NATIONS

UNIES

CRC

Convention relative aux

droits de l’enfant

Distr.GÉNÉRALE

CRC/C/OPSC/DNK/130 novembre 2005

FRANÇAISOriginal: ANGLAIS

COMITÉ DES DROITS DE L’ENFANT

EXAMEN DES RAPPORTS PRÉSENTÉS CONFORMÉMENT AU PARAGRAPHE 1 DE L’ARTICLE 12 DU PROTOCOLE FACULTATIF À LA CONVENTION RELATIVE AUX DROITS DE L’ENFANT,

CONCERNANT LA VENTE D’ENFANTS, LA PROSTITUTION DES ENFANTS ET LA PORNOGRAPHIE METTANT

EN SCÈNE DES ENFANTS

Rapports initiaux des États parties attendus en 2004

DANEMARK

[24 août 2005]

TABLE DES MATIÈRES

Paragraphes Page

I.INTRODUCTION1 − 63

II.INTERDICTION DE LA VENTE D’ENFANTS, DE LA PORNOGRAPHIE METTANT EN SCÈNE DES ENFANTSET DE LA PROSTITUTION D’ENFANTS7 − 343

III.QUESTIONS DE PROCÉDURE PÉNALE35 − 497

IV.ENQUÊTES ET AUTRES50 − 709

V.PROTECTION DES DROITS DES ENFANTS VICTIMESD’UNE INFRACTION71 − 10612

VI.PRÉVENTION DE LA VENTE D’ENFANTS, DE LA PROSTITUTION DES ENFANTS ET DE LA PORNOGRAPHIEMETTANT EN SCÈNE DES ENFANTS107 − 14117

VII.ASSISTANCE ET COOPÉRATION INTERNATIONALES142 − 16323

VIII.AUTRES INSTRUMENTS INTERNATIONAUX16425

I. INTRODUCTION

1.Le 24 juillet 2003, le Danemark a ratifié le Protocole facultatif du 25 mai 2000 à la Convention relative aux droits de l’enfant, concernant la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants. Le Protocole est entré en vigueur pour le Danemark le 24 août 2003 et a été publié au Journal officiel C en tant qu’Ordonnance exécutive no 34 en date du 23 octobre 2003. Une traduction danoise du Protocole peut être consultée sur le Site Web de Retsinformation, le site officiel d’information juridique de l’État danois: www.retsinfo.dk.

2.Avant la ratification du Protocole par le Danemark, la loi no 228 du 2 avril 2003 a introduit dans la législation danoise un certain nombre de modifications afin de mettre le droit danois en pleine conformité avec les obligations énoncées dans le Protocole. Des modifications ont ainsi été apportées au Code pénal (straffeloven), à la loi sur l’adoption (adoptionsloven) et à la loi sur l’administration de la justice (retsplejeloven). Un récapitulatif général de ces modifications figure dans le troisième rapport périodique présenté par le Danemark au Comité des droits de l’enfant.

3.Le Protocole concernant la vente des enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants peut être invoqué par les citoyens et il est appliqué par les tribunaux et tous les autres organes chargés d’appliquer la loi.

4.Le présent rapport est soumis au Comité des droits de l’enfant en application du paragraphe 1 de l’article 12 du Protocole. Les chapitres ci-après exposent les modalités de mise en œuvre des dispositions du Protocole au Danemark.

5.Pour être efficace, la protection des enfants contre la vente, la prostitution et la pornographie requiert une action dans un large éventail de domaines. Un grand nombre d’autorités publiques, nationales et locales, sont donc chargées d’appliquer les initiatives prises en ce domaine, le plus souvent en coopération avec les ONG. Le présent rapport expose plus particulièrement les initiatives prises dans leurs domaines de compétences respectifs par le Ministère de l’intérieur et de la santé, le Ministère de la justice, le Ministère de la culture, le Ministère de la famille et de la consommation, le Ministère des affaires sociales et le Ministère des affaires étrangères.

6.Le présent rapport sera soumis à la Commission des affaires juridiques du Parlement danois et publié sur le site Web du Ministère de la justice, à l’adresse www.jm.dk. Il est disponible en danois et en anglais.

II. INTERDICTION DE LA VENTE D’ENFANTS, DE LA PORNOGRAPHIE METTANT EN SCÈNE DES ENFANTS ET DE LA PROSTITUTION DES ENFANTS

Infractions sexuelles à l’encontre des enfants et des jeunes en général

7.Au Danemark, l’âge du consentement sexuel est de 15 ans. Aux termes de l’article 222 du Code pénal, tout rapport sexuel avec un enfant de moins de 15 ans emporte une peine d’emprisonnement de huit ans au maximum. Cette interdiction est absolue et s’applique donc dans tous les cas, qu’il y ait ou non eu contrainte. Si l’enfant était âgé de moins de 12 ans ou si l’auteur de l’infraction a eu recours à la contrainte ou à l’intimidation pour avoir un rapport sexuel, la peine d’emprisonnement maximale encourue est portée à 12 ans.

8.Plusieurs dispositions visent en outre à protéger les enfants et les adolescents contre des abus de la part de personnes occupant une place particulière à leur égard. Sont ainsi répréhensibles les actes suivants:

Tout rapport sexuel entre un employé d’un foyer pour enfants ou adolescents et un enfant ou un adolescent placé dans cette institution;

Tout rapport sexuel obtenu en abusant indûment de la situation de subordination ou de la dépendance financière d’une personne (le fait que la victime ait moins de 21 ans constitue une circonstance aggravante);

Tout rapport sexuel entre une personne et un mineur de 18 ans qui est son enfant adoptif, l’enfant de son conjoint, un enfant nourricier ou qui lui a été confié pour instruction ou éducation;

Le fait d’inciter une personne à avoir un rapport sexuel avec l’auteur en abusant indûment de son âge ou de son expérience.

9.Ces dispositions s’appliquent également aux actes à caractère sexuel autres qu’un rapport sexuel (voir l’article 224 du Code pénal) et aux rapports homosexuels (voir l’article 225 du Code pénal).

10.La responsabilité pénale n’est engagée en vertu des dispositions susmentionnées que si l’acte visé est intentionnel. L’auteur peut toutefois être condamné en application desdites dispositions du simple fait d’avoir été négligent quant à l’âge de sa victime, mais dans pareil cas, la peine est réduite en proportion (voir l’article 226 du Code pénal).

Vente d’enfants

11.La loi no 380 du 6 juin 2002 a incorporé dans le Code pénal une nouvelle disposition relative à la traite des êtres humains formulée sur la base du Protocole additionnel à la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée (Convention de Palerme) visant à prévenir, réprimer et punir la traite des personnes, en particulier des femmes et des enfants, et de la décision‑cadre 2002/629/JHA du Conseil des Ministres de l’Union européenne en date du 19 juillet 2002 relative à la lutte contre la traite des êtres humains.

12.L’article 262 a du Code fait de la traite des êtres humains une infraction spécifique; elle porte sur tous les aspects de la traite des personnes et de l’exploitation qui l’accompagne. Elle s’applique à toute personne qui recrute, transporte, transfère, abrite ou, par la suite, reçoit une autre personne en recourant ou après avoir recouru à la coercition illicite (art. 260), à la privation de liberté (art. 261) ou à la menace (art. 266), et au fait de provoquer, confirmer ou utiliser de manière illicite une erreur ou au recours à toute autre méthode répréhensible dans le but d’exploiter cette personne par l’immoralité sexuelle, le travail ou des services forcés, un asservissement ou des pratiques esclavagistes ou encore par le prélèvement d’organes. Toute violation de l’article 262a est puni d’un maximum de huit ans d’emprisonnement.

13.Si la victime a moins de 18 ans, la peine pour traite d’êtres humains peut être prononcée en se fondant sur l’article 262a 2), même si aucun des moyens coercitifs visés à l’article 262a 1) n’a été employé. Tel est également le cas si, contre paiement ou quelque autre avantage, l’auteur obtient, dans un but d’exploitation, le consentement d’une personne ayant le contrôle de la victime (art. 262a 2) ii)). La peine d’emprisonnement maximale encourue est alors de huit ans.

Prostitution des enfants

14.Outre l’article 262a, le Code pénal énonce des interdictions générales assorties de sanctions pénales réprimant l’incitation à la prostitution et son exploitation (proxénétisme).

