Nations Unies

CCPR/C/LIE/2

Pacte international relatif aux droits civils et politiques

Distr. générale

12 mai 2016

Français

Original: anglais

Anglais, espagnol et français seulement

Comité des droits de l ’ homme

Examen des rapports soumis par les États parties en application de l’article 40 du Pacte

Deuxièmes rapports périodiques des États parties attendus en 2009

Liechtenstein *

[Date de réception: 24 mars 2016]

Première partieAvant-propos

Le présent rapport, adopté le 1er décembre 2015 par le Gouvernement de la Principauté du Liechtenstein, est soumis en application de l’article 40 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques du 16 décembre 1966. Il s’agit du deuxième rapport périodique du Liechtenstein, qui porte sur la période allant du 1er avril 2003 au 30 novembre 2015. Des informations sont également fournies sur la mise en œuvre des recommandations du Comité des droits de l’homme, conformément à la recommandation no 15.

Ce deuxième rapport périodique doit être lu en relation avec les documents suivants:

Rapport initial du Liechtenstein soumis en application de l’article 40 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, en juin 2003;

Document de base de la Principauté du Liechtenstein faisant partie des rapports soumis par les États parties aux instruments des Nations Unies relatifs aux droits de l’homme;

Observations finales du Comité des droits de l’homme datant d’août 2004;

Directives unifiées concernant les rapports présentés par les États parties conformément au Pacte international relatif aux droits civils et politiques.

Lorsqu’aucun changement n’est signalé, les remarques figurant dans le rapport initial de juin 2003 continuent de s’appliquer.

Le rapport a été établi par le Bureau des affaires étrangères en coopération avec les ministères et bureaux compétents.

Go u vern e ment de la Principauté du Liechtenstein

Deuxième partieApplication du Pacte

1.Le Liechtenstein se conforme au principe voulant que les obligations d’un traité devraient être contractées uniquement lorsqu’elles peuvent être pleinement respectées. Avant d’accéder à un traité international ou de le ratifier, la compatibilité de la législation nationale avec les dispositions de ce traité est soigneusement examinée. En cas de dispositions conflictuelles, le Parlement soit modifie la législation nationale en approuvant la ratification du traité international, soit décide de formuler les réserves nécessaires au traité. Le Liechtenstein a adopté la politique consistant à formuler une réserve chaque fois que l’incompatibilité de la législation nationale avec les dispositions du traité ne saurait être totalement exclue, à condition que le traité autorise les réserves.

2.Cette politique peut donner lieu à un nombre assez important de réserves. Elle traduit le principe du plein respect évoqué plus haut. En même temps, elle a facilité l’accession du Liechtenstein à un nombre considérable d’instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme en un temps relativement court. Les réserves formulées par le Liechtenstein le sont conformément à la Convention de Vienne sur le droit des traités (Journal officiel (JO) du Liechtenstein 1990 no 71) et sont compatibles avec l’objet et le but des traités correspondants. Le Liechtenstein vérifie régulièrement que les réserves restent appropriées et examine toute évolution de la situation juridique pouvant justifier un éventuel retrait.

3.Le Liechtenstein a ratifié en 2009 la Convention de 1961 sur la réduction des cas d’apatridie (JO 2009 no 290) et la Convention de 1954 relative au statut des apatrides (JO 2009 no 289). Dans le même temps, il a retiré ses réserves correspondantes aux articles 17 et 24 de la Convention de 1951 relative au statut des réfugiés (JO 1956 no 15), à l’article 7 de la Convention de 1989 relative aux droits de l’enfant et au paragraphe 3 de l’article 24 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques de 1966.

4.La position du Gouvernement du Liechtenstein au sujet des autres réserves n’a pas changé depuis le dernier rapport.

Article 1erDroit à l’autodétermination

5.Les remarques figurant dans le rapport initial du Liechtenstein sur le droit à l’autodétermination continuent de s’appliquer.

6.Grâce au Liechtenstein Institute on Self-Determination fondé en 2000 à l’Université de Princeton, le Liechtenstein encourage la recherche sur la question de l’autodétermination et offre aux chercheurs et décideurs intéressés un réseau utile à cet effet.

Article 2Mise en œuvre des droits civils et politiques

7.L’égalité de tous les citoyens devant la loi est inscrite dans la Constitution de la Principauté du Liechtenstein du 5 octobre 1921 (Landesverfassung, LV; JO 1921 no 15), précisément au paragraphe 1 de l’article 31. Le champ d’application de cet article a été étendu en 1992 de façon à couvrir l’égalité en droits des femmes et des hommes (Constitution, art. 31, par. 2). Les droits des étrangers sont régis en premier lieu par les traités internationaux et, lorsqu’un domaine du droit n’est couvert par aucun instrument international, suivant le principe de réciprocité (Constitution, art. 31, par. 3). Dans un arrêt récent (2014/146), la Cour constitutionnelle a considéré «que selon une jurisprudence constante, le principe d’égalité énoncé au paragraphe 1 de l’article 31 de la Constitution s’applique aux étrangers, malgré la réserve de réciprocité prévue au paragraphe 3 du même article».

8.Le Liechtenstein est partie à un grand nombre de conventions internationales relatives aux droits de l’homme. Celles-ci s’appliquent à toutes les personnes relevant de la juridiction de l’État partie. Le Liechtenstein a également reconnu les procédures de dépôt de plaintes individuelles prévues par plusieurs de ces conventions. Les droits que celles-ci garantissent peuvent, à l’instar des droits garantis par la Constitution, être invoqués par le biais d’une plainte individuelle devant la Cour constitutionnelle. Toute personne a le droit de déposer un recours individuel contre une décision finale ou un décret des pouvoirs publics. La Cour constitutionnelle examine si, pour une affaire donnée, les droits constitutionnels ou ceux garantis par les conventions internationales ont été violés, sous réserve que le pouvoir législatif ait expressément reconnu une procédure de plainte individuelle pour ces droits (art. 15 de la loi relative à la Cour constitutionnelle (Staatsgerichtshofgesetz, StGHG; JO 2004 no 32)).

9.Depuis l’adhésion du Liechtenstein à la Convention européenne des droits de l’homme et l’adoption du paragraphe 2 de l’article 15 de la loi relative à la Cour constitutionnelle, les droits fondamentaux énoncés dans la Convention européenne ainsi que ceux consacrés dans la Constitution ont été régulièrement invoqués dans des plaintes individuelles devant la Cour constitutionnelle. En résumé, cela signifie que le principe de l’égalité de traitement a été efficacement mis en œuvre. Pour cette raison, aucune modification constitutionnelle n’est actuellement envisagée.

10.Le vote du 1er juillet 2012 sur l’initiative populaire «Oui, pour que ta voix compte» a montré que la très grande majorité des votants étaient favorables à la Constitution sous sa forme actuelle. Depuis 1921, le système de l’État au Liechtenstein se caractérise par le dualisme, qui exige la coopération de deux entités souveraines, le Prince régnant et le peuple. L’initiative «Oui, pour que ta voix compte» visait à abolir le droit de veto du Prince régnant, ce qui, pour de nombreux votants, constituait une modification trop radicale de ce système dualiste. 76,1 % des votants se sont prononcés contre cette initiative, avec un taux de participation extraordinairement élevé de 82,9 %.

11.Après le vote de 2003 sur les amendements constitutionnels, les électeurs du Liechtenstein se sont donc de nouveau prononcés clairement, en 2012, pour la deuxième fois consécutive, en faveur du maintien de la position du Prince régnant sous sa forme actuelle. L’initiative constitutionnelle «Oui, pour que ta voix compte» a été l’aboutissement d’un processus au cours duquel les électeurs ont pu librement se forger une opinion, à l’issue de débats approfondis. Il convient de rappeler à cet égard que le lancement d’initiatives en vue de modifier la Constitution ou la législation est un droit démocratique du peuple liechtensteinois. L’usage régulier de ces droits démocratiques directs fait partie de la culture politique du Liechtenstein. Depuis 1980, plus de 40 votes populaires ont eu lieu à l’échelon national.

12.Fin 2013, le Gouvernement du Liechtenstein a nommé, sous l’égide du Ministère des affaires sociales, un groupe de travail composé de trois membres du Gouvernement et de trois membres d’ONG qui a examiné la faisabilité d’une institution nationale indépendante des droits de l’homme et lui a soumis des propositions qu’il est en train d’étudier.

13.Il existe déjà au Liechtenstein plusieurs institutions qui s’occupent de promouvoir les droits de l’homme. Le Bureau de l’égalité des chances (Stabsstelle für Chancengleichheit, SCG), établi sous sa forme actuelle en 2005, joue un rôle important à cet égard. Il s’emploie à combattre la discrimination et à promouvoir l’égalité des chances dans les domaines tels que l’égalité hommes-femmes, le handicap et l’orientation sexuelle. Au cours de la dernière décennie, de nouveaux bureaux et organes chargés de tel ou tel aspect des droits de l’homme ont été créés, dans le cadre ou en dehors de l’administration nationale. En 2007, le Bureau de l’égalité des personnes handicapées a été établi dans le cadre de l’Association liechtensteinoise des personnes handicapées (Liechtensteinischer Behindertenverband, LBV). Il convient en particulier de noter la création au sein de l’administration nationale, en application de la loi relative à l’aide aux victimes (Opferhilfgesetz, OHG, JO 2007 no 228), du Bureau d’aide aux victimes, qui fournit aux victimes d’infractions pénales et aux membres de leur famille des services consultatifs et une assistance médicale, psychologique et financière. D’autre part, il a été créé en 2008 la Commission pénitentiaire, qui constitue le mécanisme national de prévention prévu par le Protocole facultatif se rapportant à la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants. En 2009 a été créé le Bureau du Médiateur pour les enfants et les jeunes (Ombudsstelle für Kinder und Jugendliche, OSKJ). Le Gouvernement a nommé en outre un certain nombre de commissions et groupes de travail, tels que la Commission de protection contre la violence, qui jouent un rôle consultatif pour des questions particulières.

14.Diverses mesures ont été prises ces dernières années pour mieux faire comprendre les droits de l’homme et leur application pratique. Grâce à des campagnes de sensibilisation lancées en direction du grand public mais aussi de certains groupes cibles, la protection des droits de l’homme en général et la promotion de questions tels que le respect, l’égalité de traitement, la prévention du racisme et de la violence, le dialogue et le respect entre les cultures, etc., ont été intensifiées. On s’attache aussi tout particulièrement à sensibiliser la population à l’antisémitisme et à prévenir ce phénomène. Les droits de l’homme sont abordés à l’école dans le cadre de plusieurs matières, l’objectif étant principalement de dispenser aux jeunes un enseignement qui en fasse des personnes ouvertes et tolérantes à l’égard des différences politiques, religieuses et idéologiques, et de leur apprendre et faire comprendre les droits de l’homme.

15.Le Gouvernement a aussi pris des mesures concrètes pour renforcer le dialogue avec la société civile. Depuis 2009, le Bureau des affaires étrangères organise un dialogue annuel sur les droits de l’homme avec toutes les ONG concernées du Liechtenstein. Ce dialogue concourt à l’échange d’informations et à la poursuite de l’éducation sur les questions relatives aux droits de l’homme, le but étant d’intensifier la coopération entre les pouvoirs publics et la société civile mais aussi d’améliorer la mise en réseau des organisations de défense des droits de l’homme. Il a été engagé pour donner suite à une recommandation adressée au Liechtenstein dans le cadre de l’Examen périodique universel du Conseil des droits de l’homme et a été accueilli avec un vif intérêt par les ONG participantes.

16.Ces dernières années, des études ont été effectuées et publiées sur l’intégration de la population étrangère, la situation sociale des personnes handicapées et la situation des personnes homosexuelles et la discrimination au Liechtenstein. Elles ont permis de déterminer les points faibles et de formuler des recommandations pour une collecte plus systématique et régulière de données, la consolidation des bases de données et registres existants, la ventilation des données et la réalisation de nouveaux travaux de recherche fondamentale.

17.De nombreux progrès ont été accomplis au cours des années suivantes. Les nouvelles statistiques relatives aux salaires, publiées pour la première fois en 2008, fournissent des indications détaillées sur la structure des salaires au Liechtenstein et contiennent des données qui se prêtent à des comparaisons internationales. Pour le recensement décennal de 2010, le Bureau de statistique a associé un sondage écritauprès de la population à l’exploitation des données de registres. Les principaux résultats du recensement de 2010 ont fait l’objet d’une publication en cinq volumes, parue en 2013. Les données portent sur la structure démographique, l’emploi et l’éducation, les transports, les ménages et les familles, les bâtiments et les logements résidentiels. Les remarques formulées au titre des différents articles du Pacte abordent en détail les résultats du recensement de 2010. La première édition du rapport sur les indicateurs de développement durable date de 2010. Ce rapport est actualisé chaque année. En 2013, ce sont les statistiques sur les migrations qui ont été, à leur tour, publiées pour la première fois; elles sont mises à jour tous les ans.

18.Il y a lieu également de noter la publication du rapport sur la situation des droits de l’homme au Liechtenstein, qui est actualisé chaque année depuis 2010. Les données proviennent des statistiques officielles, des bases de données internes des diverses autorités, des rapports annuels des pouvoirs publics et de bureaux non gouvernementaux, ainsi que des rapports des médias et des travaux universitaires pertinents. Ce rapport non seulement aide les autorités à rendre compte de l’application des conventions relatives aux droits de l’homme mais constitue aussi une source utile pour les organisations non gouvernementales et les particuliers intéressés.

19.Tous les rapports soumis par le Liechtenstein au titre des conventions des Nations Unies relatives aux droits de l’homme, de même que les observations finales des comités compétents du système des Nations Unies, sont disponibles en allemand, la langue nationale, ainsi qu’en anglais, sur le site web du Bureau des affaires étrangères (www.llv.li/menschenrechte, rubrique «Publikationen und Berichte»). La population est informée, par des communiqués de presse publiés dans les journaux, au sujet des rapports soumis par le pays, de la présentation de ces rapports et des conclusions et recommandations formulées. Ces recommandations sont également communiquées à un grand nombre de parties intéressées, dont les membres du Parlement et les partis politiques, et sont analysées par les services compétents de l’administration nationale. Lorsqu’il y a lieu et dans la mesure du possible, des mesures sont prises pour y donner suite.

Article 3Égalité entre les sexes

20.En ce qui concerne l’égalité entre les sexes au Liechtenstein, on se référera également au rapport soumis au titre de la Convention du 18 décembre 1979 sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes (JO 1996 no 164), en particulier au quatrième rapport périodique soumis en 2009 et au rapport de suivi soumis en 2013.

21.Ces dernières années, des progrès constants ont été faits vers l’égalité des sexes. L’égalité d e jurea été réalisée. S’agissant des mesures prises au plan juridique au cours des quatre dernières années, on signalera plus particulièrement la modification de la loi sur les successions et l’ajout au Code pénal du 24juin 1987 de nouvelles dispositions concernant les infractions à caractère sexuel(Strafgesetzbuch, StGB; JO 1988 no37). (S’agissant de ces nouvelles dispositions, voir plus loin les remarques concernant les mesures prises pour lutter contre la violence familiale.) La loi sur les successions a été foncièrement révisée en 2012 de façon à améliorer le statut légal du conjoint ou partenaire enregistré survivant. À cet effet, c’est surtout la part de succession légale du conjoint ou partenaire survivant qui a été augmentée. Avant la réforme, la part légale de succession d’un tiers du patrimoine allait au conjoint ou partenaire enregistré survivant, à l’exclusion des parts réservées aux descendants en ligne directe. Ceci avait pour effet de défavoriser les conjoints sans travail. Désormais, la part de succession est fixée à la moitié du patrimoine. Il en résulte une augmentation de la part obligatoire également, qui est calculée sur la base de la part de succession légale. Le texte dans lequel est précisé le mode de calcul de la part obligatoire comprend désormais une clause antiabus, dont l’objet est d’empêcher que le conjoint survivant ne soit lésé.

22.Il reste à réaliser complètement l’égalité de fait. Comme le montrent les recommandations du Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes en date de février 2011 (CEDAW/C/LIE/CO/4), les principaux problèmes à résoudre à cet égard au Liechtenstein se situent dans les domaines de l’emploi et de la représentation des femmes aux postes de décision et aux postes à responsabilités politiques et économiques. L’égalité des chances pour l’un et l’autre sexe est depuis de nombreuses années une question qui compte aux yeux du Gouvernement. De nombreuses mesures ont été adoptées et mises en œuvre ces dernières années, notamment en coopération avec la société civile, et de nouveaux progrès ont été accomplis. Des projets de sensibilisation générale ont été menés à bien à l’école et en direction des adolescents et des jeunes adultes. Les enfants et les jeunes sont sensibilisés à la question de l’égalité entre les sexes et incités à s’informer au sujet des professions atypiques et à ne pas se laisser guider par les rôles stéréotypés lorsqu’ils choisissent leur métier.

