Nations Unies

CRC/C/OPSC/AZE/1

Convention relative aux droits de l’enfant

Distr. générale30 mars 2011FrançaisOriginal: russe

Comité des droits de l’enfant

Rapport initial de la république d’Azerbaïdjansur la mise en œuvre des dispositions du Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant,concernant la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants *

Table des matières

Paragraphes Page

I.Introduction1–53

IIRenseignements concernant l’application des différentes dispositions duProtocole6–1623

A.Interdiction de la vente d’enfants, de la prostitution des enfants et de lapornographie mettant en scène des enfants6–263

B.Procédure pénale27–3310

C.Extradition34–3912

D.Protection des droits des enfants victimes40–6212

E.Répression de la vente d’enfants, de la prostitution des enfants et de lapornographie mettant en scène des enfants63–9816

F.Mesures préventives99– 14921

G.Aide matérielle et autres formes d’aide150–16127

H.Bien-être des enfants16228

I.Introduction

1.La République d’Azerbaïdjan accorde une attention particulière à la protection des droits humains et des libertés fondamentales, en particulier à la protection des droits et des libertés de l’enfant. En témoigne la ratification en 1992 de la Convention relative aux droits de l’enfant.

2.La République d’Azerbaïdjan a adhéré au Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant concernant l'implication d’enfants dans les conflits armés, ainsi qu’au Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant, concernant la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants.

3.Les différentes sections de la Convention et de ses protocoles facultatifs ont été prises en compte dans la législation nationale.

4.On trouvera dans le présent rapport un exposé général de la situation qui prévaut en République d’Azerbaïdjan en ce qui concerne les protocoles facultatifs à Convention.

5.Le projet du présent rapport a été établi conformément à la directive du Conseil des ministres de la République d’Azerbaïdjan, sur la base des informations communiquées par les autorités compétentes.

II.Renseignements concernant l’application des différentes dispositions du Protocole

A.Interdiction de la vente d’enfants, de la prostitution des enfants et de la pornographie mettant en scène des enfants

6.En République d’Azerbaïdjan, la protection des droits de l’homme et des libertés fondamentales est considérée comme un facteur déterminant de l’existence d’un État démocratique fondée sur le droit.

7.Afin de donner aux autorités compétentes les moyens d’agir ensemble dans la lutte contre la traite des êtres humains le plan national d’action pour la lutte contre la traite des êtres humains a été adopté en 2004, en vertu d’un décret du Président de la République d’Azerbaïdjan.

8.Le plan national d’action définit les principales fonctions liées à la lutte contre la traite des êtres humains, le rôle des différentes structures (organes du pouvoir exécutif, organisations non gouvernementales, partenaires internationaux et autres organismes) dans l’exercice de ces fonctions, ainsi que le mode de coordination de l’action de ces structures par le Coordonnateur national, et autres mesures pertinentes.

9.La loi sur la lutte contre la traite des êtres humains a été adoptée le 28 juin 2005. Elle définit les bases juridiques et organisationnelles de la prévention de la traite des êtres humains et de la lutte contre la traite, le statut juridique des victimes de la traite des êtres humains en République d’Azerbaïdjan et les règles applicables aux différents aspects de la protection des victimes et de l’aide à leur apporter.

10.Conformément à la loi sur la lutte contre la traite des êtres humains, un service de police spécial a été mis en place au Ministère de l’intérieur, avec les objectifs suivants: assurer l’exercice efficace des fonctions définies dans la plan national d’action, garantir la sécurité des victimes de la traite et leur fournir une aide professionnelle, centraliser et stocker les données relatives à la traite des êtres humains en confiant cette tâche à des fonctionnaires de police compétents spécialement formés et à un service de police doté du matériel nécessaire.

11.L’article premier de la loi sur la lutte contre la traite des êtres humains définit les concepts suivants:

On entend par traite des êtres humains – le fait d’embaucher, recevoir, retenir, cacher, transporter, remettre ou recevoir, de quelque manière que ce soit, des êtres humains aux fins d’exploitation en usant de la menace de violence ou de violence, d’intimidation ou autres moyens de contrainte, en recourant au rapt, à la fraude ou à la ruse, en abusant de possibilités d’influence ou d’une situation de vulnérabilité, ou en offrant ou recevant des avantages ou des concessions matériels ou autres afin d’obtenir le consentement d’une personne exerçant un pouvoir sur une autre personne (le fait d’embaucher, recevoir, retenir, cacher, transporter, remettre ou recevoir un enfant aux fins d’exploitation est assimilé à la traite des êtres humains même s’il n’y a pas eu recours aux méthodes visées au présent article);

On entend par exploitation d’êtres humains – le travail (un service) forcé, l’exploitation sexuelle, l’esclavage, les pratiques analogues à l’esclavage et la situation de servitude qui en découle, le prélèvement illégal d’organes et de tissus humains, la conduite sur un être humain de recherches biomédicales illégales, l’utilisation d’une femme comme mère porteuse, l’incitation à une activité illégale, y compris une activité criminelle (lorsque la traite d’êtres humains est effectuée en recourant aux méthodes visées à l’article 1.0.1, il n’est pas tenu compte du consentement de la victime de la traite à sa propre exploitation);

On entend par travail (service) forcé – le fait de contraindre illégalement une personne à exécuter un travail (à rendre un service) déterminé;

On entend par exploitation sexuelle l’emploi d’une personne pour la pratique de la prostitution, l’esclavage sexuel et la production de matériels pornographiques, l’obtention d’un avantage provenant de l’exploitation sexuelle d’autrui;

On entend par esclavage l’exercice total ou partiel sur une autre personne de pouvoirs inhérents au droit de propriété;

On entend par pratiques analogues à l’esclavage les pratiques et institutions visées à l’article premier de la Convention supplémentaire du 30 avril 1956 relative à l’abolition de l’esclavage, de la traite des esclaves et des institutions et pratiques analogues à l’esclavage;

On entend par personne se livrant à la traite des êtres humains toute personne physique ou morale exerçant une activité liée à la traite des êtres humains;

On entend par victime de la traite des êtres humains toute personne censée avoir souffert de la traite des êtres humains;

On entend par enfant toute personne n’ayant pas atteint l’âge de 18 ans.

12.Conformément à la loi sur les droits de l’enfant, il est interdit de diffuser et présenter parmi des enfants des films cinématographiques, des écrits et autres matériels faisant la propagande de la violence ou de la tyrannie, ainsi que des productions au contenu érotique et pornographique ayant une influence nuisible sur le psychisme et le développement moral de l’enfant, et de faire participer des enfants à l’élaboration de telles productions. Par des moyens sociaux, juridiques, économiques, médicaux et éducatifs, l’État assure la protection de l’enfant contre tout type d’exploitation et de travail pénible, nuisible et dangereux.

13.Le Code pénal de la République d’Azerbaïdjan, approuvé par la loi du 30 décembre 1999, établit des règles destinées à prévenir les infractions concernant la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants. En plus des règles instituant une responsabilité pénale pour les actes violents de caractère sexuel (art. 150), le fait de contraindre autrui à des actes de caractère sexuel (art. 151), les relations sexuelles et autres actes de caractère sexuel avec une personne n’ayant pas atteint l’âge de 18 ans (art. 152), les actes de débauche (art. 153), l’incitation de mineurs à la pratique de la prostitution ou à la commission d’autres actes amoraux (art. 171), l’adoption illégale (art. 174), l’incitation à la pratique de la prostitution (art. 243), le Code pénal a été complété par des articles établissant une responsabilité pénale pour la traite des êtres humains (art. 144-1), le travail forcé (art. 144-2) et la diffusion d’informations confidentielles sur une personne victime de la traite des êtres humains (art. 376-1 du Code pénal). Les articles susmentionnés ont été ajoutés au Code pénal à la suite de l’adoption de la loi du 28 juin 2005 sur la lutte contre la traite des êtres humains. L’article 144-1 (Traite des êtres humains) dispose:

«144-1.1La traite des êtres humains, c’est-à-dire le fait d’acheter ou de vendre une personne ou de conclure toute autre transaction afin d’avoir la possession d’une personne, ou le fait de l’embaucher, de la recevoir, de la retenir, de la cacher, de la transporter, de la remettre ou d’en prendre réception en vue de son transfert au-delà de la frontière d’État de la République d’Azerbaïdjan afin de l’exploiter ou de la remettre à des tiers dans le même but, est passible d’une peine de privation de liberté d’une durée de 5 à 10 ans avec confiscation des biens.

144-1.2Un fait analogue, commis:

144-1.2.1À l’égard de deux personnes ou davantage;

144-1.2.2À l’égard d’une personne mineure;

144-1.2.3À l’égard d’une femme dont le coupable sait qu’elle est enceinte;

144-1.2.4Par un groupe de personnes à la suite d’une entente préalable, par un groupe organisé ou par une association criminelle (par une organisation criminelle);

144-1.2.5Par le coupable, en usant de sa position officielle;

144-1.2.6En recourant ou en menaçant de recourir à des violences dangereuses pour la vie et la santé;

144-1.2.7En infligeant des souffrances à la victime ou un traitement inhumain, cruel ou dégradant;

144-1.2.8En vue d’utiliser des organes ou des tissus de la victime, est passible d’une peine de privation de liberté d’une durée de 8 à 12 ans avec confiscation des biens.

144-1.3Les faits visés aux articles 144-1.1 et 144-1.2 du Code pénal, qui ont entraîné par imprudence le décès de la victime ou d’autres conséquences graves, sont passibles d’une peine privative de liberté de 10 à 15 ans avec confiscation des biens.

Note

Par «exploitation d’un être humain», on entend le travail (ou un service) forcé, l’exploitation sexuelle, l’esclavage, les pratiques analogues à l’esclavage et l’état de servitude qui en découle, le prélèvement illégal d’organes et de tissus humains, la conduite sur l’homme de recherches biomédicales illégales, l’utilisation d’une femme comme mère porteuse et l’incitation à une activité illégale, en particulière criminelle.

Le consentement de la victime de la traite à sa propre exploitation, son mode de vie, voire son inconduite, ne peuvent pas être retenus comme circonstances atténuantes pour réduire la peine de la personne reconnue coupable.

L’article 144.2-1 (Travail forcé) se lit comme suit:

«144.2.1Le fait de contraindre une personne à exécuter un travail (ou à fournir un service) en recourant à la menace, à la violence ou à la menace de violence, en restreignant la liberté de cette personne, sans préjudice des situations exceptionnelles prévues par la loi, est puni d’une retenue sur salaire de deux ans au maximum ou d’une peine privative de liberté de même durée.

144-2.2Le même fait, commis:

144.2.2.1À l’encontre de deux personnes ou davantage.

144-2.2.2À plusieurs reprises.