15.Ainsi, par exemple, toute personne qui entretient une maison de prostitution ou encourage l’immoralité sexuelle en agissant comme intermédiaire à des fins lucratives ou de façon régulière s’expose à des sanctions pénales. En outre, l’article 228 2) du Code pénal contient une disposition spéciale concernant les jeunes de moins de 21 ans aux termes de laquelle une personne qui incite ou aide un jeune de moins de 21 ans à se livrer à l’immoralité sexuelle en tant que profession, de même que toute personne qui organise le départ pour l’étranger d’une autre personne dans le but de l’y contraindre à se livrer à l’immoralité sexuelle en tant que profession ou sachant qu’elle sera utilisée dans ce but, si cette personne est âgée de moins de 21 ans ou ignore le but poursuivi, encourt une peine maximale de quatre ans d’emprisonnement.

16.Une disposition (l’article 223a) a de plus été incorporé dans le Code pénal en 1999 pour réprimer les clients de personnes se prostituant âgées de moins de 18 ans. En application de cet article, une personne qui obtient, contre un paiement ou la promesse d’un paiement, un rapport sexuel avec une personne de moins de 18 ans est passible d’une amende ou d’une peine d’emprisonnement d’une durée maximale de deux ans.

17.Ces dispositions s’appliquent dans les mêmes conditions que les articles 224 à 226 du Code pénal susmentionnés.

Pornographie mettant en scène des enfants

18.Les articles 230 et 235 du Code pénal répriment respectivement la production et la diffusion de documents pornographiques mettant en scène des enfants.

19.L’article 230 dispose que le fait d’utiliser des enfants de moins de 18 ans comme acteurs pornographiques constitue une infraction pénale passible d’une amende ou d’une peine d’emprisonnement d’une durée maximale de deux ans − ou de six ans s’il existe des circonstances aggravantes particulières.

20.L’article 235 incrimine le fait de diffuser, posséder ou regarder contre rémunération des documents pornographiques mettant en scène des personnes mineures de 18 ans. Si l’identité et l’âge de la personne mise en scène dans le matériel ne sont pas connus, l’infraction est constituée si elle semble avoir moins de 18 ans. Cette disposition s’applique aussi bien aux photographies et aux films qu’aux œuvres de fiction à caractère pornographique mettant en scène des enfants.

21.La diffusion de ce type de contenu est punie d’une amende ou d’une peine de prison d’une durée maximale de deux ans − ou de six ans si des circonstances particulièrement aggravantes sont retenues. La détention, etc., est punie d’une amende ou d’une peine de prison d’une durée maximale d’un an. Le paragraphe 3 de l’article 235 dispose toutefois que la détention d’une photo à caractère pornographique n’est pas punissable si la personne figurant sur cette photo a plus de 15 ans révolus et a autorisé la personne concernée à détenir la photographie.

22.Les modifications récemment introduites, en 2003 (se reporter plus haut au chapitre I), ont alourdi les peines maximales prévues dans les articles 230 et 235 et l’examen de la jurisprudence en la matière, auquel le Procureur général a procédé en avril 2005, montre que ces nouvelles dispositions durcissant les peines sont largement appliquées par les tribunaux.

Tentative et complicité

23.Les dispositions générales relatives à la tentative et à la complicité figurent dans les articles 21 et 23 du Code pénal. La tentative de commission d’une infraction est réprimée par l’article 21 du Code pénal, qui s’applique aussi bien aux infractions pénales qu’aux infractions tombant sous le coup d’autres textes législatifs. Toutefois, la tentative n’est sanctionnée que si la peine maximale encourue pour l’infraction en cause est supérieure à quatre mois d’emprisonnement.

24.La complicité est réprimée par l’article 23 du Code pénal, qui s’applique à toute personne se rendant complice de l’infraction par l’instigation, des conseils ou des actes. La peine maximale encourue par une personne pour complicité est la même que pour l’auteur de l’infraction en cause.

Responsabilité pénale des personnes morales

25.Les personnes morales peuvent être condamnées du chef d’une infraction pénale et pour la plupart des infractions régies par les autres textes de loi. Elles peuvent notamment être condamnées pour toutes les infractions visées dans le Protocole.

26.La responsabilité pénale d’une personne morale est engagée si la violation a été commise par une personne physique qui lui est liée et agissant dans le cadre de cette personne morale ou par la personne morale en tant que telle. La violation doit être imputable à la personne morale.

27.Dans tous les cas, la sanction encourue est une amende. Le fait que la responsabilité pénale d’une personne morale soit engagée pour une infraction au Code pénal n’empêche nullement la responsabilité pénale de la personne qui a commis l’infraction d’être engagée à titre individuel.

28.Le terme «personne morale» s’entend de toute entité juridique, société anonyme publique ou privée, société coopérative, partenariat, association et société, fondation, propriété, collectivité locale, organisme public et entreprise individuelle.

Prescription

29.Le délai de prescription pour une infraction pénale est pour l’essentiel fonction de la durée de la peine maximale encourue. Il est de cinq ans si la peine encourue est inférieure ou égale à quatre ans d’emprisonnement, de 10 ans si la peine encourue est inférieure ou égale à 10 ans d’emprisonnement et de 15 ans si la peine encourue est moindre qu’une peine d’emprisonnement à temps. En cas d’abus sexuels sur enfant, dont ceux relevant des articles 222 et 262a 2) susmentionnés, le délai de prescription court à partir du dix‑huitième anniversaire de la victime.

Adoption

30.La Convention de La Haye de 1993 sur la protection des enfants et la coopération en matière d’adoption internationale est entrée en vigueur au Danemark le 1er novembre 1997, et le Département des affaires familiales (Familiestyrelsen), organisme sous tutelle du Ministère de la famille et de la consommation, est l’autorité centrale aux fins de la Convention.

31.La loi danoise sur l’adoption répond pleinement aux prescriptions de la Convention de La Haye et comme cette dernière repose sur le principe fondamental selon lequel l’adoption doit être conforme à l’intérêt supérieur de l’enfant.

32.La cinquième partie de cette loi énonce les règles relatives au placement des enfants. Il ressort de ce texte que le Ministre de la famille et de la consommation (dans la pratique, le Département des affaires familiales) peut autoriser un ou plusieurs organismes privés à agir en qualité de services de placement pour l’adoption d’enfants étrangers. Deux organismes ont ainsi été agréés. L’article 31 de cette loi interdit à tout autre organisme d’apporter une aide en matière d’adoption et les contrevenants encourent les sanctions visées à l’article 34.

33.En application de l’article 32 de l’Ordonnance exécutive no 198 du 22 mars 2000 (telle que modifiée) relative à la procédure d’agrément de l’adoptant ( bekendtgørelse om godkendelse som adoptant ), il est fondamental que l’adoption d’un enfant étranger s’effectue avec le concours d’un de ces deux organismes. Dans certaines circonstances particulières, le Département des affaires familiales peut néanmoins autoriser une procédure d’adoption sanas le concours de ces organismes et s’assure alors que l’adoption est conformes aux règles juridiques et éthiques tant nationale qu’internationales.

34.Le Département des affaires familiales est l’instance administrative suprême en matière d’adoption; il supervise les organismes d’aide à l’adoption, conjointement avec le Conseil de l’adoption (Adoptionsnævnet). À ce titre, il contrôle la situation financière, le fonctionnement et les affaires juridiques des organismes, donne à leurs collaborateurs les autorisations nécessaires pour se rendre à l’étranger et examine leurs plaintes éventuelles. Le Conseil de l’adoption supervise le travail des organismes, qui consiste à s’assurer de la compatibilité entre un enfant et les parents adoptifs potentiels au Danemark, et leur activité à l’étranger.

III. QUESTIONS DE PROCÉDURE PÉNALE

Compétence

35.Les actes tombant sous le coup du Protocole commis sur le territoire danois, ou à bord d’un navire ou d’un aéronef danois, relèvent de la juridiction pénale danoise, en application des articles 6 à 9 du Code pénal.

36.Concernant les situations visées à l’article 4 2) du Protocole, la juridiction pénale danoise s’applique à tout acte répréhensible commis sur un territoire ne relevant d’aucun État au regard du droit international par un ressortissant danois ou une personne résidant sur le territoire danois, si l’acte en cause est puni d’une peine d’emprisonnement supérieure à quatre mois, ou commis sur un territoire relevant d’un État étranger si cet acte y est également punissable.

37.Quels que soient la nationalité et le lieu de résidence de l’auteur de l’infraction, la juridiction pénale danoise s’étend aussi à tout acte commis sur un territoire ne relevant d’aucun État au regard du droit international attentatoires aux intérêts d’un citoyen danois ou d’une personne résidant au Danemark, si l’acte en cause emporte une peine d’emprisonnement supérieure à quatre mois.

38.Les actes couverts par le Protocole commis hors du territoire danois relèvent également de la juridiction pénale danoise, quels que soient la nationalité et le lieu de résidence de l’auteur, et quand l’extradition d’une personne faisant l’objet de poursuites dans un autre pays est refusée du fait de sa nationalité danoise (voir art. 8 v) et vi) du Code pénal).

