Nations Unies

CRC/C/OPSC/NER/Q/1/Add.1

Convention relative aux droits de l’enfant

Distr. générale

26 juillet 2018

Original : français

Anglais et français seulement

Comité des droits de l’enfant

Soixante-dix-neuvième session

17 septembre-5 octobre 2018

Point 4 de l’ordre du jour provisoire

Examen des rapports des États parties

Liste de points concernant le rapport soumis par le Niger en application du paragraphe 1 de l’article 12 du Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant, concernant la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants

Additif

Réponses du Niger à la liste de points *

[Date de réception : 17 juillet 2018]

Le Gouvernement du Niger se réjouit de la soumission au Comité des droits de l’enfant de son rapport en application du paragraphe 1 de l’article 12 du Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant, sur la vente d’enfants, la prostitution, des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants. Le Niger remercie le Comité pour avoir procédé à un examen préliminaire dudit rapport suite auquel une liste des points à traiter lui a été adressée et a l’honneur de fournir aux experts les réponses ci‑après.

Les numéros des points renvoient aux numéros figurant sur la liste des points telle qu’établie par le Comité.

Point 1

1.Le Niger a ratifié le Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant concernant la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène les enfants le 26 octobre 2004. Cependant malgré la ratification, les dispositions de cet instrument n’ont pas encore fait l’objet d’incorporation dans le droit interne.

2.Malgré l’absence d’une politique spécifique de mise en œuvre du Protocole facultatif, il est pris en compte non seulement dans la Politique nationale de protection de l’enfant contre les abus, les violences et l’exploitation mais aussi dans le programme national de mise en œuvre de cette politique.

3.Le financement de la mise en œuvre de cette politique est assuré par le gouvernement. Toutefois, l’allocation budgétaire attribuée au Ministère de la promotion de la femme et de la protection de l’enfant est insuffisante. Elle représente 0,09 % du budget national.

a)Le nombre de cas signalés de vente d’enfants, prostitution et pornographie et autres formes d’exploitation y compris l’esclavage, les pratiques de la wahaya et les talibés n’est pas disponible. Cependant, le plan de suivi et évaluation que nous avons mis en place en 2015 nous a permis de collecter des données statistiques suivantes de prise en charge pour l’année 2016 et 2017.

Indicateur

Total

Victime d’abandon anonyme, séparé, non accompagné

520

Négligence

322

Maltraitance

261

Abus sexuel (agression sexuelle/viol)

185

Exploitation et Pires formes de travail des enfants

49

Exploitation sexuelle commerciale

11

Traite

144

Menace ou mariage précoce

222

Comportement à risque

523

Autres

273

Total

2 516

b)Le nombre de victimes de traite à des fins de vente, prostitution, travail forcé, adoption illégale, transfert d’organes ou pornographie selon les statistiques judiciaires 2015 est de 687 parmi lesquelles on compte 48,5 % de mineures.

c)Il n’existe pas de statistiques connues parce que non collectées et non renseignées de nombre d’enfants offerts ou remis aux fins ci-dessus. 

d)Le nombre d’enfants victimes d’infractions visées au Protocole ayant bénéficié d’une aide à la réinsertion ou ayant obtenu réparation n’est pas disponible.

Point 2

4.Il n’existe pas à l’heure actuelle de stratégie de prévention et de lutte contre la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène les enfants. Toutes les actions menées dans ce sens se sont concentrées sur les sensibilisations et l’implication des communautés à fin qu’elles dénoncent aux autorités les cas suspects dont elles ont connaissance.

5.Quant au plan d’actions de la lutte contre la traite des personnes 2014-2018 adopté par décret no 2014-488 du 22 juillet 2014, il intègre la dimension enfant avec des activités spécifiques prévues à son axe stratégique 2 qui vise la réduction de la vulnérabilité des femmes et des enfants.

6.Le programme de protection de l’enfant (2014-2019), couvre les infractions prévues par le Protocole facultatif. Des actions de sensibilisation sont menées par les services techniques afin de prévenir ces infractions.