144-2.2.3À l’égard d’un mineur;

144-2.2.4À l’égard d’une femme dont le coupable sait qu’elle est enceinte;

144-2.2.5Par le coupable en abusant de sa situation officielle;

144-2.2.6Par un groupe de personnes à la suite d’une entente préalable, par un groupe organisé ou par une association criminelle (une organisation criminelle) est puni d’une peine de privation de liberté de trois à cinq ans.

144-2.3Le fait visé aux articles 144-2.1 et 144-2.2 du Code pénal, s’il a entraîné par imprudence la mort de la victime, ou d’autres circonstances graves, est passible d’une peine privative de liberté d’une durée de 5 à 10 ans.»

L’article 150 (Acte de violence à caractère sexuel) se lit comme suit:

«150.1Les actes homosexuels ou autres actes à caractère sexuel commis en recourant à la violence ou à la menace de violence à l’encontre de la victime ou d’autres personnes ou en abusant de la vulnérabilité de la victime sont punis d’une peine privative de liberté de trois à cinq ans.

150.2Le même fait:

150.2.1Commis par un groupe de personnes à la suite d’une entente préalable ou par un groupe organisé;

150-2.2Ayant entraîné la contamination de la victime par une maladie vénérienne;

150.2.3Commis à l’encontre d’une personne dont le coupable sait qu’elle n’a pas atteint l’âge de la majorité;

150.2.4Commis avec une cruauté particulière à l’encontre de la victime ou d’autres personnes;

150.2.5Commis à plusieurs reprises – est passible d’une peine privative de liberté d’une durée de cinq à huit ans.

150.3Le même fait:

150.3.1Ayant entraîné par imprudence le décès de la victime;

150.3.2Ayant entraîné par imprudence la contamination de la victime par l’infection au VIH ou d’autres conséquences graves;

150.3.3Commis à l’encontre d’une personne dont le coupable sait qu’elle n’a pas atteint l’âge de 14 ans, est puni d’une peine privative de liberté d’une durée de 8 à 15 ans.».

L’article 151 (le fait de contraindre une autre personne à des actes de caractère sexuel) dispose:

«Le fait de contraindre une autre personne à se prêter à des relations sexuelles, y compris des actes homosexuels ou autres actes de nature sexuelle, en menaçant de détruire, d’endommager ou de s’approprier des biens lui appartenant, ou en abusant de la dépendance, matérielle ou autre, de la victime à son égard est puni d’une amende de 500 unités de compte, ou d’une retenue punitive sur salaire de deux ans au maximum, ou d’une peine privative de liberté de trois ans au maximum.»

L’article 152 (relations sexuelles et autres actes de caractère sexuel commis avec une personne n’ayant pas atteint l’âge de 16 ans) dispose:

«Le fait, pour une personne majeure, d’avoir des relations sexuelles ou de se livrer à d’autres actes de nature sexuelle avec une personne qu’elle sait être âgée de moins de 16 ans est passible d’une restriction de liberté de trois ans au maximum ou d’une peine privative de liberté de même durée.»

L’article 153 (actes de débauche) dispose:

«Le fait de se livrer, sans recours à la violence, à des actes de débauche avec une personne dont on sait qu’elle est âgée de moins de 14 ans est passible d’une amende de 500 à 1 000 unités de compte, ou d’une retenue punitive sur salaire de deux ans au maximum, ou d’une restriction de liberté de deux ans au maximum ou d’une peine privative de liberté de deux ans au maximum».

L’article 171 (Le fait d’inciter un mineur à se livrer à la prostitution ou à commettre des actes immoraux) dispose:

«171.1Le fait d’inciter un mineur à se livrer à la prostitution ou à commettre d’autres actes immoraux est passible d’une peine privative de liberté de trois à six ans.

171.2Les mêmes faits, commis:

171.2.1Avec recours à la violence ou à la menace de violence;

171.2.2Par un groupe organisé – sont passibles d’une peine privative de liberté de quatre à huit ans».

L’article 174 (Adoption illégale) dispose:

«Tout acte illégal en rapport avec l’adoption d’un enfant, sa mise sous tutelle (sous curatelle) ou son placement en famille d’accueil, si cet acte est commis pour en tirer profit, est passible d’une amende de 100 à 300 unités de compte, ou d’une retenue punitive sur salaire d’un an au maximum, ou d’une peine privative de liberté de six mois au maximum, avec ou sans privation du droit de remplir certaines fonctions ou d’exercer certaines activités pendant une période de trois ans au maximum».

L’article 242 (Diffusion illégale de matériels et objets pornographiques) dispose:

«La production illégale, aux fins de diffusion ou à des fins publicitaires, la diffusion de matériels ou d’objets pornographiques ou la publicité en faveur de tels matériels ou objets, ainsi que le commerce illicite d’imprimés, de matériel cinématographique ou vidéo, d’illustrations ou autres objets de caractère pornographique est passible d’une amende de 1 000 à 3 000 unités de compte, ou d’une restriction de liberté de deux ans au maximum, ou d’une retenu punitive sur salaire de deux ans au maximum.»

L’article 243 (Incitation à la pratique de la prostitution) dispose:

«L’incitation à la prostitution avec recours à la violence ou à la menace de violence ou au chantage, à la destruction ou à la dégradation d’un bien ou à la tromperie, si ces actes sont commis en vue de se procurer un revenu ou tout autre avantage, sont passibles d’une amende de 500 à 1 000 unités de compte, ou d’une astreinte à des travaux d’intérêt général d’une durée de 60 à 240 heures, ou d’une peine privative de liberté de trois ans au maximum.

243.2Les mêmes faits, commis:

243.2.1En abusant d’une situation de faiblesse, des déficiences physiques ou mentales d’une personne;

243.2.2Par un groupe organisé, sont passibles d’une peine privative de liberté de trois à six ans».

L’article 244 (Exploitation d’une maison de prostitution) dispose:

«244.1Le fait d’organiser, d’exploiter une maison de prostitution ou de mettre à disposition des locaux d’habitation à cette fin est passible d’une astreinte à des travaux d’intérêt général d’une durée de 200 à 240 heures, ou d’une retenue punitive sur salaire de deux ans au maximum, ou d’une peine privative de liberté de trois ans au maximum.

244.2Les mêmes faits, commis:

244.2.1À plusieurs reprises;

244.2.2Par un groupe ou à la suite d’une entente préalable ou par un groupe organisé, sont passibles d’une peine privative de liberté de trois à six ans».

L’article 316-1 (Diffusion d’informations confidentielles concernant une personne ayant été victime de la traite des êtres humains) dispose:

«316-1.1Le fait de recueillir illégalement ou de diffuser délibérément des informations confidentielles concernant une personne qui a été victime de la traite des êtres humains est puni soit d’une amende de 100 à 500 unités de compte ou d’une astreinte à des travaux d’intérêt général de 200 heures au maximum, ou d’une retenue punitive sur salaire d’une durée d’un an au maximum.

316-1.2Les mêmes faits, commis par un fonctionnaire abusant de sa fonction, sont passibles d’une amende de 500 à 1 000 unités de compte, d’une retenue sur salaire d’une durée d’un an au maximum, ou d’une peine privative de liberté de six mois au maximum.

316-1.3Les mêmes faits, s’ils ont entraîné des conséquences graves, sont punis d’une peine privative de liberté d’un an à cinq ans».

Note

Dans cet article, par «informations confidentielles» on entend toute information dont la diffusion mettrait en danger la vie ou la santé de la personne victime de la traite ou de ses proches parents, ainsi que des personnes ayant apporté leur concours dans la lutte contre la traite des êtres humains.

14.Le Code des infractions administratives adopté en vertu de la loi du 11 juillet 2000 a été complété par un article qui dispose:

Article 150-1 Transport de voyageurs sans titres de voyage

Les transporteurs internationaux acheminant des voyageurs dépourvus de documents les autorisant à entrer sur le territoire d’un État donné ou à en sortir sont punis d’une amende de 30 à 40 unités de compte s’il s’agit de personnes physiques, de 80 à 90 unités de compte s’il s’agit de fonctionnaires, de 200 à 300 unités de compte s’il s’agit de personnes morales».

15.De même, aux termes de l’article 308 du Code des infractions administratives, la pratique de la prostitution est passible d’une amende de 35 à 40 unités de compte.

16.Conformément à l’article 27 du Code pénal, la tentative de commettre une infraction est assimilée à une infraction ayant fait l’objet d’un commencement d’exécution. La responsabilité pénale encourue pour les infractions ayant fait l’objet d’un commencement d’exécution découle de l’article du Code pénal qui institue, par un renvoi à l’article 29 du Code, une responsabilité pénale pour les infractions entièrement accomplies.

17.Conformément à l’article 29 du Code pénal, la tentative de commettre une infraction est assimilée à un acte délibéré (acte ou omission), ayant directement pour but la commission d’une infraction, quand bien même l’infraction n’a pu être menée à son terme en raison de circonstances indépendantes de la volonté de l’auteur.

18.Conformément à l’article 32 du Code pénal, sont considérés comme coauteurs, parallèlement aux exécutants, les ordonnateurs, les instigateurs et les complices.

19.Conformément au Code pénal, la responsabilité des coauteurs est déterminée par la nature et le degré de la participation effective de chacun d’entre eux à la commission de l’infraction.

20.Conformément aux articles 32.3 et 32.4 du Code pénal:

Sont considérées comme ordonnateurs les personnes qui organisent la commission d’une infraction ou en dirigent l’exécution, ainsi que les personnes qui constituent un groupe organisé ou une association de malfaiteurs (une organisation criminelle), ou qui les dirigent.

Sont considérées comme instigateurs les personnes qui en incitent d’autres à commettre une infraction pénale par la persuasion, la corruption, la menace ou d’autres moyens.

21.Conformément à l’article 33.3 du Code pénal, les ordonnateurs et les instigateurs encourent une responsabilité pénale en vertu des articles pertinents du Titre spécial, eu égard à l’article 32 du Code, à moins qu’ils ne soient simultanément coauteurs de l’infraction.

22.Conformément à l’article 15 du Code pénal, selon la nature et le degré de danger social de l’infraction (de l’acte ou de l’omission), les infractions visées dans le présent code sont réparties en différentes catégories – infractions ne présentant pas de danger social grave, infractions moins graves, infractions graves et infractions particulièrement graves.

23.L’article 15 du Code pénal ne donne pas d’indications directes sur le point de savoir si telle ou telle catégorie se réfère à l’ensemble de l’article pertinent du Titre spécial (lorsque l’article comporte plusieurs alinéas ou paragraphes) ou à chacune de ses subdivisions séparément. En effet, le niveau de la peine maximale prévue dans les différentes subdivisions d’un même article sert de base pour la catégorisation des infractions visées dans lesdites subdivisions.

24.Compte tenu de ce qui précède, les infractions visées à l’article 171.1 – Incitation de mineurs à la pratique de la prostitution ou à d’autres actes de débauche – relèvent de la catégorie des infractions moins graves. Les infractions visées à l’article 171.2 – faits analogues commis avec recours à la violence ou à la menace de violence ou par un groupe organisé – sont passibles d’une peine privative de liberté de quatre à huit ans et sont qualifiées d’infractions graves. Les infractions visées aux articles 144-1.1 et 144-1.2 sont qualifiées d’infractions graves, et les infractions visées à l’article 144-1.3 d’infractions particulièrement graves.

