NATIONS

UNIES

CRC

Convention relative aux

droits de l’enfant

Distr.GÉNÉRALE

CRC/C/OPSC/MAR/Q/1/Add.25 janvier 2006

FRANÇAISOriginal: ARABE/FRANÇAIS

COMITÉ DES DROITS DE L’ENFANTQuarante et unième session9‑27 janvier 2006

COMPLÉMENT AUX RÉPONSES ÉCRITES DU GOUVERNEMENT MAROCAIN À LA LISTE DES POINTS À TRAITER (CRC/C/OPSA/MAR/Q/1) À L’OCCASION DE L’EXAMEN DU RAPPORT INITIAL DU MAROC PRÉSENTÉ CONFORMÉMENT AU PARAGRAPHE 1 DE L’ARTICLE 8 DU PROTOCOLE FACULTATIF À LA CONVENTION RELATIVE AUX DROITS DE L’ENFANT, CONCERNANT LA VENTE D’ENFANTS, LA PROSTITUTION DES ENFANTS ET LA PORNOGRAPHIE

METTANT EN SCÈNE DES ENFANTS (CRC/C/OPSA/MAR/1)

[Réponses reçues le 4 janvier 2006]

Fiche 1

Complément d’information concernant les réponses aux questions 1, 8 et 10

Question 1:

a) Nombre d’enfants victimes de la traite vers et depuis le Maroc

Mis à part le cas des enfants transférés du Maroc ou vers le Maroc de manière illicite à la suite d’un conflit entre leurs parents, le nombre d’enfants qui quittent le pays non accompagnés ou de ceux qui sont transférés à l’étranger à des fins d’exploitation sexuelle est difficile à déterminer.

b) Nombre d’affaires de vente d’enfants, de prostitution d’enfants et de pornographie mettant en scène des enfants signalées à la police et informations complémentaires sur le type de suivi dont ces affaires ont fait l’objet s’agissant des poursuites engagées et des sanctions infligées aux auteurs et de l’assistance apportée aux victimes

Il s’avère qu’aucun cas de vente d’enfants n’a été signalé aux services de police au cours des années 2002, 2003 et 2004 et il en va de même pour la traite d’enfants à des fins d’exploitation et de pornographie. Pour ce qui est des agressions sexuelles, les services de police ont enregistré 317 cas dont 222 concernant des filles en 2002, 395 dont 240 concernant des filles en 2003 et 475 dont 332 concernant des filles en 2004.

L’exactitude des statistiques dépend de la mesure dans laquelle les cas sont signalés aux autorités par le biais du numéro vert de l’Observatoire national des droits de l’enfant et, surtout, aux services de police et au bureau du procureur général près les tribunaux du Royaume. Il est toutefois certain que de nombreux cas ne sont pas portés à la connaissance de ces instances.

Pour ce qui est des poursuites et des décisions judiciaires, il y a lieu de signaler qu’il y a eu en 2004 49 affaires d’incitation à la prostitution dans lesquelles 60 personnes (47 hommes, 12 femmes et un mineur) ont comparu devant les tribunaux. Le nombre des victimes mineures était de 44 (14 garçons et 30 filles).

Les tribunaux appliquent, lorsqu’ils se prononcent sur les affaires de vente d’enfants et d’exploitation sexuelle des mineurs dont ils sont saisis, les dispositions du Code pénal et du Code de procédure pénale et, en particulier, les nouvelles prescriptions qui prévoient des peines plus sévères pour les infractions (visées au chapitre 7 du Code pénal) touchant les mineurs tant consentants que non consentants. À titre d’exemple, sont passées en revue ci‑après certaines des décisions prises récemment par les tribunaux d’Assila, d’Agadir, de Fez, de Marrakech, de Laayoune et de Casablanca (le texte de ces décisions est joint en annexe).

Cas n o 1

Incitations de mineurs à la prostitution et proxénétisme: affaire no 828/2005; décision no 55/33 du 27 mai 2005

Dans cette affaire tranchée par la Cour d’appel de Marrakech, les prévenus étaient un Français et deux Marocains. Ils étaient accusés d’exploitation sexuelle, de prises de photographies pornographiques, d’incitation de mineurs à la prostitution et de proxénétisme. Les dispositions appliquées étaient les articles 475, 484, 497, 498, 499 et 503 du Code pénal, en plus des articles 497, 498 et 499 pour le premier accusé. Ce dernier a été condamné à deux ans d’emprisonnement.

