Nations Unies

CRC/C/OPSC/USA/CO/2

Convention relative aux droits de l’enfant

Distr. générale

2 juillet 2013

Français

Original: anglais

Comité des droits de l’enfant

Observations finales concernant le deuxième rapport périodique des États-Unis d’Amérique, soumis en application de l’article 12 du Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant, concernant la vente d’enfants,la prostitution des enfants et la pornographie mettanten scène des enfants, adoptées par le Comitéà sa soixante-deuxième session (14 janvier‑1er février 2013)

1.Le Comité a examiné le deuxième rapport périodique des États-Unis d’Amérique au titre du Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant, concernant la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants (CRC/C/OPSC/USA/2) à sa 1760e séance (voir CRC/C/SR.1760), le 16 janvier 2013, et a adopté à sa 1784e séance, le 1er février 2013, les observations finales ci-après.

I.Introduction

2.Le Comité accueille avec satisfaction le deuxième rapport périodique de l’État partie et ses réponses écrites à la liste des points à traiter (CRC/C/OPSC/USA/Q/2/Add.1) et se félicite du dialogue constructif qu’il a eu avec la délégation pluridisciplinaire.

II.Observations générales

3.Le Comité rappelle à l’État partie que les présentes observations finales doivent être lues en parallèle avec les observations finales relatives au deuxième rapport périodique de l’État partie au titre du Protocole facultatif concernant l’implication d’enfants dans les conflits armés, adoptées le même jour et publiées sous la cote CRC/C/OPAC/USA/CO/2.

4. Le Comité sait gré à la délégation de lui avoir assuré durant le dialogue que le Gouvernement des États-Unis soutient les objectifs de la Convention et compte examiner la marche à suivre pour qu’elle soit enfin ratifiée. Le Comité rappelle toutefois ses précédentes observations finales (CRC/C/OPSC/USA/CO/1, par. 34) et engage l’État partie à accélérer le processus de ratification de la Convention afin d’améliorer globalement la protection des droits de l’enfant.

Aspects positifs

5.Le Comité accueille avec satisfaction l’adoption des lois suivantes:

a)La loi no 112-276 de 2012 relative à l’agrément universel concernant les adoptions internationales;

b)La loi no 110-401 relative à la fourniture des ressources, du personnel et des technologies nécessaires pour éliminer les risques auxquels sont exposés les enfants sur Internet (loi «Protégeons nos enfants»), adoptée le 13 octobre 2008;

c)La loi William Wilberforce no 110-457 de 2008 portant reconduction de la loi relative à la protection des victimes de la traite.

6.Le Comité salue en outre les progrès accomplis en ce qui concerne la création d’institutions et l’adoption de plans et de programmes qui facilitent la mise en œuvre du Protocole facultatif, dont:

a)Le Programme relatif aux mesures différées concernant les arrivées d’enfants, lancé en août 2012, qui prévoit l’octroi aux enfants non accompagnés d’une autorisation de séjour temporaire aux États-Unis;

b)La Stratégie nationale pour la prévention et l’interdiction de l’exploitation des enfants (août 2010), qui fixe des objectifs généraux de lutte contre la traite au niveau national.

III.Données

Collecte de données

7.Le Comité renouvelle les préoccupations formulées dans ses précédentes observations finales (CRC/C/OPSC/USA/CO/1, 2008) concernant:

a)L’absence de progrès dans la mise en place d’un système national efficace de collecte de données sur la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pédopornographie que pourraient exploiter conjointement les autorités fédérales, les autorités des États fédérés et les autorités locales, qui utilisent actuellement de nombreux systèmes de données différents. Le Comité note que le système uniforme de signalement des infractions du Bureau fédéral d’enquête (FBI) a été encore élargi pour inclure la traite, mais il constate avec préoccupation que ce système est principalement axé sur la détection et la répression des auteurs de traite et ne s’intéresse pas assez aux enfants en tant que victimes ou victimes potentielles, faisant une trop large place à l’action répressive par rapport à la protection et à la prévention;

b)L’insuffisance des travaux de recherche et d’analyse des politiques et programmes reposant sur des données factuelles et centrés sur les enfants et sur les causes profondes des infractions à leur encontre et le fait que les travaux en cours portent dans leur très grande majorité sur la traite à des fins d’exploitation sexuelle et très peu sur l’exploitation par le travail et d’autres infractions visées par le Protocole facultatif;

c)Les difficultés que soulève pour la collecte de données et d’informations analytiques, y compris sur des infractions visées par le Protocole facultatif, le fait qu’un large éventail d’activités criminelles à l’encontre des enfants sont considérées comme relevant de la traite. Cela entraîne aussi des erreurs d’appréciation et des variations en ce qui concerne la détection des victimes et la définition de stratégies propres à prévenir et combattre ces infractions aux niveaux national, fédéré, local et international.

8. Le Comité engage l’État partie, comme recommandé dans ses précédentes observations finales (CRC/C/OPSC/CO/1, 2008), à intensifier ses efforts pour:

a) Élaborer et mettre en place un mécanisme global et systématique de collecte de données, y compris à des fins d’analyse, de suivi et d’études d’impact, couvrant tous les domaines visés par le Protocole facultatif et la totalité du territoire continental des États-Unis ainsi que les régions insulaires et les autres zones dépendantes sur lesquelles ils exercent leur souveraineté. Le Comité recommande en outre que les données soient ventilées, notamment, par sexe, âge, nationalité, origine ethnique, milieu socioéconomique, handicap et zone géographique et portent aussi sur les enfants particulièrement exposés au risque d’être victimes des infractions visées par le Protocole facultatif, tels que les enfants étrangers non accompagnés, les enfants qui accompagnent leur famille migrante, les enfants qui travaillent, les enfants sans abri et les enfants des rues. Le Comité recommande en outre à l’État partie d’élaborer pour la collecte de données des indicateurs communs à utiliser au niveau fédéral et au niveau des États fédérés;

b) Favoriser et établir des partenariats avec des organisations non gouvernementales (ONG) et des centres universitaires en vue de réaliser des études poussées sur les causes profondes des infractions à l’encontre des enfants et sur l’ampleur et l’impact des mesures et programmes de protection, qui couvrent l’exploitation à des fins sexuelles, ainsi que l’exploitation par le travail et d’autres situations affectant les enfants, y compris la pauvreté et la marginalisation;

c) Envisager, tant aux fins de la collecte de données qu’aux fins de la planification et de l’élaboration de politiques et programmes portant sur tous les domaines visés par le Protocole facultatif, de clarifier les définitions des infractions conformément aux articles 2, 3 et 10 du Protocole facultatif, en établissant une distinction entre victimes enfants et victimes adultes et en veillant à la cohérence de l’utilisation de ces définitions par le législateur, les prestataires de services, les agents des forces de l’ordre et la population, aux niveaux fédéral, fédéré et local.

