Nations Unies

CAT/C/NER/QPR/2

Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants

Distr. générale

13 décembre 2022

Français

Original : français

Anglais, espagnol et français seulement

Comité contre la torture

Liste de points établie avant la soumission du deuxième rapport périodique du Niger *

Renseignements concernant spécifiquement la mise en œuvre des articles 1er à 16 de la Convention, notamment au regard des précédentes recommandations du Comité

Questions retenues aux fins du suivi dans les précédentes observations finales

1.Dans ses précédentes observations finales, le Comité a demandé à l’État partie de lui faire parvenir des renseignements sur la suite donnée à ses recommandations concernant les garanties relatives à la procédure de certificat médical selon l’article 71, alinéa 5, du Code de procédure pénale ; la libération des personnes placées en détention préventive ; la prévention des décès en détention ; et l’établissement d’un mécanisme national de prévention (par. 10 f), 16 c), 22 e) et 24 b), respectivement). Au vu de la réponse reçue de l’État partie le 19 juillet 2021 et de la lettre datée du 29 septembre 2021 adressée à l’État partie par le Rapporteur chargé du suivi des observations finales, le Comité considère qu’il n’a pas été donné suite à la recommandation figurant au paragraphe 22 e) de ses précédentes observations finales. En outre, il estime que les renseignements communiqués au sujet des recommandations figurant aux paragraphes 10 f), 16 c) et 24 b) de ses précédentes observations finales ne sont pas suffisants pour une évaluation du suivi. Le Comité prend note de l’ensemble des renseignements additionnels reçus de l’État partie au sujet de la suite donnée aux observations finales concernant son rapport initial le 18 novembre 2021 et les prend en considération afin de dresser la présente liste de points établie avant la soumission du deuxième rapport périodique de l’État partie.

Articles 1 er et 4

2.À la lumière des informations fournies concernant la loi no 2020-05 du 11 mai 2020 modifiant et complétant la loi no 61-27 du 15 juillet 1961, portant institution du Code pénal, indiquer quelles autres mesures sont envisagées pour répondre aux préoccupations soulevées par le Comité dans ses précédentes observations finales, notamment afin d’aligner la législation en vigueur pour garantir que tous les actes de torture, y compris les actes qui n’entraînent pas la mort de la victime, sont passibles de peines appropriées qui prennent en considération leur gravité, conformément à l’article 4 (par. 2) de la Convention. De plus, préciser les mesures législatives prises ou envisagées afin d’exclure la prescription et l’amnistie pour le crime de torture, en indiquant les dispositions pertinentes.

Article 2

3.Eu égard aux précédentes observations finales du Comité, présenter les mesures et procédures mises en place pour que toutes les personnes placées en détention, y compris celles qui sont détenues pour des infractions liées à la sécurité nationale et au terrorisme, bénéficient, en droit et en pratique, de toutes les garanties juridiques fondamentales dès le début de la privation de liberté, en particulier :

a)Du droit d’être informées de leurs droits, des raisons de leur arrestation et de la nature des charges retenues contre elles ;

b)De la possibilité de bénéficier des services d’un avocat de leur choix ou de l’accès à l’aide juridictionnelle dès le début de la privation de liberté et chaque fois que l’intérêt de la justice l’exige ;

c)Du droit d’informer une personne de leur choix de leur arrestation ou de leur détention ;

d)De la consignation systématique de leur privation de liberté dans le registre de leur lieu de détention ;

e)Du droit d’être présentées à un juge dans les plus brefs délais, notamment pour les personnes placées en garde à vue pour suspicion d’activités terroristes ou de liens avec des organisations terroristes, et présenter à cet égard les mesures prises pour garantir que la durée maximale de garde à vue n’excède pas quarante-huit heures et est renouvelable une seule fois, dans des circonstances exceptionnelles dûment justifiées et eu égard aux principes de nécessité et de proportionnalité, conformément à l’article 71 du Code de procédure pénale, en indiquant en outre quelles mesures sont envisagées afin de garantir le droit des personnes détenues de contester la légalité de leur détention devant une autorité judiciaire ;

f)De la possibilité de soumettre les agents publics à des sanctions disciplinaires ou pénales pour non-respect des garanties fondamentales des détenus et des prévenus, et indiquer en outre le nombre de plaintes reçues à cet égard et l’issue de ces plaintes.

