Nations Unies

CRC/C/OPSC/GEO/CO/1

Convention relative aux droits de l ’ enfant

Distr. générale

30 octobre 2019

Français

Original : anglais

Comité des droits de l ’ enfant

Observations finales concernant le rapport soumis par la Géorgie en application du paragraphe 1 de l’article 12 du Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant, concernant la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants *

I.Introduction

1.Le Comité a examiné le rapport de la Géorgie (CRC/C/OPSC/GEO/1) à ses 2413e et 2414e séances (voir CRC/C/SR.2413 et 2414), le 17 septembre 2019, et a adopté les présentes observations finales à sa 2430e séance, le 27 septembre 2019.

2.Le Comité accueille avec satisfaction le rapport de l’État partie et les réponses écrites à la liste de points (CRC/C/OPSC/GEO/Q/1/Add.1). Il se félicite du dialogue constructif qu’il a eu avec la délégation multisectorielle de haut niveau de l’État partie.

3.Le Comité rappelle à l’État partie que les présentes observations finales doivent être lues en parallèle avec celles qu’il a formulées au sujet du rapport que l’État partie a soumis au titre du Protocole facultatif concernant l’implication d’enfants dans les conflits armés (CRC/C/OPAC/GEO/CO/1), adoptées le 27 septembre 2019.

II.Observations d’ordre général

Aspects positifs

4.Le Comité relève avec satisfaction que l’État partie a adhéré aux instruments ci‑après ou les a ratifiés :

a)Le Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant établissant une procédure de présentation de communications, en 2016 ;

b)La Convention du Conseil de l’Europe sur la protection des enfants contre l’exploitation et les abus sexuels, en 2014 ;

c)La Convention du Conseil de l’Europe sur la cybercriminalité, en 2012 ;

d)La Convention du Conseil de l’Europe sur la prévention et la lutte contre la violence à l’égard des femmes et la violence domestique, en 2017.

5.Le Comité salue les différentes mesures prises par l’État partie dans des domaines intéressant la mise en œuvre du Protocole facultatif, notamment l’adoption :

a)En 2018, de la loi sur le travail social, qui vise à renforcer les effectifs pour faire face aux risques susceptibles de compromettre le bien-être des enfants et de leurs familles ;

b)En 2017, de la loi sur l’adoption et le placement familial, qui interdit expressément l’adoption privée ou directe, prévoit une formation obligatoire pour les parents adoptifs et les familles d’accueil, et introduit des garanties applicables à l’adoption internationale ;

c)En 2015, du Code de justice pour mineurs, qui comporte des dispositions visant à garantir les droits des enfants qui ont affaire au système de justice pénale et la prise en considération de leur intérêt supérieur.

6.Le Comité prend également note avec satisfaction des progrès accomplis pour ce qui est de la création d’institutions et de l’adoption de plans et de programmes nationaux contribuant à faciliter la mise en œuvre du Protocole facultatif, notamment :

a)De la stratégie nationale relative aux droits de l’homme pour 2014-2020, qui comporte des références aux droits de l’enfant ;

b)Du plan d’action 2018-2020 pour les droits de l’homme, qui comporte une partie consacrée aux mesures visant à prévenir et à combattre la violence à l’égard des enfants et un volet consacré à la prévention de la traite des êtres humains et au soutien des victimes de la traite ;

c)Des plans d’action nationaux pour la lutte contre la traite des êtres humains pour les périodes 2017-2018 et 2019-2020.

III.Facteurs et difficultés entravant la mise en œuvre du Protocole facultatif

7.Le Comité note que l’Abkhazie (Géorgie) et la région de Tskhinvali/Ossétie du Sud (Géorgie) échappent toujours au contrôle effectif de l’État partie, ce qui constitue un obstacle sérieux à l’application du Protocole facultatif dans ces régions.