25.Aux termes de la législation de la République d’Azerbaïdjan, les personnes morales encourent une responsabilité civile et administrative.

26.Conformément à la loi sur la traite des êtres humains, toute personne morale exerçant une activité sur le territoire de la République d’Azerbaïdjan, ainsi que ses filiales et agences ayant un lien avec la traite des êtres humains, peut être dissoute selon la procédure prévue par la loi. En cas de dissolution d’une personne morale dont le lien avec la traite des êtres humains a été établi conformément à la loi, les actifs lui appartenant sont transférés au Fonds d’aide aux victimes de la traite des êtres humains.

B.Procédure pénale

27.Conformément à l’article 11 du Code pénal (Application de la loi pénale aux personnes morales ayant commis une infraction sur le territoire de la République d’Azerbaïdjan):

«Tout auteur d’une infraction pénale commise sur le territoire de la République d’Azerbaïdjan encourt une responsabilité pénale en vertu du présent code. Toute infraction dont l’exécution a débuté, s’est poursuivie ou a été menée à son terme sur le territoire de la République d’Azerbaïdjan est réputée avoir été commise sur ce territoire.

Toute infraction commise dans les eaux territoriales de la République d’Azerbaïdjan, dans le secteur de la mer Caspienne qui lui appartient, dans l’espace aérien qui la surplombe ou dans sa zone économique est réputée avoir été commise sur le territoire de la République d’Azerbaïdjan.

L’auteur d’une infraction commise sur un navire battant pavillon azerbaïdjanais ou dans un aéronef portant le signe distinctif de la République d’Azerbaïdjan, immatriculé dans un port ou un aéroport de la République d’Azerbaïdjan et se trouvant en haute mer ou dans l’espace aérien hors des limites du territoire de la République d’Azerbaïdjan, encourt une responsabilité pénale conformément au présent code».

28.L’article 12 (Application de la loi pénale à toute personne ayant commis une infraction en dehors du territoire de la République d’Azerbaïdjan) dispose:

«Les citoyens de la République d’Azerbaïdjan et les apatrides y résidant à titre permanent qui commettent des infractions (actes ou omissions) hors des frontières de la République d’Azerbaïdjan encourent une responsabilité pénale au titre du présent code si ces infractions sont réputées constituer des infractions pénales en République d’Azerbaïdjan et dans l’État sur le territoire duquel elles ont été commises, et si ces personnes n’ont pas été condamnées dans l’État étranger.

En application des dispositions du présent code, des poursuites pénales peuvent être engagées contre des étrangers et des apatrides ayant commis des infractions pénales hors des frontières de la République d’Azerbaïdjan et n’ayant pas été condamnés dans l’État étranger si ces infractions visaient des citoyens azerbaïdjanais, les intérêts de la République d’Azerbaïdjan, et dans d’autres cas prévus par les instruments internationaux auxquels la République d’Azerbaïdjan est partie».

29.Les citoyens de la République d’Azerbaïdjan, les étrangers et les apatrides ayant commis les infractions visées à l’article 12.3 du Code pénal, ainsi que d’autres infractions dont la punissabilité découle d’accords internationaux auxquels la République d’Azerbaïdjan est partie, encourent une responsabilité pénale et sont passibles des peines prévues par le présent code, quelque soit le lieu où les infractions ont été commises.

30.Conformément à l’article 27 de la loi sur la lutte contre la traite des êtres humains, les citoyens de la République d’Azerbaïdjan, les étrangers ou les apatrides ayant commis une infraction en rapport avec la traite des être humains encourent une responsabilité pénale sur la base du Code pénal de la République d’Azerbaïdjan, quelque soit le lieu où l’infraction a été commise.

31.Conformément aux articles 502 et 504 du Code pénal, les autorités de la République d’Azerbaïdjan chargées des poursuites pénales sont tenues, à la suite d’une demande officielle des autorités compétentes de l’État étranger, d’engager des poursuites contre les citoyens de la République d’Azerbaïdjan soupçonnés d’avoir commis une infraction sur le territoire de l’État requérant, conformément à la législation de la République d’Azerbaïdjan. Les autorités de la République d’Azerbaïdjan chargées des poursuites pénales, auxquelles a été adressée la requête, doivent informer les autorités compétentes de l’État étranger requérant de la décision définitive dont l’affaire pénale a fait l’objet. Sur demande des autorités compétentes de l’État étranger requérant, il leur est également adressé copie de la décision définitive.

32.De l’analyse des infractions commises à l’encontre de mineurs au cours de la période 2005‑2006, il ressort qu’il y a eu 296 infractions commises contre la liberté sexuelle, dont 234 à l’encontre de personnes âgées de moins de 16 ans, 31 actes de violence de caractère sexuel et autres actes analogues de contrainte, 10 cas d’incitation à la pratique de la prostitution, 9 viols et 12 infractions liées à des actes de débauche. Il y a eu 310 personnes reconnues coupables et soupçonnées de la commission d’infractions pénales, et 291 d’entre elles ont fait l’objet de poursuites. Au premier trimestre 2007, le nombre d’infractions de cette nature était de 41, dont 2 viols, 4 actes de caractère sexuel, 17 cas d’incitation à la prostitution de personnes n’ayant pas atteint l’âge de la majorité, 3 cas d’incitation de mineurs à la prostitution.

33.À la suite des enquêtes menées par les services de police contre la traite, le rapt et la vente d’enfants, 16 affaires de caractère pénal ont été découvertes au cours de la période 2003-2006, des poursuites pénales ont été engagées contre 18 personnes, 16 victimes d’infractions ont été identifiées et ont bénéficié de mesures de réadaptation.

Nombre de personnes condamnées en 2005-2006 en vertu d’articles du Code pénal

Année

Articles

114

116

144-1

144-2

150

151

152

171

174

242

279

316-1

2005

0

0

0

0

37

3

109

1

0

6

3

0

2006

0

0

9

0

40

1

98

2

0

4

13

0

C.Extradition

34.Conformément à la loi sur la lutte contre la traite des êtres humains, les trafiquants d’êtres humains et autres personnes participant à la commission d’infractions liées à la traite des êtres humains peuvent être remises à un État étranger conformément à la législation de la République d’Azerbaïdjan et aux accords internationaux auxquels elle est partie, pour faire l’objet de poursuites pénales ou pour purger une peine.

35.Conformément aux articles 1 et 2 de la loi de la République d’Azerbaïdjan «sur l’extradition des personnes ayant commis des infractions», l’extradition d’une personne habitant ou se trouvant sur le territoire de la République d’Azerbaïdjan, pour des actes commis en dehors des frontières de l’Azerbaïdjan, pour faire l’objet de poursuites pénales dans l’État étranger ou pour y purger une peine prononcée par un tribunal, est réglementée par la Constitution de la République d’Azerbaïdjan, la présente loi, la législation pénale et la procédure pénale de la République d’Azerbaïdjan, d’autres instruments législatifs de la République d’Azerbaïdjan et les traités internationaux auxquels la République d’Azerbaïdjan est partie.

36.En l’absence d’accord pertinent entre la République d’Azerbaïdjan et l’État étranger requérant concernant l’extradition des personnes ayant commis une infraction, les dispositions applicables sont les dispositions de la présente loi, eu égard aux principes de l’aide mutuelle.

37.La personne dont l’extradition est requise par l’État étranger ne peut être extradée que dans le cas où l’acte qu’elle a commis est considéré comme une infraction conformément à la législation de la République d’Azerbaïdjan et de l’État requérant et seulement si la peine prévue pour l’infraction commise est une peine privative de liberté d’au moins un an ou une peine plus sévère.

38.Les personnes condamnées pour une infraction par un tribunal d’un État étranger à une peine privative de liberté ou à une peine plus sévère peuvent être extradées vers l’État étranger aux fins d’exécution de la peine. Dans ce cas, la durée de la peine restant à purger sous forme de privation de liberté ne peut être inférieure à six mois. Lorsque l’extradition est requise pour des infractions multiples, l’auteur ne peut être extradé que dans le cas où l’infraction ou les infractions visées sont passibles de peines dont la nature et la durée sont conformes aux conditions susmentionnées.

39.Conformément à l’article 53 de la Constitution, un citoyen de la République d’Azerbaïdjan ne peut être en aucune circonstance privé de nationalité.

D.Protection des droits des enfants victimes

40.En matière pénale, l’aide juridique est régie par la Constitution de la République d’Azerbaïdjan, le Code de procédure pénale, la loi sur l’aide juridique en matière pénale, d’autres instruments législatifs de la République d’Azerbaïdjan et les accords internationaux auxquels la République d’Azerbaïdjan est partie.

41.En l’absence d’accords pertinents sur l’entraide judiciaire entre la République d’Azerbaïdjan et l’État étranger requérant, les dispositions applicables sont les dispositions du Code de procédure pénale et de la loi de la République d’Azerbaïdjan «sur l’aide juridique en matière pénale».

42.L’entraide judiciaire comprend la communication des informations nécessaires au cours des interrogatoires ou des actes de procédure conduits par les autorités compétentes de l’État étranger.

43.Les tâches incombant aux personnes physiques et morales pour garantir les droits et libertés de l’enfant, les principes fondamentaux de la politique nationale de l’Azerbaïdjan et de l’activité des autorités nationales pour la protection des droits de l’enfant sont clairement définis dans la loi de la République d’Azerbaïdjan relative aux droits de l’enfant, adoptée en 1998 conformément à la Constitution, à la déclaration des droits de l’enfant, à la Convention relative aux droits de l’enfant et autres normes internationales.

44.L’adhésion, le 13 janvier 2004, de la République d’Azerbaïdjan à la Convention de l’Organisation internationale du Travail no 182 (1999) concernant l’interdiction des pires formes de travail des enfants et l’action immédiate en vue de leur élimination a marqué une étape importante et nécessaire pour l’adoption de mesures concrètes allant dans ce sens.

45.Les conventions de l’Organisation internationale du Travail (OIT), en particulier la Convention no 138 (1973) sur l’âge minimum d’admission à l’emploi et la Convention no 182 sont les instruments internationaux qui définissent la politique à suivre en ce qui concerne le travail des enfants.

46.Ratifiée en 1993 par la République d’Azerbaïdjan, la Convention no 138 a fixé à 15 ans l’âge minimum de l’admission des enfants à l’emploi. Dans le même temps, la Convention exige que soient adoptées au niveau national des règles visant à assurer la protection et la sécurité du travail des personnes âgées de moins de 18 ans. Est autorisé, conformément aux prescriptions de la Convention, le recours au travail de personnes âgées de plus de 15 ans.

