Nations Unies

CRC/C/OPSC/ZAF/1

Convention relative aux droits de l ’ enfant

Distr. générale

28 janvier 2016

Français

Original: anglais

Anglais, espagnol et français seulement

Comité des droits de l ’ enfant

Examen des rapports soumis par les États parties en application du paragraphe 1 de l’article 12 du Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant, concernant la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants

Rapports des États parties attendus en 2005

Afrique du Sud *

[Date de réception: 26 novembre 2014]

Table des matières

Paragraphes Page

Sigles et abréviations3

Résumé4

Première partie. Introduction1–106

Partie 2. Données11–237

Partie 3. Mesures générales d’application24–6710

Partie 4. Prévention68–7926

Partie 5. Interdiction et questions connexes80–12630

Partie 6. Protection des droits des victimes127–18437

Partie 7. Assistance et coopération internationales185–19844

Partie 8. Autres dispositions légales199–20146

Annexe

Liste des lois mentionnées dans le présent rapport48

Tableaux

Tableau 1: Nombre d’adoptions d’enfants en Afrique du Sud – par type d’adoption et par exercicefinancier….9

Tableau 2: Politiques, lois, projets de lois et codes de conduite visant à assurer l’applicationdu Protocole11

Tableau 3: Budgets affectés à la prestation de services aux enfants, par exercice financier21

Sigles et abréviations

HCRHaut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés

IDASAInstitut pour la démographie en Afrique

INTERPOLOrganisation internationale de police criminelle

OIMOrganisation internationale des migrations

OITOrganisation internationale du Travail

ONGOrganisation non gouvernementale

ORTIAAéroport international OR Tambo

UNICEFFonds des Nations Unies pour l’enfance

Résumé

L’Afrique du Sud a ratifié le Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant, concernant la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants en 2003. Le présent rapport contient des informations sur les mesures qu’elle a prises entre 2003 et avril 2013 pour s’acquitter de ses obligations en vertu du Protocole.

La stratégie nationale visant à éliminer contre la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants et à protéger les enfants est fondée sur les droits et a de multiples dimensions.

Elle est fondée sur les droits en ce sens qu’elle repose sur la garantie constitutionnelle du droit à la dignité humaine, du droit à la liberté et du droit à la sécurité de la personne. Ces droits comprennent celui de ne pas être soumis à l’esclavage, à la servitude ou au travail forcé et, pour les enfants, le droit à protection contre la maltraitance, l’abandon, la violence ou la dégradation, l’intérêt supérieur de l’enfant étant une considération primordiale dans toutes les affaires qui le concernent.

Elle a plusieurs dimensions car il est impératif de faire face aux multiples facteurs sociaux, économiques, culturels et autres qui déterminent les comportements interdits par le Protocole; elle a de multiples dimensions aussi en raison de la diversité des services et des appuis qui sont nécessaires pour protéger les enfants contre les risques de préjudice et prendre des mesures correctives en faveur des victimes.

Étant donné la complexité du problème et de sa solution, de nombreux secteurs et ministères sont chargés de fournir des services et un soutien aux enfants victimes et à leurs familles, ce qui a donné lieu à la mise en place d’un cadre complet, mais hétérogène, de lois, de politiques et de programmes. Séparément, ils assurent une large protection, mais ils ne fonctionnent pas toujours ensemble, ce qui nuit à leur efficacité ainsi qu’à la cohérence des systèmes d’évaluation du nombre des victimes et à l’avancée vers la réalisation des obligations de l’État en vertu du Protocole.

L’État a reconnu l’ampleur de ce défi majeur qui a bénéficié d’une attention soutenue: renforcement des politiques et des lois; mise en place de cadres légaux complets qui créent des synergies entre les différents éléments de la situation; mise en place de structures de coordination et renforcement des mécanismes et procédures de collecte et d’analyse des données afin de suivre les progrès et d’orienter la planification à partir de données factuelles.

Le cadre en place (et en formation) vise à permettre à l’État de remplir ses obligations par le biais des stratégies suivantes:

Incrimination et répression des comportements interdits

Les lois en vigueur érigent en infractions la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants. Les infractions font l’objet d’une large définition qui inclut un éventail complet de comportements, dont la tentative de commission d’un acte proscrit et le fait de bénéficier du produit de l’acte. En outre, les infractions sexuelles et la traite sont frappées de lourdes peines minimales.

Prévention de la vente d’enfants, de la prostitution des enfants et de la pornographie mettant en scène des enfants

Un certain nombre d’actions visent à éliminer les causes sous-jacentes des comportements interdits, dont les facteurs économiques et sociaux, l’ignorance et les services contraires à l’éthique: activités de formation, campagnes de sensibilisation, réglementation des qualifications des prestataires de services et des conditions de prestation de ces services.

Obligation d’identifier les enfants victimes, de les signaler et de leur fournir des services

Il y a toute une série d’intervenants qui ont pour obligation d’identifier les enfants victimes et de leur fournir tout un ensemble de services juridiques, sociaux, thérapeutiques, médicaux et psychosociaux et d’autres formes de soutien pour assurer leur protection, veiller au respect de leur intérêt supérieur et leur garantir le droit de participer aux procédures qui les concernent: représentation juridique des enfants dans les procédures pénales et devant les tribunaux pour enfants, recours à des procédures judiciaires adaptées aux enfants, fourniture d’informations et de conseils aux enfants sur les procédures, protection de remplacement pendant les enquêtes et les procédures judiciaires et prestation de services médicaux et psychologiques ainsi que de services de réinsertion, de regroupement familial et de rapatriement.

La fourniture des services et du soutien nécessaires est renforcée par une solide coopération entre le Gouvernement et la société civile qui font face ensemble à plusieurs difficultés pour s’acquitter pleinement de leurs responsabilités. Outre ces difficultés, ils se heurtent à l’insuffisance des budgets et des ressources humaines spécialisées ainsi qu’à des lacunes dans le tissu juridique et les systèmes intragouvernementaux de gestion des données. Ces difficultés bénéficient d’une attention permanente dans le programme national de développement visant à éliminer les causes de la pauvreté et des inégalités et dans le cadre plus large du renforcement du système national de protection des enfants.

Première partieIntroduction

1.L’Afrique du Sud a ratifié la Convention des Nations Unies relative aux droits de l’enfant en 1995 et, le 30 juin 2003, elle a ratifié le Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant, concernant la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants (ci-après le Protocole).

2.Le Gouvernement sud-africain a le plaisir de soumettre son rapport initial au Comité des droits de l’enfant, en application du paragraphe 1 de l’article 12 du Protocole.

3.Ce rapport était attendu le 30 juin 2005. C’est lorsqu’il a été créé en 2009 que le Ministère des femmes, des enfants et des personnes handicapées a commencé à travailler à son élaboration.

4.Le rapport a pour objectif d’exposer dans leurs grandes lignes les mesures que l’Afrique du Sud a prises entre 2003 et avril 2013 pour s’acquitter de ses obligations en vertu du Protocole.

5.Sa teneur et sa structure reposent sur les articles du Protocole et les directives du Comité pour l’établissement des rapports.

6.Le rapport a été préparé à partir d’une compilation des communications présentées par les institutions gouvernementales sur les progrès qu’elles ont faits pour satisfaire aux exigences du Protocole. Les directives pertinentes de l’ONU ont été utilisées pour mettre au point un modèle de collecte de données qui a été adressé aux ministères. Des renseignements ont été reçus du Ministère du développement social, du Ministère du travail et du Ministère de la justice et du développement constitutionnel ainsi que du Service de la police sud-africaine, du Ministère public national, de l’Office des films et des publications. Un projet de rapport a été établi et adressé aux différents services pour qu’ils y apportent une contribution supplémentaire, et d’autres consultations ont eu lieu avec les parties intéressées, y compris la société civile. Le rapport a aussi été examiné en septembre 2012 à la Réunion sur le dispositif national pour la promotion des droits des enfants à laquelle ont assisté la Commission sud-africaine des droits de l’homme et tous les ministères compétents, les administrations provinciales et les services provinciaux chargés des droits de l’enfant, les municipalités et les organisations de la société civile. Le projet de rapport a été mis au point et présenté pour approbation aux principaux ministères et groupes intéressés.

7.Pendant la période sur laquelle porte le rapport, l’Afrique du Sud a procédé à une profonde réforme législative visant à protéger les enfants et à faire mieux concorder ses lois avec la Convention relative aux droits de l’enfant et le Protocole, ce qui lui a permis de faire d’importants progrès pour garantir les droits des enfants.

8.Il y a des principes généraux – non-discrimination, intérêt supérieur de l’enfant, droit à la vie, à la survie et au développement et respect de l’opinion des enfants – qui sont essentiels au développement et à l’application de toutes les lois et de toutes les procédures qui touchent aux enfants en Afrique du Sud, y compris celles qui sont mises au point pour répondre aux obligations découlant du Protocole. L’Afrique du Sud a décrit la manière dont elle interprétait et appliquait ces principes dans ses deuxième, troisième et quatrième rapports au Comité des droits de l’enfant qui ont été élaborés et présentés, en un seul document, en même temps que le présent rapport.

9.Ce rapport fournit des renseignements supplémentaires sur les mesures que l’État a prises pour promouvoir l’application de la Convention, en particulier ses articles 1er, 11, 21, 32, 34, 35 et 36.

10.Il doit être lu en même temps que les deuxième, troisième et quatrième rapports soumis au Comité des droits de l’enfant, en un seul document, conformément à l’article 44 de la Convention.

Partie 2Données

2.1Systèmes de collecte des données

11.Étant donné que l’exécution des obligations à remplir en vertu du Protocole incombe à de nombreux ministères, il existe plusieurs systèmes de collecte des données: a) dans le Registre national de protection des enfants du Ministère du développement social, le Ministère rassemble, aux plans national et provincial, des données sur les cas signalés de maltraitance, d’abandon et d’exploitation d’enfants ainsi que sur les enfants jugés par le tribunal pour mineurs avoir besoin de soins et de protection; b) le Ministère de la justice et du développement constitutionnel réunit des statistiques annuelles sur le nombre et l’issue des affaires traitées par le tribunal pour mineurs dans le pays; c) le Service de la police sud-africaine consigne des renseignements sur les incidents criminels qui lui sont signalés, les actions pénales engagées et les condamnations prononcées; il tient également un état des condamnations pour récidive. En outre, la loi de 2007 portant modification du droit pénal (infractions à caractère sexuel et questions apparentées) (Criminal Law –  Sexual Offences and Related Matters  – Amendment Act) (ci-après la loi sur les infractions à caractère sexuel) prévoit l’établissement d’un registre national des délinquants sexuels; d) l’Office des films et des publications veille au respect des dispositions de la loi sur la question, notamment les aspects de cette loi qui régissent la pornographie mettant en scène des enfants. À cet effet, des superviseurs se rendent chez les distributeurs pour y procéder à des contrôles, vérifier le registre des entreprises de distribution et veiller à ce que les matériels soient classifiés et que les tranches d’âge soient affichées, avec les avis aux utilisateurs. En outre, l’Office surveille la pornographie mettant en scène des enfants par le biais de la procédure de classification aux termes de laquelle tous les distributeurs de films, de publications ou de jeux sont tenus de soumettre les matériels à l’Office qui les examine avant distribution pour en vérifier notamment la teneur eu égard à la pornographie infantile; e) le Service sud-africain de statistique effectue des recensements et procède à des enquêtes sur les victimes qui fournissent des renseignements sur les enfants et les ménages par zone géographique, et une étude sur les activités de la jeunesse qui contient des informations notamment sur le nombre des enfants qui travaillent est publiée tous les ans.

12.Toutefois, ces systèmes ne sont pas intégrés de manière à constituer un système national de données ou d’information et, en général, ils ne fournissent pas encore (sauf dans les cas de l’Office des films et des publications) de données ventilées en fonction des catégories de comportements interdits et d’infractions visées par le Protocole. Ainsi, le Ministère du développement social et le Ministère de la justice et du développement constitutionnel rassemblent bien des données sur les enfants qui ont besoin de soins et de protection, mais ces données ne sont pas ventilées de manière à savoir si les besoins de ces enfants résultent d’une exploitation commerciale, d’une exploitation sexuelle ou de la traite. En outre, le système de collecte actuel dudit Ministère ne fournit des informations que sur les auteurs des actes et non sur les enfants victimes. Les données du Ministère du développement social sur la maltraitance d’enfants ne sont pas non plus ventilées. Ces lacunes sont prises en compte dans le cadre du renforcement des systèmes, comme le montrent plus en détail les paragraphes 13 et 14 qui suivent.

13.Le cadre législatif en vigueur en matière de traite des êtres humains est formé de la loi sur les infractions à caractère sexuel et de la loi sur l’enfance. Il n’existe pas d’instrument complet qui permettrait de lier les deux lois et de consolider l’analyse des données collectées à leur sujet et des processus connexes. Cependant, le projet de loi de 2009 qui vise à prévenir et à combattre la traite des êtres humains (Prevention and Combating of Trafficking in Persons Bill) (ci-après le projet de loi sur la traite) prévoit la collecte de données qui seront ventilées de manière à fournir des renseignements sur les enfants. Après adoption du projet, des systèmes seront mis au point pour rassembler des données globales. Le manque actuel de cohérence en ce qui concerne les infractions liées à la traite fait qu’il est difficile de collecter des données pour déterminer l’ampleur de celle-ci, et de la vente ou de l’exploitation d’enfants à des fins commerciales; il n’y a pas non plus de collecte systématique de données sur le nombre et l’issue des affaires judiciaires qui portent sur ces questions. Pour régler le problème, le Ministère public national, dans le cadre de l’Équipe nationale spéciale qui assumera les responsabilités prévues dans le projet de loi sur la traite, contribuera à la mise en place d’un système plus précis de collecte des données et de regroupement des informations qui porteront aussi sur les enfants victimes de traite.

14.Un certain nombre d’initiatives ont été prises récemment pour améliorer la collecte coordonnée et systématique de données sur la vente, la traite, l’exploitation et la prostitution des enfants. Les principales sont les suivantes:

a)Le Ministère du développement social a mis en place un système matriciel de rapports et d’indicateurs sur l’application de la loi sur l’enfance. La matrice est alignée sur des éléments spécifiques de la loi, notamment ceux qui touchent à la traite et à l’exploitation des enfants. Le système n’étant opérationnel que depuis peu, il ne sera possible de présenter un plus grand nombre de données concernant spécifiquement le Protocole que dans le prochain rapport. Le Ministère examine actuellement une proposition tendant à ajouter à la matrice une annexe sur les enfants qui sont vendus, victimes de traite ou d’exploitation sexuelle ou de travail forcé ou qui sont adoptés par des méthodes qui portent atteinte à l’article 21 de la Convention relative aux droits de l’enfant;

b)L’Équipe spéciale chargée de la gestion de l’information sur la justice des mineurs a été créée pour suivre l’application de la loi sur la question afin d’améliorer les méthodes de collecte des données dans les ministères. Des statistiques sur l’utilisation d’enfants pour commettre des infractions seront établies dans le cadre du système judiciaire intégré. Le système de suivi et d’évaluation est actuellement en cours de mise en place;

c)Un comité intersectoriel chargé de prévenir et de combattre la traite des êtres humains sera créé en application du projet de loi sur la traite. Conformément à l’article 38 du projet, le comité a pour mandat de mettre en place un système d’information intégré pour faciliter le suivi et la mise en œuvre efficaces de la loi et pour recommander les interventions à mener en matière de traite en fonction des informations rassemblées et de leur analyse. En application de l’article 36, le Directeur général du Ministère du développement social présente au comité intersectoriel un rapport annuel sur toutes les affaires de maltraitance ou d’abandon intentionnel d’enfant ainsi que sur toutes les constatations du tribunal pour mineurs qui aura estimé qu’un enfant a besoin de soins et de protection pour cause de maltraitance et d’abandon, dans la mesure où ces affaires et ces constatations concernent des enfants victimes de traite. En outre, l’article 34 exige du Service de la police sud-africaine qu’il fournisse un rapport annuel portant notamment sur les pays en provenance et à destination desquels la traite se pratique, les profils des trafiquants, l’âge, le sexe et la nationalité des victimes et d’autres informations connexes. De même, le Directeur général du Ministère du travail et le Directeur national des poursuites publiques doivent faire rapport tous les ans sur toutes les informations concernant la traite, le nombre des poursuites engagées et des condamnations prononcées pour traite, les peines infligées, le nombre des victimes de traite qui ont bénéficié d’ordonnances d’indemnisation et celui des affaires dans lesquelles aucune indemnisation n’a été accordée. Le Comité national intersectoriel sur la traite des êtres humains a mis au point, en attendant la promulgation du projet de loi, un projet de mécanisme de suivi et d’évaluation qui comprend des informations sur les enfants, ventilées par sexe et par âge. Le mécanisme met en évidence le profil des auteurs et indique le nombre des affaires pour lesquelles ils ont été poursuivis mais il ne fournit pas de données sur les types d’infractions commises à l’encontre d’enfants ou d’adultes. Il est envisagé de modifier le projet pour régler le problème.

2.2Données

15.Vente d ’ enfants: Aucune donnée précise sur la vente ou le transfert d’enfants pour exploitation sexuelle n’est actuellement disponible pour les raisons indiquées plus haut.

16.T ransfert d ’ organes d ’ enfants à titre onéreux: Aucune donnée précise n’est disponible.

17.T ravail forcé des enfants: L’enquête sur les activités de la jeunesse (Statistiques de l’Afrique du Sud, 2010) a révélé que 116 000 enfants (contre 93 000 en 2006) se livraient à un travail interdit par la loi sur les conditions de base de l’emploi, mais l’enquête n’indique pas le nombre de ceux qui y étaient contraints.