23.Comme dans de nombreux autres pays, la représentation des hommes et des femmes au sein des organes politiques n’est toujours pas équilibrée. Avec un taux de représentation des femmes de 40 %au Gouvernement et de 20 %au Parlement (législature 2012-2016), le Liechtenstein se situe dans la moyenne mondiale. Les 11 municipalités du pays sont administrées par un conseil municipal doté d’un mandat de quatre ans et présidé par un maire élu au suffrage direct. Pour la période encours(2015-2019), une seule femme exerce la fonction de maire et les conseils municipaux comptent 17 % de femmes. Pour améliorer cette situation, un cours de politique s’adressant aux femmes a été organisé et a rencontré un vif succès. Ce cours a pour but de rendre les femmes autonomes et de les encourager à faire connaître leurs préoccupations et leur potentiel au sein des organes politiques et dans la vie publique.Les femmes qui briguent un siège au Parlement ou dans un conseil municipal bénéficient en outre du soutien d’une tribune spécialement créée à cet effet, www.frauenwahl.li, qui leur permet de mieux se faire connaître. Depuis de nombreuses années également, des débats publics avec des femmes sont organisés deux fois par an dans le cadre du Parlement sur des thèmes courants. En plus de ces mesures toujours en vigueur, la Commission pour l’égalité entre les sexes a commandité en 2011 une étude sur «les non-candidatures aux élections municipales de 2011». Cette étude avait pour objet d’examiner les raisons pour lesquelles les femmes et les hommes sollicités pour se porter candidat décidaient de ne pas le faire. Elle a donné des pistes qui se révéleront peut-être d’une utilité décisive pour conduire à l’avenir davantage de femmes à briguer un mandat. Il demeure important de mener des actions de sensibilisation auprès de l’ensemble de la population pour assouplir les attitudes traditionnelles et atténuer les stéréotypes.

24.Le fondement juridique de l’égalité des hommes et des femmes sur le marché du travail est la loi relative à l’égalité entre les sexes (Gleichstellungsgesetz, GLG; JO 1999 no96), promulguée le 10 mars 1999 et révisée depuis à deux reprises. Cette loi régit également les réclamations et les plaintes. Une action en réparation peut par exemple être engagée contre un employeur qui n’élimine pas la discrimination constatée sur le lieu de travail. En 2013, 40 %des employés au Liechtenstein étaient des femmes. Il reste toutefois beaucoup moins courant de voir des femmes accéder à des postes de haut niveau qu’aux autres postes.Compte tenu des excellentes possibilités qui sont offertes aux filles en matière d’éducation, de leur réussite scolaire et de leur présence accrue dans l’enseignement supérieur depuis deux décennies, on peut s’attendre à ce que la représentativité des femmes aux postes de responsabilité s’améliore sensiblementà l’avenir.

25.Les dernières statistiques nationales relatives aux salaires, publiées en décembre 2014, ont montré qu’en 2012, les femmes avaient gagné environ 17 % de moins que les hommes. Cette disparité est due en partie à des facteurs objectifs tels que l’âge, l’éducation, le secteur professionnel ou encore la demande de main-d’œuvre pour un métier donné. Depuis l’entrée en vigueur de la loi relative à l’égalité entre les sexes, qui énonce expressément le principe de non-discrimination entre les hommes et les femmes sur le plan des salaires, plusieurs mesures ont été prises pour faire mieux connaître au grand public, au secteur privé et aux responsables des ressources humaines dans les entreprises les dispositions de la loi et, en particulier, le principe d’un salaire égal pour un travail égal ou équivalent. En 2012, par exemple, une enquête sur l’inégalité salariale a été menée, pour la deuxième fois, au sein de l’administration publique. L’analyse des données relatives aux salaires dans l’administration publique nationale ne révélait pas clairement de discrimination entre les sexes. Un autre projet intitulé «Toute une histoire (autour des salaires)» a été entrepris pour informer et sensibiliser la population à la question de l’inégalité des hommes et des femmes en termes de rémunération. À l’été 2015, le Liechtenstein a accueilli une exposition itinérante sur l’(in)égalité des salaires des hommes et des femmes («Wagemobile»).

26.Le Gouvernement a pris diverses mesures ces dernières années afin de mieux aider les travailleurs à concilier responsabilités familiales et professionnelles. Il a notamment favorisé le développement des structures d’accueil journalières en dehors de l’école et de la famille, de garderies et de crèches ainsi que la création d’écoles avec structures d’accueil de jour. Au total, le nombre de places dans les garderies a plus que triplé depuis 2000. L’État subventionne les centres de garde de jour à l’extérieur, qui sont continuellement optimisés par les soins des municipalités et des entreprises privées. Au printemps 2015, le Gouvernement a pris note d’un rapport sur la situation en matière d’accueil de jour des enfants hors de la famille et a décidé de restructurer le financement des places d’accueil supplémentaires en misant davantage sur la contribution du secteur privé.

27.Après un accouchement, les femmes au Liechtenstein ont droit à un congé maternité de vingt semaines pendant lequel elles sont payées. De plus, les mères et les pères peuvent prendre un congé parental sans solde de quatre mois. En sa qualité d’employeur, l’administration publique permet aux employés qui ont des responsabilités familiales de travailler à temps partiel, dans la mesure du possible. Pour mieux sensibiliser le secteur privé aux avantages d’une politique d’entreprise et de gestion du personnel soucieuse des besoins des familles, les associations professionnelles sont également approchées. Le Gouvernement met en œuvre diverses mesures destinées à aider les mères qui réintègrent le marché du travail après une interruption en leur proposant des cours collectifs et un encadrement individuel gratuits.

28.La déclaration sur la question de la succession au trône faite par le Liechtenstein dans son rapport initial au titre de l’article 3 du Pacte reste valide: «La Principauté de Liechtenstein déclare qu’elle n’interprète pas les dispositions de l’article 3 du Pacte comme faisant obstacle aux règles constitutionnelles relatives à la succession héréditaire au trône du Prince régnant.» L’article 3 de la Constitution du Liechtenstein laisse à la loi relative à la maison princière du 26 octobre 1993 (JO 1993 no 100) le soin de régler les questions de succession héréditaire au sein de la maison princière de Liechtenstein, la question de l’âge de la majorité du Prince régnant et du Prince héréditaire ainsi que toutes questions concernant la tutelle éventuelle. L’État reconnaît ainsi l’autonomie de la maison princière qui est habilitée à régler ces questions au moyen de la loi relative à la maison princière. Cette loi est une loi statutaire autonome, une source de droit échappant à la législation ordinaire de l’État.

29.La loi relative à la protection contre la violence entrée en vigueur en 2001, qui prévoit qu’un auteur potentiel d’actes de violence peut être expulsé du domicile conjugal par la police à titre préventif avec interdiction d’y retourner, constitue le fondement de la lutte contre la violence familiale. En 2011,le droit régissant les infractions sexuelles a été modifié dans l’objectif d’élargir la protection juridique accordée aux victimes et l’éventail des mesures pratiques prisespar le Gouvernement pour lutter contre la violence à l’égard des femmes et des enfants ainsi que contre la violence familiale au plan juridique. La catégorie d’infractions pénales donnant lieu à des poursuites d’office anotamment été élargie, incluant désormais les menaces dangereuses visant des membres de la famille proche, le harcèlement, le viol ou les agressions sexuelles au sein du mariage et des unions libres, ainsi que les mariages forcés. L’engagement de poursuites n’est de ce fait plus lié à l’existence de quelconques conditions préalables limitatives pour les différentes formes de violence familiale. L’incrimination expresse des mutilations génitales féminines, effective également depuis le 1er juin 2011, contribue à la protection des victimes de violence.

30.L’autre objectif de la réforme de 2011 était de renforcer les droits des victimes dans la procédure pénale. Les victimes d’infractions pénales doivent désormais être informées de leurs droits et, à leur demande, de l’avancement de la procédure et de la libération éventuelle des accusés placés en détention. Les victimes de violences physiques, psychologiques ou sexuelles qui ont été particulièrement traumatisées par l’infraction dont elles ont fait l’objet peuvent demander à bénéficier spécialement d’un traitement préservant leur sensibilité. Après une déclaration, les victimes d’infractions pénales peuvent également prendre part à la procédure en qualité de partie privée, avec leurs propres droits. Ces modifications sont entrées en vigueur le 31 janvier 2012 (JO 2012 no26). La loi relative à l’aide aux victimes (Opferhilfegesetz, OHG) sert toujours de cadre général pour la fourniture d’une assistance aux victimes d’infractions pénales. Elle a donné lieu à la mise en place, en 2008, d’un Bureau d’aide aux victimes. Celui-ci offre des conseils aux victimes d’infractions et à leurs proches et leur apporte, au cas par cas, une aide médicale, psychologique, sociale, matérielle et juridique. Lorsqu’il est dans l’impossibilité d’offrir tel ou tel type de soutien, il donne des informations sur les autres formes d’aide disponibles. Une aide immédiate d’urgence est accessible 24 heures sur 24 et un soutien à plus long terme est également proposé. Les victimes de violence familiale peuvent trouver refuge dans le Centre d’accueil pour femmes, qui est géré par l’Association pour la protection des femmes maltraitées et de leurs enfants (Verein zum Schutz misshandelter Frauen und deren Kinder).

31.Le Gouvernement mène plusieurs projets pour sensibiliser la population et informer les personnes concernées. Chaque année, des instructions sont par exemple adressées en huit langues aux diverses administrations, contenant des informations sur la violence familiale et les coordonnées des services à contacter pour obtenir de l’aide. Ces instructions sont librement disponibles sur demande. Tous les deux ou trois ans, des campagnes sont en outre menées en coopération avec une ou plusieurs ONG.

Article 4Pouvoirs d’exception

32.Les remarques figurant dans le rapport initial concernant le droit de promulguer des décrets d’exception continuent de s’appliquer. Il n’a jamais été recouru aux pouvoirs d’exception au cours de la période considérée.

33.Le Liechtenstein condamne toutes les formes de terrorisme et définit les infractions à caractère terroriste au paragraphe 278c du Code pénal (StGB). Convaincu que l’efficacité de la lutte contre le terrorisme repose sur l’adoption d’une approche multilatérale, le Liechtenstein participe activement à toutes les actions politiques menées dans ce domaine dans le cadre de l’ONU, du Conseil de l’Europe, du Groupe d’action financière, de l’Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe et d’autres organisations internationales. La législation et la pratique judiciaire du Liechtenstein consacrent toutes les garanties d’une procédure régulière. Toutes les normes pertinentes énoncées dans la Convention européenne des droits de l’homme, en particulier aux articles 5 et 6, font partie intégrante de la procédure pénale, et la surveillance de leur bonne application est assurée en dernier ressort par la Cour européenne des droits de l’homme. Le Liechtenstein met aussi pleinement en œuvre les droits en matière de protection énoncés dans le Pacte international relatif aux droits civils et politiques.

34.Le Liechtenstein a ratifié et mis en œuvre les 16 instruments juridiques (conventions et protocoles) des Nations Unies relatifs à la lutte contre le terrorisme. Afin d’assurer la pleine application de la Convention internationale de 1999 pour la répression du financement du terrorisme, un ensemble législatif spécial a été adopté, donnant lieu à la modification de la législation pénale, du Code de procédure pénale du 18 octobre 1988 (Strafprozessordnung, StPO; JO 1988 no 62) et de la loi du 11 décembre 2008 relative à l’obligation de diligence professionnelle dans la lutte contre le blanchiment d’argent, le crime organisé et le financement du terrorisme (loi relative à l’obligation de diligence, Sorgfaltspflichtgesetz, SPG; JO 2009 no 7). Le Liechtenstein est en outre partie à la Convention européenne de 1977 pour la répression du terrorisme (JO 1979 no 39) et au Protocole de 2003 portant amendement à cette convention. Il appuie activement les travaux du Comité contre le terrorisme institué en application de la résolution 1373 (2001) du Conseil de sécurité et entretient avec ce comité un dialogue permanent sur les mesures adoptées pour combattre le terrorisme. Il lui a soumis à cette fin plusieurs rapports rendant compte des mesures qu’il avait prises pour lutter contre le financement du terrorisme. Le Liechtenstein a d’autre part exprimé sa volonté de mettre son expertise financière à la disposition du Comité et de fournir une assistance technique à d’autres États pour la mise en œuvre des dispositions de lutte contre le terrorisme. Soulignant dans le même temps l’importance de concilier les mesures de lutte contre le terrorisme avec la nécessité de protéger les droits de l’homme et les libertés fondamentales, le Liechtenstein a été coauteur de projets de résolution sur la question tant à l’Assemblée générale qu’au Conseil des droits de l’homme.

35.Par ailleurs, le Liechtenstein applique toutes les sanctions destinées à combattre le terrorisme adoptées par le Conseil de sécurité, notamment dans sa résolution 1373 et ses résolutions contre Al-Qaida, les Taliban et les personnes et entités qui leur sont associées (fondées sur la résolution 1267 (1999)). Toutes les personnes et entités figurant dans la liste publiée par les comités de sanctions sont ainsi couvertes par le régime des sanctions en vigueur au Liechtenstein. Enfin, le Liechtenstein est partie à plusieurs conventions qui n’ont pas directement pour objet de combattre le terrorisme mais qui contribuent néanmoins à l’action internationale contre le terrorisme, comme le Traité de 1968 sur la non-prolifération des armes nucléaires (NPT; JO 1978 no 15), la Convention de 1993 sur l’interdiction de la mise au point, de la fabrication, du stockage et de l’emploi des armes chimiques et sur leur destruction (JO 1999 no 235) et la Convention de 1972 sur l’interdiction de la mise au point, de la fabrication et du stockage des armes bactériologiques (biologiques) ou à toxines et sur leur destruction (JO 1991 no 64). Il convient aussi de signaler à cet égard que le Liechtenstein a ratifié le Statut de Rome de la Cour pénale internationale (JO 2002 no 90), sachant que certains actes terroristes peuvent entrer dans la catégorie des crimes contre l’humanité ou des crimes de guerre.

Article 5Interprétation du Pacte

36.Les remarques figurant dans le rapport initial au sujet de l’interprétation du Pacte continuent de s’appliquer.

Article 6Droit à la vie

37.Le droit à la vie, l’interdiction des peines ou traitements inhumains ou dégradants, la liberté individuelle et la protection contre l’esclavage sont garantis par la Constitution du Liechtenstein et par la Convention européenne des droits de l’homme. La peine de mort a été abolie. Le droit à la vie est expressément reconnu dans l’ordre juridique du Liechtenstein depuis l’entrée en vigueur de la Convention européenne des droits de l’homme en 1982 et est inscrit dans la Constitution du Liechtenstein depuis 2005.

38.L’abolition de la peine de mort date de l’entrée en vigueur du nouveau Code pénal, le 24 juin 1987. La dernière peine de mort a été infligée le 26 novembre 1977 et, en raison de la grâce accordée par le Prince régnant le 20 novembre 1979, n’a pas été appliquée. La dernière exécution au Liechtenstein remonte au 26 février 1785. Le Lichtenstein a adhéré au deuxième Protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux droits civils et politiques, visant à abolir la peine de mort (du 15 décembre 1989), en même temps qu’il a adhéré au Pacte (JO 1999 no 60). Il est en outre partie au Protocole no 6 à la Convention européenne des droits de l’homme concernant l’abolition de la peine de mort en temps de paix (JO 1990 no 79) et il a ratifié le Protocole no 13 (du 5 décembre 2002) à cette convention, qui concerne l’abolition de la peine de mort en toutes circonstances, y compris en temps de guerre (JO 2003 no 161). Dans le cadre de sa politique étrangère en faveur de la protection et de la promotion des droits de l’homme, le Liechtenstein œuvre activement pour l’abolition de la peine de mort.

39.L’utilisation de la force directe contre des personnes et des objets et donc l’utilisation des armes à feu sont réglementées d’une manière restrictive par la loi du 21 juin 1989 relative à la police (Polizeigesetz, PolG; JO no 48). La force ne peut être utilisée que si elle est immédiatement nécessaire et si des moyens moins rigoureux ne sont pas adaptés. Comme toutes les conduites policières, l’utilisation de la force directe doit tenir strictement compte du principe de proportionnalité. Les policiers ne peuvent utiliser une arme à feu, qui constitue le moyen le plus rigoureux, qu’en dernier ressort conformément au principe de proportionnalité.

