Nations Unies

CRC/C/OPSC/USA/CO/3-4

Convention relative aux droits de l ’ enfant

Distr. générale

12 juillet 2017

Français

Original : anglais

Comité des droits de l ’ enfant

Observations finales concernant le rapport valant troisième et quatrième rapports périodiques soumis par les États-Unis d’Amérique en application du paragraphe 1 de l’article 12 du Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant, concernant la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants *

I.Introduction

1.Le Comité a examiné le rapport des États-Unis d’Amérique valant troisième et quatrième rapports périodiques (CRC/C/OPSC/USA/3-4) à sa 2197e séance (voir CRC/C/SR.2197), le 16 mai 2017, et a adopté les présentes observations finales à sa 2221e séance, le 2 juin 2017.

2.Le Comité accueille avec satisfaction le rapport de l’État partie et les réponses écrites à la liste de points (CRC/C/OPSC/USA/Q/3-4/Add.1). Il se félicite du dialogue constructif qu’il a eu avec la délégation multisectorielle de l’État partie.

3.Le Comité rappelle à l’État partie que les présentes observations finales doivent être lues en parallèle avec celles qu’il a formulées au sujet du rapport valant troisième à quatrième rapports périodiques que l’État partie a soumis au titre du Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant, concernant l’implication d’enfants dans les conflits armés (CRC/C/OPAC/CO/3-4), adoptées le 2 juin 2017.

II.Observations d’ordre général

Aspects positifs

4.Le Comité accueille avec satisfaction les diverses mesures prises par l’État partie dans des domaines touchant à la mise en œuvre du Protocole facultatif, parmi lesquelles :

a)L’adoption, le 29 mai 2015, de la loi sur la justice pour les victimes de la traite ;

b)L’adoption, le 29 septembre 2014, de la loi sur la prévention de l’exploitation sexuelle et le renforcement des familles ;

c)L’adoption le 7 mars 2013 de la loi portant reconduction de la loi sur la protection des victimes de la traite.

5.Le Comité note avec satisfaction les progrès réalisés en ce qui concerne la création d’institutions et l’adoption de plans et programmes nationaux qui facilitent la mise en œuvre du Protocole facultatif, notamment :

a)L’adoption en avril 2016 de la Stratégie nationale de prévention et d’interdiction de l’exploitation des enfants ;

b)La mise en place en 2015 du Bureau de lutte contre la traite des personnes par l’administration pour les enfants et la famille du Ministère de la santé et des services sociaux ;

c)L’adoption du Plan d’action stratégique fédéral sur les services offerts aux victimes de la traite des êtres humains aux États-Unis pour la période 2013-2017.

III.Données

Collecte de données

6.Le Comité accueille avec satisfaction la mise en place de diverses bases de données au niveau fédéral, en particulier de bases de données relatives aux infractions commises sur Internet et aux victimes de la traite à des fins d’exploitation sexuelle. Il prend note des informations fournies par l’État partie, qui indique que les données relatives au Protocole facultatif sont également collectées par de nombreux organismes et de nombreuses institutions de l’État partie et que les administrations territoriales, tribales et locales, ainsi que celles des États fédérés, sont toutes compétentes dans ce domaine et utilisent différents systèmes de données et différentes définitions des infractions. Cependant, le Comité est préoccupé par le fait que les systèmes de collecte de données existants ne permettent pas d’obtenir des données fiables ou des données complètes et ventilées dans tous les domaines couverts par le Protocole facultatif. À cet égard, il fait à nouveau part des préoccupations formulées dans ses précédentes observations finales (voir CRC/C/OPSC/USA/CO/2, par. 7) concernant :

a)L’absence de progrès dans la mise en place d’un système national efficace de collecte de données sur la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pédopornographie que pourraient exploiter conjointement les autorités fédérales, les autorités des États fédérés et les autorités locales, qui utilisent actuellement de nombreux systèmes de données différents ;

b)L’insuffisance des travaux de recherche et d’analyse des politiques et programmes reposant sur des données factuelles et centrés sur les enfants et sur les causes profondes des infractions à leur encontre, et le fait que les travaux et les analyses existants portent dans leur très grande majorité sur la traite à des fins d’exploitation sexuelle et très peu sur la vente d’enfants à des fins de travail forcé et sur les autres infractions visées par le Protocole facultatif ;

c)Les difficultés que soulève pour la collecte de données et d’informations analytiques, y compris sur des infractions visées par le Protocole facultatif, le fait qu’un large éventail d’activités criminelles à l’encontre des enfants sont considérées comme relevant de la traite. Cela entraîne aussi des erreurs d’appréciation et des variations en ce qui concerne la détection des enfants victimes et la définition de stratégies propres à prévenir et combattre ces infractions aux niveaux national, fédéré, local et international.