18.N ombre d ’ enfants adoptés par l ’ entremise d ’ intermédiaires en violation de l ’ article 21 de la Convention relative aux droits de l ’ enfant: Des données sont disponibles sur les enfants qui sont adoptés par des méthodes compatibles avec l’article 21 de la Convention, mais il n’en existe pas sur ceux qui le sont par le truchement d’intermédiaires qui recourent à des méthodes contraires aux dispositions prescrites.

Table au 1Nombre d’adoptions d’enfants en Afrique du Sud – par type d’adoption et par exercice financier

Type d ’ adoption

2003/04

2004/05

2005/06

2006/07

2007/08

2008/09

2009/10

Adoption nationale

1 886

1 994

2 120

2 055

1 682

1 150

2 605

Adoption internationale

308

232

203

260

231

218

293

Total

2 194

2 226

2 323

2 315

1 913

1 368

2 898

Source: Ministère du développement social, 2010.

19.Autres formes de vente d ’ enfants, y compris les pratiques traditionnelles qui supposent le transfert d ’ enfant: Aucune donnée précise n’est disponible. Des données seront disponibles pour la période sur laquelle portera le prochain rapport grâce au nouveau système matriciel de rapports et d’indicateurs sur l’application de la loi sur l’enfance.

20.Enfants impliqués dans la prostitution: Aucune donnée précise n’est disponible.

21.P ornographie mettant en scène des enfants: Aucune donnée précise n’est disponible.

22.N ombre de poursuites engagées et de condamnations prononcées pour les infractions visées dans le Protocole: Les actions engagées en 2009-2011 pour infractions sexuelles commises à l’encontre d’enfants au regard de la loi de 2007 portant modification du droit pénal se répartissent comme suit:

a)45 affaires d’avantages tirés de la pornographie mettant en scène des enfants;

b)19 affaires d’exposition ou de présentation ou d’incitation à l’exposition ou à la présentation de matériels pornographiques à la vue d’un enfant (choquants ou nuisibles ou non appropriés à l’âge de l’enfant);

c)12 affaires d’exposition ou de présentation ou d’incitation à l’exposition ou à la présentation de matériels pornographiques à la vue d’un enfant (publication ou film classifié);

d)61 affaires d’exposition ou de présentation ou d’incitation à l’exposition ou à la présentation d’organes génitaux, d’anus ou de seins à la vue d’un enfant (images fugaces);

e)22 affaires d’exposition ou de présentation ou d’incitation à l’exposition ou à la présentation de matériels pornographiques à la vue d’un enfant;

f)1 affaire de promotion de tourisme sexuel impliquant des enfants;

g)17 affaires d’exploitation sexuelle d’enfants (proxénétisme);

h)5 affaires d’exploitation sexuelle d’enfants (promotion); et

i)7 affaires d’exploitation sexuelle d’enfants (offre de services).

23.En 2009/11, 46 affaires ont abouti à des poursuites judiciaires et à la condamnation des délinquants.

Partie 3Mesures générales d’application

3.1Lois et règlements adoptés pour donner effet au Protocole

24.De nombreuses initiatives légales ont fait avancer l’exécution par l’État de ses obligations en vertu du Protocole. Les principales sont les suivantes:

a)La loi sur l’enfance, mise en œuvre le 1er avril 2010, prévoit la protection complète des enfants contre toutes les formes d’exploitation, à savoir: a) le fait de soumettre un enfant à l’esclavage, à la servitude pour dette, au servage et/ou au travail forcé ou obligatoire; b) le fait d’utiliser, de mettre à disposition ou d’employer un enfant en vue d’une exploitation sexuelle à des fins commerciales; le fait d’utiliser, de mettre à disposition, d’offrir ou d’employer un enfant à des fins de traite; c) le fait d’utiliser un enfant pour commettre une infraction; et d) le fait d’utiliser, de mettre à disposition, d’offrir ou d’employer un enfant aux fins de travail (art. 141 1)).

b)La loi sur les infractions à caractère sexuel permet de poursuivre les auteurs des actes et d’offrir des services de protection et de soutien aux enfants victimes de traite, de pornographie et d’autres infractions à caractère sexuel.

c)La loi de 1997 sur les conditions de base de l’emploi, qui interdit le travail infantile, offre une protection qui a été renforcée afin de mieux défendre les enfants contre les conditions de travail dangereuses.

d)La loi sur la justice des mineurs, qui est entrée en vigueur le 1er avril 2010, érige en infraction l’utilisation d’enfants par des adultes pour commettre des infractions et prévoit des procédures judiciaires adaptées à l’enfant.

e)L’initiative globale la plus récente est le projet de loi sur la traite (2009) qui a été adopté par l’Assemblée nationale et qui se trouve actuellement devant le Conseil national des provinces. Le projet a pour objectif de donner effet aux obligations internationales de l’État, notamment au titre du Protocole, et d’assurer la prévention et la poursuite des trafiquants ainsi que l’établissement de rapports et la prestation de services d’orientation et autres services spécifiques aux enfants victimes.

25.Le tableau ci-après résume l’ensemble des lois et projets de lois – y compris ceux qui ont été cités précédemment – qui régissent et visent à régir l’application du Protocole:

Table au 2Politiques, lois, projets de lois et codes de conduite visant à assurer l’application du Protocole

L ois interdisant/réprimant la vente et/ou la traite d ’ enfants

Constitution de la République sud-africaine

Garantit la protection de tous les enfants, pas exclusivement les nationaux, contre la maltraitance, l ’ abandon, la violence , la dégradation et les pratiques d ’ exploitation par le travail, ainsi que le respect de leur intérêt supérieur .

Loi sur la prévention de la criminalité organisée , 1998

Érige en infraction le racket ou le crime organisé en lien notamment avec l ’ enlèvement et les infractions à caractère sexue l .

Loi sur l ’ enfan ce , 2005

Interdit la traite et l ’ exploitation d ’ enfants .

Loi portant modification du droit pénal ( infractions à caractère sexuel et questions apparentées) ( loi sur les infractions à caractère sexuel ) , 2007

Interdit la traite des êtres humains (y compris les enfants ) à des fins sexuelles (partie  6, art . 70); érige en infraction la traite d ’ êtres humains (y compris les enfants) à des fins sexuelles (art.  71) .

Loi n o 38 portant modification du droit pénal en matière de peine s (la loi sur les peines minimales ) , 2007

Prévoit la réclusion à perpétuité des trafiquants d ’ êtres humains à des fins sexuelles (art.  51 1)) .

Projet de l oi visant à prévenir et à combattre la traite des êtres humains , 2009

Traite de façon globale le problème de la traite des êtres humains en regroupant toutes les infractions dans un seul texte de loi. Prévoit la poursuite des délinquants; la prévention de la traite; la protection et le soutien des victimes ; la prestation de services aux victimes; des mesures d ’ exécution ; une mise en œuvre , une application et une administration coordonnées du projet; et la lutte coordonnée contre la traite .

Lois interdisant l ’ exploitation des enfants par le travail et l ’ utilisation d ’ enfants par des adultes afin de commettre des infractions

Constitution de la République sud-africaine , 1996

Dispose que nul ne peut être soumis à l ’ esclavage, à la servitude ou au travail forcé (art. 13) .

Loi sur l ’ enfance , 2005

Prévoit la protection complète des enfants contre toutes les formes d ’ exploitation, à savoir a) le fait de soumettre un enfant à l ’ esclavage , à la servitude pour dette, au servage et/ou au travail forcé ou obligatoire; et b)  le fait d ’ utiliser, de mettre à disposition , d ’ offrir ou d ’ employer un enfant aux fins de travail (art.  141 1)) , ainsi que le fait pour des adultes d ’ utiliser des enfants pour commettre des infraction s .

Loi sur la justice des mineurs , 2007

Inclut, dans son article  29, l ’ infraction d ’ utilisation d ’ enfants pour commettre des infractions .

Cadre de politique nationale sur la justice des mineurs , 2010

Vise à faire en sorte que de nombreuses institutions apportent une aide aux enfants victimes l ’ infraction d ’ utilisation d ’ enfants pour commettre des infractions , conformément à la loi sur l ’ enfance et à la loi sur la justice des mineurs .

Politique d ’ application des règles relatives au travail des enfants

A été a lignée sur les dispositions de la loi sur l ’ enfance et de la loi sur les conditions de base de l ’ emploi qui concerne nt le Protocole .

Loi sur les conditions de base de l ’ emploi , 1997

Interdit l ’ emploi d ’ enfants de moins de 15 ans et régit l ’ embauche d ’ enfants plus âgés .

Projet de loi portant modification des conditions de base de l ’ emploi , 2010

Vise à renforcer la protection contre le travail des enfants en portant de trois à six ans la durée de l ’ emprisonnement en cas de condamnation .

Programme d ’ action relatif au travail des enfants , 2008 - 2012

Plan national d ’ action multisectoriel de l ’ État visant à prévenir le travail des enfants. Sous la direction du Ministère du travail , il est axé sur la prestation de services d ’ appui (réduction de la pauvreté, information et sensibilisation) et sur le suivi des réponses aux cas signalés .

Règlements sectoriels relatifs aux ouvriers agricoles et aux employés de maison

Interdiction est faite d ’ employer des enfants de moins de 15 ans dans ces secteurs à haut risque et, dans le cas des ouvriers agricoles, interdiction aussi de faire travailler plus de 35 heures par semaine les enfants âgés de 15 à 18 ans, mais obligation de les rémunérer au même tarif que ceux qui travaillent 45 heures par semaine.

Stratégie de lutte contre l ’ exploitation des enfants et directives visant à prévenir et à combattre cette exploitation

Vise nt à aider les professionnels à lutter contre le travail des enfants, la traite des enfants, l ’ exploitation sexuelle d ’ enfants à des fins commerciales et la pornographie mettant en scène des enfants; les directives sont fondées sur les normes de bonnes pratiques conformes aux cadres juridiques nationaux, régionaux et internationaux.

Loi incriminant la prostitution/l ’ exploitation sexuelle d es enfants à des fins commerciales

Loi portant modification du droit pénal ( infractions à caractère sexuel et questions apparentées ) , 2007

Érige en infractions tous les actes de prostitution d ’ enfants ( largement définis) commis par des adultes et assure soins et protection aux victimes. Érige en infractions de manière spécifique les actes de prostitution infantile commis par des adultes, mais les enfants impliqués dans la prostitution ne peuvent pas faire l ’ objet de poursuites ni être reconnus coupables d ’ exercice de la prostitution ou de participation à la prostitution .

Érige en infractions toute une série de comportements qui font partie de l ’ infraction d ’ exploitation sexuelle (art. 17  1)).

Érige en infractions non seulement l ’ exploitation sexuelle directe (par une personne) , mais aussi la participation à l ’ exploitation sexuelle d ’ un enfant (art. 17  2)).

Érige en infractions le fait d ’ encourager l ’ exploitation sexuelle d ’ un enfant et celui d ’ en tirer bénéfice (art.  17  3)) .

Érige en infraction la promotion du tourisme sexuel des enfants par une personne physique ou morale (art.  17  6)) .

Loi sur l ’ enfance , 2005

Outre la traite des enfants à des fins d ’ exploitation sexuelle , interdit le fait d ’ utiliser, de mettre à disposition ou d ’ employer un enfant en vue d ’ exploitation sexuelle à des fins commerciales (art. 141  1)).

L ois interdisant et réprimant la pornographie mettant en scène des enfants

Loi sur les films et les publications , telle que modifiée, 1996

Interdit et réprime toutes les formes de pornographie mettant en scène des enfants .

Loi portant modification du droit pénal ( infractions à caractère sexuel et questions apparenté e s ) , 2007

Érige en infraction l ’ exposition ou la présentation à la vue d ’ adultes de matériel s pornographique s mettant en scène des enfan ts (art. 10); érige en infraction l ’ exposition ou la présentation à la vue d ’ enfants de matériel s pornographique s y compris de matériel s représentant des enfants, quelle que soit la méthode de présentation ou de distribution (art. 19).

D éfinit deux autres infractions pour protéger les enfants contre la pornographie (art. 20, par.  1 et  2 ).

Code de conduite pour la protection des enfants contre l ’ exploitation sexuelle dans l ’ industrie du voyage et du tourisme

Signé entre la société Fair Trade Tourism SA et le Ministère du développement social , régit les activités dans l ’ industrie hôtelière, les lieux de loisirs, le tourisme et les secteurs connexes pour protéger les enfants contre l ’ exploitation sexuelle .

Lois réprimant les comportements interdits, y compris la tentative et la complicité, et l ’ incitation à se livrer à de tels comportements

Loi portant modification du droit pénal ( infractions à caractère sexuel et questions apparenté e s ) , 2007

Érige en infractions non seulement les comportements proscrits par la loi , mais aussi la tentative et la complicité avec autrui par aide ou assistance, incitation, instigation, fourniture d ’ instruc tions ou d ’ ordre ou provocation. Toute personne qui est condamnée pour ces actes peut être frappée de la même peine que la personne qui les commet directement (art. 55) .

Érige en infractions les actes de traite à des fins sexuelles ainsi que le fait a)  d ’ ordonner, de commander, d ’ organiser ou de superviser de tels actes ; b) de causer, de se rendre responsable, d ’ encourager, de favoriser, de contribuer ou de participer à ces actes et c) d ’ inciter, d ’ ordonner, d ’ aider, de conseiller, d ’ engager ou d ’ encourager autrui à les commettre (art.  71 2) a), b) et c)) .

Loi sur l ’ enfance , 2005

Érige en infraction la tentative de traite d ’ enfants (art.  284  2) b)) . Le fait que l ’ exploitation ou l ’ adoption prévue d ’ un enfant a échoué ne constitue pas un moyen de défense contre une accusation de traite .

L ois établissant la juridiction extr aterritoriale de l ’ État en ce qui concerne les infractions visées

Loi sur l ’ enfance , 2005

Étend la compétence de l ’ État en matière de poursuites concernant les actes de traite d ’ enfants commis par des personnes physiques ou morales sud-africaines hors des frontières de la République sud-africaine (art.  291) .

Loi portant modification du droit pénal ( infractions à caractère sexuel et questions apparenté e s) , 2007

Érige en infraction le fait pour un transporteur commercial de faire entrer en Afrique du Sud, ou d ’ en faire sortir, une personne qui n ’ a pas les documents officiels exigés pour l ’ entrée ou la sortie (art.  71 6) ) .

P révoit la compétence extraterritoriale en ce qui concerne tout acte constitutif d ’ infraction , commis hors des frontières du pays par une personne physique ou morale ou une personne qui réside habituellement en Afrique du Sud (art.  61) .

Lois autorisant la confiscation des biens acquis de façon criminelle

Loi su r la prévention de la criminalité organisée , 1998

Prévoit la confiscation des biens appartenant à une personne condamnée pour une infraction (chapitre 5) .

Lois protégeant les victimes et les prestataires de services

Loi de procédure pénale , 1977

Prévoit des mesures spéciales pour aider les enfants témoins à faire des dépositions et assurer leur protection .

Loi sur la protection des témoins , 1998

Protège les témoins victimes de menaces ou d ’ intimidation , qui sont appelés à déposer contre des délinquants .

Loi sur l ’ enfance , 2005

Protège les enfants –  agissant en qualité de plaignant, témoin ou participant  – dans toutes les procédures devant les tribunaux pour mineurs a)  en exigeant le huis clos; b)  en limitant l ’ auditoire ; c)  en interdisant la publication d ’ informations de nature à révéler l ’ identité de l ’ enfant partie à une procédure ou témoin dans cette procédure .

L ois régissant l ’ identification, le placement, l ’ orientation et le rapatriement des victimes

Loi sur l ’ enfance , 2005

Oblige certains professionnels à signaler tous les enfants victimes de traite à un travailleur social aux fins d ’ enquête et de soutien (art. 288) . Ce s professionnels sont les fonctionnaires de l ’ immigration et de la police, les travailleurs sociaux et les médecins. ( L ’ article  54 de la loi sur les infractions à caractère sexuel contient des dispositions analogues .)

E xige que les enfants victimes de traite soient adressés à des travailleurs sociaux et au tribunal pour mineurs aux fins d ’ enquête et de décision pour déterminer si l ’ enfant a besoin de soins et de protection et d ’ être placé sous protection de remplacement (art. 289) .

Lois et directives régissant la prestation de services aux victimes

Directives de politique nationale pour l ’ autonomisation des victimes , 2009

Fournissent des orientations pour assurer la prestation de services intégrés, coordonnés et adaptés aux victimes .

Charte de service s d ’ aide aux victimes d ’ actes criminels et normes minimales , 2004

Consolide le cadre juridique qui régit les droits et services concernant les victimes et vise à assurer que le système de justice pénale est axé sur la victime et n ’ entraîne pas de victimisation secondaire. Fixe des normes minimales de service .

Politique et directives en matière de gestion des agressions sexuelles , 2005

Mises au point par le Ministère de la santé , visent à assurer la prise en charge complète des victimes d ’ agression sexuelle .

3.2Jurisprudence significative

26.Dans l’affaire Ministère public – Transvaal c.Ministère de la justice et du développement constitutionnel et autres (2009 (4) SA 222 (C), la Cour constitutionnelle a déclaré que les droits de l’enfant plaignant dans les affaires d’infraction sexuelle sont compromis quand il n’y a pas d’intermédiaires et d’autres services de protection, et elle a obligé le Ministère à régler la question comme il convient.

27.En 2011, dans le cadre des poursuites engagées en vertu de l’article 71 de la loi sur les infractions à caractère sexuel, une condamnation à la réclusion à perpétuité a été prononcée dans l’affaire de l ’ État c. Aldinah dos Santos , qui impliquait un trafiquant du Mozambique et un enfant victime du même pays.

