NATIONS

UNIES

CRC

Convention relative aux

droits de l’enfant

Distr.GÉNÉRALE

CRC/C/OPSC/MAR/Q/1/Add.18 décembre 2005

FRANÇAISOriginal: ARABE

COMITÉ DES DROITS DE L’ENFANTQuarante et unième session9-27 janvier 2006

RÉPONSES ÉCRITES DU GOUVERNEMENT MAROCAIN À LA LISTEDES POINTS À TRAITER (CRC/C/OPSA/MAR/Q/1) À L’OCCASION DE L’EXAMEN DU RAPPORT INITIAL DU MAROC PRÉSENTÉ CONFORMÉMENT AU PARAGRAPHE 1 DE L’ARTICLE 8 DU PROTOCOLE FACTULTATIF À LA CONVENTION RELATIVE AUX DROITS DE L’ENFANT, CONCERNANT LA VENTE D’ENFANTS, LA PROSTITUTION DES ENFANTS ET LA PORNOGRAPHIE

METTANT EN SCÈNE DES ENFANTS (CRC/C/OPSA/MAR/1)

[Réponses reçues le 5 décembre 2005]

Il convient de signaler que le Royaume du Maroc a récemment renforcé son dispositif juridique par l’adoption de nouveaux textes législatifs mettant la législation marocaine en conformité avec les normes internationales, notamment celles consacrées par la Convention internationale relative aux droits de l’enfant et le Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant, concernant la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants.

À cet égard, le 11 novembre 2003 a été promulguée la loi no 24/03 portant modification du Code pénal qui incorpore au droit marocain toutes les normes figurant dans le Protocole facultatif.

Criminalisation des actes visés par le Protocole

La vente et l’achat d’enfants ont été érigés en infraction pénale conformément à l’article 35 de la Convention relative aux droits de l’enfant et aux articles 1, 2 et 3 du Protocole facultatif.

Le fait d’exciter, de favoriser ou de faciliter la débauche des mineurs ou d’exploiter leur prostitution a également été érigé en infraction. Pour différentes infractions, le fait qu’elles soient commises contre des mineurs est considéré comme une circonstance aggravante.

La loi punit quiconque incite à la pornographie mettant en scène des enfants ou encourage ou facilite cette pratique en montrant des activités sexuelles, par quelque moyen que ce soit, ou en photographiant les organes sexuels d’un enfant. Elle punit également, en application du paragraphe a) de l’article 2 du Protocole facultatif, quiconque produit, distribue, diffuse, exporte, importe, expose, vend ou possède des matériels pornographiques.

La législation marocaine interdit le travail forcé des enfants, conformément à l’article 3 (al. c et par. 2 et 5) du Protocole facultatif.

La responsabilité des personnes morales pour les infractions susmentionnées a été établie conformément à l’article 3 (al. c et par. 4) du Protocole facultatif.

Les médecins et leurs assistants sont déliés de l’obligation de garder le secret professionnel lorsqu’il s’agit de dénoncer des sévices infligés à un enfant dont ils prennent connaissance dans l’exercice de leurs fonctions.

Toutes les infractions commises contre des enfants âgés de moins de 18 ans emportent des peines aussi lourdes que celles prévues en cas de récidive pour les infractions commises contre des adultes.

Des peines plus lourdes sont désormais prévues dans plusieurs autres situations:

En cas de détournement d’un enfant en vue de l’inciter à la prostitution (amende plus forte);

En cas de non-dénonciation d’actes de prostitution (amende plus forte);

Augmentation de l’amende et alourdissement de la peine privative de liberté frappant quiconque amène un enfant de moins de 18 ans dans un des lieux visés à l’article 282 du Code pénal (par exemple les lieux où sont pratiqués les jeux de hasard);

Application d’une peine plus lourde pour l’infraction consistant à cacher un enfant en vue de faire en sorte qu’il ne puisse plus être reconnu ou en vue de lui substituer un autre enfant, lorsque l’auteur de l’infraction est un ascendant de l’enfant, une personne chargée de son éducation ou une personne ayant une autorité sur lui;

Application d’une peine plus lourde en cas d’exploitation de l’enfant dans la débauche et la prostitution lorsque cette infraction est commise par une bande criminelle ou par l’emploi de la torture. Dans ce dernier cas, la peine prévue peut être la réclusion à perpétuité;

Incorporation aux jugements prononcés par les tribunaux contre les personnes reconnues coupables d’exploitation d’enfants à des fins pornographiques de dispositions destinées à assurer que les matériels pornographiques utilisés soient confisqués et détruits. Le tribunal peut en outre ordonner que le jugement soit diffusé et si besoin retirer au coupable sa licence et ordonner la fermeture définitive ou temporaire des locaux où il exerçait son activité.

