NATIONS UNIES

CRC

Convention relative aux droits de l’enfant

Distr.GÉNÉRALE

CRC/C/OPSC/GTM/119 mai 2006

FRANÇAIS

Original : ESPAGNOL

COMITÉ DES DROITS DE L’ENFANT

examen deS RAPPORTS PRÉSENTÉS PAR LES états parties conFORMÉMENT AU PARAGRAPHE 1 DE L’ARTICLE 12 dU protocolE facultatiF SE RAPPORTANT À LA CONVENTION RELATIVE AUX DROITS DE L’ENFANT, CONCERNANT LA VENTE D’ENFANTS, LA PROSTITUTION DES ENFANTS ET LA PORNOGRAPHIE METTANT EN SCÈNE DES ENFANTS

Rapports initiaux des États parties attendus en 2004

GUATEMALA *

[17 mai 2006]

* Conformément aux informations communiquées aux États parties concernant le traitement de leurs rapports, les services d’édition n’ont pas revu le présent document avant sa traduction par le secrétariat.

GE.06-43121 (EXT)

TABLE DES MATIÈRES

Paragraphes Page

Avant-propos 1 - 7 3

Introduction 8 - 19 3

I. Aspects genéraux touchant la ratification et l’application du Protocole facultatif 20 - 78 5

II. Considérations spéciales concernant l’application du Protocole facultatif 79 - 165 15

III. Procédure pénale 166 - 183 28

IV. Protection des droits des enfants victimes 184 - 239 31

V. Prévention de la vente d’enfants, de la prostitution des enfants et de la pornographie mettant en scène des enfants 240 - 265 40

VI. Politique publique de protection intégrale des enfants et des adolescents 266 - 331 44

VII. Assistance et coopération internationales 332 - 361 52

VIII. Autres dispositions juridiques 362 - 371 55

IX. Conclusions de l’État au sujet du présent rapport 372 - 375 57

AVANT-PROPOS

1.En application du paragraphe 1 de l’article 12 du Protocole facultatif se rapportant à la Convention relative aux droits de l’enfant, concernant la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants, l’État du Guatemala soumet au Comité des droits de l’enfant, pour examen, le premier rapport sur les activités entreprises par les services gouvernementaux et les organisations de la société civile pour promouvoir l’application effective du Protocole facultatif.

2.Le présent rapport a été établi conformément aux directives que le Comité a adoptées à sa 777e séance (vingt-neuvième session) et est organisé comme suit.

3.La première section traite des aspects généraux du processus d’approbation et de ratification du Protocole, ainsi que de son application et de sa diffusion, des mécanismes permettant de l’évaluer et des mesures de caractère législatif et autres qui ont été adoptées à son sujet.

4.La deuxième section porte sur la législation pénale et les sanctions pénales. La troisième partie aborde la procédure pénale; la quatrième partie concerne la protection des droits des enfants victimes.

5.La cinquième partie présente les mesures adoptées pour prévenir la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants.

6.La sixième partie a trait à l’assistance et à la coopération internationales devant permettre de contrer ce phénomène; la septième et dernière partie présente les dispositions de la législation nationale et du droit international applicables.

7.Pour permettre au Comité des droits de l’enfant de se faire une meilleure idée du contexte social, économique et politique dans lequel ont été menées les activités dont il est question dans le présent rapport, on a jugé utile d’y insérer les indicateurs sociaux de base les plus récents sur le pays, qui figurent en annexe au présent rapport.

INTRODUCTION

8.Depuis la signature des accords de paix en 1996, le Guatemala a encore bien des obstacles à lever avant de pouvoir garantir à sa population le plein exercice de ses droits civils, politiques, économiques, sociaux et culturels.

9.Cela n’a pas empêché l’État du Guatemala de ratifier une série d’instruments internationaux et régionaux, montrant par là même qu’il était déterminé à faire respecter les droits de l'homme. Ces instruments, et notamment le Protocole facultatif se rapportant à la Convention relative aux droits de l’enfant, concernant la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants, sont en voie d’application et ont besoin, pour être appliqués d’une manière effective, de l’appui des divers services gouvernementaux et entités non gouvernementales.

10.Il importe en outre de signaler que des organisations internationales et des rapporteurs thématiques, tant du système des Nations Unies que du système interaméricain, ont formulé des recommandations dont on s’est largement inspiré pour mettre en oeuvre des mesures de caractère législatif et administratif, ainsi que des actions, des programmes et des politiques en vue de s’acquitter des obligations internationales contractées en matière de droits de l'homme.

11.La ratification par le Guatemala de la Convention relative aux droits de l’enfant a représenté un pas important dans la défense des droits des enfants et adolescents guatémaltèques. Quatorze ans après cet événement historique, on peut dire qu’avec la participation active des institutions gouvernementales et de la société civile, le pays a pu prendre des mesures importantes aux fins de la réalisation des droits garantis par ladite Convention.

12.Tout aussi importante a été l’adoption, en 2003, de la nouvelle Loi sur la protection intégrale des enfants et des adolescents, qui, au bout d’une dizaine d’années de lutte, a fini par devenir une réalité et a permis d’instituer une nouvelle approche de la prise en charge des enfants fondée sur la reconnaissance de l’enfant en tant que sujet de droits et d’obtenir l’engagement des différentes instances et des différents secteurs de s’employer ensemble à mettre en oeuvre des stratégies qui aident les enfants et les adolescents à avoir une vie pleinement satisfaisante, à atteindre un développement intégré et à prendre une part active à la vie de la société, et permettent de les protéger contre tout type de situation pouvant les rendre vulnérables.

13.Le processus d’application de la loi n’a pas été facile, mais a donné des résultats positifs. L’un des progrès les plus importants a été la création de la Commission nationale de l’enfance et de l’adolescence, organisme directeur chargé des politiques publiques dans le domaine de l’enfance, où siègent à égalité les représentants d’organismes publics et de la société civile. À l’heure actuelle, cette Commission est chargée de promouvoir l’exécution de la politique publique de protection intégrale des enfants et des adolescents approuvée par l’appareil exécutif.

14.La mise en place d’un nouveau système de justice pour mineurs est l’une des autres grandes innovations de la loi, qui vise à faire en sorte que les procédures judiciaires auxquelles doivent se plier les enfants victimes de violations de leurs droits fondamentaux et les adolescents en conflit avec la législation pénale soient fondées sur les garanties constitutionnelles. Ce nouveau système a obligé les personnels du système d’administration de la justice à appliquer une approche fondée sur les droits à toutes les procédures judiciaires.

15.En dépit des progrès réalisés dans le domaine du respect effectif des droits fondamentaux des enfants et des adolescents, le pays est conscient de l’existence de pratiques illégales telles que la traite des personnes aux fins de l’exploitation sexuelle, le trafic illicite et d’autres actes méprisables commis principalement à l’encontre des enfants et des adolescents. Malheureusement, le Guatemala doit à sa situation géographique stratégique d’être utilisé par des réseaux internationaux de trafiquants comme pays de transit vers les pays du Nord ou pays de destination pour un grand nombre de personnes, surtout des femmes et des enfants qui ont été attirés dans le pays après s’être laissé abuser.

16.Malgré certaines déficiences, le Guatemala déploie des efforts importants dans la lutte contre ces fléaux, ce qui n’a pas été facile en raison, essentiellement, de la faiblesse des ressources techniques, matérielles et financières disponibles. Il n’empêche que différents secteurs de l’État et de la société civile manifestent leur intérêt pour l’élimination progressive de ces actes illicites.

17.Il importe de signaler à ce sujet que, depuis 2001, on exécute le Plan national de lutte contre l’exploitation sexuelle des enfants à des fins commerciales, avec la participation d’organisations gouvernementales et d’organisations non gouvernementales et avec le concours du groupe de coordination créé aux fins de cette lutte au sein du Secrétariat présidentiel au bien-être social, organe gouvernemental chargé d’appliquer la politique de l’appareil exécutif dans le domaine de l’enfance et de l’adolescence.

18.Ce cadre a été utilisé pour promouvoir l’adoption de mesures de caractère administratif, législatif et social, essentiellement dans les domaines de la prévention, de la protection et des poursuites pénales. On reconnaît de même l’importance du rôle joué par la communauté internationale à l’appui de ces mesures.

19.L’État, quant à lui, a, comme en témoigne le présent rapport, la volonté politique de continuer de promouvoir tous les efforts concertés qui seront nécessaires pour réaliser des actions à court, moyen et long termes destinées à mettre un terme à ces pratiques méprisables qui nuisent au développement et à la dignité des enfants et adolescents guatémaltèques.

I. ASPECTS GÉNÉRAUX TOUCHANT LA RATIFICATION ET L’APPLICATION DU PROTOCOLE FACULTATIF

Directive Nº 1 (paragraphes 1, 2 et 3 de l’article 12 du Protocole)

La place du Protocole facultatif dans le droit interne et son applicabilité devant les juridictions nationales

20.Le Protocole a été approuvé par le Congrès de la République par le décret Nº 76-2001, en date du 11 novembre 2001, et ratifié par le Président de la République le 30 avril 2002. Conformément au texte, il est entré en vigueur le 8 juin 2002 et a été intégré au droit interne à compter de cette date.

21.Il importe de signaler qu’aux termes de l’article 46 de la Constitution, tous les traités et conventions internationaux relatifs aux droits de l'homme ratifiés par le Guatemala l’emportent sur le droit interne. Il s’ensuit que le Protocole facultatif l’emporte sur les lois du pays et n’est subordonné qu’à la Constitution.

22.Le principe du primat de la Constitution et de la hiérarchie des lois est également inscrit dans la Loi relative à l’appareil judiciaire, dont l’article 9 dispose ce qui suit : "Les tribunaux respecteront toujours le principe de la hiérarchie des lois et du primat de la Constitution sur l’ensemble des lois et traités, à l’exception des traités et conventions relatifs aux droits de l'homme, lesquels l’emportent sur le droit interne. Les lois et traités l’emportent sur les règlements et les dispositions contraires à une norme supérieure sont invalides".

23.À cet égard, la Cour constitutionnelle a indiqué que bien qu’il ne fasse pas de doute que "l’article susvisé de la Constitution accorde la primauté aux instruments internationaux sur le droit interne, il ne fait que disposer que, dans l’éventualité où une norme ordinaire entrerait en conflit avec une ou plusieurs normes énoncées dans une convention ou un traité international, ces dernières l’emporteraient, sans toutefois que cela signifie que lesdites normes puissent être utilisées comme paramètres de constitutionnalité".

24.Conformément aux dispositions juridiques susvisées, le Protocole facultatif est intégré à l’ordre juridique, l’emporte sur la législation ordinaire et doit être appliqué par les juridictions nationales.

Réserves

25.Le Guatemala n’a fait aucune réserve au Protocole facultatif, ni au moment de le signer, ni quand le texte a été ratifié. Il s’ensuit que toutes ses dispositions s’appliquent dans le pays.

Les organismes gouvernementaux responsables de l’application du Protocole facultatif et la coordination de leur action avec celle d’autres secteurs : la société civile, les entreprises et les autorités locales et régionales

26.Toutes les entités de droit public, les forces armées, les entités centralisées ou décentralisées et les organismes publics sont tenus de faire respecter le Protocole et d’en faire appliquer effectivement les dispositions. Se sont attelées à cette tâche des entités du secteur public qui coordonnent l’exécution de programmes de prise en charge et de protection des enfants, ainsi que des organisations non gouvernementales, au nombre desquelles figurent :

27.La Commission nationale de l’enfance et de l’adolescence, où sont représentés à égalité 10 organismes publics et 10 organisations de la société civile. Elle est responsable de la formulation, de la conception, de l’exécution et du contrôle des politiques publiques relatives à l’enfance et à l’adolescence.

28.Le Ministère de l’éducation, chargé d’appliquer la politique nationale en matière d’éducation. Conformément à l’article 33 du décret Nº 12-91, il doit encourager un enseignement gratuit et obligatoire dans les limites d’âge fixées par la loi; l’éducation scolaire consiste en un enseignement général de base (neuf années).

29.Le Ministère de la santé, responsable des politiques de santé et d’assistance sociale au bénéfice de l’ensemble de la population et de la réalisation d’actions de promotion de la santé intégrée de l’enfant.

30.Le Ministère de l’emploi et de la protection sociale, chargé de coordonner la politique de l’emploi et de la protection sociale. Il coordonne actuellement les travaux de la Commission nationale pour l’élimination du travail des enfants et la protection des adolescents qui travaillent.

31.Le Ministère de la culture et des sports, qui a la responsabilité des politiques culturelles et de la politique du sport. Il coordonne actuellement, de concert avec d’autres services gouvernementaux, la politique nationale de prévention de la violence chez les jeunes.

32. En tant qu’organisme directeur de la politique intérieure, le Ministère de l’intérieur est principalement chargé de garantir la bonne gouvernance, d’assurer la sécurité et de maintenir l’ordre dans le pays. S’agissant des questions faisant l’objet du présent rapport, il mène ses activités par le truchement de deux services :

La police nationale civile, qui joue un rôle d’assistance, de protection et de médiation en faveur des enfants et des adolescents, en particulier lorsque ces derniers connaissent une situation de vulnérabilité ou courent un danger, et qui s’appuie à ce titre sur les trois sections de son service de police judiciaire ci-après :

1) La Section des mineurs et des disparus;

2) La Section des infractions sexuelles;

3) La Section de lutte contre la traite des personnes.

La Direction générale des migrations, chargée de contrôler les migrations aux points de franchissement des frontières.

33.Le Ministère des relations extérieures, chargé d’appliquer la politique extérieure du pays. Il coordonne l’action du Groupe interstitutions contre la traite des personnes et l’exécution du Plan d’action contre la traite des personnes.

34.Le Secrétariat présidentiel au bien-être social. Il est chargé d’appliquer la politique gouvernementale relative à l’enfance et à l’adolescence. Il coordonne l’action du Groupe de coordination de la lutte contre l’exploitation sexuelle, composé de représentants d’organisations gouvernementales et d’organisations non gouvernementales.

35.Le Secrétariat présidentiel à la condition féminine. Il est chargé d’appliquer la politique en faveur des femmes et des filles.

36.Le Secrétariat général à la planification. Il est responsable de la conception et de la coordination des politiques publiques gouvernementales .

37.La Commission présidentielle des droits de l'homme (COPREDEH), qui est chargée de coordonner la politique de l’appareil exécutif dans le domaine des droits de l'homme menée par les différents services gouvernementaux. Elle a la responsabilité de la coordination de l’établissement des rapports de l’État sur les progrès accomplis dans l’application des dispositions des conventions et traités internationaux. Elle est actuellement l’instance chef de file de l’exécution du projet "Lutte contre les exclusions dont souffrent les femmes autochtones".

38.L’Institut guatémaltèque du tourisme, qui a la responsabilité de l’exécution des politiques gouvernementales de promotion du tourisme au Guatemala. Il est représenté au sein du Groupe de coordination de la lutte contre l’exploitation sexuelle.

Juridictions pour enfants et adolescents

39.La Chambre des mineurs de la Cour d’appel connaît en deuxième instance des affaires concernant des enfants ou des adolescents .

40.Le juge pour adolescents en conflit avec la législation pénale connaît en première instance des procédures engagées contre les adolescents qui ont enfreint la loi.

41.Le juge pour enfants et adolescents connaît en première instance des procédures relatives aux violations ou menaces de violation des droits fondamentaux des enfants et des adolescents.

42.Le juge du contrôle et de l’application contrôle la bonne exécution des mesures et des sanctions dont font l’objet les adolescents en conflit avec la législation pénale.

43.Les juges de paix connaissent des demandes de mesures provisoires de protection des enfants victimes et des actes commis par des adolescents condamnés à une peine privative de liberté d’une durée inférieure à trois ans. L’appareil judiciaire s’emploie, dans le cadre d’un projet de justice pénale pour mineurs et enfants victimes élaboré avec l’UNICEF, à promouvoir l’application judiciaire de la Convention relative aux droits de l’enfant et de la Loi sur la protection intégrale des enfants et des adolescents.

44.Le parquet du ministère public chargé des enfants et des adolescents est responsable des enquêtes sur les actes contraires à la législation pénale qui sont imputables aux adolescents.

45.Le service chargé des enfants et des adolescents du Bureau de l’aide juridictionnelle assure la défense des adolescents qui ont commis une infraction.

46.Le service de la police nationale civile chargé des enfants et des adolescents apporte son concours au ministère public et aux tribunaux pour adolescents en conflit avec la législation pénale aux fins des enquêtes de police scientifique sur les infractions et de l’identification des responsables présumés.

47.Le Bureau du Procureur général de la nation assure, par l’intermédiaire de son unité chargée des enfants et des adolescents, la représentation en justice des enfants et adolescents qui n’y ont pas accès.

Juridictions pénales

48.La Cour suprême connaît des pourvois en cassation formés contre les jugements rendus en deuxième instance. Il lui incombe également de connaître des pourvois en cassation formés contre des jugements rendus par des tribunaux pour enfants et adolescents.

49.Les chambres pénales de la Cour d’appel connaissent des recours formés contre les jugements définitifs rendus en première instance.

50.Les juridictions pénales de première instance sont chargées du contrôle de l’enquête diligentée par le ministère public et connaissent à ce titre des infractions commises à l’encontre d’enfants et d’adolescents .

51.Les juridictions de jugement mènent le procès et rendent un jugement.

52.Les juges de l’application des peines veillent à la bonne exécution des jugements.

53.Les juges de paix connaissent des infractions et délits passibles d’un emprisonnement ne dépassant pas cinq ans. Ils connaissent des affaires concernant des infractions commises à l’encontre d’enfants et d’adolescents.

54.Le ministère public peut enquêter sur les infractions pour lesquelles il est compétent, sous le contrôle juridictionnel des juges de première instance. Il comprend deux parquets spécialisés l’un dans la traite des personnes et l’autre dans les atteintes aux mineurs qui poursuivent pénalement les auteurs d’infractions commises à l’encontre d’enfants et d’adolescents.

Organe législatif

55.Il exerce le pouvoir législatif. Il est actuellement composé de 158 députés élus directement par le peuple au suffrage universel, selon le système du scrutin de liste nationale et des districts électoraux. Pour s’acquitter de ses fonctions, le Congrès crée des commissions ordinaires qui sont autant d’organes techniques d’étude des différentes affaires qu’il leur soumet pour examen ou qu’elles examinent de leur propre chef, et doivent lui présenter pour examen les rapports ou les avis requis.