40.Les conditions préalables à l’emploi légitime des armes à feu sont énumérées, suivant un catalogue bien précis de situations, dans la loi relative à la police, et concernent essentiellement les cas de légitime défense envers soi-même et autrui. Tout cas d’usage d’armes à feu doit être immédiatement notifié au chef de la police. Si des personnes ont été blessées ou des biens endommagés, un rapport doit être immédiatement soumis au Bureau du Procureur général, qui procède à une enquête indépendante pour voir si une infraction a été commise et engage des poursuites selon que de besoin. Une procédure disciplinaire est en outre automatiquement instituée en cas d’utilisation abusive de la force. Il n’existe pas de dispositions juridiques régissant l’utilisation des armes par les militaires puisque le Liechtenstein n’a plus de forces armées depuis 1868. Le Liechtenstein ne fabrique pas d’armes ni n’en exporte.

41.Entre 1970 et janvier 2015, 12 meurtres ou homicides ont été commis au Liechtenstein. Aucun cas d’exécution extrajudiciaire ou de disparition forcée n’est à signaler.

42.Le Liechtenstein a un excellent système de santé. La mortalité infantile et maternelle y est donc extrêmement faible. La planification familiale fait partie du système de santé publique et est garantie à tous; des moyens contraceptifs sont disponibles. À l’école, les enfants et les adolescents bénéficient de conseils pour accéder à une sexualité autonome et responsable compte tenu de leur âge. Il s’agit, en abordant des questions comme l’autodétermination et le développement physique, l’amitié et l’amour, d’apprendre aux enfants et aux adolescents à exprimer leurs sentiments et leurs besoins en toute confiance et à comprendre et fixer des limites.

43.La prévention des grossesses non désirées et des avortements est une priorité. Le centre spécialisé schwanger.li fournit des conseils et une assistance aux femmes et aux couples en cas de grossesse non désirée ainsi qu’avant, pendant et après la naissance d’un enfant. L’avortement n’est autorisé au Liechtenstein que dans des cas exceptionnels, à savoir s’il existe un risque grave pour la santé de la femme enceinte ou si la femme enceinte a moins de 14 ans (art. 96 et suivants du Code pénal). Suite à une révision du Code pénal approuvée par le Parlement en mars 2015 et entrée en vigueur le 1er juillet 2015, d’autres exceptions ont été définies. Par exemple, l’avortement au Liechtenstein est également autorisé si la grossesse est le résultat d’un viol, de rapports sexuels forcés ou de violences sexuelles exercées sur une personne sans défense ou mentalement handicapée. Depuis la révision du Code pénal, les avortements à l’étranger ne sont plus réprimés et les femmes qui ont avorté n’encourent plus de poursuites. On ne dispose pas de statistiques sur les avortements.

Article 7Protection contre la torture

44.En 1990, juste après son adhésion à l’Organisation des Nations Unies, le Liechtenstein a ratifié la Convention des Nations Unies contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (JO 1991 no59) et il a déjà soumis quatre rapports au Comité des Nations Unies contre la torture (CAT). Le Liechtenstein est partie à la Convention européenne pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants (JO 1992 no7) depuis le 1erjanvier 1992. Le Comité européen pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants s’est déjà rendu trois fois au Liechtenstein. L’évaluation générale faite par ces deux comités a toujours été très favorable; certaines de leurs recommandations ont été prises en compte lors de la révision, en 2007, de la loi sur l’exécution des peines du 20septembre 2007 (Strafvollzugsgesetz, StVG; JO 2007 no295). Une commission pénitentiaire a notamment été créée, qui est tenue de rendre visite au moins quatre fois par an aux personnes incarcérées dans la prison nationale. Cette commission remplit d’autre part les fonctions de mécanisme national de prévention conformément au Protocole facultatif à la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (JO 2007 no260)ratifié par le Liechtenstein en 2006. Dans son rapport annuel pour 2014, la Commission pénitentiaire s’est dite très satisfaite de l’excellente coopération dont elle a bénéficié de la part des autorités liechtensteinoises lors de ses visites à la prison nationale de Vaduz.

45.À ce jour, il n’y a eu au Liechtenstein aucune plainte ou procédure judiciaire pour torture ou autre peine ou traitement cruel, inhumain ou dégradant. Il n’existe donc pas de données sur les peines imposées dans de tels cas. Le personnel de la prison nationale est strictement séparé des unités opérationnelles de la police, tant sur le plan des ressources humaines qu’au niveau organisationnel. Les procédures applicables aux arrestations et placements en détention sont clairement définies. La Commission pénitentiaire/mécanisme national de prévention n’a enregistré à ce jour aucune plainte pour violence physique ou psychologique.

46.Le droit de bénéficier d’une éducation exempte de violence a été incorporé dans plusieurs dispositions de la nouvelle loi sur l’enfance et la jeunesse du 10 décembre 2008 (Kinder- und Jugendgesetz, KJG, JO 2009 no 29), venant ainsi en complément des dispositions existantes du Code civil général du 1er juin 1811 (Allgemeines bürgerliches Gesetzbuch, ABGB; JO 1811 noASW). La loi interdit toutes les formes de châtiments corporels, de même que les atteintes psychologiques et autres mesures humiliantes. Cette interdiction s’applique non seulement aux parents mais aussi à toute autre personne s’occupant de l’éducation et de l’instruction des enfants.

Article 8Protection contre l’esclavage

47.Depuis mars 2008, le Liechtenstein est partie à la Convention contre la criminalité transnationale organisée (Convention de Palerme) (JO 2008 no72) ainsi qu’à son Protocole contre le trafic de migrants (JO 2008 no73) et à son Protocole visant à prévenir, réprimer et punir la traite des personnes, en particulier des femmes et des enfants (JO 2008 no74). La nouvelle définition du trafic des êtres humains énoncée dans le Code pénal du Liechtenstein (par. 104a) est conforme à la définition qu’en donne le Protocole. Depuis mai 2009, le Liechtenstein est également partie à la Convention de La Haye sur la protection des enfants et la coopération en matière d’adoption internationale (JO 2009 no103). À ce jour, aucun cas de traite n’a été signalé au Liechtenstein. Les personnes les plus vulnérables à cet égard sont sans doute les danseuses employées temporairement dans des bars et des discothèques.La police nationale et le Bureau de l’immigration et des passeports procèdent régulièrement à des inspections dans ce milieu et contrôlent les titres de séjour, les conditions de travail, le salaire et les conditions de logement des danseuses. Le Liechtenstein anime depuis 2006 une table ronde sur la traite des êtres humains afin de renforcer la coopération entre les forces de l’ordre, les services de l’immigration et les institutions d’aide aux victimes dans ce domaine.

48.Les directives issues de la première table ronde ont été approuvées par le Gouvernement en 2007. En 2009, la même manifestation a été l’occasion de lancer un projet de prévention dans l’intérêt des victimes potentielles de la traite des êtres humains (MAGDALENA). Depuis 2009, les danseuses en question sont tenues d’assister tous les mois à une réunion d’information au cours de laquelle des représentants des pouvoirs publics et du Bureau d’aide aux victimes les informent sur leur situation juridique. Cette rencontre a pour but de tenter d’éviter que des circonstances propices à l’exploitation ne se produisent dans ce milieu et de donner aux victimes potentielles de la traite l’accès aux services d’orientation et d’aide aux victimes. Une évaluation de ce projet a confirmé ses effets positifs.

Article 9Droit à la liberté et à la sécurité de la personne

49.La révision duCode de procédure pénale (StPO) entré en vigueur le 1er janvier 2008 a permis au Liechtenstein de mettre en œuvre les recommandations du Comité des droits de l’homme concernant les garanties des droits des détenus en attente de leur procès. Les dispositions du nouveau Code de procédure pénale permettent aussi de donner suite aux conclusions et recommandations formulées par le Comité contre la torture et le Commissaire aux droits de l’homme du Conseil de l’Europe à l’issue de leurs visites au Liechtenstein, en établissant, pour l’exécution des peines, des fondements juridiques traduisant une interprétation moderne des droits de l’homme. Toute personne arrêtée doit, dès son arrestation ou aussitôt après, être informée de l’infraction dont elle est soupçonnée et des raisons de son arrestation, de son droit de contacter un membre de sa famille ou une autre personne de confiance ainsi qu’un défenseur, et de son droit de garder le silence. La personne arrêtée est informée de ce que toute déclaration venant d’elle pourra peut-être servir sa défense mais pourra aussi être retenue contre elle. Le Code de procédure pénale prévoit également qu’un défenseur doit être désigné pour la durée de la détention précédant le procès. Si l’accusé ne désigne pas de défenseur, un avocat est commis d’office par le tribunal. Toute personne arrêtéedoit être interrogée par le juge d’instruction immédiatement après réception de la demande de mise en détention et, au plus tard, dans les quarante-huit heures suivant la réception de cette demande.

50.Le Code de procédure pénale révisé entré en vigueur le 1er octobre 2012 dispose expressément que tout suspect peut consulter un avocat avant chaque interrogatoire (y compris les interrogatoires menés par la police). De nouvelles règles régissent à présent le droit de prendre connaissance des documents, le droit à un interprète, le droit de demander à ce que des preuves soient produites, le droit au libre choix de son défenseur et la possibilité de consulter celui-ci à tout moment, le droit à l’aide juridictionnelle, le droit de consulter un défenseur durant l’interrogatoire et le droit de participer et d’être physiquement présent. Il est désormais aussi expressément prévu que l’avocat peut assister à l’interrogatoire (art. 147, par. 2). Le suspect doit en être informé avant l’interrogatoire.

51.Le 1er décembre 2012, la Chambre des avocats du Liechtenstein a institué un service de permanence téléphonique juridique que les suspects peuvent joindre même en dehors des heures normales de bureau afin d’exercer leur droit de contacter un avocat de la défense. Ce service permet au suspect qui en fait la demande d’avoir une consultation téléphonique personnelle avec un avocat. Si nécessaire, l’avocat peut également prendre part à l’interrogatoire mené par la police et intervenir pour effectuer d’autres actes nécessaires à une défense adéquate (demande d’aide juridictionnelle, par exemple).La permanence téléphonique relève du centre opérationnel de la police nationale; elle est également assurée par des juges d’astreinte. Le Code de procédure pénale prévoit en outre désormais que tout interrogatoire peut en principe faire l’objet d’un enregistrement audio-visuel, après notification expresse de la personne interrogée (art. 50 a)).

52.En moyenne, environ 23 % des détenus sont en attente d’un jugement (voir les statistiques ci-dessous):

2008

2009

2010

2011

2012

2013

Nombre de détenus en attente d’un jugement

8

10

17

12

7

8

Nombre total de détenus (hors affaires de migration)

43

52

46

48

43

42

% du total

19 %

19 %

37 %

25 %

16 %

19 %

Pourcentage moyen des détenus en attente d’un jugement: 23 %.

53.Conformément à l’article 19 de la loi du 15 septembre 2000 sur l’entraide judiciaire en matière pénale (Rechtshilfegesetz, RHG; JO 2000 no215), une demande d’extradition n’est pas acceptée si la procédure pénale et les mécanismes d’exécution des décisions judiciaires dans l’État requérant ne sont pas conformes aux principes énoncés aux articles 3 et 6 de la Convention européenne des droits de l’homme, ou si la personne devant être extradée risque d’être persécutée ou de subir d’autres désavantages dans le pays requérant en raison de son origine, de sa race, de sa religion, de son appartenance à un groupe ethnique ou social donné, de sa nationalité ou de ses convictions politiques. Les conditions applicables à la détention à des fins d’extradition sont énoncées à l’article 29 de la loi relative à l’entraide judiciaire. Aucun changement législatif n’est intervenu depuis le dernier rapport en ce qui concerne la détention aux fins d’extradition. Il convient toutefois de noter que, conformément à son article 9, le Code de procédure pénale s’applique mutatis mutandis. Cela signifie que les modifications du Code de procédure pénale s’appliquent aussi aux procédures d’extradition. On se reportera aux remarques relatives au Code de procédure pénale à cet égard.

54.Un étranger qui ne se conforme pas au délai qui lui a été imposé pour quitter le pays peut faire l’objet de mesures de contrainte, notamment être placé en détention en attendant d’être renvoyé ou expulsé. Dans le cadre de la transposition de la Directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil, en date du 16 décembre 2008, relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants des pays tiers en séjour irrégulier, dite «directive retour», des modifications ont été apportées aux mesures destinées à empêcher l’entrée de telles personnes ainsi qu’aux dispositions régissant l’expulsion et l’exécution de la détention énoncées aux articles 50 et suivants de la loi relative aux étrangers du 17septembre 2008 (Ausländergesetz, AuG; JO 2008 no311); ces modifications sont entrées en vigueur le 1er septembre 2011.

55.Les mineurs de moins de 15 ans ne peuvent pas faire l’objet d’une mesure de détention avant renvoi ou expulsion. C’est le Bureau de l’immigration et des passeports ou, en dehors des heures normales de travail, la police nationale, qui ordonne la détention. La Cour de justice doit statuer dans un délai de 96 heures, dans le cadre d’une procédure orale, sur la légalité et l’opportunité du placement en détention, compte tenu de la situation familiale de l’intéressé. Si la détention est confirmée, le détenu bénéficie des services d’un conseil et a la possibilité de déposer un recours auprès de la Cour d’appel dans les trois jours suivant la décision. Il peut aussi réclamer par écrit auprès du Bureau de l’immigration et des passeports sa remise en liberté un mois après l’examen de la mesure de détention. En principe, la durée de la détention avant renvoi ou expulsion ne peut pas excéder six mois. Dans certains cas (non-coopération ou retards dans l’obtention des documents de voyage), une prolongation de trois mois est possible. En tout état de cause, les mineurs âgés de 15 à 18ans ne peuvent pas être maintenus en détention pendant plus de trois mois, ou plus de six mois en cas de prolongation. Pour les procédures de Dublin, la détention ne peut pas durer plus de trente jours.

56.L’administration de la prison nationale veille à ce que les personnes placées en détention avant expulsion puissent avertir la personne qu’elles auront désignée à cet effet au Liechtenstein. Les communications orales et écrites avec un conseil sont autorisées. Les détenus sont maintenus dans des locaux appropriés, séparés des personnes en attente d’un jugement et des condamnés. Dans la mesure du possible, ils se voient proposer une occupation appropriée. Les soins médicaux d’urgence et les traitements indispensables leur sont garantis. Les mineurs non accompagnés et les familles avec des mineurs sont installés dans des locaux spéciaux permettant de préserver leur intimité, et les mineurs ont accès à des loisirs ainsi qu’à des moyens d’éducation selon la durée de leur détention. On veille tout particulièrement à héberger les mineurs non accompagnés dans des locaux qui permettent de répondre aux besoins de leur âge en termes d’encadrement et d’environnement. Le bien-être de l’enfant est une considération primordiale. Entre 2012 et 2014, 38 personnes ont été placées en détention en attendant d’être expulsées. En principe, la mesure de détention est ordonnée peu avant d’être exécutée de sorte que la plupart des personnes sont expulsables dans les 96 heures et ne passent pas plus d’une nuit ou deux dans la prison nationale.

57.Il n’est possible de placer une personne en garde à vue que si cela est nécessaire, conformément au principe de proportionnalité, pour la protéger ou protéger autrui d’une menace contre sa vie ou son intégrité physique ou pour prévenir ou écarter une menace substantielle contre la sécurité publique et l’ordre public, si la personne s’est soustraite à l’exécution d’une peine d’emprisonnement, de détention provisoire ou de détention avant expulsion, ou d’une mesure préventive prise conformément au Code pénal, si la garde à vue est nécessaire pour garantir l’exécution de la mesure d’expulsion ou l’interdiction d’entrée, ou si la personne a été prise en flagrant délit d’infraction à l’interdiction de pénétrer dans un domicile en application d’une ordonnance de protection destinée à prévenir des violences familiales (art. 24h, par. 1, de la loi relative à la police). La personne conduite en garde à vue doit être informée de la raison d’une telle mesure. Elle a en outre le droit d’informer de son arrestation un membre de sa famille ou une autre personne de confiance ainsi qu’un conseil. Les personnes arrêtées qui ne sont pas immédiatement remises en liberté se voient remettre une fiche d’information dans laquelle leurs droits sont énoncés. Cette fiche d’information est disponible en plusieurs langues.

58.Seules les personnes âgées de 14 ans révolus peuvent être placées en garde à vue. Il est possible, à titre exceptionnel, de conduire des personnes plus jeunes en garde à vue à condition que le principe de proportionnalité soit expressément pris en compte. Les intéressés sont informés de leurs droits et, s’ils sont étrangers, de la possibilité d’avertir leur représentation consulaire de leur détention. Les personnes placées en garde à vue qui ont manifestement besoin d’un suivi médical doivent être examinées immédiatement par l’administrateur en chef de la santé publique, en particulier si l’on suspecte un risque de suicide ou s’il existe des raisons de penser qu’un internement forcé peut être nécessaire. En cas de doute, l’administrateur en chef de la santé publique doit toujours être averti. La mesure de garde à vue est levée dès que les conditions qui ont nécessité son adoption ne s’appliquent plus et, en tout état de cause, dans les 24 heures.