28.De nombreux autres cas sont décrits dans le rapport.

3.3.Organismes et mécanismes responsables de l’application etde la coordination

29.De nombreux ministères et organismes gouvernementaux sont chargés de l’application des lois promulguées pour donner effet aux droits énoncés dans le Protocole: Ministère de la justice et du développement constitutionnel, Ministère du développement social, Ministère du travail, Ministère de l’intérieur, Ministère de la santé, Service de la police sud-africaine, Ministère public national, Office des films et des publications et Ministère des femmes, des enfants et des personnes handicapées.

30.Le Service de la police sud-africaine est chargé de procéder aux enquêtes concernant les infractions visées, ce pourquoi il a mis en place des unités spécialisées en matière de violence intrafamiliale, de protection de l’enfance et d’infractions à caractère sexuel. La Direction des enquêtes sur les affaires criminelles prioritaires s’occupe notamment de la traite des êtres humains. Dans le Centre de gestion de ces affaires, un bureau spécial est chargé de coordonner toutes les questions relatives à la traite émanant des provinces et d’autres sources, de donner des conseils au Service de la police dans les affaires liées à la traite, d’assurer la formation des membres de la police et de surveiller l’efficacité de la gestion de la traite. En outre, une unité chargée de la criminalité organisée s’occupe de la lutte contre la traite.

31.Le Ministère de la justice et du développement constitutionnel administre la justice et, en tant que tel, en collaboration avec le Ministère public national et le pouvoir judiciaire, il est responsable des procédures judiciaires concernant la poursuite et la condamnation des auteurs des infractions visées dans le Protocole. Il fournit aussi des services en relation avec les tribunaux et un soutien aux enfants victimes – plaignants et témoins – y compris des services d’intermédiaires et d’interprètes, et il assure le développement des infrastructures, le renforcement des capacités et des compétences pour que les droits et l’intérêt supérieur des enfants victimes soient protégés pendant tout le déroulement de la procédure pénale. Des unités spécialisées créées dans le cadre du Ministère public national sont chargées des poursuites liées aux infractions pertinentes. L’Unité chargée des infractions à caractère sexuel et des affaires communautaires a été mise en place pour élaborer des stratégies et surveiller les activités opérationnelles d’exécution et de gestion concernant les infractions à caractère sexuel commises à l’encontre des femmes et des enfants. Sur la base de la déclaration présidentielle la concernant et de son mandat, cette unité a créé cinq branches qui traitent des infractions à caractère sexuel, de la violence intrafamiliale, de la justice des mineurs, de l’entretien des enfants (pensions alimentaires) et de la traite des femmes et des enfants. L’Unité de la confiscation des avoirs, également dans le cadre du Ministère public national, est centrée sur les affaires de saisie des avoirs qui sont le produit d’infractions ou qui sont utilisés pour commettre des infractions. Le Bureau de la protection des témoins protège les témoins victimes de menaces ou d’intimidation.

32.Le Ministère de l’intérieur, le Ministère du développement social et le Ministère de la santé sont chargés des services de prévention et d’intervention rapide, de soutien, de documentation, de réinsertion et de rapatriement des victimes des infractions visées.

33.L’Office des films et des publications procède à la classification des films et des publications et doit dénoncer tous les cas de pornographie infantile aux fins d’enquête et de poursuites. Il est aussi chargé de la prévention et de la sensibilisation en la matière. Il est informé des cas de pornographie par le biais des demandes de classification, des renvois de la police pour analyse ainsi que de la surveillance exercée l’industrie et des plaintes du public sur les lignes d’assistance téléphonique. Les chiffres à cet égard sont faibles. Au cours des trois dernières années, moins de 100 cas ont été signalés à l’Office.

34.Le Ministère des femmes, des enfants et des personnes handicapées a pour mandat de promouvoir, coordonner et surveiller la réalisation des droits des enfants par tous les ministères et services gouvernementaux conformément aux obligations nationales et internationales de l’État, y compris ses obligations en vertu du Protocole.

35.Des dispositifs et des mécanismes ont été mis en place expressément pour faciliter la coordination entre les responsables de l’application des lois se rapportant spécifiquement au Protocole.

36.Plusieurs lois et politiques officialisent et constituent les cadres juridiques et stratégiques de la coordination des interventions multisectorielles: loi sur les infractions à caractère sexuel, loi sur l’enfance, loi sur la justice des mineurs et projet de loi sur la traite. Plusieurs des lois exigent de mettre au point des cadres de politique nationale pour orienter l’exécution concertée des rôles et des responsabilités confiés aux différents agents. De plus, elles mettent en place des mécanismes de coordination pour élaborer des cadres stratégiques, faciliter la collaboration et surveiller l’application.

37.Le Comité intersectoriel pour la gestion des affaires d’infractions à caractère sexuel a été créé en vertu de la loi correspondante. Composé de représentants du Ministère de la justice et du développement constitutionnel, du Service de la police sud-africaine, du Ministère des services pénitentiaires, du Ministère du développement social, du Ministère de la santé et du Ministère public national, il est chargé d’accroître, de regrouper et de suivre, par rapport au cadre de politique nationale, les progrès exigés par la loi afin de permettre aux ministères et aux services gouvernementaux qui traitent des questions relatives aux infractions sexuelles d’adopter une approche unie et coordonnée et d’améliorer les prestations aux victimes de ces infractions.

38.Le Comité chargé de la mise en œuvre du Programme d’action relatif au travail des enfants est composé de représentants de ministères, d’entreprises, de syndicats et de la société civile. Il est chargé de la coordination du programme, qui est un plan multisectoriel de prévention, de réduction et d’élimination totale du travail et de l’exploitation des enfants.

39.Un Comité directeur intersectoriel de la justice des mineurs (Intersectoral Child Justice Steering Committee), créé en application de la loi sur la justice des mineurs, a élaboré un large cadre de politique nationale pour suivre l’avancée de l’application de la loi. Le Ministère de la justice et du développement constitutionnel assure la présidence du comité ainsi que celle du comité directeur opérationnel de la justice des mineurs (National Operational Child Justice Steering Committee); la loi et le cadre de politique nationale font l’objet d’un suivi par neuf comités directeurs provinciaux de la justice des mineurs. Les comités sont composés de représentants des administrations nationales et provinciales compétentes ainsi que des principales organisations non gouvernementales (ONG) qui s’occupent des enfants en conflit avec la loi.

40.Afin de préparer l’application de la future loi sur la traite des êtres humains, le Comité intersectoriel, présidé par le Ministère de la justice et du développement constitutionnel, élabore un projet de cadre de politique nationale sur la traite qui vise à faciliter la prestation de services coordonnés axés sur la victime.

41.Créé en 2008, le Forum pour la prise en charge et la protection des enfants a pour objectif de promouvoir la collaboration intersectorielle dans les domaines qui touchent à l’application de la loi sur l’enfance. Il a mis au point un cadre de politique nationale, un plan de mise en œuvre et une matrice d’indicateurs pour faciliter l’établissement coordonné de rapports trimestriels et le suivi de l’application des articles pertinents de la loi. Il reçoit des rapports trimestriels des ministères concernés et de la société civile.

42.Le programme concerté de lutte contre la traite des êtres humains – Tsireledzani – a été lancé en 2009 avec la participation de l’Organisation internationale du Travail (OIT), de l’Organisation internationale pour les migrations (OIM), du Fonds des Nations Unies pour l’enfance (UNICEF) et d’ONG. Il a donné lieu à l’élaboration d’un plan national d’action visant à faciliter la coordination, la collaboration et l’harmonisation des efforts.

43.L’Équipe spéciale intersectorielle sur la traite des êtres humains a été créée dans le cadre de la stratégie nationale sur la question. Composée de représentants de différents ministères et d’ONG, elle a joué un rôle majeur de sensibilisation générale au problème. Elle a abouti à la mise en place d’équipes spéciales provinciales chargées de traiter ensemble les affaires de traite.

44.Un Forum de consultation plus large sur la traite des êtres humains, composé de 30 membres représentant des ministères, des organisations internationales et des ONG impliquées dans la gestion de la traite, a été créé pour se tenir informé des faits nouveaux et assurer la coordination de la planification et de la mise en œuvre des interventions pertinentes.

45.La Direction des enquêtes sur les affaires criminelles prioritaires du Service de la police sud-africaine a adopté en la matière une approche intégrée et multidisciplinaire. Elle fait partie de l’Équipe spéciale intersectorielle sur la traite des êtres humains et a mis en place son propre forum sur la question. Avec les unités chargées de la violence intrafamiliale, de la prostitution infantile et des infractions à caractère sexuel du Service de la police, elle collabore aux enquêtes sur les cas de traite d’enfants et de prostitution mettant en scène des enfants. Le Bureau spécialisé du Centre de gestion des affaires criminelles prioritaires du Service de la police est chargé de la coordination de toutes les questions relatives à la traite qui lui viennent des provinces et d’autres sources.

46.Dans le cadre de la Direction des enquêtes sur les affaires criminelles prioritaires, les coordonnateurs nationaux et provinciaux jouent un rôle essentiel en assurant la prise en charge systématique des affaires de traite aux niveaux national et provincial. Les coordonnateurs font partie des équipes provinciales visées plus haut qui agissent de concert pour faire une place prioritaire aux campagnes de sensibilisation, aux activités de formation et de renforcement des capacités ainsi qu’aux opérations menées dans les zones à haut risque et contre les menaces à haut risque.

47.En outre, le projet de loi sur la traite prévoit la création d’un comité intersectoriel sur la prévention et la lutte contre la traite des êtres humains. Composé entre autres de représentants du Ministère de la justice et du développement constitutionnel, du Service de la police sud-africaine, du Ministère de la santé, du Ministère du développement social, du Ministère du travail et du Ministère public national ainsi que du Système de communication et d’information du Gouvernement, le comité coordonnera les initiatives en matière de communication, en surveillera la mise en œuvre et mettra en place un système de collecte et de gestion de l’information.

3.4Diffusion du Protocole et formation des intervenants

48.Nombre des politiques, lois et programmes qui donnent effet au Protocole ne sont entrés en vigueur qu’au cours des cinq dernières années. Leur nouveauté a obligé à établir un vaste programme de formation et de renforcement des capacités des différents agents d’exécution. Les mesures prises, qui sont présentées ci-après, ont servi à la fois à orienter ces derniers dans l’exercice de leurs responsabilités et à faire connaître plus largement le Protocole

49.Des directives sur les rôles et les responsabilités à assumer ont été élaborées pour aider les agents d’exécution à comprendre leurs obligations et la manière de s’en acquitter au mieux. Ainsi:

a)Le Service de la police sud-africaine a publié l’Instruction nationale 2/2010 qui donne à la police des orientations sur la manière d’identifier les enfants victimes présumées de l’infraction d’utilisation d’enfants pour commettre des infractions et de les traiter dans le respect de la loi ainsi que l’Instruction nationale 3/2010 qui a été établie compte tenu de la loi sur l’enfance pour aider les membres de la police à répondre aux dénonciations de traite d’enfant et à s’occuper de la victime. L’Instruction nationale 3/2008, émise en application de la loi sur les infractions à caractère sexuel, oriente les membres de la police quant à la manière de traiter les victimes de ces infractions afin d’assurer leur protection. Ces instructions font partie des modules de formation du Service de la police à la prise en charge des enfants vulnérables et comprend des informations complémentaires sur l’utilisation d’enfants par des adultes pour commettre des infractions, l’exploitation sexuelle des enfants à des fins commerciales et la traite;

b)En 2008, le Ministère du développement social a mis au point à l’intention des professionnels des directives sur le Centre d’accueil, d’évaluation et d’orientation afin que tous les enfants soupçonnés d’être en conflit avec la loi fassent l’objet d’une évaluation pour déterminer s’ils sont victimes de l’infraction d’utilisation d’enfants pour commettre des infractions ou de traite, et que des bureaux de probation soient accessibles;

c)Le Ministère du développement social a élaboré des directives sur la prévention et la réponse à l’exploitation des enfants, y compris leur exploitation par le travail. Ces directives orientent les professionnels spécialistes du travail des enfants, compte tenu des normes de bonnes pratiques conformes aux cadres juridiques internationaux, régionaux et nationaux;

d)Des directives conformes à la loi sur la justice des mineurs et à la loi sur les infractions à caractère sexuel ont été mises au point par le Ministère public national et distribuées aux procureurs.

50.Tous les spécialistes concernés ont bénéficié d’orientations et d’une formation aux dispositions pertinentes de la loi sur l’enfance, de la loi sur la justice des mineurs et de la loi sur les infractions à caractère sexuel, qui touchent à la traite, à l’exploitation sexuelle des enfants à des fins commerciales et à la pornographie. Par exemple:

a)Une formation à leurs rôles et à leurs responsabilités au regard de la loi sur l’enfance a été dispensée à 186 présidents de tribunaux pour mineurs.

b)L’Unité chargé des infractions à caractère sexuel et des affaires communautaires a mis au point des manuels de formation complets sur la justice des mineurs, les infractions sexuelles (y compris des modules sur la traite et la pornographie mettant en scène des enfants), la violence intrafamiliale et l’entretien des enfants (pensions alimentaires). La formation dispensée en matière de justice des mineurs et d’infractions sexuelles s’est déroulée comme suit: 31 sessions de formation consacrées à la justice des mineurs entre 2009 et mars 2012 ont été suivies par 912 procureurs. De 2008 à mars 2012, 38 sessions sur les infractions sexuelles ont été organisées à l’intention de 993 procureurs. Avec l’OIM, l’Unité a élaboré un manuel de formation sur la traite des êtres humains et, de 2011 à mars 2012, 295 personnes ont participé à 13 sessions de formation.

c)En 2011/12, 7 000 membres du Service de la police sud-africaine ont bénéficié d’une formation aux instructions nationales visées au paragraphe 48 a) ci-dessus, et 15 877 policiers ont participé à une session d’information d’une journée sur ces instructions et sur la loi sur la justice des mineurs. Entre 2008 et 2012, 15 891 policiers ont reçu une formation à la vulnérabilité des enfants face à l’exploitation, au travail et à leur utilisation par des adultes pour commettre des infractions dans le cadre du programme d’apprentissage du Service de la police sur les enfants vulnérables et du cours consacré aux enfants et à la jeunesse à risque. En outre, depuis 2009, une formation consacrée au traitement à accorder aux enfants victimes d’infractions sexuelles a été dispensée à 2 518 policiers dans le cadre du programme d’apprentissage des premiers intervenants en la matière.

d)Une formation ciblée a été organisée à l’intention des intervenants et des unités spécialisées du Service de la police. Ainsi, 2 151 enquêteurs ont reçu une formation dans le cadre du cours sur les infractions sexuelles organisé à leur intention et 1 864 enquêteurs des unités chargées de la violence intrafamiliale, de la protection des enfants et des infractions sexuelles ont été formés dans le cadre du programme d’apprentissage. La formation des membres de ces unités porte aussi sur la cybercriminalité. En outre, la Direction des enquêtes sur les affaires criminelles prioritaires a dispensé aux agents de première ligne des ports d’entrée, de la police des frontières et de la Direction elle-même ainsi qu’aux détectives généraux une formation visant à renforcer les moyens de détecter la traite des êtres humains sous toutes ses formes. La Direction met au point des consignes permanentes à appliquer en la matière.

e)Le Bureau régional du Ministère de la justice et du développement constitutionnel de la province de Gauteng, en collaboration avec l’Équipe spéciale de la province chargée de la traite, organise régulièrement des ateliers sur la traite des êtres humains avec les services qui opèrent à l’aéroport international OR Tambo (ORTIA) (identifié comme étant un point essentiel d’entrée pour la traite). Au cours des ateliers, des informations sont fournies sur l’identification des victimes, les responsabilités des compagnies et les obligations légales en matière de rapport.

f)Le Ministère du développement social a dispensé une formation à la stratégie de prévention du crime par le développement social et aux programmes thérapeutiques à 345 agents de probation et travailleurs sociaux ainsi qu’à 205 formateurs.

g)Entre 2008 et 2010, les inspecteurs du travail ont bénéficié d’une formation de l’OIM sur le travail des enfants en général et d’une formation spécifique sur la traite et la politique d’application des règles relatives au travail des enfants, qui a été actualisée pour inclure le signalement des enfants ayant besoin de soins et de protection. Une formation consacrée à l’application de ces règles fait aussi partie de toutes les activités de formation au titre des règlements sectoriels.

h)L’Office des films et des publications a organisé des ateliers pour permettre aux principales parties prenantes de s’acquitter de leurs rôles et de leurs responsabilités en lien avec la loi sur les films et les publications. Il a aussi formé des procureurs, des fonctionnaires de la police, des magistrats et des juges en matière de poursuites et de condamnation des auteurs d’actes de pornographie infantile.

i)Plusieurs modules de formation multisectorielle ont été mis au point et fournis à différents intervenants. Ainsi, le Ministère du développement social assure une formation continue en matière de législation, de stratégies et de politiques de protection de l’enfant. Une formation à la loi sur l’enfance et à la loi sur la justice des mineurs a été dispensée à tous les professionnels concernés: agents d’immigration ou de police, inspecteurs du travail, juges, travailleurs sociaux, enseignants et législateurs. Le Comité directeur intersectoriel sur la justice des mineurs a mis au point et appliqué un manuel de formation intersectorielle sur la justice des mineurs et a organisé dans toutes les provinces en 2010/11 des activités de formation de fonctionnaires du Service de la police, du Ministère public national, du Ministère du développement social, de Legal Aid SA, de magistrats et employés des tribunaux pour mineurs. L’Unité chargée des infractions à caractère sexuel et des affaires communautaires du Ministère public national a produit un manuel de formation complet sur les infractions sexuelles à l’intention de toutes les personnes concernées des centres de soins Thuthuzela et, de 2011 à mars 2012, 483 personnes ont participé à 20 sessions.