47.Les dispositions susmentionnées de la Convention ont été reprises dans le Code du travail de la République d’Azerbaïdjan, entré en vigueur le 1er juillet 1999 et rédigé conformément aux normes internationales. L’âge minimum d’admission à l’emploi a été fixé à 15 ans, et des dispositions définissent les aspects spécifiques du travail des personnes âgées de moins de 18 ans et de la protection à leur accorder.

48.Conformément à l’article 46, paragraphe 4, du Code du travail, l’employeur qui conclut un contrat de travail avec des personnes âgées de 15 à 18 ans doit obtenir l’autorisation écrite des parents, des adoptants, de l’un des tuteurs ou des personnes les remplaçant. Conformément à l’article 249, les personnes âgées de moins de 15 ans ne sont pas automatiquement admises à l’emploi. Afin d’initier les jeunes aux processus de production, est autorisée, avec le consentement des parents ou des personnes les remplaçant, l’admission à l’emploi d’élèves âgées de 14 ans des établissements secondaires d’enseignement général, des écoles professionnelles, des lycées et des établissements d’enseignement spécialisé, qui participent au travail productif en dehors des heures de classe et sans être exposés à des risques pour leur santé.

49.Afin de créer des conditions de travail favorables pour les personnes âgées de moins de 18 ans, le droit du travail leur accorde certains privilèges. La durée hebdomadaire du travail ne doit pas dépasser 24 heures pour les personnes âgées de moins de 16 ans et 36 heures pour les personnes âgées de 16 à 18 ans. Pour les personnes âgées de moins de 16 ans, les congés annuels doivent être d’au moins 42 jours civils et pour les personnes âgées de 16 à 18 ans, d’au moins 35 jours civils. Les personnes âgées de moins de 18 ans peuvent prendre leurs congés annuels pendant la période qui leur convient le mieux.

50.Il est interdit de faire travailler des personnes âgées de moins de 18 ans dans des conditions de travail nuisibles et pénibles, dans des tunnels, des mines et autres ouvrages souterrains, ainsi que dans des lieux ayant un effet nuisible sur le développement moral de l’enfant, par exemple dans des boîtes de nuit, des bars, des casinos, y compris pour la production, le transport, la vente et le stockage de produits alcooliques, stupéfiants et toxiques.

51.La décision no 58 du Conseil des ministres en date du 24 mars 2000 dresse la liste des activités et professions (des fonctions) caractérisées par des conditions de travail nuisibles et pénibles, dans lesquelles le recours au travail d’enfants est interdit. Conformément aux règles énoncées dans la législation, il est interdit de faire soulever et déplacer des objets lourds par des personnes âgées de moins de 18 ans. Les personnes âgées de moins de 18 ans ne sont admises à l’emploi qu’après avoir passé une visite médicale et, jusqu’à ce qu’elles aient atteint l’âge de 18 ans, doivent passer une visite médicale obligatoire aux frais de l’employeur.

52.Il est interdit de faire travailler les personnes âgées de moins de 18 ans pendant les heures de nuit, en heures supplémentaires, pendant les jours de repos et jours fériés et autres jours considérés comme non ouvrés, et de leur faire effectuer des déplacements professionnels. En ce qui les concerne, est considérée comme période de nuit, la période comprise entre 20 heures et 7 heures du matin, et en ce qui concerne les autres salariés, conformément à l’article 97 du Code du travail, la période comprise entre 22 heures et 6 heures du matin.

53.Au cas où le salarié, en raison d’un manque de qualification, ne serait pas adapté au poste qu’il occupe, le contrat de travail ne peut pas être rompu par l’employeur si le salarié est âgé de moins de 18 ans. Outre les avantages prévus en faveur des personnes âgées de moins de 18 ans, le droit du travail comporte des garanties destinées à empêcher une éventuelle réduction de leur salaire. C’est ainsi que les salariés âgés de moins de 18 ans, tout en bénéficiant d’un horaire de travail réduit, touchent un salaire du même montant que le salaire versé aux travailleurs adultes du même établissement faisant le même travail dans la même spécialité.

54.La loi sur la protection sociale des enfants ayant perdu leurs parents et privés de la tutelle parentale prévoit plusieurs mesures destinées à assurer la protection sociale des enfants. Lorsqu’un enfant ayant perdu ses parents et privé de la tutelle parentale est licencié à la suite de compressions de personnel, l’employeur doit organiser à ses frais sa formation professionnelle pour lui permettre de trouver un poste dans l’entreprise ou dans un autre établissement.

55.Dans une phase de transition marquée par le passage à de nouvelles conditions économiques, beaucoup de familles éprouvent des difficultés avec leurs enfants. Ces problèmes sont dus surtout à la situation économique et au chômage, qui génèrent de la pauvreté et entraînent une baisse des valeurs morales. Les difficultés matérielles contraignent les enfants de certaines familles à aller dans la rue en quête de menus gains ou pour mendier.

56.Afin de renforcer le rôle des services du Ministère de l’intérieur et d’étudier de nouveaux principes et de nouvelles méthodes de travail pour la protection des enfants et des mineurs contre les instigations aux activités criminelles et pour la garantie de leurs droits menacés, d’importantes mesures ont été prises aux niveaux national et international au cours de la période écoulée, et il y a eu d’utiles échanges d’opinion et de résultats. C’est ainsi que de 2002 à 2006 plus de 200 membres des organes chargés de l’application des lois ont participé à une vingtaine de conférences, tables rondes et séminaires organisés sous l’égide du Fonds des Nations Unies pour l’enfance (UNICEF), du Comité d’État chargé des problèmes des réfugiés et des migrants forcés, de l’Organisation internationale pour les migrations (OIM), du Fonds des Nations Unies pour la population (FNUAP), du Bureau de l’OSCE de Bakou, conférences consacrées à des thèmes tels que «L’approche sectorielle de la lutte contre le sida», «La traite des femmes et des enfants, nouveau problème mondial du Millénaire», «Les accords internationaux: devoirs et droits de l’homme», «L’enfant, la famille, la société», «Prévention et lutte contre l’exploitation sexuelle des enfants et des jeunes, fourniture d’une aide médicale et psychologique», «Ne laissons pas un seul enfant sans nous en occuper» (des rencontres régionales ont été organisées dans le cadre de ce projet), «Combattre la violence contre les enfants», «Les droits de l’enfant et l’adoption internationale», «L’exploitation sexuelle des enfants et la violence contre les enfants». En outre, des dirigeants et des responsables du Ministère de l’intérieur ont participé aux conférences régionales organisées en octobre 2001 à Budapest (Hongrie), en décembre à Yokohama (Japon), en juillet 2005 à Ljubljana (Slovénie) sous l’égide du Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l’homme (HCDH), de l’Organisation mondiale de la santé (OMS) et du Conseil de l’Europe. Ces conférences ont traité de thèmes tels que «L’exploitation sexuelle des enfants à des fins commerciales», «Halte à la violence contre les enfants», «La lutte contre l’exploitation sexuelle transnationale des enfants». Les résultats de ces réunions ont permis de mieux définir les responsabilités des autorités compétentes et de leurs agents.

57.Dans le même temps, il convient de rappeler que 38% (soit 235 000 personnes) des personnes déplacées sont des personnes âgées de moins de 15 ans, ce qui complique la solution du problème.

58.Compte tenu de ce qui précède, l’Inspection nationale du travail et de la protection sociale, organe du Ministère de l’intérieur chargé de suivre l’application de la législation du travail dans les régions, a pris les mesures suivantes en vue de renforcer la lutte contre le travail des enfants au niveau régional:

Emplois rémunérés pour lesquels il est fait appel au travail d’enfants n’ayant pas atteint l’âge minimum d’admission à l’emploi;

Activités professionnelles dangereuses dans lesquelles les conditions de travail et la nature des tâches à accomplir mettent en péril le bien-être physique, mental et matériel de l’enfant;

Pires formes de travail des enfants.

59.Conformément à la loi sur la lutte contre la traite des êtres humains, tous les biens (immeubles, liquidités, papiers de valeur, etc.) acquis en recourant à la traite des êtres humains sont confisqués sur décision rendue par un tribunal selon la procédure prévue par la loi et sont transférés à un fonds spécialement créé d’aide aux victimes de la traite des êtres humains.

60.La confiscation des biens est prévue à titre de sanction par l’article 42.0.8 du Code pénal. Aux termes de l’article 51 du Code, on entend par confiscation l’expropriation forcée sans contrepartie et le transfert à l’État en toute propriété des instruments et fonds utilisés par le condamné pour commettre l’infraction, de l’objet de l’infraction, et des biens acquis par un moyen criminel.

61.La confiscation des biens n’est décidée que dans les cas visés aux articles pertinents du Titre spécial du Code pénal. Lorsqu’il n’est pas possible d’exproprier en faveur de l’État les biens acquis par un moyen criminel, ou l’objet de l’infraction, parce qu’ils ont été utilisés ou cédés ou pour d’autres raisons, une somme en numéraire d’un montant équivalent à la valeur du bien appartenant au condamné est confisquée.

62.Conformément à l’article 2.3.9 de la loi de la République d’Azerbaïdjan sur l’aide juridique en matière pénale, l’aide juridique peut également se traduire par la saisie d’un bien et, aux termes de l’article 248.1.1 du Code de procédure pénale, la saisie d’un bien peut également intervenir dans les cas prévus par la législation pénale.

E.Répression de la vente d’enfants, de la prostitution des enfants et de la pornographie mettant en scène des enfants

63.Conformément à la loi sur la lutte contre la traite des êtres humains, l’un des buts de cette lutte est de détecter les cas de traite des êtres humains, de prévenir la traite des êtres humains et d’en éliminer les conséquences. Le rétablissement des droits et la réadaptation sociale des victimes sont aussi des objectifs essentiels.

64.Prévenir la discrimination à laquelle les victimes pourraient être soumises dans la société, assurer leur sécurité et veiller à ce qu’elles soient traitées avec tact, prendre des mesures préventives d’ordre juridique, politique, socioéconomique et organisationnel, développer la coopération internationale dans la lutte contre la traite des êtres humains – tels sont quelques-uns des principes fondamentaux de la lutte contre la traite des êtres humains.

65.En plus des enquêtes et des poursuites pénales engagées contre les infractions liées à la traite des êtres humains, un service de police spécialement créé au Ministère de l’intérieur a reçu également pour mission de rechercher et de protéger les victimes de la traite.

66.Les fonctionnaires appelés à servir dans cette unité spéciale de la police reçoivent une formation portant sur les thèmes suivants:

a)Selon la procédure légale établie, méthodes à suivre pour recueillir auprès des victimes de la traite des êtres humains et auprès d’autres sources, des renseignements, des documents et autres pièces et pour les analyser et les présenter à titre de preuve;

b)Méthodes d’identification des victimes de la traite des êtres humains;

c)Utilisation de moyens d’observation et de moyens techniques plus appropriés;

d)Règles de conduite à suivre avec les victimes de la traite des êtres humains.