59.Conformément à l’article 12 de la loi relative à la protection sociale du 15 novembre 1984 (JO 1985 no 17 i), la Cour de justice se prononce sur les mesures d’internement demandées par l’administrateur en chef de la santé publique ou le Bureau des services sociaux. En cas de danger imminent, l’administrateur en chef de la santé publique ou son adjoint, ou encore le médecin de garde, ordonne l’internement et en informe la Cour de justice, laquelle doit se prononcer dans les cinq jours sur la licéité de cette mesure. Depuis l’adoption de la nouvelle loi sur l’enfance et la jeunesse, des dispositions particulières régissent l’internement des enfants et des adolescents. Ici encore, c’est la Cour de justice qui se prononce sur la licéité de l’internement.

Article 10Droits des personnes privées de liberté

60.La nouvelle loi relative à l’exécution des peines (Strafvollzugsgesetz, StVG) est entrée en vigueur le 1er janvier 2008 (voir les remarques formulées au titre de l’article 9). En application de cette loi, il a été nommé une commission pénitentiaire indépendante qui est chargée de veiller, en tant qu’organe extérieur, au respect des dispositions pertinentes et des conditions de traitement des condamnés (voir les remarques formulées au titre de l’article 7).

61.La nouvelle loi relative à l’exécution des peines formalise en outre la procédure de plaintes ouverte aux détenus. Elle dispose, en son article 114, que les condamnés peuvent déposer une plainte contre toute décision ou tout ordre, ainsi que contre toute conduite de la part du personnel pénitentiaire, portant atteinte à leurs droits. Ils doivent indiquer dans leur plainte la décision, l’ordre ou la conduite qu’ils dénoncent et préciser les motifs de leur plainte si ceux-ci ne sont pas évidents. Les plaintes doivent être formulées par écrit ou présentées oralement à l’administration pénitentiaire durant les heures de bureau.

62.L’administration pénitentiaire se prononce sur les plaintes concernant la conduite du personnel ou les ordres donnés. Si la plainte vise l’administration pénitentiaire ou une décision ou un ordre de l’administration pénitentiaire, et si celle-ci n’y remédie pas, la Commission de recours en matière administrative est saisie. Si la plainte est rejetée, il peut être fait appel de ce rejet auprès de la juridiction supérieure (tribunal administratif). Le condamné peut aussi s’en remettre au droit de supervision du Gouvernement en déposant une requête et une plainte (art. 116).

63.Les personnes conduites à la prison nationale en vue d’y purger une peine assistent, lors de leur admission, à une séance d’information durant laquelle diverses questions administratives sont abordées et leurs droits leur sont expliqués. À l’issue de cette séance, chaque détenu reçoit un dossier complet (comprenant le texte de la loi relative à l’exécution des peines, le règlement pénitentiaire et diverses fiches d’information) où tous les sujets abordés sont détaillés.

64.Le personnel de la prison nationale suit une formation initiale spécialisée au Centre suisse de formation pour le personnel pénitentiaire (canton de Fribourg). Cette formation à temps partiel dure trois ans. Ensuite, tous les deux ans, le personnel pénitentiaire est tenu d’assister à des séminaires de formation continue.

65.Les condamnés détenus dans la prison nationale bénéficient d’un suivi psychologique assuré par le Bureau des services sociaux. Ils sont également accompagnés par l’Association d’assistance de probation du Liechtenstein, en particulier pour des questions d’ordre privé (concernant, par exemple, leur emploi ou leur logement). De plus, si les conditions légales sont réunies, on s’efforce de leur proposer un travail ou une formation professionnelle adaptés en dehors de la prison. Durant la procédure de remise en liberté, ces mesures sont intensifiées en tant que de besoin.

66.Des services d’appui sociaux sont fournis par l’Association d’assistance de probation du Liechtenstein, qui est une organisation extérieure. Ces services sont offerts aux détenus à leur demande ou à la demande du personnel pénitentiaire. Ils peuvent aussi être sollicités par les personnes qui en ont besoin auprès d’autres autorités et bureaux. Ils permettent de régler des problèmes comme le report d’une dette ou le paiement d’une pension alimentaire. Les membres de la famille ou les partenaires des détenus peuvent les consulter pour obtenir de l’aide et des conseils au sujet des conséquences de l’incarcération et des problèmes de séparation et de divorce. Des entretiens sont également organisés pour préparer la libération des détenus et un accompagnement est proposé à cet égard. Ces entretiens portent principalement sur les perspectives d’avenir et la situation du détenu après sa remise en liberté. Conformément à la loi et à l’ordonnance relatives à l’assistance en matière de probation, l’Association d’assistance de probation du Liechtenstein doit miser sur les synergies internes et privilégier l’appui fourni par d’autres institutions sociales, comme le Bureau des services sociaux. L’Association d’assistance de probation n’intervient donc que dans les cas où les personnes libérées ne bénéficient par ailleurs d’aucune aide, ou d’une aide insuffisante. Lorsqu’une personne est libérée à l’issue d’une période de détention provisoire ou bénéficie d’une libération conditionnelle après avoir purgé la moitié ou les deux tiers de sa peine, la Cour de justice peut ordonner la fourniture d’une assistance de probation pendant la durée de la probation. L’objectif est de promouvoir et soutenir la probation légale et sociale pendant une période de trois ans.

67.Suite à l’arrêt rendu par la Cour européenne des droits de l’homme contre l’Autriche en 2010 (20201/04 FRODL) dans une affaire de violation du droit à des élections libres, le Liechtenstein a modifié l’article 2 c) de la loi du 17 juillet 1973 relative à l’exercice des droits politiques dans les affaires nationales (Volksrechtegesetz, VRG, JO 1973 no 50). Cette modification s’imposait puisque la situation du Liechtenstein au plan juridique est quasiment identique à celle de l’Autriche. Conformément au paragraphe 1 c) du nouvel article 2 de la loi, les infractions entraînant l’interdiction du droit de voter et d’être élu doivent désormais être clairement définies. Ceci répond au principe de proportionnalité. La modification en question est entrée en vigueur le 1er décembre 2012.

Article 11Droit de ne pas être emprisonné pour non-exécution d’une obligation contractuelle

68.Les remarques formulées dans le rapport initial sur les dispositions de l’article 11 continuent de s’appliquer.

Article 12Liberté de se déplacer et de choisir sa résidence

69.En ce qui concerne le statut juridique des étrangers, trois groupes d’étrangers sont distingués: les Suisses, les ressortissants des États membres de l’Espace économique européen (EEE) et les ressortissants de tous les autres États (États tiers). Cette distinction découle des traités internationaux conclus avec la Suisse et les États membres de l’EEE, qui contiennent des règles de réciprocité régissant le traitement des nationaux et des membres de leur famille et qui permet à ceux-ci de circuler librement dans le cadre de certaines limites (contingentement). Le statut juridique des deux premiers groupes est régi par la loi du 20 novembre 2009 relative à la libre circulation des ressortissants de l’Espace économique européen et de la Suisse (Personenfreizügigkeitsgesetz–loi relative à la libre circulation des personnes PFZG, JO 2009 no 348). La loi relative aux étrangers s’applique aux ressortissants des États tiers.

70.La coexistence des autochtones et des étrangers est pacifique depuis des décennies, surtout en raison du fait que la population étrangère participe au succès économique du pays dans la même mesure que la population autochtone et est intégrée aux structures sociales internes. L’intégration des étrangers est au centre des préoccupations du Gouvernement. L’intégration se conçoit comme un processus réciproque qui exige le respect mutuel et la compréhension à la fois de la société d’accueil et des immigrés et se fonde sur le principe de «l’exigence et la promotion». La loi relative à la libre circulation des personnes et la loi relative aux étrangers reprennent toutes deux dans leurs dispositions respectives ces principes d’intégration: la première en tant qu’objectif à atteindre, et la seconde en tant qu’obligation de résultats dans le cadre d’un accord d’intégration. En vertu d’un tel accord, les citoyens d’États tiers s’engagent à apprendre la langue allemande et à acquérir des connaissances élémentaires sur l’ordre juridique du Liechtenstein et les structures de l’État. En échange, ils sont aidés dans leurs efforts d’apprentissage de la langue allemande. Les ressortissants étrangers en possession d’un permis de séjour en cours de validité peuvent circuler librement et choisir librement leur résidence dans les frontières du pays au même titre que les Liechtensteinois.

71.La loi du 4 janvier 1934 relative à l’acquisition et à la perte de la nationalité liechtensteinoise (loi sur la nationalité, Bürgerrechtsgesetz, BüG; JO 1960 no 23) régit les conditions à remplir pour pouvoir acquérir la nationalité liechtensteinoise. La loi sur la nationalité a été révisée en 2008 dans le cadre de l’élaboration de la nouvelle loi relative aux étrangers et complétée par des dispositions sur l’intégration des personnes demandant à être naturalisées. La naturalisation d’un étranger est considérée comme l’aboutissement d’un processus d’intégration réussi. La loi relative à la nationalité prévoit deux procédures de naturalisation possibles. Au titre de la procédure ordinaire fondée sur un vote populaire des citoyens de la municipalité où réside l’intéressé, la période de résidence minimum est de dix ans. La procédure facilitée prévoit trois durées de résidence différentes, à savoir cinq ans pour les apatrides, dix ans pour les personnes mariées à un ressortissant liechtensteinois (les années de mariage comptent double) et trente ans pour les résidents de longue durée (les années avant l’âge de 20 ans comptent double). La principale modification apportée est que les personnes qui demandent à être naturalisées doivent prouver qu’elles ont une certaine connaissance de l’allemand et de la culture, de l’histoire et du système politique du pays; ces personnes doivent passer et réussir une épreuve d’instruction civique. S’agissant de la procédure facilitée, il convient de noter qu’une personne qui remplit toutes les conditions requises à cet effet peut légalement prétendre à être naturalisée.

72.Les conditions à remplir pour se voir délivrer des titres de voyage sont énoncées dans la loi relative aux documents de nationalité du 18 décembre 1985 (Heimatschriftengesetz, HSchG; JO 1986 no 27) et dans l’ordonnance correspondante (Heimatschriftenverordnung, HSchV; JO 2011 no 453). Les citoyens du Liechtenstein qui en font la demande reçoivent un passeport et/ou une carte d’identité à condition d’être enregistrés au Bureau de l’état civil. Conformément à l’article 19 de la loi relative aux documents de nationalité, les autres titres de voyage sont notamment les documents délivrés aux réfugiés en application de la Convention relative au statut des réfugiés et les passeports délivrés aux ressortissants étrangers. Conformément à l’article 31 de la même loi, un titre de voyage peut être délivré aux personnes suivantes: étrangers sans papiers possédant un permis de séjour, réfugiés ayant obtenu l’asile politique conformément aux dispositions de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés, ressortissants étrangers qui n’ont pas le droit de résider au Liechtenstein et qui ne possèdent pas le document de voyage de leur pays d’origine leur permettant d’émigrer.

Documents de voyage délivrés

2014

2013

2012

2011

Documents de voyage délivrés à des réfugiés reconnus

10

27

35

24

Passeports délivrés à des étrangers

1

4

7

51

73.Conformément à la définition figurant au paragraphe 1 a) de l’article 31 de la loi relative aux documents de nationalité, une personne est dite «sans papiers» si elle est de nationalité étrangère et ne possède pas de titre de voyage valide de son pays de résidence ou d’origine et si l’on ne peut raisonnablement s’attendre à ce qu’elle puisse demander aux autorités compétentes de son pays de résidence ou d’origine la délivrance ou la prolongation de la validité d’un titre de voyage, ou si elle est dans l’impossibilité de se procurer un titre de voyage. On ne peut raisonnablement s’attendre, en particulier, à ce que les personnes ayant besoin d’une protection et les demandeurs d’asile entrent en contact avec les autorités compétentes de leur pays de résidence ou d’origine. Le Bureau de l’immigration et des passeports détermine si une personne est sans papiers en procédant à l’examen de sa demande (art. 21 de la loi relative aux documents de nationalité).

Article 13Protection contre l’expulsion arbitraire

74.Le 1er juin 2012, la nouvelle loi relative à l’asile adoptée le 14 décembre 2011(Asylgesetz, AsylG; JO 2012 no29) est entrée en vigueur au Liechtenstein, remplaçant la loi de 1998 relative aux réfugiés. Cette révision était devenue nécessaire au regard de l’expérience pratique et des changements intervenus au niveau international. L’adhésion du Liechtenstein à l’accord de Dublin, le 19décembre 2011, a particulièrement compté à cet égard. La nouvelle loi relative à l’asile demeure fondée sur les principes de la Convention de Genève relative au statut des réfugiés de 1951 (JO 1956 no15) et fidèle à la tradition humanitaire du Liechtenstein. Le principe de non-refoulement y est énoncé plus clairement encore, à l’article 3.Cette loi innove en outre avec l’ajout de la protection dans les cas de persécution non étatique et la possibilité d’admettre au Liechtenstein les réfugiés reconnus comme tels par le HCR. Elle garantit une procédure rapide et équitable et fait en sorte que les personnes dans le besoin bénéficient de la protection à laquelle elles ont droit.

75.Les droits des demandeurs d’asile sont encore renforcés par l’obligation faite au Gouvernement, telle qu’elle est expressément énoncée dans la nouvelle loi, de garantir l’accès des demandeurs d’asile à un avocat et de prendre en charge les frais de l’assurance maladie si les personnes concernées ne peuvent pas les assumer elles-mêmes. Comme l’ancienne loi sur les réfugiés, la nouvelle loi relative à l’asile dispose que les demandeurs d’asile doivent prendre un emploi dans la mesure du possible pendant la durée de la procédure et subvenir ainsi à leurs propres besoins. Les enfants mineurs des demandeurs d’asile et les mineurs non accompagnés sont tenus de fréquenter l’école jusqu’au terme de la scolarité obligatoire et sont donc scolarisés le plus rapidement possible.

76.Sur les 725demandeurs d’asile qui se sont manifestés entre le début de 2009 et décembre 2014, la plupart étaient incapables de donner les motifs de leur demande comme le veut la loi et comme le prévoient les critères de la Convention de Genève relative au statut des réfugiés de 1951, et dans certains cas, il est apparu qu’un autre pays européen était à l’origine de la procédure. En tout, 631personnes ont été renvoyées du pays après avoir été déboutées de leur demande: 25 d’entre elles ont été transférées dans un autre pays Dublinconformément à la procédure prévue par le règlement Dublin, 102 ont quitté le Liechtenstein et été soumises à des contrôleset 104 ont quitté le Liechtenstein après avoir été réadmises par un pays tiers. 175 ont retiré leur demande d’asile et ont quitté volontairement le territoire et 225 se sont soustraites à l’exécution de la décision les concernant en se cachant. Au cours de la même période, 22personnes ont été admises comme réfugiées au Liechtenstein. Après 1998, date de l’entrée en vigueur de l’ancienne loi relative aux réfugiés, on dénombrait un total de 48 réfugiés. Par ailleurs, un peu plus de 200 personnes ont été autorisées au cours des quinze dernières années à s’installer au Liechtenstein à la suite d’une procédure de demande d’asile dans le cadre de l’admission pour motif humanitaire ou du regroupement familial.

77.La loi relative à l’asile ainsi que la loi relative aux étrangers et la loi relative à la libre circulation des personnes contiennent respectivement des dispositions concernant l’expulsion et le renvoi. Un réfugié qui a obtenu l’asile au Liechtenstein peut être expulsé s’il menace la sécurité intérieure ou extérieure de l’État ou s’il a commis une grave atteinte à l’ordre public. Le renvoi est toujours ordonné lorsque la demande d’asile est rejetée ou écartée pour cause d’irrecevabilité. Le délai fixé dans un ordre de renvoi pour le départ de l’intéressé se situe entre 7 et 30 jours. Si, toutefois, le renvoi n’est pas possible, pas acceptable, ou pas raisonnable, une admission temporaire est ordonnée et revue chaque année. La loi relative à l’asile inclut aussi une disposition de non-refoulement fondée sur l’article 33 de la Convention de 1951 relative au statut des réfugiés et sur l’article 3 de la Convention européenne des droits de l’homme.

78.Les demandeurs d’asile sont hébergés dans un premier temps dans le centre d’accueil central de Vaduz, qui abrite entre 40 et 60 demandeurs d’asile et est administré par l’Association liechtensteinoise d’aide aux réfugiés (voir la mission d’assistance définie à l’article 59 de la loi relative à l’asile). Chaque fois qu’une demande d’asile est déposée, le Bureau de l’immigration et des passeports examine les motifs invoqués, établit l’identité du demandeur et détermine quel a été son itinéraire. Lorsqu’elle s’entretient avec les demandeurs d’asile, l’autorité compétente s’adjoint en tant que de besoin les services d’un interprète qualifié. La loi relative à l’asile prévoit que les entretiens se déroulent en présence d’un représentant d’une organisation d’aide, qui veille au respect des droits du demandeur, à moins que celui-ci décline cette aide ou ait une représentation légale.