56.Les projets de loi concernant les questions se rapportant au Protocole facultatif font intervenir les commissions suivantes :

Commission des mineurs et de la famille;

Commission de la femme;

Commission chargée de la législation et des questions constitutionnelles;

Commission des affaires intérieures.

Les institutions étatiques suivantes sont également appelées à intervenir :

–Le Service de défense des droits des enfants et des adolescents du parquet des droits de l'homme, chargé de défendre et de protéger les droits des enfants et des adolescents et de les faire connaître;

–Municipalité de Guatemala, par le canal de son Bureau des œuvres sociales.

Société civile

57.Les ONG suivantes, qui exécutent des programmes et des projets en faveur des enfants et des adolescents victimes de la traite et de l’exploitation sexuelle, ont participé à la mise en œuvre des dispositions du Protocole facultatif :

Centre d’action juridique en matière de droits de l’homme (CALDH);

Mouvement social en faveur des droits des enfants et des adolescents;

L’association Casa Alianza;

ECPAT-Guatemala;

Programme international pour l’abolition du travail des enfants de l’Organisation internationale du Travail (IPEC de l’OIT);

Association Pro-Niño-Niña Centroamericanos (PRONICE);

Commission nationale contre la maltraitance des enfants (CONACMI);

Programme de soins maternels et infantiles (PAMI).

58.Les institutions étatiques et les ONG susvisées ont encouragé des actions visant non seulement à assurer la mise en œuvre du Protocole, mais aussi à impulser l’application effective de ses dispositions. On peut dire que, s’agissant de ces questions, la coordination des actions s’est opérée à trois niveaux : 1) entre organismes gouvernementaux, 2) entre organismes non gouvernementaux et 3) entre organismes gouvernementaux et organismes non gouvernementaux.

59.En raison de la nature de leurs fonctions, il appartient 1) à la Commission présidentielle de coordination de la politique de l’appareil exécutif en matière de droits de l'homme de coordonner avec les autres organes de l’État les politiques gouvernementales relatives aux droits de l'homme et de veiller à la mise en œuvre du Protocole; 2) au Mouvement social pour les droits des enfants et des jeunes et à la Commission institutionnelle de promotion des droits de l’enfant (CIPRODENI) de coordonner les actions menées par les différents secteurs de la société civile; et, en matière d’exploitation sexuelle des enfants, c’est le Secrétariat au bien-être social qui coordonne le Groupe de coordination de la lutte contre l’exploitation sexuelle, où sont représentées des organisations gouvernementales et des organisations non gouvernementales, les entreprises privées et la Municipalité de Guatemala, et qui est chargé d’exécuter le Plan national de lutte contre l’exploitation sexuelle. De même, le bureau du Procureur aux droits de l'homme, agissant par l’intermédiaire du Service de défense des droits des enfants et des adolescents, apporte un soutien à deux réseaux nationaux et aux organisations membres du Mouvement social en ce qui concerne les projets dont sont saisis les organes de l’État sur ces questions, comme la révision du Code pénal.

La diffusion du Protocole facultatif et la formation proposée aux professionnels et aux groupes intéressés

60.Afin que les tribunaux connaissent ce Protocole facultatif et prennent les mesures administratives et judiciaires qu’exige chaque affaire concrète, l’appareil judiciaire a conçu un programme de formation qui vise à faire connaître les droits des enfants victimes d’infractions ainsi que les techniques les mieux adaptées pour traiter ce genre d’affaires de façon à prévenir le risque de victimisation secondaire. De même, on a élaboré des matériels écrits sur la question et on a diffusé le contenu du Protocole facultatif auprès de tous les juges pénaux du pays.

61.Les éducateurs du Département d’éducation et de promotion du bureau du Procureur aux droits de l'homme traitent de ces questions dans la formation qu’ils dispensent à différents secteurs au niveau national.

62.Les 170 comités municipaux de protection des enfants et des adolescents relevant du bureau du Procureur aux droits de l'homme qui fonctionnent à l’heure actuelle reçoivent des informations et une formation permanente sur ces questions dans un nombre égal de municipalités.

La diffusion du Protocole facultatif et la formation proposée aux fonctionnaires des services d’immigration, aux membres de la police nationale civile et au personnel du Secrétariat au bien-être social

Ministère de l’intérieur

63. La formation assurée par le Ministère de l’intérieur sur le thème de l’exploitation sexuelle des enfants est dispensée par l’école de formation des agents de la police nationale civile et ses bureaux chargés des droits de l'homme et de l’égalité des sexes.

École de formation des agents de la police nationale civile

64. Les activités de formation de cette École s’adressent essentiellement à son personnel enseignant, ainsi appelé à jouer le rôle d’animateur auprès des étudiants et autres agents de l’École. Cette formation est dispensée par l’intermédiaire de la Coordination des activités d’appui à l’École (CAAP).

65. Le programme d’études de cette École comporte un volet consacré à l’enseignement des droits de l'homme. Cet enseignement est dispensé à tous les officiers et agents, indépendamment de leur rang ou de leur spécialité ou de l’avancement obtenu. Ce volet comprend 65 séances, avec un module spécifique sur les droits de l’enfant et leur rapport avec le travail de la police.

66. Les principaux thèmes abordés sont les suivants :

La situation des enfants au Guatemala;

La situation particulière des garçons et des filles;

La maltraitance des enfants;

La vulnérabilité et l’abandon;

Les adoptions illégales;

Le travail forcé;

L’exploitation sexuelle;

Les enfants et les jeunes en conflit avec la loi;

Les jeunes privés de liberté;

Les garanties d’une procédure régulière pour les jeunes en conflit avec la loi;

Loi sur la protection intégrale des enfants et des adolescents : informations de base sur le devoir d’assistance et d’intervention dans des cas concrets, principalement dans les cas de détention de jeunes en conflit avec la loi; l’accent est mis sur le traitement humain qui doit leur être réservé, sur la base des principes de légalité et d’égalité, en ce qui concerne les garanties d’une procédure régulière.

67. De même, les Bureaux chargés des droits de l'homme et de l’égalité des sexes de la police nationale civile assurent un enseignement et une formation destinés à permettre un retour d’information et de mettre à jour les connaissances sur ces questions à l’intention du personnel des différents commissariats et postes de police de l’ensemble du pays.

68. La police nationale civile possède un Service de prévention des infractions (UPREDE), qui est chargé d’apprendre aux enfants des écoles et des lycées à prévenir les infractions susceptibles de nuire à leur sécurité et à leur intégrité. Ce programme est exécuté au niveau national par le truchement des antennes de ce Service mises en place dans chaque commissariat.

69. Le Bureau chargé des droits de l'homme a, en coordination avec l’organisation "Caja Lúdica", organisé des causeries, des séminaires et des ateliers à l’intention des enfants des rues et des enfants vivant dans la rue.

70. De même, on organise des causeries, des séminaires et des ateliers dans divers établissements d’enseignement primaire et de base, dans le cadre desquels sont inculquées des connaissances dans les domaines de la morale et de l’estime de soi.

71. On a publié le texte de la Convention internationale sur la traite des mineurs. Journal officiel Nº 07 de la PNC, (2002). Cette publication visait à promouvoir, diffuser et propager les dispositions de cette Convention auprès de tous les fonctionnaires de police dans le but d’optimaliser leur travail.

Les mécanismes et moyens utilisés pour évaluer régulièrement l’application du Protocole facultatif

72.Son mandat assigne à la Commission présidentielle de coordination de la politique de l’appareil exécutif dans le domaine des droits de l'homme (COPREDEH) la fonction d’établissement de mécanismes de coopération et de coordination en vue d’impulser les politiques publiques dans le domaine des droits de l'homme et de suivre la façon dont sont tenus les engagements internationaux et nationaux pris en la matière. Pour que cette fonction puisse se concrétiser, on a créé en août 1997 un Forum interinstitutions composé de représentants des ministères, secrétariats d’État et des fonds sociaux et chargé de contribuer à l’œuvre de coordination des actions interinstitutions et, principalement, à la conception de politiques publiques tenant compte d’une approche fondée sur les droits de l’homme. Il s’agit de faire de cette commission l’organe d’impulsion, de coordination et, dans certains cas, d’exécution et de contrôle des actions devant permettre à l’État de s’acquitter de sa fonction de principal garant des droits de l'homme.

73.Les principales fonctions assignées à ce Forum interinstitutions sont les suivantes :

Faciliter la coordination interinstitutions de l’appareil exécutif dans le domaine des droits de l'homme en général;

Renforcer, au sein des services de l’appareil exécutif et des autres organes de l’État, la connaissance des responsabilités qui sont celles de l’État dans le domaine des droits de l'homme;

Contribuer à renforcer la capacité des services de l’appareil exécutif de s’acquitter de leurs responsabilités dans le domaine des droits de l'homme;

Donner suite aux recommandations formulées par les Comités et les Rapporteurs tant du système des Nations Unies que du système régional de protection des droits de l'homme;

Indiquer à l’appareil exécutif les progrès réalisés et les obstacles rencontrés dans les efforts déployés pour tenir les engagements pris par l’État guatémaltèque dans le domaine des droits de l'homme;

Mettre en place des espaces de dialogue et de coopération avec les institutions autonomes de l’État et avec la société civile, essentiellement aux fins de la promotion de politiques publiques dans le domaine des droits de l'homme;

Utiliser le travail accompli avec les groupes cibles pour rassembler des informations en vue de l’établissement des rapports destinés aux organes conventionnels et non conventionnels que l’État guatémaltèque doit présenter aux divers organes et mécanismes internationaux de protection des droits de l’homme.

74.Il convient de tenir compte du fait que c’est à l’État, agissant par l’intermédiaire des différentes institutions publiques, qui doivent s’attribuer son rôle actif et prendre une part égale à l’accomplissement des tâches qui leur reviennent, qu’il appartient de mettre en place les processus d’application des instruments internationaux.

75.Dans ce cadre, il s’agit, à travers le Forum, de faire en sorte que les rapports de l’État rendent compte de la situation réelle du pays en ce qui concerne la façon dont il remplit ses obligations internationales et soient élaborés d’une manière participative et dépourvue d’exclusive, après consultation de tous les secteurs du pays, et que cela serve à évaluer les progrès qui sont accomplis.

Mesure dans laquelle l’application du Protocole facultatif est conforme aux principes généraux de la Convention relative aux droits de l’enfant

76.Les causes de la promulgation du Protocole découlent de son préambule, qui mentionne expressément les articles 1, 11, 21, 32, 33, 34, 35 et 36 de la Convention relative aux droits de l’enfant. L’article 1 de la Convention énonce ce qu’il faut entendre par “enfant”; l’article 11 fait référence aux mesures que les États parties prennent et aux accords bilatéraux dont ils facilitent la conclusion pour éviter les déplacements illicites d’enfants à l’étranger. L’article 21 concerne l’adoption et les normes minimales à respecter en la matière. L’article 32 se rapporte à la protection de l’enfant contre l’exploitation économique et aux normes minimales que les États doivent respecter pour appliquer ledit article. L’article 33 aborde la question de la protection des enfants contre l’usage de stupéfiants, l’article 35 celle de la protection de l’enfant contre les sévices sexuels, l’article 35 concerne les mesures à prendre pour empêcher l’enlèvement et la traite d’enfants et l’article 36 se réfère à la protection de l’enfant contre toutes autres formes d’exploitation.

77.Le Protocole ne se réfère pas d’une manière aussi précise que la Convention aux principes généraux sur lesquels s’appuie le concept de protection intégrale, mais il est bien conforme à ces dispositions de la Convention, que les clauses du Protocole appliquent de façon implicite car les deux instruments se recoupent. Ils sont mis en œuvre lorsque l’État partie, en l’occurrence le Guatemala, applique, après avoir eu connaissance de faits liés à la vente d’enfants, à la prostitution des enfants et à la pornographie mettant en scène des enfants, les prescriptions de la Convention relative aux droits de l’enfant et de la législation nationale ou internationale qui sont conformes à l’esprit de la Convention, telle la Loi sur la protection intégrale des enfants et des adolescents, qui est la loi nationale basée sur les principes propres au concept de protection intégrale. À cet égard, cette loi souligne et exige que ces principes soient appliqués par les différents organes judiciaires, administratifs ou autres dans toutes les procédures impliquant des enfants et des adolescents.

78.La Loi sur la protection intégrale des enfants et des adolescents tient compte de ces principes selon les modalités suivantes :

"a)Égalité. Les droits garantis par la présente loi sont applicables à tout enfant ou adolescent sans discrimination aucune fondée sur la race, la couleur, le sexe, la langue, la religion, l’origine nationale, ethnique ou sociale, la situation économique, l’incapacité physique, mentale ou sensorielle, la naissance ou toute autre situation de l’enfant ou de l’adolescent, de ses père et mère, de ses autres parents ou des personnes responsables de lui.

b)Intérêt supérieur de l’enfant. L’intérêt supérieur de l’enfant est une garantie qui s’applique dans toute décision prise au sujet d’enfants et d’adolescents et qui doit leur assurer l’exercice et la jouissance de leurs droits, en respectant leurs liens familiaux, leur origine ethnique, religieuse, culturelle et linguistique, et en prenant toujours en considération leurs opinions eu égard à leur âge et de leur degré de maturité. L’application de cette garantie ne pourra en aucun cas diminuer, altérer ou limiter les droits et garanties reconnus par la Constitution et les traités et accords relatifs aux droits de l'homme approuvés et ratifiés par le Guatemala, et par la présente loi.

c)L’expression “intérêt de la famille” s’entend de toutes les mesures destinées à favoriser l’unité et l’intégrité de la famille et le respect des relations entre les parents et leurs enfants, appliquées dans le respect de l’ordre juridique.

d)L’État doit promouvoir et adopter les mesures nécessaires pour qu’il soit effectivement tenu compte de l’intérêt des enfants et des adolescents et de celui de la famille.

e)Le respect des opinions de l’enfant figure dans l’article précédent, concernant l’intérêt supérieur de l’enfant.

f)Droit à la vie. Les enfants et adolescents ont un droit fondamental à la vie. L’État a l’obligation de garantir leur survie, leur sécurité et leur développement intégral.

g)Les enfants et adolescents ont droit à la protection, aux soins et à l’assistance nécessaires à un bon développement physique, mental, social et spirituel. Ces droits sont garantis depuis leur conception.

h)Le droit à la survie et au développement sont énoncés dans le chapitre consacré aux droits de l'homme, dont fait partie l’article précédent sur le droit à la vie.

i)Comme le montre la forme dans laquelle est rédigée ladite loi, l’esprit des principes sur lesquels elle est fondée est pleinement conforme aux principes énoncés par la Convention et, par suite, par le Protocole. Depuis l’entrée en vigueur de cette loi en juillet 2003, les instances chargées de l’appliquer mettent l’accent sur le fait que son interprétation et son application doivent s’accorder avec ses principes directeurs, les principes généraux du droit et la doctrine et la législation internationales en la matière, sous une forme qui garantisse le mieux les droits reconnus par la Constitution, les traités, conventions, pactes et autres instruments internationaux relatifs aux droits de l'homme approuvés et ratifiés par le Guatemala, comme le stipule l’article 8 de ladite loi."

II. CONSIDÉRATIONS SPÉCIALES CONCERNANT L’APPLICATION DU PROTOCOLE FACULTATIF

Directive Nº 5

Progrès réalisés dans l’exercice des droits énoncés dans le Protocole facultatif

79.L’État du Guatemala est conscient du fait que l’exploitation sexuelle des enfants à des fins commerciales a augmenté et que les mesures prises tant par les organismes publics que par la société civile n’ont pas été suffisantes pour la combattre. Néanmoins, il convient de reconnaître que l’on a lancé des actions importantes qui vont dans le sens d’une application effective du Protocole facultatif concernant la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants.

80.La ratification de la Convention relative aux droits de l’enfant a représenté pour le Guatemala un important jalon et un véritable tournant en ce qui concerne la protection des enfants et des adolescents guatémaltèques, puisqu’elle les a reconnus comme des sujets de droits à part entière.

81.Tout aussi importante a été la ratification d’autres instruments internationaux liés à la réalisation des droits de l’enfant et aux questions abordées dans le Protocole. Cela a suscité l’intérêt des diverses institutions publiques et privées qui ont accepté d’accomplir les tâches découlant des engagements pris par l’État vis-à-vis de la communauté internationale.

82.L’adoption de la Loi sur la protection intégrale des enfants et des adolescents a représenté un important progrès qui favorise l’application des principes énoncés dans la Convention elle-même. L’un des aspects les plus importants a été l’ensemble du processus de sa mise en oeuvre, qui a permis d’apporter des changements importants au niveau des institutions, surtout celles qui sont chargées de l’appliquer.

83.On procède actuellement à une réorganisation du système de justice pour mineurs, qui a conduit à transformer les anciens tribunaux pour enfants en tribunaux pour enfants et adolescents et en tribunaux pour adolescents en conflit avec la législation pénale, à transformer le parquet chargé des adolescents, à renforcer l’aide juridictionnelle en faveur des adolescents et à élaborer des programmes socio-éducatifs destinés à se substituer au placement en institution.

84.L’application pendant les procès des garanties constitutionnelles d’une procédure régulière a permis de rendre des jugements plus justes et conformes à la gravité de chaque situation et, dans le cas des enfants victimes de violation de leurs droits fondamentaux, d’obtenir qu’ils soient rétablis dans leurs droits lorsque ceux-ci avaient été menacés ou violés, en se fondant sur le principe de l’intérêt supérieur de l’enfant.

85.Il convient de souligner que, dans le cadre des préparatifs de la session extraordinaire de l’Assemblée générale des Nations Unies consacrée aux enfants, on a réalisé une série d’activités de nature à favoriser l’élaboration d’actions politiques conformes aux engagements que l’État du Guatemala doit prendre en faveur des enfants. On a engagé en 2000 le processus de formulation d’une politique publique de protection intégrale des enfants et des adolescents, avec la participation du gouvernement, de la société civile et des enfants et adolescents eux-mêmes, politique que le gouvernement a approuvée en 2004 après une période de discussions et de consultations.