Extradition

39.L’extradition des délinquants depuis le Danemark est régie par la loi consolidée no 110 du 18 février 1998 (telle que modifiée) relative à l’extradition des délinquants ( lov om udlevering af lovovertrædere ) (loi d’extradition). L’extradition vers les autres pays nordiques est régie par la loi no 27 du 3 février 1960 (telle que modifiée) (loi d’extradition vers les pays nordiques). L’extradition n’est pas assujettie à l’existence d’un traité d’extradition avec le pays de destination.

40.En vertu de la loi d’extradition, pour qu’une personne puisse être extradée vers un pays non membre de l’Union européenne, les faits qui lui sont imputés doivent également punissables au Danemark.

41.S’agissant de l’extradition d’un ressortissant étranger devant être traduit en justice ou purger une peine dans un État non membre de l’Union européenne, il faut, les faits qui lui sont imputés doivent être passibles d’une peine d’emprisonnement d’au moins un an en droit danois. Si le Danemark a conclu un traité d’extradition avec l’État requérant, le ressortissant étranger peut être extradé même si l’infraction est punie d’une peine d’emprisonnement plus courte en droit danois.

42.Un national danois peut être extradé vers un pays non membre de l’Union européenne pour y être jugé (en vertu d’un traité d’extradition ou de toute autre considération particulière relative à l’application du droit) s’il a résidé dans le pays requérant au cours des deux années antérieures à la commission de l’infraction et si l’infraction est passible d’une peine d’emprisonnement d’au moins un an en droit danois ou bien si l’acte qui lui est imputé emporte une peine d’emprisonnement de plus de quatre ans en droit danois.

43.L’extradition vers un pays de l’Union européenne d’une personne devant y être jugée ou y purger une peine est régie par la décision‑cadre du Conseil 2002/584/JHA du 13 juin 2002, relative au mandat d’arrêt européen et aux procédures de remise entre États membres, ce qui signifie, entre autres, que le principe de double incrimination ne s’applique pas aux affaires d’exploitation sexuelle des enfants et de pornographie à caractère pédophile. La loi d’extradition vers les pays nordiques offre également de vastes possibilités d’extradition car la double incrimination n’est pas exigible dans bien des cas.

Entraide internationale

44.La fourniture d’une aide judiciaire par les autorités danoises à un autre pays est régi par un certain nombre de conventions internationales.

45.La jurisprudence montre que les demandes internationales de mesures d’investigation, telles que le recueil de preuves aux fins d’une procédure pénale à l’étranger peuvent être traitées en recourant à la loi sur l’administration de la justice ou par analogie avec ce texte. Il est donc possible de satisfaire une demande d’aide internationale si la mesure demandée est susceptible d’être prise dans le cadre d’une procédure équivalente au Danemark.

46.Comme pour l’extradition des règles spéciales s’appliquent aux demandes d’entraide judiciaire émanant des pays de l’UE ou des pays nordiques et à leur examen.

Saisie, confiscation et fermeture

47.Les saisies, régies par l’article 74 de la loi sur l’administration judiciaire, peuvent être opérées, entre autres, aux fins de recueillir des preuves, de garantir des droits de créance de l’État, de confiscation et d’amende et de garantir la demande de réparation de la victime.

48.Les modalités des mesures de confiscation sont énoncées aux articles 75 à 77a du Code pénal. L’article 75 dispose que le produit d’une infraction ou une somme équivalente peut être confisqué. Les objets utilisés ou destinés à être utilisés pour commettre une infraction, les objets produits par une infraction et les objets pour lesquels une infraction a été commise d’une autre manière, ou une somme correspondant à leur valeur, peuvent, si nécessaire, être confisqués pour prévenir de nouvelles infractions ou si des circonstances particulières l’exigent. En outre, s’il y a lieu de penser que des objets sont susceptibles d’être utilisés pour commettre une infraction du fait de leur nature et de circonstances particulières, ils peuvent être confisqués si pareille mesure est jugée nécessaire pour prévenir la commission de l’infraction.

49.La police a pour missions de mettre un terme aux activités criminelles et d’enquêter sur les infractions pénales aux fins de poursuites. Elle peut à ce titre boucler temporairement un secteur, notamment des locaux utilisés pour commettre une infraction, pour y rechercher des preuves.

IV. ENQUÊTES ET AUTRES

Lutte contre la pédopornographie sur l’Internet

50.La Direction générale de la police s’est dotée d’un service informatique spécialisé qui apporte son concours aux enquêtes sur les infractions pénales commises sur l’Internet, en particulier les affaires de pornographie à caractère pédophile.

51.La police a considérablement renforcé son service des enquêtes cybercriminelles ces deux dernières années, notamment avec le recrutement d’informaticiens civils.

52.Les infractions perpétrés à l’aide de moyens informatiques, notamment la diffusion sur Internet de contenus pédopornographiques, peuvent être signalées directement par voie électronique au service des enquêtes cybercriminelles de la Direction nationale de la police, qui peut alors entreprendre d’urgence des investigations.

53.Au cours du printemps 2004, le Directeur général de la police et les districts de police ont coopéré dans le cadre de deux opérations ciblées (Mjølner et Enea) visant des personnes soupçonnées de possession et de distribution de pornographie à caractère pédophile.

54.L’opération «Mjølner» a été menée sur la base d’informations communiquées par les autorités américaines, selon lesquelles des cartes de paiement danoises avaient été utilisées pour acheter de la pornographie à caractère pédophile. Une opération de police coordonnée visant 119 suspects a été menée au Danemark le 30 mars 2004.

55.L’opération «Enea» avait pour origine des informations émanant de districts de police, de particuliers, du bureau danois de l’organisation Save the Children (Red Barnet) et de polices étrangères faisant état de la diffusion de contenus pornographiques à caractère pédophile via des logiciels d’échanges de fichiers sur Internet. En coopération avec le Centre de lutte contre la cybercriminalité de la police norvégienne (Datakrimcenter), la Direction générale de la police danoise a élaboré un logiciel capable de repérer les internautes mettant à disposition des fichiers pornographiques à caractère pédophile via les systèmes de partage en ligne. Cette enquête a permis d’identifier 35 suspects danois et, à la suite d’une opération de même nature menée en Italie, la police danoise a reçu des informations concernant huit autres suspects résidant au Danemark. Le 25 mai 2004, les polices norvégienne et danoise ont mené une opération coordonnée contre les suspects.

56.L’opération «Callidus», menée au début du printemps 2005 dans le cadre de la coopération des polices européennes, visait, comme l’opération «Enea», la diffusion de contenus pornographiques à caractère pédophile via les systèmes de partage de fichiers en ligne. Elle a abouti à l’identification de deux suspects danois; la poursuite de l’enquête a été confiée aux districts de police concernés.

Lutte contre la traite et la prostitution des enfants

57.La lutte contre la traite et la prostitution des enfants, qui s’inscrit dans le cadre de la lutte que la police mène contre la traite des être humains en général, figure en bonne place dans l’ordre des priorités de la police, au niveau national comme international.

58.La traite des êtres humains figure donc parmi les infractions pénales faisant l’objet d’une surveillance systématique par le Centre national d’appui aux investigations de la police nationale (Rigspolitiets Nationale Efterforskningsstøttecenter). À ce titre, les districts de police sont tenus de communiquer en permanence pour traitement et analyse toutes les données à leur disposition susceptibles de concourir à la lutte contre la traite d’êtres humains pour l’exploitation sexuelle.

59.Pour toutes les enquêtes criminelles relevant des domaines soumis à une surveillance systématique par le Directeur général de la police, dont la traite des êtres humains, les districts de police peuvent obtenir des informations auprès du Centre national d’appui aux investigations de la police nationale, qui peut, de sa propre initiative, transmettre des informations utiles aux districts de police dans les opérations menées pour combattre ou élucider les infractions ou considérées comme présentant un intérêt quelconque pour le travail des districts de police.

60.Le Centre national d’appui aux investigations transmet les informations et analyses pertinentes aussi rapidement que possible aux districts de police, en vue d’en approfondir l’examen ou de mener des opérations de police. Le district de police et le Centre élaborent au besoin de concert des plans opérationnels et tactiques reposant sur l’information recueillie par le Centre.

61.Le Directeur général de la police nationale a reçu des districts de police un seul rapport concernent une victime de moins de 18 ans dans le cadre de la surveillance systématique.

62.Dans les affaires de traite d’êtres humains, le Centre national d’appui aux investigation fournit également aux districts de police une assistance par l’entremise de son unité spécialisée dans les infractions graves, pour faciliter les enquêtes de ce type. À ce propos, il convient de noter que l’incertitude quant à l’âge effectif d’une victime ne constitue pas un obstacle à l’ouverture d’une enquête pénale, en particulier en vue de déterminer l’âge de la victime.