Point 3

7.Les mécanismes de coordination et de suivi des activités déployées pour donner effet aux dispositions du Protocole et mécanisme de suivi-évaluation de la mise en œuvre du Protocole sont ceux mis en place dans le cadre de la protection de l’enfant et regroupe tous les acteurs étatiques, non étatiques et ceux relevant des organisations internationales et ONG internationales œuvrant dans le domaine de la protection de l’enfance.

8.Bien qu’il n’existe pas un plan d’action national spécifique pour la mise en œuvre du Protocole facultatif de la CDE sur la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène les enfants, les thématiques contenues dans ce protocole sont prises en compte dans la Politique nationale de protection de l’enfant dont la coordination des actions est assurée aux niveaux national, régional et départemental par respectivement :

•La Direction générale de la protection de l’enfant ;

•Les directions régionales de la promotion de la femme et protection de l’enfant ;

•Les directions départementales de la promotion de la femme et de la protection de l’enfant.

Point 4

9.Chaque année, les directions régionales et les directions départementales de la promotion de la femme et de la protection de l’enfant élaborent et exécutent des programmes de sensibilisation et de formation dans le cadre de la mise en œuvre de l’axe stratégique 1 de la Politique nationale de protection de l’enfant, à savoir « Prévention de toutes formes d’abus, violence et exploitation à l’égard des enfants ». Les principales activités menées à cet égard sont :

•Les émissions radiotélévisées et causeries sur les problématiques de protection dont la prostitution qui touche le grand public ;

•Les célébrations d’évènements spéciaux qui sont des occasions d’expression pour les enfants ;

•Les journées d’orientation visant des groupes cibles variés.

10.Ces activités de communication réalisées par les travailleurs sociaux bénéficient de l’appui technique et financier de l’UNICEF et d’autres partenaires.

11.Par ailleurs un plan de communication relatif à la migration irrégulière des enfants et des femmes est en cours d’élaboration et intégrera les différentes infractions contenues dans le Protocole.

Point 5 

12.Il existe selon les cas abordés plusieurs stratégies sectorielles qui concourent à la lutte contre les phénomènes d’enfants exposés aux infractions visées au Protocole tels que les enfants descendants d’esclaves, les enfants des rues, les enfants migrants, refugiés ou demandeurs d’asile, les enfants soumis au travail forcé y compris les talibés, les enfants orphelins, séparés de leurs familles et non accompagnés. Les ministères concernés sont ceux de la protection de l’enfant, du travail, de la justice et de l’intérieur. Ces stratégies consacrent une place importante à la sensibilisation des communautés ; les ONG et associations participent à ces actions à travers la protection à base communautaire qui est un des outils élaborés pour combattre les survivances de certaines pratiques y compris celles de la wahaya.

13.Les principales mesures prises pour améliorer l’identification des enfants exposés aux problèmes de vente d’enfants, de prostitution et de pornographie les mettant en scène et autres cas sont :

•Le renforcement des capacités des agents des services sociaux sur les différentes formes d’abus, de violences et d’exploitation ;

•L’intensification des actions de sensibilisation et d’information à l’endroit des populations sur les services sociaux, leur mandat, les services qui y sont disponibles et les cibles (les bénéficiaires). Cette stratégie vise à faire connaitre les services sociaux afin de renforcer le signalement des cas d’enfants à risque et/ou victimes d’abus, de violences et d’exploitation ;

•La mise en œuvre de l’axe stratégique 1 de la Politique de protection judiciaire juvénile intitulé « Consolidation du dispositif de repérage, d’évaluation et de signalement des enfants en danger ».

Point 6 

14.Les articles 270.1 à 270.5 du Code pénal prévoient les crimes et délits d’esclavage et un régime commun de la réparation. Des poursuites contre les auteurs de ces infractions sont engagées à chaque fois qu’elles ont dénoncées ; ces poursuites ont d’ailleurs donné lieu à des jugements de condamnation aussi bien aux niveaux interne que régional (jurisprudence Mani Korao). Ces dispositions prévoient en outre que « toute association régulièrement déclarée et ayant en vertu de ses statuts comme objectif de combattre l’esclavage ou les pratiques analogues est habilitée à exercer l’action civile en réparation des dommages causés par les infractions à la loi pénale sur l’esclavage ».