3.5Mécanismes de collecte et d’évaluation des données

51.Voir plus haut la partie 2 du rapport.

3.6Budgets affectés à l’application du Protocole

52.Les activités liées à l’application du Protocole sont exécutées par de nombreuses institutions dont les budgets ne sont pas fondés sur ces activités ni expressément alignés sur les obligations et les descriptions du Protocole. En raison de ce nombre et du manque d’harmonisation entre les différents budgets et le Protocole, il est difficile de suivre les dépenses, comme l’exigent les directives.

53.Il n’est pas possible de fournir des données budgétaires exactes en fonction des différentes activités, mais il est évident, au vu d’une analyse comparative de leurs budgets, que les différentes institutions sont de plus en plus déterminées à remplir les obligations de l’État.

54.Le montant des crédits alloués aux institutions qui assument la plus grande partie de la charge que représente l’application du Protocole, qui était de 6,1 milliards de rand en 2008/09, est passé à 21,3 milliards en 2014/15, soit une progression annuelle moyenne de 23 % (tableau 3).

Table au 3 Budgets affectés à la prestation de services aux enfants, par exercice financier

Ministère ou Service ( en milliers de rand )

2008/09

2009/10

2010/11

2011/12

2012/13

2013/14

2014/15

Service de la police sud-africaine

29 308

22 480

19 703

33 466

34 303

35 332

36 0 3 9

Ministère du développement social

84 403

94 381

103 948

115 504

124 554

134 507

144 434

Ministère des relations internationales et de la coopération

211

220

230

230

230

230

244

Ministère des femmes, des enfants et des personnes handicapées

4 563

7 742

8 735

10 179

13 525

15 994

17 139

Ministère de la justice et du développement constitutionnel

17 000

17 000

86 001

196 686

339 737

370 217

385 155

Ministère de l ’ éducation de base

5 927 009

7 411 107

8 211 091

13 098 009

15 771 181

19 764 735

20 722 089

Total

6 062 494

7 552 930

8 429 708

13 454 074

16 283 530

20 321 015

21 305 100

Source: Trésor national, 2012.

3.7Stratégie d’élimination desinfractions et de protection des victimes

55.La stratégie sud-africaine pour l’élimination de la vente d’enfants, de la prostitution des enfants et de la pornographie mettant en scène des enfants et la protection des victimes de traite est fondée sur les droits et constitue une démarche multisectorielle. Elle repose sur la garantie constitutionnelle du droit à la dignité humaine, à la liberté et à la sécurité de la personne (qui comprend le droit de ne pas être soumis à l’esclavage, à la servitude ou au travail forcé) et du droit des enfants d’être protégés contre la maltraitance, l’abandon, les sévices ou la dégradation.

56.Étant donné la diversité des facteurs sociaux et économiques qui sous-tendent la vente d’enfant, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants (parmi lesquels la pauvreté, les pratiques traditionnelles préjudiciables, le dysfonctionnement des familles, la vulnérabilité rurale et la migration) et toute la gamme des comportements et des infractions qui constituent l’ensemble des actes interdits, les interventions à mener s’inscrivent dans un large éventail de politiques, de lois et de programmes et un éventail tout aussi large de compétences ministérielles.

57.Ensemble, ces interventions visent à éliminer les comportements interdits et à assurer une protection au moyen d’une combinaison de stratégies: 1) incrimination et répression des comportements, ainsi que des tentatives qui mettent l’enfant en danger ou l’exposent à l’exploitation et/ou à la traite, à la prostitution ou à la pornographie; 2) prévention des comportements par la lutte contre les causes sociales et économiques sous-jacentes et les facteurs de risque qui conduisent à la vente d’enfants, à la prostitution et à la pornographie; 3) orientations données aux fonctionnaires qui sont en contact avec des enfants, auxquels obligation est faite d’identifier et de signaler les enfants qui sont en danger et de les adresser aux responsables aux fins de poursuites des auteurs des actes et de leur donner accès à des services de soutien; 4) mesures légales de protection alternative, soutien et services médicaux et psychosociaux aux enfants qui ont besoin de soins et de protection à la suite du comportement interdit; 5) prestation de services visant à assurer en toute sécurité la réinsertion et le rapatriement des enfants victimes.

58.Les politiques, lois et stratégies sont notamment:

a)Les instruments juridiques énumérés au tableau 1 de la partie 3 et examinés plus en détail ci-dessous, qui érigent en infraction différents comportements;

b)Le Cadre de politique nationale sur la gestion des affaires d’infraction sexuelle (2012) qui a été mis au point afin d’orienter l’application intersectorielle de la loi sur les infractions à caractère sexuel porte aussi sur les cas d’infractions sexuelles impliquant des enfants;

c)La Stratégie de lutte contre l’exploitation des enfants du Ministère du développement social et les directives pertinentes sur la prévention et la réponse à cette exploitation sont axées sur la prévention et la protection des enfants contre la traite, le travail, la pornographie et l’exploitation sexuelle à des fins commerciales. En outre, le Ministère applique un large ensemble de mesures de prévention pour lutter contre les causes et les facteurs déterminants de toutes les formes de violence, abandon et exploitation. Ce sont le plan stratégique pour la prévention et la gestion de la maltraitance, de l’abandon et de l’exploitation des enfants; la loi sur l’enfance et le cadre stratégique national pertinent qui visent à assurer des services de prévention et d’intervention rapide à tous les enfants; en application de la loi sur l’enfance et de la loi sur les infractions à caractère sexuel, l’interdiction faite aux adultes reconnus coupables de maltraitance ou d’exploitation infantile de travailler en contact avec des enfants; la stratégie de prévention du crime par le développement social et le livre vert sur les familles – promotion de la vie familiale et renforcement des familles en Afrique du Sud – qui visent à renforcer la résilience des familles, des communautés et des enfants pour prévenir la commission d’actes délictueux contre les enfants;

d)La loi sur la justice des mineurs, l’Instruction nationale 2/2010 du Service de la police sud-africaine, relative à cette loi, et le cadre stratégique national pertinent (2010) assurent la protection des enfants contre l’infraction d’utilisation d’enfants pour commettre des infractions. Tous les enfants soupçonnés d’enfreindre la loi doivent faire l’objet d’une évaluation pour déterminer s’ils ont été utilisés par un adulte pour commettre une infraction; les textes fournissent aussi des orientations sur la manière de traiter les plaintes de ces enfants et sur les services d’aide que de nombreuses organisations doivent leur fournir. Le plus difficile est de déceler l’infraction. Le plus souvent, les enfants endossent la responsabilité de crainte de représailles ou décident de garder le silence pour toutes sortes de raisons;

e)La loi sur l’enfance et les directives pertinentes sur la notification des cas de violence à enfant, la loi sur les infractions à caractère sexuel et la loi sur les films et les publications obligent certains fonctionnaires (professionnels de la santé, membres de l’Office des films et des publications, responsables de l’immigration, éducateurs, etc.) à signaler à un travailleur social ou à la police aux fins d’enquête, de poursuites et de soutien les cas présumés de traite, de maltraitance, d’exploitation et de pornographie mettant en scène des enfants;

f)Le Service de la police sud-africaine a élaboré et appliqué des directives officielles concernant la protection des enfants en général et, en particulier, leur protection contre l’exploitation sexuelle à des fins commerciales et la maltraitance. Ces directives fournissent aux policiers des instructions complètes sur les obligations qui leur incombent en vertu de la législation en vigueur et comprennent l’Instruction nationale 3/2008 sur les infractions sexuelles; l’Instruction nationale 2/2010 sur les enfants en conflit avec la loi et l’Instruction nationale 3/2010 sur les enfants qui ont besoin de soins et de protection. Le policier peut, si nécessaire et sans mandat, pénétrer dans des locaux s’il est convaincu que la sécurité d’un enfant est menacée ou que l’enfant peut être enlevé et il peut recourir à la force nécessaire pour pénétrer dans ces locaux. Il doit assurer la sécurité et le bien-être de l’enfant et le transférer vers une organisation déterminée de protection des enfants ou l’antenne provinciale du Ministère du développement social. Cette dernière doit immédiatement évaluer si l’enfant est victime de traite. En application de la loi sur l’enfance, l’enfant dont on a constaté qu’il est victime de traite doit être adressé à un travailleur social aux fins d’enquête et placé temporairement en lieu sûr;

g)Pour aider les procureurs, le Ministère public national a élaboré des directives qui sont alignées sur la loi relative à la justice des mineurs et la loi sur les infractions à caractère sexuel. Ces directives figurent dans les programmes de formation visés plus haut;

h)L’exploitation d’enfants (qui comprend le mariage forcé, l’esclavage, la servitude, le commerce d’organes ainsi que le travail forcé et autres formes de travail infantile) est interdite par la loi sur l’enfance et la loi sur les conditions de base de l’emploi. La politique d’application des règles relatives au travail des enfants a été alignée sur les prescriptions de la loi sur l’enfance, et la protection des enfants contre les pratiques du travail forcé ou préjudiciable a été renforcée par les règlements sectoriels relatifs aux ouvriers agricoles et aux employés de maison, qui offrent une protection spéciale contre l’exploitation aux enfants qui travaillent comme ouvriers agricoles ou employés de maison. Le Programme d’action relatif au travail des enfants, 2008-2012, qui est un plan d’action multisectoriel placé sous la direction du Ministère du travail, est axé sur la prestation de toute une série de services de soutien visant à prévenir le travail des enfants (réduction de la pauvreté, information et sensibilisation, et surveillance de l’efficacité des interventions dans les cas faisant l’objet d’un signalement, etc.);

i)Un code de conduite pour la protection des enfants contre l’exploitation sexuelle dans l’industrie du voyage et du tourisme protège l’enfant contre cette exploitation dans le secteur hôtelier, les lieux de loisirs, les activités touristiques et les secteurs connexes;

j)Différentes stratégies et directives régissent la prestation de services et l’apport d’un soutien aux enfants victimes pour les protéger contre d’autres violences. Les Directives de politique nationale pour l’autonomisation des victimes (2009) fournissent des orientations pour garantir l’existence de services intégrés et coordonnés adaptés aux enfants victimes de maltraitance, de violence sexuelle et de viol ainsi que de traite. La Charte de services d’aide aux victimes de délinquance et les normes minimales (2004) consolident le cadre juridique qui régit les droits des victimes et les services à leur fournir. L’objectif est de garantir que le système de justice pénale n’entraîne pas de victimisation secondaire et de prévoir des normes minimales à appliquer aux services fournis dans le cadre du système. Toutes les victimes, y compris les victimes de traite et d’exploitation sexuelle à des fins commerciales, ont le droit d’être traitées avec équité et dans le respect de leur dignité et de leur vie privée; le droit de recevoir et de donner des informations en participant aux procédures; le droit à protection et à assistance et le droit à indemnisation et à restitution;

k)Les centres de soins polyvalents Thuthuzela ont été créés pour centraliser la prestation dans un seul centre d’une série complète de services médicaux, psychologiques et autres aux victimes d’agression sexuelle. Leur modèle repose sur une approche axée sur la victime et orientée vers la justice avec des enquêtes menées par le procureur et la coopération des parties prenantes. L’objectif est de réduire au minimum la victimisation secondaire, d’écourter l’intervalle de temps entre la dénonciation et la finalisation de l’affaire et d’augmenter les taux de condamnation. À l’heure actuelle, il y a 51 centres;

l)En outre, des salles adaptées aux victimes ont été créées dans les postes de police pour que les enfants victimes puissent faire leurs déclarations en toute sécurité dans un environnement privé. À la fin de 2010, il y avait 900 salles de ce type dans tout le pays;

m)La Politique en matière d’agressions sexuelles et les directives de gestion du Ministère de la santé (2005) prévoient la prestation, 24 heures sur 24, de services de santé spécialisés à toutes les victimes de ces agressions;

n)Outre les services de prévention et d’intervention rapide assurés par le Ministère du développement social, la loi sur l’enfance et le cadre stratégique national avec les directives pertinentes prévoient la prestation de services aux enfants qui ont besoin de soins et de protection, ainsi qu’à ceux qui sont exposés au risque d’exploitation et de traite: placement substitutif, programmes psychologiques et thérapeutiques et services de réinsertion et de rapatriement;

o)Les articles 150 et 289 de la loi sur l’enfance exigent que l’enfant victime de travail, d’exploitation et de traite soit dirigé vers des travailleurs sociaux qui doivent procéder à une enquête et présenter l’enfant devant un tribunal pour mineurs qui doit déterminer si celui-ci a besoin de soins et de protection. Dans l’intervalle, l’enfant peut faire l’objet d’un placement temporaire dans un lieu sûr. En application de l’article 289 2), quand un enfant étranger en situation irrégulière comparaît devant le tribunal pour mineurs, le tribunal peut ordonner que l’enfant bénéficie d’une aide pour demander l’asile en application de la loi no 130 sur les réfugiés de 1998. Si le tribunal estime que l’enfant a besoin de soins et de protection, il rend une ordonnance de placement de substitution et, s’il s’agit d’un enfant qui a été victime de traite, il autorise l’enfant à demeurer dans la République pendant la durée d’application de l’ordonnance;

p)En application de la loi sur l’enfance, les membres provinciaux du Conseil exécutif doivent fournir un éventail suffisant et approprié de services aux enfants et aux jeunes pour permettre leur placement en institution hors du milieu familial. Les institutions doivent appliquer des programmes thérapeutiques notamment pour accueillir et prendre en charge temporairement les enfants afin de les protéger contre la maltraitance ou l’abandon, et de même accueillir et prendre en charge temporairement ceux qui ont été victimes de traite ou d’exploitation commerciale à des fins sexuelles;

q)L’article 290 de la loi sur l’enfance interdit qu’un enfant étranger en situation irrégulière, qui a été victime de traite, soit renvoyé dans son pays d’origine sans avoir tenu dûment compte des possibilités de prise en charge dans le pays vers lequel l’enfant doit être renvoyé, de la sécurité de l’enfant dans ce pays et du fait qu’il puisse subir un préjudice, être tué ou faire à nouveau l’objet de traite. S’il le juge dans l’intérêt supérieur de l’enfant, le Directeur général du Ministère du développement social doit autoriser que l’enfant soit accompagné par un adulte lors de son retour dans le pays d’origine;

r)D’autres stratégies et politiques se combinent de manière à fournir appui et services aux enfants en danger et/ou aux victimes de traite, de prostitution et de pornographie: stratégie de placement familial du Ministère du développement social; stratégie de placement de substitution; règles, normes et directives d’ordre pratique concernant la loi sur l’enfance; projet de directives pour les services de regroupement familial; stratégie et directives concernant les enfants qui vivent et travaillent dans la rue; règles et normes minimales applicables aux établissements de soins sécurisés; plan intégré pour les services aux familles et cadre relatif aux valeurs familiales et communautaires positives.

59.De nombreuses actions sont menées pour éliminer la vente d’enfants, la pornographie mettant en scène des enfants et la prostitution des enfants, mais l’Afrique du Sud a reconnu que leur efficacité a pâti de l’absence de stratégie nationale unifiée pour éliminer la traite des êtres humains, y compris les enfants, et les protéger contre la traite.

60.En 2006, la Commission sud-africaine de la réforme du droit a examiné le cadre de la lutte contre la traite des êtres humains, la vente et l’exploitation des enfants et des adultes. Elle a conclu que l’approche fragmentée avait laissé des lacunes dans le cadre actuel: absence de stratégie de prévention efficace et ciblée; absence de coordination efficace des mesures applicables dans tous les secteurs et à tout l’éventail des infractions visées dans le Protocole; absence de système efficace et ciblé d’identification et d’aiguillage; absence de services et de soutien coordonnés et ciblés pour les enfants victimes de traite, d’exploitation et de pornographie; absence de sanctions appropriées et de dispositions compensatoires et absence de systèmes coordonnés de surveillance et d’information. La Commission a recommandé d’élaborer une loi complète pour créer un cadre stratégique permettant de prendre des mesures coordonnées et efficaces en matière de prévention, de poursuites et de prestation de services concernant les questions pertinentes, cette loi étant en concordance avec les obligations internationales, y compris celles qui découlent du Protocole.

61.Cette recommandation a été suivie de l’élaboration du projet de loi sur la traite qui définit une infraction spécifique de traite des êtres humains. La définition englobe toute la série des actes délictueux visés dans le Protocole et comprend le fait de recruter, de vendre, d’offrir, procurer, de transporter, de transférer, d’accueillir, et de mettre à disposition ou de recevoir une personne ou de faciliter ou d’assurer l’adoption d’un enfant par des moyens légaux ou illégaux dans la République d’Afrique du Sud ou par-delà les frontières: a) en recourant à la menace, à la force, à l’intimidation ou à d’autres formes de contrainte, au rapt, à l’enlèvement, à la fraude, à la tromperie, à la servitude pour dette, à l’abus d’autorité, ou en offrant ou en acceptant des paiements ou des avantages pour obtenir le consentement d’une personne ayant autorité ou contrôle sur une autre personne; ou b) en profitant d’une situation de vulnérabilité aux fins d’exploitation.

62.À son tour, la définition de l’exploitation (qui n’est pas exhaustive) englobe toutes les formes d’esclavage, le mariage forcé, l’exploitation sexuelle, la servitude, le travail forcé, le travail des enfants tel que définis dans l’article 1er de la loi sur l’enfance, le prélèvement d’organes et la fécondation d’une femme contre sa volonté aux fins de la vente de l’enfant à sa naissance. Par exploitation sexuelle, on entend une infraction sexuelle au sens de la loi sur les infractions à caractère sexuel ou toute infraction à caractère sexuel commise sur la personne d’une victime de traite, telle que définie dans toute autre loi.