79.Conformément à la loi relative à la libre circulation des personnes, les ressortissants de pays de l’EEE et les ressortissants suisses peuvent être expulsés si leur conduite constitue une menace continue et importante pour la sécurité publique et l’ordre public. Le renvoi est ordonné uniquement si l’intéressé ne possède pas le permis requis, ne remplit plus les conditions d’entrée lors d’un séjour ne nécessitant pas de permis, ou se voit refuser un permis ou une prolongation de permis ou retirer son permis. Le délai pour quitter le territoire est d’au moins 30 jours à compter de l’émission de l’ordre de renvoi. La décision peut être immédiatement applicable ou le délai réduit dans le cas uniquement où l’ordre de renvoi fait suite à une interdiction d’entrée sur le territoire.

80.D’après la loi relative aux étrangers, un ressortissant de pays tiers peut être expulsé s’il a fait l’objet d’une peine de prison ferme d’au moins deux ans pour un crime ou un délit ou d’une mesure préventive au titre du Code pénal; s’il menace la sécurité publique ou l’ordre public au Liechtenstein ou à l’étranger ou y a porté gravement atteinte, ou s’il menace la sécurité intérieure ou extérieure. Le renvoi est ordonné uniquement si l’intéressé ne possède pas le permis requis, ne remplit plus les conditions d’entrée, ou se voit refuser un permis ou une prolongation de permis ou retirer son permis. Normalement, un délai de 7 à 30 jours est accordé pour quitter le territoire. Dans les cas justifiés (par exemple si la sécurité publique ou l’ordre public sont menacés), ce délai peut être réduit ou l’ordre de renvoi immédiatement applicable.

Article 14Égalité devant les tribunaux, garanties de procédure, administration indépendante de la justice

81.L’article 33 de la Constitution garantitle droit à un juge des tribunaux ordinaires. La question du nombre de tribunaux et de leur juridiction est abondamment traitée dans la Constitution (art. 97 à 106). La Cour de justice est compétente pour les affaires civiles et pénales en première instance, la Cour d’appel en deuxième instance et la Cour suprême en dernière instance. L’organisation de ces juridictions ordinaires est régie par la loi du 24octobre 2007 relative à l’organisation des tribunaux ordinaires (loi sur l’organisation des tribunaux, Gerichtsorganisationsgesetz, GOG; JO 2007 no348). Les décisions du Gouvernement ou des commissions spéciales peuvent être contestées auprès du Tribunal administratif. Les fondements juridiques du Tribunal administratif sont énoncés dans la loi relative à l’administration nationale du 21avril 1922 (Landesverwaltungspflegegesetz, LVG; JO 1922 no24). Conformément à la loi relative à la Cour constitutionnelle du 27novembre 2003 (Staatsgerichtshofgesetz, StGHG; JO 2004 no32), la Cour constitutionnelle est chargée de protéger les droits garantis par la Constitution, de régler les conflits de compétence entre les tribunaux et lesautorités administratives, de statuer sur les plaintes relatives aux élections et de contrôler la constitutionnalité des lois et des traités internationaux ainsi que la constitutionnalité, la légalité et la conformité aux traités internationaux des ordonnanceset des décisions adoptées à la suite de plaintes visant des ministres.

82.Conformément au paragraphe 1 de l’article 33 de la Constitution, les tribunaux d’exception sont interdits. Le nombre de tribunaux et leurs compétences font l’objet de dispositions détaillées de la Constitution (art. 97 à 106).

83.Les remarques formulées le 20juillet 2004 en réponse au Comité des droits de l’homme sur les dispositions régissant la nomination des juges continuent de s’appliquer.

84.Le chef de l’État ne peut en aucune circonstance nommer des juges de sa propre initiative ou à sa propre discrétion. Pour la sélection des candidats, une commission a été établie en tant qu’organe constitutionnel autonome et indépendant (art. 96 de la Constitution). Elle est présidée par le chef de l’État et est similaire aux organes correspondants existant dans d’autres juridictions (en Italie, par exemple). La Constitution prévoit notamment que le président de la commission a voix prépondérante (en cas de scrutin serré, le vote du président est décisif). Depuis l’établissement de cette commission, la disposition accordant une voix prépondérante au président n’a jamais été appliquée. Chaque groupe électoral représenté au Parlement délègue un représentant à la commission et le chef de l’État délègue autant de membres que le Parlement envoie de représentants. Le ministre de la justice siège de droit à la commission. En incluant, dans la commission de sélection des juges, des représentants délégués par le chef de l’État et nommés à titre personnel pour exercer leur fonction en toute indépendance, la Constitution vise à établir un équilibre avec les représentants délégués par le Parlement et à neutraliser ainsi les influences extrajudiciaires. Les membres nommés par le chef de l’État sont actuellement un juge suisse (Président de la Cour de justice de l’AELE), un juge émérite à la Cour suprême australienne (Président honoraire de l’Union internationale des magistrats) et deux avocats. L’inclusion des professions juridiques permet non seulement de renforcer encore l’expertise de la commission, mais aussi d’assurer que la qualification des candidats soit le principal critère de sélection.

85.La commission de sélection des juges est donc un organe constitutionnel complètement autonome, séparé des pouvoirs législatif et exécutif. Ses membres ne sont tenus par aucune instruction ou influence de quelque sorte que ce soit, d’où qu’elles viennent. Ils exercent leur fonction en toute indépendance et à titre personnel. Les candidats choisis par la commission sont recommandés en vue d’être élus par le Parlement. Les candidats élus par le Parlement sont nommés juges par le chef de l’État. Si le Parlement refuse un candidat recommandé par la commission, une procédure de conciliation entre le Parlement et la commission doit être menée à bien dans les quatre semaines en vue de trouver un accord sur un nouveau candidat. Si aucun accord n’est trouvé, le Parlement recommande un autre candidat et demande un vote populaire; dans le cas d’un vote populaire, les citoyens liechtensteinois ont le droit de recommander des candidats selon les règles de l’initiative législative (art. 64 de la Constitution). Cette procédure tient compte du principe démocratique de la participation populaire énoncé dans la Constitution et laisse la décision finale au peuple en cas de désaccord entre le Parlement et la commission. Dans tous les cas, l’élection des candidats en séance parlementaire publique garantit un degré particulièrement élevé de transparence dans la nomination des juges. À tout moment, le Parlement a la possibilité de refuser un candidat recommandé par la commission, même quand la recommandation a été décidée avec voix prépondérante. Quant au chef de l’État, le Prince régnant nomme le candidat choisi par le Parlement ou le peuple, même si ce candidat n’était pas recommandé par la commission. La procédure de nomination se caractérise donc par un système de contrôles entre les pouvoirs concernés de l’État.

86.Conformément au paragraphe 2 de l’article 95 de la Constitution, les juges sont, dans l’exercice de leurs fonctions judiciaires, dans les limites légales de leur compétence et à l’intérieur de la procédure judiciaire, libres de toute ingérence. Ils doivent toujours motiver leurs décisions et jugements. L’influence d’organes non judiciaires sur ces décisions et jugements n’est admise que dans les limites expressément prévues par la Constitution (art. 12 de la Constitution: droit de grâce du Prince régnant).

87.En ce qui concerne la rémunération des juges, une distinction est faite entre les juges professionnels (nommés jusqu’à leur 64e anniversaire), les juges non professionnels (nommés pour un mandat de cinq ans) et les juges ad hoc. Alors que les juges professionnels reçoivent un salaire annuel fixe (qui augmente avec les années de service) conformément à la loi sur les salaires du 22 novembre 1990 (Besoldungsgesetz, BesG; JO 1991 no 6), les deux autres groupes sont rémunérés en fonction des résultats, comme défini dans la loi du 17 décembre 1981 relative à la rémunération des membres du gouvernement et des commissions ainsi que des juges non professionnels et des juges ad hoc (JO 1982 no 21). Les deux juridictions publiques (le Tribunal administratif et la Cour constitutionnelle) et la Cour suprême n’ont pas de juges professionnels. Les promotions au sein des juridictions ne sont pas régies par la loi. Dans la sélection des candidats, l’expérience judiciaire peut être déterminante.

88.Si les juges professionnels quittent en principe leur fonction en démissionnant ou en prenant normalement leur retraite, les juges non professionnels cessent généralement leurs fonctions à l’issue de leur mandat. L’article 32 de la loi relative à la fonction judiciaire (Richterdienstgesetz, RDG; JO 2007 no 347) prévoit d’autres motifs de cessation de service pour les deux groupes: cessation de service sur décision du tribunal disciplinaire pour cause d’incapacité, sanction disciplinaire, destitution, déchéance de fonction en raison d’une condamnation à une peine de plus d’un an d’emprisonnement ou perte de la nationalité requise.

89.Une sanction disciplinaire est imposée aux juges qui se rendent coupables d’un manquement à leurs obligations professionnelles ou officielles si ce manquement constitue une faute disciplinaire compte tenu de son type ou de sa gravité, d’une récidive ou de circonstances aggravantes. Si le manquement est mineur (faute administrative), une sanction administrative (avertissement) est infligée. Toute sanction disciplinaire doit être consignée dans le dossier personnel de l’intéressé (art. 39). Les sanctions disciplinaires comprennent le blâme, la réduction de salaire et la destitution. Pour les juges non professionnels, la seule sanction disciplinaire possible est la destitution (art. 42).

90.L’article 22 de la loi relative à la fonction judiciaire interdit aux juges d’accepter des cadeaux. Les juges ont donc interdiction d’accepter les cadeaux ou autres avantages qui sont offerts directement ou indirectement à eux-mêmes ou à des membres de leur famille en lien avec l’exercice de leurs fonctions. Il leur est de même interdit de solliciter des cadeaux ou d’autres avantages en lien avec l’exercice de leurs fonctions ou de se voir promettre de tels cadeaux ou avantages. L’article 304 du Code pénal énumère les peines prévues, lesquelles – en fonction de la valeur de l’avantage en question – peuvent aller jusqu’à cinq ans d’emprisonnement.

91.L’admission à la profession d’avocats et l’exercice de la profession juridique au Liechtenstein sont régis par la loi relative aux avocats du 8 novembre 2013 (Rechtsanwaltsgesetz, RAG; JO 2013 no 415). La Chambre des avocats représente les intérêts de la profession juridique. Elle est chargée de défendre l’honneur, la réputation et les droits de la profession juridique et de veiller au respect des obligations des avocats.

Article 15 Nullum Crimen Sine Lege

92.Les remarques figurant dans le rapport initial sur les dispositions de l’article 15 continuent de s’appliquer.

Article 16Capacité juridique

93.Les remarques figurant dans le rapport initial sur les dispositions de l’article 16 continuent de s’appliquer.

Article 17Droit à la vie privée, vie familiale, protection contre les atteintes à la réputation

94.Les remarques du Liechtenstein concernant le droit à la vie privée renvoient en partie à sa réponse à la note verbale du Haut-Commissaire des Nations Unies aux droits de l’homme en date du 26 février 2014 portant sur la résolution 68/167 de l’Assemblée générale («Le droit à la vie privée à l’ère du numérique»).

95.Dans son arrêt 2011/11, la Cour constitutionnelle a considéré que «la protection des données ou la protection de “l’intégrité en matière d’information” […] est un aspect subsidiaire de la protection de la vie privée selon le paragraphe 1 de l’article 32 de la Constitution et l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme». Cette interprétation juridique du droit à la vie privée établi à l’article 32 1) de la Constitution et à l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme correspond au principe énoncé au paragraphe 3 de la résolution 68/167 de l’Assemblée générale, qui affirme que les droits dont les personnes jouissent hors ligne doivent également être protégés en ligne.

96.La loi relative à la protection des données du 14 mars 2002 (Datenschutzgesetz, DSG; JO 2002 no 55) vise à protéger la vie personnelle et les droits fondamentaux des individus dans le cadre du traitement des données les concernant. Cette loi a été adoptée pour transposer la Directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil, du 24 octobre 1995, relative à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données. Dans le contexte des communications numériques, la loi relative aux communications du 17 mars 2006 (Kommunikationsgesetz, KomG; JO 2006 no 91) énonce les conditions minimales que doivent respecter les réseaux et services de communications publiques. L’article 16, paragraphe 1, de la loi relative aux communications dispose que les opérateurs doivent veiller à ce que leurs réseaux se conforment aux règles techniques reconnues, particulièrement en ce qui concerne la sécurité des services de communications électroniques, le fonctionnement sûr des réseaux, l’intégrité des réseaux et la prévention des interférences électromagnétiques avec d’autres réseaux.

97.La loi relative aux communications énonce les droits et obligations concernant le secret des communications et la protection des données. L’article 48, paragraphe 2, dispose que tous les fournisseurs de services et toutes les personnes participant à leurs activités sont tenus de préserver le secret des communications. Le principe fondamental concernant la protection des données est énoncé à l’article 49, qui n’autorise les fournisseurs à traiter les données relatives au trafic, à la localisation, au contenu ou à l’abonné que dans la stricte mesure nécessaire. L’article 51 prévoit des conditions spéciales pour la participation à une localisation. L’article 53, paragraphe 1, stipule que les fournisseurs de services de communications accessibles au public enregistrent toutes les données relatives à l’abonné visées à l’article 3, paragraphe 1 48), de la loi conformément au paragraphe 1 de l’article 53 et les conservent pendant toute la durée de la relation contractuelle et pendant les six mois suivants. Le paragraphe 2 de l’article 53 porte sur les informations que les fournisseurs de services sont tenus de communiquer au juge d’instruction sur ordre de celui-ci, ou à la police nationale sur demande écrite de cette dernière.

98.En 2010, le Liechtenstein a transposé dans sa législation la Directive 2006/24/CE du Parlement européen et du Conseil, du 15 mars 2006, sur la conservation des données. Depuis, conformément à l’article 52, paragraphe 1 c), de la loi relative aux communications, les fournisseurs de services de communications électroniques accessibles au public et les opérateurs de réseaux publics de communications sont tenus de stocker les données conservées aux fins de participer à un dispositif de surveillance conformément à l’article 52a de la loi. Les données conservées doivent être stockées pendant six mois après la fin du processus de communication et supprimées immédiatement à l’expiration de ce délai (art. 52a 1)). En outre, les données conservées doivent être de la même qualité et faire l’objet de la même sécurité et de la même protection que les données disponibles dans le réseau de communications électroniques (art. 52a 3)). L’application des dispositions concernant la protection des données et la sécurité des données au regard de l’objectif susmentionné est vérifiée par l’Agence de protection des données (art. 52b 1)). Des dispositions du même article prévoient l’enregistrement de toute demande de renseignements et de toute participation à un dispositif de surveillance.

99.Des dispositions régissant les perquisitions, les saisies et la surveillance visant les domiciles, les personnes, la correspondance et les écrits (y compris les communications électroniques) figurent dans le Code pénal, le Code de procédure pénale, la loi relative à la police, la loi relative à l’entraide judiciaire, la loi relative aux communications, la loi relative à la protection des données et la loi relative aux personnes physiques et morales du 20 janvier 1926 (Personen- und Gesellschaftsrecht, PGR; JO 1926 no 4). Le droit à la vie privée ne peut être limité et les données à caractère personnel ne peuvent être traitées que dans des circonstances exceptionnelles et conformément au principe de proportionnalité. Toute atteinte illicite à ce droit est punie. Selon l’article 118 du Code pénal, la violation du secret de la correspondance et des télécommunications est une infraction passible d’une peine d’emprisonnement de trois mois ou d’une peine d’amende équivalant à 360 unités journalières. L’article 2 de la loi relative aux personnes physiques et morales porte sur les violations de droits personnels tels que le droit à l’intégrité personnelle et mentale, prévoyant la «détermination des circonstances, l’élimination (la cessation) de l’ingérence, le rétablissement de l’état de choses antérieur par l’annulation de la violation et des mesures du même type, et l’interdiction de nouvelles ingérences» (art. 39, par. 1) ainsi que le droit à réparation (art. 40, par. 1). La police nationale et les autorités chargées des poursuites peuvent s’immiscer dans le droit à la vie privée d’une personne dans les circonstances suivantes:

100.Fouille individuelle: le paragraphe 1 de l’article 25 de la loi relative à la police donne à la police nationale le droit de fouiller des personnes lorsque cela est nécessaire et si les conditions à cet effet sont réunies. Le paragraphe 2 du même article dispose que la fouille doit être menée aussi délicatement que possible et, à moins de devoir être effectuée immédiatement, confiée à une personne du même sexe. Le paragraphe 3 prévoit que les orifices corporels doivent être examinés par un médecin. À cet effet, l’intéressé peut être conduit auprès d’un médecin. Le paragraphe 4 régit en outre la fouille des personnes temporairement arrêtées, détenues ou en garde à vue.