Cas n o 2

Affaire no 2430/2005 portée devant la Cour d’appel de Marrakech; décision no 2430/2005 prise le 2 novembre 2005

Les suspects étaient accusés d’avoir induit des personnes à la débauche et à la prostitution et d’y avoir incité des mineurs de moins de 18 ans. Les dispositions législatives appliquées étaient les articles 251, 497, 498, 501, 502, 503 et 489 du Code pénal. Les accusés étaient des Marocains et des étrangers. Un accusé de nationalité étrangère a été condamné à un an d’emprisonnement et deux autres à huit mois d’emprisonnement; deux Marocains ont été condamnés à quatre mois d’emprisonnement.

Cas n o 3

Affaire no 12/2005 examinée par le tribunal de première instance d’Assila; décision no 13/2005 prise le 24 février 2005

Étaient poursuivies dans cette affaire cinq personnes accusées d’avoir attenté à la pudeur d’un mineur et d’avoir utilisé une habitation à des fins de prostitution, et d’incitation à la débauche. Les dispositions appliquées étaient les articles 289, 501, 502 et 300 du Code pénal. Un des cinq accusés a été condamné à deux mois d’emprisonnement et 1 000 dirhams d’amende.

Cas n o 4

Il s’agit de l’affaire no 26/2005 dans laquelle deux personnes accusées d’avoir incité une mineure de moins de 18 ans à la débauche ont comparu devant la Cour d’appel de Laayoune. Cette dernière a prononcé son jugement le 29 avril 2005, condamnant le premier accusé à un mois d’emprisonnement et à une amende de 1 000 dirhams et le deuxième à un mois d’emprisonnement avec sursis, à une amende de 500 dirhams et au paiement des dépens.

Cas n o 5

Il s’agit de l’affaire no 189/2005 dans laquelle une personne accusée d’avoir incité une mineure de moins de 18 ans à la débauche a comparu devant la Cour d’appel de Laayoune. Cette dernière a prononcé son jugement (no 201/2005) le 30 mai 2005, déclarant le suspect coupable et le condamnant à un an d’emprisonnement avec une période incompressible, à 500 dirhams d’amende et au paiement des dépens.

Cas n o 6

Il s’agit de l’affaire pénale no 1201/5/2005, qui a fait l’objet du jugement no 728 en date du 8 juillet 2005. Dans cette affaire, comparaissait devant la Cour d’appel de Casablanca une personne accusée de viol avec violence et blessures sur mineur et d’incitation à la débauche. Les dispositions appliquées dans cette affaire étaient les articles 400, 401, 485 et 502 du Code pénal. La Cour a condamné l’accusé à quatre ans d’emprisonnement et au paiement des dépens.

Cas n o  7

Il s’agit de l’affaire pénale no 6863, qui a fait l’objet du jugement no 1021 en date du 21 décembre 2005. Dans cette affaire, comparaissait devant le tribunal de première instance de Casablanca un individu accusé d’avoir violé une mineure sans employer la violence, de l’avoir incitée à la débauche et d’avoir dissimulé le produit de ses actes. Les dispositions appliquées étaient les articles 484, 497 et 571 du Code pénal. Le tribunal a condamné l’accusé à six mois d’emprisonnement avec sursis, à une amende de 3 000 dirhams et au paiement des dépens.

Pour ce qui est de l’assistance apportée aux victimes, il y a lieu de mentionner ce qui suit:

1)Conformément à l’article 19 du Code de procédure pénale, les services de police marocains sont dotés d’unités d’enquête chargées des mineurs au sein desquelles travaillent des fonctionnaires des deux sexes choisis en fonction de plusieurs critères professionnels.

2)Les dispositions législatives régissant l’aide judiciaire aux mineurs s’appliquent aussi aux victimes de l’exploitation sexuelle. Ces dispositions couvrent les aspects matériels, c’est‑à‑dire les dépenses de justice et les honoraires de l’avocat dont la présence est obligatoire dans les affaires pénales.

S’agissant des mesures prises sur le plan judiciaire, il convient d’appeler l’attention sur les nouvelles dispositions du Code de procédure pénale qui prévoient la création d’instances spécialisées dans les affaires concernant les mineurs et la constitution au sein des services de police judiciaire d’une équipe chargée des mineurs, la diversification des mesures protectives et disciplinaires ainsi que le recours à des mesures telles que la liberté surveillée, le placement sous surveillance, et l’élargissement de l’éventail des intervenants dans la protection des mineurs, la prise en compte de la situation des mineurs en difficulté et l’adoption d’une procédure selon laquelle un règlement satisfaisant toutes les parties est recherché avant de décider de déférer le mineur devant la justice.

