le Code pénal en 1999) concerne l’achat ou la vente d’une personne ou toute autre transaction concernant une personne, ainsi que le recrutement, le transport, le transfert, l’hébergement ou l’accueil d’une personne aux fins d’exploitation. Dans cet article ainsi que dans les articles 1811, 182 et 187 du Code pénal, l’«exploitation» désigne le fait de contraindre illégalement une personne à exécuter un travail ou à fournir des services si, pour des raisons indépendantes de sa volonté, cette personne est incapable de refuser d’exécuter ce travail (de fournir ces services), et inclut l’esclavage et les pratiques analogues à l’esclavage. Dans cet article ainsi que dans les articles 182 et 187 du Code pénal, on entend par «exploitation sexuelle» le fait de tirer un profit de l’exécution par autrui d’actes à caractère sexuel, notamment au moyen de la prostitution. Cette infraction est punie de peines de privation de liberté d’une durée:

De cinq à sept ans (par. 1) avec confiscation des biens;

De dix à douze ans (par. 2) avec confiscation des biens;

De douze à quinze ans (par. 3) avec confiscation des biens.

Il y a circonstance aggravante (par. 2) si les mêmes actes sont commis:

À l’égard d’une personne notoirement mineure;

À l’égard de deux personnes ou davantage;

Aux fins d’exploitation sexuelle;

Aux fins du prélèvement, sur la victime, d’un organe ou de tissu pour la transplantation;

Par un groupe à la suite d’un complot préalable;

Par un fonctionnaire abusant de ses fonctions officielles;

Par une personne déjà condamnée au titre du même article ou au titre des articles 171, 1711, 1811 ou 187 du Code pénal;

Aux fins de faire sortir la victime du pays;

En exploitant les difficultés personnelles, familiales ou autres de la victime;

Par la tromperie ou l’abus de confiance ou par le recours ou la menace de recours à la force ou à d’autres formes de contrainte.

Les infractions sont considérées comme particulièrement graves:

Si les actes visés au premier ou au deuxième paragraphe de cet article entraînent la mort par négligence de la victime ou des blessures corporelles graves ou d’autres conséquences graves pour la victime;

Si les actes sont commis par un groupe organisé.

Délais de prescription: a) au titre des paragraphes 1 et 2, dix ans; b) au titre du paragraphe 3, quinze ans. Cette infraction concerne aussi bien l’exploitation sexuelle que l’exploitation par le travail.

146.L’article 1811 «Exploitation du travail servile» (introduit dans le Code pénal en 2008) réprime l’exploitation du travail servile et les autres formes d’exploitation de la personne, en l’absence d’éléments définissant une infraction visée à l’article 181 du Code. Cette infraction est passible de peines de privation de liberté d’une durée:

De deux à cinq ans (par. 1);

De trois à dix ans (par. 2) avec ou sans confiscation des biens;

De huit à douze ans (par. 3) avec confiscation des biens.

Il y a circonstance aggravante (par. 2) si les mêmes actes sont commis:

À l’égard d’une personne notoirement mineure;

À l’égard de deux personnes ou davantage;

Par un groupe à la suite d’un complot préalable;

Par un fonctionnaire abusant de ses fonctions officielles;

À l’égard d’une femme que l’auteur des actes sait être enceinte;

Par une personne déjà condamnée au titre du même article ou des articles 171, 1711, 181 ou 187 du Code pénal.

Les infractions sont considérées comme particulièrement graves:

Si les actes visés au premier ou au deuxième paragraphe de cet article entraînent la mort par négligence de la victime ou des blessures corporelles graves ou d’autres conséquences graves pour la victime;

Si les actes sont commis par un groupe organisé.

Délais de prescription: a) au titre du paragraphe 1, cinq ans; b) au titre des paragraphes 2 et 3, dix ans. Cette infraction concerne exclusivement l’exploitation par le travail.

147.L’article 182 «Enlèvement» (introduit dans le Code pénal en 1999) réprime le fait de s’emparer illégalement d’une personne en secret, ouvertement, par tromperie ou abus de confiance, ou par recours à la force ou à la menace de la force ou à d’autres formes de contrainte, en l’absence d’éléments définissant une infraction visée à l’article 291 du Code pénal. L’article 291 du Code pénal concerne la «prise d’otage». Cette infraction est passible de peines de privation de liberté d’une durée:

De cinq à sept ans (par. 1) avec ou sans confiscation des biens;

De cinq à quinze ans (par. 2) avec confiscation des biens;

De dix à quinze ans (par. 3) avec confiscation des biens.

Il y a circonstance aggravante (par. 2) si les mêmes actes sont commis:

À l’égard d’une personne notoirement mineure;

À l’égard de deux personnes ou davantage;

À des fins lucratives;

Aux fins d’exploitation sexuelle ou d’autres formes d’exploitation;

Aux fins du prélèvement, sur la victime, d’un organe ou de tissu pour la transplantation;

Par un groupe à la suite d’un complot préalable;

En recourant à la force d’une manière mettant en danger la vie ou la santé, ou à la torture ou d’autres traitements cruels.

Les infractions sont considérées comme particulièrement graves:

Si les actes visés au premier ou au deuxième paragraphe de cet article entraînent la mort par négligence de la victime ou des blessures corporelles graves ou d’autres conséquences graves pour la victime;

Si les actes sont commis par un groupe organisé.

Délais de prescription: a) au titre du paragraphe 1, dix ans; b) au titre des paragraphes 2 et 3, quinze ans. Cette infraction concerne aussi bien l’exploitation sexuelle que l’exploitation par le travail.

148.L’article 187 «Actes illégaux visant à placer des citoyens bélarussiens à l’étranger» (introduit dans le Code pénal en 2005) réprime les actes illégaux visant à placer des citoyens à l’étranger si, à la suite de ces actes, les personnes placées à l’étranger ont fait l’objet d’exploitation sexuelle ou d’une autre forme d’exploitation contre leur gré, en l’absence d’éléments définissant une infraction visée à l’article 181 du Code pénal. Cette infraction est passible de peines de privation de liberté d’une durée:

De trois à cinq ans (par. 1) avec privation du droit d’exercer certaines fonctions officielles ou de pratiquer certaines activités;

De quatre à six ans (par. 2) avec privation du droit d’exercer certaines fonctions officielles ou de pratiquer certaines activités;

De six à huit ans (par. 3) avec confiscation des biens et privation du droit d’exercer certaines fonctions officielles ou de pratiquer certaines activités.

Il y a circonstance aggravante (par. 2) si les mêmes actes sont commis:

En récidive;

Par une personne déjà condamnée au titre des articles 171, 1711, 181 ou 1811 du Code pénal.

Les infractions sont considérées comme particulièrement graves si les actes sont commis par un groupe organisé.

Délais de prescription: a) au titre des paragraphes 1 et 2, cinq ans; b) au titre du paragraphe 3, dix ans. Cette infraction concerne aussi bien l’exploitation sexuelle que l’exploitation par le travail.

149.Il existe par ailleurs d’autres infractions qui sont liées d’une manière ou d’une autre à la traite des êtres humains et constituent une catégorie distincte (infractions visées aux articles 343, 3431 et 173 du Code pénal).

150.L’article 343 «Production et diffusion de matériels pornographiques ou d’objets à caractère pornographique» (introduit dans le Code pénal en 1999) réprime «la production, la conservation à des fins de diffusion ou de publicité, ou la diffusion ou la publicité de matériels, de publications imprimées, d’images ou d’autres objets à caractère pornographique, ou la projection publique de films cinématographiques ou vidéo à contenu pornographique». Cette infraction est passible:

D’une peine de travaux d’intérêt général, d’une peine d’amende, d’une peine de rééducation par le travail d’une durée maximale de deux ans ou d’une peine de détention d’une durée maximale de six mois (par. 1);

D’une peine de privation de liberté d’une durée de deux à quatre ans (par. 2).

Il y a circonstance aggravante (par. 2) si les mêmes actes sont commis:

Par un groupe à la suite d’un complot préalable;

Par un groupe organisé;

En utilisant l’Internet ou un autre réseau public de télécommunications ou un réseau de télécommunications dédié;

Lorsque la diffusion ou la publicité de matériels, de publications imprimées, d’images ou d’autres objets à caractère pornographique est effectuée par une personne âgée de 18 ans ou plus en direction d’une personne notoirement mineure;

Lorsque la projection de films cinématographiques ou vidéo à contenu pornographique est effectuée par une personne âgée de 18 ans ou plus en direction d’une personne notoirement mineure.

Délais de prescription: a) au titre du paragraphe 1, deux ans; b) au titre du paragraphe 2, cinq ans.