86.Cette politique publique et son plan d’action constituent un instrument politique et de planification sociale stratégique à moyen et à long termes, visant à créer les conditions devant permettre à la génération actuelle et aux générations futures d’enfants et d’adolescents de vivre dans la dignité sur la base de la réalisation de leurs droits fondamentaux. Cette politique s’appuie sur le cadre juridique national et international en vigueur et sur la volonté politique de l’État du Guatemala de prendre des engagements et de formuler des politiques dans le domaine des droits de l'homme en général et dans celui des droits des enfants et des adolescents en particulier. Sa mise en œuvre et son exécution incombent à la Commission nationale de l’enfance et de l’adolescence.

87.Conformément à la Loi sur la protection intégrale des enfants et des adolescents, cette politique publique repose sur les principes philosophiques qui inspirent la Convention relative aux droits de l’enfant et définit cinq catégories de politiques à mettre en oeuvre :

Politiques sociales de base;

Politiques d’aide sociale;

Politiques de protection spéciale;

Politiques de garanties;

Politiques de participation.

88.À l’intérieur de cette classification, les politiques de protection spéciale servent à promouvoir l’application de mesures de prévention, de protection spéciale et d’appui en faveur des familles, afin de prendre en charge les enfants et adolescents dont les droits ont été menacés ou violés ou qui se trouvent dans des situations de vulnérabilité. Relèvent de cette catégorie les enfants et adolescents victimes des pratiques visées par le Protocole facultatif : des actions stratégiques sont définies en vue de promouvoir le rétablissement de ces mineurs dans leurs droits, leur réadaptation et leur réinsertion dans la société, et l’engagement, selon qu’il convient, de poursuites pénales contre les responsables de la violation de leurs droits fondamentaux.

89.À cet égard, on peut dire que les autorités compétentes ont manifesté la volonté politique et une sensibilité à ces questions que l’on était en droit d’attendre d’elles.

90.Autre fait important, les organismes publics et les organisations non gouvernementales ont impulsé l’élaboration d’un avant-projet de réforme du Code pénal, dans lequel on a réexaminé les sanctions en vigueur et inséré la description des nouvelles infractions liées à la vente d’enfants, à la prostitution des enfants et à la pornographie mettant en scène des enfants. Les commissions parlementaires qui s’occupent de ces questions n’ont pas encore rendu leur avis sur ce projet.

91.De son côté, la société civile a joué un rôle important en consacrant une bonne partie de ses ressources à appuyer ces processus dans le cadre d’actions de formation, de prévention et de protection des victimes de ces situations de risque qui, à n’en pas douter, sont de nature à faire évoluer les attitudes de différents secteurs face à ces questions qui concernent les enfants.

92.Des institutions telles que le parquet des droits de l'homme s’emploient à promouvoir des actions dans ce domaine. Avec le concours de ses divers services, ce parquet a lancé un travail d’analyse et d’approfondissement concernant son rôle dans l’étude de ces questions, laquelle se développe dans le pays. L’une de ses contributions les plus importantes a été la création d’un Service de victimologie chargée de fournir des soins immédiats aux victimes de violations de leurs droits fondamentaux.

93.On a également rendu des décisions en la matière et engagé, selon que de besoin, des poursuites judiciaires contre les auteurs de violations.

94.De leur côté, le Service de défense des enfants et le Service de défense des populations migrantes du parquet des droits de l'homme ont réalisé auprès de ses bureaux installés aux frontières une enquête sur la traite et la migration d’enfants dans leurs rapports avec la vente et l’exploitation sexuelle des enfants.

Facteurs et difficultés ayant empêché l’État partie de s’acquitter pleinement des obligations prévues dans le Protocole facultatif

95.Comme beaucoup de pays de la région, le Guatemala est une république jeune dont la majorité de la population a moins de 18 ans, ce qui implique d’avoir à répondre aux besoins essentiels de cette population compte tenu du niveau de développement atteint.

96.Cela étant, les conditions économiques et sociales d’une proportion importante de la population n’ont pas permis au pays de s’acquitter pleinement des engagements pris au moment de la ratification du Protocole facultatif et d’autres instruments internationaux relatif aux droits fondamentaux des enfants. Malheureusement, les niveaux de pauvreté, l’absence d’instruction, le chômage, la désintégration de la famille, la violence familiale et d’autres facteurs analogues font que les enfants et les adolescents se trouvent mêlés à des situations de risque, telles que l’exploitation sexuelle à des fins commerciales. On ne pourra envisager une élimination de ce fléau qu’au prix d’une transformation des structures sociales et économiques et des efforts à consentir pour faire face à ces disparités.

97.L’État a également été empêché de s’acquitter pleinement de ses obligations par l’étape de transition qu’il encourage depuis la ratification de la Convention relative aux droits de l’enfant et à la suite de l’adoption de la Loi sur la protection intégrale des enfants et des adolescents. Cette étape a consisté à substituer à une conception de la prise en charge des enfants reposant sur le principe de la situation irrégulière de l’enfant aux prises avec des situations de risque social un nouveau cadre conceptuel fondé sur la reconnaissance de l’enfant en tant que sujet de droits, qu’il convient de traiter avec dignité et respect en dehors de toute discrimination, auquel il importe de donner la possibilité d’exprimer son opinion et dont l’intérêt supérieur doit être pris en considération dans toutes les décisions prises à son sujet.

98.Une telle évolution suppose que les responsables de l’application de cette nouvelle démarche adoptent une attitude favorable au changement en laissant de côté le vieux modèle de prise en charge des enfants fondé sur des programmes d’internement systématique et de séparation absolue d’avec le noyau familial, évolution qui ne s’impose pas facilement.

99.Un autre facteur important de retard dans l’accomplissement des tâches découlant des engagements pris au regard du Protocole facultatif est la situation financière de l’État, qui ne dispose pas de ressources financières suffisantes pour prendre toutes les mesures que nécessite l’application du Protocole avec la diligence et le sérieux exigés par la situation.

100.Le parquet des droits de l'homme, par l’intermédiaire du Service de défense des droits des enfants, considère que les attitudes culturelles de la population à l’égard de ces pratiques nuisent à l’application du Protocole et relève que des questions comme la loi sur l’adoption et certaines autres lois sur l’interdiction aux enfants de l’accès aux pages pornographiques de l’Internet et les infractions de pédérastie virtuelle, ne sont pas inscrites à l’ordre du jour de l’actuelle législature.

Budget alloué aux diverses activités de l’État du Guatemala relatives à l’application du Protocole facultatif

101.Le budget de l’État approuvé par le Congrès de la République et exécuté au cours de l’exercice 2002-2004 n’a pas de poste réservé à l’application des mesures prévues par le Protocole facultatif.

102.Les différents ministères et secrétariats d’État répartissent leur budget entre les programmes et activités relevant de leurs domaines respectifs. Un pourcentage de ce budget est affecté aux dépenses de fonctionnement et aux dépenses d’investissement.

103.Les actions que mènent les différents organismes publics dans le cadre de la lutte contre l’exploitation sexuelle et les autres pratiques illégales ne font pas l’objet d’un financement spécifique.

104.Aux fins des actions liées à la réalisation des droits fondamentaux des enfants et des adolescents, la politique publique de protection intégrale met l’accent sur la nécessité d’une augmentation importante des ressources financières en faveur des politiques sociales sans que cela entraîne un accroissement du budget. Il est proposé de dégager les ressources nécessaires en réaffectant des crédits et en améliorant la qualité des dépenses sur les plans de la transparence, de la productivité et de l’efficacité, de mobiliser et d’augmenter les ressources nationales provenant de l’État, du secteur privé et des organisations de la société civile, ainsi que de coordonner et d’optimiser l’utilisation des ressources internationales disponibles pour le développement social du pays.

105.À l’heure actuelle, on s’emploie à impulser des actions destinées à mieux répartir les dépenses publiques affectées aux enfants et aux adolescents, aux niveaux national et municipal, principalement en accordant la priorité aux investissements dans les politiques sociales de base, afin d’atteindre les objectifs de la santé pour tous et de l’éducation pour tous. De même, on s’efforce de concentrer les investissements dans les zones d’extrême pauvreté et sur les groupes exclus afin de venir à bout de la sous-alimentation, de diminuer le nombre d’enfants et d’adolescents qui travaillent, de réduire les écarts entre les hommes et les femmes et entre les ethnies et de pouvoir répondre aux besoins des groupes d’enfants et d’adolescents requérant une protection spéciale, et notamment des victimes de l’exploitation sexuelle et d’autres pratiques illégales.

Statistiques concernant les enfants et les adolescents victimes d’exploitation sexuelle

106.L’exploitation sexuelle des enfants et des adolescents à des fins commerciales est l’une des pratiques d’exploitation, de maltraitance et d’atteinte à leurs droits fondamentaux les plus aberrantes. Le caractère clandestin de cette situation ne permet guère de préciser le nombre des personnes touchées. Il y aurait 15 000 enfants et adolescents victimes de l’exploitation sexuelle à des fins commerciales pour l’ensemble du pays.

Article 1 (Interdiction de la vente d’enfants, de la pornographie mettant en scène des enfants et de la prostitution des enfants)

Dispositions du droit pénal qui traitent des actes et activités visés au paragraphe 1 de l’article 3 du Protocole facultatif

107.Les dispositions que les juridictions appliquent en la matière sont celles du Code pénal, qui prévoit une série d’infractions liées aux principales questions traitées par le Protocole facultatif, infractions dont le texte est reproduit ci-après.

Corruption de mineurs

108.Quiconque, de quelque manière que ce soit, encourage, facilite ou favorise la prostitution ou la débauche d’un mineur sera, même si celui-ci a été consentant pour prendre part ou assister à des actes sexuels, passible d’une peine d’emprisonnement de deux à six ans.

Corruption aggravée

109.La peine indiquée à l’article précédent est augmentée des deux tiers dans l’un quelconque des cas suivants :

Si la victime est âgée de moins de douze ans;

Si l’acte a été commis à des fins lucratives ou pour satisfaire les désirs de tiers;

S’il est commis à la suite d’actes de duperie, de violence ou d’abus d’autorité;

Si la corruption s’accompagne d’actes sexuels pervers, prématurés ou excessifs;

Si l’auteur est parent, frère, tuteur ou chargé de l’éducation, de la garde ou de la tutelle de la victime;

Si les actes mentionnés à l’article précédent sont commis de façon coutumière.

Incitation par promesse ou pacte

110.Quiconque, par promesse ou pacte, même licites en apparence, incite ou entraîne la prostitution ou la débauche d’un mineur est passible d’une peine d’emprisonnement de un à trois ans.

111.Est passible de la même peine quiconque, pour quelque motif ou sous quelque prétexte que ce soit, favorise ou permet la poursuite de la prostitution ou de la débauche ou le maintien d’un mineur dans une maison ou un lieu déterminé.

Proxénétisme

112.Quiconque, à des fins lucratives ou pour satisfaire les désirs de tiers, encourage, facilite ou favorise la prostitution, sans distinction de sexe, est passible d’une amende de cinq cents à deux mille quetzales.

113.Quiconque, pour son propre profit, se livre aux activités mentionnées au paragraphe précédent est passible d’une amende de trois cents à mille quetzales.

Proxénétisme aggravé

114.Les peines indiquées à l’article précédent sont augmentées d’un tiers dans les cas suivants :

Si la victime est mineure;

Si l’auteur du délit est parent, aux termes de la loi, tuteur ou chargé de l’éducation, de la tutelle ou de la garde de la victime;

Si le délit est commis à la suite d’actes de violence, de duperie ou d’abus d’autorité.

115.En ce qui concerne ce dernier cas, le Guatemala établira sa compétence si la personne réclamée n’est pas remise.

116.Les infractions décrites ci-dessus sont prévues par le Code pénal en vigueur, qui remonte à 1973, et se rapportent à l’exercice de la prostitution.

Réformes dans le domaine pénal

117.Depuis la ratification de la Convention relative aux droits de l’enfant et d’autres instruments internationaux de protection des enfants, qui encouragent la poursuite des auteurs d’actes liés à la traite des personnes, tels que l’exploitation sexuelle des enfants et des adolescents, l’exploitation économique des mineurs et la vente d’enfants, on a engagé un processus de révision du Code pénal qui a permis de réexaminer la législation pénale en vigueur afin de reconceptualiser les biens juridiques à protéger, d’harmoniser les infractions existantes avec les prescriptions énoncées dans les instruments internationaux, de modifier les sanctions selon qu’il conviendrait et de créer de nouvelles infractions, comme la vente d’enfants, les adoptions illégales, le trafic d’organes et de tissus, l’exploitation économique des mineurs et les activités sexuelles rémunérées.

118.L’avant-projet de révision a été élaboré et examiné à loisir par les représentants d’organismes publics et d’organisations non gouvernementales, avec l’appui d’organismes internationaux de coopération tels que l’UNICEF. Il a été présenté au Congrès et est actuellement discuté au sein des commission parlementaires compétentes (les commissions chargées respectivement des mineurs et de la famille, de la femme, et de la législation et des questions constitutionnelles).

119.Un progrès important a été fait dans ce domaine avec la dernière réforme adoptée par le Congrès de la République sur l’infraction de traite des personnes (article 194 du Code pénal). La description de cette infraction est conforme à la définition qu’en donne le Protocole visant à prévenir, réprimer et punir la traite des personnes, en particulier des femmes et des enfants, additionnel à la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée.

120.L’article remanié est libellé comme suit : "Traite des personnes. Quiconque, de quelque manière que ce soit, encourage, suscite, facilite ou finance le recrutement, le transport, le transfert, l’accueil ou la réception d’une ou de plusieurs personnes ou y collabore ou y participe en recourant à la menace, à l’usage de la force ou d’autres formes de contrainte, à l’enlèvement, à la fraude, à la duperie, à l’abus de pouvoir, ou en tirant parti d’une situation de vulnérabilité ou de la remise ou de la réception de paiements ou d’avantages afin d’obtenir le consentement d’une personne exerçant une autorité sur une autre aux fins d’exploitation sexuelle est passible d’une peine d’emprisonnement de six à 12 ans.

121.Est passible de la même peine quiconque, se prévalant des circonstances visées au paragraphe précédent, impose à une autre personne la mendicité, des travaux ou des services forcés, un mariage servile, une adoption illégale, l’esclavage ou des pratiques analogues.

122.Le consentement donné par la victime de la traite des personnes, ou son représentant légal lorsqu’il s’agit d’une personne mineure, à l’une quelconque des formes d’exploitation susvisées n’est pas retenu comme circonstance atténuante.

123.La peine est augmentée d’un tiers lorsque la victime est une personne mineure, une personne handicapée ou une personne âgée.

124.Lorsque la victime est une personne mineure, cette infraction est commise même en l’absence de recours à l’un quelconque des moyens visés au premier paragraphe du présent article.

125.Si, pendant l’acte décrit, des lésions ont été infligées à la victime, la peine est augmentée des deux tiers au maximum; en cas de décès de la victime, l’auteur de l’acte se voit infliger la peine applicable".

Limite d’âge

126.Il importe de souligner que, conformément à la Loi sur la protection intégrale des enfants et des adolescents, dont l’application est générale, l’enfant s’entend de tout être humain âgé de moins de 13 ans, le point de départ de l’enfance étant la conception; et l’adolescent s’entend de tout être humain âgé de 13 à 18 ans.

Prescription

127.La législation pénale en vigueur prévoit un délai de prescription pour une infraction pénale, qui est fonction de la durée de la peine encourue.

128.La législation pénale prévoit encore la peine de mort pour certaines infractions. À cet égard, la prescription pour les infractions passibles de la peine de mort est de 25 ans.

129.Il y a extinction de l’action publique au-delà d’un délai égal à la durée de la peine maximale encourue augmentée d’un tiers, ce délai ne pouvant dépasser 20 ans ni être inférieur à trois ans.

130.Pour les infractions passibles d’une amende, le délai de prescription est de cinq ans. C’est le délai applicable à l’infraction de proxénétisme.

131.Pour les délits, ce délai est de six mois.

Début de la prescription

132.Les délais de prescription courent, pour les infractions consommées, à compter du jour de leur commission, pour les infractions tentées, à compter du jour où l’exécution de l’acte a été suspendue, et, pour les infractions continuées ou à effet permanent, à compter du jour où a cessé cette continuation ou cette permanence. Pour les affaires de collusion, de proposition, de provocation, d’instigation et d’incitation, pour autant que ces actes soient punissables, le délai court à compter du jour où a été accompli le dernier acte en vue de leur exécution.

Interruption de la prescription

133.La loi prévoit également que la prescription peut être interrompue à partir du moment où s’ouvre le procès de l’inculpé et recommence à courir à compter du moment où la procédure est suspendue pour une raison quelconque. La prescription peut également être interrompue si l’inculpé commet une nouvelle infraction.

134.Le Comité trouvera ci-après, pour information, un tableau comparatif des infractions en vigueur et des infractions prévues dans l’avant-projet de révision, avec indication des peines dont les unes et autres sont passibles, ainsi que des délais de prescription pour chacune de ces infractions. Cette réforme pénale aboutit à créer de nouvelles infractions en rapport avec les dispositions du Protocole facultatif, infractions qui n’existaient pas dans la législation antérieure.

Infraction

Prescription

Infraction

Nouvelle peine

Code pénal

Peine

Code pénal actuel

Projet de révision du Code pénal

Corruption de mineur

2 à 6 ans

14 ans

Corruption caractérisée

1 à 3 ans

Corruption non flagrante

6 mois à 2 ans

Activités sexuelles rémunérées

4 à 8 ans

Proxénétisme

Amende de 500 à 2000 q.

5 ans

Proxénétisme

8 à 16 ans

Activité de souteneur

Amende de 500 à 3000 q.

5 ans

Activité de souteneur

8 à 16 ans

Exploitation sexuelle de personnes mineures par le tourisme

4 à 8 ans

Traite des personnes

1 à 3 ans

7 ans

Traite des personnes

6 à 12 ans

Pornographie mettant en scène des mineurs ou des handicapés

Fabrication :6 à 10 ans;

Commercialisation :4 à 8 ans;

Possession :3 à 5 ans

Outrage à la pudeur

Amende de 200 à 2000 q.

5 ans

Actes d’exhibitionnisme mettant en scène des mineurs ou des handicapés

3 à 5 ans

Présomption d’accouchement

Amende de 200 à 2000 q.

5 ans

Révision d’infraction de présomption d’accouchement

1 à 3 ans

Démarche frauduleuse en vue d’adopter

Privation du droit d’adopter pendant 4 à 8 ans

Trafic d’organes ou de tissus humains

3 à 6 ans

Vente illégale d’organes ou de tissus humains

4 à 7 ans

Recrutement et utilisation de mineurs pour des activités dangereuses

1 à 3 ans

135.Conformément à l’avant-projet de révision du Code pénal susvisé, il ne peut y avoir prescription pour les infractions pénales commises à l’encontre d’enfants et d’adolescents.