Prescription

L’exploitation sexuelle peut revêtir plusieurs formes. Si l’infraction est d’ordre pénal, le délai de prescription est de 20 ans. Pour un simple délit il est de cinq ans.

On notera que pour renforcer ces dispositions le nouveau Code pénal prévoit, lorsque l’infraction a été commise par un ascendant de l’enfant, une personne chargée de son éducation ou une personne ayant une autorité sur lui, le délai de prescription court à compter de la date à laquelle l’enfant atteint l’âge de la majorité.

Assistance et protection apportées aux enfants victimes

En vertu du Code pénal, lorsqu’un enfant âgé de moins de 18 ans a été victime d’une infraction il incombe au juge d’émettre une ordonnance en vue de son placement auprès d’une personne digne de confiance ou d’une institution privée ou d’une organisation bénévole remplissant les conditions requises ou dans un établissement de l’assistance publique, en attendant qu’une décision définitive soit prise. L’ordonnance émise n’est pas susceptible d’appel. En outre, le Procureur public, le juge pour mineurs ou le conseiller chargé de la protection des mineurs peut ordonner que l’enfant fasse l’objet d’un examen médical, psychologique ou psychiatrique destiné à mesurer l’ampleur du préjudice subi et à déterminer s’il a besoin immédiatement ou ultérieurement d’un traitement adapté à sa situation.

Conformément à la Déclaration universelle des droits de l’homme, dont l’article 5 stipule que nul ne peut être soumis à la torture ou à d’autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants et compte tenu des dispositions d’autres instruments internationaux relatifs à la question en particulier la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, que le Maroc a ratifiée, le Ministère de la justice a élaboré un projet de loi sur la lutte contre la torture que le Parlement a récemment adopté. La nouvelle loi prévoit 10 à 20 ans de réclusion contre quiconque se livre à des actes de torture pour empêcher un témoin de faire une déclaration, une victime de déposer une plainte ou une partie civile d’intenter une action. Si la victime de la torture est un enfant âgé de moins de 18 ans, la peine prévue est la réclusion à perpétuité.

Pour ce qui est des poursuites pénales, le décret‑loi royal prévoit l’octroi d’une aide juridictionnelle à toutes les personnes qui ne sont pas en mesure de défendre leurs droits devant la justice faute de ressources. L’aide juridictionnelle est accordée quelle que soit la nature du litige. En vertu du décret-loi, elle s’étend aussi aux mesures d’application devenues nécessaires depuis l’adoption des dispositions législatives définissant les cas dans lesquels une aide juridictionnelle peut être octroyée.

Possibilité pour l’enfant qui a subi des sévices de déposer personnellement une plainte

Il y a lieu de signaler que rien n’empêche un enfant de déposer lui‑même une plainte contre l’auteur d’une infraction dont il a été victime, étant entendu que c’est au Procureur général qu’il appartient de déclencher l’action publique contre tout acte criminel dont il est informé et ce même s’il n’a pas reçu de plainte. En outre, le nouveau Code pénal habilite les organismes bénévoles de défense des droits de l’homme à se constituer partie civile de façon à pouvoir défendre les droits des enfants victimes de sévices.

Statistiques et mesures prises pour mettre en œuvre les dispositions législatives

Parallèlement au travail qu’il accomplit dans le domaine législatif, le Ministère de la justice s’efforce dans le cadre des activités qu’il consacre à l’étude et au suivi de la criminalité à faire en sorte que les bureaux du Procureur général recensent les mauvais traitements et les actes de violence subis par les enfants aux fins d’établir des statistiques annuelles qui sont mises, après analyse, à la disposition des décideurs. On trouvera ci‑après un résumé des données compilées en 2004 pour les infractions visées dans le Protocole facultatif.