151.L’article 3431 «Production et diffusion de matériels pornographiques ou d’objets à caractère pornographique représentant un mineur» (introduit dans le Code pénal en 2008) réprime «la production, la conservation à des fins de diffusion ou de publicité, ou la diffusion ou la publicité de matériels, de publications imprimées, d’images ou d’autres objets à caractère pornographique représentant un mineur, ou la projection de films cinématographiques ou vidéo à contenu pornographique représentant un mineur». Cette infraction est passible:

D’une peine de rééducation par le travail d’une durée maximale de deux ans, d’une peine de détention d’une durée maximale de six mois, d’une peine de restriction de liberté d’une durée maximale de quatre ans, ou d’une peine de privation de liberté d’une durée maximale de quatre ans (par. 1);

D’une peine de privation de liberté d’une durée de trois à huit ans avec ou sans confiscation des biens (par. 2);

D’une peine de privation de liberté d’une durée de cinq à treize ans avec ou sans confiscation des biens (par. 3).

Il y a circonstance aggravante (par. 2) si les mêmes actes sont commis:

Par une personne déjà condamnée au titre du même article ou au titre de l’article 343, paragraphe 2, du Code pénal;

Par un groupe à la suite d’un complot préalable;

En utilisant l’Internet ou un autre réseau de communications électroniques public ou dédié;

En utilisant une personne notoirement mineure pour la production de matériels, de publications imprimées ou d’autres objets à caractère pornographique représentant cette personne.

Les infractions sont considérées comme particulièrement graves si les actes visés aux paragraphes 1 ou 2 sont commis:

Par un groupe organisé;

En utilisant une personne notoirement mineure pour la production de matériels, de publications imprimées ou d’autres objets à caractère pornographique représentant cette personne.

Délais de prescription: a) au titre du paragraphe 1, cinq ans; b) au titre du paragraphe 2, dix ans; c) au titre du paragraphe 3, quinze ans.

152.Il convient de noter que depuis 2008, l’article 173 du Code pénal «Incitation d’un mineur à un comportement antisocial» ne concerne plus les infractions liées à la traite des êtres humains, sauf celles qui ont été commises avant le 5 décembre 2008. L’acte d’«incitation d’un mineur à la prostitution» a été supprimé de l’article 173 et constitue une infraction distincte visée à l’article 1711 du Code. L’acte d’«incitation d’un mineur à la pornographie» a été supprimé de l’article 173 et constitue une infraction distincte visée à l’article 3431 du Code.

153.Au Bélarus, les actes représentant un danger pour la société qui constituent des infractions sont régis exclusivement par le Code pénal. Aucun autre texte normatif n’érige de tels actes, ou d’autres actes, en infractions pénales.

154.Les actes considérés par la communauté internationale comme des infractions seront à l’avenir criminalisés (conformément aux obligations incombant au Bélarus au titre de traités internationaux) en étant inclus dans le Code pénal dans les catégories d’infractions correspondantes.

155.Au Bélarus, la pratique de la prostitution est une infraction administrative (art. 17.5 du Code des infractions administratives). L’âge de la responsabilité administrative est fixé à 16 ans. La responsabilité administrative des victimes de la traite des êtres humains n’est pas engagée dans les cas prévus par la loi (art. 8.7 du Code des infractions administratives).

156.Conformément à l’article 14 du Code pénal, la tentative d’infraction désigne un acte ou une omission commis intentionnellement par une personne dans l’intention délibérée de perpétrer une infraction, lorsque l’infraction n’a pas été consommée en raison de circonstances indépendantes de la volonté de cette personne.

157.La tentative d’infraction tombe sous le coup du même article de la section spéciale du Code pénal que l’infraction elle-même, interprété à la lumière de l’article 14 du Code.

158.Le droit pénal bélarussien prévoit également la notion de préparation de l’infraction, qui désigne la recherche ou la préparation des moyens ou des outils ou la création intentionnelle de toutes autres conditions permettant sa réalisation (art. 13 du Code pénal).

159.La préparation d’une infraction tombe sous le coup du même article de la section spéciale du Code pénal que l’infraction elle-même, interprété à la lumière de l’article 13 du Code.

160.La peine prévue en cas de préparation ou de tentative d’infraction (c’est-à-dire lorsque l’infraction n’a pas été consommée) est déterminée par le tribunal et est en principe moins sévère que celle qui est prévue en cas d’infraction consommée.

161.Pour la détermination des peines en cas d’infraction non consommée, il est tenu compte de la nature et de l’importance du danger que les actes commis représentent pour la société, du degré de réalisation de l’intention criminelle et des raisons pour lesquelles l’infraction n’a pas été consommée.

162.Conformément à l’article 16 du Code pénal, l’infraction est réputée de complicité lorsqu’elle a été commise intentionnellement par deux personnes au moins. Aux côtés des exécutants, les organisateurs, instigateurs et assistants sont considérés comme des complices.

163.La responsabilité des organisateurs, des instigateurs et des assistants est définie dans le même article de la section spéciale du Code pénal que celle des exécutants, interprété à la lumière de l’article 16 du Code. Si les actes des organisateurs, instigateurs ou assistants n’ont pas abouti pour des raisons indépendantes de la volonté de ces personnes, celles-ci sont responsables de la préparation à l’infraction.

164.La responsabilité des complices est plus lourde si l’infraction est commise par un groupe de personnes directement impliquées dans la perpétration (perpétration conjointe), qu’il s’agisse d’un groupe organisé ou d’une organisation criminelle. Les membres du groupe organisé ou de l’organisation criminelle sont considérés comme des exécutants quel que soit leur rôle dans les infractions commises.

165.Pour la détermination des peines en cas d’infraction commise en complicité, il est tenu compte de la nature et du degré de l’implication de chacun des complices. La durée de la peine pour l’organisateur (le chef) du groupe organisé ne peut être inférieure aux trois quarts de la durée de la peine la plus sévère prévue à l’article pertinent de la section spéciale du Code pénal.

166.Ces dispositions concernent toutes les infractions considérées dans le rapport (art. 13, 14, 16, 66 et 61 du Code pénal).

B.Obstacles législatifs à la mise en œuvre du Protocole facultatif concernant la vente d’enfants, la prostitution des enfantset la pornographie mettant en scène des enfants

167.Il n’y a pas au Bélarus de dispositions législatives qui font obstacle à la mise en œuvre du Protocole facultatif concernant la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants.

C.Textes législatifs concernant la responsabilité pénale des personnes morales

168.Au Bélarus, est reconnue légalement comme personne morale toute organisation qui détient la propriété, la gestion économique ou la direction opérationnelle d’un actif distinct, qui est seule responsable par rapport à ses obligations, qui peut en son nom propre acquérir et exercer des droits patrimoniaux et des droits personnels non patrimoniaux, exercer ses fonctions, être demandeur ou défendeur devant un tribunal, qui a dûment procédé à son enregistrement en tant que personne morale auprès de l’État ou qui a été reconnue comme telle par un acte législatif (art. 44 du Code civil).

169.En vertu du droit pénal de la République du Bélarus, le sujet d’une infraction peut uniquement être une personne physique, c’est-à-dire un individu. Une personne morale ne peut être le sujet d’une infraction. La responsabilité concernant des actes constitutifs d’une infraction commis au nom d’une personne morale incombe aux membres du personnel de ladite personne morale coupables d’avoir commis l’infraction.

170.S’il est établi qu’un membre du personnel d’une personne morale a commis une infraction, les organes chargés de l’application des lois engagent des poursuites à l’encontre de cette personne et adressent à la personne morale une déclaration visant à la suppression des causes et des conditions ayant permis la commission de l’infraction. Au cas où la personne morale ne prendrait pas de mesures efficaces pour éliminer les causes et les conditions ayant permis la commission de l’infraction, elle s’exposerait à l’annulation de la licence autorisant son activité économique et à sa liquidation.

D.Mesures visant à prévenir les adoptions illégales d’enfants au Bélarus

171.Les questions relatives à l’adoption au Bélarus sont régies par le Code du mariage et de la famille.

172.Ainsi, en vertu de la section 1 de l’article 120 du Code du mariage et de la famille, l’adoption constitue une forme prioritaire de placement des orphelins et des enfants privés de protection parentale.

173.L’adoption est autorisée pour tous les enfants indépendamment de leur état de santé.

174.L’adoption peut viser des enfants dont un des parents ou les deux parents sont morts, ont été privés de leurs droits parentaux, ont donné leur consentement à l’adoption de l’enfant, sont inconnus, sont frappés d’une incapacité juridique, ou sont déclarés disparus ou décédés.