101.Protection contre une menace: Conformément à l’article 25b de la loi relative à la police, la police nationale peut pénétrer dans des locaux qui ne sont pas ouverts au public et perquisitionner ces locaux ainsi que des biens non accessibles au public sans le consentement de la personne autorisée si cela est nécessaire pour protéger une personne d’une menace grave et immédiate contre sa vie, son intégrité physique ou sa liberté ou pour protéger des objets de valeur. Elle peut aussi le faire si elle soupçonne que se trouve dans ces locaux une personne devant être présentée à la police ou placée en garde à vue, ou un objet faisant l’objet d’une menace imminente et devant être mis en sécurité. Enfin, la police nationale peut aussi porter atteinte à l’inviolabilité d’un domicile si elle soupçonne fortement que des personnes sont en train d’y organiser, préparer ou perpétrer des crimes. Dans les cas susmentionnés, ces interventions ne nécessitent pas l’approbation d’un tribunal. Le propriétaire des locaux ou, en son absence, un membre adulte de sa famille, un habitant de l’immeuble ou un voisin, doit être associé à la perquisition lorsque les circonstances le permettent. Le propriétaire ou son représentant doit être immédiatement informé des motifs de la perquisition à moins que cela n’aille à l’encontre de l’objectif recherché. La perquisition doit être consignée. Si cela est indispensable pour empêcher la réalisation d’une menace directe et grave contre la vie, l’intégrité physique ou la liberté d’une personne (prise d’otage, par exemple) ou contre des biens matériels ou financiers importants (réseau central d’électricité, approvisionnement en gaz, moyens de communication), la police nationale peut aussi obtenir des données à l’intérieur ou à partir de locaux qui ne sont pas ouverts au public en recourant secrètement à des procédés techniques de photographie ou d’enregistrement vidéo ainsi qu’à des dispositifs d’enregistrement sonore et d’écoute sans le consentement de la partie autorisée ni l’approbation du tribunal. Une telle mesure ne peut être ordonnée que par le chef de la police (loi relative à la police, art. 34a, par. 4). Mais, dans tous les cas, la confidentialité de la correspondance, du courrier et des communications doit être préservée. La police nationale doit toujours respecter strictement le principe de proportionnalité (loi relative à la police, art. 23). Les personnes concernées ont droit à ce que la manière dont elles ont été traitées soit examinée par une autorité judiciaire et peuvent saisir à cet effet le Tribunal administratif.

102.S écurité de l ’ État: La police nationale peut intervenir dans un espace non public en recourant secrètement à des procédés techniques de photographie ou d’enregistrement vidéo ainsi qu’à des dispositifs d’enregistrement sonore et d’écoute sans le consentement de la partie autorisée si l’ensemble des conditions suivantes sont réunies: une personne, une organisation ou un groupe est soupçonné de présenter une menace particulière pour l’État et ses institutions (personne menaçante); la gravité et le type de la menace justifie une telle intervention; des faits et incidents particuliers et actuels laissent supposer qu’une personne présumée menaçante utilise un espace non public pour rencontrer des tiers ou pour se cacher ou cacher des tiers, ou pour stocker du matériel, ou mène par d’autres moyens des activités favorisant ses desseins; l’intervention ne porte atteinte aux droits fondamentaux de la personne visée que dans la stricte mesure nécessaire (loi relative à la police, art. 34a, par. 3). Les interventions de ce type doivent être préalablement approuvées par un tribunal (art. 34a, par. 4). Toute mesure prise dans les conditions susmentionnées est susceptible d’examen par voie de recours légal.

103.Poursuites pénales: Les violations de domicile effectuées dans le cadre de procédures pénales en vertu du paragraphe 92 du Code de procédure pénale ne sont autorisées que s’il existe des raisons fondées de présumer que des personnes soupçonnées d’un crime ou d’un délit y sont cachées ou que des objets ou des indices importants pour une enquête pénale s’y trouvent. Une telle mesure doit être ordonnée à l’avance par le juge d’instruction (Code de procédure pénale, art. 93, par. 3). La décision du juge d’instruction doit être communiquée à l’intéressé, qui peut la contester par voie judiciaire. Pour les perquisitions de domicile, le tribunal doit associer des témoins et un greffier. La perquisition doit en principe être effectuée en présence du propriétaire des lieux. Le propriétaire a le droit d’associer une personne de confiance (Code de procédure pénale, art. 95). Si le juge d’instruction ne peut pas être contacté et qu’il est urgent de perquisitionner un domicile sous peine de compromettre l’intervention, la police nationale peut, à titre exceptionnel, prendre d’office une telle mesure (Code de procédure pénale, art. 94, par. 1). La procédure décrite ci-dessus s’applique mutatis mutandis.

104.La s urveillance des communications électroniques n’est possible au Liechtenstein que dans le cadre d’une procédure pénale (voir art. 103 et suivants du Code de procédure pénale). Conformément aux dispositions pertinentes, la surveillance de communications électroniques – y compris l’enregistrement de leur contenu – sans le consentement du propriétaire ne peut être ordonnée que si l’on peut s’attendre à ce que cela contribue à régler une infraction intentionnelle passible d’au moins un an d’emprisonnement et si le propriétaire du moyen de communication est fortement soupçonné d’avoir commis l’infraction, ou s’il existe des raisons de supposer qu’une personne fortement soupçonnée d’avoir commis l’infraction peut être trouvée avec le propriétaire du moyen de communication ou utilisera le moyen de communication pour contacter le propriétaire (art. 103, par. 1). Il est interdit de faire surveiller les communications des conseils, avocats, mandataires, auditeurs ou avocats-conseils. L’ordre de surveillance doit être émis par le juge d’instruction, qui doit immédiatement le faire avaliser par le président de la Cour d’appel (art. 103, par. 2). La surveillance peut être approuvée dans un premier temps pour une période maximale de trois mois. L’ordre peut être prorogé suivant la même procédure (art. 103, par. 4). Lorsque la surveillance prend fin, le propriétaire du moyen de communication concerné doit en être avisé et avoir accès aux enregistrements (art. 104, par. 2). L’ordre de surveillance est susceptible d’examen judiciaire par voie de recours légal (art. 104, par. 4).

105.La saisie et l’ouverture de lettres et autres envois ne sont autorisées que si l’intéressé se trouve déjà en détention pour avoir intentionnellement commis une infraction passible de plus d’un an d’emprisonnement ou si son arrestation et son placement en garde à vue pour la commission d’une telle infraction ont été ordonnés. Une telle mesure ne peut être prise que sur ordre du juge d’instruction. La saisie d’envois doit être annoncée immédiatement ou dans les 24 heures au plus tard à l’accusé, ou si celui-ci est absent, à l’un des membres de sa famille, et les documents doivent être restitués dès qu’il n’y a plus de risque pour la procédure pénale (voir art. 99 et suivants du Code de procédure pénale).

106.En ce qui concerne l’utilisation de données par la police nationale, celle-ci ne peut traiter des données qui si elle en a besoin pour s’acquitter des responsabilités qui lui incombent conformément à la loi relative à la police. Ces dispositions juridiques sont conformes à la recommandation no R (87) 15 du Comité des ministres aux États membres visant à réglementer l’utilisation de données à caractère personnel dans le secteur de la police (Conseil de l’Europe). Chacun peut exiger de la police nationale des informations sur les données traitées le concernant (loi relative à la police, art. 34g). Chacun peut en outre obtenir de la police nationale la rectification, voire l’effacement, de toute donnée qu’il estime avoir été traitée de façon inexacte. Si la police nationale n’accède pas à cette demande, elle doit justifier sa décision par un décret officiel, dont il peut être fait appel auprès de la Commission de la protection des données et, en dernier recours, auprès du Tribunal administratif (loi relative à la police, art. 34i).

107.En cas de menace immédiate contre l’intégrité physique d’une personne, la police nationale est autorisée à localiser une connexion de réseau de communication mobile pour pouvoir déployer des forces d’urgence, de secours ou de sécurité. Les opérateurs de réseaux de communications mobiles sont tenus de l’aider immédiatement à effectuer cette localisation. La police nationale doit immédiatement informer le propriétaire de la connexion du réseau de communication mobile du fait qu’elle a cherché ou est parvenue à effectuer la localisation. Aucune des données obtenues dans le cadre de la tentative ou de la réalisation de la localisation ne peut être utilisée à d’autres fins. En cas d’opération de localisation erronée, le propriétaire de la connexion du réseau de communication mobile a droit à une réparation adéquate (voir art. 51 de la loi relative aux communications).

108.Pour veiller au respect des dispositions de la loi relative à la protection des données, deux organismes ont été créés: l’Agence de protection des données et la Commission pour la protection des données. L’Agence de protection des données supervise le respect de la loi par les autorités et peut mener des enquêtes de plein droit ou à la demande de tiers, et faire des recommandations (art. 29 de la loi). Elle joue un rôle consultatif en ce qui concerne les demandes émanant des particuliers et des autorités (682 demandes au total en 2014), rend des avis sur des questions relatives à la protection des données, veille à la bonne application de la Directive 95/46/CE et informe la population des faits nouveaux intervenus en matière de protection des données.

109.Depuis l’adoption de la loi relative à la protection des données, l’Agence de protection des données, qui dépendait auparavant du gouvernement, est un organe autonome rattaché formellement au Parlement (art. 28, par. 1). La responsabilité de la nomination et de la révocation du commissaire à la protection des données a aussi été confiée au Parlement (art. 28a, par. 1). Le paragraphe 2 de l’article 28a stipule que le commissaire à la protection des données ne peut pas être membre du Parlement, du gouvernement, d’un tribunal ou d’une autorité administrative, ni maire d’une municipalité du Liechtenstein. Celui qui occupait de telles fonctions en est démis lorsqu’il accède au poste de commissaire. En matière de supervision, l’Agence de protection des données n’a pas de pouvoir de décision mais peut formuler des recommandations. En cas de non-respect ou de refus d’application d’une recommandation, elle peut renvoyer l’affaire à la Commission pour la protection des données pour décision (art. 29 et 30). L’Agence de protection des données a un droit de recours en vertu duquel elle peut contester une recommandation de la Commission pour la protection des données (art. 29, par. 5).

110.L’Agence de protection des données est financièrement indépendante. Elle établit elle-même son projet de budget annuel qui, après examen préalable de la Commission parlementaire d’audit, est remis au gouvernement. Le gouvernement transmet le budget au Parlement pour examen et approbation (art. 28c, par. 1). La Commission pour la protection des données statue sur les recommandations de l’Agence de protection des données et peut faire appel des arrêts des autorités en matière de protection des données et des décisions de l’Agence (art. 34). Elle comprend trois membres et deux suppléants, qui sont nommés par le Parlement pour un mandat de quatre ans (art. 33, par. 1).

111.Compte tenu de la proportion très élevée d’étrangers dans la population (33,7 %) et de la petite taille du pays, la question du regroupement familial occupe une place importante dans la politique d’immigration du Liechtenstein. Le regroupement familial est essentiellement fondé sur les obligations que le Liechtenstein a contractées dans le cadre de son intégration européenne, et qui reposent sur le principe de réciprocité. Les dispositions juridiques régissant le regroupement familial ont été modifiées depuis le dernier rapport. Pour les ressortissants suisses et les ressortissants des pays appartenant à l’Espace économique européen et les membres de leur famille, le regroupement familial est désormais régi par la loi relative à la libre circulation des personnes, et, pour tous les autres ressortissants et les membres de leur famille, par la loi relative aux étrangers (et les règlements d’application correspondants).

112.Les ressortissants suisses et les ressortissants des pays appartenant à l’Espace économique européen titulaires d’un permis de séjour peuvent bénéficier immédiatement d’un regroupement familial s’ils justifient d’un revenu suffisant et d’un logement convenable. Les étudiants de ces pays qui ont des enfants à charge peuvent les faire venir. Les ressortissants des autres pays ne peuvent faire venir leur famille au Liechtenstein qu’après trois à quatre années de résidence et à condition d’avoir un emploi stable et durable qui leur permette de subvenir à leurs besoins et à ceux de leur famille. Les résidents temporaires et les étudiants originaires de ces pays ne peuvent pas faire venir les membres de leur famille. Afin de favoriser l’intégration de l’ensemble de la famille, la nouvelle loi relative aux étrangers dispose que les membres de la famille des ressortissants d’États tiers doivent acquérir des rudiments d’allemand avant de quitter leur pays d’origine.

113.Pour les personnes vivant dans des liens de cohabitation active et ininterrompue («union de fait»), plusieurs améliorations ont été apportées ces dernières années en ce qui concerne le regroupement des partenaires de vie. Les citoyens liechtensteinois, les ressortissants suisses résidents et les ressortissants des États de l’EEE peuvent faire venir au Liechtenstein leur partenaire de vie étranger à certaines conditions. Il en va de même pour les couples de même sexe. Le regroupement des enfants issus de précédents mariages ou unions de fait n’est pas possible. Entre 2001 et 2010, environ 370 personnes en moyenne sont arrivées chaque année au Liechtenstein dans le cadre du regroupement familial. Au cours de la même période, 135 personnes en moyenne sont arrivées chaque année pour travailler.

114.Comme les autres pays européens, le Liechtenstein fait face à des défis majeurs en matièrede politique familiale. Les bouleversements sociaux ont profondément changé les structures familiales et les besoins des parents et des enfants. À partir de ce constat, le Gouvernement a présenté en 2011 le «cadre de la famille liechtensteinoise», qui constitue le cadre d’une politique de la famille, de l’enfance et de la jeunesse reflétant autant que possible les réalités de la vie quotidienne. Ce cadre de la famille est décliné en une série de mesures.En 2012 et 2013, l’accent a été mis principalement sur les quatre domaines que sont la conciliation de la vie de famille et du travail, la prévention de l’endettement des jeunes, l’initiation des jeunes au monde du travail et l’éducation parentale. Il s’agit au bout du compte de faire en sorte que la vie de famille et la vie professionnelle sous leurs différentes formes puissent se dérouler dans de bonnes conditions et, à cet effet, de réunir et coordonner les acteurs concernés dans tous les domaines.

115.Les remarques figurant dans le rapport initial concernant la protection contre les atteintes illicites à l’honneur et à la réputation continuent de s’appliquer.

Article 18Liberté de religion

116.La population du Liechtenstein est de plus en plus diversifiée depuis quelques décennies. Si les catholiques constituaient plus de 95 % de la population dans les années 1930 et 1940 (et encore près de 90 % en 1970), la part de la population d’obédience catholique romaine n’a cessé de décliner depuis lors. Selon le recensement le plus récent, qui remonte à 2010, la part des habitants d’obédience catholique romaine se situe à présent à 76 %, le deuxième groupe par ordre d’importance étant celui des fidèles de l’Église évangélique réformée, avec 6,5 %, suivi par celui des musulmans, avec 5,4 %.Quelque 5,3 % de la population résidente affirment n’être affiliés à aucune communauté religieuse. Dans les écoles, on s’attache tout spécialement à promouvoir la tolérance religieuse et la diversité des points de vue. L’éducation à la tolérance revêt une importance particulière dans le cadre des disciplines «éducation sociale» et «religion et culture». Cette dernière discipline est conçue de telle façon que les élèves de toutes obédiences peuvent y prendre part. Elle est interconfessionnelle et couvre l’ensemble des grandes religions du monde. Une réorganisation des rapports entre l’État et les communautés religieuses est en cours de préparation. Il s’agit d’établir un fondement juridique uniforme réglant les relations entre l’État et les communautés religieuses, permettant de traiter toutes les communautés religieuses sur un pied d’égalité.

Article 19Liberté d’opinion

117.La loi relative aux médias du 19 octobre 2005 (Mediengesetz, MedienG, JO 2005 no 250) s’applique à tous les médias au Liechtenstein et à tous les propriétaires de médias relevant de la juridiction du Liechtenstein. Elle régit les droits et devoirs des médias en général et contient également des dispositions spéciales concernant la diffusion. La liberté des médias est énoncée à l’article 3 de la loi, qui précise les dispositions de l’article 40 de la Constitution et de l’article 10 de la Convention européenne des droits de l’homme. La loi relative à la promotion des médias du 21 septembre 2006 (Medienförderungsgesetz, MFG; JO 2006 no 223) prévoit les conditions et les modalités de la promotion des médias au Liechtenstein. Dans l’intérêt du pluralisme et de la qualité journalistique et éditoriale et pour assurer la diffusion de médias qui permettent aux citoyens de se forger une opinion, l’État peut octroyer aux médias des subventions directes et indirectes. Seules les sociétés de média publiant un périodique ont droit à des subventions.

118.La loi relative aux médias accorde une importance particulière à la protection du journalisme et à la protection des droits de la personne. L’article portant sur les infractions relatives au contenu des médias renferme des dispositions de droit pénal et de procédure pénale spéciales qui font pour la plupart que les médias jouissent d’un statut privilégié. Ceci s’explique par l’utilisation restreinte qui est faite du droit pénal dans ce domaine eu égard aux droits fondamentaux que sont la liberté d’opinion et la liberté de la presse.