7. Le Comité engage vivement l ’ État partie, comme recommandé dans ses précédentes observations finales (voir CRC/C/OPSC/USA/CO/2, par. 8), à intensifier ses efforts visant à :

a) Élaborer et mettre en place un mécanisme global et systématique de collecte de données, y compris à des fins d ’ analyse, de suivi et d ’ études d ’ impact, couvrant tous les domaines visés par le Protocole facultatif et la totalité du territoire continental des États-Unis ainsi que les régions insulaires et les autres zones dépendantes sur lesquelles ils exercent leur souveraineté. Le Comité recommande en outre que les données soient ventilées, notamment, par sexe, âge, nationalité, origine ethnique, mi lieu socio économique , handicap et zone géographique et portent aussi sur les enfants particulièrement exposés au risque d ’ être victimes des infractions visées par le Protocole facultatif, tels que les enfants étrangers non accompagnés, les enfants qui accompagnent leur famille migrante, les enfants qui travaillent, les enfants sans abri et les enfants des rues. Le Comité recommande également à l ’ État partie d ’ élaborer pour la collecte de données des indicateurs communs à utiliser au niveau fédéral et au niveau des États fédérés ;

b) Favoriser et établir des partenariats avec des organisations non gouvernementales (ONG) et des centres universitaires en vue de réaliser des études poussées sur les causes profondes des infractions à l ’ encontre des enfants et sur l ’ ampleur et l ’ impact des mesures et programmes de protection, qui couvrent l ’ exploitation à des fins sexuelles, ainsi que l ’ exploitation par le travail et d ’ autres situations affectant les enfants, y compris la pauvreté et la marginalisation ;

c) Envisager, tant aux fins de la collecte de données qu ’ aux fins de la planification et de l ’ élaboration de politiques et programmes portant sur tous les domaines visés par le Protocole facultatif, de clarifier les définitions des infractions conformément aux articles 2, 3 et 10 du Protocole facultatif, en établissant une distinction entre victimes enfants et victimes adultes et en veillant à la cohérence de l ’ utilisation de ces définitions par le législateur, les prestataires de services, les agents des forces de l ’ ordre et la population, aux niveaux fédéral, fédéré et local.

IV.Mesures d’application générales

Principes généraux de la Convention relative aux droits de l’enfant (art. 2, 3, 6 et 12)

Législation

8.Tout en accueillant avec satisfaction les modifications législatives mentionnées au paragraphe 4 du présent document, le Comité est préoccupé par le fait que la législation de l’État partie se concentre principalement sur la traite des êtres humains à des fins sexuelles, tandis que d’autres infractions relatives à la vente d’enfants, telles que définies aux articles 2 et 3 du Protocole facultatif, demeurent insuffisamment prises en considération. Le Comité regrette aussi le défaut d’harmonisation de l’âge de l’enfant entre la législation fédérale et les législations des États fédérés et entre les législations des différents États fédérés.

9. Le Comité recommande à l ’ État partie  :

a) De veiller à tout le moins à ce que la définition de la vente d ’ enfants, qui est similaire mais pas identique à la traite des personnes, soit pleinement couverte par la législation nationale, afin de donner effet adéquatement à la disposition relative à la vente d ’ enfants figurant dans le Protocole facultatif ;

b) De veiller à l ’ harmonisation des lois fédérales et des lois des États fédérés pour ce qui est de l ’ âge de l ’ enfant, en prévoyant une protection complète jusqu ’ à l ’ âge de 18 ans.

Politique et stratégie globales

10.Tout en accueillant avec satisfaction l’adoption par l’État partie de plusieurs stratégies et plans d’action visant à lutter contre l’exploitation des enfants et la traite des êtres humains, le Comité regrette l’absence de stratégie globale couvrant tous les domaines visés par le Protocole facultatif, notamment toutes les formes de vente d’enfants visées aux articles 2 et 3 du Protocole facultatif, en particulier la vente d’enfants à des fins d’exploitation par le travail, la vente d’organes et le fait d’obtenir indûment, en tant qu’intermédiaire, le consentement à l’adoption.

11. Le Comité recommande à l ’ État partie d ’ élaborer une stratégie globale visant à s ’ attaquer non seulement à l ’ exploitation sexuelle et à la traite, mais aussi à toutes les autres infractions visées par le Protocole facultatif et de fournir les ressources humaines, techniques et financières nécessaires à sa mise en œuvre. Pour ce faire, l ’ État partie devrait particulièrement prêter attention à la prévention, à l ’ interdiction des infractions et à la réadaptation et réinsertion des enfants victimes, conformément aux dispositions du Protocole facultatif, et en tenant compte du document final du Congrès mondial contre l ’ exploitation sexuelle des enfants à des fins commerciales.

Coordination et évaluation

12.Le Comité accueille avec satisfaction la nomination d’un Coordonnateur national pour la prévention et l’interdiction de l’exploitation des enfants au sein du Bureau du Procureur général adjoint du Ministère de la justice. Il est toutefois préoccupé par le fait que le Coordonnateur national ne dispose pas de l’autorité suffisante pour coordonner les actions des autorités fédérales, fédérées et locales et des ONG travaillant dans ce domaine.

13. Le Comité recommande à l ’ État partie de donner au Coordonnateur national l ’ autorité requise et d ’ étendre son mandat de façon à lui permettre de mettre en place des politiques et des mécanismes de coopération entre les États et entre les autorités fédérales, étatiques et locales travaillant à la mise en œuvre de toutes les dispositions du Protocole facultatif. Il recommande également aux organismes publics à tous les niveaux de coordonner leurs activités avec celles des ONG travaillant dans ce domaine.