67.S’il y a des présomptions donnant à penser qu’une personne a été victime de la traite des êtres humains, le service de police spécial doit en être immédiatement informé. Afin d’assurer la coordination avec le service de police spécial, les organes responsables de l’application des lois participant à la lutte contre la traite des êtres humains désignent, pour assurer la liaison, des agents spécialement formés à la lutte contre la traite des êtres humains.

68.Le Ministère de la santé adopte et met en œuvre des plans et programmes comportant un ensemble de mesures d’aide médicale, y compris psychologique, en faveur des victimes de la traite des êtres humains. Le Ministère de l’éducation prévoit dans les plans d’étude des établissements d’enseignement des programmes sur la prévention de la traite des êtres humains et prépare des programmes de formation à l’intention de spécialistes dans ce domaine.

69.L’ensemble de mesures de prévention de la traite des êtres humains s’articule autour des éléments suivants: assurer la participation des victimes potentielles au travail socialement utile, garantir leur aptitude à l’emploi, encourager les employeurs à recruter des personnes victimes de la traite des êtres humains, organiser parmi les victimes potentielles un travail d’explication et d’information sur les dangers auxquels elles sont exposées et sur les mesures – administratives et autres – adoptées par l’État, mettre en place et conduire des programmes spéciaux dans les établissements d’enseignement, les maisons d’enfants, les internats et autres organismes et institutions chargés de la prévention des abandons d’enfants et de la lutte contre la délinquance des mineurs, organiser des stages spéciaux à l’intention des agents des services chargés de la lutte contre la traite des êtres humains.

70.Afin de protéger les victimes de la traite des êtres humains, la loi a prévu la mise en place d’établissements spéciaux (refuges offrant un accueil temporaire et centres d’aide aux victimes). Ces établissements spéciaux fournissent gratuitement tous les services. La fourniture de services rémunérés de quelque nature que ce soit n’y est pas autorisée.

71.La réadaptation sociale des victimes de la traite des êtres humains a pour but leur réinsertion dans la société et leur retour à un mode de vie normal; elle comporte la fourniture éventuelle d’une aide juridique, un complément d’enseignement, des mesures de réhabilitation psychologique, médicale et professionnelle et l’accès au travail et au logement. Les programmes de réadaptation sociale tiennent compte de l’âge, du sexe et des besoins spécifiques de la victime, en particulier des enfants, et comprennent si nécessaire, l’accès à un refuge, à une formation et à des soins.

72.L’aide fournie à l’enfant victime de la traite des êtres humains doit placer au premier plan les intérêts de l’enfant, l’application de toutes les mesures prévues pour la protection des droits et des intérêts légitimes de l’enfant conformément à la loi sur les droits de l’enfant, ainsi qu’aux autres lois de la République d’Azerbaïdjan et aux traités internationaux auxquels la République d’Azerbaïdjan est partie. Les refuges et les centres d’assistance doivent immédiatement communiquer à l’organe de tutelle et de curatelle et à la Commission chargée des affaires des mineurs et de la protection de leurs droits les informations à leur disposition concernant l’enfant victime de la traite des êtres humains. L’organe de tutelle et de curatelle et la Commission chargée des affaires des mineurs et de la protection de leurs droits prennent des mesures pour la protection des droits et des intérêts de l’enfant conformément à la loi.

73.Lorsqu’il est impossible d’établir avec précision l’âge de la personne accueillie dans un refuge, cette personne est présumée âgée de moins de 18 ans et elle est donc considérée comme un enfant. La durée du séjour des enfants dans un refuge est de 60 jours. La durée de mise à disposition d’un refuge peut être prolongée par le service spécial de la police, par l’organe de tutelle et de curatelle ou par la Commission des affaires chargée des mineurs et de la protection de leurs droits. Lors du placement ou de la prolongation du séjour d’un enfant dans un refuge, il est tenu compte des problèmes spécifiques à l’enfant âgé de moins de 10 ans. En règle générale, les enfants accueillis dans les refuges sont logés séparément. Compte tenu des intérêts de l’enfant, il peut être logé avec ses parents (sauf dans les cas où l’on soupçonne que c’est à cause de ses parents que l’enfant est devenu victime de la traite des êtres humains) ou avec d’autres personnes ayant une influence positive sur son état psychologique. Dans les refuges, les enfants ont la possibilité de poursuivre leur scolarité et d’entretenir des contacts et des relations avec leurs parents (sauf dans les cas où l’on soupçonne que c’est à cause de ses parents que l’enfant est devenu victime de la traite des êtres humains).

74.Lorsqu’un enfant victime de la traite des êtres humains ne sait pas où se trouvent ses parents ou lorsqu’il est privé de la tutelle parentale, les autorités chargées de la lutte contre la traite des êtres humains prennent des mesures pour retrouver ses parents ou pour instituer une tutelle ou une curatelle de l’enfant. La protection sociale de ces enfants est assurée conformément à la loi sur la protection sociale des enfants ayant perdu leurs parents et privés de la tutelle parentale.

75.La réhabilitation sociale des enfants victimes de la traite des êtres humains est assurée sur la base de programmes spécialement établis en tenant compte des dispositions des articles 15.4 et 16.1 de la loi susmentionnée, ainsi que de la législation de la République d’Azerbaïdjan sur la prévention de l’abandon d’enfants et de la délinquance des mineurs.

76.L’accès aux informations stockées dans les services d’archives et dans les banques de données concernant la personnalité d’une victime de la traite des êtres humains est autorisé sur décision d’un tribunal ou d’un autre organe de la justice pénale. Conformément à la loi, la diffusion de renseignements concernant un aspect confidentiel de la vie personnelle et familiale de victimes de la traite des êtres humains est passible de poursuites. Les renseignements pouvant mettre en danger la vie et la santé d’une personne victime de la traite des êtres humains et de ses proches parents, ainsi que de personnes ayant apporté une aide dans la lutte contre la traite des êtres humains sont considérés comme confidentiels et leur diffusion est interdite. Le fait de recueillir illégalement des renseignements confidentiels concernant une victime de la traite des êtres humains, ou des renseignements sur les mesures prises pour assurer sa sécurité, ou la diffusion délibérée de tels renseignements, est un motif justifiant le déclenchement des poursuites prévues par la loi.

77.La sécurité des personnes victimes de la traite des êtres humains est assurée conformément à la loi sur la protection des personnes participant à une procédure pénale. Un agent du service conduisant la procédure pénale doit informer les victimes de la traite des êtres humains de la possibilité d’assurer leur sécurité et des mesures visant à assurer leur protection. Ces mesures restent en vigueur jusqu’à ce que le danger ait entièrement disparu, y compris pendant la période qui suit l’enquête préalable, l’examen judiciaire, ainsi que le prononcé de la décision finale du tribunal sur les infractions liées à la traite des êtres humains.

78.Des noms fictifs peuvent être utilisés afin de garantir l’anonymat des personnes victimes de la traite des êtres humains.

79.Conformément à la loi, les affaires pénales concernant la traite des êtres humains, ainsi que les affaires sur l’indemnisation du préjudice subi du fait de la traite des êtres humains, peuvent être examinées à huis clos sur décision du tribunal et à la demande des victimes.

80.Afin d’assurer la sécurité des victimes de la traite des êtres humains et de prévenir les pressions dont elles pourraient faire l’objet de la part des trafiquants, et compte également tenu de leur état physique et psychologique au moment de l’examen judiciaire de l’affaire, elles ont la possibilité de faire leur déposition en utilisant des moyens techniques (visioconférence, enregistrements vidéo).

81.Lorsqu’un étranger ou un apatride sont reconnus comme victimes de la traite des êtres humains, aucune mesure d’expulsion administrative ne peut être prise à leur encontre pendant une période d’un an. Si, à l’expiration du délai d’un an, l’étranger ou l’apatride prêtent leur concours aux services de la justice pénale dans des affaires pénales en rapport avec la traite des êtres humains, aucune mesure d’expulsion administrative ne peut être prise à leur encontre avant la conclusion des poursuites pénales.

82.Les enfants victimes de la traite des êtres humains ne peuvent pas faire l’objet d’une mesure d’expulsion administrative. Le renvoi dans leur pays d’enfants victimes de la traite des êtres humains ou le renvoi à leurs parents ne sont autorisés que s’il est exclu que l’enfant puisse être de nouveau victime de la traite des êtres humains. Le renvoi dans leur pays ou à leurs parents d’enfants victimes de la traite des êtres humains n’est autorisé que si l’on est pleinement assuré que l’enfant ne sera pas de nouveau victime de la traite des êtres humains. La décision concernant le renvoi dans leur pays ou à leurs parents d’enfants victimes de la traite des êtres humains est prise en cherchant à connaître le point de vue des enfants âgés de plus de 10 ans et en tenant compte de ce point de vue.

83.Lorsqu’une victime de la traite des êtres humains souhaite quitter la République d’Azerbaïdjan, une aide lui est fournie pour l’obtention des documents nécessaires et le paiement des frais de transport et autres dépenses indispensables, et des recommandations lui sont adressées pour réduire le risque qu’elle soit de nouveau victime de la traite des êtres humains.

84.Ont été approuvés par ordonnance du Conseil des ministres de la République d’Azerbaïdjan:

a)Par ordonnance du 9 novembre 2005, le règlement régissant la création, le financement et l’activité des établissements spéciaux pour victimes de la traite des êtres humains ainsi que le contrôle de l’activité de ces établissements;

b)Par ordonnance du 12 janvier 2006, le règlement régissant le Fonds d’aide aux victimes de la traite des êtres humains, qui définit les bases juridiques de l’activité de ce fonds spécial d’aide aux victimes mis en place dans le cadre du Ministère de l’intérieur;

c)Par ordonnance du 6 mars 2006, le règlement relatif à la réadaptation sociale des victimes de la traite des êtres humains, qui définit les modalités de la réadaptation sociale des victimes;

d)Par ordonnance du 17 juin 2006, le montant de l’allocation versée aux victimes de la traite des êtres humains, qui a été fixé à 30 unités de compte.

85.Conformément au Code de procédure pénale approuvé par la loi du 14 juillet 2000, la victime a des droits et des devoirs qu’elle exerce et qu’elle assume personnellement ou par l’intermédiaire de son représentant. Les droits d’une victime incapable ou mineure sont exercés à sa place par son représentant légal selon les modalités prévues par le Code pénal.

86.Si la victime est mineure ou incapable, c’est son représentant légal qui est considéré comme l’accusateur privé; il présente des demandes, des requêtes ou des plaintes.