136.Actes constitutifs d’une infraction de droit pénal qui ne sont pas réglementés par les dispositions du par. 1 de l’article 3 du Protocole facultatif dont il a été question plus haut.

137.La Loi sur les migrations (décret Nº 95-98 du Congrès de la République) et son règlement (qui fait l’objet du décret gouvernemental Nº 529-99, modifié par le décret Nº 732-99 du Congrès) décrivent les infractions qui sont énumérées ci-après et qui sont réputées pouvoir avoir un lien avec les comportements délictueux décrites dans le Protocole ou servir de moyen pour s’y livrer.

Entrée illégale de personnes

138.Commet l’infraction d’entrée illégale de personnes quiconque encourage ou facilite l’entrée dans le pays d’une et de plusieurs personnes étrangères sans remplir les formalités légales d’entrée et de séjour dans le pays. L’auteur de cette infraction encourt une peine de cinq à huit ans de prison ferme.

Passage d’immigrés illégaux

139.Commet l’infraction de passage d’immigrés illégaux quiconque encourage ou facilite l’entrée, aux fins de transit, d’une et de plusieurs personnes sans remplir les formalités légales d’entrée et de séjour dans le pays, en vue de leur transfert dans un autre pays. L’auteur de cette infraction encourt une peine de cinq à huit ans de prison ferme.

Transport d’immigrés illégaux

140.Commet l’infraction de transport d’immigrés illégaux la personne qui conduit ou met à disposition un moyen de transport quel qu’il soit en vue du transport de personnes étrangères entrées ou séjournant irrégulièrement sur le territoire guatémaltèque. L’auteur de cette infraction encourt une peine de cinq à huit ans de prison ferme.

Dissimulation d’immigrés illégaux

141.Commet l’infraction de dissimulation d’immigrés illégaux la personne qui permet la dissimulation de personnes étrangères entrées ou séjournant sur le territoire guatémaltèque sans avoir rempli les formalités légales dans tout bien meuble ou immeuble afin de les dissimuler pendant leur transit à destination d’un autre pays ou pour leur faciliter le séjour dans ce dernier pays. L’auteur de cette infraction encourt une peine de cinq à huit ans de prison ferme.

142."Si les conduites décrites dans les articles précédents inclus dans le présent titre concernent des enfants mineurs, ou si elles se produisent dans des conditions ou par des moyens qui mettent en danger la santé, l’intégrité ou la vie des personnes en question, ou encore si l’auteur de l’infraction est un fonctionnaire ou un agent du service public, la peine est alourdie d’un tiers."

La responsabilité des personnes morales pour les actes et activités visés au paragraphe 1 de l’article 3 du Protocole facultatif

143.Bien qu’elles ne se réfèrent pas expressément à la commission d’une infraction liée à la vente d’enfants, à la prostitution des enfants ou à la pornographie mettant en scène des enfants, les dispositions de la partie générale du Code pénal en vigueur qui concernent la responsabilité pénale des personnes morales peuvent s’appliquer à ces affaires. L’article 38 est ainsi libellé : "En ce qui concerne les personnes morales, on considérera comme auteurs des infractions considérées les directeurs, gestionnaires, cadres, représentants, administrateurs, fonctionnaires ou agents de ces entités qui auraient pris part à l’exécution de l’acte et sans la participation desquels ce dernier n’aurait pas été exécuté et qui encourent les mêmes peines prévues par le présent Code pour les personnes physiques".

144.Réglementation par la législation guatémaltèque, en ce qui concerne les infractions susvisées, des infractions tentées, de la complicité et de la participation directe.

145.La partie générale du Code pénale contient des dispositions réglementant les infractions tentées, la complicité et la participation directe en ce qui concerne toutes les infractions, y compris les actes illicites visés par le Protocole facultatif.

146.Le chapitre I du titre V du Code pénal se réfère à la participation à la commission de l’infraction, en la réglementant comme suit.

147.Responsables. Les personnes qui commettent une infraction en tant qu’auteurs ou complices en sont pénalement responsables.

148.Les auteurs de délits sont seuls à devoir en répondre.

L’auteur est

a)Quiconque prend une part directe à l’exécution de tous les actes constitutifs de l’infraction;

b)Quiconque oblige ou incite directement autrui à la commettre;

c)Quiconque coopère à la commission de l’infraction, que ce soit à sa préparation ou à son exécution, en accomplissant un acte sans lequel elle n’aurait pas pu être commise;

d)Quiconque est présent au moment de la consommation d’une infraction après s’être entendu avec une autre ou d’autres personnes en vue de sa commission.

Le complice est

e)Quiconque encourage autrui dans sa décision de commettre une infraction;

f)Quiconque promet son aide ou sa coopération pour la période postérieure à la commission de l’infraction;

g)Quiconque fournit des renseignements ou des moyens appropriés en vue de la commission de l’infraction;

h)Quiconque assure la liaison ou agit en tant qu’intermédiaire entre les participants en vue d’obtenir leur accord au sujet de la commission de l’infraction.

En ce qui concerne l’infraction tentée, le Code pénal dispose ce qui suit :

i)"Par tentative, on entend le fait de commencer à exécuter des actes en vue de commettre un délit, qui ne manquent leur effet que par suite de circonstances indépendantes de la volonté de leur auteur."

Adoptions

Accords bilatéraux et multilatéraux signés

149.Le Guatemala n’a pas signé d’accords bilatéraux ou multilatéraux avec d’autres pays sur le sujet de l’adoption d’enfants.

150.Conformément aux informations fournies par le Bureau du Procureur général de la nation, la majorité des enfants guatémaltèques adoptés le sont par des familles vivant aux États-Unis.

151.Le Guatemala a adhéré en 2003 à la Convention de La Haye sur la protection des enfants et la coopération en matière d’adoption internationale.

Mesures prises par l’État partie pour s’assurer que les personnes intervenant dans l’adoption d’un enfant agissent conformément aux dispositions des accords internationaux en la matière

152.La politique publique de protection intégrale des enfants et des adolescents et son plan d’action énoncent différentes mesures stratégiques devant permettre d’éviter que les procédures d’adoption ne débouchent sur la vente d’enfants. Il s’agit notamment des mesures ci-après.

153.Approuver un cadre juridique national (Loi nationale sur l’adoption) et international (Convention de La Haye) en matière d’adoption, afin d’instituer les contrôles devant permettre d’éliminer les adoptions illicites.

154.Mettre en place des mécanismes de suivi de l’application de la Loi nationale sur l’adoption et de la Convention de La Haye, notamment en renforçant l’organisme directeur et en affectant des ressources à son fonctionnement.

155.Lancer des campagnes de sensibilisation et des programmes permanents d’information dans toutes les langues et pour tous les groupes socio-culturels sur le droit des enfants d’être protégés contre le trafic, la vente et la traite aux échelons national et international.

156.Promouvoir et exécuter des programmes de soutien aux mères en situation d’extrême pauvreté, afin de leur permettre de rester avec leurs enfants.

157.Privilégier l’adoption nationale et appliquer des mesures propres à décourager les adoptions internationales entachées d’une cause de nullité ou d’une irrégularité.

158.Diffuser la législation nationale et internationale en matière d’adoption et former les personnes chargées de son application.

159.Punir les personnes qui ont été convaincues d’avoir commis des actions illicites ou non conformes aux procédures d’adoption établies, ainsi que les personnes ayant commis l’infraction de non-retour illicite d’enfants.

160.De son côté, le Bureau du Procureur général de la nation est l’institution chargée de donner des conseils et des avis aux organes et entités publics. Le Procureur général de la nation est le représentant de l’État. Pour ce qui est de ces questions, c’est à la Section du parquet qu’il incombe de déterminer si les demandes d’adoption sont recevables et remplissent les conditions requises.

161.En l’absence d’une réglementation nationale conforme à la Convention relative aux droits de l’enfant et à la Convention de La Haye, cette Section du parquet a imposé une série d’obligations légales à l’effet d’établir le caractère fondé ou non de l’adoption dans chaque cas d’espèce.

162.S’il s’avère que le dossier est entaché d’une irrégularité quelconque, il est transmis au parquet des enfants et des adolescents, qui est un service du même Bureau du Procureur général, pour que ce service établisse si une infraction a été commise; si tel est le cas, une plainte est déposée contre les responsables et, en cas de doute quant à l’origine de l’enfant, l’adoption n’est autorisée qu’à l’issue de l’enquête à ouvrir, afin d’éviter la traite des enfants guatémaltèques.

163.Si, en revanche, le dossier d’adoption n’est entaché d’aucune irrégularité, un avis favorable est donné pour l’approbation de l’adoption.

164.Le Bureau du Procureur général de la nation agit conformément aux dispositions de la Constitution, de la Convention relative aux droits de l’enfant, de la Loi sur la protection intégrale des enfants et des adolescents et d’autres instruments nationaux et internationaux se rapportant à cette question, en essayant de faire en sorte que l’intérêt supérieur de l’enfant prévale dans toutes ses procédures.

165.La Direction générale des migrations s’occupe, par l’intermédiaire de la Division de la délivrance des passeports nationaux, service qui, pour les adoptions internationales et une fois les formalités légales dûment approuvées et accomplies devant le Bureau du Procureur général de la nation, est chargé de l’analyse et de l’examen exhaustif des pièces présentées par les parents adoptifs, et si ces pièces sont conformes à la loi, de délivrer le passeport du mineur adopté.

III. PROCÉDURE PÉNALE

Application des mesures d’ordre législatif, judiciaire et administratif, prises par l’État du Guatemala pour établir sa compétence territoriale ou extraterritoriale aux fins de connaître des infractions de vente d’enfants, de prostitution des enfants et de pornographie mettant en scène des enfants visées au paragraphe 1 de l’article 3 du Protocole facultatif

166.Le paragraphe 3 de l’article 203 de la Constitution dispose que la fonction juridictionnelle est exercée de façon rigoureusement exclusive par la Cour suprême et les autres tribunaux créés par la loi.

167.L’article 4 du Code pénal stipule qu’à moins que des traités internationaux n’en disposent autrement, le Code est applicable à quiconque commet un délit ou une infraction sur le territoire de la République ou dans des lieux ou dans des véhicules soumis à sa juridiction.

168.De même, l’article 5 du Code pénal définit le caractère extraterritorial du droit pénal et prévoit que ce principe s’applique dans les cas suivants :

Infraction commise à l’étranger par un fonctionnaire au service de l’État, lorsque l’intéressé n’a pas été jugé dans le pays où il a commis l’infraction;

Infraction commise à bord de navires, d’aéronefs ou de tout autre moyen de transport guatémaltèque, lorsque l’intéressé n’a pas été jugé dans le pays où il a commis l’infraction;

Infraction commise par un ressortissant guatémaltèque à l’étranger lorsque l’extradition a été refusée;

Infraction commise à l’étranger contre un ressortissant guatémaltèque lorsque l’intéressé n’a pas été jugé dans le pays où il a commis l’infraction, sous réserve qu’une plainte ait été déposée par une partie ou par le ministère public et que l’inculpé se trouve au Guatemala;

Infraction qui, suite à un traité ou à une convention, doit être punie au Guatemala, même si elle n’a pas été commise sur le territoire guatémaltèque;

Atteinte à la sûreté de l’État, à l’ordre constitutionnel et à l’intégrité du territoire constituée par un acte commis à l’étranger, falsification de la signature du Président de la République, falsification de monnaie ou de billets de banque ayant cours légal, valeurs et autres titres de crédit.

169.En ce qui concerne les jugements étrangers rendus en matière pénale, le Code pénal dispose ce qui suit :

"Dans les cas prévus aux alinéas 1 et 6 de l’article précédent, l’inculpé est jugé selon la loi guatémaltèque même s’il a été acquitté ou condamné à l’étranger. La peine ou la partie de la peine qu’il a purgée, ainsi que le temps passé en détention provisoire, lui sont décomptés."

170.L’application de la loi relève de différentes institutions étatiques, dont les principales sont le ministère public, le Ministère de l’intérieur (la police nationale civile et le système pénitentiaire), les tribunaux et le Bureau de l’aide juridictionnelle et, en tant que représentant des mineurs, le Bureau du Procureur général de la nation. La compétence de chacune de ces institutions est régie par des normes spécifiques et elles sont dotées chacune d’un règlement intérieur qui leur confère le pouvoir administratif, conformément aux dispositions de la Constitution.

Autres dispositions régissant la compétence pénale de l’État du Guatemala

171.Conformément à l’article 203 de la Constitution, la fonction juridictionnelle est exercée de façon rigoureusement exclusive par la Cour suprême et les autres tribunaux créés par la loi.

172.S’agissant de l’exercice de la compétence pénale, les tribunaux appliquent les règles de l’extraterritorialité définies par le Code pénal, qui stipule qu’à moins que des traités internationaux n’en disposent autrement, ses dispositions sont applicables à quiconque commet un délit ou une infraction sur le territoire de la République ou dans des lieux ou dans des véhicules soumis à sa juridiction.

Politique de l’État du Guatemala en matière d’extradition dans le cas des infractions visées au paragraphe 1 de l’article 3 du Protocole facultatif, en se référant spécifiquement à l’article 5 de ce dernier

173.Indépendamment de la nature des infractions considérées, le Guatemala s’emploie à tenir ses engagements internationaux, parmi lesquels l’extradition.

174.L’extradition est subordonnée à l’existence d’un traité, conformément à l’article 27 de la Constitution, qui stipule que l’extradition est régie par les traités internationaux.

175.Selon cette règle constitutionnelle, une demande d’extradition pourrait être instruite en vertu du Protocole facultatif ou il pourrait être fait droit à une demande d’extradition présentée par un autre État, sous réserve qu’existe une convention ou un traité d’extradition avec le pays en question.

176.En outre, le traité ou la convention doit prévoir la commission des infractions visées par le Protocole facultatif pour que les juridictions compétentes puissent être saisies de la demande d’extradition.

177.Si le Guatemala reçoit une demande d’extradition d’un autre État partie avec lequel il n’a pas conclu de traité d’extradition, l’État en question ne peut pas invoquer le Protocole facultatif comme fondement juridique de l’extradition au titre des infractions susvisées, car ce Protocole ne l’emporte pas sur la Constitution.

178.Le droit pénal guatémaltèque ne définit pas comme des infractions tous les actes visés au paragraphe 1 de l’article 3 du Protocole facultatif. Il s’ensuit qu’il ne peut y avoir extradition pour des infractions liées à la vente d’enfants, à la prostitution des enfants ou à la pornographie mettant en scène des enfants si les traités ont énuméré les infractions pouvant donner lieu à une extradition sans inclure les infractions en question.

179.Parmi les traités d’extradition que le Guatemala a signés, le Protocole facultatif pourrait s’appliquer dans le cas de ceux qui ne procèdent pas à une énumération complète des infractions visées par chacun d’entre eux, mais fixent comme base d’octroi de l’extradition une certaine peine de privation de liberté. Il s’agit notamment du traité signé avec les pays d’Amérique centrale et avec les pays ayant participé à la septième Conférence internationale américaine.

180.Il ne faut toutefois pas perdre de vue que chaque traité d’extradition fixe des conditions à l’octroi de l’extradition, en fonction de ce que détermine la législation des pays signataires ou des circonstances de l’espèce, selon le jugement de l’État requis.

181.Indépendamment de la nature des infractions considérées, le Guatemala s’emploie à tenir ses engagements internationaux, parmi lesquels l’extradition. À cet égard, la Cour suprême a pris des dispositions administratives pour faciliter les procédures, en désignant un tribunal spécialisé dans l’instruction des demandes d’extradition, et défini la réglementation régissant ce type de procédures administratives, par la voie diplomatique et avec les pays avec lesquels existe une convention d’extradition.

Mesures prises pour permettre la s aisie et la confiscation de biens et de produits et la fermeture de locaux

182.Les tribunaux peuvent prendre des mesures uniquement dans deux situations :

À l’étape de l’enquête : saisies et autres mesures de coercition demandées par le ministère public;

À l’étape du jugement : saisies prévues par la loi pour ce type d’infactions.

183.On peut signaler à cet égard les mesures ci-après, prises dans le cas d’affaires concrètes :

Le Service des contrôles et des frontières, qui relève de la police nationale civile et agit en coordination avec les autres personnels chargés de l’administration de la justice, a mené des opérations sur la voie publique qui ont permis de saisir des DVD contenant de la pornographie mettant en scène des enfants vendus illégalement;

De même, la police a effectué des descentes dans les cafés Internet, saisissant du matériel de pornographie mettant en scène des enfants. Quant à la commission des infractions liées aux actes prévus par le Protocole facultatif, on n’a encore confisqué aucun produit ni fermé aucun local.

IV. PROTECTION DES DROITS DES ENFANTS VICTIMES

Mesures prises afin de protéger les droits et les intérêts des enfants victimes à tous les stades de la procédure pénale, tout en garantissant les droits de l’accusé à un procès équitable et impartial (article 8 et paragraphes 3 et 4 de l’article 9)

184.En ce qui concerne les enfants victimes, la Loi sur la protection intégrale des enfants et des adolescents prévoit deux types de procédures. La première vise à prendre des mesures de protection en faveur d’un enfant ou d’un adolescent dont les droits fondamentaux sont menacés ou ont été violés; cette procédure est conduite par un juge des enfants et adolescents. La seconde consiste à enquêter et à déclarer pénalement responsable un adulte qui a commis une infraction à l’encontre d’un enfant ou d’un adolescent; c’est un juge pénal qui s’en charge.

185.Dans le premier cas de figure, conformément à la Loi sur la protection intégrale, en cas de menace ou d’atteinte aux droits des enfants et des adolescents, une procédure spéciale de protection est soumise au juge compétent visant à ce qu’après enquête et au moyen d’une décision de justice, l’enfant ou l’adolescent concerné soit rétabli dans son droit ou que cesse la menace ou l’atteinte à ce droit.

186.À cet égard, la même loi fait obligation au Bureau du Procureur général de la nation, agissant par l’intermédiaire du parquet des enfants et des adolescents, au nom de l’État du Guatemala, de représenter légalement les enfants qui ne sont représentés par personne et d’intervenir activement dans toutes les procédures judiciaires engagées en faveur des mineurs victimes. Dans le cadre de la procédure de protection, c’est ce Bureau qui est chargé de diriger l’enquête.