63.Le projet de loi constitue un cadre stratégique complet multisectoriel et à plusieurs volets qui traite des questions suivantes: prévention de la traite; infractions et sanctions; compétence extraterritoriale; identification, signalement et aiguillage en particulier des enfants victimes; placement des enfants victimes; prestation de services de santé; interdiction d’engager une action pénale à l’encontre de la victime de traite; rapatriement des enfants victimes; prestation d’autres services aux victimes de traite; accréditation des prestataires de services, règles et normes minimales applicables aux prestataires accrédités, et teneur des programmes offerts aux victimes de traite.

3.8Efforts de la société civile pour éliminer la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants

64.La société civile a joué un rôle essentiel dans les recherches sur la prévalence et les causes profondes de la vente d’enfants, de la prostitution des enfants et de la pornographie mettant en scène des enfants en Afrique du Sud. Il y a lieu de relever en particulier le rôle joué par des ONG comme Molo Songololo et Childline South Africa au début du millénaire, quand il y avait peu de surveillance en Afrique du Sud. Leur travail de plaidoyer a été déterminant dans la configuration du dialogue, de la législation, des stratégies et des programmes émergents.

65.Les organisations de la société civile ont participé aux structures et dispositifs nationaux établis pour coordonner et façonner les lois et les actions de lutte contre l’exploitation et la traite des enfants. Leur participation devrait se poursuivre dans le cadre du Comité intersectoriel chargé de prévenir et de combattre la traite des êtres humains afin de favoriser la coopération entre le Gouvernement et la société civile en matière d’application de la loi.

66.En outre, les ONG en Afrique du Sud assurent un grand nombre des programmes et des services résidentiels et thérapeutiques prévus par les lois, dont la loi sur l’enfance.

3.9Rôle du Défenseur des enfants et des autres institutions indépendantes

67.Il n’y a pas de défenseur officiel des enfants en Afrique du Sud, mais la Commission sud-africaine des droits de l’homme a une fonction comparable en matière de surveillance et d’action corrective. Son mandat qui est de promouvoir les droits de l’homme ainsi que les pouvoirs qui lui sont conférés d’enquêter et de faire rapport sur le respect des droits, d’assurer réparation quand ces droits ont été violés, de mener des recherches et une action d’éducation en matière de droits de l’homme ont défini la manière d’exécuter ce mandat. Son commissaire chargé des droits de l’enfant surveille le respect des obligations nationales et internationales en la matière.

Partie 4Prévention

4.1Mesures de prévention des infractions

68.De nombreuses mesures ont été prises pour prévenir la commission des infractions visées. Ces mesures se répartissent en quatre catégories, qui visent à ce titre a) s’attaquer aux causes économiques et sociales qui déterminent la commission de ces infractions; b) prévenir l’exposition des enfants aux risques encourus; c) sensibiliser aux risques et aux dangers; et d) prévoir la prestation de services de protection des groupes d’enfants vulnérables, en particulier.

69.Les mesures prises pour s’attaquer aux causes profondes de la commission des infractions sont décrites dans la Partie 3.

70.Les mesures visant à prévenir l’exposition d’enfants aux risques encourus sont notamment les suivantes:

a)La loi sur l’enfance prévoit la tenue d’un registre national sur la protection de l’enfance, et la loi sur les infractions à caractère sexuel celle d’un registre national sur les délinquants sexuels. En application de la première loi, le Ministère du développement social doit tenir un registre a) de tous les cas de maltraitance ou d’abandon intentionnel d’enfants, dont il utilise les renseignements pour protéger ces enfants contre d’autres actes de maltraitance ou de négligence, pour définir les caractéristiques de ces actes et pour planifier et établir le budget des activités de protection des enfants; et b) de toutes les personnes qui ne doivent pas travailler au contact d’enfants, dont il utilise les renseignements pour protéger les enfants en général contre toute maltraitance de la part de ces personnes. Les personnes qui ne doivent pas travailler au contact d’enfants sont celles qui sont reconnues coupables de meurtre, de tentative de meurtre, de viol ou d’attentat à la pudeur. La loi sur les infractions à caractère sexuel dispose que les informations relatives à toutes les personnes qui ont été condamnées pour infraction sexuelle à l’encontre d’un enfant ou d’une personne handicapée mentale ou qui sont présumées avoir commis une telle infraction mais n’ont pas été condamnées parce qu’elles ont été déclarées atteintes de maladie mentale soient consignées dans le registre national des délinquants sexuels afin de protéger les enfants et les personnes handicapées mentales;

b)La loi sur l’enfance et la loi sur les infractions à caractère sexuel interdisent l’embauche ou l’emploi de personnes inscrites sur ce registre dans les institutions ou établissements fournissant des services aux enfants – centres pour l’enfance et la jeunesse, centres d’accueil, foyers de placement familial, écoles, clubs ou associations offrant des services aux enfants – ou dans les entreprises proposant des divertissements ou des jeux pour enfants. Ces personnes ne peuvent devenir parents adoptifs ou parents d’accueil ou travailler dans une unité du Service de la police sud-africaine chargée de la protection de l’enfance ou dans une municipalité à un poste qui suppose des contacts avec des enfants. En outre, les deux lois obligent tous les employeurs à vérifier si le nom d’un de leurs employés actuels ou potentiels figure dans les registres;

c)L’Office des films et des publicationsa établi une ligne d’assistance téléphonique et un numéro gratuit pour permettre à quiconque de signaler, de manière anonyme, les sites web illégaux qui montrent des images d’exploitation sexuelle d’enfants et de pornographie mettant en scène des enfants. Le fait que l’Office est membre de l’Association internationale des opérateurs de lignes téléphoniques d’urgence offre la possibilité d’échanger avec d’autres pays membres des informations sur ces sites afin de s’assurer qu’ils feront l’objet d’une enquête par le pays concerné, et seront fermés;

d)Le Ministère des services pénitentiaires envisage d’établir le profil des auteurs d’actes délictueux commis contre les enfants et de mettre en place à leur intention des programmes de réadaptation.

4.2Mesures de sensibilisation à la prévention

71.La sensibilisation aux risques et dangers que représentent les infractions visées est assurée dans le cadre de campagnes continues de mobilisation et d’information sur les droits généraux des enfants à protection contre la maltraitance, l’abandon et l’exploitation, qui sont menées au travers de divers médias (internet, brochures et autres publications, radio et télévision) ainsi que d’initiatives menées dans les écoles et les communautés.

72.Les campagnes de sensibilisation aux risques et aux conséquences préjudiciables des comportements interdits sont les suivantes:

a)Le Service de la police sud-africaine exécute tous les ans des programmes de sensibilisation pendant la semaine de protection de l’enfance, le mois de la jeunesse, le mois de la femme, et la campagne d’action de 16 jours contre la violence à l’égard des femmes et des enfants;

b)Le Ministère du travail organise des activités de sensibilisation du public au travail des enfants dans le pays et les provinces. Il profite de la Journée nationale de lutte contre le travail des enfants pour mettre l’accent sur le problème et sur la volonté du Ministère de l’éliminer en Afrique du Sud. Le Ministère de la justice et du développement constitutionnel soutient le Ministère du travail dans ces activités et diffuse des informations sur le travail et l’exploitation des enfants dans les bureaux régionaux ainsi que dans les centres de justice et les tribunaux pour mineurs;

c)Le Ministère de la justice et du développement constitutionnel applique le programme de lutte contre la traite des êtres humains en partenariat avec le Groupement des services de la justice, de la prévention du crime et de la sécurité, les équipes nationales spéciales de lutte contre la traite et le Ministère public national. Le Groupement actualise sa stratégie de communication pour y inclure les questions touchant à la vulnérabilité des enfants, y compris ceux qui sont victimes de l’infraction d’utilisation d’enfants pour commettre des infractions. En 2010 et en 2011, le Groupement et le Ministère public ont mené une campagne «carton rouge» (Red Card) aux frontières pour sensibiliser à la traite des enfants. En 2011, des campagnes de «porte-à-porte» ont été organisées dans les lieux où vivent les victimes. En 2011, le Ministère public national a aussi distribué la publication sur la traite des êtres humains dans les aéroports;

d)L’Office des films et des publications a mené de nombreuses campagnes dans les écoles et les communautés aux fins de sensibilisation des enfants, des parents, des personnes qui prennent soin des enfants et autres personnes au rôle de l’Office et au droit des enfants à protection contre l’exploitation sexuelle et la pornographie, et d’éducation en la matière. Les campagnes sont aussi axées sur la cybersécurité, l’utilisation responsable de l’internet et la pornographie mettant en scène des enfants. Des campagnes sont menées dans les neuf provinces. L’Office utilise aussi les médias électroniques et la presse écrite et se rend dans les centres commerciaux pour diffuser des renseignements à ce sujet. En 2007/08, il s’est rendu dans 45 écoles et a donné des informations à960élèves, et de petites expositions lui ont permis d’informer 361500 personnes. L’Office a imprimé3,08 millions de publications, qui ont atteint au total 52% de la population. En 2009/10, des informations ont été fournies à116040 personnes dans le cadre d’expositions et à 60 292 dans le cadre des campagnes de lutte contre la pornographie mettant en scène des enfants. L’Office a en outre organisé des activités de formation à l’intention de 510 responsables d’établissements scolaires, 180professeurs d’orientation de vie, 692 élèves et 110 pasteurs. En 2010/11, des campagnes de sensibilisation, menées dans les provinces, ont assuré une interaction directe avec plus de 150000 personnes, dont des écoliers;

e)L’Office des films et des publicationsa entrepris un projet spécial pour la Coupe du monde de la FIFA (2010), dont l’objectif était defaire en sorte que les Sud-Africains aient les moyens de protéger les enfants contre l’exploitation sexuelle avant, pendant et après la Coupe du monde;

f)Le Ministère public national (Unité chargée des infractions à caractère sexuel et des affaires communautaires) a coordonné en octobre 2010 une semaine nationale de sensibilisation à la traite des êtres humains avec des partenaires gouvernementaux et non gouvernementaux. Des entretiens ont été radiodiffusés sur différentes chaînes, et la campagne a été couverte par la presse. En 2011, la semaine de sensibilisation était centrée sur le dialogue en matière de traite des êtres humains dans les principaux aéroports: aéroport international OR Tambo (ORTIA), aéroport international de Cape Town, aéroport international de King Shaka et aéroport international de Port Elizabeth. La coordination était assurée par les services de la communication du Ministère public, le Ministère de l’intérieur, le Ministère du développement social de la République et de la province du Gauteng et l’équipe spéciale chargée de la traite, de la pornographie de la prostitution et des maisons de prostitution du KwaZulu-Natal;

g)Grâce à une prise de conscience accrue du problème de la traite dans la population et parmi les décideurs, le Ministère public national a été invité à faire des présentations notamment à la Conférence des exploitants de taxis de l’Agence internationale des transports routiers sur le partenariat visant à prévenir et à combattre la traite transfrontière des êtres humains; à l’atelier sur la traite de la Société pro-asiatique – IDASA (Institut pour la démocratie en Afrique); à la réunion de partenariat sur les modes de vie sains, coordonnée par le Ministère de la santé du KwaZulu-Natal; à la réunion sur l’aide publique au développement qui a eu lieu au bureau du Limpopo du Premier Ministre; et à la table ronde de la Ville de Johannesburg sur la migration;

h)La Société sud-africaine de radiodiffusion a accueilli une réunion d’éducateurs de Youth Ending Commercial Sexual Exploitation of Children qui ont débattu de la traite des êtres humains sur Yo TV Blue Couch.

73.Les mesures prises pour protéger les groupes d’enfants particulièrement vulnérables sont les suivantes:

a)Les directives du Ministère du développement social sur la prévention et la réponse à l’exploitation des enfants fournissent des orientations sur la manière d’identifier les enfants particulièrement vulnérables et de fournir des services efficaces à ceux qui sont victimes d’exploitation;

b)Des stratégies multisectorielles sont en place pour assurer la prise en charge et la protection des groupes d’enfants particulièrement vulnérables: enfants qui vivent et travaillent dans la rue; enfants chefs de ménage; enfants touchés par le VIH/sida; et enfants handicapés. Les stratégies contiennent des mesures générales de protection des enfants contre la maltraitance, l’abandon et l’exploitation;

c)En outre, comme on l’a déjà dit, la loi sur l’enfance et le projet de loi sur la traite assurent une protection spéciale en cas de rapatriement des enfants victimes exposés à de nouvelles violences à leur retour dans leur pays d’origine.

74.Les mesures actuelles de prévention, réparties entre de nombreux ministères, ne s’inscrivent pas dans un cadre unique qui leur permettrait de travailler de concert pour atteindre des objectifs communs. Le projet de loi sur la traite prévoit la mise au point, l’application et le suivi d’une stratégie complète de prévention multisectorielle visant à éliminer la traite.

4.3Programmes de prévention ciblés sur certains groupes

75.Un certain nombre de programmes ont été mis au point pour sensibiliser les prestataires de services dans les secteurs et les zones à haut risque afin de prévenir la commission des infractions visées. Ces programmes sont décrits plus en détail aux paragraphes 49 et 67 ci-dessus:

a)Formation à la cybercriminalité des membres des unités chargées de la violence intrafamiliale, de la protection des enfants et des infractions sexuelles pour faire face à l’incidence croissante de ces infractions et de la pornographie sur internet;

b)Formation des agents de première ligne dans les ports d’entrée et des membres des patrouilles frontières en matière de traite des enfants;

c)Échange d’informations sur les enfants à haut risque et mesures pour assurer leur protection avec les compagnies qui opèrent à l’aéroport international OR Tambo;

d)Formation des inspecteurs du travail à l’identification des enfants exposés à un risque d’exploitation commerciale ainsi qu’aux recours et à la protection qu’ils peuvent apporter;

e)Signature d’un code de conduite entre Fair Trade Tourism SA et le Ministère du développement social sur la conduite à tenir dans l’industrie hôtelière, les lieux de divertissement, le tourisme et les secteurs connexes.

4.4Le rôle des ONG, des médias, du secteur privé et des enfants

76.Grâce à leur participation aux arrangements examinés plus haut, les ONG ont contribué à la planification et à la conception des campagnes de sensibilisation. Les organisations à base communautaire, les organisations confessionnelles et les ONG participent activement aux campagnes officielles de mobilisation – par exemple pendant la semaine de la protection de l’enfance –, aux campagnes d’information – par exemple par l’intermédiaire des comités provinciaux ou locaux de protection de l’enfance –, et aux programmes comme «Eye on the Child», Isibindi et Asibavikele. Des ONG comme RAPCAN, Molo Songololo et Childline insistent pour que des enfants participent à la planification et à la mise en œuvre de leurs campagnes de sensibilisation.

77.L’information est diffusée par toute une série de médias. Les médias ont joué un rôle essentiel au travers des campagnes pour sensibiliser les parents, les personnes qui prennent soin d’enfants et les communautés à la responsabilité qui leur incombe de protéger les enfants et leur donner des conseils sur la manière dont ils peuvent lutter contre la maltraitance, l’exploitation et la pornographie.

4.5Mesures prises pour évaluer les programmes de prévention

78.À l’heure actuelle, aucune mesure précise n’est en place pour évaluer l’efficacité des programmes de prévention. Cependant, le suivi des actions de prévention est intégré aux systèmes actuels de collecte des données et aux activités de surveillance des différents dispositifs de coordination visés dans les sections 2.1 et 3.3.

4.6Difficultés posées par la mise en œuvre des composantes prévention du Protocole

79.Des progrès importants ont été faits en matière de législation et de programmes de prévention de la vente ou de la prostitution d’enfants et de la pornographie mettant en scène des enfants, mais un certain nombre de difficultés empêchent d’en exploiter pleinement le potentiel. Un grand nombre des lois et des programmes ainsi que l’intérêt qui leur est porté, ont été examinés dans les paragraphes qui précèdent. En bref, les difficultés les plus courantes sont les suivantes: absence d’un cadre général de prévention; insuffisance de la planification et de la collaboration intersectoriels; manque de personnel suffisamment spécialisé pour faire face à des cas de plus en plus complexes; insuffisance des budgets affectés à la mise en œuvre des programmes et à la croissance du secteur non gouvernemental au niveau communautaire; lacunes dans les lois en vigueur et les systèmes intragouvernementaux de gestion des données.

Partie5Interdiction et questions connexes

5.1Lois incriminant la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants

80.Le chapitre 18 de la loi sur l’enfance érige en infraction la traite d’enfants. Le paragraphe 1 de l’article 284 dispose qu’il est interdit à toute personne, physique ou morale, de se livrer à la traite d’enfants ou de permettre qu’un enfant fasse l’objet de traite, que l’enfant y consente ou non, qu’il ait été adopté illégalement ou non et que l’exploitation ou la traite envisagée ait eu lieu ou non.

81.Conformément à la définition de la loi, la traite d’enfants est le fait de recruter, de vendre, d’offrir, de transporter, de transférer, d’héberger ou d’accueillir un enfant dans la République sud-africaine ou par-delà les frontières aux fins d’exploitation, en recourant à la menace, à la force ou à d’autres formes de contrainte, à l’enlèvement, à la fraude, à la tromperie ou à des prétextes, à l’abus d’autorité ou d’une situation de vulnérabilité, ou en offrant ou en acceptant des paiements ou des avantages pour obtenir le consentement d’une personne ayant autorité sur l’enfant. La traite d’enfants comprend aussi l’adoption d’un enfant facilitée ou obtenue par des moyens illégaux.