4.Présenter les mesures et procédures mises en place pour que toutes les personnes placées en détention bénéficient, en droit et en pratique, du droit d’avoir accès immédiatement à un médecin indépendant, et ce, quelles que soient les charges retenues contre elles. À cet égard, indiquer notamment les mesures visant à garantir la gratuité de cet examen médical, ou la possibilité pour le détenu d’être examiné par un médecin de son choix s’il en fait la demande. Donner aussi des renseignements sur les garanties d’indépendance des médecins ou du personnel médical concerné. En outre, apporter des clarifications sur la possibilité pour le personnel médical de porter à la connaissance du Procureur de la République, de manière strictement confidentielle, les rapports médicaux indiquant que les blessures constatées résultent vraisemblablement d’actes de torture ou d’autres traitements inhumains. À cet égard, indiquer aussi les mesures qui garantissent que les certificats médicaux, ayant la force probante du commencement de preuve par écrit selon les informations fournies par l’État partie, ne sont jamais utilisés comme preuve que la personne n’a pas été soumise à la torture.

5.Au regard de la promulgation de la loi no 2020-02 du 6 mai 2020, qui prévoit d’instituer le mécanisme national de prévention de la torture et d’en attribuer le mandat à la Commission nationale des droits humains, indiquer dans quels délais l’État partie a l’intention de notifier au Sous-Comité pour la prévention de la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants la désignation officielle dudit mécanisme. En outre, préciser les mesures envisagées pour répondre aux préoccupations soulevées par le Sous-Comité et assurer que la Commission jouisse en pratique de l’indépendance, du budget et des ressources humaines nécessaires pour s’acquitter pleinement de son mandat. Notamment, indiquer si l’État partie compte aligner les dispositions de l’article 19 de la loi no 2012-44 du 24 août 2012 afin de satisfaire aux garanties requises à l’article 18 du Protocole facultatif. Enfin, indiquer si la Commission a la possibilité, en pratique, de procéder à des visites inopinées, et ce, dans tous les lieux de privation de liberté, et fournir des informations sur la fréquence des visites effectuées ou envisagées.

6.Eu égard aux précédentes observations finales du Comité, fournir des informations sur les mesures législatives ou autres pour lutter contre toutes les formes de violence à l’égard des femmes, plus particulièrement les pratiques préjudiciables, en particulier dans les cas où les pouvoirs publics ou d’autres entités auraient commis des actes ou des omissions qui engagent la responsabilité internationale de l’État partie au titre de la Convention. Notamment, préciser les mesures prises pour assurer une application rigoureuse de l’article 232.2 du Code pénal incriminant la pratique des mutilations génitales féminines, ainsi que de l’article 270.2 du même code et de l’ordonnance no 2010-86 du 16 décembre 2010, criminalisant les pratiques de traite des personnes et l’esclavage, notamment afin de lutter contre la persistance de la pratique de wahaya comme forme d’esclavage. Fournir des données statistiques, ventilées par âge, origine ethnique ou nationalité de la victime, sur le nombre de plaintes déposées, d’enquêtes menées, de poursuites engagées, de déclarations de culpabilité prononcées et de peines imposées dans des affaires de violence fondée sur le genre depuis l’examen du rapport initial de l’État partie.

7.Donner des informations sur les efforts fournis par l’État partie afin de garantir l’accessibilité de mécanismes de recours et de protection efficaces et la disponibilité de mesures de réparation, d’indemnisation et de réhabilitation pour toutes les victimes de la traite des personnes, y compris les enfants. À cet égard, donner des informations à jour sur le nombre de plaintes déposées, d’enquêtes ouvertes, de poursuites engagées et de déclarations de culpabilité et de peines prononcées dans les affaires de traite des personnes. Fournir en outre des renseignements sur le renforcement des mécanismes de lutte contre l’esclavage, particulièrement en matière de ressources financières et humaines allouées aux institutions compétentes telles que l’Agence nationale de lutte contre la traite des personnes.Indiquer aussi les mesures envisagées visant la conception de procédures opérationnelles normalisées pour l’application d’un mécanisme d’identification, d’orientation, et de réparation et d’indemnisation de toutes les victimes de la traite.