Diffusion et sensibilisation

14.Le Comité accueille avec satisfaction les efforts persistants de sensibilisation déployés par l’État partie au moyen de diverses campagnes, dont la Blue Campaign du Département de la sécurité intérieure et la campagne #WhatIWouldMiss menée par le Ministère de l’éducation sur les réseaux sociaux. Le Comité est néanmoins préoccupé par le fait que les campagnes se concentrent principalement sur la traite des êtres humains, au détriment des autres infractions visées par le Protocole facultatif.

15. Le Comité recommande à l ’ État partie, comme il l ’ avait fait dans ses précédentes observations finales (voir CRC/C/OPSC/USA/CO/2, par. 18) :

a) De diffuser largement toutes les dispositions du Protocole facultatif auprès du grand public, en particulier des enfants et de leur famille, notamment en élaborant et exécutant des programmes de sensibilisation spécifiques à long terme, au niveau national et au niveau des États fédérés, et en inscrivant dans les programmes scolaires à tous les niveaux un enseignement sur les dispositions du Protocole facultatif reposant sur des supports adaptés, spécialement conçus pour les enfants ;

b) D ’ intensifier et de favoriser, en coopération avec la société civile et les médias , la sensibilisation de la population à la nécessité de prévenir et combattre les infractions visées par le Protocole facultatif, en se concentrant sur les enfants présentant un risque particulier de devenir victimes et leurs parents, et en encourageant la participation de la communauté, en particulier des enfants , y compris des enfants − filles et garçons − victimes.

Activités de formation

16. Le Comité accueille avec satisfaction les informations selon lesquelles l ’ État partie dispense des formations dans tous les domaines liés au Protocole facultatif à toutes les personnes et établissements qui entrent en contact avec des enfants, et recommande à l ’ État partie, tout en poursuivant ses activités de formation, d ’ évaluer régulièrement leur efficacité et leurs effets sur la prévention des infractions au titre du Protocole facultatif et la protection des enfants.

Allocation de ressources

17.Le Comité prend note des informations fournies par l’État partie sur les crédits budgétaires alloués à diverses activités visant à mettre en œuvre le Protocole facultatif. Le Comité regrette toutefois que certains domaines visés par le Protocole facultatif, tels que l’élimination de la demande de services sexuels fournis par des enfants, ne se voient allouer que de très faibles crédits budgétaires. Le Comité est également préoccupé par l’absence d’informations sur l’évaluation de l’efficacité, l’efficience, l’équité et la transparence de l’allocation des ressources pour la mise en œuvre du Protocole facultatif.

18. Compte tenu de son observation générale n o 19 sur l ’ élaboration des budgets publics aux fins de la réalisation des droits de l ’ enfant, le Comité recommande à l ’ État partie d ’ allouer des crédits budgétaires suffisants et identifiables à la mise en œuvre, sous tous ses aspects, du Protocole facultatif et d ’ évaluer les effets des allocations de crédits budgétaires sur l ’ efficacité, l ’ efficience, l ’ équité et la transparence de l ’ allocation des ressources pour la mise en œuvre du Protocole facultatif.

V.Prévention de la vente d’enfants, de la prostitution des enfants et de la pornographie mettant en scène des enfants (art. 9 (par. 1 et 2))

Mesures adoptées pour prévenir les infractions visées par le Protocole facultatif

19.Le Comité prend note des informations fournies par l’État partie sur ses efforts visant à prévenir les infractions visées par le Protocole facultatif par des actions de sensibilisation, des recherches sur les causes profondes de ces infractions, l’élaboration de dispositions législatives et l’organisation de forums, entre autres (voir par. 31 à 36 du rapport de l’État partie). Il relève cependant avec inquiétude que :

a)La grande majorité des mesures préventives se concentrent sur la prévention tertiaire, et interviennent donc après que les victimes ont été exposées à l’exploitation sexuelle ou à l’exploitation par le travail, et il n’y a pas suffisamment de mesures de prévention secondaires, c’est-à-dire des interventions plus précoces, avant que le dommage ne soit survenu, ou primaires, c’est-à-dire visant à éviter que les enfants ne deviennent des victimes ;

b)Les efforts visant à éliminer la demande de services sexuels fournis par des enfants demeurent insuffisants, et les personnes qui achètent ces services le font en toute impunité, malgré les dispositions juridiques existantes qui permettraient de les poursuivre ;

c)Malgré des efforts du Ministère de l’éducation, les enfants sont insuffisamment éduqués, à l’école et en-dehors de l’école, sur les risques liés aux infractions visées par le Protocole facultatif ;

d)Les efforts de prévention visant les enfants risquant particulièrement de devenir victimes d’infractions visées par le Protocole facultatif demeurent insuffisants. Ces enfants sont entre autres : les enfants vivant dans la pauvreté ; les enfants migrants ; les enfants vivant en situation familiale difficile, dont les enfants fugueurs et les enfants sans abri ; les enfants amérindiens, en particulier les filles ; les garçons qui fuguent ou qui ont été abandonnés ; les enfants homosexuels, bisexuels ou transgenres ; les adolescentes ; et les enfants pris en charge par le « système ».