82.L’exploitation comprend: a) toutes les formes d’esclavage ou de pratiques analogues à l’esclavage, y compris la servitude pour dette et le mariage forcé; b) l’exploitation sexuelle; c) la servitude; d) le travail ou les services forcés; e) le travail des enfants; et f) le prélèvement d’organes.

83.La loi sur les infractions à caractère sexuel incrimine la traite des êtres humains (y compris les enfants) à des fins sexuelles. La traite consiste à offrir, recruter, mettre à disposition, enlever, déplacer, transporter, transférer, héberger, vendre, céder ou recevoir une personne dans la République sud-africaine ou par-delà les frontières en recourant à l’un des moyens suivants: menace de préjudice, menace de force ou utilisation de la force, intimidation ou autres formes de contrainte, enlèvement, fraude, tromperie ou prétexte, abus d’autorité ou d’une situation de vulnérabilité, offre ou acceptation de paiements, d’indemnités, de récompenses ou d’autres avantages aux fins d’exploitation sous une forme ou une autre.

84.La loi de 1998 sur la prévention de la criminalité organisée érige en infraction la participation à des activités de racket ou de criminalité organisée en lien notamment avec l’enlèvement et les infractions sexuelles visées par la loi sur la question. Le chapitre 5 de la loi de 1998 prévoit la confiscation des biens de la personne reconnue coupable d’un acte délictueux, tandis que le chapitre 6 prévoit la confiscation civile des biens qui sont le produit de l’acte ou qui ont servi à le commettre. Les sommes confisquées peuvent être versées à la victime quand elle est identifiée.

5.2Lois incriminant l’adoption illégale d’enfants

85.Les chapitres 15 et 16 de la loi sur l’enfance prévoient des mesures rigoureuses qui régissent l’adoption nationale et l’adoption internationale. L’article 242 interdit tout gain injustifié provenant de l’adoption en Afrique du Sud. Une adoption qui est «facilitée ou obtenue par des moyens illégaux» constitue une infraction de traite d’enfants punissable par la loi.

5.3Lois criminalisant l’exploitation du travail des enfants et l’utilisation d’enfants par des adultes pour commettre des infractions

86.La loi sur la justice des mineurs définit l’infraction d’utilisation d’enfants pour commettre des infractions, et des directives ont été élaborées pour déterminer comment identifier et traiter les plaintes d’enfants soupçonnés d’être utilisés par des adultes pour commettre des infractions. Les adultes sont condamnés en application de la loi de procédure pénale no 51 de 1977.

87.La loi sur la justice des mineurs prévoit en outre que lorsqu’un adulte est reconnu coupable d’une infraction pour laquelle un enfant a été utilisé, ce fait constitue une circonstance aggravante dans la détermination de la peine.

88.La loi sur les conditions de base de l’emploi érige en infraction l’embauche d’un enfant de moins de 15 ans. L’infraction est punie d’une peine de trois ans d’emprisonnement.

5.4Lois incriminant l’exploitation sexuelle des enfants

89.La loi sur les infractions à caractère sexuel érige en infractions tous les actes de prostitution d’enfants (qui font l’objet d’une large définition) commis par des adultes, et vise à apporter aux enfants victimes les soins et la protection nécessaires.

90.La loi érige expressément en infractions tous les actes de prostitution d’enfants commis par des adultes. Toutefois, les enfants qui sont associés à la prostitution peuvent bénéficier d’une déjudiciarisation des poursuites et, même s’ils sont reconnus coupables de se prostituer ou de participer à la prostitution, le tribunal les condamnera à des mesures de justice réparatrice autres que l’emprisonnement afin de les aider à devenir des membres productifs de la société.

91.La loi érige en infractions toute une série de comportements qui constituent l’infraction d’exploitation sexuelle, défini comme étant le fait d’engager illicitement et intentionnellement les services d’un enfant (quiconque de moins de 18 ans), avec ou sans son consentement, moyennant paiement, récompense, faveur ou compensation offert à l’enfant ou à un tiers aux fins de faire participer l’enfant à un acte sexuel (que l’acte soit commis ou non) ou de commettre un acte sexuel avec lui.

92.Outre qu’elle pénalise l’auteur d’un acte d’exploitation sexuelle, la loi érige en infraction la participation à l’exploitation sexuelle d’un enfant. Quiconque offre les services d’un enfant, avec ou sans son consentement, contre récompense, est coupable de l’infraction de participation à l’exploitation sexuelle d’un enfant. Sont interdits le fait de promouvoir, d’encourager ou de faciliter la commission par un tiers d’un acte sexuel avec l’enfant; de mettre à disposition, d’offrir ou d’engager les services de l’enfant aux fins de permettre à un tiers de se livrer à un acte sexuel avec lui ou, enfin, de retenir l’enfant, que ce soit par la menace, la force, la contrainte, la tromperie, l’abus d’autorité ou de pouvoir, aux fins de se livrer à un acte sexuel avec lui.

93.L’article 17 3) érige en infraction le fait de promouvoir l’exploitation sexuelle d’un enfant. Le responsable direct d’un enfant qui, en connaissance de cause, permet à un tiers de se livrer à un acte sexuel avec l’enfant se rend coupable d’une infraction pénale; il en va de même de la personne qui possède, contrôle ou détient autrement un bien immeuble et permet qu’un tiers s’y livre à un acte sexuel avec un enfant.

94.La loi érige en infraction le fait de tirer profit de l’exploitation sexuelle d’un enfant ainsi que de vivre en totalité ou en partie des avantages tirés des actes sexuels commis par un tiers avec un enfant. L’article 17 6) érige en infraction la promotion du tourisme sexuel par une personne physique ou morale.

95.Outre la traite d’enfants aux fins d’exploitation sexuelle, la loi sur l’enfance interdit l’utilisation, la mise à disposition ou l’emploi d’enfants pour exploitation sexuelle à des fins commerciales.

96.L’article 57 1) et 2) de la loi sur les infractions à caractère sexuel dispose que les enfants (garçons ou filles) de moins de 12 ans et les personnes handicapées mentales sont incapables de consentir à un acte sexuel. Par acte sexuel, il faut entendre tout acte de pénétration sexuelle ou de violation de l’intégrité sexuelle (conformément à la définition de l’article 1er de la loi).

5.5Lois interdisant et réprimant la pornographie mettant en scène des enfants

97.La loi sur les films et les publications interdit et réprime toutes les formes de pornographie mettant en scène des enfants, qui fait l’objet d’une large définition; l’article 30 prévoit les peines applicables aux actes commis.

98.Conformément à la loi, constitue une infraction pénale le fait de posséder, de créer ou de produire des films ou des publications qui contiennent des éléments pornographiques mettant en scène des enfants ou qui préconisent ou favorisent cette pornographie ou l’exploitation sexuelle des enfants, ou en font la publicité; le fait de contribuer ou de faciliter la création ou la production de tels films ou publications, de prendre des mesures pour mettre à disposition ou obtenir ces films ou publications ou y avoir accès; ou le fait – en connaissance de cause – d’exporter, de diffuser ou encore de faire exporter, distribuer ou diffuser de tels films ou publications.

99.La distribution s’entend au sens large du fait de vendre, de proposer ou d’offrir ou de mettre en vente ou en location – y compris celui de remettre ou de présenter – un film ou une publication à une personne de moins de 18 ans, ainsi que le fait de ne pas prendre de mesures raisonnables pour empêcher que cette personne y ait accès.

100.En outre, la loi érige en infraction la non-dénonciation par une personne du fait qu’elle sait que l’une des infractions citées précédemment a été commise ou qu’elle a des raisons de croire qu’une de ces infractions a été commise. Elle pénalise aussi le fait de ne pas empêcher une personne de moins de 18 ans d’avoir accès aux matériels pornographiques visés dans la loi.

101.L’article 10 de la loi sur les infractions à caractère sexuel érige en infraction le fait de présenter ou d’exposer à la vue d’adultes des matériels pornographiques mettant en scène des enfants; l’article 19 érige en infraction l’exposition ou la présentation de matériels pornographiques à la vue d’enfants, y compris de pornographie les mettant en scène, quelle que soit la méthode d’exposition ou de présentation. La loi définit deux autres infractions pour protéger les enfants contre la pornographie les mettant en scène, à savoir l’utilisation illégale et intentionnelle d’un enfant pour produire du matériel pornographique et le fait de tirer profit de la pornographie mettant en scène des enfants.

5.6Peines minimales

102.La loi no 38 de 2007 portant modification du droit pénal (condamnations) (ci-après la loi sur les peines minimales) prévoit la condamnation obligatoire à la réclusion à vie dans le cas de certaines infractions: homicide quand le décès de la victime est causé par la personne qui commet ou tente de commettre un viol (art. 3) ou oblige autrui à avoir des relations sexuelles (art. 4); viol et imposition de relations sexuelles quand ils sont commis dans les circonstances visées dans la première partie; et traite d’êtres humains à des fins sexuelles (art. 71 1) et 71 2)).

103.La loi prévoit d’autres peines minimales d’une durée qui ne peut pas être inférieure à dix ans (primo-délinquance), à quinze ans (récidive) et à vingt ans (multiples récidives) en cas de 1) viol et imposition de relations sexuelles dans les cas autres que ceux qui sont visés dans la première partie; 2) traite à des fins sexuelles (art. 71 6)) et exploitation sexuelle d’un enfant (art. 17) ou d’une personne handicapée mentale (art. 23).

104.La loi stipule que le tribunal peut imposer une peine plus légère que celle qui est prescrite quand des circonstances importantes et déterminantes le justifient. Elle écarte certains facteurs qui ne sauraient justifier l’imposition d’une peine plus légère: a) les antécédents sexuels du plaignant; b) une absence évidente de lésions physiques sur le plaignant; c) les convictions culturelles ou religieuses de l’accusé eu égard au viol; ou d) toute relation qui aurait eu lieu entre l’accusé et le plaignant avant la commission de l’infraction.

105.Les chapitres 5 et 6 de la loi sur les infractions à caractère sexuel contiennent des clauses de pénalité pour les actes visés dans ces chapitres. Dans les chapitres 2, 3 et 4, les peines fixées pour certaines infractions sont celles de la loi sur les peines minimales alors que, pour d’autres qui ne sont pas assorties de clauses spécifiques, les peines sont prévues à l’article 276 de la loi de procédure pénale. Dans l’affaire Direct eur des poursuites c.Prins (369/12 [2012] 106 SCA0 , la Cour suprême d’appel a confirmé ces dispositions.

5.7Délai de prescription

106.Il n’y a pas de délai de prescription en ce qui concerne les poursuites pour infractions sexuelles.

5.8Autres infractions reconnues par l’État

107.Indépendamment des lois précédentes, la police et les procureurs appliquent de plus en plus souvent les règlements municipaux pour imposer la fermeture des locaux utilisés à des fins d’exploitation sexuelle et de traite, en particulier d’enfants et de jeunes filles, et appliquer les sanctions pertinentes.

5.9Responsabilité pénale des personnes morales

108.La loi sur l’enfance érige en infraction la traite d’enfants pratiquée par une personne physique ou morale.

109.La loi sur les infractions à caractère sexuel incrimine les comportements interdits auxquels se livre une personne physique ou morale sud-africaine ou ayant sa résidence habituelle en Afrique du Sud.

5.10Mesures visant à assurer la légalité des adoptions

110.L’Afrique du Sud a adhéré en 2003 à la Convention de La Haye sur la protection des enfants et la coopération en matière d’adoption internationale. Le pays a également renforcé son cadre législatif, dans le chapitre 15 de la loi sur l’enfance, pour ce qui est des adoptions nationales et, dans le chapitre 16, pour ce qui est des adoptions internationales. La loi et son règlement définissent les procédures à suivre à tous les stades de la procédure d’adoption et exigent l’accréditation de ceux qui sont impliqués dans les adoptions ainsi que l’établissement d’un registre des enfants adoptables et des futurs parents adoptifs pour assurer la concordance entre les personnes et les lieux de placement.

111.En outre, le Ministère du développement social a mis au point un cadre de politique et une stratégie visant à promouvoir les services d’adoption dans une situation caractérisée par un grand nombre d’orphelins et d’enfants vulnérables. Conformément à la Convention de La Haye en ce qui concerne les adoptions internationales, la stratégie privilégie le placement national par rapport au placement à l’étranger.

112.Les chiffres relatifs aux adoptions légales sont faibles, mais les arrangements informels sont fréquents, et on estime qu’un enfant sur quatre en Afrique du Sud vit avec une personne qui n’est pas un parent biologique. Certains de ces enfants sont adoptés suivant des pratiques coutumières, mais on en ignore le nombre. L’adoption coutumière implique en effet le transfert des responsabilités et des droits parentaux coutumiers sur l’enfant d’une famille (ou d’un membre de la famille) à une autre. À l’inverse des placements reconnus et régis par la loi sur l’enfance, les adoptions coutumières ne sont soumises à aucune réglementation judiciaire ou législative, et le bien-être de l’enfant ne fait l’objet d’aucun suivi officiel.

113.Pour ce qui est des adoptions internationales, l’unité sud-africaine du Service social international travaille avec d’autres bureaux du Service pour faciliter le traitement des dossiers entre pays.

5.11Prévention des adoptions commerciales et protection contre les intermédiaires

114.La loi sur l’enfance prévoit la protection des mères biologiques contre les pressions économiques et autres qui sont exercées sur elles pour qu’elles abandonnent leur enfant à l’adoption. Ces mères et les femmes enceintes doivent recevoir des conseils et bénéficier de services et d’un soutien supplémentaires pour qu’elles puissent garder leur enfant dans la famille ou la famille élargie.

115.La loi interdit aussi toute publication ou publicité concernant l’adoption et le placement d’un enfant, sauf quand le tribunal pour mineurs en décide autrement pour que les membres de la famille puissent faire une demande d’adoption de l’enfant avant que le tribunal se prononce pour une adoption définitive dans une autre famille.

116.La loi exige en outre la délivrance de permis et l’enregistrement des organismes et des particuliers qui jouent le rôle d’intermédiaires dans l’adoption. Le Ministère du développement social a établi des critères d’accréditation auxquels les prestataires de services doivent adhérer afin d’assurer l’application de pratiques d’adoption légales et éthiques.

5.12Mesures pour prévenir le vol de jeunes enfants et l’enregistrement frauduleux de naissances

117.Pour lutter contre le déplacement et le non-retour illicites d’enfants à l’étranger, l’Afrique du Sud a adhéré en 1996 à la Convention de La Haye sur les aspects civils de l’enlèvement international d’enfants [octobre 1980] et en a ultérieurement incorporé les dispositions dans la loi sur l’enfance. En ce qui concerne la Convention, l’autorité centrale est le Défenseur principal de la famille, secondé par les services des défenseurs de la famille de tout le pays. L’enlèvement et/ou la rétention illicite d’enfants ainsi que le fait d’empêcher les parents d’avoir des contacts avec un enfant retenu dans un État contractant sont traités par voie administrative ou par voie judiciaire devant la Haute Cour.

118.Le Ministère de la santé a mis au point et appliqué des mesures de sécurité dans les maternités pour prévenir l’accès aux nouveau-nés et leur enlèvement. Le Ministère de l’intérieur dispose d’un cadre réglementaire sûr qui interdit notamment l’enregistrement des naissances par quiconque d’autre que les parents de l’enfant. La naissance peut être enregistrée par un travailleur social agréé quand l’enfant a perdu son père ou sa mère ou a été abandonné, sous réserve du respect de procédures complémentaires et de la présentation d’un rapport du travailleur social.

5.13Circonstances dans lesquelles il peut y avoir dispense du consentement d’un des parents

119.En règle générale, conformément à la loi sur l’enfance, les deux parents doivent consentir à l’adoption. Toutefois, ce consentement n’est pas nécessaire quand un parent n’a pas capacité pour donner son consentement en raison d’une maladie mentale, a abandonné l’enfant, quand il l’a maltraité ou délibérément négligé, a régulièrement manqué à ses responsabilités parentales, a été privé par un tribunal de son droit au consentement et/ou n’a pas répondu à une notification d’adoption dans les 30 jours qui suivent sa réception, ou enfin quand on ne sait pas où il se trouve.

5.14Mesures pour limiter les frais d’adoption

120.La loi sur l’enfance fixe le montant des frais que les prestataires de services professionnels d’adoption doivent payer au titre des adoptions nationales et internationales. Les prestataires doivent présenter tous les ans des états financiers vérifiés au Ministère du développement social. En cas de non-respect des dispositions relatives aux frais, le Ministère doit faire enquête et peut suspendre ou mettre fin à l’accréditation du prestataire de services.

5.15Lois interdisant la publicité des comportements interdits

121.La loi sur les infractions à caractère sexuel érige en infraction non seulement l’exploitation sexuelle mais aussi le fait d’offrir les services d’un enfant, que ce soit ou non avec le consentement de ce dernier.

122.La loi sur les films et les publications érige en infraction le fait de posséder, de créer ou de produire, d’importer ou d’exporter un film ou une publication qui préconise, promeut ou favorise la pornographie mettant en scène des enfants ou l’exploitation sexuelle des enfants.

5.16Compétence en ce qui concerne les infractions visées à l’article 3 du Protocole

123.La loi sur les infractions à caractère sexuel et les dispositions relatives à la traite de la loi sur l’enfance prévoient que les tribunaux sud-africains ont compétence pour traiter des affaires concernant les infractions commises sur le territoire relevant de la juridiction sud-africaine ou qui impliquent des résidents dans le pays.