8.Donner des renseignements sur les mesures destinées à renforcer la prévention des pratiques préjudiciables visant les enfants telles que certaines pratiques d’esclavage des enfants fondé sur l’ascendance ainsi que les mariages précoces. Indiquer en outre les mesures prises pour lutter contre l’enrôlement des enfants dans des groupes armés dans la région de Tillabéri ainsi que les mesures prises pour les aiguiller vers des institutions en mesure de leur offrir le soutien et la réhabilitation qu’ils requièrent.

9.Donner des renseignements sur les mesures envisagées afin de pallier les barrières géographiques et économiques qui entravent l’accès à la justice et de remédier à la pénurie d’avocats hors de Niamey. Fournir notamment des informations visant au renforcement, particulièrement en matière de ressources financières et humaines allouées, d’institutions telles que l’Agence nationale de l’assistance juridique et judiciaire, chargée de faciliter l’accès à la justice des plus démunis.

Article 3

10.Eu égard aux précédentes observations finales du Comité, indiquer quelles mesures d’ordre législatif ou autre, prises pendant la période considérée, visent à garantir le respect absolu du principe de non-refoulement selon lequel nul ne peut être renvoyé dans un pays où il risque d’être torturé. Décrire les mesures qui sont prises pour garantir un accès effectif à la procédure de détermination du statut de réfugié et faire en sorte que les décisions de renvoi fassent l’objet d’un examen judiciaire au cas par cas, avec un droit d’appel suspensif. En outre, fournir des informations à jour sur le processus de révision de la loi no 2015-36 du 26 mai 2015 relative au trafic illicite de migrants, dont l’article 30 autorise la détention de migrants victimes de trafic sans en préciser les motifs.

11.Fournir des données statistiques ventilées par sexe, âge et pays d’origine pour la période écoulée depuis l’examen du rapport initial de l’État partie sur : a) le nombre de demandes d’asile reçues, le nombre de demandes auxquelles il a été fait droit et le nombre de personnes dont la demande a été acceptée en raison d’un risque sérieux de torture ou de mauvais traitements en cas de renvoi dans leur pays d’origine ; et b) le nombre de personnes renvoyées, extradées ou expulsées, en fournissant une liste des pays de renvoi. Indiquer les motifs sur lesquels se fondaient ces mesures et préciser notamment le nombre de renvois, d’extraditions ou d’expulsions auxquels l’État partie a procédé sur la foi d’assurances diplomatiques ou de leur équivalent. Préciser en outre quelles sont les assurances ou garanties minimales exigées, et indiquer quels mécanismes permettent de contrôler le respect des assurances ou des garanties données.

Articles 5 à 9

12.Fournir des renseignements sur toute nouvelle loi ou mesure adoptée pour appliquer l’article 5 de la Convention. Donner des informations sur tout accord d’extradition conclu avec un autre État depuis l’examen du rapport initial de l’État partie, et préciser si les infractions mentionnées à l’article 4 de la Convention figurent parmi les infractions pouvant donner lieu à extradition dans le cadre de ces accords. Indiquer quelles mesures l’État partie a prises pour se conformer à son obligation d’extrader ou de poursuivre (aut dedere aut judicare). Préciser si l’État partie a conclu des traités ou des accords d’entraide judiciaire et si ces traités ou accords ont donné lieu, en pratique, à la communication d’éléments de preuve dans le cadre de poursuites pour torture ou mauvais traitements. Donner des exemples.

Article 10

13.Eu égard aux précédentes observations finales du Comité, donner des renseignements sur les programmes de formation et de sensibilisation mis en place par l’État partie pour faire en sorte que :

a)Tous les agents de l’État, et particulièrement les membres des forces armées et de la police ainsi que le personnel pénitentiaire, connaissent bien les dispositions de la Convention et les modifications de la loi no 2020-05, notamment l’interdiction absolue de la torture et les méthodes d’interrogatoire non coercitives, et informent systématiquement les personnes placées en garde à vue de tous leurs droits, dans tous les lieux et en toutes circonstances, et préciser à cet égard si l’État partie a mis au point une méthode visant à évaluer les résultats de ces programmes et leur efficacité pour réduire le nombre de cas de torture et de mauvais traitements, en donnant, le cas échéant, des renseignements sur le contenu de cette méthode et son application ;

b)Les membres des forces de l’ordre, en particulier ceux qui participent au contrôle des manifestations, connaissent et respectent les Principes de base sur le recours à la force et l’utilisation des armes à feu par les responsables de l’application des lois ;

c)Les juges, les procureurs ainsi que les médecins légistes et les professionnels de la santé qui s’occupent des personnes privées de liberté puissent détecter les séquelles physiques et psychologiques de la torture, établir la réalité des faits de torture et vérifier la recevabilité des aveux, en précisant si ces programmes prévoient une formation spécifique concernant le Manuel pour enquêter efficacement sur la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Protocole d’Istanbul).