20. Le Comité engage vivement l ’ État partie à :

a) Donner la priorité aux mesures de prévention primaires et secondaires, et veiller à ce que ses stratégies de prévention ne consistent pas seulement à réagir au dommage, mais aussi à l ’ empêcher de se produire ;

b) Prendre des mesures visant à changer les attitudes et les perceptions relatives à la prostitution des enfants et à la pornographie mettant en scène des enfants afin d ’ éliminer la demande en services sexuels fournis par des enfants, et renforcer les capacités des forces de l ’ ordre et des services judiciaires afin que davantage d ’ enquêtes soient menées et de poursuites engagées sur les personnes qui achètent ces services, et que celles-ci soient condamnées ;

c) Intensifier les efforts visant à dispenser, dans toutes les écoles et structures périscolaires, une éducation adaptée à l ’ âge des enfants sur les risques liés aux infractions visées par le Protocole facultatif, notamment en augmentant les ressources et l ’ appui fournis au Ministère de l ’ éducation dans ce but ;

d) Intensifier ses efforts visant à informer et protéger les enfants en situation de vulnérabilité, notamment les enfants vivant dans la pauvreté ; les enfants migrants ; les enfants vivant en situation familiale difficile, dont les enfants fugueurs et les enfants sans abri ; les enfants amérindiens, en particulier les filles ; les garçons qui ont une propension à fuguer ou qui ont été abandonnés ; les enfants homosexuels, bisexuels ou transgenres ; les adolescentes ; et les enfants pris en charge par le « système », afin d ’ éviter qu ’ ils ne soient victimes d ’ infractions visées par le Protocole facultatif.

Exploitation économique des enfants

21.Tout en prenant note des informations fournies par l’État partie sur ses dispositions juridiques et les autres efforts déployés contre le travail forcé et le travail des enfants, le Comité note avec préoccupation que :

a)La législation de l’État partie relative à la traite, notamment la loi sur la justice pour les victimes de la traite et la loi sur la protection des victimes de la traite, concerne principalement la traite à des fins sexuelles, et n’aborde qu’insuffisamment la traite à des fins d’exploitation économique ;

b)La législation relative à la traite fait reposer sur les enfants victimes l’obligation de prouver qu’ils ont été contraints à travailler par la force, par des moyens frauduleux ou par des mesures coercitives ;

c)La réglementation du travail des enfants de 14 et 15 ans dans le secteur agricole est insuffisante − notamment, aucune autorisation parentale n’est exigée −, ce qui aurait entraîné de graves violations des droits des enfants, dont des durées de travail non limitées, dans des conditions dangereuses assimilables à la servitude ;

d)La Division des salaires et des horaires du Ministère du travail chargée de repérer les pratiques de travail illégal manquerait de ressources et ne donnerait pas la priorité à la prévention du travail des enfants ;

e)Les efforts visant à repérer les enfants victimes de la traite à des fins d’exploitation économique sont limités, en partie faute de formation des professionnels qui sont en contact avec ces enfants ;

f)L’État partie ne dispose pas de données suffisantes sur les enfants victimes de la traite à des fins d’exploitation économique ;

g)Les enfants migrants non accompagnés deviennent souvent des victimes de la traite à des fins de travail parce qu’ils doivent rembourser les frais engagés pour leur voyage vers l’État partie.

22. Le Comité engage l ’ État partie à s ’ attacher activement à prévenir la vente d ’ enfants à des fins de travail, notamment en modifiant sa législation de façon qu ’ elle couvre les formes modernes de servitude en lien avec le travail des enfants et à veiller à ce que la charge de la preuve incombe toujours à l ’ auteur de l ’ infraction et non aux enfants exploités, qui n ’ ont ni la capacité ni la maturité pour consentir à être vendus à cette fin. En outre, il recommande à l ’ État partie :

a) D ’ adopter une stratégie coordonnée et un budget spécifique pour lutter contre les pires formes de travail des enfants, en particulier dans le secteur agricole ;

b) De revoir et de réviser les lois au niveau fédéral et au niveau des États fédérés de façon que l ’ âge minimum de 16 ans s ’ applique aussi au travail dans le secteur agricole, avec ou sans l ’ accord des parents ;

c) De doter le Département du travail, en particulier la Division des salaires et du temps de travail, des ressources humaines, techniques et financières supplémentaires requises pour effectuer des inspections, des contrôles, des médiations et des conciliations en vue de soustraire des enfants à l ’ exploitation économique et d ’ assurer leur réinsertion sociale dans le plein exercice de leurs droits ;

d) De revoir les politiques et d ’ améliorer les normes relatives aux entreprises industrielles et commerciales des États-Unis qui emploient des enfants, aussi bien dans le pays qu ’ à l ’ étranger, afin de prévenir les pires formes de travail des enfants, notamment dans l ’ agriculture, dans certaines industries manufacturières et dans les secteurs des soins aux enfants et des services ;

e) De recueillir des données sur le nombre, le sexe, l ’ âge et l ’ origine des enfants, leurs conditions de travail et de vie, les répercussions sur leurs droits et leur développement, et d ’ améliorer le suivi du travail des enfants ;

f) De veiller à ce que les textes législatifs relatifs au travail des enfants contiennent également des dispositions spécifiques concernant les enfants étrangers non accompagnés arrivés ou amenés dans le pays à des fins relevant de l ’ exploitation économique ;

g) D ’ envisager de ratifier la c onvention n o 138 de l ’ Organisation internationale du Travail concernant l ’ âge minimum d ’ admission à l ’ emploi, de 1973.