IV.Mesures d’application générales

Législation

9.Le Comité prend note avec satisfaction de la loi de 2008 portant reconduction de la loi relative à la protection des victimes de la traite, mais demeure préoccupé par le fait qu’au niveau fédéral comme au niveau des États fédérés la législation n’incrimine pas distinctement toutes les infractions visées par le Protocole facultatif, faisant ainsi de la traite des enfants à des fins sexuelles un synonyme de prostitution des enfants ou d’exploitation sexuelle des enfants à des fins commerciales. Le Comité note en outre avec regret que les textes d’application fédéraux sont ambigus et ne donnent pas complètement effet à toutes les dispositions du Protocole facultatif, si bien qu’ils sont interprétés différemment selon les États fédérés, avec pour résultante des incohérences dans les lois et les interprétations. Le Comité regrette aussi le défaut d’harmonisation de l’âge de l’enfant entre la législation fédérale et les législations des États fédérés et entre les législations des différents États fédérés.

10. Le Comité recommande à l’État partie:

a) De veiller à ce que la définition de la vente d’enfants, qui est similaire mais pas identique à la traite des personnes, soit modifiée dans la législation nationale, afin de donner effet adéquatement à la disposition relative à la vente d’enfants figurant dans le Protocole facultatif, et à ce que tous les éléments du Protocole facultatif soient couverts par la législation fédérale afin de garantir l’exécution systématique de toutes les obligations découlant du Protocole facultatif dans tous les États fédérés et tous les territoires. Le Comité recommande à l’État partie de veiller ce faisant à ce que soit établie une distinction entre victimes enfants et victimes adultes des infractions visées et à ce qu’une législation type et des programmes de formation soient élaborés pour encourager et faciliter l’harmonisation et le renforcement des lois au niveau des États fédérés;

b) De veiller à l’harmonisation des lois fédérales et des lois des États fédérés pour ce qui est de l’âge de l’enfant, en prévoyant une protection complète jusqu’à l’âge de 18 ans.

Mécanisme de surveillance indépendant

11.Le Comité note avec satisfaction que plus de la moitié des États fédérés de l’État partie se sont dotés d’un défenseur ou médiateur des enfants. Il constate toutefois avec regret que le rôle et le degré d’indépendance des bureaux du défenseur ou médiateur des enfants sont variables et qu’aucun progrès n’a été accompli sur la voie de la création d’une institution nationale indépendante des droits de l’homme conforme aux Principes de Paris, chargée d’évaluer périodiquement les progrès enregistrés dans la réalisation des droits de l’enfant qu’énonce le Protocole facultatif et de recevoir et traiter les plaintes émanant d’enfants.

12. À la lumière de son Observation générale n o  2 sur le rôle des institutions nationales indépendantes de défense des droits de l’homme dans la protection et la promotion des droits de l’enfant (CRC/GC/2002/2) et des recommandations faites par nombre d’organes de l’ONU chargés des droits de l’homme relatives à la nécessité d’établir une institution nationale des droits de l’homme indépendante et conforme aux Principes de Paris, le Comité engage l’État partie à établir un tel mécanisme et encourage les États fédérés qui ne l’ont pas encore fait à se doter d’un bureau du défenseur ou du médiateur des enfants chargé de contrôler l’exercice des droits que consacre le Protocole facultatif et de traiter rapidement et selon des modalités adaptées aux enfants les plaintes d’enfants concernant des violations de leurs droits.

Plan national d’action

13.Le Comité note avec satisfaction que pendant le dialogue l’État partie l’a informé de l’élaboration en cours d’un plan d’action stratégique complet visant à renforcer les services en faveur des victimes de la traite ainsi que de la nomination d’un coordonnateur au sein du Département de la justice. Toutefois, le Comité craint que ce processus de planification ne puisse être efficacement relié à la Stratégie nationale de 2010 pour la prévention et l’interdiction de l’exploitation des enfants en vue de la concrétisation de ses objectifs en matière de prévention et de répression des infractions visées par le Protocole facultatif.

14. Le Comité recommande à l’État partie d’accélérer l’adoption et l’exécution d’un plan national d’action visant à prévenir et combattre la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants. Il recommande à l’État partie pour ce faire, en concertation et en coopération avec toutes les parties prenantes concernées et avec les enfants:

a) De veiller à ce que la Stratégie nationale de prévention et d’interdiction de l’exploitation des enfants et les mécanismes de planification connexes couvrent toutes les infractions visées par le Protocole facultatif, en prévoyant des objectifs et buts précis, des indicateurs de progrès et des dotations budgétaires spécifiques;

b) De veiller à ce que ce processus de planification serve de modèle pour l’élaboration au niveau des États fédérés de plans complets et opérationnels pour la mise en œuvre du Protocole facultatif.

Coordination et évaluation

15.Le Comité note que pendant le dialogue l’État partie l’a informé des efforts déployés pour renforcer la coordination, mais il constate avec préoccupation que la coordination demeure insuffisante entre les autorités fédérales, fédérées et locales, entre les administrations publiques et avec les ONG œuvrant à la mise en œuvre du Protocole facultatif.