IV.Données

Collecte de données

8.Le Comité regrette que les données fournies par l’État partie dans son rapport et ses réponses à la liste de points aient une portée limitée et concernent essentiellement la traite des êtres humains, notamment des enfants. Il renvoie en outre aux conclusions de la Rapporteuse spéciale sur la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants (2017), selon lesquelles il n’existait pas de données exhaustives et fiables sur les différentes formes de violences sexuelles sur enfant et d’exploitation sexuelle des enfants, ni sur l’ampleur de ces phénomènes (A/HRC/34/55/ Add.1, par. 19). Le Comité regrette qu’aucune information ne lui ait été communiquée sur les améliorations qui ont pu être apportées à la collecte de données.

9. Le Comité recommande à l ’ État partie d ’ élaborer un système complet, coordonné et efficace de collecte, d ’ analyse et de suivi des données et d ’ évaluation d ’ impact dans tous les domaines visés par le Protocole facultatif, notamment la vente d ’ enfants, la prostitution des enfants, la pornographie mettant en scène des enfants, l ’ exploitation sexuelle des enfants dans le secteur des voyages et du tourisme, et les mariages d ’ enfants. Les données devraient être ventilées, notamment par sexe, âge, nationalité, origine ethnique, région et situation socioéconomique, étant entendu qu ’ il convient de s ’ intéresser en particulier aux enfants qui risquent d ’ être victimes des infractions visées par le Protocole facultatif.

V.Mesures d’application générales

Législation

10.Le Comité note que la législation nationale interdit certaines infractions visées par le Protocole facultatif, mais n’incrimine pas expressément toutes les infractions visées à l’article 3 du Protocole facultatif. Il est particulièrement préoccupé de constater qu’aucune loi ne définit ni n’incrimine expressément toutes les formes de vente d’enfants, phénomène similaire mais pas identique à la traite d’enfants, et que certaines formes de vente d’enfants ne sont donc pas prises en considération.

11. Le Comité recommande à l ’ État partie de veiller à ce que l ’ ensemble des actes et des activités visés par le Protocole facultatif, notamment toutes les formes de vente d ’ enfants, soient pleinement réprimés par son droit pénal.

Politique et stratégie globales

12.Le Comité note que la stratégie nationale relative aux droits de l’homme et les plans d’action connexes font référence aux droits de l’enfant ; il y est question, en particulier, de l’amélioration des mécanismes de protection et d’assistance, de la prévention de l’exploitation sexuelle des enfants et du développement des services de réadaptation destinés aux victimes. Le Comité prend également note de l’adoption des plans d’action nationaux pour la lutte contre la traite des êtres humains. Il regrette toutefois que l’État partie ne lui ait pas communiqué suffisamment d’informations concernant les mesures prises pour prévenir et interdire les infractions visées par le Protocole facultatif et protéger les enfants victimes de ces infractions dans le cadre de la stratégie et des plans d’action susmentionnés.

13. Le Comité recommande à l ’ État partie de veiller à ce que sa stratégie et ses plans d ’ action nationaux relatifs aux droits de l ’ homme comprennent des mesures portant expressément sur toutes les questions visées par le Protocole facultatif et à ce que des ressources humaines et financières suffisantes soient allouées à la mise en œuvre de ces mesures. Ce faisant, l ’ État partie devrait tenir compte des résultats des Congrès mondiaux contre l ’ exploitation sexuelle des enfants à des fins commerciales.

Coordination et évaluation

14.Le Comité prend note des informations communiquées par l’État partie sur la création de la Commission interinstitutions chargée de la mise en œuvre de la Convention relative aux droits de l’enfant et du Conseil interinstitutions pour la lutte contre la traite des êtres humains (CRC/C/OPSC/GEO/1, par. 11 et 12). Il se félicite des activités menées par le Conseil interinstitutions dans le domaine de la lutte contre la traite des êtres humains, mais regrette de ne pas disposer d’informations suffisantes sur le mandat de ces mécanismes pour ce qui est de la coordination et de l’évaluation des activités menées dans tous les domaines visés par le Protocole facultatif.

15. Le Comité recommande à l ’ État partie d ’ assurer une coordination efficace entre les différentes institutions et commissions qui participent à l ’ élaboration et à la mise en œuvre des politiques relatives aux droits de l ’ enfant et de désigner un organe unique capable de jouer un rôle directeur et d ’ assurer un contrôle efficace aux fins du suivi et de l ’ évaluation de l ’ ensemble des activités menées en application de la Convention, du Protocole facultatif concernant la vente d ’ enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants et du Protocole facultatif concernant l ’ implication d ’ enfants dans les conflits armés par les différents ministères et à tous les échelons, de l ’ administration centrale aux autorités locales.