Adoption

23. Le Comité note que la loi de 2012 relative à l ’ agrément universel concernant les adoptions internationales a étendu les garanties fournies par l ’ agrément aux enfants adoptés provenant de pays non parties à la Convention de La Haye de 1993 sur la protection des enfants et la coopération en matière d ’ adoption internationale. À cet égard, le Comité recommande à l ’ État partie :

a) De s ’ assurer que sa pratique en matière d ’ adoption exclut toute possibilité de vente d ’ enfants, interdite en vertu des dispositions des articles 2 et 3 du Protocole facultatif, en particulier en interdisant la rémunération des mères biologiques afin d ’ obtenir leur consentement ;

b) De veiller à agréer et surveiller systématiquement et efficacement tous les particuliers et organismes qui participent directement ou en tant qu ’ intermédiaires à des adoptions, envisager d ’ en limiter le nombre et de faire en sorte que les procédures d ’ adoption ne donnent lieu à rétribution financière pour aucune des parties ;

c) D ’ appliquer adéquatement et efficacement la Convention de La Haye afin de diminuer le nombre de cas de vente d ’ enfants aux fins d ’ adoption internationale ;

d) De prévoir, pour les travailleurs sociaux et les agents en charge des dossiers, une formation sur les lois et réglementations relatives à l ’ adoption.

Maternité de substitution

24.Tout en notant que la maternité de substitution est un domaine complexe qui soulève toutes sortes de questions qui n’entrent pas dans le champ d’application du Protocole facultatif, le Comité est néanmoins préoccupé par le fait que la pratique très répandue de la maternité de substitution monnayée dans l’État partie puisse conduire, dans certaines circonstances, à la vente d’enfants. Le Comité est particulièrement préoccupé par les cas où les questions de filiation sont tranchées exclusivement sur une base contractuelle avant la conception ou avant la naissance.

25. Le Comité recommande, à la lumière des articles premier et 2 du Protocole facultatif, que l ’ État partie envisage la possibilité d ’ élaborer une législation prenant en compte la question de la vente d ’ enfants qui pourrait avoir lieu dans le contexte de la maternité de substitution et qui n ’ entre pas dans le champ d ’ application du droit de la famille.

Tourisme pédophile

26.Le Comité salue les mesures prises par l’État partie pour lutter contre le tourisme pédophile dans l’État partie comme à l’étranger, notamment les opérations internationales des Services de l’immigration et des douanes et du Bureau des enquêtes du Ministère de la sécurité intérieure, l’Initiative Blue Lightening contre la traite des personnes, l’opération Angel Watch et la récente loi de Megan visant à prévenir l’exploitation des enfants et autres crimes sexuels par la notification préalable des déplacements des délinquants sexuels, promulguée en février 2016. Le Comité note également que la loi de 2015 relative à la justice pour les victimes de la traite a remplacé la notion de « motif raisonnable » par celle de « preuves claires et convaincantes » que la victime avait au moins 18 ans en tant que moyen de défense admissible en justice pour les touristes sexuels. Toutefois, il est préoccupé par le fait que, malgré le durcissement apparent de la législation, ces dispositions ne constituent pas une interdiction absolue de l’exploitation et des abus sexuels à l’égard d’enfants. Le Comité est également préoccupé par le fait que l’État partie n’a pris aucune disposition pour sensibiliser les voyageurs à sa législation en matière de lutte contre l’exploitation sexuelle des enfants.

27. Le Comité recommande à l ’ État partie de revoir sa législation afin de modifier toute loi et règlement qui permettrait aux personnes exploitant sexuellement des enfants de ne pas être tenues pour responsables, notamment en veillant à ce que « des preuves claires et convaincantes » ne soient pas admissibles en justice comme moyen de défense pour les touristes pédophiles. En outre, le Comité demande instamment à l ’ État partie de mener un travail de sensibilisation auprès de la population, en particulier des voyageurs, et de sensibiliser l ’ industrie du tourisme aux effets préjudiciables du tourisme pédophile, de diffuser largement le Code mondial d ’ éthique du tourisme de l ’ Organisation mondiale du tourisme auprès des voyagistes et des agences de voyage et de les encourager à signer le Code de conduite pour la protection des enfants contre l ’ exploitation sexuelle dans le tourisme et l ’ industrie des voyages.