87.La victime exerce les droits suivants dans les cas et selon les modalités prévus par le présent code: elle est informée de la nature de l’accusation, fait des dépositions et donne des explications, présente des documents pour qu’ils soient joints au dossier pénal et examinés à une audience du tribunal, présente des demandes de récusations, présente des requêtes, peut à tout moment jusqu’au début de l’instruction définitive demander à être reconnue comme accusateur privé, présente des objections contre les décisions des organes chargés de la procédure pénale et exige que ces objections soient portées aux procès-verbaux d’enquête ou d’autres actes de procédure auxquels elle a participé, et formule des objections sur leur exactitude et leur exhaustivité; participe aux actes de l’enquête et de l’instruction et autres actes de procédure, ainsi qu’à l’audience du tribunal, et exige que soient consignées dans le procès-verbal les circonstances nécessaires à l’élucidation des faits, prend connaissance du procès-verbal d’audience et formule des remarques le concernant; dès la conclusion de l’enquête préalable, y compris dès l’interruption d’une procédure pénale, prend connaissance des pièces du dossier, prend copie des documents nécessaires la concernant, participe aux audiences des tribunaux de première instance et d’appel et à l’examen du dossier de l’affaire, est informée par l’organe chargé de la procédure pénale des décisions prises par ledit organe qui concernent les droits et les intérêts de la victime, reçoit à sa demande copie de ces décisions, reçoit copie des décisions concernant l’interruption de la procédure pénale, sa participation en qualité de victime et le rejet des poursuites pénales, copie de l’acte d’accusation, de la condamnation et autres décisions judiciaires, forme un recours en appel ou un pourvoi en cassation contre les décisions et les actes de l’enquêteur, du magistrat instructeur, du procureur ou du tribunal, y compris contre le jugement et autres décisions du tribunal; dans le cas d’une procédure déclenchée par une plainte privée, la victime se réconcilie avec l’accusé, formule des objections contre des faits dont elle a été informée par des pièces portées à sa connaissance par l’organe chargé de la procédure pénale, ou à la suite de plaintes formulées par les parties à la procédure pénale, jouit d’autres droits prévus par le présent code.

88.À l’exception des incapables, toutes les parties à une affaire pénale qui ont atteint l’âge de la majorité peuvent exercer elles mêmes leurs droits visés par le présent Code. Sont également considérés comme incapables dans une procédure pénale la victime, la partie civile, le suspect, l’accusé ou le défendeur civil âgés de moins de 14 ans.

89.La victime, la partie civile, le suspect ou l’accusé ou le défendeur civil âgés de 14 à 18 ans ont une capacité limitée. La possibilité pour ces personnes d’exercer elles-mêmes leurs droits en tant que parties à une procédure pénale est limitée avec le consentement de leurs représentants légaux dans les cas visés par le présent Code.

90.Le témoin, la victime et autres personnes mineures sont, en règle générale, convoqués par l’intermédiaire de leurs représentants légaux.

91.Il est interdit d’user de la contrainte pour amener une personne âgée de moins de 14 ans devant un organe chargé de l’enquête ou pour le faire participer à un acte de l’enquête ou autres actes de procédure.

92.Lorsqu’un témoin mineur âgé de moins de 14 ans ou plus âgé ou incapable n’a pas de représentant légal, l’organe chargé de la procédure pénale lui désigne comme représentant légal l’organe de tutelle et de curatelle.

93.Le témoin mineur est entendu quel que soit son âge s’il peut apporter oralement ou sous une autre forme des renseignements ayant de l’importance pour l’affaire.

94.L’audition d’un témoin âgé d’au moins 14 ans ou, sur décision de l’enquêteur, de moins de 16 ans, a lieu avec la participation d’un pédagogue et, si nécessaire, d’un médecin et du représentant légal du témoin.

95.Avant d’être entendues, ces personnes sont informées de leur droit de participer à l’audition et, avec l’autorisation de l’enquêteur, de faire des observations ou de poser des questions; elles sont également informées de leurs obligations. L’enquêteur peut écarter une question, auquel cas la question doit être portée au procès-verbal. Doivent également être portées au procès-verbal toutes les observations faites par la personne entendue et les personnes assistant à l’audition. Lorsque le témoin est âgé de moins de 16 ans, l’enquêteur lui explique qu’il n’est tenu de dire que la vérité mais ne l’avertit pas qu’il aura à répondre de tout refus de faire une déposition ou du fait de s’y soustraire ou encore de toute déposition notoirement mensongère.

96.Dans une enquête à laquelle participe un mineur âgé de moins de 16 ans et présentant des signes de débilité mentale, l’enquêteur doit s’assurer le concours d’un pédagogue ou d’un psychologue.

97.Si cela se révèle nécessaire pour se faire une idée concrète et objective de toutes les circonstances d’une affaire pénale, il est possible, sur demande de l’une des parties ou sur l’initiative du tribunal et sur la base d’au moins une ordonnance motivée de ce dernier, de procéder à l’audition d’un témoin âgé de moins de 16 ans en l’absence de l’accusé. Les dépositions du témoin âgé de moins de 16 ans sont dans tous les cas portées à la connaissance de l’accusé, lequel a la possibilité de poser des questions au témoin par l’intermédiaire de son défenseur. Après le retour de l’accusé dans la salle d’audience, il est en droit de faire ses propres dépositions au sujet des renseignements fournis par le témoin mineur. Le témoin âgé de moins de 16 ans doit sortir de la salle d’audience une fois qu’il a terminé sa déposition, sauf dans les cas où le tribunal, à la demande des parties ou de sa propre initiative, juge encore nécessaire la présence de ce témoin.

98.Des travaux spéciaux sont régulièrement organisés dans les établissements d’enseignement afin d’assurer l’application du règlement susmentionné. Deux établissements spécialisés ont été mis en place à l’intention des enfants présentant des problèmes de comportement. L’un de ces établissements, situé dans la ville de Kouba accueille 17 élèves. L’autre est un établissement ouvert situé dans le bourg de Mardakiany. Trente-cinq élèves y sont accueillis.

Données concernant les contaminations par voie sexuelle parmi les personnes âgées de 0 à 14 ans

Infection contractée

Sexe

2003

2004

2005

2006

Syphilis

Garçons

4

4

3

3

Filles

6

6

3

4

Gonorrhée

Garçons

-

1

1

3

Filles

6

3

3

4

F.Mesures préventives

99.Afin d’apporter une solution au problème de l’abandon d’enfants, le Conseil des ministres de la République d’Azerbaïdjan a pris le décret no 60S en date du 14 avril 2003 concernant les mesures à prendre pour régler les problèmes de l’abandon d’enfants et des enfants des rues en République d’Azerbaïdjan.

100.Le plan d’action prévoit l’application d’un ensemble de mesures pour l’élimination de l’abandon et du délaissement d’enfants, y compris l’intensification des efforts pour la protection des droits de l’enfant, eu égard aux prescriptions internationales sur les problèmes de l’enfant, et un train de mesures est axé sur la réadaptation sociale et psychologique des enfants issus des couches sociales vulnérables. Le plan d’action concerne notamment la protection des droits socioéconomiques de l’enfant et son éducation, la recherche de solutions aux problèmes de la santé (après le travail didactique), la protection des intérêts de l’enfant, la coopération entre les différentes composantes de la société, ainsi qu’au niveau international. Conformément à la Constitution, à la loi sur les droits de l’enfant, à la Convention relative aux droits de l’enfant et à d’autres instruments internationaux, l’élaboration et la mise en œuvre de la politique nationale de l’enfance pour la période 2001-2006, l’action à mener pour assurer le plein exercice des droits de l’enfant, ainsi que le pilotage de la politique nationale de l’enfance, relèvent du Conseil national se coordination chargé des problèmes de l’enfance, qui a notamment pour mission d’organiser l’action éducative parmi les jeunes en leur inculquant le sens du devoir civique.

101.Le 6 avril 2007, afin de donner suite aux recommandations du Comité des droits de l’enfant, le Comité d’État chargé des problèmes de la famille, de la femme et de l’enfant, sur instruction du Conseil des ministres, a créé le Conseil national de coordination chargé des problèmes de l’enfance.

102.Le Conseil national de coordination se compose de représentants des Ministères de l’éducation, du travail et de la protection sociale, de la santé, du développement économique, des finances, de la justice, de la sécurité sociale, de l’intérieur, des affaires étrangères, de l’écologie et des ressources naturelles, de la jeunesse et des sports, de la culture et du tourisme, de la Procurature principale, du Médiateur aux droits de l’homme (ombudsman), des comités d’État de statistique, des problèmes des réfugiés et personnes déplacées, de la coopération avec les organisations religieuses, de l’Agence d’État chargée de la normalisation, de la métrologie et des brevets, du représentant des commissions chargées des affaires des mineurs auprès des organes du pouvoir exécutif local, d’organisations non gouvernementales locales et d’organisations internationales.

103.Quarante organisations de l’enfance exercent leur activité en République d’Azerbaïdjan.

104.Par le décret no 982 du 30 août 2005, le Président de la République d’Azerbaïdjan a approuvé le programme d’État en faveur de la jeunesse d’Azerbaïdjan pour la période 2005-2009.

105.L’objectif du programme d’État est d’assurer le développement harmonieux de la jeunesse pour qu’elle puisse jouer son rôle dans la vie de la société, de créer sur le plan socioéconomique, organisationnel et juridique les conditions dont la jeunesse a besoin. La mise en œuvre du programme relatif aux problèmes de l’enfance passe par les mesures suivantes:

Organisation de manifestations artistiques et culturelles à l’intention des enfants particulièrement doués (festivals, concours, olympiades, expositions, etc.);

Organisation en été de zones de loisirs destinées aux enfants et de camps internationaux d’enfants;

Mesures pour une utilisation rationnelle du temps libre;

Mesures visant à protéger les enfants contre les conduites contraires aux traditions, prévention de la toxicomanie, de la criminalité et autres pratiques nuisibles parmi les enfants;

Financement de projets présentés par les organisations de jeunes, aide aux organisations de jeunes pour la coopération internationale, contacts internationaux entre les organisations de jeunes;

Étude des problèmes sociaux des orphelins, des enfants de familles défavorisées et des enfants privés de la tutelle parentale, questions posées aux autorités compétentes concernant la solution de ces problèmes;

Aide aux enfants de familles de martyrs pour faciliter leurs études et, conjointement avec les organisations compétentes, mise en place de conditions appropriées pour leurs loisirs.

106.Une ligne téléphonique d’urgence répondant aux appels 24 heures sur 24 a été créée pour la première fois en avril 2006 sur l’initiative du Ministère et avec son concours financier, conjointement avec l’Association «Initiative et développement». Elle a pour mission de fournir une aide sociale et psychologique aux enfants et aux adolescents en situation de crise.

107.Les enfants en mauvaise santé, atteints de déficiences physiques et psychologiques ou souffrant d’un retard de développement, ainsi que les enfants malades, ne restent pas sans soins. Leurs problèmes sociaux et psychologiques ont fait l’objet d’études, ainsi que les problèmes que pose leur scolarisation; un programme de mesures spéciales a été élaboré puis mis en œuvre pour les résoudre.