16. Le Comité recommande à l’État partie de veiller à ce que le coordonnateur national nommé au Département de la justice soit doté du pouvoir et des ressources nécessaires pour s’acquitter de ses fonctions de coordination globale et multisectorielle de l’application du Protocole facultatif et pour suivre et évaluer efficacement la Stratégie nationale et les plans d’action, politiques et programmes connexes tendant à mettre en œuvre le Protocole facultatif dans l’État partie. Il recommande en outre au gouvernement fédéral de mettre en place des politiques proactives de coordination et de communication ainsi que des mécanismes et dispositifs de surveillance et d’information pour encourager les États fédérés à coordonner leurs efforts de planification et à faire respecter et à mettre en œuvre le Protocole au niveau local.

Diffusion et sensibilisation

17.Le Comité note avec satisfaction les efforts déployés par l’État partie, en particulier par le Département de la santé et des services sociaux, pour sensibiliser la population et les prestataires de services, par le Bureau de la sécurité et de la santé des étudiants du Département de l’éducation et de l’initiative, au titre du Programme de sensibilisation aux questions visées par le Protocole facultatif, et par le Département de la sécurité nationale, dans le cadre de la «Campagne bleue» qu’il a lancée en vue de sensibiliser au problème de la traite des êtres humains. Le Comité constate toutefois avec préoccupation que ces activités portent sur la traite des êtres humains en général et ne font pas la différence, pourtant cruciale, entre enfants victimes et adultes victimes ou risquant d’être victimes de vente, de prostitution des enfants et de pornographie mettant en scène des enfants.

18. Le Comité recommande à l’État partie:

a) De diffuser largement toutes les dispositions du Protocole facultatif auprès du grand public, en particulier des enfants et de leur famille, notamment en élaborant et exécutant des programmes de sensibilisation spécifiques à long terme, au niveau national et au niveau des États fédérés, et en inscrivant dans les programmes scolaires à tous les niveaux un enseignement sur les dispositions du Protocole facultatif reposant sur des supports adaptés, spécialement conçus pour les enfants;

b) D’intensifier et de favoriser, en coopération avec la société civile et les médias, la sensibilisation de la population à la nécessité de prévenir et combattre les infractions visées par le Protocole facultatif, en se concentrant sur les enfants présentant un risque particulier de devenir victimes et leurs parents , et en encourageant la participation de la communauté, en particulier des enfants, y compris des enf ants − filles et garçons − victimes.

Formation

19.Le Comité accueille favorablement la déclaration faite pendant le dialogue, selon laquelle le plan d’action stratégique aura pour composante majeure le renforcement de la formation pour les agents les plus susceptibles d’être en contact avec des victimes de la traite, ainsi que les efforts faits par le Département de la justice et par le coordonnateur national pour organiser des cours de formation, dans le pays et à l’étranger, mais il constate avec préoccupation que ces formations portent principalement sur la traite. En outre, il relève avec préoccupation que les cours de formation ne sont pas suffisamment axés sur l’enfance et qu’il n’est pas envisagé d’évaluer leurs effets du point de vue des changements des représentations et des comportements.

20. Le Comité recommande à l’État partie d’élargir et de renforcer ses activités de formation et de veiller à ce qu’elles portent sur tous les domaines couverts par le Protocole facultatif et bénéficient à tous les groupes professionnels pertinents qui travaillent avec et pour les enfants, dont les juges, les procureurs, les policiers, les agents de l’immigration et des douanes, le personnel médical, les travailleurs sociaux, les chefs religieux et communautaires, les agents des organismes d’adoption accrédités, les professionnels des médias et autres professionnels et tous les personnels techniques concernés.

Allocation de ressources

21.Le Comité note avec regret qu’il n’est pas affecté de crédits budgétaires clairement identifiables aux activités visant à mettre en œuvre le Protocole facultatif au niveau fédéral et au niveau des États fédérés.

22. Le Comité recommande à l’État partie d’affecter des crédits budgétaires identifiables à la mise en œuvre du Protocole facultatif et à son évaluation. De plus, il recommande spécifiquement d’accroître les fonds destinés à financer des travaux de recherche et des programmes relatifs à la prévention des infractions que vise le Protocole facultatif et de les affecter aux organismes publics, instituts de recherche et ONG dont les travaux sont axés sur la compréhension des causes profondes qui déterminent au sein de la famille et de la communauté la vulnérabilité à la vente, à l’exploitation sexuelle, à l’exploitation par le travail et à l’implication dans la pornographie.

V.Prévention de la vente d’enfants, de la prostitutiondes enfants et de la pornographie mettant en scènedes enfants (art. 9, par. 1 et 2)

Mesures adoptées pour prévenir les infractions visées par le Protocole facultatif

23.Le Comité regrette que les politiques, programmes et mesures administratives en vigueur en matière de prévention des infractions que vise le Protocole facultatif privilégient une approche répressive au détriment d’une approche plus large centrée sur la vie et le développement de l’enfant. Le Comité note ce qui suit avec une préoccupation particulière:

a)Les efforts limités déployés en vue de réduire la demande de services sexuels fournis par des enfants, malgré les précédentes observations du Comité dans ce sens (CRC/C/OPSC/USA/CO/1, par. 22, 2008), et de faire mieux comprendre aux adultes acheteurs de services sexuels qu’ils pourraient en fait se rendre coupables d’abus sur enfant;

b)L’insuffisance du soutien apporté aux travaux de recherche et études sur les causes profondes et les facteurs de risque intervenant dans les infractions que vise le Protocole facultatif;

c)Les mesures limitées prises pour combattre la discrimination et la violence à motivation sexiste, qui jouent un rôle déterminant dans la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants;

d)Le fait qu’une attention limitée, voire aucune, est portée aux enfants en situation vulnérable, tels que les enfants vivant dans la pauvreté, les enfants migrants, les enfants vivant en situation familiale difficile, dont les enfants fugueurs et les enfants sans abri, les enfants amérindiens, en particulier les filles, les garçons abandonnés à leur sort qui se retrouvent à la rue, les enfants homosexuels, bisexuels ou transgenre, les adolescentes et les enfants pris en charge par le «système», qui sont particulièrement exposés au risque d’être victimes des infractions visées par le Protocole facultatif.