5.17Compétence extraterritoriale

124.L’article 291 de la loi sur l’enfance élargit la compétence de l’État aux poursuites ouvertes pour infraction de traite d’enfants commise par des personnes physiques ou morales sud-africaines hors des frontières de la République.

125.L’article 71 6) de la loi sur les infractions à caractère sexuel étend la compétence aux poursuites ouvertes à l’encontre du transporteur commercial qui fait entrer en Afrique du Sud, ou fait sortir du pays, une personne qui n’a pas les documents d’entrée ou de sortie requis par la loi.

126.En outre, l’article 61 de la loi sur les infractions à caractère sexuel prévoit l’extension de la compétence de l’État à toute infraction commise hors des frontières du pays par une personne morale ou physique sud-africaine ou ayant sa résidence habituelle en Afrique du Sud, y compris quand l’acte est commis dans les eaux territoriales de l’Afrique du Sud ou à bord d’un navire ou d’un aéronef qui est immatriculé ou doit être immatriculé en République d’Afrique du Sud.

Partie 6Protection des droits des victimes

6.1Mesures d’application de l’article 8 du Protocole

127.La Constitution et la loi sur l’enfance disposent que l’intérêt supérieur de l’enfant est une considération primordiale dans toutes les affaires qui le concernent et, en tant que telle, la disposition s’applique à toutes les mesures et décisions prises pour promouvoir les mesures de prévention de la vente d’enfants, de la prostitution d’enfants et de la pornographie mettant en scène des enfants ou pour fournir des services et un soutien aux enfants victimes.

128.La loi sur l’enfance et d’autres textes législatifs prévoient d’assurer aux enfants une protection complète contre les pratiques proscrites à l’article 8. En particulier, l’article 282 du chapitre 18 de la loi donne expressément force de loi au Protocole.

129.Le Ministère du développement social agit, en collaboration avec le Service de la police sud-africaine, le Ministère de la justice et du développement constitutionnel, le Ministère public national et le Ministère des relations internationales et de la coopération, pour protéger les enfants victimes dans les affaires de vente d’enfants, de prostitution d’enfants et de pornographie mettant en scène des enfants.

130.La Charte de services d’aide aux victimes de délinquance (2004) (ci-après la Charte des victimes) reconnaît à toutes les victimes le droit d’être traitées avec équité et dans le respect de la dignité et de la vie privée; de donner et de recevoir des informations; de bénéficier d’une protection et d’une assistance et, s’il y a lieu, d’une compensation et/ou d’une restitution. La mise en œuvre intersectorielle de la Charte est dirigée par le Ministère de la justice et du développement constitutionnel.

6.2Enquêtes dans les cas où l’âge de la victime est inconnu

131.En application de la loi sur l’enfance, le tribunal pour mineurs peut, aux effets de la loi, évaluer l’âge de la personne qui paraît être un enfant. Il peut soit demander à une autre personne, un organisme ou une institution, les documents, les preuves ou les déclarations pertinents, soit adresser l’intéressé à un médecin aux fins d’évaluation de l’âge. L’évaluation sera considérée comme correspondant à l’âge de l’enfant.

132.En outre, la loi de procédure pénale autorise le président du tribunal à évaluer l’âge d’une personne, si nécessaire, en fonction de son apparence ou d’après toute information dont il peut disposer. L’âge évalué est réputé correspondre à l’âge exact de la personne.

6.3L’intérêt supérieur et la protection des victimes dans le système de justice pénale

133.La loi sur l’enfance, la loi sur la justice des mineurs et l’article 28 2) de la Constitution obligent tous les agents de l’État, y compris les tribunaux, à veiller à ce que toutes leurs décisions et toutes les mesures prises tiennent compte avant tout de l’intérêt supérieur de l’enfant. La loi sur l’enfance contient des informations détaillées sur les facteurs à prendre en considération.

134.La Constitution et l’article 10 de la loi sur l’enfance prévoient la participation des enfants aux affaires les concernant. Conformément à la loi sur l’enfance, tout enfant qui a l’âge, la maturité et le degré de développement qui lui permettent de participer à toute affaire le concernant a le droit de participer de la manière appropriée et ses opinions doivent être dûment prises en considération. Ce principe vaut pour toutes les dispositions de la loi ainsi que pour d’autres textes concernant les enfants victimes de vente, de prostitution ou de pornographie. Il entraîne le droit de l’enfant d’être entendu devant la justice et d’être légalement représenté dans les actes de procédure qui le touchent.

135.En vertu de la Constitution, la représentation par un avocat est obligatoire pour tous les enfants dans les affaires pénales et dans les affaires civiles lorsque l’absence de représentation entraînerait une injustice importante. En outre, en application de l’article 55 de la loi sur l’enfance, quand un enfant n’est pas représenté par un avocat devant le tribunal pour mineurs alors que le tribunal estime qu’il serait dans l’intérêt supérieur de l’enfant d’être représenté, il doit renvoyer l’affaire devant la Commission d’assistance juridique visée à l’article 2 de la loi no 22 de 1969 sur la question.

136.En application de la loi sur l’enfance, les enfants doivent être informés de leurs droits et participer aux procédures judiciaires qui ont une incidence sur ces droits. Les présidents des tribunaux informent les enfants de leurs droits, comme les travailleurs sociaux et la police. En outre, l’organisme d’assistance juridique (Legal Aid SA) qui assure la représentation juridique des enfants sans ressources a apporté une aide à 27 960 enfants en 2011/12; des avocats sont également désignés pour apporter un soutien plus dévoué aux enfants.

137.En plus des enquêtes criminelles, un travailleur social est désigné pour enquêter sur tous les cas de vente, de traite et/ou d’exploitation car, dans la loi sur l’enfance, toutes les victimes sont considérées comme ayant besoin de soins et de protection. Le travailleur social fait en sorte que les principes de la loi soient respectés et que l’enfant soit préparé pour la procédure judiciaire et bénéficie d’une aide pour obtenir les services d’un avocat. La Directive visant à prévenir l’exploitation infantile et à y faire face indique les mesures que le travailleur social doit prendre pour aider l’enfant pendant toute la procédure judiciaire.

138.La Constitution, la loi sur l’enfance, la loi sur la justice des mineurs, la loi de procédure pénale, la loi sur la violence intrafamiliale (1998), la Charte de services et les normes minimales (2004) confirment l’obligation d’entendre le point de vue des enfants pendant la procédure judiciaire et de promouvoir leur participation et leur protection en qualité de témoin dans les affaires pénales. Ces textes prescrivent l’adoption de procédures judiciaires adaptées à l’enfant et de procédures de protection des enfants victimes contre la maltraitance secondaire.

139.La Charte et les normes minimales (2004) consolident le cadre juridique qui régit les droits des victimes d’infraction et les services à leur apporter et visent à faire en sorte que le système de justice pénale soit polarisé sur la victime et n’entraîne pas de victimisation secondaire. La Charte fixe des normes minimales qui permettent d’assurer les droits des victimes à un traitement équitable, à la dignité et au respect de la vie privée, à une protection et à une assistance ainsi que le droit de recevoir et de donner des informations.

140.La loi sur l’enfance exige que les tribunaux appliquent des techniques d’interrogatoire adaptées aux enfants en général et aux enfants handicapés, aux enfants traumatisés et aux très jeunes enfants, en particulier.

141.Les directives de la police énoncées dans l’Instruction nationale 3/2008 sur les infractions sexuelles, l’Instruction nationale 2/2010 sur les enfants en conflit avec la loi (enfants utilisés par des adultes) et l’Instruction nationale 3/2010 sur les enfants qui ont besoin de soins et de protection ont été mises en place pour assurer la sécurité des enfants qui, victimes d’actes de vente, de prostitution ou de pornographie, peuvent être exposés à des représailles ou à des actes d’intimidation. Le Ministère public national a aussi mis au point des directives sur la gestion des infractions sexuelles, qui ont été distribuées aux procureurs.

142.En outre, la loi de procédure pénale (1977), la loi sur l’enfance et le projet de loi sur la traite permettent à l’enfant témoin de faire une déposition par l’entremise d’un intermédiaire et/ou au travers d’un système de télévision en circuit fermé, et les affaires impliquant des enfants doivent être entendues à huis clos. En outre, il est interdit de publier l’identité des enfants dans les affaires pénales. Depuis la promulgation de la loi sur les infractions à caractère sexuel, le Ministère de la justice et du développement constitutionnel a accéléré la désignation d’intermédiaires pour répondre aux besoins spéciaux des enfants victimes. Dans l’affaire Direct eur des poursuites publiques c.Ministre de la justice et du développement constitutionnel et autres ([2009] ZACC 8 ) , la Cour constitutionnelle a étendu l’obligation de recourir aux services d’intermédiaires pour tous les enfants, y compris les personnes handicapées dont l’âge mental est inférieur à 18 ans. Dans l’affaire DPP c. Minist re de la justice ([2009] (2) SACR 130 (CC) ), la Cour a décidé que le président du tribunal devait déterminer et décider, avant la déposition de l’enfant témoin, s’il était nécessaire de faire appel à un intermédiaire pour prévenir les contraintes inutiles. La cour souligne que cette décision doit reposer sur l’intérêt supérieur de l’enfant.

143.L’application des dispositions relatives aux intermédiaires et au témoignage par télévision en circuit fermé pose un certain nombre de difficultés: manque d’équipement et de ressources, en particulier dans les tribunaux des zones reculées, absence de formation et manque de clarté quant au rôle précis des intermédiaires auprès de l’enfant. Le Ministère de la justice et du développement constitutionnel a mis en place une équipe spéciale pour régler le problème. L’équipe a établi un rapport et formulé des recommandations qui ont contribué à éclairer, en particulier, l’application de la politique progressive du Ministère en ce qui concerne les achats destinés aux services spécialisés dans le domaine des infractions sexuelles. À la suite de la politique, en mars 2012, le Ministère avait procuré ou fourni 335 caméras de vidéosurveillance, 49 miroirs sans tain, 225 salles de déposition pour les enfants témoins et 131 services d’intermédiaires. Ces chiffres ne permettent pas encore de couvrir la totalité des besoins des 330 tribunaux régionaux de première instance.

144.Une protection supplémentaire est assurée dans le cadre du programme de protection des témoins (du Ministère public national) régi par la loi no 112 de 1998 sur la protection des témoins. Le programme prévoit la création d’un Bureau de protection des témoins qui offrira une protection temporaire, en attendant leur placement sous protection, aux témoins et aux personnes qui leur sont proches. Les dispositions de la loi s’appliquent aussi aux enfants qui ont besoin d’une protection en tant que témoins.

145.La loi sur la violence intrafamiliale protège également les enfants contre le harcèlement que peut leur faire subir une personne avec laquelle ils ont une relation domestique. Le projet de loi sur la protection contre le harcèlement (2010) s’appliquera également au harcèlement exercé en l’absence de relation domestique entre la victime et l’auteur; le projet comporte des dispositions qui protègent les enfants qui peuvent être plaignants, les personnes liées à un plaignant, ou les enfants témoins.

146.En outre, le Ministère de la justice et du développement constitutionnel a créé dès 1993 des tribunaux spécialisés en matière d’infractions sexuelles, qui sont placés sous la direction de l’Unité chargée des infractions à caractère sexuel et des affaires communautaires. Les tribunaux reposent sur des structures et des approches adaptées aux victimes et le principe des enquêtes fondées sur les poursuites. En raison de difficultés financières et de contraintes réglementaires, la mise en place de ces tribunaux a été interrompue en 2004, mais le Ministère a annoncé qu’elle serait reprise et que 58 tribunaux seraient en place d’ici à septembre 2013. La reprise a été une réponse au faible nombre des poursuites et à la forte victimisation secondaire que les victimes d’infractions sexuelles, y compris les enfants, connaissent en Afrique du Sud. Cependant, les difficultés budgétaires et les contraintes en matière de ressources humaines spécialisées continuent de poser des difficultés pour la pleine mise en œuvre du plan. Une autre difficulté vient de l’absence de cadre légal et réglementaire précis pour les tribunaux.

147.Toute une série d’ONG favorisent et protègent les droits et l’intérêt supérieur des enfants dans les affaires criminelles et celles qui visent à déterminer si l’enfant a besoin de soins et de protection et doit faire l’objet d’une prise en charge extraparentale (question examinée dans la prochaine section). Ainsi, le Centre pour les droits de l’enfant de l’Université de Pretoria contribue à la promotion de l’intérêt supérieur de l’enfant en intervenant dans les litiges d’impact, en matière d’éducation, d’enquête et de services communautaires. Le Centre est officiellement reconnu en tant que centre d’assistance juridique par le barreau sud-africain. Mis en place en 2003, le projet de contentieux sur l’enfance est axé sur les litiges concernant les droits des enfants.

148.Les droits visés sont reconnus à tous les enfants, sud-africains et étrangers.

6.4Placement sous garde protectrice des enfants victimes pendant les enquêtes pénales

149.La loi sur l’enfance et son règlement d’application prévoient le placement des enfants victimes sous garde protectrice. Selon la loi, ces enfants ne sont pas placés dans des cellules policières ni dans des établissements pénitentiaires. Les enfants victimes de vente, de prostitution ou de pornographie les mettant en scène sont traitées comme des enfants qui ont besoin de soins et de protection en application de l’article 150 de la loi.

150.La loi exige que toutes les victimes soient adressées à un travailleur social aux fins d’enquête pour savoir si l’enfant a besoin de soins et de protection. Si le tribunal pour mineurs constate que l’enfant a effectivement besoin de soins et de protection, il peut le placer dans l’une des structures de placement alternatif – centre de soins pour enfants et jeunes, famille d’accueil ou adoption. Pendant qu’il se trouve ainsi placé, l’enfant a accès à des services thérapeutiques et de développement qui sont dispensés par des travailleurs sociaux, des spécialistes de soins aux jeunes et aux adolescents et d’autres professionnels.

151.En général, pendant l’enquête, l’enfant ne peut être transféré et placé temporairement dans un lieu sûr ou dans une structure de soins alternatifs que sur décision d’un tribunal pour mineurs. Toutefois, s’il existe un risque de préjudice imminent, l’enfant peut être placé par un travailleur social ou un fonctionnaire de police sans décision judiciaire, sous réserve de certaines dispositions d’ordre procédural. Dans ce cas, le tribunal pour mineurs doit confirmer la légalité du placement.

152.La loi exige que toutes les décisions de transfert temporaire et de protection de remplacement reposent sur l’intérêt supérieur de l’enfant. Elle exige en outre que le tribunal pour mineurs tienne compte des vues de l’enfant pour décider de son placement.

153.En 2012, 22 000 enfants se trouvaient dans des centres d’aide à l’enfance et à la jeunesse. Les données ne sont pas ventilées en fonction du motif de placement; il n’est donc pas possible de savoir combien de ces enfants étaient victimes de vente, de traite ou d’exploitation.

154.Après enquête, et s’il est étranger, l’enfant est conduit devant le tribunal pour mineurs où il peut demander l’asile en application de la loi sur les réfugiés. Conformément à l’article 156 de la loi sur l’enfance, un enfant étranger en situation irrégulière qui est victime de traite et a besoin de soins et de protection est autorisé à rester dans la République pendant la durée d’exécution de la décision judiciaire.

6.5Formation des spécialistes qui s’occupent des enfants victimes

155.La loi sur l’enfance et son règlement d’application exigent que tous les prestataires de services sociaux qui fournissent des services thérapeutiques aux enfants ayant besoin de soins et de protection aient les qualifications voulues et soient agréés par les organismes professionnels compétents.

156.La politique en matière d’agression sexuelle et les directives de gestion de 2005, élaborées par le Ministère de la santé, visent à assurer la prise en charge complète des victimes d’agression sexuelle. Elles prévoient la structure, l’orientation et les critères de formation permettant de rendre les services intersectoriels opérationnels.

157.En outre, une formation portant sur la législation, les aspects psychosociaux, l’intérêt supérieur de l’enfant et les droits des victimes a été dispensée à différents prestataires de services dans tous les ministères (par. 49 plus haut).

158.Le Ministère du développement social a mis au point un programme de réadaptation pour les organisations agréées qui fournissent des services aux victimes de traite. Le manuel du programme a pour but de guider les organisations dans la gestion des traumatismes en leur indiquant des méthodes d’action en matière d’évaluation, de participation et de soutien psychosocial pendant le processus de rétablissement.

6.6Garanties d’un procès équitable

159.La Constitution consacre le droit de l’accusé à un procès équitable.

160.Les dispositions qui régissent le droit des accusés sans ressources d’être représentés par un conseil et de recevoir une aide juridictionnelle ainsi que les règles de la preuve et de la charge de la preuve sont inscrites dans la loi de procédure pénale et assurent une large protection des droits de l’accusé. Les droits protégés de l’accusé sont la présomption d’innocence jusqu’à preuve du contraire au-delà d’un doute raisonnable, le droit d’être entendu et de garder le silence s’il décide de ne pas faire de déclaration, le droit d’être représenté par un conseil dans toutes les affaires et celui de bénéficier d’une aide en cas d’indigence.

161.Un certain nombre des principes qui régissent les dépositions des enfants, des témoins uniques et celles qui sont faites dans les affaires de violences sexuelles offrent une protection supplémentaire à l’accusé contre des charges ou des preuves qui pourraient ne pas être fiables. Un de ces principes est qu’il ne doit pas y avoir de délai déraisonnable entre l’incident et le dépôt de la plainte. En outre, la pratique judiciaire veut que les tribunaux d’instance appliquent des règles de précaution aux dépositions des jeunes enfants et des témoins uniques et qu’ils adoptent une approche prudente à l’égard des plaintes dans les affaires d’agression sexuelle (Ali c. S (2011) ZAFSHC).