VI.Interdiction de la vente d’enfants, de la pornographie mettant en scène des enfants et de la prostitution des enfants et questions connexes (art. 3, 4 (par.2 et 3), 5, 6 et 7)

Lois et réglementations pénales en vigueur

28.Le Comité note avec satisfaction que le nombre d’États fédérés qui ont adopté des lois de sauvegarde a augmenté, mais il est préoccupé par le fait que le droit interne n’est toujours pas pleinement conforme au Protocole facultatif. Le Comité demeure tout particulièrement préoccupé par les points suivants :

a)Le droit fédéral n’interdit pas la vente d’enfants en soi, se bornant à prohiber la vente d’enfants à certaines fins précises, telles que la prostitution des enfants, la pornographie mettant en scène des enfants et l’adoption, et les États fédérés n’ont pas tous adopté de lois relatives à la vente d’enfants ou même à la traite telles que définies au niveau fédéral ;

b)L’incrimination de la pédopornographie ne couvre que la représentation visuelle.

29. Le Comité réitère la recommandation qu ’ il a faite dans ses observations finales précédentes (voir CRC/C/OPSC/USA/CO/2, par. 34), tendant à ce que l ’ État partie prenne des mesures pour :

a) Définir et interdire expressément toutes les infractions, en particulier la pédopornographie n ’ impliquant pas une représentation visuelle, avec ou sans contrepartie économique, conformément aux articles 2 et 3 du Protocole facultatif, au niveau fédéral aussi bien que dans tous les États fédérés ;

b) Rendre toutes les infractions visées par le Protocole facultatif passibles de peines appropriées qui tiennent compte de leur gravité, tant au niveau fédéral qu ’ au niveau des États fédérés ;

c) Veiller à ce que la tentative de commission de l ’ une quelconque des infractions visées par le Protocole facultatif ainsi que la complicité ou la participation à ces infractions soient punies conformément aux dispositions du paragraphe 2 de l ’ article 3 du Protocole facultatif.

Vente d’organes

30.Le Comité regrette que l’État partie n’ait pas approuvé la loi relative à la Stratégie de lutte contre le trafic d’organes prélevés de manière illicite. À la lumière des informations fournies par l’État partie au paragraphe 68 de son rapport d’après lesquelles, bien que les lois des États-Unis n’érigent pas toujours en infraction pénale la vente d’organes en soi, des comportements interdits par le Protocole facultatif devraient nécessairement entrer dans le champ d’application d’une ou de plusieurs lois pénales de cet État, le Comité est préoccupé par le fait que l’absence d’interdiction expresse de la vente d’enfants aux fins du transfert d’organes de l’enfant à titre onéreux ou de la tentative de commettre un tel acte pourrait atténuer la gravité de l’infraction et les sanctions prévues.

31.Le Comité recommande à l ’ État partie d ’ élaborer et d ’ approuver une nouvelle stratégie globale de lutte contre le trafic d ’ organes et de revoir sa législation en vue d ’ interdire expressément la vente d ’ enfants aux fins du transfert d ’ organes de l ’ enfant à titre onéreux ou la tentative de commission de tels actes, ainsi que la complicité et la participation à ces actes. Le Comité recommande également que les sanctions prévues pour ce type de crime soient proportionnelles à la gravité de l ’ infraction.

Compétence extraterritoriale

32.Le Comité constate à nouveau avec préoccupation (voir CRC/C/OPSC/USA/CO/2, par. 39) que la compétence extraterritoriale de l’État partie fondée sur la nationalité de l’auteur ne couvre pas toutes les infractions visées par le Protocole facultatif.

33. Le Comité recommande, comme précédemment (voir CRC/C/OPSC/USA/ CO/2, par. 40), à l ’ État partie d ’ établir sa compétence dans tous les cas énumérés à l ’ article 4 du Protocole facultatif, dans le souci de renforcer le cadre juridique nécessaire pour que les responsables d ’ actes relevant de la vente d ’ enfants, de la prostitution des enfants, de la pornographie mettant en scène des enfants et du tourisme sexuel soient poursuivis et punis.

Extradition

34.Le Comité reste préoccupé par le fait qu’il n’est pas prévu que les infractions visées par le Protocole facultatif figurent dans les accords d’extradition conclus avec des États n’ayant pas ratifié le Protocole facultatif et qu’aucune extradition ne peut être accordée en l’absence d’un accord bilatéral, quand bien même l’autre État aurait ratifié le Protocole facultatif. En outre, le Comité note avec préoccupation que l’État partie continue à exiger la double incrimination dans tous les cas.

35.Le Comité recommande à l ’ État partie de cesser d ’ exiger la double incrimination pour l ’ extradition concernant les infractions visées par le Protocole facultatif et d ’ envisager d ’ utiliser le Protocole facultatif comme base juridique de l ’ extradition pour ces infractions lorsqu ’ il n ’ existe pas de traité bilatéral d ’ extradition avec le pays requérant.