24. Le Comité engage l’État partie à:

a) Faire mieux connaître et comprendre les normes et perceptions sociales concernant la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants en vue de faire évoluer les attitudes et les comportements des demandeurs de services sexuels et des agents des forces de l’ordre afin de prévenir l’exploitation sexuelle des enfants, à des fins commerciales ou autres, et d’éviter la victimisation des enfants. Privilégier ce faisant les efforts axés sur la famille et la communauté tendant à mettre en place les garanties et barrières nécessaires pour la prévention et pour la protection de s enfants, notamment sous l’angle de la responsabilité des parents;

b) Mener des recherches sur le profil des clients de la prostitution enfantine et de la pédopornographie afin de s’attaquer à la demande, comme l’a recommandé la Rapporteuse spéciale sur la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants (A/HRC/16/57 /A dd.5, par. 109 f), 2010);

c) Adopter la loi H.R. 4271 de 2012 portant reconduction de la loi relative à la violence contre les femmes et renforcer les efforts visant à combattre la discrimination et la violence à motivation sexiste;

d) Organiser des travaux de recherche sur les causes profondes, des programmes de sensibilisation et des débats publics en vue d’identifier et de protéger les enfants les plus vulnérables, notamment les enfants vivant dans la pauvreté, les enfants migrants, les enfants en situation familiale difficile, dont les enfants fugueurs et les enfants sans abri, les enfants amérindiens, en particulier les filles, les garçons abando nnés à leur sort qui se retrouve nt à la rue, les enfants homosexuels, bisexuels ou transgenre, les adolescentes et les enfants pris en charge par le «système», qui sont particulièrement exposés au risque d’être victimes des infractions visées par le Protocole facultatif, et fournir à ces enfants le soutien et l’assistance nécessaires ;

e) Élaborer des programmes de prévention et d’intervention précoce en milieu scolaire et y associer toutes les principales parties prenantes et les enfants;

f) Consulter et mobiliser les enfants et les jeunes gens que leur vécu et leur acqui s rendent aptes à aider à identifier des domaines d’intervention, à concevoir des solutions pertinentes et à servir de sources d’informations stratégiques pour les travaux de recherche.

Exploitation économique des enfants

25.Le Comité note avec une profonde préoccupation que dans l’État partie un grand nombre d’enfants sont victimes de la traite à des fins de travail, en particulier dans le secteur agricole, et que nombre d’enfants sont soumis aux pires formes de travail des enfants, dont le travail forcé. Le Comité note aussi avec préoccupation que peu de données sont disponibles sur l’exploitation économique des enfants. Le Comité est en outre préoccupé aussi par le manque de textes législatifs pertinents relatifs au travail des enfants et à l’exploitation économique des enfants dans le secteur agricole et dans d’autres secteurs qui emploient surtout des étrangers, souvent dans des conditions assimilables à la servitude. Le Comité est particulièrement préoccupé par le fait que des enfants de moins de 16 ans peuvent être recrutés pour travailler dans de petites exploitations agricoles avec l’accord de leurs parents. Il constate en outre avec préoccupation que des enfants de moins de 18 ans et, dans certains cas, de moins de 16 ans, sont bien souvent employés dans le secteur agricole dans des conditions préjudiciables ou dangereuses.

26. Le Comité engage l’État partie à s’attacher activement à prévenir la vente d’enfants à des fins de travail, notamment en se fondant sur la loi relative à la protection des victimes de la traite pour définir les formes modernes de servitude en lien avec le travail des enfants et à veiller à ce que la charge de la preuve incombe à l’État et non aux enfants exploités, qui n’ont ni la capacité ni la maturité pour consentir à être vendus à cette fin. Le Comité recommande en outre à l’État partie:

a) D’adopter une stratégie coordonnée et un budget spécifique pour lutter contre les pires formes de travail des enfants, en particulier dans le secteur agricole;

b) De revoir et de réviser les lois au niveau fédéral et au niveau des États fédérés pour faire en sorte que l’âge minimum de 16 ans s’applique aussi au travail dans les petites exploitations agricoles, avec ou sans l’accord des parents;

c) De doter le Département du travail, en particulier la Division des salaires et du temps de travail au niveau fédéral et au niveau des États fédérés, des ressources humaines, techniques et financières suppl émentaires requises pour effect u e r des inspection s , des contrôles, des médiations et des conciliations en vue de soustraire dans la sécurité des enfants à l’exploitation économique et d’assurer leur réinsertion sociale dans le plein exercice de leurs droits;

d) De revoir les politiques et d’améliorer les normes relatives aux entreprises industrielles et commerciales des États-Unis qui emploient des enfants, aussi bien dans le pays qu’à l’étranger, afin de prévenir les formes extrêmes de travail des enfants, notamment dans l’agriculture, dans certaines industries manufacturières et dans les secteurs des soins aux enfants et des services;

e) De recueillir des données sur le nombre, le sexe et l’âge des enfants, leurs conditions de travail et de vie, les répercussions sur leurs droits et leur développement et d’améliorer le suivi du travail des enfants;

f) De veiller à ce que les textes législatifs relatifs au travail des enfants contiennent des dispositions spécifiques concernant les étrangers mineurs non accompagnés arrivés ou amenés dans le pays à des fins relevant de l’exploitation économique;

g) De ratifier la Convention n o  138 (1973) de l’Organisation internationale du Travail (OIT) concernant l’âge minimum d’admission à l’emploi .

Pornographie mettant en scène des enfants

27.Le Comité salue les efforts déployés par l’État partie pour combattre la pédopornographie, notamment l’adoption de la loi «Protégeons nos enfants» de 2008, mais reste préoccupé par l’offre grandissante de matériels pédopornographiques en ligne, la mise en scène d’enfants toujours plus jeunes et la violence croissante des images enregistrées, comme l’a constaté la Rapporteuse spéciale sur la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants (A/HRC/16/57/Add.5, par.100, 2011).