175.L’adoption au Bélarus ne peut toutefois être effectuée que sous certaines conditions: les enfants doivent pouvoir bénéficier de conditions assurant leur plein développement physique, mental, spirituel et moral; l’adoption de frères et sœurs par des personnes différentes n’est généralement pas autorisée, sauf dans les cas où il en va de l’intérêt des enfants; la différence d’âge entre l’adoptant et l’adopté doit être d’au moins 16 ans, un écart d’âge moindre n’étant accepté que lorsqu’il s’agit du beau-père (ou de la belle-mère) de l’enfant; lors du placement des orphelins et des enfants privés de protection parentale, il faut tenir compte de l’origine ethnique, de l’appartenance à une religion ou une culture particulière, de la langue maternelle, de la capacité d’assurer la continuité de l’éducation et de la scolarisation, ainsi que des liens familiaux.

176.Le consentement des parents de l’enfant à l’adoption est une condition obligatoire; lorsque ceux-ci sont mineurs et ne jouissent pas de la pleine capacité juridique, il est également nécessaire d’obtenir le consentement du représentant légal ou du tuteur de l’enfant (sect. 1 de l’article 127 du Code du mariage et de la famille).

177.L’adoption d’un enfant sans le consentement parental est autorisée dans les cas prévus à l’article 128 du Code du mariage et de la famille.

178.Ainsi, l’adoption peut avoir lieu sans le consentement des parents si les parents de l’enfant sont inconnus, privés de leurs droits parentaux, frappés d’une incapacité juridique, ou déclarés disparus ou décédés.

179.Lorsque l’adoption concerne un enfant ayant atteint l’âge de 10 ans, il est nécessaire d’obtenir le consentement de l’enfant, constaté par les autorités de tutelle, par la représentation consulaire du Bélarus ou par un tribunal lors du rendu de sa décision (sect. 1 et 2 de l’article 130 du Code du mariage et de la famille).

180.Il convient de noter qu’en vertu de l’article 131 du Code du mariage et de la famille l’adoption d’un enfant par l’un des conjoints nécessite le consentement de l’autre conjoint, à moins que l’enfant ne soit adopté par les deux conjoints.

181.Les personnes qui désirent adopter un enfant doivent satisfaire à des exigences plus strictes. Ont le droit d’adopter: les personnes majeures des deux sexes, ou les personnes mineures ayant la pleine capacité juridique conformément à la législation, à l’exception:

Des personnes déclarées incapables par un tribunal ou dont la capacité juridique est limitée;

Des couples dont l’un des conjoints est déclaré incapable ou de capacité limitée;

Des personnes privées par un tribunal de l’autorité parentale ou limitées dans l’exercice de celle-ci;

Des personnes écartées des fonctions de tutelle pour avoir manqué à leurs responsabilités;

Des anciens parents adoptifs si l’adoption a été annulée par leur faute;

Des personnes qui au moment de l’adoption n’ont pas les revenus garantissant à l’enfant le minimum vital défini sur le territoire bélarussien;

Des personnes sans domicile fixe, ou dont le logement ne répond pas aux normes sanitaires et techniques;

Des personnes en instance de jugement pour une infraction intentionnelle au moment de l’adoption, et des personnes condamnées pour une atteinte intentionnelle, grave ou particulièrement grave, à la personne;

Des personnes qui, en raison de leur état de santé, ne peuvent pas exercer les droits parentaux ni assumer les responsabilités parentales;

Des personnes dont on a estimé que les enfants avaient besoin d’une protection de l’État du fait qu’elles ne s’acquittaient pas, ou s’acquittaient mal, des responsabilités leur incombant en matière d’éducation et de prise en charge des enfants (en vertu de la section 1 de l’article 85 du Code du mariage et de la famille).

182.La liste des maladies n’autorisant pas les personnes qui en souffrent à adopter un enfant est établie par le Ministère de la santé.

183.Des personnes qui ne sont pas mariées entre elles ne peuvent pas adopter conjointement le même enfant (art. 125 du Code du mariage et de la famille).

184.Si plusieurs personnes souhaitent adopter le même enfant, priorité est donnée aux membres de la famille de l’enfant.

185.Les actes relatifs à la sélection et au placement des enfants en vue de leur adoption, au nom ou au bénéfice des personnes souhaitant les adopter, doivent obligatoirement être effectués par une personne compétente et autorisée par la législation du Bélarus (médiation en matière d’adoption).

186.Les activités du Centre national pour l’adoption, des organes de tutelle et d’autres organisations autorisées par la législation du Bélarus à protéger les droits et intérêts légitimes des enfants, relatives au recensement, à l’enregistrement et au placement d’enfants orphelins ou privés de protection parentale, ainsi que les activités menées au Bélarus par les organismes d’adoption expressément autorisés par des États étrangers dans le cadre de procédures d’adoption faisant l’objet d’un accord entre le Ministère de l’éducation et les autorités compétentes de ces États, ne constituent pas une médiation en matière d’adoption (sect. 1 et 2 de l’article 124 du Code du mariage et de la famille).

187.À la demande de la/des personne(s) souhaitant adopter un enfant, l’adoption est rendue effective par le tribunal de district (municipal) du lieu de résidence de l’enfant ou du/des parent(s) adoptif(s).

188.L’enlèvement d’un enfant, quel que soit son âge, est une infraction pénale sanctionnée par la législation du Bélarus. Ces infractions sont qualifiées conformément au paragraphe 1 de la section 2 de l’article 182 du Code pénal, qui les rend passibles d’une peine d’emprisonnement de cinq à quinze ans, avec confiscation des biens.

189.Les actes délibérés de falsification de l’enregistrement de la naissance sont sanctionnés au titre de l’article 380 du Code pénal. De tels actes sont passibles de peines de travaux d’intérêt général, d’amendes, de rééducation par le travail (pour une durée pouvant aller jusqu’à deux ans), de détention (jusqu’à six mois), de restriction de liberté (jusqu’à cinq ans), ou de privation de liberté (jusqu’à trois ans).

190.La procédure d’adoption d’enfants bélarussiens par des ressortissants étrangers est régie par la législation nationale en vigueur.

191.Le Bélarus est partie à la Convention sur la protection des enfants et la coopération en matière d’adoption internationale depuis le 29 mai 1993.

192.Par son décret no 183 du 2 mai 2003, le Président de la République du Bélarus a approuvé la Convention sur la protection des enfants et la coopération en matière d’adoption internationale (entrée en vigueur au Bélarus le 1er novembre 2003).

193.Le décret présidentiel no 3 du 9 mars 2005 concernant «certaines mesures de lutte contre la traite des personnes» renforce les dispositions visant à prévenir la traite des êtres humains, notamment dans le cadre de l’adoption. Selon ce décret, l’adoption d’enfants bélarussiens par des ressortissants étrangers ne peut être effectuée qu’avec l’autorisation écrite du Ministre de l’éducation du Bélarus.

194.Le Bélarus s’est doté d’un système d’organes et d’institutions chargés de contrôler la procédure d’adoption internationale.

195.Afin d’améliorer la procédure d’adoption internationale, le Conseil des ministres a approuvé, par sa décision no 122 du 31 janvier 2007, le Règlement sur les modalités de l’adoption internationale et du placement sous régime de tutelle, qui détermine les documents nécessaires à la procédure et le calendrier de leur examen.

196.Les questions relatives à l’adoption internationale sont examinées, pour ce qui concerne les candidats parents adoptifs résidant sur le territoire de pays étrangers dont les autorités compétentes ont conclu des accords sur la procédure d’adoption internationale, conformément aux dispositions du règlement relatif à l’harmonisation de la procédure d’adoption internationale et à la coopération avec les organismes compétents des pays étrangers dans le cadre de cette procédure, approuvé par la décision no 1173 du Conseil des ministres en date du 21 septembre 2004.

197.Depuis 2005, un Conseil sur l’adoption internationale a été mis en place au sein du Ministère de l’éducation afin de renforcer le contrôle des procédures d’adoption internationale. Il s’agit d’un organe public interministériel composé de représentants du Ministère de l’éducation, du Ministère de la santé, du Ministère de la justice, du Ministère des affaires étrangères et du Ministère du travail et de la sécurité sociale, ainsi que d’un membre du Conseil de la République de l’Assemblée nationale. Le Conseil analyse les informations relatives à chaque enfant proposé pour une adoption internationale, évalue les mesures prises par les autorités de tutelle concernant son placement dans une famille bélarussienne, définit la forme de placement optimale pour répondre aux besoins et aux intérêts de l’enfant, et décide du bien-fondé de son placement dans une famille étrangère. Il analyse également les activités des organisations étrangères autorisées travaillant dans le domaine de l’adoption internationale.