63.Le Centre national d’appui aux investigations fournit de plus aide aux districts de police une assistance portant sur la protection des témoins, les opérations d’infiltration et de surveillance, y compris les livraisons surveillées, et l’utilisation de moyens techniques de surveillance et d’écoute. Le Centre dispose aussi d’une équipe spéciale et d’un groupe de négociateurs spécialisés dans la gestion des prises d’otages. Ces différentes formes d’assistance peuvent également être fournies dans les affaires de traite d’êtres humains.

64.Des référents pour toutes les affaires d’exploitation liée à la prostitution ont de plus été désignés dans les districts de police dans le souci de renforcer la coopération avec les ONG compétentes. Au moment de la mise en place du réseau de référents, en mars dernier, le Directeur général de la police a organisé un séminaire consacré à la traite des femmes, auquel ont participé ces référents et les ONG.

65.Le référent bénéficie du soutien d’un anthropologue employé par le Directeur national de la police au Centre national d’appui aux investigation. Cet anthropologue, qui a notamment pour fonction de promouvoir la coopération entre les référents des districts de police et les ONG, apporte en outre son concours aux districts de police dans les affaires concernant des victimes exploitées en tant que prostituées.

Rapatriement

66.La police est chargée de rapatrier les étrangers non autorisés à résider au Danemark.

67.Si un étranger est dépourvu de titre de voyage, la police l’aide à s’en procurer un et peut pour ce faire, se mettre en rapport avec la mission du pays concerné au Danemark ou directement avec les autorités du pays d’origine par l’intermédiaire d’une mission danoise à l’étranger.

68.La police peut également faciliter l’organisation du rapatriement en organisant l’itinéraire et en prenant en charge l’achat du billet et les autres frais de voyage.

69.La police peut de plus, si les circonstances l’exigent, escorter le ressortissant étranger pendant le voyage.

70.Avant le rapatriement proprement dit, la police est tenue d’indiquer l’heure d’arrivée aux proches de l’intéressé ou aux services sociaux ou à tout autre acteur concerné du pays de destination. Elle doit donc être en possession des adresses requises à cet effet.

V. PROTECTION DES DROITS DES ENFANTS VICTIMES D’UNE INFRACTION

a) Procédure pénale

71.La loi danoise sur l’administration de la justice énonce un certain nombre de règles concernant le déroulement de la procédure pénale, notamment pour les affaires d’abus sexuels sur enfants. Le ministère public est saisi d’office de la grande majorité des infractions pénales, dont celles que vise le Protocole, si bien que pour ouvrir une enquête ou engager des poursuites, il n’est pas nécessaire que la victime ou une autre personne dénoncent les faits à la police.

Avocat de la victime et réparation

72.Aux termes de l’article 741a de la loi sur l’administration de la justice, le tribunal doit, si la victime en fait la demande, désigner un avocat chargé de la représenter dans plusieurs types d’affaires, en particulier certaines affaires concernant des infractions sexuelles et des faits réprimés par l’article 262a du Code pénal. Il n’est possible de refuser les services d’un avocat que si les faits répréhensibles ne sont pas très graves et si l’assistance d’un avocat est à l’évidence superflue. Dans les affaires de viol, en particulier de viol d’enfant, d’inceste et autres affaires de même nature, un avocat est commis à la victime, sauf si la victime refuse, après avoir été informée de son droit d’être représentée par un avocat.

73.Avant de l’interroger pour la première fois, la police doit informer la victime des règles relatives à la désignation d’un avocat chargé de la représenter. Cette information doit lui être répétée avant le deuxième interrogatoire. Si la victime n’a pas demandé la désignation d’un avocat, il peut lui en être attribué un au cours de l’enquête sur demande de la police.

74.L’avocat de la victime, qui est rémunéré par l’État, a pour mission de sauvegarder les intérêts de la victime au cours de la procédure, y compris en déposant toute demande en réparation contre l’auteur de l’infraction. Il a le droit d’assister aux auditions de la victime, que ce soit au commissariat ou au tribunal, et de lui poser des questions. Il a également le droit de prendre connaissance du dossier transmis par la police.

75.Si la victime n’obtient pas réparation au pénal, elle peut introduire une action civile et solliciter une aide juridictionnelle à ce titre.

76.En vertu de la loi sur l’indemnisation publique des victimes d’infraction ( lov om erstatning fra staten til ofre for forbrydelser), toute personne victime de lésions corporelles du fait d’une infraction pénale commise au Danemark peut être indemnisée aux frais de l’État. La demande d’indemnisation est gratuite.

77.Le principe de subsidiarité s’applique à ce dispositif et l’État ne verse donc pas d’indemnité si le préjudice physique est déjà couvert par l’auteur de l’infraction ou par les compagnies d’assurance. La victime peut être indemnisée même si l’auteur de l’infraction est inconnu ou s’il n’a pas été possible de le retrouver. Le montant de l’indemnité est déterminé sur la base de la réglementation danoise pertinente.

Enregistrement audiovisuel des auditions

78.La loi no 228 du 2 avril 2003 autorise expressément aux fins de l’application de la loi sur l’administration de la justice l’utilisation d’enregistrements vidéo des auditions d’enfant comme élément de preuve à l’audience tout en disposant que le suspect ou l’inculpé n’a pas le droit d’assister à l’audition de l’enfant mais ’en prend connaissance par la suite et peut demander une nouvelle audition de l’enfant. En pareil cas, un conseil doit être désigné pour assister le suspect ou l’inculpé avant l’audition et ce conseil doit être présent lors de l’enregistrement de l’audition.

79.Cette procédure permet d’éviter que l’enfant éprouve de l’appréhension au point d’en être incapable de faire sa déposition ou d’avoir peur de le faire en raison de la présence du suspect ou de l’inculpé. L’enfant échappe également à l’état de tension psychologique que susciterait chez lui le fait de savoir que le suspect ou l’inculpé sera présent lors de sa déposition.

80.Dans sa circulaire no 2/2003, le Procureur général a formulé des directives concernant l’enregistrement audiovisuel des auditions d’enfant dans les affaires d’infractions sexuelles.

81.En application de ces directives, la police doit informer les services sociaux quand une personne âgée de moins de 15 ans doit être entendue comme victime ou témoin dans une affaire d’abus sexuels et un représentant des services sociaux doit être présent à l’audition. Ce représentant assiste l’enfant pendant l’audition par la police et veille à ce qu’elle soit conduite en prenant dûment en considération la nature de l’affaire et l’âge de l’enfant.

82.Dans les affaires d’abus sexuels, les auditions enregistrées d’enfants doivent être effectuées par des fonctionnaires de police spécialement formés.

83.Le fonctionnaire de police chargé de conduire l’audition enregistrée doit avoir une connaissance approfondie de l’affaire et des antécédents de l’enfant, et avoir accès au dossier. Il doit rendre visite à l’enfant à son domicile avant de l’auditionner, afin de se faire une idée de la personnalité de l’enfant et de son aptitude à s’exprimer. Il doit se présenter à l’enfant et lui parler du lieu et des circonstances dans lesquelles va se dérouler l’audition. La question de la personne qui accompagnera l’enfant dans la salle de l’audition peut également être abordée. Le contenu spécifique de l’audition ne peut être abordé avec l’enfant avant l’audition enregistrée.

84.En règle générale, pendant une audition enregistrée, l’enfant auditionné, la personne qui l’interroge et le représentant des services sociaux ou un autre accompagnateur à même de rassurer l’enfant doivent être présents dans la salle. Un interprète peut aussi être appelé si ses services sont nécessaires. Si un enfant plus âgé a exprimé le désir de ne pas être accompagné dans la salle ou si un autre accompagnateur est déjà présent à ses côtés, le représentant des services sociaux surveiller le déroulement de l’audition depuis une salle de contrôle et s’assurer que l’audition est conduite avec toute la considération requise.

85.Le représentant des services sociaux ou l’accompagnateur présent pour soutenir l’enfant durant l’audition doit être averti à l’avance de la nécessité de rester neutre pendant l’audition.

86.Dans le plan d’action gouvernemental de 2003 contre les abus sexuels sur enfants (voir plus loin le chapitre VI, section a)) il est indiqué que la mise en œuvre des nouvelles directives concernant le déroulement pratique de l’enregistrement audiovisuel des auditions d’enfants fera l’objet d’un suivi pendant ses 18 premiers mois en vue de l’établissement d’un rapport sur le déroulement des procédures pénales concernant des infractions sexuelles sur enfants. Le Ministère de la justice a prié le Procureur général d’élaborer le rapport préconisé dans le plan d’action et ce dernier a, à cette fin, publié des directives concernant l’établissement de rapports sur les affaires d’abus sexuel sur enfants dans sa note d’information no 18/2003 ( Rigsadvokaten Informerer).