28. Le Comité engage l ’ État partie à:

a) Prévenir efficacement la publication et la diffusion de matériels pédopornographiques en établissant des mécanismes de surveillance qui permettent de bloquer automatiquement les contenus illégaux relayés par les fournisseurs d ’ accès Internet et autres médias;

b) Prendre des mesures rapides pour instituer une autorité chargée de la sécurité sur Internet, un système d ’ agrément des fournisseurs d ’ accès Internet et des moyens de détection des contenus nuisibles aux enfants;

c) Renforcer ses mesures pour dépister et aider les enfants victimes de la pédopornographie dans tous les cadres et tous les médias;

d) Continuer à renforce r la coopération internationale afin de prévenir et réprimer la pédopornographie dans le monde entier.

Adoption

29.Le Comité salue l’adoption de la loi de 2012 relative à l’agrément universel concernant les adoptions internationales (S. 3331), qui étend à toutes les adoptions internationales les normes d’accréditation prévues dans la loi de 2000 relative aux adoptions internationales. Toutefois, le Comité note avec préoccupation que la loi de 2012 précitée prévoit un délai de cent quatre‑vingts jours après son entrée en vigueur pour soumettre des demandes concernant des cas ne relevant pas de la Convention ou des demandes d’adoption d’orphelins, sans obligation de respecter les termes de la loi de 2000 relative aux adoptions internationales. En outre, le Comité est particulièrement préoccupé par ce qui suit:

a)La persistance de définitions ambiguës et de lacunes juridiques en dépit de l’adoption de la nouvelle loi sur l’agrément, par exemple la pratique, encore autorisée, consistant à verser un dédommagement financier aux mères biologiques avant la naissance, notamment aux mères porteuses, ce qui compromet l’élimination totale de la vente d’enfants aux fins d’adoption;

b)L’absence de législation fédérale relative à la gestation pour autrui, qui, en l’absence de réglementation claire, relève de la vente d’enfants;

c)Le fait que la loi de 2000 relative aux adoptions internationales ne s’applique que si l’autre pays concerné par l’adoption internationale est signataire de la Convention de La Haye, ce qui restreint l’application effective de la loi à tous les cas d’adoption internationale;

d)L’obligation, pour engager des poursuites en vertu de la loi de 2000 relative aux adoptions internationales, de prouver que les contrevenants ont «délibérément et sciemment ignoré la loi», ce qui peut permettre à certaines personnes ou institutions impliquées dans des actes illégaux de se soustraire à la loi et d’échapper aux poursuites;

e)Le fait que les tribunaux des États fédérés et les tribunaux fédéraux sont concurremment compétents, situation susceptible d’entraîner une utilisation abusive du système judiciaire;

f)L’absence de renseignements sur les mesures prises pour veiller à ce que les enfants adoptés ne subissent aucune forme de maltraitance ou de négligence;

g)Le défaut d’informations sur le cas d’Anyelí Liseth Hernández Rodríguez.

30. Le Comité recommande vivement ce qui suit à l ’ État partie:

a) Examiner avec une vigilance particulière les demandes d ’ adoption présentées pendant la période de cent quatre ‑vingt s jours suivant la signature par le Président de la loi de 2012 relative à l ’ agrément universel concernant les adoptions internationales afin de s ’ assurer qu ’ elles ne constituent pas des ventes d ’ enfants ou n ’ enfreignent pas une autre norme énoncée dans la Convention de L a Haye relative à l ’ adoption internationale et surveiller la manière dont ont été traitées les requêtes d ’ adoption;

b) Définir, incriminer, dépister et réprimer la vente d ’ enfants au niveau fédéral et dans tous les États fédérés conformément au Protocole facultatif, en particulier la vente d ’ enfants aux fins d ’ adoption illégale, au sens des paragraphes 1 a) ii) et 5 de l ’ article 3 du Protocole facultatif, y compris des questions comme la gestation pour autrui et les dédommagements avant la naissance et la définition de la notion de «montants raisonnables» dans ce contexte;

c) Appliquer adéquatement et efficacement la Convention de L a Haye relative à l ’ adoption internationale afin de diminuer le nombre de cas de ventes d ’ enfants aux fins d ’ adoption internationale;

d) Modifier la loi de 2000 relative aux adoptions internationales en définissant plus précisément le terme «connaissance» afin que ce texte ne requière pas forcément la connaissance effective de mauvais traitements, de faits de vente ou autres, mais admette la suspicion de telles transgressions comme motif pour enquêter;

e) Prendre toutes les mesures requises pour empêcher des organismes ou des particuliers originaires de l ’ État partie de se rendre dans des pays étrangers dans l ’ intention d ’ adopter un enfant sans tenir compte des procédures judiciaires du pays en question;

f) Veiller à agréer et surveiller systématiquement et efficacement tous les particuliers et organismes qui participent directement ou en tant qu ’ intermédiaires à des adoptions, envisager d ’ en limiter le nombre et faire en sorte que les procédures d ’ adoption ne donnent lieu à une rétribution financière pour aucune des parties;

g) Veiller à ce que les parents adoptifs bénéficient d ’ un accompagnement social et de conseils adaptés pour les préparer à l ’ adoption et faciliter l ’ intégration de l ’ enfant dans sa famille adoptive, et encadrer et contrôle r efficacement les adoptions, y  compris en prenant des dispositions pour mettre en cause la responsabilité des parents adoptifs en cas de maltraitance, de négligence ou d ’ exploitation;

h) Dispenser aux travailleurs sociaux et aux agents en charge des dossiers une formation sur les lois, réglementations et questions relatives à l ’ adoption et en contrôler les activités;

i) Faire en sorte que l ’ intérêt supérieur de l ’ enfant soit la considération primordiale tout au long de la procédure d ’ adoption, tout en veillant à ce qu ’ il soit tenu compte, autant que possible de l ’ opinion de l ’ enfant, en ayant dûment égard à son âge et à son degré de maturité.