187.Dans le second cas de figure, s’il est établi qu’un enfant ou un adolescent est victime d’une infraction, le Procureur chargé du parquet des enfants et des adolescents doit comparaître personnellement à l’audience pour défendre ses intérêts et, au besoin, se constituer partie civile, conformément aux dispositions du Code de procédure pénale.

188.On évite ainsi que l’enfant ou l’adolescent ne se retrouve dans une situation défavorisée pendant la procédure pénale. En outre, il incombe au Bureau du Procureur général de la nation de veiller au respect des dispositions de la Convention relative aux droits de l’enfant à tous les stades de la procédure de jugement, notamment en ce qui concerne la déposition des enfants ou adolescents et la forme dans laquelle ils doivent déposer, afin d’éviter leur revictimisation.

189.De la même façon, en leur qualité de conseillers des enfants victimes lors des procédures pénales, les procureurs appliquent les différentes dispositions à l’avantage de ces derniers, contestant toute décision arbitraire qui pourrait être prise en infraction aux normes nationales et internationales applicables.

190.Quant aux accusés, ils ont droit à un procès équitable et impartial. La Constitution stipule que nul ne peut être condamné ni privé de ses droits sans avoir été traduit en justice, entendu et reconnu coupable au cours d’une procédure régulière devant un juge ou un tribunal compétent et déjà constitué. Le système pénal guatémaltèque prévoit une procédure au cours de laquelle les garanties procédurales constitutionnelles doivent être respectées. Prennent part à la procédure, outre les parties au procès, les juges compétents légalement nommés, les procureurs du ministère public et les avocats privés ou commis d’office, qui s’assurent que la procédure se déroule conformément aux principes du droit de procédure pénale.

191.Il convient également de tenir compte du fait que la politique publique de protection intégrale des enfants et des adolescents et son plan d’action prévoient des interventions stratégiques destinées à protéger les enfants et adolescents victimes des pratiques aberrantes visées par le Protocole facultatif, dans le cadre de la promotion et de l’élaboration, principalement au niveau des collectivités, de programmes spécialisés et de services d’appui et de soins aux enfants et adolescents victimes de l’exploitation sexuelle, programmes et services qui prennent en considération les droits de l’enfant et les principes de la justice réparatrice et qui facilitent le rétablissement et la réinsertion sociale, scolaire et familiale des victimes.

Mesures prises pour a ssurer que dans les lois et règlements internes qui régissent la manière dont le système de justice pénale traite les enfants victimes, l’intérêt supérieur de l’enfant est la considération première

192.Le principe de l’intérêt supérieur de l’enfant est la pierre angulaire de la nouvelle législation guatémaltèque concernant les enfants, principe auquel on a donné une définition large et explicite de manière qu’il soit facile à interpréter et à comprendre pour ceux qui sont chargés de l’appliquer, le but étant d’assurer aux enfants l’exercice et la jouissance de leurs droits, principalement lorsqu’ils ont été victimes d’infractions, en évitant à tout prix que ne soient diminués, altérés ou limités les droits et garanties reconnus par les lois. Ce principe est également l’un des principes directeurs de la politique publique de protection intégrale des enfants et des adolescents.

193.Les foyers de protection et de résidence temporaires du Secrétariat au bien-être social visent notamment à répondre aux besoins essentiels des enfants et adolescents en matière d’alimentation, de santé et de logement et à leur garantir une prise en charge interdisciplinaire qui leur assure la survie, la sécurité et le développement intégré.

194.Il importe de signaler que la Cour constitutionnelle a rendu des arrêts dans lesquels elle invoque ce principe. Certains d’entre eux figurent en annexe au présent rapport.

Mécanismes visant à assurer que des enquêtes pénales sont ouvertes, même dans les cas où l’âge réel de la victime ne peut pas être établi, et indiquer les mesures prises pour déterminer cet âge

195.L’article 137 de la Loi sur la protection intégrale des enfants et des adolescents mentionne la présomption de minorité, en soulignant que, dans les cas où aucun moyen ne permet d’établir l’âge d’une personne dont on présume qu’elle a moins de 18 ans, cette personne est considérée comme mineure et les dispositions de ladite Loi lui sont applicables.

196.En pratique, lorsqu’existe un doute sur l’âge véritable des victimes que l’on présume âgées de moins de 18 ans, si l’on ignore la date d’enregistrement de la naissance par l’état civil, un médecin légiste procède aux évaluations permettant de déterminer cet âge.

197.De même, le Secrétariat au bien-être social signale que, dans tous les cas dont s’occupent les foyers de protection et de résidence même si l’âge réel des enfants et adolescents que leur envoient les juges pour enfants et adolescents ne leur est pas connu, le travailleur social en poste dans chacun de ces foyers se charge de prendre les renseignements nécessaires et de consulter les registres municipaux, hospitaliers et autres, en personne ou par téléphone et/ou par télécopie, afin d’établir l’âge des intéressés. Une fois celui-ci vérifié, le travailleur social le notifie au juge saisi de l’affaire. Si le travailleur social ne parvient pas à établir l’âge véritable, il est demandé au juge d’ordonner un examen médico-légal qui permette de connaître l’âge approximatif et, au vu de ses résultats, le juge autorise l’établissement de l’extrait de naissance de l’intéressé.

Adaptation des procédures de façon à prendre en compte la spécificité de l’enfant, en particulier le sens de sa dignité et de sa valeur ainsi que le milieu dont il est originaire, notamment les procédures appliquées pour examiner, questionner, juger et contre ‑interroger des enfants victimes et des témoins; le droit d’un parent ou d’un tuteur d’être présent; et le droit d’être représenté par un conseil juridique ou de demander l’aide juridictionnelle gratuite

198.La Loi sur la protection intégrale des enfants et des adolescents prévoit, au chapitre consacré aux dispositions de fond, la reconnaissance des droits fondamentaux de l’enfant, qu’elle regroupe en droits individuels et en droits sociaux. Elle reconnaît notamment le droit à la dignité, faisant obligation à l’État de préserver les enfants de tout traitement inhumain, violent, terrorisant ou humiliant ou de toute contrainte.

199.De même, elle reconnaît que les enfants appartenant à des groupes ethniques et d’origine autochtone, quelle que soit leur ascendance, ont droit à une vie culturelle et à une éducation propres, et ont le droit de professer et de pratiquer leur propre spiritualité, d’avoir leurs propres coutumes, d’utiliser leur langue et de jouir de tous les droits et garanties découlant de leur cosmovision.

200.Il convient de respecter et de faire respecter ces droits à tous les stades de la procédure judiciaire, lorsque l’enfant est la partie lésée. La Loi sur la protection intégrale susvisée prévoit, en tant que garantie procédurale, que les enfants victimes doivent pouvoir se faire entendre dans leur propre langue à tous les stades de la procédure et pouvoir compter, en cas de besoin, sur la présence d’un interprète. Elle dispose par ailleurs que les enfants doivent assister aux audiences prévues accompagnés d’un travailleur social, d’un psychologue ou d’un membre de toute autre profession analogue.

201.À cet égard, elle stipule qu’il appartient au Bureau du Procureur général de la nation, par l’intermédiaire du parquet des enfants et des adolescents, de faire comparaître personnellement l’un de ses agents à l’audience pour défendre les intérêts des victimes (art. 108).

202.Conformément à cette prescription, ladite institution participe à l’interrogatoire des enfants victimes pour veiller au respect de leurs droits, leur fournir des conseils et les défendre en sa qualité de représentant légal. De même, au cas où l’enfant aurait besoin, lors d’une audience, d’une aide juridictionnelle, elle demande une suspension d’audience, pendant laquelle le juge désigne la personne compétente pour fournir cette aide. Cette procédure est nécessaire pour qu’il ne puisse pas être porté atteinte aux droits des enfants.

203.Par ailleurs, afin d’écarter le risque d’une seconde victimisation des enfants, l’appareil judiciaire a prévu des paravents qui servent, dans les procédures judiciaires où doivent comparaître les enfants victimes, à éviter tout contact visuel entre l’agresseur et la victime.

204.De son côté, le Secrétariat au bien-être social aide les enfants et adolescents victimes en appliquant dans chacune de ses activités une approche fondée sur les droits, laquelle garantit leur rétablissement dans les droit auxquels il a été porté atteinte. Dans les foyers de protection et de résidence, chaque membre du personnel se voit assigner des attributions spécifiques. C’est ainsi que le procureur est chargé des consultations nécessaires avec le tribunal saisi de telle ou telle affaire; le travailleur social s’entretient avec les victimes et effectue les visites à domicile nécessaires pour obtenir de la famille qu’elle présente un recours approprié; le psychologue a des entretiens avec les enfants concernés afin d’établir un diagnostic et fournir le traitement psychothérapeutique nécessaire et le médecin fournit des soins de santé. Chaque professionnel tient compte des caractéristiques individuelles de chaque enfant ou adolescent en respectant ses origines culturelles, son identité, sa dignité et ses valeurs.

205.Un membre de l’équipe multidisciplinaire accompagne et assiste l’enfant victime lors des audiences et des autres procédures judiciaires jusqu’à ce que sa situation soit définitivement réglée par le juge compétent compte tenu de l’intérêt supérieur de l’enfant et de sa famille.

Conséquences légales auxquelles fait face un enfant ayant commis une infraction à la loi applicable qui est directement liée aux pratiques proscrites par le Protocole facultatif

206.Il s’impose de mentionner que le titre II de la Loi sur la protection intégrale des enfants et des adolescents, qui se rapporte aux adolescents en conflit avec la législation pénale, dispose que sont concernées toutes les personnes ayant entre 13 et 18 ans au moment de la commission d’un acte constitutif d’une infraction à la législation pénale.

207.Il stipule de même que les infractions ou délits commis par des enfants de moins de 13 ans ne relèvent pas des dispositions de ce titre. Ces enfants devront recevoir les soins médicaux et le soutien psychologique et pédagogique nécessaires, sous la protection et la garde de leurs parents ou tuteurs et la supervision des tribunaux pour enfants et adolescents (pour les enfants victimes d’atteintes ou de menaces à leurs droits fondamentaux).

208.En ce qui concerne les adolescents en conflit avec la législation pénale, la loi prévoit une série de sanctions à appliquer en fonction de la gravité de l’acte commis. La privation de liberté étant une mesure de caractère exceptionnel, en particulier pour les enfants ayant entre 13 et 15 ans, on n’y a recours que lorsqu’il n’est pas possible d’appliquer une sanction moins lourde. Les sanctions prévues sont les suivantes :

Sanctions socioéducatives : 1) admonestation et avertissement; 2) liberté assistée; 3) prestation de services d’utilité publique; 4) réparation du dommage causé à la victime;

Orientations et surveillance : 1) installation ou changement de résidence; 2) cessation des relations avec certaines personnes; 3) interdiction de se rendre dans certains lieux de divertissement; 4) s'inscrire dans un centre pédagogique officiel ou dans un autre centre pédagogique pour y apprendre une profession ou un métier; 5) s'abstenir de consommer des boissons alcoolisées, des substances hallucinogènes, des excitants, des stupéfiants ou des substances toxiques susceptibles d'entraîner une dépendance ou une accoutumance; 6) suivre des programmes de formation, culturels, éducatifs, professionnels, d’éducation sexuelle, d’enseignement de la sécurité routière ou autres programmes similaires;

Ordonner l'internement thérapeutique de l’enfant ou de l’adolescent ou un traitement ambulatoire dans un centre de santé spécialisé public ou privé afin de le désintoxiquer ou de remédier à la dépendance aux drogues susvisées;

Retrait du permis de conduire.

209.Sanctions privatives de liberté :

Internement domiciliaire.

Suppression du temps libre.

Internement dans des centres spécialisés pendant le week-end, soit de 8 heures le samedi à 18 heures le dimanche.

Internement dans des centres spécialisés ouverts, semi-ouverts ou fermés.

210.Les enfants et adolescents victimes des pratiques visées par le Protocole facultatif ne peuvent être internés dans le même centre que les adolescents qui ont enfreint la loi; ils sont donc envoyés par les juges des enfants et adolescents dans des foyers temporaires dont le seul but est de leur offrir un abri et une protection en tant que personnes dont les droits fondamentaux ont été violés ou menacés, comme dans le cas des victimes de la traite, de l’exploitation sexuelle à des fins commerciales ou de toute autre infraction visée par le Protocole facultatif.

Droit des enfants et des adolescents d’être tenus informés pendant toute la durée de la procédure judiciaire

211.La Loi sur la protection intégrale des enfants et des adolescents vise notamment à faire en sorte que les procédures pénales adoptent une démarche pédagogique. Aussi dispose-t-elle expressément que l’enfant victime doit recevoir des informations claires et précises, dans sa langue maternelle, sur la signification de chacun des actes de procédure accomplis en sa présence et sur le fond et les motifs de chacune des décisions prises.

212.En sa qualité de représentant légal, le procureur des enfants et adolescents du Bureau du Procureur général de la nation est la personne chargé de tenir l’enfant informé de ce qui se passe à chaque stade de la procédure, eu égard à son âge et à son degré de maturité, en lui indiquant le moment où sa participation est requise et en dissipant les doutes qu’il peut avoir. En outre, il peut, s’il le juge nécessaire, désigner un psychologue ou un autre membre de cette institution pour assister l’enfant pendant sa déposition et déterminer si ce dernier doit continuer ou clore sa déposition.

213.Les enfants et adolescents remis à des programmes du Secrétariat au bien-être social sont informés individuellement, par l’équipe interdisciplinaire concernée, sur leurs droits en général et sur ceux d’entre eux auxquels il a été porté atteinte, en particulier. Ils sont accompagnés et aidés par le procureur pour tout ce qui concerne la procédure, celui-ci se chargeant de leur expliquer tous les stades de cette dernière. De même, chaque membre de l’équipe remplit le rôle qui lui revient dans l’accompagnement et l’assistance à prévoir.

Permettre à l’enfant d’exprimer ses opinions, ses besoins et ses préoccupations

214.Dans les procédures pénales engagées au titre d’infractions commises contre des enfants, on applique l’article 12 de la Convention relative aux droits de l’enfant.

215.Dans les procédures de protection engagées lorsque les droits des enfants ont été violés ou menacés, la loi dispose qu’à l’audience, le juge doit entendre d’abord l’enfant, afin de garantir que son opinion et sa version des faits soient prises en considération et qu’il en soit tenu compte dans la décision qu’il doit rendre, ce, au besoin, en présence d’un interprète.

216.En pratique, les agents du Bureau du Procureur général de la nation qui assistent l’enfant dans toute procédure où il est présent en tant que victime veillent à ce qu’il puisse intervenir, eu égard à son âge et à son degré de maturité, soit lui-même, soit par tout autre moyen, comme un examen psychologique ou toute autre preuve scientifique que le juge puisse accepter.

217.Quant aux foyers de protection et de résidence du Secrétariat au bien-être social, l’une de leurs priorités consiste à faire en sorte que l’enfant ou l’adolescent se prévale de son droit d’exprimer ses opinions, ses besoins, ses sentiments et ses préoccupations. Ils encouragent donc les enfants, dès leur entrée et pendant leur séjour, à exercer ce droit. Ils leur donnent des conseils à tous moments, en essayant de leur faire acquérir la confiance et l’assurance qui leur permettront, pendant les audiences auxquelles ils devront se rendre, de s’exprimer librement.

Services d’appui appropriés aux enfants victimes, y compris de soutien psychosocial, psychologique et linguistique, à tous les stades de la procédure judiciaire

218.Parmi les mesures de protection des enfants victimes prévues par la Loi sur la protection intégrale figure le traitement médical, psychologique ou psychiatrique en hôpital ou ambulatoire.

219.En outre, les enquêtes donnent lieu à une étude socioéconomique de l’enfant et de sa famille. Le moment de l’audience venu, l’enfant y assiste accompagné d’un travailleur social, d’un psychologue ou d’un membre de toute autre profession dont la présence pourrait être nécessaire.

220.Dans la pratique, il est possible, pendant la procédure judiciaire, de solliciter du Bureau du Procureur général de la nation ou de toute autre organisme public la participation d’un spécialiste de ces questions afin que l’enfant victime puisse bénéficier d’une assistance dans ce domaine.

221.À cet égard, un autre des services que rendent les foyers de protection et de résidence en priorité consiste à établir immédiatement les caractéristiques et besoins de chacun des enfants ou adolescents qu’ils accueillent. Après évaluation, ces derniers sont placés dans des programmes correspondant à leur profil et permettant une prise en charge multidisciplinaire appropriée à court, moyen et long termes, conformément à leur situation et à leurs origines culturelles.

Protection de la vie privée et de l’identité des enfants victimes

222.En sus de ce que prévoit l’article 16 de la Convention relative aux droits de l’enfant, qui est d’application obligatoire, la Loi sur la protection intégrale dispose que la discrétion et la réserve doivent présider aux procédures concernant les enfants victimes de violations de leurs droits fondamentaux, procédures dans lesquelles ne doivent intervenir que les intéressés et, en tant qu’il mène l’enquête pénale, le Bureau du Procureur général de la nation.

223.Dans le cadre de la procédure concernant les adolescents en conflit avec la législation pénale, le principe de confidentialité a été réglementé de façon à mettre l’accent sur le respect de l’identité et de l’image de ces adolescents.

224.La procédure pénale peut être conduite avec cette protection : il s’agit de faire en sorte que l’enfant ne soit pas affecté davantage à cause de ce qui lui est arrivé. En cas de besoin, il est demandé que les délibérations aient lieu en privé, à huis clos, et que pendant le déroulement de la procédure, seules les parties aient accès aux pièces du dossier.

225.Il peut également être demandé que la déposition des enfants victimes soit considérée comme une production de preuves, ce afin que les enfants n’aient pas à se présenter en vue d’un débat durant lequel ils devraient rencontrer leur agresseur.

226.De même, tous les renseignements que les enfants et les adolescents ou leurs proches, tuteurs, représentants légaux, etc. communiquent aux programmes gérés par le Secrétariat au bien-être social ont un caractère confidentiel. L’enfant ou l’adolescent est informé de cette situation afin de pouvoir s’exprimer avec confiance et liberté, ce qui contribue à donner au personnel multidisciplinaire une meilleure connaissance de l’affaire et contribue à un traitement plus efficace de celle-ci.