198.La République du Bélarus n’a signé un accord de coopération en matière d’adoption internationale qu’avec la République italienne: le Protocole de coopération entre le Ministère de l’éducation du Bélarus et la Commission des adoptions internationales auprès de la présidence du Conseil des ministres de la République italienne relatif à l’adoption de citoyens mineurs bélarussiens par des ressortissants italiens, en date du 12 décembre 2005.

199.La coopération en matière d’adoption internationale ne peut être menée qu’avec les États dont les autorités compétentes ont dûment conclu un accord sur la procédure d’adoption internationale avec la République du Bélarus représentée par ses organes autorisés, et ont garanti qu’elles effectuaient les contrôles prescrits concernant les conditions de vie et l’éducation des enfants bélarussiens adoptés dans les familles adoptives étrangères.

200.Les décisions relatives à l’aptitude pour l’adoption et aux autres questions relatives à l’adoption d’un enfant sont de la compétence des organes de tutelle et du Centre national des adoptions du Ministère de l’éducation du Bélarus.

201.L’adoption par des ressortissants étrangers d’enfants sur le territoire du Bélarus est effectuée sur la base d’une demande faite par le tribunal régional du lieu de résidence de l’enfant adopté et, à Minsk, sur la base d’une demande faite par le tribunal municipal de Minsk.

202.Par conséquent, la garantie qu’un contrôle des procédures d’adoption internationale est effectué par les autorités publiques des pays étrangers (ou par leurs institutions autorisées) est une condition nécessaire à la coopération dans ce domaine.

203.L’activité d’intermédiaire en matière d’adoption n’est pas autorisée. La responsabilité pour des actes illicites liés à l’adoption d’enfants est prévue par l’article 177‑1 du Code pénal, en vertu duquel la sélection et le placement d’enfants en vue de leur adoption, au nom ou au bénéfice de personnes souhaitant adopter, réalisés par des personnes non autorisées à le faire par la législation du Bélarus au cours de l’année suivant l’imposition de sanctions administratives pour la même infraction, de même que l’incitation au consentement à l’adoption à des fins lucratives, sont passibles d’une peine d’amende ou d’une peine de rééducation par le travail d’une durée pouvant aller jusqu’à deux ans ou d’une peine privative de liberté de même durée.

204.Il convient de noter que des cas de traite ou d’exploitation, notamment sexuelle, n’ont pas été signalés pour ce qui concerne les mineurs ayant quitté le pays dans le cadre d’adoptions internationales ou pour des déplacements temporaires hors du Bélarus dans le cadre de projets humanitaires.

E.Législation interdisant la production et la diffusion de matériels incitant à la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants

205.Le Bélarus a adopté une série de textes législatifs visant à interdire la production et la diffusion de matériels incitant à commettre les infractions décrites dans le Protocole facultatif concernant la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants.

206.Le principal texte de loi régissant les questions liées à la production et au commerce de matériels à caractère érotique est l’Instruction sur la production, l’impression, la présentation, la location, la vente et la publicité de matériels érotiques, de matériels contenant des éléments d’érotisme, de violence ou de cruauté, de matériels utilisés à des fins d’éducation et de formation sexuelles, ainsi que de matériels à usage sexuel (approuvée par le décret no 18 du Ministère de la culture en date du 8 mai 2007).

207.Cette Instruction donne la définition d’une série de termes liés à la production et au commerce de matériels à caractère érotique, notamment le terme «pornographie».

208.En cas de différends, et afin de se conformer à la législation établie relative à la production, l’impression, la présentation, la location, la vente et la publicité de matériels érotiques, de matériels contenant des éléments d’érotisme, de violence ou de cruauté, de matériels utilisés à des fins d’éducation et de formation sexuelles, ainsi que de matériels à usage sexuel, l’Instruction prévoit que les personnes intéressées peuvent consulter un comité d’experts pour la prévention de la pornographie, de la violence et de la cruauté, qui émet des conclusions d’experts déterminant à quelle catégorie correspond un produit particulier. Le Comité a été créé par le Ministère de la culture et approuvé par la décision no1571 du Conseil des ministres sur les comités d’experts pour la prévention de la pornographie, de la violence et de la cruauté, en date du 22 octobre 2008. Le Comité est également chargé d’étudier et de diffuser les données d’expérience nationales et internationales visant à prévenir l’incitation à la pornographie, la violence et la cruauté.

209.La loi sur la publicité du 10 mai 2007 interdit la publicité de matériels pornographiques, de publications imprimées, d’images ou d’autres objets à caractère pornographique, ainsi que la publicité visant à entraîner des personnes en vue de la traite des êtres humains, à proposer des services sexuels sous couvert d’activité légale ou à inciter à un comportement antisocial (art. 10).

210.Le Règlement régissant l’activité des clubs informatiques et des cafés Internet (approuvé par la décision no 175 du Conseil des ministres en date du 10 février 2007) limite la diffusion électronique de matériels pornographiques. Il interdit l’utilisation dans ces établissements de programmes informatiques considérés, sur la base des conclusions du Comité, comme incitant à la violence, à la cruauté et à la pornographie.

211.Les mesures adoptées en application de la loi du 10 novembre 2008 portant modification et complément de certaines lois concernant la lutte contre les migrations illégales, le travail servile, la pornographie impliquant des enfants et la prostitution visent directement à réprimer les incitations à la traite des êtres humains, à la prostitution des enfants et à la pédopornographie sur l’Internet.

212.Au titre de cette loi, à l’article 343 du Code pénal (intitulé «Production et diffusion de matériels pornographiques ou d’objets à caractère pornographique»), on a introduit comme éléments permettant de qualifier l’infraction «la production ou la conservation à des fins de diffusion ou de publicité, ou la diffusion ou la publicité de matériels, de publications imprimées, d’images ou d’autres objets à caractère pornographique, ou la projection de films cinématographiques ou vidéo à contenu pornographique, effectués en utilisant le réseau informatique mondial Internet, un autre réseau public de télécommunications ou un réseau de télécommunications dédié.

213.L’article 3431 a été introduit dans le Code pénal. Cet article prévoit des sanctions sensiblement plus sévères pour la production et la diffusion de matériels ou d’objets à caractère pornographique représentant un mineur. Si de tels actes sont commis en utilisant le réseau informatique mondial Internet, un autre réseau public de télécommunications ou un réseau de télécommunications dédié, ils sont passibles d’une peine d’emprisonnement de trois à huit ans avec ou sans confiscation de biens, et si un mineur est utilisé en connaissance de cause pour la production de matériels, de publications imprimées ou d’autres objets à caractère pornographique le représentant, d’une peine d’emprisonnement de cinq à treize ans, avec ou sans confiscation de biens.

214.Une disposition a par ailleurs été ajoutée à la loi sur les droits de l’enfant qui interdit les emplois comportant l’exercice de fonctions d’éducation et d’instruction des enfants et les autres emplois impliquant un travail permanent auprès d’enfants aux personnes qui ont été condamnées pour des infractions contre l’intégrité sexuelle ou la liberté sexuelle de l’individu ou pour des infractions visées aux articles ci-après du Code pénal: 172 (Incitation d’un mineur à commettre une infraction pénale); 173 (Incitation d’un mineur à un comportement antisocial); 181 (Traite des êtres humains); 1811 (Recours au travail servile); 343 (Production et diffusion de matériels ou d’objets à caractère pornographique); et 3431 (Production et diffusion de matériels ou d’objets à caractère pornographique représentant un mineur).

215.Le Conseil des ministres a approuvé par sa décision no 76 du 23 janvier 2009 la liste des emplois comportant l’exercice de fonctions d’éducation et d’instruction des enfants ainsi que des autres emplois impliquant un travail permanent auprès d’enfants qui sont interdits aux personnes ayant été condamnées pour des infractions contre l’intégrité sexuelle ou la liberté sexuelle de l’individu ou pour des infractions visées aux articles 172, 173, 181, 1811, 343 et 3431 du Code pénal.

216.En cas de violation de la législation sur la publicité, l’article 12.15 du Code des infractions administratives de la République du Bélarus prévoit d’imposer une amende d’un montant équivalent à la somme de 325 à 815 dollars des États-Unis.

217.Les mesures adoptées en application de la loi sur la publicité constituent un outil efficace de prévention de l’incitation à la vente d’enfants, la pédopornographie et la prostitution des enfants.

F.Dispositions juridiques établissant la compétence des tribunaux pour les infractions liées à la vente d’enfants, la prostitution des enfantset la pornographie mettant en scène des enfants

218.Toute personne qui commet une infraction sur le territoire du Bélarus doit répondre de ses actes en application du Code pénal de la République du Bélarus.