VII.Protection des droits des enfants victimes (art. 8 et 9 (par. 3 et 4))

Mesures adoptées pour protéger les droits et les intérêts des enfants victimes d’infractions proscrites par le Protocole facultatif

36.Le Comité prend note des efforts faits par l’État partie pour aider les victimes de la traite des êtres humains, par le biais de la loi sur la protection des victimes de la traite, de la loi sur la justice pour les victimes de la traite et de la loi sur la sécurité sociale, mais est préoccupé par le fait que ces lois, ainsi que les politiques et procédures en vigueur ne prévoient pas de services spécialisés pour les enfants victimes de la traite et ne répondent donc pas à leurs besoins particuliers. En outre, les lois et politiques ne parviennent pas à répondre aux besoins et à fournir des services aux victimes d’infractions autres que la traite à des fins d’exploitation sexuelle. En outre, le Comité est préoccupé par :

a)L’absence de centres d’accueil et le financement insuffisant des services, qui a pour effet le placement inapproprié d’enfants victimes, parfois même leur renvoi dans un environnement familial dans lequel ils ne sont pas en sécurité ;

b)Le fait que des enfants continuent d’être arrêtés, détenus et poursuivis pour des faits de prostitution en vertu de la loi dans la majorité des États qui n’ont pas adopté de lois d’exonération de la responsabilité protégeant les victimes contre les arrestations, et que même dans les États qui ont adopté des lois de ce type, des arrestations et des poursuites interviennent encore du fait des lacunes et des faiblesses qu’elles présentent ;

c)Le déni de services pour les enfants victimes d’exploitation qui ont consenti à la prostitution et, partant, l’absence de protection et de services de réinsertion et de réadaptation pour les enfants victimes d’exploitation impliqués dans la prostitution ;

d)Le peu de progrès réalisés dans la prestation de services ciblés aux victimes de pornographie mettant en scène des enfants, notamment s’agissant de services de réadaptation physique et psychologique et l’absence de département ou d’organisme de tutelle pour ces services ;

e)Le fait que les victimes de pédopornographie ne sont pas représentées en justice par un avocat et qu’elles ne sont pas encouragées à réclamer une indemnisation ;

f)L’appui insuffisant de l’État partie aux services dispensés par les ONG aux enfants victimes d’exploitation sexuelle et le manque de suivi et d’évaluation de ces services.

37. À la lumière du paragraphe 3 de l ’ article 9 du Protocole facultatif, le Comité recommande à l ’ État partie :

a) De revoir et de modifier sa législation, ses politiques et ses procédures afin qu ’ une distinction soit établie entre les adultes et les enfants victimes d ’ infractions et de fournir des services spécialisés aux enfants victimes de toutes les infractions visées par le Protocole facultatif ;

b) De dépénaliser en droit et en pratique la prostitution des enfants, en veillant à ce que dans aucun État fédéré une loi relative à la prostitution n ’ autorise l ’ arrestation et le placement en détention des mineurs victimes d ’ exploitation sexuelle, et en portant à 18 ans la limite d ’ âge pour la protection des enfants victimes sur tout le territoire de l ’ État partie ;

c) De veiller à ce que tous les États fédérés non encore pourvus d ’ une loi d ’ exonération de la responsabilité en adoptent une pour assurer la protection des enfants qui se prostituent et éviter qu ’ ils ne soient arrêtés ou détenus, d ’ organiser des formations et de fournir des ressources financières pour la promotion et l ’ application de ces lois ;

d) D ’ envisager d ’ adopter des lois d ’ exonération de la responsabilité similaires pour les enfants contraints de se livrer à d ’ autres formes d ’ activités criminelles lorsque ces activités donnent lieu à une rémunération monétaire ou non ;

e) D ’ accroître les ressources allouées aux services destinés aux enfants victimes d ’ infractions visées par le Protocole facultatif et de veiller à ce qu ’ il y ait suffisamment d ’ hébergements adaptés pour répondre aux situations d ’ urgence et aux besoins à long terme, en particulier du fait du regroupement familial, le cas échéant, ou à ce que les enfants bénéficient d ’ un placement en milieu familial pour leur plein rétablissement physique et psychologique ;

f) De fournir aux enfants victimes un représentant légal tout au long de la procédure pénale et judiciaire, qui défendra leurs intérêts et réclamera une indemnisation adéquate en leur nom ;

g) D ’ aider les ONG qui fournissent des services aux enfants victimes de toutes les infractions visées par le Protocole facultatif et de procéder régulièrement au suivi et à l ’ évaluation de ces services.

Enfants étrangers non accompagnés, demandeurs d’asile, réfugiés et migrants

38.Le Comité relève que le nombre d’enfants non accompagnés qui se présentent aux frontières de l’État partie a considérablement augmenté ces dernières années, et accueille avec satisfaction les mesures prises par l’État partie pour faire face à la situation, notamment le Programme pour les mineurs d’Amérique centrale et le Programme pour les réfugiés mineurs non accompagnés. Il relève cependant avec inquiétude que :

a)Malgré les garanties offertes par la loi portant reconduction de la loi relative à la protection des victimes du trafic d’êtres humains, les agents des douanes et de la protection des frontières auraient renvoyé au Mexique un grand nombre d’enfants victimes de la traite ou exposés à ce risque ;

b)Le Programme pour les mineurs d’Amérique centrale ne s’adresse qu’aux enfants dont les parents se trouvent en situation régulière dans l’État partie et n’est pas fondé sur les besoins de protection des enfants ;

c)Bien que la loi portant reconduction de la loi relative à la protection des victimes du trafic d’êtres humains prévoie la représentation juridique des enfants non accompagnés, la majorité des enfants ne sont pas représentés dans les procédures d’expulsion les concernant ;

d)Les procédures simplifiées pour la remise des enfants non accompagnés à des répondants dont les antécédents n’ont pas été vérifiés auraient eu pour effet que nombre de ces enfants ont été soumis à la traite et exploités par leurs répondants.