Garantir la sécurité des enfants victimes ainsi que celle de leur famille, des personnes qui témoignent en leur nom, des personnes ou organismes qui s’occupent de prévention et/ou de la protection et de la réadaptation des enfants victimes, en les mettant à l’abri des actes d’intimidation et des représailles

227.Par l’intermédiaire de son programme de protection des témoins, le ministère public offre, lorsque l’affaire l’exige, une protection à toutes les personnes en danger.

228.De la même façon, le parquet des enfants et des adolescents du Bureau du Procureur général de la nation peut, si les enfants courent un danger, les faire interner à titre provisoire afin d’assurer leur protection, dans un foyer public ou privé, en attendant le règlement de leur situation juridique.

229.De son côté, le Secrétariat au bien-être social peut prendre diverses mesures de sécurité conformément au règlement intérieur des foyers de protection et de résidence; il peut, par exemple, en l’absence d’autorisation du juge compétent, limiter les visites que reçoivent les enfants et adolescents; dans des circonstances spéciales, il est possible de solliciter l’appui d’autres institutions, comme la police nationale civile, le parquet des droits de l'homme, les mairies et toute autre entité capable d’assurer la sécurité de la victime qui se trouve sous protection dans les locaux du Secrétariat en question. De même, au cas où un enfant ou un adolescent voudrait déposer une plainte, l’appui et l’accompagnement professionnel nécessaires lui sont fournis.

Faire en sorte que tous les enfants victimes aient accès à des procédures leur permettant de réclamer réparation du préjudice subi aux personnes juridiquement responsables et éviter tout retard indu dans le prononcé du jugement et l’exécution des ordonnances ou des décisions leur accordant une indemnisation

230.À cet égard, conformément aux dispositions de la Loi sur la protection intégrale des enfants, il incombe au Bureau du Procureur général de la nation, agissant par l’intermédiaire du parquet des enfants et des adolescents, de saisir le ministère public de la plainte déposée par les enfants et adolescents qui ont été victimes d’une infraction et qui n’ont pas de représentant légal, en faisant comparaître l’un de ses agents pour défendre les intérêts des enfants pendant la procédure pénale.

231.Il s’ensuit que, pour pouvoir intenter une action et toucher des dommages-intérêts, le Bureau du Procureur général de la nation se constitue partie civile, au nom de l’État du Guatemala, en faveur des enfants; à cet effet, le juge saisi du dossier pénal désigne le procureur des enfants et adolescents chargé de recevoir lesdits dommages-intérêts et de les remettre à l’enfant ou à la personne habilitée à administrer ses biens, s’il en a.

232.De son côté, le Secrétariat au bien-être social a notamment pour fonction d’apporter son concours aux juges des enfants et des adolescents, en procédant aux évaluations et investigations nécessaires et en engageant les procédures correspondantes, pour que ces juges disposent d’informations précises sur l’ampleur du préjudice causé aux enfants et adolescents, ce qui doit leur permettre d’appliquer les sanctions correspondantes et de déterminer les responsabilités pénales ou civiles.

233.Le dépôt des demandes de dommages-intérêts dans le cadre d’une action civile est prévu comme suit par le Code de procédure pénale :

–Personne exerçant l'action civile. Dans la procédure pénale, l’action civile ne peut être exercée que :

–Par la personne que la loi applicable habilite à déposer une demande de dommages-intérêts pour le préjudice causé par l’acte répréhensible.

–Par ses héritiers.

–Représentation. Les personnes incapables de comparaître au procès demandent à leurs représentants légaux d’agir civilement en leur lieu et place.

–Les personnes que ne peuvent ou ne veulent pas suivre la procédure peuvent se faire représenter par un mandataire judiciaire à ce dûment habilité.

–Défendeurs. L’action civile doit être engagée contre l’accusé et se poursuivre même si ce dernier n’a pas été identifié. Elle peut également être intentée contre la personne qui, par disposition directe de la loi, est responsable des dommages que l’accusé a causés en accomplissant son acte répréhensible. Si, pendant la procédure, il y a plusieurs accusés et tiers défendeurs au civil et que la personne qui engage l’action ne limite pas ses prétentions à l’un d’entre eux, celle-ci est réputée avoir été engagée contre tous.

–Délégation de l’action civile. Lorsque la personne devant exercer l’action civile est mineure ou incapable non représentée, le ministère public se charge du suivi de cette action selon les formes prescrites par la loi.

Assurer aux enfants victimes toute l’assistance appropriée, notamment leur pleine réinsertion sociale et leur plein rétablissement physique et psychologique

234.Dans l’application des mesures de protection, il convient de prendre en considération les besoins de l’intéressé, en privilégiant celles qui ont pour objet de resserrer les liens familiaux et communautaires et en respectant l’identité personnelle et culturelle.

235.Il incombe à l’État; agissant par l’intermédiaire de ses organes compétents, de veiller à ce que les institutions publiques et privées qui s’occupent des enfants dont les droits ont été violés respectent ces droits et rétablissent en particulier les enfants concernés dans leur droit à la vie, à la sécurité, à l’identité culturelle, à leurs propres coutumes, traditions et langue, et les prennent en charge d’une manière intégrée et empreinte de dignité.

236.De même, la Loi prévoit que les mesures de protection appliquées en faveur des enfants victimes ont pour objet leur réinsertion sociale et familiale et leur plein rétablissement physique et psychologique.

237.Le Secrétariat au bien-être social est l’organisme public chargé d’appuyer la réinsertion et le rétablissement des enfants victimes. Il fait intervenir des spécialistes dans le cadre du Programme de protection et de fourniture d’abris et fournit des services de soutien social, de soins médicaux et pédagogiques, d’appui professionnel et autre, ainsi que des espaces de loisirs, selon les besoins révélés dans chaque cas.

238.Afin d’apporter une protection aux victimes de l’exploitation sexuelle à des fins commerciales, on encourage la création d’un Centre de protection et de formation dans la commune de Coatepeque, province de Quetzaltenango, située non loin de la frontière avec le Mexique. Ce Centre sera installé dans les locaux d’un foyer de protection relevant du Secrétariat au bien-être social. Les travaux de rénovation et de construction sont en cours avec le concours du Fonds social, et un appui au titre de l’équipement du Centre est en cours de négociation par l’intermédiaire de l’ambassade des États-Unis et de l’IDA.

239.De même, le Secrétariat au bien-être social élabore, dans la “Residencia para Niñas Mi Hogar”, où des soins sont fournis aux filles victimes de l’exploitation sexuelle, un projet de prise en charge de ces personnes fondé sur le respect de leurs droits, projet appuyé techniquement et financièrement par l’IPEC de l’OIT et ECPAT-Guatemala. En 2004 et en janvier et février 2005, 62 fillettes et adolescentes en ont profité. La plupart d’entre elles étaient guatémaltèques.

V. PRÉVENTION DE LA VENTE D’ENFANTS, DE LA PROSTITUTION DES ENFANTS ET DE LA PORNOGRAPHIE METTANT EN SCÈNE DES ENFANTS

Mesures d’ordre administratif, législatif et judiciaire prises et politiques et programmes adoptés pour prévenir les infractions visées aux paragraphes 1, 2 et 5 de l’article 9 et au paragraphe 1 de l’article 10 du Protocole facultatif

Secrétariat présidentiel au bien-être social

240.Il est chargé depuis 2001 de l’application du Plan national de lutte contre l’exploitation sexuelle à des fins commerciales, en tant que politique publique. Il bénéficie du concours du Groupe de coordination, qui étudie les mesures de prévention à prendre au sujet des pratiques visées par le Protocole facultatif. Dans le but d’élaborer des mesures et d’impulser l’application de ce Plan national, on a créé la section de lutte contre l’exploitation sexuelle à des fins commerciales et encouragé la création d’une Commission nationale pour la prévention et l’élimination de l’exploitation sexuelle à des fins commerciales, que le Secrétariat exécutif de la Présidence de la République n’a pas encore approuvée.

241.De même, le Secrétariat au bien-être social a appuyé un projet de réforme du Code pénal et participé à son élaboration et à sa discussion; ce projet réprime les différentes infractions en question, s’agissant en particulier de l’exploitation sexuelle à des fins commerciales.

Ministère de l’éducation

242.Le Ministère de l’éducation participe actuellement aux activités du réseau interinstutions contre la traite et le trafic de personnes, dont le Ministère des relations extérieures assure la coordination.

243.À cet égard, on a entrepris de coordonner la connaissance et l’application des principales lois et des principaux accords internationaux intégrés à la législation en vigueur.

244.La Loi sur l’éducation prévoit l’enseignement des principes humanitaires, le développement des qualités morales et spirituelles et la sensibilisation à l’importance de la famille en tant que cellule de base de la société. Il importe néanmoins d’élaborer un accord ministériel qui réglemente spécifiquement les activités de prévention des pratiques prohibées par le Protocole facultatif.

245.Le processus de réforme de l’enseignement, s’agissant en particulier du volet de la refonte des programmes, est l’occasion de définir des aspects concernant les pratiques en question. On propose d’élaborer des matériaux pédagogiques portant sur les aspects liés à la prévention desdites pratiques, conformément au contenu de la réforme de l’enseignement concernant ces questions.

Ministère de la santé

Politiques de santé visant la prise en charge intégrée des enfants et des adolescents au Guatemala

246.On s’est inspiré des politiques du Ministère de la santé publique et de l’assistance sociale pour définir la "Politique sectorielle en faveur des adolescents et des jeunes" : celle-ci propose en effet d’améliorer l’état de santé des Guatémaltèques, d’élargir la couverture des soins, d’augmenter les dépenses publiques de santé et de décentraliser et moderniser la façon dont les différents niveaux de soins sont dispensés, ce qui permet d’intégrer stratégiquement les axes d’intervention et les mesures constitutifs de cette politique. Sont ainsi délimités des espaces de partage social et communautaire répondant à une approche multiculturelle, multilinguistique et multiethnique et intégrant une perspective antisexiste, ce qui permet une instrumentalisation institutionnelle dont on puisse s’inspirer pour le processus préalable à l’application de cette politique. Le Ministère met en œuvre ces méthodes dans le cadre des politiques de santé pour la période 2004-2008.

247.Le Ministère de la santé a élaboré une politique de santé des adolescents et des jeunes, qui comporte sept axes d’intervention :

Santé intégrée et adaptée aux besoins individuels des adolescents et des jeunes;

Santé en matière de procréation et éducation sexuelle des adolescents et des jeunes;

Santé pour la paix;

Santé dans l’optique des facteurs de risque; il s’agit, entre autre mesures, de l’action de prévention de la maltraitance et de la prostitution des adolescents et des jeunes et de prise en charge des victimes;

Environnement;

Santé et sécurité des adolescents et des jeunes qui travaillent;

Alimentation et nutrition des adolescents.

248.On a mis en place un réseau national pour la paternité et la maternité responsables afin de porter un coup d’arrêt à l’irresponsabilité des parents à l’égard de leurs enfants, en prévoyant des mesures favorisant la participation des hommes et des femmes membres de différents groupes du pays. Il s’agit de leur faire prendre conscience de l’importance du rôle qui leur échoit en tant que pères et mères dans l’éducation de leurs enfants, l’irresponsabilité des parents risquant en effet de placer les enfants à la merci de personnes qui les maltraitent, abusent d’eux ou les utilisent dans le cadre d’actes illicites tels que la prostitution, la pornographie ou d’autres pratiques qui nuisent à leur santé physique, mentale et sociale.

249.Il n’existe pas encore de système d’information permettant de recenser les cas d’enfants et d’adolescents victimes de l’exploitation sexuelle soignés dans les établissements hospitaliers.

Ministère de l’emploi et de la protection sociale

250.Le problème du travail des enfants et des adolescents a des répercussions sur leur bien-être et leur intégrité. L’étude intitulée "Entendiendo el Trabajo Infantil en Guatemala" (Comprendre le travail des enfants au Guatemala) (INE, 2003) montre que 937 321 enfants et adolescents font partie de la population active.

251.Cette situation préoccupe l’État du Guatemala. Aussi a-t-il pris, dès 1990 avec la ratification de la Convention relative aux droits de l’enfant, la Convention Nº 138 de l’OIT concernant l’âge minimum d’admission à l’emploi et la signature en 1996 du Mémorandum d’accord avec l’Organisation internationale du Travail (OIT), l’engagement d’abolir le travail des enfants. Cette signature a permis au Programme international pour l’abolition du travail des enfants (IPEC de l’OIT) de collaborer dans le pays avec le Ministère de l’emploi et de la protection sociale à l’exécution de divers programmes et mesures ayant pour objectif d’abolir le travail des enfants au Guatemala.

252.En 1999, on a engagé au niveau national un processus de consultation qui visait à rassembler les éléments nécessaires à l’élaboration d’un plan d’action sur cette question dans le cadre duquel seraient formulées des politiques publiques sectorielles. Ce processus a abouti à l’élaboration du Plan national pour l’abolition et la prévention du travail des enfants et la protection des adolescents qui travaillent, conçu en tant que document de politique nationale dans lequel les acteurs sociaux, publics et privés, exposaient les mesures qu’ils se proposaient d’appliquer pour abolir le travail des enfants et protéger les adolescents qui travaillent au Guatemala.

253.En 2002, le décret gouvernemental Nº 347-2002 a créé la Commission nationale pour la prévention et l’abolition du travail des enfants et son Secrétariat exécutif, où sont représentés le Ministère de l’emploi et de la protection sociale, le Ministère de l’éducation, le Ministère de la santé publique, le Ministère de l’agriculture, de l’élevage et de l’alimentation, le Ministère de la culture et des sports, le Secrétariat au bien-être social et le Secrétariat présidentiel à la condition féminine, et où siègent également le Président de l’ANAM, le Président du Comité directeur de l’IGSS, un représentant de la CACIF, de plusieurs ONG et de la Fédération des syndicats.

254.Au moment de ratifier la Convention Nº 182 sur les pires formes de travail des enfants, en 2001, l’État du Guatemala a assumé la responsabilité de l’appliquer et de donner suite à la Recommandation Nº 190, qui indique que chaque État doit définir les pires formes de travail des enfants. Aussi le Ministère de l’emploi et de la protection sociale, agissant par l’intermédiaire de la Direction générale de la protection sociale et le Service de prise en charge des adolescents qui travaillent, a-t-il engagé, de concert avec les organisations gouvernementales et les organisations non gouvernementales membres du Secrétariat exécutif de la Commission nationale pour l’abolition progressive du travail des enfants, le processus de définition en question.

255.Le Secrétariat exécutif a systématisé les études et diagnostics concernant les conditions et le milieu de travail des enfants dans les différentes branches de la production, en analysant le travail dangereux et insalubre au Guatemala, des points de vue juridique, commercial, social et de l’hygiène du travail.

256.Cette systématisation a abouti à l’avant-projet de règlement concernant le travail dangereux et insalubre accompli par des personnes âgées de moins de 18 ans. Actuellement examiné par le Secrétariat général, cet avant-projet sera ensuite transmis à la Présidence de la République pour approbation et officialisation.

257.Le Ministère de l’emploi et de la protection sociale a, par l’intermédiaire de l’Inspection générale du travail, créé, par le décret gouvernemental Nº 435 "B"-2003, le Service spécial d’inspection du travail, chargé de contrôler l’application de la législation du travail et de la protection sociale partout où l’on sait que des enfants et des adolescents travaillent. Les principales attributions de ce Service sont les suivantes :

Il se rend régulièrement, à la demande d’une des parties ou de sa propre initiative, et sans qu’une plainte doive être déposée, dans tout lieu de travail situé sur le territoire national, où l’on sait que des enfants et des adolescents occupent des emplois relevant des secteurs structuré ou non structuré;

Il s’assure du respect effectif des dispositions légales qui interdisent d’embaucher des enfants et adolescents âgés de moins de 14 ans.

Autres mesures prises par le Ministère de l’emploi et de la protection sociale pour prévenir et abolir progressivement les pires formes de travail des enfants

258.Règlement concernant la pyrotechnie. Le décret gouvernemental Nº 28-2004 a officialisé le Règlement concernant la pyrotechnie, dont l’article 34 du chapitre IX stipule ceci : "Il est formellement interdit de recruter des personnes âgées de moins de 18 ans pour tout ce qui a trait à la pyrotechnie".

259.Création du Comité technique pour l’abolition du travail domestique des enfants. Le décret ministériel Nº 24-2005 a créé le Comité technique de suivi pour la prévention et l’abolition du travail domestique des enfants chez les particuliers, où sont représentés le Ministère de l’emploi et de la protection sociale, le Ministère de l’éducation, le Ministère de la santé publique et de l’assistance sociale, le Ministère de la culture et des sports, l’Institut guatémaltèque de sécurité sociale (IGSS), la Commission présidentielle des droits de l'homme, la Commission de la femme autochtone, le Secrétariat au bien-être social et le Service de défense des enfants et des jeunes du parquet des droits de l'homme. Le Comité technique bénéficie du concours et des conseils des entités suivantes : Asociación Centro de Trabajadoras de Casas Particular (CENTRACAP), Asociación Conrado de la Cruz, Organisation internationale du Travail(OIT-IPEC), Fonds des Nations Unies pour l’enfance (UNICEF) et l’Unidad de Acción Sindical y Popular (UASP), le syndicat national le plus représentatif.

260.Le Comité technique est devenu opérationnel le 17 février 2005. Il a élaboré son plan de travail et chaque institution membre a commencé d’exécuter les activités prévues.

261.Secrétariats exécutifs pour l’abolition du travail des enfants. La Direction générale de la protection sociale, agissant par l’intermédiaire du Service de protection des adolescents qui travaillent, a coordonné la création et le renforcement de secrétariat exécutifs pour l’abolition du travail des enfants dans les provinces de San Marcos, Quiché et Huehuetenango, en vue d’y mettre en œuvre le Plan national pour la prévention et l’abolition du travail des enfants et la protection des adolescents qui travaillent. Ces Secrétariats exécutifs sont opérationnels et chacun d’eux élaborera son plan d’action pour l’exercice 2006-2007.

262.En coordination avec le Ministère de l’éducation, on a octroyé 8 524 bourses à des enfants qui travaillent, afin de leur faire quitter leur emploi et de les insérer dans le système éducatif. Ces bourses ont été réparties comme suit: 3 222 pour San Raymundo, Guatemala; 4 000 pour la province de San Marcos; 500 pour San Rafael Chilascó, dans la province de Baja Verapaz, et 800 pour la province de Retalhuleu.