219.Une infraction est considérée comme commise sur le territoire du Bélarus si elle a commencé, s’est poursuivie ou s’est achevée sur le territoire bélarussien, ou si elle a été commise sur le territoire bélarussien en complicité avec une personne se trouvant dans un pays étranger.

220.En vertu de l’article 5 du Code pénal, toute personne qui commet une infraction sur un navire enregistré dans un port du Bélarus se trouvant dans l’espace maritime ou aérien situé hors du territoire bélarussien peut être poursuivie au pénal en application du Code pénal du Bélarus, sauf disposition contraire des instruments internationaux auxquels est partie le Bélarus. Est également responsable au pénal l’auteur d’une infraction commise sur un navire militaire ou un aéronef militaire du Bélarus, indépendamment de sa localisation.

221.La question de la responsabilité pénale des représentants diplomatiques des États étrangers et des autres citoyens qui, en vertu des lois en vigueur et des instruments internationaux auxquels est partie le Bélarus, échappent à la compétence de ses juridictions pénales, en cas d’infraction commise par ces personnes sur le territoire bélarussien, est réglée par la voie diplomatique sur la base des traités internationaux et du droit international.

222.En vertu de l’article 6 du Code pénal, un ressortissant bélarussien ou un apatride ayant sa résidence permanente en République du Bélarus qui a commis un crime hors du territoire bélarussien peut être poursuivi si les actes qu’il a commis sont considérés comme délictueux dans l’État sur le territoire duquel ils ont été commis et s’ils n’y ont pas fait l’objet de poursuites pénales. Si la personne est reconnue coupable, la peine infligée correspond à celle qui est prévue dans l’article pertinent du Code pénal, sans toutefois être plus lourde que la peine la plus lourde que prévoit la législation de l’État sur le territoire duquel les actes ont été commis.

223.Un étranger ou un apatride qui n’a pas sa résidence permanente en République du Bélarus, qui a commis un crime hors du territoire bélarussien, peut être poursuivi en application du Code pénal bélarussien lorsqu’il s’agit de crimes particulièrement graves contre les intérêts de la République du Bélarus.

224.S’agissant des crimes ci-après, le Code pénal est applicable indépendamment du droit pénal du lieu de commission du crime:

Génocide (art. 127);

Crime contre la sécurité de l’humanité (art. 128);

Production, stockage ou diffusion de moyens de guerre prohibés (art. 129);

Écocide (art. 131);

Utilisation d’armes de destruction massive (art. 134);

Violation des lois et pratiques de la guerre (art. 135);

Violation criminelle des normes du droit international humanitaire pendant un conflit armé (art. 136);

Non-intervention ou ordre criminel pendant un conflit armé (art. 137);

Traite des êtres humains (art. 181);

Autres crimes commis hors du territoire bélarussien donnant lieu à des poursuites en vertu d’un traité ayant force obligatoire pour la République du Bélarus.

225.En vertu des articles énumérés dans la liste ci-dessus, les poursuites peuvent être engagées en vertu du Code pénal si la personne en cause n’a pas été condamnée à l’étranger et qu’elle est poursuivie au pénal sur le territoire bélarussien.

226.En vertu de l’article 7 du Code pénal, un ressortissant bélarussien ne peut être remis à un État étranger, sauf si des dispositions contraires figurent dans les traités internationaux conclus par la République du Bélarus.

227.Un ressortissant étranger ou un apatride ayant commis un crime hors du territoire bélarussien et se trouvant sur ce territoire peuvent être remis à un État étranger pour y faire l’objet de poursuites pénales ou y purger une peine conformément à un traité international conclu par la République du Bélarus.

228.En l’absence d’un tel traité international, les personnes visées peuvent être remises à un État étranger sur la base de la réciprocité, sous réserve que soient respectées les dispositions de la législation de la République du Bélarus.

229. Les condamnations et autres conséquences pénales d’une infraction commise par une personne à l’étranger sont prises en considération sur le plan pénal pour statuer sur la responsabilité pénale de cette personne pour une infraction commise sur le territoire bélarussien, conformément aux traités internationaux conclus par la République du Bélarus.

G.Coopération judiciaire avec les autres États parties au Protocole facultatif concernant la vente d’enfants, la prostitution des enfantset la pornographie mettant en scène des enfants, relative aux enquêtes et aux procédures d’extradition

230.La coopération judiciaire avec les autorités judiciaires des pays étrangers dans le cadre de l’entraide judiciaire en matière pénale et d’extradition de personnes aux fins de poursuites pénales ou d’application d’une décision judiciaire exécutoire, notamment pour les affaires liées à l’exploitation sexuelle d’enfants, est régie par les conventions et traités internationaux auxquels est partie la République du Bélarus.

231.En l’absence de liens contractuels, ces questions sont traitées et résolues en application des dispositions de la section 15 du Code de procédure pénale du Bélarus (Assistance juridique internationale en matière pénale sur la base du principe de réciprocité).

H.Pratique de la saisie et de la confiscation des biens et des revenus liés à la vente d’enfants, à la prostitution des enfants et à la pornographie mettant en scène des enfants

232.Le Code pénal prévoit d’imposer aux auteurs d’infractions à titre de peine complémentaire la confiscation des biens, qui consiste en la saisie sous contrainte et sans frais de tout ou partie des biens appartenant au condamné, qui deviennent propriété de l’État (art. 48 et 61 du Code pénal).

233.La confiscation des biens est imposée pour les infractions graves et particulièrement graves commises à des fins lucratives, et ne peut être prononcée par le tribunal que dans les cas prévus par les articles pertinents du Code pénal. La confiscation générale est une forme de peine.

234.La législation pénale prévoit également une confiscation spéciale, qui est un acte de procédure pénale visant à la confiscation des instruments et moyens utilisés par le condamné pour commettre l’infraction, de l’argent et des biens obtenus au moyen de l’infraction, des articles et objets volés dans le commerce.

235.En vertu de la section 6 de l’article 61 du Code pénal, quels que soient la catégorie de l’infraction et le type de peine prononcée, on procède à la confiscation spéciale, qui consiste en la saisie par l’État, sous contrainte et sans frais, des instruments et moyens utilisés par le condamné pour commettre l’infraction, des articles volés dans le commerce, des biens acquis par des moyens criminels, ainsi que des objets qui sont directement liés à l’infraction, s’ils ne doivent pas être restitués à la victime ou à une autre personne.

VI.Protection des droits de la victime

A.Protection des droits et des intérêts supérieurs des enfants victimes d’actes visés par le Protocole facultatif concernant la vented’enfants, la prostitution des enfants et la pornographiemettant en scène des enfants

236.L’article 430 du Code de procédure pénale dispose que «l’examen des affaires concernant des infractions commises par des mineurs relève des tribunaux spécialisés dans les affaires impliquant des mineurs ou des juges ayant suivi une formation spéciale».

237.Les dispositions relatives à la création de tribunaux spécialisés dans les affaires impliquant des mineurs, ainsi que l’élaboration à cet effet d’un texte législatif ou réglementaire approprié, sont prévues dans le cadre des documents de base nationaux sur la protection des enfants, en particulier du Plan d’action national portant sur l’amélioration de la situation des enfants et la défense de leurs droits pour les années 2004-2010 (approuvé par le Conseil des ministres de la République du Bélarus par la décision no 1661 du 18 décembre 2003).

238.Dans le système des tribunaux de droit commun, les affaires pénales impliquant des mineurs sont examinées par les juges les plus expérimentés. Ce principe est également appliqué pour l’examen des affaires relatives à l’adoption d’enfants.

239.En vertu de l’article 221 du Code de procédure pénale, lors de l’interrogatoire d’un mineur victime ou témoin âgé de moins de 14 ans, la présence d’un éducateur ou d’un psychologue est obligatoire et, pour les mineurs âgés de 14 à 16 ans, cela est laissé à la discrétion de l’agent d’instruction ou de l’enquêteur. Les parents ou autres représentants légaux d’un mineur victime ou témoin peuvent participer à son interrogatoire.

240.Lors de l’interrogatoire d’un mineur suspect ou accusé, la présence d’un éducateur ou d’un psychologue est obligatoire. L’interrogatoire ne peut pas durer plus de deux heures d’affilée, et au total plus de quatre heures par jour.