Formation et diffusion

16.Le Comité prend note des informations communiquées par l’État partie sur les activités de formation et de diffusion, notamment sur les formations concernant la traite des êtres humains et la pornographie mettant en scène des enfants (CRC/C/OPSC/GEO/1, par. 23 à 34). Il note toutefois avec préoccupation que l’État partie ne lui a pas donné suffisamment de renseignements sur la formation systématique des professionnels concernés travaillant avec et pour les enfants dans les domaines visés par les dispositions du Protocole facultatif.

17. Le Comité recommande à l ’ État partie de prendre des mesures pour renforcer ses activités de formation et de diffusion. Il faudrait qu ’ il s ’ assure que ces formations soient pluridisciplinaires et systématiquement dispensées, qu ’ elles portent sur tous les domaines visés par le Protocole facultatif et qu ’ elles s ’ adressent à tous les professionnels concernés qui travaillent avec et pour les enfants, notamment aux juges, aux membres des forces de l ’ ordre, aux procureurs, aux travailleurs sociaux, aux enquêteurs et aux agents de l ’ immigration, ainsi qu ’ aux employés du secteur des voyages et du tourisme.

Allocation de ressources

18.Le Comité note avec préoccupation qu’aucun crédit budgétaire n’est expressément alloué et qu’aucun dispositif de suivi budgétaire n’a été mis en place aux fins de la lutte contre la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants, notamment pour prévenir les infractions visées par le Protocole facultatif et assurer la prise en charge, la réadaptation et la réinsertion des enfants victimes.

19. Le Comité recommande à l ’ État partie de mettre en place des dispositifs de suivi, de veiller à ce que des ressources suffisantes soient allouées à la lutte contre la vente d ’ enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants, à la prévention des infractions visées par le Protocole facultatif et à la prise en charge des enfants victimes, et de faire figurer des informations à ce sujet dans son prochain rapport au Comité.

VI.Prévention de la vente d’enfants, de la prostitution des enfants et de la pornographie mettant en scène des enfants (art. 9 (par. 1 et 2))

Mesures prises pour prévenir les infractions visées par le Protocole facultatif

20.Le Comité se félicite des initiatives que l’État partie a prises pour sensibiliser les enfants aux infractions visées par le Protocole facultatif, ainsi que des modifications qu’il a apportées en 2016 à sa législation pour faire en sorte que les enfants en situation de rue puissent se faire délivrer des pièces d’identité et pour renforcer le rôle des travailleurs sociaux. Il reste toutefois préoccupé par le fait que l’insuffisance de la protection sociale expose les enfants pauvres, les enfants en situation de rue, les enfants handicapés, les enfants appartenant à des minorités et les enfants touchés par les migrations et la violence intrafamiliale ou soumis à celles-ci, notamment, au risque d’être victimes d’infractions visées par le Protocole facultatif.

21. Le Comité encourage l ’ État partie à redoubler d ’ efforts pour identifier et repérer les enfants susceptibles d ’ être victimes d ’ infractions visées par le Protocole facultatif, en particulier parmi les enfants vulnérables et marginalisés. Il recommande en outre à l ’ État partie de prendre toutes les mesures voulues pour s ’ attaquer aux facteurs fondamentaux qui exposent les enfants au risque d ’ être victimes d ’ infractions visées par le Protocole facultatif. Il lui recommande également de renforcer les mesures et mécanismes de protection sociale mis en place à l ’ intention des enfants qui risquent d ’ être victimes de ces infractions.

Maternité de substitution

22.Le Comité prend note des informations communiquées par l’État partie dans son rapport (CRC/C/OPSC/GEO/1, par. 125 à 129) et dans ses réponses à la liste de points (CRC/C/OPSC/GEO/Q/1/Add.1, par. 102 à 104) concernant les mesures prises pour protéger les enfants nés d’une gestation pour autrui, mais il craint que la maternité de substitution, si elle n’est pas dûment contrôlée et réglementée, puisse donner lieu à la vente d’enfants.