87.Se fondant sur les rapports et avis des districts de police et des procureurs régionaux, le Procureur général et l’Unité de recherche du Ministère de la justice ont établi un rapport sur le déroulement des procédures pénales concernant des abus sexuels sur enfants et les enregistrements audiovisuels d’auditions de tels enfants victimes depuis l’amendement de 2003.

88.Le rapport du Procureur général indique que dans certaines affaires l’enregistrement des auditions ou les salles utilisées à cet effet ont été sources de problèmes. Le Procureur général estime néanmoins que, vu la nature des difficultés pratiques rencontrées depuis l’entrée en vigueur de l’amendement de 2003 (délai entre l’audition et le visionnage de l’enregistrement par l’inculpé, mauvaise qualité des enregistrements et autres), il est assez facile d’y remédier et des mesure ont été prises dans ce sens. Le Procureur général constate en outre que le rapport ne met en évidence aucune difficulté particulière concernant le déroulement des enquêtes, des auditions enregistrées et des procès dans les affaires d’infraction sexuelle sur enfant.

Protection de la vie privée des victimes

89.Au cours de l’enquête, seules les parties ont accès aux pièces du dossier. La police et le parquet sont tenus au respect de la confidentialité des données personnelles dont ils sont amenés à prendre connaissance dans le cadre de la procédure.

90.Les procès sont en principe publics, mais le tribunal peut ordonner le huis clos de tout ou partie d’une audience, seules les parties étant présentes. Le contenu des dépositions faites lors d’une audience à huis clos ne peut être rendu public. Le tribunal peut ordonner le huis clos s’il estime qu’une audience publique risque d’être préjudiciable à une personne, de compromettre sa mettre sa sécurité ou d’entraver la recherche de la vérité. Sous certaines conditions précises, le tribunal peut aussi interdire la publication du compte rendu de tout ou partie de l’audience publique ou interdire la divulgation de l’identité de certaines personnes.

91.Si cela n’a guère d’incidence sur la défense et si la sécurité d’un témoin est primordial, le tribunal peut décider de ne pas informer le défendeur du nom, de la situation et de l’adresse d’un témoin. Si des raisons donnent à penser que le témoin ou ses proches seraient exposés à un grave danger en cas de divulgation au défendeur de l’identité du témoin, le tribunal peut ordonner au défendeur de quitter le prétoire pendant l’audition du témoin. De même, si le nom, la situation et l’adresse du témoin ne demeurent pas confidentiels, la victime ou son avocat peuvent demander au tribunal d’ordonner au défendeur de quitter le prétoire pendant l’audition de la victime. Dans sa décision, le tribunal doit indiquer les raisons précises l’amenant à penser qu’il serait autrement impossible de recueillir du témoin une déposition libre de toute contrainte. Dans ces deux cas, le contenu de la déposition du témoin doit ultérieurement être porté à la connaissance du défendeur.

92.Dans les affaires de viol, notamment sur mineur, et d’inceste, le tribunal peut, avant l’audience et sur requête de l’accusation, de la défense ou d’un témoin, ordonner les mesures susmentionnées dans les cas où la sécurité d’un témoin est menacée. En pareils cas, le procureur doit informer le tribunal et la défense de ces risques, au plus tard au moment de la remise des pièces du dossier au tribunal.

93.Enfin, l’article 1017 b) de la loi sur l’administration de la justice, dispose que s’expose à une amende toute personne qui publie le nom, la profession ou l’adresse d’une victime ou tout élément permettant d’identifier une victime dans le cadre de la relation d’une procédure engagée au titre du chapitre 24 du Code pénal, relatif aux infractions sexuelles.

b) Autres mesures de protection

Protection des témoins

94.Le Directeur général de la police a institué un programme adapté de protection des témoins qui, outre les dispositions en vue d’un déménagement, d’un relogement et de la recherche d’un nouvel emploi, peut aller jusqu’à un changement complet d’identité, de nom et de numéro de téléphone. Pour rendre ce changement d’identité effectif, le témoin doit couper tout contact avec ses anciens amis et avec sa famille (autre que ses parents ou ses frères et sœurs, qui seraient susceptibles de l’accompagner dans sa démarche). Des documents d’identité au nouveau nom doivent lui être délivrés (certificat de baptême, diplômes et autres) et un passé crédible et non susceptible d’être démasqué doit lui être trouvé.

Formation des fonctionnaires de police

95.Le travail avec les enfants et les adolescents fait partie de la formation de base des policiers dispensée à l’académie de police danoise, et les policiers peuvent aussi, par la suite, bénéficier d’une formation complémentaire dans ce domaine.

96.Le Directeur général de la police n’a connaissance d’aucune situation qui aurait, au Danemark, nécessité des mesures spéciales de protection d’individus ou d’organisations engagés, notamment, dans la prévention de la prostitution des enfants ou dans la protection et la réadaptation de victimes d’infractions de ce type.

Circulaire relative à l’établissement des rapports

97.Au titre du suivi du plan d’action gouvernemental contre les abus sexuels sur enfants (voir chap. VI, sect. a)), le Ministère de la justice a édicté une nouvelle circulaire sur l’établissement des rapports relatifs aux procédures pénales engagées contre des fonctionnaires et autres, et sur les rapports relatifs aux procédures pénales spéciales visant certaines personnes employées hors de l’administration publique. Ce texte remplace une circulaire datant de 1966.

98.Les dispositions sur l’établissement des rapports relatifs aux procédures pénales spéciales engagées contre certains individus ayant, dans le cadre de leur activité professionnelle, des rapports avec des enfants âgés de moins de 15 ans constitue l’innovation la plus marquante de la nouvelle circulaire. En vertu de ces dispositions, la police pourra saisir le Procureur général de toute affaire concernant des employés du secteur privé ayant, dans le cadre de leur métier, des contacts avec de jeunes enfants, ou encore des bénévoles engagés dans des clubs sportifs, des organisations de scouts et autres, qui sont inculpées, accusées ou coupables d’abus sexuels sur enfants.

99.Sur la base des rapports qui lui sont transmis, le Procureur général signale les faits en cause à l’employeur concerné si ce signalement semble se justifier eu égard à l’emploi de l’intéressé et si les arguments en faveur du signalent l’emportent de beaucoup sur les arguments en faveur de la confidentialité, en particulier en considération de la personne visée. Le Procureur général est donc supposé procéder à une évaluation ponctuelle de chaque affaire pour déterminer si les conditions justifiant un signalement à l’employeur sont réunis. Si une personne suspectée d’abus sexuels sur enfant est en contacts réguliers avec des enfants dans le cadre de son activité professionnelle, les conditions de signalement à l’employeur sont présumées réunies.

Signalement aux autorités

100.En vertu de l’article 36 de la loi sur les services sociaux ( lov om social service), toute personne qui découvre qu’un enfant est victime d’abus sexuels est liée par l’obligation générale de le signaler. L’article 35 impose aux fonctionnaires la stricte obligation d’informer l’autorité locale compétente s’ils sont en contact avec un enfant ou un adolescent exposé à des abus sexuels ou engagé dans la prostitution.

101.Si l’autorité locale compétente a des raisons de penser que l’enfant ou adolescent est effectivement victime d’abus sexuels ou engagé dans la prostitution, elle doit mener une enquête poussée sur tous les aspects de la situation personnelle de l’intéressé.

102.Si l’autorité locale compétente le juge nécessaire, pour soutenir et protéger l’enfant ou adolescent elle est tenue de prendre prend certaines mesures, telles que consultation d’un psychologue, placement hors du domicile, thérapie familiale et autres. L’autorité locale a le devoir de préserver les intérêts du mineur jusqu’à l’ouverture d’une procédure.

Santé

103.L’Hôpital universitaire de Copenhague (Rigshospitalet) s’est doté d’une équipe spécialisée pour les enfants victimes d’abus sexuels (Team for Seksuelt Misbrugte Børn) − chargée d’accueillir et d’examiner les enfants victimes, ou dont on craint qu’ils aient été victimes, d’abus sexuels. L’équipe rassemble en outre des connaissances et mène des travaux de recherche sur l’examen et le traitement des enfants victimes d’abus sexuels. L’équipe conseille aussi les pouvoirs publics et contribue à l’élaboration du rapport annuel du Centre national d’action sociale contre les agressions sexuelles à l’égard des enfants ( Videnscenter for Sociale Indsatser ved Seksuelle Overgreb mod Bør n − SISO) (voir le chapitre VI ci‑après).