241.L’âge de la responsabilité pénale est de 16 ans au Bélarus (exceptionnellement de 14 ans pour un petit nombre d’infractions énumérées dans la section 2 de l’article 27 du Code pénal, dont la dangerosité pour la société est bien comprise des mineurs de cet âge). N’est pas pénalement responsable un mineur qui a atteint l’âge stipulé dans la première ou la deuxième section dudit article, s’il est établi qu’en raison d’une arriération mentale n’étant pas liée à un trouble psychiatrique il n’était pas en mesure de réaliser la nature réelle ou la dangerosité de son acte pour la société au moment de sa perpétration.

242.Les victimes et les témoins âgés de moins de 16 ans ne sont pas avertis de leur responsabilité en cas de refus de témoigner, d’omission ou de parjure lors d’un témoignage; il leur est simplement signifié l’obligation de ne dire que la vérité. La victime ou le témoin mineur est informé de son droit de refuser de témoigner à charge contre lui-même, les membres de sa famille ou ses proches parents, ainsi que des autres droits et obligations procéduraux prévus par les articles 50 et 60 du Code de procédure pénale, et cela est indiqué dans le procès-verbal d’interrogatoire qui est attesté par sa signature.

243.Les personnes participant à l’interrogatoire sont informées de leur droit d’inscrire au procès-verbal des observations relatives à une violation des droits et intérêts légitimes du mineur interrogé et, avec la permission de l’agent d’instruction ou de l’enquêteur, de poser des questions au mineur interrogé. L’agent d’instruction ou l’enquêteur a le droit de rejeter la question, mais il doit la mentionner au procès-verbal et indiquer le motif de son objection.

244.En vertu de l’article 56 du Code de procédure pénale, les représentants légaux d’un mineur victime ou suspect (accusé, ayant commis un acte dangereux pour la société) sont ses parents, ses parents adoptifs ou ses tuteurs. Ils ont la responsabilité d’informer l’enfant à tous les stades de la procédure. Une personne déclarée incapable par la justice ne peut pas être représentant légal.

245.Si le mineur victime ou suspect (accusé, ayant commis un acte dangereux pour la société) n’a pas de représentant légal, l’instance chargée de la procédure pénale reconnaît l’autorité de tutelle comme représentant légal.

246.En vertu de l’article 45 du Code de procédure pénale, la présence d’un défenseur lors de la communication des pièces du dossier et de la procédure pénale est obligatoire si le suspect ou l’accusé est mineur.

247.Si un défenseur n’est pas désigné par le suspect ou l’accusé, par son représentant légal ou toute autre personne estant en son nom, l’instance chargée des poursuites pénales et le tribunal sont tenus d’assurer la participation d’un défenseur durant la procédure pénale. Dans ce cas, la décision de l’organe chargé de l’enquête, ou de l’enquêteur, de l’agent d’instruction, du procureur, du juge, ou l’arrêt rendu par le tribunal, statuant sur la participation d’un défenseur, est d’application obligatoire pour l’ordre des avocats (les conseils juridiques).

248.Si une personne (notamment un enfant) a commis un acte dangereux pour la société sanctionné par le Code pénal et que cette infraction a été commise par la force des circonstances (notamment celles prévues par les articles 171, 171-1, 181, 181-1, 182 et 187 du Code pénal), l’acte est alors considéré comme ayant été commis dans un état d’extrême nécessité. En vertu de l’article 36 du Code pénal, on ne considère pas comme une infraction un acte commis dans un état d’extrême nécessité, c’est-à-dire pour prévenir ou écarter une menace directe dirigée contre une personne, les droits et intérêts légitimes de cette personne ou d’autres personnes, les intérêts de la société ou de l’État, si cette menace, dans les circonstances données, ne pouvait être écartée par d’autres moyens, et si les dommages causés s’avéraient moins importants que la prévention.

249.En outre, la législation du Bélarus prévoit que les victimes de la traite ne peuvent pas faire l’objet d’un transfert ou d’autres mesures liées à leur responsabilité administrative pour des actes constituant des infractions, s’ils ont été commis par la force des circonstances et que l’infraction était liée à leur situation de victime de la traite.

250.En vertu de la législation du Bélarus, tout enfant a le droit, au même titre qu’un adulte, d’exprimer lui-même son point de vue, ses besoins et ses préoccupations à tous les stades de la procédure. Pour ce faire, il peut compter sur l’appui de ses représentants légaux.

251.En outre, le Code de procédure pénale régit les mesures relatives à la sécurité des parties à la procédure pénale (art. 65 à 75). Il s’agit notamment de:

La non-révélation de l’identité des personnes;

La dispense de l’obligation de comparaître devant un tribunal;

La tenue d’audiences à huis clos;

La possibilité d’utiliser des dispositifs de surveillance;

L’écoute de conversations véhiculées par des systèmes de télécommunication et d’autres communications;

La protection de la personne, du logement et des biens;

La modification des données figurant sur le passeport et le remplacement de documents;

Et l’interdiction de divulguer des renseignements.

252.La protection juridique élevée des mineurs leur est légalement acquise quels que soient leur statut juridique (suspect, prévenu, condamné, témoin ou victime) ou la gravité des faits. Le régime de protection se manifeste par une protection directe, c’est-à-dire par l’inscription dans la loi de privilèges accordés à l’ensemble du groupe d’âge des mineurs. Il est prévu pour ces derniers un régime de double représentation de leurs intérêts, qui les amène à participer simultanément à deux processus: celui engagé par leur défenseur (avocat) et celui engagé par leur représentant légal.

253.Le Code de procédure pénale donne au suspect et au prévenu, et notamment au mineur se trouvant dans cette situation, des droits supplémentaires destinés à améliorer l’efficacité de la protection de leurs intérêts légitimes. En cas d’arrestation ou de placement en garde à vue, ces personnes ont le droit, avant le début du premier interrogatoire, de consulter gratuitement un avocat et de s’entretenir librement avec leur défenseur en tête‑à‑tête et à titre confidentiel sans que puissent être limités le nombre et la durée de ces entretiens (art. 41 et 43 du Code de procédure pénale).

B.Détermination de l’âge de la victime

254.En vertu de la législation du Bélarus, lors de la détection d’indices d’une infraction, une procédure pénale est engagée même si l’âge exact de la victime n’est pas déterminé. Lorsqu’il est établi que la victime est un mineur, la responsabilité pénale de l’auteur de l’infraction est sensiblement alourdie.

255.En l’absence de preuve documentaire de la date de naissance de la victime et s’il y a lieu de croire que la victime est un enfant, on procède à un examen psychologique et psychiatrique afin de déterminer son âge (un des types d’expertise médico-légale). On fixe comme date d’anniversaire le dernier jour de l’année de naissance établie par les experts, et pour déterminer l’âge minimum et maximum de la victime, l’instance chargée des poursuites pénales et le tribunal doivent se fonder sur l’âge minimum de la personne établi par l’expertise. La procédure d’organisation de l’expertise est définie par les articles 226 à 228 du Code de procédure pénale.

256. L’examen psychologique et psychiatrique est effectué par les autorités compétentes des services d’expertise médico-légale de l’État relevant directement du Procureur général de la République du Bélarus (décret no 808 du Président de la République du Bélarus du 29 décembre 2001 sur les services d’expertise médico-légale de l’État).

C.Formation des personnes travaillant avec des victimes de la vente d’enfants, de la prostitution des enfants ou de la pornographiemettant en scène des enfants

257.Au Bélarus, on accorde une grande attention à la formation de spécialistes dans le domaine de la prévention de la traite des êtres humains. Depuis 2005, l’Académie du Ministère de l’intérieur forme des spécialistes pour les services du Ministère chargés de la lutte contre la traite des êtres humains. Des spécialistes dans ce domaine sont également formés dans le cadre du Centre international de formation, de perfectionnement et de recyclage concernant les migrations et la lutte contre la traite des êtres humains établi en 2007 au sein de l’Académie du Ministère de l’intérieur. Le Centre a mis au point des cours à l’intention de plusieurs catégories de personnes, notamment des responsables de l’application des lois et d’autres agents publics ainsi que des représentants des organisations internationales et des ONG.

258.Les questions relatives à la prévention de l’exploitation sexuelle des enfants font partie du programme de formation continue et de recyclage des responsables et des spécialistes du système éducatif.

259.L’Institut national de formation professionnelle a organisé des cours de perfectionnement à l’intention des responsables administratifs et des enseignants dans les domaines suivants:

Activités de suivi comme base de l’amélioration de la qualité de l’éducation dans les établissements d’enseignement;

Maintien et organisation de l’activité des services de sociopédagogie et de psychologie dans les établissements d’enseignement professionnel et technique et les établissements d’enseignement secondaire spécialisé;

Travail des psychopédagogues et des sociopédagogues pour la prévention des comportements déviants chez les élèves et la réadaptation des élèves ayant subi des violences;

Travail juridico-normatif et organisationnel/méthodologique pour la prévention de la traite et de l’exploitation sexuelle des enfants.