23. Le Comité recommande à l ’ État partie d ’ introduire des garanties supplémentaires pour empêcher le recours à la maternité de substitution aux fins de la vente d ’ enfants.

Exploitation sexuelle des enfants dans le secteur des voyages et du tourisme

24.Le Comité demeure préoccupé par l’absence de cadre juridique visant à protéger les enfants contre l’exploitation sexuelle dans le secteur des voyages et du tourisme et à réglementer les entreprises privées du secteur du tourisme. Il note également avec inquiétude que les hôtels et agences de voyage n’appliquent pas de politique de prévention de l’exploitation sexuelle des enfants.

25. Le Comité prie instamment l ’ État partie de réglementer le secteur du tourisme et de mobiliser les professionnels de ce secteur aux fins de la prévention, de la surveillance et du signalement des cas d ’ exploitation sexuelle d ’ enfants dans le secteur des voyages et du tourisme. Il lui recommande également de diffuser largement le Code mondial d ’ éthique du tourisme de l ’ Organisation mondiale du tourisme auprès des voyagistes et des agences de tourisme et d ’ encourager ceux-ci à signer le Code de conduite pour la protection des enfants contre l ’ exploitation sexuelle dans le tourisme et l ’ industrie des voyages. Il recommande également à l ’ État partie de renforcer la responsabilité sociale des entreprises, en mobilisant les fournisseurs d ’ accès à Internet et les fournisseurs de contenu en ligne, les fournisseurs de services de télécommunication, les professionnels du secteur des voyages et du tourisme et les médias, afin de mieux assurer la sécurité des enfants en ligne et de prévenir l ’ exploitation sexuelle des enfants dans le secteur des voyages et du tourisme.

Mesures visant à prévenir et à combattre l’exploitation sexuelle et les violences sexuelles auxquelles les enfants sont exposés sur Internet

26.Le Comité constate avec préoccupation que, malgré l’augmentation du taux de pénétration d’Internet dans l’État partie, il n’existe actuellement aucun programme de sensibilisation et de développement des compétences à l’intention des parents, des enfants, des enseignants, des entreprises, des professionnels et du grand public concernant les risques d’exploitation sexuelle et de violences sexuelles en ligne.

27. Rappelant la résolution 31/7 du Conseil des droits de l ’ homme relative aux droits de l ’ enfant, qui porte sur les technologies de l ’ information et de la communication et l ’ exploitation sexuelle des enfants, et compte tenu des résultats des sommets de l ’ Alliance mondiale WeProtect tenus à Londres en 2014 et à Abou Dhabi en 2015, le Comité recommande à l ’ État partie de mettre en place, en étroite collaboration avec les secteurs économiques et les organisations concernés, une action nationale visant à prévenir et à combattre l ’ exploitation sexuelle des enfants et les violences sexuelles à l ’ égard des enfants sur Internet ; cette action devrait reposer, au minimum, sur :

a) Une politique nationale de prévention et de répression de l ’ exploitation sexuelle des enfants et des violences sexuelles à l ’ égard des enfants sur Internet, fondée sur un cadre juridique adapté, une entité de coordination et de supervision spécialisée et des capacités d ’ analyse, de recherche et de suivi ;

b) L ’ adoption de protocoles entre les forces de l ’ ordre et les entreprises du secteur de l ’ information, des communications et des technologies aux fins de la lutte contre la maltraitance et l ’ exploitation des enfants en ligne ;

c) Une stratégie de prévention de l ’ exploitation sexuelle et des violences sexuelles auxquelles les enfants sont exposés en ligne, notamment un programme d ’ information visant à sensibiliser le public dans ce domaine ; des cours obligatoires dans les écoles sur le comportement à adopter sur Internet et les règles de sécurité à observer ; des informations sur l ’ exploitation sexuelle et les violences sexuelles auxquelles les enfants sont exposés en ligne et sur la façon de signaler ces infractions  ;

d) Un système de justice pénale spécialisé, dynamique, réactif et centré sur les victimes, qui s ’ appuie sur des services de police et une magistrature dûment formés ; un encadrement des délinquants qui permette d ’ éviter la récidive aux plans national et international ; une base de données nationale reliée à la base de données de l ’ Organisation internationale de police criminelle (INTERPOL).