108.Les organisations actives auprès de ces enfants, la Société d’aide aux enfants malades, conjointement avec la Direction municipale de la jeunesse et des sports, ont organisé une série de tables rondes, d’expositions, de stages de formation à l’intention des enfants souffrant de déficiences psychologiques et physiques et des enfants atteints d’incapacité. De même, des centres de vacances d’été ont été mis en place à l’intention des enfants diabétiques.

109.À l’intention des enfants élevés dans des familles de martyrs, des réfugiés, des enfants de personnes déplacées, des enfants privés de la tutelle parentale, des orphelins, des enfants de familles défavorisées – à l’intention de tous ces enfants le Ministère a organisé une série d’événements, d’expositions et de tables rondes, ainsi que des actions de diverse nature, des centres de loisirs, des fêtes du Nouvel An. Dans le même temps, plusieurs téléthons ont eu lieu en faveur des enfants vivant et travaillant dans la rue.

110.Diverses tables rondes et stages de formation ont été En outre organisés avec le concours d’organisations gouvernementales et non gouvernementales sur le problème de la violence contre les enfants.

111.Depuis 2006, sous le mot d’ordre «la santé de la famille – fondement de la société», le Ministère a organisé dans les villes et les régions une campagne d’explications au cours de laquelle des conférences ont eu lieu sur le problème de la jeunesse et de l’enfance, de l’éducation des enfants dans la famille et sur l’inadmissibilité des pratiques nuisibles.

112.En mars 2007, en l’honneur de la fête de Novrouz Baïram, des rencontres ont eu lieu avec des condamnés mineurs du centre éducatif du système pénitentiaire.

113.En avril 2007, une aide a été apportée à des enfants atteints de mongolisme pour leur permettre de participer au festival international de l’enfance organisé à Istanbul.

114.Malgré le travail accompli avec des administrations, des organisations internationales et des associations, plusieurs problèmes restent sans solution. Le recours au travail des enfants et la commission d’actes criminels parmi les enfants privés de la tutelle parentale peuvent être considérés comme des phénomènes négatifs.

115.Il convient de noter que par les décrets no 203 du 9 novembre 2005 et no 62 du 6 mars 2006, le Conseil des ministres a affecté un bâtiment spécialement équipé au service chargé de l’aide aux victimes, avérés ou présumés, et à la protection des victimes de la traite des êtres humains, et de l’aide psychologique, médicale et juridique, ainsi que d’autres formes d’aide, à leur apporter. La cérémonie qui a marqué l’inauguration du bâtiment, le 12 octobre 2006, s’est tenue en présence de l’Ambassadeur des États-Unis et du Bureau de l’OIM de Bakou.

116.Il y a au Ministère de la culture et du tourisme des services qui s’occupent spécialement des problèmes de l’enfance. Sur instruction du Ministre, les services régionaux du Ministère et les établissements culturels et artistiques font largement connaître la Convention relative aux droits de l’enfant, des recommandations spécialement élaborées à l’intention du Ministère de la culture et du tourisme de la République autonome du Nakhitchevan, et des directions et services culturels des villes et régions de la République, définissent les tâches assignées pour la protection de l’enfance aux clubs, aux bibliothèques, aux écoles de musique et d’art et autres établissements culturels accueillant des enfants, indiquent les mesures à prendre pour améliorer la situation des enfants, créer des conditions leur permettant de suivre des cours de musique, d’art et de danse.

117.Il convient de noter que les hautes autorités de la République accordent une grande attention au développement de la créativité de l’enfant, à la détection des talents, à l’aide à leur apporter, à la création de conditions leur permettant de se former. Conformément à des ordonnances présidentielles, les noms de 16 enfants particulièrement doués ont été inscrits dans un «Livre d’or» et ces enfants bénéficient d’une bourse présidentielle mensuelle.

118.La République d’Azerbaïdjan compte aujourd’hui 235 écoles de musique et écoles d’art pour enfants, qui accueillent plus de 70 000 enfants. Ces établissements dispensent à leurs élèves un enseignement musical, artistique et chorégraphique général, initient les enfants à la culture, forment leur sens esthétique sur la base des meilleurs modèles de la culture nationale et mondiale, forment d’actifs participants aux groupes d’artistes amateurs, préparent les enfants les plus doués à entrer dans des orchestres, des ensembles, des chorales qui se produisent souvent lors de différents événements. Dans les villes et les régions des territoires occupés, des écoles de musique fonctionnent là où sont provisoirement installés les réfugiés.

119.Afin de garantir les droits inscrits dans la Convention, les écoles de musique, d’art ou d’arts appliqués, ou encore l’école de ballet de Bakou, accueillent tous les enfants sans distinction aucune fondée sur la race, le sexe, la langue, la religion, les convictions politiques ou autres, l’origine nationale, ethnique ou sociale ou la situation patrimoniale de l’enfant ou de ses parents.

120.Tout enfant doué peut recevoir un enseignement en Azerbaïdjan contre paiement d’une somme symbolique (0,08 manat (0,07 dollar) par mois) dans les écoles de musique, d’art et d’arts appliqués.

121.Les enfants de familles de réfugiés et de familles de personnes déplacées sont au centre de l’attention de l’État. Ils ont librement accès aux services éducatifs et culturels.

122.Pour autant que leur handicap ne les empêche pas d’avoir une activité artistique, les enfants handicapés ont accès, dans des conditions d’égalité, aux établissements relevant du Ministère de la culture et du tourisme. Il existe à Bakou une école de musique pour enfants aveugles. Les enfants handicapés ont librement accès aux clubs et aux bibliothèques.

123.Le Ministère de la culture et du tourisme envoie chaque année dans les régions d’éminents pédagogues de l’École de ballet de Bakou pour sélectionner les enfants les plus doués. Plus de 20 élèves venus de différentes régions du pays font actuellement leurs études à l’École de ballet de Bakou. Les enfants sont logés et nourris gratuitement. L’École de ballet accueille également des enfants privés de la tutelle parentale et recueillis par l’Association Oumoud Ieri qui s’occupe des enfants abandonnés.

124.Le Ministère de la culture et du tourisme organise régulièrement des festivals et des concours afin de repérer les enfants particulièrement doués. Les enfants se produisent dans les meilleures salles de théâtre et de concert, à l’occasion d’événements officiels. Certains festivals et certains concours sont désormais des événements traditionnels. Ce sont notamment le festival de musique «Gontcha», le concours Gadji Mamedov d’exécutants sur instruments populaires, le concours Kara Karaev réservé aux jeunes pianistes, le concours national d’interprètes de «mougams», le concours national des jeunes «achougs», le concours national d’interprètes sur instruments à vent, à cordes et à percussion. Quinze mille enfants élèves des écoles de musique et d’art venus de toutes les régions de l’Azerbaïdjan participent aux concours et aux festivals organisés chaque année.

125.Chaque année, à la fin de l’année scolaire, les écoles de musique et d’art organisent des auditions de leurs élèves à Bakou, dans la salle des concerts d’orgue et de musique de chambre, au théâtre de la chanson Rafig ben Beïboudov et à l’opéra de poche Chovket Mamadova. Les diplômés de l’École de ballet de Bakou se produisent sur la scène du théâtre national d’opéra et de ballet.

126.Les élèves des écoles de musique et d’art se produisent avec succès dans différents festivals et concours organisés à l’étranger.

127.Depuis 1989, il existe en Azerbaïdjan une philharmonie d’enfants qui connaît un grand succès. Son principal objectif est l’éducation musicale des enfants et des jeunes. La philharmonie d’enfants les initie aux chefs d’œuvres de la musique azerbaïdjanaise et étrangère, stimule leur sensibilité artistique, forme des auditeurs avertis capables d’apprécier pleinement la beauté de l’art musical. L’orchestre philharmonique d’enfants comprend un corps de ballet, une chorale, des ensembles de musique de chambre et de musique légère, un orchestre d’instruments populaires, un trio de mougams et une troupe théâtrale d’enfants «l’aïssel», sous la direction du compositeur O. Zoulfogarov. Les ensembles de la philharmonie d’enfants se produisent dans les meilleures salles de concert du pays, organisent des récitals, participent à de nombreux festivals de musique dont les protagonistes sont des enfants.

128.Afin de soutenir les jeunes talents et de faciliter la recherche des enfants doués pour la musique et la danse, le Ministère de la culture et du tourisme a mis au point tout un ensemble de mesures qui donnent aux enfants et aux jeunes particulièrement doués le maximum de possibilités de se faire connaître. Plusieurs festivals méritent d’être signalés, notamment le «Septembre musical», «Istedadlarist Soraguynda» (à la recherche des talents), «Jeunes talents», etc.

129.Depuis plusieurs années, le Ministère de la culture et du tourisme coopère étroitement avec la Fondation caritative internationale «Des noms nouveaux», présidée par la célèbre pédagogue Yvetta Voronova. Des dizaines d’excellents musiciens azerbaïdjanais ont participé à des stages d’été pour enfants à Moscou, Tver, Souzdal, Petrozavodsk et Novgorod. De plus, des concerts communs de jeunes musiciens moscovites et azerbaïdjanais, titulaires de bourses de la Fondation «Des noms nouveaux», ont eu lieu à Bakou.

130.Le Ministère de la culture et du tourisme attache une importance particulière au développement de la création artistique parmi les jeunes. Des jeunes artistes ont participé à des expositions de dessins d’enfants aux États-Unis, en France, en Angleterre, en Israël, au Japon, en Iran, en Russie, en République tchèque, en Égypte et dans bien d’autres pays.

131.Le Ministère de la culture et du tourisme organise régulièrement, à l’occasion d’expositions nationales, des concours de dessins d’enfants, ainsi que des expositions individuelles d’œuvres d’enfants de talent. Des concours de dessins d’enfants ont lieu régulièrement sous l’égide de galeries d’art régionales parmi les élèves des établissements d’enseignement.

132.Les théâtres et les salles de concert réservent une large part de leur répertoire à des œuvres pour enfants.

133.Par ses spectacles, le théâtre d’État de marionnettes Chaïga développe chez l’enfant la bonté et la camaraderie, l’amour du travail, le patriotisme et le souci de protéger l’environnement.

134.Les spectacles de ce théâtre sont produits à partir d’œuvres des plus célèbres écrivains et dramaturges. Son répertoire comprend des œuvres d’auteurs classiques, ainsi que des œuvres d’auteurs azerbaïdjanais et étrangers contemporains. Il est suffisamment large pour ouvrir l’esprit du jeune spectateur sur le monde, lui inculquer le respect des cultures des autres peuples. Il y a d’autres théâtres de marionnettes, travaillant dans le même esprit, au Nakhitchevan, à Giadj, à Salyani et à Gachi.

135.Les pièces et contes pour enfants occupent une large place dans le répertoire du théâtre national du jeune spectateur. Ces œuvres donnent au théâtre la possibilité d’ouvrir un dialogue sérieux avec son jeune public sur le bien et le mal, sur la justice et la générosité. Les meilleurs spectacles produits par le théâtre sont tirés de contes populaires azeri et russes ou de contes populaires des différents peuples du monde, ainsi que de pièces de dramaturges azerbaïdjanais et étrangers.