6.7Réinsertion sociale, réunification des familles et rétablissement physique et psychologique

162.Beaucoup de politiques, de lois et de programmes prévoient la réinsertion sociale, la réunification des familles et le rétablissement physique et psychologique des enfants victimes (voir partie 3.1, tableau 2 – liste détaillée).

163.La loi sur l’enfance dispose que le retour et la réinsertion de l’enfant chez ses parents biologiques et/ou dans sa famille sont des objectifs prioritaires à envisager compte tenu de l’intérêt supérieur de l’enfant.

164.Quand un enfant est placé dans une structure de soins alternative, la loi prévoit la prestation de services thérapeutiques pour assurer le rétablissement physique et psychologique de l’enfant.

165.Cependant, la loi exige que le placement d’un enfant dans une structure de soins alternative soit pour la durée la plus courte possible et que, avec l’aide d’un travailleur social spécialement désigné, des efforts soient faits pour que l’enfant retrouve ses parents ou ceux qui en ont la garde.

166.Conformément aux règles et normes nationales de protection de l’enfant, les services de réunification des familles et de réinsertion doivent garantir le développement de la famille, l’acquisition des compétences familiales, le recours à la concertation familiale et au mentorat.

167.Les dispositions de la loi sur l’enfance ont force obligatoire hors de la République et s’appliquent par conséquent au regroupement international. En collaboration avec le HCR et la Croix-Rouge, le Ministère de l’intérieur joue un rôle en matière de regroupement familial des demandeurs d’asile et des réfugiés.

168.Le chapitre 18 de la loi sur l’enfance, qui donne effet au Protocole des Nations Unies visant à prévenir, réprimer et punir la traite des enfants, met l’accent sur le rapatriement des enfants victimes, sur l’entraide pour déterminer leur identité ou retrouver leur famille et sur l’évaluation de la pertinence du retour de l’enfant dans sa famille ou sa communauté.

169.L’article 290 de la même loi stipule qu’un enfant victime étranger en situation irrégulière ne peut pas être renvoyé dans son pays d’origine sans qu’il soit dûment tenu compte de l’existence de structures de prise en charge et de la sécurité de l’enfant dans ce pays ainsi que du risque pour l’enfant d’être mis en danger, d’être tué ou de redevenir victime de traite. Si l’intérêt supérieur de l’enfant le veut, celui-ci doit être accompagné par un adulte lors de son retour dans son pays d’origine. Dans l’intérêt supérieur de l’enfant, la loi exige qu’un adulte accompagne l’enfant, aux frais de l’État, depuis le lieu où il a été trouvé et celui où il se trouvait quand il a été victime de traite (pays d’origine).

170.Les directives du Service social international facilitent l’entraide ou la réinstallation de l’enfant. Le Service prend contact avec ses bureaux dans le pays d’origine pour déterminer où se trouvent les parents/responsables de l’enfant, et leur situation, et savoir si la réinsertion et le regroupement de l’enfant avec eux est possible. En se fondant sur le rapport du bureau du Service dans le pays d’origine, le travailleur social déterminera si l’enfant sera renvoyé dans ce pays ou, par décision judiciaire, placé dans une structure de soins alternative en Afrique du Sud.

171.La société civile joue un rôle essentiel dans l’ensemble des services de réinsertion, de regroupement et de rétablissement des victimes. Ces services sont assurés par des institutions publiques et des travailleurs sociaux.

172.En 2012, 477 enfants réfugiés et demandeurs d’asile ont retrouvé leurs familles tandis que 167 000 familles et 85 000 enfants ont bénéficié, sous une forme ou une autre, d’un soutien et de services thérapeutiques et/ou de prévention et d’intervention rapide. Toutefois, les données n’étant pas ventilées, il n’est pas possible de savoir combien de ces familles et de ces enfants étaient des victimes de traite, de vente ou d’exploitation.

173.Un problème qui a une incidence importante sur la prestation des services de soutien aux familles ainsi que des services thérapeutiques et de soins alternatifs est le manque de personnel qualifié dans les services sociaux. Des efforts sont mis en œuvre pour régler le problème. En Afrique du Sud, on reconnaît aujourd’hui que le «travail social» est un savoir-faire rare auquel 256 millions de rand ont été alloués en 2012/13 afin d’élargir le programme de bourses d’études en travail social; le Ministère du développement social envisage aussi de recruter des travailleurs sociaux d’expérience pour parrainer ceux qui viennent de se qualifier. Outre le renforcement des capacités, la loi sur l’enfance prévoit la prestation de certains services de protection de l’enfance par des «professionnels des services sociaux» autres que les travailleurs sociaux, ce qui élargit le groupe des prestataires de services.

174.De plus, pour faire face aux difficultés de financement auxquelles se heurtent les ONG pour fournir les services prévus dans la législation, une nouvelle politique d’aide financière aux prestataires de services (2011) a été adoptée.

6.8Mesures visant à retrouver l’identité de l’enfant

175.Quand un enfant a été atteint dans son identité, un travailleur social spécialement désigné et le Ministère de l’intérieur agissent de concert pour que l’enfant puisse demander et recevoir les documents nécessaires. Si l’enfant n’a pas de document d’identité ni les renseignements voulus sur ses parents et sa famille, ou si la famille/les parents et ceux qui en prennent soin ne peuvent pas être retrouvés parce que les renseignements donnés par l’enfant sont inexacts, l’unité du Service social international du Ministère du développement social apporte aussi son aide. Actuellement en cours de préparation sous la direction du Ministère de la justice et du développement constitutionnel en collaboration avec le Ministère du développement social et le Ministère de l’intérieur, une réponse interministérielle au problème des mineurs étrangers non accompagnés aura pour objectif d’établir, d’appliquer, de fournir des informations sur le nombre de ces enfants dans le pays.

176.Si la naissance de l’enfant n’est pas enregistrée ou s’il s’agit d’un enfant étranger ou d’un mineur non accompagné, le travailleur social doit l’accompagner chez le médecin chef de district ou à l’hôpital public pour lui faire subir un examen médical. Un formulaire de détermination de l’âge doit être rempli. Le travailleur social transmet le formulaire au président du tribunal pour mineurs afin d’obtenir le certificat de validation de l’âge.

177.Le travailleur social accompagne l’enfant au Ministère de l’intérieur et l’aide à faire sa demande d’acte de naissance. Le Ministère enregistre la naissance en se fondant sur le certificat de validation de l’âge.

178.Si l’enfant dont la naissance n’est pas enregistrée a des parents/des personnes qui prennent soin de lui, le travailleur social accompagne l’enfant et sa famille pour les aider à enregistrer la naissance.

179.Si un enfant non sud-africain qui a été victime d’exploitation doit être enregistré en tant que demandeur d’asile/réfugié, le Ministère de l’intérieur est chargé de traiter les demandes et d’accorder l’asile aux personnes qui remplissent les conditions pour obtenir le statut de réfugié.

180.L’enfant non sud-africain doit être aidé à faire sa demande d’asile en Afrique du Sud, s’il n’est pas possible de retrouver ses parents ou si les circonstances sont telles qu’il ne convient pas de le renvoyer dans le pays d’origine.

181.Le travailleur social désigné a pour rôle d’aider l’enfant à obtenir les formulaires pertinents auprès du Ministère de l’intérieur; de le préparer à se rendre au bureau du Ministère; d’assurer son transport et de l’accompagner dans le bureau pour qu’il présente sa demande d’asile; de l’aider à remplir le formulaire de demande et à obtenir les services d’un interprète si nécessaire et de lui apporter une aide financière et un soutien psychologique pendant toute la procédure.

6.9Droit à réparation

182.La Charte des victimes reconnaît le droit à réparation à toutes les victimes d’infraction, y compris les enfants victimes de vente, de prostitution ou de pornographie. L’article 300 de la loi de procédure pénale donne à toutes les victimes le droit de présenter une demande d’indemnisation pour perte d’argent ou de biens subie à la suite de l’acte dont l’accusé est reconnu coupable. Le projet de loi sur la traite des êtres humains prévoit aussi l’indemnisation des victimes de traite. En outre, la victime peut prétendre à restitution par voie d’action civile. Il peut aussi être demandé à un tribunal civil de donner suite à une demande de dommages-intérêts à l’encontre de personnes qui n’ont pas été condamnées, quand la victime peut prouver une atteinte à sa santé ou une perte de revenu.

183.La loi sur la prévention de la criminalité organisée prévoit la confiscation des avoirs de la personne condamnée pour une infraction. Le montant confisqué est versé à la victime quand elle est identifiée.

184.Le Fonds du tuteur est un fonds fiduciaire établi par l’État pour recevoir, investir et gérer les fonds versés en application d’une décision judiciaire pour le compte des enfants qui n’ont pas de tuteur légal chargé d’administrer leurs fonds. Quand l’enfant a un tuteur légal, l’administration de ses biens est régie par la loi.

Partie 7Assistance et coopération internationales

7.1Arrangements multilatéraux, régionaux et bilatéraux

185.L’Afrique du Sud a promulgué la loi no 75 de 1996 sur la coopération internationale en matière pénale qui prévoit l’offre d’une assistance dans toutes les affaires pénales, y compris les infractions visées dans le Protocole. En application de la loi, une assistance peut être apportée en absence d’accord ou d’arrangement. L’objectif est de faciliter la présentation d’éléments de preuve et l’exécution des condamnations dans les affaires pénales, ainsi que la confiscation et le transfert des produits de l’acte commis. Les articles 8 à 11 prévoient l’examen des témoins et la production des documents. Le chapitre 3 porte sur l’exécution réciproque des jugements et des ordonnances compensatoires, et le chapitre 4 sur la confiscation et le transfert des produits du crime.

186.L’Afrique du Sud a promulgué la loi no 67 de 1962 sur l’extradition qui prévoit l’extradition des fugitifs. Elle peut extrader les fugitifs accusés ou reconnus coupables d’une infraction susceptible de donner lieu à extradition, même sans accord en la matière. En application de l’article 1er de la loi, les infractions susceptibles de donner lieu à extradition sont celles qui sont passibles d’une peine privative de liberté d’au moins six mois. Les infractions visées dans le Protocole peuvent toutes donner lieu à extradition.

187.Depuis 1993, quand l’Afrique du Sud a ratifié le Protocole, elle a également ratifié, signé ou négocié plusieurs accords bilatéraux et multilatéraux d’entraide judiciaire, dont les suivants:

a)Ratifiés: Algérie, Argentine, Chine, Égypte, Hong Kong, Inde, Iran, Lesotho, Nigéria, Protocole sur l’extradition de la Communauté de développement de l’Afrique australe et Convention du Conseil de l’Europe sur l’extradition;

b)Signé: Mexique;

c)Négociés: Argentine, Bélarus, Émirats arabes unis, Hongrie, Namibie, Viet Nam et Zambie.

188.Avant la ratification du Protocole, l’Afrique du Sud a conclu des accords d’extradition avec les pays suivants: Australie, Botswana, Canada, États-Unis d’Amérique, Israël, Malawi et Swaziland. Elle engage régulièrement des négociations en vue d’accords d’entraide judiciaire.

189.Dans le cadre d’un accord bilatéral conclu entre l’Afrique du Sud et le Zimbabwe, des arrangements sont pris pour assurer le regroupement des familles et/ou le rapatriement dans leur pays d’origine des mineurs non accompagnés qui se trouvent dans l’un ou l’autre pays. Aux termes de l’accord, la police des deux pays doit travailler avec le HCR et les ONG pour retrouver les familles et réunir les enfants avec elles.

190.L’Afrique du Sud a ratifié la Convention sur la criminalité transnationale organisée qui sert de base à la lutte contre la traite internationale des êtres humains, y compris les enfants.

191.L’Afrique du Sud n’a signé d’accord sur la traite des êtres humains avec aucun pays, mais elle a conclu avec plusieurs États des accords bilatéraux qui constituent les bases de la coopération requise dans ce domaine.

192.L’Afrique du Sud est membre d’INTERPOL et du Comité régional de coopération des polices de l’Afrique australe. Les deux organisations font une place prioritaire à la traite des êtres humains et, à cette fin, leurs membres échangent des renseignements de caractère opérationnel, facilitent les enquêtes pénales et organisent des réunions de comités de travail qui portent sur les problèmes liés à la traite. La loi de 1996 sur les affaires pénales internationales facilite les enquêtes pénales en permettant à l’Afrique du Sud de fournir des informations à un autre pays ou de se procurer des preuves à l’étranger.

193.Le Service de la police sud-africaine travaille en étroite coopération avec l’OIM et des ONG. Le projet d’instructions nationales et de règles de procédures opérationnelles du Service a été élaboré conformément au projet de loi sur la traite. De plus, le Service a nommé 22 agents de liaison qui ont été stratégiquement affectés sur plusieurs continents pour faciliter la coopération dans les grandes enquêtes, y compris dans les affaires de traite.

194.Une Unité chargée de l’entraide judiciaire et de l’extradition a été créée au Ministère de la justice et du développement constitutionnel pour coordonner les demandes d’entraide et d’extradition des fugitifs et en fixer l’ordre de priorité.

195.Jusqu’à présent, l’Afrique du Sud n’a pas connu de difficulté particulière en ce qui concerne l’exécution des demandes d’entraide judiciaire et d’extradition liées aux infractions visées dans le Protocole.

7.2Mesures d’appui à la coopération internationale

196.Le Ministère du développement social a mis en place une unité spéciale du Service social international qui est chargée de:

a)Organiser des services appelés à enquêter et à apporter une aide aux enfants dont on soupçonne qu’ils sont victimes d’abandon, de sévices sexuels, d’agression, de violence physique et/ou psychologique;

b)Obtenir des documents officiels;

c)Servir en tant que tiers négociateur dans les médiations familiales en aidant les parties à élaborer, rétablir ou établir une relation;

d)Localiser la famille et les proches, s’ils sont connus, procéder à une enquête sociale sur la famille (y compris une évaluation des différents membres de la famille dans le pays d’origine et le pays d’émigration) et obtenir une évaluation des circonstances qui entourent un mineur non accompagné et la situation de sa famille;

e)Évaluer un projet de plan de rapatriement dans le pays d’origine des enfants exploités et abandonnés, des enfants victimes de violence ou d’abandon ou expulsés;

f)Préparer l’enfant à un retour dans le pays d’origine ou, si nécessaire, à un placement dans une structure de soins alternative;

g)Faciliter la procédure de regroupement des familles;

h)Faciliter également les contacts directs et permanents entre l’enfant et ses parents ou ses proches;

i)Aider les enfants à présenter leur demande de statut de réfugié en leur fournissant des informations, des conseils, un appui ou des références quant à leurs besoins en matière d’installation (emploi, santé, prestations et services sociaux, résidence, éducation, langue et bourses, etc.);

j)Fournir des précisions et une aide en matière d’immigration.

197.Le Ministère du développement social participe à des conférences internationales et à des programmes de formation par l’intermédiaire de la Direction des relations internationales.

7.3Coopération internationale visant à lutter contre les causes profondes de la vulnérabilité

198.L’Afrique du Sud est signataire d’un grand nombre d’accords régionaux et internationaux de développement tels que la Déclaration du millénaire des Nations Unies pour le développement et le Plan stratégique indicatif de développement régional de la Communauté de développement de l’Afrique australe. Au titre de ses obligations, elle fait rapport sur les progrès accomplis en matière d’élimination de la pauvreté et de l’inégalité, qui sont parmi les principales causes de la vulnérabilité des enfants face à la traite, à la vente et à l’exploitation.

Partie 8Autres dispositions légales

8.1Législation nationale plus favorable à la mise en œuvre du Protocole

199.La législation visée dans le présent rapport a été promulguée en vue de remplir les obligations internationales et nationales de l’État au regard du Protocole. Elle n’est donc pas plus favorable aux droits qui sont protégés dans le Protocole, mais donne effet à ces droits.

8.2Ratification et examen des instruments internationaux eu égard à l’application du Protocole

200.La mise en place du cadre, des politiques, des lois, des projets de loi, des programmes et des arrangements institutionnels décrits dans le présent rapport tient compte des obligations qui incombent à l’État en vertu du Protocole ainsi que de la Convention relative aux droits de l’enfant (ratifiée en 1995) et du Protocole visant à prévenir, réprimer et punir la traite des personnes (Protocole de Palerme) (ratifié en 2004).

201.Les autres instruments qui constituent le cadre actuel sont: la Charte africaine des droits et du bien-être de l’enfant (ratifiée en 2000); la Convention de l’Organisation internationale du Travail sur l’élimination des pires formes de travail des enfants (ratifiée en 2000); et la Feuille de route pour la réalisation de l’élimination des pires formes de travail des enfants (signée en 2010).

Annexe

Liste des lois mentionnées dans le présent rapport

•Loi no 75 de 1997 sur les conditions de base de l’emploi

•Loi no 75 de 2008 sur la justice des mineurs

•Loi no 38 de 2005 sur l’enfance

•Loi no 38 de 2007 portant modification du droit pénal (condamnations)

•Loi no 32 de 2007 portant modification du droit pénal (infractions à caractère sexuel et questions apparentées)

•Loi no 51 de 1977 de procédure pénale

•Loi no 67 de 1962 sur l’extradition

•Loi no 65 de 1996 sur les films et les publications, modifiée par la loi no 18 de 2004

•Loi no 13 de 2002 sur l’immigration

•Loi no 75 de 1996 sur la coopération internationale en matière pénale

•Loi no 22 de 1969 sur l’assistance juridique

•Projet de loi visant à prévenir et à combattre la traite des êtres humains, 2009

•Loi no 121 de 1998 sur la prévention de la criminalité organisée

•Loi no 130 de 1998 sur les réfugiés

•Loi no 112 de 1998 sur la protection des témoins