39. Le Comité recommande à l ’ État partie :

a) De poursuivre la formation de ses agents des douanes et de la protection des frontières afin qu ’ ils soient en mesure d ’ identifier, de repérer et de protéger les enfants qui sont victimes ou risquent d ’ être victimes d ’ infractions visées par le Protocole facultatif et de créer des mécanismes de contrôle de la sélection et des entretiens avec les enfants ;

b) D ’ examiner et d ’ étendre son Programme pour les mineurs d ’ Amérique centrale en vue de donner accès à son territoire aux enfants dont le père ou la mère se trouve aux États-Unis, quel que soit le statut migratoire de celui (celle)-ci ou aux enfants ayant de proches parents adultes aux États-Unis, afin de réduire leur exposition aux infractions visées par le Protocole facultatif ;

c) De donner à tous les enfants non accompagnés accès à un conseil juridique qui puisse contester leur expulsion ou présenter leur demande de protection ;

d) De s ’ assurer que les antécédents de toutes les personnes qui demandent la garde des enfants non accompagnés, y compris les répondants, ont été vérifiés et d ’ effectuer un suivi systématique des conditions de vie et de prise en charge des enfants.

Mesures de protection prises dans le cadre du système de justice pénale

40.Le Comité accueille avec satisfaction les initiatives − mentionnées dans le rapport de l’État partie et dans les réponses à la liste de points − concernant la formation dispensée aux membres de l’appareil judiciaire pour les sensibiliser aux besoins spécifiques des enfants victimes d’exploitation. Toutefois, il demeure préoccupé par le fait que les enfants sont souvent appelés à témoigner en audience publique en présence de leurs trafiquants ou de leurs proxénètes.

41. Le Comité recommande à l ’ État partie de poursuivre et de renforcer ses programmes de formation destinés aux magistrats, procureurs et membres des forces de l ’ ordre sur les procédures judiciaires adaptées aux besoins des enfants et sur les normes de protection des victimes et des témoins, sans perdre de vue l ’ intérêt supérieur de l ’ enfant tout au long de la procédure. Il recommande également à l ’ État partie de recourir aux témoignages d ’ enfants victimes/témoins via l ’ enregistrement vidéo ou d ’ autres moyens, afin d ’ éviter une nouvelle victimisation de l ’ enfant, et de définir et continuer à développer les pratiques optimales aux niveaux fédéral et fédéré.

VIII.Assistance et coopération internationales (art. 10)

Accords multilatéraux, bilatéraux et régionaux

42. À la lumière du paragraphe 1 de l ’ article 10 du Protocole facultatif, le Comité encourage l ’ État partie à continuer d ’ intensifier la coopération internationale au moyen d ’ accords multilatéraux, régionaux et bilatéraux, en particulier avec les pays voisins, notamment en renforçant les procédures et les mécanismes visant à coordonner la mise en œuvre de ces accords, afin de mieux prévenir et détecter les actes visés par le Protocole facultatif et de mieux enquêter et poursuivre et sanctionner les responsables.

IX.Ratification du Protocole facultatif établissant une procédure de présentation de communications

43. Le Comité recommande à l ’ État partie, aux fins d ’ une promotion accrue de la réalisation des droits de l ’ enfant, de ratifier le Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l ’ enfant établissant une procédure de présentation de communications.

X.Mise en œuvre et soumission de rapports

A.Suivi et diffusion

44. Le Comité recommande à l ’ État partie de prendre toutes les mesures voulues pour que les recommandations figurant dans les présentes observations finales soient pleinement mises en œuvre, et notamment qu ’ elles soient transmises au Président, au Congrès, aux membres du Cabinet, aux services ministériels, aux organismes publics et aux services judiciaires, pour examen et suite à donner.

45. Le Comité recommande que le rapport et les réponses écrites à la liste de points soumis par l ’ État partie et les présentes observations finales soient largement diffusés, notamment sur Internet, auprès du grand public, des organisations de la société civile, des groupes de jeunes, des groupes professionnels et des enfants, afin de susciter un débat et une prise de conscience concernant le Protocole facultatif, son application et son suivi.

B.Prochain rapport périodique

46. Conformément au paragraphe 2 de l ’ article 12 du Protocole facultatif, le Comité prie l ’ État partie de faire figurer des informations complémentaires sur la mise en œuvre du Protocole facultatif et sur la suite donnée aux présentes observations finales dans son cinquième rapport périodique attendu le 23 janvier 2022.