Question 8

En complément à ce qui a été dit à propos du numéro vert de l’Observatoire national des droits de l’enfant (0021280002511) qui a été mis en service le 11 décembre 2000, il y a lieu de signaler que le centre d’écoute et de protection inauguré le 26 novembre 1999 par S. A. la Princesse Lalla Meriem dispose d’un service d’accueil et d’orientation doté d’antennes dans les centres hospitaliers universitaires et d’une unité d’écoute et de protection. À chaque appel téléphonique reçu, une fiche est remplie indiquant le jour et l’heure de la plainte, l’identité et l’âge du plaignant et le lieu où il se trouve, la nature des mauvais traitements subis et les mesures préliminaires prises.

Le centre a entre autres pour but d’accueillir les enfants victimes de violences, notamment de sévices corporels, sexuels et psychologiques, ainsi que d’écouter ces enfants et leurs parents lors d’entretiens directs ou par le biais du numéro vert, d’agir auprès des autorités administratives et judiciaires, de prendre contact avec les unités d’accueil au niveau régional, d’assurer la coordination avec le Ministère de la santé et de prendre contact avec l’ordre des avocats. En 2005, les écoutes directes ont représenté 92 % du total et les déclarations faites par téléphone 8 %.

Question 10

Il convient de signaler à propos des rumeurs qui ont circulé au sujet de la localité d’El‑Hajib que des poursuites ont été engagées contre le couple et les autres personnes accusés d’avoir contraint des mineurs à la prostitution dans cette localité. À cet égard, le couple concerné a été condamné le 4 novembre 1999 à deux ans d’emprisonnement alors qu’une troisième personne était innocentée. Il n’y a pas d’autres informations sur la question.

Fiche 2

Complément d’information concernant les questions 2 et 3

Question 2

Pour ce qui est des mécanismes de coordination mis en place pour garantir l’application effective du Protocole facultatif, on signalera que le Plan d’action national en faveur de l’enfance (2005‑2015) mentionné dans le rapport initial est en cours d’approbation. Ce Plan entre dans le cadre des efforts visant à associer en permanence les organismes publics, les représentants de la société civile, les enfants eux‑mêmes (par le biais du Parlement des enfants), les conseilles municipaux et les organisations nationales et internationales compétentes aux activités en faveur des enfants. Le Plan d’action vise à mettre en place dans les collectivités rurales et urbaines des unités de protection de l’enfance (UPE) dans lesquelles seront représentées toutes les parties concernées et à faire face aux cas urgents de maltraitance d’enfants en prenant les mesures suivantes:

Exécution de missions d’écoute, d’orientation et d’assistance;

Fourniture de soins de santé d’urgence aux enfants victimes de violence et d’exploitation, notamment sexuelles;

Mise en place d’un système d’information modèle de nature à faciliter le travail d’enquête, de recherche et de conservation des preuves en vue de l’adoption des mesures qui s’imposent;

Exécution des tâches administratives concernant notamment l’enregistrement des déclarations des victimes (procès‑verbaux) et le suivi des dossiers (engagement de poursuites judiciaires, etc.);

Protection des enfants concernés et, si nécessaire, adoption des mesures requises pour les accueillir et les héberger en attendant leur placement dans un centre spécialisé, et mise en place d’un système crédible de surveillance et de suivi des activités.

Question 3

Pour ce qui est des montants alloués au titre des budgets nationaux, régionaux et locaux aux programmes ayant spécifiquement trait aux questions visées par le Protocole facultatif, il convient de signaler que dans le cadre du Plan d’action national, les autorités ont élaboré des programmes stratégiques qui devraient se traduire par une augmentation des crédits consacrés à la protection de l’enfance; ces programmes visent à:

Créer des associations d’aide aux enfants en difficulté;

Moderniser et mettre à niveau les organismes existants;

Créer des centres de formation et de soins spécialisés pour les enfants handicapés.

Fiche 3

Complément d’information concernant les questions 4, 5, 7, 9 et 11

Question 4

Recours et indemnisation

1.Recours

Conformément aux dispositions du Code de procédure pénale, le Bureau du procureur déclenche l’action publique même en l’absence de plainte. D’autre part, le nouveau Code de procédure pénale habilite les organisations d’utilité publique à se constituer partie civile pour défendre les enfants victimes de sévices; en outre, ces enfants peuvent désormais intenter eux‑mêmes une action en justice.

2.Indemnisation

Parallèlement aux peines privatives de liberté et aux amendes prévues par le Code pénal, les victimes peuvent demander par le biais de leurs tuteurs légaux ou des organisations d’utilité publique qui les représentent d’être indemnisées du préjudice subi.