119.Sous réserve de dispositions spéciales régissant la diffusion et les médias en ligne, les activités des médias ne sont en principe pas soumises à l’obtention d’une licence ou à une notification.

120.Aux fins de réguler l’information publique émanant des autorités de l’État, la loi relative à l’information publique du 19 mai 1999 (Informationsgesetz; JO 1999 no 159) a été élaborée. Elle prévoit notamment le droit de la population à être informée des activités des pouvoirs publics et à accéder aux documents. L’action des pouvoirs publics doit être rendue transparente afin de permettre à la population de se forger librement une opinion et d’avoir confiance dans l’action menée. La transparence de l’action de l’État est assurée pour autant qu’il n’y a pas d’intérêts publics ou privés impérieux. L’exigence de l’égalité de traitement s’applique à l’égard des médias.

Article 20Interdiction de la propagande en faveur de la guerre, diffusion d’idées racistes

121.Les remarques figurant dans le rapport initial concernant l’interdiction de la propagande en faveur de la guerre continuent de s’appliquer.

122.Le Liechtenstein est partie à la Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale du 21 décembre 1965 (JO 2000 no 80). Avant d’adhérer à cette convention, il a durci les dispositions du Code pénal concernant la discrimination raciale. Depuis 2003, quatre condamnations ont été prononcées au Liechtenstein pour fait de discrimination raciale au titre de l’article 283 du Code pénal: deux par le tribunal pour mineurs (peines d’emprisonnement avec sursis) et deux par l’ex-tribunal d’assesseurs non professionnels (peines de trois à neuf mois d’emprisonnement avec sursis à l’encontre de huit personnes dans le premier cas et d’une personne dans le second cas).

123.Le fait d’appartenir à un groupe raciste est passible d’une peine d’emprisonnement pouvant aller jusqu’à deux ans. Toute victime d’agression raciste peut demander réparation au pénal (voir art. 32 du Code de procédure pénale). L’entrée en vigueur de la loi relative à l’assistance aux victimes, en avril 2008, a permis de renforcer encore la protection des victimes et, en particulier, l’aide psychologique et matérielle qui leur est apportée. Il est possible de réclamer des dommages-intérêts pour préjudice moral. En droit pénal comme en droit civil, les victimes, y compris les étrangers, ont la possibilité d’obtenir une aide juridictionnelle, notamment d’être exonérées des frais de justice.

Article 21Liberté de réunion

124.Les conditions à remplir pour obtenir l’autorisation de tenir une réunion sont énoncées dans l’ordonnance correspondante du 23 mars 1950 (JO 1950 no 11), selon laquelle toutes les réunions publiques exigeant des mesures officielles (fermeture de routes, protection policière, service de sécurité, etc.) ou des inspections techniques, des mesures de santé publique, des inspections de bâtiments ou des contrôles en matière d’immigration doivent être autorisées par la Chancellerie du Gouvernement. Au préalable, les autorités compétentes (à savoir la police nationale ou le Bureau de la construction et de l’infrastructure) doivent donner leur avis et le requérant présenter le programme de la manifestation. Les manifestations organisées par les écoles et les manifestations d’intérêt général peuvent se dérouler sans autorisation préalable. Aucune réunion n’a été interdite au cours de la période considérée.

Article 22Liberté d’association

125.On compte actuellement quatre partis politiques au Liechtenstein: le Parti progressiste des citoyens, l’Union patriotique, les Indépendants et la Liste libre. L’article 2 de la loi du 28 juin 1984 relative à la subvention des partis politiques (JO 1984 no 31) définit les critères permettant à un parti politique d’obtenir une subvention de l’État: premièrement, le parti doit être constitué sous la forme d’une association conformément aux articles 246 et suivants de la loi relative aux personnes physiques et morales; deuxièmement, il doit s’engager à respecter les principes de la Constitution; et, troisièmement, il doit œuvrer activement en faveur de l’éducation politique et de l’information de la population ainsi que de sa participation à la prise des décisions. Un parti politique doit avoir des statuts indiquant son but, ses ressources et son organisation. Une fois ses statuts adoptés et son bureau désigné, le parti est autorisé, sur décision de l’organe compétent, à déposer une demande d’inscription au registre du commerce. Les statuts et la composition du bureau sont joints à la demande. Les partis sujets à un audit sont tenus de faire une telle demande.

126.La société civile joue un rôle important au Liechtenstein, en particulier par le biais des nombreuses associations qu’on y dénombreDes associations peuvent être créées librement, à condition que leur but ne soit pas illégal. Les fondements juridiques à cet égard sont énoncés aux articles 246 à 260 de la loi relative aux personnes physiques et morales. L’État et les municipalités appuient la création d’associations par divers moyens, notamment financiers. Des ONG peuvent être créées librement en tant qu’associations. Le pays compte de nombreuses associations actives dans le domaine des droits de l’homme au sens large. Certaines d’entre elles, dont Amnesty International Liechtenstein, s’occupent de droits de l’homme en général, tandis que d’autres axent leur action sur des questions précises, telles que les droits des femmes, des homosexuels ou des étrangers. Les ONG peuvent participer activement aux consultations sur les projets de loi etexprimer ainsi leurs priorités. Si leurs préoccupations ne sont pas prises en compte pendant le processus d’élaboration, elles sont libres de lancer une initiative ou de demander un référendum.

127.Au cours de la période considérée, le seul amendement adopté dans ce domaine a porté sur l’article 278 b du Code pénal, qui restreint la liberté de réunion pour les groupes terroristes. Conformément à cet article, toute personne dirigeant un groupe terroriste, même si celui-ci ne fait que menacer de commettre des actes terroristes, encourt des sanctions. Toute personne qui est membre d’un groupe terroriste ou qui appuie financièrement un groupe terroriste est de même passible de sanctions.

128.Au Liechtenstein, les grèves sont pratiquement inexistantes étant donné que le chômage y est très faible depuis des années, que les conditions de travail sont bonnes et que l’on y développe un partenariat social équitable. Ni les lois ni la Constitution n’interdisent le droit de grève. La Cour constitutionnelle n’a pas eu jusqu’à présent à se pencher sur la question de la liberté d’engager un conflit de travail. La reconnaissance expresse du droit de grève dans la législation nationale n’est pas jugée nécessaire et n’est actuellement pas prévue.

129.L’adoption, en 2008, de la nouvelle loi sur les employés de la fonction publique a entraîné l’abrogation de l’ancienne loi sur les fonctionnaires. L’interdiction du droit de grève ne figure pas dans la nouvelle loi. Selon le paragraphe 2 de l’article 7 de l’ancienne loi sur les fonctionnaires, «la grève ou le refus de travailler peut entraîner le licenciement». Cette disposition ne stipulait pas une interdiction absolue du droit de grève, mais certaines sources de la doctrine juridique ont conclu que le fait de prévoir le licenciement comme sanction possible en cas de grève s’apparentait à une interdiction de fait du droit de grève pour l’ensemble des fonctionnaires. Cet aspect a été pris en compte lors de l’élaboration de la nouvelle loi et la disposition en question n’a pas été reprise dans le nouveau texte. La nouvelle loi n’interdit donc pas le droit de grève mais ne contient pas non plus de disposition régissant le droit de grève, de sorte que, conformément à l’article 3 de la loi, les dispositions du Code civil général et de la loi sur le travail s’appliquent à titre subsidiaire. Au Liechtenstein, l’Association du personnel de la fonction publique garantit et défend les intérêts de ses membres auprès de leur employeur. Les droits de cette association en matière de participation ont été renforcés par les règles énoncées dans la nouvelle loi sur les employés de la fonction publique qui énumère, au paragraphe 2 de l’article 35, les questions à propos desquelles le Gouvernement doit consulter l’Association. Le paragraphe 4 du même article stipule expressément que les représentants de l’Association ne peuvent pas être désavantagés en raison de la fonction qu’ils occupent au sein de l’Association pendant toute la durée de leur mandat et après. Par conséquent, il existe au Liechtenstein une association qui représente les intérêts des employés relevant du droit public et les représentants de cette association bénéficient d’une protection juridique particulière.

130.Le Liechtenstein compte un syndicat (l’Association des employés du Liechtenstein, Liechtensteiner ArbeitnehmerInnenverband, LANV), qui est membre de la Confédération syndicale internationale et de la Confédération européenne des syndicats et qui compte environ 1 100 adhérents.

Article 23Droit de se marier et de fonder une famille

131.Avec les modifications apportées au Code civil général (ABGB), à la loi du 10 décembre 1912 portant adoption du Code de procédure civile et de la loi sur la compétence juridique (JO 1912 no9/3), à la loi relative aux personnes physiques et morales et à la loi sur le mariage du 13décembre 1973 (Ehegesetz, EheG, JO 1974 no20),le Parlement a adopté en septembre 2014 une réforme de la loi régissant le nom de famille. Grâce à cette réforme, entrée en vigueur le 1er janvier 2015 et tenant compte en partie des développements juridiques intervenus en Suisse, en Autriche et en Allemagne, la loi relative au nom de famille a été adaptée aux conditions actuelles de la société liechtensteinoise. Les nouveaux mariés ont toujours le droit de choisir comme nom de famille commun le nom de famille de l’un d’entre eux, mais ils peuvent aussi conserver le nom qu’ils avaient avant de se marier sans avoir nécessairement besoin d’y ajouter le nom du partenaire. Le nom de famille de l’enfant de parents non mariés ne doit plus être obligatoirement le nom de jeune fille de la mère, mais plutôt le nom de famille que celle-ci a adopté de sorte que la mère et l’enfant portent le même nom. L’enfant de parents mariés reçoit en règle générale le nom de famille commun de ses parents. Si les parents n’ont pas de nom de famille commun, c’est à eux qu’il revient de décider quel nom de famille donner à leur enfant.

132.Tant les hommes que les femmes peuvent transmettre leur nationalité liechtensteinoise à leur conjoint étranger (au bout d’un certain temps) ainsi qu’à leurs enfants (à la naissance). En 2008, le délai prévu pour l’acquisition de la nationalité a été abrégé. Désormais, il suffit d’avoir résidé dix ans au Liechtenstein, les années de mariage comptant double. Le requérant doit aussi avoir vécu dans des liens ininterrompus du mariage avec le ressortissant liechtensteinois pendant au moins cinq ans.

133.Fondée sur le principe du partenariat, la législation liechtensteinoise relative au mariage n’établit aucune distinction entre les droits et les devoirs des conjoints en fonction du sexe. À cet égard, il convient de mentionner le principe du partage de la pension entre les conjoints. Les revenus des conjoints pendant les années de leur mariage sont divisés à égalité entre les deux époux. Grâce à ce partage, le conjoint qui a travaillé et celui qui n’a pas travaillé profitent sur un pied d’égalité des bénéfices de la pension de vieillesse. Les prestations liées à l’éducation des enfants sont aussi divisées en deux, de la même manière que les revenus du travail, pendant les années de mariage. La disposition concernant le partage figure à l’article 63octiesde la loi du 14 décembre 1952 relative à l’assurance vieillesse et du conjoint survivant (AHVG) (JO 1996 no192). Aucun changement n’est intervenu depuis.

134.Le 1er janvier 2015, la nouvelle loi relative aux parents et aux enfants est entrée en vigueur au Liechtenstein, prévoyant notamment de nouvelles dispositions régissant la garde des enfants. Ces nouvelles dispositions ont été établies par la loi du 6 juin 2014 portant modification de la loi sur la compétence juridique (JO 2014 no 204), de la loi sur le mariage (JO 2014 no 203), de la loi sur le droit international privé (JO 2014 no 202), de la loi relative aux personnes physiques et morales (JO 2014 no 201), de la loi sur les procédures non contentieuses (JO 2014 no 200) et du Code civil général (JO 2014 no 199). La nouvelle loi part du principe que la relation que l’enfant entretient avec chacun de ses parents présente une importance particulière pour son développement et que les deux parents devraient donc exercer la garde de l’enfant à égalité et d’un commun accord. Les parents divorcés ou séparés doivent exercer conjointement la garde de leurs enfants. La garde partagée est par conséquent la norme après une séparation ou un divorce. Ces nouvelles dispositions correspondent au développement du droit international et aux transformations sociales, traduisant une nouvelle approche de la responsabilité de la mère et du père à l’égard de leurs enfants communs.

135.Les parents sont invités à négocier un accord acceptable quant à la garde de leur enfant. Le tribunal peut à cet effet recourir à la médiation. Les enfants de plus de 14 ans disposent d’un droit d’objection à ce chapitre. Si les parents ne parviennent pas à se mettre d’accord, le tribunal doit décider dans l’intérêt du bien-être de l’enfant. La nouvelle loi sur les parents et les enfants accorde une attention prioritaire au bien-être de l’enfant et prévoit, pour l’évaluation de ce bien-être, une liste exhaustive de critères tenant compte de facteurs psychologiques et pédagogiques (Code civil général, art. 137b).

136.Depuis l’adoption de la nouvelle loi relative aux parents et aux enfants, l’expression «enfant illégitime», par laquelle on continuait de qualifier d’une manière discriminatoire les enfants dont les parents n’étaient pas mariés, a été supprimée du Code civil général. La loi relative à la succession traite déjà depuis un certain temps tous les enfants sur un pied d’égalité, que leurs parents soient mariés ou non.

137.Lorsqu’un enfant a perdu ses deux parents et a des grands-parents, le tribunal décide s’il est possible ou souhaitable de le confier à la garde de ces derniers, compte tenu de son bien-être. Les enfants qui n’ont pas ou plus de milieu familial, ou dont les parents sont inconnus, sont placés sous la tutelle juridique du Bureau des services sociaux en attendant une décision du tribunal.

138.Si les parents sont partiellement incapables de prendre soin de leurs enfants et de les élever en raison de problèmes psychosociaux, une assistance sur place est accordée pour les aider ou les soulager: appui familial sociopédagogique (aide à l’éducation des enfants), assistance familiale (aide dans le foyer et prise en charge des enfants dans le milieu familial) ou accueil en crèche. Si les parents sont totalement incapables d’élever leurs enfants, ou si un placement est indiqué dans l’intérêt des enfants, ceux-ci peuvent être placés dans une famille d’accueil ou dans un foyer pour enfants.

139.D’importants progrès ont été faits au Liechtenstein au cours des vingt dernières années dans le domaine de la prévention de la discrimination fondée sur l’orientation sexuelle. Jusqu’en 1989, les actes homosexuels étaient interdits et punis par la loi. Depuis, cette interdiction a été abrogée, de même que d’autres articles du Code pénal qui constituaient une discrimination contre les homosexuels. En 2007, une enquête sur le thème de l’homosexualité a été menée pour la première fois, assortie d’entretiens avec des homosexuels. Dans l’ensemble, les homosexuels continuent de faire l’objet de préjugés, même si la situation générale s’est améliorée. Le Parlement a demandé au Gouvernement en 2007 d’élaborer un projet de loi sur le partenariat enregistré de couples homosexuels, qui éliminerait toute discrimination sur le plan juridique et permettrait de protéger légalement la relation.

140.Avec l’entrée en vigueur, le 1er septembre 2011, de la nouvelle loi sur les partenariats enregistrés de couples homosexuels (Partnerschaftsgesetz, Part G; JO 2011 no 350), un pas important a été franchi dans la lutte contre la discrimination et les tabous sociaux concernant l’homosexualité. Depuis lors, les couples homosexuels ont la possibilité d’enregistrer leur partenariat. Le Bureau de l’état civil en garantit le caractère officiel. L’enregistrement constitue la base légale d’un partenariat de vie, supposant des droits et des obligations réciproques: les partenaires enregistrés doivent se communiquer mutuellement des informations sur leurs revenus, leur patrimoine et leurs dettes éventuelles. Quant au logement qu’ils partagent, les décisions sont prises en commun. Les couples enregistrés sont considérés comme équivalents aux couples mariés pour ce qui concerne le droit des successions, la sécurité sociale, le droit à une pension de retraite, la loi sur les étrangers et la naturalisation, le droit fiscal et tous les autres domaines du droit public. À cet effet, plusieurs textes de loi existants ont été amendés suite à l’adoption de la loi sur les partenariats enregistrés. Les personnes vivant en partenariat enregistré ne peuvent ni adopter un enfant ni recourir à la procréation médicalement assistée.