Article 11

14.Décrire les procédures mises en place pour garantir le respect de l’article 11 de la Convention et fournir des renseignements sur les règles, instructions, méthodes et pratiques d’interrogatoire et les dispositions concernant la garde à vue qui ont été adoptées depuis l’examen du rapport initial de l’État partie. Indiquer la fréquence à laquelle celles-ci sont révisées.

15.En outre, donner des informations sur les mesures prises par l’État partie visant à assurer en pratique que les personnes privées de liberté sont uniquement placées dans des lieux de privation de liberté officiellement reconnus et que toutes les arrestations et détentions, y compris de personnes suspectées d’actes de terrorisme, sont soumises au contrôle de l’autorité judiciaire.

16. Eu égard aux précédentes observations finales du Comité, décrire les mesures qui ont été prises pour réduire dans la pratique le recours à la détention préventive et sa durée. Préciser les mesures et mécanismes de contrôle mis en place afin de garantir que les personnes détenues ne restent pas en détention préventive au-delà des délais prévus pour la peine maximale susceptible d’être prononcée. Fournir des données statistiques sur : a) le nombre de personnes en détention préventive, notamment dans les maisons d’arrêt de Filingué, de Dosso et de Tillabéri, où plusieurs dépassements de durée de détention préventive ont été relevés, ainsi que dans des lieux non prévus par la loi, à l’instar des locaux de la Direction générale de la documentation et de la sécurité extérieure, de l’École nationale de police et de certains camps militaires ; et b) le nombre de détenus condamnés, ventilé par âge, ainsi que la situation géographique et le taux d’occupation de chaque lieu de détention. Expliquer quelles mesures sont prises pour assurer la séparation entre les différentes catégories de détenus, notamment entre détenus en attente de jugement et détenus condamnés.

17.Eu égard aux précédentes observations finales du Comité, donner des renseignements à jour sur les mesures qui ont été prises pour répondre aux préoccupations concernant les conditions matérielles de détention, notamment l’insalubrité des locaux, le manque d’aération et de lumière, les mauvaises conditions d’hygiène, y compris le manque d’articles d’hygiène personnelle nécessaires pour répondre aux besoins spécifiques des femmes, la malnutrition, et l’insuffisance des soins et du personnel de santé. Expliquer les mesures prises pour adapter les installations pénitentiaires aux besoins spécifiques des personnes handicapées. Donner des informations sur les mesures visant à remédier au manque de personnel pénitentiaire formé et qualifié, menant dans certains lieux de détention à des situations d’autogestion qui pourraient engendrer des abus et de la corruption à l’intérieur de la prison. Indiquer les mesures concrètes prises au cours de la période considérée afin de remédier à la surpopulation carcérale dans certaines prisons, notamment les prisons civiles de Niamey et de Tahoua ainsi que les maisons d’arrêt d’Agadez et de Tillabéri, et de promouvoir l’application de mesures de substitution à la détention.

18.En outre, donner des renseignements sur le régime disciplinaire applicable dans les centres de détention, notamment le placement en isolement, et préciser s’il existe une procédure qui permette de garantir le respect de la légalité et si la décision de placement en isolement fait l’objet d’une procédure régulière afin d’établir les faits et de donner la possibilité au détenu de se défendre lors d’un examen indépendant. Indiquer également : a) quelle est la durée maximale, fixée par la loi et dans la pratique, de la mise à l’isolement ; b) s’il existe un registre des sanctions disciplinaires dans tous les lieux de détention et si le caractère proportionné de ces sanctions est contrôlé ; et c) quelles sont les conditions de vie dans les cellules d’isolement. Préciser si ce régime de détention est soumis au contrôle d’un mécanisme de surveillance ou d’une entité extérieure.En outre, indiquer quelles mesures sont envisagées afin de garantir l’inapplicabilité de régimes dérogatoires, notamment concernant les personnes accusées de terrorisme.