Question 5

Pour ce qui est des règles relatives à la prescription des infractions visées au paragraphe 1 de l’article 5 du Code de procédure pénale, il convient de préciser tout d’abord que les actes délictueux visés au chapitre 7 du Code pénal (corruption de la jeunesse et prostitution) sont qualifiés de délits sauf s’ils sont assortis de circonstances qui en font des crimes. Les délits, y compris ceux visés au chapitre 7 susmentionné, sont en règle générale prescriptibles au bout de cinq ans à compter de la date de la commission de l’infraction, en application du paragraphe 2 de l’article 5 du Code de procédure pénale. Cette règle entraîne l’abandon de l’action publique au terme de cette période conformément à l’article 4 du même code.

Le délai de prescription est suspendu par toute procédure de poursuite ou d’enquête engagée ou ordonnée par l’autorité judiciaire compétente (art. 6, par. 1, du Code de procédure pénale). La seule dérogation à cette règle, prévue à l’article 5 du Code, concerne les mineurs victimes d’actes commis par leurs ascendants ou par des personnes exerçant sur elles une surveillance, une tutelle ou une autorité; dans leur cas, le délai de prescription court à partir de la date à laquelle ils atteignent l’âge de la minorité.

Question 7

À titre d’exemple de ce qui a été fait sur le plan judiciaire en vue de garantir que les enfants victimes de violences ne soient pas criminalisés ou punis pour des actes qu’ils ont été contraints de commettre, il y a lieu d’appeler l’attention sur le jugement no 10626 en date du 22 décembre 2005 prononcé dans l’affaire no 2518/2005 dans laquelle étaient poursuivis deux adultes et deux mineures qui ont été exemptés des dispositions de la loi. Les actes en cause avaient trait au tourisme sexuel, à la protection accordée à des actes de prostitution et à une entreprise pour la pratique de la prostitution. Le premier accusé a été condamné à trois ans d’emprisonnement et 10 000 dirhams d’amende et le deuxième à six mois d’emprisonnement et 5 000 dirhams d’amende.

Question 9

En ce qui concerne la lutte contre la pédopornographie sur l’Internet, les mesures de répression revêtent trois formes:

Il y a d’abord l’action menée par le biais de la base de données nationale (Interpol‑Rabat) qui assure au Service de cybercriminalité de la Direction de la police judiciaire un accès sécurisé au système d’information de l’Interpol concernant la pédopornographie. Ce service a d’ailleurs été doté d’une unité chargée d’enquêter sur les actes criminels commis par le biais de l’Internet.

Il y a ensuite l’action menée par les services de la police judiciaire lorsqu’il leur est demandé d’enquêter sur des affaires de pornographie sur l’Internet. Ces services sont, à cet égard, habilités à demander aux autorités justiciaires d’ordonner à l’Agence nationale de réglementation des télécommunications de fermer des sites Internet suspects.

Fiche 4

Complément d’information concernant les questions 6 et 11

Question 6

Cette question renvoie au paragraphe 14 du rapport initial du Maroc où il est question du Plan d’action national pour l’intégration des enfants des rues (voir aussi le paragraphe 126 du même rapport).

Les groupes d’enfants en difficulté ont été définis comme suit:

Enfants de moins de 15 ans exerçant une activité professionnelle;

Enfants âgés de 15 à 17 ans révolus exerçant une activité professionnelle;

Enfants abandonnés de moins de 5 ans;

Enfants des rues;

Enfants placés en institution;

Enfants victimes de maltraitance ou de sévices quelle qu’en soit la forme;

Enfants handicapés physiques ou mentaux;

Enfants marocains émigrés non accompagnés;

Enfants détenus à Tindouf;

Enfants émigrés non accompagnés d’origine subsaharienne.

À ce propos, ont été élaborées plusieurs mesures intersectorielles concernant chacune de ces catégories d’enfants.

Question 11

En complément aux informations données au paragraphe 164 du rapport initial du Maroc au sujet de l’application du projet international de réforme législative en vue de mettre fin à l’exploitation sexuelle des enfants et à leur traite à des fins sexuelles (ECPAT), on signalera qu’avant sa sortie du Gouvernement, le Ministre des droits de l’homme avait élaboré un projet pour une coopération et un partenariat dans ce domaine. Le Gouvernement marocain s’emploie actuellement à mettre en œuvre ce projet par le biais des organismes publics chargés de l’enfance, en coopération avec tous les autres secteurs et organismes concernés.

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