VII.Interdiction de la vente d’enfants, de la prostitution des enfants et de la pornographie mettant en scène des enfants et questions connexes (art. 3, 4 (par. 2 et 3) et 5 à 7)

Législation et réglementation pénales en vigueur

28.Le Comité prend note des renseignements communiqués par l’État partie sur l’incrimination de certaines infractions visées par le Protocole facultatif. Il note toutefois avec préoccupation que la législation pénale de l’État partie ne tient pas compte de toutes les infractions visées par le Protocole facultatif d’une manière qui permette une interprétation et une application uniformes de cette législation. Plus particulièrement, il constate avec préoccupation :

a)Que le Code pénal ne définit pas ni n’interdit expressément la vente d’enfants en tant qu’infraction autonome, selon la définition qu’en donne le Protocole facultatif ; selon le droit pénal de l’État partie, la vente d’enfants relève de l’infraction de traite des enfants ;

b)Que le Code pénal n’incrimine pas la détention, l’importation ni l’exportation de contenu pédopornographique ;

c)Que le Code pénal ne définit pas expressément l’exploitation sexuelle des enfants sur Internet ;

d)Qu’en droit interne, la mise en confiance d’enfants âgés de 16 à 18 ans à des fins sexuelles (« grooming ») ne constitue pas une infraction.

29. Le Comité recommande à l ’ État partie de définir et d ’ incriminer la vente d ’ enfants conformément aux articles 2 et 3 du Protocole facultatif et de ne pas en limiter la définition aux seuls cas de traite d ’ enfants. En particulier, l ’ État partie devrait expressément définir et incriminer :

a) La vente d ’ enfants, notamment à des fins d ’ exploitation sexuelle et de travail forcé ;

b) La production, la distribution, la diffusion, l ’ importation, l ’ exportation, l ’ offre, la vente ou la détention de matériel pédopornographique ;

c) L ’ exploitation sexuelle des enfants sur Internet et la mise en confiance d ’ enfants âgés de plus de 16 ans à des fins sexuelles.

Compétence extraterritoriale et extradition

30. Le Comité recommande à l ’ État partie de prendre toutes les mesures voulues, notamment d ’ abolir le principe de la double incrimination, pour que son droit interne lui permette expressément d ’ établir et d ’ exercer sa compétence extraterritoriale à l ’ égard de toutes les infractions visées par le Protocole facultatif. Il lui recommande également d ’ envisager d ’ invoquer le Protocole facultatif comme fondement juridique de l ’ extradition pour ces infractions lorsqu ’ il n ’ a pas conclu de traité bilatéral d ’ extradition avec l ’ autre pays concerné, si celui-ci est partie au Protocole facultatif.

VIII.Protection des droits des enfants victimes (art. 8 et 9 (par. 3 et 4))

Mesures adoptées pour protéger les droits et les intérêts des enfants victimes d’infractions visées par le Protocole facultatif

31.Le Comité salue différentes mesures législatives, stratégiques et pratiques prises par l’État partie, notamment la création en 2016 d’un mécanisme d’orientation vers les services de protection de l’enfance, l’établissement d’une ligne d’assistance téléphonique destinée aux adultes et aux enfants victimes de la traite des personnes, et l’adoption de directives pour le repérage des victimes de la traite. Il relève toutefois avec préoccupation que certains problèmes subsistent, entre autres choses :

a)Que la mise en œuvre de ces mesures laisse à désirer, notamment que les dispositions du Code de justice pour mineurs ne sont pas systématiquement appliquées, en particulier pour ce qui a trait au droit à indemnisation des enfants victimes et au droit de ces enfants de bénéficier de services de rétablissement et de réadaptation ;

b)Que les dispositifs de repérage des enfants victimes, dans le cadre desquels les forces de l’ordre jouent un rôle de premier plan, sont insuffisants ;

c)Que l’Agence des services sociaux, qui est chargée de représenter les enfants pris en charge par l’État dans le cadre de procédures judiciaires, de contrôler la prise en charge des enfants et de repérer les victimes de violence, assume de nombreuses fonctions, ce qui peut donner lieu à des conflits d’intérêts ;

d)Que l’État partie ne dispose pas d’un nombre suffisant de travailleurs sociaux agréés, lesquels sont, de surcroît, concentrés dans certaines zones, et que les services fournis par ces professionnels ne font pas l’objet d’un contrôle et d’un suivi effectifs.