19.Eu égard aux précédentes observations finales du Comité, fournir des données statistiques sur les décès en détention, y compris les décès en garde à vue, survenus au cours de la période considérée, ventilées par lieu de détention, sexe, âge, origine ethnique ou nationalité de la victime et cause de la mort. Inclure des renseignements détaillés sur le nombre et l’issue des enquêtes menées dans ces affaires. Présenter les mesures préventives qui sont prises pour empêcher que des faits analogues se reproduisent et préciser si les proches des victimes ont été indemnisés dans ces affaires.

Articles 12 et 13

20.Eu égard aux précédentes observations finales du Comité, fournir des données statistiques actualisées sur les plaintes déposées concernant des actes de torture et des mauvais traitements depuis l’examen du rapport initial de l’État partie, ainsi que des informations supplémentaires sur les suites judiciaires données aux multiples allégations d’actes de torture, notamment perpétrés dans les commissariats de police, les postes de gendarmerie et les maisons d’arrêt. Préciser notamment si les actions judiciaires et disciplinaires engagées ont abouti à une condamnation, à un non-lieu ou au classement de l’affaire, et indiquer les déclarations de culpabilité, peines ou sanctions disciplinaires prononcées. En outre, fournir des informations sur les mesures législatives ou autres visant la création d’un mécanisme de plainte indépendant, sûr, confidentiel et accessible aux victimes d’actes de torture et de mauvais traitements dans tous les lieux de garde à vue, les prisons et autres lieux de privation de liberté. Expliquer les mesures visant à garantir dans la pratique l’ouverture systématique d’enquêtes dès lors qu’il existe des motifs raisonnables de croire qu’un acte de torture ou de mauvais traitements ont été commis, et à faire en sorte que les personnes reconnues coupables soient condamnées à des peines à la mesure de la gravité de leurs actes.

21.Indiquer les mesures qui sont prises pour ouvrir et mener à bien des enquêtes afin de répondre aux allégations d’emploi excessif de la force et d’exécutions extrajudiciaires et arbitraires par les forces de défense et de sécurité. Plus particulièrement, fournir des renseignements sur les enquêtes, par suite des recommandations de la Commission nationale des droits humains, et poursuites engagées concernant les allégations de disparitions forcées et d’exécutions extrajudiciaires de civils, vraisemblablement perpétrées par les forces militaires de l’État partie au cours d’opérations antiterroristes dans la région de Tillabéri, en mars et avril 2020. Fournir des explications sur le mécanisme en place pour un contrôle efficace des processus d’enquête et de poursuite du personnel des forces de défense et de sécurité.

Article 14

22.Eu égard aux précédentes observations finales du Comité, indiquer les mesures législatives prises afin d’assurer la création de programmes spécifiques et de garantir la disponibilité de services spécialisés de réadaptation en faveur des victimes de torture ou de mauvais traitements, de leur famille ou de leurs défenseurs. Préciser en outre quelles mesures législatives sont prises pour assurer qu’une procédure civile en réparation puisse être engagée par les victimes de torture, indépendamment d’une action pénale éventuelle. Fournir des informations à jour sur les mesures visant à rendre opérationnels les « fonds spéciaux » créés en faveur des victimes du terrorisme et de la traite des êtres humains, et indiquer si le mandat de ces fonds inclut aussi les victimes de la torture. En outre, donner des renseignements sur les mesures de réparation et d’indemnisation, y compris de réadaptation, qui ont été ordonnées par les tribunaux pour les victimes d’actes de torture depuis l’examen du rapport initial de l’État partie, y compris par suite des manifestations des 16 et 17 janvier 2015, ou leur famille. Indiquer notamment le nombre de demandes qui ont été présentées, le nombre de demandes auxquelles il a été fait droit, le montant de l’indemnisation ordonnée et les sommes effectivement versées dans chaque cas.

Article 15

23.À la lumière de l’article 232.11 du Code pénal, institué par la loi no 2020-05, fournir des statistiques actualisées depuis 2019 sur le nombre d’affaires dans lesquelles des détenus ont affirmé que leurs aveux avaient été extorqués par la torture, le nombre d’affaires dans lesquelles des aveux ont été déclarés irrecevables, et le nombre d’affaires qui ont donné lieu à des enquêtes ainsi que leurs résultats.