260.Les spécialistes de l’Académie nationale des études postuniversitaires ont mis au point à l’intention des sociopédagogues et des éducateurs travaillant dans les internats un cours spécial intitulé «Protection et prévention de l’exploitation et de la traite des enfants».

261.La formation du personnel des internats, des orphelinats, des centres de santé et des hôpitaux de même que la formation des directeurs adjoints des écoles élémentaires, des professeurs principaux, des administrateurs scolaires et des sociopédagogues comprennent des cours spéciaux intitulés «Les enfants vivant dans des conditions difficiles et extrêmement difficiles» (quatre heures de cours) et «Aspects psychologiques du comportement sexuel» (quatre heures de cours) qui traitent de questions relatives à la prévention de la vente d’enfants et de la pornographie et de la prostitution impliquant des enfants. La question de la prévention de la traite des êtres humains et de la prostitution des enfants est également étudiée à la faculté de psychologie appliquée (perfectionnement).

262.La faculté de psychologie et de travail socioéducatif de l’Académie des études postuniversitaires a organisé en octobre 2007 des cours de perfectionnement spécialisés à l’intention des responsables des associations de méthodologie des maîtres sur le thème «Approches psychologiques et pédagogiques du problème de la violence en milieu familial et scolaire», qui portaient notamment sur la prévention de la traite des enfants aux fins d’abus sexuels.

263.Les agents du parquet et les juges suivent une formation continue à l’Institut de perfectionnement et de formation continue des juges, des agents du parquet, des tribunaux et des organes judiciaires de l’Université d’État du Bélarus. Les étudiants de l’Institut acquièrent de nouvelles connaissances professionnelles reflétant l’état actuel de la science juridique, en particulier sur des questions concernant les affaires impliquant des mineurs. Les cours et séminaires sont assurés par les juges et procureurs les plus expérimentés et les meilleurs professeurs de la faculté de droit de l’Université d’État du Bélarus, de l’Académie de gestion rattachée aux services de la présidence du Bélarus et de l’Académie du Ministère de l’intérieur.

D.Mesures visant à instaurer les conditions de travail appropriéesdans les institutions et les organisations luttant contre la traitedes êtres humains

264.Plus de 15 ministères, les médias et des organisations internationales et non gouvernementales participent à la lutte contre la traite des êtres humains, notamment contre la vente d’enfants,la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants.

265.Comme il a été mentionné précédemment, les activités menées par les autorités de la République du Bélarus dans le cadre de la lutte contre la traite des êtres humains sont coordonnées par le Ministère de l’intérieur.

266.Dans le cadre des activités menées par ces organisations, on n’a pas enregistré un seul cas de violence ou de menace à la sécurité en rapport avec les fonctions de lutte contre la traite des êtres humains.

267.La responsabilité pénale peut être invoquée en cas d’obstruction aux activités légitimes des autorités de l’État (art. 364 à 366 et 388 à 390 du Code pénal).

E.Procès équitable et impartial de l’accusé

268.Les dispositions garantissant les droits de l’accusé à un procès équitable et impartial sont consacrées par la Constitution de la République du Bélarus (art. 21 à 27) et par le Code de procédure pénale (art. 7 à 25).

269.Ainsi, en vertu de la Constitution, l’État garantit la liberté, l’inviolabilité et la dignité de la personne. Les limitations à la liberté individuelle ou la privation de liberté sont possibles dans les cas et selon les modalités prévus par la loi. Toute personne détenue a droit à un contrôle juridictionnel de la légalité de sa détention ou de son arrestation.

270.Le Code de procédure pénale prévoit que nul ne peut être déclaré coupable d’une infraction si sa culpabilité n’a pas été établie conformément à la loi et rendue définitive par une décision de justice. L’accusé n’est pas obligé de prouver son innocence. Nul ne peut être contraint à témoigner contre lui-même, les membres de sa famille ou ses proches. Les preuves obtenues en violation de la loi n’ont aucune valeur juridique.

F.Réadaptation des victimes de la vente d’enfants, de la prostitutiondes enfants et de la pornographie mettant en scène des enfants

271.Un système a été mis en place au Bélarus afin de mettre en œuvre des programmes de soutien et de protection des victimes et des témoins de la traite des enfants.

272.Les programmes de réadaptation et de réinsertion sociale des victimes de la traite des êtres humains, notamment des enfants victimes d’exploitation sexuelle ou d’autres formes d’exploitation, sont gratuits et comprennent les types d’assistance suivants:

Hébergement temporaire avec mise à disposition de lits et de nourriture;

Aide juridique, notamment juridictionnelle;

Assistance médicale accordée par les établissements de santé publics, notamment les hôpitaux;

Assistance psychologique sous forme de mesures de prévention, de diagnostic et de correction et de consultation psychologique, et assistance pédagogique;

Aide à la recherche d’un emploi stable;

Recherche de la famille des victimes mineures ou placement de ces victimes dans des familles d’accueil ou, à défaut, dans des institutions pour enfants.

273.L’ensemble des services relatifs au travail, à l’emploi et à la protection sociale relevant du Ministère du travail et de la protection sociale inclut 156 centres régionaux d’assistance sociale à la population. Il a été créé dans ces centres 140 services d’adaptation sociale et de réinsertion, qui fournissent une assistance aux victimes de la traite.

274.La protection sociale et la réinsertion des victimes de la traite des êtres humains sont réalisées à titre gratuit et, parallèlement à d’autres formes d’aide, comprennent la mise à disposition d’un hébergement temporaire dans les «salles de crise» (par analogie avec les refuges/abris), qui sont aménagées dans les centres régionaux d’assistance sociale à la population. Il existe actuellement 17 «salles de crise» (1 dans la région de Vitebsk, 2 dans la région de Gomel, 11 dans la région de Moguilev, 2 dans la région de Minsk, et 1 à Minsk). Les citoyens peuvent s’y présenter sur le conseil de l’administration ou de leur propre initiative.

275.Dans le centre d’assistance sociale aux familles et aux enfants de la municipalité de Minsk, une permanence d’information téléphonique fournit des conseils vingt-quatre heures sur vingt-quatre, notamment concernant les problèmes liés à la traite des êtres humains. Dans les centres régionaux d’assistance sociale à la population de Minsk, on a créé une base de données des organisations auprès desquelles les femmes peuvent obtenir des conseils en matière de sécurité concernant un voyage et un séjour à l’étranger.

276.Dans la région de Brest, sur la base de ce qui avait été fait au centre d’assistance sociale de Pinsk, on a créé une permanence d’information, notamment pour les victimes de la traite des êtres humains.

277.Le centre régional de diagnostic médical de Moguilev dispose d’un service régional d’assistance médicale et psychologique aux victimes de la violence et de la traite des êtres humains.

278.Les mineurs peuvent suivre un programme de réadaptation au sein de 146 établissements sociopédagogiques relevant du Ministère de l’éducation (dont 10 centres pédagogiques, 37 refuges pour enfants et 99 centres jumelés à ces refuges). Les centres sociopédagogiques disposent souvent d’un service de ligne téléphonique confidentielle pour la fourniture de conseils aux enfants en difficulté. Pour les enfants de moins de 3 ans, des services de réadaptation ont été mis en place dans 10 pouponnières.

G.Réadaptation des victimes de la vente d’enfants, de la prostitutiondes enfants et de la pornographie mettant en scène des enfantsqui sont des ressortissants étrangers ou des apatrides

279.En vertu de l’article 11 de la Constitution, les ressortissants étrangers et les apatrides qui se trouvent sur le territoire bélarussien jouissent des mêmes droits et libertés et sont soumis aux mêmes obligations que les citoyens de la République du Bélarus, sauf disposition contraire de la Constitution, des lois ou des traités internationaux.

280.En vertu de la loi sur les droits de l’enfant, les enfants réfugiés ayant perdu leur logement et leurs biens personnels à la suite d’hostilités ou de conflits armés pour des motifs ethniques ou autres ont droit à la protection de leurs intérêts. Les autorités locales exécutives et administratives du lieu où vit l’enfant doivent prendre des mesures pour rechercher les parents ou les proches de l’enfant, lui fournir une assistance matérielle, médicale ou autre, et au besoin, le diriger vers un établissement de santé, un orphelinat ou un autre établissement éducatif.