263.Relevant du Ministère de l’emploi et de la protection sociale, le Service de la protection des adolescents qui travaillent est chargé d’exécuter les projets et programmes de protection de ces adolescents dans les secteurs structuré, non structuré ou familial.

264.Les cas de non-respect par les patrons ou les représentants d’une obligation professionnelle quelconque sont signalés à l’Inspection du travail et à la Direction générale de l’emploi aux fins d’enquête et de sanction

265.Le Ministère de l’emploi et de la protection sociale ne conçoit pas la prostitution des enfants comme un travail, mais comme une forme d’exploitation sexuelle de mineurs à des fins commerciales, attentatoire à leurs droits fondamentaux. Aussi signale-t-il immédiatement au ministère public les cas concrets d’enfants se trouvant dans cette situation qui sont portés à sa connaissance.

VI. POLITIQUE PUBLIQUE DE PROTECTION INTÉGRALE DES ENFANTS ET DES ADOLESCENTS

266.Les mesures stratégiques de prévention prévues par la politique publique et son plan d’action au sujet des pratiques visées par le Protocole facultatif sont notamment les suivantes.

267.Lancer des campagnes de sensibilisation et des programmes d’information dans toutes les langues et pour tous les groupes socioculturels sur le droit des enfants et des adolescents d’être protégés de l’exploitation sexuelle à des fins commerciales, y compris la pédophilie, la prostitution des enfants, le tourisme sexuel, la pornographie mettant en scène des enfants, la traite et l’enlèvement.

268.Adapter le plan d’action national contre l’exploitation sexuelle des enfants et des adolescents à des fins commerciales en fonction des résultats de l’évaluation et lui allouer des crédits budgétaires et prévoir l’organe chargé de son exécution.

269.Renforcer les comités municipaux de protection des enfants et des adolescents du parquet des droits de l'homme pour qu’ils puissent fournir des conseils et un appui intégré aux enfants et aux adolescents victimes de l’exploitation sexuelle.

270.Exercer un contrôle plus rigoureux aux points de franchissement de la frontière afin de lutter contre le trafic et la traite des enfants et des adolescents.

271.Faire en sorte que les institutions participant à la prise en charge directe des cas d’enfants et d’adolescents victimes de l’exploitation sexuelle à des fins commerciales disposent de registres normalisés et de protocoles de soins et de référence répondant à une approche fondée sur les droits.

272.Élaborer et renforcer des programmes de formation du personnel associé à la prise en charge intégrée et spécialisée des enfants et adolescents victimes de l’exploitation sexuelle à des fins commerciales.

273.Obtenir l’appui des médias et du secteur touristique pour mener des campagnes contre l’exploitation sexuelle et la traite des enfants et des adolescents.

Moyens utilisés pour sensibiliser le grand public aux infractions proscrites par le Protocole facultatif

Rôle de l’État

Ministère de la culture et des sports

274.Le Ministère de la culture et des sports a trois Directions générales (voir plus loin) qui réalisent chacune des activités pédagogiques dans le domaine de la prévention et de la sensibilisation aux risques que courent les enfants, et notamment à ceux qui se rapportent aux pratiques visées par le Protocole facultatif.

275.La Direction générale du patrimoine culturel et naturel est responsable des activités et des programmes consacrés à la formation et à l’éducation des enfants et des adolescents. Ces activités ne préviennent pas directement les actes visés par le Protocole, mais elles le font d’une manière indirecte, étant donné que les visites et les activités pédagogiques décrites plus loin contribuent à enrichir la culture des visiteurs et, de ce fait, à rendre les enfants et les jeunes moins vulnérables face à ces pratiques. Les principaux programmes de cette Direction sont indiqués ci-après.

276.Le Musée du livre ancien accueille les enfants hébergés par les foyers de protection et de résidence et les enfants et adolescents en situation de précarité dont s’occupent des organisations non gouvernementales comme Casa Alianza et d’autres organisations de rayonnement national.

277.Le Musée national d’histoire naturelle accueille notamment les écoliers, les enfants des garderies gérées par des œuvres sociales et les enfants et adolescents de toute catégorie dont s’occupent d’autres organismes, ainsi que les enfants et adolescents en situation de précarité dont s’occupent un grand nombre d’institutions. Le Musée s’efforce de sensibiliser tous ces enfants à l’environnement et à la nature et d’enrichir leurs connaissances dans ce domaine.

278.Le Palais national de la culture, qui abritait auparavant les bureaux du gouvernement avant d’être transformé en musée accueillant des visiteurs nationaux et étrangers, met à leur disposition le personnel du Service des guides, qui est celui qui a un contact direct avec les visiteurs.

279.Ce personnel reçoit des instructions concernant la méthodologie à appliquer à chaque groupe. En fin de visite, il doit évoquer la possibilité qu’a tout un chacun de collaborer à la protection des enfants. Par le canal de ces mécanismes de sensibilisation, il s’agit de faire prendre conscience aux personnes dotées de ressources et de possibilités de la situation de celles qui n’ont pas les mêmes possibilités ni accès à tous les services de base.

280.Le Palais national de la culture accueille quelque 120 000 visiteurs chaque année, qui se répartissent comme suit :

Visiteurs nationaux et/ou étrangers, âgés de 18 à 75 ans;

Écoliers et étudiants, âgées de cinq à 25 ans.

281.Par ailleurs, le Palais met ses locaux à la disposition des organisations gouvernementales et non gouvernementales, qui peuvent y mener leurs propres activités – expositions de documents d’information, de vidéos et de photographies, et expositions professionnelles –, l’accès à ces expositions étant gratuit. Entre 2002 et 2004, Casa Alianza et l’Asociación de Rehabilitación La Esperanza ont utilisé ces espaces pour présenter les questions traitées par le Protocole facultatif et l’on y a organisé une Foire de lutte contre le sida.

282.La Bibliothèque nationale du Guatemala accueille sans distinction tous les écoliers et étudiants de tous niveaux d’enseignement (primaire, de base, diversifié et universitaire). Le Service d’information de ce centre culturel transmet l’information aux communautés. Le bibliothécaire joue un rôle déterminant en organisant des rencontres, des conférences, des forums et autres activités destinés à faciliter, orienter et diffuser des actions de tous types, notamment dans le domaine des droits de l'homme. Ces actions contribuent à prévenir les situations qui mettent les enfants en danger.

283.Direction générale des sports et des loisirs. Dans le cadre de ses programmes de prise en charge des enfants et de réinsertion sociale, elle exécute des programmes d’activités physiques, sportives et récréatives pour les enfants et les jeunes en général et pour les groupes ayant besoin de soins spéciaux, programmes visant à renforcer les principes et les valeurs tels que la tolérance et la solidarité et à prévenir la commission d’infractions.

284.Cette Direction générale n’applique pas de mesures, programmes et politiques spécifiquement conçus pour lutter contre la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants, mais s’emploie, à travers les activités qu’elle mène, à donner aux jeunes la possibilité d’occuper leur temps libre en faisant du sport ou en pratiquant d’autres activités et met à leur disposition ces espaces de loisirs de façon qu’ils ne se livrent pas à d’autres types d’activités susceptibles de nuire à leur intégrité, à leur développement et à leur sécurité.

Direction des cultures et des arts

285.Alianza con Save the Children Guatemala. L’une des plus grandes réussites de cette Direction générale a été l’alliance forgée avec l’organisation Save the Children Guatemala, en vue d’appuyer le Programme de santé en matière de procréation.

286.La contribution du Ministère de la culture et des sports a consisté à fournir un appui pédagogique par l’intermédiaire du Service de formation du Département de promotion culturelle dans les communes de Nebaj, Chajul et San Juan Cotzal, dans la province de Quiché.

287.Il s’agissait de sensibiliser les jeunes animateurs des communautés desservies par Save The Children Guatemala. Plus de 250 enfants et jeunes de ces communes ont ainsi participé à différentes activités : peinture expérimentale, théâtre, peintures murales et causeries sur le rôle d’animateur, la participation, l’organisation communautaire et l’estime de soi.

288.Dans ces ateliers de peinture et de théâtre, ces jeunes ont été formés à jouer le rôle d’instructeurs en ce qui concerne les actions menées pendant ces journées; ils ont également été informés des risques et des dangers que représentaient les pratiques visées par le Protocole facultatif.

289.En outre, les ateliers ont été l’occasion de présenter des informations ponctuelles sur l’emploi approprié du temps libre, les causes et les conséquences de la dislocation des familles et la prostitution des enfants, afin de faire comprendre les dangers que court la jeunesse face à l’influence négative du climat de violence qui règne dans les communes les plus lointaines du pays.

Autres alliances

290.Des alliances stratégiques ont également été conclues avec des entités telles que CADISOGUA à Quetzaltenango et INTERVIDA à Sololá et Quezaltenango, Totonicapán, Huehuetenango et San Marcos, provinces de la région occidentale du pays, ainsi qu’avec la Direction générale de l’éducation physique, avec laquelle la Direction des cultures et des arts s’est penchée, directement dans certains cas et indirectement dans d’autres, sur les questions de prévention concernant les enfants.

291.Ministère de la santé publique et de l’assistance sociale. Ce Ministère s’emploie à promouvoir une série de stratégies de base relatives à la prise en charge des enfants, des adolescents et des jeunes.

292.Promotion et diffusion de programmes de santé.

293.Dans le cadre de la politique publique de santé des enfants et des adolescents en matière de sexualité et de procréation, le Ministère réalise une série d’activités de promotion et de diffusion pour faire connaître aux différents groupes la teneur de cette politique ainsi que les objectifs qu’il poursuit à cet égard. Ces activités sont les suivantes :

294.Communication aux établissements d’enseignement d’informations sur la couverture des programmes de santé des établissements de soins. Diffusion par les médias (télévision et presse écrite) d’informations sur ces programmes, et causeries destinées à informer les adolescents et les jeunes qui animent chaque communauté, zone, quartier, commune ou province sur les questions relatives à la santé des jeunes.

295.Autres mesures visant à promouvoir la participation des jeunes et à appuyer l’organisation de groupes d’adolescents et de jeunes aux niveaux national, municipal et local.

296.Formation de groupes d’adolescents et de jeunes pour qu’ils influencent les processus de décentralisation en menant auprès des municipalités une action en faveur de la santé intégrée.

297.Formation d’adolescents et de jeunes animateurs à la prévention et à la promotion de modes de vie sains, afin qu’ils puissent former leurs pairs à ces questions.

298.Amélioration des services de santé dans l’optique de la prise en charge des enfants, des adolescents et des jeunes.

299.On signalera la mesure très importante qui a consisté à aménager dans tous les dispensaires ou centres de soins du pays des locaux spécifiques pour la prise en charge sanitaire des enfants, des adolescents et des jeunes.

300.Création dans chaque commune d’un service d’orientation des jeunes sur la santé et les maladies.

301.Améliorer la qualité du personnel de chaque centre de soins chargé de s’occuper des enfants, des adolescents et des jeunes.

Ministère de l’emploi et de la protection sociale, agissant par l’intermédiaire du Service de protection des adolescents qui travaillent

Activités de formation

302.Causeries d’orientation professionnelle organisées dans les établissements d’enseignement à l’intention des élèves des dernières années qui sont sur le point d’acquérir leur première expérience professionnelle. Parmi les thèmes de discussion abordés figure une présentation de la Convention Nº 182 de l’OIT concernant les pires formes de travail des enfants, parmi lesquelles l’esclavage des enfants, le travail forcé, le trafic et la vente d’enfants, la servitude pour dettes et le servage, la prostitution et la pornographie, et le travail dangereux et l’exploitation au travail.

303.Orientation professionnelle et enregistrement des adolescents qui travaillent et se rendent au Ministère de l’emploi et de la protection sociale en quête d’informations sur leurs droits et obligations professionnels. Ces adolescents sont âgés de 14 à 17 ans. Entre janvier et septembre 2005, le Ministère s’est ainsi occupé au total de 1 754 adolescents qui travaillent, dont 1 217 hommes et 537 femmes.

304.Afin de mieux répondre aux besoins des adolescents qui se rendent au Ministère de l’emploi et de la protection sociale pour se renseigner sur leurs droits et obligations professionnels, le Service de protection des adolescents qui travaillent a entrepris d’élaborer un programme d’information professionnelle à l’intention de ce groupe cible.

305.Participation au séminaire-atelier de formation aux questions relatives à l’exploitation sexuelle des enfants et des adolescents à des fins commerciales organisé par le Secrétariat au bien-être social afin de contribuer à renforcer au sein des organismes publics les capacités théoriques, méthodologiques et opérationnelles dans le domaine de la lutte contre l’exploitation sexuelle à des fins commerciales et de la prise en charge des victimes fondée sur les droits.

306.Les matériaux didactiques imprimés et audiovisuels de sensibilisation et de diffusion en ce qui concerne les moyens d’une action de protection et de prévention contre l’exploitation des enfants et des adolescents au travail distribués par le Service de protection des adolescents qui travaillent sont les suivants :

Triptyque et brochure en langue locale sur la Convention Nº 182 de l’OIT concernant les pires formes de travail des enfants;

Triptyque sur les droits des adolescents qui travaillent;

Vídéo "Entre sueños, lágrimas y sonrisas" (Entre les rêves, les larmes et les sourires) décrivant les causes et les conséquences du travail des entants et du travail domestique des adolescents, ainsi que les mesures de prévention;

Émissions de radio sur l’élimination du travail domestique des enfants, entre autres sujets.

Secrétariat au bien-être social

307.En sa qualité d’organisme de coordination du Plan national de lutte contre l’exploitation sexuelle des enfants et des adolescents à des fins commerciales, le Secrétariat au bien-être social a réalisé diverses activités d’information et de formation pour sensibiliser l’opinion à ces questions.

308.Ces questions ont été inscrites aux programmes de l’enseignement primaire et diversifié, en coordination avec le groupe de la réforme de l’enseignement du Ministère de l’éducation.

309.Avec l’appui technique et financier de l’IPEC de l’OIT, le Secrétariat au bien-être social a publié à l’intention des maîtres un manuel de formation aux questions touchant la prévention et l’abolition de l’exploitation sexuelle à des fins commerciales.

310.Il coordonne avec le Ministère de l’éducation un projet de sensibilisation et de formation des inspecteurs, directeurs, maîtres, parents et enfants de 15 écoles primaires de la zone 1, sises dans des secteurs à risque social élevé, aux questions touchant l’exploitation sexuelle à des fins commerciales et les dangers de la vie dans la rue, ainsi qu’aux facteurs de risque pour ces enfants. La participation de la communauté est encouragée.

311.Le Secrétariat a programmé un séminaire de formation à l’intention des organismes publics suivants : Bureau du Procureur général de la nation, police nationale civile, Ministère de l’éducation, Ministère de la santé publique, Ministère de l’emploi et de la protection sociale, Direction générale des migrations, Institut guatémaltèque du tourisme, Ministère de l’intérieur, Municipalité de Guatemala, Conseil du bien-être social, Secrétariat aux affaires sociales de la capitale; le sujet abordé était l’exploitation sexuelle à des fins commerciales. Il s’agit en outre d’amener chaque organisme à réviser ses méthodes et à réfléchir à ce qu’il doit ou peut faire au niveau interne pour renforcer son action dans ce domaine, activité qui a obtenu l’appui de l’IPEC de l’OIT et d’ECPAT-Guatemala.

312.Le Secrétariat a organisé à l’intention des magistrats et des juges et de l’ensemble des personnels du système d’administration de la justice un séminaire destiné à les sensibiliser à ces questions et à leur faire connaître l’état du problème au Guatemala, à les informer sur le travail qu’il mène auprès des victimes de l’exploitation sexuelle à des fins commerciales et à améliorer la coordination aux fins de la notification des cas.

313.Les 110 personnes qui travaillent dans les cinq Centres de protection et de résidence pour enfants et adolescents dont les droits ont été violés ou menacés bénéficient d’une formation et d’une sensibilisation permanentes à ces questions, l’accent étant mis sur les méthodes de prise en charge. De même, dans le cadre du suivi de ces activités, le Secrétariat se propose de mettre en place un système de détection et de prise en charge des cas d’enfants et d’adolescents victimes de l’exploitation sexuelle à des fins commerciales.

314.Il a distribué et fait coller des affiches d’information sur les infractions en question afin que la communauté soit au fait de ces questions et pour abaisser le seuil de tolérance vis-à-vis de ce problème.

Public visé

315.Le Secrétariat au bien-être social a organisé la formation de son personnel professionnel ou autre ainsi que celle du personnel d’autres organismes publics, des magistrats, juges et autres personnels du système d’administration de la justice, des maîtres, parents, membres de famille élargie, enfants et adolescents en situation de risque social et enfants et adolescents victimes de l’exploitation sexuelle à des fins commerciales, et étudiants.

Participation des organismes gouvernementaux et des ONG, des entreprises et des personnels des médias

316.À cet égard, le Secrétariat au bien-être social est secondé et accompagné par le Groupe de coordination, où sont représentés des organismes gouvernementaux et des organisations non gouvernementales, et bénéficie de l’appui technique et financier d’organisations internationales telles que l’IDA, l’IPEC de l’OIT et l’UNICEF.

317.En outre, le Secrétariat promeut des programmes de prévention à l’intention des enfants en situation de risque social, dont l’un est exécuté en coordination avec l’ONG Asociación Grupo CEIBA-GRUCE, qui met ses projets en œuvre à Lomas de Santa Faz, dans la zone 18, l’un des secteurs où l’insécurité urbaine est la plus marquée et où les problèmes sociaux sont les plus graves.

318.En ce qui concerne le foyer de protection et de résidence pour les filles Mi Hogar, le Secrétariat s’emploie à renforcer une plate-forme de services d’appui en vue d’améliorer les programmes offerts aux enfants et adolescents victimes de l’exploitation sexuelle; à cette fin, il coordonne son action avec des organisations nationales et internationales, parmi lesquelles Buckner Internacional, la Fondation Nuevas Raíces, l’Université San Carlos de Guatemala, l’Université Mariano Gálvez et l’Asociación Gravileas.

Participation des enfants victimes et des communautés

319.Le Secrétariat au bien-être social préconise la participation active des fillettes et adolescentes victimes de l’exploitation sexuelle à des fins commerciales hébergées dans le foyer de protection et de résidence pour les filles Mi Hogar, dans le cadre de l’exécution de diverses activités de caractère juridique, éducatif, récréatif et culturel.