Tourisme sexuel pédophile

31.Le Comité note avec satisfaction que, selon les informations fournis par l’État partie, la législation récente a renforcé les instruments à la disposition des autorités de l’État partie pour poursuivre les personnes se livrant au tourisme sexuel, mais il note avec inquiétude que peu de progrès ont été enregistrés dans la lutte contre l’implication de ressortissants des États-Unis dans le tourisme sexuel pédophile à l’étranger et que l’État partie reste parmi les principaux pays d’origine de touristes sexuels pédophiles. Le Comité note en outre avec préoccupation que le fait qu’il était raisonnable de penser que la victime avait au moins 18 ans est admissible en justice comme moyen de défense pour les touristes sexuels.

32. Le Comité engage l ’ État partie à:

a) Réviser sa législation et veiller à ce que le fait pour un touriste sexuel qu ’ il était raisonnable de penser que la victime avait au moins 18 ans ne puisse plus être admissible en justice comme moyen de défense;

b) Renforcer ses efforts au titre de la lutte contre le tourisme sexuel, en particulier en menant une action de sensibilisation pour faire évoluer les mentalités, notamment la conception selon laquelle il serait acceptable dans un pays étranger de maltraiter et d ’ exploiter des enfants vivant dans la pauvreté, comme recommandé dans les précédentes observations finales ( CRC/C/OPSC/USA/CO/1, par. 29, 2008);

c) Faire comprendre à l ’ industrie du tourisme que le tourisme sexuel pédophile relève de la traite d ’ enfants et de la vente d ’ enfants, qui sont des infractions en droit des États-Unis;

d) Diffuser largement le Code mondial d ’ éthique du tourisme de l ’ Organisation mondiale du tourisme auprès des agences de voyage et de tourisme et encourager ces entreprises à signer le Code de conduite pour la protection des enfants contre l ’ exploitation sexuelle dans le tourisme et l ’ industrie des voyages et à rendre compte publiquement de leurs efforts de prévention du tourisme sexuel pédophile.

VI.Interdiction de la vente d’enfants, de la pornographie mettant en scène des enfants et de la prostitution des enfants et questions connexes (art. 3, 4 (par. 2 et 3), 5, 6 et 7)

Lois et réglementations pénales en vigueur

33.Le Comité note que certaines des infractions visées par le Protocole facultatif ont été incorporées dans la législation de certains États fédérés, mais que le droit interne n’est toujours pas pleinement conforme au Protocole facultatif. Le Comité est en particulier préoccupé par ce qui suit:

a)Le droit fédéral n’interdit pas la vente d’enfants en soi, se bornant à prohiber la vente d’enfants à certains fins précises, telles que la prostitution des enfants, la pornographie mettant en scène des enfants et l’adoption, et les États fédérés n’ont pas tous adoptés de lois relatives à la vente d’enfants ou même à la traite telles que définies au niveau fédéral;

b)Des enfants continuent d’être arrêtés, détenus et poursuivis pour des faits de prostitution en vertu de la loi dans la majorité des États qui n’ont pas adopté de lois d’exonération de la responsabilité protégeant les victimes contre les arrestations, et même dans les États qui ont adopté des lois de ce type des arrestations et des poursuites interviennent encore du fait des lacunes et des faiblesses qu’elles présentent;

c)L’incrimination de la pédopornographie ne couvre que la représentation visuelle.

34. Le Comité recommande à l ’ État partie:

a) De définir et d ’ interdire la prostitution des enfants et la vente d ’ enfants, quelle qu ’ en soit la fin et avec ou sans contrepartie économique, conformément aux articles 2 et 3 du Protocole facultatif, au niveau fédéral aussi bien que dans tous les États fédérés;

b) De dépénaliser en droit et en pratique la prostitution des enfants en veillant à ce que dans aucun État une loi relative à la prostitution n ’ autorise à arrêter et à placer en détention des mineurs qui se prostituent et en portant à 18 ans la limite d ’ âge pour la protection des enfants victimes sur tout le territoire de l ’ État partie;

c) De veiller à ce que tous les États fédérés encore dépourvus d ’ une loi de sauvegarde en adoptent une pour assurer la protection des enfants qui se prostituent et éviter qu ’ ils ne soient arrêtés ou détenus, et de fournir des formations et des ressources financières pour la promotion et l ’ application de ces lois;

d) De rendre toutes les infractions visées par le Protocole facultatif passibles de peines appropriées qui tiennent compte de leur gravité, tant au niveau fédéral qu ’ au niveau des États fédérés;

e) De veiller à ce que la tentative de commission de l ’ une quelconque des infractions visées par le Protocole facultatif ainsi que la complicité ou la participation à ces infractions soient punies conformément aux dispositions du paragraphe 2 de l ’ article 3 du Protocole facultatif.

35.Le Comité est vivement préoccupé par les informations selon lesquelles des ecclésiastiques et des dirigeants de certaines organisations fondées sur la foi ou institutions religieuses ont commis à grande échelle et sur de longues périodes des sévices sexuels sur enfants assimilables à un assujettissement, à une servitude ou un esclavage sexuel, et par le fait que l’État partie n’a pas pris de mesures pour enquêter efficacement sur ces affaires et poursuivre les membres des organisations et institutions mis en cause.

36. Le Comité engage l ’ État partie à prendre toutes les mesures requises pour enquêter sur tous les cas de sévices sexuels sur enfants, isolés ou à grande échelle et de longue durée, commis par des ecclésiastiques, à édicter à l ’ intention de toutes les autorités concernées des instructions claires enjoignant de poursuivre énergiquement les auteurs de ces violations et d ’ engager un dialogue avec les organisations et institutions religieuses et leurs dirigeants afin de s ’ assurer de leur collaboration active et ouverte en matière de prévention, d ’ enquêtes et de poursuites. L ’ État partie devrait en outre attirer l ’ attention des agents des autorités répressives sur les sanctions qu ’ ils encourent en cas d ’ inaction ou de corruption.