104.Depuis le 1er avril 2005, les personnes victimes inceste ou d’autres formes d’abus sexuels avant leur dix‑huitième anniversaire peuvent, au titre de la loi sur l’assurance maladie ( sygesikringsloven ), bénéficier, sur recommandation d’un médecin généraliste, d’une prise en charge de leurs frais de consultation d’un psychologue.

105.Suite à un accord conclu entre le Comité de négociation du système de santé (Sygesikringens Forhandlingsudvalg) et l’Association danoise des psychologues (Dansk Psykolog Forening), ces personnes et les autres personnes susceptibles de bénéficier de cette prise en charge se voient rembourser à hauteur de 60 % le coût de la consultation de leur psychologue pour une série de 12 consultations.

106.La prise en charge partielle des frais de consultation en psychologie permet d’élargir la gammes des solutions thérapeutiques offertes. Si le généraliste estime la prise en charge psychologique inadaptée, il peut orienter le patient vers d’autres solutions, dont la psychiatrie.

VI. PRÉVENTION DE LA VENTE D’ENFANTS, DE LA PROSTITUTION DES ENFANTS ET DE LA PORNOGRAPHIE METTANT EN SCÈNE DES ENFANTS

a) Volet social

Plan d’action contre les abus sexuels sur enfants

107.En 2003, le Gouvernement a publié son plan d’action contre les abus sexuels sur enfants, qui comprend des volets prévention, prise en charge des victimes et répression.

108.Le Centre national d’action sociale contre les agressions sexuelles à l’égard des enfants (Videnscenter for Sociale Indsatser ved Seksuelle Overgreb mod Børn (SISO)), placé sous la tutelle du Ministère des affaires sociales, est un pôle de compétence chargé de surveiller l’action sociale que mènent les collectivités locales et les autorités nationales. En 2005, le centre a ouvert un service d’accueil téléphonique destiné principalement aux collectivités locales, mais ouvert à quiconque souhaitant obtenir un avis au sujet des abus sexuels sur enfants et adolescents. Le centre prépare en outre un guide à l’intention des autorités locales en vue les aider à définir un ensemble de directives et à créer un service d’urgence pour la prise en charge des enfants et adolescents victimes d’abus sexuels.

109.En 2005, le Gouvernement a lancé deux études destinées à déterminer l’ampleur et la nature des abus sexuels commis sur les enfants et adolescents handicapés, pour l’une, et sur ceux faisant l’objet d’un placement hors de leur domicile, pour l’autre. Ces études, qui devraient s’achever en 2007, déboucheront sur un certain nombre de recommandations destinées à prévenir les abus sexuels sur les enfants et adolescents les plus vulnérables.

110.En 2004, le Gouvernement a publié un manuel sur l’aide aux enfants et adolescents par le canal du dialogue et de la coopération avec leurs parents. Ce manuel traite des règles en matière de confidentialité et de divulgation de l’information, ainsi que de la coopération interdisciplinaire entre secteurs professionnels et pouvoirs publics. Il vise à renforcer les efforts en faveur des enfants et adolescents vulnérables pour les faire bénéficier d’une aide appropriée, notamment s’ils ont été victimes d’abus sexuels.

Exploitation sexuelle des enfants et des adolescents à des fins lucratives

111.L’exploitation sexuelle des moins de 18 ans à des fins lucratives ne prend que rarement les formes habituelles de la prostitution, les études semblant indiquer que les jeunes entrent en contact avec leurs clients par l’intermédiaires d’amis ou de connaissances, sur Internet ou lors de rencontres fortuites en ville.

112.Des études menées auprès d’écoliers permettent d’estimer à quelque 1,4 % la proportion de 15‑17 ans (soit 2 500) ayant été exploités sexuellement au moins une fois contre rétribution. Ces chiffres ne concernent que les jeunes scolarisés dans le système d’enseignement général, les données faisant défaut pour les jeunes non scolarisés dans ce système, en échec scolaire ou socialement marginalisés.

Plan d’action «Une vie nouvelle»

113.En avril 2005, le Gouvernement a lancé un plan de lutte contre la prostitution comportant une liste de recommandations relatives à un ensemble de mesures de prévention orientées vers les adolescents les plus vulnérables. Les efforts en faveur des jeunes visent avant tout les adolescents vulnérables placés hors domicile. L’objectif général est d’améliorer le travail en cours dans les établissements concernés afin déterminer l’ampleur et le caractère de l’exploitation sexuelle des enfants contre rétribution financière ou en nature.

114.S’ajoutant à ces domaines prioritaires, le plan d’action prévoit la création d’un service spécialisé de consultations par téléphone et par Internet au sein d’un pôle national de compétence (voir plus loin).

115.Dans le plan d’action «Une vie nouvelle» figurent les recommandations suivantes concernant les adolescents vulnérables:

Études

Une étude sera lancée pour déterminer l’ampleur et le caractère de l’exploitation sexuelle (contre rétribution financière ou en nature) des adolescents vulnérables. Elle devrait permettre de répondre aux questions suivantes:

Combien d’adolescents vulnérables se laissent‑ils exploiter sexuellement contre rétribution financière ou en nature?

Comment et pourquoi ce phénomène se produit‑il et que se passe‑t‑il après?

116.L’objet de cette étude est le suivant:

Les connaissances acquises serviront à mieux cibler et à améliorer l’action en faveur des adolescents vulnérables.

Amélioration du fonctionnement des institutions de placement

Le personnel travaillant auprès des personnes vulnérables de moins de 18 ans doit être mieux formé au dépistage de comportements apparentés à de la prostitution, afin que de sujets comme la sexualité, les limites personnelles et les sentiments deviennent partie intégrante du travail quotidien auprès de ces mineurs.

Actuellement, la prostitution est un problème en général non pris en compte dans l’action éducative menée dans les foyers et autres établissements s’occupant de mineurs en difficulté, alors qu’ils sont plus exposés que les autres au risque d’être entraînés dans des relations s’apparentant à la prostitution. Il faut dès lors sensibiliser davantage le personnel et intensifier les efforts en la matière.

La formation de perfectionnement vise en premier lieu à apprendre au personnel à décrypter les signaux indiquant qu’un jeune a des relations s’apparentant à de la prostitution. En second lieu, le personnel est formé au dialogue avec les jeunes sur des sujets comme la sexualité, les sentiments et les limites personnelles de chacun. Bon nombre de ces mineurs auront déjà transgressé leurs limites personnelles et il importe donc de les aider à reconstruire ces limites.

Prise en charge psychologique

Des services de psychothérapie seront dispensés aux mineurs en difficulté dérivant vers la prostitution ou s’y adonnant. Souvent, les problèmes du mineur sont d’une telle ampleur que l’assistance d’un psychologue professionnel est indispensable pour l’aider à modifier son mode de comportement.

117.Toutes les recommandations seront appliquées, pour l’essentiel par le canal d’un centre national de compétence contre la prostitution, appelé à recueillir et à diffuser diverses connaissances spécialisées dans ce domaine et à superviser l’exécution des mesures préconisées. Il sera rattaché au Centre national de recherche sur la vulnérabilité sociale ( Vidensog Formidlingscenter for Socialt Udsatte ), qui œuvre actuellement à sa mise en place.

Traite des enfants

118.Un groupe de travail interministériel a été créé en 2000 pour définir des actions contre la traite d’êtres humains. Le Gouvernement danois a présenté en décembre 2002 un plan d’action triennal contre la traite des femmes (2003‑2006).

119.Quelque 30 millions de couronnes ont été affectées à la mise en œuvre du plan, axé sur:

L’aide aux victimes;

La prévention de la traite.

120.De plus, comme indiqué plus haut (chap. IV), la police a mis l’accent sur la lutte contre la traite en désignant un référent dans chaque district de police (54 en tout) et a en outre nommé un coordonnateur de la lutte contre la traite des personnes, qui assure la formation des référents et sert d’intermédiaire entre les ONG et la police.

121.Le groupe de travail interministériel s’emploie à présent à intégrer dans le plan d’action contre la traite des femmes des mesures visant à aider et protéger les enfants victimes.

122.Les autorités danoises ont conclu un accord avec l’ONG «Tjek‑punkt» (association d’action dans la rue en faveur des jeunes défavorisés de Copenhague) et lancé un plan d’urgence pour l’accueil d’un petit nombre d’enfants victimes de traite à Copenhague.