136.Les théâtres nationaux d’opéra, de ballet et d’opéra-comique d’Azerbaïdjan donnent avec succès des spectacles tirés de contes populaires azerbaïdjanais et russes, ainsi que de contes populaires de pays d’Europe occidentale.

137.Des spectacles pour enfants font partie du répertoire de nombreux autres théâtres azerbaïdjanais.

138.Pendant les vacances d’hiver et de printemps, les clubs et tous les théâtres du pays multiplient les activités à l’intention des jeunes et des enfants. Ils leur proposent des programmes et des spectacles musicaux spéciaux, et les fêtes du Nouvel An et de Novrouz sont l’occasion d’importantes célébrations.

139.Les clubs, les bibliothèques et les musées s’emploient à faire connaître la Convention relative aux droits de l’enfant.

140.Les enfants d’Azerbaïdjan peuvent participer librement à la vie culturelle et s’adonner à des activités artistiques dans les établissements d’art et de culture. De nombreux groupes et ensembles d’artistes amateurs composés d’enfants et d’adolescents exercent leur activité dans les clubs et maisons de la culture, dans des ateliers d’arts appliqués, des clubs à thème, des studios d’art plastique, des sociétés d’amateurs et des groupes d’apprentissage des langues étrangères.

141.Il y a actuellement 3 442 groupes, ateliers et associations d’enfants exerçant leur activité dans le réseau d’établissements du Ministère de la culture et du tourisme; y participent 46 239 enfants et adolescents.

142.Les activités les plus populaires parmi les enfants et les adolescents sont les groupes de musique, de danse et d’art dramatique, les cours de langues étrangères, ainsi que les cours de coupe, de couture et de tricot. Pour assurer la direction des groupes et des ensembles, des clubs et des associations, il est fait appel à des enseignants venus d’établissements d’enseignement pour enfants, d’écoles d’art et de musique, d’écoles d’arts appliqués et d’établissements d’enseignement général, ainsi qu’à des spécialistes travaillant dans le secteur des arts et de la culture.

143.Les bibliothèques pour jeunes et adolescents des régions et des villes font de gros efforts pour améliorer l’éducation esthétique de la jeunesse. Ces bibliothèques assurent une large diffusion de la littérature enfantine, elles organisent des fêtes du livre, des causeries, des matinées, des rencontres avec des écrivains, des poètes, des peintres, des artistes, des compositeurs. Le théâtre expérimental pour enfants attaché à la bibliothèque nationale de l’enfance A. Kotchareli initie les jeunes enfants et les enfants d’âge préscolaire au monde merveilleux des contes.

144.L’effort de modernisation et d’informatisation des bibliothèques pour enfants se poursuit. En juillet 2003, un espace multimédia baptisé Bileï (connaisseur) a été inauguré à la bibliothèque nationale pour enfants Kotcherli. Avec le concours de l’Institut Une société ouverte – l’Azerbaïdjan (Fondation Soros) une salle multimédia, la salle du 28 mai, a été ouverte à la bibliothèque pour enfants de Bakou.

145.Chaque année, le 1er juin, les établissements culturels du pays célèbrent solennellement la Journée internationale de l’enfant. Les clubs, les bibliothèques, les musées et les parcs organisent des matinées, des concerts, des soirées littéraires et artistiques et des spectacles d’art dramatique.

146.Pour que les enfants et leurs parents connaissent la Convention relative aux droits de l’enfant, les bibliothèques et les clubs organisent des conférences, des causeries, des rencontres avec les lecteurs, ainsi que des stands et des expositions photographiques sur la protection des droits de l’enfant, des expositions de livres sur l’éducation de la génération montante, sur la promotion d’un mode de vie sain.

147.Les musées d’État jouent un rôle important dans l’éducation artistique de la génération montante et dans la diffusion de la Convention relative aux droits de l’enfant. C’est ainsi que le Musée d’État des beaux-arts Moustafaev et le Musée d’État d’art dramatique Dj. Djabbarly organisent régulièrement des rencontres d’élèves de l’enseignement avec des pédagogues, des écrivains, des peintres, des metteurs en scène, des artistes. Le Musée d’État de la musique s’est doté d’un ensemble d’enfants violonistes.

148.Le Ministère de la culture et du tourisme accorde une attention particulière au développement des activités destinées aux jeunes dans les clubs, les bibliothèques, les musées, les théâtres, les organisations de concert, les parcs de la culture et de loisir.

149.Les fonctionnaires du Ministère de la culture et du tourisme et des organismes qui lui sont rattachés font un travail d’éducation auprès des enfants privés de la tutelle parentale, des enfants ayant un potentiel limité (enfants handicapés) et des enfants de familles de réfugiés. Des spectacles et des concerts gratuits, ainsi que des actions caritatives, sont organisés à l’intention de ces enfants.

G.Aide matérielle et autres formes d’aide

150.Le renforcement macroéconomique et le développement de l’économie ont en eux-mêmes assuré aux citoyens un niveau de vie élevé. La priorité est la création d’un marché à orientation sociale. Plusieurs programmes importants ont été élaborés pour améliorer le niveau de vie, plusieurs d’entre eux ont été mis à exécution.

151.L’analyse a montré que le produit intérieur brut s’élevait à 17,7 milliards de manats en 2006, ce qui représente une augmentation de 34,5% par rapport à 2005.

152.Afin de garantir le développement économique stable que le pays a connu ces dernières années, l’attention s’est portée sur le développement régional, conformément au décret présidentiel du 11 février 2004 sur le programme d’État de développement socioéconomique des régions de la République d’Azerbaïdjan pour la période 2004-2008. Cinq cent vingt mille emplois, dont 370 000 postes permanents, ont été créés à la suite des mesures prises en faveur du développement régional.

153.Le développement économique accéléré des dernières années a créé des conditions favorables pour le bien-être socioéconomique de la population; au cours de cette période, le niveau de vie de la population s’est amélioré, mesuré sur la base du revenu monétaire, qui a bondi de 23,4% pour s’établir à 1 189,5 manats.

154.L’un des principaux objectifs de l’État est aujourd’hui le renforcement de la protection sociale de la population et l’amélioration de son niveau de vie. En 2006, le revenu mensuel moyen d’un salarié sous contrat a progressé de 19,8% par rapport à l’année précédente et s’élevait à 141,3 manats. Les salaires ont augmenté de 60% au cours des deux dernières années, et la valeur de la production réalisée de 9,6% seulement.

155.Grâce à la politique économique judicieuse appliquée au cours des années 2003-2006, le budget de l’État a augmenté de 3,2 fois et les dépenses de 3,1 fois. L’amélioration de la situation économique et sociale et la poursuite du développement économique sont parmi les objectifs fondamentaux de la politique budgétaire.

156.Les nombreux programmes destinés aux couches défavorisées sont par nature des programmes polyvalents; ils apportent un soutien matériel aux couches défavorisées en facilitant leur intégration dans la collectivité, en renforçant leur compétitivité sur le marché du travail.

157.Dans une période caractérisée par l’intégration européenne, l’Azerbaïdjan a fait un effort considérable pour adhérer à la Charte sociale européenne, comme en témoigne, par exemple, l’élaboration de la loi sur le salaire minimum, principal critère pour mesurer le niveau de pauvreté dans un pays.

158.Étant donné l’importance du niveau de vie en tant qu’indicateur de l’économie, le Milli Medjlis a élaboré, puis examiné et adopté la loi relative au salaire minimum. Suite à l’adoption d’un minimum vital pour les couches défavorisées, et compte tenu du fait que la majorité des personnes concernées sont des enfants, des réfugiés, des personnes déplacées et des retraités, l’attention s’est polarisée sur ces catégories. Le problème de la pauvreté se trouve donc au centre des préoccupations de l’État et, grâce à l’action dynamique des pouvoirs publics, les revenus de la population se rapprochent du minimum vital. Dans l’ensemble, l’État s’est fixé pour objectif d’amener les indicateurs minimaux au niveau du minimum vital, orientation qui a trouvé son expression dans le budget de l’État. La définition du minimum vital tient compte des principaux groupes sociodémographiques de la population, y compris du minimum vital pour les enfants de moins de 15 ans. Dans le calcul de cet indicateur, il a été fait largement appel à l’expérience internationale.

159.Conformément à la loi sur la prévention de l’abandon d’enfants et de la délinquance des mineurs, pour veiller à ce que les services concernés reçoivent les produits et autres articles nécessaires, il a été créé, avec la participation de représentants des organes compétents, un groupe de travail chargé d’examiner les normes pertinentes. Actuellement, le travail se poursuit.

160.En outre, conformément à une ordonnance du Conseil des ministres, il a été créé au Ministère du travail et de la protection sociale un groupe de travail chargé d’identifier les groupes défavorisés de la population aux fins de l’aide ciblée. La loi relative à l’aide publique ciblée a été adoptée, ainsi que ses règlements d’application. Les mécanismes de désignation des bénéficiaires de l’aide sociale ciblée ont fait l’objet d’un large échange de vues avec des experts de l’OIT et les travaux se poursuivent en coopération avec des ONG et des organisations locales et internationales. La mise en œuvre de la politique nationale de l’Azerbaïdjan en ce qui concerne les aides publiques et ciblées passe par l’amélioration de la législation et de la réglementation, l’automatisation du processus de désignation des bénéficiaires – la mise au point du logiciel spécial nécessaire pour la conduite des enquêtes dans ce domaine.

161.L’intense développement économique des régions joue un rôle positif dans la réduction du niveau de pauvreté. Afin d’atteindre les objectifs du Millénaire pour le développement, le Gouvernement azerbaïdjanais continue de prendre des mesures visant à réduire le niveau de pauvreté. Comme on le sait, le Président de la République d’Azerbaïdjan a signé le décret du 20 mars 2005 sur l’élaboration du Programme national 2006-2015 de la République d’Azerbaïdjan pour un développement stable et la réduction du niveau de pauvreté. Il convient de souligner que l’objectif principal de la politique socioéconomique consiste à améliorer le niveau de vie du pays et à assurer la protection sociale de la population.

H.Bien-être des enfants

162.Au niveau central, l’information statistique sur les mineurs vivant dans la misère est extrêmement mince. D’après les chiffres de 2002, le taux de pauvreté était de 46,7% dans le pays, et parmi les enfants de moins de 15 ans, de 52,8%. En 2004, les indicateurs correspondants étaient respectivement de 40,2% et 46,1%. En 2005, le niveau de pauvreté parmi les enfants de moins de 15 ans était de 29% et en 2006 de 20%. Le problème du bien-être des enfants est également pris en compte dans les objectifs du Millénaire pour le développement:

OMD 2: Assurer l’éducation primaire pour tous (spécifiquement pour l’Azerbaïdjan: atteindre des taux élevés de scolarisation dans l’enseignement secondaire).

Objectif 4: réduire du niveau de mortalité.