Responsabilité des personnes morales

37.Le Comité constate que l’État partie reconnaît dans la pratique la responsabilité des personnes morales impliquées dans des infractions visées par le Protocole facultatif. Toutefois, il constate avec préoccupation que cette responsabilité n’est pas expressément établie dans la loi et n’a été mise en cause que dans le contexte de l’emploi, principalement au profit des entreprises concernées.

38. Le Comité recommande à l ’ État partie d ’ inscrire expressément dans la loi le principe de la responsabilité des personnes morales impliquées dans l ’ une quelconque des infractions visées par le Protocole facultatif, en prévoyant des sanctions proportionnées à la gravité de l ’ infraction commise.

Compétence extraterritoriale

39.Le Comité constate à nouveau avec préoccupation (CRC/C/OPSC/USA/CO/1, par. 35, 2008) que la compétence extraterritoriale de l’État partie fondée sur la nationalité de l’auteur, ne couvre pas toutes les infractions visées par le Protocole facultatif. Il note également que le droit fédéral ne prévoit généralement pas l’affirmation de la compétence extraterritoriale lorsque la victime est un citoyen des États Unis.

40. Le Comité recommande comme précédemment (CRC/C/OPSC/USA/CO/1, par.  36, 2008) à l ’ État partie, dans le souci de renforcer le cadre juridique nécessaire pour que les responsables d ’ actes relevant de la vente d ’ enfants, de la prostitution des enfants, de la pornographie mettant en scène des enfants et du tourisme sexuel soient poursuivis et punis, d ’ établir sa compétence dans tous les cas énumérés à l ’ article 4 du Protocole facultatif. Il lui recommande en outre de faire en sorte de pouvoir poursuivre une personne présente sur son territoire qui est soupçonnée d ’ avoir commis à l ’ étranger une des infractions visées par le Protocole facultatif − s ’ il ne l ’ extrade pas vers un autre État partie − même si le pays où l ’ infraction a été commise n ’ est pas partie au Protocole facultatif ou n ’ a pas érigé ces actes en infraction pénale.

Extradition

41.Le Comité note avec satisfaction que dans des accords bilatéraux conclus depuis l’entrée en vigueur du Protocole facultatif l’État partie a prévu l’extradition pour les infractions visées par le Protocole facultatif. En outre, le Comité constate que l’État partie considère que le Protocole facultatif modifie tous les accords bilatéraux conclus avant son entrée en vigueur avec les États ayant eux aussi ratifié le Protocole facultatif à l’effet d’inclure toutes les infractions que vise le Protocole. Le Comité note cependant avec préoccupation qu’il n’est pas prévu de couvrir ces infractions dans les accords conclus avec des États n’ayant pas ratifié le Protocole facultatif et qu’aucune extradition ne peut être accordée en l’absence d’un accord bilatéral, quand bien même l’autre État aurait ratifié le Protocole facultatif. En outre, le Comité note avec préoccupation que l’État partie exige la double incrimination dans tous les cas.

42. Le Comité recommande à l ’ État partie de modifier sa législation en vue de considérer dans tous les cas comme des motifs d ’ extradition les infractions visées par le Protocole facultatif. De même, il recommande à l ’ État partie d ’ utiliser la possibilité prévue à l ’ article 5.2 d ’ invoquer le Protocole facultatif comme base juridique pour une extradition au motif des infractions visées dans le Protocole, même en l ’ absence d ’ accord bilatéral. Il recommande que, dans tous les cas, l ’ État partie retire l ’ exigence de la double incrimination pour toutes les infractions visées par le Protocole facultatif.

Vente d’organes

43. Le Comité, face au manque d ’ informations sur la vente d ’ organes, engage l ’ État partie à enquêter sur ce sujet en vue de prévenir cette pratique, de poursuivre les responsables et de protéger les enfants victimes. Le Comité recommande à l ’ État partie d ’ inclure des informations sur ce sujet dans son prochain rapport périodique.

VII.Protection des droits des enfants victimes(art. 8 et 9, par. 3 et 4)

Mesures adoptées pour protéger les droits et les intérêts des enfants victimes d’infractions visées par le Protocole facultatif

Réadaptation et réinsertion des victimes

44.Le Comité note avec une profonde préoccupation que les services de protection font cruellement défaut, sachant que dans tout l’État partie les refuges pour enfants victimes de violences sexuelles ne totalisent que quelques centaines de lits, dont la plupart sont financés par des institutions privées ou des organisations caritatives privées. Même dans les États dotés de lois de sauvegarde qui prévoient la prise en charge des victimes par différents services, ces services ne sont bien souvent pas assurés avec pour résultat que dans la plupart des cas les enfants sont arrêtés et placés en détention afin de les «protéger» contre des violations et souffrances supplémentaires. Le Comité note aussi avec préoccupation que souvent ces enfants ne bénéficient pas des services nécessaires pour assurer pleinement leur rétablissement physique, psychologique et émotionnel et réinsertion sociale, ainsi qu’une réparation.

45. Le Comité engage vigoureusement l ’ État partie à accroître les dotations et les dépenses pour mettre en place, directement ou par l ’ intermédiaire de prestataires de services, les services spécialisés dont ont besoin les enfants victimes de la traite, vendus à des fins d ’ exploitation économique ou victimes de toute autre manière d ’ infractions visées par le Protocole facultatif. Il faudrait à ce titre prévoir des refuges pour une prise en charge immédiate et des services à plus long terme, en particulier des services de réunification familiale, au besoin, ou de placement familial, ainsi que des services de santé et d ’ éducation, afin de faciliter le rétablissement physique, psychologique et émotionnel des enfants et leur réinsertion dans la société. Des recours et réparations adéquats devront pouvoir être obtenus par la voie de la justice et d ’ autres voies.