Nombre d’affaires d’agression sexuelle et de personnes poursuivies en 2004

Type d’infraction

Nombre d’affaires

Nombre de personnes poursuivies

Viol

153

160

Viol ayant causé la perte de la virginité

201

236

Attentat à la pudeur d’un mineur avec violence

729

807

Attentat à la pudeur d’un mineur sans violence

215

229

Facilitation de la prostitution de mineurs

49

60

Nombre et proportion des affaires d’agression sexuelle contre un enfant et de personnes poursuivies pour un tel acte en 2004

Type d’infraction

Nombre d’affaires

Pourcentage

Nombre de personnes poursuivies

Pourcentage

Viol

153

2,71

216

2,64

Viol ayant causé la perte de la virginité

201

3,56

236

3,90

Attentat à la pudeur d’un mineuravec violence

729

12,90

807

13,34

Attentat à la pudeur d’un mineursans violence

215

3,81

229

3,78

Facilitation de la prostitution de mineurs

49

0,87

60

0,99

Nombre d’enfants victimes d’agression sexuelle ventilé par sexe

Type d’infraction

Garçons

Filles

Viol

45

51

Viol ayant causé la perte de la virginité

5

199

Attentat à la pudeur d’un mineur avec violence

320

300

Attentat à la pudeur d’un mineur sans violence

157

62

Facilitation de la prostitution de mineurs

14

30

Répartition des agressions sexuelles selon le type de lien existant entre l’auteur et l’enfant

Type d’infraction

Père

Mère

Frère

Sœur

Conjoint

Employeur domestique

Patron

Autres

Viol

1

0

0

0

0

0

2

157

Viol ayant causéla perte de la virginité

0

0

3

0

0

0

0

233

Attentat à la pudeur d’un mineur par la violence

0

0

0

0

0

0

4

803

Attentat à la pudeur d’un mineur sans violence

0

0

1

0

0

0

0

228

Facilitation de la prostitution de mineurs

0

1

0

0

0

0

0

59

Répartition par sexe des personnes poursuivies pour agression sexuelle contre un enfant

Type d’infraction

Nombre de personnes poursuiviesselon le sexe

Total

Personnes de sexe masculin

Personnes de sexe féminin

Majeures

Mineures

Majeures

Mineures

Viol

138

22

0

0

160

Viol ayant causé la perte de la virginité

196

36

3

1

236

Attentat à la pudeur d’un mineuravec violence

625

181

1

0

807

Attentat à la pudeur d’un mineursans violence

218

8

1

2

229

Facilitation de la prostitutionde mineurs

47

1

12

0

60

Dans le cadre d’un programme de coopération avec l’Organisation des Nations Unies pour l’éducation, la science et la culture et le Ministère français de la justice, le Ministère marocain de la justice organise des activités de formation permanente et des stages à l’étranger à l’intention des juges et des juges pour mineurs afin de les sensibiliser à l’importance d’une action pour le bien de l’enfant et de les familiariser avec les normes internationales relatives aux droits de l’enfant et à la justice pour mineurs. Une des sessions de formation a servi à faire connaître aux magistrats les nouvelles dispositions pénales adoptées en application du Protocole facultatif concernant la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants ainsi que les résultats du Sommet de Stockholm, de la Conférence régionale arabe et de la Conférence internationale tenue à Yokohama.

Dans le cadre de cet effort, de nombreuses lettres circulaires sont adressées à tous les tribunaux du Royaume de façon à stimuler leur action dans ce domaine et à les inciter à accorder l’attention voulue au problème des agressions dont sont victimes les enfants.

D’autre part, le Ministère de la justice a signé récemment un accord de coopération avec l’Observatoire national des droits de l’homme dont l’objectif est de surveiller la situation en ce qui concerne les mauvais traitements subis par les enfants et de conjuguer les efforts en vue d’y mettre fin. En outre, le Ministère est constamment en contact avec les organisations des droits de l’homme dans le cadre des rencontres et des réunions convoquées par ces dernières et accorde toute son attention aux plaintes concernant les sévices à enfants émanant de ces organisations.

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