32. À la lumière du paragraphe 3 de l ’ article 9 du Protocole facultatif, le Comité recommande à l ’ État partie :

a) De mettre pleinement en œuvre toutes les mesures adoptées sur les plans législatif et administratif afin de protéger efficacement les enfants victimes d ’ infractions visées par le Protocole facultatif ;

b) De mettre en place des dispositifs et des procédures de repérage rapide des enfants victimes et de veiller à ce qu ’ une formation complète aux droits de l ’ enfant, à la protection de l ’ enfance et aux techniques d ’ entretien adaptées aux enfants soit régulièrement dispensée aux personnes chargées de repérer ces enfants, notamment aux membres des forces de l ’ ordre, aux garde s frontière, aux agents de l ’ immigration, aux juges, aux procureurs, aux travailleurs sociaux et aux professionnels de la santé ;

c) De garantir à tous les enfants l ’ accès à l ’ aide juridictionnelle, gratuite ou subventionnée, de leur permettre de bénéficier de l ’ aide de pédopsychologues et de travailleurs sociaux, et de faire en sorte qu ’ ils aient accès à des mécanismes de plainte adaptés à leur âge et à leur sexe, ainsi qu ’ à des procédures adéquates qui leur permettent d ’ obtenir réparation, notamment d ’ être indemnisés, sans discrimination ;

d) De faire en sorte que les travailleurs sociaux soient plus nombreux et mieux répartis sur l ’ ensemble du territoire, et de veiller à ce que les fonctions et le mandat de l ’ Agence des services sociaux, qui devrait être guidée par l ’ intérêt supérieur de l ’ enfant, ne puissent donner lieu à aucun conflit d ’ intérêts.

IX.Assistance et coopération internationales (art. 10)

Accords multilatéraux, bilatéraux et régionaux

33. Compte tenu du paragraphe 1 de l ’ article 10 du Protocole facultatif, le Comité encourage l ’ État partie à continuer de renforcer la coopération internationale au moyen d ’ accords multilatéraux, régionaux et bilatéraux, en particulier avec les pays voisins, notamment en améliorant les procédures et les mécanismes visant à coordonner la mise en œuvre de ces accords, en vue de réaliser des progrès pour ce qui est de prévenir les actes visés par le Protocole facultatif, d ’ en identifier les auteurs présumés, d ’ ouvrir des enquêtes, de poursuivre les intéressés et de punir ceux qui sont reconnus responsables .

X.Mise en œuvre et soumission de rapports

A.Suivi et diffusion

34. Le Comité recommande à l ’ État partie de prendre toutes les mesures voulues pour que les recommandations figurant dans les présentes observations finales soient pleinement mises en œuvre, et notamment qu ’ elles soient transmises au Président, au Parlement, aux ministères et aux magistrats pour examen et suite à donner.

35. Le Comité recommande que le rapport et les réponses écrites à la liste de points soumis par l ’ État partie et les présentes observations finales soient largement diffusés, notamment sur Internet, auprès du grand public, des organisations de la société civile, des groupes de jeunes, des groupes professionnels et des enfants, afin de susciter un débat et une prise de conscience concernant le Protocole facultatif, son application et son suivi.

B.Prochain rapport périodique

36. Conformément au paragraphe 2 de l ’ article 12 du Protocole facultatif, le Comité prie l ’ État partie de faire figurer des informations complémentaires sur la mise en œuvre du Protocole facultatif et sur la suite donnée aux présentes observations finales dans le prochain rapport périodique qu ’ il soumettra en application de l ’ article 44 de la Convention.