Enfants étrangers non accompagnés, demandeurs d’asile, réfugiés et migrants

46.Le Comité note qu’en vertu de la loi sur la protection des victimes de la traite, les victimes de la traite sont autorisées à demeurer sur le territoire des États‑Unis d’Amérique si elles sont en situation de grave détresse du fait qu’elles risquent de subir un préjudice grave et inusité en cas de renvoi dans leur pays d’origine, mais il est préoccupé par les informations selon lesquelles l’État partie a une définition très restrictive de la traite et des personnes susceptibles de bénéficier d’une aide. Le Comité prend note des efforts engagés pour identifier les enfants étrangers non accompagnés, mais il est particulièrement préoccupé par le fait que les enfants victimes de la traite sont souvent traités comme des délinquants par les agents de l’État et constate à nouveau avec préoccupation qu’ils risquent d’être rapatriés ou expulsés vers leur pays sans avoir été identifiés en tant que victimes de la traite et sans que leur intérêt supérieur ait été déterminé.

47. Le Comité recommande à l ’ État partie de faire en sorte, notamment lors des reconductions ultérieures de la loi de 2008 sur la protection des victimes de la traite et de la loi de 2011 sur la protection des réfugiés, que les enfants migrants étrangers victimes d ’ infractions visées par le Protocole facultatif ne soient pas rapatriés ou expulsés. Il recommande en outre à l ’ État partie de fournir aux enfants migrants victimes tous les services nécessaires à leur rétablissement physique, psychologique et émotionnel. Il recommande en outre à l ’ État partie de faire en sorte que l ’ intérêt supérieur des enfants non accompagnés soit déterminé tout au long des procédures en lien avec l ’ immigration et de veiller à ce que tous les enfants non accompagnés bénéficient des services d ’ un défenseur des enfants indépendant, afin de protéger leur intérêt dans toutes les procédures en lien avec l ’ immigration, et à ce que chaque enfant non accompagné soit représenté par un avocat qualifié dans les procédures judiciaires en lien avec l ’ immigration.

Mesures de protection dans le cadre du système de justice pénale

48.Le Comité est préoccupé par les allégations selon lesquelles les enfants sont fréquemment interrogés et traités par des agents peu expérimentés dans la conduite d’entretiens adaptés aux personnes ayant subi un traumatisme et que ces entretiens se déroulent dans un cadre inapproprié, inconfortable, voire menaçant. Le Comité est en outre préoccupé par le fait que les enfants victimes doivent souvent témoigner en audience publique, face à leur trafiquant ou proxénète, comme l’a relevé la Rapporteuse spéciale sur la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants (A/HRC/16/57/Add.5, par. 76).

49. L e Comité engage l ’ État partie à:

a) Se doter de procédure et de normes claires pour la prise en charge et la protection des enfants victimes ou témoins d ’ infractions et en contrôler la mise en œuvre pour en garantir la qualité;

b) Faire en sorte que tous les professionnels reçoivent une formation pour les sensibiliser aux interactions avec les enfants victimes et témoins à tous les stades de la procédure pénale et judiciaire, conformément au paragraphe 1 de l ’ article 8 du Protocole facultatif et aux Lignes directrices en matière de justice dans les affaires impliquant les enfants victimes et témoins d ’ actes criminels (annexe de la résolution 2005/20 du Conseil économique et social) ;

c) Faire en sorte que l ’ intérêt supérieur de l ’ enfant soit toujours une considération primordiale dans le traitement par le système de justice pénale des enfants victimes d ’ infractions visées par le Protocole facultatif;

d) Assurer les services d ’ un avocat à toutes les victimes d ’ infractions visées par le Protocole facultatif;

e) Encourager tous les États fédérés à réviser leurs procédures pour autoriser la poursuite d ’ auteurs d ’ infractions sans que les victimes ou témoins aient à témoigner à l ’ audience grâce au recours à des enregistrements de témoignages ou d ’ interrogatoires comme élément de preuve au tribunal afin d ’ éviter la victimisation secondaire de l ’ enfant.

VIII. Assistance et coopération internationales (art. 10)

Accords multilatéraux, régionaux et bilatéraux

50.Le Comité salue l’ampleur de la coopération internationale que l’État partie mène dans des domaines liés au Protocole facultatif. Toutefois, le Comité regrette que l’absence de distinction entre la traite et la vente d’enfants dans la législation nationale de l’État partie nuise à la cohérence internationale de la mise en œuvre du Protocole facultatif.

51. À la lumière du paragraphe 1 de l ’ article 10 du Protocole facultatif, le Comité encourage l ’ État partie à poursuivre et à renforcer sa coopération internationale par le canal d ’ accords multilatéraux et bilatéraux, en particulier avec les pays voisins et les pays de la région, notamment en rendant plus claire sa législation en qui concerne la différence entre traite et vente, en renforçant les procédures et mécanismes de coordination de la mise en œuvre de ces accords, en vue d ’ améliorer la prévention, la détection, les enquêtes, les poursuites et la répression des auteurs pour toutes les infraction s visée s par le Protocole facultatif.

IX.Ratification du Protocole facultatif établissant une procédure de présentation de communications

52. Le Comité recommande à l ’ État partie, aux fins d ’ une promotion accrue de la réalisation des droits de l ’ enfant, de ratifier le Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l ’ enfant établissant une procédure de présentation de communications.

X.Suivi et diffusion

Suivi

53. Le Comité recommande à l’État partie de prendre toutes les mesures propres à garantir la pleine application des présentes recommandations, notamment en les transmettant aux ministères et organismes publics concernés, à la Chambre des représentants, au Sénat, à la Cour suprême et aux autorités des États fédérés pour examen et suite à donner.

Diffusion des observations finales

54. Le Comité recommande que le rapport initial et les réponses écrites de l ’ État partie et les recommandations y relatives adoptées (observations finales) soient largement diffusés, notamment − mais pas exclusivement − par Internet, auprès du grand public, des organisations de la société civile, des médias, des associations de jeunes, des groupes professionnels et des enfants, afin de susciter le débat et une prise de conscience au sujet du Protocole facultatif, de sa mise en œuvre et de son suivi.

XI. Prochain rapport

55. Conformément au paragraphe 2 de l’article 12 du Protocole facultatif, le Comité prie l’État partie de faire figurer des renseignements sur la mise en œuvre du Protocole et la suite donnée aux présentes observations finales dans ses troisième et quatrième rapports périodiques qu’il soumettra dans un document unique, attendu le 23 janvier 2016.