123.En 2004, le Ministère de l’intégration, le Ministère de la justice et le Ministère des affaires sociales ont soumis à la Commission sociale du Parlement danois un rapport (disponible en danois à l’adresse www.ft.dk) sur l’ampleur de la traite des enfants et les problèmes en découlant au Danemark. En 2003, Save the Children/Danemark a publié un rapport sur la traite des enfants vers le Danemark, disponible en danois à l’adresse www.redbarnet.dk.

b) Protection des enfants et des adolescents contre Internet et les nouvelles technologies

124.Le Conseil danois des médias pour les enfants et les adolescents ( Medierådet for Børn og Unge), institution publique sous tutelle du Ministère de la culture, a pour rôle de conseiller et d’indiquer aux parents et autres personnes concernées quels films et médias sont appropriés pour le jeune public. Dans le cadre du Plan d’action de l’Union européenne pour un Internet plus sûr, le Conseil des médias œuvre en outre depuis 2002 à renforcer la protection des enfants et des adolescents contre Internet et les nouvelles technologies.

125.Entre 2002 et 2005, le Conseil des médias a pris part au projet «Sécurité, sensibilisation, faits et instruments» (SAFT) de concert avec l’Irlande, l’Islande, la Norvège et la Suède. Ce projet, qui est soutenu par le Programme de l’Union européenne pour un Internet plus sûr, a pour objet d’informer les enfants, les adolescents, les parents, les enseignants et autres acteurs intéressés sur la manière d’utiliser Internet en toute sécurité. Il est piloté par sept coordonnateurs issus des administrations, des ONG et des organisations commerciales concernées répartis dans les cinq pays.

126.Le projet SAFT combine travaux de recherche et campagne d’information. Les travaux de recherche visaient à déterminer les connaissances des parents concernant l’utilisation d’Internet par les enfants et la manière dont les enfants utilisent Internet.

127.Des campagnes d’information ont été conçues en s’inspirant des résultats de ces recherches pour atteindre les enfants, les adolescents, les parents et les enseignants. Le portail Web www.medieradet.dk propose des outils pédagogiques et conseille les parents sur le thème «Surfer en toute sécurité en 10 leçons».

128.Un volet du projet SAFT concernait la prévention des abus sexuels sur enfants et adolescents et l’exploitation des mineurs. Un important effort a été fait pour apprendre aux enfants:

À protéger leurs données personnelles et à ne pas les divulguer sur Internet;

À faire bon usage des salons de discussions;

À porter un regard critique sur les sources.

129.On a élaboré des outils pédagogiques assortis d’une série de devoirs que les enfants peuvent faire avec leurs parents afin d’amorcer un dialogue donnant aux parents et à leurs enfants la possibilité de parler des règles à respecter dans l’utilisation d’Internet depuis la maison et de ce que les enfants doivent faire s’ils font une mauvaise expérience ou vivent quelque chose qui outrepassent leurs limites personnelles sur Internet.

130.Depuis qu’il a été désigné «foyer de sensibilisation pour le Danemark», en 2004, dans le cadre du Plan d’action de l’UE pour un Internet plus sûr, le Conseil des médias constitue un centre de compétences. À ce titre, il a conclu avec ses homologues de18 pays un accord de partenariat ayant abouti à la formation d’un réseau européen de centres de compétences sur la sécurité de l’utilisation d’Internet et des nouvelles technologies par les enfants et les adolescents. Ce réseau est coordonné par Insafe (voir www.saferinternet.org). Dans l’optique du projet SAFT, le Conseil des médias coopèrent désormais avec les autorités et les organisations commerciales spécialisées dans les technologies de l’information.

131.Le Conseil des médias constitue un pôle de compétences en matière de sécurité de l’utilisation d’Internet et des nouvelles technologies par les enfants et les adolescents; il est investi des responsabilités suivantes:

Organiser des campagnes;

Élaborer des matériels pédagogiques;

Mener une action de prévention;

Organiser la journée nationale de l’Internet plus sûr dans le cadre de la campagne de sensibilisation du projet Insafe, qui est une manifestation mondiale depuis 2004;

Sensibiliser parents et enseignants à l’utilisation sûre d’Internet, des téléphones portables et des jeux informatiques en ligne;

Coopérer avec les autorités, les organisations pour enfants et les organisations commerciales, les institutions de recherche, les établissements éducatifs et les ONG;

Constituer un réseau national destiné à renforcer la sensibilisation et la coopération avec les principaux partenaires;

Échanger et diffuser des informations aux niveaux européen et international au moyen du réseau Insafe sous la forme d’une participation aux conférences et séminaires de formation; publier des bulletins d’information, réaliser des interviews et produire des articles sur le Web.

132.Le Conseil des médias collabore étroitement avec le Save the Children/Danemark en qui concerne le signalement des contenus illicites sur Internet, en liaison directe avec le site Web du Conseil. Cette collaboration porte sur les salons de discussions, Windows Messenger et les téléphones mobiles. Dans le cadre de sa campagne, le Conseil des médias diffuse des informations relatives au site www.sikkerchat.dk, récemment lancé par Save the Children à l’intention des grands adolescents et des adultes.

133.Depuis 1998, il est possible de signaler tout contenu pornographique mettant en scène des enfants par l’intermédiaire de la ligne permanente de Save the Children, qui avertit la police si l’information est avérée. Cette ligne permanente permet en outre une coopération constante avec l’Unité d’investigation informatique du Centre national d’appui aux investigation de la police nationale et avec les entreprises spécialisées dans les services Internet.

134.Le Conseil des médias a en outre élaboré, avec Save the Children, le Ministère de l’éducation, Discus Communication et Microsoft Danemark, un exposé éducatif relatif à la sécurité sur Internet destiné aux écoles. Quelque 200 écoles du pays en ont bénéficié. Cette collaboration s’inscrit dans la campagne nationale «Un net sûr maintenant» (Netsikker Nu), organisée le 10 mars 2005 par le Ministère des sciences, des technologies et de l’innovation.

c) Personnes travaillant parmi les enfants

135.Le 16 juin 2005, le Parlement danois a adopté un projet de loi présenté par le Ministère de la culture relatif à l’obtention d’extraits de casier judiciaire en rapport avec le recrutement du personnel, etc. (lov om indhentelse af børneattest i forbindelse med ansættelse af personale mv .) (L157). La loi est entrée en vigueur le 1er juillet 2005.

136.Ce texte a pour objet d e servir de support au renforcement de la lutte contre les abus sexuels sur enfants de moins de 15 ans.

137.Cette loi fait obligation aux pouvoirs publics et aux personnes physiques et morales d’obtenir un extrait de casier judiciaire dès lors qu’une institution de jour, une école, un groupe de scouts ou de guides ou encore un club sportif souhaite s’attacher les services d’une personne appelée à être en contact direct avec des moins de 15 ans. En vertu des dispositions en vigueur, l’extrait de casier judiciaire peut être produit à titre volontaire. L’extrait est demandé au Directeur général de la police avec le consentement préalable de la personne concernée.

138.L’extrait de casier judiciaire comporte des informations concernant toute décision (condamnation et autre) prononcée suite à la violation d’un certain nombre de dispositions du Code pénal relatives aux infractions sexuelles contre des enfants. Il contient des informations relatives aux infractions suivantes:

Inceste, rapport sexuel ou actes à caractère sexuel sans pénétration avec un enfant de moins de 15 ans;

Diffusion ou possession de matériel pornographique à caractère pédophile;

Outrage à la pudeur devant un enfant de moins de 15 ans.

139.Il s’agit d’une loi‑cadre, mais des ordonnances exécutives édictées par les sept ministères concernés ont été annexés au projet de loi et adoptés lors du vote du texte par le Parlement, le 16 juin 2005.

140.Toute violation intentionnelle des dispositions des ordonnances exécutives est passible d’une amende, sauf si elle est le fait d’une autorité administrative publique.

141.Le Ministère de la culture a élaboré des directives concernant le traitement ultérieur des extraits de casier judiciaire, notamment la possibilité de conserver et de divulguer les renseignements à caractère personnel qu’ils contiennent. Deux directives ont été élaborées: une sur le traitement des extraits de casier judiciaire ne soulevant pas de difficultés; l’autre sur les extrait soulevant des difficultés. Il s’agit de veiller à ce que les extraits de casier judiciaire soit traités conformément à la loi sur les données personnelles (persondataloven) et au Code pénal. Une fois cette loi entrée en vigueur, le 1er juillet 2005, le Directeur général de la police joindra un exemplaire des directives aux extraits de casier judiciaire demandés.

VII. ASSISTANCE ET COOPÉRATION INTERNATIONALES

Coopération policière

142.La traite d’êtres humains, y compris la vente d’enfants et la prostitution des enfants, constitue un des domaines prioritaires de la coopération policière internationale, aussi bien dans le cadre d’Europol que dans celui de la coopération policière et douanière entre les pays nordiques ou de l’Équipe spéciale pour la lutte contre la criminalité organisée dans la région de la mer Baltique.