Article 24Droits des enfants à l’égalité de traitement

141.La protection et la promotion des droits de l’enfant conformément à la Convention des Nations Unies relative aux droits de l’enfant et le principe de non-discrimination sont expressément inscrites dans la loi relative à l’enfance et à la jeunesse. Outre de nouvelles règles régissant le droit et l’obligation de signaler les menaces dont peuvent faire l’objet les intérêts des enfants ainsi que le renforcement de la protection des enfants et des jeunes, le droit de bénéficier d’une éducation exempte de violence a été incorporé dans la nouvelle loi, en complément des dispositions existantes du Code civil général. La loi interdit toutes les formes de châtiments corporels, de même que les violences psychologiques et autres mesures humiliantes. Deux nouvelles institutions indépendantes ont par ailleurs été créées, à savoir le Bureau du Médiateur pour l’enfance et la jeunesse (OSKJ) et le Conseil consultatif pour l’enfance et la jeunesse. En 2012, les organisations et institutions intervenant dans le domaine de l’enfance et de la jeunesse se sont regroupées pour former le Lobby des enfants du Liechtenstein (Kinderlobby Liechtenstein), dont l’objet est de permettre aux participants d’unir leurs forces et d’harmoniser leurs interventions dans l’intérêt des enfants et des jeunes afin de mieux faire entendre leur voix et de diffuser des informations sur les droits de l’enfant.

142.Au Liechtenstein, une assistance est accordée aux familles compte tenu du fait que la famille est le lien affectif le plus important d’un individu et influe par conséquent de façon décisive sur son développement. Cette assistance est ainsi le meilleur moyen de garantir l’insertion sociale des enfants et des jeunes. La famille au Liechtenstein revêt diverses formes. Outre la famille traditionnelle, soit père, mère et enfants, un certain nombre de nouveaux types familiaux se sont créés. La responsabilité et le but de la politique de la famille au Liechtenstein sont de permettre aux enfants de bénéficier des mêmes possibilités de développement quelle que soit la structure familiale. L’État s’efforce donc de créer les conditions nécessaires pour que les parents puissent concilier travail et famille et aient suffisamment de temps pour leurs enfants, et s’emploie à venir en aide aux familles risquant de basculer dans la pauvreté.

143.La plupart des avantages familiaux, sous forme de contributions financières, réduction d’impôts et aide institutionnelle, sont accordés à toutes les familles, quel que soit leur type et leur revenu. Une aide complémentaire peut-être allouée aux personnes qui sont particulièrement exposées aux risques de la pauvreté. La loi sur les allocations familiales du 18 décembre 1985 (Familienzulagengesetz, FZG; JO 1986 no 28) prévoit le versement d’une allocation de naissance et d’une allocation pour enfant à toutes les personnes résidant légalement au Liechtenstein ou y ayant leur emploi. Depuis le premier rapport, l’allocation versée à la naissance d’un enfant a été portée à 2 300 francs suisses (2 800 francs suisses en cas de naissances multiples). L’allocation de naissance est également versée en cas d’adoption d’un enfant âgé de moins de 5 ans. Les allocations pour enfants ont aussi augmenté depuis le dernier rapport. Pour les familles ayant un ou deux enfants, l’allocation est à présent de 280 francs suisses par enfant et par mois (le montant de l’allocation est porté à 330 francs suisses pour chaque enfant de plus de 10 ans). Les familles ayant des jumeaux ou au moins trois enfants perçoivent 330 francs suisses par enfant et par mois. Les personnes dont le droit à une allocation étrangère prévaut sur l’allocation du Liechtenstein perçoivent une compensation pour la différence. L’allocation de parent isolé introduite en 1999 a été portée de 100 à 110 francs suisses par enfant. Les salariées ont droit à 20 semaines de congé maternité, dont 16 doivent être prises après la naissance. Un congé parental sans solde de quatre mois peut en outre être pris à la naissance d’un enfant. Un soutien financier est accordé aux familles avec enfants sous forme d’abattements fiscaux. Des déductions sont octroyées aux personnes mariées, aux parents célibataires et aux enfants, ainsi que pour les dépenses du ménage et l’éducation scolaire des enfants.

144.Le site web www.familienportal.li administré par l’État a été entièrement revu en 2015 et présenté au public en juin 2015. Il répond mieux au besoin d’information accru des familles. Son but est de donner un aperçu de la multiplicité des offres qui existent. Il s’agit d’aider les parents à trouver rapidement les informations dont ils ont besoin aux différentes étapes de la vie de leurs enfants. En plus des adresses utiles et des offres de conseils, il donne des renseignements sur les activités et les cours organisés en rapport avec la grossesse et la famille. Il constitue aussi une plateforme centrale pour les prestataires privés d’aide aux parents et aux familles, qui peuvent y présenter leur activité et les services qu’ils proposent.

145.Des conseillers familiaux aident les parents à prendre soin de leurs nourrissons ou jeunes enfants. La Division de l’enfance et de la jeunesse et le Centre de conseil pour parents, enfants et jeunes servent de point de contact en cas de difficultés dans l’éducation d’enfants plus âgés ou en temps de crise, d’insécurité ou de surmenage. Des psychologues proposent également une aide aux familles. Lorsque l’accompagnement hors domicile ne suffit plus, les services sociopédagogiques peuvent envoyer un de leurs conseillers au domicile de la famille concernée et apporter ainsi un soutien concret aux parents en les aidant à faire face à leurs responsabilités quotidiennes et à dispenser à leurs enfants une éducation complète, adaptée et non conflictuelle. Enfin, il existe un groupe d’accueil sociopédagogique pour la jeunesse, qui offre aux jeunes rencontrant des difficultés personnelles, familiales ou sociales la possibilité d’être temporairement retirés de leur milieu familial. Ce dispositif permet à tous les membres de la famille concernés de se réorienter et d’adopter de nouveaux modes de relations entre eux. Il offre aussi à ces jeunes un cadre où ils peuvent acquérir de nouvelles compétences sociales et vivre de façon plus indépendante.

146.En juin 2015, le Parlement a ratifié la Convention du Conseil de l’Europe sur la protection des enfants contre l’exploitation et les abus sexuels du 25 octobre 2007. Cette convention est entrée en vigueur pour le Liechtenstein le 1er janvier 2016. Pour la mettre pleinement en œuvre, le Liechtenstein a dû étendre sa juridiction sur les crimes commis à l’étranger. Il a ajouté à la liste des infractions énumérées à l’article 64 1) 4a) du Code pénal les infractions prévues aux articles 204 (violences sexuelles exercées sur une personne sans défense ou handicapée mentale) et 212 1) (abus d’une position d’autorité) du Code pénal. Pour les infractions visées à l’article 64 1) 4a) du Code pénal, sont pris en compte non seulement les cas où l’auteur ou la victime sont des citoyens liechtensteinois ou ont leur résidence ou leur domicile habituel au Liechtenstein, mais aussi les cas où d’autres intérêts au Liechtenstein ont été atteints et les cas où l’auteur était un ressortissant étranger au moment où il a commis l’infraction, se trouve actuellement au Liechtenstein et ne peut pas être extradé.

Article 25Droit de voter et d’être élu, accès aux fonctions publiques

147.Les droits du peuple en matière de participation sont traditionnellement bien développés au Liechtenstein. La Constitution dispose que le peuple peut exercer ses droits directement dans le cadre d’élections et de consultations populaires. Les citoyens liechtensteinois et les membres de leur famille vivant à l’étranger n’ont pas le droit de vote. En 2012, les dispositions de la loi relative à l’exercice des droits politiques dans les affaires nationales concernant le droit de vote des condamnés ont été modifiées (voir les remarques formulées au titre de l’article 10). Les étrangers n’ont pas le droit de voter aux élections municipales et nationales.

148.Conformément au paragraphe 4 de l’article 46 de la Constitution, la fonction de membre du Gouvernement ou de membre d’un tribunal est incompatible avec la fonction de membre du Parlement. En outre, la Constitution dispose expressément que les membres du Gouvernement doivent avoir la nationalité du Liechtenstein et être éligibles au Parlement (art. 79). Les motifs d’inéligibilité au conseil municipal sont énoncés à l’article 47 de la loi relative aux municipalités (Gemeindegesetz, GemG). Les mêmes motifs s’appliquent à la commission électorale. Sont ainsi inéligibles:

Les personnes ayant des liens de sang directs ou jusqu’au troisième degré avec un membre déjà élu;

Les personnes mariées ou vivant dans un partenariat officiel ou une union de fait avec un membre déjà élu, ou liées par le mariage jusqu’au deuxième degré avec un membre déjà élu;

Les membres du Gouvernement;

Les membres du Tribunal administratif et les membres de la Cour constitutionnelle;

Les employés occupant des responsabilités dans l’administration municipale;

Un membre du conseil municipal marié ou vivant dans un partenariat officiel ou une union de fait avec le maire, ou lié au maire par le sang ou le mariage, conformément au paragraphe 1 a) et b), doit démissionner du conseil municipal.

149.Les motifs d’inéligibilité à la commission d’audit sont énumérés à l’article 59 de la loi relative aux municipalités. Ne peut être élue à la commission d’audit une personne qui est membre du conseil municipal ou en a été membre au cours du précédent mandat, ou qui est mariée ou vit dans un partenariat officiel ou une union de fait avec le maire, l’adjoint au maire, le trésorier municipal ou l’administrateur des ressources municipales, ou qui est liée à l’une de ces personnes par le sang ou le mariage au degré mentionné à l’article 47, ou qui occupe au sein de la municipalité un poste soumis lui-même à un audit.

Article 26Principe d’égalité

150.En 2009, une étude sociologique commanditée par le Gouvernement au sujet du phénomène de l’extrême droite et de ses causes au Liechtenstein a été menée à bien et rendue publique. Les auteurs de cette étude citent plusieurs types d’approches dont ils recommandent aux pouvoirs publics l’adoption pour lutter contre le racisme et l’extrémisme de droite. Les conclusions de l’étude ont été analysées par la Commission gouvernementale de protection contre la violence et le Gouvernement a adopté à partir de là un catalogue de mesures contre l’extrême droite («MAX») pour la période 2010-2015, prévoyant de nombreuses activités.

151.L’une des principales mesures préconisées était la création d’un groupe spécialisé dans la lutte contre l’extrémisme de droite, groupe qui a été établi en 2010 avec pour mission d’encadrer les travailleurs sociaux confrontés à ce type d’extrémisme et d’acquérir des capacités en matière de conseil. Le catalogue prévoyait également le lancement de campagnes de sensibilisation (une campagne a été menée en 2010 sous le mot d’ordre «Levez-vous contre la violence de l’extrême droite!») ainsi que la mise en place d’une formation antiagression face aux extrémistes violents de tous bords. L’une des priorités essentielles du catalogue de mesures était aussi de rassembler davantage de données sur le racisme et l’extrémisme de droite. À cet égard, le Gouvernement a commandité un rapport annuel de surveillance auprès d’un institut indépendant de recherche afin de recenser l’ensemble des incidents et des mesures imputables à l’extrémisme de droite au Liechtenstein. Ce rapport de surveillance fait l’objet depuis 2011 d’une publication qui est à la disposition du public. Outre les activités déjà mentionnées, le catalogue de mesures MAX a donné lieu à l’organisation de plusieurs sessions de formation continue à l’intention des travailleurs sociaux, des enseignants, etc., qui ont été sensibilisés au problème de l’extrémisme de droite (reconnaissance des extrémistes de ce mouvement) et auxquels a été inculqué le comportement à tenir. Comme il ressort des rapports de surveillance annuels, aucun acte de violence émanant de l’extrême droite n’a été enregistré au Liechtenstein depuis 2012. On peut donc constater que les mesures adoptées ont largement contribué à combattre l’extrémisme de droite et l’intolérance.

152.Les écoles jouent un rôle important dans la prévention du racisme. Une importance particulière est attachée à l’enseignement de l’histoire et à l’éducation politique. L’histoire du national-socialisme est l’un des thèmes prioritaires du programme obligatoire au niveau du secondaire. Des matériels pédagogiques appropriés sont mis à la disposition des élèves et l’élaboration de manuels pertinents pour le Liechtenstein est activement encouragée. L’incorporation dans les programmes scolaires d’un module intitulé «Religion et culture» aide d’autre part les enfants liechtensteinois et les enfants étrangers à mieux se comprendre. En apprenant d’autres formes d’expression linguistique, les élèves sont aussi confrontés à leur propre culture. Cette meilleure perception de leur culture les incite à aborder d’autres cultures et les aide à mieux les comprendre.

153.En 2007, le Gouvernement a adopté un document directif sur la politique d’intégration fondé sur le principe «promotion et exigence», dont l’objectif est de favoriser la coexistence pacifique de toutes les personnes vivant au Liechtenstein, sur la base de valeurs communes. Ce document reprend les conclusions de deux séries de discussions consacrées à «L’intégration au Liechtenstein: statu quo, mesures et perspectives» que le Premier Ministre a tenues avec des représentants des associations d’étrangers en 2004. Un aspect essentiel de la politique d’intégration est l’institution d’accords d’intégration pour les ressortissants étrangers qui ont l’intention de résider durablement au Liechtenstein. Ceux-ci doivent s’engager à acquérir une connaissance suffisante de l’allemand dans un certain délai. Ils doivent également posséder des connaissances de base sur l’ordre juridique et les structures de l’État ainsi que sur l’histoire et la culture du Liechtenstein. Des cours d’allemand individuels sont dispensés avec le concours financier du Bureau de l’immigration et des passeports.

154.Le Liechtenstein est doté d’un système d’éducation souple, permettant aux habitants de se former tout au long de la vie et donnant à chacun la chance d’atteindre le plus haut niveau d’éducation possible. Le cursus scolaire liechtensteinois compte neuf années de scolarité obligatoire. Les établissements d’enseignement sont ouverts gratuitement à tous les enfants et à tous les jeunes gens, sans considération d’origine, de religion, de sexe ou de handicap. La fréquentation des jardins d’enfants, avant l’enseignement obligatoire, est elle aussi gratuite. La promotion individuelle et l’égalité des chances sont les principaux objectifs du système éducatif liechtensteinois. Les enfants issus de familles migrantes sont toutefois surreprésentés dans les programmes qui affichent les niveaux d’excellence les plus faibles. Mais la situation de migrant n’est qu’un des multiples facteurs qui influent sur les résultats scolaires de l’enfant. Les examens nationaux ont montré qu’au Liechtenstein, la situation socioéconomique ainsi que le niveau d’éducation des parents ont des répercussions particulièrement importantes sur la réussite scolaire.

155.Depuis l’année scolaire 2007/08, les écoles primaires du Liechtenstein proposent une instruction religieuse en allemand aux enfants musulmans. Pour l’année 2015/16, un tel enseignement est assuré dans huit écoles primaires.

156.De nombreuses mesures de soutien permettent d’offrir à tous les enfants des chances égales. Les enfants de langue étrangère se voient dispenser une instruction intensive en allemand seconde langue, ce qui doit leur permettre de suivre avec le moins de difficultés possible l’enseignement dispensé dans les classes ordinaires ou les jardins d’enfants. Il existe en outre un large éventail d’options d’éducation spéciale, et de mesures sociopédagogiques et de soutien à l’éducation.

157.À partir de 2007, la langue d’enseignement dans les maternelles a parfois été l’allemand afin que les enfants de langue étrangère aient moins de difficulté à apprendre la langue écrite et à s’intégrer. Depuis 2009, l’allemand standard est la langue officielle d’enseignement à tous les niveaux, ce qui permet aux enfants qui ont une langue maternelle différente d’apprendre l’allemand plus facilement et de l’utiliser oralement et par écrit, et ainsi de mieux s’intégrer. Auparavant, l’enseignement était quelquefois dispensé en dialectes. L’expansion des structures d’accueil extrafamilial et la création d’écoles avec structures d’accueil de jour, où sont notamment proposés un soutien scolaire et une aide aux devoirs, ainsi que des déjeuners en commun et des activités d’après-midi, sont particulièrement importantes pour les enfants de langue maternelle étrangère ou dont les parents travaillent. Le Centre d’orientation professionnelle a par ailleurs un programme de parrainage pour les jeunes qui cherchent un apprentissage, et beaucoup de jeunes étrangers y ont recours.

158.Ces dernières années ont été marquées par une prise de conscience accrue de la nécessité de prendre le plus tôt possible des mesures pour réduire l’inégalité des chances. Le Bureau de l’éducation se concentre donc de plus en plus sur l’éducation précoce et l’éducation des parents. En collaboration avec le Bureau des services sociaux, il met en œuvre un projet pilote destiné à optimiser le parcours éducatif et à permettre l’identification précoce des difficultés avant le début de la scolarité. Parmi les autres mesures prises dans ce domaine, on peut citer le soutien médico-éducatif offert à tous les enfants de maternelle aux fins de l’identification précoce des troubles du développement et du comportement ainsi que des enfants particulièrement doués, l’idée étant de proposer des solutions d’enseignement adaptées. Ce type de service est en place dans l’ensemble des établissements scolaires du Liechtenstein depuis 2010.

Article 27Droits des minorités

159.Les remarques figurant dans le rapport initial concernant les dispositions de l’article 27 continuent de s’appliquer.