Point 7

15.La vente d’enfant est incriminée par l’article 270 du Code pénal qui dispose que :

« Toute personne qui aura aliéné, soit à titre gratuit, soit à titre onéreux, la liberté de toute autre personne, sera punie de l’emprisonnement de 10 à 30 ans.

Si la personne est âgée de moins de 13 ans, la peine de l’emprisonnement à vie sera encourue.

Si le coupable a aliéné la liberté de plusieurs personnes, il sera puni de mort. ».

16.L’article 292 du Code pénal punit d’un emprisonnement de deux à cinq ans et d’une amende de 50 000 à 5 000 000 de francs toute personne qui utilise des mineurs à des fins de prostitution.

17.Enfin l’article 293 du Code pénal sanctionne d’une peine d’emprisonnement de deux à cinq ans et d’une amende de 50 000 à 5 000 000 francs « quiconque aura attenté aux mœurs en excitant, favorisant, ou facilitant habituellement la débauche ou la corruption de la jeunesse de l’un ou de l’autre sexe, au-dessous de l’âge de 21 ans ou, même occasionnellement des mineurs de moins de 13 ans ».

Point 8

18.Les dispositions de l’ordonnance no 2010-86 du 16 décembre 2010 relative à la lutte contre la traite des personnes sont effectivement appliquées au Niger ; certes l’ordonnance n’avait pas prévu de façon spécifique la traite des enfants mais dans nombre de cas signalés, des poursuites ont été engagées par l’autorité judiciaire. Après plusieurs années de mise en œuvre, et tirant les conséquences des insuffisances de l’ordonnance précitée, des réflexions ont été engagées sur la nécessité de sa révision en vue d’intégrer la traite des enfants et la traite aggravée ; un projet de loi modificative a été élaboré dans ce sens.

Point 9 

19.Au Niger, les droits de l’enfant victime ou témoin dans la procédure pénale sont garantis par plusieurs textes ; il s’agit de :

•La loi no 2014-72 du 20 novembre 2014 déterminant les compétences, les attributions, et le fonctionnement des juridictions des mineurs au Niger ; cette loi détermine les conditions dans lesquelles les enfants sont entendus dans la procédure les concernant et les mesures prescrites à peine de nullité de la procédure ;

•La loi no 2011-42 du 14 décembre 2011 fixant les règles à l’assistance juridique et judiciaire et créant un établissement public à caractère administratif dénommé « ANJJ » ; cette loi accorde d’office le bénéfice de l’assistance judiciaire à l’enfant qu’il soit auteur, victime ou témoin à tous les stades de la procédure, sous peine de nullité.

20.Quant aux mesures de réinsertion sociale des victimes et leur réhabilitation physique et psychologique dans des structures appropriées, elles sont mises en œuvre conformément aux dispositions des lois en vigueur. L’axe stratégique 3 du plan d’actions de lutte contre la traite des personnes à son Effet 2 Produit 2 prévoit que les victimes sont assistées et prises en charge de manière adéquate sur les plans médico-psychosocial, sanitaire, socioéconomique, administrative et juridique. La prise en charge et l’assistance sont fournies aux victimes par les centres d’accueil dotés de personnel qualifié répondant aux divers profils que nécessitent les interventions.

Point 10

21.Toutes les infractions prévues au paragraphe 1 de l’article 3 du Protocole facultatif, sont prises en compte par la législation nigérienne. Aussi le Code de procédure pénale prévoit la compétence extraterritoriale des juridictions pénales nigériennes lorsque la victime est nigérienne quel que soit le lieu de commission de l’infraction ou lorsque l’auteur est nigérien ou se trouverait sur le territoire nigérien.