143.Au niveau des pays nordiques, un renforcement de la coopération entre le Danemark, la Norvège et la Suède est envisagé en vue d’étudier les méthodes de travail et les possibilités d’investigations communes dans les affaires d’exploitation et de prostitution.

144.Europol privilégie la lutte contre l’exploitation sexuelle des mineurs et organise à ce titre des séminaires de formation visant à renforcer la lutte des États membres contre cette forme de criminalité.

145.Des projets relatifs aux affaires de traite des personnes aux fins d’exploitation sexuelle sont en cours dans le cadre de la coopération dans la région de la mer Baltique.

146.Le Directeur général de la police est associé à l’étroite coopération internationale qui s’est instaurée pour combattre la cybercriminalité. Dans le cadre de cette coopération, plusieurs pays, dont le Danemark, ont pris l’initiative de désigner des points de contact joignables 24 heures sur 24 afin de faciliter des échanges rapides entre les services de police spécialisés dans la lutte contre la cybercriminalité et d’autres infractions.

147.Le Directeur général de la police et un certain nombre de partenaires étrangers coopèrent très étroitement aux fins de la lutte contre la pornographie mettant en scène des enfants.

148.Au titre de cette coopération, le Directeur général de la police:

Fait office de point de contact national pour toutes les demandes émanant de partenaires internationaux, dont Europol et Interpol;

Reçoit les propositions d’enquêtes des partenaires étrangers et les transmet aux districts de police concernés;

Participe à la coordination des réunions organisées à l’étranger aux fins des enquêtes;

Identifie les fichiers à contenu pédopornographique, actualise et coordonne les bases de données photographiques;

Actualise, en coordination avec les autorités étrangères, les séries d’adresses (empreintes électroniques des adresses contenant du matériel pornographique);

Participe aux réunions internationales organisées en vue de constituer une base de données internationales sur la pédopornographie et d’identifier les enfants victimes.

Coopération internationale dans d’autres domaines

149.Le Gouvernement danois s’emploie à promouvoir la coopération internationale.

150.L’ONG «Le nid − HALTE à la traite des femmes» (Reden − STOP kvindehandel), qui aide la plupart des femmes et des enfants victimes de ce phénomène au Danemark, entretient des rapports avec une centaine d’organisations dans le monde, mais principalement en Europe orientale. Cette coopération vise à aider les femmes victimes de la traite à bien se réadapter. Certaines de ces organisations ont acquis de l’expérience en matière de réadaptation des enfants «vendus» à l’étranger et ce réseau devrait donc aussi pouvoir aider les enfants et adolescents victimes de traite.

151.Le Ministère des affaires sociales participe au groupe de travail du Conseil de la Baltique spécialisé dans l’enfance, dont le problème de la traite des enfants est une des grandes priorités. Le groupe s’efforce de coordonner les efforts déployés dans ce domaine.

Aide internationale

152.La politique danoise en matière d’aide au développement a pour objet de réduire la pauvreté. Une grande partie de la contribution danoise au développement est donc orientée vers l’élimination des causes profondes exposées à l’article 10 3) du Protocole. Janvier 2005 a été marqué par l’introduction de directives sur la place des enfants et des adolescents dans la politique danoise d’aide au développement, qui tendent à mettre plus directement l’accent sur les mineurs, en particuliers dans les domaines concernés par les objectifs fixés pour 2015.

153.L’UNICEF, important partenaire multilatéral, du Danemark dans sa lutte visant à améliorer les conditions de vie des enfants, mène une action fondée sur la Convention relative aux droits de l’enfant visant cinq domaines prioritaires: éducation des filles; développement de la petite enfance; vaccination; lutte contre le VIH/sida; protection des enfants.

154.L’aide du Danemark à l’OIT concerne deux grands domaines: la lutte contre le travail des enfants; l’aide aux populations autochtones. Ces deux domaines prioritaires permettent de diriger l’aide vers les groupes de population les plus pauvres et les plus vulnérables, qu’il s’agisse d’enfants ou d’adultes. L’action de l’OIT contre le travail des enfants, à laquelle le Danemark concourt, vise à éliminer progressivement le travail des enfants, en particulier ses pires formes, et de proposer des solutions nouvelles aux enfants et à leurs familles.

155.Le Danemark finance au titre de son aide bilatérale des petits projets en faveur des droits des enfants dans plusieurs pays d’Asie, d’Amérique latine et d’Afrique, en particulier l’Inde, l’Indonésie, le Nicaragua, la Bolivie, le Ghana, le Bénin et l’Ouganda. La plupart des actions menées contribuent directement ou indirectement à la mise en œuvre du Protocole.

156.Pour l’Amérique centrale, par exemple, on peut citer: le programme éducatif en cours au Nicaragua, qui comporte des mesures de prévention; l’assistance aux médiateurs, dont le Médiateur spécial pour les droits de l’enfant du Nicaragua; le projet de soutien à l’Institut interaméricain des droits de l’homme et au Mécanisme interaméricain des droits de l’homme; un certain nombre de fonds communs de financement par dons au Nicaragua, au Honduras et au Guatemala, qui contribuent à des initiatives de promotion des droits de l’enfant.

157.Un autre projet, en cours au Ghana, a pour objectif de libérer et réadapter des enfants esclaves. À ce jour, il a permis de créer deux centres d’accueil et trois centres de réadaptation, auxquels sont rattachés des services de soins de santé, de thérapie et de consultation.

158.Un programme contre la traite d’êtres humains a été lancé en 2005, dans le cadre du Programme d’intervention au niveau du quartier, qui a pour objectif global d’aider les autorités nationales, les organisations internationales et les ONG de la République de Moldova, de l’Ukraine et du Bélarus à combattre la traite − grâce au renforcement et à la promotion du système judiciaire, à la prévention et à la protection et au soutien des victimes. Ce programme, qui couvre la période 2005‑2007, est doté d’un budget total de 26,5 millions de couronnes.

159.Le Programme d’intervention au niveau du quartier sert en outre à soutenir des projets mis en œuvre par des ONG dans le domaine de la prévention de la traite d’êtres humains. Des subventions leur ont été versées en 2003‑2005 par l’intermédiaire de la Croix‑Rouge danoise, de Danish Doc Production et de l’Organisation internationale pour les migrations.

160.Dès avril 2005, le Danemark viendra en aide aux orphelins et autres catégories d’enfants vulnérables au titre de sa nouvelle stratégie d’appui à la lutte contre le VIH/sida dans les pays en développement.

161.L’aide du Danemark aux ONG concerne des projets d’aide concrète aux enfants des rues qui se prostituent ou ont été victimes d’abus sexuels ou de traite, des programmes de sensibilisation à la question des droits de l’enfant et, plus généralement, des projets visant à améliorer les conditions de vie des enfants, en particulier en leur donnant accès à l’éducation.

162.Le Ministère des affaires étrangères a conclu avec Save the Children/Danemark un accord‑cadre pour 2003‑2005 relatif à l’exécution de projets tendant à améliorer la situation et les droits des enfants vulnérables, dans l’esprit de la Convention relative aux droits de l’enfant. Le Danemark soutient aussi d’autres projets d’ONG comportant un volet soutien de l’enfance. Sur la période 2003‑2005, une appui humanitaire d’urgence a été apporté à des actions en faveur d’enfants rendus vulnérables par des inondations, la sécheresse, la guerre civile, etc.

163.Le Danemark s’emploie à améliorer les conditions de vie des enfants dans d’autres domaines de coopération internationale et a ainsi activement concouru à l’élaboration, sous l’égide de l’OSCE, d’un additif au Plan de lutte de l’OSCE contre la traite des personnes (2003), qui couvre les besoins spécifiques de protection et d’assistance des enfants victimes de cette pratique, suite à une décision officielle prise par les ministres des 55 États membres de l’OSCE, lors de la réunion du Conseil des Ministres de l’OSCE tenue à Sofia, en décembre 2004. Cet additif est en cours de rédaction.

VIII. AUTRES INSTRUMENTS INTERNATIONAUX

164.Outre le Protocole facultatif du 25 mai 2000 à la Convention relative aux droits de l’enfant, concernant la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants, le Danemark a ratifié la Convention sur la cybercriminalité du Conseil de l’Europe, la Convention des Nations Unies contre la criminalité internationale organisée et son Protocole additionnel visant à prévenir, réprimer et punir la traite des personnes, en particulier des femmes et des enfants. Il est aussi partie à la décision‑cadre 2004/68/JHA du Conseil de l’UE du 22 décembre 2003 relative à la lutte contre l’exploitation sexuelle des enfants et la pédopornographie et à la décision‑cadre 2002/629/JHA du 19 juillet 2002 relative à la lutte contre la traite des êtres humains.

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