Article 16

24.Eu égard aux précédentes observations finales du Comité, indiquer le nombre de condamnations à mort imposées et le nombre de condamnations à mort commuées en peines de réclusion depuis l’examen du rapport initial de l’État partie. Donner des informations sur les mesures prises afin d’accélérer le processus d’abolition formelle de la peine de mort, en droit, ainsi que sur l’avancée du projet de loi autorisant l’adhésion du Niger au Deuxième Protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux droits civils et politiques, visant à abolir la peine de mort, approuvé par le Gouvernement nigérien le 23 octobre 2014 et transmis au Parlement. Préciser aussi les mesures législatives et autres visant à renforcer les garanties juridiques qui s’appliquent au régime actuel de la peine capitale, et qui assurent aux condamnés et à leurs défenseurs un accès total aux pièces du dossier et aux informations relatives à leur situation et à leurs droits. Enfin, préciser les raisons justifiant les abstentions de vote de l’État partie en 2020, concernant aussi bien le vote en Troisième Commission du 17 novembre 2020 et le vote final pour la résolution 75/183 de l’Assemblée générale des Nations Unies du 16 décembre 2020, appelant à un moratoire sur l’application de la peine de mort.

25.Indiquer les mesures prises en matière de prévention et de protection, d’enquêtes, de poursuites et de condamnations concernant les allégations d’arrestations et de détentions arbitraires ainsi que de harcèlement judiciaire à l’encontre de défenseurs et défenseuses des droits humains, de membres de partis politiques, de membres de la société civile et de journalistes pour avoir exercé leurs droits à la liberté de réunion pacifique et d’association ou à la liberté d’expression.

26.Préciser les mesures législatives prises ou envisagées afin de dépénaliser l’interruption volontaire de grossesse, tout au moins dans les cas de viol, d’inceste, de menace à la vie ou à la santé de la femme enceinte, ou de malformation fœtale grave. En outre, donner des informations sur les efforts fournis par l’État partie afin de garantir aux femmes et aux filles l’accès à des services d’avortement sans risque, ainsi qu’à des soins post‑avortement, que l’avortement pratiqué ait été légal ou illégal.

Autres questions

27.Donner des renseignements à jour sur les mesures que l’État partie a prises pour répondre à la menace d’actes terroristes. Indiquer si elles ont porté atteinte aux garanties relatives aux droits humains en droit et dans la pratique et, si tel est le cas, de quelle manière. Indiquer comment l’État partie assure la compatibilité de ces mesures avec toutes les obligations mises à sa charge par le droit international, en particulier au regard de la Convention. Donner des informations sur la formation dont bénéficient les agents de la force publique dans ce domaine, le nombre de personnes condamnées en application de la législation adoptée pour lutter contre le terrorisme, les garanties juridiques assurées et les voies de recours ouvertes, en droit et dans la pratique, aux personnes visées par des mesures antiterroristes. Préciser si des plaintes pour non-respect des règles internationales dans l’application des mesures de lutte contre le terrorisme ont été déposées et, dans l’affirmative, indiquer quelle en a été l’issue.

28.Étant donné que l’interdiction de la torture est absolue et qu’il ne peut y être dérogé, même dans le cadre de mesures liées à l’état d’urgence et à d’autres circonstances exceptionnelles, donner des informations sur les dispositions que l’État partie a prises pendant la pandémie de maladie à coronavirus (COVID-19) pour faire en sorte que ses politiques et actions soient conformes aux obligations mises à sa charge par la Convention. Donner en outre des précisions sur les mesures prises à l’égard des personnes privées de liberté, y compris dans des lieux tels que les foyers pour personnes âgées, les hôpitaux ou les établissements pour personnes présentant un handicap intellectuel ou psychosocial.

29.Indiquer si l’État partie a étudié la possibilité d’effectuer la déclaration prévue à l’article 22 de la Convention, par laquelle il reconnaîtrait la compétence du Comité pour recevoir et examiner des communications émanant de particuliers relevant de sa juridiction.

Renseignements d’ordre général sur les autres mesures et faits nouveaux concernant la mise en œuvre de la Conventiondans l’État partie

30.Donner des informations détaillées sur toute mesure pertinente d’ordre législatif, administratif, judiciaire ou autre qui aurait été prise depuis l’examen du précédent rapport de l’État partie pour mettre en œuvre les dispositions de la Convention, y compris les réformes, plans ou programmes institutionnels. Préciser les ressources affectées aux mesures en question et fournir des données statistiques. Fournir également tout autre renseignement que l’État partie juge utile.