281.Un citoyen étranger ou apatride victime de la traite des êtres humains, qui contribue activement à une enquête sur une infraction liée à la traite des êtres humains et dont la durée de séjour autorisée sur le territoire bélarussien a expiré, se voit octroyer par les services du Ministère de l’intérieur conformément à la législation en vigueur au Bélarus un permis de séjour temporaire au Bélarus, généralement pour une durée d’un an maximum, afin de pouvoir participer à la procédure pénale, et bénéficie d’une assistance en matière de protection sociale et de réadaptation.

H.Indemnisation des dommages causés par une personne juridiquement responsable

282.Les questions ayant trait à l’indemnisation des dommages causés par une infraction sont régies par le Code de procédure pénale (chap. 17, intitulé «Action civile dans le cadre des procédures pénales», art. 148 à 157).

283.En vertu de la législation du Bélarus, on examine dans le cadre des procédures pénales les actions civiles intentées par des personnes physiques ou morales, ou par le ministère public, relatives à l’indemnisation de dommages matériels ou d’un préjudice moral causés directement par une infraction ou par un acte dangereux pour la société sanctionné par le droit pénal commis par une personne irresponsable.

284.En vertu de l’article 149 du Code de procédure pénale, les personnes physiques ou morales ayant subi un préjudice causé par une infraction ou par un acte dangereux pour la société sanctionné par le droit pénal commis par une personne irresponsable, ou leurs représentants, peuvent intenter une action civile contre l’accusé ou les personnes à qui incombe la responsabilité matérielle de ses actes, de l’ouverture de la procédure pénale à la fin de l’instruction. Le rejet de la demande prononcé conformément aux règles de la procédure civile les prive de leur droit de présenter à nouveau la même demande au cours de la procédure pénale.

285.En vue d’assurer la défense des intérêts des mineurs et des personnes déclarées incapables par la justice, l’action civile peut être intentée par leur représentant légal.

286.Lorsque la protection des droits des citoyens, des personnes morales, ou l’intérêt de l’État ou de la société l’exigent, le ministère public peut intenter une action civile dans le cadre de la procédure pénale.

287.Une action civile peut être intentée par écrit ou oralement. La déclaration faite oralement est consignée dans un procès-verbal conformément aux règles de procédure. L’action civile engagée dans le cadre d’une procédure pénale est examinée par le tribunal parallèlement à l’affaire pénale.

288.Les personnes n’ayant pas intenté d’action civile dans le cadre de la procédure pénale, et les personnes dont la demande n’a pas été examinée par le tribunal, sont autorisées à présenter une demande conformément aux règles de la procédure civile.

289.Lors de l’examen d’une action civile intentée dans le cadre de la procédure pénale, les motifs, les conditions, le montant et les modalités de la réparation du préjudice sont déterminés conformément à la législation applicable. Dans les cas prévus par la loi, on applique les dispositions des accords internationaux et de la législation de l’État avec lequel des accords d’assistance juridique ont été conclus (art. 153 du Code de procédure pénale).

VII.Assistance et coopération internationales

290.La République du Bélarus coopère activement dans le domaine de la lutte contre la traite des êtres humains avec des organisations internationales, en particulier l’Office des Nations Unies contre la drogue et le crime (ONUDC), le Programme des Nations Unies pour le développement (PNUD), le Fonds des Nations Unies pour l’enfance (UNICEF), l’Organisation internationale pour les migrations (OIM), des ONG internationales spécialisées, et dans le cadre de la coopération régionale et bilatérale.

291.En outre, en juillet 2007, Interpol, en coopération avec les organes chargés de l’application des lois du Bélarus, de l’Italie, de la Russie, des États-Unis et de l’Ukraine, et avec le concours de 30 sociétés américaines participant à la Coalition financière pour la lutte contre la pédopornographie, a lancé une opération policière, sous le nom de code «Tornado», contre la pornographie mettant en scène des enfants sur Internet. Au cours de l’opération, les organes chargés de l’application des lois du Bélarus ont arrêté 11 membres d’une organisation criminelle qui assuraient la maintenance de sites Web commerciaux de pédopornographie. Cela a permis la suppression d’environ 270 sites, qui étaient consultés dans plus de 140 pays. En 2009, les coupables ont été condamnés à des peines d’emprisonnement de quatre à douze ans.

292.Depuis juin 2008, le Ministère de l’intérieur participe à une opération internationale spéciale de lutte contre la pédopornographie sur Internet, appelée «Carrousel-2», qui a été lancée par les organes chargés de l’application des lois au Brésil.

293.En collaboration avec l’OIM, le PNUD et l’UNICEF, le Bélarus met en œuvre des projets (programmes) d’assistance technique internationale visant à contribuer à la lutte contre la traite des êtres humains.

294.Parmi les projets réalisés, il convient de mentionner le programme de l’OIM intitulé «Lutte contre la traite des êtres humains: République du Bélarus», qui comprenait plusieurs projets (septembre 2002-décembre 2005), ainsi que le projet conjoint de l’Union Européenne, du PNUD et du Gouvernement du Bélarus intitulé «Lutte contre la traite des femmes en République du Bélarus» (juin 2003-décembre 2005).

295.Depuis 2007, l’OIM et le Ministère de l’intérieur du Bélarus mettent en œuvre le projet «Lutte contre la traite des êtres humains: République du Bélarus» dans le cadre duquel sont menées des activités de coopération et de coordination entre les services gouvernementaux et les ONG. Afin d’assurer une mise en œuvre plus efficace du projet, un conseil consultatif composé de représentants de l’OIM, du Ministère de l’intérieur, d’autres organes gouvernementaux et des ONG a été mis sur pied.

296.Un projet conjoint de la Commission européenne, du PNUD et de l’UNICEF, intitulé «Prévention, suppression et atténuation des conséquences sociales de la traite des êtres humains au Bélarus», a été lancé en 2009. Le projet vise à renforcer les capacités nationales du Bélarus en matière de lutte contre la traite des êtres humains en appliquant des mesures préventives et en améliorant la protection et la réadaptation des victimes de la traite.

297.La République du Bélarus déploie des actions visant à attirer l’attention de la communauté internationale sur le problème de la violence et de la traite des êtres humains.

298.Suite à l’initiative du Bélarus lancée en collaboration avec les Philippines, l’ONUDC et l’ONG internationale «Vital Voices», une conférence internationale sur le thème «Traite des femmes et des filles: une réponse commune au défi» s’est tenue le 5 mars 2005 au Siège de l’ONU à New York. La conférence a réuni plus de 400 participants venus de plus de 90 pays, dont des représentants d’ONG internationales et nationales et des structures de la société civile.

299.Un bon exemple de coopération internationale constructive a été donné les 26 et 27 octobre 2006 à Minsk par l’organisation, de concert avec l’OIM, l’OSCE et l’UNICEF, d’une conférence internationale intitulée «Lutte contre la demande de la traite des êtres humains: élargissement de la coopération entre les pays d’origine et de destination» à laquelle ont participé les représentants de 40 États de l’Union Européenne, de la Communauté des États indépendants et du Proche-Orient ainsi que 12 organisations internationales et 8 associations.

300.Une conférence internationale intitulée «Violence envers les enfants: problèmes et moyens de prévention», organisée par le Ministère de l’intérieur en coopération avec d’autres organes gouvernementaux et l’OIM, l’UNICEF, l’Initiative centre-européenne (ICE), le Fonds des Nations Unies pour la population (FNUAP) et le bureau de l’OSCE au Bélarus, s’est tenue à Minsk les 9 et 10 avril 2008. Des représentants de 26 États, de 10 organisations internationales aux niveaux mondial et régional et de 9 ONG y ont participé. Les participants à la conférence ont examiné la législation internationale relative à la protection des enfants contre la violence, les initiatives et les activités de recherche au niveau mondial dans ce domaine, et ont échangé des vues et données d’expérience en matière de protection et de prévention de la violence envers les enfants.

301.À l’occasion du Sommet des chefs d’État et de Gouvernement qui s’est tenu en septembre 2005 à New York, le Président de la République du Bélarus, M. A. G. Loukachenko, a lancé depuis la tribune de l’ONU une initiative visant à intensifier les efforts destinés à combattre la traite des êtres humains et plus particulièrement à lutter contre la demande de «marchandise humaine».

302.Dans le cadre de cette initiative, le Bélarus a proposé d’élaborer sous l’égide de l’ONU un plan d’action mondial de lutte contre la traite des êtres humains visant notamment à s’attaquer aux questions liées à la prévention de la traite des enfants, de la prostitution des enfants et de la pornographie mettant en scène des enfants. Cette initiative a reçu le soutien d’un grand nombre d’États, d’organisations internationales et du Secrétaire général de l’ONU. Le processus de consultation en vue de l’élaboration de ce plan d’action mondial a été lancé durant la soixante-quatrième session de l’Assemblée générale des Nations Unies.