320.Il a lancé dans ce foyer un programme de prévention primaire qui consiste à évoquer, à la faveur de causeries d’information organisées à l’intention des fillettes et des adolescentes, les différentes infractions qui peuvent être commises à leur encontre, s’agissant en particulier de l’exploitation sexuelle à des fins commerciales et de la traite de personnes mineures.

Portée nationale, régionale et locale de ces activités

321.Les mesures prises dans le domaine de l’adaptation sur le plan législatif ont une portée nationale et administrative. La création d’une commission nationale pour la prévention et l’abolition de l’exploitation sexuelle des enfants et adolescents guatémaltèques à des fins commerciales et la création d’un centre de protection et de formation des victimes de l’exploitation sexuelle à des fins commerciales qui s’adresse à l’ensemble de la population et les mesures actuellement appliquées au niveau de l’enseignement et de la sensibilisation ont une portée locale.

Institut guatémaltèque du tourisme (INGUAT)

322.L’INGUAT est membre de la Commission nationale de lutte contre l’exploitation sexuelle. Les principales mesures qu’il a appliquées dans ce domaine sont décrites ci-après.

Rencontre annuelle des guides touristiques

323.Cette activité a principalement pour objet une mise à niveau des connaissances en tant que guide touristique. Cette étape de leur formation est l’occasion de leur faire prendre conscience du fait qu’en leur qualité d’hôtes, ils ne peuvent pas se laisser aller à commettre ou à laisser commettre des actes contraires à la loi et à la morale.

324.De même, on leur fait savoir qu’il leur incombe d’aborder avec les touristes le sujet de la prostitution des enfants et de la pornographie mettant en scène des enfants, érigées en infractions pénales, en insistant sur les conséquences pénales auxquels ils s’exposeraient en commettant les actes illicites en question.

Programme des petits hôtels

325.Cette activité s’adresse aux propriétaires de petits hôtels. Un spécialiste est invité pour parler des fléaux qui nuisent au tourisme. Il insiste notamment sur l’obligation de ne pas présenter à la clientèle une image négative du pays. Il met l’accent sur le fait que les clients doivent savoir que l’utilisation d’enfants aux fins de prostitution ou de pornographie, outre qu’il s’agit d’une pratique délétère, porte atteinte aux valeurs familiales et morales.

326.Le thème de la prostitution des enfants et de la pornographie mettant en scène des enfants et ses conséquences pénales est abordé avec les propriétaires d’hôtels, les guides touristiques et la police touristique du centre historique.

Mesures prises pour interdire la production et la diffusion de matériel pornographique

327.Pour faire reconnaître l’interdiction effective de la production et de la diffusion de matériel pornographique et les autres infractions qui sont commises en ce qui concerne la pornographie mettant en scène des enfants, on a encouragé une révision du Code pénal, dont le projet réprime les infractions visées par le Protocole.

328.Le Ministère de l’éducation a donné pour instruction à tous les établissements d’enseignement d’interdire l’utilisation des productions ou la diffusion des matériels visés. En revanche, le Ministère encourage les lectures récréatives, formatives et positives.

329.Le Ministère de la santé publique et de l’assistance sociale n’a pris aucune disposition directe pour proscrire la publicité qui pourrait être faite à ces infractions. Mais il n’a pas non plus pris de mesures ni formulé d’intentions de nature à promouvoir la commission de ces actes délictueux.

330.Le Ministère de la culture et des sports a donné des instructions au personnel du Palais national de la culture sur l’utilisation rationnelle des outils d’information qui y sont disponibles, principalement l’Internet (sans accès au matériel pornographique visé par le Protocole) et la prise et la reproduction de photographies, l’accent étant mis sur le vocabulaire à utiliser pour ne pas choquer les jeunes visiteurs.

331.Des organisations non gouvernementales et des organisations internationales réalisent périodiquement des enquêtes pour faire le point des progrès accomplis. Ces enquêtes fournissent des informations qui sont utilisées pour contrôler l’application des mesures prises par les différents organismes publics, à l’instar des rapports d’étape établis par ces derniers. Il n’existe pas encore de système de suivi ni de mécanismes plus efficaces de surveillance de la situation.

VII. ASSISTANCE ET COOPÉRATION INTERNATIONALES

Prévention. Accords de coopération internationale

332.Afin d’éliminer les principaux facteurs des situations de risque dans lesquelles peuvent se trouver les secteurs vulnérables de la population, et principalement les enfants et les adolescents, qui peuvent être en butte à des pratiques illégales (auxquelles se livrent des particuliers ou des personnes morales qui en retirent un avantage économique) qui font obstacle à leur développement intégral et mettent en danger leur sécurité et leur intégrité, le Guatemala a signé 12 accords avec des organismes de coopération internationale et avec d’autres États, dont neuf sont entrés en vigueur et trois sont en cours d’officialisation. Ces accords visent à promouvoir l’adoption de mesures de lutte contre la pauvreté, à faire progresser sensiblement la sécurité alimentaire et la nutrition des secteurs pauvres de la population, ainsi qu’à améliorer et à renforcer le système éducatif et le système de santé. On peut attendre, à moyen et à long termes, des résultats positifs de cet appui international pour ce qui est d’améliorer la qualité de la vie de la population.

333.On trouvera une description des projets correspondants dans la partie des Annexes consacrée aux graphiques.

Protection des victimes. Accords de coopération internationale ayant pour but d’aider à la réadaptation physique et psychologique des enfants victimes, à leur réinsertion sociale et à leur rapatriement

334.La Commission des directeurs des services de police des pays d’Amérique centrale et des Caraïbes a organisé le troisième stage d’études universitaires supérieures destinés aux personnes appelées à diriger des formations aux sexospécificités et à la multiethnicité, qui comportait un module spécifique sur l’exploitation sexuelle des enfants et la traite des personnes, lequel présentait des mesures d’intervention et de coordination en vue du rapatriement des enfants victimes. Trente-deux facilitateurs et facilitatrices ont bénéficié de cette spécialisation, dont 12 Guatémaltèques et 20 personnes originaires des autres pays d’Amérique centrale.

Application des lois

335.Assistance et coopération de l’État du Guatemala à tous les stades de la procédure pénale relative aux infractions décrites au paragraphe 1 de l’article 3 du Protocole facultatif (dépistage, enquête, poursuite, sanction et procédure d’extradition).

336.Le Bureau du Procureur général de la nation, agissant de concert avec le ministère public, la police nationale civile, la Direction générale des migrations et d’autres institutions, s’efforce de détecter les foyers de criminalité, afin de localiser les responsables et de libérer les enfants et adolescents qui s’y trouvent retenus. À l’heure actuelle, les auteurs des infractions que la législation pénale réprime et leurs complices sont passibles de sanctions qui ne cadrent pas avec la gravité de l’acte commis à l’encontre de personnes mineures. Aussi encourage-t-on une révision du Code pénal qui actualiserait les dispositions concernant ce type d’infractions.

337.L’appareil judiciaire, agissant par l’intermédiaire des juges pénaux, se contente de donner suite aux demandes dont il est saisi par le ministère public dans ce domaine par la voie diplomatique établie.

338.Le parquet des droits de l'homme transmet aux juridictions compétentes les plaintes déposées dans ce domaine auprès de son Bureau central, des Auxiliaires départementaux et des Comités municipaux de protection des enfants et des adolescents. Il est donné suite à toutes ces plaintes.

339.Par ailleurs, on mène des opérations de surveillance des ventes dans les rues et de détection des personnes distribuant du matériel pornographique mettant en scène des enfants.

340.Si ces opérations donnent des résultats positifs, des décisions sont prises dans lesquelles il est recommandé de faire évoluer le comportement professionnel des agents de tel ou tel organisme public.

341.En outre, dans le cadre de leurs attributions de contrôle gouvernemental, il appartient notamment au Ministère de l’intérieur, à la police nationale civile et au ministère public d’établir des rapports détaillés sur les perquisitions réalisées dans les bars, les maisons de prostitution, etc. afin de faire savoir comment ces perquisitions ont lieu et de prendre tout type de mesures pouvant contribuer à la recherche de responsables.

Demandes reçues d’un autre État partie visant la saisie ou la confiscation des biens ou produits auxquels il est fait référence à l’article 7 a) du Protocole facultatif

342.Renseignements pris auprès du Ministère des relations extérieures, du ministère public, de la police nationale civile et du Bureau du Procureur général de la nation, aucune de ces institutions n’a jusqu’à présent reçu de requête en ce sens d’un autre État partie.

Accords, traités ou autres arrangements bilatéraux, régionaux ou multilatéraux pertinents auxquels l’État du Guatemala est partie

343.Mémorandum d’accord conclu entre le Gouvernement de la République du Guatemala et le Gouvernement des États-Unis d’Amérique en vue de définir le cadre de coopération en matière de prévention, de contrôle et de répression des activités relative à la traite des personnes, signé par le Ministre des relations extérieures du Guatemala et l’ambassadeur des États-Unis d’Amérique.

344.Ce Mémorandum d’accord sera valable trois ans et pourra être renouvelé par accord entre les parties.

345.S’agissant des mesures à prendre sur la base du présent Mémorandum d’accord, il sera toujours tenu compte du respect des droits fondamentaux des victimes de la traite des personnes.

346.Les axes d’intervention qui ont été définis pour appliquer la stratégie prévue impliquent le lancement d’activités spécifiques dans chacun des domaines ci-après :

a)Législation,

b)Poursuites et sanction,

c)Prévention,

d)Formation,

e)Protection juridique,

f)Gestion intégrée,

g)Assistance aux victimes.

347.De même, s’agissant du Mémorandum d’accord conclu entre le Gouvernement de la République du Guatemala et le Gouvernement des États-Unis du Mexique au fins de la protection des femmes et des mineurs victimes de la traite des personnes à la frontière entre les deux pays, les seules questions pendantes sont l’entrée en vigueur et la publication des instruments de ratification respectifs.

348.Ces deux Mémorandums d’accord ne concernent pas spécifiquement les pratiques illégales visées par le Protocole facultatif, mais on a jugé important de les faire figurer dans le présent rapport car le phénomène de la traite des personnes est une voie qui mène à la vente d’enfants, à la prostitution des enfants et à la pornographie mettant en scène des enfants et des adolescents, outre que la façon de régler le problème est un sujet qui préoccupe le Gouvernement et la société civile confrontés à l’extension qu’il prend.

Législation interne applicable en la matière

349.Loi sur la protection intégrale des enfants et des adolescents.

350.Code du travail.

351.Révision de l’article 194 du Code pénal sur l’infraction de traite des personnes conformément aux principes de la Convention de Palerme.

352.Les commissions parlementaires compétentes du Congrès de la République n’ont pas encore rendu leur avis sur :

353.L’avant-projet de révision du Code pénal.

354.Le projet de loi sur l’adoption.

Coopération ou coordination interinstitutions entre les autorités de l’État du Guatemala, les organisations non gouvernementales nationales et internationales et les organisations internationales

355.En sa qualité d’organisme directeur en matière de politiques publiques, la Commission nationale des enfants et des adolescents est composée à égalité de représentants des organismes publics et de la société civile.

356.Pour mener à bien son action, elle dispose des ressources inscrites au budget du Secrétariat au bien-être social et provenant d’organismes de coopération internationale tels que l’UNICEF.

357.Le parquet des droits de l'homme, agissant par l’intermédiaire du Service de défense des enfants, coordonne le réseau de défenseurs des enfants et des adolescents d’Amérique centrale et de Panama, qui place la vente d’enfants, l’exploitation des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants au premier rang de ses préoccupations.

358.Il est également membre du réseau de défenseurs des enfants et des adolescents d’Amérique latine en voie de constitution, lequel va se pencher notamment sur ces questions.

359.Par ailleurs, conformément à sa fonction de surveillance, le parquet des droits de l'homme a participé à deux consultations bilatérales entre le Mexique et le Guatemala, qui ont servi à définir des stratégies de lutte contre ces fléaux.

Assistance financière, technique et autre fournie et/ou reçue dans le cadre des programmes multilatéraux, bilatéraux ou autres qui ont été entrepris à cette fin

360.Le Guatemala a signé des accords avec des organismes de coopération internationale, dont 16 sont entrés en vigueur et un est encore en cours d’officialisation. Ces accords visent à protéger et diffuser les droits des enfants et des adolescents. Certains de ces accords portent sur des mesures destinées à abolir les pratiques visées par le Protocole facultatif.

361.Le contrôle de la signature de ces instruments incombe au Secrétaire général à la planification (SEGEPLAN), qui est l’organisme gouvernemental chargé de concevoir, de suivre et de contrôler l’exécution des politiques gouvernementales et qui a fourni les informations sur les projets qui figurent en annexe au présent document [lettre e)].

VIII. AUTRES DISPOSITIONS JURIDIQUES

Dispositions de la législation nationale et des instruments internationaux en vigueur dans l’État guatémaltèque qui sont plus propices à la réalisation des droits de l’enfant

362.En premier lieu, il y a la Convention relative aux droits de l’enfant qui, comme on l’a indiqué dans la première partie du présent rapport, prime le droit interne conformément à l’article 46 de la Constitution.

363.De même, la Loi sur la protection intégrale des enfants et des adolescents dispose ce qui suit :

Objet de la loi. La présente loi est un instrument juridique d’intégration familiale et de promotion sociale qui entend permettre le développement intégré et durable des enfants et adolescents guatémaltèques dans un cadre démocratique et de strict respect des droits de l'homme (art. 1).

Sujet de droits et de devoirs. L’État doit respecter les droits et les devoirs des parents et, le cas échéant, des autres personnes responsables de l’enfant ou de l’adolescent en ce qui concerne l’orientation et les conseils appropriés à lui fournir eu égard au degré de développement de ses capacités afin qu’il réalise les droits consacrés par la Constitution, la présente loi et les autres lois internes, les traités, accords, pactes et autres instruments internationaux relatifs aux droits de l'homme approuvés et ratifiés par le Guatemala, sans autres restrictions que celles qui sont prévues par la loi, dont l’application ne sera pas extensive (art. 3).

Caractère protecteur. Le droit des enfants et des adolescents est un droit qui protège les enfants et adolescents en leur accordant une protection juridique préférentielle. Les dispositions de la présente Loi relèvent de l’ordre public et ont un caractère impérieux (art. 6).

Droits naturels. Les droits et garanties accordés par la présente loi ne sont pas exclusifs d’autres droits qui, sans y figurer expressément, sont propres aux enfants et aux adolescents (art. 8, premier paragraphe).

État de la ratification par le Guatemala des principaux instruments internationaux concernant la vente d’enfants, la prostitution des enfants, la pornographie mettant en scène des enfants et le tourisme pédophile et les autres engagements pris par cet État dans ce domaine, ainsi que leur mise en œuvre et les difficultés rencontrées

Instruments concernant les pratiques illégales visées par le Protocole facultatif qui ont été approuvés et ratifiés par l’État du Guatemala

364.Convention relative aux droits de l’enfant. Ratifiée par le Congrès le 10 mai 1990.

365.Convention Nº 182 de l’OIT concernant les pires formes de travail des enfants. Ratifiée en 2000 par le Guatemala.

366.Adhésion à la Convention sur les aspects civils de l’enlèvement international d’enfants, par le décret Nº 24-2001, Convention qui, conformément à son texte, est entrée en vigueur pour le Guatemala le 1er mai 2002.

367.Convention de La Haye sur la protection des enfants et la coopération en matière d’adoption internationale, approuvée par le décret législatif Nº 50‑2002 et en vigueur pour le Guatemala depuis le 1er mars 2003.

368.Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée (2004).

369.Protocole visant à prévenir, réprimer et punir la traite des personnes, en particulier des femmes et des enfants, additionnel à la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée (2004).

370.Protocole additionnel contre le trafic illicite de migrants par terre, air et mer, se rapportant à la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée (2004).

371.Cette Direction n’a pas encore achevé l’examen du Protocole de clôture à la Convention pour la répression et l’abolition de la traite des personnes et de l’exploitation de la prostitution d’autrui (1950). Une fois cet examen terminé, elle le soumettra au Congrès pour approbation.

IX. CONCLUSIONS DE L’ÉTAT AU SUJET DU PRÉSENT RAPPORT

372.L’État du Guatemala tient à faire part aux membres du Comité des droits de l’enfant de sa vive préoccupation face aux dimensions qu’a atteintes au niveau mondial le phénomène de la vente d’enfants et, en particulier, celui de la prostitution des enfants et de la pornographie mettant en scène des enfants.

373.Ces phénomènes constituent une menace pour les groupes les plus vulnérables de la population des moins de 18 ans, lesquels, dans le cas du Guatemala, représentent plus de 50 % de la population totale. À cet égard, le pays est bien conscient que du fait de la complexité des problèmes posés, les mesures indiquées n’ont pas encore eu l’impact souhaité. Néanmoins, la volonté du gouvernement et de l’ensemble de l’État est manifeste et ils sont bien décidés à renforcer et à mettre en œuvre toutes les ressources disponibles pour lutter contre les crimes qui sont ainsi commis contre les enfants et les adolescents guatémaltèques.

374.De même, il convient de reconnaître l’existence d’un lien entre ces actes qui portent de toute évidence atteinte aux droits de l'homme et d’autres situations qui frappent également un grand nombre de pays, telles que le trafic illégal de personnes, l’exploitation sexuelle, le trafic de stupéfiants et le crime organisé. Du fait du contexte dans lequel ces actes sont commis, les capacités de l’État représentent souvent peu de chose à côté de l’infrastructure logistique et financière à la disposition des réseaux nationaux et transnationaux qui se livrent à ce type d’infractions et avec lesquels les gouvernements doivent compter. Aussi est-il clair que toute action institutionnelle entreprise au niveau national doit être bien coordonnée entre tous les rouages et organes de l’État et organisations de la société civile qui s’occupent de ces questions et, c’est fondamental, les organismes de coopération œuvrant dans le pays. Au plan international, l’effort doit être étendu aux autres pays de la région afin de créer des blocs stratégiques appelés à lutter pour éliminer ces pratiques et de définir des normes juridiques communes qui permettent de réprimer de façon exemplaire les personnes qui commettent des infractions.

375.Enfin, il est demandé au Comité d’aider l’État du Guatemala en le faisant profiter en permanence de son expérience dans l’action lancée dans ce domaine par les institutions de ce pays.